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+*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 57789 ***
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+ CONSTITUTIONS
+ POUR LES
+ RELIGIEUSES
+ DE L'ORDRE
+ DE
+ L'ANNONCIADE
+ CÉLESTE,
+ FONDÉ A GENES EN
+ l'Année 1604.
+
+ Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643.
+
+ _Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644._
+
+ A BESANÇON,
+ Chez Jean-Louis Boudret, Imprimeur & Marchand-Libraire
+ proche les Jesuites.
+
+ M. D. CC. XLV.
+
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+
+URBANUS PAPA
+
+octavus ad perpetuam rei memoriam.
+
+
+_Pastoralis officii cura nobis ex alto commissa postulat, ut ad ea
+vigilantiæ nostræ partes sedulò intendamus, per quæ S. Moniales oblitæ
+populum suum, & domum Patris sui, coelesti sponso adhæserunt, prospere
+dirigantur & feliciter gubernentur, alias si quidem a fel. record. Paulo
+quinto prædecessore nostro emanarunt litteræ tenoris subsequentis
+videlicet._
+
+
+
+
+URBAIN VIII. PAPE,
+
+pour mémoire perpétuelle.
+
+
+Le soin de la Charge Pastorale qui nous a été commise d'en haut, demande
+que nous employons sèrieusement une partie de notre vigilance, à ce que
+les Religieuses, qui ont mis en oubli leur Pays, & la maison de leurs
+parens pour adherer à leur Epoux céleste, soient par une sage & prudente
+direction gouvernées heureusement; et autrefois à ce sujet. Paul
+cinquiéme d'heureuse mémoire notre prédecesseur, en a octroyé des
+Lettres de la teneur suivante.
+
+
+
+
+PAULUS PAPA QUINTUS,
+
+ad perpetuam rei memoriam.
+
+
+_Prudentium Virginum votis, quæ spreto mortalis viri thoro, ei qui
+speciosus est præ filiis hominum desponsari voluerunt, debemus & volumus
+favorabiles inveniri. Cùm itaque sicut accepimus, dilectæ filiæ in
+Christo Priorissa & Moniales Monasterii Annuntiationis Beatæ Mariæ
+Virginis, Ordinis Sancti Augustini Genvensis, certas constitutiones, &
+ordinationes regularibus institutis dicti Ordinis conformes, ab ipsis, &
+pro tempore existentibus Priorissæ & Monialibus dicti Monasterii
+perpetuò observandas unum volumen compilaverint, & constitutiones, ac
+ordinationes hujusmodi per Venerabiles Fratres nostros Sanctæ Romanæ
+Ecclesiæ Cardinales negotiis, & consultationibus Regularium præpositos
+revisæ, examinatæ, & approbatæ fuerint. Cupiantque Priorissa, & Moniales
+prædictæ easdem ordinationes regulares, sic revisas, examinatas &
+approbatas, ad verbum inferiùs insertas, pro firmiori earum
+subsistentia, & inviolabili observatione, Apostolicæ nostræ
+confirmationi robore communiri. Ideò nobis humiliter supplicari
+fecerunt, ut super præmissis oportunè providere de benignitate
+Apostolica dignaremur. Nos igitur Monasterii hujusmodi, illiusque
+personarum foelici statui, & successui in præmissis consulere, dictasque
+Priorissam, & Moniales specialibus favoribus, & gratiis pro sequi
+volentes, & earum singulares personas à quibusvis excommunicationis,
+suspensionis, & interdicti, alliisque Ecclesiasticis sententiis,
+censuris, & poenis à jure vel ab homine quavis occasione, vel causa
+latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium
+duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore
+censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati. De eorumdem Cardinalium
+consilio Constitutiones, & ordinationes prædictas, omniaque, & singula
+in illis contenta Apostolica autoritate tenore præsentium perpetuò
+confirmamus, & approbamus, illisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolice
+firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & singulos tam juris quàm facti, &
+alios etiam quantumvis substantiales defectus, si qui de super
+quomodolibet intervenerint, supplemus: nec non prædictas, & pro tempore
+existentes Priorissam, & Moniales dicti Monasterii ab eis nullo unquam
+tempore resilire posse, sed ad plenariam illarum observationem teneri &
+obligatas esse, & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in
+constitutionibus & ordinationibus prædictis contentis, poenis cogi, &
+compelli posse, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos
+etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere,
+ac irritum, & inane si secus super his à quoquam quavis autoritate
+scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nonobstantibus
+constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii, & Ordinis
+prædictarum etiam juramenta, confirmatione Apostolica, vel quavis
+firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis
+quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Monasterio, & illius
+Ordini, illorumque Superioribus, & quibusvis aliis personis sub
+quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis
+in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, &
+innovatis. Quibus omnibus, & singulis eorum, omnium tenores præsentibus
+pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore
+permansuris, hac vice duntaxat specialiter, & expressè derogamus,
+cæterisque contrariis quibuscumque._
+
+_Tenor autem constitutionum, & ordinationum prædictarum est qui
+sequitur; Videlicet._
+
+
+
+
+PAUL V. PAPE, POUR
+
+memoire perpétuelle.
+
+
+Nous devons & voulons nous rendre favorables aux désirs des Vierges
+prudentes, lesquelles méprisans les nôces d'un homme mortel, ont voulu
+prendre pour époux celui qui surpasse en beauté les enfans des hommes;
+comme ainsi soit donc, que les filles bien-aimées en Notre-Seigneur, la
+Prieure, & les Religieuses du Monastére de l'Annonciade de la
+bien-heureuse Vierge Marie de Genes de l'Ordre de St Augustin, ayent
+compilé & recuëilli en un volume (ainsi que nous l'avons apris)
+certaines Constitutions & Réglemens conformes aux instituts réguliers
+dud. Ordre, pour être toujours inviolablement observées par icelles, &
+par les autres Prieures & Religieuses à l'avenir. Et qu'icelles
+Constitutions & Réglemens ont été revûs, examinés & aprouvés par nos
+venerables Freres les Cardinaux de la Ste Eglise Romaine, qui sont
+commis pour les affaires & consultations des Réguliers. Et que les susd.
+Prieure & Religieuses désirent qu'icelles Constitutions régulieres,
+ainsi revûës, examinées & aprouvées, inserées plus bas mot à mot, afin
+de les faire subsister avec plus de fermeté & vigueur, & observer sans
+aucune contravention, soient munies de la force de notre confirmation
+Apostolique. Elles nous ont à ces fins fait très-humblement suplier, que
+nous daignassions de notre benignité Apostolique, pourvoir
+convenablement à ce que dessus: Nous donc voulans procurer à l'état
+heureux d'icelui Monastere, & des personnes qui y demeurent, & favoriser
+de nos graces spéciales lad. Prieure & Religieuses, & par la teneur des
+presentes, délians & déclarans être déliées les personnes de chacune
+d'icelles, de toutes sentences, censures, d'excommunication, suspension
+& interdit, & autres peines Ecclésiastiques portées _à jure vel ab
+homine_, pour quelque occasion, ou cause que ce puisse être, si
+d'aucunes & en quelque maniere que ce soit elles étoient liées, pour
+obtenir seulement l'effet des presentes. De l'avis & conseil des mêmes
+Cardinaux, d'Autorité Apostolique par la teneur des presentes, nous
+confirmons à perpétuité, & aprouvons lesd. Constitutions & Réglemens, &
+toutes & chacune des choses contenuës en icelles, & leur donnons la
+force d'une fermeté Apostolique, perpétuelle & inviolable: & supléons à
+tous & un chacun des défauts, tant de droit que de fait, & autres quels
+qu'ils soient en substance, s'il en étoit intervenu là-dessus, en
+quelque maniere que ce fût. Et que lesd. Prieure & Religieuses qui sont
+à present, ou qui seront à l'avenir, ne puissent en aucun tems se
+soustraire de l'obéissance dûë ausd. Constitutions & Réglemens; mais
+qu'elles soient astraintes & obligées à l'entiere observation d'icelles,
+& qu'elles puissent être à cela contraintes par censures Ecclésiastiques
+& autres peines portées par les susd. Constitutions & Réglemens, & qu'il
+soit ainsi jugé & défini par quelques Juges que ce soit, ordinaires &
+délégués, mêmes les Auditeurs des Causes du Palais Apostolique, & que si
+quelque chose est attentée au contraire de ce que dessus, par qui que ce
+soit, & de quelque autorité qu'on se puisse prévaloir, sciemment ou
+ignoramment, le tout soit de nul effet & valeur: nonobstant les
+Constitutions & Ordonnances Apostoliques, & les Statuts & Coûtumes du
+Monastere & Ordre des susdites corroborées par serment, confirmation
+Apostolique, ou de quel autre force & vertu; comme aussi les priviléges,
+indults & Lettres Apostoliques, sous quelconques teneurs & formes, &
+avec quelles clauses & decrets que ce soit, concédées, confirmées &
+renouvellées au même Monastére, Ordre d'icelui, & aux Supérieurs
+d'iceux, en quelque maniere que ce puisse être au contraire des
+presentes. A toutes & chacune lesquelles choses, tenant leurs teneurs
+suffisamment exprimées par les presentes, & inserées mot à mot,
+demeurant hors ce cas en leur force & vigueur, nous dérogeons
+spécialement, & expressément pour cette fois tant seulement, & à toutes
+choses quelconques contraires.
+
+Or la teneur des Constitutions & Réglemens susdits est celle qui suit.
+
+
+
+
+PREFACE.
+
+
+Comme l'Etat Religieux est un des plus grands biens que l'homme puisse
+recevoir de Dieu en ce monde, soit que l'on le considere en soi, ou que
+l'on le compare aux autres, il faut avoüer que c'est le chemin le plus
+court & le plus sûr pour parvenir au Ciel; & que tout autre état
+séculier est miserable & périlleux, comme étant en pleine mer,
+continuellement exposé à un soudain naufrage, au lieu que celui de la
+Religion est éloigné des dangers, & près du salut éternel, qui est le
+but de la navigation des mortels. Cette vérité ayant été connuë des
+hommes contemplatifs, amoureux d'un si grand bien, ne pouvans à ce qui
+leur sembloit montrer l'excellence & la sureté de cet état par des
+paroles, ils l'ont comparé à plusieurs choses, qui peuvent en quelque
+façon en exprimer sa grandeur. Les uns ont dit qu'il étoit semblable à
+une tour élevée qui découvre de loin les ennemis pour en éviter
+l'effort: les autres à un miroir dans lequel on se connoit soi même, &
+où l'on contemple Dieu; quelques-uns à une piscine admirable qui guerit
+toutes sortes d'infirmités & de maladies, d'autres à une échelle, qui de
+degré en degré conduit au Ciel; les uns à une vive source, d'où les
+graces découlent; les autres à une école de perfection, où l'on aprend
+la vraye science qui est d'aimer & servir Dieu; quelques-uns l'ont
+comparé à une maison bien réglée, dans laquelle tout ce qui s'acquiert
+est commun à tous; à une compagnie de Marchands associés qui tous
+participent au gain commun: (& pour le regard des Particuliers) à une
+pièce de monnoye usée & legere, laquelle étant seule est refusée de
+tous; mais si on la mêle parmi d'autres, elle passe aisément pour bonne.
+Il ne faut donc pas s'étonner si des filles bien nées, riches, & en la
+plus belle fleur de leur âge, se retirant du monde entrent dans la
+Religion, pour passer toute leur vie renfermée dans des Cloîtres; si
+elles sortent des bras de leurs peres, du sein de leurs meres, du milieu
+de leurs commodités, & si elles se privent des honnêtes libertés de la
+vie, afin de se renfermer dans une étroite cellule, là se réduire à la
+conversation d'un petit nombre de Vierges, & se lier de l'indissoluble
+noeu des voeux, y vivre pauvres, sujettes & mortifiées: puisque nous
+pouvons oposer à tout cela, & dire que par un heureux échange elles se
+viennent rendre entre les bras de Jesus Christ, dans le sein de la
+Vierge sacrée, parmi les consolations Religieuses, joüissant de la vûë
+du Ciel, de la liberté de l'ame, de la beauté de la vertu, de la
+contemplation des choses divines, & de l'abondance des douceurs
+spirituelles. Courage donc, très-heureuses filles, qui pour joüir d'un
+état si tranquille & si doux, comme des simples colombes, qui ne
+trouvant en ce monde rempli de corps morts (nourriture des Corbeaux)
+aucune chose digne de votre amour, portées d'une sainte résolution,
+comme vous êtes sortie de l'arche de cette divine Idée par la création,
+retournez vers elle en vous jettant dans la Religion, jusqu'à ce que les
+eaux des miséres de ce monde soient cessées, & que vous puissiez aporter
+le rameau d'Olivier, en signe de la paix éternelle qui vous attend dans
+le Ciel.
+
+
+
+
+CONSTITUTIONS
+
+des Religieuses de la très-Sainte Annonciade, sous la Régle de Saint
+Augustin.
+
+
+
+
+De l'Intention des Fondateurs.
+
+Chapitre I.
+
+
+Dans notre Religion, commencée à l'honneur de la Reine des Cieux, sous
+la Régle de St Augustin, afin de pouvoir plus facilement cocnoitre,
+aimer & servir Dieu, qui est le but & la fin de notre institut: Nous
+déclarons dans les presentes Constitutions, que notre intention, & de
+toutes celles qui entreront dans ce Monastére, doit être celle-ci.
+
+D'observer non-seulement les Commandemens de Dieu & de la Sainte Eglise,
+mais encore les trois voeux essentiels de la Religion; sçavoir, de
+Pauvreté, de Chasteté & d'Obéissance. La Clôture, les Canons & les
+Decrets des Souverains Pontifes, & du sacré Concile de Trente, la Régle
+du Pere St Augustin, les presentes Constitutions, & les Ordonnances de
+Mgr l'Illustrissime Archevêque. De plus nous voulons que toutes nos
+oraisons, mortifications & observances, soient premierement consacrées à
+la gloire de la très-sainte Trinité; & en action de graces du decret
+qu'elle a fait de toute éternité, de sauver le genre humain par le moyen
+de son Verbe incarné, & de toutes les graces accordées à la sacrée
+humanité de Jesus-Christ Notre-Seigneur; Secondement à la gloire & à
+l'honneur de la bien-heureuse Vierge, & pour rendre graces à Dieu de
+tous les dons, & de tous les priviléges qu'elle a reçu de sa divine
+Majesté, & spécialement de ce qu'elle a été choisie pour être la Mere de
+Dieu. Et en reconnoissance de tous les actes de perfection qu'elle a
+pratiqué durant sa vie, & de tous les services qu'elle a rendu à son
+trés-cher Fils pendant trente-trois années qu'il a vécu en ce monde. En
+troisiéme lieu pour l'assistance de la Sainte Eglise, de notre St Pere
+le Pape, de tous les Prélats, & autres Ecclésiastiques, particulierement
+pour notre Illustrissime Archevêque, pour l'union des Princes Chrétiens,
+& la conservation de ceux qui sont en état de grace; pour l'augmentation
+de la Foi Catholique, & extirpation des heresies, pour la conversion de
+tous les infidéles, & de tous ceux qui vivent en peché mortel. Enfin
+pour la conservation & heureux état de cette Monarchie Très-Chrétienne.
+
+Et puisque plus on renouvelle les bonnes intentions, plus la ferveur se
+maintient & s'accroit. Tous les matins au commencement de l'Oraison
+mentale, nous les renouvellerons par une briéve oraison, y raportant
+toutes nos actions.
+
+
+
+
+Du Titre du Monastére, de l'habit, nombre & dot des Religieuses.
+
+Chapitre II.
+
+
+Nous voulons que notre Monastére soit dédié à la très-heureuse Vierge
+Mere de Dieu, sous le Titre de l'Annonciade: notre habit sera celui de
+la même Vierge, c'est-à-dire, le blanc dessous & le bleu céleste dessus,
+afin que cet habit nous la rapelle continuellement dans la mémoire, &
+nous soit toujours un motif pour nous revêtir de ses saintes & célestes
+coûtumes.
+
+Le nombre des Soeurs de ce Monastére sera de trente-trois du choeur, à
+l'honneur des trente-trois années que Notre-Seigneur demeura en ce
+monde, & du fidéle & aimable service que sa très-Ste Mere lui rendit
+durant ce tems-là, & de plus de sept Converses à l'honneur des sept
+joyes de la même Vierge, lesquelles Converses seront obligées de faire
+les services nécessaires & communs du Monastere, que les Soeurs du
+choeur ne pourront faire.
+
+Les dots des Soeurs seront au jugement de l'Ordinaire, d'une somme
+telle, que du revenu de chaque dot, on puisse entretenir une Religieuse,
+en quoi l'on aura égard à l'entretien des Soeurs Converses qui ne sont
+point dotées.
+
+Et il sera employé avec tant d'assurance, que les revenus demeurent à
+perpétuité incorporés aud. Monastére.
+
+
+Division des Constitutions.
+
+Parce qu'il n'y eut jamais de République ou de Religion, qui pût être
+bien régie ou gouvernée, sans la prescription & ordonnance de quelques
+Loix & de quelques Régles, nous à l'exemple des autres pour un bon
+gouvernement, devons prescrire & ordonner les suivantes, lesquelles sont
+de trois sortes. Les premieres traitent des trois voeux, les secondes du
+culte Divin, & les troisiémes des Offices du Monastére, de l'élection de
+ces Offices, & de la façon d'admettre les Novices à la Religion: Venons
+aux premieres.
+
+
+
+
+PREMIERE PARTIE.
+
+DES TROIS VOEUX.
+
+
+
+
+De la Pauvreté Religieuse.
+
+Chapitre I.
+
+
+Par le voeu de pauvreté, nous n'entendons pas être pauvres en commun,
+notre intention étant que notre Monastére soit renté, mais seulement
+d'être pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en
+nous privant par ce voeu de la possession & proprieté de toutes choses;
+l'autre, en renonçant volontairement au pouvoir de nous en servir en
+qualité de Maitresses, & nous en réservant seulement l'usage autant
+qu'il plaira à la Supérieure. D'où il s'ensuit, que ce seroit faire
+contre le voeu de pauvreté, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose
+sans la permission de la Supérieure; & encore davantage, si c'étoit
+contre la volonté expresse de lad. Supérieure, comme aussi si elle
+cachoit quelque chose de peur que la Supérieure ne la lui ôtât, & encore
+plus si elle l'ôtoit à d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune
+chose dans le Monastere sans expresse permission de la Supérieure, &
+étant reçuë avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle
+soit distribuée selon le besoin des Religieuses.
+
+Il ne sera jamais permis à aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de
+l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est à la
+Procureuse, afin de pourvoir aux nécessités du Monastére en commun, ni
+d'avoir aucun coffre ou armoire fermante à clef, puisque les choses
+communes seulement seront enfermées sous la clef, comme sont celles de
+la Sacristie, de la roberie, de la dépense, & autres choses semblables.
+
+Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner,
+ou prêter à une autre, ni faire aucune aumône sans permission.
+
+La Prieure même ne pourra faire plus d'aumône, que ce qui lui sera taxé
+par le Chapitre pour chaque semaine.
+
+La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera
+visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si
+elle tient quelque chose superfluë, ou sans permission, afin de l'ôter &
+imposer à la Religieuse la pénitence qu'elle mérite.
+
+Et s'il se trouvoit que quelque Soeur fût vrayement proprietaire,
+qu'elle soit déclarée privée de voix active & passive pour deux ans.
+
+Aucune des Soeurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce
+soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere,
+tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires;
+que si cependant à Noël & à Pâques, on leur vouloit donner quelque
+chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastére, & par le
+consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de
+deux écus.
+
+
+
+
+Des Habits & de la Roberie.
+
+Chapitre II.
+
+
+Nos habits doivent être blancs dessous, & de bleue céleste dessus, à
+l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Eté on pourra porter des robes
+de serge légere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche.
+Et l'Hyver du drap simple, conforme à notre pauvreté, sans curiosité, ni
+soye, ni aucun autre ornement.
+
+Les habits des Religieuses du choeur seront semblables, c'est-à-dire
+tous d'une façon & d'un même prix: ceux aussi des Soeurs Converses
+seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront
+point de manteau, mais une soutanne plus étroite de couleur céleste avec
+le Scapulaire, & aux solemnités la tunique qui doit être pareillement de
+couleur céleste, pour faire difference de l'habit des Soeurs du choeur à
+celui-ci; celles du choeur porteront encore des pantoufles de la hauteur
+de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu céleste, pour se
+souvenir que leurs affections doivent être célestes & non terrestres; &
+les Soeurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers.
+
+L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une
+grande nécessité de quelque Soeur, qui par vieillesse, ou par quelques
+autres infirmités en auroit grand besoin.
+
+Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra
+assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; sçavoir
+une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Esté. Dont
+l'un servira, & l'autre sera gardé dans la Roberie. Auquel lieu on
+serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne
+serviront pas actuellement, afin que de là on les puisse distribuer
+selon le besoin des Soeurs; chaque Religieuse au changement des habits,
+en Hiver, ou en Esté, rendra ceux qu'elle quittera à celle qui aura soin
+de la Roberie.
+
+Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de
+chanvre; les linges de la tête ne seront point de toile d'Hollande,
+encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des
+Soeurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile médiocrement fine,
+ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis
+qu'il sera possible, & sans aucune curiosité, ou vanité. Et quoique les
+habits & les linges soient donnés à chacune, selon la mesure &
+proportion de sa taille, nulle néanmoins ne sera si hardie de dire cet
+habit, ou cette chose est mienne.
+
+
+
+
+Des Lits.
+
+Chapitre III.
+
+
+Nos lits n'auront pas plus de quatre palmes, de largeur & de longueur
+sept & demie, avec un seul matelat de laine, un seul traversin, & un
+oreiller, les couvertures seront encore de laine, ou bien des lodiers de
+toile simple, ou garnies de cotton selon les saisons, & on ne se servira
+point de pavillons.
+
+ [En marge: Les 4. palmes se rapportent à trois pieds &
+ les 7. palmes & demie à 5 pieds 7 pouces & demi.]
+
+Les lits de l'Infirmerie pourront cependant être plus grands avec deux
+matelats, & plusieurs oreillers, conformément à la nécessité, & les
+linceuls plus fins.
+
+
+
+
+Des Cellules.
+
+Chapitre IV.
+
+
+Toutes les Cellules seront de douze palmes en quarré, au plus ou bien de
+quatorze de longueur, sur dix de largeur, selon que la commodité du lieu
+le pourra permettre, excepté pourtant celles de l'Infirmerie qui
+pourront être plus grandes.
+
+ [En marge: Les 12 palmes se rapportent à neuf pieds, les
+ 14. palmes, à dix pieds & demi, & les dix 7. pieds &
+ demi.]
+
+Dans les Cellules ordinaires, il ne pourra y avoir plus d'un lit, d'un
+siége, d'une petite table avec son agenoüilloir pour servir d'Oratoire,
+sans armoire fermante à clef, un Crucifix, deux Images de papier
+enchassés dans des quadres, dont l'une sera de Notre-Dame, un benitier,
+une lampe, & autres choses semblables nécessaires; un seul Livre
+spirituel à la fois, lequel étant lû, ou quelque Soeur le voulant
+changer, elle en pourra demander un autre, avec l'avis & la permission
+de la Mère Prieure.
+
+Outre lequel Livre, on pourra toujours avoir dans la Cellule les Ecrits,
+ou les Livres qui contiennent nos Régles, les instructions sur
+l'Oraison, & sur l'extirpation des vices & acquisition des vertus
+composés exprès pour notre Monastére.
+
+Que toutes les Soeurs s'affectionnent beaucoup à observer la sainte
+pauvreté dans leurs Cellules, à l'honneur de celle que Notre-Seigneur a
+voulu souffrir en ce monde pour l'amour de nous. C'est pourquoi au pied
+du Crucifix de chaque Cellule, sera écrite cette Sentence. _Vulpes
+foveas habent, & volucres coeli nidos, filius autem hominis non habet
+ubi reclinet caput suum_. C'est-à-dire, les Renards ont leurs tanieres,
+& les Oiseaux du Ciel leurs nids: mais le fils de l'Homme n'a pas où
+reposer sa tête.
+
+Si la Mere s'apercevoit que quelque Soeur eût affection desordonnée à
+quelque chose, qu'elle l'en prive incontinent, ou la lui change en une
+autre, procurant le plus qu'elle pourra de tenir les coeurs de ses
+Religieuses détachés des choses temporelles.
+
+
+
+
+Du lieu pour travailler.
+
+Chapitre V.
+
+
+Il y aura un endroit commode pour le travail, auquel toutes les Soeurs
+qui seront saines, & sans occupation, se rendront selon l'ordre de la
+Prieure, pour y travailler au profit commun des Soeurs, & du Monastere,
+& non pour leur gain particulier.
+
+Lorsqu'elles travailleront ainsi, une d'entr'elles lira tout haut
+quelque Livre spirituel aussi long-tems qu'il semblera bon à la Prieure,
+afin d'éviter les paroles inutiles, & d'occuper l'esprit de quelque
+nourriture spirituelle. Dans ce même tems on ne dira point l'Office de
+Notre-Dame, ni autre chose qui soit d'obligation; mais on pourra chanter
+dévotement quelques Cantiques spirituels, avec la permission de la Mere.
+
+L'on ne fera aucunes pâtes ou autres confitures, soit pour donner, ou
+pour vendre, ni pour parens, ni pour autres.
+
+L'on n'empesera aucun linge, excepté les corporaux & choses semblables
+de notre Eglise seulement; & ceux, qui selon notre institut, seront
+donnés aux pauvres Eglises.
+
+Mais tout le tems qui restera des dévotions, & des ouvrages nécessaires
+pour la Maison, sera employé à faire quelque ouvrage honnête, & qui
+occupe peu l'esprit, que l'on procurera de faire pour des personnes qui
+n'incommoderont le Monastere en fréquentant trop le tour.
+
+Et sur-tout l'on prendra garde de ne blanchir aucuns linges, ni
+d'empeser les chemises ou collets, ni de faire des ouvrages de vanité.
+Mais quand le Monastere pour être suffisamment accommodé n'auroit à
+faire de semblable gain, nous voulons qu'en ce cas les Soeurs à
+l'imitation de sainte Claire s'occupent à filler du fin fil pour faire
+des corporaux, & des Purificatoires, qui seront distribués par les mains
+de l'Ordinaire aux pauvres Eglises, principalement à celles des
+Montagnes, à l'honneur du très-St Sacrement, ce qui servira aux Soeurs
+d'un motif pour les faire travailler plus volontiers.
+
+Et afin d'aider plus facilement ces pauvres Eglises, & de témoigner
+notre pauvreté & notre modestie en toutes choses, nous n'usagerons dans
+notre Eglise des tapisseries, ni des paremens pour l'Autel, ou pour le
+Prêtre pour les Offices Divins, ou pour le Daix, qui soient d'étoffes
+d'or, d'argent, ou de soye, excepté le pavillon du Tabernacle qui sera
+de soye; nous ne nous servirons point de chandeliers, de lampes, ni
+d'encensoirs d'argent; & encore au linge de l'Eglise, on ne fera point
+de descoupure de grand prix, parce qu'employant le tems à cela, ce
+seroit un empêchement de pouvoir secourir les pauvres Eglises de
+corporaux & de Purificatoires, comm'il a été dit ci-dessus, ce qui par
+conséquent tendroit à la ruine de cette sainte oeuvre, laquelle nous
+voulons être propre & singuliere à notre institut, d'autant plus que
+c'est une grande charité, & rendre un signalé service à Notre-Seigneur,
+de négliger ainsi le soin de nous mêmes, & de notre propre Eglise, pour
+aider les autres qui en ont plus grand besoin, comme étant tout-à-fait
+dépourvûës, & parce qu'il pourroit arriver que quelques personnes
+portées d'une dévotion particuliere envers notre Monastere, voudroient
+donner quelques ornemens pour le service de l'Eglise, plus précieux que
+ceux de la sorte dont il a été parlé, & contraire à notre Régle, nous
+déclarons qu'ils ne pourront être acceptés en quelque façon que ce soit,
+pour plusieurs conséquences que cela entraîneroit avec soi, contraire à
+notre institut, encore moins pourrons-nous tenir dans l'Eglise & dans le
+Monastere, des statuës qui soient revêtuës d'étoffe de soye, d'or ou
+d'argent, si ce n'est seulement quelque couronne d'argent sur la tête de
+la bienheureuse Vierge, ou de l'Enfant Jesus, ou bien quelque autre
+petite chose, pourvû qu'elle ne soit pas de grande valeur.
+
+
+
+
+Du voeu de Chasteté.
+
+Chapitre VI.
+
+
+Ce qui concerne le voeu de chasteté, n'a pas besoin de longue
+explication, puisqu'il est assez évident à tous avec combien de
+délicatesse & de perfection il doit être observé, étant nécessaire
+d'imiter de toutes nos forces la pureté des Anges, par celle du corps &
+de l'ame. Et comme cette vertu peut être endommagée, tant par la
+conversation extérieure avec les personnes du déhors, que par
+l'intérieure avec les Soeurs; aussi est-il nécessaire d'avoir l'oeil,
+principalement à deux choses, l'une est la parfaite clôture du
+Monastére, l'autre est la modeste conversation entre les Religieuses.
+
+
+
+
+De la Clôture.
+
+Chapitre VII.
+
+
+Nous ne laisserons entrer aucune personne dans l'enclos de notre
+Monastere, si ce n'est quand la nécessité nous y contraindra, & alors ce
+sera avec permission expresse par écrit de l'Ordinaire, comme l'ordonne
+le sacré Concile de Trente.
+
+Nous n'y recevrons point d'oiseaux, ou autres animaux de plaisir, &
+encore moins de petits chiens, ni aucuns instrumens de musique.
+
+Nous n'aurons aucune terrasse découverte au dessus de nos toits, parce
+qu'une des principales fins pour lesquelles ce Monastére est érigé, a
+été pour y recevoir des filles qui désirent d'éviter la fréquentation
+des étrangers autant qu'il sera possible, & de ne se laisser jamais voir
+de leur parens, ni d'autres personnes pour l'amour de leur Créateur &
+souverain Seigneur, lequel étant dans le sein du Pere Eternel est
+descendu du Ciel pour racheter leurs ames par son sang précieux, afin de
+les rendre ses épouses, puisqu'il a dit dans St Luc, chap. 14. _Si quis
+venit ad me, & non odit patrem suum & matrem suam, & uxorem, & filios, &
+fratres, & sorores, adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse
+discipulus._ C'est-à-dire, si quelqu'un vient à moi, & ne haït son pere,
+& sa mere, sa femme, ses enfans, ses freres & ses soeurs, & même jusqu'à
+son ame, il ne peut être mon disciple, & de plus dans St Mathieu chap.
+10. il dit à ses Disciples. _Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere
+in terram, non veni pacem mittere sed gladium: veni enim separare
+hominem adversus patrem suum, & filiam adversus matrem suam, & nurum
+adversus socrum suam, & inimici hominis domestici ejus._ C'est-à-dire:
+ne pensez pas que je fois venu aporter la paix sur la terre, non je ne
+suis pas venu mettre la paix, mais le glaive, puisque je suis venu
+séparer l'homme d'avec son pere, la fille d'avec sa mere, la belle fille
+d'avec sa belle-mere; car les ennemis de l'homme sont ses domestiques.
+Et Jesus-Christ étant âgé de 12. ans demeura dans le Temple sans la
+permission de sa très-sainte Mere, quoiqu'il sçût qu'elle le devoit
+chercher avec une grande douleur, & lorsqu'elle l'eut trouvé, il lui
+répondit: _Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ
+Patris mei sunt oportet me esse_? C'est-à-dire, qu'aviés-vous à faire de
+me chercher? ne sçaviés-vous pas qu'il faut que je m'employe en ce qui
+regarde mon Pere? une autrefois il répondit à un Disciple qui lui
+demandoit permission d'aller enterrer son pere: _dimitte mortuos
+sepelire mortuos suos_: laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts.
+Toutes ces paroles de Notre-Seigneur ne tendent qu'à nous montrer
+combien il agrée que les personnes Religieuses soient parfaitement
+détachées de leurs parens, afin qu'elles placent en lui toutes les
+affections de leur coeur, se contentant d'aimer leurs parens avec le
+seul amour, que la charité bien ordonnée le demande.
+
+Pour les raisons ci-dessus alléguées, & encore pour honorer la
+bien-heureuse Vierge notre Mere & Protectrice, laquelle à notre occasion
+voulut bien être tant de fois privée de la douce vûë de son très-cher
+fils, & pour s'adonner avec plus de ferveur à la dévotion, à laquelle la
+fréquentation des grilles est si fort contraire. Et encore pour le grand
+bien spirituel des parens, on désire que toutes les filles qui entreront
+dans ce Monastére ayent cet esprit, & qu'elles y entrent arec un grand
+empressement & inclination à donner ce contentement à Dieu, leur
+Redempteur, leur Seigneur, & leur Epoux Jesus-Christ, qui goûta le fiel,
+& la mort pour elles: & cette satisfaction à la Mere de Dieu, Reine des
+Cieux, leur Avocate & Maîtresse, avec cet acte si magnifique de ne
+jamais se laisser voir, ni voir elles-mêmes autant qu'il dépendra
+d'elles.
+
+Mais parce que d'autre part plusieurs des parens qui doivent donner la
+dot aux Religieuses, n'ont pas tant de perfection que de se priver
+entierement de la vûë de leurs filles, & pourroient facilement empêcher
+leur vocation, en les plaçant en d'autres Monastéres. Pour cette cause,
+regardant toujours à la plus grande gloire de Dieu, & que les filles ne
+soient point entierement privées de ce qui résulte d'un si saint désir,
+& notre Dieu de tant d'honneur, afin de donner aussi quelque
+contentement aux parens, il est déterminé que les Religieuses de ce
+Monastére ne pourront parler à leurs peres, à leurs meres, ni à d'autres
+personnes, qu'une fois en deux mois: aux hommes qui seront parens au
+premier degré seulement, & aux femmes au premier & second degré, de
+sorte qu'elles ne pourront aller aux grilles par raport à leurs parens,
+plus de six fois l'année; que s'il y avoit quelque Religieuse qui n'eût
+point de parens aux degrés ci-dessus spécifiés, & qu'au lieu de tels
+parens, elle eût choisi quelque oncle ou quelque tante, elle pourra
+joüir du privilége de lui parler, comme il a été dit ci-devant.
+
+L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de
+l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonnés par
+nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carême.
+
+La Supérieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte à ce
+nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la nécessité le
+demandera, & étant infirme ou empêchée, la Soûprieure supléera à sa
+place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin,
+comme de faire faire oraisons, la Mere pourra répondre au lieu de la
+Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra.
+
+De plus, pour les raisons ci-dessus alleguées, on permet aux
+Religieuses, que des six fois l'année qu'elles peuvent parler à leurs
+parens à grille fermée, conformément à leurs Constitutions, il y en ait
+trois ausquels il soit libre à qui voudra, & n'aura voüé le contraire,
+de voir à grille ouverte, ses pere, mere, freres & soeurs, & non pas
+d'autres, & cela trois jours dans l'année, l'un après les Rois, l'autre
+après l'Octave de Pâques, & le troisiéme après l'Assomption de
+Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destinés dix jours immédiatement
+consécutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Fêtes de
+commandemens, & les jours de Communion ordonnés par nos Constitutions,
+ceux de notre Pere St Augustin, & de la Décollation de saint
+Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'après l'Octave de Pâques, on aura
+transferé l'Office de la très-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne
+seront point ouvertes, & ne sera point compté entre les dix accordés
+pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne
+parleront, ni ne se laisseront voir.
+
+Déclarant que la compagne assistante doit être en telle sorte, qu'elle
+ne puisse être vûë par les parens de la Religieuse qui parle.
+
+Et pour cet effet, il est ordonné que les grilles seront garnies de deux
+treillis de fer de bonne épaisseur, éloignés l'un de l'autre d'une
+distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer
+célée dans le mur, percée de petits trous, & une toile noire du côté des
+Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni être
+vûës en aucune maniere, & de plus qu'aux mêmes lames ou plaques de fer,
+il y ait des fenêtres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonnés, à
+chacune desquelles fenêtres il doit y avoir deux clefs differentes, dont
+l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par la Soûprieure, afin
+qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le
+tems des trois jours ci-dessus spécifiés, lesdites fenêtres ne puissent
+jamais être ouvertes le reste de l'année, pour quelque cause que ce
+soit, excepté si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou
+toutes ensemble étoient dans le cas de faire quelque acte public, en
+presence des Notaires & Témoins, & non d'aucuns autres.
+
+Et encore au cas que quelque personne ait volonté de se faire
+Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a été dit ci-devant, avec
+permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire,
+ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure
+le juge convenable, afin qu'elle & les autres Soeurs qui ont à donner
+leur voix pour sa réception, la puissent voir, & lui parler, à condition
+qu'elle sera seule au parloir ou à la grille, de maniere qu'elle seule
+voye & soit vûë, & nulle autre de déhors en quelque façon que ce soit.
+
+Et pour lever les scrupules, nous déclarons qu'il n'est pas défendu aux
+Religieuses de se laisser voir aux Prêtres par le communicatoire au tems
+de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres.
+
+L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque
+Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque
+Prédication, & les jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir aux
+Supérieurs, sçavoir, à Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou à son
+Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira à la porte pour y recevoir des
+filles, comme aussi aux vêtures & aux professions, on y assistera le
+visage voilé, & aux Prédications on l'aura découvert, mais les fenêtres
+seront fermées.
+
+De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voulût jamais se
+laisser voir d'aucune personne à la grille, & en voulût faire un voeu
+pour un certain tems, ou à perpétuité, qu'elle le puisse faire toutes
+les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse être empêchée,
+déclarant qu'en ceci il n'y a point de singularité, & d'autant plus que
+la principale intention que l'on eut dans l'établissement de ce
+Monastére, fût de n'être jamais vûë, & la permission qui a été accordée
+de se laisser voir trois fois l'année, a été une pure permission donnée,
+non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont
+véritablement dévotes, & si elles ont l'esprit de parfaite
+mortification, doivent plûtôt désirer de ne voir jamais, & de n'être
+point vûë pour l'amour de Dieu, lequel les a aimées d'une charité
+éternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour
+elles; & pour l'amour qu'elles portent à la très-glorieuse Vierge, au
+service de laquelle elles se sont consacrées, & sous la très-fidéle
+protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande
+perfection.
+
+Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui
+importe beaucoup plus, afin de ne point empêcher à d'autres filles
+l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa très-Ste
+Mere dans ce Monastére. D'où il s'ensuit, que si quelqu'une de celles
+qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agréable le
+voeu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela être
+imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit
+être extrémement contente que Notre-Seigneur son époux soit honoré par
+un tel voeu, & que sa Soeur fasse un acte si magnifique, & qui mérite
+une couronne éternelle.
+
+De même celle qui aura fait voeu de n'être point vûë, ne doit pas
+trouver mauvais si les autres usent de la permission qui leur a été
+accordée par la Religion; au contraire, elle doit penser qu'elles ne le
+font pas pour leur contentement particulier, mais pour celui de leurs
+parens, & aussi pour la gloire de Dieu, & l'emplification du Monastere,
+afin de tenir par ce moyen l'entrée ouverte aux filles, lesquelles ayant
+vocation à ce Monastere, en seroient empêchées par leurs peres, ou
+autres parens, s'ils n'avoient esperance de les voir quelquefois.
+
+Et afin que par succession de tems la clôture de ce Monastére ne vienne
+jamais à être relâchée, de ce qui est établi par ces Constitutions, il
+est ordonné que chaque Religieuse immédiatement & ensuite de sa
+profession, sera obligée de faire le voeu qui suit en presence de
+Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, de la Mere
+Prieure, & des autres Religieuses.
+
+Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére de l'Annonciade, promets & fait
+voeu à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très-sainte
+Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous
+Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, notre Supérieur, ou de vous
+Monsieur son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous
+toutes mes soeurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou
+par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des
+grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au
+devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, sçavoir, pere,
+mere, freres & soeurs, plus de trois jours l'année, & jamais à autres
+personnes, excepté aux actes publics, qu'il conviendra passer en
+presence de Notaires & Témoins, & aux autres cas permis par nos
+Constitutions pour le regard de parler à grille ouverte, & aux jours
+qu'il sera nécessaire de se laisser voir de nos Supérieurs seulement, en
+tout & par-tout, suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles &
+Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main,
+lequel je vous consigne ma R. Mere Prieure.
+
+Pour la même raison, il est ordonné; que la Prieure incontinent après
+son élection, jurera en presence du même Supérieur de conserver la
+clôture, disant ces paroles.
+
+Je Soeur N. Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, promets & jure, _in
+pectore_, à la façon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais
+consentir en aucune maniere, à l'ouverture des grilles, plus que des dix
+jours destinés trois fois l'année, ausquels il est permis à chaque
+Religieuse en l'un de ces jours, de voir ses parens, & aux autres cas
+déclarés dans nos Constitutions.
+
+Et quand une Religieuse immédiatement, ou quelque tems après sa
+Profession, voudra faire voeu de ne se laisser jamais voir de ses
+parens, elle le pourra faire ainsi.
+
+Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére, promets à Dieu Tout-Puissant, &
+à la glorieuse Vierge Marie sa très sainte Mere ma Protectrice, en
+presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime
+Archevêque de N. notre Supérieur, ou de vous Mr son Vicaire, & de vous
+ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Soeurs, de ne jamais
+donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce
+Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer
+troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille
+ouverte avec mes parens, ni me servir de la permission des trois jours
+l'année, donnés par nos Régles & Constitutions, à laquelle je renonce
+par ce present acte, me réservant cependant de parler à grille ouverte,
+aux autres cas permis par nos Constitutions, ainsi je le confirme par
+cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere
+Prieure.
+
+
+
+
+Des Portieres.
+
+Chapitre VIII.
+
+
+L'Office de Portieres sera donnée à deux des plus anciennes, élûës par
+la Mere Prieure & ses Conseilleres, la porte ne sera jamais ouverte, si
+ce n'est pour quelque occasion urgente & nécessaire, & il n'y sera reçu
+aucune chose, excepté celles qui ne pourront entrer par le tour, &
+lorsque la nécessité obligera de faire entrer dans la clôture, des
+chevaux, des mulets, & d'autres bêtes semblables, on prendra garde de
+faire ensorte qu'elles ne soient point exposées à la vûë des Religieuses
+que le moins qu'il sera possible, les introduisant toujours dans le
+Monastére de la meilleure façon, & la plus séante que l'on pourra.
+
+Il n'y aura aux portes dud. Monastére, aucune sorte de petite fenêtre,
+ou autre ouverture.
+
+Il y aura deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere
+Prieure, & l'autre par celle qui sera élûë à cet office.
+
+Quand il sera nécessaire de faire entrer quelque homme dans le
+Monastere, avant que de lui ouvrir la porte, on donnera le signal avec
+la clochette, afin que toutes les Soeurs se retirent dans leurs
+cellules, ou bien où il plaira à la Supérieure; de sorte qu'a son entrée
+nulles des Soeurs ne soient vûës par la maison.
+
+Les deux Portieres se presenteront à la porte le visage voilé, &
+l'accompagneront par-tout sans le laisser, jusqu'à ce qu'il sorte;
+lesquelles Portieres ne pourront être parentes entr'elles, au premier,
+ni au second degré.
+
+Que si la nécessité oblige ses hommes à y demeurer quelque tems, comme
+pour travailler au bâtiment, ou chose semblable, nulle des autres
+Religieuses n'aura la hardiesse de leur parler, ou de s'en aprocher sans
+ordre de la Prieure.
+
+S'il arrive qu'il soit nécessaire de travailler en quelque endroit
+fréquenté des Soeurs, il y aura continuellement une des Portieres
+presente, ou si elles ne le pouvoient pas, quelque autre députée de la
+Supérieure y assistera.
+
+Toutes les fois qu'il sera nécessaire que quelque Religieuse soit vûë
+des Médecins, Chirurgiens ou Confesseur, elle se couvrira le visage d'un
+voile noir, comme aussi à la sainte Communion; cependant s'il étoit
+nécessaire en pareil cas, elles pourront se dévoiler, & encore si
+c'étoit quelque infirme qui eût besoin que le Médecin, Chirurgien &
+Confesseur y assistassent, la Supérieure pourra donner permission aux
+Soeurs de se dévoiler s'il lui semble nécessaire, & quand il arrivera
+que le très-St Sacrement sera introduit dans le Monastere, les
+Religieuses le pourront accompagner ayant le visage voilé.
+
+L'Infirmerie sera située & bâtie de telle sorte, que le Médecin, ni le
+Confesseur ne passent point par le milieu du Monastere.
+
+
+
+
+Des Tourieres & du Parloir.
+
+Chapitre IX.
+
+
+Il est certain que la conservation des bonnes observances, & de la
+perfection du Monastére, dépend en grande partie de la soigneuse garde
+du Tour, c'est pourquoi nous voulons qu'il n'y en ait qu'un, lequel sera
+garni de plaques de fer, ensorte qu'il n'y ait aucuns trous ou fentes,
+par lesquelles on puisse voir.
+
+On destinera trois Tourieres, ou davantage, des plus propres à cet
+emploi, afin qu'elles puissent être toujours deux assistantes au Tour,
+lesquelles ne pourront écouter, ni parler à ceux de déhors, si elles ne
+sont entenduës de la compagne, lesd. Tourieres ne pourront être parentes
+entr'elles au premier, ni second degré.
+
+Et lorsque l'une d'elles ira faire quelque commission à la Prieure, les
+deux autres demeureront pour répondre à ceux qui se presenteront de
+déhors, & elles feront ensorte d'être briéves avec leurs propres parens.
+
+Et en ce qu'il faudra avertir la Mere, elles iront l'une après l'autre
+par ordre, departant l'heure à celles qui doivent assister.
+
+Celles-ci raporteront à la Prieure tout ce qui surviendra.
+
+On n'apellera jamais aucune Religieuse, lorsqu'elle sera demandée par
+des séculiers, ou par d'autres, encore qu'ils soient parens au premier
+degré de parenté, que l'on n'ait premierement la permission de la Mere
+Prieure, qui la donnera si bon lui semble. Cependant elle prendra garde
+que ce soit rarement, & en cas d'importance seulement.
+
+Et allant à la grille par maniere de visite, elle lui donnera pour
+compagne une des anciennes désignée à cet effet, dont l'office est
+d'assister aux discours qui s'y tiennent, & d'entendre tout ce qui s'y
+dit, les assistantes ne pourront être parentes au premier, ni au second
+degré des Religieuses qui parlent.
+
+Il ne sera permis à aucune de parler seule à seule sans compagne, non
+pas même à son propre pere, ni à sa propre mere, excepté au Confesseur
+dans l'acte de la Confession, ou en quelque autre cas canonique, & en
+donnant les voix à l'élection de la Prieure, à l'examen des Novices qui
+ce fait par l'Ordinaire, ou en d'autres cas semblables, la Prieure même
+observera cette Régle, afin de donner bon exemple aux autres Soeurs.
+
+Si quelqu'une prend la hardiesse de parler sans permission, ou sans que
+quelqu'une des assistantes y soit presente, & écoute, qu'elle soit
+griévement punie.
+
+Les Novices cependant pourront en certain cas parler seule avec leurs
+parens au premier degré: mais non sans permission de la Prieure & de la
+Soûprieure.
+
+Les lettres qui seront adressées aux Religieuses seront portées par une
+des Tourieres à la Prieure, afin qu'elle les ouvre, les lise; & s'il lui
+plait, elle les donnera à celle à qui elles sont envoyées.
+
+Les Tourieres ne doivent point dire sans permission à quelque Religieuse
+que ce soit, que l'on a reçu des lettres pour elle.
+
+Il ne sera écrit, ni envoyé aucunes lettres hors du Monastére, sans
+permission de la Prieure, qui les ayant lûës, les fermera si bon lui
+semble, ou les fera fermer par qui elle voudra.
+
+
+
+
+Du Confessional, & de l'endroit pour communier.
+
+Chapitre X.
+
+
+Le confessional sera un lieu séparé de celui qui est destiné pour
+communier, auquel confessional il y aura une fenêtre d'une palme & un
+quart en quarré, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forgée,
+ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Soeurs être vûës, ni voir, si
+peu que se puisse être en aucune manière.
+
+ [En marge: La palme avec le quart de palme se raportent
+ à onze pouces & trois lignes.]
+
+La fenêtre destinée pour communier sera large (selon l'épaisseur du mur)
+d'environ deux palmes par déhors, & ira étroississant du côté des
+Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prêtre y puisse
+entrer, en leur donnant le très-Saint Sacrement. L'on prendra garde que
+lad. fenêtre soit disposée de telle sorte du côté des Religieuses, que
+si par mégard du Prêtre ou de la Communiante, le très-St Sacrement
+tomboit dans la clôture, il ne soit pas besoin que le Prêtre y entre
+pour le reprendre.
+
+ [En marge: Les 2. palmes se raportent à un pied & demi.]
+
+Cette fenêtre aura deux lames en façon de portes, sans aucuns trous, &
+deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conservées par la
+Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donnée à celui qui les
+devra communier, lequel ouvrira la lame de déhors, & avec l'autre la
+Prieure ouvrira celle de dedans.
+
+On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce
+soit, & beaucoup moins à la petite fenêtre de la communion, mais
+seulement aux grilles destinées à cet usage.
+
+
+
+
+De la modestie dans la conversation au dedans du Monastére.
+
+Chapitre XI.
+
+
+Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une
+autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le
+contraire sera griévement punie.
+
+Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que
+premierement elle n'ait heurté, & que celle qui est dedans lui ait
+répondu. Entrez, ce qu'étant fait, la porte sera toujours ouverte tout
+le tems qu'elles y demeureront, excepté aux chambres des infirmes, pour
+le regard des infirmieres.
+
+On ne visitera point les Soeurs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est
+aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera.
+
+Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Maîtresse, & elle
+dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empêcher
+qu'elles ne perdent le tems.
+
+Afin que la charité sincére & commune soit mieux conservée entre les
+Soeurs, suivant le précepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon
+commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous
+ai aimés, pour cet effet les Soeurs s'étudieront avec un grand soin &
+une grande vigilance, d'avoir un même coeur, un même esprit, une même &
+commune volonté avec toutes, ne permettant en aucune façon que leur
+volonté, & amitié panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi
+que quelquefois elles puissent se sentir portées à en aimer une plus que
+l'autre, elles feront effort sur elles-mêmes pour s'en dégager, parce
+qu'autrement elles viendroient à perdre la charité, & à introduire au
+Monastere des partialités & des désordres très-grands, à cette occasion
+toutes les Soeurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse à
+ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le
+démon en a fait précipiter plusieurs dans les flammes éternelles, & par
+conséquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce
+grand Saint pour telle occasion a dit à ses inférieurs; sçavoir, qu'en
+leur conversation l'on ne permette aucunes privautés & compagnies
+particulieres, ni amitiés singulieres, afin que pareil désordre
+n'arrive; mais que la pureté de la charité commune y soit conservée,
+laquelle les fera mener une vie semblable à celle du Paradis, la Mere
+Prieure est chargée d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point
+laisser enraciner ce mal caché, & qu'aussi-tôt qu'elle s'apercevra
+qu'entre quelqu'unes des Soeurs il commence à y naître, ou que déja il y
+a quelque familiarité, ou amitié particuliere, ou quelque privauté
+superfluë, ou affectation d'être plus avec l'une qu'avec l'autre,
+qu'elle travaille à déraciner cette semence, ordonnant que celles-là ne
+conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient séparées l'une de
+l'autre, tant à la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la
+maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procéde avec griéves
+pénitences, & autres remedes, comme à une chose de très-grande
+importance, faisant ensorte lorsqu'il sera nécessaire, de passer de la
+punition secrette à la publique, de la douceur à l'amertume, selon
+qu'elle jugera que la charité le demande, que si quelque Supérieure (ce
+que Dieu ne permette) laissoit croître telle peste dans le Monastere,
+qu'elle soit déposée de son office, comme celle qui montre peu de zéle
+pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement.
+
+
+
+
+Des jeûnes & des mortifications ordinaires.
+
+Chapitre XII.
+
+
+Puisque la maceration de la chair aide beaucoup à la mortification
+intérieure & extérieure, outre les jeûnes commandés par l'Eglise, nous
+jeûnerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de
+l'année, excepté ceux ausquels se rencontrera quelque Fête solemnelle,
+dont on aura jeûné la veille par commandement, ou par notre dévotion, de
+même quand les Fêtes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la
+Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jeûnerons
+pas, quand même nous n'aurions pas jeûné les veilles. De plus nous
+jeûnerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de
+Notre-Seigneur, la veille du très-St Sacrement, & aussi les veilles de
+la Conception, Nativité, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses
+autres solemnités.
+
+Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu
+d'abstinence, avec la liberté cependant d'user de laitages, & le reste
+de la semaine nous pourrons manger de la viande.
+
+Et pour mériter davantage, nous offrirons le jeûne, ou l'abstinence du
+Lundy, à la très-Ste Trinité, en action de grace du signalé bienfait
+qu'elle a accordé à la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de
+Dieu.
+
+Celui du Mercredy, pour la remercier du privilége qu'elle accorda à
+l'humanité de Notre-Seigneur, d'être unie à la personne du Verbe
+Eternel.
+
+Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur.
+Et l'abstinence du Samedy, à l'honneur de Notre-Dame, pour avoir été
+Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & après son
+enfantement.
+
+Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de
+progrès, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours
+d'abstinence ou de jeûne au Choeur après Matines, la Mere avertira, ou
+fera avertir les Religieuses qu'elles jeûnent à telle intention.
+
+Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy
+à l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du
+très-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison,
+_Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c._ Et celle du très-saint
+Sacrement. _Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c._ L'autre le
+Samedy durant l'espace d'un _Magnificat_, _Ave maris stella_, & _Salve
+Regina_, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mémoire des douleurs
+qu'elle souffrit à la mort de son très-cher Fils.
+
+Le Mardi que l'on ne jeûne pas, nous porterons une ceinture de cilice,
+l'espace de quelques heures à l'honneur de la plenitude de gloire dont
+la Reine du Ciel est revêtuë.
+
+Celles qui pour cause légitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces
+pénitences, de jeûnes, de disciplines & de cilices, en demanderont à la
+Prieure quelque autre qu'elles feront aux mêmes intentions. Et la
+Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables.
+
+La Prieure doit avoir grand soin de conserver la santé des Soeurs, c'est
+pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement
+permission aux Religieuses de faire des pénitences austéres, comme de
+jeûner au pain & à l'eau, ou choses semblables.
+
+Elle ne laissera pas introduire des chaînes de fer, ou semblables
+disciplines, excepté quand le Confesseur l'aura ainsi ordonné, lequel
+soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde à donner telle
+permission, s'informant auparavant de la Supérieure, si la complexion &
+santé de celle qui désire telles pénitences, est capable de les
+suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne
+permettra nullement.
+
+En échange de ces pénitences austéres, la Prieure leur pourra faire dire
+leurs défauts en public, pourvû qu'ils ne soient scandaleux, ou des
+pechés secrets. Et celle qui sera reprise écoûtera le tout avec grande
+humilité, & en silence, baissant la tête, quand même on lui diroit des
+choses qui ne lui sembleroient pas véritables, demandant pardon aux
+Soeurs de tant de défauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de
+ce qui lui aura été dit.
+
+
+
+
+Du voeu d'obeissance.
+
+Chapitre XIII.
+
+
+L'Obéissance est une vertu, laquelle rend la volonté de la personne
+inférieure, prompte à accomplir la volonté de la personne supérieure qui
+commande. Et sous ce voeu tombe, ce qui est proprement l'objet de
+l'obéissance; sçavoir ce qui est commandé de la Supérieure, pourvû que
+ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que
+si quelquefois on venoit à douter, si ce que la Supérieure commande est
+permis ou non, & concernant la Régle, en tel cas il faut obéir, parce
+qu'alors la Supérieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas
+déroger le doute de l'inférieure.
+
+
+
+
+De quelques observances qui doivent être communément pratiquées.
+
+Chapitre XIV.
+
+
+Afin que les Soeurs puissent conserver leur santé, & se maintenir dans
+l'observance, les Supérieures seront obligées de leur donner à chacune
+des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que
+spirituels, ausquels les Soeurs se rendront soigneuses d'obéir.
+
+Les Supérieures donc prendront garde en commun, que les exercices
+spirituels soient moderés, en y entremêlant les exercices corporels.
+
+Elles régleront encore le tems des repas, qui sera communément observé
+de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs
+tables & plusieurs services.
+
+L'espace depuis le commencement du dîner, jusqu'à la réfection du soir,
+sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque
+chose de plus aux jours de jeûne & d'abstinence.
+
+Tous les jours après le dîner nous aurons une demie heure de récréation
+toutes ensemble, en Eté la récréation étant finie, nous aurons une heure
+de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous
+aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere
+s'il y a assez de tems devant les Vêpres, il sera cependant au pouvoir
+de la Supérieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle
+jugera convenir.
+
+Le tems destiné pour dormir sera de 7. heures (si en Esté il y en peut
+avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera traité ci-après au
+premier Chapitre de la seconde partie.
+
+Et quoique chacune des Soeurs doive être prompte à exercer quelque
+office que ce soit qui lui sera imposé, pourtant l'on prendra garde de
+leur donner des offices conformes à leurs forces, ayant en cela un grand
+soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent
+l'infirmiere.
+
+Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir
+de tout désordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa santé
+soit blâmable: cependant un soin moderé de conserver ses forces pour le
+Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Soeur sentira
+quelque nouvel effet en elle, causé de la maniere de vivre, ou d'autre
+chose, après avoir fait sa priere à Dieu, elle en avertira la
+Supérieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera,
+après en avoir été informée.
+
+Aucune ne fera des pénitences corporelles, autres que celles que
+l'institut ordonne, sans permission des Supérieurs. Que si quelqu'une de
+celles qui sont imposées lui étoit nuisible, elle en avertira la
+Supérieure, afin que par son autorité elle l'en dispense, ou la lui
+change selon son besoin.
+
+Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire,
+particulierement de fiévre, elle en avertira la Supérieure, ou bien
+l'infirmiere.
+
+Et elle demeurera durant son infirmité sous l'obéissance du Médecin, &
+de celles qui auront soin d'elle, s'étudiant de donner édification à
+toutes, par sa patience & sa résignation à la volonté de Dieu.
+
+
+
+
+Du Silence.
+
+Chapitre XV.
+
+
+Le silence est une chose de très-grande importance dans les maisons
+Religieuses, c'est pourquoi il sera communément observé par toutes les
+Soeurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pâques, jusques à la Ste Croix
+en Septembre, nous aurons une demie heure de récréation après la seconde
+table, laquelle étant finie, on sonnera une cloche pour signal du
+silence, & alors les Soeurs iront se reposer environ une heure,
+cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles
+demeureront retirées, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun
+discours par la maison.
+
+Elles observeront le même silence dans le Monastére depuis que l'examen
+du soir sera sonné jusqu'à la fin de l'Oraison mentale du matin suivant,
+même jusques à l'issuë de Prime (quand Prime se dira immédiatement après
+la méditation) l'on gardera de même le silence dans le Choeur, dans le
+Chapitre, dans le Réfectoire, & aux lieux nécessaires. Que si le besoin
+contraignoit à dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du
+silence, on la dira tout bas & fort briévement.
+
+On évitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles,
+séculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de médisance,
+de même que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune
+proposera ses raisons avec charité & modestie, non pas pour vaincre sa
+compagne, mais pour donner jour à la vérité afin qu'elle soit connuë.
+
+Si par hazard il arrive quelque diversité d'avis entre nous, que chacune
+estime comme un grand avantage de céder à l'autre. Enfin nous nous
+efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin
+de ne point incommoder les autres par nos paroles.
+
+
+
+
+De l'accusation de ses propres fautes.
+
+Chapitre XVI.
+
+
+La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du
+Monastére, soit obligé de dire sa coulpe des fautes commises; c'est
+pourquoi tous les Vendredis après Complie, ou bien à quelque autre tems
+commode auquel toutes les Soeurs puissent assister, & même les
+Officieres qui pourroient être occupées aux grilles ou au tour, elles
+s'assembleront au son de la cloche dans le Choeur pour de là sortir en
+procession, chantant le _Miserere_ ou le _De profundis_, avec le
+_Requiem æternam_ à la fin, & aller au Chapitre, où étant toutes
+entrées, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la
+representera, dira les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies,
+toutes les Professes, tant celles du Choeur, que les Converses,
+s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront à genoux, &
+diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reçu de la Prieure la
+pénitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre,
+alors les Professes commençant par les plus anciennes, diront leur
+coulpe, & s'acquitteront avec humilité de la pénitence qui leur sera
+imposée.
+
+En ce même tems & au même endroit, la Prieure avertira & fera souvenir
+tant en general qu'en particulier, des défauts & manquemens qui
+pourroient se manifester contre l'observance & l'étroite régularité de
+la vie Religieuse.
+
+De maniere que si quelqu'une des Soeurs avoit commis quelque faute, dont
+elle omit de dire sa coulpe; y étant obligée, la Supérieure la faisant
+mettre à genoux, lui fera la correction en public.
+
+Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra
+tous les jours dire sa coulpe après l'Office, avant que de sortir du
+Choeur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra
+s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir après l'eau
+benite, comme il semblera plus à propos.
+
+Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura
+fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois
+en public.
+
+Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere,
+l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la
+correction en particulier.
+
+La Prieure sera soigneuse de donner à ses Soeurs la penitence conforme à
+la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus
+grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver.
+
+Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de
+griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera
+à propos de traiter distinctement de toutes.
+
+
+
+
+Des fautes legeres.
+
+Chapitre XVII.
+
+
+Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Choeur, au Chapitre, à la
+table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas
+coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient
+entenduës des autres Soeurs, que si telles fautes n'étoient entenduës
+que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en
+dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de
+frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Choeur pendant
+que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Choeur, au Chapitre, au
+Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire
+en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde;
+contrister les Soeurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par
+négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit
+destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la
+maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres
+choses semblables.
+
+Pour de telles fautes on imposera pour pénitence des _Pater noster_ &
+_Ave Maria_, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que
+jugera la Prieure.
+
+
+
+
+Des fautes griéves.
+
+Chapitre XVIII.
+
+
+Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques
+paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Soeur quelque
+faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait
+pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence,
+rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses
+propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur
+raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent
+dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors
+des repas sans permission, & autres choses semblables.
+
+La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au
+milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de
+faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre,
+ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres
+Soeurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y
+entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander
+aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables,
+selon la volonté de la Prieure.
+
+
+
+
+Des fautes plus que griéves.
+
+Chapitre XIX.
+
+
+Les fautes plus que griéves pour lesquelles une soeur doit être
+suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.
+
+Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée
+de l'une & de l'autre voix pour deux ans.
+
+Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du
+Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de
+l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée
+des deux voix pour toujours.
+
+Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état
+l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus
+à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.
+
+Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au
+parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére,
+sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois
+pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.
+
+Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte
+étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.
+
+Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque
+Office, en sera privée pour deux années.
+
+Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût
+traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Soeurs, elle
+sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an,
+& la troisiéme pour toujours desd. voix.
+
+Qui viendroit aux mains avec quelque soeur, outre l'excommunication
+qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années
+continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit
+ci-dessus.
+
+Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la
+faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle,
+la Prieure apellera la Soeur accusée en presence de deux discrettes,
+afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, &
+la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites;
+mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus
+grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été
+verifiée.
+
+Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de
+l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si
+ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel
+les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé
+que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera
+rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est
+besoin.
+
+Quant aux Soeurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en
+Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera
+perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou
+bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la
+Supérieure.
+
+
+
+
+Des fautes très-griéves.
+
+Chapitre XX.
+
+
+Les fautes très-griéves sont de commettre l'une des susd. fautes plus
+que griéves, pour laquelle on auroit été plusieurs fois châtiée par le
+passé, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que
+Dieu ne permette jamais arriver.
+
+La peine de ses fautes sera d'être privée pour toujours des voix active
+& passive, & d'être privée, & faite inhabile à toute dignité, & office,
+& encore perdre le rang de sa profession, ou d'être separée pour un tems
+de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou être
+mise en prison, ou autres peines semblables.
+
+
+
+
+Des Récréations communes.
+
+Chapitre XXI.
+
+
+Pour le soulagement des fatigues continuelles de la Religion, & pour
+mieux perseverer dans l'étroite regularité, la Mere Prieure pourra
+permettre quelquefois, que l'on fasse quelques honêtes & Religieuses
+récreations, qui ne seront plus frequentes que tous les mois une fois,
+cependant aux mois qui précédent l'Avent & le Carême, on en pourra avoir
+deux; commençant le matin à l'heure du dîner jusqu'après le souper, sans
+quitter pourtant l'heure ordinaire de l'Office & de l'Oraison. Dans ce
+tems de récréation. La Mere Prieure (si elle le juge à propos) pourra
+faire manger dehors du Refectoire en ce jour, mais toutes ensemble en
+commun, & non pas aux cellules particulieres, faisant seulement lire un
+peu au commencement, & après elle donnera permission que l'on puisse
+parler, & quitter le travail manuel, s'entretenant d'agréables &
+vertueux discours; évitant les ris superflus, & de dire des paroles qui
+puissent fâcher les Soeurs, s'abstenant des jeux des mains, ou d'autres
+qui sentent le prophane & le seculier; afin que telles récréations
+n'empêchent en rien la dévotion, mais qu'elles servent plûtôt à la
+renouveller avec une plus grande ferveur.
+
+
+
+
+SECONDE PARTIE.
+
+Du Culte Divin.
+
+
+
+
+De l'Office Divin.
+
+Chapitre I.
+
+
+Tout l'Office Divin se dira toujours dans le choeur, s'il n'y a quelque
+empêchement legitime, & se dira conformément à l'usage Romain, avec un
+ton clair, expeditif, & devot, laissant finir le verset d'un choeur
+avant que l'autre commence. L'Office de la Fête de notre Pere Saint
+Augustin se fera avec Octave, & aussi les solemnités de Notre-Dame.
+
+Nous n'usagerons jamais aucun chant, ni musique dans notre Eglise, pas
+même aux Fêtes les plus solemnelles. Les Prêtres & Chapelains liront
+seulement les Messes sans chanter en quelque sorte que ce puisse être,
+excepté cependant à l'Office & aux Messes de la semaine Ste durant
+laquelle on pourra faire quelque chose de plus qu'à l'accoutumé, pourvû
+que l'on n'excede point la modestie & l'humilité, qui est propre à notre
+institut: le même se pratiquera aux obseques des Religieuses défuntes.
+
+Outre le grand Office, nous dirons tous les jours dans le choeur
+l'Office de Notre-Dame, excepté les Fêtes commandées, la Vigile de Noël
+jusqu'après l'Octave, & depuis le Dimanche des Palmes jusqu'après
+l'octave de Pâques, toute l'Octave de la Pentecôte, & les jours ausquels
+on dit l'Office de la Bien heureuse Vierge.
+
+_Nous nous leverons pour Matines avec l'ordre suivant._
+
+ [En marge: En France ces heures se raportent ainsi qu'il
+ ensuit]
+
+_Depuis le vingt-huitiéme d'Août jusqu'au quatorzieme de Septembre à
+huit heures._
+
+ [En marge: 4. heures & demie]
+
+_Depuis le quatorziéme de Septembre, jusqu'au vingt-neuf, à huit &
+demie._
+
+ [En marge: 4. heures & demie]
+
+_Depuis le vingt-neuviéme Septembre jusqu'au dix-huitiéme d'Octobre à
+neuf._
+
+ [En marge: 4. h. 3. quarts.]
+
+_Depuis le dix-huitiéme d'Octobre, jusqu'à l'onziéme de Novembre à dix._
+
+ [En marge: 5. h. & quart.]
+
+_Depuis l'onziéme de Novembre, jusques au vingtiéme de Janvier, à onze._
+
+ [En marge: 5. h. & demie.]
+
+_Depuis le vingtiéme de Janvier, jusqu'au neuviéme de Fevrier, à dix &
+demie._
+
+ [En marge: 5. h. & demie.]
+
+_Depuis le neuviéme de Fevrier, jusqu'au vingt-quatriéme, à dix._
+
+ [En marge: 5. h. & demie.]
+
+_Depuis le vingt-quatriéme de Fevrier, jusqu'au douziéme de Mars, à
+neuf._
+
+ [En marge: 5. h. & quart.]
+
+_Depuis le douziéme de Mars, jusqu'au vingt-cinq, à huit & demie._
+
+ [En marge: 5. heu.]
+
+_Depuis le vingt-cinquiéme de Mars, jusqu'à l'onziéme d'Avril, à huit._
+
+ [En marge: 4. h. 3. quarts.]
+
+_Depuis l'onziéme d'Avril, jusqu'au vingt-cinquiéme, à sept & demie._
+
+ [En marge: 4. h. & demie.]
+
+_Depuis le vingt-cinquiéme d'Avril, jusqu'au premier d'Août, à sept._
+
+ [En marge: 4. heures.]
+
+_Depuis le premier d'Août, jusqu'au vingt-huitiéme, à sept & demie._
+
+ [En marge: 4. h. & demie.]
+
+_La nuit de la très-sainte Nativité de Notre-Seigneur, nous nous
+leverons à sept heures._
+
+ [En marge: 1. heure après minuit.]
+
+Toutes les heures se diront le matin, excepté None, laquelle depuis le
+Samedy in albis jusqu'à la sainte Croix de Septembre, se dira après
+l'heure du silence, & le repos de midy, & aux jours de jeûnes elle se
+dira le matin.
+
+
+
+
+De la Méditation & Examen.
+
+Chapitre II.
+
+
+Le matin après les Matines étans dans le Choeur, nous ferons une heure
+d'Oraison mentale toutes ensemble, excepté celles qui en seront
+exemptées par infirmité, ou par quelqu'autre empêchement légitime au
+jugement de la Prieure: laquelle Oraison pour l'ordinaire se fera sur le
+sujet de la vie, & de la Passion de Notre-Seigneur J. Christ. Cependant
+selon la diversité des tems ou des Fêtes on pourra choisir quelques
+autres matieres. Prenant garde que des points de la méditation, nous en
+tirions quelque fruit qui tende à la gloire de Dieu, comme sont la
+connoissance, la loüange, & l'admiration de quelques-unes de ses
+perfections, le remerciant de tous ses bienfaits, comm'aussi de tirer
+quelqu'instruction ou correction pour notre profit particulier & pour le
+bien de notre prochain.
+
+De même le soir après Complie, nous ferons toutes ensemble (excepté
+celles qui seront exemptées comme nous avons dit) une heure de
+méditation sur la vie de Notre-Dame. Que si les sujets viennent à
+manquer, on la pourra faire sur la Mort, sur le Jugement, sur l'Enfer,
+sur le Paradis, ou bien sur les sentimens ausquels chacune se trouvera
+portée, en tirant quelque chose pour notre propre instruction, ou pour
+le bien de notre prochain, comme il est dit ci-dessus: dans cette heure
+d'Oraison seront comprises les Litanies de Notre-Dame.
+
+Le soir avant que d'aller reposer, nous ferons l'examen de conscience
+l'espace d'un quart d'heure, dans le Chapitre, ou dans le Choeur, selon
+la volonté de la Mere, après lequel on dira le _Confiteor_,
+_Misereatur_, _Indulgentiam_, _De profundis_, ou autres choses, avec
+trois Oraisons, telles qu'il plaira à la Prieure, qui donnera aussi de
+l'eau benîte à toutes; cela fait, on fera le signal du repos, & toutes
+les Soeurs s'en iront dans leurs cellules pour dormir, observant
+inviolablement le silence, même en se retirant jusqu'au matin après
+Prime.
+
+Un quart d'heure après, la Prieure ou quelqu'une des Discrettes envoyée
+par elle, ira voir si toutes les Religieuses sont au lit, & elle donnera
+pénitence à celles qu'elle trouvera occupées à autre chose sans
+permission, faisant ensorte que toujours toutes aillent se reporter en
+même tems, & qu'aussi elles se levent toutes à la même heure. La
+Maîtresse des Novices fera de même envers ces Novices.
+
+Les Soeurs Converses, au lieu de l'Office divin, diront ce qui suit:
+Pour les Matines & Laudes, elles diront la Couronne de Notre-Dame; pour
+les Vêpres & Complie, la troisiéme partie du Rosaire; pour les heures,
+la Couronne de Notre-Seigneur, de trente trois _Pater noster_, & cinq
+_Ave Maria_, trois _Pater noster_, & autant d'_Ave Maria_, à l'honneur
+de la très-Sainte Trinité, & cinq en l'honneur des cinq playes de
+Notre-Seigneur.
+
+Elles feront les examens de conscience, & la meditation, quand, & comme
+elles le pourront selon leur capacité, & lors qu'il leur restera du tems
+après qu'elles auront achevé les services de la Maison.
+
+
+
+
+Des suffrages pour les Morts.
+
+Chapitre III.
+
+
+Lors que quelqu'une de nos Soeurs Religieuses passera de cette vie en
+l'autre, le jour de sa mort, toutes les autres ensemble diront l'Office
+des Morts dans le Choeur, & trente jours après immediatement
+consecutifs, chaque Soeur du Choeur dira en particulier les Vêpres des
+Morts. Et les Soeurs Converses au lieu des Vêpres diront durant ces
+trente jours la troisieme partie du Rosaire, ou bien la Couronne.
+
+Les mêmes Prieres se feront lorsqu'arrivera la mort de Monseigneur
+l'Archevêque, & de notre Confesseur, de même aussi à celle de nos
+Bienfacteurs qui auront laissé à notre Monastére, des revenus suffisans
+au moins pour la nourriture d'une Religieuse. Et encore de ceux qui
+auront contribué quelque aumône signalée pour nos bâtimens. De plus
+lesd. bienfacteurs participeront particulierement à tous les mérites des
+Religieuses de ce Monastére, & tous les jours toutes feront dans le
+Choeur une Priere spéciale à leur intention.
+
+De plus, il y aura chaque mois un jour, auquel toutes les Messes qui se
+diront dans notre Eglise, seront pour les morts: Et les Religieuses ce
+jour là, ou quelque autre jour, diront séparément une Office des Morts
+pour les ames des Soeurs décédées, & des personnes ci-dessus nommées.
+
+
+
+
+D'assister à la Ste Messe, de la Confession & de la Communion.
+
+Chapitre IV.
+
+
+Chaque Religieuse entendra la Messe tous les jours, excepté celles qui
+par le conseil du Médecin, ou de la Supérieure, en seront exemptées pour
+quelque cause légitime. Laquelle Supérieure aura un soin particulier de
+faire parfaitement observer cet article, distribuant l'occupation de
+chacune, ensorte que nulle ne puisse rejetter la cause de son manquement
+sur le trop d'affaires: Et celle qui par négligence, ou peu de dévotion,
+aura manqué d'assister à la Messe, sera punie comme pour une faute
+griéve. Nous n'aurons qu'un seul Confesseur, cependant trois fois
+l'année nous nous confesserons toutes à un Confesseur extraordinaire,
+qui nous sera presenté par Monseigneur notre Illustrissime Archevêque,
+ainsi qu'il est porté dans le Concile de Trente.
+
+Et durant le tems des Confessions extraordinaires, aucune ne se
+confessera ou traitera avec le Confesseur ordinaire.
+
+Toutes les Religieuses pour l'ordinaire communieront tous les Dimanches,
+& toutes les Fêtes de Commandement, & de plus à pareil jour de la
+semaine que sera échûë la Fête de l'Annonciation, en mémoire & en action
+de graces de ce Mystére, par lequel l'humanité de Notre Seigneur, & la
+sainte Vierge sa Mere furent élevées à un si haut degré d'excellence, &
+elles prieront Dieu que la connoissance de ce sacré Mystere, soit portée
+par tout le monde.
+
+Que si la Fête de l'Annonciation se rencontre le Dimanche, ou le Lundy,
+ou bien le Samedy, on pourra si l'on veut remettre cette Communion au
+Jeudy, à l'honneur du très-saint Sacrement.
+
+Hors ce tems-là, nulle Religieuse ne communiera sans permission & du
+Confesseur, & de la Prieure ensemble.
+
+S'il y a quelque Religieuse qui ne se comporte pas avec l'édification
+requise, la Mere Prieure en avertira le Confesseur, afin qu'il juge,
+s'il est à propos, de la priver quelquefois de la Ste Communion. Ce
+qu'il pourra même faire quand bon lui semblera, sans que la Prieure le
+sçache; soit pour lui toucher le coeur, ou pour exciter en elle un plus
+grand respect envers le très-saint Sacrement, & singulierement quand
+deux jours de Communion se suivront immédiatement, attendu que toutes
+personnes n'en sont pas également capables.
+
+Et puisque les Soeurs se confessent souvent, elles s'étudieront à être
+briéves avec le Confesseur ordinaire, autant qu'il leur sera possible,
+ne s'arrêtant pas à plusieurs manquemens generaux qui obscurcissent la
+Confession; & elles diront seulement en peu de paroles, & avec la clarté
+nécessaire, les fautes particulieres qu'elles auront commises depuis
+leur derniere confession. Et elles éviteront encore d'être du nombre de
+celles, qui toutes les fois qu'elles changent de Confesseur, veulent
+faire une confession generale sans aucune nécessité, principalement de
+toute leur vie. Il sera pourtant à propos pour augmenter leur dévotion,
+& pour renouveller leur esprit, qu'elles en fassent une tous les ans:
+commençant dès le tems où elles l'auront faite la derniere fois, &
+employant une semaine entiere à la méditation des vérités qui pourroient
+les aider à cela, comme il sera dit aux avis Spirituels. Et dans ce même
+tems chaque Religieuse pourra demander quelque pénitence à la Prieure,
+pour l'expiation des fautes qu'elle aura commises durant toute l'année.
+Et parce qu'au tems de Pâques & de Noël, l'excellence des Mystéres qui y
+sont representés, ravit les coeurs à d'autre chose qu'à penser aux
+pechés: l'on pourra choisir une autre saison plus commode pour faire
+lad. confession annuelle; comme seroit huit jours avant la Nativité de
+Notre-Dame, afin que ce nous soit un motif de renaître à une plus grande
+perfection: & la vigile de la même Fête, nous renouvellerons toutes
+ensemble nos voeux dans le Choeur, en prononçant chacune ces paroles.
+
+Dieu Tout-Puissant & Eternel; Je Soeur N. Religieuse de l'Annonciade,
+quoique très-indigne de votre divine presence, cependant me confiant en
+votre divine & infinie bonté, pressée du désir de vous servir; je
+renouvelle mes voeux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, en
+presence de la très-sacrée Vierge Marie ma Maîtresse, de notre Pere
+Saint Augustin, & de toute la Cour Céleste, priant votre divine bonté de
+m'accorder la grace de les observer parfaitement, par les mérites de
+Notre-Seigneur Jesus-Christ, & par l'intercession de sa très-Sainte
+Mere, de notre Pere St Augustin, & de tous les Bien-Heureux du Ciel.
+Ainsi soit-il.
+
+Après cela, chacune pourra de coeur & d'affection demander diverses
+graces, selon son besoin.
+
+De la même façon, nous renouvellerons nos voeux le jour de
+l'Annonciation, qui est notre fête particuliere.
+
+
+
+
+TROISIÉME PARTIE.
+
+Des divers Offices du Monastére.
+
+
+Dans cette troisiéme Partie, entre plusieurs choses, il y est
+particulierement traité des divers Offices nécessaires au gouvernement
+du Monastére, ainsi qu'il suit.
+
+
+
+
+De l'Office de la Prieure.
+
+Chapitre I.
+
+
+Il est certain que le premier Office, & le plus important qui soit
+conferé dans le Monastére, est celui de la Mere Prieure; c'est pourquoi
+il est nécessaire que nous traitions des qualités qu'elle doit avoir,
+plus amplement que de toute autre Officiere.
+
+La Prieure donc est obligée de considerer premierement, qu'elle a été
+faite, la Mere, la Guide, & la Gardienne de toutes les Religieuses;
+qu'en cette qualité de Gardienne, il lui convient de veiller diligemment
+sur une charge si importante, ayant à rendre à Dieu un compte
+très-étroit de toutes les ames de chacune, comme de la sienne propre: &
+de plus de toutes les inobservances que les Religieuses commettront
+contre la Régle, les Constitutions, & les Ordonnances des Supérieurs.
+
+Comme Mere de toutes, elle doit être douce, & charitable envers chacune,
+patiente à suporter leurs imperfections, prudente à sçavoir mêler la
+sévérité avec la douceur, en les corrigeant; égales envers toutes, non
+partiale avec aucune, & liberale à dépenser volontiers pour les
+nécessités des Soeurs, quand ce ne seroit que pour la moindre des
+Converses.
+
+Comme Guide des autres, sa vie doit être exemplaire; c'est pourquoi elle
+se doit trouver la premiere au Choeur, au Réfectoire, à l'Oraison, & aux
+fatigues communes du Monastére, pourvûë qu'elle n'en soit empêchée par
+quelque cause légitime & évidente.
+
+Elle doit être humble, n'avoir rien à elle, se mépriser soi-même,
+vigilante au gouvernement, zélée pour la gloire, & pour l'honneur de
+Dieu, & singulierement pour celui de sa très-Ste Mere, & enfin dans
+l'observance de notre Institut, & des Régles communes.
+
+Il lui est encore décernée d'avoir la sur-intendance de toutes les
+autres Officieres du Monastére, & elle procurera que toutes
+accomplissent parfaitement leurs Offices, conformément aux Régles qui en
+sont données à chacune, & que toutes les Religieuses soient dévotes,
+humbles, pauvres, & en general dans l'exacte observance de nos Régles &
+Constitutions.
+
+Si la Prieure manquoit en quelque chose, de sorte qu'elle eût besoin de
+correction, comme seroit, si elle étoit trop austére, ou trop indulgente
+dans son gouvernement, ou envers sa personne, en ce cas qui la
+reconnoîtra telle, la pourra avertir avec amour, & respectueusement.
+
+Que si pour quelque égard, elle n'avoit pas l'assurance de le faire,
+elle pourra alors en avertir le Confesseur, afin qu'il fasse cet office;
+que si cela ne suffisoit encore, elle pourra prendre occasion d'en
+avertir Monseigneur l'Archevêque, ou son Vicaire, afin qu'il y remédiât.
+Et si la faute dans laquelle la Mere seroit lors tombée étoit forte
+importante, qu'il y eût besoin d'un prompt reméde, & que personne dans
+la maison n'eût la hardiesse de la reprendre, on pourra alors écrire le
+plus secretement qu'il sera possible au Supérieur, sans permission de
+lad. Mere, & à l'insçu d'aucune autre. Ce que chacune des Religieuses
+pourra toûjours faire, lorsqu'elle aura besoin d'avertir le Supérieur de
+ses nécessités particulieres: cependant, on n'en usera que rarement, &
+non dans d'autre cas, que pour quelque personnelle, importante, &
+pressante nécessité.
+
+Quand il surviendra à la Prieure quelque chose digne de consideration,
+elle en consultera avec la Soûprieure, & les Discrettes, & accomplira ce
+que la pluralité des voix aura arrêté.
+
+Quant aux choses d'importance (comme d'entreprendre quelque bâtiment de
+grand prix, d'emprunter une somme considerable, introduire quelque
+nouvelle coûtume dans le Monastére, & autres choses semblables) la
+Supérieure ne le pourra faire avec le seul conseil des Discrettes, mais
+outre la pluralité des voix du Chapitre, il lui est nécessaire d'avoir
+le consentement de Monseigneur l'Archevêque, ou de son Vicaire, & que la
+Supérieure sçache que plus souvent elle consultera, plus elle assurera
+sa conscience, & gouvernera la maison avec beaucoup plus de bienséance &
+de gravité; pour cet effet, elle ne laissera jamais passer une semaine
+ou 15. jours au plus, qu'elle n'assemble les Discrettes, pour voir avec
+elles s'il se presente quelque affaire où elle ait besoin de leur
+conseil, pour y mettre ordre.
+
+
+
+
+De l'Office de la Sous-Prieure.
+
+Chapitre II.
+
+
+Après l'Office de la Prieure, le plus important est celui de la
+Sous-Prieure, à laquelle on doit porter presque autant de respect & de
+consideration qu'à la Prieure même.
+
+Son Office sera d'aider la Prieure au gouvernement en tout ce qu'elle
+lui ordonnera. Et de plus, elle representera la Mere, & disposera comme
+elle-même en son absence, au Choeur, au Réfectoire, au Chapitre, & en
+tous les autres exercices, & offices communs.
+
+Elle ne pourra changer aucunes des choses qui apartiennent ausd.
+offices, quelques petites qu'elles soient, sans la permission expresse
+de la Prieure.
+
+Il convient aussi à la Sous-Prieure, d'être l'une des Conseilleres de la
+Mere Prieure, avec les Discrettes, dans les cas qui méritent
+consideration.
+
+La Sous-Prieure doit être d'une vie exemplaire, dans l'observance de nos
+Constitutions, & des Ordonnances des Supérieurs, & doit prendre garde
+qu'elles soient observées par les autres.
+
+Et en general, elle s'étudiera autant qu'il lui sera possible, de
+posseder toutes les qualités que nous avons dit ci-dessus être requises
+à la Mere Prieure.
+
+Elle doit être âgée de 40. ans, & Professe de 5. ans.
+
+C'est à elle plus qu'à toutes autres d'avertir la Prieure, quand elle
+excédera en quelque chose, comme aussi à corriger les inférieures,
+lorsqu'elles feront des fautes.
+
+
+
+
+Des Discrettes.
+
+Chapitre III.
+
+
+Les Discrettes n'excéderont point le nombre de cinq, & ne pourront être
+moins de trois; leur office sera de conseiller la Prieure dans les
+choses difficiles, & durera trois années comme celui de la Prieure, & de
+la Sous-Prieure. Elles ne pourront être parentes entr'elles, ni de la
+Prieure ou Sous-Prieure au premier degré.
+
+Celles qui ne seront pas âgées de 35. ans accomplis, & qui n'auront
+passé 5. ans de profession, ne pourront être élûës à cet Office. On fera
+attention d'élire à cet Office, des personnes de meur, & sain jugement,
+dont la vie serve de bon exemple au Monastére.
+
+Afin qu'aux consultes, on procéde avec esprit, les Discrettes
+s'étudieront à aimer le bien commun, ne s'attachant point trop à leur
+propre jugement, à être libre de passions déreglées, & elles diront
+leurs avis sincérement avec grande modestie, sans se troubler, si l'on
+n'agit ainsi qu'il aura semblé bon à chacune d'elles.
+
+Avant que de donner leur avis, elles se leveront, & diront: _Sit nomen
+Domini benedictum_.
+
+Avant que l'on commence la consulte, elles invoqueront l'assistance du
+Saint Esprit par l'Oraison: _Deus qui corda fidelium_. Et à la fin,
+elles rendront graces à Dieu, en disant au moins un _Pater noster_ & un
+_Ave Maria_. Ce que l'on fera encore en toutes autres actions publiques,
+où toutes les Religieuses, ou une partie d'entr'elles seront assemblées.
+
+
+
+
+De l'Office de la Maîtresse des Novices.
+
+Chapitre IV.
+
+
+L'Emploi de Maîtresse des Novices, est de telle importance, que les
+Religieux d'Egypte, selon que raporte St Jean Climaque, élisoient à
+cette Charge le plus homme de bien d'entr'eux; faisoient Abbé celui qui
+tenoit le second rang en réputation de bonne vie, & donnoient au
+troisiéme le soin de la porte du Monastére.
+
+C'est pourquoi les Religieuses doivent bien considerer toutes les
+qualités de celle à qui elles donneront leurs voix. Et en effet,
+l'expérience fait connoître que tout le bien, & tout le mal de la
+Religion, dépend de la bonne & sainte, ou de la mauvaise éducation des
+Novices.
+
+Il est donc nécessaire que la Maîtresse des Novices ait plusieurs
+qualités. Mais entre les autres, il faut qu'elle soit très-exacte dans
+l'observance des Régles & des Constitutions du Monastére, qu'elle soit
+charitable, modeste, diligente, dévote, accommodante, expérimentée dans
+l'Oraison, & dans la Méditation, & qu'elle ait un coeur de Mere envers
+ses Novices.
+
+Cette Maîtresse instruira ses Novices, tant pour les actions
+extérieures, que pour les intérieures, selon les instructions qui à cet
+effet lui seront données par écrit.
+
+Si entre les Discrettes, il s'en trouve quelqu'une capable d'exercer cet
+office, elle sera éluë pour Maîtresse; & quand il n'y en aura point, on
+en élira une de celles qui ont voix au Chapitre; cette Maîtresse doit
+être âgée de 35. ans pour le moins.
+
+Et sur toutes choses, elle doit être saine, afin qu'en toutes les
+observances & austerités de la Régle, ses forces lui permettent de
+donner bon exemple à ses Novices.
+
+
+
+
+De l'Office de la Sacristine.
+
+Chapitre V.
+
+
+L'office de la Sacristine sera d'avoir un soin très-particulier, que les
+choses de l'Eglise, & singulierement celles qui sont pour le service de
+la Messe, soient très-nettes & très-propres, c'est pourquoi on élira à
+cet office une personne qui soit naturellement portée à la propreté.
+
+Elle aura de même soin de donner en tems & lieu, les ornemens au
+domestique, qui les portera au Chapelain, ou Clerc de l'Eglise, ce
+qu'elle fera avec telle modestie Religieuse, & briéveté de paroles, que
+les Ministres en demeurent édifiés.
+
+Elle aura encore soin de sonner au tems convenable les Offices & les
+Messes, & de conserver les ornemens & les linges de la Sacristie dans
+les armoires, ou dans les coffres, ainsi qu'il lui sera ordonné.
+
+
+
+
+De l'Office de la Procureuse.
+
+Chapitre VI.
+
+
+Cet Office demande une personne qui ait bon jugement, & qui soit
+expérimentée dans les affaires séculieres, puisqu'elle doit manier
+l'argent, recevoir les revenus, payer, acheter, & pourvoir aux
+nécessités du Monastére. Le tout cependant par dépendance, & par l'ordre
+de la Mere Prieure.
+
+La Procureuse après avoir acheté les étoffes, & autres choses
+nécessaires au vêtement, elle les mettra entre les mains de la Robiere,
+laquelle aura soin de pourvoir au besoin particulier de chacune. De même
+les choses convenables pour le vivre étant achetées, la Procureuse les
+donnera à la Dépensiere, pour les employer & les distribuer, selon
+l'office qu'elle exerce. Elle fera de même à l'égard des autres
+Officieres, comme à la Sacristine, à l'Infirmiere, & autres.
+
+La Procureuse parlant avec les Séculiers ne sera jamais seule, mais elle
+aura sa compagne d'office avec elle (si elle en a une) ou bien une des
+Tourieres, pour l'assister & entendre tout ce qui sera traité par elle.
+
+Tous les trois mois elle rendra compte à la Mere, & à deux Discrettes,
+de la recette & de la dépense du Monastére, & en même tems elle recevra
+de l'argent pour l'employer à la dépense des trois mois suivans, ou bien
+au commencement de chaque mois, ainsi que la Supérieure jugera plus à
+propos.
+
+
+
+
+De l'Office de l'Infirmiere.
+
+Chapitre VII.
+
+
+Cet Office devroit être celui de la Mere Prieure, puisque par les
+paroles & par les actions, il fut si fort recommandé par Notre-Seigneur
+Jesus-Christ, mais parce qu'étant d'ailleurs beaucoup occupée, elle
+auroit bien de la peine à y vâquer, elle destinera une Infirmiere à sa
+place, ou plusieurs, selon la nécessité, laquelle aura un soin
+extraordinaire des infirmes, des foibles, de celles qui sont de petite
+complexion, & des vieilles.
+
+La Prieure pourtant une fois le jour au moins, visitera personnellement
+les malades qui seront alitées, & étant malade elle-même, ou
+légitimement occupée, elle les fera visiter par la Sous-Prieure, afin de
+voir comment elles sont servies, & afin de leur dire quelques paroles
+édifiantes & de consolation, les exhortant à la patience, à l'amour de
+Dieu, & autres choses semblables, faisant ensorte que toutes celles qui
+visiteront les infirmes fassent de même.
+
+Que si la raison & la charité veulent que l'on ait un grand soin du
+soulagement des malades, la même raison & la même charité demandent
+encore que les infirmes soient patientes, & qu'elles compâtissent aux
+personnes qui les servent; que si elles n'ont pas les choses dans le
+tems, & comment, ni si bien assaisonnées qu'elles le désireroient,
+qu'elles se souviennent qu'elles sont Religieuses, & qu'elles sont
+entrées au Monastére pour imiter Jesus-Christ, qui dans les douleurs de
+sa mort, non-seulement; n'eut pas un lit pour s'y reposer; mais encore
+étant à l'agonie, n'eut personne qui lui arrosa les lêvres d'un peu de
+vin; au contraire étant alteré d'une soif mortelle, causée par la perte
+de son sang précieux, il fut abbrevé de fiel & de vinaigre.
+
+
+
+
+De l'Office de la Robiere.
+
+Chapitre VIII.
+
+
+La Robiere aura soin de tout ce qui concerne le vêtir & le dormir des
+Religieuses, leur donnant de tems en tems ce qui leur sera nécessaire.
+
+Elle aura de même soin de conserver & tenir proprement tous les draps de
+laine, sçavoir, les scapulaires, les tuniques, les soutannes, les bas,
+les pantoufles, les couvertures, & autres choses semblables, de même
+aussi le linge, les chemises, les linceuls, les voiles, les mouchoirs,
+les nappes, les serviettes, & tout le reste.
+
+Et comme elle donnera les habits de laine dans le tems propre,
+conformément à l'ordre qu'elle en recevra de la Mere Prieure; ainsi tous
+les Samedis sans autre nouvelle permission, elle distribuera également
+par les cellules, le linge blanc dont chacune aura besoin la semaine
+suivante, de la maniere qui sera prescrite aux Régles particulieres de
+la Robiere.
+
+
+
+
+De la Maîtresse des ouvrages.
+
+Chapitre IX.
+
+
+Il y aura une Religieuse des plus expérimentées en fait d'ouvrages,
+laquelle seule parlera avec les personnes de déhors lorsqu'il sera
+nécessaire. Elle aura un Livre dans lequel elle écrira à chaque fois
+tous les ouvrages qu'on lui aportera, & l'argent qu'elle recevra, lequel
+elle mettra entre les mains de la Procureuse.
+
+
+
+
+De l'Office de la Dépensiere.
+
+Chapitre X.
+
+
+La Dépensiere aura soin de pourvoir à la cuisine & au Réfectoire, des
+choses concernant la nourriture, dont on aura besoin pour l'usage
+journalier.
+
+Elle fera attention que les choses de la cuisine soient propres, & que
+les viandes soient bien, & nettement assaisonnées.
+
+De plus, elle aura soin d'être toûjours à la cuisine, tandis que les
+Cuisinieres feront le partage des viandes, afin qu'elles fassent les
+portions égales.
+
+Enfin, elle aura les provisions sous sa garde, & quand elle verra
+qu'elles seront près de finir, elle avertira la Procureuse ou la
+Prieure, afin d'en avoir d'autres.
+
+
+
+
+De l'Office de la Refectoriaire.
+
+Chapitre XI.
+
+
+Celle qui sera destinée à cet Office aura soin de faire préparer &
+déservir les tables du Réfectoire, & qu'elles soient assorties de nappes
+& de serviettes, de pots, de salieres, de cueillers, de pain & de vin, &
+que tout cela soit entretenu propre et net.
+
+Elle changera les nappes & les serviettes tous les 15. jours, ou plus
+souvent s'il est nécessaire. Elle aura soin aussi de conserver le vin &
+de prendre garde qu'il ne se perde à la cave, avertissant la Mere
+Prieure ou la Procureuse, quelque tems auparavant qu'il soit nécessaire
+d'en acheter.
+
+Et quant à l'heure de tirer le vin à la cave, la maniere de conserver
+celui qui restera de la table, & plusieurs autres choses, il en sera
+traité plus en particulier dans l'instruction qui sera donnée pour cet
+Office.
+
+
+
+
+De l'Office de celle qui a soin des Livres.
+
+Chapitre XII.
+
+
+Comme les Religieuses ne peuvent avoir dans leur cellule plus d'un livre
+à la fois (ainsi qu'il a été dit ci-dessus) il sera nécessaire d'en
+destiner une qui ait soin de conserver les livres dans un endroit
+commun, laquelle gardera un mémoire de tous les livres qui sont de la
+Maison par l'ordre de l'alphabet, afin que lorsque les Religieuses
+voudront emprunter quelque livre à l'improviste pour le lire, elle
+puisse le trouver à l'instant. Elle fera aussi un mémoire des livres
+qu'elle prêtera, afin de les pouvoir facilement retirer des Religieuses,
+quand elles auront achevé de les lire.
+
+Elle aura soin de les garantir de la poussiere, & de tous autres fâcheux
+accidens.
+
+Voilà les principaux Offices, & les plus importans qui seront distribués
+aux Religieuses pour le gouvernement ordinaire de la maison: l'élection
+desquels se fera de la maniere qui sera ci-après déclarée.
+
+Il sera cependant au pouvoir de la Mere Prieure de donner des Aides aux
+Officieres ci-dessus nommées, selon qu'elle jugera le plus convenable
+pour la nécessité de chaque office: à condition pourtant que les Aydes
+dépendront des Officieres en chef, & observeront tout ce qui leur sera
+ordonné par elles, lesquelles aussi seront obligées de rendre compte de
+l'administration chacune de leur office, & non pas les Aides.
+
+Il est du devoir de la Mere de faire ensorte que les Officieres en chef
+soient obéies.
+
+Il reste à traiter de l'élection de ces Officieres.
+
+
+
+
+De l'élection des Officieres du Monastére.
+
+Chapitre XIII.
+
+
+Avant que de traiter en particulier de l'élection de toutes les
+Officieres, il est nécessaire de sçavoir quelles sont les Religieuses
+qui ont pouvoir d'élire, & encore quels sont les offices qui doivent
+être conferés par toutes, & quels sont ceux qui doivent l'être par une
+partie des Religieuses seulement.
+
+A l'égard du premier, il est ordonné & determiné, que toutes les
+Religieuses du Choeur trois ans après leur profession, auront voix
+active pour élire les autres, & voix passive encore pour être élûës à
+tous les offices, excepté ceux dont nous avons parlé ci-dessus, & dont
+nous parlerons encore ci-après, pour lesquels par les saints Canons, ou
+pour la bienséance, il est requis d'avoir plus d'âge que n'auroient pas
+encore toutes celles qui ont voix au Chapitre.
+
+Pour le second point, il faut sçavoir que les Offices du Monastére se
+divisent en deux classes; les uns, comme plus importans, s'apellent
+Offices principaux; les autres, comme de moindre importance, se disent
+moindres.
+
+_Les principaux sont_
+
+ La Prieure.
+ Sous-Prieure.
+ Discrettes.
+ Maîtresse des Novices.
+
+_Les Moindres._
+
+ Sacristine.
+ Procureuse.
+ Infirmiere.
+ Dépensiere.
+ Robiere.
+ Refectoriaire.
+ Bibliotécaire.
+ Tourieres.
+ Portieres.
+ Assistantes aux Parloirs.
+ Maîtresse des Ouvrages.
+
+L'élection des Offices principaux, comme étant de très-grande
+importance, & où les Religieuses se doivent satisfaire, se fera au
+Chapitre par toutes les Soeurs qui y ont voix.
+
+Pour l'élection des moindres Offices, il suffira que la Prieure, la
+Sous-Prieure, & les Discrettes s'assemblent pour y procéder.
+
+Avec cette condition que tant l'élection des principaux Offices que des
+moindres, sera estimée bonne & valable, quand elle aura été résoluë par
+la pluralité de voix, c'est-à-dire, plus de la moitié.
+
+
+
+
+De l'élection de la Prieure.
+
+Chapitre XIV.
+
+
+Avant que de procéder à l'élection de la Mere Prieure, il sera
+nécessaire d'y aporter une grande disposition. C'est pourquoi huit jours
+devant, ou davantage, la Mere Prieure doit envoyer le Confesseur de la
+part de toutes les Religieuses à Monseigneur l'Archevêque, ou à son
+Vicaire, pour demander sa bénédiction, afin de pouvoir faire une bonne
+élection, & le prier s'il lui plaît de daigner prendre la peine de se
+transporter au Monastére, afin de pouvoir conferer avec lui des
+nécessités de la Maison, ausquelles avec l'élection de la nouvelle Mere,
+il faudra pourvoir.
+
+Et chacun de ces huit jours, ou plus, elle fera dire une Messe du St
+Esprit, & une de Notre-Dame (excepté les Dimanches & les Fêtes doubles)
+& apliquera toutes les Oraisons de ces jours à cette intention.
+
+De plus, elle fera ensorte au commencement desd. dix-huit. jours, ou le
+plûtôt qu'elle pourra, d'avoir un sermon de quelque Pere, qui
+particulierement traitera de cette matiere; & toutes communieront une
+fois de plus que la coûtume à cette intention.
+
+Pendant ce tems, chaque Religieuse se recuëillera intérieurement, &
+demandera conseil à Dieu de ce qu'elle doit faire en cette élection. Et
+se proposant toujours l'honneur & la gloire de sa divine Majesté, & le
+bien du Monastére, elle considerera en soi-même, laquelle des
+Religieuses est plus capable d'être élûë à cet Office de Prieure.
+
+Et jugera que c'est celle, qui plus que toutes autres aprochera des
+qualités que nous avons dit ci-dessus au 1. Chapitre de cette troisiéme
+Partie, où il est parlé des qualités convenables dans une bonne Prieure.
+
+Chacune se souviendra de déposer toute haine, tout amour & tout interêt.
+
+Le jour donc de l'élection étant venu, toutes les Religieuses qui
+doivent donner leurs voix, ayant communié, iront toutes l'une après
+l'autre à la grille, ou sera au déhors Monseigneur l'Archevêque, ou
+celui qui le representera, accompagné d'une ou deux personnes
+Ecclésiastiques, & alors chacune des Soeurs nommera pour Prieure, celle
+qu'il lui semblera en conscience être plus capable.
+
+Ce qui ayant été entendu du Supérieur, & de ceux qui seront avec lui:
+ils mettront distinctement par écrit les voix de chaque Religieuse.
+
+Les paroles qu'elles diront pour l'élection sont celles-ci: _Je Soeur N.
+donne ma voix à Soeur N. pour être Prieure de notre Monastére de
+l'Annonciade_.
+
+Celle donc qui aura eu la plus grande partie des voix, (c'est-à-dire
+plus de la moitié) sera élûë pour Prieure.
+
+S'il arrive que les voix soient si fort dispersées, qu'il ne se trouve
+aucune Religieuse qui en ait plus de la moitié, il faudra recommencer; &
+si la seconde fois la même difficulté se rencontre, le Supérieur
+proposera deux ou trois des Soeurs qui auront eu davantage de voix, & le
+cas arrivant, que ces deux ou plus se rencontrent en avoir également, on
+recommencera de nouveau à donner les voix, tant de fois qu'il y en ait
+une qui réussisse.
+
+Quand l'élection de la Prieure sera faite, à l'instant même on la
+publiera.
+
+Et la publication étant faite, deux Soeurs entonneront le _Te Deum
+laudamus_, & toutes les Religieuses deux à deux s'en iront en procession
+au Chapitre, ou à l'Oratoire, où étans toutes entrées, elles diront les
+prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, les deux premieres
+Discrettes feront asseoir la Prieure dans une chaise préparée pour cet
+usage, & toutes les Religieuses l'une après l'autre, commençant par les
+plus anciennes, se mettront à genoux devant elle, & lui baiseront la
+main, lui promettant l'obéissance & la reverence dûë, conformément à ce
+qu'elles ont fait à leur profession.
+
+Les Soeurs sçauront qu'avant le départ de Monseigneur l'Archevêque,
+toutes lui demanderont à genoux sa bénédiction.
+
+La Prieure selon le Concile de Trente dans la Session 25. Chapitre 7.
+des Religieuses, doit être âgée de 40. ans au moins, & qu'avec cela elle
+ait vécu huit années dans le Monastére loüablement, depuis sa profession
+publique; que si pourtant il ne se trouvoit pas de Religieuse de cet
+âge, qui eût les qualités requises pour être Mere, en ce cas,
+l'Ordinaire peut accorder dispense pour en élire une qui soit âgée de
+30. années pour le moins, & dont les moeurs ayent été loüables durant
+l'espace de cinq ans après sa profession.
+
+Avant que de procéder à l'élection des nouvelles Prieure & Sous-Prieure,
+les Prieure & Sous-Prieure précédentes, doivent renoncer à leurs
+Offices, en presence de Mgr l'Archevêque, ou de celui qui sera à sa
+place, & de toutes les Religieuses, disant leur coulpe de toutes les
+négligences, & des fautes commises, durant le tems qu'elles ont
+gouverné.
+
+Et alors le Supérieur, selon la bonne ou mauvaise instruction qu'il en
+aura eu, leur fera la correction, ou les loüera, afin que celles qui
+leur succederont, s'encouragent à les imiter, si elles sont loüées: ou à
+se mieux comporter, si elles sont corrigées.
+
+
+
+
+De l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des
+Novices.
+
+Chapitre XV.
+
+
+L'élection de la nouvelle Prieure étant finie, & toutes lui ayant promis
+l'obéissance, on procédera à l'élection de la Sous-Prieure, des
+Discrettes, & de la Maîtresse des Novices (si cependant il y a du tems
+suffisamment) autrement elle sera remise à un autre jour commode au
+Supérieur. Et elle sera faite de la même maniere, avec la plus grande
+partie des voix des Soeurs vocales, comm'il a été dit ci-dessus de la
+Prieure. Quand elles auront été élûës, on les publiera, & elles
+prendront la bénédiction du Supérieur, afin de pouvoir bien exercer
+leurs Offices, qu'elles accepteront sans faire aucun signe de refus ou
+de résistance, & pour leur regard on ne fera point d'autre cérémonie.
+Les Religieuses qui seront parentes au premier ou au second degré ne
+pourront être élûës pour Prieure & Sous-Prieure.
+
+Il a été dit ci-dessus, quel doit être l'âge de ces Officieres.
+
+
+
+
+De l'élection des autres Offices moindres.
+
+Chapitre XVI.
+
+
+Tous les moindres Offices seront conferés par la Mere Prieure, la
+Sous-Prieure & les Discrettes, après qu'elles en auront eu la permission
+du Supérieur, comm'il a été dit ci-dessus. En quoi elles aporteront une
+meure consideration pour élire des personnes qui soient propres à ces
+Offices.
+
+Celle-là sera regardée comme élûë, laquelle aura eu la plus grande
+partie des voix.
+
+Elles exerceront lesd. Offices pour le moins un an, ou trois années au
+plus, & ne pourront jamais être changées durant l'année, excepté au cas
+que quelqu'une de ses Officieres ne si comportât pas bien, ou par
+ignorance, ou par impuissance, ou bien que pour quelque autre juste
+raison, il semblât à propos aux mêmes Electrices de changer ses
+Officieres, & le tout sera fait avec la pluralité des voix.
+
+Après que ces Officieres auront été élûës, on en donnera avis au
+Supérieur, afin d'obtenir de lui la confirmation de cette élection, qui
+ne sera point publiée dans le Monastére, avant que la confirmation y
+soit venuë, afin que si quelqu'unes d'entr'elles étoit trouvée incapable
+par le Supérieur, on la puisse révoquer sans honte, ou sans aucun
+scandale. L'âge de ces Officieres sera déclarée ci-après.
+
+Les Portieres & les Assistantes seront des plus anciennes & des plus
+régulieres. Les assistantes, outre qu'elles doivent être des plus
+mortifiées, seront encore âgées.
+
+Les Tourieres & la Procureuse doivent encore être âgées, l'âge de
+chacune de ces Officieres est laissé à la volonté de la Prieure, avec
+l'avis de la Sous-Prieure & des Discrettes, les autres Officieres
+pourront être de tous âges, à condition qu'elles soient Professes, &
+qu'elles en soient capables.
+
+S'il étoit nécessaire d'établir au Monastére quelque autre Office de
+moindre importance que les susdits, la Prieure le pourra faire avec la
+permission des Supérieurs.
+
+Toutes ces Officieres seront obligées d'accepter sans aucune résistance,
+& avec humilité, la charge qui leur sera imposée, prenant la bénédiction
+de la Mere Prieure, & puis elle l'accompliront avec grande diligence,
+fidélité & charité.
+
+Cependant s'il arrivoit que quelque Soeur fût impuissante en effet, à
+l'Office qui lui auroit été assigné, pour-lors au Chapitre où seront
+publiés tels Offices, elle n'en fera aucune démonstration; mais en étant
+sortie, elle pourra humblement exposer ses nécessités, ou son
+impuissance à la Mere Prieure, laquelle si elle le juge raisonnable, la
+devra consoler.
+
+Il reste maintenant à traiter de celles qui doivent être admises dans le
+Monastére pour vivre avec nous.
+
+
+
+
+De l'entrée des Novices dans notre Monastére.
+
+Chapitre XVII.
+
+
+Il apartient à toutes les Religieuses qui ont voix au Chapitre y étant
+assemblées capitulairement, de recevoir les filles qui se feront
+Religieuses avec nous, de leur donner l'habit, de les renvoyer chez
+elle, ou de les admettre à la profession; de sorte qu'une fille sera
+tenuë pour admise à la Religion, quand elle aura les deux tiers des voix
+favorables pour être reçûë, & pour avoir l'habit; de même elle sera
+tenuë admise à la profession, quand elle aura la plus grande partie des
+voix, comme pour être renvoyée, elle en doit avoir plus de la moitié
+contraire.
+
+Auquel Chapitre ne pourront assister les Religieuses qui seront parentes
+de la Novice au premier ou au second degré.
+
+Lorsqu'il sera question de recevoir quelque fille, les Religieuses
+prendront bien garde de ne se laisser aveugler par l'interêt, de
+l'argent, des parens, de la Noblesse, ni d'aucune autre consideration
+humaine, mais envisageront purement la gloire de Dieu, & le bien du
+Monastére.
+
+Il sera nécessaire que les filles qui seront reçuës pour le Choeur,
+entr'autres choses sçachent bien lire, & qu'elles soient bien saines,
+afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, qu'elles soient âgées
+de quinze ans accomplis pour le moins, qu'elles se soient exercées
+quelque tems dans la vie spirituelle, & à la fréquentation des Sacremens
+tout au moins un an. Qu'elles soient paisibles, dociles, & courageuses
+pour suporter tout ce qui leur conviendra souffrir à l'honneur de Dieu,
+& pour l'obéissance dûë aux Supérieurs; & enfin, il faut qu'elles
+comprennent l'importance de l'entreprise qu'elles se proposent
+d'embrasser.
+
+Celles que l'on recevra pour être Converses, outre qu'elles doivent être
+douces, paisibles, amoureuses de la vertu & de la perfection Religieuse,
+seront encore saines & fortes de corps, afin de pouvoir porter le
+fardeau de la Religion, se contentant de servir Notre-Seigneur aux
+offices bas & pénibles du Monastére, regardant comme une grande grace de
+se faire les esclaves de la Majesté de Dieu, & de sa très-heureuse Mere.
+
+Se resolvant (quoiqu'elles sçachent bien lire) de ne jamais chanter, ni
+psalmodier au Choeur, avec les autres Religieuses Choristes.
+
+Au contraire on ne recevra en aucune façon, celles qui par quelque
+signe, se montreroient devoir être inutile au Monastére.
+
+Ni même celles qui auront été Religieuses en quelques autres Monastéres,
+excepté si c'étoit quelque Maison où l'observance ne fût pas bien
+gardée, & que par un désir de plus grande perfection, & de plus parfaite
+observance elles voulussent venir avec nous.
+
+Encore moins celles qui par leur faute auroient une fois été congédiées
+de chez nous.
+
+Ni celles qui plus par nécessité, que par le désir de servir Dieu, se
+presenteront pour être Religieuse.
+
+Encore moins les défectueuses en jugement. Ni aucunes personnes
+illégitimement nées, excepté si elles s'étoient beaucoup signalées dans
+la vertu, & qu'elles eussent au moins employé cinq années à la
+fréquentation des Sacremens, avec fruit & édification.
+
+Ni enfin des personnes inquiétes, inconstantes, ou qui sont arrêtées à
+leur propre jugement, lesquelles ont coûtume de donner beaucoup de peine
+à tout un Monastére: semblables personnes donc ne seront jamais reçuës,
+& si quelqu'une après sa réception au Monastére, se découvroit être de
+ce naturel, on la renvoyera chez elle, lorsqu'après l'avoir bien &
+suffisamment éprouvée, on ne trouvera point de reméde à ses
+imperfections.
+
+Que si telle personne ne se découvroit qu'après sa profession, elle
+demeurera incapable des principaux offices.
+
+Il est entierement défendu de prendre des filles en pension pour les
+élever, quand même il y auroit esperance, qu'à l'avenir elles pourroient
+se rendre Religieuses.
+
+L'on prendra garde aussi à ne point recevoir des personnes qui soient
+extraordinairement mélancoliques ou scrupuleuses, & encore moins trois
+filles qui soient soeurs.
+
+
+
+
+De la maniere de recevoir les Novices.
+
+Chapitre XVIII.
+
+
+Il est certain que l'observance & le bien du Monastére, dépend en grande
+partie d'y recevoir de bons sujets: c'est pourquoi quand quelqu'une se
+presentera pour être reçuë avec nous, la Prieure, & chacune des
+Discrettes l'examineront diligemment & prudemment sur toutes les
+conditions dont nous avons parlé ci-dessus.
+
+Après avoir été ainsi examinée de toutes dans un jour, ou en plusieurs,
+la Prieure lui dira qu'elle revienne dans un mois pour être vûë.
+
+Ce délai de tems lui sera donné, pour éprouver si elle persiste dans sa
+bonne résolution.
+
+Cependant la Prieure, tant par ses prieres, que par celles des autres
+Religieuses, recommandera l'affaire à Dieu avec ferveur.
+
+Et elle prendra soin dans ce même tems de s'informer secrettement de la
+complexion de la fille, de sa dévotion, de sa santé, & de ses autres
+qualités, comme nous avons dit.
+
+Lorsqu'elle reviendra, & qu'elle aura fait paroître sa confiance, jointe
+au bon raport qui aura été fait de sa personne, la Prieure avec les deux
+tiers des voix du Chapitre, comm'il a été dit, & avec la permission de
+l'Ordinaire, lui pourra donner l'entrée au Monastére en habit séculier,
+afin qu'y demeurant l'espace de 15. ou 20. jours, elle en puisse voir, &
+éprouver la maniere de vivre. Et reconnoître si la Religion lui est
+agréable, ou non: cela cependant sera laissé au choix de la Novice, &
+nous déclarons que si elle est contente, il ne sera pas besoin de
+differer si long-tems à lui donner l'habit.
+
+Si dans l'espace du tems dont il a été parlé, la Novice a donné lieu de
+bien augurer de sa personne, les Soeurs pourront (si elle le veut ainsi)
+la faire passer au Chapitre pour l'admettre à recevoir l'habit. Que si
+cela se doit faire, ce sera à voix secrette avec des fèves, de petites
+boules, ou choses semblables, que l'on jettera dans une boëte.
+
+On fera de même en l'admettant à la profession, lorsque (selon que le
+Concile de Trente l'ordonne dans la cession 25. chap. 15.) elle aura
+seize ans accompli, & qu'elle aura entierement achevé l'année de
+probation, après avoir pris l'habit.
+
+La même chose se fera pour les Converses.
+
+Avant que de donner l'habit, ou la profession à quelqu'une, l'on en
+avertira l'Ordinaire, afin qu'il examine la Novice, selon l'Ordonnance
+du même Concile.
+
+Les Converses demeureront sans prendre l'habit au moins trois mois, afin
+d'expérimenter si elles sont propres pour le service du Monastére.
+
+Après la profession on demeurera encore une année au Novitiat, observant
+les mêmes coûtumes & cérémonies, comme si on étoit encore Novice.
+
+Il y aura un Livre, dans lequel la profession de chaque Religieuse sera
+enrégistrée & signée de sa main, & de celle de la Prieure qui l'aura
+reçûë, avec la date du jour, & de l'année de chaque profession.
+
+
+
+
+Du soin que l'on doit avoir des Novices.
+
+Chapitre XIX.
+
+
+Ainsi que l'on doit avoir une grande vigilance pour recevoir, donner
+l'habit & la profession à des personnes qui soient jugées propres à
+notre Institut, de même il est nécessaire d'aporter la même exactitude à
+élever & à conserver dans leur vocation, celles qui demeureront avec
+nous, ensorte qu'elles puissent avancer dans les voyes de Dieu, & des
+saintes vertus, & conserver conjointément leur santé & leurs forces,
+afin de pouvoir plus facilement porter le joug de la Religion.
+
+Pour ce qui est de leur santé corporelle, il suffit de dire que les
+Novices observeront ce qui a été dit ci-dessus pour toutes les
+Religieuses au chap. 14. de la premiere partie, dont la Maîtresse les
+avertira.
+
+Et à égard de la conservation & même de l'avancement dans les voyes de
+Dieu, & des saintes vertus, les choses suivantes seront observées.
+
+Il ne sera jamais permis aux Novices de parler ensemble à leur volonté,
+si ce n'est en presence de la Maîtresse.
+
+Elles garderont le silence entr'elles, excepté dans les cas ausquels il
+est nécessaire de parler.
+
+Elles ne parleront jamais en quelque tems que ce soit aux Religieuses
+Professes, qu'avec permission expresse de la Prieure.
+
+La Maîtresse des Novices aura soin de leur enseigner la maniere
+d'examiner leur conscience, de se bien confesser, de communier,
+d'assister à la Messe, de prier, de méditer, & de lire les livres
+spirituels avec profit.
+
+Celles qui ne seront pas capables de la Méditation, (comme pourroient
+être les Soeurs Converses) seront aidées de quelque autre chose qui soit
+conforme à leur capacité.
+
+Elle leur enseignera encore à se dépoüiller de l'affection de toutes les
+choses du monde, en quoi elle les éprouvera souvent, les privant de
+quelque chose qu'elles aimeront, jusqu'à ce qu'elles soient parvenuës à
+l'abnégation & mortification d'elles-mêmes, comme aussi elle leur
+enseignera à fuïr les vices, & acquerir les vertus, à observer les voeux
+de la parfaite pauvreté, chasteté, & obéissance, & enfin comm'elles
+doivent se comporter afin d'être unies, & conformes entr'elles, à ne
+découvrir leur conscience seulement qu'à ceux à qui elles le doivent, &
+à fuïr l'oisiveté qui est la mere de tous les pechés.
+
+Plusieurs particularités outre celles-ci, seront enseignées dans
+l'instruction dressée à cette fin.
+
+
+
+
+A quoi obligent les presentes Constitutions.
+
+Chapitre XX.
+
+
+Quoique pour la gloire de Dieu, & de sa très-sainte Mere, nous devions
+très-volontiers employer nos forces, pour observer très-diligemment tout
+ce qui est prescrit dans ces presentes Constitutions; nous déclarons
+cependant pour les consciences craintives, que notre intention n'est
+point de vouloir obliger aucune à l'observance de quelque chose que ce
+soit contenuë dans ces Constitutions sous obligation de peché, non pas
+même véniel; mais seulement sous la peine des coulpes, telles que nous
+l'avons déclaré ci-dessus aux Chapitres précédens, excepté pourtant les
+choses qui de leur nature sont pechés à ceux qui les commettent, comme
+de mentir, d'être impatiente, & autres choses semblables. Excepté aussi
+si quelqu'une transgressoit lesd. Constitutions, par mépris, pour n'y
+vouloir pas obéïr, à l'exception encore des voeux & des promesses
+susdites.
+
+Ces Constitutions seront lûës au Réfectoire au moins trois fois l'année,
+afin que toutes les puissent aprendre & observer.
+
+La profession se fera sans aucune pompe, & avec les paroles suivantes.
+
+Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Ainsi soit-il.
+
+Je Soeur telle N. fille de tels N. faits profession, & promets à Dieu
+Tout-Puissant & à la glorieuse Vierge Marie annoncée, sous la protection
+de laquelle je me suis mise, à notre bien-heureux Pere St Augustin, & à
+tous les Saints, à vous Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
+Archevêque de N. & à vous ma Reverende Mere Prieure de ce Monastére de
+l'Annonciade, qui tenés la place de Dieu, & à vos légitimes successeurs,
+perpétuelle pauvreté, chasteté & obéissance, selon la forme de vivre
+contenuë dans nos Constitutions; je prie l'infinie bonté de Dieu par les
+entrailles de sa divine miséricorde, & par le sang précieux de
+Notre-Seigneur Jesus-Christ, par les mérites & intercessions de sa
+très-sainte Mere, ma Maîtresse & ma Protectrice, de notre Pere St
+Augustin, & de toute la Cour Céleste, qu'il lui plaise d'accepter cet
+holocauste en odeur de suavité; & comme par sa pieté, il m'a excitée à
+le lui offrir, ainsi il daigne me donner abondamment la grace pour
+l'accomplir, vivant conformément à ma profession. Ainsi soit-il. En tel
+jour, en tel mois & année.
+
+FIN.
+
+
+
+
+_Datum Romæ apud sanctam Mariam majorem sub annulo Piscatoris die 6.
+Augusti 1613. Pontificatus nostri anno nono._
+
+S. COBELIUTIUS.
+
+Continuation de la Bulle.
+
+_Cum autem sicut accepimus ab eo tempore citrà quam plura ejusdem
+ordinis, Instituti, & observantiæ Monialium Monasteria, tam in Regno
+Franciæ, & Belgicis ditionibus, tum etiam in partibus Germaniæ, ac in
+Italia canonicè erecta, & Instituta fuerint: nos prospero Monasteriorum
+hujusmodi statui, felicique gubernio, & directioni, quantum cum Domino
+possumus consultum esse cupientes motu proprio, & ex certa scientia, ac
+matura deliberatione nostris, quod omnia, & singula ordinis, Instituti,
+& observantiæ hujusmodi Monialium Monasteria, tam hactenus ut præfertur
+erecta, & Instituta, quam etiam de cætero erigenda, & instituenda,
+illorùmque Priorissæ, & Moniales nunc & pro tempore existentes
+constitutionibus, & ordinationibus prædictis subjaceant, & subjacere
+debeant, & ad plenariam illarum observationem teneantur, & obligatæ
+sint: & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in
+Constitutionibus, & ordinationibus prædictis contentis poenis cogi &
+compelli possint, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos,
+causarum Palatii Apostolici auditores, judicari & definiri debere, ac
+irritum & inane si quid secus super his, à quoquam, quavis autoritate
+scienter, vel ignoranter contigeris attentari, Apostolica authoritate,
+tenore præsentium decernimus, & declaramus, nonobstantibus
+Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & dictorum Monasteriorum
+etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate
+roboratis statutis, & Consuetudinibus, cæterisque contrariis
+quibuscumque. Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub annulo
+Piscatoris: die 13. Augusti 1631. Pontificatus nostri anno nono._
+
+Locus sigilli.
+
+M. ANT. MARALD.
+
+
+
+
+Or comme ainsi soit à ce que nous avons apris, que dépuis ce tems-là
+jusqu'à present, plusieurs Monastéres de Religieuses du même Ordre,
+Institut & Observance, ayent été canoniquement érigés & institués, tant
+au Royaume de France & Pays Belgiques, comme Allemagne & en Italie; nous
+désirans pourvoir tant qu'il nous est possible en notre Seigneur, à
+l'heureux état, gouvernement & direction desd. Monastéres de notre
+propre mouvement, certaine science, & meure déliberation de l'autorité
+Apostolique: Nous décretons & ordonnons par la teneur des Presentes, que
+tous & un chacun des Monastéres de Religieuses dud. Ordre, Institut &
+Observance, tant ceux qui ont été érigés & institués jusqu'à present,
+comme est, que ceux qui le seront doresnavant, & les Prieures &
+Religieuses qui sont à present & qui seront pour-lors, soient & doivent
+être ausd. Constitutions & Ordonnances, tenues & obligées à l'entiere
+observance d'icelles: Et qu'elles puissent y être contraintes mêmes sous
+les Censures Ecclésiastiques, & autres peines portées par lesd.
+Constitutions & Ordonnances: Et qu'ainsi doit être jugé & défini par
+bons Juges ordinaires & délégués, mêmes par les Auditeurs du Palais
+Apostolique. Et que tout ce qui auroit été fait & attenté au contraire,
+par qui que ce soit; soit de nul effet, force & valeur, nonobstant
+toutes Constitutions & Ordonnances Apostoliques, statuts & coûtumes
+desd. Monasteres, mêmes corroborés par serment, Confirmation
+Apostolique, ou par quelque autre que ce soit, & toute autre chose
+generalement quelconque à ces presentes contraires. Donné à Rome à
+sainte Marie Major sous l'anneau du Pescheur le 13. d'Août l'an 1631. &
+de notre Pontificat le 9.
+
+_Le lieu du sceau._
+
+ Signé, M. A. MARALDUS.
+
+
+
+
+_L'inscription porte._
+
+A MONSEIGNEUR, Monseigneur l'Illustrissime, Reverendissime &
+Observantissime le Cardinal Spinola.
+
+_Et au dedans._
+
+_Monseigneur, parce qu'au Chapitre septiéme des Constitutions des
+Religieuses de l'Annonciade, aprouvées & confirmées par cette sacrée
+Congrégation, lorsqu'il y est traité de parler à grille ouverte trois
+fois l'année, aux pere, mere, freres & soeurs, il se voit clairement que
+l'on a ômis le cas des enfans, quand quelqu'une des Religieuses auroit
+été mariée auparavant que d'avoir pris l'habit Monastique; les Seigneurs
+Illustrissimes de cette Congrégation, ont voulu que j'ecrivisse à votre
+Seigneurie Illustrissime, qu'il lui plaise déclarer ainsi que bon lui
+semblera, le cas des enfans être compris en la susd. Constitution, comme
+celui des peres & des autres, y ayant peut-être plus de raison en ce
+cas, qu'aux autres. De sorte que par la presente, est donnée toute
+l'authorité necessaire de mesd. Seigneurs Illustrissimes, à votre
+seigneurie, Illustrissime à laquelle baise humblement les mains._
+
+De votre Seigneurie Illustrissime & Reverendissime.
+
+Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly.
+
+ De Rome ce 15. Mars 1616.
+
+
+
+
+L'an mil six cens dix sept, le Samedy vingt septiéme jour du mois de
+Mars au Palais Archiepiscopal de Gennes.
+
+_Le Reverendissime Seigneur Lelie, Abbé de Taste, Docteur és Droicts,
+Protonotaire Apostolique, & Vicaire general d'Illustrissime &
+Reverendissime Seigneur, Messire Dominique de Marins Archevesque de
+Gennes, ayant veu les Lettres ci dessus escrites de l'Illustrissime &
+Reverendissime Seigneur Cardinal Sauly donnés à Rome le quinziesme jour
+de Mars mil six cens seize, adressées au susdit Illustrissime &
+Reverendissime Cardinal Spinola d'heureuse memoire lors Archevêque de
+Gennes & à moy Notaire & Chancelier, soupssigné maintenant confiée par
+le susdit Reverendissime Seigneur Vicaire, pour estre gardées parmy mes
+actes, a premierement dit & declaré dit & declare Que lesdites Lettres
+luy ont esté à luy. Rever. Seigneur Vicaire, autrefois mises és mains
+par le susdit Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Spinola
+qui lors déclara de vive voix que le susdit cas des enfans spécifiés
+dans les susdites Lettres avoit ésté compris dans lad. Constitution: Et
+pour asseurance le dit Reverendissime Seigneur Vicaire, declare de
+rechef selon le pouvoir qu'il en a, que le même cas est compris en
+toutes choses, comme dit est, &c. en toute la meilleure forme &c._
+
+ Jacques Cuneus, Notaire & Chancelier de la Cour Archiepiscopale de
+Gennes.
+
+ Soit imprimé.
+
+Foelix Tamburellus Vic. Gen.
+
+
+
+
+Raport des heures Italiennes aux Françoises.
+
+_Fait par des Personnes fort intelligentes, & bien experimentées en
+cette Science._
+
+
+Je certifie que suivant une Table imprimée à Milan en taille douce
+l'année mil six cens vingt-sept dressée par Cesar Bassano, & intitulée
+_Tavola della lunghezza principio Messo. Et fine del giorno. Et della
+Notte per tutto lanno nel horizonté della citta di Millano & suoi
+contorni_. Les Heures à la maniere dont on se sert en Italie, &
+singulierement dans la ville de Gennes, commencent jusqu'au nombre de
+vingt-quatre de la fin du crepuscule du soir, ou de nuit fermante du
+jour précédent. Et non du moment du coucher du soleil, ainsi qu'il se
+reconnoit de la même Table. Que les Heures de cette qualité desquelles
+il est fait mention en l'extrait qui en suit, tiré du premier Chapitre
+de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Meres Religieuses
+de l'Annonciade, imprimées à Gennes l'anné mil six cens dix-huit,
+reviennent aux Heures à la mode & façon de France, à compter du minuit
+qui sont marquées à côté de chacun des articles du même extrait.
+
+
+Extrait du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des
+Reverendes Religieuses de l'Annonciade.
+
+_Le 28. Août à huit heures_, 4. heures & demie du matin, à la mode de
+France.
+
+_Le 14. Septembre à 8. heures & demie_, 4. heures & demie du matin à la
+mode de France.
+
+_Le 29. Septembre à 9. heures_, 4. heures 3. quarts.
+
+_Le 18. Octobre à 10. heures_, 5. heures & un quart.
+
+_Le 11. Novembre à 11. heures_, 5. heures & demie.
+
+_Le 20. Janvier à 10. heures & demie_, 5. heures & demie.
+
+_Le 9. Fevrier à 10. heures_ 5. heures & demie.
+
+_Le 24. Fevrier à 9. heures_, 5. heures & un quart.
+
+_Le 12. Mars à 8. heures & demie_, 5. heures.
+
+_Le 25. Mars à 8. heures_, 4. heures 3. quarts.
+
+_Le 11. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures & demie.
+
+_Le 25. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures.
+
+_Le 1. Août à 7. heures & demie_, 4. heures & demie.
+
+_La nuit de la trés-sainte Nativité de Notre-Seigneur à 7. heures_, une
+heure après minuit à la mode de France.
+
+_En foi de quoi j'ai signé la presente de mon seing accoûtumé, le 7.
+jour de Septembre 1643._
+
+ _Signé_ HARDY
+
+Les Italiens ne commencent pas leur 24. heures au point du coucher du
+Soleil, mais au moment de la nuit fermante; qui retarde plus ou moins,
+selon la grandeur du crepuscule; lequel à Gennes est plus grand
+qu'ailleurs (sur la même hauteur de pole) à cause de la mer & des
+montagnes. C'est pourquoi le tout bien consideré, & même prenant le
+commencement des 24. heures à la fin du crepuscule, suivant la susdite
+Table de Cesar Bassan, qui est bonne. Je certifie que le present raport
+des heures Italiennes aux Françoises, est veritable, & précisément à la
+lettre: En foi de quoi j'ai soussigné le present raport, ce 12. jour de
+Septembre 1643.
+
+ _Signé D. Guillaume Guion Rel. de la Congregation de S. Paul
+(communément apellée Barnabites)_
+
+
+Déclaration de nos Reverendes Meres de Gennes touchant l'heure du lever.
+
+_L'inscription porte._
+
+A la Reverende Mere en Notre-Seigneur.
+
+_La Reverende Mere Prieure du Monastere de l'Annonciade de Paris._
+
+Et au dedans.
+
+_Ma Reverende Mere, le Verbe Divin Incarné dans les entrailles de la
+trés-Ste Vierge, daigne se loger dans nos coeurs par amour. Ma chere
+Mere, je n'ai reçû la trés-agreable Lettre de votre Reverence, datée du
+second jour d'Octobre, que le premier jour du saint Avent, à laquelle je
+répondrai, particulierement au point que votre Reverence me demande
+touchant l'heure du lever; & lui dirai, que mes cheres Meres & Soeurs
+avec moi trouvons à propos que votre Reverence fasse mettre à la fin du
+livre des Constitutions, qu'elle a dessein de faire r'imprimer de
+nouveau; comme nous déclarons, conformément au jugement & résolution que
+des personnes fort intelligentes & bien experimentées dans la
+supputation des heures Italiennes & Françoises, ont donné sur ce sujet,
+avec une mûre & diligente consideration, que l'heure du lever pour tous
+les Monasteres de notre Ordre de delà les Monts, la plus conforme à
+celles qui sont assignées en nos saintes Constitutions est 4. heures en
+esté, & 5. en hyver, laquelle déclaration nous avons faite, afin que
+tous nos Monasteres s'unissent étroitement ensemble pour loüer Dieu à la
+même heure que nous le faisons selon notre obligation, & pour ôter la
+diversité qui est en quelques-uns lesquels n'ayant pas sçû la vraye
+heure assignée en nosd. Constitutions, ce sont rendus differens en
+croyant mieux faire: c'est pourquoi je la fais sçavoir à votre
+Reverence, afin que par le moyen de ladite impression elle la déclare, &
+la fasse entendre à toutes nos autres Maisons, de ma part, & de celles
+des premieres Meres de ce Monastere, lesquelles l'ont signée de leur
+propre main, ce qui servira pour mieux établir en icelles les heures
+susd. ainsi que nous le désirons trés-fort. Plusieurs Supérieures de
+notre Ordre nous avoient beaucoup de fois priée d'éclaircir ce point:
+auquel nous avions satisfait par nos Lettres, mais comm'il arrive
+souvent qu'elles sont perduës, cela a été cause que toutes les
+Religieuses ne l'ont encore pû sçavoir. L'Ordre étant par la grace de
+Dieu, établi en plusieurs Royaumes & Provinces; mais à l'avenir votre
+Reverence l'ayant éclairci par cette impression, nous nous unirons
+toutes dans la sainte charité pour loüer Dieu parfaitement, & pour
+observer exactement nos saintes Constitutions; & plus heureuses seront
+celles qui s'étudieront davantage à les accomplir, & à n'en ômettre un
+seul iota; je sçai que votre Reverence est (par la grace de Dieu)
+remplie d'un saint zéle, lequel je prie sa divine Majesté d'accroître
+toujours pour sa plus grande gloire, & pour le bien universel de la
+Religion. Et je prie Notre-Seigneur & sa trés-sainte Mere, qu'ils
+benissent votre Reverence, & qu'ils la comblent toujours de plus en plus
+de leurs saintes graces & faveurs célestes. De la très-sainte Annonciade
+de Genes le 28. Novembre 1643._
+
+_De votre Reverence._
+
+Les très-petites Servantes, & très-affectionnées & obligées Soeurs.
+Soeur M. Magdelaine de l'Annonciade Prieure. Soeur M. Jeanne-Françoise
+de l'Annonciade. Soeur M. Françoise de l'Annonciade. Soeur M. Anne de
+l'Annonciade. Soeur M. Dorothée de l'Annonciade. Soeur M. Gertrude de
+l'Annonciade. Soeur M. Gabriëlle de l'Annonciade.
+
+_Ces six qui ont signé, sont les premieres & plus anciennes du
+Monastére._
+
+
+
+
+Table des chapitres contenus dans ces Constitutions.
+
+ Preface. Page 11
+ De l'intention des Fondateurs. _Chap. 1._ p. 14
+ Du titre du Monastere, de l'habit, nombre & dot des
+ Religieuses. _chap. 2._ p. 17
+
+_Premiere partie où il est traité des 3. Voeux._
+
+ De la pauvreté Religieuse. _chap. 1._ p. 20
+ Des habits & de la roberie. _ch. 2._ p. 23
+ Des lits. _chap. 3._ p. 26
+ Des cellules. _chap. 4._ _idem_
+ Du lieu pour travailler. _ch. 5._ p. 28
+ Du voeu de chasteté. _ch. 6._ p. 32
+ De la cloture. _ch. 7._ p. 33
+ Des portieres. _ch. 8._ p. 47
+ Des tourieres & du parloir. _ch. 9._ p. 49
+ Du Confessional, & de l'endroit pour communier. _ch. 10._ p. 52
+ De la modestie dans la conversation au dedans du Monastere.
+ _ch. 11._ p. 54
+ Des jeunes & des mortifications ordinaires. _ch. 12._ p. 57
+ Du voeu d'obéïssance. _ch. 13._ p. 61
+ De quelques observances qui doivent être communement
+ pratiquées. _ch. 14._ p. 62
+ Du silence. _ch. 15._ p. 65
+ De l'accusation de ses propres fautes. _ch. 16._ p. 67
+ Des fautes légeres. _ch. 17._ p. 70
+ Des fautes grieves. _ch. 18._ p. 71
+ Des fautes plus que grieves. _ch. 19._ p. 73
+ Des fautes très-grieves. _ch. 20._ p. 76
+ Des récreations communes. _ch. 21._ p. 77
+
+_Seconde partie du Culte Divin._
+
+ De l'Office Divin. _ch. 1._ p. 78
+ De la méditation & examen. _ch. 2._ p. 81
+ Des suffrages pour les morts. _ch. 3._ p. 84
+ D'assister à la sainte Messe, de la Confession & de la
+ Communion. _ch. 4._ p. 85
+
+_Troisieme partie des divers Offices du Monastere._
+
+ De l'Office de la Prieure. _ch. 1._ p. 90
+ De l'office de la Souprieure. _ch. 2._ p. 94
+ Des Discrettes. _ch. 3._ p. 96
+ De l'office de la Maîtresse des Novices. _ch. 4._ p. 97
+ De l'office de la Sacristine. _ch. 5._ p. 99
+ De l'office de la Procureuse. _ch. 6._ p. 100
+ De l'office de l'Infirmiere. _ch. 7._ p. 102
+ De l'office de la Robiere. _ch. 8._ p. 104
+ De la Maîtresse des Ouvr. _ch. 9._ p. 105
+ De l'office de la Dépensiere. _ch. 10._ _idem_
+ De l'offi. de la Refector. _ch. 11._ p. 106
+ De l'office de celle qui a soin des Livres. _ch. 12._ p. 107
+ De l'Election des Officieres du Monastere. _ch. 13._ p. 109
+ De l'Election de la Prieure. _ch. 14._ p. 111
+ De l'Elect. de la Souprieure, des Discrettes & de la
+ Maîtresse. _ch. 15._ p. 116
+ De l'Elect. des autres Offices moindres. _ch. 16._ p. 117
+ De l'entrée de Novices dans notre Monastere. _ch. 17._ p. 120
+ Comme l'on reçoit les Nov. _ch. 18._ p. 124
+ Du soin que l'on doit avoir des Novices. _ch. 19._ p. 127
+ A quoi obligent les presentes Constitutions. _ch. 20._ p. 129
+
+
+
+
+Antide Joseph Dejouffroy Duzelle Docteur en Thologie, Prêtre Chanoine en
+l'Illustre Chapitre Metropolitain de Besançon, Vicaire General de
+Monseigneur Antoine Pierre de Grammont Archevêque de Besançon Prince du
+St Empire, & par lui nommé Visiteur General des Maisons Religieuses du
+Diocèse, nous ayant été representé par les Religieuses Annonciades de la
+Communauté établie à Besançon; que les exemplaires des Livres de
+Constitutions, Regles, & Avis, de cet Ordre, devenoient extrémement
+rares, & au point que dans plusieurs Maisons de l'Ordre ces Livres
+manquoient: à quoy voulant obvier. Nous avons permis & permettons
+ausdites Religieuses Annonciades de Besançon de faire réimprimer lesd.
+Livres de leurs Constitutions, Regles, & Avis: & au Sr. Jean Loüis
+Boudret Imprimeur de cette Ville, d'en faire l'Impression. Donné à
+Besançon le 12 jour du mois d'Août 1744. Jouffroy Duzelle Vic. General.
+
+
+
+
+A propos de ce livre
+
+La transcription électronique conserve l'orthographe de l'original, y
+compris ses incohérences (par ex. Souprieure/Soûprieure/Sous-Prieure).
+
+Ce livre est la première partie d'un recueil comportant trois documents,
+imprimé chez Jean-Louis Boudret, Besançon, 1745.
+
+ Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste,
+ fondé à Genes en l'Année 1604.
+ Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643.
+ Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644.
+
+ Regles pour les officieres du monastere de l'Annonciade.
+ Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604.
+ Réimprimées à Genes, & accomodées à la pratique de l'observance des
+ Constitutions pour les Monastéres du même Ordre.
+ L'Année M. DC. XXIV.
+ Sur l'Imprimé à Paris.
+
+ Avis pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste,
+ Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604.
+ R'imprimés en ladite ville, & accomodés à la pratique de l'observance
+ des Constitutions; pour l'instruction des exercices spirituels, à
+ l'usage des Monasteres du même Ordre.
+ L'Année M. DC. XXIV.
+
+Les signature et pagination de chaque partie sont indépendantes.
+L'autorisation d'impression ("Antide Joseph Dejouffroy Duzelle...")
+figure à la dernière page de ce recueil.
+
+
+
+
+
+End of the Project Gutenberg EBook of Constitutions pour les religieuses de
+l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604., by Ordine della Santissima Annunziata
+
+*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 57789 ***
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-The Project Gutenberg EBook of Constitutions pour les religieuses de
-l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604., by Ordine della Santissima Annunziata
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-
-Title: Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604.
-
-Author: Ordine della Santissima Annunziata
-
-Release Date: August 28, 2018 [EBook #57789]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: ISO-8859-1
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CONSTITUTIONS POUR LES ***
-
-
-
-
-Produced by Laurent Vogel and the Online Distributed
-Proofreading Team at http://www.pgdp.net
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CONSTITUTIONS
- POUR LES
- RELIGIEUSES
- DE L'ORDRE
- DE
- L'ANNONCIADE
- CÉLESTE,
- FONDÉ A GENES EN
- l'Année 1604.
-
- Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643.
-
- _Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644._
-
- A BESANÇON,
- Chez Jean-Louis Boudret, Imprimeur & Marchand-Libraire
- proche les Jesuites.
-
- M. D. CC. XLV.
-
-
-
-
-URBANUS PAPA
-
-octavus ad perpetuam rei memoriam.
-
-
-_Pastoralis officii cura nobis ex alto commissa postulat, ut ad ea
-vigilantiæ nostræ partes sedulò intendamus, per quæ S. Moniales oblitæ
-populum suum, & domum Patris sui, coelesti sponso adhæserunt, prospere
-dirigantur & feliciter gubernentur, alias si quidem a fel. record. Paulo
-quinto prædecessore nostro emanarunt litteræ tenoris subsequentis
-videlicet._
-
-
-
-
-URBAIN VIII. PAPE,
-
-pour mémoire perpétuelle.
-
-
-Le soin de la Charge Pastorale qui nous a été commise d'en haut, demande
-que nous employons sèrieusement une partie de notre vigilance, à ce que
-les Religieuses, qui ont mis en oubli leur Pays, & la maison de leurs
-parens pour adherer à leur Epoux céleste, soient par une sage & prudente
-direction gouvernées heureusement; et autrefois à ce sujet. Paul
-cinquiéme d'heureuse mémoire notre prédecesseur, en a octroyé des
-Lettres de la teneur suivante.
-
-
-
-
-PAULUS PAPA QUINTUS,
-
-ad perpetuam rei memoriam.
-
-
-_Prudentium Virginum votis, quæ spreto mortalis viri thoro, ei qui
-speciosus est præ filiis hominum desponsari voluerunt, debemus & volumus
-favorabiles inveniri. Cùm itaque sicut accepimus, dilectæ filiæ in
-Christo Priorissa & Moniales Monasterii Annuntiationis Beatæ Mariæ
-Virginis, Ordinis Sancti Augustini Genvensis, certas constitutiones, &
-ordinationes regularibus institutis dicti Ordinis conformes, ab ipsis, &
-pro tempore existentibus Priorissæ & Monialibus dicti Monasterii
-perpetuò observandas unum volumen compilaverint, & constitutiones, ac
-ordinationes hujusmodi per Venerabiles Fratres nostros Sanctæ Romanæ
-Ecclesiæ Cardinales negotiis, & consultationibus Regularium præpositos
-revisæ, examinatæ, & approbatæ fuerint. Cupiantque Priorissa, & Moniales
-prædictæ easdem ordinationes regulares, sic revisas, examinatas &
-approbatas, ad verbum inferiùs insertas, pro firmiori earum
-subsistentia, & inviolabili observatione, Apostolicæ nostræ
-confirmationi robore communiri. Ideò nobis humiliter supplicari
-fecerunt, ut super præmissis oportunè providere de benignitate
-Apostolica dignaremur. Nos igitur Monasterii hujusmodi, illiusque
-personarum foelici statui, & successui in præmissis consulere, dictasque
-Priorissam, & Moniales specialibus favoribus, & gratiis pro sequi
-volentes, & earum singulares personas à quibusvis excommunicationis,
-suspensionis, & interdicti, alliisque Ecclesiasticis sententiis,
-censuris, & poenis à jure vel ab homine quavis occasione, vel causa
-latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium
-duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore
-censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati. De eorumdem Cardinalium
-consilio Constitutiones, & ordinationes prædictas, omniaque, & singula
-in illis contenta Apostolica autoritate tenore præsentium perpetuò
-confirmamus, & approbamus, illisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolice
-firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & singulos tam juris quàm facti, &
-alios etiam quantumvis substantiales defectus, si qui de super
-quomodolibet intervenerint, supplemus: nec non prædictas, & pro tempore
-existentes Priorissam, & Moniales dicti Monasterii ab eis nullo unquam
-tempore resilire posse, sed ad plenariam illarum observationem teneri &
-obligatas esse, & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in
-constitutionibus & ordinationibus prædictis contentis, poenis cogi, &
-compelli posse, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos
-etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere,
-ac irritum, & inane si secus super his à quoquam quavis autoritate
-scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nonobstantibus
-constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii, & Ordinis
-prædictarum etiam juramenta, confirmatione Apostolica, vel quavis
-firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis
-quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Monasterio, & illius
-Ordini, illorumque Superioribus, & quibusvis aliis personis sub
-quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis
-in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, &
-innovatis. Quibus omnibus, & singulis eorum, omnium tenores præsentibus
-pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore
-permansuris, hac vice duntaxat specialiter, & expressè derogamus,
-cæterisque contrariis quibuscumque._
-
-_Tenor autem constitutionum, & ordinationum prædictarum est qui
-sequitur; Videlicet._
-
-
-
-
-PAUL V. PAPE, POUR
-
-memoire perpétuelle.
-
-
-Nous devons & voulons nous rendre favorables aux désirs des Vierges
-prudentes, lesquelles méprisans les nôces d'un homme mortel, ont voulu
-prendre pour époux celui qui surpasse en beauté les enfans des hommes;
-comme ainsi soit donc, que les filles bien-aimées en Notre-Seigneur, la
-Prieure, & les Religieuses du Monastére de l'Annonciade de la
-bien-heureuse Vierge Marie de Genes de l'Ordre de St Augustin, ayent
-compilé & recuëilli en un volume (ainsi que nous l'avons apris)
-certaines Constitutions & Réglemens conformes aux instituts réguliers
-dud. Ordre, pour être toujours inviolablement observées par icelles, &
-par les autres Prieures & Religieuses à l'avenir. Et qu'icelles
-Constitutions & Réglemens ont été revûs, examinés & aprouvés par nos
-venerables Freres les Cardinaux de la Ste Eglise Romaine, qui sont
-commis pour les affaires & consultations des Réguliers. Et que les susd.
-Prieure & Religieuses désirent qu'icelles Constitutions régulieres,
-ainsi revûës, examinées & aprouvées, inserées plus bas mot à mot, afin
-de les faire subsister avec plus de fermeté & vigueur, & observer sans
-aucune contravention, soient munies de la force de notre confirmation
-Apostolique. Elles nous ont à ces fins fait très-humblement suplier, que
-nous daignassions de notre benignité Apostolique, pourvoir
-convenablement à ce que dessus: Nous donc voulans procurer à l'état
-heureux d'icelui Monastere, & des personnes qui y demeurent, & favoriser
-de nos graces spéciales lad. Prieure & Religieuses, & par la teneur des
-presentes, délians & déclarans être déliées les personnes de chacune
-d'icelles, de toutes sentences, censures, d'excommunication, suspension
-& interdit, & autres peines Ecclésiastiques portées _à jure vel ab
-homine_, pour quelque occasion, ou cause que ce puisse être, si
-d'aucunes & en quelque maniere que ce soit elles étoient liées, pour
-obtenir seulement l'effet des presentes. De l'avis & conseil des mêmes
-Cardinaux, d'Autorité Apostolique par la teneur des presentes, nous
-confirmons à perpétuité, & aprouvons lesd. Constitutions & Réglemens, &
-toutes & chacune des choses contenuës en icelles, & leur donnons la
-force d'une fermeté Apostolique, perpétuelle & inviolable: & supléons à
-tous & un chacun des défauts, tant de droit que de fait, & autres quels
-qu'ils soient en substance, s'il en étoit intervenu là-dessus, en
-quelque maniere que ce fût. Et que lesd. Prieure & Religieuses qui sont
-à present, ou qui seront à l'avenir, ne puissent en aucun tems se
-soustraire de l'obéissance dûë ausd. Constitutions & Réglemens; mais
-qu'elles soient astraintes & obligées à l'entiere observation d'icelles,
-& qu'elles puissent être à cela contraintes par censures Ecclésiastiques
-& autres peines portées par les susd. Constitutions & Réglemens, & qu'il
-soit ainsi jugé & défini par quelques Juges que ce soit, ordinaires &
-délégués, mêmes les Auditeurs des Causes du Palais Apostolique, & que si
-quelque chose est attentée au contraire de ce que dessus, par qui que ce
-soit, & de quelque autorité qu'on se puisse prévaloir, sciemment ou
-ignoramment, le tout soit de nul effet & valeur: nonobstant les
-Constitutions & Ordonnances Apostoliques, & les Statuts & Coûtumes du
-Monastere & Ordre des susdites corroborées par serment, confirmation
-Apostolique, ou de quel autre force & vertu; comme aussi les priviléges,
-indults & Lettres Apostoliques, sous quelconques teneurs & formes, &
-avec quelles clauses & decrets que ce soit, concédées, confirmées &
-renouvellées au même Monastére, Ordre d'icelui, & aux Supérieurs
-d'iceux, en quelque maniere que ce puisse être au contraire des
-presentes. A toutes & chacune lesquelles choses, tenant leurs teneurs
-suffisamment exprimées par les presentes, & inserées mot à mot,
-demeurant hors ce cas en leur force & vigueur, nous dérogeons
-spécialement, & expressément pour cette fois tant seulement, & à toutes
-choses quelconques contraires.
-
-Or la teneur des Constitutions & Réglemens susdits est celle qui suit.
-
-
-
-
-PREFACE.
-
-
-Comme l'Etat Religieux est un des plus grands biens que l'homme puisse
-recevoir de Dieu en ce monde, soit que l'on le considere en soi, ou que
-l'on le compare aux autres, il faut avoüer que c'est le chemin le plus
-court & le plus sûr pour parvenir au Ciel; & que tout autre état
-séculier est miserable & périlleux, comme étant en pleine mer,
-continuellement exposé à un soudain naufrage, au lieu que celui de la
-Religion est éloigné des dangers, & près du salut éternel, qui est le
-but de la navigation des mortels. Cette vérité ayant été connuë des
-hommes contemplatifs, amoureux d'un si grand bien, ne pouvans à ce qui
-leur sembloit montrer l'excellence & la sureté de cet état par des
-paroles, ils l'ont comparé à plusieurs choses, qui peuvent en quelque
-façon en exprimer sa grandeur. Les uns ont dit qu'il étoit semblable à
-une tour élevée qui découvre de loin les ennemis pour en éviter
-l'effort: les autres à un miroir dans lequel on se connoit soi même, &
-où l'on contemple Dieu; quelques-uns à une piscine admirable qui guerit
-toutes sortes d'infirmités & de maladies, d'autres à une échelle, qui de
-degré en degré conduit au Ciel; les uns à une vive source, d'où les
-graces découlent; les autres à une école de perfection, où l'on aprend
-la vraye science qui est d'aimer & servir Dieu; quelques-uns l'ont
-comparé à une maison bien réglée, dans laquelle tout ce qui s'acquiert
-est commun à tous; à une compagnie de Marchands associés qui tous
-participent au gain commun: (& pour le regard des Particuliers) à une
-pièce de monnoye usée & legere, laquelle étant seule est refusée de
-tous; mais si on la mêle parmi d'autres, elle passe aisément pour bonne.
-Il ne faut donc pas s'étonner si des filles bien nées, riches, & en la
-plus belle fleur de leur âge, se retirant du monde entrent dans la
-Religion, pour passer toute leur vie renfermée dans des Cloîtres; si
-elles sortent des bras de leurs peres, du sein de leurs meres, du milieu
-de leurs commodités, & si elles se privent des honnêtes libertés de la
-vie, afin de se renfermer dans une étroite cellule, là se réduire à la
-conversation d'un petit nombre de Vierges, & se lier de l'indissoluble
-noeu des voeux, y vivre pauvres, sujettes & mortifiées: puisque nous
-pouvons oposer à tout cela, & dire que par un heureux échange elles se
-viennent rendre entre les bras de Jesus Christ, dans le sein de la
-Vierge sacrée, parmi les consolations Religieuses, joüissant de la vûë
-du Ciel, de la liberté de l'ame, de la beauté de la vertu, de la
-contemplation des choses divines, & de l'abondance des douceurs
-spirituelles. Courage donc, très-heureuses filles, qui pour joüir d'un
-état si tranquille & si doux, comme des simples colombes, qui ne
-trouvant en ce monde rempli de corps morts (nourriture des Corbeaux)
-aucune chose digne de votre amour, portées d'une sainte résolution,
-comme vous êtes sortie de l'arche de cette divine Idée par la création,
-retournez vers elle en vous jettant dans la Religion, jusqu'à ce que les
-eaux des miséres de ce monde soient cessées, & que vous puissiez aporter
-le rameau d'Olivier, en signe de la paix éternelle qui vous attend dans
-le Ciel.
-
-
-
-
-CONSTITUTIONS
-
-des Religieuses de la très-Sainte Annonciade, sous la Régle de Saint
-Augustin.
-
-
-
-
-De l'Intention des Fondateurs.
-
-Chapitre I.
-
-
-Dans notre Religion, commencée à l'honneur de la Reine des Cieux, sous
-la Régle de St Augustin, afin de pouvoir plus facilement cocnoitre,
-aimer & servir Dieu, qui est le but & la fin de notre institut: Nous
-déclarons dans les presentes Constitutions, que notre intention, & de
-toutes celles qui entreront dans ce Monastére, doit être celle-ci.
-
-D'observer non-seulement les Commandemens de Dieu & de la Sainte Eglise,
-mais encore les trois voeux essentiels de la Religion; sçavoir, de
-Pauvreté, de Chasteté & d'Obéissance. La Clôture, les Canons & les
-Decrets des Souverains Pontifes, & du sacré Concile de Trente, la Régle
-du Pere St Augustin, les presentes Constitutions, & les Ordonnances de
-Mgr l'Illustrissime Archevêque. De plus nous voulons que toutes nos
-oraisons, mortifications & observances, soient premierement consacrées à
-la gloire de la très-sainte Trinité; & en action de graces du decret
-qu'elle a fait de toute éternité, de sauver le genre humain par le moyen
-de son Verbe incarné, & de toutes les graces accordées à la sacrée
-humanité de Jesus-Christ Notre-Seigneur; Secondement à la gloire & à
-l'honneur de la bien-heureuse Vierge, & pour rendre graces à Dieu de
-tous les dons, & de tous les priviléges qu'elle a reçu de sa divine
-Majesté, & spécialement de ce qu'elle a été choisie pour être la Mere de
-Dieu. Et en reconnoissance de tous les actes de perfection qu'elle a
-pratiqué durant sa vie, & de tous les services qu'elle a rendu à son
-trés-cher Fils pendant trente-trois années qu'il a vécu en ce monde. En
-troisiéme lieu pour l'assistance de la Sainte Eglise, de notre St Pere
-le Pape, de tous les Prélats, & autres Ecclésiastiques, particulierement
-pour notre Illustrissime Archevêque, pour l'union des Princes Chrétiens,
-& la conservation de ceux qui sont en état de grace; pour l'augmentation
-de la Foi Catholique, & extirpation des heresies, pour la conversion de
-tous les infidéles, & de tous ceux qui vivent en peché mortel. Enfin
-pour la conservation & heureux état de cette Monarchie Très-Chrétienne.
-
-Et puisque plus on renouvelle les bonnes intentions, plus la ferveur se
-maintient & s'accroit. Tous les matins au commencement de l'Oraison
-mentale, nous les renouvellerons par une briéve oraison, y raportant
-toutes nos actions.
-
-
-
-
-Du Titre du Monastére, de l'habit, nombre & dot des Religieuses.
-
-Chapitre II.
-
-
-Nous voulons que notre Monastére soit dédié à la très-heureuse Vierge
-Mere de Dieu, sous le Titre de l'Annonciade: notre habit sera celui de
-la même Vierge, c'est-à-dire, le blanc dessous & le bleu céleste dessus,
-afin que cet habit nous la rapelle continuellement dans la mémoire, &
-nous soit toujours un motif pour nous revêtir de ses saintes & célestes
-coûtumes.
-
-Le nombre des Soeurs de ce Monastére sera de trente-trois du choeur, à
-l'honneur des trente-trois années que Notre-Seigneur demeura en ce
-monde, & du fidéle & aimable service que sa très-Ste Mere lui rendit
-durant ce tems-là, & de plus de sept Converses à l'honneur des sept
-joyes de la même Vierge, lesquelles Converses seront obligées de faire
-les services nécessaires & communs du Monastere, que les Soeurs du
-choeur ne pourront faire.
-
-Les dots des Soeurs seront au jugement de l'Ordinaire, d'une somme
-telle, que du revenu de chaque dot, on puisse entretenir une Religieuse,
-en quoi l'on aura égard à l'entretien des Soeurs Converses qui ne sont
-point dotées.
-
-Et il sera employé avec tant d'assurance, que les revenus demeurent à
-perpétuité incorporés aud. Monastére.
-
-
-Division des Constitutions.
-
-Parce qu'il n'y eut jamais de République ou de Religion, qui pût être
-bien régie ou gouvernée, sans la prescription & ordonnance de quelques
-Loix & de quelques Régles, nous à l'exemple des autres pour un bon
-gouvernement, devons prescrire & ordonner les suivantes, lesquelles sont
-de trois sortes. Les premieres traitent des trois voeux, les secondes du
-culte Divin, & les troisiémes des Offices du Monastére, de l'élection de
-ces Offices, & de la façon d'admettre les Novices à la Religion: Venons
-aux premieres.
-
-
-
-
-PREMIERE PARTIE.
-
-DES TROIS VOEUX.
-
-
-
-
-De la Pauvreté Religieuse.
-
-Chapitre I.
-
-
-Par le voeu de pauvreté, nous n'entendons pas être pauvres en commun,
-notre intention étant que notre Monastére soit renté, mais seulement
-d'être pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en
-nous privant par ce voeu de la possession & proprieté de toutes choses;
-l'autre, en renonçant volontairement au pouvoir de nous en servir en
-qualité de Maitresses, & nous en réservant seulement l'usage autant
-qu'il plaira à la Supérieure. D'où il s'ensuit, que ce seroit faire
-contre le voeu de pauvreté, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose
-sans la permission de la Supérieure; & encore davantage, si c'étoit
-contre la volonté expresse de lad. Supérieure, comme aussi si elle
-cachoit quelque chose de peur que la Supérieure ne la lui ôtât, & encore
-plus si elle l'ôtoit à d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune
-chose dans le Monastere sans expresse permission de la Supérieure, &
-étant reçuë avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle
-soit distribuée selon le besoin des Religieuses.
-
-Il ne sera jamais permis à aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de
-l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est à la
-Procureuse, afin de pourvoir aux nécessités du Monastére en commun, ni
-d'avoir aucun coffre ou armoire fermante à clef, puisque les choses
-communes seulement seront enfermées sous la clef, comme sont celles de
-la Sacristie, de la roberie, de la dépense, & autres choses semblables.
-
-Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner,
-ou prêter à une autre, ni faire aucune aumône sans permission.
-
-La Prieure même ne pourra faire plus d'aumône, que ce qui lui sera taxé
-par le Chapitre pour chaque semaine.
-
-La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera
-visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si
-elle tient quelque chose superfluë, ou sans permission, afin de l'ôter &
-imposer à la Religieuse la pénitence qu'elle mérite.
-
-Et s'il se trouvoit que quelque Soeur fût vrayement proprietaire,
-qu'elle soit déclarée privée de voix active & passive pour deux ans.
-
-Aucune des Soeurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce
-soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere,
-tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires;
-que si cependant à Noël & à Pâques, on leur vouloit donner quelque
-chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastére, & par le
-consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de
-deux écus.
-
-
-
-
-Des Habits & de la Roberie.
-
-Chapitre II.
-
-
-Nos habits doivent être blancs dessous, & de bleue céleste dessus, à
-l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Eté on pourra porter des robes
-de serge légere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche.
-Et l'Hyver du drap simple, conforme à notre pauvreté, sans curiosité, ni
-soye, ni aucun autre ornement.
-
-Les habits des Religieuses du choeur seront semblables, c'est-à-dire
-tous d'une façon & d'un même prix: ceux aussi des Soeurs Converses
-seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront
-point de manteau, mais une soutanne plus étroite de couleur céleste avec
-le Scapulaire, & aux solemnités la tunique qui doit être pareillement de
-couleur céleste, pour faire difference de l'habit des Soeurs du choeur à
-celui-ci; celles du choeur porteront encore des pantoufles de la hauteur
-de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu céleste, pour se
-souvenir que leurs affections doivent être célestes & non terrestres; &
-les Soeurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers.
-
-L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une
-grande nécessité de quelque Soeur, qui par vieillesse, ou par quelques
-autres infirmités en auroit grand besoin.
-
-Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra
-assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; sçavoir
-une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Esté. Dont
-l'un servira, & l'autre sera gardé dans la Roberie. Auquel lieu on
-serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne
-serviront pas actuellement, afin que de là on les puisse distribuer
-selon le besoin des Soeurs; chaque Religieuse au changement des habits,
-en Hiver, ou en Esté, rendra ceux qu'elle quittera à celle qui aura soin
-de la Roberie.
-
-Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de
-chanvre; les linges de la tête ne seront point de toile d'Hollande,
-encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des
-Soeurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile médiocrement fine,
-ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis
-qu'il sera possible, & sans aucune curiosité, ou vanité. Et quoique les
-habits & les linges soient donnés à chacune, selon la mesure &
-proportion de sa taille, nulle néanmoins ne sera si hardie de dire cet
-habit, ou cette chose est mienne.
-
-
-
-
-Des Lits.
-
-Chapitre III.
-
-
-Nos lits n'auront pas plus de quatre palmes, de largeur & de longueur
-sept & demie, avec un seul matelat de laine, un seul traversin, & un
-oreiller, les couvertures seront encore de laine, ou bien des lodiers de
-toile simple, ou garnies de cotton selon les saisons, & on ne se servira
-point de pavillons.
-
- [En marge: Les 4. palmes se rapportent à trois pieds &
- les 7. palmes & demie à 5 pieds 7 pouces & demi.]
-
-Les lits de l'Infirmerie pourront cependant être plus grands avec deux
-matelats, & plusieurs oreillers, conformément à la nécessité, & les
-linceuls plus fins.
-
-
-
-
-Des Cellules.
-
-Chapitre IV.
-
-
-Toutes les Cellules seront de douze palmes en quarré, au plus ou bien de
-quatorze de longueur, sur dix de largeur, selon que la commodité du lieu
-le pourra permettre, excepté pourtant celles de l'Infirmerie qui
-pourront être plus grandes.
-
- [En marge: Les 12 palmes se rapportent à neuf pieds, les
- 14. palmes, à dix pieds & demi, & les dix 7. pieds &
- demi.]
-
-Dans les Cellules ordinaires, il ne pourra y avoir plus d'un lit, d'un
-siége, d'une petite table avec son agenoüilloir pour servir d'Oratoire,
-sans armoire fermante à clef, un Crucifix, deux Images de papier
-enchassés dans des quadres, dont l'une sera de Notre-Dame, un benitier,
-une lampe, & autres choses semblables nécessaires; un seul Livre
-spirituel à la fois, lequel étant lû, ou quelque Soeur le voulant
-changer, elle en pourra demander un autre, avec l'avis & la permission
-de la Mère Prieure.
-
-Outre lequel Livre, on pourra toujours avoir dans la Cellule les Ecrits,
-ou les Livres qui contiennent nos Régles, les instructions sur
-l'Oraison, & sur l'extirpation des vices & acquisition des vertus
-composés exprès pour notre Monastére.
-
-Que toutes les Soeurs s'affectionnent beaucoup à observer la sainte
-pauvreté dans leurs Cellules, à l'honneur de celle que Notre-Seigneur a
-voulu souffrir en ce monde pour l'amour de nous. C'est pourquoi au pied
-du Crucifix de chaque Cellule, sera écrite cette Sentence. _Vulpes
-foveas habent, & volucres coeli nidos, filius autem hominis non habet
-ubi reclinet caput suum_. C'est-à-dire, les Renards ont leurs tanieres,
-& les Oiseaux du Ciel leurs nids: mais le fils de l'Homme n'a pas où
-reposer sa tête.
-
-Si la Mere s'apercevoit que quelque Soeur eût affection desordonnée à
-quelque chose, qu'elle l'en prive incontinent, ou la lui change en une
-autre, procurant le plus qu'elle pourra de tenir les coeurs de ses
-Religieuses détachés des choses temporelles.
-
-
-
-
-Du lieu pour travailler.
-
-Chapitre V.
-
-
-Il y aura un endroit commode pour le travail, auquel toutes les Soeurs
-qui seront saines, & sans occupation, se rendront selon l'ordre de la
-Prieure, pour y travailler au profit commun des Soeurs, & du Monastere,
-& non pour leur gain particulier.
-
-Lorsqu'elles travailleront ainsi, une d'entr'elles lira tout haut
-quelque Livre spirituel aussi long-tems qu'il semblera bon à la Prieure,
-afin d'éviter les paroles inutiles, & d'occuper l'esprit de quelque
-nourriture spirituelle. Dans ce même tems on ne dira point l'Office de
-Notre-Dame, ni autre chose qui soit d'obligation; mais on pourra chanter
-dévotement quelques Cantiques spirituels, avec la permission de la Mere.
-
-L'on ne fera aucunes pâtes ou autres confitures, soit pour donner, ou
-pour vendre, ni pour parens, ni pour autres.
-
-L'on n'empesera aucun linge, excepté les corporaux & choses semblables
-de notre Eglise seulement; & ceux, qui selon notre institut, seront
-donnés aux pauvres Eglises.
-
-Mais tout le tems qui restera des dévotions, & des ouvrages nécessaires
-pour la Maison, sera employé à faire quelque ouvrage honnête, & qui
-occupe peu l'esprit, que l'on procurera de faire pour des personnes qui
-n'incommoderont le Monastere en fréquentant trop le tour.
-
-Et sur-tout l'on prendra garde de ne blanchir aucuns linges, ni
-d'empeser les chemises ou collets, ni de faire des ouvrages de vanité.
-Mais quand le Monastere pour être suffisamment accommodé n'auroit à
-faire de semblable gain, nous voulons qu'en ce cas les Soeurs à
-l'imitation de sainte Claire s'occupent à filler du fin fil pour faire
-des corporaux, & des Purificatoires, qui seront distribués par les mains
-de l'Ordinaire aux pauvres Eglises, principalement à celles des
-Montagnes, à l'honneur du très-St Sacrement, ce qui servira aux Soeurs
-d'un motif pour les faire travailler plus volontiers.
-
-Et afin d'aider plus facilement ces pauvres Eglises, & de témoigner
-notre pauvreté & notre modestie en toutes choses, nous n'usagerons dans
-notre Eglise des tapisseries, ni des paremens pour l'Autel, ou pour le
-Prêtre pour les Offices Divins, ou pour le Daix, qui soient d'étoffes
-d'or, d'argent, ou de soye, excepté le pavillon du Tabernacle qui sera
-de soye; nous ne nous servirons point de chandeliers, de lampes, ni
-d'encensoirs d'argent; & encore au linge de l'Eglise, on ne fera point
-de descoupure de grand prix, parce qu'employant le tems à cela, ce
-seroit un empêchement de pouvoir secourir les pauvres Eglises de
-corporaux & de Purificatoires, comm'il a été dit ci-dessus, ce qui par
-conséquent tendroit à la ruine de cette sainte oeuvre, laquelle nous
-voulons être propre & singuliere à notre institut, d'autant plus que
-c'est une grande charité, & rendre un signalé service à Notre-Seigneur,
-de négliger ainsi le soin de nous mêmes, & de notre propre Eglise, pour
-aider les autres qui en ont plus grand besoin, comme étant tout-à-fait
-dépourvûës, & parce qu'il pourroit arriver que quelques personnes
-portées d'une dévotion particuliere envers notre Monastere, voudroient
-donner quelques ornemens pour le service de l'Eglise, plus précieux que
-ceux de la sorte dont il a été parlé, & contraire à notre Régle, nous
-déclarons qu'ils ne pourront être acceptés en quelque façon que ce soit,
-pour plusieurs conséquences que cela entraîneroit avec soi, contraire à
-notre institut, encore moins pourrons-nous tenir dans l'Eglise & dans le
-Monastere, des statuës qui soient revêtuës d'étoffe de soye, d'or ou
-d'argent, si ce n'est seulement quelque couronne d'argent sur la tête de
-la bienheureuse Vierge, ou de l'Enfant Jesus, ou bien quelque autre
-petite chose, pourvû qu'elle ne soit pas de grande valeur.
-
-
-
-
-Du voeu de Chasteté.
-
-Chapitre VI.
-
-
-Ce qui concerne le voeu de chasteté, n'a pas besoin de longue
-explication, puisqu'il est assez évident à tous avec combien de
-délicatesse & de perfection il doit être observé, étant nécessaire
-d'imiter de toutes nos forces la pureté des Anges, par celle du corps &
-de l'ame. Et comme cette vertu peut être endommagée, tant par la
-conversation extérieure avec les personnes du déhors, que par
-l'intérieure avec les Soeurs; aussi est-il nécessaire d'avoir l'oeil,
-principalement à deux choses, l'une est la parfaite clôture du
-Monastére, l'autre est la modeste conversation entre les Religieuses.
-
-
-
-
-De la Clôture.
-
-Chapitre VII.
-
-
-Nous ne laisserons entrer aucune personne dans l'enclos de notre
-Monastere, si ce n'est quand la nécessité nous y contraindra, & alors ce
-sera avec permission expresse par écrit de l'Ordinaire, comme l'ordonne
-le sacré Concile de Trente.
-
-Nous n'y recevrons point d'oiseaux, ou autres animaux de plaisir, &
-encore moins de petits chiens, ni aucuns instrumens de musique.
-
-Nous n'aurons aucune terrasse découverte au dessus de nos toits, parce
-qu'une des principales fins pour lesquelles ce Monastére est érigé, a
-été pour y recevoir des filles qui désirent d'éviter la fréquentation
-des étrangers autant qu'il sera possible, & de ne se laisser jamais voir
-de leur parens, ni d'autres personnes pour l'amour de leur Créateur &
-souverain Seigneur, lequel étant dans le sein du Pere Eternel est
-descendu du Ciel pour racheter leurs ames par son sang précieux, afin de
-les rendre ses épouses, puisqu'il a dit dans St Luc, chap. 14. _Si quis
-venit ad me, & non odit patrem suum & matrem suam, & uxorem, & filios, &
-fratres, & sorores, adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse
-discipulus._ C'est-à-dire, si quelqu'un vient à moi, & ne haït son pere,
-& sa mere, sa femme, ses enfans, ses freres & ses soeurs, & même jusqu'à
-son ame, il ne peut être mon disciple, & de plus dans St Mathieu chap.
-10. il dit à ses Disciples. _Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere
-in terram, non veni pacem mittere sed gladium: veni enim separare
-hominem adversus patrem suum, & filiam adversus matrem suam, & nurum
-adversus socrum suam, & inimici hominis domestici ejus._ C'est-à-dire:
-ne pensez pas que je fois venu aporter la paix sur la terre, non je ne
-suis pas venu mettre la paix, mais le glaive, puisque je suis venu
-séparer l'homme d'avec son pere, la fille d'avec sa mere, la belle fille
-d'avec sa belle-mere; car les ennemis de l'homme sont ses domestiques.
-Et Jesus-Christ étant âgé de 12. ans demeura dans le Temple sans la
-permission de sa très-sainte Mere, quoiqu'il sçût qu'elle le devoit
-chercher avec une grande douleur, & lorsqu'elle l'eut trouvé, il lui
-répondit: _Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ
-Patris mei sunt oportet me esse_? C'est-à-dire, qu'aviés-vous à faire de
-me chercher? ne sçaviés-vous pas qu'il faut que je m'employe en ce qui
-regarde mon Pere? une autrefois il répondit à un Disciple qui lui
-demandoit permission d'aller enterrer son pere: _dimitte mortuos
-sepelire mortuos suos_: laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts.
-Toutes ces paroles de Notre-Seigneur ne tendent qu'à nous montrer
-combien il agrée que les personnes Religieuses soient parfaitement
-détachées de leurs parens, afin qu'elles placent en lui toutes les
-affections de leur coeur, se contentant d'aimer leurs parens avec le
-seul amour, que la charité bien ordonnée le demande.
-
-Pour les raisons ci-dessus alléguées, & encore pour honorer la
-bien-heureuse Vierge notre Mere & Protectrice, laquelle à notre occasion
-voulut bien être tant de fois privée de la douce vûë de son très-cher
-fils, & pour s'adonner avec plus de ferveur à la dévotion, à laquelle la
-fréquentation des grilles est si fort contraire. Et encore pour le grand
-bien spirituel des parens, on désire que toutes les filles qui entreront
-dans ce Monastére ayent cet esprit, & qu'elles y entrent arec un grand
-empressement & inclination à donner ce contentement à Dieu, leur
-Redempteur, leur Seigneur, & leur Epoux Jesus-Christ, qui goûta le fiel,
-& la mort pour elles: & cette satisfaction à la Mere de Dieu, Reine des
-Cieux, leur Avocate & Maîtresse, avec cet acte si magnifique de ne
-jamais se laisser voir, ni voir elles-mêmes autant qu'il dépendra
-d'elles.
-
-Mais parce que d'autre part plusieurs des parens qui doivent donner la
-dot aux Religieuses, n'ont pas tant de perfection que de se priver
-entierement de la vûë de leurs filles, & pourroient facilement empêcher
-leur vocation, en les plaçant en d'autres Monastéres. Pour cette cause,
-regardant toujours à la plus grande gloire de Dieu, & que les filles ne
-soient point entierement privées de ce qui résulte d'un si saint désir,
-& notre Dieu de tant d'honneur, afin de donner aussi quelque
-contentement aux parens, il est déterminé que les Religieuses de ce
-Monastére ne pourront parler à leurs peres, à leurs meres, ni à d'autres
-personnes, qu'une fois en deux mois: aux hommes qui seront parens au
-premier degré seulement, & aux femmes au premier & second degré, de
-sorte qu'elles ne pourront aller aux grilles par raport à leurs parens,
-plus de six fois l'année; que s'il y avoit quelque Religieuse qui n'eût
-point de parens aux degrés ci-dessus spécifiés, & qu'au lieu de tels
-parens, elle eût choisi quelque oncle ou quelque tante, elle pourra
-joüir du privilége de lui parler, comme il a été dit ci-devant.
-
-L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de
-l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonnés par
-nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carême.
-
-La Supérieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte à ce
-nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la nécessité le
-demandera, & étant infirme ou empêchée, la Soûprieure supléera à sa
-place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin,
-comme de faire faire oraisons, la Mere pourra répondre au lieu de la
-Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra.
-
-De plus, pour les raisons ci-dessus alleguées, on permet aux
-Religieuses, que des six fois l'année qu'elles peuvent parler à leurs
-parens à grille fermée, conformément à leurs Constitutions, il y en ait
-trois ausquels il soit libre à qui voudra, & n'aura voüé le contraire,
-de voir à grille ouverte, ses pere, mere, freres & soeurs, & non pas
-d'autres, & cela trois jours dans l'année, l'un après les Rois, l'autre
-après l'Octave de Pâques, & le troisiéme après l'Assomption de
-Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destinés dix jours immédiatement
-consécutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Fêtes de
-commandemens, & les jours de Communion ordonnés par nos Constitutions,
-ceux de notre Pere St Augustin, & de la Décollation de saint
-Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'après l'Octave de Pâques, on aura
-transferé l'Office de la très-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne
-seront point ouvertes, & ne sera point compté entre les dix accordés
-pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne
-parleront, ni ne se laisseront voir.
-
-Déclarant que la compagne assistante doit être en telle sorte, qu'elle
-ne puisse être vûë par les parens de la Religieuse qui parle.
-
-Et pour cet effet, il est ordonné que les grilles seront garnies de deux
-treillis de fer de bonne épaisseur, éloignés l'un de l'autre d'une
-distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer
-célée dans le mur, percée de petits trous, & une toile noire du côté des
-Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni être
-vûës en aucune maniere, & de plus qu'aux mêmes lames ou plaques de fer,
-il y ait des fenêtres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonnés, à
-chacune desquelles fenêtres il doit y avoir deux clefs differentes, dont
-l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par la Soûprieure, afin
-qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le
-tems des trois jours ci-dessus spécifiés, lesdites fenêtres ne puissent
-jamais être ouvertes le reste de l'année, pour quelque cause que ce
-soit, excepté si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou
-toutes ensemble étoient dans le cas de faire quelque acte public, en
-presence des Notaires & Témoins, & non d'aucuns autres.
-
-Et encore au cas que quelque personne ait volonté de se faire
-Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a été dit ci-devant, avec
-permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire,
-ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure
-le juge convenable, afin qu'elle & les autres Soeurs qui ont à donner
-leur voix pour sa réception, la puissent voir, & lui parler, à condition
-qu'elle sera seule au parloir ou à la grille, de maniere qu'elle seule
-voye & soit vûë, & nulle autre de déhors en quelque façon que ce soit.
-
-Et pour lever les scrupules, nous déclarons qu'il n'est pas défendu aux
-Religieuses de se laisser voir aux Prêtres par le communicatoire au tems
-de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres.
-
-L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque
-Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque
-Prédication, & les jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir aux
-Supérieurs, sçavoir, à Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou à son
-Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira à la porte pour y recevoir des
-filles, comme aussi aux vêtures & aux professions, on y assistera le
-visage voilé, & aux Prédications on l'aura découvert, mais les fenêtres
-seront fermées.
-
-De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voulût jamais se
-laisser voir d'aucune personne à la grille, & en voulût faire un voeu
-pour un certain tems, ou à perpétuité, qu'elle le puisse faire toutes
-les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse être empêchée,
-déclarant qu'en ceci il n'y a point de singularité, & d'autant plus que
-la principale intention que l'on eut dans l'établissement de ce
-Monastére, fût de n'être jamais vûë, & la permission qui a été accordée
-de se laisser voir trois fois l'année, a été une pure permission donnée,
-non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont
-véritablement dévotes, & si elles ont l'esprit de parfaite
-mortification, doivent plûtôt désirer de ne voir jamais, & de n'être
-point vûë pour l'amour de Dieu, lequel les a aimées d'une charité
-éternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour
-elles; & pour l'amour qu'elles portent à la très-glorieuse Vierge, au
-service de laquelle elles se sont consacrées, & sous la très-fidéle
-protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande
-perfection.
-
-Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui
-importe beaucoup plus, afin de ne point empêcher à d'autres filles
-l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa très-Ste
-Mere dans ce Monastére. D'où il s'ensuit, que si quelqu'une de celles
-qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agréable le
-voeu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela être
-imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit
-être extrémement contente que Notre-Seigneur son époux soit honoré par
-un tel voeu, & que sa Soeur fasse un acte si magnifique, & qui mérite
-une couronne éternelle.
-
-De même celle qui aura fait voeu de n'être point vûë, ne doit pas
-trouver mauvais si les autres usent de la permission qui leur a été
-accordée par la Religion; au contraire, elle doit penser qu'elles ne le
-font pas pour leur contentement particulier, mais pour celui de leurs
-parens, & aussi pour la gloire de Dieu, & l'emplification du Monastere,
-afin de tenir par ce moyen l'entrée ouverte aux filles, lesquelles ayant
-vocation à ce Monastere, en seroient empêchées par leurs peres, ou
-autres parens, s'ils n'avoient esperance de les voir quelquefois.
-
-Et afin que par succession de tems la clôture de ce Monastére ne vienne
-jamais à être relâchée, de ce qui est établi par ces Constitutions, il
-est ordonné que chaque Religieuse immédiatement & ensuite de sa
-profession, sera obligée de faire le voeu qui suit en presence de
-Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, de la Mere
-Prieure, & des autres Religieuses.
-
-Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére de l'Annonciade, promets & fait
-voeu à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très-sainte
-Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous
-Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, notre Supérieur, ou de vous
-Monsieur son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous
-toutes mes soeurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou
-par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des
-grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au
-devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, sçavoir, pere,
-mere, freres & soeurs, plus de trois jours l'année, & jamais à autres
-personnes, excepté aux actes publics, qu'il conviendra passer en
-presence de Notaires & Témoins, & aux autres cas permis par nos
-Constitutions pour le regard de parler à grille ouverte, & aux jours
-qu'il sera nécessaire de se laisser voir de nos Supérieurs seulement, en
-tout & par-tout, suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles &
-Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main,
-lequel je vous consigne ma R. Mere Prieure.
-
-Pour la même raison, il est ordonné; que la Prieure incontinent après
-son élection, jurera en presence du même Supérieur de conserver la
-clôture, disant ces paroles.
-
-Je Soeur N. Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, promets & jure, _in
-pectore_, à la façon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais
-consentir en aucune maniere, à l'ouverture des grilles, plus que des dix
-jours destinés trois fois l'année, ausquels il est permis à chaque
-Religieuse en l'un de ces jours, de voir ses parens, & aux autres cas
-déclarés dans nos Constitutions.
-
-Et quand une Religieuse immédiatement, ou quelque tems après sa
-Profession, voudra faire voeu de ne se laisser jamais voir de ses
-parens, elle le pourra faire ainsi.
-
-Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére, promets à Dieu Tout-Puissant, &
-à la glorieuse Vierge Marie sa très sainte Mere ma Protectrice, en
-presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime
-Archevêque de N. notre Supérieur, ou de vous Mr son Vicaire, & de vous
-ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Soeurs, de ne jamais
-donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce
-Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer
-troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille
-ouverte avec mes parens, ni me servir de la permission des trois jours
-l'année, donnés par nos Régles & Constitutions, à laquelle je renonce
-par ce present acte, me réservant cependant de parler à grille ouverte,
-aux autres cas permis par nos Constitutions, ainsi je le confirme par
-cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere
-Prieure.
-
-
-
-
-Des Portieres.
-
-Chapitre VIII.
-
-
-L'Office de Portieres sera donnée à deux des plus anciennes, élûës par
-la Mere Prieure & ses Conseilleres, la porte ne sera jamais ouverte, si
-ce n'est pour quelque occasion urgente & nécessaire, & il n'y sera reçu
-aucune chose, excepté celles qui ne pourront entrer par le tour, &
-lorsque la nécessité obligera de faire entrer dans la clôture, des
-chevaux, des mulets, & d'autres bêtes semblables, on prendra garde de
-faire ensorte qu'elles ne soient point exposées à la vûë des Religieuses
-que le moins qu'il sera possible, les introduisant toujours dans le
-Monastére de la meilleure façon, & la plus séante que l'on pourra.
-
-Il n'y aura aux portes dud. Monastére, aucune sorte de petite fenêtre,
-ou autre ouverture.
-
-Il y aura deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere
-Prieure, & l'autre par celle qui sera élûë à cet office.
-
-Quand il sera nécessaire de faire entrer quelque homme dans le
-Monastere, avant que de lui ouvrir la porte, on donnera le signal avec
-la clochette, afin que toutes les Soeurs se retirent dans leurs
-cellules, ou bien où il plaira à la Supérieure; de sorte qu'a son entrée
-nulles des Soeurs ne soient vûës par la maison.
-
-Les deux Portieres se presenteront à la porte le visage voilé, &
-l'accompagneront par-tout sans le laisser, jusqu'à ce qu'il sorte;
-lesquelles Portieres ne pourront être parentes entr'elles, au premier,
-ni au second degré.
-
-Que si la nécessité oblige ses hommes à y demeurer quelque tems, comme
-pour travailler au bâtiment, ou chose semblable, nulle des autres
-Religieuses n'aura la hardiesse de leur parler, ou de s'en aprocher sans
-ordre de la Prieure.
-
-S'il arrive qu'il soit nécessaire de travailler en quelque endroit
-fréquenté des Soeurs, il y aura continuellement une des Portieres
-presente, ou si elles ne le pouvoient pas, quelque autre députée de la
-Supérieure y assistera.
-
-Toutes les fois qu'il sera nécessaire que quelque Religieuse soit vûë
-des Médecins, Chirurgiens ou Confesseur, elle se couvrira le visage d'un
-voile noir, comme aussi à la sainte Communion; cependant s'il étoit
-nécessaire en pareil cas, elles pourront se dévoiler, & encore si
-c'étoit quelque infirme qui eût besoin que le Médecin, Chirurgien &
-Confesseur y assistassent, la Supérieure pourra donner permission aux
-Soeurs de se dévoiler s'il lui semble nécessaire, & quand il arrivera
-que le très-St Sacrement sera introduit dans le Monastere, les
-Religieuses le pourront accompagner ayant le visage voilé.
-
-L'Infirmerie sera située & bâtie de telle sorte, que le Médecin, ni le
-Confesseur ne passent point par le milieu du Monastere.
-
-
-
-
-Des Tourieres & du Parloir.
-
-Chapitre IX.
-
-
-Il est certain que la conservation des bonnes observances, & de la
-perfection du Monastére, dépend en grande partie de la soigneuse garde
-du Tour, c'est pourquoi nous voulons qu'il n'y en ait qu'un, lequel sera
-garni de plaques de fer, ensorte qu'il n'y ait aucuns trous ou fentes,
-par lesquelles on puisse voir.
-
-On destinera trois Tourieres, ou davantage, des plus propres à cet
-emploi, afin qu'elles puissent être toujours deux assistantes au Tour,
-lesquelles ne pourront écouter, ni parler à ceux de déhors, si elles ne
-sont entenduës de la compagne, lesd. Tourieres ne pourront être parentes
-entr'elles au premier, ni second degré.
-
-Et lorsque l'une d'elles ira faire quelque commission à la Prieure, les
-deux autres demeureront pour répondre à ceux qui se presenteront de
-déhors, & elles feront ensorte d'être briéves avec leurs propres parens.
-
-Et en ce qu'il faudra avertir la Mere, elles iront l'une après l'autre
-par ordre, departant l'heure à celles qui doivent assister.
-
-Celles-ci raporteront à la Prieure tout ce qui surviendra.
-
-On n'apellera jamais aucune Religieuse, lorsqu'elle sera demandée par
-des séculiers, ou par d'autres, encore qu'ils soient parens au premier
-degré de parenté, que l'on n'ait premierement la permission de la Mere
-Prieure, qui la donnera si bon lui semble. Cependant elle prendra garde
-que ce soit rarement, & en cas d'importance seulement.
-
-Et allant à la grille par maniere de visite, elle lui donnera pour
-compagne une des anciennes désignée à cet effet, dont l'office est
-d'assister aux discours qui s'y tiennent, & d'entendre tout ce qui s'y
-dit, les assistantes ne pourront être parentes au premier, ni au second
-degré des Religieuses qui parlent.
-
-Il ne sera permis à aucune de parler seule à seule sans compagne, non
-pas même à son propre pere, ni à sa propre mere, excepté au Confesseur
-dans l'acte de la Confession, ou en quelque autre cas canonique, & en
-donnant les voix à l'élection de la Prieure, à l'examen des Novices qui
-ce fait par l'Ordinaire, ou en d'autres cas semblables, la Prieure même
-observera cette Régle, afin de donner bon exemple aux autres Soeurs.
-
-Si quelqu'une prend la hardiesse de parler sans permission, ou sans que
-quelqu'une des assistantes y soit presente, & écoute, qu'elle soit
-griévement punie.
-
-Les Novices cependant pourront en certain cas parler seule avec leurs
-parens au premier degré: mais non sans permission de la Prieure & de la
-Soûprieure.
-
-Les lettres qui seront adressées aux Religieuses seront portées par une
-des Tourieres à la Prieure, afin qu'elle les ouvre, les lise; & s'il lui
-plait, elle les donnera à celle à qui elles sont envoyées.
-
-Les Tourieres ne doivent point dire sans permission à quelque Religieuse
-que ce soit, que l'on a reçu des lettres pour elle.
-
-Il ne sera écrit, ni envoyé aucunes lettres hors du Monastére, sans
-permission de la Prieure, qui les ayant lûës, les fermera si bon lui
-semble, ou les fera fermer par qui elle voudra.
-
-
-
-
-Du Confessional, & de l'endroit pour communier.
-
-Chapitre X.
-
-
-Le confessional sera un lieu séparé de celui qui est destiné pour
-communier, auquel confessional il y aura une fenêtre d'une palme & un
-quart en quarré, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forgée,
-ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Soeurs être vûës, ni voir, si
-peu que se puisse être en aucune manière.
-
- [En marge: La palme avec le quart de palme se raportent
- à onze pouces & trois lignes.]
-
-La fenêtre destinée pour communier sera large (selon l'épaisseur du mur)
-d'environ deux palmes par déhors, & ira étroississant du côté des
-Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prêtre y puisse
-entrer, en leur donnant le très-Saint Sacrement. L'on prendra garde que
-lad. fenêtre soit disposée de telle sorte du côté des Religieuses, que
-si par mégard du Prêtre ou de la Communiante, le très-St Sacrement
-tomboit dans la clôture, il ne soit pas besoin que le Prêtre y entre
-pour le reprendre.
-
- [En marge: Les 2. palmes se raportent à un pied & demi.]
-
-Cette fenêtre aura deux lames en façon de portes, sans aucuns trous, &
-deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conservées par la
-Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donnée à celui qui les
-devra communier, lequel ouvrira la lame de déhors, & avec l'autre la
-Prieure ouvrira celle de dedans.
-
-On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce
-soit, & beaucoup moins à la petite fenêtre de la communion, mais
-seulement aux grilles destinées à cet usage.
-
-
-
-
-De la modestie dans la conversation au dedans du Monastére.
-
-Chapitre XI.
-
-
-Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une
-autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le
-contraire sera griévement punie.
-
-Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que
-premierement elle n'ait heurté, & que celle qui est dedans lui ait
-répondu. Entrez, ce qu'étant fait, la porte sera toujours ouverte tout
-le tems qu'elles y demeureront, excepté aux chambres des infirmes, pour
-le regard des infirmieres.
-
-On ne visitera point les Soeurs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est
-aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera.
-
-Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Maîtresse, & elle
-dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empêcher
-qu'elles ne perdent le tems.
-
-Afin que la charité sincére & commune soit mieux conservée entre les
-Soeurs, suivant le précepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon
-commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous
-ai aimés, pour cet effet les Soeurs s'étudieront avec un grand soin &
-une grande vigilance, d'avoir un même coeur, un même esprit, une même &
-commune volonté avec toutes, ne permettant en aucune façon que leur
-volonté, & amitié panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi
-que quelquefois elles puissent se sentir portées à en aimer une plus que
-l'autre, elles feront effort sur elles-mêmes pour s'en dégager, parce
-qu'autrement elles viendroient à perdre la charité, & à introduire au
-Monastere des partialités & des désordres très-grands, à cette occasion
-toutes les Soeurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse à
-ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le
-démon en a fait précipiter plusieurs dans les flammes éternelles, & par
-conséquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce
-grand Saint pour telle occasion a dit à ses inférieurs; sçavoir, qu'en
-leur conversation l'on ne permette aucunes privautés & compagnies
-particulieres, ni amitiés singulieres, afin que pareil désordre
-n'arrive; mais que la pureté de la charité commune y soit conservée,
-laquelle les fera mener une vie semblable à celle du Paradis, la Mere
-Prieure est chargée d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point
-laisser enraciner ce mal caché, & qu'aussi-tôt qu'elle s'apercevra
-qu'entre quelqu'unes des Soeurs il commence à y naître, ou que déja il y
-a quelque familiarité, ou amitié particuliere, ou quelque privauté
-superfluë, ou affectation d'être plus avec l'une qu'avec l'autre,
-qu'elle travaille à déraciner cette semence, ordonnant que celles-là ne
-conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient séparées l'une de
-l'autre, tant à la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la
-maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procéde avec griéves
-pénitences, & autres remedes, comme à une chose de très-grande
-importance, faisant ensorte lorsqu'il sera nécessaire, de passer de la
-punition secrette à la publique, de la douceur à l'amertume, selon
-qu'elle jugera que la charité le demande, que si quelque Supérieure (ce
-que Dieu ne permette) laissoit croître telle peste dans le Monastere,
-qu'elle soit déposée de son office, comme celle qui montre peu de zéle
-pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement.
-
-
-
-
-Des jeûnes & des mortifications ordinaires.
-
-Chapitre XII.
-
-
-Puisque la maceration de la chair aide beaucoup à la mortification
-intérieure & extérieure, outre les jeûnes commandés par l'Eglise, nous
-jeûnerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de
-l'année, excepté ceux ausquels se rencontrera quelque Fête solemnelle,
-dont on aura jeûné la veille par commandement, ou par notre dévotion, de
-même quand les Fêtes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la
-Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jeûnerons
-pas, quand même nous n'aurions pas jeûné les veilles. De plus nous
-jeûnerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de
-Notre-Seigneur, la veille du très-St Sacrement, & aussi les veilles de
-la Conception, Nativité, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses
-autres solemnités.
-
-Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu
-d'abstinence, avec la liberté cependant d'user de laitages, & le reste
-de la semaine nous pourrons manger de la viande.
-
-Et pour mériter davantage, nous offrirons le jeûne, ou l'abstinence du
-Lundy, à la très-Ste Trinité, en action de grace du signalé bienfait
-qu'elle a accordé à la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de
-Dieu.
-
-Celui du Mercredy, pour la remercier du privilége qu'elle accorda à
-l'humanité de Notre-Seigneur, d'être unie à la personne du Verbe
-Eternel.
-
-Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur.
-Et l'abstinence du Samedy, à l'honneur de Notre-Dame, pour avoir été
-Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & après son
-enfantement.
-
-Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de
-progrès, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours
-d'abstinence ou de jeûne au Choeur après Matines, la Mere avertira, ou
-fera avertir les Religieuses qu'elles jeûnent à telle intention.
-
-Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy
-à l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du
-très-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison,
-_Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c._ Et celle du très-saint
-Sacrement. _Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c._ L'autre le
-Samedy durant l'espace d'un _Magnificat_, _Ave maris stella_, & _Salve
-Regina_, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mémoire des douleurs
-qu'elle souffrit à la mort de son très-cher Fils.
-
-Le Mardi que l'on ne jeûne pas, nous porterons une ceinture de cilice,
-l'espace de quelques heures à l'honneur de la plenitude de gloire dont
-la Reine du Ciel est revêtuë.
-
-Celles qui pour cause légitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces
-pénitences, de jeûnes, de disciplines & de cilices, en demanderont à la
-Prieure quelque autre qu'elles feront aux mêmes intentions. Et la
-Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables.
-
-La Prieure doit avoir grand soin de conserver la santé des Soeurs, c'est
-pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement
-permission aux Religieuses de faire des pénitences austéres, comme de
-jeûner au pain & à l'eau, ou choses semblables.
-
-Elle ne laissera pas introduire des chaînes de fer, ou semblables
-disciplines, excepté quand le Confesseur l'aura ainsi ordonné, lequel
-soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde à donner telle
-permission, s'informant auparavant de la Supérieure, si la complexion &
-santé de celle qui désire telles pénitences, est capable de les
-suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne
-permettra nullement.
-
-En échange de ces pénitences austéres, la Prieure leur pourra faire dire
-leurs défauts en public, pourvû qu'ils ne soient scandaleux, ou des
-pechés secrets. Et celle qui sera reprise écoûtera le tout avec grande
-humilité, & en silence, baissant la tête, quand même on lui diroit des
-choses qui ne lui sembleroient pas véritables, demandant pardon aux
-Soeurs de tant de défauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de
-ce qui lui aura été dit.
-
-
-
-
-Du voeu d'obeissance.
-
-Chapitre XIII.
-
-
-L'Obéissance est une vertu, laquelle rend la volonté de la personne
-inférieure, prompte à accomplir la volonté de la personne supérieure qui
-commande. Et sous ce voeu tombe, ce qui est proprement l'objet de
-l'obéissance; sçavoir ce qui est commandé de la Supérieure, pourvû que
-ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que
-si quelquefois on venoit à douter, si ce que la Supérieure commande est
-permis ou non, & concernant la Régle, en tel cas il faut obéir, parce
-qu'alors la Supérieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas
-déroger le doute de l'inférieure.
-
-
-
-
-De quelques observances qui doivent être communément pratiquées.
-
-Chapitre XIV.
-
-
-Afin que les Soeurs puissent conserver leur santé, & se maintenir dans
-l'observance, les Supérieures seront obligées de leur donner à chacune
-des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que
-spirituels, ausquels les Soeurs se rendront soigneuses d'obéir.
-
-Les Supérieures donc prendront garde en commun, que les exercices
-spirituels soient moderés, en y entremêlant les exercices corporels.
-
-Elles régleront encore le tems des repas, qui sera communément observé
-de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs
-tables & plusieurs services.
-
-L'espace depuis le commencement du dîner, jusqu'à la réfection du soir,
-sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque
-chose de plus aux jours de jeûne & d'abstinence.
-
-Tous les jours après le dîner nous aurons une demie heure de récréation
-toutes ensemble, en Eté la récréation étant finie, nous aurons une heure
-de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous
-aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere
-s'il y a assez de tems devant les Vêpres, il sera cependant au pouvoir
-de la Supérieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle
-jugera convenir.
-
-Le tems destiné pour dormir sera de 7. heures (si en Esté il y en peut
-avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera traité ci-après au
-premier Chapitre de la seconde partie.
-
-Et quoique chacune des Soeurs doive être prompte à exercer quelque
-office que ce soit qui lui sera imposé, pourtant l'on prendra garde de
-leur donner des offices conformes à leurs forces, ayant en cela un grand
-soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent
-l'infirmiere.
-
-Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir
-de tout désordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa santé
-soit blâmable: cependant un soin moderé de conserver ses forces pour le
-Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Soeur sentira
-quelque nouvel effet en elle, causé de la maniere de vivre, ou d'autre
-chose, après avoir fait sa priere à Dieu, elle en avertira la
-Supérieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera,
-après en avoir été informée.
-
-Aucune ne fera des pénitences corporelles, autres que celles que
-l'institut ordonne, sans permission des Supérieurs. Que si quelqu'une de
-celles qui sont imposées lui étoit nuisible, elle en avertira la
-Supérieure, afin que par son autorité elle l'en dispense, ou la lui
-change selon son besoin.
-
-Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire,
-particulierement de fiévre, elle en avertira la Supérieure, ou bien
-l'infirmiere.
-
-Et elle demeurera durant son infirmité sous l'obéissance du Médecin, &
-de celles qui auront soin d'elle, s'étudiant de donner édification à
-toutes, par sa patience & sa résignation à la volonté de Dieu.
-
-
-
-
-Du Silence.
-
-Chapitre XV.
-
-
-Le silence est une chose de très-grande importance dans les maisons
-Religieuses, c'est pourquoi il sera communément observé par toutes les
-Soeurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pâques, jusques à la Ste Croix
-en Septembre, nous aurons une demie heure de récréation après la seconde
-table, laquelle étant finie, on sonnera une cloche pour signal du
-silence, & alors les Soeurs iront se reposer environ une heure,
-cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles
-demeureront retirées, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun
-discours par la maison.
-
-Elles observeront le même silence dans le Monastére depuis que l'examen
-du soir sera sonné jusqu'à la fin de l'Oraison mentale du matin suivant,
-même jusques à l'issuë de Prime (quand Prime se dira immédiatement après
-la méditation) l'on gardera de même le silence dans le Choeur, dans le
-Chapitre, dans le Réfectoire, & aux lieux nécessaires. Que si le besoin
-contraignoit à dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du
-silence, on la dira tout bas & fort briévement.
-
-On évitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles,
-séculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de médisance,
-de même que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune
-proposera ses raisons avec charité & modestie, non pas pour vaincre sa
-compagne, mais pour donner jour à la vérité afin qu'elle soit connuë.
-
-Si par hazard il arrive quelque diversité d'avis entre nous, que chacune
-estime comme un grand avantage de céder à l'autre. Enfin nous nous
-efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin
-de ne point incommoder les autres par nos paroles.
-
-
-
-
-De l'accusation de ses propres fautes.
-
-Chapitre XVI.
-
-
-La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du
-Monastére, soit obligé de dire sa coulpe des fautes commises; c'est
-pourquoi tous les Vendredis après Complie, ou bien à quelque autre tems
-commode auquel toutes les Soeurs puissent assister, & même les
-Officieres qui pourroient être occupées aux grilles ou au tour, elles
-s'assembleront au son de la cloche dans le Choeur pour de là sortir en
-procession, chantant le _Miserere_ ou le _De profundis_, avec le
-_Requiem æternam_ à la fin, & aller au Chapitre, où étant toutes
-entrées, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la
-representera, dira les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies,
-toutes les Professes, tant celles du Choeur, que les Converses,
-s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront à genoux, &
-diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reçu de la Prieure la
-pénitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre,
-alors les Professes commençant par les plus anciennes, diront leur
-coulpe, & s'acquitteront avec humilité de la pénitence qui leur sera
-imposée.
-
-En ce même tems & au même endroit, la Prieure avertira & fera souvenir
-tant en general qu'en particulier, des défauts & manquemens qui
-pourroient se manifester contre l'observance & l'étroite régularité de
-la vie Religieuse.
-
-De maniere que si quelqu'une des Soeurs avoit commis quelque faute, dont
-elle omit de dire sa coulpe; y étant obligée, la Supérieure la faisant
-mettre à genoux, lui fera la correction en public.
-
-Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra
-tous les jours dire sa coulpe après l'Office, avant que de sortir du
-Choeur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra
-s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir après l'eau
-benite, comme il semblera plus à propos.
-
-Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura
-fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois
-en public.
-
-Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere,
-l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la
-correction en particulier.
-
-La Prieure sera soigneuse de donner à ses Soeurs la penitence conforme à
-la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus
-grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver.
-
-Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de
-griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera
-à propos de traiter distinctement de toutes.
-
-
-
-
-Des fautes legeres.
-
-Chapitre XVII.
-
-
-Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Choeur, au Chapitre, à la
-table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas
-coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient
-entenduës des autres Soeurs, que si telles fautes n'étoient entenduës
-que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en
-dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de
-frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Choeur pendant
-que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Choeur, au Chapitre, au
-Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire
-en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde;
-contrister les Soeurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par
-négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit
-destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la
-maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres
-choses semblables.
-
-Pour de telles fautes on imposera pour pénitence des _Pater noster_ &
-_Ave Maria_, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que
-jugera la Prieure.
-
-
-
-
-Des fautes griéves.
-
-Chapitre XVIII.
-
-
-Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques
-paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Soeur quelque
-faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait
-pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence,
-rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses
-propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur
-raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent
-dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors
-des repas sans permission, & autres choses semblables.
-
-La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au
-milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de
-faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre,
-ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres
-Soeurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y
-entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander
-aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables,
-selon la volonté de la Prieure.
-
-
-
-
-Des fautes plus que griéves.
-
-Chapitre XIX.
-
-
-Les fautes plus que griéves pour lesquelles une soeur doit être
-suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.
-
-Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée
-de l'une & de l'autre voix pour deux ans.
-
-Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du
-Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de
-l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée
-des deux voix pour toujours.
-
-Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état
-l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus
-à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.
-
-Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au
-parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére,
-sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois
-pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.
-
-Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte
-étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.
-
-Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque
-Office, en sera privée pour deux années.
-
-Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût
-traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Soeurs, elle
-sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an,
-& la troisiéme pour toujours desd. voix.
-
-Qui viendroit aux mains avec quelque soeur, outre l'excommunication
-qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années
-continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit
-ci-dessus.
-
-Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la
-faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle,
-la Prieure apellera la Soeur accusée en presence de deux discrettes,
-afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, &
-la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites;
-mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus
-grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été
-verifiée.
-
-Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de
-l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si
-ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel
-les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé
-que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera
-rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est
-besoin.
-
-Quant aux Soeurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en
-Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera
-perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou
-bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la
-Supérieure.
-
-
-
-
-Des fautes très-griéves.
-
-Chapitre XX.
-
-
-Les fautes très-griéves sont de commettre l'une des susd. fautes plus
-que griéves, pour laquelle on auroit été plusieurs fois châtiée par le
-passé, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que
-Dieu ne permette jamais arriver.
-
-La peine de ses fautes sera d'être privée pour toujours des voix active
-& passive, & d'être privée, & faite inhabile à toute dignité, & office,
-& encore perdre le rang de sa profession, ou d'être separée pour un tems
-de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou être
-mise en prison, ou autres peines semblables.
-
-
-
-
-Des Récréations communes.
-
-Chapitre XXI.
-
-
-Pour le soulagement des fatigues continuelles de la Religion, & pour
-mieux perseverer dans l'étroite regularité, la Mere Prieure pourra
-permettre quelquefois, que l'on fasse quelques honêtes & Religieuses
-récreations, qui ne seront plus frequentes que tous les mois une fois,
-cependant aux mois qui précédent l'Avent & le Carême, on en pourra avoir
-deux; commençant le matin à l'heure du dîner jusqu'après le souper, sans
-quitter pourtant l'heure ordinaire de l'Office & de l'Oraison. Dans ce
-tems de récréation. La Mere Prieure (si elle le juge à propos) pourra
-faire manger dehors du Refectoire en ce jour, mais toutes ensemble en
-commun, & non pas aux cellules particulieres, faisant seulement lire un
-peu au commencement, & après elle donnera permission que l'on puisse
-parler, & quitter le travail manuel, s'entretenant d'agréables &
-vertueux discours; évitant les ris superflus, & de dire des paroles qui
-puissent fâcher les Soeurs, s'abstenant des jeux des mains, ou d'autres
-qui sentent le prophane & le seculier; afin que telles récréations
-n'empêchent en rien la dévotion, mais qu'elles servent plûtôt à la
-renouveller avec une plus grande ferveur.
-
-
-
-
-SECONDE PARTIE.
-
-Du Culte Divin.
-
-
-
-
-De l'Office Divin.
-
-Chapitre I.
-
-
-Tout l'Office Divin se dira toujours dans le choeur, s'il n'y a quelque
-empêchement legitime, & se dira conformément à l'usage Romain, avec un
-ton clair, expeditif, & devot, laissant finir le verset d'un choeur
-avant que l'autre commence. L'Office de la Fête de notre Pere Saint
-Augustin se fera avec Octave, & aussi les solemnités de Notre-Dame.
-
-Nous n'usagerons jamais aucun chant, ni musique dans notre Eglise, pas
-même aux Fêtes les plus solemnelles. Les Prêtres & Chapelains liront
-seulement les Messes sans chanter en quelque sorte que ce puisse être,
-excepté cependant à l'Office & aux Messes de la semaine Ste durant
-laquelle on pourra faire quelque chose de plus qu'à l'accoutumé, pourvû
-que l'on n'excede point la modestie & l'humilité, qui est propre à notre
-institut: le même se pratiquera aux obseques des Religieuses défuntes.
-
-Outre le grand Office, nous dirons tous les jours dans le choeur
-l'Office de Notre-Dame, excepté les Fêtes commandées, la Vigile de Noël
-jusqu'après l'Octave, & depuis le Dimanche des Palmes jusqu'après
-l'octave de Pâques, toute l'Octave de la Pentecôte, & les jours ausquels
-on dit l'Office de la Bien heureuse Vierge.
-
-_Nous nous leverons pour Matines avec l'ordre suivant._
-
- [En marge: En France ces heures se raportent ainsi qu'il
- ensuit]
-
-_Depuis le vingt-huitiéme d'Août jusqu'au quatorzieme de Septembre à
-huit heures._
-
- [En marge: 4. heures & demie]
-
-_Depuis le quatorziéme de Septembre, jusqu'au vingt-neuf, à huit &
-demie._
-
- [En marge: 4. heures & demie]
-
-_Depuis le vingt-neuviéme Septembre jusqu'au dix-huitiéme d'Octobre à
-neuf._
-
- [En marge: 4. h. 3. quarts.]
-
-_Depuis le dix-huitiéme d'Octobre, jusqu'à l'onziéme de Novembre à dix._
-
- [En marge: 5. h. & quart.]
-
-_Depuis l'onziéme de Novembre, jusques au vingtiéme de Janvier, à onze._
-
- [En marge: 5. h. & demie.]
-
-_Depuis le vingtiéme de Janvier, jusqu'au neuviéme de Fevrier, à dix &
-demie._
-
- [En marge: 5. h. & demie.]
-
-_Depuis le neuviéme de Fevrier, jusqu'au vingt-quatriéme, à dix._
-
- [En marge: 5. h. & demie.]
-
-_Depuis le vingt-quatriéme de Fevrier, jusqu'au douziéme de Mars, à
-neuf._
-
- [En marge: 5. h. & quart.]
-
-_Depuis le douziéme de Mars, jusqu'au vingt-cinq, à huit & demie._
-
- [En marge: 5. heu.]
-
-_Depuis le vingt-cinquiéme de Mars, jusqu'à l'onziéme d'Avril, à huit._
-
- [En marge: 4. h. 3. quarts.]
-
-_Depuis l'onziéme d'Avril, jusqu'au vingt-cinquiéme, à sept & demie._
-
- [En marge: 4. h. & demie.]
-
-_Depuis le vingt-cinquiéme d'Avril, jusqu'au premier d'Août, à sept._
-
- [En marge: 4. heures.]
-
-_Depuis le premier d'Août, jusqu'au vingt-huitiéme, à sept & demie._
-
- [En marge: 4. h. & demie.]
-
-_La nuit de la très-sainte Nativité de Notre-Seigneur, nous nous
-leverons à sept heures._
-
- [En marge: 1. heure après minuit.]
-
-Toutes les heures se diront le matin, excepté None, laquelle depuis le
-Samedy in albis jusqu'à la sainte Croix de Septembre, se dira après
-l'heure du silence, & le repos de midy, & aux jours de jeûnes elle se
-dira le matin.
-
-
-
-
-De la Méditation & Examen.
-
-Chapitre II.
-
-
-Le matin après les Matines étans dans le Choeur, nous ferons une heure
-d'Oraison mentale toutes ensemble, excepté celles qui en seront
-exemptées par infirmité, ou par quelqu'autre empêchement légitime au
-jugement de la Prieure: laquelle Oraison pour l'ordinaire se fera sur le
-sujet de la vie, & de la Passion de Notre-Seigneur J. Christ. Cependant
-selon la diversité des tems ou des Fêtes on pourra choisir quelques
-autres matieres. Prenant garde que des points de la méditation, nous en
-tirions quelque fruit qui tende à la gloire de Dieu, comme sont la
-connoissance, la loüange, & l'admiration de quelques-unes de ses
-perfections, le remerciant de tous ses bienfaits, comm'aussi de tirer
-quelqu'instruction ou correction pour notre profit particulier & pour le
-bien de notre prochain.
-
-De même le soir après Complie, nous ferons toutes ensemble (excepté
-celles qui seront exemptées comme nous avons dit) une heure de
-méditation sur la vie de Notre-Dame. Que si les sujets viennent à
-manquer, on la pourra faire sur la Mort, sur le Jugement, sur l'Enfer,
-sur le Paradis, ou bien sur les sentimens ausquels chacune se trouvera
-portée, en tirant quelque chose pour notre propre instruction, ou pour
-le bien de notre prochain, comme il est dit ci-dessus: dans cette heure
-d'Oraison seront comprises les Litanies de Notre-Dame.
-
-Le soir avant que d'aller reposer, nous ferons l'examen de conscience
-l'espace d'un quart d'heure, dans le Chapitre, ou dans le Choeur, selon
-la volonté de la Mere, après lequel on dira le _Confiteor_,
-_Misereatur_, _Indulgentiam_, _De profundis_, ou autres choses, avec
-trois Oraisons, telles qu'il plaira à la Prieure, qui donnera aussi de
-l'eau benîte à toutes; cela fait, on fera le signal du repos, & toutes
-les Soeurs s'en iront dans leurs cellules pour dormir, observant
-inviolablement le silence, même en se retirant jusqu'au matin après
-Prime.
-
-Un quart d'heure après, la Prieure ou quelqu'une des Discrettes envoyée
-par elle, ira voir si toutes les Religieuses sont au lit, & elle donnera
-pénitence à celles qu'elle trouvera occupées à autre chose sans
-permission, faisant ensorte que toujours toutes aillent se reporter en
-même tems, & qu'aussi elles se levent toutes à la même heure. La
-Maîtresse des Novices fera de même envers ces Novices.
-
-Les Soeurs Converses, au lieu de l'Office divin, diront ce qui suit:
-Pour les Matines & Laudes, elles diront la Couronne de Notre-Dame; pour
-les Vêpres & Complie, la troisiéme partie du Rosaire; pour les heures,
-la Couronne de Notre-Seigneur, de trente trois _Pater noster_, & cinq
-_Ave Maria_, trois _Pater noster_, & autant d'_Ave Maria_, à l'honneur
-de la très-Sainte Trinité, & cinq en l'honneur des cinq playes de
-Notre-Seigneur.
-
-Elles feront les examens de conscience, & la meditation, quand, & comme
-elles le pourront selon leur capacité, & lors qu'il leur restera du tems
-après qu'elles auront achevé les services de la Maison.
-
-
-
-
-Des suffrages pour les Morts.
-
-Chapitre III.
-
-
-Lors que quelqu'une de nos Soeurs Religieuses passera de cette vie en
-l'autre, le jour de sa mort, toutes les autres ensemble diront l'Office
-des Morts dans le Choeur, & trente jours après immediatement
-consecutifs, chaque Soeur du Choeur dira en particulier les Vêpres des
-Morts. Et les Soeurs Converses au lieu des Vêpres diront durant ces
-trente jours la troisieme partie du Rosaire, ou bien la Couronne.
-
-Les mêmes Prieres se feront lorsqu'arrivera la mort de Monseigneur
-l'Archevêque, & de notre Confesseur, de même aussi à celle de nos
-Bienfacteurs qui auront laissé à notre Monastére, des revenus suffisans
-au moins pour la nourriture d'une Religieuse. Et encore de ceux qui
-auront contribué quelque aumône signalée pour nos bâtimens. De plus
-lesd. bienfacteurs participeront particulierement à tous les mérites des
-Religieuses de ce Monastére, & tous les jours toutes feront dans le
-Choeur une Priere spéciale à leur intention.
-
-De plus, il y aura chaque mois un jour, auquel toutes les Messes qui se
-diront dans notre Eglise, seront pour les morts: Et les Religieuses ce
-jour là, ou quelque autre jour, diront séparément une Office des Morts
-pour les ames des Soeurs décédées, & des personnes ci-dessus nommées.
-
-
-
-
-D'assister à la Ste Messe, de la Confession & de la Communion.
-
-Chapitre IV.
-
-
-Chaque Religieuse entendra la Messe tous les jours, excepté celles qui
-par le conseil du Médecin, ou de la Supérieure, en seront exemptées pour
-quelque cause légitime. Laquelle Supérieure aura un soin particulier de
-faire parfaitement observer cet article, distribuant l'occupation de
-chacune, ensorte que nulle ne puisse rejetter la cause de son manquement
-sur le trop d'affaires: Et celle qui par négligence, ou peu de dévotion,
-aura manqué d'assister à la Messe, sera punie comme pour une faute
-griéve. Nous n'aurons qu'un seul Confesseur, cependant trois fois
-l'année nous nous confesserons toutes à un Confesseur extraordinaire,
-qui nous sera presenté par Monseigneur notre Illustrissime Archevêque,
-ainsi qu'il est porté dans le Concile de Trente.
-
-Et durant le tems des Confessions extraordinaires, aucune ne se
-confessera ou traitera avec le Confesseur ordinaire.
-
-Toutes les Religieuses pour l'ordinaire communieront tous les Dimanches,
-& toutes les Fêtes de Commandement, & de plus à pareil jour de la
-semaine que sera échûë la Fête de l'Annonciation, en mémoire & en action
-de graces de ce Mystére, par lequel l'humanité de Notre Seigneur, & la
-sainte Vierge sa Mere furent élevées à un si haut degré d'excellence, &
-elles prieront Dieu que la connoissance de ce sacré Mystere, soit portée
-par tout le monde.
-
-Que si la Fête de l'Annonciation se rencontre le Dimanche, ou le Lundy,
-ou bien le Samedy, on pourra si l'on veut remettre cette Communion au
-Jeudy, à l'honneur du très-saint Sacrement.
-
-Hors ce tems-là, nulle Religieuse ne communiera sans permission & du
-Confesseur, & de la Prieure ensemble.
-
-S'il y a quelque Religieuse qui ne se comporte pas avec l'édification
-requise, la Mere Prieure en avertira le Confesseur, afin qu'il juge,
-s'il est à propos, de la priver quelquefois de la Ste Communion. Ce
-qu'il pourra même faire quand bon lui semblera, sans que la Prieure le
-sçache; soit pour lui toucher le coeur, ou pour exciter en elle un plus
-grand respect envers le très-saint Sacrement, & singulierement quand
-deux jours de Communion se suivront immédiatement, attendu que toutes
-personnes n'en sont pas également capables.
-
-Et puisque les Soeurs se confessent souvent, elles s'étudieront à être
-briéves avec le Confesseur ordinaire, autant qu'il leur sera possible,
-ne s'arrêtant pas à plusieurs manquemens generaux qui obscurcissent la
-Confession; & elles diront seulement en peu de paroles, & avec la clarté
-nécessaire, les fautes particulieres qu'elles auront commises depuis
-leur derniere confession. Et elles éviteront encore d'être du nombre de
-celles, qui toutes les fois qu'elles changent de Confesseur, veulent
-faire une confession generale sans aucune nécessité, principalement de
-toute leur vie. Il sera pourtant à propos pour augmenter leur dévotion,
-& pour renouveller leur esprit, qu'elles en fassent une tous les ans:
-commençant dès le tems où elles l'auront faite la derniere fois, &
-employant une semaine entiere à la méditation des vérités qui pourroient
-les aider à cela, comme il sera dit aux avis Spirituels. Et dans ce même
-tems chaque Religieuse pourra demander quelque pénitence à la Prieure,
-pour l'expiation des fautes qu'elle aura commises durant toute l'année.
-Et parce qu'au tems de Pâques & de Noël, l'excellence des Mystéres qui y
-sont representés, ravit les coeurs à d'autre chose qu'à penser aux
-pechés: l'on pourra choisir une autre saison plus commode pour faire
-lad. confession annuelle; comme seroit huit jours avant la Nativité de
-Notre-Dame, afin que ce nous soit un motif de renaître à une plus grande
-perfection: & la vigile de la même Fête, nous renouvellerons toutes
-ensemble nos voeux dans le Choeur, en prononçant chacune ces paroles.
-
-Dieu Tout-Puissant & Eternel; Je Soeur N. Religieuse de l'Annonciade,
-quoique très-indigne de votre divine presence, cependant me confiant en
-votre divine & infinie bonté, pressée du désir de vous servir; je
-renouvelle mes voeux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, en
-presence de la très-sacrée Vierge Marie ma Maîtresse, de notre Pere
-Saint Augustin, & de toute la Cour Céleste, priant votre divine bonté de
-m'accorder la grace de les observer parfaitement, par les mérites de
-Notre-Seigneur Jesus-Christ, & par l'intercession de sa très-Sainte
-Mere, de notre Pere St Augustin, & de tous les Bien-Heureux du Ciel.
-Ainsi soit-il.
-
-Après cela, chacune pourra de coeur & d'affection demander diverses
-graces, selon son besoin.
-
-De la même façon, nous renouvellerons nos voeux le jour de
-l'Annonciation, qui est notre fête particuliere.
-
-
-
-
-TROISIÉME PARTIE.
-
-Des divers Offices du Monastére.
-
-
-Dans cette troisiéme Partie, entre plusieurs choses, il y est
-particulierement traité des divers Offices nécessaires au gouvernement
-du Monastére, ainsi qu'il suit.
-
-
-
-
-De l'Office de la Prieure.
-
-Chapitre I.
-
-
-Il est certain que le premier Office, & le plus important qui soit
-conferé dans le Monastére, est celui de la Mere Prieure; c'est pourquoi
-il est nécessaire que nous traitions des qualités qu'elle doit avoir,
-plus amplement que de toute autre Officiere.
-
-La Prieure donc est obligée de considerer premierement, qu'elle a été
-faite, la Mere, la Guide, & la Gardienne de toutes les Religieuses;
-qu'en cette qualité de Gardienne, il lui convient de veiller diligemment
-sur une charge si importante, ayant à rendre à Dieu un compte
-très-étroit de toutes les ames de chacune, comme de la sienne propre: &
-de plus de toutes les inobservances que les Religieuses commettront
-contre la Régle, les Constitutions, & les Ordonnances des Supérieurs.
-
-Comme Mere de toutes, elle doit être douce, & charitable envers chacune,
-patiente à suporter leurs imperfections, prudente à sçavoir mêler la
-sévérité avec la douceur, en les corrigeant; égales envers toutes, non
-partiale avec aucune, & liberale à dépenser volontiers pour les
-nécessités des Soeurs, quand ce ne seroit que pour la moindre des
-Converses.
-
-Comme Guide des autres, sa vie doit être exemplaire; c'est pourquoi elle
-se doit trouver la premiere au Choeur, au Réfectoire, à l'Oraison, & aux
-fatigues communes du Monastére, pourvûë qu'elle n'en soit empêchée par
-quelque cause légitime & évidente.
-
-Elle doit être humble, n'avoir rien à elle, se mépriser soi-même,
-vigilante au gouvernement, zélée pour la gloire, & pour l'honneur de
-Dieu, & singulierement pour celui de sa très-Ste Mere, & enfin dans
-l'observance de notre Institut, & des Régles communes.
-
-Il lui est encore décernée d'avoir la sur-intendance de toutes les
-autres Officieres du Monastére, & elle procurera que toutes
-accomplissent parfaitement leurs Offices, conformément aux Régles qui en
-sont données à chacune, & que toutes les Religieuses soient dévotes,
-humbles, pauvres, & en general dans l'exacte observance de nos Régles &
-Constitutions.
-
-Si la Prieure manquoit en quelque chose, de sorte qu'elle eût besoin de
-correction, comme seroit, si elle étoit trop austére, ou trop indulgente
-dans son gouvernement, ou envers sa personne, en ce cas qui la
-reconnoîtra telle, la pourra avertir avec amour, & respectueusement.
-
-Que si pour quelque égard, elle n'avoit pas l'assurance de le faire,
-elle pourra alors en avertir le Confesseur, afin qu'il fasse cet office;
-que si cela ne suffisoit encore, elle pourra prendre occasion d'en
-avertir Monseigneur l'Archevêque, ou son Vicaire, afin qu'il y remédiât.
-Et si la faute dans laquelle la Mere seroit lors tombée étoit forte
-importante, qu'il y eût besoin d'un prompt reméde, & que personne dans
-la maison n'eût la hardiesse de la reprendre, on pourra alors écrire le
-plus secretement qu'il sera possible au Supérieur, sans permission de
-lad. Mere, & à l'insçu d'aucune autre. Ce que chacune des Religieuses
-pourra toûjours faire, lorsqu'elle aura besoin d'avertir le Supérieur de
-ses nécessités particulieres: cependant, on n'en usera que rarement, &
-non dans d'autre cas, que pour quelque personnelle, importante, &
-pressante nécessité.
-
-Quand il surviendra à la Prieure quelque chose digne de consideration,
-elle en consultera avec la Soûprieure, & les Discrettes, & accomplira ce
-que la pluralité des voix aura arrêté.
-
-Quant aux choses d'importance (comme d'entreprendre quelque bâtiment de
-grand prix, d'emprunter une somme considerable, introduire quelque
-nouvelle coûtume dans le Monastére, & autres choses semblables) la
-Supérieure ne le pourra faire avec le seul conseil des Discrettes, mais
-outre la pluralité des voix du Chapitre, il lui est nécessaire d'avoir
-le consentement de Monseigneur l'Archevêque, ou de son Vicaire, & que la
-Supérieure sçache que plus souvent elle consultera, plus elle assurera
-sa conscience, & gouvernera la maison avec beaucoup plus de bienséance &
-de gravité; pour cet effet, elle ne laissera jamais passer une semaine
-ou 15. jours au plus, qu'elle n'assemble les Discrettes, pour voir avec
-elles s'il se presente quelque affaire où elle ait besoin de leur
-conseil, pour y mettre ordre.
-
-
-
-
-De l'Office de la Sous-Prieure.
-
-Chapitre II.
-
-
-Après l'Office de la Prieure, le plus important est celui de la
-Sous-Prieure, à laquelle on doit porter presque autant de respect & de
-consideration qu'à la Prieure même.
-
-Son Office sera d'aider la Prieure au gouvernement en tout ce qu'elle
-lui ordonnera. Et de plus, elle representera la Mere, & disposera comme
-elle-même en son absence, au Choeur, au Réfectoire, au Chapitre, & en
-tous les autres exercices, & offices communs.
-
-Elle ne pourra changer aucunes des choses qui apartiennent ausd.
-offices, quelques petites qu'elles soient, sans la permission expresse
-de la Prieure.
-
-Il convient aussi à la Sous-Prieure, d'être l'une des Conseilleres de la
-Mere Prieure, avec les Discrettes, dans les cas qui méritent
-consideration.
-
-La Sous-Prieure doit être d'une vie exemplaire, dans l'observance de nos
-Constitutions, & des Ordonnances des Supérieurs, & doit prendre garde
-qu'elles soient observées par les autres.
-
-Et en general, elle s'étudiera autant qu'il lui sera possible, de
-posseder toutes les qualités que nous avons dit ci-dessus être requises
-à la Mere Prieure.
-
-Elle doit être âgée de 40. ans, & Professe de 5. ans.
-
-C'est à elle plus qu'à toutes autres d'avertir la Prieure, quand elle
-excédera en quelque chose, comme aussi à corriger les inférieures,
-lorsqu'elles feront des fautes.
-
-
-
-
-Des Discrettes.
-
-Chapitre III.
-
-
-Les Discrettes n'excéderont point le nombre de cinq, & ne pourront être
-moins de trois; leur office sera de conseiller la Prieure dans les
-choses difficiles, & durera trois années comme celui de la Prieure, & de
-la Sous-Prieure. Elles ne pourront être parentes entr'elles, ni de la
-Prieure ou Sous-Prieure au premier degré.
-
-Celles qui ne seront pas âgées de 35. ans accomplis, & qui n'auront
-passé 5. ans de profession, ne pourront être élûës à cet Office. On fera
-attention d'élire à cet Office, des personnes de meur, & sain jugement,
-dont la vie serve de bon exemple au Monastére.
-
-Afin qu'aux consultes, on procéde avec esprit, les Discrettes
-s'étudieront à aimer le bien commun, ne s'attachant point trop à leur
-propre jugement, à être libre de passions déreglées, & elles diront
-leurs avis sincérement avec grande modestie, sans se troubler, si l'on
-n'agit ainsi qu'il aura semblé bon à chacune d'elles.
-
-Avant que de donner leur avis, elles se leveront, & diront: _Sit nomen
-Domini benedictum_.
-
-Avant que l'on commence la consulte, elles invoqueront l'assistance du
-Saint Esprit par l'Oraison: _Deus qui corda fidelium_. Et à la fin,
-elles rendront graces à Dieu, en disant au moins un _Pater noster_ & un
-_Ave Maria_. Ce que l'on fera encore en toutes autres actions publiques,
-où toutes les Religieuses, ou une partie d'entr'elles seront assemblées.
-
-
-
-
-De l'Office de la Maîtresse des Novices.
-
-Chapitre IV.
-
-
-L'Emploi de Maîtresse des Novices, est de telle importance, que les
-Religieux d'Egypte, selon que raporte St Jean Climaque, élisoient à
-cette Charge le plus homme de bien d'entr'eux; faisoient Abbé celui qui
-tenoit le second rang en réputation de bonne vie, & donnoient au
-troisiéme le soin de la porte du Monastére.
-
-C'est pourquoi les Religieuses doivent bien considerer toutes les
-qualités de celle à qui elles donneront leurs voix. Et en effet,
-l'expérience fait connoître que tout le bien, & tout le mal de la
-Religion, dépend de la bonne & sainte, ou de la mauvaise éducation des
-Novices.
-
-Il est donc nécessaire que la Maîtresse des Novices ait plusieurs
-qualités. Mais entre les autres, il faut qu'elle soit très-exacte dans
-l'observance des Régles & des Constitutions du Monastére, qu'elle soit
-charitable, modeste, diligente, dévote, accommodante, expérimentée dans
-l'Oraison, & dans la Méditation, & qu'elle ait un coeur de Mere envers
-ses Novices.
-
-Cette Maîtresse instruira ses Novices, tant pour les actions
-extérieures, que pour les intérieures, selon les instructions qui à cet
-effet lui seront données par écrit.
-
-Si entre les Discrettes, il s'en trouve quelqu'une capable d'exercer cet
-office, elle sera éluë pour Maîtresse; & quand il n'y en aura point, on
-en élira une de celles qui ont voix au Chapitre; cette Maîtresse doit
-être âgée de 35. ans pour le moins.
-
-Et sur toutes choses, elle doit être saine, afin qu'en toutes les
-observances & austerités de la Régle, ses forces lui permettent de
-donner bon exemple à ses Novices.
-
-
-
-
-De l'Office de la Sacristine.
-
-Chapitre V.
-
-
-L'office de la Sacristine sera d'avoir un soin très-particulier, que les
-choses de l'Eglise, & singulierement celles qui sont pour le service de
-la Messe, soient très-nettes & très-propres, c'est pourquoi on élira à
-cet office une personne qui soit naturellement portée à la propreté.
-
-Elle aura de même soin de donner en tems & lieu, les ornemens au
-domestique, qui les portera au Chapelain, ou Clerc de l'Eglise, ce
-qu'elle fera avec telle modestie Religieuse, & briéveté de paroles, que
-les Ministres en demeurent édifiés.
-
-Elle aura encore soin de sonner au tems convenable les Offices & les
-Messes, & de conserver les ornemens & les linges de la Sacristie dans
-les armoires, ou dans les coffres, ainsi qu'il lui sera ordonné.
-
-
-
-
-De l'Office de la Procureuse.
-
-Chapitre VI.
-
-
-Cet Office demande une personne qui ait bon jugement, & qui soit
-expérimentée dans les affaires séculieres, puisqu'elle doit manier
-l'argent, recevoir les revenus, payer, acheter, & pourvoir aux
-nécessités du Monastére. Le tout cependant par dépendance, & par l'ordre
-de la Mere Prieure.
-
-La Procureuse après avoir acheté les étoffes, & autres choses
-nécessaires au vêtement, elle les mettra entre les mains de la Robiere,
-laquelle aura soin de pourvoir au besoin particulier de chacune. De même
-les choses convenables pour le vivre étant achetées, la Procureuse les
-donnera à la Dépensiere, pour les employer & les distribuer, selon
-l'office qu'elle exerce. Elle fera de même à l'égard des autres
-Officieres, comme à la Sacristine, à l'Infirmiere, & autres.
-
-La Procureuse parlant avec les Séculiers ne sera jamais seule, mais elle
-aura sa compagne d'office avec elle (si elle en a une) ou bien une des
-Tourieres, pour l'assister & entendre tout ce qui sera traité par elle.
-
-Tous les trois mois elle rendra compte à la Mere, & à deux Discrettes,
-de la recette & de la dépense du Monastére, & en même tems elle recevra
-de l'argent pour l'employer à la dépense des trois mois suivans, ou bien
-au commencement de chaque mois, ainsi que la Supérieure jugera plus à
-propos.
-
-
-
-
-De l'Office de l'Infirmiere.
-
-Chapitre VII.
-
-
-Cet Office devroit être celui de la Mere Prieure, puisque par les
-paroles & par les actions, il fut si fort recommandé par Notre-Seigneur
-Jesus-Christ, mais parce qu'étant d'ailleurs beaucoup occupée, elle
-auroit bien de la peine à y vâquer, elle destinera une Infirmiere à sa
-place, ou plusieurs, selon la nécessité, laquelle aura un soin
-extraordinaire des infirmes, des foibles, de celles qui sont de petite
-complexion, & des vieilles.
-
-La Prieure pourtant une fois le jour au moins, visitera personnellement
-les malades qui seront alitées, & étant malade elle-même, ou
-légitimement occupée, elle les fera visiter par la Sous-Prieure, afin de
-voir comment elles sont servies, & afin de leur dire quelques paroles
-édifiantes & de consolation, les exhortant à la patience, à l'amour de
-Dieu, & autres choses semblables, faisant ensorte que toutes celles qui
-visiteront les infirmes fassent de même.
-
-Que si la raison & la charité veulent que l'on ait un grand soin du
-soulagement des malades, la même raison & la même charité demandent
-encore que les infirmes soient patientes, & qu'elles compâtissent aux
-personnes qui les servent; que si elles n'ont pas les choses dans le
-tems, & comment, ni si bien assaisonnées qu'elles le désireroient,
-qu'elles se souviennent qu'elles sont Religieuses, & qu'elles sont
-entrées au Monastére pour imiter Jesus-Christ, qui dans les douleurs de
-sa mort, non-seulement; n'eut pas un lit pour s'y reposer; mais encore
-étant à l'agonie, n'eut personne qui lui arrosa les lêvres d'un peu de
-vin; au contraire étant alteré d'une soif mortelle, causée par la perte
-de son sang précieux, il fut abbrevé de fiel & de vinaigre.
-
-
-
-
-De l'Office de la Robiere.
-
-Chapitre VIII.
-
-
-La Robiere aura soin de tout ce qui concerne le vêtir & le dormir des
-Religieuses, leur donnant de tems en tems ce qui leur sera nécessaire.
-
-Elle aura de même soin de conserver & tenir proprement tous les draps de
-laine, sçavoir, les scapulaires, les tuniques, les soutannes, les bas,
-les pantoufles, les couvertures, & autres choses semblables, de même
-aussi le linge, les chemises, les linceuls, les voiles, les mouchoirs,
-les nappes, les serviettes, & tout le reste.
-
-Et comme elle donnera les habits de laine dans le tems propre,
-conformément à l'ordre qu'elle en recevra de la Mere Prieure; ainsi tous
-les Samedis sans autre nouvelle permission, elle distribuera également
-par les cellules, le linge blanc dont chacune aura besoin la semaine
-suivante, de la maniere qui sera prescrite aux Régles particulieres de
-la Robiere.
-
-
-
-
-De la Maîtresse des ouvrages.
-
-Chapitre IX.
-
-
-Il y aura une Religieuse des plus expérimentées en fait d'ouvrages,
-laquelle seule parlera avec les personnes de déhors lorsqu'il sera
-nécessaire. Elle aura un Livre dans lequel elle écrira à chaque fois
-tous les ouvrages qu'on lui aportera, & l'argent qu'elle recevra, lequel
-elle mettra entre les mains de la Procureuse.
-
-
-
-
-De l'Office de la Dépensiere.
-
-Chapitre X.
-
-
-La Dépensiere aura soin de pourvoir à la cuisine & au Réfectoire, des
-choses concernant la nourriture, dont on aura besoin pour l'usage
-journalier.
-
-Elle fera attention que les choses de la cuisine soient propres, & que
-les viandes soient bien, & nettement assaisonnées.
-
-De plus, elle aura soin d'être toûjours à la cuisine, tandis que les
-Cuisinieres feront le partage des viandes, afin qu'elles fassent les
-portions égales.
-
-Enfin, elle aura les provisions sous sa garde, & quand elle verra
-qu'elles seront près de finir, elle avertira la Procureuse ou la
-Prieure, afin d'en avoir d'autres.
-
-
-
-
-De l'Office de la Refectoriaire.
-
-Chapitre XI.
-
-
-Celle qui sera destinée à cet Office aura soin de faire préparer &
-déservir les tables du Réfectoire, & qu'elles soient assorties de nappes
-& de serviettes, de pots, de salieres, de cueillers, de pain & de vin, &
-que tout cela soit entretenu propre et net.
-
-Elle changera les nappes & les serviettes tous les 15. jours, ou plus
-souvent s'il est nécessaire. Elle aura soin aussi de conserver le vin &
-de prendre garde qu'il ne se perde à la cave, avertissant la Mere
-Prieure ou la Procureuse, quelque tems auparavant qu'il soit nécessaire
-d'en acheter.
-
-Et quant à l'heure de tirer le vin à la cave, la maniere de conserver
-celui qui restera de la table, & plusieurs autres choses, il en sera
-traité plus en particulier dans l'instruction qui sera donnée pour cet
-Office.
-
-
-
-
-De l'Office de celle qui a soin des Livres.
-
-Chapitre XII.
-
-
-Comme les Religieuses ne peuvent avoir dans leur cellule plus d'un livre
-à la fois (ainsi qu'il a été dit ci-dessus) il sera nécessaire d'en
-destiner une qui ait soin de conserver les livres dans un endroit
-commun, laquelle gardera un mémoire de tous les livres qui sont de la
-Maison par l'ordre de l'alphabet, afin que lorsque les Religieuses
-voudront emprunter quelque livre à l'improviste pour le lire, elle
-puisse le trouver à l'instant. Elle fera aussi un mémoire des livres
-qu'elle prêtera, afin de les pouvoir facilement retirer des Religieuses,
-quand elles auront achevé de les lire.
-
-Elle aura soin de les garantir de la poussiere, & de tous autres fâcheux
-accidens.
-
-Voilà les principaux Offices, & les plus importans qui seront distribués
-aux Religieuses pour le gouvernement ordinaire de la maison: l'élection
-desquels se fera de la maniere qui sera ci-après déclarée.
-
-Il sera cependant au pouvoir de la Mere Prieure de donner des Aides aux
-Officieres ci-dessus nommées, selon qu'elle jugera le plus convenable
-pour la nécessité de chaque office: à condition pourtant que les Aydes
-dépendront des Officieres en chef, & observeront tout ce qui leur sera
-ordonné par elles, lesquelles aussi seront obligées de rendre compte de
-l'administration chacune de leur office, & non pas les Aides.
-
-Il est du devoir de la Mere de faire ensorte que les Officieres en chef
-soient obéies.
-
-Il reste à traiter de l'élection de ces Officieres.
-
-
-
-
-De l'élection des Officieres du Monastére.
-
-Chapitre XIII.
-
-
-Avant que de traiter en particulier de l'élection de toutes les
-Officieres, il est nécessaire de sçavoir quelles sont les Religieuses
-qui ont pouvoir d'élire, & encore quels sont les offices qui doivent
-être conferés par toutes, & quels sont ceux qui doivent l'être par une
-partie des Religieuses seulement.
-
-A l'égard du premier, il est ordonné & determiné, que toutes les
-Religieuses du Choeur trois ans après leur profession, auront voix
-active pour élire les autres, & voix passive encore pour être élûës à
-tous les offices, excepté ceux dont nous avons parlé ci-dessus, & dont
-nous parlerons encore ci-après, pour lesquels par les saints Canons, ou
-pour la bienséance, il est requis d'avoir plus d'âge que n'auroient pas
-encore toutes celles qui ont voix au Chapitre.
-
-Pour le second point, il faut sçavoir que les Offices du Monastére se
-divisent en deux classes; les uns, comme plus importans, s'apellent
-Offices principaux; les autres, comme de moindre importance, se disent
-moindres.
-
-_Les principaux sont_
-
- La Prieure.
- Sous-Prieure.
- Discrettes.
- Maîtresse des Novices.
-
-_Les Moindres._
-
- Sacristine.
- Procureuse.
- Infirmiere.
- Dépensiere.
- Robiere.
- Refectoriaire.
- Bibliotécaire.
- Tourieres.
- Portieres.
- Assistantes aux Parloirs.
- Maîtresse des Ouvrages.
-
-L'élection des Offices principaux, comme étant de très-grande
-importance, & où les Religieuses se doivent satisfaire, se fera au
-Chapitre par toutes les Soeurs qui y ont voix.
-
-Pour l'élection des moindres Offices, il suffira que la Prieure, la
-Sous-Prieure, & les Discrettes s'assemblent pour y procéder.
-
-Avec cette condition que tant l'élection des principaux Offices que des
-moindres, sera estimée bonne & valable, quand elle aura été résoluë par
-la pluralité de voix, c'est-à-dire, plus de la moitié.
-
-
-
-
-De l'élection de la Prieure.
-
-Chapitre XIV.
-
-
-Avant que de procéder à l'élection de la Mere Prieure, il sera
-nécessaire d'y aporter une grande disposition. C'est pourquoi huit jours
-devant, ou davantage, la Mere Prieure doit envoyer le Confesseur de la
-part de toutes les Religieuses à Monseigneur l'Archevêque, ou à son
-Vicaire, pour demander sa bénédiction, afin de pouvoir faire une bonne
-élection, & le prier s'il lui plaît de daigner prendre la peine de se
-transporter au Monastére, afin de pouvoir conferer avec lui des
-nécessités de la Maison, ausquelles avec l'élection de la nouvelle Mere,
-il faudra pourvoir.
-
-Et chacun de ces huit jours, ou plus, elle fera dire une Messe du St
-Esprit, & une de Notre-Dame (excepté les Dimanches & les Fêtes doubles)
-& apliquera toutes les Oraisons de ces jours à cette intention.
-
-De plus, elle fera ensorte au commencement desd. dix-huit. jours, ou le
-plûtôt qu'elle pourra, d'avoir un sermon de quelque Pere, qui
-particulierement traitera de cette matiere; & toutes communieront une
-fois de plus que la coûtume à cette intention.
-
-Pendant ce tems, chaque Religieuse se recuëillera intérieurement, &
-demandera conseil à Dieu de ce qu'elle doit faire en cette élection. Et
-se proposant toujours l'honneur & la gloire de sa divine Majesté, & le
-bien du Monastére, elle considerera en soi-même, laquelle des
-Religieuses est plus capable d'être élûë à cet Office de Prieure.
-
-Et jugera que c'est celle, qui plus que toutes autres aprochera des
-qualités que nous avons dit ci-dessus au 1. Chapitre de cette troisiéme
-Partie, où il est parlé des qualités convenables dans une bonne Prieure.
-
-Chacune se souviendra de déposer toute haine, tout amour & tout interêt.
-
-Le jour donc de l'élection étant venu, toutes les Religieuses qui
-doivent donner leurs voix, ayant communié, iront toutes l'une après
-l'autre à la grille, ou sera au déhors Monseigneur l'Archevêque, ou
-celui qui le representera, accompagné d'une ou deux personnes
-Ecclésiastiques, & alors chacune des Soeurs nommera pour Prieure, celle
-qu'il lui semblera en conscience être plus capable.
-
-Ce qui ayant été entendu du Supérieur, & de ceux qui seront avec lui:
-ils mettront distinctement par écrit les voix de chaque Religieuse.
-
-Les paroles qu'elles diront pour l'élection sont celles-ci: _Je Soeur N.
-donne ma voix à Soeur N. pour être Prieure de notre Monastére de
-l'Annonciade_.
-
-Celle donc qui aura eu la plus grande partie des voix, (c'est-à-dire
-plus de la moitié) sera élûë pour Prieure.
-
-S'il arrive que les voix soient si fort dispersées, qu'il ne se trouve
-aucune Religieuse qui en ait plus de la moitié, il faudra recommencer; &
-si la seconde fois la même difficulté se rencontre, le Supérieur
-proposera deux ou trois des Soeurs qui auront eu davantage de voix, & le
-cas arrivant, que ces deux ou plus se rencontrent en avoir également, on
-recommencera de nouveau à donner les voix, tant de fois qu'il y en ait
-une qui réussisse.
-
-Quand l'élection de la Prieure sera faite, à l'instant même on la
-publiera.
-
-Et la publication étant faite, deux Soeurs entonneront le _Te Deum
-laudamus_, & toutes les Religieuses deux à deux s'en iront en procession
-au Chapitre, ou à l'Oratoire, où étans toutes entrées, elles diront les
-prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, les deux premieres
-Discrettes feront asseoir la Prieure dans une chaise préparée pour cet
-usage, & toutes les Religieuses l'une après l'autre, commençant par les
-plus anciennes, se mettront à genoux devant elle, & lui baiseront la
-main, lui promettant l'obéissance & la reverence dûë, conformément à ce
-qu'elles ont fait à leur profession.
-
-Les Soeurs sçauront qu'avant le départ de Monseigneur l'Archevêque,
-toutes lui demanderont à genoux sa bénédiction.
-
-La Prieure selon le Concile de Trente dans la Session 25. Chapitre 7.
-des Religieuses, doit être âgée de 40. ans au moins, & qu'avec cela elle
-ait vécu huit années dans le Monastére loüablement, depuis sa profession
-publique; que si pourtant il ne se trouvoit pas de Religieuse de cet
-âge, qui eût les qualités requises pour être Mere, en ce cas,
-l'Ordinaire peut accorder dispense pour en élire une qui soit âgée de
-30. années pour le moins, & dont les moeurs ayent été loüables durant
-l'espace de cinq ans après sa profession.
-
-Avant que de procéder à l'élection des nouvelles Prieure & Sous-Prieure,
-les Prieure & Sous-Prieure précédentes, doivent renoncer à leurs
-Offices, en presence de Mgr l'Archevêque, ou de celui qui sera à sa
-place, & de toutes les Religieuses, disant leur coulpe de toutes les
-négligences, & des fautes commises, durant le tems qu'elles ont
-gouverné.
-
-Et alors le Supérieur, selon la bonne ou mauvaise instruction qu'il en
-aura eu, leur fera la correction, ou les loüera, afin que celles qui
-leur succederont, s'encouragent à les imiter, si elles sont loüées: ou à
-se mieux comporter, si elles sont corrigées.
-
-
-
-
-De l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des
-Novices.
-
-Chapitre XV.
-
-
-L'élection de la nouvelle Prieure étant finie, & toutes lui ayant promis
-l'obéissance, on procédera à l'élection de la Sous-Prieure, des
-Discrettes, & de la Maîtresse des Novices (si cependant il y a du tems
-suffisamment) autrement elle sera remise à un autre jour commode au
-Supérieur. Et elle sera faite de la même maniere, avec la plus grande
-partie des voix des Soeurs vocales, comm'il a été dit ci-dessus de la
-Prieure. Quand elles auront été élûës, on les publiera, & elles
-prendront la bénédiction du Supérieur, afin de pouvoir bien exercer
-leurs Offices, qu'elles accepteront sans faire aucun signe de refus ou
-de résistance, & pour leur regard on ne fera point d'autre cérémonie.
-Les Religieuses qui seront parentes au premier ou au second degré ne
-pourront être élûës pour Prieure & Sous-Prieure.
-
-Il a été dit ci-dessus, quel doit être l'âge de ces Officieres.
-
-
-
-
-De l'élection des autres Offices moindres.
-
-Chapitre XVI.
-
-
-Tous les moindres Offices seront conferés par la Mere Prieure, la
-Sous-Prieure & les Discrettes, après qu'elles en auront eu la permission
-du Supérieur, comm'il a été dit ci-dessus. En quoi elles aporteront une
-meure consideration pour élire des personnes qui soient propres à ces
-Offices.
-
-Celle-là sera regardée comme élûë, laquelle aura eu la plus grande
-partie des voix.
-
-Elles exerceront lesd. Offices pour le moins un an, ou trois années au
-plus, & ne pourront jamais être changées durant l'année, excepté au cas
-que quelqu'une de ses Officieres ne si comportât pas bien, ou par
-ignorance, ou par impuissance, ou bien que pour quelque autre juste
-raison, il semblât à propos aux mêmes Electrices de changer ses
-Officieres, & le tout sera fait avec la pluralité des voix.
-
-Après que ces Officieres auront été élûës, on en donnera avis au
-Supérieur, afin d'obtenir de lui la confirmation de cette élection, qui
-ne sera point publiée dans le Monastére, avant que la confirmation y
-soit venuë, afin que si quelqu'unes d'entr'elles étoit trouvée incapable
-par le Supérieur, on la puisse révoquer sans honte, ou sans aucun
-scandale. L'âge de ces Officieres sera déclarée ci-après.
-
-Les Portieres & les Assistantes seront des plus anciennes & des plus
-régulieres. Les assistantes, outre qu'elles doivent être des plus
-mortifiées, seront encore âgées.
-
-Les Tourieres & la Procureuse doivent encore être âgées, l'âge de
-chacune de ces Officieres est laissé à la volonté de la Prieure, avec
-l'avis de la Sous-Prieure & des Discrettes, les autres Officieres
-pourront être de tous âges, à condition qu'elles soient Professes, &
-qu'elles en soient capables.
-
-S'il étoit nécessaire d'établir au Monastére quelque autre Office de
-moindre importance que les susdits, la Prieure le pourra faire avec la
-permission des Supérieurs.
-
-Toutes ces Officieres seront obligées d'accepter sans aucune résistance,
-& avec humilité, la charge qui leur sera imposée, prenant la bénédiction
-de la Mere Prieure, & puis elle l'accompliront avec grande diligence,
-fidélité & charité.
-
-Cependant s'il arrivoit que quelque Soeur fût impuissante en effet, à
-l'Office qui lui auroit été assigné, pour-lors au Chapitre où seront
-publiés tels Offices, elle n'en fera aucune démonstration; mais en étant
-sortie, elle pourra humblement exposer ses nécessités, ou son
-impuissance à la Mere Prieure, laquelle si elle le juge raisonnable, la
-devra consoler.
-
-Il reste maintenant à traiter de celles qui doivent être admises dans le
-Monastére pour vivre avec nous.
-
-
-
-
-De l'entrée des Novices dans notre Monastére.
-
-Chapitre XVII.
-
-
-Il apartient à toutes les Religieuses qui ont voix au Chapitre y étant
-assemblées capitulairement, de recevoir les filles qui se feront
-Religieuses avec nous, de leur donner l'habit, de les renvoyer chez
-elle, ou de les admettre à la profession; de sorte qu'une fille sera
-tenuë pour admise à la Religion, quand elle aura les deux tiers des voix
-favorables pour être reçûë, & pour avoir l'habit; de même elle sera
-tenuë admise à la profession, quand elle aura la plus grande partie des
-voix, comme pour être renvoyée, elle en doit avoir plus de la moitié
-contraire.
-
-Auquel Chapitre ne pourront assister les Religieuses qui seront parentes
-de la Novice au premier ou au second degré.
-
-Lorsqu'il sera question de recevoir quelque fille, les Religieuses
-prendront bien garde de ne se laisser aveugler par l'interêt, de
-l'argent, des parens, de la Noblesse, ni d'aucune autre consideration
-humaine, mais envisageront purement la gloire de Dieu, & le bien du
-Monastére.
-
-Il sera nécessaire que les filles qui seront reçuës pour le Choeur,
-entr'autres choses sçachent bien lire, & qu'elles soient bien saines,
-afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, qu'elles soient âgées
-de quinze ans accomplis pour le moins, qu'elles se soient exercées
-quelque tems dans la vie spirituelle, & à la fréquentation des Sacremens
-tout au moins un an. Qu'elles soient paisibles, dociles, & courageuses
-pour suporter tout ce qui leur conviendra souffrir à l'honneur de Dieu,
-& pour l'obéissance dûë aux Supérieurs; & enfin, il faut qu'elles
-comprennent l'importance de l'entreprise qu'elles se proposent
-d'embrasser.
-
-Celles que l'on recevra pour être Converses, outre qu'elles doivent être
-douces, paisibles, amoureuses de la vertu & de la perfection Religieuse,
-seront encore saines & fortes de corps, afin de pouvoir porter le
-fardeau de la Religion, se contentant de servir Notre-Seigneur aux
-offices bas & pénibles du Monastére, regardant comme une grande grace de
-se faire les esclaves de la Majesté de Dieu, & de sa très-heureuse Mere.
-
-Se resolvant (quoiqu'elles sçachent bien lire) de ne jamais chanter, ni
-psalmodier au Choeur, avec les autres Religieuses Choristes.
-
-Au contraire on ne recevra en aucune façon, celles qui par quelque
-signe, se montreroient devoir être inutile au Monastére.
-
-Ni même celles qui auront été Religieuses en quelques autres Monastéres,
-excepté si c'étoit quelque Maison où l'observance ne fût pas bien
-gardée, & que par un désir de plus grande perfection, & de plus parfaite
-observance elles voulussent venir avec nous.
-
-Encore moins celles qui par leur faute auroient une fois été congédiées
-de chez nous.
-
-Ni celles qui plus par nécessité, que par le désir de servir Dieu, se
-presenteront pour être Religieuse.
-
-Encore moins les défectueuses en jugement. Ni aucunes personnes
-illégitimement nées, excepté si elles s'étoient beaucoup signalées dans
-la vertu, & qu'elles eussent au moins employé cinq années à la
-fréquentation des Sacremens, avec fruit & édification.
-
-Ni enfin des personnes inquiétes, inconstantes, ou qui sont arrêtées à
-leur propre jugement, lesquelles ont coûtume de donner beaucoup de peine
-à tout un Monastére: semblables personnes donc ne seront jamais reçuës,
-& si quelqu'une après sa réception au Monastére, se découvroit être de
-ce naturel, on la renvoyera chez elle, lorsqu'après l'avoir bien &
-suffisamment éprouvée, on ne trouvera point de reméde à ses
-imperfections.
-
-Que si telle personne ne se découvroit qu'après sa profession, elle
-demeurera incapable des principaux offices.
-
-Il est entierement défendu de prendre des filles en pension pour les
-élever, quand même il y auroit esperance, qu'à l'avenir elles pourroient
-se rendre Religieuses.
-
-L'on prendra garde aussi à ne point recevoir des personnes qui soient
-extraordinairement mélancoliques ou scrupuleuses, & encore moins trois
-filles qui soient soeurs.
-
-
-
-
-De la maniere de recevoir les Novices.
-
-Chapitre XVIII.
-
-
-Il est certain que l'observance & le bien du Monastére, dépend en grande
-partie d'y recevoir de bons sujets: c'est pourquoi quand quelqu'une se
-presentera pour être reçuë avec nous, la Prieure, & chacune des
-Discrettes l'examineront diligemment & prudemment sur toutes les
-conditions dont nous avons parlé ci-dessus.
-
-Après avoir été ainsi examinée de toutes dans un jour, ou en plusieurs,
-la Prieure lui dira qu'elle revienne dans un mois pour être vûë.
-
-Ce délai de tems lui sera donné, pour éprouver si elle persiste dans sa
-bonne résolution.
-
-Cependant la Prieure, tant par ses prieres, que par celles des autres
-Religieuses, recommandera l'affaire à Dieu avec ferveur.
-
-Et elle prendra soin dans ce même tems de s'informer secrettement de la
-complexion de la fille, de sa dévotion, de sa santé, & de ses autres
-qualités, comme nous avons dit.
-
-Lorsqu'elle reviendra, & qu'elle aura fait paroître sa confiance, jointe
-au bon raport qui aura été fait de sa personne, la Prieure avec les deux
-tiers des voix du Chapitre, comm'il a été dit, & avec la permission de
-l'Ordinaire, lui pourra donner l'entrée au Monastére en habit séculier,
-afin qu'y demeurant l'espace de 15. ou 20. jours, elle en puisse voir, &
-éprouver la maniere de vivre. Et reconnoître si la Religion lui est
-agréable, ou non: cela cependant sera laissé au choix de la Novice, &
-nous déclarons que si elle est contente, il ne sera pas besoin de
-differer si long-tems à lui donner l'habit.
-
-Si dans l'espace du tems dont il a été parlé, la Novice a donné lieu de
-bien augurer de sa personne, les Soeurs pourront (si elle le veut ainsi)
-la faire passer au Chapitre pour l'admettre à recevoir l'habit. Que si
-cela se doit faire, ce sera à voix secrette avec des fèves, de petites
-boules, ou choses semblables, que l'on jettera dans une boëte.
-
-On fera de même en l'admettant à la profession, lorsque (selon que le
-Concile de Trente l'ordonne dans la cession 25. chap. 15.) elle aura
-seize ans accompli, & qu'elle aura entierement achevé l'année de
-probation, après avoir pris l'habit.
-
-La même chose se fera pour les Converses.
-
-Avant que de donner l'habit, ou la profession à quelqu'une, l'on en
-avertira l'Ordinaire, afin qu'il examine la Novice, selon l'Ordonnance
-du même Concile.
-
-Les Converses demeureront sans prendre l'habit au moins trois mois, afin
-d'expérimenter si elles sont propres pour le service du Monastére.
-
-Après la profession on demeurera encore une année au Novitiat, observant
-les mêmes coûtumes & cérémonies, comme si on étoit encore Novice.
-
-Il y aura un Livre, dans lequel la profession de chaque Religieuse sera
-enrégistrée & signée de sa main, & de celle de la Prieure qui l'aura
-reçûë, avec la date du jour, & de l'année de chaque profession.
-
-
-
-
-Du soin que l'on doit avoir des Novices.
-
-Chapitre XIX.
-
-
-Ainsi que l'on doit avoir une grande vigilance pour recevoir, donner
-l'habit & la profession à des personnes qui soient jugées propres à
-notre Institut, de même il est nécessaire d'aporter la même exactitude à
-élever & à conserver dans leur vocation, celles qui demeureront avec
-nous, ensorte qu'elles puissent avancer dans les voyes de Dieu, & des
-saintes vertus, & conserver conjointément leur santé & leurs forces,
-afin de pouvoir plus facilement porter le joug de la Religion.
-
-Pour ce qui est de leur santé corporelle, il suffit de dire que les
-Novices observeront ce qui a été dit ci-dessus pour toutes les
-Religieuses au chap. 14. de la premiere partie, dont la Maîtresse les
-avertira.
-
-Et à égard de la conservation & même de l'avancement dans les voyes de
-Dieu, & des saintes vertus, les choses suivantes seront observées.
-
-Il ne sera jamais permis aux Novices de parler ensemble à leur volonté,
-si ce n'est en presence de la Maîtresse.
-
-Elles garderont le silence entr'elles, excepté dans les cas ausquels il
-est nécessaire de parler.
-
-Elles ne parleront jamais en quelque tems que ce soit aux Religieuses
-Professes, qu'avec permission expresse de la Prieure.
-
-La Maîtresse des Novices aura soin de leur enseigner la maniere
-d'examiner leur conscience, de se bien confesser, de communier,
-d'assister à la Messe, de prier, de méditer, & de lire les livres
-spirituels avec profit.
-
-Celles qui ne seront pas capables de la Méditation, (comme pourroient
-être les Soeurs Converses) seront aidées de quelque autre chose qui soit
-conforme à leur capacité.
-
-Elle leur enseignera encore à se dépoüiller de l'affection de toutes les
-choses du monde, en quoi elle les éprouvera souvent, les privant de
-quelque chose qu'elles aimeront, jusqu'à ce qu'elles soient parvenuës à
-l'abnégation & mortification d'elles-mêmes, comme aussi elle leur
-enseignera à fuïr les vices, & acquerir les vertus, à observer les voeux
-de la parfaite pauvreté, chasteté, & obéissance, & enfin comm'elles
-doivent se comporter afin d'être unies, & conformes entr'elles, à ne
-découvrir leur conscience seulement qu'à ceux à qui elles le doivent, &
-à fuïr l'oisiveté qui est la mere de tous les pechés.
-
-Plusieurs particularités outre celles-ci, seront enseignées dans
-l'instruction dressée à cette fin.
-
-
-
-
-A quoi obligent les presentes Constitutions.
-
-Chapitre XX.
-
-
-Quoique pour la gloire de Dieu, & de sa très-sainte Mere, nous devions
-très-volontiers employer nos forces, pour observer très-diligemment tout
-ce qui est prescrit dans ces presentes Constitutions; nous déclarons
-cependant pour les consciences craintives, que notre intention n'est
-point de vouloir obliger aucune à l'observance de quelque chose que ce
-soit contenuë dans ces Constitutions sous obligation de peché, non pas
-même véniel; mais seulement sous la peine des coulpes, telles que nous
-l'avons déclaré ci-dessus aux Chapitres précédens, excepté pourtant les
-choses qui de leur nature sont pechés à ceux qui les commettent, comme
-de mentir, d'être impatiente, & autres choses semblables. Excepté aussi
-si quelqu'une transgressoit lesd. Constitutions, par mépris, pour n'y
-vouloir pas obéïr, à l'exception encore des voeux & des promesses
-susdites.
-
-Ces Constitutions seront lûës au Réfectoire au moins trois fois l'année,
-afin que toutes les puissent aprendre & observer.
-
-La profession se fera sans aucune pompe, & avec les paroles suivantes.
-
-Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Ainsi soit-il.
-
-Je Soeur telle N. fille de tels N. faits profession, & promets à Dieu
-Tout-Puissant & à la glorieuse Vierge Marie annoncée, sous la protection
-de laquelle je me suis mise, à notre bien-heureux Pere St Augustin, & à
-tous les Saints, à vous Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
-Archevêque de N. & à vous ma Reverende Mere Prieure de ce Monastére de
-l'Annonciade, qui tenés la place de Dieu, & à vos légitimes successeurs,
-perpétuelle pauvreté, chasteté & obéissance, selon la forme de vivre
-contenuë dans nos Constitutions; je prie l'infinie bonté de Dieu par les
-entrailles de sa divine miséricorde, & par le sang précieux de
-Notre-Seigneur Jesus-Christ, par les mérites & intercessions de sa
-très-sainte Mere, ma Maîtresse & ma Protectrice, de notre Pere St
-Augustin, & de toute la Cour Céleste, qu'il lui plaise d'accepter cet
-holocauste en odeur de suavité; & comme par sa pieté, il m'a excitée à
-le lui offrir, ainsi il daigne me donner abondamment la grace pour
-l'accomplir, vivant conformément à ma profession. Ainsi soit-il. En tel
-jour, en tel mois & année.
-
-FIN.
-
-
-
-
-_Datum Romæ apud sanctam Mariam majorem sub annulo Piscatoris die 6.
-Augusti 1613. Pontificatus nostri anno nono._
-
-S. COBELIUTIUS.
-
-Continuation de la Bulle.
-
-_Cum autem sicut accepimus ab eo tempore citrà quam plura ejusdem
-ordinis, Instituti, & observantiæ Monialium Monasteria, tam in Regno
-Franciæ, & Belgicis ditionibus, tum etiam in partibus Germaniæ, ac in
-Italia canonicè erecta, & Instituta fuerint: nos prospero Monasteriorum
-hujusmodi statui, felicique gubernio, & directioni, quantum cum Domino
-possumus consultum esse cupientes motu proprio, & ex certa scientia, ac
-matura deliberatione nostris, quod omnia, & singula ordinis, Instituti,
-& observantiæ hujusmodi Monialium Monasteria, tam hactenus ut præfertur
-erecta, & Instituta, quam etiam de cætero erigenda, & instituenda,
-illorùmque Priorissæ, & Moniales nunc & pro tempore existentes
-constitutionibus, & ordinationibus prædictis subjaceant, & subjacere
-debeant, & ad plenariam illarum observationem teneantur, & obligatæ
-sint: & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in
-Constitutionibus, & ordinationibus prædictis contentis poenis cogi &
-compelli possint, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos,
-causarum Palatii Apostolici auditores, judicari & definiri debere, ac
-irritum & inane si quid secus super his, à quoquam, quavis autoritate
-scienter, vel ignoranter contigeris attentari, Apostolica authoritate,
-tenore præsentium decernimus, & declaramus, nonobstantibus
-Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & dictorum Monasteriorum
-etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate
-roboratis statutis, & Consuetudinibus, cæterisque contrariis
-quibuscumque. Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub annulo
-Piscatoris: die 13. Augusti 1631. Pontificatus nostri anno nono._
-
-Locus sigilli.
-
-M. ANT. MARALD.
-
-
-
-
-Or comme ainsi soit à ce que nous avons apris, que dépuis ce tems-là
-jusqu'à present, plusieurs Monastéres de Religieuses du même Ordre,
-Institut & Observance, ayent été canoniquement érigés & institués, tant
-au Royaume de France & Pays Belgiques, comme Allemagne & en Italie; nous
-désirans pourvoir tant qu'il nous est possible en notre Seigneur, à
-l'heureux état, gouvernement & direction desd. Monastéres de notre
-propre mouvement, certaine science, & meure déliberation de l'autorité
-Apostolique: Nous décretons & ordonnons par la teneur des Presentes, que
-tous & un chacun des Monastéres de Religieuses dud. Ordre, Institut &
-Observance, tant ceux qui ont été érigés & institués jusqu'à present,
-comme est, que ceux qui le seront doresnavant, & les Prieures &
-Religieuses qui sont à present & qui seront pour-lors, soient & doivent
-être ausd. Constitutions & Ordonnances, tenues & obligées à l'entiere
-observance d'icelles: Et qu'elles puissent y être contraintes mêmes sous
-les Censures Ecclésiastiques, & autres peines portées par lesd.
-Constitutions & Ordonnances: Et qu'ainsi doit être jugé & défini par
-bons Juges ordinaires & délégués, mêmes par les Auditeurs du Palais
-Apostolique. Et que tout ce qui auroit été fait & attenté au contraire,
-par qui que ce soit; soit de nul effet, force & valeur, nonobstant
-toutes Constitutions & Ordonnances Apostoliques, statuts & coûtumes
-desd. Monasteres, mêmes corroborés par serment, Confirmation
-Apostolique, ou par quelque autre que ce soit, & toute autre chose
-generalement quelconque à ces presentes contraires. Donné à Rome à
-sainte Marie Major sous l'anneau du Pescheur le 13. d'Août l'an 1631. &
-de notre Pontificat le 9.
-
-_Le lieu du sceau._
-
- Signé, M. A. MARALDUS.
-
-
-
-
-_L'inscription porte._
-
-A MONSEIGNEUR, Monseigneur l'Illustrissime, Reverendissime &
-Observantissime le Cardinal Spinola.
-
-_Et au dedans._
-
-_Monseigneur, parce qu'au Chapitre septiéme des Constitutions des
-Religieuses de l'Annonciade, aprouvées & confirmées par cette sacrée
-Congrégation, lorsqu'il y est traité de parler à grille ouverte trois
-fois l'année, aux pere, mere, freres & soeurs, il se voit clairement que
-l'on a ômis le cas des enfans, quand quelqu'une des Religieuses auroit
-été mariée auparavant que d'avoir pris l'habit Monastique; les Seigneurs
-Illustrissimes de cette Congrégation, ont voulu que j'ecrivisse à votre
-Seigneurie Illustrissime, qu'il lui plaise déclarer ainsi que bon lui
-semblera, le cas des enfans être compris en la susd. Constitution, comme
-celui des peres & des autres, y ayant peut-être plus de raison en ce
-cas, qu'aux autres. De sorte que par la presente, est donnée toute
-l'authorité necessaire de mesd. Seigneurs Illustrissimes, à votre
-seigneurie, Illustrissime à laquelle baise humblement les mains._
-
-De votre Seigneurie Illustrissime & Reverendissime.
-
-Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly.
-
- De Rome ce 15. Mars 1616.
-
-
-
-
-L'an mil six cens dix sept, le Samedy vingt septiéme jour du mois de
-Mars au Palais Archiepiscopal de Gennes.
-
-_Le Reverendissime Seigneur Lelie, Abbé de Taste, Docteur és Droicts,
-Protonotaire Apostolique, & Vicaire general d'Illustrissime &
-Reverendissime Seigneur, Messire Dominique de Marins Archevesque de
-Gennes, ayant veu les Lettres ci dessus escrites de l'Illustrissime &
-Reverendissime Seigneur Cardinal Sauly donnés à Rome le quinziesme jour
-de Mars mil six cens seize, adressées au susdit Illustrissime &
-Reverendissime Cardinal Spinola d'heureuse memoire lors Archevêque de
-Gennes & à moy Notaire & Chancelier, soupssigné maintenant confiée par
-le susdit Reverendissime Seigneur Vicaire, pour estre gardées parmy mes
-actes, a premierement dit & declaré dit & declare Que lesdites Lettres
-luy ont esté à luy. Rever. Seigneur Vicaire, autrefois mises és mains
-par le susdit Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Spinola
-qui lors déclara de vive voix que le susdit cas des enfans spécifiés
-dans les susdites Lettres avoit ésté compris dans lad. Constitution: Et
-pour asseurance le dit Reverendissime Seigneur Vicaire, declare de
-rechef selon le pouvoir qu'il en a, que le même cas est compris en
-toutes choses, comme dit est, &c. en toute la meilleure forme &c._
-
- Jacques Cuneus, Notaire & Chancelier de la Cour Archiepiscopale de
-Gennes.
-
- Soit imprimé.
-
-Foelix Tamburellus Vic. Gen.
-
-
-
-
-Raport des heures Italiennes aux Françoises.
-
-_Fait par des Personnes fort intelligentes, & bien experimentées en
-cette Science._
-
-
-Je certifie que suivant une Table imprimée à Milan en taille douce
-l'année mil six cens vingt-sept dressée par Cesar Bassano, & intitulée
-_Tavola della lunghezza principio Messo. Et fine del giorno. Et della
-Notte per tutto lanno nel horizonté della citta di Millano & suoi
-contorni_. Les Heures à la maniere dont on se sert en Italie, &
-singulierement dans la ville de Gennes, commencent jusqu'au nombre de
-vingt-quatre de la fin du crepuscule du soir, ou de nuit fermante du
-jour précédent. Et non du moment du coucher du soleil, ainsi qu'il se
-reconnoit de la même Table. Que les Heures de cette qualité desquelles
-il est fait mention en l'extrait qui en suit, tiré du premier Chapitre
-de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Meres Religieuses
-de l'Annonciade, imprimées à Gennes l'anné mil six cens dix-huit,
-reviennent aux Heures à la mode & façon de France, à compter du minuit
-qui sont marquées à côté de chacun des articles du même extrait.
-
-
-Extrait du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des
-Reverendes Religieuses de l'Annonciade.
-
-_Le 28. Août à huit heures_, 4. heures & demie du matin, à la mode de
-France.
-
-_Le 14. Septembre à 8. heures & demie_, 4. heures & demie du matin à la
-mode de France.
-
-_Le 29. Septembre à 9. heures_, 4. heures 3. quarts.
-
-_Le 18. Octobre à 10. heures_, 5. heures & un quart.
-
-_Le 11. Novembre à 11. heures_, 5. heures & demie.
-
-_Le 20. Janvier à 10. heures & demie_, 5. heures & demie.
-
-_Le 9. Fevrier à 10. heures_ 5. heures & demie.
-
-_Le 24. Fevrier à 9. heures_, 5. heures & un quart.
-
-_Le 12. Mars à 8. heures & demie_, 5. heures.
-
-_Le 25. Mars à 8. heures_, 4. heures 3. quarts.
-
-_Le 11. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures & demie.
-
-_Le 25. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures.
-
-_Le 1. Août à 7. heures & demie_, 4. heures & demie.
-
-_La nuit de la trés-sainte Nativité de Notre-Seigneur à 7. heures_, une
-heure après minuit à la mode de France.
-
-_En foi de quoi j'ai signé la presente de mon seing accoûtumé, le 7.
-jour de Septembre 1643._
-
- _Signé_ HARDY
-
-Les Italiens ne commencent pas leur 24. heures au point du coucher du
-Soleil, mais au moment de la nuit fermante; qui retarde plus ou moins,
-selon la grandeur du crepuscule; lequel à Gennes est plus grand
-qu'ailleurs (sur la même hauteur de pole) à cause de la mer & des
-montagnes. C'est pourquoi le tout bien consideré, & même prenant le
-commencement des 24. heures à la fin du crepuscule, suivant la susdite
-Table de Cesar Bassan, qui est bonne. Je certifie que le present raport
-des heures Italiennes aux Françoises, est veritable, & précisément à la
-lettre: En foi de quoi j'ai soussigné le present raport, ce 12. jour de
-Septembre 1643.
-
- _Signé D. Guillaume Guion Rel. de la Congregation de S. Paul
-(communément apellée Barnabites)_
-
-
-Déclaration de nos Reverendes Meres de Gennes touchant l'heure du lever.
-
-_L'inscription porte._
-
-A la Reverende Mere en Notre-Seigneur.
-
-_La Reverende Mere Prieure du Monastere de l'Annonciade de Paris._
-
-Et au dedans.
-
-_Ma Reverende Mere, le Verbe Divin Incarné dans les entrailles de la
-trés-Ste Vierge, daigne se loger dans nos coeurs par amour. Ma chere
-Mere, je n'ai reçû la trés-agreable Lettre de votre Reverence, datée du
-second jour d'Octobre, que le premier jour du saint Avent, à laquelle je
-répondrai, particulierement au point que votre Reverence me demande
-touchant l'heure du lever; & lui dirai, que mes cheres Meres & Soeurs
-avec moi trouvons à propos que votre Reverence fasse mettre à la fin du
-livre des Constitutions, qu'elle a dessein de faire r'imprimer de
-nouveau; comme nous déclarons, conformément au jugement & résolution que
-des personnes fort intelligentes & bien experimentées dans la
-supputation des heures Italiennes & Françoises, ont donné sur ce sujet,
-avec une mûre & diligente consideration, que l'heure du lever pour tous
-les Monasteres de notre Ordre de delà les Monts, la plus conforme à
-celles qui sont assignées en nos saintes Constitutions est 4. heures en
-esté, & 5. en hyver, laquelle déclaration nous avons faite, afin que
-tous nos Monasteres s'unissent étroitement ensemble pour loüer Dieu à la
-même heure que nous le faisons selon notre obligation, & pour ôter la
-diversité qui est en quelques-uns lesquels n'ayant pas sçû la vraye
-heure assignée en nosd. Constitutions, ce sont rendus differens en
-croyant mieux faire: c'est pourquoi je la fais sçavoir à votre
-Reverence, afin que par le moyen de ladite impression elle la déclare, &
-la fasse entendre à toutes nos autres Maisons, de ma part, & de celles
-des premieres Meres de ce Monastere, lesquelles l'ont signée de leur
-propre main, ce qui servira pour mieux établir en icelles les heures
-susd. ainsi que nous le désirons trés-fort. Plusieurs Supérieures de
-notre Ordre nous avoient beaucoup de fois priée d'éclaircir ce point:
-auquel nous avions satisfait par nos Lettres, mais comm'il arrive
-souvent qu'elles sont perduës, cela a été cause que toutes les
-Religieuses ne l'ont encore pû sçavoir. L'Ordre étant par la grace de
-Dieu, établi en plusieurs Royaumes & Provinces; mais à l'avenir votre
-Reverence l'ayant éclairci par cette impression, nous nous unirons
-toutes dans la sainte charité pour loüer Dieu parfaitement, & pour
-observer exactement nos saintes Constitutions; & plus heureuses seront
-celles qui s'étudieront davantage à les accomplir, & à n'en ômettre un
-seul iota; je sçai que votre Reverence est (par la grace de Dieu)
-remplie d'un saint zéle, lequel je prie sa divine Majesté d'accroître
-toujours pour sa plus grande gloire, & pour le bien universel de la
-Religion. Et je prie Notre-Seigneur & sa trés-sainte Mere, qu'ils
-benissent votre Reverence, & qu'ils la comblent toujours de plus en plus
-de leurs saintes graces & faveurs célestes. De la très-sainte Annonciade
-de Genes le 28. Novembre 1643._
-
-_De votre Reverence._
-
-Les très-petites Servantes, & très-affectionnées & obligées Soeurs.
-Soeur M. Magdelaine de l'Annonciade Prieure. Soeur M. Jeanne-Françoise
-de l'Annonciade. Soeur M. Françoise de l'Annonciade. Soeur M. Anne de
-l'Annonciade. Soeur M. Dorothée de l'Annonciade. Soeur M. Gertrude de
-l'Annonciade. Soeur M. Gabriëlle de l'Annonciade.
-
-_Ces six qui ont signé, sont les premieres & plus anciennes du
-Monastére._
-
-
-
-
-Table des chapitres contenus dans ces Constitutions.
-
- Preface. Page 11
- De l'intention des Fondateurs. _Chap. 1._ p. 14
- Du titre du Monastere, de l'habit, nombre & dot des
- Religieuses. _chap. 2._ p. 17
-
-_Premiere partie où il est traité des 3. Voeux._
-
- De la pauvreté Religieuse. _chap. 1._ p. 20
- Des habits & de la roberie. _ch. 2._ p. 23
- Des lits. _chap. 3._ p. 26
- Des cellules. _chap. 4._ _idem_
- Du lieu pour travailler. _ch. 5._ p. 28
- Du voeu de chasteté. _ch. 6._ p. 32
- De la cloture. _ch. 7._ p. 33
- Des portieres. _ch. 8._ p. 47
- Des tourieres & du parloir. _ch. 9._ p. 49
- Du Confessional, & de l'endroit pour communier. _ch. 10._ p. 52
- De la modestie dans la conversation au dedans du Monastere.
- _ch. 11._ p. 54
- Des jeunes & des mortifications ordinaires. _ch. 12._ p. 57
- Du voeu d'obéïssance. _ch. 13._ p. 61
- De quelques observances qui doivent être communement
- pratiquées. _ch. 14._ p. 62
- Du silence. _ch. 15._ p. 65
- De l'accusation de ses propres fautes. _ch. 16._ p. 67
- Des fautes légeres. _ch. 17._ p. 70
- Des fautes grieves. _ch. 18._ p. 71
- Des fautes plus que grieves. _ch. 19._ p. 73
- Des fautes très-grieves. _ch. 20._ p. 76
- Des récreations communes. _ch. 21._ p. 77
-
-_Seconde partie du Culte Divin._
-
- De l'Office Divin. _ch. 1._ p. 78
- De la méditation & examen. _ch. 2._ p. 81
- Des suffrages pour les morts. _ch. 3._ p. 84
- D'assister à la sainte Messe, de la Confession & de la
- Communion. _ch. 4._ p. 85
-
-_Troisieme partie des divers Offices du Monastere._
-
- De l'Office de la Prieure. _ch. 1._ p. 90
- De l'office de la Souprieure. _ch. 2._ p. 94
- Des Discrettes. _ch. 3._ p. 96
- De l'office de la Maîtresse des Novices. _ch. 4._ p. 97
- De l'office de la Sacristine. _ch. 5._ p. 99
- De l'office de la Procureuse. _ch. 6._ p. 100
- De l'office de l'Infirmiere. _ch. 7._ p. 102
- De l'office de la Robiere. _ch. 8._ p. 104
- De la Maîtresse des Ouvr. _ch. 9._ p. 105
- De l'office de la Dépensiere. _ch. 10._ _idem_
- De l'offi. de la Refector. _ch. 11._ p. 106
- De l'office de celle qui a soin des Livres. _ch. 12._ p. 107
- De l'Election des Officieres du Monastere. _ch. 13._ p. 109
- De l'Election de la Prieure. _ch. 14._ p. 111
- De l'Elect. de la Souprieure, des Discrettes & de la
- Maîtresse. _ch. 15._ p. 116
- De l'Elect. des autres Offices moindres. _ch. 16._ p. 117
- De l'entrée de Novices dans notre Monastere. _ch. 17._ p. 120
- Comme l'on reçoit les Nov. _ch. 18._ p. 124
- Du soin que l'on doit avoir des Novices. _ch. 19._ p. 127
- A quoi obligent les presentes Constitutions. _ch. 20._ p. 129
-
-
-
-
-Antide Joseph Dejouffroy Duzelle Docteur en Thologie, Prêtre Chanoine en
-l'Illustre Chapitre Metropolitain de Besançon, Vicaire General de
-Monseigneur Antoine Pierre de Grammont Archevêque de Besançon Prince du
-St Empire, & par lui nommé Visiteur General des Maisons Religieuses du
-Diocèse, nous ayant été representé par les Religieuses Annonciades de la
-Communauté établie à Besançon; que les exemplaires des Livres de
-Constitutions, Regles, & Avis, de cet Ordre, devenoient extrémement
-rares, & au point que dans plusieurs Maisons de l'Ordre ces Livres
-manquoient: à quoy voulant obvier. Nous avons permis & permettons
-ausdites Religieuses Annonciades de Besançon de faire réimprimer lesd.
-Livres de leurs Constitutions, Regles, & Avis: & au Sr. Jean Loüis
-Boudret Imprimeur de cette Ville, d'en faire l'Impression. Donné à
-Besançon le 12 jour du mois d'Août 1744. Jouffroy Duzelle Vic. General.
-
-
-
-
-A propos de ce livre
-
-La transcription électronique conserve l'orthographe de l'original, y
-compris ses incohérences (par ex. Souprieure/Soûprieure/Sous-Prieure).
-
-Ce livre est la première partie d'un recueil comportant trois documents,
-imprimé chez Jean-Louis Boudret, Besançon, 1745.
-
- Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste,
- fondé à Genes en l'Année 1604.
- Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643.
- Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644.
-
- Regles pour les officieres du monastere de l'Annonciade.
- Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604.
- Réimprimées à Genes, & accomodées à la pratique de l'observance des
- Constitutions pour les Monastéres du même Ordre.
- L'Année M. DC. XXIV.
- Sur l'Imprimé à Paris.
-
- Avis pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste,
- Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604.
- R'imprimés en ladite ville, & accomodés à la pratique de l'observance
- des Constitutions; pour l'instruction des exercices spirituels, à
- l'usage des Monasteres du même Ordre.
- L'Année M. DC. XXIV.
-
-Les signature et pagination de chaque partie sont indépendantes.
-L'autorisation d'impression ("Antide Joseph Dejouffroy Duzelle...")
-figure à la dernière page de ce recueil.
-
-
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-
-End of the Project Gutenberg EBook of Constitutions pour les religieuses de
-l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604., by Ordine della Santissima Annunziata
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-*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CONSTITUTIONS POUR LES ***
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-for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
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-<pre>
-
-The Project Gutenberg EBook of Constitutions pour les religieuses de
-l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604., by Ordine della Santissima Annunziata
-
-This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
-other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
-whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
-the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
-www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
-to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
-
-Title: Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604.
-
-Author: Ordine della Santissima Annunziata
-
-Release Date: August 28, 2018 [EBook #57789]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: ISO-8859-1
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CONSTITUTIONS POUR LES ***
-
-
-
-
-Produced by Laurent Vogel and the Online Distributed
-Proofreading Team at http://www.pgdp.net
-
-
-
-
-
-
-</pre>
+<div>*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 57789 ***</div>
<h1><span class="large">CONSTITUTIONS</span><br/>
<span class="small">POUR</span><br/>
@@ -3418,380 +3383,7 @@ figure à la dernière page de ce recueil.</p>
-<pre>
-
-
-
-
-
-End of the Project Gutenberg EBook of Constitutions pour les religieuses de
-l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604., by Ordine della Santissima Annunziata
-
-*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CONSTITUTIONS POUR LES ***
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-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
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+<div>*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 57789 ***</div>
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