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-The Project Gutenberg EBook of Collection complète des oeuvres de l'Abbé
-de Mably, Volume 2 (of 15), by Abbé de Mably
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-Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)
-
-Author: Abbé de Mably
-
-Release Date: November 10, 2016 [EBook #53497]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: UTF-8
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 2 ***
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-Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online
-Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
-file was produced from images generously made available
-by The Internet Archive)
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- Au lecteur.
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- Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original,
- et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules les erreurs
- clairement introduites par le typographe ont été corrigées. La
- liste de ces corrections se trouve à la fin du texte.
-
- Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en
- latin ont été tacitement corrigées à certains endroits.
-
- Faisant suite au tome Ier, les _Remarques et Preuves_ ont été
- renumérotées de 98 à 234.
-
-
-
-
- COLLECTION
- _COMPLETE_
- DES ŒUVRES
- DE
- L’ABBÉ DE MABLY.
-
- TOME SECOND.
-
-
-
-
- COLLECTION
-
- _COMPLETE_
-
- DES ŒUVRES
-
- DE
-
- L’ABBÉ DE MABLY.
-
-
- TOME SECOND,
-
-
- Contenant les Observations sur l’histoire de France.
-
-
- A PARIS,
-
- De l’imprimerie de Ch. DESBRIERE, rue et place _Croix_,
- chaussée du _Montblanc_, ci-devant d’_Antin_.
-
- _L’an III de la République_,
- (1794 à 1795.)
-
-
-
-
- OBSERVATIONS
- SUR
- L’HISTOIRE DE FRANCE.
-
- SUITE DU LIVRE IIIme.
-
- CHAPITRE III.
-
- _Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.--De la
- jurisprudence établie dans les justices féodales.--Son
- insuffisance à maintenir une règle fixe et uniforme._
-
-
-A la manière dont les suzerains étoient parvenus à faire reconnoître
-leurs droits, il ne devoit y avoir aucune uniformité dans les devoirs
-auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne faisoient point
-difficulté de servir à la guerre pendant 60 jours, et les autres
-vouloient que leur service fut borné à 40, tandis que d’autres les
-restreignoient à 24 jours et même à 15. Ceux-ci exigeoient une espèce
-de solde, et ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de se
-racheter de leur service, en payant quelque légère subvention. Tantôt
-on ne vouloit marcher que jusqu’à une certaine distance, ou quand
-le suzerain commandoit en personne ses forces. Plusieurs vassaux ne
-devoient que le service de leur personne, d’autres étoient obligés de
-se faire suivre de quelques cavaliers, mais on ne convenoit presque
-jamais de leur nombre, et en général les vassaux les plus puissans
-devoient proportionnellement leur contingent le moins considérable.
-
-Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de ceux qui possédoient les
-arrière-fiefs de la dernière classe, dont aucune terre ne relevoit,
-qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens eux-mêmes,
-dont la royauté étoit une seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne
-relevoit que de Dieu et de leur épée, occupoient différens fiefs dans
-les seigneuries mêmes de leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et
-étoient obligés d’en acquitter les charges. Il arriva même souvent
-qu’on fit pour la possession d’un fief le serment de fidélité à la même
-personne de qui on l’avoit reçu pour une autre terre. De ces coutumes,
-propres à établir une certaine égalité entre les suzerains et les
-vassaux, il se forma une jurisprudence beaucoup plus raisonnable qu’on
-n’auroit dû l’attendre de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils
-affectoient. Les droits de la suzeraineté et les devoirs du vasselage
-se confondirent en quelque sorte, et se mitigèrent réciproquement.
-Leurs intérêts furent moins séparés; on entrevit la nécessité de
-l’union, et ce fut même une règle fondamentale des fiefs, _que li
-sires_, pour me servir des expressions de Beaumanoir, «doit autant foi
-et loïaté à son home come li home fet à son seigneur.»
-
-Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit par conséquent la
-peine de perdre son fief, quand après trois sommations il refusoit
-l’hommage, ou désavouoit de relever de son seigneur. Il s’exposoit à
-subir le même châtiment, s’il s’emparoit de quelque domaine de son
-seigneur, s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand il en
-avoit été requis, ne se rendoit pas aux assises de sa cour pour y
-juger les affaires qu’on y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne
-à défendre son château contre ses ennemis. Porter la main sur son
-seigneur, le frapper, à moins que ce ne fût à son corps défendant,
-lui faire la guerre pour tout autre grief que le déni de justice; et
-dans ce cas-là même armer contre lui d’autres hommes que ses propres
-vassaux, ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison sans soutenir
-juridiquement son accusation, c’étoit _fausser sa foi_.
-
-Les mœurs dans ces temps barbares étoient respectées. Ce que nous
-ne nommons aujourd’hui que galanterie, fut regardé alors comme une
-félonie. Un commerce avec la femme[98] ou la fille de son seigneur, et
-même avec une autre personne qu’il auroit confiée à la garde de son
-vassal, entraînoit la perte de son fief. Sans doute que si l’on n’étoit
-pas alors discret par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi fut-il
-toujours enveloppé de mystère, et la discrétion poussée au-delà des
-bornes que prescrit la raison. De-là cette galanterie raffinée et
-romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit sans doute bizarre, et
-qui nous paroîtroit cependant moins ridicule, si des hommes agréables,
-mais sans mœurs, ne nous avoient presque persuadé qu’il y a quelque
-gloire à déshonorer des femmes.
-
-Le suzerain, de son côté, pour conserver sa suzeraineté, étoit
-également obligé à respecter la vertu de la femme et des filles de son
-vassal. Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, au lieu de le
-protéger contre ses ennemis, il lui faisoit quelque injure grave, le
-vexoit dans ses possessions, ou lui refusoit le jugement de sa cour.
-Le vassal cessoit alors de relever de son seigneur direct, et portoit
-immédiatement son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là
-que l’arrière-vassal ou le vavasseur.
-
-Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât deux fiefs, en vertu
-desquels on devoit l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui
-pouvoient se faire la guerre, et requérir à la fois du même vassal le
-service militaire, il s’établit à cet égard différentes[99] maximes
-dans le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à servir le seigneur
-auquel il avoit prêté le premier son hommage, et tantôt il n’étoit
-obligé à aucun service, et restoit neutre. Par certaines coutumes, car
-elles varioient presque dans chaque province, on n’avoit aucun égard
-à l’ancienneté de l’hommage; et le vassal fournissoit son contingent
-au seigneur qui étoit attaqué, contre celui qui avoit commencé les
-hostilités. Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours aux deux
-parties belligérantes.
-
-C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre à un seigneur, qu’elle
-fût en même-temps censée déclarée à ses parens et à ses alliés; et
-cette coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; les François
-l’avoient apportée de Germanie; mais on distingua utilement pour les
-vassaux, les guerres que les suzerains soutenoient en leur nom et
-pour l’intérêt de leur seigneurie, de celles où, n’étant pas parties
-principales, ils ne se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés ou
-d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur fut en droit d’exiger
-de ses vassaux, non-seulement qu’ils le défendissent dans sa terre,
-mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines de son ennemi, s’il
-jugeoit à propos d’y entrer pour le punir et se venger. Dans les
-secondes, il ne pouvoit demander autre chose à ses vassaux, que de
-défendre ses possessions, et d’en fermer l’entrée à ses ennemis.
-
-Un seigneur, dit[100] Beaumanoir, n’est pas le maître de conduire
-ses vassaux hors de sa seigneurie pour attaquer ses voisins; parce
-que des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés à servir leur
-suzerain quand il est attaqué, et non pas à l’aider de leurs forces,
-lorsqu’il entreprend une guerre étrangère et offensive. Mais ce que
-dit Beaumanoir n’est applicable qu’à la seconde espèce de guerre
-dont je viens de parler; ou si cette coutume étoit générale de son
-temps, c’étoit sans doute une nouveauté, et le fruit des soins que S.
-Louis avoit pris de mettre des entraves au droit de guerre, et de le
-restreindre dans des bornes plus étroites. Henri I, roi d’Angleterre,
-convenoit lui-même en 1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous
-peine de perdre son fief, de suivre le roi de France en Angleterre,
-s’il y faisoit une descente.
-
-Un seigneur n’avoit d’autorité que sur ses vassaux immédiats. Ses
-arrière-vassaux ne lui prêtant ni la foi ni l’hommage, ne lui devoient
-rien, et ne reconnoissoient en aucune manière sa supériorité, parce
-que la foi donnée et reçue étoit le seul lien de la subordination, et
-l’hommage, le seul principe du droit politique. Lorsqu’on possédoit
-plusieurs seigneuries, on ne pouvoit exiger le service que des vassaux
-qui relevoient de la terre même pour laquelle on faisoit la guerre. Si
-les Capétiens, par exemple, avoient eu le droit, en qualité de rois,
-de convoquer et d’armer les vassaux de la couronne pour les querelles
-particulières qu’ils avoient, comme ducs de France, comtes de Paris
-et d’Orléans, ou seigneurs de quelque autre fief moins considérable,
-ils n’auroient jamais eu de guerre qu’ils n’eussent conduit contre
-leurs ennemis les plus foibles, les seigneurs les plus puissans du
-royaume. Les fiefs d’un ordre inférieur auroient été bientôt détruits,
-l’économie du gouvernement féodal auroit été renversée; et toutes les
-forces du royaume se trouvant entre les mains des possesseurs des
-plus grands fiefs, il se seroit élevé une ou plusieurs monarchies
-indépendantes.
-
-Ce ne fut pas vraisemblablement cette considération qui décida le droit
-des Français dans cette conjoncture. Ils connoissoient peu l’art de
-prévoir les dangers et de lire dans l’avenir. Il est plus naturel de
-penser que les seigneurs suivirent, à l’égard du service militaire, la
-même règle qu’ils s’étoient faite par rapport à l’administration de la
-justice. Comme les vassaux n’étoient convoqués à la cour du suzerain
-que pour juger leurs pairs, ils imaginèrent qu’il y avoit de la dignité
-à ne remplir le service militaire des fiefs que contre eux. Tout étoit
-bon pour s’exempter d’un devoir qui paroissoit onéreux, et par point
-d’honneur on ne voulut point se battre contre un seigneur inférieur en
-dignité, de même qu’on ne le voulut point reconnoître pour son juge.
-
-Quoi qu’il en soit, on distingua dans les Capétiens leur qualité de roi
-ou de seigneur suzerain du royaume, de celle de seigneur particulier
-de tel ou de tel domaine. Pour faire une semonce aux vassaux immédiats
-de la couronne, il falloit qu’il s’agît d’une affaire générale contre
-quelque puissance étrangère, et qui intéressât le corps entier de la
-confédération féodale, ou que la guerre fût déclarée à un de ces mêmes
-vassaux qui se seroit rendu coupable de la félonie. Quand Hugues-Capet
-et ses premiers successeurs agissoient en qualité de ducs de France,
-ils faisoient marcher sous leurs ordres les barons de leur duché, qui
-auroient pu refuser de les suivre, si le prince n’eût voulu châtier
-que quelque seigneur qui relevoit des comtés de Paris ou d’Orléans;
-et cette coutume sert à expliquer comment des seigneurs aussi peu
-puissans que ceux du Puiset et de Montlhery donnèrent tant de peine à
-Louis-le-Gros.
-
-Les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, et les peines
-différentes de perte de suzeraineté, de confiscation de fief, ou
-de simple amende, qu’ils encouroient en les violant, supposent un
-tribunal où les opprimés pussent porter leurs plaintes, et fussent
-sensés trouver la force qui leur manquoit pour repousser la violence
-ou punir l’injustice. Indépendamment des assises, dans lesquelles
-chaque seigneur jugeoit par lui-même, ou par le ministère de son bailli
-ou de son prévôt, les sujets de sa terre, il y eut donc des justices
-féodales, qui connoissoient de toutes les matières concernant les fiefs
-et la personne des suzerains et de leurs vassaux.
-
-Les seigneurs à qui un grand nombre de fiefs devoit l’hommage, tenoient
-leur cour de justice à des temps marqués. Ils y présidoient en
-personne, et leurs vassaux, seuls conseillers de ce tribunal, étoient
-obligés de s’y rendre, sous peine de perdre leur fief, à moins qu’ils
-n’eussent quelque raison légitime de s’absenter. Le droit de juger
-étoit tellement inhérent à la possession d’une seigneurie, que les
-femmes, qui jusques-là n’avoient exercé aucune fonction publique, et
-qui étoient même exemptes d’acquitter en personne le service militaire
-de leurs fiefs, devinrent magistrats en possédant des seigneuries[101].
-Elles tinrent leurs assises ou leurs plaids, y présidèrent, et jugèrent
-dans la cour de leurs suzerains. Tout le monde sait qu’en 1315, Mahaut,
-comtesse d’Artois, assista comme pair de France, au jugement rendu
-contre Robert, comte de Flandre. C’est à ces assises que se portoient
-les affaires qu’avoient entre eux les vassaux d’une même seigneurie,
-quand ils préféroient la voie de la justice à celle de la guerre, pour
-terminer leurs différends, et les procès que leur intentoit quelque
-seigneur étranger; car c’étoit alors une règle invariable que tout
-défendeur fût jugé dans la cour de son propre seigneur.
-
-Le roi et les autres seigneurs les plus puissans du royaume tenoient
-leur cour avec beaucoup de pompe et d’éclat; ils convoquoient tous
-leurs vassaux, pour y jouir du spectacle de leur grandeur. Les simples
-barons n’assembloient pour la plupart leur cour, que quand ils en
-étoient requis par quelqu’un de leurs vassaux. Le nombre des juges
-nécessaires pour porter un jugement, varioit suivant les différentes
-coutumes. Pierre de Fontaine dit qu’il suffit d’en assembler quatre, et
-Beaumanoir vouloit qu’il y en eût au moins deux ou trois, sans compter
-le suzerain ou le président du tribunal. Si un seigneur n’avoit pas
-assez de vassaux pour tenir ses assises, il en empruntoit de quelque
-seigneur voisin; ou bien, ayant recours à la justice de son propre
-suzerain, quand elle étoit assemblée, il y traduisoit son vassal pour
-y recevoir son jugement. On pouvoit donc quelquefois être jugé par des
-seigneurs d’un rang supérieur au sien, c’est-à-dire, par les pairs du
-suzerain dont on relevoit, et la vanité des vassaux étoit flattée de
-cet ordre; mais il falloit toujours être ajourné par deux de ses pairs.
-
-Lorsqu’un seigneur croyoit avoir reçu une injure ou quelque tort de la
-part d’un de ses vassaux, il ne lui étoit pas permis de confisquer ses
-possessions, sans y être autorisé par une sentence. Il devoit porter
-sa plainte à sa propre[102] cour, qui ajournoit et jugeoit l’accusé;
-et la guerre n’étoit regardée comme légitime, qu’autant qu’elle étoit
-nécessaire pour contraindre la partie condamnée à se soumettre au
-jugement qu’elle avoit reçu. Un vassal, de son côté, qui avoit à se
-plaindre de quelque entreprise injuste de son seigneur, ou à réclamer
-quelque privilége féodal, requéroit qu’il tînt sa cour[103] pour
-juger leur différend; et le suzerain ne pouvoit le refuser, sans se
-rendre coupable du déni de justice, s’exposer à perdre sa suzeraineté,
-et mettre son vassal dans le droit de lui déclarer la guerre. S’il
-s’agissoit entre eux de quelque matière personnelle et non féodale, le
-seigneur étoit ajourné par ses vassaux à la cour de son suzerain; parce
-que les vassaux, juges compétens de leur seigneur dans les affaires
-relatives à la dignité, aux droits et aux devoirs des fiefs, n’avoient
-point la faculté de le juger dans les autres cas.
-
-Telles étoient en général les coutumes qui formoient le droit public
-des Français à l’avènement de Louis-le-Gros au trône. Elles étoient
-avouées et reconnues par les suzerains et les vassaux dans les temps
-de calme, où aucun intérêt personnel ni aucune passion ne les
-empêchoient de sentir le besoin qu’ils avoient de se soumettre à une
-sorte de police et de règle. Mais au moindre sujet de querelle qui
-s’élevoit entre eux, un droit plus puissant, le droit de la force,
-faisoit disparoître toute espèce de subordination. Les passions, qui
-n’étoient point gênées, se portoient à des excès d’autant plus grands,
-que le vassal étoit souvent aussi puissant, plus habile, plus courageux
-et plus entreprenant que son suzerain. On ne consultoit alors que
-son courage, son ressentiment et ses espérances. La victoire ne rend
-jamais compte de ses entreprises; et elle étoit d’autant plus propre
-à tout justifier en France, qu’on s’y faisoit un point d’honneur de
-se conduire arbitrairement, et que la justice n’y fut jamais plus mal
-administrée, et n’y eut jamais moins de pouvoir, que quand chaque
-seigneur étoit magistrat, et que chaque seigneurie avoit un tribunal
-souverain.
-
-Nos pères, stupidement persuadés que Dieu est trop juste et trop
-puissant pour ne pas déranger tout l’ordre de la nature, plutôt que
-de souffrir qu’un coupable triomphât d’un innocent, étoient parvenus
-sur la fin de la seconde race, à regarder le duel judiciaire en usage
-chez les Bourguignons, comme l’invention la plus heureuse de l’esprit
-humain. Déjà familiarisés avec les absurdités les plus monstrueuses,
-par l’usage des épreuves du fer chaud, de l’eau bouillante ou de
-l’eau froide, la procédure de Gomdebaud parut préférable à des
-soldats continuellement exercés au maniement des armes. Étoit-on
-accusé? on offroit de se justifier par le duel. Faisoit-on une
-demande? on proposoit d’en prouver la justice en se battant. Le
-juge ordonnoit le combat; et après un certain nombre de jours, les
-plaideurs comparoissoient en champ clos. On prenoit les plus grandes,
-c’est-à-dire, les plus puériles précautions pour empêcher que leurs
-armes ne fussent enchantées, ou qu’ils n’eussent sur eux quelque
-caractère magique capable de déranger les décrets de la Providence,
-et ils combattoient sous les yeux d’une foule de spectateurs qui
-attendoient en silence un miracle.
-
-Les mineurs, les hommes qui avoient 60 ans accomplis, les infirmes, les
-estropiés et les femmes ne se battoient pas; mais ils choisissoient des
-champions pour défendre leurs causes, et ces avocats athlètes avoient
-le poing coupé, lorsqu’ils succomboient. Produisoit-on des témoins?
-la partie contre laquelle ils alloient déposer, arrêtoit le premier
-d’entre eux qui ne lui étoit pas favorable, l’accusoit d’être suborné
-et vendu à son adversaire, et le combat de ce témoin, en décidant de
-sa probité, décidoit aussi du fond du procès. Les juges eux-mêmes ne
-furent pas en sûreté dans leur tribunal, quand l’un d’eux prononçoit
-son avis, le plaideur qu’il condamnoit, lui disoit que son jugement
-étoit faux et déloyal, offroit de prouver, les armes à la main, qu’il
-s’étoit laissé corrompre par des présens ou des promesses, et on se
-battoit.
-
-Quelque grande que fût la loi des Français, ils entrevoyoient, malgré
-eux, que le courage, la force et l’adresse étoient plus utiles dans
-un combat que la justice, l’innocence et le bon droit. Quand ils
-en étoient réduits à ne pouvoir se déguiser que le coupable ne fût
-quelquefois vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur de la
-Providence, qu’elle avoit dérogé par une loi particulière à sa sagesse
-générale, dans la vue de punir un champion qui avoit l’impiété de plus
-compter sur lui-même que sur la protection et le secours de la Vierge
-et St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit de cette occasion pour
-punir quelque péché ancien et caché du vaincu.
-
-Malgré ces absurdes subtilités, dont nos pères se contentoient,
-la manière dont la justice étoit administrée, exposoit à trop
-d’inconvéniens et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer une
-certaine confiance. Quelque brave qu’on fût, ce ne devoit être qu’à
-la dernière extrémité, et quand on n’étoit pas en état de vider
-ses différends par la voie de la guerre, qu’on avoit recours à des
-tribunaux où il étoit impossible de plaider, de juger ou de témoigner,
-sans s’exposer au danger d’un combat singulier. Plus l’administration
-de la justice étoit insensée et cruelle, plus elle devoit nuire au
-maintien et à l’établissement de la police et de l’ordre. Moins
-les Français étoient disposés à terminer leurs querelles par les
-formes judiciaires, plus l’esprit de violence devoit s’accréditer
-dans l’anarchie: aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres
-particulières, et tant de tribunaux pour les prévenir. Aucune procédure
-ne précédoit ordinairement les hostilités des seigneurs les plus
-puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière vague aux sommations
-de leurs pairs, ils se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître
-devant la cour qui devoit les juger. Les rois de France et les ducs de
-Normandie, par exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; toutes nos
-histoires en font foi; et souvent l’un de ces princes n’étoit instruit
-que l’autre lui avoit déclaré la guerre, qu’en apprenant qu’un canton
-de ses domaines avoit été pillé, ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé.
-
-
-
-
- CHAPITRE IV.
-
- _Des fiefs possédés par les ecclésiastiques.--De la puissance
- que le clergé acquit dans le royaume._
-
-
-Chaque seigneur laïc avoit gagné personnellement à la révolution qui
-forma le gouvernement féodal; mais les évêques et les abbés en devenant
-souverains dans leurs terres, perdirent au contraire beaucoup de leur
-pouvoir et de leur dignité. Ils ne rendirent point hommage[104] pour
-leurs fiefs; ils auroient cru, par cette cérémonie, dégrader Dieu ou
-le patron de leur église, au nom de qui ils les possédoient; ils ne
-prêtèrent que le serment de fidélité. Malgré cette distinction, qui
-sembloit devoir être suivie des plus grandes prérogatives, ils furent
-soumis à tous les devoirs du vasselage. Ils se rendirent à la cour de
-leurs suzerains, quand ils y furent convoqués pour tenir des assises.
-Ils furent tous obligés de fournir leur contingent pour la guerre[105],
-et quelques-uns de servir en personne. Si leurs possessions ne
-pouvoient jamais être confisquées, pour cause de félonie, c’étoit
-un avantage pour l’église, et non pour les ecclésiastiques, qu’on
-punissoit de leur forfaiture, par des demandes, et la saisie de leur
-temporel.
-
-Quoique quelques évêques, plus guerriers et plus entreprenans que
-les autres, eussent repris les armes sous le règne des derniers
-Carlovingiens, fait la guerre et augmenté leur fortune, le corps entier
-du clergé se trouvoit dégradé et appauvri. A l’exception des prélats
-qui ayant pris, ou obtenu du roi, le titre de comtes ou de ducs de leur
-ville, relevèrent immédiatement[106] de la couronne, tous les autres
-étoient devenus vassaux de ces mêmes comtes ou ducs, qu’ils avoient
-jusques-là précédés, et sur lesquels les lois leur donnoient autrefois
-le pouvoir le plus étendu. Réduits à la dignité de leurs fiefs, dont
-les forces étoient peu considérables, depuis les déprédations que les
-biens ecclésiastiques avoient souffertes, pendant les troubles de
-l’état, ils ne furent plus que des seigneurs du second ordre, et se
-virent contraints, pour conserver le reste de leur fortune, de mendier
-la protection de leurs suzerains. L’hospitalité, qui n’avoit été qu’un
-devoir de politesse et de bienséance, fut convertie en droit de gîte;
-presque toutes les églises se soumirent[107] à la régale envers le
-seigneur dont leurs terres relevoient; et plusieurs prélats aliénèrent
-encore quelques parties en faveur d’un des seigneurs les plus puissans
-de leur diocèse, pour s’en faire un protecteur particulier, sous le nom
-de leur Vidame ou de leur Avoué.
-
-Plus le clergé avoit fait de pertes, plus il étoit occupé du soin
-de les réparer. Le crédit que la religion donne à ses ministres,
-leur fournissoit des ressources; et profitant, avec adresse, du
-peu d’attention que les seigneurs toujours armés donnoient à leurs
-justices, auxquelles on recouroit rarement, ils étendirent leur
-juridiction beaucoup au-delà des anciennes bornes qu’elle avoit eue
-sous le règne de Charlemagne.
-
-Les progrès des ecclésiastiques furent rapides. Leurs tribunaux
-s’attribuèrent la connoissance de toutes les accusations touchant la
-foi, les mariages et les crimes de sacrilége, de simonie, de sortilége,
-de concubinage et d’usure. Tous les procès des clercs, des veuves et
-des orphelins, leur étoient dévolus; et sous le nom de clercs, on
-ne comprenoit pas seulement les ministres les plus subalternes de
-l’église, mais même tous ceux qui ayant été admis à la cléricature,
-se marioient dans la suite, et remplissoient les emplois les plus
-profanes. Les évêques mirent les pélerins sous leur sauve-garde, et les
-croisés eurent bientôt le même avantage. A l’occasion du sacrement
-de mariage, le juge ecclésiastique prit connoissance des conventions
-matrimoniales, de la dot de la femme, de son douaire, de l’adultère et
-de l’état des enfans. Il décida que toutes les contestations nées au
-sujet des testamens lui appartenoient; parce que les dernières volontés
-d’une personne qui avoit déjà subi le jugement de Dieu, ne pouvoient
-raisonnablement être jugées que par l’église.
-
-Avec quelque docilité que les seigneurs se contentassent des plus
-mauvaises raisons pour laisser dégrader leurs justices, dont la
-ruine devoit avoir pour eux, les suites les plus fâcheuses, il parut
-incommode aux ecclésiastiques d’avoir à chercher un nouvel argument,
-toutes les fois qu’ils vouloient attirer à eux la connoissance d’une
-nouvelle affaire. Ils imaginèrent donc un principe général qui devoit
-les rendre les maîtres de tout. L’église, dirent-ils, en vertu du
-pouvoir des clefs que Dieu lui a donné, doit prendre connoissance de
-tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit remettre ou retenir,
-lier ou délier. Or, en toute contestation juridique, une des parties
-soutient nécessairement une cause injuste, et cette injustice est un
-péché; l’église, conclurent-ils, a donc le droit de connoître de tous
-les procès, et de les juger; ce droit, elle le tient de Dieu même, et
-les hommes ne peuvent y attenter, sans impiété.
-
-Des soldats qui ne savoient que se battre, n’avoient rien à répondre
-à cet argument. Les seigneurs n’étoient déjà plus les juges de leurs
-sujets, et il étoit d’autant plus facile au clergé de porter atteinte
-aux justices féodales, et de se rendre l’arbitre des querelles des
-suzerains et des vassaux, qu’ils étoient liés les uns aux autres, par
-un serment, dont l’infraction étoit un[108] parjure. Cette entreprise
-étoit de la plus grande importance, son succès devoit donner aux
-évêques un empire absolu, tandis que les seigneurs se ruineroient
-par des guerres continuelles, pour conserver les droits souverains
-de leurs terres. Autant que l’ame, disoient les ecclésiastiques,
-est au-dessus du corps, et que la vie éternelle est préférable à ce
-misérable exil que nous souffrons sur la terre; autant la juridiction
-spirituelle est-elle au-dessus de la temporelle. L’une est comparée
-à l’or, et l’autre au plomb; et de ce que l’or est incontestablement
-plus précieux que le plomb, le clergé étendoit tous les jours à un tel
-point, la compétence de ses tribunaux, que les justices seigneuriales
-devinrent enfin, à charge[109] à leurs possesseurs; et que les évêques,
-qui s’étoient fait une sorte de seigneurie dans leur diocèse entier,
-furent, au contraire, forcés d’avouer que les émolumens de leur
-officialité faisoient leurs plus grandes richesses, et qu’ils seroient
-ruinés, si on les en privoit.
-
-Les usurpations des ecclésiastiques produisirent un événement bien
-extraordinaire; elles rendirent le pape, le premier et le plus puissant
-magistrat du royaume. Pour comprendre les causes d’une révolution que
-tous les autres états de la chrétienté éprouvèrent également, et qui
-devint une source de divisions entre le sacerdoce et l’Empire, il faut
-se rappeler que la cour de Rome avoit abandonné depuis long-temps,
-la sage discipline que l’église tenoit des apôtres; et que le clergé
-de France, cédant à la nécessité des conjonctures, avoit oublié les
-maximes par lesquelles il se gouvernoit encore, quand les Français
-firent leur conquête.
-
-Les anciens canons étoient alors respectés dans les Gaules, et les
-évêques continuèrent, sous la première race, à tenir souvent des
-conciles nationaux et provinciaux, dont les canons concernant la
-discipline, n’avoient besoin que d’être revêtus de l’autorité du
-prince et de la nation, pour acquérir force de lois. Quoique l’église
-gallicane, en reconnoissant la primatie du saint-siége, s’y tînt
-attachée, comme au centre de l’union, elle n’avoit point poussé
-la complaisance jusqu’à adopter les canons du concile de Sardique,
-qui, dès le quatrième siècle, autorisoient les appels au pape, et
-soumettoient les évêques à sa juridiction. Le pape Vigile, en 545,
-honora Auxanius, évêque d’Arles, de la dignité de son légat dans
-les Gaules; et par le bref[110] qu’il écrivit dans cette occasion
-au clergé, il paroissoit s’établir son juge souverain; mais cette
-entreprise n’eut aucun succès. On lit, au contraire, dans Grégoire[111]
-de Tours, que Salonne et Sagittaire, ces deux prélats, dont j’ai déjà
-eu occasion de parler, ayant été déposés par un concile tenu à Lyon,
-n’osèrent se pourvoir devant le pape, et lui demander à être rétablis
-dans leurs siéges, qu’après en avoir obtenu la permission de Gontran.
-
-C’est par zèle pour la maison de Dieu, que les papes étendirent, en
-quelque sorte, leur sollicitude pastorale, sur tout le monde chrétien.
-On les vit d’abord occupés des besoins des églises particulières.
-Ils donnèrent aux princes et aux évêques, des conseils qu’on ne leur
-demandoit pas; et ces pontifes dignes, s’il est possible, de la
-sainteté de leur place, par leurs mœurs et leurs lumières, tandis que
-l’ignorance et la barbarie se répandoient sur toute la chrétienté, en
-devinrent les oracles, et obtinrent, je ne sais comment, la réputation
-d’être[112] infaillibles.
-
-Il n’en fallut pas davantage, pour les rendre moins attentifs sur
-eux-mêmes: l’écueil le plus dangereux pour le mérite, c’est la
-considération qui l’accompagne. Parce qu’on avoit suivi les conseils
-des papes, dans quelques affaires importantes, on prit l’habitude de
-les consulter sur tout, et il fallut bientôt obéir à leurs ordres. Leur
-fortune naissante leur fit des flatteurs, qui, pour devenir eux-mêmes
-plus puissans, travaillèrent à augmenter le pouvoir du saint-siége.
-Ils fabriquèrent les fausses décrétales, dont personne alors n’étoit
-en état de connoître la supposition; et ces pièces, qu’on publia sous
-le nom des papes des trois premiers siècles, n’étoient faites que pour
-justifier tous les abus que leurs successeurs voudroient faire de leur
-autorité. Plusieurs papes furent eux-mêmes les dupes de la doctrine que
-contenoient les fausses décrétales, et crurent encore marcher sur les
-traces d’une foule de saints révérés dans l’église, quand ils sapoient
-les fondemens de tout ordre et de toute discipline.
-
-Le despotisme que les papes vouloient substituer au gouvernement
-primitif de l’église, devoit faire des progrès d’autant plus rapides,
-que Pepin et Charlemagne leur avoient prodigué des richesses, qui ne
-furent que trop propres à leur inspirer de l’orgueil, de l’avarice
-et de l’ambition. Louis-le-Débonnaire hâta le développement de ces
-passions, en donnant à Pascal I, une sorte de souveraineté[113] dans
-Rome, et à laquelle ce pontife croyoit avoir déjà des droits, en vertu
-d’une donation de Constantin. On avoit vu Grégoire IV s’ériger en juge
-des différends que Louis-le-Débonnaire eut avec ses fils. Nicolas I
-voulut déposer l’empereur Lothaire; Charles-le-Chauve crut que les
-évêques qui l’avoient sacré, étoient ses juges, et il acheta l’empire
-de Jean VIII par des lâchetés.
-
-Après tant de succès, les papes accoutumés à humilier les rois, se
-regardèrent comme les dépositaires de tout le pouvoir de l’église, et
-ne doutèrent point que les anciens canons, faits pour d’autres temps
-et d’autres circonstances, ne dussent être abrogés par leurs bulles et
-leurs brefs. Plus les désordres des nations exigeoient qu’on se tînt
-rigidement attaché aux anciennes règles, plus la cour de Rome avoit de
-moyens pour réussir dans ses entreprises. Sous prétexte de remédier aux
-maux publics et de rétablir l’ordre, elle se livroit à des nouveautés
-dangereuses, auxquelles la situation présente des affaires, ne
-permettoit d’opposer que de foibles obstacles. Quand Hugues-Capet monta
-sur le trône, les souverains pontifes ne traitoient plus les évêques
-comme leurs frères et leurs coopérateurs dans l’œuvre de Dieu; mais
-comme des délégués ou de simples vicaires de leur siége. Ils s’étoient
-attribué[114] la prérogative de les transférer d’une église à l’autre,
-de les juger, de les déposer ou de les rétablir dans leurs fonctions;
-de connoître par appel, des sentences de leurs tribunaux et de les
-réformer.
-
-Tout ce que les évêques de France avoient usurpé sur la justice
-des seigneurs, tourna donc au profit de la cour de Rome. Les papes
-ne connurent pas seulement des appels interjetés des sentences des
-métropolitains, ils autorisèrent même les fidelles à s’adresser
-directement à eux en première instance, ou du moins après avoir subi
-un jugement dans le tribunal ecclésiastique[115] le plus subalterne.
-L’autorité que les évêques avoient acquise, auroit pu être utile aux
-Français, en contribuant à établir une police et un ordre, auxquels la
-jurisprudence des justices féodales s’opposoit; mais l’usurpation de la
-cour de Rome sur la juridiction des évêques, ne servit qu’à augmenter
-la confusion dans le royaume. On ne vit plus la fin des procès, et
-les officiers du pape n’eurent égard, dans leurs jugemens, qu’à ses
-intérêts particuliers, ou aux passions d’une puissance qui s’essayoit à
-dominer impérieusement sur toute la chrétienté.
-
-
-
-
- CHAPITRE V.
-
- _Des causes qui concouroient à la décadence et à la
- conservation du gouvernement féodal.--Qu’il étoit vraisemblable
- que le clergé s’empareroit de toute la puissance publique._
-
-
-Par le tableau que je viens de faire de la situation de la France,
-sous les premiers successeurs de Hugues-Capet, il est aisé aux
-personnes mêmes les moins instruites des devoirs de la société et de
-la fin qu’elle se propose, de juger quelle foule de vices attaquoit
-notre constitution politique. Toutes les parties de l’état, ennemies
-les unes des autres, tendoient non-seulement à se séparer, mais à se
-ruiner réciproquement. Tout seigneur et tout particulier se trouvoit
-mal à son aise avec un gouvernement qui réunissoit à la fois tous
-les inconvéniens de l’anarchie et du despotisme. Le peuple, avili et
-vexé, n’étoit pas moins intéressé à le voir anéantir, que toute la
-petite noblesse qui, placée entre les seigneurs et les bourgeois,
-étoit méprisée des uns, haïe des autres, et les détestoient également.
-Les seigneurs eux-mêmes, partagés en différentes classes, avoient les
-uns contre les autres la jalousie la plus envenimée. Les plus foibles
-vouloient être égaux aux plus puissans, qui, à leur tour, tâchoient
-de les détruire. Tout changement, quel qu’il fût, devoit paroître
-avantageux; et les Français, toujours avides de nouveautés, parce
-qu’ils étoient toujours las de leur situation, s’accoutumoient à n’être
-que légers, inconstans et inconsidérés.
-
-Il étoit impossible que le gouvernement eût quelque consistance, tant
-que les coutumes ne pourroient acquérir aucune autorité, et que des
-événemens contraires augmenteroient ou diminueroient tour à tour les
-droits et les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, de même
-que leurs craintes, leurs espérances et leurs prétentions. Sans règle,
-sans principes, sans ordre, ils étoient obligés d’avoir une conduite
-différente, selon la différence des conjonctures. Après s’être soumis à
-l’hommage-lige, un vassal qui avoit obtenu quelque succès, ne vouloit
-plus prêter que le simple. Les mêmes seigneurs qui reconnoissent
-aujourd’hui la supériorité du roi, et s’engagent à remplir à son
-égard, les devoirs les plus étroits de vasselage, voudront demain se
-rendre indépendans; ils feront entre eux, des ligues et des alliances
-perpétuelles à son préjudice, et n’insèreront même dans leurs traités,
-aucune clause qui indique ou suppose la subordination des fiefs.
-
-Philippe-Auguste, qui parle en maître à Jean-sans-Terre, n’avoit paru
-que le vassal de Richard, en traitant avec lui. On diroit qu’il ne
-jouit, ou du moins n’ose jouir, sans sa permission, du droit qu’avoit
-tout seigneur[116] de fortifier à son gré des places dans ses domaines.
-Il se soumet à la condition humiliante de ne donner aucun secours au
-comte de Toulouse, que Richard vouloit opprimer; et Philippe, qui,
-en violant ainsi ses devoirs de suzerain, affranchit ses vassaux des
-leurs, affectera dans une autre occasion, le pouvoir le plus étendu.
-
-Rien ne conserve la même forme; rien ne subsiste dans la même
-situation. J’en citerai un exemple remarquable. Les vassaux immédiats
-de la couronne, tous pairs et égaux en dignité, ne furent pas
-long-temps sans se faire des prérogatives différentes. Les plus
-puissans prirent sur les autres une telle supériorité, que du grand
-nombre de seigneurs laïcs qui relevoient immédiatement de la couronne
-sous Hugues-Capet, il n’y en avoit plus que six qui prissent la qualité
-de pairs du royaume de France, quand Philippe-Auguste parvint au
-trône. Nos historiens, jusqu’à présent, n’ont pu fixer l’époque de
-ce changement, et on s’en prend au temps, qui nous a fait perdre la
-plupart des monumens les plus précieux de notre histoire. On a tort.
-Comment n’a-t-on pas senti que, dans une nation qui n’avoit ni lois ni
-puissance législative, et où l’inconstance des esprits et l’incertitude
-des coutumes préparoient et produisoient sans cesse de nouvelles
-révolutions, l’établissement des douze pairs doit ressembler aux autres
-établissemens de ce temps-là, qui se formoient, par hasard, d’une
-manière lente et presqu’insensible, et se trouvoient enfin tout établis
-à une certaine occasion, sans qu’il fût possible de fixer l’époque
-précise de leur naissance.
-
-Le gouvernement des fiefs auroit bientôt fait place à un gouvernement
-plus régulier, si quelques-uns de ses vices mêmes n’eussent concouru
-à conserver, dans le royaume, l’anarchie générale qui en étoit l’ame,
-tandis que les désordres, dont il étoit sans cesse agité, menaçoient
-en particulier, chacune de ses parties, d’une ruine prochaine. Quatre
-causes contribuoient à la fois à maintenir le gouvernement féodal, au
-milieu des révolutions qu’il éprouvoit; et, si j’ose parler ainsi,
-ces quatre appuis des fiefs, c’étoient l’asservissement dans lequel
-le despotisme des seigneurs tenoit le peuple, et qui les rendoit
-les maîtres absolus de sa fortune et de ses forces; la souveraineté
-de leurs justices, à laquelle étoit attachée l’espèce de puissance
-législative[117] qu’ils exerçoient sur leurs sujets, et qui ne
-permettoit pas qu’un juge supérieur, en éclairant leur conduite et
-réformant leurs sentences, les dépouillât de leurs priviléges; le
-droit de guerre, toujours ennemi de l’ordre et de la dépendance; et
-enfin, une sorte d’égalité dans les forces des principaux seigneurs
-qui auroient pu former le projet de tout envahir: et cette égalité les
-contenant les uns par les autres, empêchoit qu’aucun ne voulût s’ériger
-en maître, et donner des lois à la nation.
-
-Il semble d’abord, que le droit de guerre, au lieu de protéger, auroit
-dû détruire la puissance des seigneurs; mais comme chaque bourg et,
-pour ainsi dire, chaque village étoit fortifié et défendu par un
-château; qu’on ne connoissoit dans tout le royaume, qu’une manière
-de faire la guerre, les mêmes armes et la même discipline; qu’à
-l’exception de quelques seigneurs, les autres n’avoient pas assez de
-troupes pour faire des siéges, et qu’aucun ne pouvoit retenir assez
-long-temps ses vassaux sous ses ordres, pour former quelqu’entreprise
-importante, et ruiner son ennemi, en profitant d’un premier avantage;
-la guerre, réduite à n’être qu’une sorte de piraterie, ne devoit
-naturellement produire aucun de ces événemens décisifs qui changent
-quelquefois en un jour, toute la constitution d’un état. Si, dans une
-province, elle portoit quelqu’atteinte au gouvernement féodal, elle
-contribuoit à le fortifier dans une autre; et le corps entier de la
-nation, malgré quelques changemens survenus aux droits et aux devoirs
-réciproques de quelques suzerains et de quelques vassaux, se conduisoit
-toujours par les mêmes principes.
-
-J’ai parlé d’une coutume qui ordonnoit la confiscation d’un fief, au
-profit du suzerain, dans le cas de félonie de la part de son vassal,
-et qui autorisoit un vassal vexé par son seigneur à n’en plus relever,
-et à porter son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là
-que l’arrière-vassal. Le roi, qui étoit le dernier terme de tous les
-hommages, seroit enfin devenu l’unique seigneur de tout le royaume;
-ou bien les fiefs devoient enfin s’affranchir de toute espèce de
-vassalité, et si cet usage eût été fidellement observé, il n’auroit
-fallu que trois ou quatre injustices, dans un temps où elles étoient
-très-communes, pour qu’un seigneur qui voyoit entre le roi et lui,
-trois ou quatre seigneurs intermédiaires, relevât immédiatement de la
-couronne; et alors, une injustice de la part du prince, ou une félonie
-de celle de son vassal, auroit donné au fief une entière indépendance,
-ou englouti sa seigneurie dans celle du roi.
-
-Le droit de guerre empêcha que cette coutume destructive du
-gouvernement féodal ne fût suivie à la rigueur, du moins à l’égard
-des seigneurs qui étoient en état de se défendre, et dont les forces
-étoient les vrais soutiens de l’indépendance des fiefs. Les querelles
-vidées par la voie des armes, se terminoient par des traités, dans
-lesquels, alors, comme aujourd’hui, on consultoit moins le droit,
-les coutumes et la justice, que les succès et les forces des parties
-belligérantes. Elles se faisoient quelques sacrifices réciproques, et
-en se réconciliant, rentroient dans l’ordre des coutumes féodales.
-
-Il faut avouer cependant que cet appui des fiefs devoit ne conserver
-aucune force, dès qu’il ne seroit plus lui-même aidé et soutenu par les
-trois autres soutiens du gouvernement féodal dont j’ai parlé; et les
-seigneurs français se comportoient de la manière la plus propre à les
-détruire.
-
-Il est enfin un terme fatal à la tyrannie. Quand, à force d’injustices
-et de vexations, les seigneurs auront réduit leurs sujets à la dernière
-misère, ils en craindront la révolte, ou du moins la source de leurs
-richesses sera nécessairement tarie, et leur pauvreté les dégradera. Ne
-trouvant plus rien à piller dans les campagnes ni dans les villes, de
-quel secours leur sert alors le droit de guerre, pour conserver cette
-souveraineté et cette indépendance dont ils sont si jaloux?
-
-Tous les jours les justices seigneuriales étoient resserrées dans de
-plus étroites bornes par les entreprises du clergé; et les seigneurs,
-qui n’avoient pas su défendre leurs droits sous les prédécesseurs de
-Louis-le-Gros, ne devoient pas vraisemblablement se conduire dans la
-suite avec plus d’habileté. En effet, quand l’excès des abus leur
-ouvrit enfin les yeux, et qu’ils entreprirent d’y remédier, ils
-conférèrent avec les évêques; mais personne ne connoissoit les droits
-des ecclésiastiques, ni les principes d’un bon gouvernement. Des
-mauvais raisonnemens qu’on s’opposa de part et d’autre, il résulta
-un concordat ridicule que les barons et le clergé firent ensemble,
-sous la médiation de Philippe-Auguste, et par lequel on convint que
-les justices féodales connoîtroient des causes[118] féodales, et que
-cependant il seroit permis aux juges ecclésiastiques de condamner à des
-aumônes les seigneurs qui seroient convaincus d’avoir violé le serment
-des fiefs.
-
-Le clergé, dont ce traité légitimoit en partie les prétentions, alla
-en avant, et les querelles, au sujet de la juridiction, devinrent plus
-vives que jamais. Les seigneurs sentoient l’injustice des évêques; mais
-étant trop ignorans pour opposer des raisons à leurs raisonnements,
-ils répondirent par des injures et des voies de fait. «Le clergé,
-dirent-ils, croit-il que ce soit son arrogance, son orgueil et ses
-chicanes, et non pas notre courage et notre sang qui aient fondé la
-monarchie? Qu’il reprenne l’esprit de la primitive église, qu’il vive
-dans la retraite quand nous agirons, et qu’il s’occupe à faire des
-miracles dont il a laissé perdre l’usage.»
-
-Quelques seigneurs, d’un caractère plus ardent que les autres, ou
-plus vexés par les entreprises des évêques, et qui en prévoyoient
-peut-être les suites, s’assemblèrent, suivant la coutume alors usitée,
-pour délibérer sur leurs affaires, et invitèrent leurs amis à se
-rendre à cette espèce de congrès qu’on nommoit dans ce temps-là[119]
-parlement: ils s’adressèrent au pape pour le prier de réprimer des
-usurpations dont il retiroit le principal avantage. Ils défendirent
-à leurs sujets, sous peine de mulctation, ou de la perte de leurs
-biens, de s’adresser aux tribunaux ecclésiastiques. Ils convinrent
-de se défendre, formèrent des ligues et des associations, nommèrent
-des espèces de syndics pour veiller à ce que le clergé ne pût rien
-entreprendre contre leurs justices, et promirent de les aider de toutes
-leurs forces à la première sommation. Mais tout cet emportement ne
-devoit produire qu’un vain bruit. Les évêques, qui avoient fait un
-mélange adroit et confus du spirituel et du temporel, étoient plus
-forts avec des excommunications que les seigneurs avec des soldats.
-Les uns n’avoient qu’un objet, et étoient unis; les autres en avoient
-mille, et ne pouvoient agir de concert. Un remords détachoit un allié
-de la ligue, pendant que l’autre l’abandonnoit par légéreté, ou pour ne
-s’occuper que de la guerre qu’il faisoit à un de ses voisins.
-
-D’ailleurs, il falloit que les Français ouvrissent enfin les yeux
-sur la jurisprudence du duel judiciaire; car l’absurdité en étoit
-extrême, et les tribunaux ecclésiastiques leur offroient le modèle
-d’une procédure toute différente et beaucoup plus sage, quoiqu’encore
-très-vicieuse. Ils étoient donc toujours à la veille d’une révolution
-à cet égard; et à juger de l’avenir par le passé, qui oseroit répondre
-que la réforme qui devoit se borner à changer la procédure des justices
-des seigneurs, et leur manière de juger, n’en détruiroit pas la
-souveraineté même?
-
-L’égalité de force, entre les principaux seigneurs, ne pouvoit
-elle-même subsister long-temps sans un concours heureux de
-circonstances, sur lequel il auroit été imprudent de compter. Les
-Français, aveugles sur les dangers dont leur gouvernement étoit menacé,
-n’avoient pris aucune précaution pour les écarter et conserver leur
-indépendance. Conduits au hasard par les événemens, la fortune qui
-les gouvernoit, ne les avoit pas assez bien servis pour amener des
-circonstances qui eussent contribué à faire régler par la coutume, que
-les seigneuries, du moins les plus importantes, ne seroient jamais
-réunies sur une même tête. Plusieurs exemples avoient au contraire
-établi l’usage opposé; et la France n’ayant aucun fief[120] masculin,
-les alliances et les mariages pouvoient porter dans une maison
-d’assez grandes possessions pour rompre toute espèce d’équilibre.
-Si cet événement arrivoit en faveur de quelqu’un des grands vassaux
-de la couronne, ne devoit-il pas enfin s’affranchir de tous les
-devoirs embarrassans du vasselage, et son exemple n’auroit-il pas
-été contagieux? Si de grands héritages fondoient au contraire dans la
-maison des Capétiens, ne devoient-ils pas se servir de la supériorité
-de leurs forces pour les augmenter encore, changer la nature des fiefs,
-diminuer les devoirs des suzerains, et contraindre peu à peu leurs
-vassaux à devenir leurs sujets? C’est l’histoire de la ruine de ces
-quatre appuis du gouvernement féodal, qui forme en quelque sorte toute
-l’histoire des Français jusqu’au règne de Philippe-de-Valois.
-
-Mais cette révolution devoit être très-lente; les appuis de
-l’indépendance des fiefs ne pouvant, par la nature même du
-gouvernement, être détruits subitement et à la fois, les seigneurs les
-plus à portée d’établir leur autorité sur les ruines de l’anarchie
-féodale, ou de profiter de leurs forces, devoient se voir contraints
-à ne faire que des progrès insensibles. Après avoir renversé les
-fondemens de la licence des seigneurs, il faudra encore combattre
-contre les préjugés que cette licence même leur aura donnés. Après
-s’être trop avancé, il faudra revenir sur ses pas; et en ne précipitant
-point les événemens, donner le temps aux esprits de s’accoutumer avec
-les nouveautés et de prendre de nouvelles habitudes.
-
-Mais pendant ce flux et reflux de révolutions contraires, il étoit
-d’autant plus à craindre que le clergé, de jour en jour plus puissant,
-ne parvînt à s’emparer de toute la puissance publique, que tout
-l’occident, occupé des croisades, de la conquête de la Terre-Sainte, de
-la ruine du mahométisme, d’indulgences et d’excommunications, regardoit
-les papes comme les généraux de toutes les entreprises sur terre, et
-les arbitres du salut dans l’autre vie.
-
-Les premiers abus que la cour de Rome fit de son crédit, dans les
-temps mêmes où il subsistoit encore des lois et une puissance dans
-les nations, annonçoient tout ce qu’elle oseroit entreprendre, quand
-l’anarchie auroit donné naissance au gouvernement féodal, et que de
-toutes parts de simples évêques se seroient érigés en souverains.
-Grégoire VII, contemporain de notre Philippe I, avoit prétendu qu’il
-n’y avoit point d’autre puissance dans le monde que la sienne. Faisant
-à l’égard des empereurs et des rois les mêmes raisonnemens que les
-évêques employoient pour étendre la compétence de leurs justices, il
-voulut les accoutumer à ne se croire que les vassaux-liges de son
-sacerdoce. Magistrat général de toute la chrétienté, il crut qu’il
-pouvoit seul se revêtir des ornemens impériaux, et faire de nouvelles
-lois, auxquelles on devoit obéir sans examen. Il ordonna aux rois de se
-prosterner à ses pieds, et pensa que Saint Pierre avoit obtenu pour ses
-successeurs le privilége insigne de devenir impeccables.
-
-C’est aux écrivains qui traitoient l’histoire d’Allemagne, comme je
-traite l’histoire de France, à nous présenter le tableau funeste de
-la rivalité du sacerdoce et de l’Empire, et leurs combats; car les
-rois de Germanie, en portant leurs armes en Italie, offensèrent les
-premiers les prétentions que les papes s’étoient faites de disposer de
-toutes les couronnes, et attirèrent principalement sur eux la colère
-ambitieuse de la cour de Rome. Les souverains pontifes ménagèrent,
-il est vrai, la France, pendant qu’ils troubloient l’Empire; et
-en s’appliquant à faire reconnoître leur autorité en Allemagne et
-en Italie, ils eurent la prudence de ne se pas faire des ennemis
-implacables dans les autres états de la chrétienté; mais les instrumens
-de leur puissance étoient répandus de toute part, et par-tout ils
-inspiroient la terreur. Les maux que la cour de Rome faisoit aux
-empereurs qui avoient l’audace de lui résister, l’extrême misère dans
-laquelle mourut Henri IV, et l’humiliation de Frédéric I et de Henri
-VI, étoient des leçons bien effrayantes pour quiconque entreprendroit
-en France de résister à la puissance ecclésiastique. On avoit eu
-occasion d’en pressentir les suites dangereuses. Le roi Robert,
-excommunié par Grégoire V, étoit devenu odieux à son royaume, et se vit
-en quelque sorte abandonné par ses propre domestiques qui craignoient
-de l’approcher. Qui ne peut pas craindre les excès où se porte la
-religion, quand elle dégénère en fanatisme? Enfin, on peut voir dans
-tous les historiens avec quelle modération Philippe-Auguste lui-même
-se comporta à l’égard de la cour de Rome, combien il avoit peur de
-l’offenser, et redoutoit son ressentiment.
-
-C’est avec cette masse énorme de pouvoir que la cour de Rome protégeoit
-les usurpations du clergé de France. Tout devoit, ce semble, en être
-accablé; et si les papes et nos évêques avoient eu cette politique
-profonde ou subtile que leur supposent quelques écrivains, il n’est
-point douteux qu’étant maîtres des consciences et des tribunaux, et par
-conséquent des pensées, des coutumes et des lois, leur autorité ne se
-fût affermie sur les ruines de l’anarchie féodale. Les circonstances
-favorables où les ecclésiastiques se trouvèrent, ont tout fait pour
-eux; et quand elles changèrent, leur grandeur, ainsi qu’on le verra,
-s’évanouit.
-
-Je le remarquerai en finissant ce chapitre; les prétentions de la cour
-de Rome et des évêques, qui nous paroissent aujourd’hui monstrueuses,
-n’avoient rien d’extraordinaire dans le temps où régnoient les
-premiers Capétiens; elles n’étoient que trop analogues aux préjugés
-absurdes que le droit des fiefs avoit fait naître sur la nature de
-la société, et à la manière dont chacun se faisoit des priviléges et
-des prérogatives. L’ignorance profonde où on étoit plongé, laissoit
-paroître tout raisonnable, et rendoit tout possible. Le clergé pouvoit
-se faire illusion à lui-même; ne voyant aucune loi ni aucune autorité
-respectées, ne trouvant par-tout que les ravages de la barbarie et
-de l’anarchie, il regardoit peut-être son pouvoir comme le seul
-remède qu’il fût possible d’appliquer avec succès aux maux de l’état.
-Peut-être croyoit-il devoir se rendre tout-puissant pour détruire le
-duel judiciaire, accréditer les trèves qu’il ordonnoit d’observer dans
-les jours que la religion consacre d’une façon plus particulière au
-culte de Dieu, inspirer le goût pour la paix, et jeter les semences
-d’une police plus régulière. On a fait trop d’honneur à l’humanité,
-en exigeant que le clergé se comportât avec plus de retenue, quand
-tout concouroit à tromper son zèle et servir son ambition. Au lieu
-de déclamer avec emportement contre les entreprises des papes et des
-évêques, il n’auroit fallu que plaindre l’aveuglement de nos pères et
-les malheurs des temps.
-
-
-
-
- CHAPITRE VI.
-
- _Ruine d’un des appuis du gouvernement féodal, l’égalité
- des forces.--Des causes qui contribuèrent à augmenter
- considérablement la puissance de Philippe-Auguste._
-
-
-Du principe incontestable qu’on ne pouvoit être jugé que par ses pairs
-dans les justices féodales, et jamais par des vassaux d’une classe
-inférieure, il résulte que chaque suzerain auroit dû avoir autant
-de cours différentes de justice qu’il possédoit de seigneuries d’un
-ordre différent. La cour des assises du roi, aussi ancienne que la
-monarchie, et que l’on commença à nommer parlement vers le milieu du
-treizième siècle, n’étant, par la nature du gouvernement féodal, et ne
-devant être composée que des seigneurs qui relevoient immédiatement
-de la couronne, auroit dû être toujours distinguée des autres cours
-de justice que Hugues-Capet et ses premiers successeurs tenoient en
-qualité de ducs de France ou de comtes de Paris et d’Orléans. Il auroit
-donc fallu ne former le parlement que des pairs du royaume, et en
-fermer l’entrée aux simples barons du duché de France, qui auroient
-assisté de leur côté aux assises de la seigneurie dont ils relevoient.
-
-Tant de précision ne convenoit ni au caractère inconsidéré des
-seigneurs Français, ni à leur ignorance, ni à la manière dont leur
-gouvernement s’étoit formé. Les Capétiens ayant confondu toutes leurs
-dignités, et ne prenant plus que le titre de rois, il arriva, quels
-que fussent les seigneurs qu’ils convoquoient pour tenir leurs plaids,
-que cette cour fut appelée la cour du roi, et une équivoque de mot
-suffit pour détruire un des principes le plus essentiel du gouvernement
-féodal, ainsi que les tracasseries de la famille de Louis-le-Débonnaire
-avoient autrefois suffi pour l’établir. Les vassaux immédiats de la
-couronne savoient qu’ils ne pouvoient être jugés qu’à la cour du roi;
-mais voyant en même-temps qu’on appeloit de ce nom les assises où
-les Capétiens invitoient indifféremment tous les seigneurs, dont ils
-recevoient l’hommage à différent titre, ils ne firent aucune difficulté
-d’y comparoître, lorsqu’ils ne voulurent pas terminer leurs différens
-par la voie de la guerre, et reconnurent ainsi pour juges compétens,
-des seigneurs d’un ordre inférieur.
-
-Cette imprudence énorme, mais qui peint si bien le caractère de
-notre nation, fut la première cause de la décadence du gouvernement
-féodal. Dans le temps que les vassaux les plus puissans de la couronne
-affectoient des distinctions particulières, dédaignoient de se
-confondre avec leurs pairs dont les terres étoient moins considérables,
-et réussirent à former une classe séparée des seigneurs qui relevoient
-comme eux, immédiatement de la couronne; par quelle inconséquence[121]
-souffroient-ils qu’une cour, qui devoit juger leurs querelles, se
-remplît des simples barons du duché de France ou du comte d’Orléans?
-Pourquoi leur vanité n’en étoit-elle pas blessée? D’ailleurs, ces
-seigneurs du second ordre étoient, je l’ai déjà dit, jaloux de la
-supériorité et de la puissance des grands vassaux; et ne pouvant
-s’élever jusqu’à eux, ils auroient voulu les dégrader pour devenir
-leurs égaux. Étoit-il donc difficile de prévoir que ces juges, aussi
-attachés aux intérêts du roi que son chancelier, son chambellan, son
-boutillier et son connétable, qui, par un plus grand abus encore,
-siégèrent aussi au parlement, ne consulteroient pas toujours dans leurs
-jugemens les règles d’une exacte justice, et se feroient un devoir de
-dégrader la dignité des premiers fiefs?
-
-La confiance que les grands vassaux avoient en leurs forces, les
-empêcha sans doute d’être attentifs à la forme que prenoit le
-parlement, auquel ils avoient rarement recours. Mais s’ils étoient
-alors en état de ne pas obéir à ses arrêts, ils devoient craindre que
-les circonstances ne changeassent, que la situation de leurs affaires
-ne leur permît pas toujours d’entreprendre une guerre, et d’opposer la
-force des armes à un jugement qui les blesseroit. Il eût été prudent de
-se préparer une ressource à la faveur des détours et des longueurs de
-procédure auxquels une cour de justice est toujours assujettie. Dans
-l’instabilité où étoit le droit français, les grands vassaux devoient
-craindre mille révolutions; et pour les prévenir, devoient ne pas
-permettre que les barons, qui n’étoient pas pairs du royaume, fussent
-les juges des prérogatives de la pairie.
-
-Jamais, en effet, leurs justices n’auroient souffert une atteinte
-aussi considérable que celle qui leur fut portée sous le règne de
-Philippe-Auguste, par l’établissement «de l’appel en déni[122] de
-justice, ou défaute de droit», si le parlement n’avoit pas été rempli
-de seigneurs, toujours portés, par leur jalousie, à accréditer la
-jurisprudence et les nouveautés les plus contraires à la dignité et aux
-intérêts des grands vassaux. Jamais les pairs n’auroient permis que
-leurs vassaux eussent violé la majesté de leur cour, en les citant à
-celle du roi. Jamais ils ne se seroient dégradés au point d’autoriser
-Louis VIII à faire ajourner la comtesse de Flandre par deux simples
-chevaliers.
-
-Une vanité mal entendue mit le comble à leur imprudence. Les pairs
-laïcs, trop puissans pour se conduire avec la circonspection timide
-des pairs ecclésiastiques, et préférer comme eux les voies de paix à
-celles de la guerre, se persuadèrent qu’il n’étoit plus de leur dignité
-de venir se confondre avec les seigneurs du second ordre dans la cour
-du roi. Quand ils y furent convoqués, ils ne manquèrent presque jamais
-d’une excuse pour ne pas s’y rendre; et le prince, qui craignoit leur
-présence, avoit intérêt de trouver leur absence légitime. Dès-lors,
-ils n’eurent aucune occasion de conférer ensemble, et en s’aidant
-mutuellement de leurs lumières et de leurs conseils, de prévoir les
-dangers qu’ils avoient à craindre, d’y remédier d’avance, d’affermir
-les coutumes, et de s’unir par des traités qui ne leur donnassent
-qu’un même intérêt, ou qui leur apprissent du moins à soupçonner
-qu’ils n’en devoient avoir qu’un.
-
-Toujours jaloux, au contraire, les uns des autres, autant que du roi,
-et toujours trompés par des espérances éloignées, ou par quelque
-avantage présent et passager, ils ne comprirent pas que de la postérité
-de chacun en particulier dépendoit le salut de tous. C’est de cette
-erreur que devoit naître un gouvernement plus régulier en France,
-parce qu’elle devoit multiplier les vices et les désordres des
-fiefs. Au lieu d’entretenir entre eux de fréquentes négociations, et
-d’assembler souvent des congrès, ainsi qu’on avoit coutume de faire,
-quand il s’agissoit de préparer une expédition dans la Terre-Sainte,
-ou de s’opposer aux entreprises du clergé, ils en sentirent moins
-l’importance, parce qu’ils se voyoient moins fréquemment, et
-travaillèrent au contraire à se ruiner mutuellement. Cependant le roi
-profitoit sans peine de leur absence, pour engager les barons à porter
-les jugemens les plus favorables à ses intérêts, ou plutôt il n’y
-convoqua que des prélats et des seigneurs dévoués à ses volontés. Il
-étoit le maître de faire autoriser toutes ses démarches par des arrêts
-de sa cour. Ses ennemis, qu’on regardoit comme des vassaux rebelles
-et félons, devenoient odieux; on les accusoit de troubler la paix
-publique, tandis que le roi paroissoit respecter les coutumes et les
-protéger.
-
-Philippe-Auguste, prince jaloux de ses droits, avide d’en acquérir de
-nouveaux, assez hardi pour former de grandes entreprises, assez prudent
-pour en préparer le succès, profita habilement de ces avantages; et
-l’autorité royale, jusqu’à lui pressée, foulée, bornée de toutes parts,
-commença à prendre un ascendant marqué, quoique Richard I, avec les
-mêmes passions, des talens aussi grands, et des forces considérables,
-l’empêchât d’abord de se livrer à son ambition. Le roi d’Angleterre,
-si je puis parler ainsi, étoit le tribun des fiefs en France. Richard
-mourut, et Philippe, impatient d’étendre sa puissance, se vengea sur
-Jean-sans-Terre de la contrainte où il avoit été retenu.
-
-Le successeur de Richard avoit ces vices bas et obscurs qui excluent
-tous talens. Moins Jean-sans-Terre étoit capable de conserver sa
-fortune, d’imiter ses prédécesseurs et de défendre les droits de
-ses fiefs, plus l’intérêt commun auroit dû lui donner d’alliés et
-de défenseurs. Personne cependant ne voulut ou n’osa embrasser sa
-défense. Prêt à succomber sous les armes de Philippe-Auguste, il ne
-lui reste d’autre ressource que de se jeter entre les bras de la cour
-de Rome. Tandis qu’il implore sa protection, en dégradant la couronne
-d’Angleterre, et qu’il engage le pape à menacer le roi de France de
-censures ecclésiastiques, s’il refuse de faire la paix ou une trève, le
-duc de Bourgogne et la comtesse de Champagne, ses ennemis, rassurent
-Philippe, l’invitent à poursuivre son entreprise, lui donnent des
-secours, et s’engagent, par un traité, à ne se prêter sans lui à aucun
-accommodement avec la cour de Rome. Toute la France se livra à la
-passion du roi, qui fit rendre dans son parlement cet arrêt célèbre
-par lequel Jean-sans-Terre fut condamné à mort pour le meurtre de son
-neveu Artus, duc de Bretagne, et qui déclaroit tous les domaines qu’il
-possédoit en deçà de la mer, confisqués au profit de la couronne.
-
-Aucune loi n’autorisoit un pareil jugement. En suivant l’esprit des
-coutumes féodales, on ne pouvoit punir Jean-sans-Terre que par la
-perte de sa suzeraineté sur la Bretagne, qui étoit un fief du duché de
-Normandie; on devoit accorder un dédommagement aux Bretons, en leur
-abandonnant quelques terres importantes de Jean-sans-Terre, qui étoit
-coupable envers son vassal, et non pas envers son seigneur. Mais il
-s’étoit rendu à la fois trop odieux et trop méprisable; Philippe étoit
-trop puissant, et la Bretagne avoit trop peu de crédit pour que l’on
-consultât avec une certaine exactitude les règles et les intérêts du
-gouvernement féodal. On condamna Jean-sans-Terre par emportement à
-perdre la vie et ses fiefs, sans songer qu’on fournissoit aux suzerains
-un nouveau moyen de s’enrichir des dépouilles de leurs vassaux, et
-qu’on donnoit un exemple funeste aux droits et à l’indépendance de tous
-les seigneurs. L’indignation indiscrète qui avoit dicté ce jugement,
-augmenta encore par l’impuissance où Philippe-Auguste étoit de le
-faire exécuter. La haine contre Jean-sans-Terre fit faire des efforts
-extraordinaires, qui ne servirent qu’à ébranler le gouvernement féodal,
-en faisant passer entre les mains du roi la plus grande partie des
-domaines de son ennemi.
-
-Sans doute qu’après l’acquisition de la Normandie, de l’Anjou, du
-Maine, de la Tourraine, du Poitou, de l’Auvergne, du Vermandois, de
-l’Artois, etc. le règne de Philippe-Auguste auroit été l’époque de la
-ruine entière du gouvernement des fiefs, si le roi Robert et Henri
-I ne se fussent pas autrefois désaisis du duché de[123] Bourgogne
-qui leur avoit appartenu, et que Louis-le-Jeune, moins délicat en
-amour, n’eût pas perdu, en répudiant Eléonore d’Aquitaine, les états
-considérables que cette héritière porta dans la maison des ducs de
-Normandie. Philippe-Auguste, riche, puissant, victorieux, dont les
-seigneuries et les domaines auroient enveloppé tout le royaume,
-auroit pu parler en maître à ses barons, parce qu’il auroit intimidé
-par sa puissance les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne,
-à qui la situation de l’Europe ne permettoit pas d’espérer les
-secours étrangers. Les prérogatives royales, jusqu’alors équivoques,
-incertaines et contestées, seroient devenues des droits certains et
-incontestables. Les coutumes, en s’affermissant, auroient préparé les
-esprits à être moins audacieux et moins inconstans. A force d’examiner
-et de rechercher les devoirs auxquels la foi donnée et reçue doit
-obliger une nation qui veut jouir de quelque tranquillité, on seroit
-parvenu à connoître la nécessité de substituer des lois à des coutumes,
-d’établir une puissance législative, et les moyens de la faire
-respecter.
-
-Après les succès que Philippe-Auguste avoit obtenus sur
-Jean-sans-Terre, il n’y avoit plus d’égalité de force entre le roi
-et chacun des grands vassaux en particulier; cependant ces derniers
-étoient encore assez puissans pour se faire craindre. Il falloit,
-en les ménageant, ne pas leur faire sentir la faute qu’ils avoient
-faite d’abandonner les intérêts du duc de Normandie, qui, par la
-position de ses domaines, étoit plus propre que tout autre seigneur
-à imposer au roi. Leur union pouvoit encore suspendre la fortune des
-Capétiens, dont les progrès seuls pouvoient faire cesser l’anarchie.
-Les seigneurs les plus puissans comprirent qu’il falloit commencer à
-avoir des complaisances pour le roi. Philippe sentit qu’il ne devoit
-pas en abuser. Assez riche pour ne plus se contenter du service de
-ses vassaux; il eut des troupes à la solde, nouveauté pernicieuse
-aux fiefs, et qui le mit en état de faire la guerre en tout temps,
-et de profiter de ses avantages. Jugeant dès-lors que sa famille
-étoit désormais affermie sur le trône, il négligea, comme un soin
-superflu, de faire consacrer son fils avant sa mort. Son règne, en
-un mot, annonçoit une révolution d’autant plus prochaine dans les
-principes du gouvernement, qu’un autre appui de la souveraineté des
-fiefs étoit ébranlé, je veux parler de l’établissement des communes,
-qui s’accréditoit de jour en jour, et faisoit perdre aux seigneurs
-l’autorité qu’ils exerçoient sur leurs sujets.
-
-
-
-
- CHAPITRE VII.
-
- _De l’établissement et du progrès des communes.--Ruine d’un
- troisième appui de la police féodale; les justices des
- seigneurs perdent leur souveraineté._
-
-
-Les seigneurs qui furent les premiers appauvris par leurs guerres
-domestiques, leur défaut d’économie, et la misère dans laquelle la
-dureté de leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent
-point d’autre ressource pour subsister et se soutenir, que d’entrer à
-main armée sur les terres de leurs voisins, d’en piller les habitans,
-ou d’exercer une sorte de piraterie sur les chemins, en mettant les
-passans à contribution. Les seigneurs, dont le territoire avoit été
-violé, ne tardèrent pas à user de représailles; et sous prétexte de
-venger leurs sujets, pillèrent à leur tour ceux de leurs voisins.
-
-Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit toujours la victime, et
-qui portoit les maux de la guerre dans toutes les parties du royaume,
-étoit en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; lorsque
-Louis-le-Gros, dont les domaines n’étoient pas plus respectés que ceux
-des autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une foule d’affaires,
-pensa à mettre ses sujets en état de se défendre par eux-mêmes contre
-cette tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit un effort de
-raison bien extraordinaire dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en
-rendant ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus puissant et
-plus riche. Peut-être ne traita-t-il avec ses villes de leur liberté,
-que gagné par l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et dans
-ce cas là même, il faudroit encore le louer de ne l’avoir pas pris
-sans rien accorder. Quoi qu’il en soit, il rendit son joug plus léger,
-et leur vendit comme des privilèges, des droits que la nature donne à
-tous les hommes; c’est ce qu’on appelle le droit de[124] commune ou de
-communauté. A son exemple, les seigneurs, toujours accablés de besoins,
-et ravis de trouver une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne
-tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté qu’ils leur avoient
-ôtée.
-
-Les bourgeois acquirent le droit de disposer de leurs biens, et de
-changer à leur gré de domicile. On voit abolir presque toutes ces
-coutumes barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient été assujettis; et
-suivant qu’ils furent plus habiles, ou eurent affaire à des seigneurs
-plus humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus
-avantageuses. Dans quelques villes on fixa les redevances et les
-tailles que chaque habitant payeroit désormais à son seigneur. Dans
-d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais une certaine somme
-qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lesquels on
-pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou subsides
-extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilége de ne point
-suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de ne marcher que quand il
-commanderoit ses forces en personne, et presque toutes, de ne le suivre
-qu’à une distance telle que les hommes, commandés pour l’arrière-ban,
-pussent revenir le soir même dans leurs maisons.
-
-Les villes devinrent en quelque sorte de petites républiques; dans les
-unes les bourgeois choisissoient eux-mêmes un certain nombre d’habitans
-pour gérer les affaires de la communauté; dans d’autres le prévôt ou
-le juge du seigneur nommoit ces officiers connus sous les noms de
-maire, de consuls ou d’échevins. Ici les officiers en place désignoient
-eux-mêmes leurs successeurs, ailleurs ils présentoient seulement à leur
-seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels il élisoit ceux qui lui
-étoient les plus agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient
-pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faisoient seuls les rôles
-des tailles et des différentes impositions; les autres y procédoient
-conjointement avec les officiers de justice du seigneur. Ici ils
-étoient juges, quant au civil et au criminel, de tous les bourgeois de
-leur communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs au prévôt, ou
-n’avoient même que le droit d’assister à l’instruction du procès. Mais
-ils conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à ceux qui venoient
-s’établir dans leur ville, recevoient le serment que chaque bourgeois
-prêtoit à la commune, et gardoient le sceau dont elle scelloit les
-actes.
-
-Les bourgeois se partagèrent en compagnies de milice, formèrent des
-corps réguliers, se disciplinèrent sous des chefs qu’ils avoient
-choisis, furent les maîtres des fortifications[125] de leur ville, et
-se gardèrent eux-mêmes. Les communes, en un mot, acquirent le droit de
-guerre, non pas simplement parce qu’elles étoient armées, et que le
-droit naturel autorise à repousser la violence par la force, quand la
-loi et le magistrat ne veillent pas à la sûreté publique; mais parce
-que les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur propre autorité, et
-leur permirent expressément de demander, par la voie des armes, la
-réparation des injures ou des torts qu’on leur feroit.
-
-Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté, il se fit
-une révolution générale dans les esprits. Les bourgeois sortirent
-subitement de cette stupidité où la misère de leur situation les avoit
-jetés. On auroit dit que quelques-uns distinguoient déjà les droits de
-la souveraineté, des rapines de la tyrannie. Dans une province alors
-dépendante de l’Empire, mais où les coutumes avoient presque toujours
-été les mêmes qu’en France, quelques communes forcèrent leur seigneur à
-reconnoître que les impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant
-d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix que les habitans du
-Briançonnois exemptèrent Humbert II de leur restituer les impositions
-qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent la générosité jusqu’à
-lui remettre le péché qu’il avoit commis par son injustice.
-
-L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement au peuples la misère
-présente. Prêt à tout oser et à tout entreprendre, il paroissoit
-disposé à profiter des divisions des seigneurs pour s’affranchir, par
-quelque violence, d’un joug qui lui paroissoit plus insupportable,
-depuis qu’il commençoit à sentir les douceurs de la liberté. Quelques
-villes durent peut-être leur affranchissement à une révolte; mais il
-est sûr du moins que plusieurs n’attendirent pas une charte de leur
-seigneur pour se former[126] en commune. Elles se firent des officiers,
-une juridiction et des droits; et lorsqu’on voulut attaquer leurs
-privilèges, elles ne se défendirent pas en rapportant des chartes,
-des traités ou des conventions, mais en alléguant la coutume. Elles
-demandèrent à leur seigneur de représenter lui-même le titre sur lequel
-il fondoit son droit, et le contraignirent à respecter leur liberté.
-
-Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, loin de nuire à la
-dignité des fiefs, l’auroit augmentée et affermie, si les seigneurs
-avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours trop reconnoissant des
-bontés stériles dont les grands l’honorent, auroit adopté la main qui
-l’avoit délivré du joug; et trop heureux de servir ses maîtres, il ne
-seroit devenu plus fort et plus riche que pour leur prêter ses forces
-et ses richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient humains et justes
-que par un vil intérêt, en accordant des chartes, laissèrent pénétrer
-leur dessein de violer leurs engagemens, quand ils le pourroient
-sans danger. Jaloux des biens qu’une liberté naissante commençoit à
-produire, ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon marché. Ils
-chicanèrent continuellement les communes, firent naître des divisions
-dans la bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans l’espérance
-de recouvrer les droits qu’ils avoient aliénés, et qu’ils vouloient
-reprendre pour les revendre encore. De là cette défiance des villes qui
-les porta quelquefois à demander que le roi[127] fût garant des traités
-qu’elles passoient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes
-étoient si vives et si bien fondées, que quelques-unes consentirent
-même à lui payer un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges
-sous sa protection. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs
-mains un titre pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs
-terres; et ce nouveau droit leur servit à se faire de nouvelles
-prérogatives, et accréditer les nouveautés avantageuses qu’ils
-vouloient établir.
-
-Plus les communes prenoient de précautions contre leurs seigneurs,
-plus elles s’accoutumoient à les regarder comme leurs ennemis, et le
-devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées se montrèrent sans
-ménagement, après que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre de
-la plus grande partie de ses domaines. Les seigneurs perdirent alors
-tout le pouvoir dont les bourgeois s’étoient emparés, parce que les
-communes ne voulurent plus dépendre que du roi, qu’elles regardoient
-comme un protecteur désormais assez puissant pour leur conserver
-les droits qu’elles avoient acquis. Toujours prêtes, sous le plus
-léger prétexte, à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, elles
-favorisèrent en toute rencontre les entreprises du prince, qui avoit
-le même intérêt d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé par son
-ambition et le dévouement de la bourgeoisie à ses ordres, crut en effet
-être le maître[128] de toutes les villes où la commune étoit établie,
-et laissa à ses successeurs le soin de réaliser cette prétention.
-
-Il semble que les milices bourgeoises et le droit de guerre dont les
-villes jouissoient, auroient dû augmenter les troubles et les désordres
-de l’état en multipliant les hostilités; au contraire, elles devinrent
-plus rares. Des bourgeois, occupés de leurs arts et de leur commerce,
-et qui vraisemblablement n’auroient pu faire des conquêtes que pour le
-profit de leur seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne devoient
-pas, en sortant de la servitude, devenir ambitieux et conquérans.
-Favoriser la culture des terres, protéger la liberté des chemins, et
-les purger des douanes et des brigands qui les infestoient, c’étoit
-l’unique objet de leur politique. Les forces des communes durent même
-rendre moins fréquentes les hostilités que les seigneurs faisoient les
-uns contre les autres. Ceux qui étoient assez puissans pour faire la
-guerre dans la vue de s’agrandir, durent être moins entreprenans, parce
-qu’ils ne trouvèrent plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de
-surprendre et de piller. Les difficultés qui se multiplioient, mirent
-des entraves à leur ambition, en même temps qu’ils avoient besoin
-d’un plus grand nombre de troupes et de les retenir plus long-temps
-rassemblées; parce que les opérations de la guerre devenoient plus
-difficiles et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler de
-soldats, et éprouvoient plus d’indocilité de la part de leurs sujets.
-
-A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, qui ne prenoient les
-armes que pour butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage à faire
-cette guerre odieuse. Plus foibles que les communes, ils apprirent à
-les respecter, ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer à une
-piraterie qui avoit fait leur principal revenu, ils ne furent plus
-en état de se fortifier dans leurs châteaux, et le droit de guerre,
-qui ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir leur foiblesse,
-leur devint à charge. C’est de cette révolution dans la fortune des
-seigneurs, que prirent vraisemblablement naissance les appels en déni
-«déni de justice ou défaute de droit»; au lieu de déclarer la guerre à
-son suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux porter ses plaintes
-au seigneur dont il relevoit. Cet usage, s’accréditant peu à peu
-dans les dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement adopté
-par quelques barons qui cherchoient à dégrader la justice de leurs
-suzerains, et devint enfin sous le règne de Louis VIII une coutume
-générale du royaume, et contre laquelle les plus grands vassaux même
-n’osèrent se soulever.
-
-C’est aussi dans ce temps-là, et par les mêmes raisons, que se forma la
-nouvelle jurisprudence des[129] assuremens; c’est-à-dire, que quand un
-seigneur craignoit qu’un de ses voisins ne formât quelque entreprise
-contre lui, il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, et le
-forçoit à lui donner un acte par lequel il s’engageoit à ne lui faire
-aucun tort ni directement ni indirectement. En violant son assurement,
-un vassal cessoit d’être sous la protection de son suzerain, qui,
-pour venger l’honneur de sa justice outragée lui faisoit la guerre de
-concert avec son ennemi, et le faisoit périr du dernier supplice, s’il
-se saisissoit de sa personne. Cette première nouveauté en produisit
-une seconde encore plus favorable à la tranquillité publique. Les
-barons, toujours attentifs à se faire de nouveaux droits, n’attendirent
-pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. Ils ajournèrent
-leurs vassaux à leur tribunal, lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux
-quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se donner des assuremens
-réciproques.
-
-Il est un certain bon ordre dont la politique fait peu de cas; c’est
-celui qui est plutôt l’ouvrage de la force ou de la foiblesse,
-que de la raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens de
-leurs devoirs, et leur fasse aimer leur situation en la rendant
-heureuse. Depuis l’établissement des communes et les conquêtes de
-Philippe-Auguste, le gouvernement féodal produisoit moins de maux sans
-avoir moins de vices. Toujours sans règle, toujours sans principe
-de stabilité, toujours abandonné à des coutumes incertaines et
-inconstantes, il ne falloit encore qu’un prince foible et quelques
-seigneurs habiles et entreprenans, pour renverser les usages
-salutaires qui commençoient à s’établir, et pour replonger le royaume
-dans sa première anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces hommes
-méchans, dont on contraint la liberté, mais dont on ne change pas le
-caractère, et qui commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent
-rompre leurs fers.
-
-Telle étoit la situation des Français, lorsque S. Louis, mieux instruit
-que ces prédécesseurs des règles que la providence s’impose dans le
-gouvernement de l’univers, proscrivit des terres de son domaine,
-l’absurde procédure des duels judiciaires. Il ordonna[130], quel que
-fût un procès, soit en matière civile, soit en matière criminelle,
-qu’on prouveroit son droit ou son innocence par des chartes, des
-titres ou des témoins. Comme il ne fut plus permis de se battre contre
-sa partie ni contre les témoins qu’elle produisoit, on défendit à
-plus fortes raisons de défier ses juges et de les appeler au combat.
-Saint-Louis, cependant, conserva l’ancienne expression «d’appel de faux
-jugement,» qui désignoit un combat en champ clos, pour signifier la
-forme nouvelle des appels qu’il établit dans ses justices, et dont les
-tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent l’idée.
-
-La partie qui crut que ses juges ne lui avoient pas rendu justice,
-appela de leur jugement, mais sans ajouter à son appel aucune
-expression injurieuse. Le juge respecté par le plaideur, ne descendit
-plus en champ clos pour lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il
-avoit jugé avec équité; mais toutes les pièces du procès furent portées
-à un juge supérieur en dignité, qui, après les avoir examinées,
-cassa ou confirma la sentence. Des prévôts[131], par exemple, que
-les Capétiens avoient répandus dans les différentes parties de leurs
-domaines, pour y percevoir leurs revenus, commander la milice du pays
-et y administrer la justice en leur nom, on appeloit aux baillis,
-magistrats supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés pour avoir
-inspection sur la conduite des prévôts, lorsqu’il supprima la charge
-de sénéchal de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel
-jusqu’au roi.
-
-Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables d’un établissement
-nouveau, et qui portèrent Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel
-judiciaire dans de certains cas où il y avoit de fortes présomptions
-contre un accusé, sans qu’il fût possible de le convaincre par des
-témoins, la nouvelle jurisprudence de S. Louis eut le plus grand
-succès. La piété éminente de ce prince ne permit pas de penser que sa
-réforme fût une censure de la providence. Tout le monde ouvrit les
-yeux, et la plupart des seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant
-si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent dans leurs terres la
-forme des jugemens qui se pratiquoit dans les justices royales.
-
-Mais en faisant une chose très-sage, et dont les suites devoient être
-très-utiles à la nation, ils commirent une faute énorme, s’ils ne
-consultèrent que les intérêts de leur dignité. Il leur étoit facile
-d’interdire le duel judiciaire, et de conserver en même temps la
-souveraineté de leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter
-l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. S’il étoit raisonnable
-pour contenir les juges dans le devoir, de les exposer à l’affront
-de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient mal jugé, ne
-suffisoit-il pas d’autoriser les parties condamnées à demander, à la
-cour même qui les auroit jugées, un simple amendement de jugement ou
-la révision du procès? Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis
-pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale du roi, mais à cette
-espèce de tribunal[132] domestique que S. Louis s’érigea, et où il
-jugeoit avec ses ministres les appels que les sujets de ses domaines
-interjetoient des sentences de ses baillis.
-
-Les seigneurs voyant que les justices royales, auparavant souveraines,
-chacune dans son ressort, n’étoient point avilies par la gradation
-des appels établis entre elles, et que les baillis armés chevaliers
-ne regardoient pas comme un affront qu’on examinât et réformât leurs
-sentences, laissèrent introduire la coutume d’appeler de la cour
-d’un vassal à celle de son suzerain; et les affaires furent ainsi
-portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont
-on ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier terme de la
-supériorité féodale. Cette nouvelle forme de procédure étoit moins
-propre à rendre les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les
-plaideurs en les consumant en frais, et établir dans les tribunaux
-laïcs des longueurs aussi pernicieuses que celles qu’on éprouvoit dans
-les cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent pas que
-permettre d’appeler graduellement de leurs justices à celle du roi,
-c’étoit avilir leurs tribunaux, et rendre le roi maître de toute la
-jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent pas que la souveraineté
-dont ils jouissoient dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté
-de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, qui auroit droit
-de réformer leurs jugemens, les forceroit à juger suivant sa volonté,
-à se conformer par conséquent dans leurs actions aux coutumes qu’il
-voudroit accréditer, et deviendroit enfin leur législateur, c’est un
-aveuglement dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu
-d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne prévirent rien; car ils
-n’auroient pas consenti à sacrifier leur puissance au bien public.
-
-Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher les
-différentes causes qui contribuèrent à cette révolution, d’autant plus
-extraordinaire, que ses progrès ne furent point successifs, mais si
-prompts et si généraux, que sous le règne de Philippe-le-Hardy, les
-justices des plus puissans vassaux de la couronne ressortissoient
-déjà à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le temps nous a
-conservé des[133] lettres patentes de ce prince, qui prouvent le droit
-de ressort qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes d’Edouard I, roi
-d’Angleterre et duc d’Aquitaine.
-
-Avant le règne de S. Louis, les justices des seigneurs avoient déjà
-éprouvé plusieurs changemens considérables. Sans répéter ici ce que
-j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence avec laquelle on
-les vit d’abord, et des efforts inutiles qu’on fit dans la suite pour
-les réprimer; les barons[134], dans quelques provinces, n’étoient plus
-obligés de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas
-assez d’hommes de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient pas que
-ces seigneurs d’une classe inférieure procédassent dans leurs terres
-au duel judiciaire. Quelques barons au contraire avoient tellement
-négligé leur justice, qu’ils n’avoient plus la liberté d’y présider; et
-d’autres, dans la crainte qu’on ne faussât leur jugement, avoient pris
-l’habitude d’appeler à leurs assises des juges de la cour du roi, que
-par respect il n’étoit pas permis de défier au combat, depuis que la
-prérogative royale avoit commencé à faire des progrès.
-
-Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu l’appel en défaute de droit;
-et il est encore certain qu’en Normandie on appeloit des justices
-des seigneurs à la cour de l’échiquier, lorsque les procès n’étoient
-pas jugés par la voie du combat; et on n’avoit point recours au duel
-judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait notoire et public, ou qu’il
-n’étoit question que d’un point de droit dont plusieurs jugemens
-avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété dans les coutumes
-les affoiblissoit toutes, et aucune révolution ne doit paroître ni
-extraordinaire ni dangereuse, quand les esprits ne se sont attachés à
-aucun principe uniforme et général.
-
-Les seigneurs devoient être fort éloignés d’établir dans leurs justices
-féodales l’amendement du jugement dont je viens de parler; parce que
-cette procédure n’avoit été en usage que pour les[135] roturiers. En
-l’adoptant pour eux-mêmes, ils auroient cru déroger à leur dignité.
-Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, l’emploi sans doute
-le plus auguste parmi les hommes, ne peut honorer que des bourgeois,
-excusons nos pères d’avoir pensé que la jurisprudence des bourgeois
-déshonoreroit des gentilshommes faits pour se battre. S. Louis condamna
-à une amende[136] envers le premier juge, les parties qui seroient
-déboutées de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart des
-seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir des amendes, furent les
-dupes de leur avarice. Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins
-dociles que les autres, voulurent conserver la souveraineté de leurs
-justices, ce prince, toujours conduit par ses bonnes intentions, ne se
-fit point un scrupule de les contraindre[137] à reconnoître l’appel de
-leurs tribunaux aux siens.
-
-La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. S. Louis victorieux
-pouvoit peut-être chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres
-provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la mer, et il lui accorda
-la paix, en restituant le Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On
-regarde communément ce traité comme une preuve des plus éclatantes de
-la piété, de la justice et de la générosité de S. Louis, et je crois
-qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu la réputation d’être plus
-politique que bon chrétien, peut-être que cette générosité ne passeroit
-que pour le sage procédé d’un intérêt bien entendu. La restitution
-que fit S. Louis ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, comme
-il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit ce prince. Henri reconnut
-les appels; cet exemple en imposa à la vanité de la nation, et aucun
-seigneur n’osa affecter une indépendance dont un aussi puissant vassal
-que Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines.
-
-
- _Fin du livre troisième._
-
-
-
-
- OBSERVATIONS
- SUR
- L’HISTOIRE DE FRANCE.
-
- LIVRE QUATRIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
- _Des changemens survenus dans les droits et les devoirs
- respectifs des suzerains et des vassaux.--Progrès de la
- prérogative royale jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi._
-
-
-Quoique le gouvernement féodal fût menacé d’une ruine prochaine par
-l’établissement des communes, les conquêtes de Philippe-Auguste et
-la jurisprudence des appels, les barons croyoient leur fortune plus
-affermie que jamais: ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils
-avoient conservé leur droit de guerre; et qu’ayant abusé de leurs
-forces, ils étendirent et multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux,
-pendant que le roi augmentoit sa prérogative. Quand Louis VIII
-monta sur le trône, les baronies, les seigneuries qui en relevoient
-immédiatement, et les fiefs d’un ordre inférieur, n’étoient plus
-soumis les uns à l’égard des autres aux simples coutumes dont j’ai
-rendu compte dans les premiers chapitres du livre précédent. Cette
-loyauté et cette protection que les suzerains devoient à leurs vassaux,
-avoient été de toutes les coutumes féodales les plus méprisées. Si on
-parloit encore quelquefois le même langage sous le règne de S. Louis,
-ce n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher les seigneurs
-qu’on vouloit assujettir.
-
-On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent de prêter des juges
-à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir
-leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir une foule de justices
-féodales. Le duel judiciaire ne se tint plus que dans les cours des
-barons; et le droit de[138] prévention qu’ils s’attribuèrent en
-même-temps sur les justices de leurs vassaux, à l’égard des délits dont
-elles avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada les tribunaux,
-et les laissa en quelque sorte sans autorité. Enfin, la jurisprudence
-des assuremens inspira un tel orgueil aux barons, qu’accoutumés à
-parler en maîtres dans leurs justices, ils ne firent plus ajourner
-leurs vassaux que par de simples sergens. C’étoit les insulter, et
-révolter tous les préjugés du point d’honneur. Quand une injure devient
-un droit de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus respecter
-l’opinion publique, il n’y a point d’excès auxquels on ne puisse se
-porter: aussi les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, se
-firent-ils tous les jours de nouvelles prérogatives.
-
-Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit déjà s’emparer du château
-de son vassal, y renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison
-pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses ennemis, ou sous le
-prétexte souvent faux de défendre le pays. Si ce vassal possédoit
-quelque portion d’héritage qui fût à la bienséance de son suzerain,
-on ne le forçoit pas à la vendre, mais il étoit obligé de consentir à
-un échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une partie de sa terre
-pour former un fief. Il ne lui fut pas même permis d’accorder des
-priviléges à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, sans
-le consentement de son suzerain, parce que c’eût été diminuer, ou,
-selon l’expression de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On imagina les
-droits de rachat de lods et ventes; et sur le faux principe que tous
-les fiefs avoient été dans leur origine autant de bienfaits du seigneur
-dont ils relevoient, il parut convenable d’exiger des subsides de ses
-vassaux, ou du moins de lever une aide sur les habitans de leur fief,
-lorsque le suzerain armoit son fils aîné chevalier, marioit sa fille
-aînée, ou qu’étant prisonnier de guerre, il falloit payer sa rançon.
-Les barons s’arrogèrent sur les fiefs qui relevoient d’eux, un certain
-droit d’inspection qui donna naissance à la coutume appelée la garde
-noble. Les mineurs leur abandonnèrent en quelque sorte la jouissance
-de leurs terres, pour les payer d’une prétendue protection qui étoit
-dégénérée en une vraie tyrannie. Si le vassal ne laissoit qu’une
-héritière de ses biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la mariât
-pas sans son consentement, ou du moins sans son conseil.
-
-Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la
-puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à
-aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres
-qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties
-pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force
-et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours
-également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux
-devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient
-donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties
-au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité
-et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées,
-continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard
-les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en
-quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et
-s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais
-quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur
-frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les
-parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et
-l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au
-service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention
-devint bientôt un droit certain.
-
-Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette
-indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères
-du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise
-entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité
-contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement.
-Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége
-que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être
-tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être
-tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre
-dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si
-elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur
-en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement
-de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté
-finissoient entre les branches qui avoient fait le partage.
-
-Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit
-plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient
-avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire
-reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit
-même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne
-s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes
-les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause
-de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie
-à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et
-l’hommage.
-
-Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs
-prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient
-considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire
-contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à
-reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux
-de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une
-nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature
-et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes
-mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons
-la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce
-prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant
-l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage,
-de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions
-qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient
-elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le
-titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût
-dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron.
-
-Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie
-à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient
-pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils
-l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent
-ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons;
-et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils
-se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de
-débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs
-vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si
-souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux
-à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du
-seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens,
-limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs
-propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute
-l’étendue du royaume.
-
-Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus
-extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal
-administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les
-tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient,
-devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une
-sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un
-homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la
-garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire,
-jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette
-allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut
-obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne
-pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit
-fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès
-étoit entamé à son tribunal.
-
-Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la
-complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son
-aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit
-embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout
-le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces
-entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés
-des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte
-à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent
-les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur
-ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur
-tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les
-seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les
-droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une
-prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant
-pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils
-ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des
-cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient
-de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il
-devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun.
-
-D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans
-chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins
-favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne
-s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons
-dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit
-prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse
-et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou
-qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque
-anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi
-et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent,
-les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux
-augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de
-n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel
-de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X
-lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne,
-de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par
-les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout
-ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir
-exclusivement à un prince souverain.»
-
-Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous
-l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à
-porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre
-eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs,
-d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur
-contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état
-de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent
-d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent
-dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui
-de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si
-considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir
-de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;»
-c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du
-royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer
-dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi
-eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux
-marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout
-ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les
-établissemens qui intéressent le public.
-
-Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons,
-dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient
-grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et
-en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils
-auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant,
-au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur
-tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les
-baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs
-succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea
-d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença
-par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont
-ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers
-sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces
-inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de
-toutes parts.
-
-
-
-
- CHAPITRE II.
-
- _De la puissance législative attribuée au roi.--Naissance de
- cette doctrine, des causes qui contribuèrent à ses progrès._
-
-
-Depuis les révolutions arrivées dans les coutumes anarchiques des
-fiefs, on ne peut se déguiser que la France ne fût beaucoup moins
-malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le règne de Philippe-Auguste.
-A mesure qu’une subordination plus réelle s’étoit établie, les
-désordres devenus plus rares, avoient des suites moins funestes.
-Par combien d’erreurs, les hommes sont-ils condamnés à passer, pour
-arriver à la vérité! De combien de maux n’est pas semé le chemin long
-et tortueux qui conduit au bien! Les Français établis dans les Gaules,
-depuis sept siècles, étoient parvenus à oublier ces premières notions
-de société et d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les forêts
-même de la Germanie. Lassés enfin, de leurs dissensions domestiques,
-ils commencèrent sous le règne de Louis VIII à soupçonner qu’il étoit
-nécessaire d’avoir dans l’état, une puissance qui en mût, resserrât et
-gouvernât, par un même esprit, toutes les parties diverses. Ce prince
-fit quelques règlemens généraux; mais il se garda bien de prendre
-la qualité et le ton d’un législateur, il auroit révolté tous les
-esprits. Ses prétendues ordonnances ne sont, à proprement parler, que
-des traités[146] de ligue et de confédération, qu’il passoit avec les
-prélats, les comtes, les barons et les chevaliers qui s’étoient rendus
-aux assises de sa cour.
-
-S. Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne;
-mais la confiance qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans doute,
-beaucoup à faire penser, par quelques personnes plus éclairées et
-plus sages que leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince fût
-le gardien et le protecteur des coutumes du royaume. Rien, en effet,
-n’étoit plus absurde que d’avoir une puissance exécutrice, avant que
-d’avoir établi une puissance législative. Il falloit des lois, pour
-qu’on pût obéir, parce que sans législateur, rien n’est fixe, et
-que, par leur nature, les coutumes toujours équivoques, incertaines
-et flottantes, obéiront invinciblement à mille hasards et à mille
-événemens contraires, qui doivent sans cesse les altérer. Quand le
-prince auroit réussi à donner une sorte de stabilité aux coutumes,
-quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le royaume retenu dans
-son ignorance et sa barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes
-malheurs. Puisque tous les ordres de l’état étoient mécontens de leur
-situation, il falloit donc la changer. Ce sentiment confus, dont on
-n’étoit pas encore en état de se rendre raison, faisoit entrevoir le
-besoin d’un législateur, qui, au lieu de maintenir simplement les
-coutumes, fût en droit de corriger et d’établir à leur place des lois
-certaines et invariables. Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait
-entre les mains la puissance[147] législative; soit que ses idées ne
-fussent pas assez développées sur cette matière, soit qu’il craignît
-d’offenser les barons, dont il reconnoît encore la souveraineté, il se
-contente d’insinuer que le roi peut faire les lois qu’il croit les plus
-favorables au bien général du royaume, et se borne à conseiller d’y
-obéir, en présumant qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure.
-
-Pour favoriser cette opinion naissante, S. Louis eut la prudence, en
-hasardant des lois générales, de ne proscrire d’abord que les abus
-dont le monde se plaignoit. Tous ses règlemens sont sages, justes et
-utiles au bien commun. En tentant une grande entreprise, il ne se pique
-point de vouloir la consommer. Il corrige sa nation en ménageant ses
-préjugés. Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, il le fait
-aimer. Il eut l’art d’intéresser à l’acceptation de ses règlemens,
-les seigneurs qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna les
-amendes[148] des délits qui seroient commis dans leurs terres. Cette
-conduite prudente et modérée de la part de S. Louis, fut un trait de
-lumière pour toute la nation; puisse-t-elle servir de modèle à tous
-les princes, et leur apprendre combien ils sont puissans, quand ils
-gouvernent les hommes par la raison! On sentit davantage la nécessité
-de la puissance législative, et le vœu public alloit bientôt la placer
-dans les mains du prince.
-
-Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le gouvernement féodal,
-c’est-à-dire, l’empire de la force et de la violence étoit entièrement
-détruit, travailla avec succès à développer la doctrine que Beaumanoir
-osoit à peine montrer. Les évêques reprirent, au sujet de la royauté,
-leur ancienne opinion,[149] qu’ils avoient oubliée pendant qu’ils
-faisoient les mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. Ce fut en
-suivant une sorte de systême, qu’ils travaillèrent à humilier les
-seigneurs: ils ne songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils ne
-vouloient que les rendre foibles et dociles.
-
-Mais rien ne contribua davantage à conférer au roi la puissance
-législative, que la révolution occasionnée par la nouvelle
-jurisprudence des appels établis par S. Louis, et dont j’ai déjà eu
-occasion de faire entrevoir les suites par rapport à la souveraineté
-des seigneurs dans leurs terres.
-
-La proscription du duel judiciaire exigeoit nécessairement de nouvelles
-formalités dans l’ordre de la procédure. Les magistrats durent entendre
-des témoins, consulter des titres, lire des chartes et des contrats;
-il fallut penser, réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les
-plus savans savoient à peine signer leur nom, devinrent incapables
-et se dégoûtèrent de rendre la justice. Dans ce même parlement, où,
-sous le règne de Louis VIII, on avoit contesté au chancelier, au
-boutillier, au connétable et au chambellan du roi, le droit d’y prendre
-séance et d’opiner dans les procès des pairs, il fallut admettre sous
-celui de Philippe-le-Hardi, des hommes[150] qui n’avoient d’autres
-titres que de savoir lire et écrire, et que la routine des tribunaux
-ecclésiastiques mettoit en état de conduire, selon de certaines
-formalités, la procédure qui s’établissoit dans les tribunaux laïcs. Au
-parlement de 1304,[151] ou de l’année suivante, on trouve encore dans
-la liste des officiers qui le composoient, plusieurs prélats, plusieurs
-barons et des chevaliers distingués par leur naissance, qui avoient la
-qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils parussent posséder
-toute l’autorité de cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les
-arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit très-médiocre.
-
-Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis dans l’ordre de la
-bourgeoisie, ou parmi les ecclésiastiques d’un rang subalterne,
-n’étoient entrés dans le parlement que pour préparer, instruire et
-rapporter les affaires. Quoiqu’ils n’eussent pas voix délibérative,
-ils étoient cependant les vrais juges; ils dictoient les avis et
-les jugemens d’une cour qui ne voyoit que par leurs yeux, et ces
-rapporteurs qui, par la nature de leur emploi, étoient l’ame du
-parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre les maîtres. Ces magistrats,
-qui donnèrent naissance à un état nouveau de citoyens, que nous
-appelons la robe, arrachèrent à la noblesse, une fonction à laquelle
-elle devoit son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les évêques
-mêmes les gênèrent, et sous prétexte que la résidence dans leurs
-diocèses, étoit un devoir plus sacré pour eux, que l’administration
-de la justice, ils les écartèrent, et ne leur permirent plus de
-siéger[152] parmi eux.
-
-Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien ils devoient perdre à
-n’être plus leurs propres juges. Peut-être le comprirent-ils; mais
-ne leur restant, dans leur extrême ignorance, aucun moyen d’empêcher
-une révolution nécessaire, ils imaginèrent, pour se consoler, que
-l’administration de la justice, réduite à une forme paisible et
-raisonnable, étoit un emploi indigne de leur courage. La naissance
-roturière des premiers magistrats de robe avilit, si je puis parler
-de la sorte, la noblesse de leurs fonctions; et cette bizarrerie,
-presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule qui subsiste encore
-dans les grandes maisons, et que les bourgeois anoblis ont adopté par
-ignorance ou par vanité. Si les seigneurs n’étoient plus en état d’être
-les ministres et les organes de la justice, il semble que ceux qui,
-par la dignité de leurs fiefs, étoient conseillers de la cour du roi,
-auroient dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes des délégués pour
-les représenter, exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et juger en
-leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, ils auroient donné un
-appui considérable au gouvernement féodal, ébranlé de toutes parts, et
-menacé d’une ruine prochaine. Heureusement ils n’y pensèrent pas; et
-en laissant au roi, comme par dédain, la prérogative de nommer à son
-gré les magistrats du parlement, ils lui conférèrent l’autorité la plus
-étendue.
-
-Les gens de robe tinrent leurs offices du prince, et ne les possédoient
-pas à vie;[153] car à la tenue de chaque parlement, le roi en nommoit
-les magistrats. Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver
-leur place dans le prochain parlement, devoit donc les porter à
-étendre l’autorité royale. D’un autre côté, le mépris injuste que
-leur marquoient des seigneurs qui se faisoient encore la guerre et
-se piquoient d’être indépendans, les irrita. Ces sentimens déguisés
-sous l’amour du bien public et dont peut-être ils ne se rendoient pas
-compte, parurent devenir le mobile de leur conduite; ils regardèrent
-la nation comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué l’autorité sous
-des règnes foibles, et qu’il falloit contraindre à se courber encore
-sous le joug des lois.
-
-Ils se firent une maxime de n’avoir aucun égard pour les immunités,
-les droits et les priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs.
-Ils firent tous les jours des titres au roi par leurs arrêts; ces
-titres augmentoient les droits de la couronne; ces nouveaux droits
-augmentoient à leur tour la force qui leur étoit nécessaire pour ôter
-aux seigneurs leur droit de guerre, et à laquelle rien ne devoit
-résister, dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder par les
-formalités de la justice. Au lieu d’effaroucher, la force calme
-alors les esprits, et chaque événement prépare à voir sans trouble
-l’événement plus extraordinaire qui doit le suivre. Non-seulement le
-nouveau parlement, ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux magistrats
-du parlement, autorisèrent toutes les entreprises des baillis et des
-sénéchaux; ils en firent continuellement eux-mêmes sur les grands
-vassaux, et Louis Hutin fut obligé de modérer[154] leur zèle.
-
-Les magistrats, pleins de subtilités et des idées de subordination
-qu’on prenoit dans les cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout
-livre que la bible et le code de Justinien, que S. Louis avoit fait
-traduire. Ils appliquèrent à la royauté des Capétiens tout ce qui est
-dit dans l’écriture de celle de David et de ses descendans; où, d’après
-le pouvoir que les lois romaines donnent aux empereurs, ils jugèrent de
-l’autorité que devoit avoir un roi[155] de France; on ne savoit pas que
-chaque nation a son droit public, tel qu’elle veut l’avoir, et cette
-ignorance même fut utile au progrès du gouvernement, et contribua à
-développer, étendre et perfectionner les idées que la nation commençoit
-à se faire sur la puissance législative.
-
-A la naissance même du crédit qu’eurent les gens de robe, on découvre
-déjà le germe et les principes de ce systême, que les jurisconsultes
-postérieurs ont développé dans leurs écrits. On distingua dans la
-personne du prince deux qualités différentes, celle de roi et celle de
-seigneur suzerain. La majesté royale et le pouvoir qui y est attaché,
-sont, a-t-on dit, toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité
-du seigneur ne s’étend que sur le vassal; mais celle du roi s’étend
-également sur tout ce qui est compris dans l’étendue de son royaume.
-On imagina que toutes les expressions anciennes dont on s’étoit servi
-pour exprimer la souveraineté d’un seigneur dans ses terres, n’étoient
-que des expressions impropres, abusives ou figurées, qui ne devoient
-être prises dans toute l’étendue de leur signification qu’à l’égard du
-roi, considéré comme roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais être
-privé de la juridiction royale, parce que cette juridiction constitue
-l’essence de la royauté, et n’en peut être séparée sans sa destruction.
-
-Il subsistoit encore plusieurs alleux,[156] ou seigneuries allodiales,
-dans l’étendue du royaume; et ces terres dont les possesseurs, ainsi
-que je l’ai dit, ne relevoient que de Dieu et de leur épée, virent
-disparoître leur indépendance devant les raisonnemens des nouveaux
-magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses fils, en qualité de suzerains,
-ne contraignirent pas ces seigneurs à leur prêter hommage, ils les
-forcèrent du moins, comme rois, à reconnoître leur juridiction.
-Ces princes perçurent dans les alleux, les amendes et les droits
-d’amortissement et de franc-fief, de même que dans les terres qui
-relevoient d’eux. Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres
-priviléges que ceux des simples baronies dont la dignité étoit
-dégradée. Les justices royales, en les comprenant dans leur ressort,
-les dépouillèrent en peu de temps de leurs principales prérogatives, et
-préparèrent l’établissement de cette maxime aujourd’hui fondamentale,
-«qu’il n’y a point en France de terre sans seigneur.»
-
-Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le
-crime de félonie; sous son règne, on commença à parler du crime de
-lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des
-fiefs? on leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre
-contre le prince? on faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu
-exacts que fussent les raisonnemens des gens de lois, leur doctrine
-produisit alors un effet salutaire en France. Il y a peut-être en
-politique des circonstances où il faut viser au-delà du but pour y
-atteindre. Si les nouveaux magistrats pensèrent que la loi ne doit
-jamais être contraire aux intérêts personnels du prince, c’est sans
-doute une erreur, et cette erreur peut avoir les suites les plus
-funestes pour la société. S’ils dirent que les vassaux étoient sujets,
-et que les sujets ne peuvent jamais avoir aucun droit à réclamer
-contre le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité des loix,
-en voulant établir une puissance législative. S’ils ajoutèrent que
-c’étoit un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, sous une
-même idée, des délits d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on
-besoin de ces principes outrés pour adoucir les mœurs et tempérer cet
-esprit d’indépendance, de fierté et de révolte qui formoit encore le
-caractère de la nation. Quoi qu’il en soit des opinions nouvelles et
-des préjugés anciens, il résulta un ordre de choses tout nouveau.
-Philippe-le-Bel devint législateur, mais n’osa pas en quelque sorte
-user du droit de faire des loix. On convenoit qu’il avoit la puissance
-législative dans les mains, mais tout l’avertissoit de s’en servir avec
-circonspection, et de faire des sacrifices à ses sujets.
-
-
-
-
- CHAPITRE III.
-
- _Examen de la politique de Philippe-le-Bel.--Par quels moyens
- il rend inutile le droit de guerre des seigneurs, le seul
- des quatre appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et
- qui les rendoit indociles.--Origine des états-généraux.--Ils
- contribuent à rendre le prince plus puissant._
-
-
-Un roi capable de s’élever au-dessus des erreurs que le gouvernement
-féodal avoit fait naître, de connoître les devoirs de l’humanité,
-l’objet et la fin de la société, et, pour tout dire en un mot, la
-véritable grandeur du prince et de sa nation, auroit pu, dans les
-circonstances où se trouvoit Philippe-le-Bel, rendre son royaume
-heureux et florissant. Les esprits éclairés par une longue expérience
-de malheurs, commençoient, comme on vient de le voir, à sentir la
-nécessité d’avoir des lois; et après les progrès que l’autorité
-royale avoit faits, il ne falloit plus qu’être juste pour former un
-gouvernement sage et régulier. Je n’ose point entrer dans le détail
-des institutions qu’on auroit pu établir, et qui, étant analogues aux
-mœurs et au génie des Français, auroient concilié la puissance du
-prince avec la liberté de sa nation; j’écris la forme qu’a eue notre
-gouvernement, et non pas celle qu’il auroit dû avoir. Mais la France,
-qui avoit besoin d’un Charlemagne, ou du moins d’un nouveau S. Louis,
-vit monter sur le trône un roi ambitieux, dissimulé, toujours avide de
-richesses, toujours ardent à se faire quelque droit nouveau, toujours
-occupé de ses intérêts particuliers: tel étoit Philippe-le-Bel.
-
-Avec de pareilles dispositions, ce prince devoit être bien éloigné de
-penser que le droit de faire des lois, dont il se trouvoit revêtu, dût
-être employé à faire le bonheur public. Croyant mal habilement que le
-législateur doit d’abord songer à ses intérêts personnels, et voyant
-d’un autre côté les seigneurs pleins d’idée de leur souveraineté,
-toujours armés, et jaloux de leur droit de guerre, que S. Louis avoit
-modifié et diminué, et non pas détruit, il pensa qu’ils n’obéiroient
-à ses loix que malgré eux, et que l’état seroit ébranlé par les
-troubles qu’y causeroit leur indocilité. Pour prévenir ces révoltes,
-et affermir dans les mains du prince la puissance législative, il
-suffisoit de faire parler la raison et la justice dans les loix; mais
-Philippe-le-Bel préféra le moyen moins sûr d’humilier encore ses
-vassaux, et de leur ôter le pouvoir de lui résister.
-
-Ne former en apparence aucun plan suivi d’agrandissement, en profitant
-cependant de toutes les occasions de s’agrandir; ne faire jamais
-d’entreprise générale et uniforme; ménager les seigneurs en accablant
-le peuple, et encourager ensuite les bourgeois à se soulever contre la
-noblesse; flatter les laïcs pour attaquer la liberté et les droits du
-clergé; créer des priviléges nouveaux dans une province, et détruire
-dans une autre les anciens; ici, brouiller les seigneurs ou nourrir
-leur jalousie, là, offrir sa médiation, et, sous prétexte du bien
-public et de la paix, affoiblir les deux partis; exciter en secret
-les baillis à faire des entreprises injustes, en les menaçant de les
-révoquer; faire un tort réel, et le réparer par des chartes ou des
-promesses inutiles; n’agir que par des voies tortueuses et détournées;
-conclure des traités, et se jouer de ses engagemens, voilà en général
-toute la politique de Philippe-le-Bel.
-
-Pour comprendre toute la suite d’une des manœuvres les plus adroites de
-ce règne, il faut se rappeler qu’avec une livre d’argent, qui pesoit
-douze onces, on ne fabriquoit d’abord que vingt pièces de monnoie
-appelées sols, ou deux cent quarante pièces qu’on nommoit deniers. Sur
-la fin de la première race, il s’étoit déjà introduit quelques abus,
-soit en rendant les espèces plus légères, soit en y mêlant quelque
-portion de cuivre. Pepin fit une loi pour empêcher de fabriquer plus
-de vingt-deux sols[157] avec une livre d’argent; mais la foiblesse
-de Louis-le-Débonnaire ouvrit la porte à de nouveaux désordres. Il
-accorda à quelques seigneurs le droit de battre monnoie à leur profit,
-d’autres l’usurpèrent sous ses successeurs; et lorsque plusieurs barons
-et plusieurs prélats eurent profité des troubles du gouvernement, pour
-se rendre les maîtres absolus de la monnoie dans leurs seigneuries,
-les fraudes se multiplièrent si promptement, que dans le temps où
-les villes acquirent la liberté, par des chartes de commune, et
-s’engagèrent à payer des redevances fixes à leurs seigneurs, on
-fabriquoit déjà soixante sols avec une livre d’argent.
-
-L’habitude avoit été prise d’appeler vingt sols une livre, sans avoir
-égard à leur poids, et le marc d’argent, qui ne pesoit que huit onces,
-valoit ridiculement deux livres ou quarante sols. Les désordres et la
-confusion qui résultoient journellement de l’altération des espèces,
-firent qu’au droit de seigneuriage que percevoient les seigneurs, dont
-les rois avoient autrefois joui, et qui consistoit à retenir la sixième
-partie des matières qu’on portoit à leur monnoie, on consentoit d’en
-ajouter un nouveau, on l’appela monéage; et c’étoit une espèce de
-taille qu’on leur paya dans toute l’étendue du pays où leurs espèces
-avoient cours, à condition qu’ils s’engageroient à n’y faire désormais
-aucun changement.
-
-Malgré cette convention, le prix de l’argent avoit toujours augmenté,
-et le marc valoit deux livres seize sols sous le règne de S. Louis.
-Il avoit encore la même valeur quand Philippe-le-Bel parvint à la
-couronne; et si ce prince n’eût été qu’avare, il se seroit contenté
-de changer sans cesse la forme des espèces par de nouvelles refontes.
-Son droit de seigneuriage avoit beaucoup augmenté, et il se seroit
-insensiblement emparé de la plus grande partie de l’argent qui
-circuloit dans le pays où sa monnoie avoit cours. Mais il ne s’en tint
-pas-là, il altéra continuellement les espèces; elles ne furent, ni du
-même poids ni du même titre qu’elles avoient été avant lui: et bien
-loin de cacher ses fraudes, il semble que Philippe vouloit qu’on s’en
-apperçût et qu’on en sentît les inconvéniens. Si dans les contrats de
-vente et d’emprunt on traita par marcs, pour n’être point la dupe des
-variations perpétuelles du prix de l’argent, il ordonna de s’en tenir
-à l’ancienne coutume de compter et de stipuler par livres, sols et
-deniers. Il rejeta des offres du clergé de ses seigneuries, qui, touché
-des maux que souffroient le peuple et les seigneurs qui ne battoient
-pas monnoie, ou des pertes qu’il faisoit lui-même, voulut s’engager,
-en 1303, à lui payer le dixième de ses revenus, s’il consentoit de
-s’obliger pour lui et pour ses successeurs à ne plus affoiblir les
-espèces.
-
-Philippe est représenté avec raison comme un prince habile à parvenir
-à ses fins; et il n’auroit été que le moins intelligent des hommes,
-si, pour grossir d’une manière passagère l’état de ses finances, il
-eût préféré l’avantage peu durable et ruineux de mettre à contribution
-le public, aux offres généreuses du clergé. Sa politique artificieuse
-avoit sans doute quelque arrière-vue. Ses monnoies varièrent donc
-continuellement; et, en 1305, le marc d’argent valoit huit livres
-dix sols. Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Les seigneurs
-voyoient réduire presque à rien les droits qu’ils levoient en argent
-sur leurs sujets, et qui formoient cependant une partie considérable
-de leur fortune; tandis que les bourgeois, en ne payant que le quart
-des redevances auxquelles ils étoient soumis, se trouvoient également
-ruinés. Toutes les fortunes parurent prêtes à s’anéantir. Quoique les
-denrées montassent à un prix excessif, le sort des gens de la campagne
-étoit malheureux par l’interruption du commerce; dans la crainte de
-faire un mauvais marché, on n’osoit en faire aucun.
-
-Les murmures que Philippe avoit prévus ne l’intimidèrent pas; ce
-n’étoit point le signal d’un soulèvement. Les seigneurs les plus
-puissans, et qui auroient été seuls en état de s’opposer avec succès
-à ses injustices, avoient eux-mêmes leurs monnoies; ils faisoient, à
-son exemple, les mêmes fraudes, et leur avarice commune en formoit
-une espèce de ligue capable d’opprimer impunément tout le reste de
-la nation. Pendant que les seigneurs abusoient brutalement de leurs
-forces, sans daigner pallier leur brigandage, Philippe, aussi peu
-sensible qu’eux, au malheur public, mais plus adroit, paroissoit
-prendre part au sort des malheureux qu’il appauvrissoit. Il publia que
-l’affoiblissement et les variations continuelles des monnoies étoient
-une suite nécessaire des circonstances fâcheuses où il se trouvoit, et
-dont il annonçoit la fin prochaine. Il supplia ses sujets de recevoir
-avec confiance les mauvaises espèces auxquelles il avoit été obligé de
-donner cours, promit de les[158] retirer, en dédommageant ceux qui les
-rapporteroient, et engagea à cette fin ses domaines présens et à venir,
-et tous ses revenus.
-
-Plus les désordres augmentoient, plus on étoit près du dénouement.
-Philippe, en effet, changea subitement de conduite, et fit fabriquer
-des espèces d’un si bon titre, que le marc d’argent, qui valoit huit
-livres dix sols en 1305, ne valut l’année suivante que deux livres
-quinze sols six deniers. Cette prétendue générosité lui valut la
-confiance générale de la nation, et rendit plus odieux que jamais les
-seigneurs qui n’eurent pas la prudence de l’imiter. Philippe laissa
-multiplier leurs fraudes, et quand, avec le secours qu’il devoit
-attendre du public opprimé, il se crut assez fort pour ne pouvoir
-garder aucun ménagement avec les seigneurs, il publia la célèbre
-ordonnance par laquelle il régloit[159], qu’il y auroit désormais un de
-ses officiers dans chaque monnoie seigneuriale, et que le général de la
-sienne feroit l’essai de toutes les espèces qu’on y fabriqueroit, pour
-reconnoître si elles seroient de poids, et du titre dont elles devoient
-être.
-
-Bientôt il défendit aux prélats et aux barons de frapper des espèces
-jusqu’à nouvel ordre, et ordonna à tous les officiers monétaires de
-se rendre dans ses monnoies, sous prétexte qu’il étoit important pour
-le public que les nouvelles espèces qu’il vouloit faire fabriquer,
-le fussent promptement. Moins Philippe ménagea les seigneurs, plus
-ses intentions parurent droites et sincères. Les barons se trouvant
-dans le piège avant que de le craindre, et même de le prévoir, furent
-obligés d’obéir. Ils étoient menacés du soulèvement de leurs vassaux
-et de leurs sujets, hommes assez simples ou assez aveuglés par leur
-haine et leur vengeance, pour croire que Philippe, qui réformoit un
-abus en s’emparant d’un droit qui ne lui appartenoit pas, se repentoit
-sincèrement du passé, et vouloit à l’avenir faire le bien.
-
-Il ne se contenta plus de prétendre que sa monnoie dût avoir cours dans
-tout le royaume; il voulut interdire aux barons la fabrication des
-espèces d’or et d’argent. Il envoya des commissaires dans le duché même
-d’Aquitaine; et par la manière dont ils traitèrent les officiers du
-roi d’Angleterre, et se saisirent des coins de la monnoie de Bordeaux,
-il est aisé de conjecturer avec quelle hauteur Philippe se comporta
-à l’égard des seigneurs moins puissans. Nous avons encore la lettre
-impérieuse que ce prince écrivit au duc de Bourgogne, par laquelle il
-lui enjoignit, avec le ton d’un législateur, d’exécuter dans ses états
-les ordonnances générales sur le fait des monnoies.
-
-Le droit que Philippe venoit d’acquérir le rendoit le maître de la
-fortune des seigneurs. En haussant le prix de l’argent, il pouvoit les
-réduire à un tel état de pauvreté, qu’ils ne pourroient plus acquitter
-le service de leurs fiefs; et que las de leurs guerres domestiques, qui
-n’étoient enfin propres qu’à ruiner leurs domaines et leurs châteaux,
-ils demanderoient eux-mêmes qu’on leur fît un crime de troubler la
-paix du royaume. Si Philippe, par crainte de dévoiler le secret de sa
-politique, et d’attirer sur lui l’indignation qu’il avoit eu l’art de
-rejeter sur les barons, n’osa pas faire de nouveaux changemens dans
-ses monnoies, il avoit du moins enlevé à ses vassaux un des priviléges
-les plus essentiels de la souveraineté, et d’autant plus important
-dans ce siècle peu éclairé, que la politique, occupée du seul moment
-présent, et ne calculant point encore la perte attachée aux ressources
-momentanées des monnoies, les regardoit comme l’art unique des
-finances, qui donneront toujours un pouvoir sans bornes à celui qui en
-sera le maître.
-
-En attendant que les barons s’accoutumassent à leurs pertes, et que
-le temps eût assez bien affermi le nouveau droit que la couronne
-venoit d’acquérir, pour que les successeurs de Philippe en tirassent
-les avantages qu’il leur avoit préparés, ce prince ne travailla
-qu’à se dédommager de ce que lui faisoit perdre la stabilité des
-monnoies. Ses baillis eurent ordre d’augmenter[160] et multiplier
-les droits qu’ils levoient dans ses domaines. Philippe-Auguste avoit
-demandé à ses communes des aides extraordinaires, sous prétexte des
-croisades, et S. Louis en avoit exigé pour ses besoins particuliers.
-Philippe-le-Bel suivit cet exemple, et essaya même par voie de douceur
-et d’insinuation, de faire des levées de deniers dans les terres des
-barons.
-
-Comme les seigneurs n’établissoient plus arbitrairement des impôts
-sur leurs sujets, et qu’ils étoient obligés de s’en tenir aux tailles
-et aux autres contributions qui leur étoient dues par la coutume ou
-des chartes, ils crurent qu’il leur importoit peu que le roi eût la
-liberté de lever quelques subsides dans leurs terres. Ils n’étoient pas
-même fâchés de mortifier par ce moyen les bourgeois, de se venger de
-leur indocilité, et de les punir de l’indépendance qu’ils affectoient.
-Je dirois que quelques-uns favorisèrent peut-être cet usage, dans
-l’espérance que le roi se brouilleroit avec leurs sujets, et les
-forceroit par ses demandes répétées à recourir à la protection de leurs
-seigneurs; si, contre toute vraisemblance, ce n’étoit pas supposer aux
-Français du quatorzième siècle une habileté et un raffinement dont ils
-étoient incapables. Quoi qu’il en soit, ils ne s’opposèrent point aux
-prétentions de Philippe, et se contentèrent, pour conserver l’immunité
-de leurs terres, d’exiger des lettres-patentes, par lesquelles le
-prince reconnoissoit que ces collectes accordées gratuitement, ne
-tireroient point à[161] conséquence pour l’avenir.
-
-Tout réussissoit à Philippe; mais les différens moyens qu’il employoit
-pour augmenter ses finances, l’instrument de son ambition et de son
-autorité, étoient sujets à d’extrêmes longueurs. Il falloit entretenir
-des négociations de tout côté; les difficultés se multiplioient; tous
-les seigneurs ne voyoient pas leurs intérêts de la même manière,
-et n’avoient pas le même esprit de conciliation; les refus d’une
-commune étoient un exemple contagieux pour les autres; les fonds qu’on
-accordoit par forme de don gratuit ou de prêt n’entroient que tard dans
-les coffres du prince, et ne s’y rendoient jamais en même temps. De-là
-les inconvéniens de la pauvreté dans l’abondance même, et l’impuissance
-de former, de préparer et d’exécuter à propos les entreprises. Philippe
-voulut y remédier; et au lieu de tenir la nation toujours désunie et
-séparée, ainsi que sembloit lui prescrire sa politique, il eut l’audace
-de la réunir dans des assemblées[162] qui offrirent une image de
-celles que Charlemagne avoit autrefois convoquées; et elles donnèrent
-naissance à ce que nous avons appelé depuis les états-généraux du
-royaume.
-
-Les princes n’osent communément convoquer l’assemblée des différens
-ordres de l’état, parce qu’ils craignent de voir s’élever une puissance
-rivale de la leur; mais cette crainte n’est fondée que dans les pays
-où des idées d’une sorte d’égalité entre les citoyens, et de liberté
-publique, portent naturellement les esprits à préférer dans leur
-gouvernement la forme républicaine à toute autre. Il s’en falloit
-beaucoup que la police des fiefs eût donné cette manière de penser aux
-Français. Propre, au contraire, à jeter dans les excès de l’anarchie ou
-de la tyrannie, elle suppose entre les hommes une différence désavouée
-par la nature; elle les accoutume à ne considérer que des intérêts
-personnels où il ne faudroit voir que des intérêts publics; et telles
-étoient les suites ou les impressions de ce gouvernement chez les
-Français, que personne ne croyoit avoir de droit à faire valoir, qu’en
-vertu des chartes qu’il possédoit, ou des exemples que lui donnoient
-ses voisins.
-
-Philippe-le-Bel étoit d’ailleurs témoin des divisions qui régnoient
-entre le clergé, les seigneurs et les communes. Il jugea qu’occupés
-plus que jamais de leurs anciennes haines, qu’il avoit fomentées, ils
-ne se rapprocheroient les uns des autres dans l’assemblée des états,
-que pour se haïr davantage, et il espéra de les gouverner sans peine
-par leurs passions.
-
-En effet, depuis que l’établissement des droits de rachat, de lods et
-ventes dont j’ai parlé, avoit donné naissance à la grande question
-de[163] l’amortissement, les seigneurs avoient prétendu que l’église,
-qui ne meurt point et n’aliène jamais ses fonds, ne devoit faire aucune
-acquisition dans leurs terres, sans les dédommager des rachats, des
-lods et ventes dont ils se trouveroient privés. Les ecclésiastiques,
-au contraire, traitèrent cette prétention raisonnable d’attentat, et
-regardèrent comme un sacrilége qu’on voulût les empêcher de s’enrichir.
-Aux clameurs et aux menaces des évêques et des moines, les seigneurs
-opposèrent une fermeté invincible. Le clergé, qui ne pouvoit faire
-aucune nouvelle acquisition, fut obligé de céder; mais en payant les
-droits d’amortissement, il ne pouvoit encore s’y accoutumer sous le
-règne de Philippe-le-Bel, et n’avoit pas perdu l’espérance de s’y
-soustraire et de se venger.
-
-Ces intérêts opposés portoient les uns et les autres à se faire les
-injures et tous les torts qu’ils pouvoient se faire. S’ils sembloient
-quelquefois se réunir, ce n’étoit que pour se plaindre ensemble de
-l’inquiétude des communes, qui, n’ayant que trop de raison de les haïr,
-les aigrissoient par une conduite imprudente et emportée. Ces petites
-républiques, pleines elles-mêmes de factions qui les divisoient,
-n’étoient pas en état de se conduire avec ce zèle du bien public et
-cette unanimité qui les auroient fait craindre et respecter. Dans
-les unes, les riches bourgeois vouloient opprimer les pauvres qui,
-n’ayant rien à perdre, étoient toujours prêts à faire des émeutes
-et à se soulever; dans les autres, les familles les plus puissantes
-se disputoient éternellement le pouvoir et les magistratures, et
-sacrifioient la communauté à leur ambition.
-
-Philippe auroit été obligé de se prêter aux demandes des trois ordres,
-s’ils avoient été unis: leurs querelles, au contraire, le rendirent
-leur médiateur. Chaque ordre tâcha de le gagner et de mériter sa faveur
-par ses complaisances, et sa politique en profita pour les dominer; la
-nation ne parut en quelque sorte assemblée que pour reconnoître d’une
-manière plus authentique les nouvelles prérogatives de la couronne et
-en affermir l’autorité. Sous prétexte que les prétentions du clergé,
-des seigneurs et du peuple étoient opposées les unes aux autres,
-Philippe-le-Bel feignit d’attendre qu’ils se conciliassent pour les
-satisfaire, et ne remédia à aucun abus par des lois générales. Avec
-un peu d’amour du bien public, il auroit été assez habile et assez
-puissant pour établir l’union et la paix; il aima mieux vendre à tous
-les ordres en particulier des lettres-patentes, des chartes, des
-diplômes qui augmentèrent encore leurs espérances, leurs jalousies et
-leurs haines, passion qu’il espéroit d’employer utilement au succès de
-ses entreprises, et qui, en s’aigrissant, devinrent en effet la source
-des malheurs extrêmes que la nation éprouva sous le règne des Valois.
-
-Pour prix de ces dons inutiles, ou plutôt pernicieux, Philippe obtenoit
-des subsides qui le mettoient en état d’avoir une armée toujours
-subsistante, toujours prête à agir, et composée de cette noblesse
-indigente et nombreuse qui n’avoit que son courage, qu’elle vendoit, et
-que S. Louis avoit déjà cherché à s’attacher d’une façon particulière,
-en défendant que les roturiers possédassent en fief sans en acheter
-la permission, et c’est de là, pour le dire en passant, qu’a pris son
-origine la taxe appelée[164] franc-fief. Il n’est pas besoin d’avertir,
-qu’à l’exception des quatre grands fiefs, la Bourgogne, l’Aquitaine, la
-Flandre et la Bretagne, qui n’étoient pas encore réunis à la couronne,
-les fondemens du gouvernement féodal furent dès-lors ruinés dans le
-reste du royaume, et que des quatre appuis qui l’avoient soutenu trop
-long-temps, il n’en subsistoit aucun. Si les barons et les autres
-seigneurs se firent encore la guerre, ce malheureux droit, auquel il ne
-pouvoient renoncer, étoit prêt à disparoître en achevant de les ruiner.
-Ils n’osoient plus en user contre un prince à qui la nation entretenoit
-une armée, et qu’ils reconnoissoient pour leur législateur. A ses
-premiers ordres, ils suspendirent leurs querelles,[165] quittèrent les
-armes, se concilièrent, et vinrent prodiguer leur sang à son service.
-
-Tel fut le fruit de ces assemblées que Philippe avoit formées; mais les
-avantages qu’il en retira ne lui fermèrent pas les yeux sur les dangers
-que son ambition insatiable devoit en craindre. Dans la vue d’empêcher
-que les états-généraux ne prissent une forme constante et régulière,
-et ne vinssent, en connoissant leur force, à s’emparer d’une autorité
-nuisible au progrès de la puissance royale, il ne convoqua quelquefois
-que des assemblées provinciales. Il envoyoit alors dans chaque
-bailliage quelques commissaires, avec pouvoir d’assembler les trois
-ordres dans un même lieu, ou séparément. Quelquefois il tint à part les
-états des provinces septentrionales de la France, qu’on appeloit les
-provinces de la Languedoc, et ceux des provinces méridionales nommées
-la Languedoyl. Il eut soin que ni le temps ni le lieu de ces assemblées
-ne fussent fixes, de sorte que la nation, qui ne s’accoutumoit pas à
-les regarder comme un ressort ordinaire du gouvernement, n’y étoit
-jamais préparée. Le prince, qui les convoquoit dans les circonstances
-et les lieux les plus favorables à ses vues, étoit sûr de ne les
-trouver jamais opposées à ses desseins: c’étoit au contraire un
-instrument de son autorité. Il étoit sûr, avec leur secours, de calmer
-la trop grande fermentation des esprits, de prévenir les associations
-particulières qui dégénèrent toujours en factions, et de faire oublier
-l’usage de ces espèces de congrès, nommés parlemens, dont j’ai déjà
-parlé, et auxquels les seigneurs étoient attachés.
-
-Nous n’avons, il est vrai, aucun mémoire qui nous instruise en détail
-de ce qui se passa dans les états que Philippe-le-Bel assembla; je ne
-crains pas cependant de m’être trompé dans la peinture que je viens
-d’en faire. Il est impossible, je crois, d’examiner avec attention
-les divers monumens qui nous restent du règne de Philippe-le-Bel, de
-comparer les évènemens les uns avec les autres, et de les rapprocher,
-sans découvrir dans la conduite de ce prince les vues obliques et
-concertées que j’ai cru y apercevoir. Puisque les états, au lieu de
-protéger les restes du gouvernement féodal, favorisèrent toutes les
-entreprises de Philippe, il faut nécessairement que les seigneurs, le
-clergé et le peuple fussent divisés. Les Français, plongés dans la
-plus profonde ignorance, n’avoient aucune idée de la forme que doivent
-avoir des assemblées nationales, ni de la police régulière qui doit en
-être l’ame pour les rendre utiles. Ils ne savoient peut-être pas qu’il
-y eût eu un Charlemagne, et certainement ils ignoroient l’histoire de
-nos anciens champs de Mars ou de Mai. Les états qui furent convoqués
-sous les Valois, et dont il nous reste plusieurs monumens instructifs,
-peuvent éclairer sur la nature de ceux que Philippe-le-Bel et ses fils
-ont tenus. Les désordres qui régnèrent dans ceux-là, leur ignorance
-et leur incapacité étoient sans doute une suite des idées que la
-nation s’étoit formées de ces assemblées sous Philippe-le-Bel, et de
-l’habitude que les trois ordres avoient constatée de ne s’occuper que
-de leurs intérêts particuliers, quand ils étoient convoqués pour ne
-penser qu’au bien public.
-
-Philippe ne se contenta pas de rendre ses barons dociles à ses
-ordres; ses succès l’encouragèrent; et il fit sans cesse de nouvelles
-entreprises sur les droits des grands vassaux, sans qu’ils osassent
-presque se défendre les armes à la main. Ils avoient souvent recours
-à la négociation, ressource impuissante de la foiblesse, et jamais
-ils ne firent d’accommodement qui ne portât quelque préjudice direct
-ou indirect à leurs priviléges. De mille faits que je pourrois citer,
-et tous également propres à faire connoître la politique et les
-prétentions de Philippe-le-Bel à l’égard des grands vassaux, je n’en
-rapporterai qu’un. Ce prince exigeant beaucoup pour obtenir quelque
-chose, contesta au duc de Bretagne la garde[166] ou la protection
-des églises de son duché, droit dont tous les barons jouissoient
-incontestablement sous le règne de S. Louis. Il voulut lui interdire
-la connoissance de tout ce qui concerne le port des armes, exempta
-plusieurs de ses sujets de sa juridiction; et sur les plaintes de
-quelques autres, lui ordonna de révoquer ses ordres, et sur son refus
-commit un bailli royal pour réparer dans la Bretagne les torts vrais ou
-supposés de son duc.
-
-
-
-
- CHAPITRE IV.
-
- _Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel.--Ruine du
- gouvernement féodal.--Union des grands fiefs à la couronne._
-
-
-La plupart des historiens ont cru que Philippe-le-Bel mourut à
-propos pour sa gloire. Tout le royaume, disoient-ils, étoit plein de
-mécontens, et tous les différens ordres de l’état, accablés sous un
-pouvoir dont ils n’avoient su ni prévenir les progrès ni craindre
-les abus, étoient prêts à faire un dernier effort pour recouvrer les
-priviléges qu’ils avoient perdus. Il est vrai que tous les ordres de
-l’état et toutes les provinces avoient eu occasion de se plaindre;
-mais ç’avoit été successivement et par différens motifs: de là aucun
-accord entre les mécontens. N’a-t-on pas vu d’ailleurs dans tout
-le cours de notre histoire, que les Français altérant, changeant,
-dénaturant sans cesse les coutumes auxquelles ils croyoient obéir,
-avoient contracté l’habitude de n’avoir aucune tenue dans le caractère,
-et ne connoissoient d’autre droit public que les exemples opposés des
-caprices et des passions de leurs pères? Le clergé, les seigneurs et
-le peuple, je l’ai déjà dit, avoient des intérêts opposés; comment
-se seroit donc formée entre eux cette confiance réciproque qui doit
-être l’ame d’une grande conjuration? La mort de Philippe-le-Bel et le
-supplice d’Enguerrand de Marigny, son ministre, sacrifié à la haine
-publique, devoient calmer les esprits, et les calmèrent en effet.
-
-Les seigneurs de quelques provinces firent des associations; mais
-au lieu de former des projets qui annonçassent une révolte, ils se
-contentèrent de présenter des requêtes. Leurs demandes[167] et les
-réponses dont ils se satisfirent, prouvent également que les mœurs
-avoient perdu leur ancienne âpreté, et que les fiefs alloient perdre
-le reste de ces droits barbares dont ils jouissoient encore et qui ne
-pouvoient plus s’allier avec les principes de la monarchie naissante.
-Ils ne s’attachent qu’à de petits objets, et la manière encore plus
-petite dont ils envisagent leurs intérêts, est une preuve qu’ils ne
-sont plus à craindre et qu’ils ne sentent que leur foiblesse. Tantôt
-Louis X ne leur donne que des réponses obscures et équivoques, tantôt
-il leur dit vaguement qu’il veut se conformer aux coutumes et qu’il
-fera examiner comment on se comportoit du temps de S. Louis, dont la
-réputation de sainteté faisoit regarder le règne comme le modèle du
-plus sage gouvernement.
-
-Si les seigneurs, lassés des entreprises continuelles des baillis,
-veulent conserver leurs priviléges, ils s’imaginent avoir pris les
-précautions les plus sûres, en exigeant que ces officiers s’engagent
-par serment à respecter les coutumes établies dans les bailliages
-qu’on leur donnera. On désigne avec soin, les cas pour lesquels un
-bailli sera destitué, mais on laisse insérer dans cette convention
-deux clauses qui la rendent inutile; le coupable ne perdra point son
-emploi, s’il a agi de bonne foi, ou si le roi, par une faveur spéciale,
-veut lui faire grâce. Enfin, les seigneurs obtiennent, par leurs
-prières, que le roi enverra de trois en trois ans, des commissaires
-dans les provinces, pour y réformer les abus commis par les officiers
-ordinaires, et ils ne se doutent pas que ces réformateurs, soit qu’ils
-soient vendus à la cour, ou attachés aux règles les plus étroites du
-bien public, accréditeront toutes les nouveautés, pour ne pas donner
-des entraves à la puissance législative dont le roi étoit revêtu, et
-dont la nation avoit un si grand besoin.
-
-De pareils conjurés, si on peut leur donner ce nom, n’étoient guères
-capables d’inquiéter Philippe-le-Bel. Louis X n’avoit aucun des talens
-de son père, et quoique la guerre qu’il faisoit au comte de Flandre
-dût le porter à ménager les seigneurs et les communes, il les retint
-sans peine, dans la soumission, non pas en resserrant son autorité
-dans des bornes plus étroites, mais en promettant seulement de ne pas
-l’étendre. Il promit de laisser subsister les monnoies sur le même
-pied où il les avoit trouvées, de faire acquitter le service des fiefs
-qu’ils possédoit dans les terres des barons, et de ne point exercer
-une autorité immédiate sur les arrière-vassaux. En feignant de ne rien
-refuser, il promit tout pour ne rien accorder.
-
-Philippe-le-Long, son frère et son successeur, altéra les monnoies,
-augmenta le prix de l’argent, remplit le royaume de ses sauvegardes,
-et, après avoir vu que son père avoit érigé en pairies la Bretagne,
-l’Artois et l’Anjou, il ne craignit point, à l’exemple de son aïeul,
-d’anoblir des familles roturières par de simples lettres; il exigea
-par-tout les droits d’amortissement[168] et de franc-fief, que les
-ecclésiastiques et les bourgeois ne payoient auparavant qu’au seigneur
-immédiat des possessions qu’ils acquéroient, et au baron dont ce
-seigneur relevoit. Philippe fit un commerce de la liberté, qu’il vendit
-aux[169] serfs de ses domaines, et en donna l’exemple aux seigneurs. Ce
-n’est pas ici le lieu d examiner ce qu’il faut penser de la dignité des
-hommes, ni de rechercher dans quelles circonstances l’esclavage peut
-être utile ou nuisible à la société; j’abandonne ces grandes questions;
-mais je ne puis m’empêcher d’observer que les seigneurs, en vendant
-la liberté aux serfs de leurs terres, diminuèrent leur considération,
-leur pouvoir et leur fortune. Cette nouveauté dut occasionner
-dans les campagnes une révolution à peu-près pareille à celle que
-l’établissement des communes avoit produite dans les villes. Des
-cultivateurs attachés à la glèbe devinrent ennemis de leurs seigneurs,
-en croyant être libres; et cependant, le tiers-état n’acquit aucun
-nouveau crédit, en voyant passer dans la classe des citoyens des hommes
-plongés dans une trop grande misère, pour jouir en effet de la liberté
-qu’on leur avoit vendue.
-
-Philippe établit dans les principales villes un capitaine[170] pour
-y commander la bourgeoisie. Il la désarma, sous prétexte que les
-bourgeois, pressés par la misère, vendoient souvent jusqu’à leurs
-armes, et ordonna que chacun les déposât dans un arsenal public, et
-qu’on ne les rendroit aux bourgeois que quand ils seroient commandés
-pour la guerre. Soit que les baillis fussent déjà devenus suspects au
-prince, pour les services trop importans qu’ils lui avoient rendus, et
-par l’étendue de leurs fonctions, qui embrassoient, comme celles des
-comtes sous les deux premières races, la justice, les finances et la
-guerre, soit que Philippe ne voulût que multiplier les instrumens de
-son autorité, il plaça dans chaque baillage un capitaine général, pour
-imposer aux seigneurs et commander les milices. Ainsi, les forces qu’il
-redoutoit dans les mains d’une noblesse encore indocile et remuante,
-devinrent ses propres forces. Les seigneurs, déjà accoutumés à vivre en
-paix entre eux, quand le roi avoit des armées en campagne, regardèrent
-enfin comme un fléau ce droit de guerre dont leurs pères avoient été
-si jaloux, et peu d’années après demandèrent eux-mêmes à en être[171]
-débarrassés.
-
-La plupart de ceux qui avoient leur monnoie, jugeant par la manière
-dont on les gênoit dans l’exercice anéanti, se hâtèrent d’en traiter
-avec Charles IV. Quoique ce prince et ses deux prédécesseurs n’eussent
-fait en quelque sorte que paroître sur le trône, les coutumes connues
-sous Philippe-le-Bel étoient déjà si ignorées, et les progrès de
-l’autorité royale si bien affermis, que Philippe-de-Valois ne pouvoit
-point se persuader qu’il y eût des personnes assez peu instruites, pour
-mettre en doute que tout ce qui concerne la fabrication des espèces
-dans le royaume, ne lui appartînt[172], et qu’il ne fût le maître de
-les changer, et d’en augmenter ou diminuer la valeur à son gré.
-
-La France, sous le règne de Charles IV, présente un spectacle bien
-bizarre pour des yeux politiques, mais bien digne cependant de la
-manière dont le gouvernement s’y étoit formé au gré des événemens et
-des passions. Quoiqu’une véritable monarchie eût succédé à la police
-barbare et anarchique des fiefs, dans la plupart des provinces que
-comprenoit le royaume, le gouvernement féodal subsistoit encore tout
-entier dans quelques autres. Le roi, monarque dans presque toute
-la France, n’étoit encore que le suzerain des ducs de Bourgogne,
-d’Aquitaine, de Bretagne et du comte de Flandre. Ces quatre seigneurs
-avoient été assez puissans et assez heureux pour ne se point laisser
-accabler; et s’ils avoient perdu, ainsi que je l’ai fait remarquer,
-plusieurs de leurs anciens droits, ils conservoient cependant des
-forces assez considérables pour défendre avec succès les restes de
-leurs prérogatives, et même, à la faveur d’une guerre heureuse, pour
-recouvrer toute leur souveraineté.
-
-Quoiqu’ils reconnussent la suzeraineté du roi, et que par les lois
-et les devoirs multipliés du vasselage, ils ne formassent qu’un
-corps avec les autres provinces de la France, il faut plutôt les
-regarder comme des ennemis que comme des membres de l’état. On doit le
-remarquer avec soin, la politique de Philippe-le-Bel, en assemblant
-des états-généraux, avoit en effet partagé le royaume en deux parties,
-dont les intérêts étoient opposés, et entre lesquelles il ne pouvoit
-plus y avoir aucune liaison; il étoit impossible que les successeurs de
-Charles IV s’accoutumassent à être rois dans une partie de la France,
-et simples suzerains dans l’autre.
-
-Les pairs avoient nui autrefois à leurs intérêts, en négligeant
-de se rendre à la cour du roi; ce fut la cause de leurs premières
-disgraces, et les ducs de Bourgogne, d’Aquitaine, de Bretagne, et le
-comte de Flandre, en ne paroissant point dans des assemblées où il
-n’étoit jamais question que de contribuer aux besoins du roi, firent
-une faute encore plus considérable. S’ils conservèrent par cette
-conduite la franchise de leurs provinces, qui ne furent pas soumises
-aux contributions que le reste de la France payoit, ils laissèrent
-détruire les principes du gouvernement féodal, auxquels ils devoient,
-au contraire, tenter de rendre une nouvelle activité. La nation oublia
-des princes qu’elle ne connoissoit point, et les regarda comme des
-étrangers. On crut bientôt que, refusant de contribuer aux charges de
-l’état, ils s’en étoient séparés. Les barons ne leur pardonnèrent pas
-de les abandonner à l’avidité du prince. Chacun pensa qu’il payeroit
-des contributions plus légères, si les grands vassaux n’avoient pas
-eu l’art de se faire une exemption qui devenoit onéreuse pour les
-contribuables. On leur sut mauvais gré de l’inquiétude que leur donnoit
-l’ambition du roi. On s’accoutuma enfin à ne les plus voir que comme
-des ennemis, parce qu’en défendant leur souveraineté, ils obligeoient
-le roi à faire des dépenses extraordinaires, et à demander souvent de
-nouveaux secours.
-
-La suzeraineté et le vasselage ne servant qu’à multiplier les sujets
-de querelle entre des princes à qui le voisinage de leurs terres n’en
-fournissoit déjà que trop, le roi devoit être continuellement en guerre
-contre ses vassaux. Peut-être qu’ils auroient recouvré leur ancienne
-indépendance, et rétabli dans tout le royaume les coutumes féodales
-dont l’orgueil de la haute noblesse avoit de la peine à perdre le
-souvenir, s’ils s’étoient conduits avec plus de prudence dans les
-guerres qu’ils firent à des rois, qui ne savoient pas profiter de leur
-pouvoir pour l’affermir par des lois sages, et qui, ne se proposant
-dans leur politique aucun objet fixe, travailloient sans cesse à
-détruire leurs vassaux, et s’en faisoient sans cesse de nouveaux.
-
-En effet, les princes, occupés du soin de réunir en eux seuls
-l’autorité, tentoient tout pour s’emparer des fiefs qu’ils ne
-possédoient pas, et donnoient cependant à leurs enfans de grands
-apanages, dans lesquels ils jouissoient de tous les droits des grands
-vassaux. Le roi Jean, qui se saisit du duché de Bourgogne à la mort
-du duc Philippe I, eut l’imprudence d’en donner l’investiture à son
-quatrième fils. On n’étoit pas loin cependant du temps où ces grandes
-principautés devoient devenir le patrimoine de la couronne. C’est dans
-le quinzième siècle que la Bourgogne, l’Aquitaine et la Bretagne y
-furent pour toujours réunies. La Flandre, en passant dans la maison
-d’Autriche, fut dès-lors regardée comme une puissance absolument
-étrangère. Le frère de Louis XV fut le dernier prince qui exerça dans
-ses apanages les droits de la souveraineté, et le germe du gouvernement
-féodal fut étouffé.
-
-
-
-
- CHAPITRE V.
-
- _Décadence de l’autorité que le pape et les évêques avoient
- acquise sous les derniers Carlovingiens et les premiers rois de
- la troisième race._
-
-
-Si la cour de Rome avoit usé avec modération du crédit qu’elle avoit
-acquis en France, il est vraisemblable qu’elle l’auroit conservé; mais
-toujours occupée de projets plus grands que ses forces, elle divisa par
-politique la chrétienté que la religion lui ordonnoit de tenir unie,
-et finit toujours par manquer de moyens pour consommer ses entreprises
-ébauchées. Elle enlevoit, donnoit et rendoit à son gré des couronnes,
-et ce fut cette puissance audacieuse, dont les papes étonnoient les
-empereurs et les rois, qui porta elle-même la première atteinte à la
-fortune du clergé. Des princes proscrits par des bulles n’étoient pas
-vaincus. Il leur restoit des ressources; la guerre devoit décider
-de leur sort, et les armes spirituelles de l’église, se trouvant
-quelquefois exposées à céder à l’épée de ses ennemis, les papes furent
-obligés d’acheter à prix d’argent des secours que la superstition
-impuissante n’auroit pu leur accorder. Ils sentirent la nécessité
-d’augmenter leurs richesses, et s’appliquant ce que l’écriture dit
-du souverain pontife des Juifs, à qui les lévites étoient obligés de
-donner la dîme de leurs biens, ils établirent une taxe sur le clergé de
-toutes les églises.
-
-Il est fâcheux de le dire, et on ne le diroit qu’en tremblant, si le
-clergé de notre siècle avoit encore la même ignorance et les mêmes
-mœurs: l’avarice des évêques de France fut moins patiente que leur
-orgueil ou leur religion. Ils avoient souffert, sans se plaindre, que
-l’épiscopat fût dégradé dans ses fonctions les plus importantes et les
-plus relevées, et ils éclatèrent en murmures quand on attaqua leur
-fortune temporelle. Ces plaintes, il faut l’avouer, étoient légitimes;
-car rien n’égale les excès auxquels se porta l’avidité insatiable de la
-cour de Rome, et sur-tout ses officiers qu’elle chargeoit de lever ses
-droits. Les évêques opprimés eurent enfin recours à la protection de S.
-Louis, qui avoit la garde de leurs églises. Ce prince rendit en leur
-faveur l’ordonnance que nos jurisconsultes appellent communément la
-pragmatique-sanction de S. Louis, et par laquelle il[173] interdisoit
-dans son royaume la levée des décimes que le pape y faisoit, à moins
-que le clergé n’y consentît, et que la cour de Rome n’eût de justes et
-pressantes nécessités de faire des demandes d’argent.
-
-Les papes, qui jusques-là s’étoient servis de l’espèce de servitude où
-ils avoient réduit l’épiscopat, pour se faire craindre des princes,
-et de la terreur qu’ils inspiroient aux princes pour affermir leur
-despotisme sur le clergé, virent avec indignation que le roi de France
-et les ecclésiastiques de son royaume étoient unis d’intérêt. Dans
-la crainte de rendre encore plus étroite cette union déjà si funeste
-au souverain pontificat, la cour de Rome n’osa agir avec sa hauteur
-ordinaire. Il n’étoit pas temps pour elle de se faire de nouveaux
-ennemis, avant que d’avoir triomphé des empereurs dont les querelles
-troubloient l’Allemagne, l’Italie et la ville de Rome même. D’ailleurs,
-c’eût été ébranler son empire que de punir les évêques de France, sans
-être sûr de les soumettre, et décrier ses excommunications, que d’en
-faire usage contre un prince aussi religieux et aussi puissant que S.
-Louis.
-
-Telle étoit la situation heureuse du clergé de France; l’insatiable
-Philippe-le-Bel la troubla. Il voulut que les évêques le payassent
-de la protection qu’il leur accordoit contre la cour de Rome. Il
-leur représenta en effet ses[174] besoins, et ne cessant point, sous
-différens prétextes, de leur demander de nouveaux secours, Boniface
-VIII, homme adroit, intrépide et ambitieux, saisit cette occasion de se
-réconcilier avec eux, et devint à son tour leur protecteur. Il défendit
-à tous les ecclésiastiques de fournir de l’argent à aucun prince, par
-manière de prêt, de don, de subside, ou sous quelque autre nom que ce
-fût, sans le consentement du saint-siége. Il déclara que tous ceux
-qui donneroient ou recevroient de l’argent, ces derniers fussent-ils
-revêtus de la dignité royale, encourroient l’excommunication par le
-fait seul.
-
-Philippe appela de cette bulle au futur concile, et par-là entretint la
-division entre le pape, qui, plein d’idées de la monarchie universelle,
-refusoit de reconnoître un supérieur; et les évêques, lassés de n’avoir
-qu’une juridiction inutile, et à qui on ouvroit une voie de recouvrer
-leur dignité. Pendant tout le cours de ce démêlé scandaleux, dont
-je ne rapporte pas les détails, personne ne les ignore, le clergé
-de France ne savoit quel parti prendre entre deux puissances qui se
-disputoient ses dépouilles, en feignant de défendre ses intérêts. On
-diroit que les évêques cherchoient à se faire un protecteur du roi
-contre l’ambition de la cour de Rome, et un appui du pape contre les
-entreprises du prince. Ils furent punis de cette misérable politique
-qui, en n’obligeant personne, n’est propre qu’à faire des ennemis. Les
-successeurs de Boniface, obligés de rechercher la paix, n’imaginèrent
-rien de plus sage pour concilier leurs intérêts avec ceux d’un roi
-qu’il étoit dangereux d’irriter, que de l’associer à leurs exactions.
-Ils lui accordèrent le privilége de lever des décimes[175], ou
-partagèrent avec lui celles qu’il leur permettoit d’exiger, et les
-évêques, au lieu d’un maître, en eurent deux.
-
-Les vues d’intérêt qui avoient divisé le clergé furent la principale
-cause du triomphe de Philippe-le-Bel sur la cour de Rome; l’avantage
-qu’il remporta produisit une révolution dans tous les esprits. Les
-évêques, accoutumés à dominer pour le respect dû à leur caractère,
-sentirent le contre-coup de l’humiliation que le pape avoit éprouvée,
-et tandis qu’ils commençoient à faire plus de cas de la protection du
-roi que de celle de la cour de Rome, Clément V eut la foiblesse de se
-joindre lui-même aux ennemis de son prédécesseur. A ne consulter que
-les règles de la prudence humaine, il auroit dû accorder à la mémoire
-de Boniface VIII les honneurs décernés à Grégoire VII; il permit, au
-contraire, qu’on la flétrît par un procès, et qu’on rendît publiques
-les dépositions dans lesquelles on accusoit ce pontife d’être le plus
-scélérat des hommes.
-
-L’autorité de la cour de Rome fut avilie, pendant que l’autorité
-royale faisoit ses plus grands progrès, et que les gens de robe, aussi
-entreprenans, mais plus méthodiques dans leur marche que ne l’avoient
-été autrefois les seigneurs, voyoient avec jalousie l’étendue de la
-juridiction que les évêques s’étoient attribuée. En effet, les nouveaux
-magistrats du parlement ne travailloient pas à élever la puissance du
-roi sur les ruines de la souveraineté des fiefs, pour souffrir que le
-clergé, continuant à jouir dans ses tribunaux des droits qu’il avoit
-acquis pendant l’anarchie, pût la perpétuer, ou du moins partager le
-royaume entre deux puissances indépendantes l’une de l’autre. Leur zèle
-devoit en quelque sorte s’accroître, lorsqu’il s’agiroit d’attaquer la
-juridiction ecclésiastique, et d’étendre celle des justices royales
-dont ils manioient l’autorité. Si les seigneurs avoient autrefois
-osé faire des efforts pour renfermer dans des limites étroites la
-compétence des juges ecclésiastiques, il étoit naturel que les
-magistrats, bornés aux seules fonctions de rendre la justice, dûssent
-attaquer le clergé avec le même courage, revendiquer la juridiction
-qu’il avoit usurpée, et que, pour s’enrichir de ses dépouilles, ils
-détruisissent ce prétendu droit divin, dont les évêques s’armoient en
-toute occasion, et étonnoient les consciences trop timorées.
-
-Après avoir porté un œil téméraire sur la conduite du pape, on examina
-sans scrupule celle des simples pasteurs. On vit une foule d’abus
-et de vices dans l’administration de leurs tribunaux. Les nouveaux
-magistrats vouloient remédier à tout sans ménagement, parce qu’ils
-étoient ambitieux; et les évêques, criant à l’impiété et à la tyrannie,
-aimoient leurs désordres, parce qu’ils étoient le principe et le fruit
-de leurs richesses et de leur puissance.
-
-Leurs contestations, de jour en jour plus vives, donnèrent lieu à une
-conférence qui se tint en présence de Philippe-de-Valois. Pierre de
-Cugnières, avocat du roi au parlement, s’éleva avec force contre les
-abus crians qui se commettoient dans les justices ecclésiastiques.
-Quoiqu’elles dussent être d’autant plus sévères, que les citoyens
-étoient sans mœurs et le gouvernement sans consistance, par je ne
-sais quel esprit de charité mal entendue, on n’y punissoit les plus
-grands délits que par des aumônes, des jeûnes ou quelqu’autre pénitence
-monacale. Cugnières débita tous les lieux communs de ce temps-là contre
-la puissance dont les successeurs des apôtres s’étoient injustement
-emparés. Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et Pierre Bertrandi,
-évêque d’Autun, défendirent les intérêts du clergé. «Mais la cause de
-l’église, dit un des écrivains les plus respectables qu’ait produit
-notre nation, fut aussi mal défendue qu’elle avoit été mal attaquée;
-parce que, de part et d’autre, on n’en savoit pas assez. On raisonnoit
-sur de faux principes, faute de connoître les véritables. Pour traiter
-solidement ces questions, ajoute l’abbé Fleury, il eût fallu remonter
-plus haut que le décret de Gratien, et revenir à la pureté des anciens
-canons et à la discipline des cinq ou six premiers siècles de l’église.
-Mais elle étoit tellement inconnue alors, qu’on ne s’avisoit pas même
-de la chercher.» J’ajouterai que, pour terminer cette grande querelle,
-il eût fallu savoir qu’il y a un droit naturel, la base et la règle
-de tout autre droit, et auquel on doit éternellement obéir; il eût
-fallu ne pas ignorer que rien n’est plus contraire au bien de la
-société, que de voir des hommes y exercer une branche de l’autorité
-civile, en prétendant ne point la tenir de la société même; et cette
-vérité, qui devroit être triviale, étoit bien plus ignorée du siècle de
-Philippe-le-Valois, qu’elle ne l’est du nôtre. Il eût fallu connoître
-le danger qu’il y a d’accorder une puissance temporelle à des hommes
-qui parlent au nom de Dieu; infaillibles sur le dogme, ils peuvent se
-tromper sur le reste: ils prétendront peut-être de bonne foi n’agir que
-pour notre salut, en nous assujettissant à leur volonté.
-
-Les raisonnemens de Pierre de Cugnières n’étoient pas dans le fond plus
-mauvais que ceux de Roger et de Bertrandi; mais le magistrat sembloit
-attaquer la religion, parce qu’il dévoiloit ses abus; et les évêques
-paroissoient en défendre la dignité, parce qu’ils faisoient respecter
-ses ministres. Philippe-de-Valois, encore moins instruit que ceux
-qui avoient parlé devant lui, fut effrayé, et quoiqu’en apparence le
-clergé sortit vainqueur de cette querelle, les fondemens de son pouvoir
-furent en effet ébranlés. C’étoit la première hostilité d’une guerre
-de rivalité; on pouvoit faire des trêves, et non pas une paix solide.
-J’anticipe sur les temps; mais qu’on me permette de parler ici de tout
-ce qui regarde la décadence de la juridiction et du pouvoir que les
-ecclésiastiques avoient acquis pendant l’anarchie des fiefs.
-
-Le parlement acquéroit de jour en jour une nouvelle considération
-et un nouveau crédit. Cette compagnie qui, après avoir été rendue
-sédentaire à Paris par Philippe-le-Bel, étoit devenue[176] perpétuelle,
-présentoit elle-même au roi les magistrats qu’elle désiroit posséder,
-et ils étoient pourvus de leur office à vie. Formant un corps toujours
-subsistant, et ses intérêts devant être plus chers qu’autrefois à
-chacun de ses membres, le parlement mit un ordre plus régulier dans sa
-police, se fit quelques maximes, et fut en état de les suivre avec
-constance. Les évêques, qui n’avoient plus affaire à des seigneurs
-emportés, inconstans, inconsidérés et désunis, devoient voir tous les
-jours attaquer leurs priviléges par des magistrats qui, malgré leur
-ignorance, étoient cependant les hommes les plus éclairés du royaume,
-et qui emploiroient contre le clergé, le courage, l’ambition et la
-patience qui lui avoient soumis les seigneurs.
-
-L’unique ressource qu’il restoit aux tribunaux ecclésiastiques, pour
-conserver leur juridiction, c’étoit l’ignorance extrême où tous les
-ordres de l’état étoient plongés. Mais un rayon de lumière perçoit le
-nuage: si on découvroit la supposition des fausses décrétales et du
-décret de Gratien; si on parvenoit à avoir quelque connoissance de
-la première discipline de l’église, à ne voir dans l’écriture que ce
-qu’elle renferme, et à ne lui faire dire que ce qu’elle dit en effet;
-si on parvenoit à se douter des principes d’une saine politique, et
-à mettre quelque méthode dans ses raisonnemens, toute la puissance
-temporelle du clergé devoit disparoître comme ces songes que le réveil
-dissipe. Quand on commença enfin à raisonner, les ecclésiastiques
-répétèrent par routine les raisonnemens qu’ils tenoient de leurs
-prédécesseurs. Ils pouvoient se défendre comme citoyens, et opposer
-avec succès la possession et les coutumes anciennes aux nouveautés
-que les gens de robe vouloient eux-mêmes introduire; et ils parlèrent
-encore comme ils avoient parlé dans le temps de la plus épaisse
-barbarie. On douta de ce droit divin, dont ils étayoient leurs
-usurpations, on les accusa d’ignorance ou de mauvaise foi, et on ne les
-crut plus.
-
-«Nous confessons, _devoient dire les évêques_, que nos prédécesseurs
-se sont trompés quand ils ont cru qu’ils tenoient de Dieu les droits
-qu’ils ont acquis dans l’ordre politique, et dont nous jouissons. Faits
-pour gouverner les consciences, non pas au gré de la nôtre, mais en
-suivant les règles prescrites par l’église, nous devons nous-mêmes
-obéir à la loi politique du gouvernement où nous vivons. Notre règne
-n’est point de ce monde, mais nous sommes citoyens par le droit de
-notre naissance; et si Dieu ne nous a pas faits magistrats, il ne nous
-défend pas du moins de l’être. La compétence étendue de nos tribunaux,
-et les droits que vous nous contestez aujourd’hui, ne les avons-nous
-pas acquis de la même manière que l’ont été tous les autres droits
-autorisés par l’usage, et avoués par la nation? Vos pères, malheureuses
-victimes d’un préjugé barbare, s’égorgeoient pour se rendre justice;
-c’est pour épargner leur sang, c’est pour les éclairer, que nous les
-avons invités à se soumettre aux jugemens de nos paisibles tribunaux,
-dont le plus grand de nos rois a transporté les formalités dans les
-siens. Nous y consentons: croyez, si vous le jugez à propos, que notre
-intérêt seul nous y a conduits. Mais qui ne mérite pas parmi nous le
-même reproche? Répondez: quelqu’un possède-t-il dans le royaume une
-prérogative qui, dans sa naissance, n’ait pas été une injustice, ou
-dont il n’ait pas abusé pour l’augmenter? Vous-mêmes, ministres de la
-loi, et qui avez fermé le parlement aux seigneurs, êtes-vous prêts à
-leur rendre la place que vous occupez? Ne vous croyez-vous pas les
-juges légitimes de la noblesse?
-
-Nous sommes en possession de juger nos concitoyens; et cette possession
-est et doit être dans toute nation et dans toute sorte de gouvernement,
-le titre le plus respectable aux yeux des hommes; ou, sous prétexte de
-réformer quelques abus, on ouvrira la porte à toutes les usurpations.
-L’origine de notre droit remonte au temps où la nation avoit des lois,
-et personne ne partage avec nous cet avantage. Si vous croyez être les
-maîtres de nous dépouiller aujourd’hui, pourquoi ne le sera-t-on pas
-de vous dépouiller demain? Craignez de donner un exemple dangereux
-pour vos propres intérêts. Examinez si c’est votre ambition, ou
-l’amour du bien public, qui échauffe votre zèle. Nous réclamons la
-prescription, cette loi tutélaire du repos des nations, mais d’autant
-plus sacrée pour la nôtre que, marchant depuis plusieurs siècles sans
-règles et sans principes, nous n’avons eu que des coutumes incertaines
-et pas une loi fixe. Nous défendrons avec courage nos droits, qui
-sont les droits des citoyens. S’il importe à la nation de confier à
-d’autres mains l’autorité temporelle dont nous jouissons et dont elle
-nous a tacitement revêtus, en la reconnoissant comme légitime par
-sa soumission, qu’elle s’explique dans les assemblées de nos états
-généraux, et nous sommes disposés à nous démettre de tout le pouvoir
-qu’elle voudra reprendre.
-
-S’il s’est introduit des vices dans nos tribunaux, souvenez-vous que
-vous êtes hommes, et que la foiblesse de l’humanité doit nous servir
-d’excuse; mais nous sommes coupables et dignes de châtiment, si nous
-refusons de corriger les abus. Si c’est en qualité d’évêques que nous
-prétendons être magistrats, dépouillez-nous d’une dignité qui ne nous
-appartient pas, et qui pourroit devenir funeste à la société: si c’est
-en qualité de citoyens, respectez notre magistrature, pour faire
-respecter la vôtre. Une nation ne peut se passer de juges, mais il
-lui importe peu qu’ils soient pris dans tel ou tel ordre de citoyens,
-pourvu qu’ils soient les organes incorruptibles des lois nationales.
-Vous avez raison de craindre les appels de nos tribunaux à la cour de
-Rome: c’est placer dans la cour du royaume un magistrat étranger, et
-dont les intérêts ne seront pas les nôtres. Corrigez cette coutume
-pernicieuse, modifiez-la, invoquez, en un mot, le secours des lois
-civiles et politiques, pour rendre à la nation une indépendance que
-lui donnent les lois naturelles, qu’il n’est jamais permis de violer,
-et contre lesquelles il n’y a point de prescription. Mais craignez de
-blesser les droits de la religion, en corrigeant les abus que ses
-ministres en ont fait.»
-
-Les justices du clergé avoient déjà perdu de leur souveraineté et de
-leur compétence; on commençoit à connoître «les appels[177] comme
-d’abus,» et la doctrine des cas royaux dont j’ai parlé avoit déjà
-fait imaginer aux juges laïcs des cas priviligiés, à l’égard des
-ecclésiastiques, lorsque l’église fut divisée par le schisme le plus
-long qu’elle ait souffert. A la mort de Grégoire XI, le collége
-des cardinaux se trouva partagé en deux factions incapables de se
-rapprocher, et qui se firent chacune un pape. Urbain VIII et Clément
-VII furent élevés en même-temps sur la chaire de S. Pierre. Ces deux
-pontifes et leurs successeurs qui, pendant quarante ans, se traitèrent
-comme des intrus, éclairèrent les fidelles à force de les scandaliser.
-En s’excommuniant réciproquement, ils rendirent leurs excommunications
-ridicules, et cette espèce de guerre civile dans le sacerdoce,
-contribua beaucoup à débarrasser la religion d’une partie des choses
-étrangères que les passions de ses ministres avoient jointes à
-l’ouvrage de Dieu. Les deux papes, pour se conserver une église, furent
-obligés de perdre leur orgueil. Les rois jusqu’alors avoient eu besoin
-des papes, et les papes à leur tour eurent besoin des rois. La scène du
-monde changea de face; et le clergé, trop opprimé autrefois par la cour
-de Rome pour oser se plaindre, osa espérer de secouer le joug.
-
-L’université de Paris, école la plus célèbre de l’Europe, commençoit à
-connoître l’antiquité ecclésiastique, et à mettre quelque critique dans
-ses études. Lassée d’ailleurs de contribuer aux décimes perpétuelles
-qu’exigeoit un pape équivoque, elle se demanda raison des impôts
-qu’il ordonnoit, et ne voyant que des doutes et de l’obscurité dans
-les prétentions de la cour de Rome, elle leva la première l’étendard
-de la révolte. Cette lumière naissante se répandit sur toute la
-chrétienté. On ouvrit les yeux, parce qu’on étoit avare; et dès qu’ils
-furent ouverts, et qu’on se fut familiarisé avec la témérité de voir,
-de penser, de raisonner et de juger par soi-même, on vit une foule
-de préjugés, d’abus et de désordres; et il parut nécessaire à toute
-l’église de réformer ses mœurs, sa discipline et son gouvernement.
-
-Ce nouvel esprit se fit remarquer dans le concile de Constance,
-ouvert en 1414, et terminé six ans après. Mais on en sentit les effets
-salutaires d’une manière plus sensible dans le concile de Bâle. Les
-pères de cette assemblée, ennemis de ce despotisme inconnu dans le
-premier siècle de l’église, et qui avoit été la source de tous les
-maux, essayèrent de se rapprocher du gouvernement ancien des apôtres,
-établirent avec raison la supériorité des conciles sur le pape, et
-détruisirent ou du moins indiquèrent comment il falloit détruire le
-germe des désordres. Heureuse la chrétienté, si la cour de Rome, en
-se corrigeant de son ambition, de son avarice, de son faste et de sa
-mollesse, eût dès-lors prévenu la naissance de ces deux hérésies qui
-ont soustrait la moitié de l’Europe à la vérité, et allumé des guerres
-dont la France en particulier a été pendant très-long-temps désolée,
-sans en retirer aucun avantage!
-
-C’est sur la doctrine du concile de Bâle, malheureusement réprouvée
-ou ignorée dans presque toute la chrétienté, que fut faite à Bourges
-cette célèbre pragmatique-sanction, qui retira de l’abîme ce que nous
-appelons aujourd’hui les libertés de l’église gallicane. C’est-à-dire,
-qu’avec les débris de l’antiquité, échappés au temps et à la
-corruption, on travailla à élever un édifice qui ne sera jamais achevé.
-En érigeant les canons du concile de Bâle sur la discipline en lois
-de l’état, on se remit à quelques égards sur les traces de l’ancienne
-église. L’épiscopat fut presque rétabli dans sa première dignité. Le
-pape fut le chef de l’église, mais non pas le tyran des évêques. On
-l’avertit de ne plus se regarder comme le législateur dans la religion,
-et le seigneur suzerain du monde entier dans les choses temporelles. On
-lui apprit que vicaire de Dieu sur terre, il devoit être le premier à
-se soumettre à l’ordre qu’il a établi.
-
-Mais les évêques de France avoient une trop haute idée de la politique
-de la cour de Rome, et craignoient trop son ressentiment, pour penser
-que la pragmatique-sanction, sans protecteurs zélés et sans défenseurs
-vigilans, fût une barrière suffisante contre les entreprises du pape.
-Il falloit surtout se précautionner contre les flatteurs de cette
-puissance, qui pensant, si je puis m’exprimer ainsi, qu’il étoit de
-sa dignité d’être incorrigibles, traitoient hardiment d’hérétiques,
-tous ceux qui, touchés des maux de l’église, proposoient une réforme
-indispensable. Les évêques prièrent eux-mêmes Charles VII, de se servir
-de toutes ses forces, pour faire[178] observer la pragmatique-sanction,
-et d’ordonner à ses justices de maintenir cette loi avec l’attention la
-plus scrupuleuse. Mais ils n’évitèrent aucun écueil que pour échouer
-contre un autre. Les magistrats se prévalurent du besoin que le clergé
-avoit d’eux contre la cour de Rome, pour s’enrichir de ses dépouilles,
-et soumettre sa juridiction à la leur.
-
-Sous prétexte de réprimer les contraventions faites à la
-pragmatique-sanction, et d’ôter au pape la connoissance des affaires
-intérieures du royaume, il fallut autoriser et accréditer la
-jurisprudence naissante d’appel comme d’abus. Il ne devoit d’abord
-avoir lieu qu’en cas d’abus notoire, ou dans les occasions importantes
-qui intéressoient l’ordre public; mais bientôt toutes les sentences des
-officialités y furent soumises, et la juridiction des évêques rentra
-ainsi dans l’ordre du gouvernement national et politique.
-
-Il le faut avouer cependant, quelle que fût l’attention des gens de
-robe, à étendre leur autorité, cette jurisprudence ne se seroit point
-accréditée aussi promptement qu’elle fit, si les évêques n’avoient
-pas voulu exercer sur les ministres inférieurs de l’église, le même
-despotisme qui leur avoit paru intolérable dans le pape. Les uns
-méprisoient les règles, parce qu’il paroît commode à l’ignorance et
-doux à la vanité, de n’en point reconnoître. Les autres les violoient,
-parce qu’ils les regardoient comme un obstacle à leur zèle, et ne
-savoient pas que la conscience qui ne se soumet point à l’ordre et à
-la règle dans l’administration des affaires, est aveugle, imprudente
-et erronée. Ils forcèrent le clergé du second ordre à chercher une
-protection contre leur dureté; et avec ce secours, les magistrats laïcs
-consommèrent leur entreprise.
-
-Les évêques n’ont pas perdu l’espérance de se relever. Qui peut
-prévoir les changemens que de nouvelles circonstances et des événemens
-extraordinaires peuvent produire? Peut-être obtiendront-ils un jour
-la suppression de l’appel comme d’abus qui les offense: mais qu’ils y
-réfléchissent, ce pouvoir qu’ils prétendent exercer sur le clergé du
-second ordre, ils seront alors obligés eux-mêmes de le supporter de
-la part du pape; et que de maux naîtroient peut-être de ce changement!
-Peut-être reverroit-on tous les désordres que l’ambition de la cour de
-Rome a autrefois causés.
-
-
-
-
- CHAPITRE VI.
-
- _Par quelles causes le gouvernement féodal a subsisté en
- Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France._
-
-
-Peut-être demandera-t-on pourquoi le gouvernement féodal subsiste en
-Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France; plusieurs causes
-y ont contribué. L’Allemagne, dont Louis-le-Débonnaire avoit fait
-un royaume pour Louis-le-Germanique, son second fils, conserva plus
-long-temps ses lois, que la partie de l’Empire qui fut le partage de
-Charles-le-Chauve, et éprouva plus tard les révolutions qui firent
-changer de nature aux bénéfices. Les rois de Germanie[179] disposoient
-encore librement de leurs bienfaits, lorsqu’en France, les bénéfices,
-les comtés et les duchés étoient déjà devenus depuis long-temps le
-patrimoine des familles qui les possédoient. Ce ne fut que quand Conrad
-II fit une expédition en Italie, dont il pacifia les troubles, que les
-bénéfices, qui ne passoient point encore aux petits-fils de ceux qui en
-avoient été investis, leur furent accordés; et c’est sous le règne de
-Frédéric I, ou peu de temps avant, qu’ils devinrent héréditaires.
-
-L’Allemagne étoit bornée au Nord et à l’Orient par des peuples
-barbares, toujours prêts à faire la guerre, et semblables à ces anciens
-Germains qui se glorifioient de ne subsister que de pillage et de
-butin, et qui détruisirent l’Empire Romain. Les seigneurs Allemands
-sentirent la nécessité d’être unis pour leur résister, et l’union
-produit ou entretient l’ordre et la subordination. Si les ravages que
-les Normands firent dans nos provinces, loin d’y produire un effet si
-salutaire, y ruinèrent les lois; si les seigneurs Allemands se hâtèrent
-moins que les seigneurs Français d’affecter dans leurs domaines une
-entière souveraineté, il ne faut vraisemblablement l’attribuer qu’aux
-qualités personnelles des princes qui régnèrent en France et en
-Allemagne. Les uns répandirent de si grands bienfaits par foiblesse,
-qu’ils en furent épuisés et ne durent trouver que des ingrats; les
-autres ménagèrent avec plus de prudence leurs dons, et l’espérance qui
-leur attachoit des créatures, les rendoit puissans.
-
-Tandis que les Français avoient pour rois des Charles-le-Simple,
-des Louis d’Outremer, des Louis-le-Fainéant, ou des usurpateurs qui
-n’étoient point avoués par la nation, et qui ne songeoient qu’à leurs
-intérêts particuliers, Conrad I fut placé sur le trône d’Allemagne,
-par un prince que les Allemands y avoient appelé par estime pour sa
-vertu, et qui crut que son grand âge le rendoit peu propre à être à
-la tête de l’Empire. Henri, surnommé l’Oiseleur[180], lui succéda, et
-vengea l’Allemagne des affronts que lui avoient faits les Hongrois et
-d’autres barbares. Othon I, par des talens encore plus grands, affermit
-l’Empire, et en se faisant craindre au-dehors, se fit respecter
-au-dedans.
-
-Les provinces devinrent le patrimoine des magistrats qui les
-régissoient, le gouvernement féodal s’établit, et les droits et les
-devoirs respectifs des suzerains et des vassaux furent enfin les
-mêmes en Allemagne qu’en France; mais ces droits y furent respectés,
-et ces devoirs plus régulièrement observés. En éprouvant les plus
-grandes révolutions, les Allemands qui avoient été plus lents dans
-leurs démarches, conservèrent par tradition un reste des lois que
-Charlemagne leur avoit données. Il subsista une puissance publique au
-milieu des désordres de l’anarchie. Il se tint encore des assemblées
-générales de la nation; et quoique ces diètes, toujours irrégulières
-et souvent tumultueuses, fussent incapables de donner un seul intérêt
-à toute l’Allemagne, de fixer d’une manière certaine les droits et les
-devoirs de chaque ordre, et d’armer les lois de la force qui les fait
-respecter, elles remédièrent cependant à plusieurs maux, et réprimèrent
-jusqu’à un certain point l’activité de l’avarice et de l’ambition. Les
-nouveautés durent s’accréditer moins aisément; une usurpation devoit
-paroître une usurpation aux yeux des Allemands assemblés, tandis
-qu’elle devoit servir de titre en France pour en faire une nouvelle.
-Les successeurs de Charles-le-Chauve n’avoient conservé quelques
-foibles droits que sur leurs vassaux immédiats; et le nombre de ces
-vassaux étant très-borné, il ne devoit subsister aucune uniformité
-dans les usages du royaume, et par conséquent il étoit plus facile
-de les violer. Il n’en fut pas de même en Allemagne; tous les fiefs
-conservèrent leur immédiateté à l’empereur, et la dignité impériale en
-fut plus généralement respectée. Leur égalité en dignité contribua à
-entretenir une certaine uniformité dans les droits et les devoirs de
-la suzeraineté et du vasselage; et des coutumes trop variées et trop
-multipliées n’invitèrent point à la tyrannie.
-
-Les seigneurs Allemands, souvent assemblés dans leurs diètes, connurent
-mieux leurs intérêts que les seigneurs Français. Par la raison même
-qu’un prince étoit puissant, il eut plusieurs ennemis attentifs
-à l’examiner, et ligués pour lui résister. Malgré les divisions
-intestines du corps Germanique, aucune puissance ne pouvoit donc
-en profiter pour prendre un certain ascendant sur les autres, et
-jetter les fondemens du pouvoir arbitraire, sous prétexte d’établir
-un meilleur ordre et une paix durable. Leurs fiefs, donnés à des
-soldats, conservèrent leur premier caractère, et ne passèrent point
-à un sexe incapable de faire la guerre; ainsi une maison ne pouvoit
-point s’accroître subitement par ses alliances. Enfin, quoique les
-empereurs eussent beaucoup plus d’autorité dans l’Empire que les
-premiers Capétiens n’en avoient en France, les Allemands n’eurent rien
-à craindre pour la dignité et les prérogatives de leurs fiefs, parce
-que la couronne impériale étoit élective.
-
-On voit dès-lors combien les intérêts des empereurs et des rois de
-France étoient différens à l’égard de leur nation. Ces derniers
-devoient augmenter les prérogatives du trône, qu’ils regardoient comme
-leur propre bien. Ils devoient se servir, ainsi qu’ils ont fait, de
-tous les moyens et de toutes les circonstances que leur fournissoient
-la fortune, leur suzeraineté, les divisions, l’inconsidération, la
-légéreté et les autres vices des Français, pour élever la puissance
-royale sur la ruine des fiefs. Les empereurs avoient un intérêt tout
-contraire. Ils devoient être plus attachés à la dignité de leurs terres
-patrimoniales, qu’aux prérogatives d’une couronne élective, qu’ils
-n’étoient jamais sûrs de placer sur la tête de leurs fils, et dont
-ils n’auroient étendu les droits qu’au préjudice de leur maison. Il y
-avoit donc en France une cause toujours subsistante de la décadence des
-seigneuries, et un poids qui entraînoit la nation malgré elle, à une
-véritable monarchie, tandis qu’en Allemagne tout tendoit au contraire à
-augmenter et affermir la grandeur des vassaux. Il y a quelquefois dans
-les états des intérêts déliés et cachés qui ne se font sentir qu’aux
-esprits accoutumés à penser avec autant de profondeur que de sagacité;
-rarement ces intérêts servent de règle à un peuple pour se conduire.
-Mais ceux dont je parle, étoient des intérêts fondés sur les passions
-les plus familières aux hommes; et sans avoir la peine de réfléchir,
-on ne s’en écarte jamais. On obéit alors sans effort à une espèce
-d’instinct; et plusieurs empereurs travaillèrent avec autant de soin à
-dégrader la dignité impériale, soit en vendant, soit en aliénant ses
-droits et ses domaines, que les Capétiens s’appliquèrent à s’enrichir
-des dépouilles de leurs vassaux.
-
-Les empereurs furent d’ailleurs occupés d’affaires trop importantes
-au-dehors, pour qu’ils pussent penser de suite aux intérêts de leur
-maison, et prendre les mesures nécessaires pour l’affermir sur le
-trône. Othon I, plus ambitieux que son père, ne s’étant pas contenté
-de la qualité de roi de Germanie, passa en Italie, où il s’étoit élevé
-plusieurs tyrans qui ravageoient cette riche province et se disputoient
-l’Empire. Il les soumit, et unit pour toujours la dignité impériale à
-la couronne d’Allemagne. L’avantage de régner sur l’Italie, qui fut
-contesté à ses successeurs, et qu’ils se firent un point d’honneur de
-conserver, les obligea souvent de sortir d’Allemagne pour porter la
-guerre en Lombardie. Dès que les divisions funestes du sacerdoce et de
-l’Empire eurent éclaté, les empereurs, méprisés si on les soupçonnoit
-d’abandonner par timidité leurs intérêts, ou attaqués de toutes
-parts par les ennemis que leur suscitoient les excommunications des
-papes, s’ils formoient des entreprises dignes d’eux, étoient toujours
-chancelans sur le trône. Au milieu des mêmes périls, les Capétiens,
-loin de songer à détruire la puissance de leurs vassaux, n’auroient
-pensé qu’à se soutenir en se conciliant leur amitié. D’autres besoins
-et d’autres circonstances auroient donné un autre cours aux affaires.
-Qu’on ne soit donc pas étonné si Philippe-le-Hardi étoit déjà un
-monarque puissant, et prêt à se voir le législateur de sa nation,
-tandis que la couronne impériale, avilie au contraire et dégradée,
-étoit offerte inutilement par les Allemands à des princes[181] qui
-n’osoient l’accepter.
-
-Ce fut pendant le long interrègne qui suivit la mort de Frédéric II,
-que les seigneurs d’Allemagne, accoutumés aux troubles de leurs
-guerres civiles, aspirèrent à une entière indépendance, et que leur
-gouvernement féodal devint absolument pareil à celui des Français,
-quand Hugues-Capet monta sur le trône. Le serment des fiefs ne fut plus
-un lien entre les différentes parties de l’état. On ne voulut plus
-reconnoître ni loi ni subordination; l’anarchie permettant tout à la
-force et à la violence, il devoit s’établir les coutumes et les droits
-les plus bizarres et les plus monstrueux.
-
-Rodolphe de Hapsbourg fut enfin élevé à l’Empire; Adolphe de Nassau
-lui succéda, et eut pour successeur Henri VII, simple comte de
-Lutzelbourg. Des princes si peu puissans par eux-mêmes, loin d’aspirer
-à gouverner avec la même autorité que leurs prédécesseurs, n’osoient
-pas même réclamer en leur faveur les anciennes lois. On ne tint plus
-de diète générale. Ces assemblées se changèrent en des conventicules
-de séditieux et de tyrans, et l’Allemagne fut déchirée dans chacune
-de ses provinces par des partis, des cabales, des factions et des
-guerres. Plus les maux de l’Empire étoient grands, plus il étoit
-vraisemblable qu’on n’iroit point en chercher le remède dans ses
-anciennes constitutions, ignorées pour la plupart, ou qui ne pouvoient
-pas inspirer de la confiance. L’Allemagne devoit naturellement ne
-sortir de l’anarchie qu’en établissant son gouvernement sur des
-principes tout nouveaux; car telle est la manie éternelle des hommes,
-que plus ils sont fatigués de leur situation, plus ils cherchent des
-moyens tranchans et décisifs pour la changer; le désespoir porte alors
-les peuples au-delà du but qu’ils doivent se proposer, et produit
-ces révolutions qui les ont souvent fait passer de la liberté la
-plus licencieuse à la tyrannie la plus accablante, et quelquefois du
-despotisme le plus dur à la liberté la plus inquiète et la plus jalouse
-de ses droits.
-
-A force d’éprouver des malheurs, l’Empire sentit enfin la nécessité
-de l’ordre et de la subordination; et quand Charles IV publia dans
-une diète la célèbre constitution connue sous le nom de bulle d’or,
-et commença ainsi à débrouiller le chaos Germanique, les seigneurs
-Allemands se comportèrent avec une intelligence que n’annonçoit point
-la barbarie de leurs coutumes, soit que l’égalité de leurs forces
-leur donnât le goût de l’égalité politique, soit que n’étant point
-distribués, comme en France, en différentes classes de seigneurs
-subordonnés les uns aux autres, leur jalousie ne les portât pas à se
-ruiner mutuellement; ils ne travaillèrent ni à augmenter ni à détruire
-les droits et les devoirs de la suzeraineté et du vasselage; ils
-ne furent occupés qu’à les régler. Pour prévenir les désordres qui
-paroissent inévitables dans la constitution féodale, ils eurent la
-sagesse de distinguer la liberté de l’anarchie, qu’il n’étoit alors
-que trop commun de confondre; et pour n’avoir point un maître, ils
-consentirent d’obéir à des lois. Les diètes de l’Empire recommencèrent,
-les priviléges de chaque seigneur en particulier furent sous la
-protection du corps entier de la nation. Un gouvernement qui n’avoit
-jamais eu en France que des coutumes incertaines et flottantes, acquit
-en Allemagne une certaine solidité; il fut en état de pourvoir à ses
-besoins, de faire, selon les circonstances, des règlemens avantageux,
-et d’établir une sorte d’équilibre entre l’empereur et ses vassaux.
-
-Il est vrai que les lois de l’empire étoient incapables d’y entretenir
-une paix solide; mais elles suffisoient pour conserver aux fiefs
-toute leur dignité. Tant s’en faut que le corps Germanique craignît,
-après cette première réforme, d’être opprimé par les empereurs, que
-ces princes dont les prédécesseurs avoient aliéné ou vendu tous les
-droits et tous les domaines de l’Empire, n’étoient pas même en état
-de soutenir leur dignité, s’ils ne possédoient de leur chef quelque
-riche province. Il falloit nécessairement que les diètes consentissent
-à payer des contributions à l’empereur, ou n’élevassent sur le trône
-qu’un prince assez puissant pour se passer de leurs secours.
-
-Telle étoit la situation de l’Allemagne à la mort de Maximilien I.
-Les électeurs sans doute consultèrent plus leur avarice que les
-intérêts de leur puissance, quand ils lui donnèrent pour successeur
-Charles-Quint, dont les forces redoutables à l’Europe entière, étoient
-capables de rompre cet équilibre de pouvoir qui faisoit la sûreté de
-l’Empire. Il est vrai qu’on fit jurer à ce prince une capitulation qui
-donnoit des bornes certaines à la prérogative impériale, et fixoit
-les droits des membres de l’Empire. Mais qu’en faut-il conclure? Que
-l’avarice des électeurs ne les aveugla pas entièrement sur le péril
-auquel ils s’exposoient, et qu’ils furent assez imprudens pour espérer
-que des sermens et un traité seroient une barrière suffisante contre
-l’ambition, la force et les richesses de la maison d’Autriche.
-
-L’Empire, quoique toujours électif quant au droit, devint héréditaire
-quant au fait; et c’étoit déjà un grand mal pour la liberté des vassaux
-de l’Empire, que les Allemands s’accoutumassent à voir constamment la
-dignité impériale dans une même maison. Si l’Europe eut encore été dans
-la même situation où elle étoit deux ou trois siècles auparavant; si
-chaque peuple eut encore été trop occupé de ses désordres domestiques
-pour prendre part aux affaires de ses voisins; si l’esprit d’ambition
-et de conquête n’eut déjà commencé à lier par des négociations et des
-ligues les principales puissances, ou à les rendre ennemies en leur
-donnant des intérêts opposés; sans doute que les vassaux des empereurs
-Autrichiens auroient eu le même sort que ceux des rois de France. Ils
-ne conservèrent les droits et les priviléges de leurs fiefs que parce
-que Charles-Quint s’étoit tracé un mauvais plan d’agrandissement.
-Ce prince, trop ambitieux, n’eut égard ni à sa situation ni à celle
-de ses voisins. Voulant asservir à la fois l’Empire et l’Europe, il
-succomba sous la grandeur de son projet. Son inquiétude avertit les
-étrangers de secourir l’Allemagne, et força l’Allemagne à chercher
-des alliés et des protecteurs chez ses voisins. S’il eut eu l’adresse
-d’affecter de la modération et de la justice, d’éblouir l’Empire par un
-zèle affecté pour le bien public, d’en corrompre les princes par des
-promesses et des bienfaits, de les acheter avec l’or que lui donnoient
-les Indes, et de les préparer ainsi avec lenteur à la servitude; s’il
-eut flatté l’orgueil des Allemands pour se servir de leurs forces
-contre les étrangers, peut-être qu’en rentrant victorieux en Allemagne,
-il auroit pu sans danger y parler en maître. Il auroit du moins mis
-ses successeurs en état d’acquérir peu à peu assez d’autorité dans
-l’Empire, pour substituer une véritable monarchie à son gouvernement
-féodal.
-
-Ferdinand I et ses descendans ne furent pas assez habiles pour corriger
-le plan défectueux de politique que Charles-Quint leur avoit laissé;
-et tous les efforts de la maison d’Autriche pour subjuguer l’Empire,
-n’ont servi qu’à allumer des guerres cruelles, et à faire prendre au
-gouvernement la forme la plus favorable à la dignité des différentes
-puissances qui composent le corps Germanique. A force de borner les
-droits des empereurs, on en est venu à regarder l’Empire comme leur
-supérieur. Le prince étoit autrefois considéré comme la source et
-l’origine de tous les fiefs, qui étoient censés autant de portions
-détachées de son domaine: aujourd’hui il donne l’investiture de ces
-mêmes fiefs, mais ce n’est plus en qualité de donateur, c’est comme
-délégué de l’Empire, à qui ils appartiennent. Le gouvernement féodal
-d’Allemagne a pris la forme la plus sage dont il étoit susceptible.
-Si on juge de sa constitution relativement à l’objet que les hommes
-doivent se proposer en se réunissant par les liens de la société; si
-cet objet est d’unir toutes les parties de la société pour les faire
-concourir de concert à la conservation de la paix, de l’ordre, de la
-liberté, de la subordination et des lois; sans doute qu’on remarquera
-des vices énormes dans le gouvernement Germanique. Mais si on regarde
-tous les membres de l’Empire comme des puissances simplement alliées
-les unes des autres par des traités, et unies par des négociations
-continuelles dans une espèce de congrès toujours subsistant, on verra
-que des puissances libres et indépendantes ne pouvoient pas prendre
-des mesures plus sages pour entretenir la paix entre elles, et prévenir
-leur ruine.
-
-
- _Fin du livre quatrième._
-
-
-
-
- OBSERVATIONS
- SUR
- L’HISTOIRE DE FRANCE.
-
- LIVRE CINQUIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
- _Situation de la France à l’avénement de Philippe de Valois au
- trône.--État dans lequel ce prince laissa le royaume à sa mort._
-
-
-A l’exception de l’Aquitaine, de la Bourgogne, de la Flandre et de la
-Bretagne, dont les seigneurs jouissoient encore des prérogatives des
-fiefs, et ne reconnoissoient dans le roi qu’un suzerain et non pas un
-monarque, on a vu que quand Philippe de Valois monta sur le trône, tous
-les appuis du gouvernement féodal étoient détruits dans les autres
-provinces du royaume. Si la foi donnée et reçue n’y étoit plus le
-seul lien qui unit foiblement les membres de l’état; si les vassaux,
-devenus sujets, avoient vu changer la nature de leurs devoirs; si, en
-un mot, la plus grande partie de la nation reconnoissoit dans le roi
-son suprême législateur, elle étoit cependant bien éloignée du point
-où la politique lui ordonnoit d’aspirer; je ne dis pas pour goûter un
-bonheur durable, mais pour jouir de quelque repos par le secours et
-sous la protection des lois.
-
-Les mœurs, les préjugés et le caractère national que l’ancien
-gouvernement avoit fait naître, subsistoient encore dans les provinces
-où les principes de l’anarchie féodale ne subsistoient plus. Telle est
-la force de l’habitude, qu’elle nous attache malgré nous aux coutumes
-mêmes dont nous nous plaignons. Les Français, qui avoient vu anéantir
-successivement ces droits bizarres et insensés dont j’ai parlé, avoient
-de la peine à se plier à un nouveau gouvernement que l’inconsidération,
-la légéreté et l’ignorance de leurs pères avoient rendu nécessaire.
-Soit que le prince lui-même ne fût pas encore familiarisé avec sa
-nouvelle puissance, ou qu’il n’osât offenser la rudesse indocile
-des mœurs publiques, il paroissoit plus attaché à l’ancienne
-politique d’un suzerain qu’à celle qu’exigeoit sa nouvelle qualité de
-législateur. En parlant vaguement de la nécessité de l’obéissance, sans
-avoir aucune idée raisonnable sur la nature, l’objet et la fin des
-lois, la nation ne savoit pas obéir à un monarque qui ne savoit pas
-commander: on avoit détruit l’ancien gouvernement, et pour affermir le
-nouveau, il restoit à détruire le génie que les fiefs avoient donné.
-
-S. Louis s’étoit fait, il est vrai, une idée assez juste de la
-puissance législative; il croyoit qu’elle devoit au moins être aussi
-utile aux citoyens soumis aux lois qu’au législateur même; la plupart
-de ses établissemens paroissent marqués à ce caractère, et c’est sans
-doute ce qui leur donna beaucoup de crédit; mais ses successeurs ne
-pensèrent pas avec la même sagesse. Faute de génie ou d’amour pour le
-bien public, ils n’embrassèrent point dans leurs vues le corps entier
-de la nation, et ne virent qu’eux dans l’état. Ils imaginèrent que
-le pouvoir de faire des lois consistoit à donner à leur fantaisie
-des chartes ou des ordres particuliers. Leurs sujets ne voyant rien
-de fixe dans la législation, ni rien qui contribuât sensiblement
-à leur bonheur, sentirent seulement qu’on tentoit de les asservir,
-et devoient être continuellement effarouchés. Les Français, qui ne
-retiroient presque aucun avantage d’avoir enfin parmi eux une puissance
-législative, se roidirent contre les événemens qui, si je puis parler
-ainsi, les poussoient malgré eux à la monarchie; ils regrettoient
-les droits qu’ils avoient perdus, espéroient de les recouvrer, et ne
-devoient pas abandonner avec docilité ceux qu’ils possédoient encore.
-
-Quelque artificieuse qu’eût été la politique de Philippe-le-Bel, il
-n’avoit pu cacher son avarice et son ambition. Dans le moment qu’il
-préparoit ou consommoit ses fraudes, ses sujets ne s’en apercevoient
-pas; mais ils voyoient enfin qu’ils avoient été trompés. Une défiance
-générale s’empara des esprits, et les intérêts du prince et de la
-nation, qui auroient dû commencer à se confondre, restèrent séparés.
-Ses fils, moins adroits et aussi entreprenans que lui, suivirent son
-exemple, et les Français, ne voyant dans le législateur qu’un maître
-continuellement occupé de sa fortune particulière, continuèrent à
-éprouver, dans une monarchie incertaine et lente à se former, la
-plupart des désordres de l’ancien gouvernement féodal qui ne subsistoit
-plus.
-
-Si ces princes, en assemblant les états-généraux, n’eussent travaillé
-qu’à rapprocher et unir les différens ordres de citoyens, au lieu de
-les diviser par des haines; s’ils eussent été assez vertueux pour
-ne songer aux avantages de leur couronne qu’en ne s’occupant que de
-l’intérêt public; si du moins leurs passions plus habiles avoient eu la
-sagesse d’emprunter le masque de quelques vertus: sans doute que les
-mœurs des François auroient promptement changé, et qu’à l’avénement de
-Philippe-de-Valois au trône, ils auroient déjà acquis assez de lumières
-pour entrevoir la fin qu’ils devoient se proposer, et les moyens
-d’y parvenir. Le clergé, la noblesse et le peuple, instruits par la
-générosité du prince, auroient bientôt appris à se faire des sacrifices
-réciproques: chaque ordre auroit compris que, pour ne pas se plaindre
-des autres, il falloit ne leur pas donner de justes sujets de plainte.
-Le clergé auroit vu sans inquiétude la décadence d’une[182] autorité
-qui lui étoit funeste, puisqu’elle étoit dangereuse pour l’état dont il
-faisoit partie. Les seigneurs, en prenant des sentimens de citoyens,
-auroient oublié peu à peu les anciennes prérogatives de leurs terres;
-et la connoissance d’un nouveau bien auroit tempéré leur orgueil, leur
-avarice et leur ambition. Le tiers état, délivré de ses oppresseurs,
-auroit reconnu sans répugnance leur dignité, il se seroit affectionné
-à l’état qu’il auroit fait fleurir. Le roi enfin, renonçant aux droits
-bizarres et tyranniques de sa souveraineté, auroit commencé à jouir
-sans effort des droits équitables et plus étendus de sa royauté.
-
-Les Français ayant enfin une patrie, auroient appris la méthode de
-procéder dans la réforme du gouvernement: des réglemens d’abord
-grossiers en auroient préparé de plus sages; la nation, instruite
-par son expérience journalière, se seroit élevée jusqu’à connoître
-les rapports secrets et déliés par lesquels le bonheur particulier
-de chaque citoyen est uni au bonheur général de la société, et tous
-les ressorts de l’état auroient tendu ensemble à la même fin. A la
-place de ces chartes, de ces ordonnances, tour à tour dictées par le
-caprice, l’ambition, l’avarice ou la crainte, et qui entretenoient et
-augmentoient par-tout le trouble et la confusion, nos pères auroient
-eu des loix générales et impartiales, auxquelles ils auroient donné la
-force, la majesté et la stabilité qui leur sont nécessaires: des mœurs
-portées à une licence extrême n’auroient plus été en contradiction avec
-un gouvernement qui exigeoit la plus grande docilité, et, en conciliant
-la puissance du prince et la liberté des sujets, on eût tari la source
-des révolutions dont la France étoit encore menacée.
-
-L’ignorance la plus barbare sembla présider dans les états-généraux que
-convoquèrent les fils de Philippe-le-Bel. Tandis que les trois ordres,
-sans objet fixe, sans vue suivie, sans règle constante, flottoient au
-gré des événemens et de leurs passions, le prince, qui n’étoit pas
-plus éclairé qu’eux, ne travailloit qu’à diviser des forces dont il
-craignoit la réunion, et ne savoit pas ensuite profiter de la division
-qu’il avoit fomentée: il croyoit affermir une monarchie naissante, en
-continuant d’employer la même politique et les mêmes fraudes dont ses
-prédécesseurs s’étoient servis pour tromper leurs vassaux et ruiner les
-prérogatives de leurs fiefs. De-là ce mélange bizarre de despotisme,
-de foiblesse et de démarches contraires, qui, tour à tour favorable
-à l’indocilité des sujets et aux prétentions de la couronne, laissoit
-incertain le sort du royaume.
-
-En effet, des princes jaloux de leur autorité, et qui n’aspiroient
-qu’à détruire l’indépendance féodale, créoient cependant de nouveaux
-pairs pour jouir[183] dans leurs terres des mêmes prérogatives qu’ils
-redoutoient dans le duc de Bourgogne, le duc d’Aquitaine, et le comte
-de Flandre; ils n’étoient occupés qu’à faire de nouvelles acquisitions,
-parce qu’ils sentoient que les progrès de leur autorité dépendoient des
-richesses avec lesquelles ils pouvoient acheter des créatures et des
-soldats; et ils abandonnoient de riches apanages à leurs enfans, sans
-prévoir que la couronne, appauvrie par cet abandon continuel de ses
-domaines, seroit bientôt dégradée: ils n’imaginoient pas même d’établir
-une sorte de substitution, pour empêcher que ces apanages ne passassent
-dans des maisons étrangères et peut-être ennemies.[184]
-
-Les progrès que la puissance royale avoit faits, préparoient ceux
-qu’elle vouloit faire; et cependant il semble quelquefois que les
-prérogatives qu’on lui a données, ne sont encore que des prétentions
-chimériques. Le même prince qui ne doute point qu’on ne doive obéir
-religieusement à ses ordres, et qui, dans quelques occasions, a agi
-en monarque absolu, seroit encore réduit à promettre de rétablir les
-coutumes pratiquées sous le règne de St. Louis: il renouvelle les
-chartes accordées[185] dans la plus grande anarchie des fiefs, et qui,
-en autorisant les seigneurs à faire la guerre au roi même, auroient
-fait revivre l’indépendance féodale, si elle avoit pu subsister. On
-voit à la fois dans la nation un législateur qui prétend que tout est
-soumis à ses ordres, des seigneurs qui n’avoient pas renoncé à leurs
-guerres privées, et l’ordre public si foible, si incertain, ou plutôt
-si inconnu, que les Valois furent obligés de donner des lettres de
-sauvegarde, et des gardiens particuliers aux églises, aux monastères et
-aux communautés pour les défendre à main armée, et les protéger contre
-leurs ennemis.
-
-Quand Philippe-le-Bel avoit fait une loi pour disposer de la régence
-de ses états, dans le cas qu’il mourût avant que son successeur
-eût atteint l’âge de majorité, il avoit cru nécessaire d’en faire
-garantir l’exécution[186] par les seigneurs les plus considérables,
-preuve certaine qu’il étoit peu persuadé lui-même du respect dû à son
-pouvoir; et les Valois eurent encore recours à la même méthode pour
-donner quelque poids à leurs ordonnances et à leurs engagemens: leurs
-sujets, qui signoient leurs traités comme garans, étoient autorisés
-à prendre les armes contre eux, ou du moins à ne leur donner aucun
-secours s’ils en violoient quelque article: et quel nom peut-on
-donner à une administration qui suppose que tout est incertain et
-précaire? En lisant l’histoire de France sous ces règnes malheureux, on
-croiroit lire à la fois l’histoire de deux peuples différens; c’est un
-assemblage monstrueux de prétentions, de coutumes et de droits opposés,
-qui s’éteignent, qui renaissent, qui se succèdent tour à tour, et
-qui, paroissant devoir s’exclure mutuellement, subsistent quelquefois
-en même temps. Pendant que Charles V régnoit avec un empire absolu,
-les seigneurs affectoient encore une sorte de souveraineté dans leurs
-terres, et les anciens préjugés des fiefs osoient se montrer avec assez
-d’audace, pour que le parlement crût nécessaire de rendre un arrêt[187]
-qui assurât à ce prince des prérogatives qu’on n’avoit presque pas
-contestées à Philippe-le-Hardi.
-
-La cause principale de ces contradictions, c’est que les prédécesseurs
-de Philippe-de-Valois, en étendant leurs droits et leurs prétentions,
-n’avoient pas apporté les mêmes soins à multiplier leurs richesses et
-gouverner leurs finances. Ils avoient été obligés de laisser leurs
-domaines en proie à leurs ministres et à leurs officiers, qui les
-auroient mal servis à établir la monarchie sur les ruines des fiefs,
-si leur zèle n’avoit pas fait leur fortune. Plus vains d’ailleurs
-qu’ambitieux, ils s’étoient livrés au luxe, et avant que d’avoir
-affermi leur puissance, leur pauvreté les avoit forcés de faire des
-extorsions secrètes, ou de recourir à la libéralité de leurs sujets;
-mais quelques prérogatives qu’ils eussent acquises, on ne s’étoit
-point accoutumé à les regarder comme les juges des besoins de l’état,
-et les arbitres des impositions nécessaires pour y subvenir. Plus
-Philippe-le-Bel et ses fils mirent d’art à tromper la nation sur cet
-objet important, plus elle fut attentive de son côté à ne laisser
-lever aucun impôt, sans que le gouvernement eût traité avec elle. Si
-ses franchises à cet égard étoient violées, ses murmures, ou plutôt
-ses menaces, contraignoient le prince à les rétablir; et l’autorité
-royale, ébranlée par différentes secousses, étoit moins respectée, ou
-perdoit même quelques-uns des droits auxquels les esprits commençoient
-à s’accoutumer. La nation avoit soin de stipuler que tous ses dons
-étoient gratuits, et en ajoutant que le roi ne pourroit en inférer
-aucune[188] prétention pour l’avenir, elle se rendoit toujours
-nécessaire au gouvernement, et empêchoit que le pouvoir arbitraire ne
-s’affermît.
-
-Si Philippe de Valois et ses fils, possesseurs paisibles du royaume,
-n’avoient été exposés à aucun danger extraordinaire de la part des
-rois d’Angleterre, ils ne se seroient point vus dans la nécessité de
-lasser la patience de leurs sujets par des demandes de subsides trop
-fortes et trop souvent répétées; n’étant point dégradés par leurs
-besoins, peut-être seroient-ils parvenus, à force d’art, à établir
-arbitrairement quelques médiocres impôts, qui n’auroient excité que
-de légères plaintes; en tâtant continuellement les dispositions de
-leurs sujets, en avançant à propos, en reculant avec prudence, un abus
-léger se seroit insensiblement converti en droit incontestable: toute
-l’histoire de France est une preuve certaine de cette vérité. Si
-Philippe de Valois eût ménagé l’avarice de ses sujets, il eût laissé à
-son successeur le droit de suivre son exemple avec moins de retenue; et
-quand le prince auroit enfin obtenu peu à peu la prérogative importante
-de décider à son gré des impositions, il lui auroit été facile de
-dissoudre, pour ainsi dire, la nation, en ne convoquant plus les
-états-généraux; bientôt il auroit gouverné avec un empire absolu, et
-ces mœurs, ces préjugés, ce caractère que les fiefs avoient donnés, et
-qui sembloient tenir la nation en équilibre entre la monarchie et le
-gouvernement libre, en l’exposant à des agitations violentes, auroient
-eu le même sort que les coutumes qui les avoient fait naître.
-
-Mais il s’en falloit bien que les circonstances où Philippe-de-Valois
-se trouva, lui permissent de n’être point à charge à ses sujets.
-Après l’exclusion des filles de Louis Hutin et de Philippe-le-Long
-au trône, le sort de la princesse, dont la veuve de Charles-le-Bel
-accoucha, paroissoit décidé; et quoique Philippe-de-Valois, à la
-faveur de deux exemples qui établissoient la succession telle[189]
-qu’elle est aujourd’hui, eût fait sans peine reconnoître ses droits,
-Edouard III, un des rois les plus célèbres qu’ait eu l’Angleterre,
-revendiqua la France comme son héritage. Il étoit fils d’une fille
-de Philippe-le-Bel, et en convenant que les princesses ne pouvoient
-succéder à la couronne, il prétendoit qu’elles étoient dépositaires
-d’un droit dont il ne leur étoit pas permis de jouir, et qu’elles le
-transmettoient à leurs enfans mâles. On répondoit à cette subtilité;
-mais l’ambition des rois se soumet-elle à des règles, et l’Europe,
-depuis long-temps, n’étoit-elle pas accoutumée à voir les lois obéir
-à la force? Les hostilités commencèrent donc, et la fortune favorisa
-Edouard, ou plutôt la victoire se rangea sous les drapeaux d’un prince
-aussi habile dans la politique de son siècle que grand capitaine, et à
-qui son ennemi n’opposoit qu’un courage aveugle et téméraire.
-
-Philippe fut battu à Crécy, et la perte de Calais ouvrit aux Anglais
-les provinces les plus importantes du royaume. Ces succès, dont
-nos historiens ne parlent qu’avec une sorte de terreur, paroissent
-décisifs, quand on ne fait attention qu’aux désordres du gouvernement
-de France; mais on juge sans peine qu’ils n’annonçoient point la
-ruine entière de Philippe-de-Valois et de sa nation, ni la fin de
-la querelle allumée entre les Français et les Anglais: dès qu’on
-se rappelle la manière dont on faisoit alors la guerre, et que le
-gouvernement d’Angleterre, quoique moins vicieux que le nôtre, avoit
-cependant de très-grands vices. Le vainqueur, en effet épuisé, par sa
-propre victoire, ne fut pas en état de profiter de ses avantages; mais
-il n’en conçut pas des espérances moins ambitieuses: le vaincu, de son
-côté, espéra de réparer ses pertes et de se venger; et on ne fit qu’une
-trêve, qui, n’offrant qu’une fausse image de la paix, devoit perpétuer
-les maux de la guerre, et forçoit Philippe à fatiguer, ou du moins à
-éprouver pendant long-temps la patience et l’avarice de ses sujets.
-
-Ce prince cependant, plus haï que craint, avoit aliéné, par la dureté
-de son gouvernement, des esprits qu’il auroit été d’autant plus
-nécessaire de ne pas indisposer, que son ennemi avoit le talent de
-gagner les cœurs. Edouard, en entrant en France, avoit publié une
-espèce[190] de manifeste, par lequel il promettoit aux Français de
-les rétablir dans la jouissance de leurs anciens priviléges, et les
-invitoit à recouvrer les droits dont leurs pères avoient joui: on
-ne se fia pas sans doute aux promesses d’un prince dont les Anglais
-redoutoient l’ambition, et plus puissant dans ses états que Philippe
-ne l’étoit dans les siens; mais cette démarche n’étoit que trop propre
-à donner une nouvelle force aux mœurs et aux préjugés des fiefs. Tous
-les ordres de l’état, également opprimés, ne purent s’empêcher de voir
-et de regretter ce qu’ils avoient perdu. Le souvenir du passé produisit
-une sorte d’inquiétude sur l’avenir; on se plaignit, on murmura, et
-on fut plus indigné après la bataille de Crécy des changemens que
-Philippe fit dans les monnoies, et des nouveaux impôts[191] qu’il
-établit sans le consentement des états, qu’on ne l’avoit été de la
-manière injuste et despotique dont il avoit fait conduire au supplice
-Olivier de Clisson et plusieurs gentilshommes Bretons et Normands.
-Quelques seigneurs embrassèrent les intérêts d’Edouard, et se lièrent
-à lui ouvertement ou en secret; les autres virent sans chagrin les
-malheurs de l’état, dont la situation annonçoit quelque grand désastre.
-La nation entière, qui peut-être n’auroit pas payé sans murmurer des
-victoires et des succès, devoit trouver dur de s’épuiser pour nourrir
-le faste de la cour, satisfaire l’avarice de quelques ministres
-insatiables, et n’acheter à la guerre que des affronts.
-
-C’est la mauvaise administration des finances, qui, dans tous les
-temps, et chez tous les peuples, a causé plus de troubles et de
-révolutions que tous les autres abus du gouvernement. Le citoyen est
-souvent la dupe du respect auquel il est accoutumé pour ses magistrats,
-et des entreprises que médite leur ambition: il aime le repos, présume
-le bien, et ne cherche qu’à se faire illusion à lui-même. Pour être
-alarmé, quand on attente à sa liberté, il faudroit qu’il fût capable
-de réfléchir, de raisonner et de craindre pour l’avenir. Il faudroit
-qu’il vît les rapports de toutes les parties de la société entre elles,
-l’appui mutuel qu’elles se prêtent, et sans lequel le bon ordre n’est
-qu’un vain nom pour cacher une oppression réelle. On éblouit le peuple
-sans beaucoup d’adresse, on le dégoûte de ce qu’il possède en lui
-faisant de vaines promesses; on ruine un de ses droits sous prétexte de
-détruire un abus ou de faire un nouveau bien, et il ne manque presque
-jamais d’aller au-devant des fers qu’on lui prépare; mais quand il plie
-sous le poids des impôts, rien ne peut lui faire illusion. Quand on
-veut l’assujettir à une taxe nouvelle, son avarice, qui n’est jamais
-distraite, commence toujours par s’alarmer, et lui peint le mal plus
-grand qu’il ne l’est en effet. On ne sent point la nécessité des
-tributs qui sont demandés, ou l’on fait un tort au gouvernement de
-cette nécessité; et si les esprits ne sont pas accablés par la crainte,
-les citoyens doivent se porter à la violence pour se faire justice.
-
-Si le règne de Philippe-de-Valois eût duré plus long-temps, il est
-vraisemblable que les besoins immodérés de l’état, ou plutôt du prince
-et de ses ministres, auroient excité un soulèvement général dans la
-nation. Peut-être que le peuple auroit recouru à la protection de la
-noblesse contre le roi, comme il avoit eu autrefois recours au roi
-pour se délivrer de la tyrannie des seigneurs. Quelles n’auroient pas
-été les suites d’une pareille démarche, dans un temps où le prince ne
-savoit pas encore se servir de sa puissance législative pour former
-un gouvernement équitable, et mériter la confiance de ses sujets; que
-le souvenir de l’ancienne dignité des fiefs n’étoit pas effacé; et
-que tous les ordres de l’état, assez malheureux pour souhaiter à la
-fois un changement, sembloient ne consulter que leurs passions? Le
-règne de Philippe-de-Valois n’est pas l’époque d’une révolution, mais
-il la prépare et la rend nécessaire. En effet, il étoit impossible
-que le royaume, engagé dans une guerre bien plus difficile à terminer
-que celles qu’il avoit eues jusqu’alors, toujours accablé de besoins
-pressans, et toujours dans l’impuissance d’y subvenir, respectât un
-gouvernement qui tenoit un milieu équivoque entre la monarchie et
-la police barbare des fiefs, et dont l’administration incertaine ne
-fournissoit aucune ressource efficace contre les malheurs qu’elle
-produisoit.
-
-
-
-
- CHAPITRE II.
-
- _Règne du roi Jean.--Des états tenus en 1355.--Ils essaient
- de donner une nouvelle forme au gouvernement.--Examen de leur
- conduite; pourquoi ils échouent dans leur entreprise._
-
-
-Telle étoit la malheureuse situation de la France lorsque Philippe
-mourut, et laissa pour successeur un prince né sans talens, et qui
-n’avoit que du courage. Jean, que la dureté de son caractère portoit à
-tout opprimer, fut d’abord intimidé par les murmures de la nation et le
-mécontentement qui éclatoit de toutes parts. Il n’avoit pas oublié que
-dans des temps moins difficiles, et où le gouvernement n’étoit point
-encore décrié par les disgraces qu’il éprouva depuis de la part des
-Anglais, son père n’avoit pas tenté impunément de lever des impôts sans
-consulter les états et obtenir leur consentement. Il s’étoit fait des
-associations dans presque toutes les provinces pour s’opposer à cette
-entreprise; la noblesse ne s’étoit prêtée à aucun tempérament, et tous
-les ordres de l’état se rappeloient avec complaisance que Philippe,
-effrayé de l’espèce de révolte qu’il avoit excitée, n’en avoit prévenu
-les suites dangereuses qu’en convenant dans les états de 1339, qu’il
-ne pouvoit établir des impôts ni lever des subsides sans l’aveu de la
-nation.
-
-Pour ne pas s’exposer au même danger, le roi Jean convoqua les
-états-généraux du royaume, et ils s’ouvrirent à Paris dans le mois
-de février[192] de l’an 1350. Sans doute que cette assemblée ne se
-comporta pas avec la docilité que les ministres en attendoient, ou
-qu’elle fit même des plaintes capables d’inquiéter le prince, puisqu’il
-ne convoqua plus d’états-généraux, c’est-à-dire, d’assemblée où se
-trouvoient les représentans de toutes les provinces septentrionales et
-méridionales. Malgré le besoin extrême qu’il avoit d’argent, il eut
-recours pendant cinq ans à la voie lente de traiter en particulier
-avec chaque bailliage et chaque ville pour en obtenir quelque subside.
-Il y a même apparence que ces négociations ne lui réussirent pas; car
-il abusa, de la manière la plus étrange, du droit qui ne lui étoit
-pas contesté de changer et d’altérer les monnoies. Dans le cours des
-quatre années suivantes, on vit le marc d’argent valoir successivement
-14 liv., 5 liv. 6 sous, 13 liv. 15 sous, retomber à 4 liv. 14 sous,
-remonter ensuite à 12 liv., et venir enfin jusqu’à 18 liv.
-
-Cependant la trève avec les Anglais étoit prête à expirer, et les
-préparatifs d’Edouard pour la guerre ne permettoient pas de tenter
-de nouvelles négociations et d’espérer les prolongations de la paix.
-Il falloit des fonds considérables pour assembler avec diligence une
-armée, et Jean fut contraint par la nécessité à convoquer en 1355
-les états-généraux de la Languedoyl à Paris, tandis qu’on assembloit
-au-delà de la Loire ceux de la Languedoc.
-
-On avoit vu mourir sur un échafaud le comte de Guines et quelques
-autres seigneurs, et on les jugea innocens, parce qu’ils avoient été
-condamnés sans être jugés. Le roi de Navarre lui-même, dont on ne
-connoissoit pas alors la méchanceté et les vices, étoit renfermé dans
-une prison sans avoir subi aucun jugement: de pareilles violences,
-commises au commencement du règne de Philippe-de-Valois, avoient plutôt
-excité de la surprise que de l’indignation; répétées par son fils,
-elles rendirent le gouvernement odieux. Chacun craignit pour soi le
-même sort, et la crainte dans des hommes tels qu’étoient alors les
-seigneurs Français, loin d’affaisser l’ame, devoit les porter à la
-colère et à la vengeance.
-
-La noblesse étoit assez outragée pour que plusieurs seigneurs, malgré
-leurs idées de chevalerie et l’espèce de loyauté dont ils se piquoient
-encore envers leur suzerain, reste du gouvernement des fiefs, eussent
-formé des liaisons secrètes avec Edouard. Le clergé, qui se croyoit
-ruiné en se trouvant privé d’un superflu nécessaire à son luxe,
-se plaignoit amèrement des décimes considérables que l’avarice du
-gouvernement avoit obtenues[193] du pape. Il regardoit son autorité
-comme anéantie, parce que le prince, pour reconnoître le zèle du
-parlement à étendre la prérogative royale, lui permettoit de réprimer
-les entreprises des juridictions ecclésiastiques, de limiter leur
-compétence, et d’admettre même quelquefois les appels comme d’abus. Le
-peuple, en effet, plus malheureux que les deux autres ordres, et épuisé
-par les rapines du gouvernement et les dons qu’on lui arrachoit depuis
-cinq ans, trouvoit mauvais qu’après une longue trève, l’état eût
-encore des besoins, et ne prévoyoit qu’avec indignation les nouveaux
-impôts auxquels la guerre l’alloit encore exposer.
-
-On se plaignoit que le prince, infidelle aux engagemens souvent
-renouvelés de ses prédécesseurs, eût fait revivre des droits anéantis.
-Puisque les fiefs avoient perdu les prérogatives les plus précieuses et
-les plus utiles aux vassaux, pourquoi le roi conservoit-il plusieurs
-droits de suzeraineté nés dans la barbarie, et qui n’étoient pas moins
-contraires au bien public? L’altération et la variation des monnoies
-avoient ruiné les fortunes, la confiance et le commerce. Sans avoir
-des idées exactement développées sur la nature et les devoirs de la
-société, sans s’être fait un plan raisonnable d’administration pour
-l’avenir, on avoit cette inquiétude vague dont un peuple est toujours
-agité quand il est las de sa situation, et que le gouvernement n’a pas
-la force nécessaire pour le contenir.
-
-Philippe de Valois et ses prédécesseurs avoient fait des progrès
-immenses à la faveur des intérêts différens, des jalousies et des
-haines qui avoient divisé tous les ordres de l’état; mais la puissance
-royale devoit éprouver à son tour une secousse violente, dès que
-le clergé, la noblesse et le peuple auroient moins de motifs de se
-plaindre les uns des autres que de l’administration du roi. Ils
-parurent oublier sous le règne de Jean les injures qu’ils s’étoient
-faites. Leur malheur commun ne leur donna qu’un intérêt; et leur
-union, qui fit leur force, les auroit mis à portée de fixer enfin les
-principes d’un gouvernement incertain, s’ils avoient su ce qu’ils
-devoient désirer.
-
-Les états de 1355, bien différens de ce qu’ils avoient été jusqu’alors,
-prétendirent que les subsides qu’ils accordoient aux besoins du roi,
-ne devoient pas servir d’instrument à la ruine du royaume. A la
-prodigalité du gouvernement la nation opposa son économie; et quoique
-la difficulté de concilier des vues si opposées semblât annoncer la
-conduite la plus emportée dans un siècle surtout où les passions se
-montroient avec une extrême brutalité, on se comporta avec beaucoup
-de modération. Jean, qui ne se voyoit plus soutenu par une partie de
-la nation contre l’autre, ne sentit que sa foiblesse et suivit les
-conseils qu’elle lui donna. Je le remarquerai avec plaisir: quoique
-les Français eussent à se plaindre de l’administration de tous les
-rois depuis S. Louis, ils n’en furent pas moins attachés à la maison
-de Hugues-Capet. Les états furent indignés qu’Edouard voulût être leur
-roi malgré eux; et pour conserver la couronne à Jean, ils ordonnèrent
-la levée de trente mille hommes d’armes qu’ils soudoieroient. En ne
-refusant rien de tout ce qui étoit nécessaire pour faire la guerre avec
-succès, ils voulurent être eux-mêmes les ministres et les régisseurs
-des finances.
-
-On vit naître un nouvel ordre de choses. Les états nommèrent des
-commissaires choisis dans les trois classes des citoyens, le clergé,
-la noblesse et le peuple, qui les devoient représenter après leur[194]
-séparation, et que le roi s’obligea de consulter, soit qu’il s’agît
-de faire exécuter les conditions auxquelles on lui avoit accordé un
-subside, soit qu’il fût question de traiter de la paix, ou de conclure
-seulement une trève avec les ennemis. Les états envoyèrent dans chaque
-bailliage trois députés pour veiller à ce qu’il ne fût fait aucune
-infraction au traité que le prince avoit passé avec la nation; et
-ces élus, qui étoient juges dans l’étendue du territoire qui leur
-étoit assigné, de tous les différens qui s’y élèveroient au sujet de
-l’aide accordée, avoient sous leurs ordres des receveurs chargés du
-recouvrement des impositions. Personne n’étoit exempt de cette nouvelle
-juridiction, et si quelque rebelle refusoit de s’y soumettre, les
-élus devoient l’ajourner devant les neuf commissaires des états qui
-résidoient dans la capitale, et qui, avec le titre de généraux ou de
-surintendans des aides, eurent une juridiction sur tous les bailliages
-de la Languedoyl, et furent chargés de la disposition de tous les
-deniers qui étoient envoyés des provinces dans la caisse des receveurs
-généraux.
-
-Pour donner à ces commissaires une autorité égale sur toutes les
-parties de la finance, et simplifier en même temps les opérations d’une
-régie toujours trop compliquée, et qui ne peut jamais être trop simple,
-les états exigèrent que toute espèce de subsides cesseroient, et leurs
-délégués s’engagèrent par serment de ne délivrer aucune somme que pour
-la solde des troupes, et de n’avoir aucun égard aux ordres contraires
-à cette disposition que le conseil pourroit donner sous le nom du
-roi. S’ils transgressoient ce règlement, ils devoient être destitués
-de leur office, et leurs biens répondoient des deniers publics qui
-auroient été employés contre l’intention des états. On les autorisa,
-au cas de violence ou de voie de fait, tant on se défioit du roi et
-de ses ministres, à repousser la force par la force, et tout citoyen
-dut leur prêter son secours. Le roi convint que s’il n’observoit pas
-religieusement les articles arrêtés avec les états, ou ne faisoit pas
-les démarches nécessaires pour les faire exécuter, le subside qu’on
-lui accordoit seroit supprimé. Il fut encore décidé que, si la guerre
-finissoit avant la tenue des états indiqués pour la S. André suivante,
-tout l’argent qui se trouveroit entre les mains des fermiers généraux
-ou particuliers des états, seroit employé à des établissemens utiles au
-public.
-
-Ces réglemens auroient peut-être suffi pour établir les droits de la
-nation, et donner une forme constante à l’administration des finances,
-quand Philippe-le-Bel convoqua les états pour la première fois. Malgré
-son ambition, ce prince n’avoit pas de son pouvoir la même idée que le
-roi Jean avoit du sien. Aucun acte de la nation n’avoit encore reconnu
-son autorité législative; il ne faisoit, en quelque sorte, qu’essayer
-ses forces et ses prétentions, et on lui obéissoit plutôt parce qu’il
-étoit le plus fort, et qu’à la force il joignoit l’adresse, que parce
-qu’on le crut en droit de faire des lois. Ce n’est que sous ses fils,
-et peut-être même sous le règne de Philippe-de-Valois, que des états
-dont nous avons perdu les actes, reconnurent[195] ou déposèrent le
-pouvoir de la législation dans les mains du roi. Il est du moins
-certain que cette grande prérogative, dont Philippe-le-Bel ne jouissoit
-que d’une manière équivoque et précaire, n’étoit plus contestée au
-roi Jean, et que les états de 1355, qui n’étoient point disposés à se
-relâcher de leurs droits, avouoient comme un principe incontestable que
-le roi seul pouvoit faire des lois. D’ailleurs, on sait que ce n’est
-qu’avec une extrême circonspection que Philippe-le-Bel, gêné de tous
-côtés par les priviléges de la noblesse, les immunités du clergé et les
-chartes des communes, osoit tenter de lever quelques taxes hors des
-terres de son domaine.
-
-Ce prince auroit reçu avec reconnoissance des conditions qui devoient
-paroître révoltantes à l’orgueil du roi Jean, qui, en qualité de
-législateur, croyoit avoir droit de ne consulter que ses intérêts
-particuliers et de n’observer aucune règle: telle étoit alors la
-doctrine commune des jurisconsultes sur la nature de la puissance
-législative, et peut-être que cette doctrine n’est pas encore tombée
-dans le mépris qu’elle mérite. Jean, enhardi par les entreprises des
-derniers rois qui avoient quelquefois réussi à lever des impôts sans
-le consentement des états, et gâté par les flatteries et le luxe
-de sa cour, croyoit de bonne foi tout ce que ses ministres et le
-parlement lui disoient de son autorité et de l’origine des fiefs. Il
-étoit persuadé que ses sujets, tenant leur fortune de la libéralité
-seule de ses ancêtres, ne devoient rien refuser à ses passions. Il
-regardoit déjà leurs priviléges comme autant d’abus; ces clauses,
-toujours répétées, par lesquelles les trois ordres du royaume faisoient
-reconnoître leurs franchises à la concession de chaque subside, ne
-paroissoient à ce prince que de vaines formalités, et des monumens
-honteux de l’insolence de ses sujets ou de sa foiblesse, et il devoit
-recevoir comme une injure les conditions que les états lui avoient
-imposées.
-
-«Sire, _devoit dire l’assemblée de la nation_, il est temps enfin,
-qu’instruits de nos véritables intérêts par nos calamités, nous
-renoncions aux préjugés inhumains et insensés que nous a donnés le
-gouvernement des fiefs. Pourquoi rechercher l’origine de nos droits
-dans des coutumes barbares qui ont rendu nos pères malheureux? Ce sont
-les lois de la nature que nous devons réclamer, si nous voulons être
-heureux. Nous voulons que vous le soyez, et vous voulez, sans doute,
-que nous le soyons; mais comment parviendrons-nous à cette fin, si nous
-prétendons tous faire notre bonheur les uns aux dépens des autres? Dès
-que la nature, en chargeant les hommes de besoins, les a destinés à
-vivre en société, elle leur a fait une loi de se rendre des services
-réciproques: prêtons-nous donc mutuellement une main secourable. La
-nature est-elle la marâtre de votre peuple pour le condamner à être
-sacrifié à vos passions? Si elle ne vous a pas donné une intelligence
-supérieure à la nôtre, si elle a placé dans votre cœur le germe des
-mêmes vices que dans les nôtres, pourquoi prétendriez-vous qu’elle
-vous accorde le droit de nous gouverner arbitrairement?
-
-Quelque grand que vous soyez, vous n’avez comme homme que les besoins
-d’un homme, et ces besoins sont si bornés, qu’ils ne seront jamais
-à charge à votre peuple. Comme roi, vous n’avez que les besoins de
-l’état, c’est-à-dire, Sire, que vous, pour être heureux sur le trône,
-vous avez besoin de nous rendre heureux par la justice de votre
-administration, et de nous défendre par la force de vos armes contre
-les étrangers qui tenteroient de troubler notre bonheur. Votre fortune,
-comme homme, est immense; considérez vos domaines, vous devez en
-être satisfait. Votre fortune, comme roi, vous paroît médiocre, vous
-voulez l’agrandir, vous aspirez à un pouvoir absolu. Mais songez,
-Sire, qu’il importe au prince que nous conservions notre fortune de
-citoyens. Si vous parveniez à nous rendre esclaves, vous perdriez
-la plus grande partie de vos forces. Au lieu de vouloir réunir en
-votre main toutes les branches de la souveraineté, craignez de vous
-ruiner, en vous mettant dans la nécessité fatale de ne pouvoir plus
-remplir les devoirs déjà trop multipliés de votre royauté. Des êtres
-raisonnables connoissent la nécessité des lois, ils les aiment, s’ils
-les ont faites; mais ils les craignent et les haïssent, si on les leur
-impose comme un joug. Ayant besoin, pour affermir votre fortune, de
-faire des citoyens qui concourent à vous rendre puissant par leurs
-bras et leurs richesses, craignez de leur donner des soupçons et des
-haines qui sépareroient leurs intérêts des vôtres. Que vous importe de
-nous arracher des tributs, de ruiner le reste de nos immunités, et de
-disposer de nous par des ordres absolus, si la crainte glace nos cœurs,
-ou si la haine les éloignoit de vous?
-
-Il y a eu un temps où nos ancêtres, toujours divisés et ennemis,
-étoient trop barbares pour que les lois pussent s’établir parmi eux,
-s’il ne s’élevoit une puissance considérable, qui, en se faisant
-craindre, commençât à leur faire connoître le prix de la justice, de
-l’ordre et de la subordination. Grâces éternelles soient rendues à vos
-pères qui ont détruit cet affreux gouvernement qui ne connoissoit que
-les excès du despotisme et de l’anarchie! mais n’auroient-ils détruit
-les tyrans que pour s’emparer de leurs dépouilles? Vouloient-ils nous
-soumettre à une règle, et n’en reconnoître eux-mêmes aucune? Ne
-vouloient-ils que reproduire sous une autre forme des vices qu’ils
-feignoient de vouloir détruire? Pour mériter notre reconnoissance, ils
-devoient rendre à la nation les droits imprescriptibles que la nature
-a donnés à tous les hommes. Puisque la France, peuplée de citoyens,
-n’est plus déchirée, ni avilie par ces tyrans et ces esclaves qui la
-deshonoroient, puisque toutes les parties de ce grand corps commencent
-à se rapprocher sous vos auspices, et ne sont plus ennemis, ne formons
-enfin qu’une grande famille. Il nous importe également à vous et à nous
-de n’être plus le jouet de la fortune et de nos passions. Voyez qu’elle
-a été la condition déplorable de vos prédécesseurs et de nos pères.
-Deux de nos rois n’ont pas joui de suite de la même puissance: tantôt
-poussés, tantôt retardés par les événemens, leurs lois suspectes n’ont
-acquis qu’une médiocre autorité, et les coutumes qui nous gouvernent
-encore, n’en sont que plus incertaines. Aucuns droits n’étant fixés,
-les prétentions les plus contraires subsistent à la fois. Nous sommes
-obligés de nous craindre, de nous précautionner les uns contre les
-autres, et l’alarme qui est répandue dans les familles, empêche que le
-royaume ne puisse réunir ses forces.
-
-Établissons enfin sur des principes fixes, un gouvernement qui n’a
-encore été soumis à aucune règle. Mais quand nous rejettons loin de
-nous toute pensée d’anarchie, ne vous livrez pas à des idées de pouvoir
-arbitraire. On vous trompe, sire, sur vos besoins et vos intérêts,
-si on vous présente l’arrangement que nous venons de faire dans
-les finances comme un attentat contre votre autorité. Si les états
-avoient établi, sous le règne de Philippe-le-Bel, les règles prudentes
-auxquelles nous venons de nous assujettir, vos sujets seroient heureux
-aujourd’hui, et nous n’aurions pas entendu les plaintes que vous avez
-faites sur l’état déplorable de votre trésor, quoique toutes nos
-richesses y aient été englouties: de combien d’inquiétudes amères
-vous seriez délivré, et le peuple, qui ne seroit point épuisé par les
-tributs qu’il a payés à la prodigalité inconsidérée de vos pères, ou
-plutôt à l’avarice de leurs ministres, vous ouvriroit des ressources
-immenses contre l’ennemi qui ose vous disputer vos droits et les
-nôtres. Ce que vous souhaitez sans doute que les états précédens
-eussent fait, nous le faisons aujourd’hui, et puisque vos successeurs
-doivent nous bénir un jour en trouvant un état florissant, comment
-pourriez-vous nous regarder aujourd’hui comme des sujets infidelles et
-révoltés, qui attentent aux droits de votre couronne?
-
-Entre le roi et la nation, qui ne doivent avoir qu’un même intérêt,
-et dont le devoir est de donner aux lois une autorité supérieure à
-celle du prince, il s’est élevé des hommes qui les ont divisés; ils
-ont feint de vous servir, et pour vous rendre plus grand, vous élevant
-au-dessus des lois, ils ont fait de la royauté une charge qui n’est
-plus proportionnée aux forces de l’humanité; ils vous ont accablé, dans
-l’espérance de s’emparer de votre puissance, sous prétexte de vous
-soulager. Votre trésor et nos fortunes particulières sont également
-épuisés, tandis que nos ennemis, qui sont les vôtres, ont accumulé
-dans leurs maisons des richesses scandaleuses. Ils tremblent, sire, en
-prévoyant la félicité publique, et ne doutez point que leur avarice
-et leur ambition trompées ne vomissent contre nous les plus noires
-calomnies.
-
-Daignez, sire, daignez faire attention que les discours de ces
-flatteurs, qui vous trahissent en ne mettant aucune borne aux droits de
-votre couronne, ne s’adressent qu’à vos passions. Ils voudroient faire
-agir en leur faveur votre avarice, votre ambition et votre orgueil;
-mais ces passions sont-elles destinées à faire votre bonheur et celui
-de la société qui veut vous obéir? Par les maux qu’elles ont déjà
-produits, jugez de ceux qu’elles produiront encore. Que vous disent,
-au contraire, les états? qu’ils veulent que vous soyez heureux, mais
-que le bonheur ne se trouve que dans l’ordre et sous l’empire des lois.
-Ils veulent diminuer vos devoirs pour que vous ayez la satisfaction
-de les remplir; ils vous représentent que la nation elle-même est le
-ministre naturel et le coopérateur du prince, parce que vous n’êtes pas
-un être infini et que nous ne sommes pas des brutes; nous voulons être
-vos économes, pour que vous soyez toujours riche: que deviendra votre
-fortune, si le royaume, déjà épuisé sous l’administration dévorante des
-passions, et qui suffit à peine à vos besoins ordinaires, ne peut enfin
-vous offrir aucune ressource dans ces circonstances extraordinaires qui
-menacent quelquefois les empires les plus affermis, et que la prudence
-nous ordonne de prévoir?
-
-Notre objet, en ménageant la fortune et la liberté des citoyens, est
-de leur donner une patrie, et de les affectionner à votre personne et
-à votre service: après tant d’expériences de la force et des erreurs
-des passions, seroit-ce un crime que de nous défier de la fragilité
-humaine? Nous voulons vous aimer, nous voulons vous servir; mais
-pourrons-nous obéir à ce sentiment, dans la misère et l’oppression? Le
-citoyen heureux vous sacrifiera sa fortune et sa vie, mais le sujet
-malheureux troublera l’état par ses murmures, ne vous servira pas, et
-peut-être aimera vos ennemis. Suffit-il, pour faire fleurir le royaume,
-d’opposer une armée aux Anglais? non sans doute; puisque nous avons
-parmi nous un ennemi plus redoutable qu’eux, et c’est un gouvernement
-sans principe et sans règle. Nous élevons autour de vous un rempart
-contre les passions de vos courtisans et contre les vôtres: si vous
-regardez ce bienfait comme un crime, quels soupçons et quelles alarmes
-ne répandez-vous pas dans nos esprits? Nous voudrions placer à côté
-de vous sur le trône, la prévoyance, l’économie, la justice et la
-modération; vos flatteurs préféreroient d’y voir leurs passions; et si
-vous pensez comme eux, devons-nous trahir vos intérêts, les intérêts de
-votre maison et les nôtres, en nous abandonnant inconsidérément à votre
-conduite?»
-
-Il s’en falloit bien que l’ignorance où nos pères étoient plongés, leur
-permît de rapprocher ainsi et de concilier les intérêts du roi et de
-la nation: aussi la France étoit destinée à éprouver encore une longue
-suite de calamités et de révolutions. Les états, bornés à défendre
-leur fortune domestique contre les entreprises du gouvernement, ne
-firent que marquer d’une manière plus frappante la ligne de séparation,
-entre des intérêts depuis trop long-temps séparés; et par cette
-conduite, ils détruisoient d’une main l’ouvrage qu’ils vouloient
-élever de l’autre. Dès que les états étoient convaincus que le roi
-Jean ne leur pardonneroit jamais l’audace de marquer des limites à son
-autorité, et de le réduire aux revenus de ses domaines, ils devoient
-s’attendre à son ressentiment, calculer les forces avec lesquelles ils
-lui résisteroient, et multiplier par conséquent les moyens pour le
-soumettre irrévocablement à la loi qu’on lui avoit imposée.
-
-Pour donner aux états la stabilité sans laquelle ils ne pouvoient
-tout au plus produire qu’un bien passager, suffisoit-il dans ces
-circonstances de convenir simplement qu’ils s’assembleroient à la
-Saint-André pour délibérer sur les besoins du royaume? Il falloit
-demander au roi une loi générale et perpétuelle, qui ordonnât
-que ces assemblées, devenues un ressort désormais nécessaire de
-l’administration, se tiendroient tous les ans dans un temps et dans un
-lieu déterminé, et que les députés des trois ordres s’y rendroient,
-sans avoir eu besoin d’une convocation particulière; il falloit ne plus
-souffrir la séparation des états en Languedoyl et en Languedoc; en
-effet, toute la nation réunie en une seule assemblée auroit opposé une
-force plus considérable à ses ennemis.
-
-On convint que si les états prochains refusoient au roi les subsides
-qui lui étoient[196] nécessaires, il rentreroit, à l’exception du
-droit de prises, qui étoit supprimé pour toujours, dans la jouissance
-de tous les autres droits auxquels il renonçoit: il est difficile
-de concevoir les motifs d’une pareille disposition, dont les termes
-étoient équivoques, et par laquelle les états sembloient se dépouiller
-du privilége qu’ils venoient de s’attribuer, de réformer les abus
-et de juger des besoins du royaume. On sentoit les inconvéniens des
-coutumes et des droits établis pendant la barbarie des fiefs; on en est
-accablé; pourquoi donc ne fait-on qu’une loi conditionnelle? Pourquoi
-ne cherche-t-on pas à les proscrire irrévocablement? Par cette conduite
-inconsidérée, les esprits n’étoient point rassurés sur l’avenir, et les
-citoyens n’osoient concevoir aucune espérance raisonnable, ni former
-des projets salutaires. Les maux du royaume n’étoient que suspendus, et
-il étoit menacé de retomber dans le chaos d’où il vouloit sortir; ou
-plutôt il n’en étoit point sorti. Le conseil du prince, gêné seulement
-pour un temps passager, ne désespéroit pas de reprendre sa première
-autorité; par conséquent, il conservoit ses principes en feignant d’y
-renoncer; et tous ceux qui prévoyoient la décadence nécessaire du
-nouveau pouvoir des états devoient travailler à la hâter.
-
-Cet art de faire le bien lentement et par degrés, de ne point franchir
-brusquement les intervalles que nous sommes condamnés à parcourir avec
-patience; cet art d’affermir le gouvernement qui est l’appui et la base
-des lois, avant que de faire des réglemens particuliers pour réprimer
-quelques abus ou produire quelque bien, sera-t-il éternellement
-ignoré des hommes? Les états ne s’occupoient que des moyens de
-payer les plus légères contributions qu’il leur seroit possible, ou
-d’arrêter le cours de quelques injustices; et ils ne voyoient pas
-qu’en irritant le conseil sans lui lier les mains, ils augmentoient
-ses forces, et préparoient par conséquent leur ruine. Ils étendoient
-leur administration sans s’apercevoir qu’il y a une grande différence
-entre une autorité étendue et une autorité solidement affermie; l’une
-ordinairement est bientôt méprisée, et l’autre est de jour en jour plus
-respectée.
-
-Dans un temps de barbarie, où la force étoit considérée comme le
-premier des droits, pouvoit-on se flatter de disposer réellement des
-finances, quand on n’avoit aucune juridiction ni aucune autorité
-sur les milices? Il n’auroit pas été surprenant dans le quatorzième
-siècle, qu’un prince eût dit à ses soldats dont il étoit le maître
-absolu: «vous êtes braves, vous êtes armés, vous êtes exercés à la
-guerre, pourquoi souffrez-vous donc que des citoyens oisifs, et que
-vous défendez contre leurs ennemis, payent à leur gré vos services?
-Répandrez-vous votre sang pour des ingrats? Leur avarice met des
-entraves à ma libéralité; apprenez-leur à obéir, si vous voulez que
-votre chef vous récompense d’une manière digne de vous et de lui, et
-que votre fortune ne dépende que de votre courage. Si un roi de France
-pouvoit tenir ce langage à ses troupes mercenaires, suffisoit-il que
-les généraux et les élus des aides fussent chargés de passer les
-troupes en revue, et de leur payer leur solde? Pour affermir solidement
-la nouvelle administration, n’eût-il pas fallu lier les milices par un
-serment, les attacher plutôt à la patrie qu’au prince, et imaginer, en
-un mot, quelques moyens pour faire penser les soldats en citoyens? Si
-le roi Jean et son fils ne subjuguèrent pas leurs sujets les armes à
-la main, la guerre qu’ils soutenoient contre les Anglois s’y opposa;
-et d’ailleurs, les fautes multipliées des états avoient laissé à ces
-princes d’autres voies plus douces pour rétablir leur pouvoir; mais
-Charles V, lassé de l’obstination des Parisiens à lui refuser des
-secours inutiles, ne les traita-t-il pas en peuple révolté?
-
-Je m’arrête à regret sur ces temps malheureux qui préparoient les plus
-funestes divisions. Je jetterois un voile épais sur les erreurs de nos
-pères, s’il n’importoit à leur postérité de les connoître, et d’en
-développer les causes pour ne pas retomber dans les mêmes malheurs. Je
-me suis imposé la tâche pénible d’étudier les mœurs et les préjugés
-qui ont presque été la seule règle de notre nation; je dois suivre,
-dans les différentes conjonctures où elle s’est trouvée, la trace
-de l’esprit qui les faisoit agir; et toute l’histoire de ce siècle
-deviendroit une énigme, si on ne faisoit pas connoître dans un certain
-détail la conduite des états de 1355.
-
-Un des moyens les plus efficaces pour faire respecter la nouvelle
-ordonnance qu’ils avoient dictée, c’étoit d’accorder un pouvoir
-très-étendu à leurs officiers qui devoient les représenter après
-la séparation de l’assemblée. Il falloit leur donner des forces
-supérieures à celles des abus qu’on vouloit détruire, et qui étoient
-accrédités par l’habitude, et chers à des hommes puissans. On ne
-couroit aucun danger, en confiant à ces magistrats la plus grande
-autorité, parce qu’elle auroit été combattue et réprimée par l’autorité
-encore plus grande que le prince affectoit, et que, n’étant d’ailleurs
-que passagère, elle auroit toujours été soumise à la censure des états
-mêmes qui l’auroit renforcée.
-
-On négligea cet article préliminaire, et le devoir des généraux des
-aides étant dès-lors plus étendu que leur puissance, ils devoient
-nécessairement échouer dans leurs entreprises, et leur zèle pour le
-bien public ne pouvoit produire que de vaines contradictions. Par
-quelle inconséquence, qu’on ne peut définir, les élus envoyés dans
-les bailliages eurent-ils le droit de convoquer[197] à leur gré des
-assemblées provinciales, tandis que les neuf généraux ou surintendans
-des aides ne furent pas les maîtres d’assembler les états-généraux? Si
-on jugeoit ce pouvoir utile dans les uns, pourquoi ne le jugeoit-on pas
-également utile dans les autres? Les surintendans auroient paru armés
-en tout temps des forces de la nation entière; et assurés de cette
-protection toujours présente, ils auroient eu sans effort la fermeté,
-la constance et le courage que les états exigeoient inutilement d’eux.
-
-Les états voulurent que leurs délégués prissent des commissions[198] du
-prince, et qu’en tenant leur pouvoir de lui, ils devinssent en quelque
-sorte ses officiers: c’étoit rendre leur état douteux, et rapprocher de
-la cour des hommes qu’on ne pouvoit trop attacher à la nation: comme il
-étoit décidé que l’unanimité des trois ordres seroit nécessaire pour
-former une résolution définitive, et que les avis de deux chambres ne
-lieroient pas la troisième, on soumit aussi les surintendans des aides
-à la même unanimité dans leurs délibérations. Ce réglement bizarre, qui
-n’étoit propre qu’à retarder l’activité des états, suspendoit toute
-action dans leurs représentans; et en les empêchant de conclure, de
-prononcer et d’agir, ne leur laissa qu’un pouvoir inutile. Il semble
-que les surintendans étant en nombre égal de chaque ordre, ils auroient
-dû délibérer en commun, et décider les questions à la pluralité des
-suffrages. Outre que cette forme auroit donné plus de célérité à
-leurs opérations, elle auroit encore servi à rapprocher le clergé, la
-noblesse et le peuple; et à confondre leurs intérêts, d’où il seroit
-résulté une plus grande autorité pour le corps entier de la nation. Les
-états prévinrent l’espèce d’inaction qui naîtroit nécessairement de
-l’ordre qu’ils avoient établi, ou plutôt des entraves qu’ils avoient
-mises à leurs ministres; et pour la prévenir, ils firent une seconde
-faute peut-être aussi considérable que la première. Leurs représentans
-purent porter leurs débats au parlement chargé de les concilier;
-c’est-à-dire, qu’ils reconnurent en quelque sorte pour leurs juges, ou
-du moins leurs arbitres, des magistrats dévoués par principe à toutes
-les volontés de la cour, partisans du pouvoir arbitraire, et dont
-plusieurs entroient même dans le conseil du prince.
-
-Tandis que les états laissoient leur ouvrage ébranlé et chancelant de
-tout côté, ils s’occupèrent infructueusement à proscrire plusieurs
-vices et plusieurs abus qui seroient tombés d’eux-mêmes, si l’assemblée
-de la nation avoit eu la prudence de ne songer qu’à affermir son
-crédit. Jean s’engagea pour lui, et au nom de ses successeurs, de ne
-plus fabriquer que de bonnes espèces, et de ne les point changer. Il
-fut ordonné que ses officiers, tels que ses lieutenans, le chancelier,
-le connétable, les maréchaux, le maître des arbalétriers, les maîtres
-d’hôtel, les amiraux, etc., qui avoient étendu jusqu’à eux le droit
-de prise, seroient désormais traités comme des voleurs publics, s’ils
-vouloient encore en user. Pour prévenir toute exaction injuste de
-leur part, il leur fut même défendu d’exiger qu’on leur prêtât de
-l’argent ou des denrées. On restreignit la juridiction qu’ils s’étoient
-attribuée dans les affaires relatives aux fonctions de leurs charges.
-Les tribunaux multipliés à l’infini n’avoient encore qu’une juridiction
-vague, et aussi incertaine que les coutumes qui l’avoient formée, et
-on voulut donner des règles à la justice. On tenta de fixer les droits
-des maîtres des requêtes, et on arrêta les entreprises des maîtres des
-eaux et forêts, qui étoient devenus les tyrans les plus incommodes des
-seigneurs.
-
-On défendit aux officiers du roi d’acheter les obligations des citoyens
-trop foibles ou trop peu accrédités pour contraindre leurs débiteurs à
-les payer; ce qui suppose dans les personnes attachées à la cour autant
-de bassesse que d’avarice, et dans les tribunaux une vénalité odieuse,
-ou du moins une sorte de complaisance criminelle pour les riches,
-et d’indifférence pour les pauvres. On interdit tout commerce aux
-ministres du roi, aux présidens du parlement, et généralement à tous
-les officiers royaux, qui, sans doute, profitant avec lâcheté du crédit
-que leur donnoient leurs places pour faire des monopoles, mettoient
-toute la nation à contribution, et ruinoient également tous les ordres
-du royaume. Pour le dire en passant, c’est peut-être cette loi qui
-commença à avilir le commerce, que les seigneurs les plus considérables
-n’avoient pas jugé autrefois indigne[199] d’eux; enfin, on ordonna aux
-officiers militaires de compléter leurs compagnies. Il fut défendu
-sous de sévères peines de présenter aux revues des passe-volans; et
-pour payer aux capitaines la solde de leurs troupes, il ne suffit plus
-qu’ils affirmassent qu’elles étoient complètes, ou qu’ils donnassent
-simplement la liste de leurs hommes d’armes.
-
-Cette réforme prématurée fut précisément ce qui contribua davantage à
-ruiner le crédit naissant des états, et à faire mépriser l’ordonnance
-qu’ils avoient obtenue du roi, ou qu’ils lui avoient dictée. Les
-ministres, les courtisans, les officiers de justice et de guerre dont
-on vouloit arrêter les déprédations, se trouvèrent unis par un même
-intérêt, et formèrent une conjuration contre la nouvelle loi. Ils
-irritèrent aisément un prince dur, naturellement emporté, peu instruit
-des devoirs de la royauté, et peut-être aussi jaloux par avarice que
-par ambition de gouverner arbitrairement. Ils lui persuadèrent qu’il
-alloit être l’esclave de l’avarice des états, qui, le trouvant assez
-riche, le contraindroient bientôt à se contenter de ses domaines; et
-qu’il importoit à sa gloire de violer les engagemens qu’ils avoient eu
-la témérité criminelle de lui faire contracter.
-
-Il n’étoit pas besoin de beaucoup d’intrigues, de cabales et d’efforts
-pour rendre sans effet une ordonnance qui, embrassant un trop grand
-nombre d’objets, et n’ayant que des défenseurs sans force, ne pouvoit
-être observée. Toutes les personnes intéressées à la conservation des
-abus, crurent le danger plus grand et plus pressant qu’il n’étoit en
-effet. Ignorant, pour ainsi dire, le caractère mobile et léger de la
-nation, leur avantage sur les surintendans des aides et les élus,
-et le pouvoir que le temps et l’habitude leur avoient donné sur les
-esprits, elles firent des ligues et des confédérations. Leur crainte
-et leur haine allèrent même jusqu’à vouloir faire assassiner ceux
-qu’on regardoit comme l’ame et les auteurs de la réforme projetée par
-les états. Il fallut permettre à ceux-ci de se faire accompagner par
-six hommes d’armes et ordonner à tous les justiciers de leur prêter
-main-forte en cas de besoin.
-
-A une si grande tempête, que pouvoient opposer les généraux des aides
-et les élus des bailliages? Trop foibles pour remplir les fonctions
-difficiles dont on les avoit chargés, et exposés à tous les périls dont
-les ennemis des états les menaçoient, tantôt ouvertement et tantôt en
-secret, ils ne tentèrent même pas de faire leur devoir. Après s’être
-laissé intimider, ils se laissèrent corrompre; et profitant enfin sans
-pudeur du crédit que leur donnoit leur emploi, pour accroître leur
-fortune domestique, ils violèrent[200] eux-mêmes les lois dont ils
-devoient être les gardiens et les protecteurs.
-
-Le gouvernement se comporta avec une sorte de modération jusqu’au mois
-de mars suivant, que les états devoient se rassembler pour examiner et
-juger si les subsides qu’ils avoient accordés, suffiroient aux dépenses
-de la guerre; mais il ne cacha plus ses vrais sentimens, dès qu’il vit
-que cette dernière assemblée n’avoit pris aucune nouvelle mesure pour
-affermir son autorité, et faire exécuter son ordonnance. Le roi Jean
-obtint un nouveau secours établi en forme de capitation; et ce fut un
-signal pour les conjurés qui, n’ayant plus rien à ménager, ne gardèrent
-aucune mesure. Sous prétexte de subvenir aux besoins du royaume, qui
-étoient, il est vrai, excessifs, mais moins grands cependant que
-l’avarice du conseil, on augmenta la perception des droits par des
-interprétations abusives[201]. On abandonna la lettre de la loi, et
-prétendant en suivre l’esprit, on exigea les impositions avec une
-extrême dureté.
-
-Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Tandis que les opprimés, sans
-ressources en eux-mêmes, et lâchement abandonnés par les délégués
-des états, réclamoient inutilement la foi publique, les coutumes
-anciennes, la loi nouvelle et la religion des traités et des sermens,
-les oppresseurs leur opposoient les violences, et en semant par-tout
-la crainte, se flattoient d’étouffer enfin les murmures. Ils se
-trompoient; les esprits irrités s’effarouchèrent. Plus les citoyens,
-qui avoient imprudemment admiré la sagesse inconsidérée des états, s’en
-étoient promis d’avantage, plus l’injustice qu’on leur faisoit, dut
-leur paroître intolérable. Leur misère et leurs plaintes les unirent
-plus étroitement que n’avoient fait leurs espérances. On ne vit que
-des cabales et des partis, qui annonçoient que l’esprit des derniers
-états étoit devenu plus général et plus ardent. Au désir de corriger
-les abus, se joignit le désir de se venger. La nation, sans presque
-s’en douter, se trouva partagée en deux partis qu’on pouvoit appeler
-le parti de la liberté et le parti de la monarchie; et, au milieu des
-orages auxquels elle alloit être exposée, quel devoit être son sort, et
-tous les principes du gouvernement n’étoient-ils pas incertains!
-
-C’est dans ces circonstances malheureuses que l’armée française fut
-battue à Poitiers, et le roi Jean fait prisonnier. Un événement si
-funeste ne toucha personne. Les ministres et les courtisans étoient
-peu attachés au prince, ils n’aimoient que son nom et son autorité,
-dont ils abusoient. Ils se flattèrent que cette grande disgrace
-occuperoit toute la nation, qu’on ne songeroit point à les punir de
-leurs injustices et de leurs rapines, et que, sous prétexte de payer
-la rançon du roi, ils pourroient demander et obtenir des subsides plus
-considérables. Les mécontens, de leur côté, se flattèrent que la cour
-et ses partisans, humiliés par les malheurs de l’état et les disgraces
-du prince, n’oseroient plus avoir la même audace, et que le poids de
-l’autorité seroit plus léger entre les mains du dauphin.
-
-
-
-
- CHAPITRE III.
-
- _Suite du règne du roi Jean.--Des états convoqués par le
- dauphin, après la bataille de Poitiers en 1356.--Examen de leur
- conduite._
-
-
-Le dauphin, prince âgé de dix-neuf ans, se trouva chargé des rênes du
-gouvernement, et on ne prévoyoit point alors quelle seroit bientôt
-son adresse à manier et à gouverner les esprits; on n’avoit pas
-même une idée avantageuse de son courage, et on l’accusoit d’avoir
-abandonné le champ de bataille avant que la victoire se fût décidée
-en faveur des Anglais. En arrivant à Paris, après la défaite de son
-père, il se hâta d’assembler les états, qui n’étoient indiqués que
-pour le mois de décembre, et l’ouverture s’en fit le 17 octobre. Cette
-assemblée, qui étoit très-nombreuse et toute composée de mécontens,
-commença par choisir dans les trois ordres des commissaires qu’elle
-chargea de rechercher les causes des griefs dont la nation avoit
-à se plaindre,[202] et préparer les matières sur lesquelles on
-délibéreroit. Le Dauphin, de son côté, nomma quelques ministres de
-son père pour assister à ce travail; mais la seconde fois qu’ils s’y
-rendirent, on leur déclara que les conférences cesseroient s’ils s’y
-présentoient encore.
-
-C’étoit annoncer au gouvernement des dispositions peu favorables à son
-égard, et quelque intérêt qu’il eût d’être instruit des vues et des
-projets des états, il n’osa cependant leur marquer, ni son inquiétude,
-ni son ressentiment. Le comité continua son travail, et après avoir
-communiqué à l’assemblée générale le plan qu’il s’étoit formé, et reçu
-les pouvoirs nécessaires pour entrer en négociation, les commissaires
-demandèrent audience au dauphin. Le Coq, évêque de Laon, le seigneur
-de Péquigny, et Marcel, prévôt des marchands de Paris, étoient à
-leur tête, et ils exposèrent au dauphin les conditions auxquelles
-on consentiroit à lui donner un subside, soit pour continuer la
-guerre, soit pour payer la rançon du roi, si on pouvoit parvenir à un
-accommodement avec Edouard.
-
-L’ordonnance publiée dans les états précédens, et dont je viens de
-faire connoître les principaux articles, devoit servir de base à
-celle qu’on demandoit; mais pour faire respecter celle-ci autant que
-l’autre avoit été méprisée, les commissaires exigèrent que le dauphin
-dépouillât de leurs emplois tous ceux que les états regardoient comme
-leurs ennemis, et les auteurs des infidélités et des violences dont
-le public se plaignoit, et on lui présenta la liste de leurs noms. On
-demandoit qu’on leur fît leur procès; et enfin les états exigèrent que
-le conseil fût composé de quatre prélats, de douze seigneurs et de
-douze députés des communes qu’ils nommeroient eux-mêmes.
-
-Il n’en fallut pas davantage pour rompre une négociation à peine
-entamée. Le dauphin, sans expérience, accoutumé à croire que l’autorité
-royale ne peut connoître aucune borne, et conduit par les hommes
-mêmes dont on demandoit le châtiment, regarda comme un attentat les
-conditions qu’on avoit osé lui présenter. Les historiens ne balancent
-point à condamner la conduite des états; et il peut se faire que les
-commissaires aient demandé une chose juste d’une manière imprudente.
-Ils manquèrent sans doute de l’art nécessaire pour faire agréer leurs
-propositions. Plus le prince étoit puissant, plus il falloit apporter
-de ménagement en traitant avec lui, et des hommes qu’on avoient
-gouvernés avec une extrême dureté, devoient être peu capables de cette
-modération. On pourroit même soupçonner, que n’étant point inspirés par
-l’amour seul de l’ordre et du bien public, ils laissèrent peut-être
-voir de la haine, de l’emportement et de l’esprit de parti, quand il ne
-falloit montrer au dauphin qu’une fermeté noble et respectueuse, et un
-tendre intérêt pour sa fortune et les malheurs du royaume.
-
-Dire à un roi qu’il est homme, qu’il ne règne que parce qu’il y a des
-lois, et que plus il est élevé dans l’ordre de la société, plus il a
-d’intérêt de les respecter; ajouter, quand le malheur est extrême,
-qu’il n’est pas infaillible, qu’il se nuit à lui-même, qu’il prépare
-sa ruine; que ses ministres ont surpris sa religion, qu’il lui importe
-de les punir, et que les courtisans sont ses ennemis naturels et les
-ennemis de la nation: est-ce manquer au respect profond qui lui est
-dû? Que les peuples n’aient aucun droit à réclamer, j’y consens; mais
-si la vérité devient un crime dans les occasions où le prince assemble
-ses sujets pour les consulter; si la flatterie devient alors une
-vertu, restera-t-il une étincelle d’honneur sur la terre, et les hommes
-pourront-ils espérer quelque soulagement dans leurs malheurs? S’il
-s’ouvre un abîme sous les pas du prince, quel est l’étrange respect
-qui défend à la nation de l’avertir du danger, et lui ordonne de s’y
-précipiter? Les rois sont les plus malheureux des hommes, s’il est du
-devoir de leurs sujets de leur inspirer une fausse sécurité. Avant que
-d’écrire l’histoire, il faudroit au moins être instruit des droits et
-des devoirs des rois et des citoyens. Pour prouver son attachement au
-prince, faut-il emprunter des sentimens d’un esclave, et contribuer
-par ses bassesses au malheur public, en lui donnant un pouvoir dont
-il abusera? Le sujet fidelle n’est pas celui qui voudroit sacrifier
-le peuple aux passions du prince, car la perte de l’un prépareroit la
-perte de l’autre; mais c’est celui qui sait concilier leurs intérêts,
-et les lier par cette confiance mutuelle que la seule observation des
-lois peut donner, et à laquelle la nature a attaché la prospérité des
-états.
-
-Le royaume, dit-on, se trouvoit dans la conjoncture la plus fâcheuse,
-et quand la France étoit ouverte aux armes des Anglais victorieux, il
-n’étoit pas temps de contester sur des priviléges; il ne s’agissoit pas
-de réformer des abus et de faire des lois, mais de lever une armée.
-L’opiniâtreté des états à ne donner aucun secours au dauphin, exposoit
-le royaume à passer sous un joug étranger; et si le roi avoit manqué
-à ses devoirs, la nation trahissoit alors les siens. Mais est-il
-vrai que des ennemis étrangers soient toujours plus à craindre que
-des ennemis domestiques? Peu d’états ont succombé sous le courage de
-leurs voisins, et ceux qui ont trouvé leur ruine dans leurs propres
-vices, sont sans nombre. Est-il vrai que les dangers, dont la France
-étoit menacée, se fussent dissipés, si les états eussent accordé
-libéralement les subsides qu’on leur demandoit? Sans remédier aux
-causes de la déprédation, pourquoi la déprédation auroit-elle disparu.
-Il est vraisemblable que le dauphin, engourdi par la complaisance de
-ses sujets, n’auroit jamais trouvé en lui ces talens qui le rendirent
-dans la suite si redoutable aux Anglais. Quel usage le gouvernement
-auroit-il fait de la libéralité des états? Le passé devoit éclairer sur
-l’avenir. Sans manquer aux règles les plus communes de la prudence,
-étoit-il permis de présumer qu’un jeune prince, sans expérience,
-auroit plus d’art et de courage que ses prédécesseurs, pour résister à
-l’avidité dévorante de ses ministres et de ses officiers? Pourroit-on
-se flatter que les mêmes hommes, qui avoient mis le royaume sur le
-penchant du précipice, ne l’y feroient pas tomber? Leurs malversations
-passées sont peut-être moins propres à justifier les refus des états,
-que leur obstination à vouloir conserver des places dont on les jugeoit
-indignes: la retraite est le seul parti qui convienne à des ministres
-éclairés et vertueux, lorsque, par malheur, étant devenus suspects à
-leur nation, ils sont devenus incapables de faire le bien.
-
-Quand les états auroient prodigué la fortune des citoyens, quel en
-auroit été le fruit? La nation entière étoit lasse de l’avarice et
-de la prodigalité du gouvernement, et les auroit regardés comme des
-traîtres, qui passoient leurs pouvoirs. Bien loin que les villes, les
-communautés et les bailliages irrités eussent consenti à payer le
-tribut imposé, on n’auroit encore vu de toute part que des ligues, des
-associations et des révoltes. Par-tout l’Angleterre auroit trouvé des
-Français armés pour faire des diversions en sa faveur. D’ailleurs,
-est-il vrai qu’Edouard, autrefois obligé de faire une trève après
-la bataille de Crécy et la prise de Calais, se trouva dans des
-circonstances plus favorables à ses desseins après la victoire de son
-fils? Je l’ai déjà dit en parlant de la manière dont on faisoit alors
-la guerre, il étoit facile aux Anglais de ravager la France, mais
-impossible de la subjuguer.
-
-Le dauphin cassa les états, et espéra de trouver plus de docilité dans
-les assemblées provinciales; mais quand il voulut traiter avec la
-ville de Paris, elle lui refusa opiniâtrement toute espèce de secours.
-Peut-être que les états, en se séparant, étoient convenus qu’aucun
-bailliage ni aucune communauté ne se prêteroit aux propositions du
-conseil; peut-être aussi que cette résistance générale n’étoit qu’une
-suite du mécontentement général. Quoi qu’il en soit, les provinces
-montrèrent la même indocilité que la capitale, et le dauphin n’ayant pu
-obtenir aucun subside dans des circonstances où il en sentoit davantage
-le besoin, et ne pouvoit employer la force avec succès, fut contraint,
-après s’être absenté quelque temps de Paris, d’y indiquer pour le 5
-février[203] la tenue des états-généraux de la Languedoyl.
-
-Charles consentit donc à déposséder de leurs emplois vingt-deux
-officiers de son père, dont les noms, consignés dans nos fastes,
-doivent, de génération en génération, recevoir une nouvelle
-flétrissure. Pierre-de-la-Forest, homme sans naissance, et qui ne dut
-qu’à ses intrigues et au malheureux talent de servir les passions de
-ses maîtres, la pourpre romaine, l’archevêché de Rouen et la dignité
-de chancelier; Simon de Buey, à la fois ministre d’état et premier
-président du parlement; Robert de Lorris, ministre d’état et chambellan
-du roi; Enguerran du Petitcellier, trésorier du roi; Nicolas Bracque,
-ministre d’état et maître d’hôtel du roi, auparavant son trésorier
-et maître des comptes; Jean Chauvel, trésorier des guerres; Jean
-Poillevillain, souverain maître des monnoies et maître des comptes;
-Jean Challemart et Pierre d’Orgémont, présidens du parlement et maîtres
-des requêtes; Pierre de la Charité et Ancel Chogouart, maîtres des
-requêtes; Regnault Meschins, abbé de Fatoise et président des enquêtes
-du parlement; Bernard Froment, trésorier du roi; Regnault Dacy, avocat
-général du roi au parlement; Etienne de Paris, maître des requêtes;
-Robert de Préaux, notaire du roi; Geoffroi le Mesnier, échanson du
-dauphin; Jean de Behaigne, valet de chambre du dauphin; le Borgne de
-Veaux, maître de l’écurie du dauphin; et Jean Taupin, seigneur ès-lois
-et conseil aux enquêtes.
-
-Si c’étoit un avantage que d’avoir déshonoré les hommes que je viens de
-nommer, il ne falloit pas le rendre inutile en leur laissant la liberté
-et le pouvoir de se venger.
-
-Plus ils avoient fait d’efforts et montré d’adresse pour empêcher leur
-disgrace, moins les états devoient se relâcher du projet de les perdre
-entièrement. Dans toutes les affaires, il y a un point capital qui
-décide du succès, quoiqu’il ne paroisse pas toujours le plus important;
-qui le néglige doit voir détruire son ouvrage presque achevé. On lassa
-sans doute par de longues négociations les représentans d’une nation
-légère, inconsidérée, trop ardente dans ses démarches, et trop peu
-accoutumée à réfléchir pour être constante dans ses desseins. Peut-être
-même employa-t-on les voies de la corruption. Quoi qu’il en soit, les
-états négligèrent leurs ennemis après les avoir diffamés, et oublièrent
-jusqu’à leur premier projet de donner un conseil tout nouveau au
-dauphin. Ils se contentèrent même d’associer quelques ministres aux
-anciens, qu’ils ne déplacèrent pas[204].
-
-En effet, les officiers disgraciés par les états furent plus en faveur
-que jamais auprès du prince, qui les considéroit comme des victimes
-sacrifiées à ses intérêts: déjà ennemis de la nation par avarice et par
-ambition, ils le furent encore par vengeance. Les nouveaux ministres à
-qui les états avoient ouvert l’entrée du conseil, n’y furent regardés
-que comme des censeurs ou des espions incommodes; on ne traita
-sérieusement devant eux d’aucune affaire, et ils n’eurent aucune part
-au secret du gouvernement. On tenta par des promesses et des bienfaits,
-et on intimida, par des menaces, ceux qui avoient le moins de probité
-et de courage; et tous enfin cédèrent d’autant plus volontiers à la
-tentation de s’élever, de s’enrichir ou de ne pas se perdre, que les
-états, loin de s’être corrigés des fautes qu’ils avoient faites l’année
-précédente, et d’avoir pris des mesures plus sages pour donner à leurs
-agens une plus grande autorité, avoient au contraire multiplié leurs
-ennemis.
-
-Tous les officiers du royaume furent suspendus de l’exercice de leurs
-charges, à l’ouverture des états. Étoit-ce pour prouver, ou du moins
-pour faire entendre que toute autorité particulière disparoît et
-s’anéantit devant la puissance suprême de l’assemblée de la nation?
-Je ne saurois le croire. Les peuples n’en devoient pas tirer cette
-conséquence, depuis que le gouvernement féodal, en les humiliant, avoit
-fait oublier tous les droits de l’humanité; et les états eux-mêmes,
-plongés dans l’ignorance, n’avoient point une si haute idée de leur
-pouvoir, puisqu’ils s’étoient séparés aux premiers ordres du dauphin.
-Cette opération dangereuse en elle-même, parce qu’elle arrête et
-suspend l’action de la puissance exécutrice qui, les yeux ouverts
-sur le citoyen, ne doit jamais être interrompue, inquiéta le public,
-mortifia des magistrats dont on n’avoit rien à craindre, et les alarma
-pour l’avenir. Tout ce qu’il y avoit de plus puissant dans le royaume,
-ou qui exerçoit quelque fonction publique, craignit d’être soumis à une
-inquisition trop vigilante. Les états mirent le comble à leur première
-imprudence par l’ordonnance qu’ils dictèrent au dauphin avant que de
-se séparer, et qui tendoit à corriger à la fois un trop grand nombre
-d’abus. Ils devoient se faire désirer, et en se faisant craindre, ils
-servirent leurs ennemis.
-
-Le parlement dut voir avec indignation qu’on lui ordonnât de ne pas
-prolonger[205] les affaires, de ne faire acception de personne dans
-ses jugemens, de traiter les pauvres avec humanité, et sur-tout qu’on
-diminuât les dépenses fastueuses de ses commissaires, qui, marchant aux
-frais des parties, les ruinoient avant que de les juger. La chambre
-des comptes qui, dans son origine, n’avoit été qu’un simple conseil de
-quelques ministres chargés d’administrer les finances du roi, et de
-recevoir les comptes des fermiers du domaine, les maîtres des requêtes,
-les maîtres des eaux et forêts, les baillis, les prévôts, les gens de
-guerre, etc. tous devoient être également révoltés qu’on s’apperçût des
-nouveaux droits qu’ils s’étoient faits, qu’on éclairât leur conduite,
-qu’on dévoilât leurs malversations, et qu’on prétendît corriger des
-abus que l’effronterie des coupables et l’impunité avoient convertis en
-autant de droits.
-
-Les états de 1356 ne s’apperçurent point de la faute que j’ai
-reprochée à ceux de l’année précédente, touchant la forme
-d’administration à laquelle les généraux des aides étoient soumis.
-Ils continuèrent à exiger que deux surintendans du clergé, de la
-noblesse et du tiers-état eussent un même avis[206] pour pouvoir former
-une résolution. Ces officiers continuèrent ainsi d’avoir les mains
-liées, et possédèrent ridiculement une autorité dont l’exercice étoit
-éternellement suspendu par eux-mêmes.
-
-Les états sentirent, il est vrai, que leur ouvrage n’étoit qu’ébauché,
-et combien il leur importoit de s’assembler quand la situation des
-affaires l’exigeroit; mais au lieu de songer à se rendre un ressort
-ordinaire et nécessaire du gouvernement, par des convocations
-régulières et périodiques, ils ne demandèrent que le privilège de
-s’assembler à leur gré pendant un an[207].
-
-Il leur fut même impossible d’user de cette permission, parce qu’ils ne
-chargèrent aucun de leurs officiers du soin de les convoquer en cas de
-nécessité, ni de juger du besoin d’une convocation; et qu’à moins d’une
-inspiration miraculeuse, le clergé, la noblesse et les communes ne
-devoient pas envoyer en même temps ni dans le même lieu leurs députés
-pour représenter la nation.
-
-Quand les états se séparèrent, leurs ennemis se réunirent, et
-parvinrent aisément à faire oublier et mépriser une ordonnance accordée
-avec chagrin, par le prince, aux demandes d’une assemblée qui avoit
-voulu étendre son pouvoir au lieu de l’affermir, et corriger des
-abus sans avoir pris auparavant des mesures efficaces pour réussir.
-Plusieurs officiers que le dauphin avoit feint de disgracier, furent
-rappelés à la cour. Pendant qu’on intimidoit les généraux des aides
-et les élus des provinces, ou qu’on lassoit leur fermeté, en les
-traversant dans toutes leurs opérations, on poursuivit, sous différens
-prétextes, ceux qu’on regardoit comme les auteurs des résolutions des
-états; on leur supposa des crimes pour les perdre. Les uns se bannirent
-eux-mêmes du royaume; ils n’y trouvoient plus d’asile assuré contre
-la calomnie et la persécution de leurs ennemis, depuis que les états
-avoient eu l’imprudence d’offenser tous les tribunaux de justice. Les
-autres, comptant trop sur leur innocence et les intentions droites
-qu’ils avoient eues, furent livrés à la justice; on leur trouva,
-ou plutôt, on leur supposa des crimes, et ils furent condamnés au
-dernier[208] supplice.
-
-C’est avec raison qu’on peut comparer la situation où les Français se
-trouvèrent sous le règne du roi Jean, à celle où les Anglais s’étoient
-vus autrefois sous le règne de Jean-sans-Terre. Chez les deux peuples,
-le prince tendoit également à s’emparer d’un pouvoir sans bornes, et
-les deux nations en s’agitant firent un effort pour secouer le joug
-qu’on leur imposoit. Les Anglais et les Français obtinrent, ou plutôt
-se firent les mêmes droits et les mêmes prérogatives; mais pourquoi nos
-deux ordonnances de 1355 et 1356 ne sont-elles aujourd’hui qu’un vain
-titre dans nos mains; tandis que la célèbre charte de Jean-sans-Terre,
-triomphant de tous les efforts que l’avarice et l’ambition ont faits
-pour la détruire, est encore le principe et la base du gouvernement
-actuel de l’Angleterre? En recherchant les causes de cette différence,
-je mettrai dans un nouveau jour les observations qu’on vient de lire,
-et je répandrai d’avance de la lumière sur la partie de notre histoire
-qu’il me reste à développer.
-
-
-
-
- CHAPITRE IV.
-
- _Des causes par lesquelles le gouvernement a pris en Angleterre
- une forme différente qu’en France._
-
-
-Il suffira de remarquer que quand Jules-César porta ses armes dans
-la Bretagne, les peuples de cette île avoient à peu près la même
-religion, le même gouvernement et les mêmes coutumes que les Gaulois,
-avant que ceux-ci fussent soumis à l’Empire Romain. Les deux nations
-vaincues devinrent esclaves, et prirent les vices de leurs vainqueurs,
-incapables d’être libres; mais comme ces vices ouvrirent les Gaules
-aux Bourguignons, aux Visigots, aux Français, etc. ils laissèrent les
-Bretons sans défense, et les forcèrent à subir le joug des Anglo-Saxons
-et des Danois. Ces peuples sortis de la Germanie avoient les mêmes
-mœurs et la même politique dont j’ai rendu compte en parlant de
-l’établissement de nos pères dans les Gaules. On voit en Angleterre des
-rois qui ne sont que les capitaines de leur nation. On y trouve des
-assemblées nationales pareilles à notre champ de Mars. Les Anglo-Saxons
-avoient leurs Thanes qui sont nos Leudes, des compositions en argent
-ou en bestiaux pour la réparation des délits, des tribunaux semblables
-aux nôtres pour l’administration de la justice, et des lois également
-insuffisantes aux besoins d’un peuple, qui ne vit plus de pillage, et
-qui a pris des demeures fixes.
-
-Malgré les différentes révolutions que l’Angleterre avoit éprouvées,
-elle conservoit encore des restes précieux de la liberté Germanique,
-lorsque Guillaume, duc de Normandie et contemporain de notre Philippe
-I, prétendant qu’Edouard le Confesseur l’avoit appelé à sa succession,
-descendit en Angleterre, et en fit la conquête. Le vainqueur, bientôt
-lassé d’agir avec une sorte de modération, traita enfin ses nouveaux
-sujets avec la dernière dureté, et les dépouilla de leurs biens pour
-enrichir les seigneurs qui l’avoient suivi dans son expédition; et
-aux lois Germaniques, dont le dernier roi Saxon avoit rédigé et
-perfectionné le code, il substitua les coutumes normandes.
-
-Le gouvernement féodal[209] fut établi en Angleterre, mais il n’y
-eut pas à sa naissance les mêmes défauts qu’il avoit d’abord eus
-en France. La foiblesse extrême des Carlovingiens, l’usurpation
-des seigneurs, la ruine des anciennes lois, et l’esprit d’anarchie
-l’avoient formé parmi nous, de sorte que la foi donnée et reçue
-n’établissoit que des droits et des devoirs incertains entre le
-suzerain et le vassal: en Angleterre il fut l’ouvrage d’un prince
-ambitieux, conquérant, jaloux de son autorité, habile à la manier,
-qui récompensoit à son gré ses capitaines, et qui étoit le maître
-des conditions auxquelles il répandoit ses bienfaits. Les premiers
-Capétiens, quoique plus puissans que les derniers princes de la
-maison de Charlemagne, avoient été réduits à n’être que les seigneurs
-suzerains de leur royaume, et n’étoient souverains que dans leurs
-domaines, comme tout seigneur l’étoit dans les siens. Guillaume, au
-contraire, retenant une partie de l’autorité ou des prérogatives des
-rois Saxons auxquels il succédoit, n’abandonna point la souveraineté à
-ses vassaux; il les soumit à des redevances, et conserva une justice
-supérieure qu’il exerçoit sur toutes les provinces de son royaume, en
-y envoyant de temps en temps des commissaires pour y juger en son nom.
-Il avoit partagé l’Angleterre en sept cents baronies qui relevoient
-immédiatement de la couronne, et par-là son pouvoir fut direct et
-immédiat sur chaque seigneur, tandis que le roi de France n’en avoit
-qu’un très-petit nombre qui relevât immédiatement de lui. D’ailleurs,
-les plus grands fiefs des Anglais étoient trop peu considérables pour
-que leurs maîtres affectassent la même indépendance que les vassaux
-immédiats du roi de France, qui, pour la plupart, possédoient des
-provinces puissantes, et pouvoient former des armées de leurs vassaux
-et de leurs sujets.
-
-Dans le siècle de Guillaume on n’étoit point puissant sans abuser de
-ses forces; et plus son joug et celui de son successeur fut rigoureux,
-plus les Anglais, qui avoient perdu leurs anciennes coutumes par une
-révolution subite, regrettèrent une liberté dont ils n’avoient pas eu
-le temps de perdre le souvenir. Les Normands eux-mêmes comparèrent leur
-condition à celle des barons de Normandie; leur reconnoissance diminua
-pour un souverain qui ne leur avoit pas fait des grâces aussi étendues
-qu’il pouvoit les leur faire, et ils devinrent inquiets et ambitieux.
-Après avoir favorisé les entreprises d’un prince qui faisoit leur
-fortune, et secondé une ambition et une injustice dont ils tirèrent
-avantage, ils ne tardèrent pas à craindre cette autorité arbitraire qui
-les avoit enrichis des dépouilles des vaincus, et qui pouvoit aussi les
-dépouiller. Ils sentirent la nécessité d’avoir des lois pour conserver
-leurs nouvelles possessions. Un mécontentement général rapprocha les
-Normands des Anglais; les uns craignoient pour l’avenir, les autres
-étoient accablés du présent; leur intérêt étoit le même, et leur
-foiblesse les unit.
-
-Ce nouvel esprit se fit remarquer sous le règne d’Henri I, qui n’étant
-pas monté sans contradiction sur le trône, avoit eu besoin de ménager
-ses sujets par des complaisances. Il leur accorda une charte[210],
-qui rétablissoit les anciennes immunités de l’Angleterre et du
-gouvernement Germanique: il n’étoit pas sans doute dans l’intention de
-l’observer; mais en se flattant de ne tendre qu’un piège à la crédulité
-des seigneurs et du peuple, et les distraire de leur inquiétude par
-de vaines espérances, il jeta en effet les fondemens de la liberté
-Anglaise. Toute la politique de Henri de même que celle de tous les
-autres princes ses contemporains, fut d’étendre son pouvoir, de
-violer ses engagemens quand il le put faire avec impunité; et dans les
-temps difficiles, de conjurer l’orage prêt à éclater, en s’obligeant
-par de nouveaux sermens d’exécuter ses promesses avec fidélité. Ses
-successeurs espérèrent de faire oublier cette charte; ils la retirèrent
-avec soin de tous les lieux où elle avoit été mise en dépôt, et elle
-ne fut bientôt plus connue que de nom; mais la nation en conservoit le
-souvenir, et peut-être qu’en ne la voyant plus, les Anglais la crurent
-encore plus favorable à leur liberté qu’elle ne l’étoit en effet.
-
-Le malheur public naissoit en France du défaut d’une puissance
-supérieure qui fût en état d’établir, et ensuite de protéger l’ordre
-et la subordination. En Angleterre, au contraire, on sentoit le poids
-d’une puissance trop considérable pour devoir réprimer ses propres
-passions et respecter les règles établies. De-là dans les deux
-nations des craintes, des désirs, des espérances, et en un mot, un
-esprit différent. Comme on éprouvoit dans l’une les inconvéniens de
-l’anarchie, et dans l’autre les abus du pouvoir arbitraire, il étoit
-naturel qu’en souhaitant en France de voir s’élever une autorité
-capable de réprimer la licence des coutumes féodales, on favorisât ses
-entreprises, et que l’Angleterre désirât au contraire de voir diminuer
-ce pouvoir sans bornes, dont le prince abusoit impunément. De cette
-manière de penser, il se formoit dans les deux nations une politique
-et un caractère différens. Elles se proposèrent une fin opposée, et
-la puissance royale, à la faveur de l’opinion publique, devoit faire
-autant de progrès en France que la liberté en feroit en Angleterre. Les
-états contractent des habitudes auxquelles ils obéissent machinalement.
-Si les Anglais oublièrent quelquefois leur liberté, leur distraction ne
-pouvoit pas être longue. Si les Français de même s’irritoient contre le
-roi, ce ne devoit être qu’une effervescence passagère, et l’habitude
-les ramenoit sous le joug de la monarchie.
-
-La fermentation des esprits fut continuelle sous le règne d’Etienne, de
-Henri II, et de Richard I. Ces princes, adroits à manier leurs affaires
-et les passions de leurs sujets, savoient préparer leurs entreprises,
-en hâter le succès, ou reculer à propos quand la prudence l’exigeoit.
-Mais cet art même dont ils avoient continuellement besoin, annonçoit
-une révolution certaine pour le moment où il monteroit sur le trône
-un prince aussi jaloux qu’eux de son autorité, mais moins capable de
-l’accroître ou de la conserver. Jean-sans-Terre, dont j’ai déjà eu
-occasion de faire connoître l’incapacité, succéda à son frère Richard.
-Ce prince déshonoré par sa conduite avec Philippe-Auguste et la cour de
-Rome, ne savoit pas combien il étoit méprisé de ses sujets. Il voulut
-faire craindre et respecter une autorité avilie entre ses mains, et
-les barons unis le forcèrent à leur donner une charte qui constate de
-la manière la plus authentique les franchises encore incertaines et
-flottantes de la nation.
-
-Cette loi, si célèbre chez les Anglais, ne se borne point à établir
-un ordre momentané et provisionnel; c’est une loi fondamentale, faite
-plutôt pour prévenir les abus que pour punir ceux qui ont été commis;
-en servant de base au gouvernement, elle en affermit les principes.
-Bien loin de choquer aucun ordre de l’état, elle les prend tous
-également[211] sous sa protection, ménage, favorise et concilie leurs
-intérêts particuliers. Tandis que le clergé est confirmé dans l’entière
-et paisible jouissance des droits violés dont il réclamoit sans succès
-la possession: les franchises des vassaux immédiats de la couronne
-n’ont plus à craindre l’avarice du suzerain, et le sort de leurs veuves
-et de leurs enfans mineurs est réglé d’une manière qui doit faire aimer
-la loi par leur postérité. Le prince ne peut point se rendre plus
-odieux, se plaindre qu’on ait commis un attentat contre sa prérogative,
-parce que les barons ne lui ôtent que les droits arbitraires et
-tyranniques qu’ils exerçoient eux-mêmes sur leurs vassaux, et auxquels
-ils ont la sagesse de renoncer. Si la charte dictée à Jean-sans-Terre
-déplaît à quelques officiers de sa maison, qui, à son exemple et sous
-sa protection, s’étoient fait des droits injustes qu’elle abolit, elle
-s’attache un grand nombre de protecteurs, en restituant à Londres et
-aux autres villes leurs privilèges anciens. Elle veille à la fortune
-des simples tenanciers avec autant d’impartialité qu’à celles des
-seigneurs, et règle avec humanité les intérêts des commerçans et des
-cultivateurs des terres. On ôte à l’administration de la justice cette
-puissance vague et indéterminée qui peut la rendre l’instrument le plus
-terrible de la tyrannie dans un juge inique. Pour affermir l’empire
-des lois; on affoiblit celui des magistrats, et on empêche qu’ils ne
-puissent se laisser corrompre. Un citoyen n’est plus jugé que par
-ses pairs ou des jurés, les juges ne vont plus à la suite de la cour
-pour y recevoir les arrêts qu’ils devoient prononcer; leurs tribunaux
-sont fixés dans un lieu marqué, et on en règle la compétence; enfin,
-l’assemblée générale, à laquelle on a donné depuis le nom de parlement,
-et qui n’étoit encore que la cour féodale du roi, ne se contente point
-de prendre part à l’administration, elle devient une partie essentielle
-du gouvernement et l’ame de l’état. Pour n’être pas réduite à ne jouir
-que d’une autorité imaginaire, elle doit être convoquée quarante jours
-avant le terme assigné pour l’ouverture de ses séances, et dans les
-lettres de convocation, le roi doit énoncer les causes pour lesquelles
-il assemble son parlement.
-
-On craignit que la grande charte ne subit le même sort que celle
-de Henri I, et elle fut adressée à toutes les églises cathédrales,
-avec ordre de la lire deux fois par an au peuple. Ces précautions
-ne paroissant pas suffisantes pour assurer l’exécution de la loi,
-les barons furent autorisés à former un[212] conseil de vingt-cinq
-d’entre eux, auquel tous les particuliers qui auroient à se plaindre
-de quelque infraction à la charte de Jean-sans-Terre devoient avoir
-recours. Si quatre de ces barons trouvoient la plainte légitime, ils
-devoient s’adresser au roi, ou dans son absence à son chancelier, pour
-demander une juste réparation. Si, quarante jours après cette demande,
-la partie offensée n’étoit pas satisfaite, les quatre barons rendoient
-compte de leur démarche à leurs collégues, qui, à la pluralité des
-voix, prenoient les mesures qu’ils croyoient les plus convenables
-pour obtenir justice: ils avoient le droit d’armer les communes et de
-contraindre le roi, par le pillage ou la saisie de ses domaines, à
-réparer les torts qu’il avoit faits.
-
-Si on compare la grande charte aux établissemens politiques des
-anciens, ou si on en juge par les préceptes que les philosophes ont
-donnés pour faire le bonheur de la société, on y trouvera sans doute
-des vues encore bien barbares; mais si on compare cette loi aux chartes
-que les autres princes de l’Europe accordoient, dans le même temps, aux
-plaintes et aux menaces de leurs vassaux et de leurs sujets, on verra
-que les Anglais avoient fait des progrès infiniment plus considérables
-que les autres peuples dans la connoissance de la société. Ils
-commencèrent à considérer la masse entière de la nation, dont toutes
-les parties ne devoient faire qu’un tout, tandis qu’ailleurs les
-différens ordres de citoyens, toujours ennemis les uns des autres, et
-n’appercevant point encore les rapports secrets qui lient leur bonheur
-particulier au bonheur général, ne cherchoient qu’à s’opprimer ou
-s’offenser, et se glorifioient d’obtenir séparément des priviléges
-opposés, qui, ne tendant qu’à diviser leurs intérêts, ne pouvoient par
-conséquent jamais être affermis avec solidité.
-
-Si on examine l’esprit différent qui avoit dicté la charte des Anglois
-et les deux ordonnances dont j’ai parlé dans les chapitres précédens,
-il est aisé de prévoir le sort différent qui les attendoit. Dès que le
-roi Jean et son fils voudront manquer à leurs engagemens, ils seront
-soutenus dans leur entreprise par toutes les personnes que les états
-avoient offensées. Les abus qu’on avoit voulu réprimer renaîtront sans
-peine, parce qu’on avoit négligé de régler en détail et d’une manière
-précise les droits de la nation, et que n’ayant pris aucune mesure
-pour que l’injustice faite à un simple particulier devînt, comme
-en Angleterre, l’affaire de la nation entière, on pouvoit parvenir
-à opprimer tout l’état, en opprimant successivement chaque classe
-de citoyens. Nos lois, qui n’avoient que de foibles protecteurs,
-parce qu’elles proscrivoient plutôt des abus particuliers qu’elles
-n’établissoient un ordre général, devoient nécessairement tomber dans
-l’oubli. Ainsi les Français s’agitoient inutilement pour ne faire que
-des lois qui devoient les laisser retomber dans leur première barbarie,
-tandis que les Anglais, conduits par l’esprit national que fixoit la
-grande charte, devoient faire de nouveaux progrès et perfectionner
-l’ébauche de leur gouvernement.
-
-Quand Jean-sans-Terre voulut recouvrer le pouvoir arbitraire dont
-on lui avoit interdit l’usage, il se trouva sans partisans; tout le
-monde l’abandonna; et pour réduire ses sujets, il fut obligé d’appeler
-des étrangers à son service, en leur promettant des dépouilles de
-l’Angleterre. Les efforts impuissans du prince, ne servirent qu’à
-donner plus de force à l’esprit national qui se formoit, et dont une
-trop grande sécurité auroit vraisemblablement retardé les progrès: le
-repos est ennemi de la liberté; les Anglais, plus attachés à leur
-loi par les efforts qu’on avoit faits pour la détruire, devinrent
-attentifs, défians et soupçonneux; prompts à s’alarmer, il étoit
-difficile de les tromper par des espérances, de les entretenir dans
-leur erreur après les avoir séduits, ou de les accabler avant qu’ils
-eussent prévu le danger. Tandis que les Français, sans guide et
-sans ralliement, devoient encore errer au gré des événemens et de
-leurs passions, les Anglais se proposoient un objet fixe au milieu
-des malheurs ou des prospérités, qui ne sont que trop propres à
-donner un nouvel esprit aux nations. L’Angleterre put avoir quelques
-distractions, mais elle conserva son caractère. La grande charte, si
-je puis parler ainsi, fut une boussole[213] qui servit à diriger le
-corps entier de la nation, dans les troubles que l’intérêt particulier
-et les factions suscitèrent quelquefois, et qui sont nécessaires dans
-un gouvernement barbare qui se forme. Si le prince prend une espèce
-d’ascendant sur la nation, son triomphe est court, parce que quelque
-corps a toujours intérêt de réclamer la grande charte, et qu’en jettant
-l’alarme, il retire les esprits de leur assoupissement.
-
-Le règne d’Henri III, est une preuve de cette vérité. Les historiens
-ont remarqué que les barons, auteurs de la révolte qui éclata contre
-ce prince, n’étoient pas moins occupés de leurs intérêts particuliers
-que du bien public. Le comte de Leicester trouva assez de partisans
-pour se mettre en état de faire la guerre civile, parce que la nation
-avoit besoin qu’on raffermit ses priviléges ébranlés, et Henri ne resta
-point sans défense, parce qu’un grand nombre d’Anglais, qui aimoient
-également les lois, se défioient encore plus des vues ambitieuses
-du comte que de celles du roi. Chez tout autre peuple, le sort du
-gouvernement auroit dépendu dans ces circonstances du sort d’une
-bataille: en Angleterre, l’esprit national empêchoit que l’armée
-victorieuse ne se laissât énivrer par ses succès, et ne servît avec
-trop d’ardeur et de docilité les passions de son chef. L’armée qui
-fit vaincre Henri ne lui permit pas, après la bataille d’Evashem,
-d’accabler les vaincus et de se mettre au-dessus de la loi. N’est-il
-pas permis de conjecturer que si le comte de Leicester eût été
-victorieux, ses soldats citoyens l’auroient également contenu dans les
-bornes de son devoir?
-
-Quelque amour que les Anglais eussent pour un gouvernement qui
-les rendoit libres, ils étoient trop ignorans, et leurs mœurs trop
-grossières, pour qu’ils fussent à l’abri de toute révolution: bien
-loin de connoître la dignité des citoyens, ils ne soupçonnoient pas
-même qu’il y eût un droit naturel, et ne croyoient en effet tenir
-leurs nouveaux priviléges que de la libéralité seule du prince, ou
-plutôt de la violence qu’ils avoient faite à Jean-sans-Terre. Le roi,
-de son côté, n’étoit pas mieux instruit des devoirs que la nature et
-la politique lui imposoient, et convaincu que les prérogatives dont
-on l’avoit dépouillé, appartenoient essentiellement à sa dignité,
-il se croyoit toujours le maître de reprendre ses bienfaits, pourvu
-que le pape, en le déliant de ses sermens, autorisât son parjure; il
-n’en falloit pas davantage pour entretenir une fermentation sourde et
-continuelle dans le cœur de l’état. Si aujourd’hui même on reproche au
-gouvernement d’Angleterre plusieurs irrégularités qui peuvent rompre
-tout équilibre entre les différens pouvoirs qui s’y balancent, il est
-certain que ce défaut, beaucoup plus considérable sous les premiers
-successeurs de Jean-sans-Terre qu’il ne l’est dans notre siècle,
-ouvroit une vaste carrière aux caprices de la fortune, et exposoit les
-Anglais à perdre leur liberté, malgré les efforts qu’ils devoient faire
-pour la conserver.
-
-Heureusement qu’au milieu des mouvemens convulsifs que l’Angleterre
-éprouvoit de temps en temps, le gouvernement s’affermissoit tous les
-jours à la faveur de quelques hasards heureux, et des établissemens que
-l’esprit national formoit par une suite de l’attention scrupuleuse des
-Anglais à ne laisser lever aucun subside[214] sans y avoir consenti;
-le parlement, qui n’avoit autrefois aucun temps fixe et déterminé pour
-ses assemblées, fut convoqué régulièrement tous les ans; et le prince,
-toujours arrêté dans l’exécution des projets ambitieux qu’il pouvoit
-former, étoit continuellement soumis à la censure de la nation. Le
-roi, borné aux revenus médiocres de ses domaines, et souvent forcé de
-faire la guerre en-deçà de la mer, ne pouvoit se passer des subsides
-de ses sujets; les grands, qui étoient les maîtres de rejeter à leur
-gré ses demandes ou de les recevoir d’une manière favorable, ne
-tardèrent pas à profiter de cet avantage pour partager avec lui[215]
-la puissance législative; malgré le mépris si naturel aux grands pour
-leurs inférieurs, ils eurent la sagesse de ne point avilir une nation
-dont ils étoient les chefs; ils sentirent que s’ils opprimoient le
-peuple, ils seroient à leur tour opprimés par le roi; ou plutôt, ils
-craignirent de soulever contre eux des hommes que la grande charte
-avoit rendus fiers et jaloux de leur liberté; leur crainte leur servit
-de politique, et les sauva de l’écueil contre lequel leur avarice et
-leur vanité devoient les faire échouer.
-
-Le peuple, chaque jour plus riche et plus heureux sous la protection
-des barons, s’affectionna davantage à ses lois, et devint bientôt assez
-puissant pour que le parlement, où Londres[216] seule et quelques
-autres villes considérables envoyoient des représentans, admît enfin
-des députés des bourgs et de chaque province. Cette assemblée, si
-nécessaire à la conservation des immunités anglaises, n’acquit
-point une nouvelle force sans affermir la liberté en la rendant
-plus précieuse. Les grands ne perdirent rien de leur dignité, et
-affermirent leur pouvoir en se rapprochant plus intimement du peuple,
-la législation se perfectionna, parce que le corps législatif, composé
-d’hommes choisis dans tous les ordres de l’état, et qui en connoissent
-tous les besoins, ne négligea aucun de ces petits objets oubliés
-par-tout ailleurs, et qui cependant ne sont jamais négligés impunément;
-la présence des communes, plus amies du repos que la noblesse, tempéra
-le génie impatient et militaire des barons, trop portés à recourir à
-la force pour défendre leurs priviléges, et mit le parlement en état
-d’acquérir de nouveaux droits sans recourir à la voie des armes, qui
-expose toujours un peuple libre à devenir esclave.
-
-En effet, le parlement attaqua, sous le règne d’Edouard, différentes
-prérogatives de la couronne, qui jusqu’alors n’avoient point été
-contestées. Il fut réglé qu’à l’avenir la chambre des pairs disposeroit
-des places les plus importantes du royaume; que sans ses concours, le
-roi ne pourroit ni faire la guerre, ni ordonner à ses vassaux de le
-suivre; et que de temps en temps toutes les charges seroient conférées
-par le parlement à la pluralité des suffrages. Sous Henri IV, les
-communes ordonnèrent qu’un ordre du roi ne pourroit désormais justifier
-un officier qui ne se seroit pas conformé aux lois générales de la
-nation. Elles donnèrent l’exemple utile de disgracier des ministres, et
-nommèrent enfin un trésorier pour disposer, suivant leurs ordres, des
-subsides qu’elles accorderoient.
-
-Ces droits, et quelques autres que le parlement acquit encore,
-empêchoient que les articles les plus essentiels de sa grande charte
-ne fussent attaqués et violés: c’étoit, pour ainsi dire, un avant-mur
-dont la nation couvroit sa liberté, et que les rois devoient commencer
-à détruire. Les nouvelles prérogatives que le parlement s’étoit faites
-sous des princes foibles, le mettoient en état de faire quelquefois des
-sacrifices, et de perdre quelque chose sous des princes entreprenans et
-adroits, sans que la constitution politique en fût altérée. Après avoir
-éprouvé différens flux et reflux, l’autorité reprenoit son équilibre.
-Souvent les rois se trouvoient réduits à la défensive, et tant la
-nation étoit libre, réclamèrent en leur faveur cette même charte qu’ils
-avoient regardée comme l’instrument de la décadence de leur pouvoir.
-
-Il faut le remarquer, la fortune servit inutilement les Anglais pendant
-plusieurs générations; elles les fit passer successivement dans des
-circonstances si différentes, si contraires même, que la nation ne
-pouvoit jamais être distraite pendant long-temps des intérêts de
-sa liberté. Des rois d’un caractère opposé, tantôt timides, tantôt
-courageux, ne devoient point avoir cette constance patiente et
-opiniâtre qui triomphe enfin de tous les obstacles. Edouard I succéda
-à un prince foible, et trouva par conséquent une nation plus fière
-et plus jalouse que jamais de ses droits. Il avoit les qualités
-nécessaires pour éblouir ses sujets, et leur inspirer une sécurité qui
-les auroit peut-être perdus; mais il eut heureusement l’imprudence de
-ne vouloir d’abord confirmer la grande charte qu’avec la clause que
-cette confirmation ne nuiroit point à ses prérogatives; et ensuite
-de demander au pape la dispense du serment qu’il avoit prêté. Sur le
-champ les esprits plus attentifs épièrent ses démarches, et voulurent
-pénétrer ses pensées. Edouard, suspect à sa nation, n’osa pas tenter
-de l’asservir, et son successeur, qui voulut affecter un pouvoir
-arbitraire, se trouva sans talens. Edouard II fut déposé; exemple
-terrible pour son fils, prince altier, courageux, grand politique,
-grand capitaine, et qui, pendant un règne assez glorieux et assez
-long pour lasser la vigilance de tout autre peuple que les Anglais,
-ou le jeter dans un engouement funeste à la liberté, se vit forcé à
-confirmer plus de vingt fois la charte de Jean-sans-Terre.
-
-Que les hommes savent peu ce qu’ils doivent désirer ou craindre! La
-mort de ce fameux prince de Galles, le prince Noir, dont les historiens
-font des éloges si honorables, causa un deuil général en Angleterre;
-et cependant, qui peut répondre qu’un grand homme, doué de plusieurs
-vertus inconnues à son siècle, et qui auroit succédé à Edouard III,
-n’eût pas exposé la liberté des Anglais aux plus grands périls? Il
-n’eût pas eu vraisemblablement plus d’égards pour leurs priviléges
-qu’il n’en eut pour les droits des vassaux de son duché d’Aquitaine;
-mais la prudence lui ordonnant de se conduire en Angleterre d’une
-manière différente qu’en France, il eût attaqué les Anglais en s’en
-faisant aimer et respecter; et combien de fois les vertus des princes
-n’ont-elles pas été funestes à leur nation? La fortune plaça la
-couronne destinée au prince de Galles sur la tête d’un enfant, dans
-qui l’âge ne développa aucun talent, et Richard II subit le même sort
-qu’Edouard II.
-
-On vit les mêmes jeux de la fortune pendant les longues querelles de
-la maison d’Yorck et de la maison de Lancastre. A un Henri V, prince
-trop célèbre par nos disgraces, succéda un roi au berceau; il est
-détrôné, et replacé sur le trône pour en être encore chassé. Le règne
-d’Edouard IV éprouva différentes révolutions, pendant lesquelles le
-gouvernement ne pouvoit prendre, ni conserver aucune stabilité. La
-couronne passa sur la tête d’un usurpateur, Richard III, l’assassin de
-ses deux neveux, et trop odieux à ses sujets pour être redoutable à
-leur liberté.
-
-Il se préparoit cependant de grands changemens en Angleterre, et la fin
-des querelles domestiques des maisons de Lancastre et d’Yorck parut
-être l’époque où l’amour des Anglais pour la liberté, leur crainte de
-la royauté et leur défiance, c’est-à-dire, l’esprit national, alloit
-s’affoiblir et faire place à une nouvelle politique. Suite funeste
-de l’esprit de parti! Les Anglais avoient négligé leurs propres
-intérêts, en embrassant avec trop de chaleur ceux des deux maisons
-qui se disputoient la couronne. Ils étoient fatigués des combats
-qu’ils avoient livrés; ils avoient trop souffert de leurs factions,
-et des scènes effrayantes qu’ils avoient présentées à l’Europe, pour
-ne pas désirer le repos. Dans l’espèce d’assoupissement où Henri VII
-trouva ses sujets, il se flatta de pouvoir faire impunément quelques
-entreprises sur leur liberté. Il prétendit d’abord qu’en vertu de sa
-prérogative royale, il pouvoit exercer tous les actes d’autorité, dont
-quelqu’un de ses prédécesseurs lui avoit donné l’exemple: étrange
-principe, qui, en substituant la licence à la loi, ouvroit la porte
-à tous les désordres, et auroit soumis l’Angleterre au despotisme
-le plus rigoureux. Pour se rendre moins dépendant du parlement, ou
-pour le rendre moins nécessaire, il exigea des subsides sous le nom
-de bénévolence. La nation toléra cet abus, et elle n’auroit pas
-dû permettre au roi de faire des emprunts libres, si elle vouloit
-conserver sa liberté. Il se rendit le maître des élections du
-parlement; et les historiens ont remarqué qu’il abaissa le pouvoir de
-la noblesse et l’appauvrit, tandis qu’il se faisoit un art d’honorer
-et combler de faveurs les jurisconsultes, qui devenant les plus lâches
-des flatteurs, par reconnoissance, et pour mériter de nouvelles grâces,
-détournèrent les lois de leur sens naturel, et les forcèrent à se
-taire ou à se soumettre à la prérogative royale.
-
-Cette conduite arbitraire, loin d’accoutumer les Anglais au joug,
-n’auroit servi qu’à leur rendre leur courage et leur ancien amour
-pour l’indépendance, s’ils n’avoient été distraits des soins qu’ils
-devoient à leur patrie, par un intérêt supérieur à celui de la liberté.
-Luther venoit de se soulever contre l’église romaine; et ses opinions
-répandues en Angleterre avoient fait des progrès si grands et si
-rapides, que les catholiques consternés craignirent de voir entièrement
-détruire la foi de leurs pères. Les périls de la religion devoient
-faire oublier ceux de la patrie. Que la société, en effet, ses lois,
-ses biens, ses maux, la liberté et l’esclavage paroissent des objets
-vils aux esprits qui n’envisagent qu’une éternité de bonheur ou de
-malheur dans une autre vie, et qui sont assez égarés par le fanatisme
-pour ne pas songer que le chemin qui conduit à cette éternité de
-bonheur, c’est la pratique de la justice, de l’ordre et des lois; les
-Anglais devenus théologiens, cessèrent d’être citoyens et politiques.
-Les deux religions formèrent deux partis d’autant plus funestes pour
-l’état, que dans leur zèle aveugle et téméraire, ils s’applaudissoient
-de sacrifier leurs lois et leur liberté au succès de leurs opinions.
-
-Henri VIII haïssoit la doctrine de Luther comme nouvelle et hérétique,
-mais il étoit ennemi de la cour de Rome, qui condamnoit sa passion
-pour Anne de Boulen. «Chacun des deux partis, dit le nouvel historien
-d’Angleterre, espéroit de l’attirer à soi à force de soumission et de
-condescendance. Le roi, qui tenoit la balance entre eux, également
-sollicité par la faction protestante et par la faction catholique, ne
-s’emparoit que mieux d’une autorité sans bornes sur l’une et l’autre.
-Quoiqu’il ne fût réellement guidé que par son caprice et son humeur
-impérieuse, le hasard faisoit que sa conduite incertaine le dirigeoit
-plus efficacement vers le pouvoir despotique, que n’auroient pu faire
-les politiques les plus profonds qui lui en auroient tracé le plan.
-S’il eût employé l’artifice, les ruses, l’hypocrisie, dans la position
-où il se trouvoit, il eût mis les deux partis sur leurs gardes avec
-lui; c’eût été leur apprendre à se plier moins aux volontés d’un
-monarque qu’ils n’eussent pas espéré de gagner. Mais la franchise du
-caractère d’Henri étant connue aussi bien que la fougue de ses passions
-impétueuses, chaque faction craignit de le perdre par la contradiction
-la plus légère, et se flattoit qu’une déférence aveugle à ses
-fantaisies le jetteroit cordialement et entièrement dans ses intérêts.»
-
-La mort de Henri VIII ne rendit point aux Anglais l’amour de la
-liberté, et leur ancien gouvernement, parce que les querelles des
-deux religions n’étoient point encore terminées. Les novateurs qui
-triomphèrent sous Edouard VI, pardonnoient tout à une régence qui les
-favorisoit, et rendirent le roi plus puissant pour opposer un ennemi
-plus redoutable aux catholiques. De leur côté, les catholiques étoient
-trop occupés de la décadence de leur religion, pour songer à la ruine
-de leur liberté. Leur foiblesse ne leur permettant pas d’opposer avec
-succès les lois à une puissance qu’on avoit rendue despotique, ils
-prirent le parti le plus naturel à des opprimés, et devinrent les
-flatteurs d’un gouvernement qu’ils ne pouvoient détruire. En attendant
-avec patience que la providence appelât sur le trône la princesse
-Marie, qui pensoit comme eux, et qui les vengeroit, ils prêchèrent
-l’obéissance la plus entière, dans la crainte d’être traités en
-séditieux.
-
-Marie fut plus catholique qu’Edouard, son frère, n’avoit été
-protestant; mais le parti disgracié connoissoit ses forces, et n’ayant
-pas le même besoin qu’autrefois de ménager le gouvernement, on ne vit
-plus chez les Anglais la même indifférence au sujet de leurs lois et
-de leur liberté. Les novateurs, accoutumés à dominer, et qui pouvoient
-se faire craindre, ne devoient pas souffrir les abus du gouvernement
-de Marie avec la même patience que les catholiques avoient toléré ceux
-du règne d’Edouard. En sortant de leur distraction, les Anglais ne
-sentirent que le poids de leurs chaînes, et ils n’auroient su comment
-sortir de l’esclavage où ils étoient réduits, si la grande charte, en
-leur faisant connoître les droits de leurs pères, ne leur avoit appris
-ceux dont ils devoient jouir. Heureusement qu’Henri VIII avoit dédaigné
-de détruire un parlement qui, se précipitant sans pudeur au-devant
-du joug, étoit devenu l’instrument et l’appui du pouvoir arbitraire:
-mais si ce parlement, réveillé par les murmures du public, sortoit
-de son assoupissement, parvenoit à connoître encore sa dignité, et
-servoit de point de ralliement aux partisans de la liberté, le sort de
-l’Angleterre n’étoit pas encore désespéré.
-
-En effet, le parlement osa montrer une sorte de courage sous le règne
-de Marie. Quelques-uns de ses membres, attachés à la nouvelle doctrine,
-se vengèrent d’une princesse qui les persécutoit en se plaignant de
-ses dépenses et des subsides qu’elle arrachoit au peuple épuisé. Un
-sentiment étranger à celui de la religion paroissoit déjà, et l’avarice
-lui auroit fait faire des progrès rapides, si Elisabeth n’eût porté sur
-le trône que la foiblesse et l’imprudence de Marie.
-
-Cette princesse, aussi jalouse du pouvoir arbitraire que son père,
-étoit moins propre à l’établir, mais plus capable de le conserver.
-Naturellement défiante, quoique courageuse, la prospérité du moment
-présent ne la rassura jamais sur l’avenir. Toujours appliquée à prévoir
-et prévenir ce qu’elle pouvoit craindre, aucun danger ne lui parut
-médiocre; elle n’eut jamais cette sécurité qui néglige les petites
-choses, qui produisent quelquefois des maux extrêmes, auxquels on
-n’applique ensuite que des remèdes impuissans. Toujours armée des lois
-par lesquelles le parlement avoit remis dans les mains d’Henri VIII le
-pouvoir entier de la nation, elle exigea l’obéissance la plus servile,
-mais ne laissa craindre de sa part ni les caprices ni les passions
-qui ne sont que trop naturelles aux despotes. Voyant que les Anglais
-souffroient les demandes fréquentes des subsides moins patiemment que
-le reste, elle chercha les moyens de les enrichir, et gouverna ses
-finances avec une extrême économie. Plutôt que de fatiguer l’état de
-ses besoins, elle vendit des terres de la couronne, c’étoit assurer
-la tranquillité de son règne, mais multiplier les embarras de ses
-successeurs, et les exposer à perdre l’autorité qu’Henri VIII avoit
-acquise.
-
-Quoique tout eut plié sous le joug d’Elisabeth, l’esprit de liberté
-n’avoit pas laissé de faire quelque progrès. Tantôt on avoit osé dire
-qu’il étoit injuste que les membres du parlement ne fussent pas jugés
-par le parlement même; tantôt on avoit représenté l’absurdité qu’il y
-avoit à ne pas laisser opiner librement les députés d’un corps assemblé
-pour délibérer sur les besoins de l’état et conseiller le prince. C’est
-blesser, disoit-on, les règles les plus communes de la raison, que de
-suspendre par un ordre du conseil les délibérations du parlement; et
-comment la nation échappera-t-elle à la servitude la plus cruelle, s’il
-est permis de jetter dans une prison les membres de la chambre basse,
-ou de les citer devant des ministres despotiques pour répondre de leur
-conduite, de leurs discours et même de leurs pensées?
-
-Étrange effet de la bizarrerie des évènemens humains! Le fanatisme, qui
-avoit ruiné la constitution de l’ancien gouvernement, étoit destiné à
-la rétablir, et les soins mêmes qu’Elisabeth avoit pris pour calmer et
-concilier les esprits au sujet de la religion, en faisant un mélange de
-la doctrine nouvelle avec le rit et les cérémonies de l’église romaine,
-devoit hâter la révolution que l’esprit national et le souvenir de la
-grande charte préparoient.
-
-Des novateurs zélés, croyant que la pureté de leur religion étoit
-profanée par un reste de cérémonies romaines auxquelles Elisabeth avoit
-fait grâce, refusèrent de se soumettre à un culte qu’ils regardoient
-comme impie. La sévérité de leurs maximes leur acquit un grand nombre
-de partisans, et leur donnant une inflexibilité opiniâtre, les exposa
-aux persécutions d’un gouvernement intolérant; mais les puritains
-irrités ne tardèrent pas à faire une diversion favorable en joignant
-des questions politiques aux questions théologiques. On rechercha la
-nature du pouvoir qu’exerce la société, son origine, son objet, sa
-fin; on discuta les moyens que le magistrat doit employer pour faire
-le bonheur public. Les esprits s’émeutent, et des citoyens, lassés
-de leur situation, qui désiroient d’être libres, et accoutumés aux
-mouvemens irréguliers et impétueux que donne le fanatisme, portèrent
-dans leurs nouvelles querelles la chaleur, l’emportement, le courage et
-l’opiniâtreté nécessaires pour produire une grande révolution.
-
-Il se forma deux partis, celui de la cour et celui du parlement, qui,
-conduits par leur haine, leur rivalité et leur ambition, se portèrent
-aux excès les plus opposés. La faction intraitable des puritains, sans
-oser encore avouer ouvertement sa doctrine sous le règne de Jacques
-I, ne tendoit, en effet, qu’à détruire la royauté et les prérogatives
-de la pairie, pour mettre une parfaite égalité entre les familles et
-établir une pure démocratie. Le parti de la cour, également outré dans
-ses principes, affranchissoit l’autorité royale de toutes les lois,
-et à la faveur de je ne sais quel droit divin, qu’il est difficile de
-croire, condamnoit les citoyens à obéir aveuglément au prince comme
-à Dieu même. Les puritains, toujours animés du même zèle, abolirent
-successivement tous ces actes scandaleux par lesquels le parlement
-avoit détruit les libertés ecclésiastiques et civiles, et conféré à
-Henri VIII toute la puissance législative. La chambre étoilée, la cour
-de haute trahison et la cour martiale, trois tribunaux qui ne servoient
-qu’à donner une forme légale à l’injustice et à la violence, furent
-anéanties. Quels que fussent les succès des deux partis, leurs haines
-croissoient toujours avec leurs espérances ou leur désespoir. Quand les
-puritains se furent emparés de l’autorité publique, ils firent périr
-Charles I sur un échafaud: et quand le parti de la cour triompha à son
-tour, il ne se contenta pas de rappeler Charles II sur le trône de ses
-pères, il lui accorda le pouvoir le plus étendu.
-
-Il n’est pas difficile, si je ne me trompe, de prévoir quel auroit été
-le sort de l’Angleterre, déchirée par deux factions implacablement
-ennemies, qui avoient conjuré ou contre la nation, ou contre le
-roi, et qui étoient trop puissantes pour avoir l’une sur l’autre un
-avantage décisif. Le despotisme le plus odieux auroit sans doute été
-le fruit de la foiblesse et de l’épuisement où l’état seroit tombé
-par ses divisions, si au milieu de la tempête, les Anglais n’avoient
-trouvé une ancre pour s’opposer à l’impétuosité des vagues qui les
-emportoient. Cette ancre, ce fut la charte de Jean-sans-Terre. Des
-citoyens éclairés, ou naturellement plus modérés, y trouvèrent les
-titres de leur liberté, des droits de la couronne, et les principes
-d’un gouvernement, qui, tenant un milieu entre les deux factions,
-pouvoit servir à les rapprocher. Ils formèrent un troisième parti
-d’abord foible, et qui ne pouvoit se faire entendre dans le tumulte que
-causoient les passions; mais qui devoit acquérir des forces à mesure
-que l’Angleterre, instruite par ses malheurs, se lasseroit de ses
-troubles. En effet, elle a dû de nos jours son salut au même acte, qui,
-quatre siècles auparavant, avoit établi les fondemens de sa liberté.
-
-Je ne suivrai point ici l’histoire de la maison de Stuart. Qu’il me
-suffise de demander, si la cause des malheurs de Charles I ne fut pas
-de s’être laissé conduire par l’esprit d’une faction, plutôt que par
-l’esprit des anciens principes de la nation? Dès que le fanatisme avoit
-formé le plan d’établir une démocratie, il n’étoit plus temps pour ce
-prince de casser le parlement, de déclarer qu’il ne l’assembleroit
-plus, de lever des impôts, et de remplir les prisons des personnes qui
-lui étoient suspectes et désagréables. Par cette conduite imprudente,
-il n’attachoit à ses intérêts que ses flatteurs, les courtisans,
-quelques théologiens décriés, et des hommes sans honneur et sans
-patrie, qui vendent leurs services au plus offrant. Il devoit succomber
-avec un pareil secours; car si la nation se refusoit au fanatisme
-des puritains, elle avoit déjà repris assez de goût pour la liberté,
-pour ne point vouloir d’un maître absolu. Quelques succès que Charles
-eût obtenus contre les rebelles, il n’auroit jamais atteint le but
-qu’il se proposoit; parce que les citoyens qui tenoient à l’ancienne
-constitution, auroient succédé aux puritains défaits pour défendre
-la liberté; ou plutôt il auroit eu la prudence de les secourir à
-propos pour empêcher leur ruine. Toutes les fautes de Charles ne
-sont qu’une suite nécessaire de la malheureuse position où il s’étoit
-mis en voulant porter trop loin la prérogative royale: s’il n’eut pas
-fait celles qu’on lui reproche, et qu’on regarde communément comme la
-cause de ses malheurs, il en auroit nécessairement commis d’autres qui
-n’auroient pas été moins dangereuses.
-
-Si ce prince, au contraire, eût consulté l’ancien esprit de la
-nation qui avoit commencé à renaître sous le règne précédent,
-qui doutera qu’en refusant d’être un despote, il n’eût abattu la
-faction qui vouloit établir une vraie république? S’il eût déclaré
-qu’il se contentoit du pouvoir que Jean-sans-Terre avoit laissé à
-ses successeurs; s’il eût renouvellé la grande charte en jurant de
-l’observer, il auroit été secondé du vœu général de la nation, et
-auroit disposé de toutes ses forces. Le fanatisme est un sentiment
-déraisonnable et outré, que le temps use et détruit. On auroit vu
-sous le règne de Charles I, ce qu’on ne vit que sous celui de son
-successeur, les Torys, et les Whigs, abandonner l’esprit de faction,
-et se rapprocher en adoptant à la fois les principes du gouvernement
-établi par la grande charte.
-
-A l’exception des chefs de ces deux partis, qui s’étoient montrés
-trop à découvert pour oser renoncer à leurs principes, les Torys
-vouloient communément que Charles II eût des prérogatives, mais de
-manière cependant que la liberté du peuple fût assurée; et les Whigs
-prétendoient que le peuple fût libre, sans que sa liberté pût détruire
-la prérogative royale. Ainsi que le remarque un historien profond,
-qui a écrit sur cette matière, les hommes modérés de ces deux partis,
-c’est-à-dire, le corps de la nation, pensoient de même sur le fond de
-cette question; ils se proposoient la même fin, et ne varioient que sur
-les moyens nécessaires pour affermir à la fois la prérogative royale et
-la liberté des citoyens.
-
-Cette manière de penser avoit fait de si grands progrès, que quand
-Jacques II se fut rendu odieux par une administration également injuste
-et imprudente, il ne vit plus auprès de lui que quelque Torys outrés,
-mais trop consternés, trop décriés et trop foibles pour tenter de le
-conserver sur le trône. Dans le moment de cette grande révolution, il
-subsistoit aussi des Whigs fanatiques sur la liberté, et qu’on n’auroit
-pu satisfaire qu’en établissant une démocratie rigoureuse, mais
-leur nombre étoit si petit et leur doctrine si contraire à l’esprit
-national, qu’ils n’osèrent point se faire entendre. Le gouvernement
-conserva sa forme ancienne, et le parlement ne songea qu’à associer,
-par un heureux mélange, la dignité du prince à celle de la nation.
-
-Grâces au crédit que la charte de Jean-Sans-Terre a repris en
-Angleterre, les noms mêmes de Torys et de Whigs n’y sont plus
-connus aujourd’hui. Ce qui, sans doute, a le plus contribué à leur
-ruine, c’est que Guillaume III et la reine Anne, conformant leur
-administration au systême de gouvernement adopté par leurs sujets,
-ne furent point forcés de faire des cabales, de ménager tour à tour
-les Torys et les Whigs, et de se servir de leurs passions et de leur
-autorité pour se rendre plus puissans; les successeurs de ces princes
-n’ayant fait aucune entreprise suivie, qui tendît à détruire la forme
-du gouvernement, toutes les disputes ont enfin cessé sur cette matière.
-Les Hanovriens ne règnent, et ne peuvent régner sur l’Angleterre, que
-parce que c’est une nation libre, qui se croit en droit de disposer
-de la couronne. S’ils affectoient la même puissance que les Stuarts,
-s’ils pensoient qu’elle leur appartient de droit divin, ce seroit se
-condamner eux-mêmes, et avouer que la place qu’ils occupent ne leur
-appartient pas.
-
-On dit qu’il y a encore en Angleterre des hommes qui pensent comme ont
-pensé les Whigs et les Torys les plus emportés sous le règne de Charles
-I; mais ils sont obligés de déguiser leurs principes, et ils n’ont
-aucune influence dans les affaires. Peut-être ce reste de levain est-il
-nécessaire pour entretenir une fermentation salutaire, et empêcher
-que les esprits ne s’abandonnent mollement à une sécurité qui seroit
-bientôt suivie d’un assoupissement trop profond. Le parti de la cour
-et le parti de l’opposition ne se proposent plus comme les anciennes
-factions, de ruiner la liberté publique ou la prérogative royale. Leur
-politique est bornée à des objets particuliers d’administration; ils se
-craignent, ils se trompent, ils se balancent mutuellement. A la faveur
-de ces divisions toujours renaissantes, l’Angleterre est libre; si
-elles cessoient, l’Angleterre seroit esclave.
-
-Les Anglois doivent à la charte de Jean-sans-Terre leur gouvernement
-actuel; dans les temps les plus difficiles, après les commotions
-les plus vives, ils ont constamment recours à cette loi comme à leur
-oracle. Servant de règle à l’opinion publique, elle a empêché que des
-révolutions souvent commencées ne fussent consommées. Que l’on ne
-soit donc pas surpris de la forme de gouvernement que l’Angleterre a
-conservée au milieu des mouvemens convulsifs dont elle a été agitée,
-et qui sembloient asservir ses lois aux caprices de ses passions.
-C’est parce que la France n’avoit au contraire aucune loi fondamentale
-consacrée par l’estime et le respect de la nation, qu’elle a été
-condamnée à ne consulter dans chaque conjoncture que des intérêts
-momentanés; les Français obéissoient sans résistance aux événemens, les
-Anglais résistoient à leur impulsion: de-là, sur les ruines des fiefs
-s’élève chez les uns une monarchie, et chez les autres un gouvernement
-libre.
-
-Je n’examinerai point en détail ce que les écrivains anglais disent
-de leur gouvernement. Cette matière me méneroit trop loin. Je sais
-que l’esprit général de la nation est propre à réprimer plusieurs
-défauts de la constitution, et à tenir en équilibre plusieurs
-pouvoirs auxquels les rois n’ont pas donné une force égale. Mais si
-le luxe, les richesses, le commerce et l’avarice altèrent cet amour
-de la liberté; si la corruption et la vénalité avilissent les ames;
-par quel prodige une partie du gouvernement n’opprimera-t-elle pas
-les autres? Si dans cette décadence des mœurs publiques, la fortune
-ramenoit les circonstances qui rendirent Henri VIII tout-puissant, ou
-si elle plaçoit sur le trône une adroite Elisabeth, quelles mesures
-a-t-on prises pour que le gouvernement résistât aux secousses qu’il
-recevroit? Jacques II avoit le despotisme dans le cœur et dans
-l’esprit; il se croyoit le maître de dispenser des lois; il établit
-des impôts sans l’aveu du parlement; il parla en souverain absolu dans
-ses proclamations; il professa ouvertement une religion odieuse à ses
-sujets et voulut détruire la leur; il contracta des alliances suspectes
-avec les étrangers; il eut une armée sur pied, et menaça d’opprimer
-tout ce qui lui résisteroit: ce fut un événement étranger aux mœurs,
-aux lois et à la constitution des Anglais, qui, dans ce moment, les
-sauva du danger dont ils étoient menacés. Il fallut que Guillaume fît
-une descente en Angleterre, et qu’une armée Hollandoise servît de
-point de ralliement aux mécontens, qui, sans ce secours, ne pouvant ni
-se montrer, ni se réunir, auroient été obligés de subir le joug et de
-perdre le souvenir de leurs droits. Les Anglais, énivrés de la joie
-que leur causa la révolution, auroient dû trembler en voyant qu’elle
-n’étoit pas leur ouvrage. Qui leur a répondu que dans une pareille
-circonstance ils trouveront un second Guillaume; et que leur roi, aussi
-timide que Jacques, fuira sans oser confier sa fortune et celle de son
-royaume au sort d’une bataille, ou sera vaincu?
-
-
-
-
- CHAPITRE V.
-
- _Suite du règne du roi Jean.--Désordres qui suivent les états
- de 1356.--Conduite du dauphin pour reprendre l’autorité qu’il
- avoit perdue.--Situation du royaume à la mort du roi Jean._
-
-
-Nos pères s’étoient flattés que la dernière ordonnance qu’ils avoient
-dictée au dauphin, assureroit leur bonheur; et cependant le royaume
-se trouvoit plus malheureux après les états de 1356, qu’il ne l’avoit
-encore été. On n’opposa d’abord que des plaintes et des murmures aux
-injustices du gouvernement, qui les méprisa. Les hommes qui avoient
-dirigé la conduite des états, croyant de bonne foi avoir épuisé tout
-ce que la politique a de plus sublimes préceptes pour la prospérité
-des nations, n’osoient rien espérer d’une nouvelle assemblée, ni des
-lois qui en seroient l’ouvrage. Les uns étoient en fuite ou attendoient
-dans des cachots l’arrêt de leur mort; et les autres flottoient entre
-la consternation et le désespoir: suite funeste d’une ordonnance bien
-différente de la charte de Jean-sans-Terre, et qui, ne conciliant
-point les avantages des différens ordres de citoyens, pour ne leur
-donner qu’un même intérêt, les laissoit dans leur première foiblesse,
-et n’ouvroit que la voie impuissante et dangereuse des émeutes et des
-séditions, pour arrêter les entreprises du conseil.
-
-Robert-le-Cocq, évêque de Laon, et Marcel, prévôt des marchands de
-Paris, se trouvoient à la tête des mécontens. Ces deux hommes ne
-méritent peut-être pas les noms odieux que les historiens leur ont
-prodigués: l’ignorance, les préjugés et les mœurs du temps peuvent
-servir à les excuser; mais sûrement ils ne seroient point indignes des
-éloges dont on les auroit comblés, si par hasard ils avoient obtenu
-quelques succès, et réussi à donner quelque stabilité aux lois. Il est
-vraisemblable qu’ils eurent de bonnes intentions dans le commencement
-de leur entreprise; mais n’ayant pas vu les fautes des derniers états,
-ne les soupçonnant pas même, il s’en falloit bien qu’ils pussent les
-réparer dans un pays où l’ancien orgueil des fiefs avoit inspiré
-autant de respect pour la haute noblesse que de mépris pour la
-bourgeoisie; il étoit bien difficile que le Cocq et Marcel, en voulant
-agir pour la nation, parvinssent à s’en faire avouer: peut-être que
-la grande charte n’auroit jamais réuni les Anglais, si au lieu d’être
-l’ouvrage des barons, elle n’avoit été accordée qu’aux demandes des
-communes mutinées. Quoiqu’il en soit, l’évêque de Laon et le prévôt
-des marchands, sans vues générales, sans projets fixes, inférieurs
-aux obstacles qu’ils devoient éprouver, et qu’ils n’avoient pas même
-prévus, mirent de l’audace et de l’emportement où il n’auroit fallu
-que de la fermeté et de la raison. Forcés d’obéir aux événemens, sans
-savoir ni ce qu’ils devoient craindre, ni ce qu’ils devoient espérer,
-ils furent plutôt des conjurés et des ennemis de l’état, que les
-défenseurs de la fortune publique.
-
-Avec quelque hauteur que le conseil usât de son autorité, il étoit
-impossible qu’en excitant un mécontentement général, il n’eût
-pas lui-même quelques alarmes. Marcel, qui gouvernoit à son gré
-la populace de Paris, s’aperçut de la crainte du dauphin, et le
-contraignit à convoquer les états pour le 7 novembre 1357. Le temps
-nous a malheureusement dérobé tout ce qui pouvoit nous donner quelque
-connoissance des premières opérations de cette assemblée. Soit qu’il
-faille l’attribuer au défaut de patriotisme et d’union, ou aux brigands
-qui commençoient à infester les campagnes et les grands chemins, on
-sait seulement que la plupart des bailliages n’y envoyèrent point leurs
-représentans. Marcel, qui sans doute avoit médité avec l’évêque de
-Laon de nouveaux moyens pour rendre son parti plus puissant, mais qui
-nous sont inconnus, se préparoit à réparer, par de nouvelles fautes,
-les fautes des états précédens, lorsqu’on apprit que le roi de Navarre
-s’étoit échappé de sa prison et s’approchoit de Paris.
-
-C’étoit un prince éloquent, brave, ambitieux, imprudent, sans
-honneur, et le plus méchant des hommes; il avoit le double motif de
-se venger d’une double captivité, et de revendiquer deux provinces,
-la Champagne[217] et la Brie, sur lesquelles il prétendoit avoir
-des droits. Sans intérêt pour sa fortune, et conduit par sa seule
-inquiétude, il auroit été capable d’exciter des troubles: on l’a
-soupçonné d’aspirer à la couronne même, du moins faut-il convenir
-qu’il ne mettoit aucune borne à ses espérances. Tant de vices et si peu
-de talens ne permettoient pas au roi de Navarre de se rendre le maître
-des affaires. Tel étoit le chef que Marcel et le Cocq voulurent se
-donner, sans songer qu’il ne les regarderoit que comme des instrumens
-de sa fortune et de ses intrigues, qu’il briseroit après s’en être
-servi; et cette cabale auroit réussi dans ses entreprises, sans que la
-nation en eût retiré aucun avantage.
-
-Si l’arrivée du roi de Navarre avoit consterné le dauphin et son
-conseil, elle répandit dans Paris une audace nouvelle, et une confusion
-extrême y succéda. L’activité des états fut suspendue, et toutes les
-personnes qui auroient dû agir parurent, pour ainsi dire, embarrassées
-et intimidées. On se bornoit à s’examiner et à s’insulter, sans oser
-prendre aucun parti; et cette inaction des chefs produisit en peu de
-temps la plus monstrueuse anarchie. Paris étoit plein d’une populace
-inquiète, indocile, indigente et malheureuse. Le pouvoir, qui sembloit
-suspendu entre le prince et les états, par la plus étonnante des
-révolutions, se trouva tout entier entre les mains de la multitude:
-elle crut devoir commander, parce qu’on ne la forçoit pas d’obéir.
-
-Paris offrit en effet l’image de la démocratie la plus ridicule: on
-vit le dauphin, le roi de Navarre et Marcel haranguer tour-à-tour la
-populace. Jamais les événemens contraires ne se succédèrent avec plus
-de rapidité et de bizarrerie; jamais aussi un peuple plus ignorant,
-plus brutal, plus grossier n’avoit décidé d’intérêts si importans et
-qui demandoient les lumières les plus profondes. Par ignorance, on
-commit de part et d’autre des attentats inutiles. Les mœurs atroces de
-la capitale ne tardèrent pas à se répandre avec l’anarchie dans les
-provinces. De nouvelles compagnies de brigands se formèrent de toutes
-parts, et on vit autant de désordres différens que la bizarrerie des
-passions en peut produire, quand elles n’ont aucun frein. La noblesse,
-qui avoit fait la faute insigne de ne pas protéger les habitans de
-ses terres pour paroître dans les états armés de leurs forces, crut
-stupidement qu’en les opprimant elle se rendroit plus puissante, et
-exerça sur eux la tyrannie la plus cruelle. Mais les gens de la
-campagne, qui ne pouvoient espérer aucune protection d’un gouvernement
-dont les ressorts étoient rompus, allumèrent bientôt une nouvelle
-espèce de guerre civile, plus effrayante que toutes les dissentions
-qu’on avoit éprouvées jusqu’alors. Ils s’armèrent: l’espérance de
-faire du butin se joignit à la fureur de se venger: les attroupemens
-se multiplièrent, et cette faction, connue sous le nom de Jacquerie,
-ne fit grâce à aucun gentilhomme qui tenta de lui résister, ou dont le
-château valoit la peine d’être pillé.
-
-En voyant l’état déchiré par cent factions différentes, toutes
-ennemies du gouvernement, mais qui n’avoient aucune relation entre
-elles; incapables d’agir de concert, parce qu’elles ne pouvoient se
-rendre compte de l’intérêt qui les faisoit agir, et d’autant plus
-foibles qu’elles sembloient ne se proposer d’autre objet que de faire
-inutilement beaucoup de mal; il étoit aisé, si je ne me trompe, de
-prévoir que les Français, lassés de leurs désordres, viendroient enfin
-se ranger sous la sauvegarde de l’autorité royale, si le dauphin,
-délivré de la tyrannie de Marcel, pouvoit alors recouvrer assez de
-crédit pour offrir une protection utile aux citoyens qui désiroient
-la paix. C’est dans ces circonstances, que ce prince s’échappa de la
-capitale, d’où le roi de Navarre étoit déjà sorti pour aller cabaler
-dans les provinces, tandis que Marcel formeroit le projet insensé de
-faire la guerre au gouvernement et de rester sur la défensive.
-
-Le dauphin, réfugié à Compiègne, prit le titre de régent, et
-commença à faire paroître cette politique adroite qui a rendu son
-règne si célèbre. N’ayant ni les moyens d’assembler une armée, ni
-les talens pour la commander, il ne fut point tenté de prendre
-contre les mécontens, le seul parti que l’esprit de chevalerie et
-l’ignorance du temps sembloient lui indiquer, et que son père auroit
-pris. Au lieu de les réduire par la force, en rassemblant ses amis,
-ressource impuissante qui l’auroit mis dans la nécessité de conquérir
-successivement toutes les provinces septentrionales de son royaume,
-et qui auroit infailliblement augmenté la confusion, il fit entendre
-le nom des lois, nom qu’on peut craindre, mais qu’on n’ose mépriser
-publiquement, et qui est toujours si puissant sur les personnes même
-intéressées à entretenir les désordres.
-
-Il assembla à Compiègne, au commencement de 1358, les états-généraux
-de la Languedoyl. Il s’y rendit un grand nombre de prélats et de
-seigneurs, dont la vanité souffroit trop impatiemment les abus
-du pouvoir anarchique que le peuple exerçoit, pour imiter les
-barons d’Angleterre, auteurs de la grande charte, et penser qu’ils
-n’affermiroient leur fortune particulière, qu’en conciliant les
-intérêts de tous les ordres de l’état. Il ne tenoit qu’au régent
-de se faire déclarer le seul juge des besoins du royaume, et le
-maître d’établir à son gré des impositions; mais il sentit que pour
-faire respecter des états, dont il attendoit le rétablissement de
-la tranquillité publique, sans laquelle il n’auroit aucun pouvoir,
-il falloit qu’ils ne révoltassent pas les esprits, et que cette
-assemblée lui donneroit en vain une autorité que le reste de la nation
-désavoueroit. En effet, s’il étoit indispensable de ne pas irriter
-de plus en plus, les provinces révoltées de la Languedoyl, il étoit
-nécessaire de ne pas effaroucher celles de la Languedoc ou du Midi.
-Quoique ces dernières eussent eu jusques-là la docilité d’accorder au
-gouvernement tout ce qu’il demandoit, elles n’avoient pas laissé de
-murmurer contre les demandes trop fréquentes qu’on leur faisoit. Elles
-se plaignoient qu’on leur eût ôté la liberté de refuser ce qu’elles
-donnoient, et que leurs subsides ne fussent plus appelés des dons
-gratuits.
-
-On retrouve dans l’ordonnance publiée à la clôture des états de
-Compiègne, les mêmes articles qui avoient été mis dans celles de
-1355 et de l’année suivante, au sujet des monnoies, des généraux des
-aides, des élus des provinces, du droit de prise, des emprunts forcés
-et des autres franchises de la nation. Les subsides y sont encore
-appelés des dons[218] gratuits, et le dauphin consent à n’inférer de
-cette libéralité des états, aucun droit pour l’avenir. Les assemblées
-précédentes avoient voulu prendre part à l’administration du royaume;
-celle-ci l’abandonna toute entière au dauphin, en réglant seulement
-qu’il n’ordonneroit ni ne statueroit rien sans l’avis de trois de
-ses ministres qui contresigneroient[219] ses ordres, ou du moins y
-mettroient leur cachet, s’ils ne savoient pas écrire leur nom. Quels
-garants de la sagesse des lois, de la justice, de l’administration
-et de la stabilité du gouvernement, que des hommes complaisans par
-état, à qui le prince ouvre ou ferme à sa volonté, l’entrée de son
-conseil, qui peuvent trouver leur avantage particulier à donner des
-avis contraires au bien public; ou qu’on peut du moins surprendre et
-tromper, puisqu’ils ne savent ni lire ni écrire!
-
-Le dauphin savoit combien il lui importoit d’avoir la disposition
-entière des finances, pour jouir de l’autorité sans bornes qu’il
-désiroit; mais il falloit feindre d’y renoncer pour s’en emparer dans
-la suite plus sûrement. En faisant régler que tout le produit de l’aide
-qu’on lui accorde sera employé aux dépenses de la guerre, il se fait
-permettre d’en prendre la dixième partie, dont il disposera à son gré.
-C’est ainsi qu’il trompe le peuple, toujours inquiet et soupçonneux sur
-l’administration et l’emploi des finances; et sans doute, que toutes
-les sommes qu’il fera verser des coffres des états dans les siens, ne
-seront jamais réputées que cette dixième partie qui lui appartient.
-Établit-on par cette ordonnance quelque règle générale qui paroisse
-fixer l’état des choses? on ne manquera point d’y ajouter quelque[220]
-clause dont on abusera pour anéantir la loi. Il ne falloit pas plus
-d’art dans le quatorzième siècle pour tromper et gouverner les hommes,
-qu’on n’en soit pas surpris, cette politique grossière a eu un pareil
-succès dans des temps plus éclairés.
-
-Cette ordonnance produisit l’effet que le régent en attendoit. Les
-Parisiens souffrant trop de leur révolte, pour ne pas désirer la paix,
-se flattèrent que les états de Compiègne auroient un sort plus heureux
-que ceux de Paris. La division se mit parmi eux. Après avoir porté
-Marcel aux derniers excès, ils ne furent plus disposés à seconder
-ses emportemens. Et cet homme séditieux, accablé sous le poids de
-son entreprise, fut assassiné dans le moment où il vouloit ouvrir
-une porte de Paris au roi de Navarre. Sa mort fut le signal de la
-paix; les Parisiens reçurent le dauphin dans leur ville, sans exiger
-aucune condition, et les provinces, tyrannisées par l’anarchie plus
-terrible que la levée de quelques impôts, imitèrent la capitale dans sa
-soumission.
-
-Le régent ne déguisa pas long-temps ses vrais sentimens; il savoit
-que plus les peuples se sont écartés de leur devoir, plus ils sont
-patiens après y être rentrés. La division qui régnoit entre les
-différens ordres de citoyens, lui donna de la confiance; et assemblant
-les états-généraux de la Languedoyl, le 25 Mai 1359, il s’y rendit,
-non pas comme trois ans auparavant, pour traiter avec eux, mais pour
-leur déclarer que les états de 1357 n’avoient été qu’une faction
-de séditieux et de traîtres, qui avoient conspiré la ruine de la
-monarchie; et on n’auroit dû leur reprocher que d’avoir pris de fausses
-mesures pour corriger des abus intolérables. Le dauphin rétablit dans
-leurs charges les officiers qu’on l’avoit contraint de déposer; et des
-hommes couverts d’ignominie, et qui par leurs rapines avoient causé
-tant de malheurs, furent honorés comme les martyrs et les défenseurs de
-la patrie.
-
-Quand le roi Jean revint en France après la conclusion du traité de
-Bretigny, son fils lui remit un pouvoir beaucoup plus étendu que celui
-dont ses prédécesseurs avoient joui, et auquel tous les ordres du
-royaume paroissoient également soumis. A peine avoit-il eu le temps
-de se faire rendre compte de la situation des affaires, que de sa
-propre autorité, et sans assembler les états, il établit différentes
-impositions,[221] et créa pour les percevoir des généraux des aides
-et des élus, qui devenant dès lors des officiers royaux, donnèrent
-naissance à ces tribunaux que nous connoissons aujourd’hui, sous les
-noms de Cour des Aides et d’Elections, et qui, sans effort, mirent
-entre les mains du roi une régie que les états s’étoient auparavant
-réservée. Tous les droits que les représentans de la nation avoient
-voulu s’attribuer, furent oubliés; et comme les Anglais, réunis par
-le seul intérêt que leur donnoit la grande charte, devoient de jour
-en jour, affermir leur liberté, les Français, divisés par les efforts
-mêmes qu’ils avoient faits pour se rendre libres, ne pouvoient opposer
-qu’une résistance inutile aux progrès de la monarchie.
-
-Si le roi Jean convoque encore l’assemblée de la nation, elle se
-contente de présenter des requêtes et de faire des remontrances;
-le prince ne traite plus avec elle, c’est dans son conseil qu’il
-délibère[222] sur les grâces qu’il veut bien lui accorder. Cette
-situation n’étoit pas cependant affermie pour toujours; et si la
-liberté éprouva des disgraces en Angleterre, la monarchie n’étoit
-pas exempte des mêmes revers en France. Nos pères avoient été plutôt
-surpris que soumis par la politique du dauphin. Les Anglais avoient
-à combattre l’ambition de leurs princes; et nos rois, l’avarice du
-peuple et l’indocilité que le gouvernement des fiefs avoit donnée à la
-noblesse.
-
-
- _Fin du livre cinquième._
-
-
-
-
- OBSERVATIONS
- SUR
- L’HISTOIRE DE FRANCE.
-
- LIVRE SIXIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
- _Règne de Charles V.--Examen de sa conduite.--Situation
- incertaine du gouvernement à la mort de ce prince._
-
-
-Quelque dociles qu’eussent été les états pendant les dernières années
-du roi Jean, son fils avoit trop appris à les craindre, pour ne pas
-faire de leur ruine le principal objet de sa politique. Il regardoit
-ces grandes assemblées comme une puissance rivale de son autorité.
-Le souvenir des malheurs qu’on avoit éprouvés après la bataille de
-Poitiers, contribuoit à rendre les Français dociles; mais ce souvenir
-pouvoit s’effacer et l’indocilité renaître. Si l’usage de convoquer
-les états subsistoit, le moindre événement étoit capable de leur rendre
-leur crédit, et d’ôter au prince ses prérogatives acquises avec tant de
-peine. Charles ne permit donc qu’aux seuls bailliages des frontières
-de continuer à tenir des assemblées particulières; soit parce qu’il
-étoit aisé de les contenir dans le devoir, soit parce qu’il falloit les
-ménager. D’ailleurs, il n’étoit pas naturel que des états provinciaux
-qui n’avoient aucune force, songeassent à revendiquer des droits que
-les derniers états-généraux avoient négligés.
-
-Si, dans quelques occasions, il étoit avantageux à Charles de paroître
-autorisé de la nation, pour prévenir ses murmures ou l’empêcher de
-demander les états, il appela seulement auprès de lui, des prélats,
-des seigneurs et les officiers municipaux de quelques villes dévoués
-à ses volontés. En feignant de délibérer avec des gens à qui il ne
-faisoit qu’intimer ses ordres, il ne vouloit, en effet, que ne pas
-répondre seul du succès des événemens, et donner plus de crédit à
-ses opérations. Telle est vraisemblablement une assemblée tenue à
-Compiègne en 1366, dont nous ignorons tous les détails; et telle
-est certainement celle dont il fit l’ouverture à Chartres, dans les
-premiers jours de Juillet de l’année suivante, et qui, ayant été
-brusquement transférée à Sens, fut encore plus brusquement terminée le
-19 du même mois.
-
-C’est pour effacer, s’il étoit possible, le souvenir des états, qu’il
-se contenta quelquefois de se transporter au parlement, non pas avec la
-simplicité de ses prédécesseurs, pour remplir ses fonctions de premier
-juge, mais pour y tenir des assemblées[223] solennelles, auxquelles on
-a depuis donné le nom de lits de justice. C’est ainsi qu’il en usa,
-quand il s’agit de recevoir les plaintes de quelques seigneurs et
-de quelques villes d’Aquitaine, contre les entreprises du prince de
-Galles, sur leurs droits, affaire qui devoit rallumer la guerre; et
-en 1375, pour publier la célèbre ordonnance par laquelle il fixa la
-majorité de ses successeurs à quatorze ans.
-
-Les lits de justice ou conseils extraordinaires tenus au parlement,
-étoient une image des assemblées de la nation; des évêques, des
-seigneurs et quelques notables bourgeois de Paris, à la suite de
-leurs officiers municipaux, y prenoient place avec les premiers
-magistrats du royaume. Les Français, d’autant plus disposés à espérer
-un avenir heureux, qu’ils étoient plus las des calamités du dernier
-règne, crurent que la justice, la liberté et l’amour du bien public
-étoient l’ame de ces assemblées, où la flatterie et la complaisance
-ne dictoient que trop souvent les opinions. Charles, en effet,
-s’y comportoit avec assez d’adresse pour ne paroître que céder au
-mouvement qu’il avoit lui-même imprimé aux esprits; et ses sujets,
-moins malheureux, ne regrettèrent plus des états dont ils n’avoient
-jusqu’alors retiré aucun avantage, et que peut-être ils croyoient
-essentiellement pernicieux, parce qu’ils n’avoient pas eu l’art aisé de
-les rendre utiles.
-
-Charles purgea le royaume de ces fameuses compagnies de brigands qui,
-depuis les derniers troubles, infestoient les provinces, se vendoient
-indifféremment à tous ceux qui pouvoient acheter leurs services,
-nourrissoient les inquiétudes des mécontens dont ils augmentoient le
-nombre, et entretenoient ainsi un foyer dangereux de révolte dans une
-nation courageuse, pleine d’indocilité, que les fiefs lui avoient
-donnée. Jamais prince ne sut mieux que Charles le secret de manier les
-esprits, en cachant son ambition sous le voile du bien public. Occupé
-de ses seuls avantages, il avoit eu l’art de persuader qu’il aimoit
-la justice: parce que ses sujets se confioient à sa prudence, ils
-applaudirent aux principes de son gouvernement, comme si cette prudence
-eût dû régner éternellement sur eux. Ses entreprises étoient méditées
-et préparées avec une extrême circonspection; il ne vouloit rien
-obtenir par la force; il savoit que ces coups d’autorité qui paroissent
-asservir les esprits, ne font que les étonner pour un moment, en
-les rendant ensuite plus défians et plus farouches. Il tâtoit
-continuellement les dispositions des Français, osoit plus ou moins,
-suivant que les conjonctures lui étoient plus ou moins favorables:
-et n’appesantissant jamais son pouvoir de façon qu’on fût tenté d’en
-secouer le joug par la révolte, la lenteur de ses démarches et de ses
-progrès faisoit la docilité des Français.
-
-Il permit aux bourgeois de Paris, dont il n’avoit pas oublié les
-injures, qu’il haïssoit, de posséder des fiefs dans toute l’étendue du
-royaume,[224] et ne leur accorda peut-être encore d’autres distinctions
-réservées à la noblesse que dans la vue de dégrader un ordre dont
-il craignoit l’orgueil, et pour s’assurer de la docilité d’une ville
-dont la conduite servoit de modèle aux provinces. Il détruisoit les
-châteaux de plusieurs seigneurs puissans ou qui lui étoient suspects,
-sous prétexte que les ennemis de l’état pouvoient en faire des postes
-et incommoder le pays. Ces variations ou ces altérations éternelles
-dans les monnoies, qui avoient causés tant de troubles, et cependant
-si avantageuses à Philippe-le-Bel et à ses successeurs, quand ils
-n’obtenoient qu’avec beaucoup de peine des subsides très-médiocres, et
-qu’il leur importoit d’appauvrir les seigneurs, il comprit qu’elles
-seroient nuisibles à ses intérêts depuis que la situation des affaires
-avoit changé, et que la prérogative d’établir arbitrairement des impôts
-commençoit à s’établir. Il ne fit aucun changement aux espèces; et la
-nation, dupe de la politique du prince, regarda comme un bienfait de sa
-générosité le mal qu’il ne se fit pas à lui-même.
-
-Il prodigua ses largesses: mais sa libéralité fut le fruit d’une
-avarice rédigée en systême. Pour ne pas craindre le soulèvement de la
-multitude, toujours prête à murmurer contre les impôts, il partagea
-ses dépouilles avec ceux qui pouvoient la protéger et l’aigrir; mais
-il donnoit peu pour prendre beaucoup. On payoit les subsides sans se
-plaindre, et on les croyoit nécessaires, parce qu’il avoit la sagesse
-de ne les pas consumer en dépenses fastueuses. Loin de travailler à
-corriger sa nation du vice pernicieux auquel les fiefs[225] l’avoient
-accoutumée, de vendre ses services à l’état, il regarda cet esprit
-mercenaire comme le ressort principal et le nerf du gouvernement,
-parce qu’il vouloit être tout et que la patrie ne fût rien. Il crut
-qu’il seroit puissant s’il étoit riche, et voulut avoir un trésor pour
-acheter dans le besoin des amis ou perdre ses ennemis. Le dirai-je,
-il se dédommagea de ce que lui coutoient sa libéralité et l’avarice
-des courtisans et de ses officiers, en devenant un usurier public. Il
-fit de l’usure une prérogative de la couronne. On aura peine à croire
-qu’un prince aussi circonspect que Charles, envoya dans les principales
-villes des espèces de courtiers[226] ou d’agioteurs, à qui il accordoit
-le privilége exclusif de prêter sur gages et à gros intérêts, et qui
-lui rendoient une partie de leur gain abominable. Le roi prenoit ces
-hommes odieux sous sa protection spéciale; il leur donnoit une sorte
-d’empire sur les femmes de mauvaise vie, en défendant qu’elles fussent
-reçues à se plaindre en justice de leurs violences, et leur promettoit
-de les défendre contre le clergé, qui, malgré son ignorance et ses
-mauvaises mœurs, n’étoit pas cependant assez corrompu pour tolérer
-cette usure atroce.
-
-Il étoit dangereux de laisser dans l’oisiveté une noblesse inquiète,
-pleine d’idées de chevalerie, et qui n’étoit propre qu’à la guerre.
-Pour s’occuper et distraire en même temps la nation de ses intérêts
-présens et de ses droits anéantis, Charles entreprit d’arracher aux
-Anglais les pays qui leur avoient été cédés par la paix de Bretigny.
-L’histoire moderne offre peu de projets plus difficiles, et dont
-l’exécution ait été conduite avec plus d’habileté. Ce ne fut point par
-une guerre offensive que ce prince tenta de dépouiller Edouard III; il
-imagina une défensive savante et inconnue en Europe, depuis que les
-barbares l’avoient envahie; elle auroit honoré les capitaines les plus
-célèbres de l’antiquité. Sans sortir de son palais, Charles régloit
-et ordonnoit les mouvemens de ses troupes; elles étoient présentes
-par-tout, en évitant par-tout d’en venir aux mains. Sans combattre,
-sans être battues, les armées anglaises paroissoient s’anéantir, et la
-France fut vengée des disgraces qu’elle avoit éprouvées à Crécy et à
-Poitiers.
-
-Charles jouissoit tranquillement du fruit de son ambition et de son
-habileté à conduire à son gré les esprits; mais enfin il fut lui-même
-effrayé de son pouvoir, quand il s’aperçut que le gouvernement ne
-portoit que sur deux bases fragiles et peu durables, sa volonté et
-son adresse à parvenir à ses fins. Malgré la docilité avec laquelle
-on lui obéissoit, il voyoit encore quelquefois les coutumes[227]
-anarchiques des fiefs se reproduire, et essayer de reprendre leur
-ancien crédit. En se rappelant les prétentions des états, les troubles
-de Paris et les séditions des provinces, il ne put se déguiser que
-les Français, toujours remplis d’anciens préjugés peu favorables à la
-subordination, fléchissoient sous sa politique adroite, mais n’étoient
-point accoutumés à obéir à un souverain qui ne sauroit pas déguiser son
-pouvoir, et rendre l’obéissance facile en rendant ses ordres agréables.
-Si les peuples tiennent compte au prince des événemens heureux, qui
-ne sont quelquefois que l’ouvrage de la fortune, Charles n’ignoroit
-pas qu’ils le rendent également responsable des revers que la sagesse
-humaine ne peut prévenir; et, souvent embarrassé en tenant le timon
-de l’état, il avoit éprouvé, malgré ses talens, combien un roi est
-imprudent et téméraire d’oser se charger de rendre une nation heureuse.
-Il trembla en voyant l’étrange succession dont son fils encore enfant
-devoit bientôt hériter. Il étoit trop éclairé pour compter sur le zèle
-et la fidélité que lui montroient ses courtisans; et connoissant les
-princes ses frères, qui devoient être les dépositaires de l’autorité
-royale pendant la minorité du jeune roi, l’avenir ne lui présentoit que
-des désordres et la ruine de la puissance qu’il avoit formée avec tant
-d’art et de peine.
-
-Pour donner une sorte de consistance au gouvernement, Charles pensa
-d’abord à faire sacrer son successeur de son vivant; car on croyoit
-alors qu’un roi avant cette cérémonie ne pouvoit exercer la puissance
-royale: et, en effet, ni son nom, ni son sceau ne paroissoient dans
-aucun acte public. Mais il comprit que cette cérémonie, en donnant à
-son fils le titre de roi, ne lui donneroit pas la capacité nécessaire
-pour gouverner. Il avança seulement sa majorité à l’âge de quatorze
-ans; foible ressource! Et quoiqu’il eût cité dans son ordonnance la
-bible et l’art d’aimer d’Ovide, pour prouver que les rois enfans
-peuvent, par un privilége particulier, être de grands hommes, il n’en
-fut pas plus rassuré sur la fortune de ses descendans.
-
-Il étoit aisé de penser que le meilleur tuteur et le seul appui solide
-de la grandeur d’un jeune roi, c’est la sagesse des lois, c’est la
-confiance des peuples pour un gouvernement qui les rend et qui doit
-les rendre heureux: en cherchant d’autres moyens pour prévenir des
-révolutions, et fixer ou arrêter la prospérité d’un état, la politique
-ne trouvera que des erreurs. Loin de travailler à faire oublier les
-états-généraux, il falloit donc les assembler; au lieu de réprimer les
-efforts que les esprits faisoient pour s’éclairer, il ne falloit que
-les diriger. Les circonstances étoient les plus favorables pour donner
-enfin aux assemblées de la nation la forme la plus propre à maintenir
-la sûreté publique. La France vouloit un roi, mais elle vouloit
-être libre, et il n’étoit pas impossible de concilier les intérêts
-jusqu’alors opposés du prince et des divers ordres du royaume, et
-de fixer les bornes de leurs droits et de leurs devoirs, dont des
-coutumes incertaines et des événemens contraires avoient jusqu’alors
-décidé. Quel nom donnera-t-on à un gouvernement qui n’a aucune règle,
-pour n’être pas la victime des foiblesses et des vices des personnes
-chargées de l’administration? Les peuples aimeront-ils leur patrie, lui
-dévoueront-ils leurs talens? En prévoyant l’incapacité d’un prince qui
-montera un jour sur le trône, on commence à être inquiet sur le sort
-de l’état; les passions se réveillent et s’agitent, et l’on devient
-incapable de goûter le bonheur d’un règne éclairé et prudent. Charles,
-qui avoit le malheur de craindre ses sujets et de les regarder comme
-des ennemis qu’il falloit réduire par la force ou par l’adresse, ne put
-se résoudre, à l’exemple de Charlemagne, de rendre la nation elle-même
-garante de ses lois, de sa prospérité et de la fortune inébranlable du
-prince; il voulut affermir l’autorité qu’il laissoit à son successeur,
-par les mêmes moyens qu’il l’avoit acquise.
-
-Ce prince partagea l’autorité souveraine entre un régent et des
-tuteurs; il espéra, tant la passion du pouvoir arbitraire est facile
-à se tromper, qu’il établissoit entre eux une sorte d’équilibre
-favorable à ses desseins. Il imagina que ne jouissant que d’une
-autorité partagée, ils s’imposeroient mutuellement; que leur rivalité
-contribueroit à conserver leur égalité; qu’ayant besoin les uns
-des autres, ils agiroient de concert pour ne point laisser entamer
-la portion du pouvoir dont chacun seroit dépositaire, et qu’ils la
-remettroient enfin toute entière entre les mains de leur pupille. Quels
-ressorts déliés et délicats pour mouvoir et contenir des hommes tels
-qu’étoient alors les Français! Il auroit été imprudent de se livrer à
-une pareille espérance, dans une nation dont le gouvernement auroit
-été consacré par le temps et l’habitude, et où l’honnêteté des mœurs
-publiques auroit invité le prince et ses sujets à respecter leurs
-devoirs et les bienséances.
-
-Charles conféra au duc d’Anjou la régence du royaume; et en confiant
-aux ducs de Bourgogne et de Bourbon la tutelle de ses enfans, il les
-chargea de l’administration de quelques provinces, dont les revenus
-étoient destinés à l’entretien de la maison du jeune roi et de son
-frère. Il exigea du régent et des tuteurs un serment, par lequel ils
-s’engageoient à gouverner conformément aux coutumes reçues, à remplir
-leurs fonctions avec fidélité, et à suivre les ordres qu’il leur
-donneroit. Charles crut que cette vaine formalité, sur laquelle une
-politique prudente ne doit jamais compter, seroit plus efficace sur
-leur esprit que les exemples d’ambition qu’il leur avoit donnés. Les
-passions sont toujours assez ingénieuses, pour interprêter en leur
-faveur un serment qui les gêne; quel est le pouvoir de ces sermens
-dans un siècle où les hommes sont assez méchans ou assez stupides pour
-croire qu’ils peuvent à prix d’argent se faire dispenser des devoirs
-de la religion! Un prince qui a été assez malheureux pour jouir d’une
-autorité arbitraire, peut-il ignorer que toute sa puissance expire avec
-lui, et qu’il ne laisse à son successeur que la passion de n’obéir à
-aucune règle?
-
-Charles fit la veille de sa mort une ordonnance pour supprimer les
-impôts qu’il avoit établis sans le consentement des états; mais il
-n’étoit plus temps de rien faire d’utile.
-
-Quand cette ordonnance auroit été publiée et exécutée, quel en auroit
-été le fruit? Les bienfaits d’un prince qui se meurt ne font que des
-ingrats, et ne servent qu’à rendre plus difficile l’administration de
-son successeur. Toujours agité, toujours inquiet sur l’avenir, Charles
-mourut en ne prévoyant que des malheurs. Le règne d’un prince à qui les
-historiens ont donné le surnom de sage, fut perdu pour la nation; et
-s’il est vrai que pouvant donner des règles et des principes fixes au
-gouvernement, son ambition s’y soit opposée, ne faut-il pas le regarder
-comme l’auteur de tous les désastres que la France va éprouver?
-
-
-
-
- CHAPITRE II.
-
- _Règne de Charles VI.--La nation recouvre ses franchises
- au sujet des impositions.--Examen des états de
- 1382.--Établissement des impôts arbitraires._
-
-
-Quelque vaste[228] autorité que la régence conférât au duc d’Anjou, il
-n’en étoit pas satisfait. Plus avare encore qu’ambitieux, il voyoit
-avec indignation que tout le royaume ne fût pas également ouvert à ses
-rapines, et regardoit comme une conquête digne de lui les provinces
-dont l’administration avoit été confiée aux tuteurs du roi et de son
-frère. Le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, chefs du conseil de
-tutelle, étoient jaloux, de leur côté, du crédit que la régence donnoit
-au duc d’Anjou: ils le connoissoient trop pour ne le pas craindre;
-mais loin d’être unis par cet intérêt commun, leur égalité dans la
-gestion de la tutelle les avoit divisés. Le duc de Bourgogne affectoit
-sur le duc de Bourbon, oncle maternel du roi, une supériorité que
-celui-ci ne vouloit pas reconnoître. Le duc de Berry profita de ces
-divisions domestiques du palais, pour se venger du juste mépris que le
-feu roi son frère avoit marqué pour lui, en ne lui donnant aucune part
-au gouvernement. Les différends du régent et des tuteurs tirèrent ce
-prince de son obscurité; son nom seul lui suffit pour se faire craindre
-et rechercher; chacun voulut l’attacher à ses intérêts et il ne devoit
-qu’embarrasser le parti dans lequel il se jetteroit.
-
-A l’exception du duc de Bourbon, dont tous les historiens louent la
-modération, ces princes, avares et ambitieux, n’étoient retenus par
-aucun amour du bien; leur incapacité étoit à peu près égale, et ils
-n’avoient que le talent de se nuire en voulant se détruire. Aucun d’eux
-ne pouvoit prendre par l’habileté de sa conduite un certain ascendant
-sur les autres; leurs haines n’en devenoient que plus dangereuses;
-et leur caractère, autant que les mœurs de la nation, les portant à
-décider leurs querelles par la force, ils firent avancer leurs troupes
-dans les environs de Paris. Par ce trait seul il seroit aisé de juger
-combien la politique injuste de Charles V avoit été peu propre à
-produire les effets qu’il en attendoit. En ruinant le crédit des états,
-tandis qu’il auroit pu en faire l’appui du trône, il exposoit la
-puissance royale à se détruire par ses propres mains, et le sort de la
-France ne dépendoit plus que des caprices et des passions de trois ou
-quatre princes qui trahissoient le roi, sans que la nation, instrument
-et victime nécessaire du mal qu’ils vouloient se faire, pût pourvoir à
-la sûreté publique et les réprimer.
-
-Tout annonçoit la guerre civile, et l’état alloit peut-être éprouver
-une seconde fois les mêmes malheurs qui avoient ruiné la fortune des
-Carlovingiens. Tous les ordres de citoyens étoient divisés, et les
-grands regrettoient la grandeur évanouie de leurs pères. Dans cette
-situation, n’étoit-il pas à craindre que les divisions domestiques
-des oncles de Charles VI, après avoir fait perdre à la couronne les
-droits qu’elle avoit acquis, ne fussent suivies de l’anarchie et des
-démembremens que les guerres des fils de Louis-le-Débonnaire avoient
-produits? Heureusement les créatures des oncles du roi étoient
-intéressées à ne leur pas laisser prendre des partis extrêmes, qu’ils
-étoient incapables de soutenir, et on s’empressa de les réconcilier
-malgré eux. Il se tint un conseil nombreux pour régler la forme du
-gouvernement; mais ce conseil, trop foible pour se faire respecter, y
-travailla sans succès; et après de longs débats, on convint seulement
-de nommer quatre arbitres, qui s’engageroient par serment de n’écouter
-que la justice en prononçant sur les prétentions du régent et des
-tuteurs: et ces princes jurèrent à leur tour sur les évangiles de se
-soumettre au jugement qui seroit prononcé. On décida que Charles seroit
-sacré le 4 de novembre, que jusques-là le duc d’Anjou jouiroit de tous
-les droits de la régence, qu’ensuite le royaume seroit gouverné au nom
-et par l’autorité du roi, et que ses oncles assisteroient à son conseil.
-
-Le duc d’Anjou, dont la régence à peine commencée étoit prête à
-expirer, pilla en un jour tout ce que l’administration de plusieurs
-années auroit pu lui valoir. Il savoit que Charles V avoit amassé des
-sommes considérables, et ne doutant pas que Philippe de Savoisy ne fût
-instruit du lieu où elles étoient renfermées, il le menaça de la mort
-en présence du bourreau, et l’obligea de trahir le secret qu’il avoit
-promis au feu roi. Quelque odieux que fût cet acte de despotisme,
-les grands n’en furent point irrités; mais le peuple, en voyant une
-avarice qui présageoit les actions les plus criantes, se crut condamné
-à remplir le trésor qu’on venoit de voler. Il fit des plaintes d’autant
-plus amères, qu’il n’ignoroit pas que Charles V avoit donné la veille
-de sa mort une ordonnance pour supprimer plusieurs impositions.
-
-La multitude demandoit à grands cris l’exécution de cette loi; mais
-n’étant pas secondée de la noblesse, que le règne précédent avoit
-accoutumée à recevoir ou espérer des bienfaits de la cour, ni même
-des bourgeois qui avoient quelque fortune et qui craignoient de la
-compromettre, les murmures n’excitèrent que des émeutes, dont Charles
-V auroit eu l’art de profiter pour augmenter encore et affermir
-son pouvoir, sous prétexte d’assurer la tranquillité publique. Ces
-séditions inspirèrent cependant le plus grand effroi au conseil de
-Charles VI, et ce prince, à son retour de Rheims, où il avoit été
-sacré, ne se crut pas en sûreté dans Paris. Pour calmer les esprits
-il publia des lettres[229] patentes, dans lesquelles, avouant tous
-les torts faits à son peuple par les rois ses prédécesseurs, il
-abolit tous les subsides levés depuis Philippe-le-Bel, sous quelque
-nom ou quelque forme qu’ils eussent été perçus. Il renouvela en
-même-temps cette clause si souvent répétée et si souvent violée, que
-ces contributions ne nuiroient point à la franchise de la nation,
-et ne serviroient jamais de titres à ses successeurs pour établir
-arbitrairement des impôts.
-
-Après une déclaration si formelle, le royaume, ramené à des coutumes
-et à une forme de gouvernement que la politique de Charles V avoit
-tâché inutilement de faire oublier, se retrouvoit encore dans la même
-situation où il avoit été à l’avènement de Philippe-de-Valois au trône.
-La tenue des états-généraux redevenoit indispensable; car il étoit
-impossible qu’un prince, assez intimidé par les premières émeutes de
-Paris et de quelques autres villes, pour abolir les anciens impôts,
-osât en établir de nouveaux sans le consentement de la nation; et il
-étoit encore plus difficile que le conseil pût se passer des secours
-extraordinaires auxquels il s’étoit accoutumé.
-
-Charles, en effet, fut forcé de convoquer à Paris les états-généraux
-de la Languedoyl. Le clergé, la noblesse et le peuple, sans confiance
-les uns pour les autres, malgré le grand intérêt qui les pressoit
-de s’unir étroitement, ne sentirent que leur foiblesse, firent des
-représentations, eurent peur, murmurèrent, et crurent cependant avoir
-négocié avec beaucoup d’habileté, parce qu’à force de marchander, ils
-achetèrent la confirmation[230] de leurs priviléges en accordant un
-subside, bien médiocre par rapport à l’avidité du gouvernement et même
-aux besoins du royaume, mais bien considérable, si on ne fait attention
-qu’à la patente inutile qu’on leur accordoit.
-
-Ne pas voir qu’on ne cherchoit à inspirer de la sécurité à la nation
-que pour l’opprimer dans la suite avec moins de peine, après tant
-d’espérances trompées; espérer encore que le gouvernement respecteroit
-les franchises des citoyens, si les états n’assuroient pas leur
-existence, c’étoit le comble de l’aveuglement. Si jamais circonstances
-ne furent plus favorables pour réparer les fautes qu’on avoit faites
-sous le règne du roi Jean, jamais les François ne connurent moins leurs
-intérêts que dans cette occasion. Les oncles du roi étoient convenus
-entr’eux, qu’en l’absence du duc d’Anjou, on ne décideroit aucune
-affaire importante, qu’après lui en avoir donné avis et obtenu son
-consentement; cependant, s’il s’opposoit sans de fortes raisons à ce
-qui auroit été décidé, on devoit n’avoir aucun égard à son opposition.
-Par cet arrangement vague, et qui n’étoit propre qu’à multiplier les
-difficultés et les querelles, le conseil s’étoit mis des entraves qui
-l’empêchoient d’agir; ou ses opérations sans suite, et même opposées
-nécessairement les unes aux autres, devoient le couvrir de mépris. Les
-états ne sentirent pas la supériorité qu’ils pouvoient prendre sur de
-pareils ministres. Faut-il l’attribuer à l’ascendant que Charles V
-lui-même avoit pris sur la nation? Est-ce un reste du mouvement que
-son règne avoit imprimé au corps politique, et auquel on ne pouvoit
-résister? Ou les François n’avoient-ils une conduite si différente
-des Anglais que faute d’une loi également chère à tous les ordres du
-royaume, et qui leur apprît à chercher leur avantage particulier dans
-le bien général?
-
-Soit que le duc d’Anjou fût enhardi par la conduite pusillanime des
-états, soit qu’il crût que la nation entière avoit le même esprit
-que cette assemblée et montreroit la même mollesse, il se flatta de
-pouvoir rétablir les anciens impôts. A peine les états avoient-ils
-été séparés, qu’il tâta les dispositions des Parisiens à cet égard.
-Les premières difficultés ne le rebutèrent pas; on négocia avec les
-principaux bourgeois; on prodigua les promesses; il auroit été plus
-court et plus sûr de tromper les Parisiens par la ruse, c’est-à-dire,
-d’établir sourdement quelque impôt léger, qui auroit servi d’exemple et
-de prétexte pour en lever bientôt un plus considérable: mais l’avarice
-du duc d’Anjou n’étoit pas patiente comme celle de Charles V. Il voulut
-intimider les parisiens par un coup d’autorité, et il ne fit que les
-irriter. Dès qu’il eut fait publier le rétablissement des anciennes
-impositions, la révolte éclata dans Paris. L’exemple fut contagieux,
-quelques villes se soulevèrent aussi dans les provinces; on massacra
-les receveurs préposés à la levée des impôts; et le gouvernement, aussi
-timide dans le danger qu’il avoit été présomptueux dans ses espérances,
-ne trouva d’autre ressource, pour appaiser la sédition des Maillotins,
-que d’assembler une seconde fois les états.
-
-Armand de Corbie, premier président du parlement, fit l’ouverture de
-cette assemblée en 1382, par un discours où il exagéra les besoins
-du royaume; et les députés, qui sentoient plus vivement leurs besoins
-domestiques, l’écoutèrent froidement. Il représenta que le roi ne
-pouvoit rien diminuer des dépenses nécessaires qui avoient été
-faites sous le règne de son père, et demanda les mêmes secours; mais
-chacun pensa qu’il seroit insensé, puisque le royaume étoit en paix,
-d’accorder encore les mêmes subsides qui avoient suffi à Charles V,
-non-seulement pour faire la guerre avec avantage aux Anglais, mais
-pour enrichir ses ministres et ses favoris, et former un trésor
-considérable, qui étoit devenu la proie du duc d’Anjou. Quand on
-délibéra sur les demandes du roi, les députés répondirent que leurs
-commettans ne leur avoient donné aucun pouvoir à cet égard, et se
-chargèrent seulement de leur faire le rapport de ce qu’ils avoient vu
-et entendu. Ils se séparèrent, et en partant pour leurs provinces, ils
-reçurent ordre de se rendre à Meaux à un jour marqué, et munis des
-pouvoirs nécessaires pour prendre une résolution définitive.
-
-Quelques baillages, croyant s’affranchir d’une contribution à laquelle
-ils n’auroient pas consenti, refusèrent d’envoyer leurs représentans
-à ce rendez-vous. C’étoit ne pas connoître les devoirs solidaires de
-tous les membres de la société; c’étoit, ou négliger le soin de la
-chose publique, ou ignorer que le pouvoir des états n’est point borné
-à refuser et accorder des subsides; c’étoit, en un mot, affoiblir une
-assemblée dont ils avoient intérêt de faire respecter les forces. Les
-députés des autres baillages, après avoir rendu compte de l’opposition
-qu’ils avoient trouvée dans tous les esprits au rétablissement des
-impôts, conclurent en disant qu’on étoit résolu de se porter aux
-dernières extrémités plutôt que d’y consentir. Si les provinces avoient
-encore été dans l’usage de former des associations et des ligues entre
-elles, comme sous les fils de Philippe-le-Bel; si elles avoient pris
-quelques mesures pour résister de concert, et eussent été liées par
-une confiance mutuelle; si le clergé, la noblesse et le peuple, plus
-instruits de ce qui fait le bonheur des citoyens, avoient montré un
-égal intérêt à la conservation de leurs immunités, et que l’amour de
-la liberté et de la patrie, et non pas l’avarice, eût été l’ame de
-leur résistance, peut-être ne trouveroit-on pas téméraire la réponse
-des états, quoiqu’elle fût une espèce de déclaration de guerre.
-Elle auroit vraisemblablement réprimé la cupidité du conseil, et on
-l’auroit forcé de recourir à des moyens économiques. Mais il paroîtra
-toujours très-imprudent de menacer de la guerre, sans être en état de
-la commencer. C’étoit exposer le royaume à être traité en pays vaincu:
-car si la guerre ne produit pas la liberté, son dernier terme est
-l’esclavage.
-
-Puisque les besoins du fisc s’étoient réellement multipliés et accrus
-depuis le règne de S. Louis, et que les revenus ordinaires du prince ne
-pouvoient plus y suffire, les états ne devoient-ils pas proportionner
-leur conduite à cette nouvelle situation? Parce qu’il y avoit des abus
-énormes dans la régie des finances, falloit-il refuser ce que des
-besoins véritables exigeoient? Pourquoi ne pas entrer en négociation,
-et ne pas accorder des subsides nécessaires, à condition que le prince
-n’en demanderoit jamais de superflus? C’est un grand malheur pour un
-peuple de vouloir changer trop brusquement de conduite: quand on a
-commis des fautes, il faut même souffrir d’en être puni. Puisque les
-états de 1382 succédoient à des états qui n’avoient pas eu l’art de
-mettre leurs immunités en sûreté, ils devoient se résoudre à payer des
-subsides, mais avoir en même-temps la sagesse dont les états précédens
-avoient manqué. Ils devoient entrer dans le détail des abus, et moins
-se plaindre des maux que la nation avoit soufferts, que prévenir ceux
-qu’elle craignoit; il falloit pardonner au gouvernement ses fautes
-passées, mais l’empêcher d’en faire de nouvelles. Les états devoient se
-défier des conseils que leur donnoit l’avarice; et quelques subsides
-qu’ils eussent accordés, ils auroient beaucoup gagné, s’ils étoient
-parvenus à fixer irrévocablement les droits du prince et les devoirs de
-la nation.
-
-Le duc d’Anjou ne tarda pas de se venger des refus obstinés des états.
-Pour faire un exemple capable d’intimider le royaume entier, il appela
-des troupes dans le voisinage de Paris, et leur abandonna la campagne
-au pillage. On ne lit qu’avec indignation, dans les historiens, les
-excès odieux auxquels les soldats se portèrent. Le peuple, consterné
-dans Paris, n’osoit sortir de ses murailles, et ne voyoit dans les
-provinces effrayées aucun mouvement qui lui permît d’espérer quelque
-diversion favorable. N’ayant ni chefs ni assez de courage pour défendre
-ses possessions contre des troupes aguerries, il fut contraint de se
-racheter de la violence qu’il éprouvoit. Il paya cent mille francs
-au gouvernement, que ce succès devoit rendre plus hardi, et qui,
-par un renversement de toutes les idées, accorda aux Parisiens une
-amnistie générale de l’odieux traitement qu’il avoit exercé sur eux;
-c’étoit déclarer que les foibles sont toujours coupables, et qu’on ne
-connoissoit plus d’autre droit que celui de la force.
-
-Ce n’étoit-là qu’un essai des entreprises du conseil; l’occasion
-qu’il attendoit pour consommer son ouvrage, ne se fit pas long-temps
-attendre. Le duc d’Anjou, chargé des dépouilles de la France, étoit
-passé dans le royaume de Naples, où la reine Jeanne l’avoit appelé en
-le déclarant son héritier; et le duc de Bourgogne, qui se trouvoit à
-la tête de l’administration, mena Charles VI au secours du comte de
-Flandre, contre qui ses sujets s’étoient révoltés. C’est au retour de
-cette expédition, célèbre par la victoire de Rosebèque, que Charles,
-toujours inspiré par un conseil avare, se vengea pour la seconde fois
-de l’émeute oubliée des Maillotins, et de la résistance des derniers
-états à ses volontés; ou plutôt, voulut enfin décider par la force
-une question depuis trop long-temps débattue, et s’affranchir de la
-contrainte où le tenoient ses sujets, en refusant de renoncer à des
-franchises qu’ils ne s’étoient pas mis en état de faire respecter.
-
-Il s’approchoit de Paris à la tête de son armée victorieuse; le prévôt
-des marchands, suivi des officiers municipaux et des bourgeois les plus
-distingués, étant allé à sa rencontre pour lui présenter l’hommage de
-la capitale, on lui refusa audience. L’armée continua sa marche avec
-cette joie sinistre et insultante qu’ont des soldats qui courent sans
-péril au pillage. Les Parisiens s’attendoient à des fêtes, et le roi
-se préparoit à les traiter en ennemis: comme si on eût voulu leur dire
-que leur ville étoit soumise au droit rigoureux de la guerre, on brisa
-ses barrières et ses portes en y entrant. Le calme farouche des troupes
-ne présageoit que des malheurs, et tandis que Charles se rendoit à
-l’église cathédrale pour y adorer un dieu de paix, le protecteur de la
-justice, et lui rendre des actions de grâces, ses soldats s’emparoient
-des postes les plus avantageux, et on disposa de toutes parts des
-corps-de-garde.
-
-Si on eût cru le lâche et avare duc de Berry, Paris auroit été traité
-en ville prise d’assaut, et ses habitans, sans distinction ni de sexe
-ni d’âge, auroient été passés au fil de l’épée. La terreur étoit
-répandue dans toutes les familles; le peuple, qui ignoroit son crime,
-se croyoit condamné à une proscription générale, et attendoit en
-frémissant le supplice auquel il étoit réservé. Le roi ordonna enfin
-qu’on fit la recherche des auteurs de la dernière sédition. Sous
-prétexte d’arrêter les coupables, le conseil, qui vouloit s’enrichir,
-fit jeter dans les prisons trois cents des plus riches bourgeois, qui
-n’avoient d’autre crime que de tenter par leurs richesses la cupidité
-du gouvernement.
-
-On procéda avec lenteur contre les prisonniers, afin d’affaisser les
-esprits par une longue consternation. Des juges prostitués à la faveur;
-et qui auroit le front de me contredire? prêtèrent scandaleusement à
-l’injustice le ministère sacré et auguste des lois. On frémit quand
-on voit des hommes destinés à protéger l’innocence persécutée, abuser
-des lois et consentir sans pudeur et sans remords à devenir les plus
-lâches et les plus exécrables de tous les assassins. C’est au milieu
-des exécutions, dont Paris voyoit tous les jours renouveler l’infâme
-spectacle, que Charles VI, supprimant les officiers municipaux de la
-capitale, défendit aux bourgeois, sous peine de la vie, toute espèce
-d’assemblée, les priva de leurs droits de commune, rétablit les impôts
-qui avoient été levés par son père sous le consentement des états,
-et donna à ses élus et à ses conseillers des aides[231] un pouvoir
-arbitraire.
-
-On avoit déjà sacrifié à l’avarice du conseil plus de cent riches
-bourgeois condamnés au dernier supplice, quand on assembla enfin le
-peuple dans la cour du palais; et le roi s’y étant rendu accompagné de
-ses oncles, de ses ministres et de ses courtisans, le chancelier Pierre
-d’Orgemont reprocha au peuple, comme le plus énorme des attentats,
-d’avoir cru sur la parole, les ordonnances et les chartes de tous les
-rois précédens et de Charles VI lui-même, que les subsides payés par
-les Français étoient des dons purement gratuits, qui ne pouvoient
-tirer à conséquence, ni former des titres ou des droits nouveaux à
-la couronne, et qu’il n’étoit pas permis au prince d’exiger des
-contributions qui ne lui avoient pas été accordées par les états: voilà
-les crimes qu’on avoit l’effronterie de reprocher aux Parisiens. La
-société ne seroit-elle donc qu’un assemblage de brigands, où la force
-auroit le droit d’opprimer la foiblesse? Les lois saintes, éternelles
-et immuables de la nature et de l’humanité n’existeroient-elles plus,
-dès qu’on peut les fouler aux pieds impunément? La religion des sermens
-ne seroit-elle qu’un jeu pour les princes? Leur parole, leurs lois,
-leurs traités avec leurs sujets, ne seroient-ils que des pièges tendus
-à la crédulité et à la bonne foi pour les tromper, les séduire, et
-imposer avec moins de peine le joug de la tyrannie? Un de nos princes
-a dit que si la bonne foi étoit bannie du monde entier, la cour des
-rois devoit lui servir d’asile! Qu’on étoit éloigné de cette maxime
-salutaire sous le règne de Charles VI! C’est pour n’avoir pas consenti
-à rassasier l’insatiable avarice du conseil; c’est pour n’avoir pas
-accordé des subsides qu’on étoit en droit de refuser; c’est pour avoir
-opposé une résistance légitime à une violence évidemment contraire à
-toutes les coutumes et à toutes les lois, que le premier magistrat du
-royaume, qui auroit dû connoître au moins les droits de l’humanité s’il
-ne connoissoit pas le droit public de la nation, au lieu de plaindre
-les Parisiens, d’excuser et même de justifier leur emportement, eut la
-lâcheté de leur dire que les supplices les plus rigoureux n’étoient pas
-capables d’expier leurs forfaits.
-
-Chaque bourgeois croyoit avoir un glaive suspendu sur sa tête. Un
-silence stupide n’étoit interrompu que par de longs gémissemens que la
-terreur étouffoit à moitié. On attendoit en frémissant le dénouement
-de cette horrible tragédie; lorsque le frère du roi et ses oncles,
-feignant d’être attendris du spectacle qui étoit sous leurs yeux, se
-jetèrent aux pieds de Charles, implorèrent sa clémence et demandèrent
-grâce pour les coupables. Il faut oser le dire, jamais la force ne
-se joua avec plus d’insolence de la justice. Charles, ainsi qu’il en
-étoit convenu avec ceux qui l’avoient dressé à cette abominable scène,
-commua la peine de mort que les Parisiens avoient encourue, en des
-amendes pécuniaires. La capitale fut ruinée. Froissart fait monter la
-contribution à quatre cent mille livres, somme prodigieuse dans un
-temps où l’argent, encore très-rare, ne valoit que cent sols le marc,
-et que Paris, renfermé dans une enceinte très-bornée, n’étoit pas
-encore le gouffre où toutes les richesses du royaume fussent portées,
-accumulées et englouties.
-
-Les auteurs de cette conspiration contre les Parisiens partagèrent
-entre eux le butin qu’ils avoient fait. Au milieu de la misère
-publique, on vit le luxe des courtisans s’accroître, donner un nouveau
-prix aux richesses, porter avec la soif de l’or la corruption dans tous
-les cœurs, et plutôt affoiblir qu’adoucir les mœurs. Une petite partie
-des amendes fut destinée à la solde des troupes qui désirèrent de
-n’avoir désormais à châtier que des bourgeois indociles. Les officiers,
-au lieu de payer leurs soldats, préférèrent de leur abandonner les
-environs de Paris, qu’ils pillèrent avec la dernière barbarie: c’eût
-été un crime pour ces malheureux bourgeois que d’oser s’en plaindre.
-La dévastation de Paris fut un exemple terrible pour toute ville, qui,
-fière de ses franchises, de ses immunités et de ses priviléges établis
-par la coutume et scellés de l’autorité du prince, auroit osé désobéir:
-elle apprit que ses droits et ses titres étoient vains, et que tout
-étoit anéanti.
-
-Rouen et quelques autres villes éprouvèrent le même sort que Paris,
-et l’événement qui les soumit à payer des contributions arbitraires,
-asservit en même temps tout le tiers-état du royaume. Le clergé même et
-la noblesse ne tardèrent pas à en ressentir le contre-coup: tant il est
-vrai que, dans une monarchie, un ordre de citoyens ne perd point ses
-prérogatives, sans que celles des autres ordres en soient ébranlées et
-enfin détruites! Le conseil, enhardi par l’expérience qu’il venoit de
-faire sur le peuple, et par le silence du reste des citoyens, déclara
-que personne n’étoit exempt de payer[232] les aides. On établit une
-taille générale sur le royaume, et les gentilhommes qui ne servoient
-pas, ou que leur âge et leurs blessures n’avoient pas mis hors d’état
-de porter les armes, furent obligés de la payer. Que peut la noblesse
-quand elle a perdu son crédit sur le peuple, ou qu’elle l’a laissé
-opprimer. Le clergé continuellement vexé par les traitans, voyoit tous
-les jours saisir son temporel. Pour se racheter de ces extorsions,
-et sauver ses immunités du naufrage général, dont les franchises du
-royaume entier étoit menacées, il sépara lâchement ses intérêts de
-ceux[233] de la nation, traita en particulier avec le prince au sujet
-des secours qu’il lui donnoit. On lui permit, il est vrai, de dire
-qu’il donnoit volontairement ce qu’il ne lui étoit plus possible de
-refuser; mais quelle pouvoit être désormais la force de cette clause
-dont tout le monde connoissoit l’abus? Dans les lettres-patentes mêmes,
-où le roi continuoit à reconnoître les priviléges et les immunités
-ecclésiastiques, il parloit aussi de ses droits sur leur temporel.
-Peut-être le clergé crut-il que sa charge seroit plus légère, si celle
-des autres ordres étoit plus pesante: erreur grossière! l’avarice
-des gouvernemens est insatiable; le clergé ne conserva qu’une ombre
-de liberté, en contribuant par sa mauvaise politique à ruiner les
-franchises de la noblesse et du tiers-état.
-
-
-
-
- CHAPITRE III.
-
- _Suite du règne de Charles VI.--Les Français perdent le
- souvenir de leurs anciennes coutumes, et le caractère que le
- gouvernement des fiefs leur avoit donné._
-
-
-Des entreprises si injustes et si violentes annonçoient l’avenir
-le plus funeste. Soit que le gouvernement abusât impunément de la
-consternation qu’il avoit répandue, soit que les différens ordres de
-l’état fissent enfin un effort pour recouvrer leurs priviléges, on
-étoit menacé de maux également redoutables. Si les Français cédoient
-à la crainte, ils étoient soumis pour toujours au pouvoir arbitraire;
-s’ils tentoient de secouer le joug, ils étoient trop divisés pour
-causer des désordres utiles; et une anarchie passagère ne devoit servir
-qu’à les soumettre à une autorité plus absolue.
-
-Tout fut calme, et peut-être ne dût-on cette espèce de bonheur qu’à
-la jeunesse du roi; on excusa son inexpérience, et loin de le
-regarder comme l’auteur des injustices de son conseil, on le plaignit
-d’être gouverné lui-même par ses oncles. Charles, pour être maître,
-les éloigna du gouvernement, et donna sa confiance à des ministres
-d’un rang et d’une fortune moins considérable, qui n’osèrent point
-abuser de son nom et de son pouvoir avec la même effronterie que les
-ducs d’Anjou, de Bourgogne et de Berry. Sous un joug plus léger, la
-nation fut moins impatiente: au lieu de se rappeler le souvenir de
-ses anciennes franchises, elle ne vit que les dernières vexations
-qu’elle avoit éprouvées, et dont elle étoit délivrée; elle compara sa
-situation, non pas à celle de ses pères, mais à celle sous laquelle
-elle avoit gémi. Elle se crut heureuse, et cette espèce de relâche
-dans ses malheurs prévint les soulèvemens que la continuité de la même
-oppression auroit sans doute excités, et prépara les Français à prendre
-d’autres mœurs et le génie de leur gouvernement.
-
-Charles tomba en démence, et les ducs de Bourgogne et de Berry ne
-tardèrent pas à reprendre le timon de l’état. Le duc d’Orléans, frère
-du roi, étoit entouré d’hommes intéressés à le rendre plus puissant
-pour abuser de son crédit; et ils lui persuadèrent que par le droit
-de sa naissance, il devoit être le dépositaire de l’autorité que
-son frère ne pouvoit plus exercer. Mais, soit que ce prince fût mal
-conduit par les personnes auxquelles il avoit donné sa confiance, soit
-que l’ambition ne fût en lui qu’une passion subordonnée à la vanité
-et à l’avarice, il ne put, malgré ces avantages, que partager avec
-le duc de Bourgogne l’exercice de la puissance souveraine. On auroit
-vraisemblablement été exposé à la tyrannie la plus accablante, si ces
-deux princes avoient été unis, ou que l’un eût pris l’ascendant sur
-l’autre; mais occupés et obstinés à se nuire, ils ne jouirent que d’un
-pouvoir qui se balançoit, et chacun sentit séparément le besoin qu’il
-avoit de ménager la nation, pour perdre son concurrent ou lui résister.
-Ils ne se servirent du nom du roi que pour satisfaire des haines
-particulières, ou s’acheter des créatures. Ces deux cabales d’intrigans
-regardèrent l’enceinte du palais comme tout l’état, et, par je ne sais
-quel vertige, les révolutions qui changeoient sans cesse la face de
-la cour, devinrent les objets les plus intéressans pour les Français.
-L’esprit de parti se répandit dans tout le royaume; des créatures du
-duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, il passa jusques dans la classe
-des citoyens, qui naturellement ne devoient prendre aucune part à ces
-querelles. On étoit menacé d’une guerre civile, non pour limiter, comme
-sous le règne du roi Jean, la prérogative royale, et régler les droits
-de la nation, mais seulement pour décider quel prince abuseroit de
-l’autorité du roi.
-
-Des arbitres ou des médiateurs réussirent à entretenir une fausse paix.
-S’il leur étoit impossible de concilier les intérêts inconciliables
-du duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, ils surent mettre, pour
-ainsi dire, des entraves à leurs haines; ils les trompèrent par des
-négociations, et eurent l’art de leur proposer et faire accepter des
-articles d’accommodement qui, en calmant par intervalles les esprits,
-les empêchoient de se porter aux dernières extrémités. Mais il eût été
-insensé d’espérer que des moyens qui ne remontoient pas à la source
-des divisions, produisissent toujours un effet également salutaire,
-et le feu caché sous la cendre menaçoit l’état d’un incendie toujours
-prochain. En effet, tout l’art de ces médiateurs pacifiques devoit
-être impuissant après la mort du duc de Bourgogne, prince dans qui
-l’âge commençoit à ralentir le feu des passions, et qui, dès son
-enfance, s’étoit accoutumé dans la cour de son père au plus profond
-respect pour l’autorité royale. Ne portant point l’indépendance féodale
-aussi loin[234] que la première maison de Bourgogne et les autres
-grands vassaux de la couronne qui subsistoient encore, on pouvoit
-se flatter qu’un reste de considération pour le bien public ne lui
-permettoit pas de ravager la France par ses armes.
-
-Mais son fils, violent, ambitieux, impatient et implacable dans ses
-haines et dans ses vengeances, ne pouvoit être retenu par aucun des
-motifs qui avoient touché son père. Las de retrouver sans cesse les
-obstacles que lui opposoit un ennemi qu’il méprisoit, il fit assassiner
-le duc d Orléans. Cet attentat devint le germe de ces dissentions
-déplorables dont un Français ne peut lire l’histoire sans une sorte
-d’horreur mêlée de pitié. Les partisans du duc d’Orléans jurèrent une
-haine éternelle au duc de Bourgogne, et leur parti grossit de tous
-ceux à qui il restoit assez d’honneur pour voir ce crime tel qu’il
-étoit. Le duc de Bourgogne ne perdit cependant aucun de ses amis;
-ils regardèrent l’assassinat qu’il avoit commis comme une vengeance
-légitime, et plus il auroit dû leur paroître odieux, plus il leur
-devint cher.
-
-Si l’esprit de parti et de faction est une espèce d’ivresse capable de
-changer entièrement les mœurs et le génie d’un peuple sage et éclairé,
-dès qu’il s’y laisse emporter, quels ravages ne devoit-il pas faire
-en France? On ne connut plus d’autre intérêt que celui de la faction
-à laquelle on s’étoit attaché. On fut chaque jour plus emporté, parce
-que chaque jour on faisoit, ou recevoit une injure nouvelle. Les
-attentats les plus atroces furent regardés comme les preuves les plus
-éclatantes du courage, du zèle et de la fidélité. Ainsi que l’a dit un
-ancien, en parlant des factions qui déchirèrent autrefois la Grèce, les
-actions changèrent en quelque sorte de nature, et les hommes perdirent
-jusqu’à leurs remords. Tandis que le royaume étoit frappé dans toutes
-ses provinces du même fléau, on vit l’imbécille Charles VI tantôt au
-pouvoir d’une faction, tantôt au pouvoir de l’autre, tour-à-tour
-Armagnac et Bourguignon, ne recouvrer, par intervalles, une raison
-encore à moitié égarée, que pour avouer successivement leur fureur,
-s’en rendre complice et attiser le feu de la guerre civile.
-
-Tant de malheurs, qui sembloient annoncer la ruine de la monarchie,
-réveillèrent l’ambition des Anglais alors tranquilles, mais que
-l’esprit de parti devoit bientôt porter aux mêmes excès que nous.
-Henri V aimoit la gloire, avoit les plus grands talens pour la guerre,
-et crut que le moment étoit arrivé de consommer le projet médité par
-Edouard III, ou du moins de rentrer en possession des provinces que ses
-pères avoient possédées en-deçà de la mer. En se déclarant pour une
-faction, il étoit sûr d’attacher l’autre à ses intérêts, et d’augmenter
-les troubles. Il fit des préparatifs dignes de l’entreprise qu’il
-méditoit. Si quelque soin des choses d’ici-bas touche encore les morts,
-quel jugement humiliant Charles V ne dût-il pas porter de sa politique?
-Henri entra sur les terres de France, et la bataille d’Azincourt ne
-nous fut pas moins funeste que l’avoient été celles de Crécy et de
-Poitiers.
-
-Qu’on me permette de passer sous silence les événemens de cette
-guerre! Elle n’offre que des malheurs dont on ne peut tirer aucune
-instruction. Quelque foibles que parussent les forces divisées de
-la France, quelque aveugles que fussent les passions des Français,
-quelque grands que fussent les talens de Henri V, et le zèle de ses
-sujets à concourir à ses vues, la supériorité des Anglais et leurs
-succès ne les auroient vraisemblablement conduits qu’à s’emparer de
-la Normandie et des provinces cédées par la paix de Bretigny, que la
-France avoit recouvrées sous le règne précédent, si l’assassinat du duc
-de Bourgogne, commis à Montereau par les amis du dauphin, n’eût excité
-un nouveau vertige dans la nation, et ne l’eût livrée, pour ainsi dire,
-à son ennemi qui n’auroit pu la subjuguer.
-
-Après tant d’événemens sinistres, on conclut le traité de Troyes, et
-malgré l’ordre de succession que les Français avoient établi avec tant
-de peine et tant de sang, la maison de Hugues-Capet fut proscrite.
-On laissoit à Charles le nom et le titre inutiles de roi de France
-qu’il avoit déshonorés, et qu’on lui auroit ôtés, s’il avoit encore pu
-inspirer quelque crainte. Henri, en épousant la princesse Catherine,
-étoit reconnu pour légitime héritier de la couronne; il prenoit
-dès-lors les rênes du gouvernement, et devoit laisser à ses descendans,
-comme une portion de son héritage, le royaume qu’il venoit d’acquérir.
-L’Angleterre et la France, sans former un seul corps, quoique soumises
-au même prince, devoient conserver leurs coutumes et leurs franchises
-anciennes.
-
-Tandis que les Anglais, enivrés de la gloire de leur roi, ne prévoient
-point le danger auquel ils s’exposoient en le portant sur le trône
-de France, et lui donnoient imprudemment des forces suffisantes pour
-détruire leur liberté dont ils étoient si jaloux, Paris, la plupart
-des principales villes, le clergé et la noblesse s’empressoient à
-faire hommage à Henri. La haine des ennemis du dauphin n’étoit point
-satisfaite de l’avoir déshérité par un traité de paix, pour avoir vu
-assassiner en sa présence le duc de Bourgogne. On le crut l’instigateur
-et le complice des assassins. Le nouveau duc de Bourgogne demanda
-justice au parlement de la mort de son père, et ce tribunal, sur les
-conclusions des gens du roi, rendit un arrêt par lequel le dauphin,
-comme criminel de lèse-majesté, est déclaré déchu de toute succession,
-honneur et dignité. On le proscrit, et on délie ses vassaux du serment
-de fidélité qu’ils lui avoient prêté. Que les princes, qui ne croient
-jamais leur pouvoir assez étendu, interrogent Charles VII; qu’ils lui
-demandent s’il importe aux rois d’affoiblir et d’humilier leur nation,
-au point qu’elle ne puisse les retenir sur le bord de l’abîme que leur
-démence ou leurs passions creusent sous leurs pas!
-
-Charles VII avoit des qualités estimables, mais aucune de celles qui
-lui étoient nécessaires pour ramener ses sujets de leur erreur, et
-conquérir son royaume presque entièrement occupé par ses ennemis. Ce
-ne fut point lui qui sauva la France du joug des Anglais, et les força
-à se renfermer dans leur île: ce furent les Français qui lui étoient
-affectionnés, et qui, à force de constance et de courage, placèrent
-leur prince sur le trône, et, si j’ose le dire, sans qu’il daignât les
-seconder. La licence des temps, la foiblesse de son père, ses propres
-malheurs et ses disgraces, n’avoient encore développé en lui aucun
-talent, quand Charles VI mourut. Rien n’est capable de donner des
-qualités héroïques à une ame commune. Après une vaine inauguration,
-l’oisiveté et les douceurs d’une vie privée sembloient seules en droit
-de le toucher; une maîtresse et des favoris qui le gouvernèrent, lui
-tenoient lieu d’un empire. Heureusement ils eurent plus de courage et
-d’élévation d’ame que lui, et il leur importoit de relever sa fortune.
-On peut conjecturer que ce prince, né sur un trône affermi, et dans
-des temps assez heureux, pour que ses partisans eussent trouvé leur
-avantage à le laisser languir dans la mollesse, se seroit livré à ces
-passions lâches et paresseuses qui rendent les peuples malheureux, et
-perdent les plus puissantes monarchies.
-
-L’esprit de faction, qui, en divisant la France l’avoit livrée à ses
-propres fureurs et aux armes des Anglais, servit lui-même de remède
-aux maux qu’il avoit causés. Cet esprit, capable d’inspirer le plus
-grand courage, et de donner aux passions la plus grande activité, est
-quelquefois capable de produire, pendant quelques momens, dans une
-monarchie, des actions aussi extraordinaires que l’amour de la patrie
-et de la liberté en produit chez les peuples les plus jaloux de leur
-indépendance. Il agit avec d’autant plus de force sur les partisans de
-Charles, que les affaires de ses ennemis paroissoient dans la situation
-la plus avantageuse. Ils sentirent qu’ils avoient besoin de faire des
-prodiges de valeur. On espéra, si je puis parler ainsi, par désespoir,
-et la confiance s’accrut avec les obstacles qu’il falloit vaincre.
-
-Bientôt les Français crurent que le ciel s’intéressoit par des
-miracles à la fortune de leur roi. Les partisans du roi d’Angleterre
-et du duc de Bourgogne furent étonnés des exploits de Jeanne d’Arc,
-et les prirent pour autant d’avertissemens par lesquels Dieu les
-invitoit à changer de parti. Les Anglais croyant voir les opérations
-du diable où les Français voyoient le doigt de Dieu, furent vaincus
-par leurs terreurs paniques. Henri V étoit mort, et le régent, pendant
-la minorité de son fils, pouvoit avoir des talens supérieurs, mais
-n’eut pas la même autorité. Charles triompha de tout côté, et ses
-ennemis, pour se maintenir dans des conquêtes qui leur échappoient,
-appesantirent leur joug; ils se firent haïr. Les Français désirèrent
-d’obéir au fils de leurs anciens rois, et la révolution fut prompte et
-entière.
-
-Si j’avois fait ici une peinture plus détaillée des calamités sous
-lesquelles les Français gémirent pendant le règne de Charles VI, et
-des succès qui réparèrent leurs disgraces, on verroit aisément qu’il
-avoit dû se former dans le royaume un ordre de choses, d’intérêt et
-de passions tout nouveau. En effet, la nation, toujours emportée loin
-d’elle-même par des événemens bizarres et inattendus, et toujours
-placée dans des circonstances qui la mettoient hors de toute règle,
-perdit la tradition de ses coutumes. La nécessité, la plus impérieuse
-des lois, anéantissoit chaque jour d’anciens usages, et chaque jour
-en produisoit de nouveaux, qui pour la plupart ne subsistoient qu’un
-instant. On sacrifia au bien de sa faction des préjugés et des intérêts
-qu’on n’auroit pas sacrifiés au bien de la patrie. Le souvenir des
-états-généraux fut en quelque sorte perdu. Personne ne songea à
-réclamer ses anciennes immunités. Tous les corps, tous les ordres du
-royaume se déformèrent; tandis que les uns voyoient échapper de leurs
-mains l’autorité dont ils avoient joui, les autres acquéroient un
-crédit et des prérogatives qui leur avoient été inconnus.
-
-Après que les Anglois eurent enfin perdu toutes les provinces qu’ils
-possédoient en-deçà de la mer, les Français obéirent sans résistance au
-zèle que des succès, qu’ils n’avoient pas osé espérer, avoient encore
-augmenté, et se laissèrent emporter par ce sentiment plus loin qu’ils
-n’auroient voulu dans d’autres conjonctures. Fatigué des maux qu’on
-avoit soufferts, on n’en demandoit que la fin, telle qu’elle pût être,
-et l’avenir ne pouvoit rien offrir d’effrayant.
-
-Après tant d’agitations, de troubles, de révolutions, on ne demandoit
-que le repos. Si on étoit malheureux, on sentoit moins ses malheurs,
-parce qu’on les comparoit à des calamités plus grandes dont on étoit
-à peine délivré, et on vouloit du moins jouir tranquillement de sa
-misère. Il étoit naturel de s’abandonner sans défiance à la modération
-de Charles, qu’on aimoit d’autant plus qu’on l’avoit mieux servi;
-tous les ordres de l’état crurent que sa fortune étoit leur ouvrage;
-et un prince, aussi dur que Charles étoit humain, n’auroit pas paru
-un maître incommode, il s’étoit formé une nouvelle génération qui
-ignoroit les coutumes anciennes; et quand Charles fut enfin assis
-tranquillement sur le trône de ses pères, et qu’il fallut donner une
-forme au gouvernement incertain, les Français, moins heureux que les
-Anglais dans des circonstances pareilles, ne trouvèrent point parmi
-eux une loi chère à tous les ordres de citoyens, qui les guidât dans
-cette opération délicate. Ce fut des nouveautés produites pendant le
-règne de Charles. C’est de la régence des Anglais en France qu’on forma
-avec précipitation et au hasard le nouveau gouvernement: et c’est
-principalement à l’autorité que les grands et le parlement acquirent,
-qu’il faut faire attention, parce qu’elle devint le principal ressort
-de tous les événemens.
-
-
-
-
- REMARQUES ET PREUVES
- DES
- _Observations sur l’histoire de France_.
-
- SUITE DU LIVRE IIIme.
-
- CHAPITRE III.
-
-[98] «Se uns gentishome baille une pucelle à garder à un autre
-gentilhomme son home, et soit de son lignage ou d’autre, si il la
-dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il en perdroit fié, tant
-fustce à la volenté de la pucelle.» (_Estab. de S. Louis, L. 1,
-C. 51._) «Se il gesoit à la fame son home, ou à la fille, se elle
-estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes de ses parentes, et elle
-fust pucelle, et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et il li
-depucellast, il ne tendra jamais riens de lui. (_Ibid. L. 1, C. 52._)»
-
-Il seroit trop long de rapporter ici les autorités qui servent de
-preuve à tout ce que j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et
-des vassaux. Voyez les «établissemens de S. Louis (_L. 1, C. 48, 50,
-51, 52_, et _L. 2. C. 42_.) Voyez encore Beaumanoir (_C. 2._)»
-
-[99] «Se un home a plusieurs seignors, il puet sans mesprendre de sa
-foi aider son premier seignor à qui il a fait homage devant les autres
-en toutes choses et en toutes manières contre ses autres seignors,
-parceque il est devenu home des autres sauve sa loyauté, et aussi puet
-il aider à chascun des autres, sauf le premier et sauf ceaux à qui il
-a fait homage avant que celuy à qui il vodra aider.» (_Assises de Jérus.
-C. 222._) Voyez les _C. 204_ et _295_, où il est dit que les coutumes
-du royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi de Bouillon, sont les
-mêmes que celles du royaume de France.
-
-_Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si fortè
-rex Francorum insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona
-auxilium nobis præbebis de omni casamento quod à nobis habes: et si
-nos regi Francorum et ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi
-in propria tua persona auxilium præstabis de omni casamento quod de eo
-habes._ Ce traité fut conclu le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi
-des Romains, et depuis empereur sous le nom de Henri VI, et Hugues III,
-duc de Bourgogne.
-
-Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu le 10 mars 1101, entre le
-roi d’Angleterre, duc de Normandie, et le comte Robert de Flandre, il
-est dit: _comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantum,
-et alii prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) in servitio et
-fidelitate sua_. (Art. 19).
-
-[100] «Se aucuns est semons pour aidier son seigneur à deffendre contre
-ses ennemis, il n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors des
-fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur contre les ennemis
-son seigneur; car il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il ne
-deffendroit pas, puisque il istroit de sa terre et de sa seigneurie,
-et ses Hons n’est pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de ses
-fiés.» (_Beaum. C. 2._)
-
-[101] M. Ducange fait mention d’une charte de 1220, où il est dit:
-_Præsentibus et ad hoc vocatis hominibus meis paribus, videlicet D.
-Vuillelmo de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, Clavel de Hovem,
-Sara Esblousarude et filia ejus majorisa qui pares à me et à domino suo
-propter hoc adjudicati judicaverunt_.
-
-[102] «Quand le roi de France oit les nouvelles et complaintes qui de
-tous les côtés venoient des gens le roi d’Angleterre, moult en fu iré.
-Si manda tantost les pers de France, et leur montra les injures que le
-roy d’Angleterre lui faisoit, et les conjura que drois lui en disent;
-et les pers jugèrent qu’on envoya deux des pers au roi d’Angleterre.
-Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais et l’évesque de Noyon; et ne
-finirent, si vindrent en Angleterre, et trouvèrent le roi en un sien
-chastel qu’on appelle Windesore. Là lui baillèrent leurs lettres et
-lui dirent: sire, les pers de France ont jugé qu’on vous adjourne sur
-les demandes que le roi de France vous fait, et nous qui sommes pers
-de France vous y adjournons, etc.» (_Chron. de Fland. C. 33._) Tel
-étoit la façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire que
-les évêques de Beauvais et de Noyon aillent en Angleterre, et ne se
-contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à Rouen, capitale de son
-duché de Normandie.
-
-[103] «Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre
-cours, ou à son coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne
-plaideroit-il ja en sa court, ains s’enclameroit au sengneur de qui ses
-sires tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement faire seur le
-cours leur sengneur, ne de ses forfaits amender, se ce n’est du fait
-ki appartiengne au fief dont il est sires.» (_P. de Font, C. 21, §.
-35._)
-
-Avant le règne de Philippe-Auguste, un seigneur à qui son suzerain
-faisoit déni de justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit lui
-déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec succès, il se soustrayoit
-à son autorité, soit en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit
-que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre purement allodiale,
-s’il étoit assez puissant pour se passer d’un protecteur. Il est vrai
-qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, vu la manière dont
-on faisoit alors la guerre; les parties belligérantes, après s’être
-pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement par une sorte de
-traité qui rétablissoit la foi et l’hommage sur l’ancien pied.
-
-J’ai deux propositions à prouver dans cette remarque; 1°. Que le déni
-de justice de la part du suzerain, étoit une cause légitime de guerre;
-2°. Qu’il s’exposoit à perdre son droit de suzeraineté sur son vassal.
-
-«Se li sires a son hons lige, et il li die, venez-vous-en o moi, car
-je veuil guerroier mon seigneur, qui m’a véé le jugement de sa court.
-Li hons doit respondre en tele manière à son seigneur; sire, je iray
-volontiers sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il est ainsi que vous
-dites. Adonc il doit venir au seigneur, et doit dire; sire, messire dit
-que vous lui avés véé le jugement de vostre court et pour ce suis je
-venu en vostre court pour sçavoir en la vérité, car messire m’a semons
-que je aille en guerre en contre vous. Et se li seigneur li dit que il
-ne fera ja nul jugement en sa cour; li hons en doit tantost aller à son
-seigneur, et ses sires li doit pourveoir de ses despens: et se il ne
-s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié par droit.» (_Estab.
-de S. Louis, L. 1. C. 45._) On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on
-vient de lire, et, pour le remarquer en passant, elle nous montre ce
-qu’il faut penser de ces historiens, qui ne manquent jamais de traiter
-de rebelles les seigneurs qui faisoient la guerre au roi, et qui ne
-doivent être appelés que felons, s’ils avoient commencé la guerre
-contre la règle et l’ordre prescrit par les coutumes féodales.
-
-De ce que le droit de guerre étoit établi entre le suzerain et
-le vassal pour déni de justice, il s’ensuit nécessairement que
-le suzerain, en refusant de tenir sa cour à la demande de son
-vassal, s’exposoit à perdre sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre
-malheureusement. S. Louis dit, dans ses établissemens, (_L. 1, C. 52_,)
-«que quand li sires vée le jugement de sa court, il (son vassal) ne
-tendra jamais rien de lui, ains tendra de celui qui sera par-dessus son
-seigneur.» Mais je ne profiterai pas de cette autorité pour appuyer mon
-sentiment; car je conjecture que la coutume dont S. Louis rend compte,
-n’existoit point avant le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire,
-que sous les premiers Capétiens, il n’y avoit point de voie juridique
-pour priver des droits de suzeraineté un seigneur qui refusoit la
-justice à son vassal; il falloit lui faire la guerre. Ce n’est qu’après
-l’établissement de l’appel en déni de justice ou défaute de droit,
-qu’on eut recours aux voies de la justice.
-
-Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste qu’on vit le premier
-exemple d’un vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire la guerre
-à son seigneur qui lui dénioit le jugement de sa cour, porta sa
-plainte au suzerain de ce seigneur en déni de justice. Je prouve que
-cette démarche étoit une nouveauté; 1°. parce qu’elle n’avoit aucune
-analogie avec les usages pratiqués dans la seconde race. En effet,
-quand un seigneur refusoit alors de juger un de ses justiciables,
-l’affaire n’étoit point portée au tribunal du comte voisin ou des
-envoyés royaux; on ne le privoit point de sa justice ni de ses autres
-droits seigneuriaux, mais ces magistrats se mettoient simplement en
-garnison chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. _Si vassus noster
-justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant
-et de suo vivant quousque justitiam faciat._ (Cap. an. 779. art. 21.)
-
-2°. Nos monumens ne parlent d’aucun appel en déni de justice, avant
-le règne de Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une coutume qui
-suppose un commencement d’ordre et de bonne police, fût connue dans un
-temps où tout tendoit, au contraire, à la plus monstrueuse anarchie? On
-devine aisément les causes qui ont pu contribuer à l’établissement de
-l’appel en défaute de droit; et il est vrai que, quand cette coutume
-fut autorisée, un vassal à qui on avoit refusé la justice, étoit
-délivré de tout devoir de vasselage à l’égard de son suzerain. Le
-passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter, ne
-peut point être équivoque, et je ne conçois pas comment le président
-de Montesquieu ose avancer qu’en cas de déni de justice, un suzerain
-ne perdoit pas sa suzeraineté, mais seulement le droit de juger
-l’affaire à l’occasion de laquelle il y avoit plainte de défaute de
-droit. Ce n’eût pas été le punir; on ne seroit pas entré dans l’esprit
-du gouvernement féodal, qui, en cas de déni de justice, autorisoit
-le vassal à se soustraire à l’autorité de son suzerain: la guerre
-lui avoit d’abord donné ce droit; la forme judiciaire devoit le lui
-conserver.
-
-Qu’on me permette encore quelques réflexions au sujet de la guerre
-que le vassal avoit droit de faire à son suzerain, en cas de déni de
-justice.
-
-Je prie le lecteur de relire le premier passage des établissemens de
-S. Louis, que je viens de rapporter dans cette remarque; il est suivi
-des paroles suivantes. «Et se li chief seigneur avoit respondu, je feré
-droit volontiers à vostre seigneur en ma court, li hons devroit aller à
-son seigneur et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit que il vous fera
-volontiers droit en sa court. Et se li sires dit; je n’enterré jamais
-en sa court, mes venés vous-en o moi, si come je vous ai semons. Adont
-pourroit bien dire li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit ja par
-droit ne fié ne autre chose.»
-
-Toutes ces allées et ces venues du vassal étoient vraisemblablement
-des formalités nouvelles sous le règne de S. Louis. Au ton même que
-prend ce prince, qui a fait tous ses efforts pour détruire le droit
-de guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer qu’elles étoient
-très-peu accréditées. «Adont pourroit bien dire li hons, etc.» Ce n’est
-point ainsi qu’on s’exprime en rendant compte d’une coutume constante
-et avouée de tout le monde. S. Louis semble approuver la réponse du
-vassal, mais non pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, c’est
-que cette manière de procéder supposeroit dans un seigneur quelque
-pouvoir direct sur ses arrière-vassaux, ou les vassaux de son vassal
-immédiat; et cependant il est certain que S. Louis lui-même n’osoit
-encore affecter aucun droit sur ses arrière-vassaux: un fait rapporté
-par Joinville, et que personne n’ignore, en est la preuve.
-
-Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Capétiens qui se fit
-autoriser par un arrêt de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir
-direct et immédiat sur les arrière-vassaux du duché de Normandie.
-_Concordatum fuit quod dicta citatio et responsio ad dominum regem
-tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, et quod dicti
-nobiles qui prohibitionem fecerant hominibus suis, ne ad mandatum
-domini regis prædicta facerent, emendabunt._ Cet arrêt, de la cour de
-l’échiquier, est cité par Brussel. (_Traité de l’usage des fiefs, L.
-2, C. 6._) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs provinces du
-droit nouveau que son prédécesseur avoit acquis en Normandie; mais il
-est certain que les seigneurs de Bourgogne, du comté de Forez et des
-évêchés de Langres et d’Autun, s’en plaignirent comme d’une injustice.
-(_Voyez leurs remontrances à Louis X. Ordonnances du Louvre, T. 1, p.
-557._)
-
-
- CHAPITRE IV.
-
-[104] Voyez le glossaire de Ducange, au mot _fidelitas_.
-
-[105] La loi de Charlemagne, qui défendoit le service militaire aux
-évêques, et dont j’ai rendu compte dans le premier livre de cet
-ouvrage, ne subsista pas long-temps après lui; et ce furent sans
-doute les courses des Normands et les guerres privées des seigneurs
-qui la firent oublier. _Quoniam quosdam episcoporum ab expeditionis
-labore corporis defendit imbecillitas....... ne per eorum absentiam
-res militaris dispendium patiatur..... cuilibet fidelium nostrorum,
-quem sibi utilem judicaverint, committant._ (Cap. an. 845, art. 8.)
-Il paroît, par ce capitulaire, qu’il n’y avoit que les évêques, que
-leur âge ou leurs infirmités retenoient chez eux, qui ne firent pas la
-guerre en personne, et qu’ils étoient alors obligés de donner leurs
-troupes à quelque seigneur. Ce service, qui n’avoit d’abord été,
-ainsi que je l’ai dit, qu’une prérogative seigneuriale, devint par
-la révolution du gouvernement une charge des terres que le clergé
-possédoit. Les prélats, dont les prédécesseurs n’avoient point paru
-dans les armées, se firent de cette absence un droit de ne point servir
-en personne leurs suzerains à la guerre.
-
-«Ne pueent (les biens donnés à l’église) revenir en main laie pour le
-meffet de chaux qui sont gouverneurs des églises. Pour che de tous
-meffés quelque ils soient, li meinburnisseur des églises si se passent
-par amendes d’argent.» (_Beaum. C. 45._)
-
-[106] L’archevêque de Rheims, les évêques de Laon, Beauvais, Noyon et
-Châlons. L’évêque de Langres ne commença à relever directement du roi
-que sous le règne de Louis-le-Jeune. (_Voyez le traité des fiefs de
-Brussel, L. 2, C. 13._)
-
-[107] (_Voyez le traité de Brussel sur les fiefs, L. 2, C. 17, 18, 19
-et 20._) Ce savant écrivain prouve très-bien que les ducs de Normandie
-et d’Aquitaine, les comtes de Poitou, de Toulouse, de Flandre et de
-Bretagne, jouissoient du droit de régale dans les seigneuries, et que
-le duc de Bourgogne et le comte de Troyes ou de Champagne n’avoient
-pas le même avantage. C’est en qualité de ducs de France, et non de
-rois, que les Capétiens avoient le même droit de régale sur plusieurs
-églises. Dans le dernier, il s’éleva de grandes contestations au sujet
-de la régale; et les écrits qu’on publia sur cette matière prouvent
-combien on ignoroit nos antiquités et notre ancien droit public. Je
-remarquerai que le mot régale ne tire pas son étymologie de _regius_,
-_regalis_, qui signifie royal, régalien, ce qui appartient au roi, mais
-de régale ou régal, vieux mot français, qui signifioit fête, cadeau,
-bon traitement.
-
-[108] _Clerici trahunt causam feodorum in curiam christianitatis,
-propter hoc quod dicunt, quod fiduciæ vel sacramentum fuerunt inter eos
-inter quos causa vertitur, et propter hanc occasionem perdunt domini
-justitiam feodorum suorum._ (Ord. Phil. Aug.)
-
-[109] «Car justice si couste mout souvent à garder et à maintenir plus
-que ele ne vaut.» (_Beaum. C. 27._) Voilà une preuve certaine de la
-décadence où les justices des seigneurs étoient tombées dans le temps
-de Beaumanoir. Les émolumens en avoient été d’abord très-considérables.
-Pour juger de ce que le produit des officialités valoit aux
-ecclésiastiques, voyez dans les preuves des libertés de l’église
-gallicane, les discours de Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et
-de Roger Bertrandi, évêque d’Autun, à la conférence qui se tint en
-présence de Philippe-de-Valois, sur la juridiction ecclésiastique, le
-15 décembre 1329.
-
-[110] Voyez dans le recueil des historiens de France, par Dom Bouquet,
-T. 4, p. 61, la lettre du pape Virgile à Auxanius, évêque d’Arles,
-qu’il fait son légat dans les Gaules. A la page suivante, on trouve
-le bref du même pape aux évêques des Gaules. _Quapropter Auxanio
-fratri et co-episcopo nostro Arelatensis civitatis Antistiti, vices
-nostras caritas vestras nos dedisse cognoscet; ut si aliqua, quod
-absit, fortassis emerserit contentio, congregatis ibi fratribus
-et co-episcopis nostris, causas canonica et apostolica autoritate
-discutiens, Deo placita æquitate diffindat; contentiones verò si quæ,
-quas dominus auferat, in fidei causa contigerint, aut emiserit forte
-negotium quod pro magnitudine sui Apostolicæ Sedis magis judicio debeat
-terminari, ad nostram, discussa veritate, præferat sine dilatione
-notitiam._
-
-[111] _At illi (Salonius et Sagittarius) cum adhuc propitium sibi regem
-esse nossent, ad eum accedunt, implorantes se injuste remotos sibique
-tribui licentiam ut ad papam urbis Romanæ accedere debeant. Rex verò
-annuens petitionibus eorum, datis epistolis, eos abire permisit. Qui
-accedentes coram papa Joanne, exponunt se nullius rationis existentibus
-causis dimotos. Ille epistolas ad regem dirigit in quibus locis eosdem
-restitui jubet._ (Greg. Tur. L. 5, C. 21).
-
-[112] _Stultitiæ elogio denotandi, qui illam Petri Sedem aliquo pravo
-dogmate fallere posse arbitrati sunt, quæ nec se fallit, nec ab aliqua
-hæresi unquam falli potuit._ (Ann. Met. an. 864.)
-
-[113] _Concedo per hoc pactum confirmationis nostræ, tibi beato Petro
-principi Apostolorum, et pro te vicario tuo domino Paschali summo
-pontifici et universali papæ et successoribus ejus in perpetuum, sicut
-à prædecessoribus nostris usque nunc in vestra potestate et ditione
-tenuistis, et disposuistis civitatem Romanam cum ducato suo, et
-suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ejus montanis.... has
-omnes supradictas provincias, urbes, civitates, oppida et castella,
-viculos et territoria, simulque et patrimonia jam dictæ ecclesiæ
-tuæ, beate Petre apostole, et per te vicario tuo spirituali patri
-nostro domino Paschali summo pontifici et universali papæ, ejusque
-successoribus usque ad finem sæculi eodem modo confirmamus, ut in
-suo detineant jure, principatu ac ditione.... salva super eosdem
-ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem
-subjectione.... nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi
-aut judicandi, subtrahendive aut minorandi vindicamus; nisi quando
-ab illo, qui eo tempore hujus sanctæ ecclesiæ regimen tenuerit,
-fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram
-ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra
-jurisdictione, vel potestate, vel quamlibet aliam iniquam machinationem
-metuens, vel culpam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi
-ad justam pro eo faciendam intercessionem, ita duntaxat si culpa quam
-commisit, venalis fuerit inventa._ (Don. Lud. Pii ad Sed. Apost).
-
-_Electione sua aliorumque episcoporum ac cæterum fidelium regni
-nostri voluntate, consensu et acclamatione, cum aliis archiepiscopis
-et episcopis Wenilo in diœcesi sua, apud Aureliani civitatem, in
-Basilica Sanctæ Crucis, me secundum traditionem ecclesiasticam regem
-consecravit et in regni regimine chrismate sacro perunxit, et diademate
-atque regni sceptro in regni solio sublimavit, à qua consecratione vel
-regni sublimitate supplantari vel projici à nullo debueram, saltem
-sine audientia et judicio episcoporum quorum ministerio in regem sum
-consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet,
-et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correptionibus
-et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus et inpræsenti sum
-subditus._ (Cap. an. 859, art. 3.)
-
-[114] _Quod solus Romanus pontifex judicatur universalis, quod ille
-solus possit deponere episcopos vel reconciliare.... quod absque
-synodali conventu possit episcopos deponere vel reconciliare.... quod
-illi soli licet de canonica abbatiam facere, et è contra divitem
-episcopatum dividere, et inopes unire.... quod illi liceat de sede
-ad sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare, quod de omni
-ecclesia quocumque voluerit, clericum valeat ordinare.... quod nulla
-synodus absque præcepto ejus debet generalis vocari._ (Dict. Greg.
-VIII. pap.) Quelques savans regardent cette pièce comme supposée, et
-d’autres croient qu’elle est en effet l’ouvrage du pape Grégoire VII.
-Quoi qu’il en soit, elle est très-ancienne, et on ne peut s’empêcher de
-convenir qu’elle ne contienne en peu de mots toutes les prétentions que
-la cour de Rome s’est faites.
-
-_Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere,
-novas plebes congregare.... quod solus possit uti imperialibus
-insigniis, quod solius papæ pedes omnes principes deosculentur. Quod
-unicum est nomen in mundo papæ videlicet. Quod illi liceat imperatores
-deponere.... quod sententia illius à nullo debeat retractari, et ipse
-omnium solus retractare possit, quod à nemine ipse judicari debeat....
-quod Romanus Pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis B. Petri
-indubitanter efficitur sanctus, testante sancto Ennodio, Papiensi
-episcopo, ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis
-beati Symmachi papæ continetur.... quod fidelitate iniquorum subjectos
-potest absolvere._ (Ibid).
-
-[115] «Li appel doivent estre fet en montant de dégré en dégré, sans
-nul seigneur trespasser. Mais il n’est pas ainsint à la cour de
-chrétienté qui ne vieut, car de quelque juge que che soit, l’en puet
-apeler à l’apostoile, et qui vieut, il puet apeler de dégré en dégré,
-si comme du doien à l’évesque, et de l’évesque à l’archevesque, et de
-l’archevesque à l’apostoile. (_Beaum. C. 61._)
-
-
- CHAPITRE V.
-
-[116] _Si rex Francorum vellet firmare in Villanova super Cherum,
-firmare poterit..... si comes sancti Egidii_ (nom et titre qu’on
-donnoit quelquefois au comte de Toulouse) _nollet esse in pace,
-dominus noster rex Franciæ non erit in auxilium contra nos, et nos
-omnia mala quæ possumus facere faceremus._ (Traité de l’an 1195, entre
-Philippe-Auguste, et Richard I, corps diplom. de Dumont).
-
-[117] «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son
-assentement, ni li bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.»
-(_Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24._)
-
-[118] _In hoc concordati sunt rex et barones, quod bene volunt quod
-ipsi (episcopi) cognoscant de feodo, et si quis convictus fuerit de
-perjurio vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; sed propter
-hoc non amittat dominus feodi justitiam feodi, nec propter hoc se
-capiant ad feodum._ (Ordon. Phil. Aug).
-
-_Nos omnes regni majores attento animo percipientes quod regnum non per
-jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos
-fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium juramento statuimus ac
-sancimus ut nullus clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam
-coram ordinario judice vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel
-usuris, amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione
-transgressoribus imminente.... reducantur ad statum ecclesiæ primitivæ,
-et in contemplatione viventes, nobis, sicut decet, activam vitam
-ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo recesserunt._ (Preuv.
-des libert. de l’églis. Gall. T. 1, p. 229).
-
-«Nous avons élu par le commun assent et octroy de nous tous, le duc de
-Bourgogne, le comte Perron Bretaigne, le comte d’Angoulesme et le comte
-de S. Pol, à ce que s’aucun de cette communité avoit affaire envers le
-clergié, tel aide comme cil quatre devant dits esgarderoient que on li
-deuts faire, nous li ferions, etc.» (_Ibid_).
-
-[119] Il est important de faire ici une remarque au sujet du mot
-parlement, pour prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif
-pourroit tomber.
-
-J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal en France, que sur la fin
-de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, il n’y eut point
-d’assemblée de la nation en qui résidât la puissance publique, et qui
-eût droit de faire des lois auxquelles chaque seigneur fût obligé
-d’obéir. La foi et l’hommage entre les suzerains et leurs vassaux,
-tous vrais despotes dans leurs terres, étoient les seuls liens qui les
-unissent. Cependant pour suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette
-puissance publique dont on sent toujours la nécessité, les seigneurs
-qui avoient quelques affaires communes, imaginèrent de s’assembler dans
-un lieu commode dont ils convenoient, et prirent l’habitude d’inviter
-leurs amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer de concert sur
-leurs prétentions, et la manière dont ils se comporteroient.
-
-Ces espèces de congrès, qu’on tint assez souvent à l’occasion des
-croisades, des entreprises du clergé, etc. se nommoient alors
-parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il faut se garder de confondre
-ces assemblées avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença à
-nommer parlement, que vers le milieu du treizième siècle; (_voyez le
-traité des fiefs de Brussel, p. 321._) Les seigneurs qui tenoient
-les assises ou les plaids du roi, profitant de l’occasion qui les
-rassembloit pour conférer ensemble sur leurs affaires communes
-ou particulières, ainsi qu’ils avoient coutume de faire dans les
-assemblées ou congrès dont je parle, on s’avisa de se servir du mot de
-parlement, pour désigner la cour de justice du roi; et bientôt ce nom
-lui fut attribué privativement, soit parce que la cour du roi formoit
-une assemblée plus auguste et plus importante que les autres, soit
-parce qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs fois l’année, et que
-les autres assemblées n’avoient, quant à leur convocation et tenue,
-rien de régulier et de fixe.
-
-C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin emploie le mot de
-parlement, ainsi qu’on en peut juger par les passages suivans. «Après
-pristrent li baron (qui étoient croisés) un parlement à Soissons, pour
-savoir quand il voldroient movoir, et quel part il voldroient tourner.
-A celle foix ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il
-n’avoient mie encore assés gens croisié. En tot cet an (1200) ne se
-passa onques deux mois, que il n’assemblassent à parlement à Compiegne
-en qui furent tuit li comte et li baron qui croisié estoient (_art.
-10_), pristrent un parlement al chief del mois à Soisons, per savoir
-que il pourroient faire. Cil qui furent li Cuens Balduin de Flandres,
-et de Hennaut, et li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens
-Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, et maint autre preudome.»
-(_art. 20._)
-
-Les parlemens ou congrès ne faisoient point partie du gouvernement
-féodal. Quelque seigneur que ce fût, étoit le maître de les proposer et
-s’y rendoit qui vouloit. On convenoit quelquefois dans ces assemblées
-de quelques articles qui n’obligeoient que ceux qui les avoient signés;
-c’étoient des conventions ou des traités de ligue, d’alliance ou de
-paix, et non pas des lois.
-
-[120] On ne me demandera pas, je crois, les preuves de cette
-proposition; on les trouve par-tout, et personne n’ignore que les
-femmes ont hérité sans contestation des fiefs les plus considérables;
-voyez l’histoire, imprimée il y a quelques années, de la réunion des
-grands fiefs à la couronne. Il n’y a qu’un historien aussi peu instruit
-de nos coutumes et de nos lois anciennes que le P. Daniel, qui ait pu
-dire, dans la vie du roi Robert et de Henri I, que les grands fiefs
-étoient réversibles à la couronne, par le défaut d’hoirs mâles et
-légitimes.
-
-
- CHAPITRE VI.
-
-[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices
-des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est
-impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être
-dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les
-vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et
-formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les
-seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais
-qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette
-opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible
-de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est
-pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs
-fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que
-les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le
-règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement
-aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux,
-immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir
-siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou
-qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On
-ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte
-pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne
-relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à
-paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et
-qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi
-des pairs qui formoient un ordre séparé.
-
-Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds
-que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce
-qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction.
-Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur
-leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit
-de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire,
-qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté:
-car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le
-droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont
-les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les
-douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le
-roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que
-la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des
-douze pairs.
-
-Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est
-très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent
-point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à
-ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres
-querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de
-juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de
-la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître
-l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se
-fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir
-les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi,
-et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins
-pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt
-à contester sur leurs droits.
-
-Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en
-France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de
-1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les
-comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de
-Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si
-la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement
-des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le
-règne de Philippe-Auguste? _Judicatum est ibidem à paribus regni
-Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo
-et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi,
-S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et
-ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni
-Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi,
-et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum,
-P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo
-Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de
-Alençon._ Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene
-et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils
-Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot _submonere_.
-
-On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier,
-le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers
-domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la
-moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en
-est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa
-pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel
-de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau
-procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une
-affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une
-classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux
-récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez
-le glossaire de Ducange, au mot _pares_).
-
-J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le
-connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort,
-parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non
-pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune
-fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne
-pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal
-qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet
-mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne
-puet mettre ban en la terre au vavassor.» (_Estab de St. Louis, L. 1,
-C. 24._) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes
-officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les
-seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers
-du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait
-fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la
-maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne,
-quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la
-puissance publique.
-
-J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient
-immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône,
-et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes,
-seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes
-de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche,
-Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c.
-(_Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot
-pares_). Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans
-et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs
-de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés
-de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des
-derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver
-leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière
-plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu
-importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les
-entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres
-seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement
-de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient
-le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de
-la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes
-de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en
-relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône,
-c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde
-race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.
-
-[122] Voyez dans la remarque 6 du troisième chapitre de ce livre, ce
-que j’ai dit sur l’appel en déni de justice.
-
-C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs.
-Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que
-par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle
-perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment
-ajournée.
-
-[123] Henri, duc de Bourgogne, étant mort sans postérité, le roi
-Robert, son neveu, s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture à
-Henri son second fils. Ce prince parvint à la couronne par la mort de
-Hugues son frère aîné, et se dessaisit du duché de Bourgogne en faveur
-de son frère Robert, chef de la première maison royale de Bourgogne,
-qui ne s’éteignit que sous le règne du roi Jean.
-
-
- CHAPITRE VII.
-
-[124] Je croyois n’avoir plus à combattre l’abbé du Bos; mais l’origine
-de nos communes me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont eu des
-sénats sous les empereurs romains; pendant la première et la seconde
-race de nos rois, on trouve dans les Gaules des magistrats connus sous
-les noms de _Racheinburgii_ ou de _Scabinei_: du mot _scabineus_ on a
-fait échevin; les échevins ont été des officiers municipaux de quelques
-communes. Ces frêles matériaux suffisent à l’abbé du Bos pour bâtir un
-systême, et prétendre que les conseils de plusieurs communes et leur
-juridiction soient un reste des anciens sénats des Gaulois. Tout cela
-se tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; et certainement ce n’est
-point la faute de cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours été
-libres et heureux.
-
-Premièrement, il y avoit long-temps que les sénats des Gaulois ne
-subsistoient plus, quand les Français firent leur conquête; et je
-l’ai prouvé dans une remarque de mon premier livre; j’y renvoie
-le lecteur. En second lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs ou
-Scabins étoient de simples officiers des ducs, des comtes et de leurs
-centeniers, ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans les tribunaux
-de ces magistrats, et y faisoient à peu près les mêmes fonctions que
-les jurés font aujourd’hui en Angleterre. On prouve encore par nos
-anciens monumens, que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans
-les états-généraux et provinciaux, sous la seconde race. Quelle
-ressemblance peut-on donc trouver entre ces officiers et les sénateurs
-Gaulois, à qui l’abbé du Bos accorde les plus grandes prérogatives?
-Qui ne voit pas que les mots _Rachinburgius_ et _Scabineus_ ne peuvent
-signifier les magistrats d’une juridiction romaine? Malgré leur
-terminaison latine, qui ne sent que ces mots sont purement germains,
-et ne peuvent désigner par conséquent qu’un officier connu dans les
-coutumes de la jurisprudence germanique? Quand il seroit vrai que les
-Gaulois eussent conservé des sénats sous la domination des Français,
-certainement on ne pourroit pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins
-fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit impossible à l’abbé du
-Bos de concilier la grande autorité qu’il donne aux sénateurs Gaulois,
-avec le pouvoir médiocre que les lois saliques et ripuaires attribuent
-aux Rachinbourgs. Il ne seroit pas moins extraordinaire de vouloir
-reconnoître dans ces Scabins les officiers municipaux de nos communes.
-Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une étymologie forcée, qu’on
-ait fait le mot d’Echevin de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs
-ou Scabins de la première et de la seconde race deviennent les échevins
-des communes de la troisième? Leurs fonctions, leurs priviléges, leurs
-droits sont trop différens, pour qu’on puisse les confondre.
-
-L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de commune n’ait été donné à
-plusieurs villes sous la troisième race, et comment nieroit-il un fait
-prouvé par mille pièces authentiques, qui sont entre les mains de tout
-le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès le douzième siècle, plusieurs
-villes du royaume de France, comme Toulouse, Rheims et Boulogne, ainsi
-que plusieurs autres, en possession des droits de commune, et surtout
-du droit d’avoir une justice municipale, tant en matière criminelle
-qu’en matière civile, sans que, d’un autre côté, on les voie écrites
-sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisième race
-avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune, sans qu’on voie
-la charte par laquelle ces princes leur avoient accordé ce droit comme
-un droit nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé du Bos n’imagine pas
-qu’on puisse ne pas voir dans nos juridictions municipales les éternels
-sénats des Gaulois.
-
-Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, dès le douzième siècle,
-du droit de commune, cela n’est pas surprenant, puisque Louis-le-Gros,
-qui vendit le premier des priviléges à ses villes, commença à régner
-en 1108. Qu’importent ces listes dont parle l’abbé du Bos? Pense-t-il
-qu’elles soient toutes venues jusqu’à nous? Quand il en seroit sûr,
-pourquoi voudroit-il trouver sur ces listes des villes qui n’étoient
-pas du domaine du roi, et qui tenoient leurs droits de commune de leur
-seigneur particulier, et non pas du prince? C’est Louis VIII qui, le
-premier des Capétiens, prétendit que lui seul pouvoit donner le droit
-de commune. Toutes ces propositions seront prouvées dans les remarques
-suivantes.
-
-L’abbé du Bos fait un raisonnement plus spécieux, en disant que
-«quelques chartes des communes sont plutôt une confirmation qu’une
-collation des droits de commune.» Rien n’est plus vrai; mais il me
-semble que l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en faveur de son
-systême. Parce que plusieurs chartes ne paroissent que confirmer
-des priviléges déjà acquis, est-ce une raison pour que des chartes
-précédentes, que nous avons perdues, ne les eussent pas conférés?
-Et quelles pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? N’a-t-on pas
-lieu de conjecturer, ou plutôt d’être certain, que plusieurs villes,
-ainsi que je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent pas le
-consentement de leur seigneur pour s’ériger en communes? Les chartes
-qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des chartes de confirmation.
-N’est-il pas certain que les bourgeois se défioient de la bonne foi
-de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu sur les traités qu’ils
-passoient avec eux, ils avoient raison de ne pas se contenter de la
-charte primitive qui leur avoit conféré le droit de commune? Il étoit
-prudent de profiter de toutes les occasions où ils pouvoient se faire
-donner des chartes confirmatives; c’étoit lier plus étroitement les
-seigneurs; et pour peu qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, on
-verra qu’en effet les villes eurent souvent cette sagesse.
-
-Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que plusieurs villes assurent
-qu’elles ont toujours eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal
-composé de leurs propres citoyens; c’est nous prouver simplement que
-les villes adoptent, comme les particuliers, les chimères qui flattent
-leur vanité; vérité dont personne ne doute. Nicolas Bergier, personnage
-très-illustre dans la république des lettres, a écrit un mémoire en
-faveur des prétentions de la ville de Rheims, et je conviens, avec
-l’abbé du Bos, que Bergier est un savant d’un mérite très-distingué et
-que son histoire des grands chemins de l’empire romain est excellente;
-mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses compatriotes, et
-d’ailleurs il n’est pas infaillible. Si son mémoire contient des
-raisons triomphantes pour prouver que de tout temps la ville de Rheims
-a joui du droit de commune, pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il pas
-fait usage dans son histoire critique, pour prouver le paradoxe qu’il
-avance? Il ajoute que le parlement de Paris a reconnu, par un arrêt,
-la justice des droits de la ville de Rheims. Cette autorité est sans
-doute très-respectable, mais quelle est la compagnie qui ne soit jamais
-trompée? Le parlement ne sera sans doute pas offensé, si je prends
-la liberté de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il jugeoit le
-procès de Rheims, qu’il n’eût pas assez approfondi une question de
-notre ancien droit public.
-
-Ce qui est certain sur la matière que je traite, c’est que les communes
-les plus anciennes dont il nous reste quelque monument, furent établies
-dans les domaines du roi, et ne remontent pas au-delà du règne de
-Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince n’est peut-être pas
-l’inventeur des communes, qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans
-les terres de quelque seigneur; je répondrois que cela est possible,
-et qu’il peut fort bien se faire que quelque seigneur eût déjà traité
-avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune preuve. Dire que quelques
-villes ont pu conserver leur liberté pendant les troubles qui donnèrent
-naissance au gouvernement féodal, et reconnoître cependant un seigneur,
-c’est avancer la plus grande des absurdités. Soutenir que quelques
-villes, en se révoltant, ont pu secouer le joug de leur seigneur avant
-le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des conjectures qui n’ont aucune
-vraisemblance, et que tous les faits connus semblent démentir.
-
-[125] _Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo
-traditæ fuerunt juratis._ (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de
-Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que
-j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble
-que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites.
-Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé
-quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire,
-et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des
-communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où
-l’on se trouve.
-
-_Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major
-et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel
-de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi
-forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit._ (Chart. de
-Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3). _Si verò ille qui forìs
-factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares
-communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc
-convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum
-satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de
-hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient._
-(Ibid. art. 4). _Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus
-suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia
-si fecerit, parjurus erit._ (Ibid. art. 10.) _Et si aliquandò contra
-hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus
-loquatur, nisi majoris et parium licentia._ (Ibid. art. 11.)
-
-[126] _Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis,
-eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt._ (Chart. pour la
-ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux
-bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit
-donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite,
-n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et
-que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme
-les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques
-chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout
-traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son
-seigneur lui accorde.
-
-Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction
-du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en
-latin _Laudosum_, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection
-de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque
-de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par
-an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il
-avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire
-de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des
-chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son
-bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de
-maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils
-eussent droit de commune. _Et quod_, dit l’évêque, _ex quo nos non
-docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non
-posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se
-prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et
-franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi
-fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant
-præjudicium generare, etc._ Tous les raisonnemens des deux parties
-prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de
-charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte,
-si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques
-de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en
-avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction
-qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs
-franchises.
-
-[127] _Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et
-voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud
-Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos
-homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per
-decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis
-domino regi persolvendas._ (Chart. du comte de Poix, pour les habitans
-de sa ville, en 1208.)
-
-[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot _communa_. _Ludovicus VIII
-reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent_,
-dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me
-surprend beaucoup. _Nec injuria_, ajoute-t-il, _cum eo ipso deinceps
-oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi
-parerent. Quod prodit auctor_ (hist. Ludovici VII, p. 418), _ubi tradit
-Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod
-ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius_, (L. 5,
-C. 65.) _Guibertus verò de vitâ suâ_ (C. 10), _inter missas sermonem
-habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas
-violenter servi à dominorum jure se subtrahunt._
-
-Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le
-droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît
-de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune
-renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit
-ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis
-d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun
-réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que
-ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie
-du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous
-leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec
-leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule
-de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de
-seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des
-principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui
-donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en
-donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont
-il garantit les engagemens.
-
-Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais
-seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns
-vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des
-seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit
-été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de
-prendre des précautions pour l’affermir.
-
-Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si
-ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de
-Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert
-traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur
-seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie
-eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux
-sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les
-donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de
-souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle
-fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement.
-
-[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il
-venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il
-doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne
-li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage;
-et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive
-enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint
-estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et
-deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous
-aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit
-deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses
-vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il
-l’eust fait.» (_Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28._) Quand un différend
-étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de
-ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit
-obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une
-lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. _Mittimus
-ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de
-Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena
-et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus
-coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de
-se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum
-durabit coràm nobis inter vos, &c._
-
-[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que
-il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se
-tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à
-tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint:
-et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra
-pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu
-congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir,
-quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie
-siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra
-dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la
-bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille
-fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins
-ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir....
-en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de
-arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie
-ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf,
-il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la
-bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par
-chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé
-en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il
-provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la
-volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est
-sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260.
-
-«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement
-soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les
-repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre
-cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement
-ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la
-coustume de la terre.» (_Ibid._)
-
-Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire,
-on se battit également pour les questions de droit comme pour celles
-de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de
-nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit
-oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider
-si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une
-succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans
-l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au
-combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue
-par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les
-coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque
-règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de
-duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et
-incertains.
-
-«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se
-doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain
-cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu
-fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous
-estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause,
-laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (_Beaum. C. 67._)
-Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li
-hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li
-appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur
-trespasser.» (_Ibid. C. 61._)
-
-[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts
-rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont
-l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu,
-l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal
-étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au
-prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour
-parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé
-dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une
-affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement
-général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste
-partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit
-plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma
-bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les
-prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal
-de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant,
-il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux
-instrumens de la ruine des fiefs.
-
-[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour
-l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines.
-Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit
-soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit
-en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est
-que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des
-procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi
-qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des
-comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil.
-
-Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger
-avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de
-personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les
-seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement
-pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres
-en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts,
-les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient
-souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit
-par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard
-des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient
-soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier,
-le connétable, le boutillier ou le chambellan.
-
-Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé,
-il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal,
-pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa
-personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette
-nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues
-par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale,
-dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se
-dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires
-qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit
-d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il
-commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre
-connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut
-devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus
-dans les justices des grands vassaux.
-
-«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après
-qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de
-Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous
-emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui
-parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement,
-et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.»
-Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle.
-
-Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en
-quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans
-ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une
-cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la
-connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en
-tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque
-de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra
-appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge
-séculier de Lyon; et on ajoute: _Discutietur cognitio istius ressorti
-seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel
-tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem
-deputatis_.
-
-La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa un changement prodigieux
-dans toutes les parties du gouvernement: j’en parlerai dans le livre
-suivant.
-
-[133] «Nous faisons savoir que nous, à nostre chier cousin et féal
-Edouard..... octroïons que s’il advient qu’on appelle de lui, ou de
-ses seneschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont ou après seront
-en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin,
-Pierregort, Lemousin et en Xantonge, à nous ou à nostre court par quele
-achoison que ce soit de mauvés et de fauls jugement, ou de défaute de
-droit ou en quele autre maniere faite ou à faire...... octroïons nous
-à notre chier cousin, que de apiauls que vendront en notre court, de
-lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs lieutenans, en quelque cas que
-ce soit, que nous les appellans revoirons et leur donrons espace de
-trois mois des le hore que il seroit requis de celi qui aura appellé,
-de leur jugement amender, et de faire droit se défaut i est; et si ne
-le font dedans le temps devant dit, si puissent les appellans adoncques
-retourner en nostre court, et retenir droit en nostre court.» (_Lett.
-Pat. de 1283._)
-
-[134] «Li quens n’est pas tenus à prester ses hommes pour aler juger
-en la court de ses sougez se il ne li plest, si comme sont li autre
-seigneur dessous li à leur hommes. Et tuit chil qui ont défaute
-d’hommes par quoi il ne pueent jugement fere en leur court, pueent
-mettre le plet en la court du conte, et la li doivent li homme et li
-conte jugier. (_Beaum. C. 67._) Sire je di que ches jugement qui est
-prononciés contre moi, et auquel P.......... s’est accordé, est faux
-et mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre le dis P.......... qui
-s’est accordés, par moi ou par mon homme qui fere le puet et doit pour
-moi, comme chil qui a essoine, et laquelle je monterrai bien en lieu
-convenable, en la court des cheens ou en autre la ou droit me menra
-par reson de cet appel.» (_Ibid. C. 61._) Il y avoit donc des cours
-qui, pouvant ordonner le duel judiciaire, n’avoient pas le droit de le
-tenir chez elles, et renvoyoient le combat à la cour du suzerain. Il
-est très-vraisemblable que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit une
-usurpation récente des barons.
-
-«Le coustume de Biauveisis est tels que li seigneurs ne jugent pas en
-leurs cours.» (_Beaum. Capit. 67._)
-
-(_Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, C. 22, §. 14._) «Li rois
-Felippe (c’est Philippe-Auguste) envoia jadis tout son conseil en la
-court l’abbé de Corbie, pour un jugement ki i estoit faussés.»
-
-Brussel, dans ses additions au traité de l’usage des fiefs, rapporte un
-arrêt rendu en 1211, par l’échiquier de Normandie, qui prouve ce que
-je dis ici au sujet des appels. _Robertus Brunet, et alii in assisia
-judicaverunt, quod Erembeure haberet saisinam; in Scacario judicatum
-fuit, quod illud judicium erat falsum, et habuit Aalesia saisinam
-suam._
-
-[135] «Nus gentishom ne puet demander amandement de jugement que l’en
-li face, ains convient que l’en le fausse tout oultre, ou que il le
-tienne pour bon, se ce n’est en la cort le roy; car illuec puent toute
-gent demander amandement de jugement. (_Estab. de S. Louis, Liv. 1, C.
-76._) Nus hom coustumier ne puet jugement fere froissier ne contredire,
-et se ses sires li avoit fet bon jugement et loïal, et demandats
-amandement de jugement, il feroit au seigneur amende de sa loi 5 souls,
-ou 5 sols et demi, selon la coustume de la chastelerie, et se il avoit
-dit à son seigneur, vous m’avés fet faux jugement, et le jugement fust
-bon et loïaux, il feroit au seigneur six sols d’amende.» (_Ibid. L. 1.
-C. 136._)
-
-[136] «Quand la partie demande qui ensient de tel jugement, et tuit
-li home se taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, se on en
-fait amende, pour coi seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent
-apertement, fors k’es cas qui devant sunt dit. Mais ka la partie
-demande ki ensient cest jugement, se tout li homs disoient ensemble,
-nous l’ensievons; et puis deist la partie, sire, faites parler vos
-homes li uns après l’autre enssi comme je leur demanderai, en cest cas
-s’il en faisoit amende, l’amenderoit il à tous.» (_P. de Fontaine, C.
-22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61._)
-
-[137] «Je te di qui de la cort le comte de Pontyu, la où li home
-avoient fait un jugement, fist cil ajourner les homes le comte en la
-cort le roi, ne s’en peuvent passer pour riens qui deissent, ne que li
-Queens deist, que il ne recordassent le jugement k’il i avoient fait
-en la cort le comte, et illuec en faussa l’en deux des homes le comte;
-mais il s’en délivra par droit disant, pource ke li jugemens n’avoit
-pas esté fait contre celui qui le faussoit, et l’amenderent li home au
-roi et à chelui ki le faussa.» (_P. de Fontaine, C. 22, §. 17._)
-
- _Fin des remarques du livre troisième._
-
-
- REMARQUES ET PREUVES
- DES
- _Observations sur l’histoire de France_.
-
- LIVRE QUATRIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
-[138] «Li Bers ne ses justices ne doivent pas fere recors au vavassor
-de riens du monde qui soit gié pardevant eux.» (_Estab. de S. Louis, L.
-I, C. 40._) Je placerai dans cette remarque les preuves des usurpations
-récentes qu’avoient faites les barons, et dont je parle dans le premier
-chapitre de ce quatrième livre.
-
-«Li Queens les (ses vassaux) puet fere semondre par ses serjens
-serementés par un ou par pluriex.» (_Beaum. C. 2._)
-
-«Li Queens et tuit cil qui tiennent en baronie ont bien droit seur leur
-houmes par reson de souverain, que se il ont mestier de fortereche
-à leur houmes pour leur guerre, ou pour mettre leurs prisonniers ou
-leurs garnisons, ou pour aus garder, ou pour le pourfit quemum dou
-païx, il le pueent penre, &c.» (_Beaum. C. 58._) Cet auteur ajoute tout
-de suite que si le vassal a besoin de son château, parce que il est
-lui-même en guerre, le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore
-que si le vassal a un héritage ou possession qui nuise ou convienne
-fort à la maison ou au château de son suzerain, celui-ci ne peut pas le
-contraindre à vendre, mais bien à consentir à un échange.
-
-«Se li houme d’aucun seigneur fet de son fief, ou d’une partie de son
-fief, arriere-fief, contre coustume sans le congié de son seigneur,
-sitost comme li sires li fet, il le puet penre comme li sien propre
-pour le meffet. (_Beaum. C. 2._) Aucun puet son fief estrangier ne
-vendre par parties sans l’otroi dou seigneur de qui il le tient. Ne
-puet ou franchir son serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li
-fief: car li drois que je ai seur mon serf est du droit de mon fief,
-doncques, se je li ai donné franchise, apetice-je mon fief. Ne pue nus
-donner abriegement de serviches de fief ne franchises de hiretages
-sans l’autorité de son pardessus.» (_Ibid. C. 45._) «Nus vavasor
-ne gentishom ne puet franchir son home de cors en nule maniere sans
-l’assentement au baron ou du chief seigneur.» (_Estab. de S. Louis, L.
-1, C. 34._)
-
-Il est parlé du droit de rachat dans une ordonnance du 1 Mai 1209.
-_Quandocumque contigerit; pro illo totali feodo servitium domino
-fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo illo tenebit, servitium
-tenebitur exhibere, et illi domino deservire et reddere rachatum et
-omnem justitiam._ (Art. 2). Par l’ordonnance du mois de mai 1235,
-on voit que le droit de rachat se payoit à chaque mutation, même en
-ligne directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, son ouvrage sur
-les coutumes de Beauvoisis, le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne
-collatérale; mais peut-être que cette coutume n’étoit pas générale.
-Il dit, _C. 27_, «quant fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i
-a rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit «quant hiretages est
-vendus, se il est de fief, li sires a le quint dernier dou prix de la
-vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé qu’après que les barons
-eurent établi comme une maxime constante, que les possesseurs des
-fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient point, selon l’expression de
-Beaumanoir, les estrangier.
-
-Le pouvoir de lever des subsides sur ses vassaux n’est pas une chose
-dont on puisse douter; on en trouve les preuves dans mille endroits.
-Mais il faut bien se garder de croire avec quelques écrivains, que les
-vassaux eux-mêmes payassent ces subsides ou aides de leurs propres
-deniers. Brussel rapporte dans son traité de l’usage des fiefs, (_L.
-3, C. 14_), des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 octobre 1311,
-adressées au bailli d’Orléans, par lesquelles il lui ordonne de lever
-dans les terres des barons de son ressort, le subside du mariage de sa
-fille Isabelle avec Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la même
-manière et aussi fortement quant à la somme, que les barons ont coutume
-d’exiger dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela suffit pour
-indiquer comment les barons levoient des aides sur leurs vassaux, ou
-plutôt sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient soumis leurs
-vassaux mêmes à payer cette sorte de taxe de leurs deniers, est-il
-vraisemblable que Philippe-le-Bel, qui affectoit sur les barons les
-mêmes droits qu’ils s’étoient faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût
-eu pour eux quelque ménagement? Cette conduite seroit contraire à tout
-le reste de la politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, que
-adroit et rusé.
-
-_Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis amicorum, habeat custodiam
-fœminæ quæ sit heres, debet præstare securitatem domino à quo tenebit
-in capite, quod maritata non erit, nisi de licentiâ ipsius domini et
-sine assensu amicorum._ (Ord. an. 1246, art. 2). «Quant dame remeient
-veve, et elle a une fille, et elle assebloie, et li sires à qui elle
-sera feme lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel que vous me
-donnés seureté que vous ne mariés votre fille sans mon conseil et sans
-le conseil au linage son perre, car elle est feme de mon home lige,
-pour ce ne vuel je pas que ele soit fors conseillée, et convient que la
-dame li doint par droit; et quand la pucelle sera en aage de marier,
-se la dame tru qui la li demaint, ele doit venir à son seigneur, et
-au lignage devers le pere à la damoiselle, et leur doit dire en tele
-maniere; seigneur l’en me requiert ma fille à marier, et je ne la vuel
-pas marier sans vostre consel; ore melés bon consel que tel homme me
-la demande, et le doit nommer, et se li sires dit, je ne voel mie que
-cil l’ait, quar tiex homme la demande qui est plus riches est plus
-gentishom et riches, que cil de qui vous parlés, qui volentiers la
-prendra, et se li lignage dit, encore en savons nous un plus riche et
-plus gentishom que nus de ceux; adonc si doivent regarder le meilleur
-des trois et le plus proufitable à la damoiselle, et cil qui dira le
-meilleur des trois, si en doit êstre creus; et se la dame la marioit
-sans le conseil au seigneur, et sans le conseil au lignage devers le
-pere, puisque li sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.»
-(_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61._)
-
-On voit par ce dernier passage, qui sert de commentaire à celui qui le
-précède, combien le P. Daniel se trompe, quand il avance qu’un vassal
-se rendoit coupable de félonie, et s’exposoit par conséquent à perdre
-son fief, s’il marioit un de ses enfans sans le consentement de son
-suzerain. S. Louis, qui, par intérêt personnel et par amour de l’ordre
-et du bien public, ne cherchoit qu’à établir la subordination la plus
-exacte et la plus marquée entre le vassal et le suzerain, se seroit-il
-exprimé, comme il fait dans le passage de ses établissemens que je
-viens de citer, si la coutume eût été plus favorable à l’autorité du
-suzerain? On ne sauroit trop se défier de nos historiens; il m’est
-arrivé plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils citent en marge,
-et de n’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu.
-
-En 1200, la comtesse Blanche de Champagne passa l’acte suivant avec
-Philippe-Auguste. _Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod sinè consilio
-et assensu et propriâ voluntate domini mei Philippi regis Francorum,
-non acciperem maritum, et quod ei tradam filiam meam et alium
-infantem meum, si ego remanserim gravida de meo marito, &c._ Pourquoi
-Philippe-Auguste et la comtesse de Champagne auroient-ils passé un
-pareil acte, si la convention qu’il contenoit eût été de droit commun
-dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces expressions de la comtesse
-de Champagne, _propriâ voluntate juravi_? Pourquoi Philippe-Auguste,
-si jaloux de ses droits, auroit-il négligé de s’exprimer dans cet
-acte, qu’il ne demandoit cet engagement à la comtesse de Champagne,
-que comme une confirmation du droit de suzerain, et une reconnoissance
-plus formelle de la part de cette princesse, d’un devoir établi par
-la coutume, et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir la foi
-du vasselage? Ce sont de pareils traités qui vraisemblablement ont
-contribué à établir de nouveaux usages et de nouveaux droits.
-
-Il me faudroit faire une longue dissertation, si je voulois exposer
-ici toutes les raisons qui m’ont déterminé à croire que les coutumes
-dont je rends compte dans le premier chapitre de ce livre, étoient des
-nouveautés entièrement inconnues avant le règne de Louis-le-Gros. Qu’on
-se rappelle les circonstances où se forma le gouvernement féodal; qu’on
-songe qu’il dut bien plus sa naissance à l’esprit d’indépendance qu’à
-l’esprit de tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et l’on sera porté
-à juger que les coutumes dont je viens de parler dans cette remarque,
-ne pouvoient pas être établies sous les premiers Capétiens.
-
-Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je me suis fait une règle
-que je crois sûre, c’est de ne regarder comme coutumes primitives du
-gouvernement féodal, que celles qui ont une analogie marquée avec
-quelqu’une des lois connues sous la seconde race; celles qui y sont
-contraires, doivent sans doute être des nouveautés introduites par
-le temps, dans un gouvernement où la force, la violence et l’adresse
-décidoient de tout, et où un seul exemple devenoit un titre pour tout
-oser, tout entreprendre et tout exécuter.
-
-J’ai avancé dans le livre précédent, que les justices des seigneurs,
-quoique toutes souveraines, n’avoient pas la même compétence sous
-Hugues-Capet; parce que je trouve cette différente attribution des
-justices établies par Charlemagne. (_Voyez la remarque 2, chapitre 2,
-du livre précédent_). Je dis actuellement que le droit de prévention
-dont les barons jouissoient à l’égard de leurs vassaux sous le règne de
-S. Louis, étoit un droit nouvellement acquis; parce que je le trouve
-contraire aux établissemens de la seconde race. Je me contenterai de
-rapporter en preuve un passage qu’on a déjà lu dans quelque remarque
-précédente. _Si vassus noster justitias non fecerit, tunc, et comes
-et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam
-faciat._ (Cap. an. 779, art. 21). Peut-il y avoir une preuve plus forte
-que le droit de prévention, d’une justice sur l’autre, étoit inconnu
-sous la seconde race, puisque le comte et l’envoyé royal ne pouvoient
-point connoître, dans le cas même du déni de justice, d’une affaire
-dont la connoissance appartenoit à la justice d’un seigneur particulier?
-
-Quand on voit avec quelle espèce de fureur les seigneurs démembroient
-leurs terres, sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour se faire
-des vassaux; quand on considère leur manie de tout ériger en fief,
-comment pourroit-on croire que la coutume dont Beaumanoir parle, et qui
-défendoit d’apeticier son fief et d’affranchir son serf, ne fût pas
-nouvelle? On voit d’abord qu’un grand vassal de la couronne est cité
-aux assises du roi par deux de ses pairs; dans la suite la comtesse
-Jeanne de Flandre se plaint que le roi ne l’a fait ajourner que par
-deux chevaliers. Cette entreprise étoit donc nouvelle, et ce nouveau
-droit a sans doute pris naissance dans le même temps que les barons
-avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux par de simples sergens.
-_Cum esset contentio inter Johannam comitissam Flandriæ.... Dominus
-rex fecit comitissam citari coràm se per duos milites. Comitissa ad
-diem comparens proposuit se non fuisse sufficienter citatam per duos
-milites, quia per pares suos citari debebat. Partibus appodiantibus se
-super hoc, judicatum est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat
-sufficienter et competenter citata per duos militès, et quod tenebat et
-valebat submonitio per eos facta de comitissa._» (Voyez cet arrêt du
-parlement, dans le traité des fiefs de Brussel. L. 2, C. 24.).
-
-Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre à nous donner des
-lumières sur les époques de l’origine de nos différentes coutumes; ce
-sont les assises de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et les seigneurs
-qui les rédigèrent, étoient passés dans la Palestine vers la fin du
-onzième siècle. N’est-il pas raisonnable de penser que les coutumes
-dont ils conviennent entre eux, étoient pratiquées en France à leur
-départ, et que ceux de nos usages dont ils ne disent rien, y étoient
-alors encore inconnus?
-
-Les établissemens de S. Louis, tels que nous les avons aujourd’hui,
-forment un ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte qui les a
-rassemblés, a tout confondu. Observations, remarques, lois pour les
-domaines, réglemens, conseils, rien n’est distingué; et ce n’est
-qu’avec le secours d’une critique constante qu’il faut les étudier, si
-on ne veut pas courir les risques de se tromper à chaque instant.
-
-[139] Baronie ne depart mie entre freres, se leur pere ne leur a facte
-partie. Mes li aisnés doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li
-doit les filles marier.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 24._)
-
-(_Voyez la troisième dissertation de Ducange, sur la vie de S. Louis
-par Joinville_). On appeloit tenir en frerage un fief, quand les
-puînés faisoient hommage à leur frère aîné pour les portions de terres
-démembrées qui formoient leurs apanages; et tenir en parage, quand ils
-ne faisoient pas hommage à leur aîné, et que celui-ci rendoit hommage à
-son suzerain pour les apanages des puînés.
-
-«Se li bers fait l’aide par dessus les vavasors, il les doit mander par
-devant li, et se li vavasor avoient aparageors qu’ils deussent mettre
-en l’aide, il leur doit mettre jor que il auront leur aparageors, et li
-vavasor doit dire as autres aparageors que eus viegnent à tel jor voir
-faire l’aide.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 42._)
-
-_Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, si contigerit per
-successionem hæredum, vel quocumque alio modo divisionem indè fieri,
-quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo tenebit, de domino
-feodi principaliter et nullo medio tenebit, sicut unus antea tenebat
-priusquàm divisio facta esset._ (Ordon. du 1 mai 1209, art. 1).
-
-[140] «Nus ne tient en baronie, se il ne part de baronie par partie ou
-par frerage, ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors le
-ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou paage ou lige estage, il
-tient en baronie, à droitement parler.» (_Estab. de S. Louis, L. 2, B.
-36._) Voilà des usages incontestablement nouveaux. Dans l’origine, on
-ne qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient immédiatement
-d’un des grands vassaux de la couronne. Des vassaux même immédiats de
-la couronne ne prenoient souvent que ce titre; tels étoient les barons
-de Bourbon, de Montmorency, etc. Les ducs, grands vassaux du royaume,
-ne prenoient quelquefois que ce titre; je me rappelle d’avoir vu une
-pièce où le duc de Bourgogne ne se qualifie que de baron de Bourgogne.
-Si je ne me trompe, un comte de Champagne, roi de Navarre, est appelé
-baron.
-
-[141] On a vu dans la remarque 65, chapitre 3, du second livre, que
-les lettres de sauvegarde ou de protection avoient été connues des
-rois Mérovingiens; les premiers Carlovingiens en donnèrent aussi: mais
-cet usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs n’eurent plus
-ni considération ni pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait des
-patentes et des ordres de Charles-le-Simple et de Louis-le-Fainéant?
-Pourquoi se seroient-ils compromis en essayant d’en donner? Le règne de
-Charles-le-Chauve avoit accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien
-n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement féodal que ces
-préceptions, sur-tout si on les considère relativement aux seigneurs
-de la première classe. Ce n’est sans doute que quand les fiefs eurent
-souffert différentes atteintes, que les rois Capétiens commencèrent
-à faire revivre cette coutume oubliée, ou plutôt la créèrent: car je
-crois qu’alors, on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit passé
-sous les deux premières races.
-
-«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le tient en sa garde jusques à
-tant que contreres soit prouvés.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 31._)
-«Se aucuns justice prend un home le roy, aucun justisable qui au roi
-savoe, en quelque meschiet que ce soit, en présent fet en sa justice
-ou en sa seignorie, et il noie le présent, la justice qui le suivra
-si prouvera le présent pardevant la justice le roy, si en seront en
-saisinne la gent le roy avant toute œuvre.» (_Ibid. L. 2, C. 2._) Voyez
-encore les établissemens de S. Louis, (_L. 2, C. 13_); on y trouve que
-si un homme ajourné à une justice royale, ne veut pas en reconnoître
-le juge, il doit lui dire: «Sires, je ai un seigneur par qui je ne vée
-nul droit, et sui couchant et levant en tel lieu, en tele seignorie».
-Mais si l’ajourné, au lieu de décliner ainsi la juridiction du tribunal
-devant lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le juge royal s’en
-trouvoit saisi au préjudice du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, ou
-ces plés est entamés et commanciés, illuec doit prendre la fin selonc
-droit escrit, en code des juges _ubi_, en code _de foro competenti_,
-en la loi qui commence _Nemo_.» Les ecclésiastiques lisoient dans
-ce temps-là le code de Justinien. S. Louis le fit traduire: il est
-bien singulier que dans un gouvernement féodal, on cite les lois des
-empereurs Romains. Ce mélange bizarre annonçoit que les Français
-verroient bientôt anéantir les coutumes barbares et absurdes des
-fiefs.
-
-[142] «_Si quis etiam de prædictis Lombardis, Caorcinis, et aliis
-alienigenis morantur in terris et jurisdictionibus aliorum dominorum
-tue baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex parte nostrâ
-requiras eosdem, ut eos de terrâ expellant.... ut non oporteat quod
-manum super his apponamus._» (Ordon. de janvier 1268.) «L’en mendera à
-tous les bailliz que il facent garder en leurs baillages et en la terre
-aux barons qui sont en leurs baillages, ladite ordenance de deffendre
-les vilains sermens, les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.»
-(_Ordon. de 1272._)
-
-[143] Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de 1286, rendu en faveur
-des justices du duc d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle doctrine
-des cas royaux avoit déjà fait de progrès. «_Mandabitur senescallo
-regis Franciæ quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de subditis
-suis, in casibus non pertinentibus ad regem Franciæ._» Il est évident
-que c’est la prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître de
-certains délits privilégiés, dans les terres de leurs vassaux, qui
-fit imaginer par les baillis du roi, des cas royaux. Je remarquerai
-en passant, que cet arrêt du parlement sert encore à prouver le fait
-dont il s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal dont parle le
-parlement, avoit dans son ressort les états du duc d’Aquitaine.
-
-«Sçavoir faisons que comme nous ayons octroïé, aux nobles de Champagne
-aucunes requestres, que il nous faisoient, en retenant les cas qui
-touchent nostre royal majesté; et nous eussent requis que les cas nous
-leurs voullisions éclaircir, nous les avons éclairci en cette manière,
-c’est assavoir, que le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou
-de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à
-nul autre. En tesmoing, etc.» (_lett. part. du 1 septembre 1315._)
-
-[144] «Se aucuns hom se plaint en la cort le roy de son seigneur, li
-hom n’en fera ja droit ne amende à son seigneur, ainçois se la justice
-savoit que il les pledoiat, il en feroit le plet remaindre, et li sires
-droit au roy dont il aurroit pledoyé.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C.
-55._)
-
-[145] «Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de
-son droit le général garde dou royaume. (_Beaum. C. 34._) Coustume
-est li quens tenu à garder, et fera li garder à ses sougés que nus le
-corrompe, et si li quens meisme le vouloit corrompre ou souffrir que
-elos fussent corrompuës, ne le devroit pas li rois sousffrir, car il
-est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son royaume.»
-(_Ibid. C. 24._) Pierre de Fontaine dit la même chose dans ses
-conseils. «Voir au roy à qui les coustumes dou païx sunt à garder et à
-faire tenir.» (_C. 22, §. 25._)
-
-«Si comme pour refaire pontz et chaussées, ou moustiers, ou autres
-aisemens quemuns, en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, non.
-(_Beaum. C. 49._) De nouvel nus ne puet ferevile de quemune où royaume
-de France sans l’assentement dou roy.» (_Ibid. Chap. 50._)
-
-
- CHAPITRE II.
-
-[146] Avant le règne de S. Louis, ce qu’on appeloit établissemens
-aux lois, n’étoit que des traités entre le roi et des seigneurs.
-J’en donnerai pour exemple une pièce qu’on nomme communément une
-ordonnance, et qui n’est en effet qu’un traité. C’est l’acte passé en
-1206, entre Philippe-Auguste, la comtesse de Champagne, et le sire de
-Dampierre. _Philippus, Dei gratiâ, Francorum rex, noverint universi ad
-quos litteræ præsentes pervenerint, quod hoc est stabilimentum quod
-nos fecimus de Judeis per assensum et voluntatem delictæ et fidelis
-nostræ comitissæ Trecentium, et Guidonis de Damnapetra.... hoc autem
-stabilimentum durabit, quousque nos et comitissa Trecensis, et Guido de
-Damnapetra qui hoc fecimus, per nos et per illos ex baronibus nostris
-quos ad hoc vocare voluerimus, illud diffaciamus._
-
-L’acte du mois de novembre 1223, n’est encore qu’un traité. _Ludovicus
-Dei gratià Franciæ rex, omnibus ad quos litteræ præsentes pervenerint,
-salutem. Noveritis quod per voluntatem et assensum archiepiscoporum,
-episcoporum, comitum, baronum et militum regni Franciæ qui Judeos
-habent et qui Judeos non habent, fecimus stabilimentum super Judeos,
-quod juraverunt tenendum illi quorum nomina scribuntur._ Ces sortes
-d’actes ou de traités se passoient entre les seigneurs qui s’étoient
-rendus aux assises du roi, et qui, se trouvant réunis, profitoient de
-cet avantage pour traiter ensemble, comme ils faisoient quelquefois
-dans les congrès dont j’ai parlé ailleurs.
-
-Il falloit que l’on commençât dès-lors à avoir quelques idées de la
-nécessité de publier des lois générales, puisqu’on se hasarde de dire
-dans le troisième article de cette pièce: _Sciendum quod nos et barones
-nostri statuimus et ordinavimus de statu Judeorum, quod nullus nostrum
-alterius Judeos accipere potest vel retinere, et hoc intelligendum est
-tam de his qui stabilimentum juraverunt._ Les Juifs étoient des espèces
-de serfs, et appartenoient aux seigneurs, comme les hommes de poote
-ou attachés à la glèbe. On trouve encore quelque chose de plus fort
-dans un pareil acte, que S. Louis fit au mois de décembre de 1230. _Si
-aliqui barones noluerint hoc jurare, ipsos compellemus, ad quod alii
-barones nostri cum posse suo bonâ fide juvare tenebuntur._ Toutes ces
-pièces sont dans les ordonnances du Louvre.
-
-[147] «Quand li rois fait aucun establisement especiaument en son
-domaine, li barone ne laissent pas pour che à user en leurs terres
-selonc les anchiennes coustumes, mais quant li establissement est
-generaux, il doit courre par tout le royaume et nous devons croire que
-tel establissement sont fet par très-grand conseil, et pour le quemun
-pourfit.» (_Beaum. C. 48._)
-
-«Pour che que nous parlons en che livre plureix de souverain, et de che
-que il puet et doive fere, aucunes personnes si pourroient entendre,
-pour che nous nommons ne duc ne comte, que che fust dou roy.» Il
-falloit que le préjugé favorable à l’autorité législative du roi eût
-fait des progrès bien considérables sous le règne de S. Louis, puisque
-Beaumanoir se croit obligé de prévenir ainsi ses lecteurs, de peur
-qu’ils ne se trompent. Il continue. «Mes en tous les liex là où li rois
-n’est pas nommés, nous entendons de chaux qui tiennent en baronie, car
-chascuns des barons si est souverain en sa baronie; voirs est que est
-li rois est souverains par dessus tous, et a de son droit le général
-garde dou royaume, par quoi il puet fere tex establissemens comme il
-li plest pour le quemun pourfit, et che que il establit i doit estre
-tenu.» (_Beaum. C. 34._)
-
-Beaumanoir semble n’avoir point de sentiment qui fixe sur cette
-matière; il semble même se contredire: c’est qu’il rend plutôt compte
-de l’opinion publique que de la sienne.
-
-Les appels des justices seigneuriales aux justices royales,
-contribuèrent beaucoup à faire regarder le roi comme le gardien et
-le protecteur général des coutumes du royaume; et de-là il n’y avoit
-pas loin à lui attribuer une sorte de puissance législative. Je
-finirai cette remarque par un passage important d’une ordonnance, que
-Philippe-le-Long donna en décembre 1320. «Comme nous ayons fait nos
-ordenances par nostre grand conseil lesqueles nous voulons estre tenues
-et fermement gardées sans corrompre, nous voulons et commandons que
-aucun de nos notaires ne mette ou escripte es lettres qui commandées
-li seront le langage, non contrestant ordenances faites ou à faire, et
-se par adventure aucunes les estoient commandées contre nos ordenances
-par leur serment, ils ne passerons ne signeront icelles lettres, avant
-qu’ils nous en ayent avisés.» Rien n’est plus propre à faire connoître
-comment s’est formée d’une manière lente et insensible la puissance
-législative du prince; cela devoit être ainsi dans un pays où il n’y
-avoit aucune loi, et où de simples coutumes gouvernoient tout. Tandis
-que les successeurs de S. Louis continuoient à faire des ordonnances,
-les seigneurs continuoient de leur côté à y désobéir, quand ils y
-avoient intérêt, et qu’ils pouvoient le faire impunément.
-
-[148] «Quiconque va contre l’establissement, il chiet en l’amende de
-chaux qui contre l’establissement iront, et chacun baron et autres
-qui ont justice en leurs terres, ont les amendes de leurs sougés
-qui enfraignent les establissemens selonc la taussation que li rois
-fist, mais che est à entendre quant il font tenir en leur terre
-l’establissement le roy; car se il en sont rebelle ou négligent et li
-rois par leur défaute i met le main, il en puet lever les amendes.»
-(_Beaum. C. 49._)
-
-[149] Tout ce qui nous reste de monumens de ces temps-là en fait foi.
-C’étoit l’intérêt du clergé, qui, ayant à se plaindre des seigneurs
-dont ses terres relevoient, et des protecteurs qu’il avoit choisis,
-étoit parvenu à faire du roi une espèce de vidame général, qui devoit
-défendre ses immunités et ses droits, dans toute l’étendue du royaume.
-
-«Li roi generaument a le garde de toutes les esglises dou royaume, mes
-especiaument chascuns baron l’a en sa baronnie, se par renonciation
-ne s’en est ostés, mes se li baron renonche especiaument à la garde
-d’aucune esglise, adoncques vient ele en la garde especiaument du roy.
-Nous n’entendons pas pourche se li rois à le garde général des esglises
-qui sont dessous les barons, que il i doit metre la main pour garder
-tant comme li baron fera de le garde son devoir, mais se li baron leur
-fet tort en se garde, ou il ne les vient garder de chaus qui tout leur
-font, adoncques se pueent il traire au roy comme à souverain, et che
-prouvé contre le baron qui le devoit garder, la garde espécial demeure
-au roy.» (_Beaum. C. 46._)
-
-Beaumanoir ajoute: «Aucunes esglises sont qui ont privilege des roys
-de France, li quel privilege tesmoignent que eles sont en chief et
-en membres en le garde le roy, et ne pourquant se lex esglises ou li
-membres de tex esglises sont en la terre des aucuns des barons, et
-estoient au tans que li privilege leur fu donnés, li privilege ne ote
-pas la garde espécial dou baron, car quant li roys donne, conferme ou
-otroie aucune chose, il est entendu sauf le droit d’autrui.» (_Ibid._)
-
-[150] Voyez, dans le Glossaire de Ducange, au mot _apanare_, l’arrêt du
-parlement, de la Toussaint en 1283, qui adjuge à Philippe-le-Hardi le
-comté de Poitiers et la seigneurie d’Auvergne, en déboutant Charles,
-roi de Sicile, de ses prétentions et demandes. Après les signatures
-des archevêques de Rheims, Bourges, Narbonne, des évêques de Langres,
-Amiens, Dol, de l’évêque élu de Beauvais et de l’abbé de S. Denis, on
-trouve dans cet acte celle du doyen de S. Martin de Tours, de plusieurs
-archidiacres et chanoines, &c.
-
-[151] Voyez dans les recherches de Pasquier, (_L. 2, C. 3,_) les
-raisons sur lesquelles il se fonde pour croire que l’ordonnance dont il
-rapporte un extrait, concerne le parlement tenu en 1304 ou 1305.
-
-[152] «Il n’aura nulz prelaz députés en parlemens, car le roi fait
-conscience de eus empechier au gouvernement de leurs espérituautés,
-et li roys veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre
-continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autre grans
-occupations.» (_Ordon. du 3 décembre 1319._)
-
-[153] «Quand nostre dit parlement sera finy, nous manderons nostre dit
-chancelier, les trois maistres présidens de nostre dit parlement, et
-dix personnes tant clercs comme laïcs de nostre conseil tels comme il
-nous plaira, lesquels ordonneront selon nostre volenté de nostre dit
-parlement, tant de la grand-chambre de nostre dit parlement, et de la
-chambre des enquestes, comme des requestes, pour le parlement advenir;
-et jurront par leurs serments, qu’ils nous nommeront des plus suffisans
-qui soient en nostre dit parlement, et nous diront quel nombre de
-personnes il dura suffire.» (_Ordon. du 8 avril 1342, art. 7._)
-
-[154] _Conqueritur idem dux (Britanniæ) super eo quod curia nostra
-indifferenter admittit appellationes ab officialibus seu curiis
-vassalorum et subditorum ipsius ad nos emissas, emisso dicto duce,
-ad quem debet primo et convenit antiquitus appellari_ (Lett. Pat. de
-Louis X, de 1315, art. 7.) _Super eo quod idem dux conqueritur quod
-interdum nostra curia concedit de integrandis et executioni mandandis
-in dicto ducatu per baillivos, servientes et alios officiarios nostros,
-litteras confectas super contractibus factis cum subditis ducatus
-prædicti._ (Ibid. art. 9). _Super eo quod curia nostra de novo recipit
-applagiamenta a subditis dicti ducis in ejus præjudicium._ (Ibid.
-art. 10.) _Conqueritur idem dux super eo quod nonnuli sui subditi
-litteras a curiâ nostrâ reportant indifferenter ad baillivos et alios
-officiales nostros, tacito in eisdem quod sunt subditi ducis ejusdem;
-virtute quarum litterarum alios subditos ducatus et gentes ducis ipsius
-infestant sæpius multipliciter ac molestant, licet per appellationem,
-vel aliter non sint a jurisdictione dicti ducis exempti._ (Ibid. art.
-12.)
-
-[155] S. Louis cite assez souvent les lois romaines, dans ses
-établissemens; Pierre de Fontaine en fait un usage encore plus fréquent
-dans ses conseils. On peut juger du progrès qu’on fit dans l’étude
-du droit romain, et combien on étoit préparé à en adopter les idées;
-puisque dans une ordonnance du premier avril 1315, il est déjà parlé du
-crime de lèse-majesté. _Cum peterent nullum, qui ville Tolose consul,
-sivè capitularius aut decurio sit, vel fuerit, aut filius ejusdem, pro
-aliquo crimine sibi impositi, illo duntaxat lese majestatis excepto,
-questionibus subjici, etc._ (art. 19.) Sous Philippe-le-Bel, on voit
-plusieurs pièces où se trouve l’expression de lésion de la majesté
-royale. C’est aussi aux lois romaines que nous devons l’usage de la
-question.
-
-Nos jurisconsultes les plus anciens donnent la qualité d’empereur au
-roi de France. «Est roi et empereur en son royaume, et qui y puet
-faire loi et edict à son plaisir.» (_dit Boutillier, somme rurale,
-Tit. 34._) «Sachés, ajoute-il ailleurs, que le roi de France, qui est
-empereur en son royaume, peut faire ordenances qui tiennent et vaillent
-loy, ordonner et constituer toutes constitutions. Peut aussi remettre,
-quitter et pardonner tout crime criminel, crime civil; donner graces
-et respit des dettes à cinq ans, à trois ans et à un an. Legitimer,
-affranchir et anoblir, relever de negligences, donner en cause ou
-causes, et généralement de faire tout, et autant que à droit impérial
-appartient.» (_Ibid. L. 2, T. 1._) «La neufiéme maniere si est crime de
-sacrilege, si comme par croire contre la sainte foy de Jesus-Christ,
-spirituellement à parler, crime de sacrilege, si est de faire, dire ou
-venir contre l’establissement du roy ou de son prince, car de venir
-contre, c’est encourir peine capitale de sacrilege.» (_Ibid. T. 24._)
-«Possession acquise contre le roy nostre sire, ne tient lieu par la
-raison de sa dignité, et aussi de sa majesté impériale, car il est
-conditeur de loy et pour cela loy pour et par lui faicte ne lui doit
-estre contraire, car il ne chet en nul exemple contre autre, ni riens
-ne se doit comparer à lui, et pour ce nul ne peut acquerre droict de
-ses sujets.» (_Ibid. T. 31._)
-
-Il seroit assez curieux de suivre la doctrine de nos jurisconsultes
-les plus célèbres. Ferrault, qui écrivoit sous le règne de Louis XII,
-dit: _Antiquâ lege regiâ, quæ salica nuncupatur, omne jus omnisque
-potestas in regem, translata est, et sicut imperatori soli hoc convenit
-in subditos, ità et regi; nam rex Franciæ omnia jura imperatoris habet,
-quia non recognoscit, in temporalibus superiorem._ (De jur. et privil.
-Reg. Franc). Je voudrois savoir de quel article de la loi salique
-Ferrault inféroit que toute la puissance publique avoit été conférée au
-prince. Jamais, après avoir lu la loi salique, a-t-on pu l’appeler _Lex
-regia_? Selon les apparences, Ferrault n’en connoissoit que le nom:
-d’ailleurs, qu’importoit sous Louis XII, tout ce qu’avoit pu statuer la
-loi salique? Il y avoit plusieurs siècles que, tombée dans l’oubli et
-le mépris, elle avoit été détruite par des coutumes contraires, et ne
-pouvoit pas avoir plus d’autorité sur les Français, que les lois des
-Babyloniens, des Égyptiens, ou des anciens Grecs.
-
-_Fidelitas supremo regi nostro debita, non solum debita est ut
-supremo domino feudali, sed multo magis ut regi; multa enim sunt
-feuda non dependentia à rege, sed ab allaudis quæ à nullo moventur,
-nec à rege quidem, sed nullus est locus in hoc regno qui non subsit
-supremæ jurisdictioni et majestati regiæ, nec sacer quidèm, ut dixi.
-Aliud jurisdictio et majestas regia, aliud dominum directum feudale
-vel censuale, et eorum recognitio._» (Dumoulin, commentaire sur la
-coutume de Paris, Tit. 1. Gloss. in verb. Mouvant de lui.) «_Adverte
-quod hæc potestas potest competere domino nostro regi duplici jure,
-primo ex natura feudi, concessionis vel investituræ rei tanquàm ad
-quemlibet dominum, si sit immediatus dominus directus, et de hoc
-dictum est suprà; secundo tanquàm ad regem jure illo regali quo omnia
-in regno nonnisi legibus suis, scilicet regis possidentur nec aliter
-possideri possunt._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Jouer de son fief.)
-«_Fidelitates illæ ligiæ et feuda ligia inferiorum dominorum, quorum
-fit mentio, non sic dicuntur, nec sunt verè, sed impropriè, abusivè
-et magis quam impropriè._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Le fief.)
-«_Rex non potest in aliquo privari jurisdictione regià quam habet in
-offensum, quia formalis et essentialis virtus regis est jurisdictio
-quæ prorsùs de se est inabdicabilis à rege manente rege, nec est
-separabilis à regiâ dignitate sinè sui velut subjecti corruptione._»
-(Ibid. T. 1. Gloss. in verb. Serment de féauté.)
-
-En lisant Dumoulin et Loyseau, qu’on appelle par habitude les lumières
-du barreau, on a quelque peine à concevoir comment ils conservent leur
-ancienne réputation; elle devroit être un peu déchue, depuis qu’on
-met de la dialectique dans les ouvrages, qu’on raisonne sur des idées
-et non pas sur des mots; qu’on commence à connoître le droit naturel,
-qu’on le regarde comme la base et le fondement du droit politique et
-civil, et que des savans ont publié une foule de monumens précieux
-qui nous mettent à portée de connoître notre histoire et notre droit
-public. J’avois d’abord eu dessein de recueillir les principales
-erreurs de ces deux jurisconsultes, sur les matières relatives à
-nos antiquités, et de les réfuter dans une remarque, mais j’ai vu
-avec effroi qu’il me faudroit composer un gros ouvrage. D’ailleurs,
-la conversation de quelques gens de robe m’a fait soupçonner qu’on
-ne révère encore la doctrine de ces deux écrivains, que parce qu’on
-les lit peu, quoiqu’on les cite souvent. Dumoulin, très-supérieur à
-Loyseau, étoit un très-grand génie; c’étoit le plus grand homme de son
-siècle; mais il en avoit plusieurs défauts; s’il renaissoit dans le
-nôtre, il rougiroit de ses erreurs, et nous éclaireroit.
-
-[156] On trouve, dans les ordonnances du Louvre, (_T. 7, p. 7_,)
-un traité du 2 janvier 1307, entre Philippe-le-Bel d’une part, et
-l’évêque et le chapitre de Viviers de l’autre, qu’il est curieux et
-important de connoître. Le préambule de cette pièce fait voir combien
-les officiers du roi chicanoient les seigneurs qui possédoient leurs
-terres en alleu. On leur contestoit toutes leurs prétentions; ou,
-si on convenoit de leurs droits, on ne les attaquoit pas avec moins
-d’opiniâtreté. L’évêque de Viviers consentit à tenir son alleu en fief,
-pour être tranquille chez lui. _Dictus enim episcopus et successores
-sui Vavarienses episcopi qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se
-esse fideles de personis et terris suis nobis et successoribus nostris
-regibus Franciæ; licet terram suàm a nemini tenere, sed eam habere
-allodialem noscantur._ (Art. 2.)
-
-
- CHAPITRE III.
-
-[157] _De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ
-pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis
-monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat._ (Cap. an. 755,
-art. 27.)
-
-Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans
-la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que
-les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. _De falsis monetis, quia
-in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt,
-vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi
-forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum._ (Cap. an. 805, art. 18.)
-_De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem._ (Cap.
-an. 805, art. 7.)
-
-Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet,
-(_T. 6, p. 609_,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit
-que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur
-ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans
-la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18,
-il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la
-fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs
-endroits du royaume.
-
-_Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum
-capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni
-regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac
-Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet,
-et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in
-Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ._ (Edic. Pisten. an. 864.
-art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on
-fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le
-Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes,
-prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs
-ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les
-mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils
-en eussent usurpé le droit. _Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ
-permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles
-monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere._ (Art.
-13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit
-tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient
-établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs
-puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou
-conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre.
-
-Ducange, (voyez son glossaire au mot _moneta_,) a cru que les monnoies
-du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces
-fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue
-de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers
-commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se
-contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et
-frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne
-dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du
-gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point
-pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la
-même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque
-ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats
-et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin
-particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le
-trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier,
-et n’étoient reçues que dans ses domaines.
-
-Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de
-Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain;
-Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des
-fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours
-se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà
-dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce
-droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent
-à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans
-la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité
-historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête
-de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus
-étendue et plus exacte.
-
-[158] _Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel
-alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris
-ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus,
-ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram,
-hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter
-omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de
-voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ
-Franciæ, ad hoc in integrum obligantes._ (Ord. de mai 1295).
-
-[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes
-d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner
-leurs avis sur le règlement des monnoies. (_Voyez les ordonnances du
-Louvre, T. 1, p. 548._) «En chacune monnoye des prélats et des barons,
-y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle
-garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite,
-delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à
-tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre
-ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne
-puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront
-les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et
-des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront
-essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et
-de telle loi comme ils doivent estre.» (_Ord. de 1315._)
-
-S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie
-devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance
-de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume
-sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra
-en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne
-fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et
-quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent.
-
-Voyez dans les ordonnances du Louvre, (_T. 2, p. 603,_) la lettre de
-Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince
-fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations
-dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En
-1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en
-1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers.
-
-[160] _Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis,
-meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit;
-deteriores autem non recipiant ullo modo._ (Ord. de l’an 1291, art.
-10). Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération
-des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la
-politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand
-il n’osa plus altérer les espèces.
-
-Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses
-domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta
-ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et
-du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses
-baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans
-les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée,
-mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop
-grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que
-vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms
-de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement,
-à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés
-par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse
-venir.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371._)
-
-Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale,
-il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet
-1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres,
-couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust
-octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des
-roturiers.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412._)
-
-[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons
-sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont
-faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans
-ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons
-que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul
-préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul
-nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (_Ordon. du Louvre, T.
-1, p. 411._)
-
-Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de
-Champagne. _Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli
-suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis
-quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum
-ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum,
-deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris
-trahemus consequentiam vel consuetudinem_ (actum Meleduni, anno 1221).
-S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de
-pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par
-des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un
-nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au
-prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte
-ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne
-tireroit point à conséquence pour l’avenir.
-
-Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles
-des contributions plus considérables que celles dont elles étoient
-convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les
-taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un
-don gratuit.
-
-Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant
-que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que
-ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque
-Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des
-autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non
-duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X
-dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais
-sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers
-de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique
-de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore
-que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne
-nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de
-nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé
-illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que
-parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se
-soulever.
-
-Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et
-choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu
-ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris,
-pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur
-commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à
-la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la
-mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant
-à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le
-nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le
-poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous
-voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la
-manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (_Ord. du Louvre,
-T. 1, p. 791._)
-
-[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de
-Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me
-contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en
-1320 à la ville de Narbonne.
-
-«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos
-amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous
-desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui
-nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et
-en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume
-es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de
-nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult
-de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons
-par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes
-de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de
-Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour
-adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra
-estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand
-délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et
-bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au
-plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et
-requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous,
-que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite,
-des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers
-instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques
-nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à
-Paris le trentième jour de mars 1320.
-
-[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une
-pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas
-par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main;
-mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li
-doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous
-le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans
-terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster
-dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires
-la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit
-ja par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123._) Ce fut pour
-pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit
-d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par
-achat ou pardon quelques possessions.
-
-[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir
-de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre
-l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes
-en général par tout le royaume.» (_Beaum. C. 48._) S. Louis, pour
-faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de
-franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier
-acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent
-qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés,
-seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé
-à marier de pauvres demoiselles. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 472._)
-
-[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de
-fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et
-tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque
-police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût
-agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier
-qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit
-ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les
-circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume
-éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies
-extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu;
-et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent,
-pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré
-leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur
-que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains
-temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière
-particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles
-nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix
-sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des
-monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs.
-
-La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les
-mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du
-peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et
-commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une
-image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras,
-et autour de laquelle étoient écrits ces mots, _Agnus Dei, qui tollis
-peccata mundi, dona nobis pacem_.
-
-L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut
-le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et
-qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire
-la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des
-enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les
-Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour
-de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent
-inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres
-privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son
-pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il
-tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit
-commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui
-mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit
-le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher,
-fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la
-nouvelle coutume des assuremens.
-
-Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent
-en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le
-conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en
-1296. _Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui,
-statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et
-si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel
-assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum;
-et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec
-guerra regis fuerit finita._ (Ord. du mois d’octobre 1296). «Nous pour
-ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de
-corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre
-ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (_Ord. du
-19 juillet 1314._) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient
-bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par
-une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des
-évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours,
-dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être
-traité comme perturbateur du repos public. (_Voyez les ord. du Louvre,
-T. 1, p. 390._)
-
-«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant
-que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de
-païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels
-nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons
-estre en suspens, tout comme il nous plaira. (_Ordon. du 1 juin
-1318._)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens
-des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans
-cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les
-ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des
-seigneurs.
-
-Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens
-le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du
-18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied
-à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des
-arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre
-et le clerc des arbalêtriers.
-
-Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban
-dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes
-que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs
-du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de
-Beaujeu.» _Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci,
-vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et
-religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad
-exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis
-præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu
-quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro
-per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit
-generalis._» (Lett. pat. du 17 mai 1315.)
-
-[166] _Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum
-ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione
-ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ
-possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo._
-(Lett. pat. de 1315. art. 1.). _Super cognitione et punitione facti
-armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione
-idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt,
-ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter
-impeditur._ (Ibid. art. 2.) _Super eo quod præfatus dux asserit, quod
-in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos,
-adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ
-concedantur._ (Ibid. art. 4.) _Super eo quod conqueritur idem dux,
-quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut
-dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt
-esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus
-baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant
-in ejusdem ducis defectum._ (Ibid. art. 6.)
-
-
- CHAPITRE IV.
-
-[167] Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 551, les
-lettres-patentes de Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie,
-p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, sur les remontrances des
-seigneurs de Bourgogne et des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté
-de Forêts; p. 561, l’ordonnance du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du
-17 mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, faite à la supplication
-des nobles de Champagne, et p. 576, les additions faites à cette
-dernière ordonnance.
-
-Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; on y trouvera des
-preuves de la plupart des propositions que j’ai avancées au sujet des
-progrès de la puissance royale. On verra que les baillis et les prévôts
-du roi exerçoient sans aucun ménagement leurs fonctions dans toutes les
-terres des seigneurs. Ils arrêtoient leurs personnes, se saisissoient
-de leurs châteaux, forteresses, villes; imposoient par-tout des amendes
-arbitraires, qu’ils exigeoient avec la dernière rigueur, et jugeoient
-leurs sujets en première instance. Les seigneurs demandent-ils à n’être
-soumis à la juridiction des juges royaux qu’en cause d’appel pour
-défaute de droit ou pour mauvais et faux jugement? «Octroyé, répond-on,
-si ce n’est en cas qui nous appartiengne pour cause de ressort ou de
-souveraineté.»
-
-_Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri terrarum prædictarum,
-in principio suorum regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ
-non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de eâ se intromittent, nisi in
-casibus ad nos spectantibus, vel quos verisimiliter credent ad nos sine
-fraude aliquâ pertinere._
-
-_Super eo autem quod monetæ extra regnum nostrum cusæ, vel aurum vel
-argentum quod haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros vel
-successorum nostrorum non auferentur ab eis, nec inviti eas vendere
-compellantur._ Tels étoient les progrès du droit de garde et de
-protection que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les monnoies
-du royaume. Que répond Louis X à des seigneurs qui font ces demandes
-ou plaintes? _Eis taliter providebimus quod poterunt contentari, et
-ordinationem ad utilitatem nostræ reipublicæ faciemus._
-
-Voici la manière obscure et équivoque dont Louis Hutin répond au sujet
-des sauvegardes ou protections. _Gardas etiam novas per statuta domini
-genitoris nostri prohibitas, nullas esse volumus et censemus, nisi
-illi qui eas allegaverint, ipsas probaverint esse antiquas. Nec in
-membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in eorum vel alicujus ipsorum
-jurisdictione alta vel bassa existentibus, specialem gardam, quamquam
-ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit garda speciali,
-nos intelligimus habere, nisi in impositione gardæ expresse actum
-fuerit, vel nisi prædictam gardam membrorum prædictorum prescripserimus
-competenter._
-
-J’invite mes lecteurs à lire avec attention les pièces que j’ai
-indiquées au commencement de cette remarque: quoiqu’elle soit déjà
-assez longue, je ne puis m’empêcher de parler d’autres abus dont
-le duc de Bretagne, lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au sujet
-des lettres de sauvegarde. _Super eo quod ejusdem ducatûs subditi ad
-evadendam suorum maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ nostrâ
-ponunt, et servientes nostri eos indifferenter suscipiunt in eadem._
-Quoi! de simples sergens royaux s’étoient arrogé le droit de donner
-des sauvegardes! Jamais abus ne fut plus dangereux; il étoit capable
-de mettre obstacle au progrès du gouvernement et de la puissance
-législative. Que répond Louis X à cette plainte? _Quod tales, nisi
-in casibus appellationis per eos ad curiam nostram emissæ, in gardiâ
-nostrâ non recipiantur._
-
-[168] «_Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint possessiones,
-quas habent amortisatas à tribus dominis, non computata persona quæ in
-ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios
-nostros molestia inferatur._» (Ord. de 1275, art. 2.) On voit par
-cette même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, que les officiers
-royaux faisoient dès lors tous leurs efforts pour faire du droit
-d’amortissement une prérogative de la couronne. _Senescalli, baillivi,
-præpositi, vicecomites_ (Dans quelques pays les vicomtes n’étoient
-pas des seigneurs revêtus d’un fief considérable par le comte; ce
-n’étoient que des hommes de lois, des juges qui rendoient la justice
-au nom du comte) _et alii justiciarii nostri cessent et abstineant
-molestare ecclesiæ super acquisitionibus quas hactenùs fecerunt
-in terris baronum nostrorum qui et quorum prædecessores nostri et
-prædecessorum nostrorum temporibus per longam patientiam, usi fuisse
-noscuntur publicè._ On n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous le
-règne de Philippe-le-Long.
-
-_Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà
-terras baronum predictorum_ (ceux qui avoient conservé la faculté de
-percevoir la taille du franc-fief) _sinè nostro assensu, et ità fit
-quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres
-vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs
-competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum,
-et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium
-annorum solvent rerum taliter acquisitarum._ (Ord. de 1291, art. 9.)
-de Lauriere a joint une note au mot _competens_, disant que, quand le
-service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit
-point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son
-ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette
-taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous
-celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service
-qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes
-féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité.
-
-[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant
-que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance.
-Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve
-ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun
-doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit
-que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient
-apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers
-du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez
-considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier
-au gouvernement.
-
-La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais
-raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils
-ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les
-anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné
-l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence
-d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il
-pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur
-assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un
-tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de
-son maître?
-
-Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on
-doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux
-citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates,
-les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les
-Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît
-aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les
-différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire
-un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel
-grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où
-le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen,
-et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à
-ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez
-accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la
-pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme
-une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité,
-plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous
-rendra esclave.
-
-[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long
-établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les
-bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince
-dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement;
-et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable
-pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois
-les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera,
-que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le
-commandera. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 635._)
-
-[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et
-d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces
-présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en
-quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire
-sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se
-aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs,
-prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs
-prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue
-de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du
-tout de guerrier.» (_Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des
-états-généraux, art. 34._) Que les progrès de la raison sont lents! Les
-Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient
-pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime
-capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur
-les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos
-public.
-
-[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que
-à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le
-tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute
-l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel
-cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (_Lett.
-Pat. du 16 janvier 1346._)
-
-
- CHAPITRE V.
-
-[173] _Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam
-Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum
-miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel
-imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro
-rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate,
-ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni
-nostri._ (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le _Longueruana_,
-que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce
-petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles
-étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner;
-mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas.
-
-Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse
-faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps
-postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné
-par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la
-protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son
-royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de
-l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop
-éclairée pour en être alarmée.
-
-Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église de France fut moins
-docile sous le joug de la cour de Rome, que le reste de la chrétienté.
-On voit que les successeurs de S. Louis accordèrent leur protection à
-leur clergé, dont ils tirèrent des secours assez abondans, et qu’en
-conséquence, les églises de France furent plus ménagées par les papes
-que celles des autres états qui en envioient le sort. J’en tire la
-preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’évêque de Viviers,
-et dont j’ai déjà eu occasion de parler dans une remarque{156} du
-IIe chapitre de ce livre. _Curabimus à sede apostolicâ impetrare,
-quod Vivariensis ecclesia et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non
-teneantur solvere decimam, nisi cum decima levabitur in ecclesiâ
-gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus et procurationibus,
-deinceps tractentur, sicut alie ecclesie de regno Francie
-tractabuntur._» (art. 26.)
-
-[174] Philippe-le-Bel écrivit, pendant la guerre de Flandre, aux
-évêques pour les prier de lui accorder des décimes. Nous avons encore
-la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. _Quo circà dilectionem
-vestram requirimus et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera
-diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa nostra, ecclesiarum
-et personarum ecclesiasticarum ac dicti regni, singulariter omnium,
-generaliter singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet
-prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis urgentiâ prædictam
-decimam in præsenti solvere et exhibere curetis, et ab abbatibus,
-prioribus, ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, et aliis
-personis ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et
-diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter exhiberi._
-
-Je remarquerai en passant qu’il n’est point parlé dans cette lettre
-du consentement du pape pour demander une décime, et qu’ainsi
-quelques écrivains ont eu tort, en parlant, il y a quelques années,
-des immunités du clergé, de dire que les rois de France n’ont jamais
-fait aucune demande d’aide ou de subside à leur clergé, sans avoir
-obtenu auparavant le consentement de la cour de Rome. Premièrement,
-quand Philippe-le-Bel écrivit la lettre que je viens de rapporter,
-comment auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la permission de lever
-des décimes avant que de les demander, puisque Philippe-le-Bel est
-le premier de nos rois qui ait fait une pareille demande? Comment
-auroit-il pu lui venir dans l’esprit de croire l’agrément du pape
-préalable et nécessaire pour requérir une décime qu’il n’exigeoit pas
-comme un droit, mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, si
-le consentement de la cour de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel
-en auroit certainement parlé dans sa lettre, et il n’en dit pas un
-mot. Si on prétend que c’est un oubli, et que ce prince avoit obtenu
-la permission de demander une décime au clergé; qu’on m’explique
-comment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un différend avec
-Boniface VIII: de quoi auroit pu se plaindre ce pape, après avoir donné
-son consentement? Pourquoi auroit-il défendu au clergé de donner des
-secours d’argent à Philippe?
-
-[175] Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décimes
-au clergé, sans y être autorisés par une bulle du Saint Siége, qui
-régloit même la forme dans laquelle la décime accordée seroit levée.
-«Nous les en quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes voies ce
-qui peut estre deu des disièmes octroiés par nostre Saint-Pere le
-pape, sur ces diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée de
-Paris faite au mois de février de l’an 1356, qui se lèvera par les diz
-ordinaires selon la fourme des bulles sur ces faits.» (_Ord. du 4 mai
-1358._) Les rois de France se soumirent à cette règle, pour prévenir
-toute contestation entre eux et la cour de Rome. Quand en conséquence
-de quelque tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, le clergé
-consentoit, conjointement avec la noblesse et le tiers-état, à la
-levée de quelque subside qui se percevoit sur la vente des denrées ou
-marchandises, on n’avoit pas besoin du consentement du pape. Il est sûr
-du moins qu’aucune ordonnance ni aucun historien n’en font mention.
-
-[176] Le parlement que Philippe-le-Bel rendit sédentaire à Paris,
-devoit s’y tenir deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque
-séance devoit être de deux mois. «Il y ara deux parlemens, li uns des
-quiex commencera à l’octaves des Pasques, et li autres à l’octaves
-de la Tousainct, et ne durera chacun que deux mois.» (_Ord. rapportée
-par Pasquier, L. 2, C. 3._) Il seroit fort difficile de dire avec une
-certaine précision, combien de temps subsista cet ordre établi par
-Philippe-le-Bel. Si on veut établir l’époque fixe de la perpétuité du
-parlement, je crois qu’on se donnera beaucoup de peine sans succès; car
-cette époque, selon les apparences, n’existe point. Si on se contente
-de rechercher en quel temps à peu près le parlement devint perpétuel,
-on trouvera dans nos monumens des lumières satisfaisantes.
-
-Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, il est dit: «Il n’aura nulz
-prélaz député en parlement, car le roi fait conscience de eus empechier
-au gouvernement de leurs expérituautés, et li roi veut avoir en
-son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en
-partir, et qui ne soient occupés d’autres grans occupations.» Si par
-le parlement on ne veut entendre que la grand-chambre, qu’on appeloit
-par excellence le parlement, il est évident que cette compagnie ne fut
-point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, ainsi qu’on pourroit
-le conclure du réglement que je viens de rapporter; puisqu’il est
-réglé par ordonnance de l’année suivante, que la chambre des enquêtes
-se partageoit en deux chambres, «pour plus despecher de besoignes, et
-dureroit par tout l’an en parlement et hors.» Mais si on regarde la
-chambre des enquêtes comme faisant partie de la cour supérieure de
-justice du roi, il est sûr que le parlement, ou du moins une partie
-du parlement, tenoit ses assises pendant toute l’année. «Les gens des
-enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après l’ordonnance que je cite,
-étoient tenus de venir toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à
-la Saint-Michel, et durera cette chambre par l’affluence des procès
-par tout l’an du parlement et dehors; et néanmoins le parlement clos
-pourront les conseillers d’icelui se trouver aux enquestes, pour juger
-le procès avecques les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs
-salaires et vacations extraordinaires.»
-
-Les affaires se multipliant de jour en jour, dans un temps qu’on
-n’avoit encore aucune loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées
-par écrit, il est très-vraisemblable que l’ordre établi dans le
-parlement par Philippe-le-Long, en 1320, subsista constamment après
-lui. Tous les ans on nommoit un nouveau parlement, c’est-à-dire, qu’on
-faisoit une nomination des magistrats qui devoient tenir cette cour; et
-sans qu’il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et
-changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des
-lettres particulières, et suivant le besoin, de continuer ses assises:
-cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez dans les ordonnances du
-Louvre, T. 4, p. 723, une ordonnance de Charles, régent du royaume,
-du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers du parlement qui
-devoient finir ses séances, continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait
-un nouveau parlement assemblé. Voyez encore T. 4, p. 725, une autre
-ordonnance du même régent, du 19 mars 1359, qui porte que les présidens
-du parlement, ledit parlement non séant, jugeront toutes les affaires
-qui seront portées devant eux.
-
-Il y a toute apparence que Charles V, pendant tout son règne, se
-comporta à l’égard du parlement, comme il avoit fait pendant la prison
-du roi son père. Le peuple avoit le même besoin d’avoir continuellement
-des juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, personne n’ignore
-que ce prince, ainsi qu’on le verra dans le livre suivant, avoit une
-affection particulière pour les magistrats du parlement, qui étoient
-particulièrement attachés aux intérêts de la couronne. En 1356, ce
-prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il auroit soin qu’à
-l’avenir les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes,
-tinssent leurs assises pendant toute l’année.
-
-Il en a été du parlement parmi nous, comme de tout le reste,
-on agissoit au jour le jour, sans vue générale, et c’étoit aux
-circonstances à tout ordonner et tout régler. Je crois avec Pasquier,
-que c’est sous le règne de Charles VI, qu’il se fit une grande
-révolution dans tous les autres ordres de la nation. «La foiblesse du
-cerveau du roi et les partialités des princes furent cause, _dit-il_,
-qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne se souvint plus d’envoyer
-de nouveaux rôles de conseillers, et par ce moyen le parlement fut
-continué.» Les magistrats qui se trouvèrent en place, continuèrent
-leurs fonctions pour que la justice fût toujours administrée. Ils se
-tinrent toujours assemblés, parce qu’ils y étoient accoutumés, et que
-l’abondance des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, occupée
-d’objets plus intéressans pour elle, avoit également oublié de leur
-ordonner de continuer ou de suspendre leurs séances. Cet ordre se
-trouva tout établi sous le règne de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de
-ce prince, en avril 1453, pour la réformation de la justice et police
-du parlement, art. 2 et 3.
-
-Les offices devinrent perpétuels, et quand quelque membre du parlement
-mourut, la compagnie choisit elle-même son successeur. «Voulons et
-ordonnons que nul ne soit mis ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit
-(des présidens et conseillers du parlement) quand le lieu vacquera,
-se premierement il n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal
-chancelier, et par les gens de nostredit parlement, estre souffisant
-à exercer ledit office, et pour estre mis ou dit lieu et nombre
-dessusdit, et se plusieurs le requeroient ou estoient à ce nommés que
-on preigne et élise li plus souffisant.» (_Ord. du 5 février 1388, art.
-5._)
-
-«Que dores en avant quant les lieux de présidens et des autres gens de
-nostre parlement vacquerroit, ceulz qui y seront mis, soient prins mis
-par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en
-nostre court de nostre dit parlement, en la presence du quel y soit
-faicte la dicte election, et y soient prinses bonnes personnes, sages,
-lectrées, expertes et notables selon les lieux où ils seront mis, afin
-qu’il soit pourveu de telles personnes comme il appartient à tel siége,
-et sans aucune faveur ou accepcion de personnes; et aussi que entre les
-autres, l’on y mette de nobles personnes qui seront à ce souffisans.»
-(_Ord. du 7 janvier 1400, art. 18._)
-
-[177] Au sujet de l’origine des appels comme d’abus, voyez
-l’_Institution au droit ecclésiastique_, par l’abbé Fleury, partie 3,
-chap. 24. Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, (_L. 2, Tit.
-1._)
-
-[178] _Ea propter nobis humiliter supplicaverunt memorati
-archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, decani, abbates, cæterique
-prælati et viri ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum
-generalium regni et Delphinatûs nostrorum prædictorum repræsentantes,
-quatenùs eorum deliberationibus et conclusionibus sic secundùm Deum,
-justitiam et sinceritatem conscientiarum suarum acceptis, tam respectu
-præfatorum decretorum et canonum ipsius sacro-santæ generalis Synodi
-Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate reipublicæ ecclesiæ
-regni et Delphinatûs nostrorum fuerunt inter eosdem deliberata
-et conclusa, regium nostrum consensum præbere, eaque protegere
-efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos nostros
-observari facere et mandare dignaremur... quo circà delectis et
-fidelibus consiliariis nostris præsens tenentibus et qui in futurum
-tenebunt parlamenta, omnibusque justitiariis regni et Delphinatûs
-nostrorum cæteris officiariis, etc._ (Prag. Sanct. Tit. 25.)
-
-
- CHAPITRE VI.
-
-[179] _Antiquissimo enim tempore, sic erat in dominorum potestate
-connexum, ut quando vellent, possent offerre rem in feudum à se datam;
-posteà verò conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent,
-deinde statutum est ut usque ad vitam fidelis perduceretur._ (Lib.
-Feudorum, Tit. 1). Conrad II étoit contemporain de notre roi Robert
-et de Henri I. Il commença à régner en 1024, et mourut en 1039. _Cum
-verò Conradus Romam proficisceretur petitum est à fidelibus qui in ejus
-erant servitio, ut lege ab eo promulgatâ hoc etiam ad nepotes ex filio
-producere dignaretur, et ut frater fratri sinè legitimo hærede defuncto
-in beneficio quod eorum patris fuit succedat._ (Ibid. T. 1.) Fréderic
-I, contemporain de notre Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste, mourut
-en 1190. Le livre des fiefs que je cite ici, fut écrit sous son règne;
-et il y est encore dit: «_sciendum est quod beneficium adveniens ex
-latere ultrâ fratres patrueles non progreditur successione ab antiquis
-sapientibus constitutâ, licet moderno tempore usque ad septimum
-geniculum sit usurpatum, quod in masculis descendentibus novo jure in
-infinitum extenditur_.»
-
-[180] Plusieurs écrivains Allemands croient que l’Empire fut
-héréditaire jusqu’à Henri IV; quelques-uns même pensent qu’il ne fut
-véritablement électif qu’après le règne de Henri VI. Je demanderois à
-ces écrivains: Conrad I ne fut-il pas élu? Toutes les histoires n’en
-sont-elles pas autant de preuves? Henri, duc de Saxe, et surnommé
-l’Oiseleur, fut sans doute élu empereur, puisque Conrad voyant que ce
-prince étoit trop puissant pour ne pas usurper l’Empire, ou ne s’en pas
-séparer, conseilla de le choisir pour son successeur. Il est vrai que
-sa postérité, pendant trois générations, occupa le trône; mais cela
-ne prouve rien contre le droit de l’Empire et de la nation Allemande.
-Quand même il seroit certain que ces princes n’auroient pas attendu une
-élection pour prendre le titre d’empereurs, que pourroit-on conclure
-de trois démarches irrégulières, contre l’éligibilité de l’Empire?
-Après la mort d’Othon III, Henri II, duc de Bavière, surnommé le
-Boiteux, ne fut-il pas élu empereur, de même que son successeur Conrad
-II, duc de Franconie? Il me semble que les témoignages des historiens
-sur tous ces faits, ne sont point équivoques, et dès lors quels motifs
-raisonnables peut-on avoir de douter?
-
-Puffendorf dit dans son ouvrage intitulé, _de Statu Imperii
-Germanici_, et publié sous le nom de Severin de Monzambano; _Proceres
-in Imperatorem (Henricum) insurgunt, eumque regno dejiciunt, editâ
-constitutione, ut deinceps filius regis, et si dignus, per spontaneam
-electionem non per successionis, lineam proveniret_.» (C. 6. §.
-7.) Cette diète se tint à Forcheim, et la constitution dont parle
-Puffendorf, se trouve dans le recueil de Goldast. Si de ce fait on
-vouloit inférer que la couronne étoit héréditaire avant Henri IV,
-on auroit tort, ce me semble. Tout ce qu’on en peut conclure, c’est
-que les élections ne s’étoient pas faites bien régulièrement, et que
-quatre princes de la maison de Saxe, et trois de la maison de Franconie
-s’étant succédés, leurs partisans pouvoient avoir voulu rendre
-équivoque le droit de l’Empire; et que pour dissiper tout doute et
-prévenir les entreprises ambitieuses des empereurs, il étoit nécessaire
-de porter une loi qui renouvellât les anciennes constitutions et
-coutumes du corps germanique. Dans un siècle d’ignorance, et où la
-force a beaucoup de pouvoir, cette précaution étoit fort utile.
-
-[181] Richard, duc de Cornouaille, et Alphonse X, roi de Castille.
-L’interrègne ne finit qu’en 1373, par l’élection de Rodolphe, comte de
-Hapsbourg.
-
- _Fin des remarques du livre quatrième._
-
-
- REMARQUES ET PREUVES
- DES
- _Observations sur l’histoire de France_.
-
- LIVRE CINQUIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
-[182] Voyez le cinquième chapitre du livre précédent, où j’ai parlé
-assez au long de la décadence du pouvoir des ecclésiastiques.
-Différentes occupations m’ont empêché, jusqu’au commencement de 1772,
-de songer à mettre en ordre les remarques et les preuves d’un ouvrage
-qui étoit fait depuis plusieurs années; et j’avoue que ce n’est qu’à
-contre-cœur que je prends la plume pour travailler encore à l’histoire
-d’un peuple frivole, inconsidéré, que sa patience, son engouement, son
-luxe et son amour de l’argent ont peut-être rendu incorrigible. Je
-cède aux sollicitations de mes amis: ils pensent que tout n’est pas
-absolument désespéré; et puisqu’ils le veulent, je vais continuer à
-m’occuper des fautes de nos pères. Si nous pouvons encore en profiter
-pour les réparer, mon travail ne sera pas inutile, et j’aurai rendu à
-ma patrie le service le plus important. Si nos maux sont sans remèdes,
-parce que nos ames sont avilies et corrompues, on me fait espérer
-que notre histoire pourra servir de leçon aux peuples qui ne sont
-encore que sur le penchant du précipice; en voyant nos malheurs, ils
-apprendront à en craindre de pareils pour eux, et peut-être feront-ils
-des efforts utiles pour les prévenir.
-
-[183] _Sicque volentes eumdem comitem (Andegavensem) hujusmodi suæ
-probitatis et præcellentium meritorum obtentu honoribus promovere
-præcipuis, et non minùs regni nostri solium veterum dignitatum
-ornatibus reformare, comitem ipsum de gratiæ nostræ abundantiâ et
-plenitudine regiæ potestatis, præfati regni nostri. Creamus et
-promovemus in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem Andegaviæ
-comitatui annexentes, præsentium tenore statuimus ut tam in se quam
-successoribus ejusdem comitis Andegavensis, qui pro tempore fuerint,
-pro ejusdem regni perpetuis honoribus habeatur, omniumque paritatis
-ejusdem, quemadmodùm diligens et fidelis dux Burgundiæ compar ejus jure
-et prærogativâ lætetur._ Lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie.
-Elles sont du mois de septembre 1297. Le duché de Bretagne et le comté
-d’Artois furent érigés en même temps en pairie, et les lettres de
-Philippe-le-Bel leur attribuent les mêmes prérogatives.
-
-C’est dans le même esprit que Louis X érigea le comté de Poitiers
-en pairie, pour Philippe son frère. _Quod nunc in perpetuum dictus
-Philippus, ejusque successores comites pictavienses qui pro tempore
-fuerint pares sint Franciæ, et aliorum Franciæ parium prærogativis,
-privilegiis libertatibus perpetuo gaudeant et utantur._ Voyez les
-lettres par lesquelles Philippe-le-Long et son frère Charles-le-Bel
-érigèrent en pairie le comté d’Evreux, la baronie de Bourbon, le comté
-de la Marche. Ces pièces ont depuis servi de modèle à toutes les
-érections suivantes; et les nouveaux pairs n’ont jamais soupçonné que
-leurs droits disparoîtroient successivement, à mesure que l’autorité
-royale feroit des progrès aux dépens de la liberté de la nation.
-
-Il est assez bizarre qu’en faisant des efforts continuels pour faire
-oublier les prérogatives des fiefs et ruiner les grands vassaux, nos
-rois créassent cependant de nouveaux pairs auxquels ils attribuoient
-tous les droits de l’ancienne pairie. Ne soyons pas étonnés de cette
-bizarrerie. Dans tous pays où le gouvernement n’a aucune règle
-fixe, les passions les plus opposées entre elles, doivent gouverner
-successivement; et il ne peut en résulter que la politique la plus
-déraisonnable: aujourd’hui l’ambition ou l’avarice décidera de tout,
-et demain ce sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs de S.
-Louis aspirèrent à un pouvoir arbitraire, parce qu’il est doux de ne
-trouver aucun obstacle à ses volontés; ainsi ils vouloient écraser tout
-ce qui étoit puissant; mais parce qu’ils étoient vains, et que l’ancien
-gouvernement les avoit accoutumés à juger de la grandeur du suzerain
-par celle de ses vassaux, ils vouloient encore faire des grands.
-
-[184] Personne ne doute que Hugues-Capet et ses premiers successeurs
-ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouvé
-par tous nos monumens, que ces terres distraites du domaine du roi,
-et regardées comme des propres, passoient aux filles mêmes, et par
-conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles étoient
-mariées. J’ai fait voir dans les remarques des livres précédens, que
-l’inaliénabilité des terres de la couronne n’étoit qu’une chimère avant
-les états de 1356. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous
-les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient
-distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils
-cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours leurs domaines en faveur des
-étrangers, et qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs enfans,
-pour lesquels ils devoient avoir plus d’affection?
-
-Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, étant mort sans enfans, son
-frère Charles, roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta
-procès à Philippe-le-Hardi son neveu, qui s’étoit emparé de la
-succession. Les raisons que Charles allégue pour défendre ses droits,
-prouvent qu’on ne mettoit alors aucune différence entre les terres
-distraites du domaine du roi et les autres natures de bien. Mais on
-m’objectera qu’il perdit son procès. _Quod de generali consuetudine
-hactenùs à multis generationibus regem plenius observari, cum donatio
-quæcumque hæreditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis
-donatoris ipso sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis
-ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut ejus hæredem
-succedentem in regno revertuntur pleno jure._ Arrêt du parlement. On
-le trouve dans le glossaire de Ducange, au mot _apanare_: remarquez
-les clauses _uni de fratribus suis.... sinè hærede proprii corporis_.
-Il falloit donc, pour que la substitution en faveur du roi eût lieu,
-que ce fût le prince même qui avoit reçu l’apanage, qui ne laissât
-aucun héritier ou aucun enfant: _sinè hærede proprii corporis_, prouve
-évidemment que les filles n’étoient pas exclues; car, elles ont
-toujours été comprises sous le nom d’héritier depuis l’établissement du
-gouvernement féodal; et je pourrois placer ici cent autorités qui ne
-laissent aucun doute.
-
-Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne par son codicille que le comté
-de Poitiers, dont il avoit apanagé son second fils, connu depuis
-sous le nom de Philippe-le-Long, seroit réversible à la couronne, au
-défaut d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles, puisque
-Philippe-le-Bel croit qu’il est nécessaire de les exclure par une
-clause expresse. L’exemple que donna ce prince ne devint point une
-règle générale de notre droit, on ne porta point une loi. Sous ses
-successeurs, les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à
-leurs pères. Nous en trouvons la preuve dans le diplome par lequel
-Philippe-de-Valois confère les comtés d’Anjou et du Maine à son fils
-Jean. «Si ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, nous
-survivans à lui, et de lui ne demeurant hoirs masle, mais seulement
-fille ou filles, en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront
-à nous et au royaume de France, et la fille, si elle étoit seule ou
-l’aisnée, s’il y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille livres
-tournois de terre ou de rente à value de terre; et la seconde auroit
-deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois...
-ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en
-la succession du dit Jehan nostre fils, quant en cely cas les comtés
-d’Anjou et du Maine revenront au dit royaume de France.»
-
-Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche;
-elles eurent même le droit d’en demander pour elles, et j’en trouve
-la preuve incontestable dans l’édit du mois d’octobre 1374, par lequel
-Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit
-avoir après sa mort. «Voulons et ordonnons que Marie nostre fille soit
-contente de cent mille francs que nous lui avons ordonné donner en
-mariage avec tels estoremens et garnisons comme il appartient à fille
-de France, et pour tout droit de partage ou appanaige que elle pourroit
-demander en nos terres et seigneuries.» Il donne soixante mille livres
-à sa seconde fille aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire
-et si précise, qu’elle n’a besoin d’aucun commentaire.
-
-La masculinité des apanages n’est l’ouvrage d’aucune loi particulière;
-c’est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple, et
-que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à
-s’accréditer qu’après que les états de 1356 eurent forcé le dauphin,
-pendant la prison de son père, à déclarer que les domaines de la
-couronne seroient désormais inaliénables. «Avons promis et promettons
-en bonne foy aux gens des dits trois états, que nous tenrons,
-garderons et deffendrons de tout nostre pouvoir, les hautesses,
-noblesses, dignités, franchises de la dicte couronne, et tous les
-domaines qui y appartiennent et peuvent appartenir, et que iceux nous
-ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez.» (_Ordon.
-du mois de mars 1356, art. 41._) Cet article ne fut pas mieux observé
-que les autres de la même ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés
-par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu’on
-leur défendît de piller l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par
-une conséquence naturelle, la masculinité des apanages ont enfin fait
-fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette
-doctrine avec un zèle, qui enfin, a triomphé de la prodigalité de nos
-rois et de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu recourir à des
-subtilités, et on a imaginé les engagemens et les échanges. C’est un
-préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l’inaliénabilité
-du domaine. Elle étoit sage, quand les états la demandèrent; on
-se flattoit que le roi, riche de ses propres terres, si on ne lui
-permettoit pas de les aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne
-demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les
-demanderoit plus rarement: mais depuis que les rois sont parvenus a
-établir arbitrairement des impôts, cette loi si vantée est pernicieuse,
-ou pour le moins inutile.
-
-[185] Voyez à ce sujet dans les ordonnances du Louvre, (_T. 1, p.
-551_,) les lettres de Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles il
-confirme les priviléges des Normands. Il s’engage pour lui et ses
-successeurs à rétablir les monnoies sur le pied qu’elles étoient sous
-S. Louis, et à n’exiger que les services établis par les coutumes
-anciennes, (_p. 557_.) Sur les remontrances des nobles de Bourgogne,
-des évêchés de Langres et d’Autun, et du comté de Forest, le roi
-s’engage par son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne faire aucune
-acquisition dans les terres des seigneurs, ou s’il acquiert des
-fiefs, il en fera acquitter les services. Le droit de faire la guerre
-est confirmé aux nobles. Le roi ne pourra convoquer pour la guerre
-que ses vassaux immédiats. On rétablira les monnoies de S. Louis,
-et les justices des seigneurs seront respectées par les officiers
-royaux, (_p. 561_.) L’ordonnance du 15 mai 1315, ordonne de faire
-des recherches, pour s’instruire de la forme du gouvernement, sous
-S. Louis, et la rétablir, (_p. 567_.) L’ordonnance du 17 mai 1315,
-dit la même chose que les précédentes. Le sixième article en est
-remarquable. Les seigneurs ayant toute justice, ou leurs officiers,
-auront la connoissance de toutes les obligations, même de celles qui
-auront été passées sous le scel royal. _Executiones verò litterarum, et
-cognitiones descendantes ab eisdem super obligationibus quibuscumque,
-sub nostris sigillis confectarum, eisdem in terris eorum, ubi omnimodam
-habent justitiam, præterquam in debitis nostris, vel si negligenter
-defectivi fuerint, concedimus faciendas._ Que cette doctrine étoit
-contraire à ce que les praticiens avoient établi au sujet des cas
-royaux, et au droit de prévention qu’on avoit attribué aux juges royaux!
-
-(_P. 573._) L’ordonnance de Mai 1315 permet aux seigneurs de donner
-des fiefs à des nobles, pourvu que leur seigneurie n’en soit pas trop
-diminuée, et ordonne de respecter les justices particulières, &c. Cette
-ordonnance fut suivie d’additions données peu de jours après; il y
-est dit que les nobles pourront donner sur leurs fiefs des pensions
-annuelles à leurs serviteurs nobles et roturiers, pourvu que le fief
-n’en soit pas trop diminué. On ajoute que les hommes que le roi donnera
-aux seigneurs pour desservir les fiefs qu’il possédera dans leur
-mouvance, seront tenus de leur obéir, à faute de quoi les seigneurs
-pourront saisir le fief possédé par le roi, p. 587. Lettres-patentes
-du 22 juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, «Les anciens
-priviléges des fiefs sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui en
-nostre nom auront voulu prendre denrées quelconques pour nos garnisons
-et nécessité, si ils n’apportent lettres-patentes scellées de notre
-scel ou du maistre de nostre hostel. Et jaçoit qu’ils apportent lettres
-de nous, ou du dit maistre, ils soient tenus appeler la justice du
-lieu, et faire priser par loyaux hommes les denrées, et payer le
-prix qui en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. Et qui fera le
-contraire soit arresté par sil à qui il appartiendra à eux corriger,»
-p. 617. Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les seigneurs
-de Languedoc dans le droit de donner des fiefs aux églises, sans
-amortissement, et aux roturiers, sans droit de franc-fief, p. 688.
-Ordonnance de juin 1317, sur les remontrances des habitans d’Auvergne.
-Elle ne prouve pas moins que les pièces précédentes, quelle force les
-anciens préjugés conservoient, et elle n’est pas moins favorable au
-gouvernement, ou plutôt à l’anarchie des fiefs.
-
-Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois du 8 février
-1330, pour permettre dans le duché d’Aquitaine les guerres privées;
-mais à condition qu’elles seroient déclarées dans les formes,
-et acceptées par ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles
-cesseroient pendant que le roi seroit en guerre contre ses ennemis.
-De plus, les proclamations, les contraintes et les autres formalités
-qui devoient précéder ces guerres, devoient être faites par le
-ministère des sénéchaux royaux, et non par les officiers des seigneurs
-hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par la négligence des
-officiers du roi, p. 552. Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle
-l’ordonnance de S. Louis, nommée la quarantaine le roi, touchant les
-guerres privées.
-
-Au sujet des gardiens et des sauvegardes dont je parle dans mon
-ouvrage, voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les
-lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V donne des gardiens
-au prieur de Pompone. Ces gardiens étoient nommés pour protéger
-les biens des cliens, les défendre de toute injure et punir leurs
-ennemis. Ils faisoient poser sur des poteaux la sauvegarde royale,
-et assignoient devant les juges royaux ceux qui avoient fait quelque
-tort à leur client. Si les coupables ne comparoissoient pas, on leur
-faisoit la guerre, et il étoit ordonné, _omnibus justicialibus et
-subditis nostris, dante tenore presentium in mandatis, ut prefatis
-gardatoribus in predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et
-intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, si opus fuerit,
-et super hoc fuerint requisiti_. Ces lettres de sauvegarde devinrent
-très-communes sous les Valois.
-
-Tandis que les préjugés de la nation se montroient avec tant de force,
-et qu’on vouloit réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être encore
-que les gardiens et les conservateurs des coutumes anciennes, on leur
-attribuoit quelquefois une autorité despotique qui peut changer à son
-gré toutes les coutumes, et suppléer à toutes les formes usitées.
-Je n’en citerai pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, sous le
-règne de Charles-le-Bel, adjugea le comté de Flandre à Louis, comte de
-Nevers. _Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad requisitionem
-dicti comitis Flandriæ defuncti et dictarum partium, autoritate regiâ
-et certâ scientiâ approbaverat et confirmaverat, cum interpositione
-decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ sic posse fieri, et valida
-esse, tollendo consuetudines contrarias, si quæ essent, et supplendo
-de plenitudine potestatis omnes defectum, si quis forsitàn esset._
-Cette pièce est rapportée par Lancelot p. 302, du recueil des pièces
-concernant la pairie.
-
-On voit que la nation sentoit la nécessité d’une puissance législative,
-et étoit effrayée de la voir toute entière entre les mains du roi.
-De là, s’est formée parmi nous cette opinion généralement reçue, que
-le roi est souverain législateur, mais qu’il est obligé d’obéir aux
-lois que nous appelons fondamentales; et par ce galimathias, nous
-nous flattons d’être venus à bout de distinguer le despotisme de la
-monarchie. Nos gens de robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en
-système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est pas libre, dès qu’il ne fait
-pas lui-même ses lois; et que ce que nous appelons la monarchie, n’est
-que le premier échelon du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il
-est de l’essence de la puissance législative de pouvoir abroger les
-anciennes lois, comme d’en faire de nouvelles. La gêner par des bornes,
-c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer de remède efficace aux maux
-présens; c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie et la
-tyrannie.
-
-[186] Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une ordonnance pour établir
-la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur, en montant sur
-le trône, et demanda à plusieurs grands seigneurs la garantie de cette
-ordonnance. Il y a, dit du Puy, traité de la majorité de nos rois, p.
-146, dans le trésor des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant de
-grands qui approuvent la régence de ladite reine, et qui promettent de
-l’entretenir et faire observer. Ces assuremens, datés de 1299 et de
-1300, sont scellés par l’archevêque de Rheims, l’évêque de Châlons,
-l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, Louis, comte d’Evreux,
-Robert, comte d’Artois, Robert, duc de Bourgogne, chambrier de France,
-Jean, duc de Bretagne, Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon,
-comte de Blois, Hugues le Brun, comte de la Marche, Robert, comte de
-Boulaigue, Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de France.
-
-Philippe-le-Long ayant des différens avec le comte de Flandre, au
-sujet de quelques articles du traité de paix conclu entre ce comte et
-Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII fut choisi pour arbitre; et les
-pairs déclarèrent qu’ils s’engageoient à ne donner aucun secours au
-roi, dans le cas qu’il violât quelque article convenu par la médiation.
-Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, p. 296.
-_Declaratio parium Franciæ de non assistendo nec servitia præstando
-regi Galliæ._ Dans le même recueil, p. 294, on trouve des lettres du
-comte de Valois du 27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; et il
-est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle et contraire aux coutumes:
-«combien que en dit conseil soient aucunes choses contenues étranges
-et non accoutumées de rois, ne de lignage, ne de pairs de France.» Il
-faut, je crois, se garder d’être de l’avis du comte de Valois, qui
-ignoroit nos antiquités, ou qui, dans ce moment avoit quelque raison
-de flatter le roi. «Dans le traité que S. Louis fit avec l’Angleterre,
-les deux puissances nommèrent des conservateurs ou des gardiens qui
-s’engagèrent à servir contre leur seigneur, s’il violoit quelque
-article du traité.» Voyez le _Corps diplomatique_ de Dumont. On
-retrouve encore la même stipulation dans le traité de 1259 entre les
-mêmes puissances. Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait
-dans l’esprit du gouvernement féodal. Puisqu’il y avoit des cas où
-le vassal étoit autorisé à faire la guerre à son suzerain, et que S.
-Louis en convient lui-même dans ses établissemens: puisque le comte de
-Valois voyoit tous les jours le roi en guerre contre quelques pairs de
-son royaume, pouvoit-il de bonne foi regarder la déclaration qu’on lui
-demandoit, comme une nouveauté étrange et contraire aux coutumes? On
-court risque de se tromper souvent, si on n’a pas l’art de découvrir
-dans nos monumens anciens, ce que la flatterie y met quelquefois.
-
-Il seroit inutile de m’étendre plus au long pour prouver une vérité
-dont presque personne ne peut douter. On sait que l’usage des
-conservateurs a subsisté en Europe long-temps après l’avénement de
-Philippe-de-Valois au trône.
-
-Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le droit public de l’Europe, chap.
-2.
-
-[187] «Au roi seul, et pour le tout appartient donner et octroyer
-sauvegarde et grace à playdoyer par procureur, et lettres d’état et
-nobilitations et légitimations. Au roy appartient seul et pour le
-tout de faire rémission de crimes et rappels de bancs. Si le roy a
-fait grace et rémission de crime avant condamnation et bannissement,
-ensuite nul autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis connoître du
-cas, ne foy entremettre en aucune manière. Au roy seul et pour le tout
-appartient amortir en tout son royaume, à ce que les choses puissent
-être dites amorties; car, supposé que les pairs, barons et autres
-sujets du roi amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est
-tenu d’eux, toutes voyes ne peuvent ne ne doivent les choses par eux
-amorties avoit effet d’amortissement, jusqu’à que le roi les amortisse;
-mais peut le roy faire contraindre les possesseurs de les mettre hors
-de leurs mains dedans l’an, et iceux mettre en son domaine si ils ne
-le font. Au roi appartient seul et pour le tout en son royaume et non
-à autres à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les
-allans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection,
-&c.»
-
-On voit par cet arrêt, combien les grands seigneurs avoient de peine à
-renoncer à leurs prérogatives féodales. Certainement le parlement ne
-l’auroit point porté en 1372, si on n’avoit pas encore contesté au roi
-le droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai en passant, que cette
-pièce fait très-bien connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà eu
-occasion de parler dans les livres précédens, et qui ne tendoit qu’à
-humilier les grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque dans ces
-derniers temps et avant que d’être cassé, il s’est encore glorifié dans
-ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir
-arbitraire qu’il espéroit de partager, et dont il a été enfin la
-victime.
-
-[188] J’ai rapporté dans les remarques 160 et 161 du livre 4,
-chapitre 3, plusieurs autorités pour prouver que les prédécesseurs
-de Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit d’établir à leur gré de
-nouveaux impôts: j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette question
-étoit douteuse. Pour faire connoître quelle étoit à cet égard la
-situation des choses sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira de
-rapporter ici l’ordonnance de ce prince du 17 février 1349. «Nous ayens
-fait montrer et exposer à nos amez les bourgeois et habitans de nostre
-bonne ville de Paris, les grans et innumerables frais, mises et despens
-dessus dits supporter.... ont libéralement voulu et accordé pour toute
-leur communité, eue sur ce premièrement bonne délibération et advis,
-que par l’espace d’un an entièrement accompli, &c.»
-
-Il est dit ensuite à quelle condition on accorde ce subside annuel.
-1°. Philippe-de-Valois renonce, tant pour lui que pour la reine
-et ses enfans, au droit de prise dans Paris et dans les biens des
-Parisiens. J’ai déjà parlé de ce droit odieux, auquel on avoit cent
-fois renoncé, qui subsistoit, et qui, bien loin de diminuer, étoit
-devenu au contraire plus considérable, les officiers de la maison du
-roi et les juges mêmes du parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2°.
-Les habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni d’envoyer pendant
-ladite année à l’Ost pour arrières-bans, quand même ils tiendroient
-des fiefs. 3°. Tous les emprunts, tant au nom du roi et de la reine
-que de leurs enfans, cesseront. 4°. Pendant que l’imposition convenue
-sera levée, les héritages que les bourgeois de Paris possèdent dans
-tout le royaume, ne seront sujets à aucune autre subvention. «Si
-voulons et octrayons par ces présentes, de notre grace especial aux
-dits bourgeois que cette aide ou octroy que fait nous ont de ladite
-imposition, ne porte ou puisse porter, au temps avenir aucun préjudice
-à eulx et aux mestiers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertés
-et franchises, ne que par ce nouvel droit nous soit acquis contre eulx,
-ne aussi à eulx contre nous, mais le tenons à subside gracieux.»
-
-On verra dans les chapitres suivans, où je parlerai des états de 1355
-et 1356, combien la nation étoit jalouse du droit d’accorder librement
-et gratuitement ses subsides.
-
-[189] On croit assez communément que les filles en France sont exclues
-de la couronne, en vertu du texte de la loi salique, qui dit: _de terrâ
-verò salicâ nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem
-sexum totæ terræ hæreditas perveniat_. Pour se désabuser, il n’est
-question que de savoir ce qu’il faut entendre par terre salique, et je
-renvoie à ce que j’ai dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2,
-chapitre 5. On y verra que la terre salique n’étoit que ce que nous
-appelons un propre. On verra que les francs regardoient comme injuste
-et barbare, la loi qui ne permettoit pas aux filles d’avoir leur part
-dans ces sortes de biens; et que la coutume avoit même établi des
-formalités qui autorisoient un père à appeler ses filles au partage
-de ses propres ou de la terre salique. Après cela, je laisse à juger
-au lecteur, si le texte que je viens de rapporter, peut avoir quelque
-rapport à la succession du trône. Quand on pourroit même regarder la
-royauté comme un propre, il faudroit convenir qu’un roi Mérovingien
-auroit pu jouir du même privilége que ses sujets, et laisser à ses
-filles une part de sa couronne.
-
-Tant que les Français furent au-delà du Rhin, les filles n’eurent aucun
-droit à la succession du trône. Il ne devoit pas entrer dans l’esprit
-d’une nation sauvage, pauvre, libre, guerrière, et pour qui la royauté
-n’étoit autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir à des reines
-et d’en faire les chefs de leurs expéditions militaires. Après s’être
-établis au-deçà du Rhin, les Français, comme on l’a vu, conservèrent
-dans les Gaules leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement; les
-filles ne durent donc point être appelées au partage de la couronne.
-Quelque ingénieuse que soit l’ambition à se faire des droits et à
-tenter des entreprises, on ne trouve nulle part que quelque princesse
-de la maison de Clovis ait prétendu succéder à son père, ou partager
-la couronne avec ses frères. Sous la seconde race, les filles n’eurent
-pas plus de droit que sous la première; voyez la remarque 45 du livre
-2, chap. I. Mais il me semble qu’il faut bien se garder de croire que
-la coutume pratiquée sous les Mérovingiens et les successeurs de Pepin,
-dût servir de règle et avoir force de loi sous les Capétiens.
-
-Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange révolution dans les mœurs
-et le gouvernement. Tout le passé fut oublié; à la faveur du despotisme
-et de l’anarchie, que la foiblesse des derniers Carlovingiens avoit
-établis, il n’y avoit point de coutume, quelque bizarre qu’elle fût,
-qui ne pût s’accréditer. Les femmes, qui n’avoient eu aucune part aux
-fonctions publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, des magistrats.
-Elles présidèrent leur cour de justice et se rendirent dans celles de
-leur suzerain pour juger. Elles furent souveraines et héritèrent des
-fiefs les plus importans, et qui n’étoient pas moins considérables
-que ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la royauté, qui n’étoit plus
-elle-même considérée que comme la première et la plus éminente des
-seigneuries, auroit-elle été une seigneurie masculine, tandis que
-toutes les autres passoient aux filles? Depuis Hugues Capet jusqu’à
-Louis Hutin, on n’eût point occasion de traiter cette question; mais ce
-dernier prince, ne laissant qu’une fille pour lui succéder, ne voit-on
-pas, aux difficultés qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit plus
-équivoque ni plus incertain que l’ordre de la succession au trône?
-
-Au défaut de lois et d’exemples dans la succession Capétienne, il étoit
-naturel qu’une sorte d’analogie servît de règle, à la mort de Louis X;
-et ce qui se passoit à l’égard de toutes les autres successions, devoit
-donc porter les Français à exclure Philippe-le-Long du trône, pour y
-placer sa nièce. Ce prince, en effet, ne succéda point à son frère,
-sans trouver de grands obstacles. Je ne devine point quelles raison
-il pouvoit alléguer pour défendre et faire valoir ses prétentions.
-Auroit-il cité la loi salique et la coutume des deux premières races?
-Il n’y avoit pas vraisemblablement deux hommes dans le royaume qui en
-fussent instruits. Auroit-il parlé des peuples les plus célèbres de
-l’antiquité? Philippe-le-Long et les Français ignoroient parfaitement
-l’histoire ancienne. Auroit-il prétendu que les femmes, bornées par
-leur foiblesse aux soins économiques de leur maison, sont incapables
-de gouverner une nation? On ne l’auroit pas entendu, car les Français
-étoient galans, et à leur chevalerie près, qui les avoit endurcis à la
-fatigue, ils n’étoient guère plus instruits des devoirs du gouvernement
-et de l’administration que la femme la plus ignorante. Ils étoient
-accoutumés à voir tomber en quenouille les plus grandes principautés;
-et puisqu’ils avoient souffert que des princesses gouvernassent en
-qualité de régentes, ils devoient être disposés à leur déférer la
-royauté.
-
-Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin eut des partisans, parmi
-lesquels on compte des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut
-obligé de négocier avec eux, et la duchesse de Bourgogne protesta
-contre son couronnement. «_Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut
-dicebatur, facta, intimari fecit paribus qui coronationi intererant,
-ne in ipsam procederent, donèc tractatum esset de jure, quod Joanna
-juvencula puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat in regni
-Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, coronationis festum
-fuit solemniter celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad
-earum custodiam deputatis._»
-
-Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé Louis, qui mourut au berceau,
-et quatre filles qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, se
-servit contre ces princesses de l’exemple que Philippe-le-Long avoit
-donné contre la fille de Louis X. Si on a remarqué comment les coutumes
-se sont formées sous notre troisième race, si on a fait attention que
-sous l’empire des coutumes un grand exemple a autant de force qu’une
-loi, on ne doutera point que l’élévation de Charles-le-Bel au trône ne
-soit l’époque de l’opinion qui a établi l’ordre de succession que nous
-connoissons, et que nous regardons aujourd’hui comme la plus sacrée de
-nos lois; on m’objectera sans doute que le droit des mâles n’étoit pas
-encore bien certain, que puisque Charles-le-Bel lui-même étant prêt à
-mourir, et laissant sa femme grosse, sembla douter de la légitimité de
-l’exclusion des filles. «Quand le roy Charles apperçut que mourir lui
-convenoit, il advisa que s’il advenoit que ce fût une fille, que les
-douze pairs et hauts barons de France eussent conseil et avis entr’eux
-d’en ordonner, et donnassent le royaume à celui qui auroit droit par
-droit.»
-
-Je réponds que cette déclaration de Charles, en lui faisant dire
-tout ce qu’elle ne dit peut-être pas, n’étoit point le fruit d’un
-doute, mais du désir qu’il avoit de se voir succéder par sa fille,
-qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, à la branche des
-Valois. J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des filles étoit si
-bien établie dans la nation, par l’exemple des deux derniers règnes,
-qu’Edouard III n’osa point l’offenser. C’étoit comme mâle, plus proche
-parent des derniers rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda la
-couronne.
-
-L’élévation de ce dernier prince assura le droit des mâles. Si les
-armes d’Edouard avoient été assez heureuses pour dépouiller son
-concurrent, et forcer les Français à consentir à sa demande, on auroit
-vu les princesses exclues de la succession, et cependant donner à leurs
-enfans mâles un droit dont il ne leur auroit pas été permis de jouir.
-L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil ordre de succession.
-
-Prétendre que le droit des mâles à la couronne n’ait été certain et
-bien constaté que sous Charles VII, c’est une erreur: il est vrai que
-Charles VI déshérita le dauphin, et appela à sa succession sa fille
-Catherine, qui devoit épouser Henri V. Mais que peut-on conclure
-d’une disposition faite dans un temps de trouble et de parti, et
-qui fut regardée comme une injustice? Le violement de l’ordre ne
-prouva pas qu’il n’y avoit point d’ordre. Ce qu’a fait Charles VI
-démontre seulement que l’imbécillité est obligée de céder à l’esprit,
-la foiblesse à la force, et que la loi du vainqueur est supérieure
-à toutes les lois. Si la cour d’Angleterre avoit réussi dans son
-entreprise, il seroit toujours vrai de dire que sous les règnes de
-Philippe-le-Long, de Charles-le-Bel et de Philippe-de-Valois, la
-couronne avoit été déclarée masculine; et que par une révolution, elle
-étoit devenue féminine sous le règne de Charles VI.
-
-[190] «Sumes est ferunt purpos de faire gratieusement et débonnairement
-ad ceux qui voilent faire devers nous leur devoir, et n’est mie nostre
-entention de vos tollir nou duement nos droitures, mais pensons de
-faire droit à tous, et de reprendre les bons lois et les costumes
-que suivit au temps de nostre ancestre primogéniteur S. Louis roi de
-France. Et aussi n’est mie nostre volenté de querre nostre gaigne en
-vostre damage par eschanger de monois ou par exaction ou male toltes
-nient dues, car, la diex meviez, assetz en avons par nostre estat et
-nostre honneur maintener. Ainz volons nos subgets, tant come nous
-pourrons; cezer, et les libertés et priviléges de touz et espécialement
-de Sainte Eglise, défendre espécialement maintenir en nostre poair.
-Et si volons totefois es busoignes du roielme, avoir et suir le bon
-conseil des piers, prelats, nobles et autres sages nos foialz dudit
-roielme, sans rien sodisnement ou volunteirement faire ou commencer.»
-(_Lettre d’Edouard III, du 8 février 1540, aux états du royaume de
-France_).
-
-[191] Rien n’est mieux prouvé, comme on l’a vu dans les remarques
-précédentes, que les franchises et l’indépendance de la nation au
-sujet des impôts. L’exemple que Philippe-le-Bel avoit donné d’établir
-de nouveaux droits, fut suivi par ses successeurs, quand ils purent
-se flatter de le faire impunément. Philippe-de-Valois ménagea les
-personnes puissantes, mais il pilla les foibles. Au sujet des
-changemens qu’il fit dans les monnoies, charge pour le peuple qui
-tournoit au profit du prince, voyez la table jointe aux ordonnances du
-Louvre.
-
-
- CHAPITRE II.
-
-[192] Le roi Jean parvint à la couronne, le 23 avril 1350, fut
-sacré un mois après; et le 16 du mois de février suivant, qui étoit
-le mois de février de l’an 1350, parce que l’année ne commençoit
-alors qu’à Pâques, les états-généraux des provinces méridionales et
-septentrionales furent assemblés à Paris. Nous n’avons aucun monument
-qui nous instruise de leur conduite.
-
-[193] Voyez le chapitre cinquième du quatrième livre.
-
-[194] «Promettons en bonne foy, afin que union, et accort soit en
-nostre royaume que à ces choses seront accordez toutes les gens de
-nostre dit pays, et de ce nous faisons fort, et à ce les induirons,
-et se metier est, les contraingdrons par toutes les voyes et manières
-que nous pourrons et que conseillée nous sera par les trois estatz
-dessus diz, (_Ordon. du 28 décembre 1355, art. 1_,) par le conseil
-des supérintendans ez leuz par les rois estatz dessus dits, eslirons
-et establirons bonnes personnes et honnestes et sanz souzpçon pour le
-fait du nos monnoyes. (_Ibid. art. 8._) Nous ne donnerons trèves ni
-abstinances (aux ennemis,) si nous n’en sommes bien conseillierz et par
-plusieurs personnes des trois estatz.» (_Ibid. art. 31._)
-
-«Est ordonné que les trois estatz dessus diz, seront ordonnez et
-depputez certaines personnes bonnes et honnestes, solables et royauls,
-et sans aucun soupçon, qui par le pays ordonneront les choses
-dessus dites, qui auront receveur et ministre selon l’ordonnance et
-instruction qui sera faite sur ce; et outre les commissaires ou députés
-particuliers du pays et des contrées, seront ordenés et establis par
-les trois éstatz dessus dix, neuf personnes bonnes et honnestes, c’est
-assavoir de chascun estat trois, qui seront generaltz et superintendans
-sur tous les autres, et qui auront deux receveurs generaulx prudhommes
-biens solables. (_Ibid. art. 2._) Aux deputés dessus diz, tant les
-generaulz comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières
-de gens de quelque estat ou condition que il soient, de quelque
-privilege que il eusent; et pourront estre constrains par le diz
-depputés par toutes voyes et manieres que bon leur semblera, et se il
-y en avoit aucuns rebelles, ce que je n’aveigne, que les diz depputés
-particuliers ne puissent contraindre, ilz les ajourneront par devant
-les generaulz superintendans qui les pourront contraindre et punir,
-selon ce que bon leur semblera, chacunz ceulz de son estat, presens
-toutes voyes et conseillans leurs compagnons des autres es estatz.»
-(_Ibid. art. 3._)
-
-«Voulons ordonnons que durant cette presente aide, tous autres subsides
-cesseront. (_Ibid. art. 27._) Toutes les aides dessus dittes, prouffiz
-et amendes quelconques que d’icelles aides ou pour cause ou à choisons
-d’icelles istront ou avendront par quelque maniere que ce soit, seront
-tournées et converties entierement ou fait de la guerre, sans ce que
-nous, nostre très chere compaigne, nostre très cher amé fils le duc de
-Normandie, autres de nos enfans, de nostre sanc ou de nostre linaige,
-ou autres de nos officiers, lieutenans, connestable, mareschaux,
-admiraulz, maistre des arbalestriers, trésoriers ou autres officiers
-quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune
-chose par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir
-en autres choses que en la guerre ou armées dessus dites. Et ne seront
-les dites aides et ce qui en istra, levées ni distribuées par nos
-gens, par nos trésoriers ou par nos officiers, mais par autres bonnes
-gens saiges, loyaulz et solables, ordennez, commis et depputés par les
-trois estatz dessus diz, tant ès frontières comme ailleurs, où il les
-conviendra distribuer.» (_Ibid. art. 15._)
-
-Il est encore dit dans ce même article que les receveurs des états
-feront serment sur les évangiles, de ne délivrer de l’argent que par
-ordre des commissaires des états, et que le roi, la reine et les
-princes de la famille royale jureront de même de n’en point demander.
-C’est pour abréger que je ne rapporte pas ici le texte de l’ordonnance
-même.
-
-«Se par importunité ou autrement, aucun impetroit lettres ou mandemens
-de nous ou d’autres au contraire, les diz depputés, commissaires
-ou receveurs jureront aux saintes évangiles de Dieu, que aux dites
-lettres ou mandemens ne obeiront; ne distribueront l’argent ailleurs ou
-autrement que diz est; et s’il le faisoient pour quelconques mandemens
-qu’il leur venist, il seroient privés de leurs offices, et mis en
-prison fermée, de laquelle il ne pourroient yssis, ni estre eslargis
-par cession de biens ou autrement, jusques à tant que il eussent
-entièrement payé, et rendu tout ce qu’il en auroient baillé. Et si par
-aventure, aucuns de nos officiers ou autres, sous un umbre de mandemens
-ou impétrations aucunes vouloient ou s’efforçoient de prendre le dit
-argent, les diz députés ou receveurs leur pourroient et seroient tenus
-de résister de fait, et pourroient assembler leurs voisins des bonnes
-villes et autres, selon que bon leur sembleroit, pour euls resister,
-comme dit est.» (_ibid. art. 5._) De pareilles précautions de la part
-des états, sont une preuve des violences que le gouvernement étoit
-accoutumé d’exercer. Qu’on se rappelle que le droit de prise subsistoit
-encore, et ce droit servoit de prétexte à toutes les rapines qu’on
-vouloit faire.
-
-«Se dans le premier jour de mars prochain avenant, tous n’estoient
-à accort des choses dessus dites, et de celles qui cy après seront
-déclarées et spécifiées, ou au moins se il n’apparoit que nous en
-eussions fait notre diligence bien et suffisament dedans le dit jour,
-les dites aydes cesseroient du tout. (_Ibid. art. 1._) Se il plaisoit
-à Dieu que par sa grace, et par l’aide de noz bons sulgiés, nos dittes
-guerres, fussent finies dudans un an, les dites aides cesseroient du
-tout; et se l’argent, et de ce qui en sera levé avoit aucun reste ou
-résidu, il seroit tourné ou converti ou prouffit et es nécessités des
-païs où il auroit été cuilli, selon l’ordenance des trois étaz dessus
-dit.» (_Ibid. art. 7._)
-
-[195] J’ai prouvé dans les remarques du chapitre II, livre IV, qu’avant
-le règne de S. Louis, il n’y avoit point de puissance législative
-dans le royaume. On a vu que les droits respectifs des suzerains et
-des vassaux varioient continuellement, et que chaque seigneur étoit
-un vrai despote dans ses terres, avant qu’il eût traité avec ses
-sujets et donné des chartes de commune. J’ai fait voir quelle étoit
-la doctrine de Beaumanoir sur le droit de faire des lois générales,
-qu’il n’ose attribuer ouvertement au roi, qui n’étoit encore regardé
-que comme le gardien et le conservateur des coutumes. On commençoit à
-sentir la nécessité d’un législateur, et ce qui facilita sans doute
-les progrès rapides de la doctrine de Beaumanoir, c’est le respect
-qu’on avoit pour la vertu de S. Louis. D’ailleurs le besoin d’une
-puissance législative dans la société, est une de ces vérités sensibles
-et évidentes auxquelles l’esprit humain ne peut se refuser quand on la
-lui présente. On laissa donc prendre au roi la prérogative de faire
-des lois, parce que dans la profonde ignorance où le gouvernement
-féodal avoit jeté les esprits, personne ne pouvoit se douter que
-la nation pût avoir quelque droit de se gouverner par elle-même.
-Mais comme on ne savoit point en quoi devoit consister la puissance
-législative, on conserva encore tous les préjugés et toutes les
-passions du gouvernement des fiefs. En effet, si on cherche à pénétrer
-l’esprit qui dictoit les requêtes et les remontrances présentées au
-fils de Philippe-le-Bel, on voit que les seigneurs laissoient au roi
-le droit de publier ses lois, mais en se réservant celui de désobéir,
-si les lois les choquoient. C’est sous les règnes de ces princes que,
-selon les apparences, commença à s’établir la doctrine que le roi
-est législateur, mais qu’il doit gouverner conformément aux lois;
-c’est-à-dire, qu’il peut faire des lois nouvelles, et ne peut cependant
-abroger ou contrarier les anciennes: absurdité que les générations se
-sont successivement transmises, que nous répétons tous les jours, et
-qui ne nous choque pas, ou parce que nous y sommes accoutumés, ou parce
-que nous n’entendons pas ce que nous disons.
-
-Il est vraisemblable que toutes les fois que Philippe-de-Valois et
-ses prédécesseurs assemblèrent la nation, en suivant l’exemple que
-leur avoit donné Philippe-le-Bel, le prince et la nation s’exposèrent
-mutuellement leurs besoins. Les états demandoient des réglemens pour
-corriger quelques abus ou pour établir une nouvelle police, et le roi
-les publioit en son nom. La loi étoit faite de concert, et la puissance
-législative étoit en quelque sorte partagée. Mais comme les ordonnances
-paroissoient l’ouvrage seul d’un prince, et qu’on n’y voyoit que son
-nom, on s’accoutuma à regarder le seul législateur; et les états,
-entraînés par l’opinion publique, crurent n’avoir que le droit ridicule
-de faire des doléances et des remontrances. Si cette doctrine n’eût pas
-été regardée comme un principe incontestable du gouvernement, quand le
-roi Jean monta sur le trône, est-il vraisemblable que tous les ordres
-de l’état, qui étoient également mécontens en 1355, au lieu de vouloir
-partager la puissance législative, eussent traité avec le roi, et cru
-avoir besoin de son nom et de son autorité pour faire des réglemens?
-La loi n’auroit-elle pas paru sous une forme toute différente de celle
-qu’elle a? Toutes nos coutumes, tous nos usages se sont établis d’une
-manière insensible, et c’est pour cela qu’il est si difficile d’en
-fixer l’époque. Quoi qu’il en soit, il est certain que les états de
-1355 regardoient le roi comme le législateur de la nation.
-
-[196] «Pource que par aventure nos guerres ne seront pas finées du tout
-en cette présente année, les gens de trois estaz s’assembleront à Paris
-avec les gens de nostre conseil à la saint au Dieu prochain, par eulx
-ou par leurs procureurs suffisamment fondés, ordenneront ensemble de
-nous faire ayde convenable pour noz guerres, considéré les qualités
-et l’estat d’icelles; et aussi si au temps avenir nous aviens autres
-guerres, il nous en feront ayde convenable, selon la délibération des
-trois estaz sens ce que les deux puissent lier le tiers: et se tous
-les trois estaz n’estoient d’accord ensemble, la chose demeurroit sens
-determination, mais en ce cas nous retournerions à nostre domaine des
-monnoyes, et à nos austres, excepté le fait des prinses, lesquelles en
-ce cas nous ne pourrions faire si ce n’estoit en payant l’argent et par
-juste prix.» (_Ord. du 28 décembre 1355, art. 27._)
-
-[197] On trouve dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 181, une
-commission en date du 3 mars 1356, donnée aux élus des bailliages de
-Clermont en Auvergne et de Saint Flour, qui prouve ce que j’avance ici:
-«ont avisé (les états-généraux) que vous aurés pooir et autorité de
-nous, de mender et faire assembler à Clermont et à S. Flour ou ailleurs
-es dittes dioceses ou nom des trois estaz généralement et espécialement
-tous ceulx des trois estaz des dittes dioceses, et aucuns d’eulx, ainsi
-et toutes fois que bon vous semblera, pour le fait dessus diz et les
-déppendances: et nous des maintenant l’octroyons et avons octroyé.»
-Je n’ai trouvé, malgré les recherches que j’ai pu faire, aucune pièce
-qui fasse conjecturer que les surintendans des aides eussent le droit
-de convoquer les états-généraux. Toutes les ordonnances, au contraire,
-et les faits connus invitent à croire qu’ils ne l’avoient pas. Comme
-l’histoire est moins faite pour nous apprendre ce qui s’est passé,
-que pour nous instruire de ce que nous devons faire, je marquerai
-très-expressément, que si la nation se trouve jamais rassemblée, elle
-doit, en se séparant, nommer des commissaires chargés d’exécuter ses
-ordres, et qui se fassent respecter, en étant les maîtres de convoquer
-extraordinairement les états. Sans cette précaution, on peut prédire à
-la nation qu’on trouvera sans peine le secret de rendre inutile tout ce
-qu’elle aura fait, et de lui redonner les fers qu’elle aura tenté de
-briser. Je ne fais que répéter ici ce que j’ai déjà dit dans le corps
-de mon ouvrage; mais la matière est si importante, et nous sommes si
-inconsidérés, que ma répétition est bien pardonnable.
-
-[198] «Nous rappellons toutes les lettres et commissions per nous
-données, tant sur le fait des diz subsides et aydes du temps passé,
-tant aux generaux à Paris, aux esleus particuliers par les dioceses
-et autrement: et aussi toutes manieres de réformations à Paris et
-ailleurs, et le pooir à eulx et à chascun d’eulz donné par nostre dit
-seigneur (le roi Jean) ou nous soubz quelconques fourmes de paroles, ne
-pour quelconque cause que ce soit, et leur pooir remettons et retenons
-et nous, et leur defendons que dores en avant il ne s’en entremettent
-en quelque maniere, et les reputons pour estre privés personnes.
-(_Ordon. du 14 mai 1358, art 4._). Certaines personnes, c’est assavoir
-un chascun estat, seront esleus par les dites gens d’église, nobles,
-et bonnes villes et commis de par nous pour le fait des dites aides
-ordener et mettre fin.» (_Ibid. art. 17._) Dans la commission du 2 mars
-1356, que j’ai citée dans la note précédente, il est dit: «ont ordonné
-(les états de 1356, les plus puissans qu’il y ait eu en France) et
-avisié que vous soyez les esleus es villes et dioceses de Clermont et
-de S. Flour, et aurés povoir de nostre autorité de asseoir, cuillir et
-recevoir par nous ou par autre que vous députerés ad ce, es villes et
-diocese de Clermont et de St. Flours toutes les revenues dudit ayde,
-povoir de contraindre et faire contraindre, &c.»
-
-«Ne pourront riens faire les généraulx superintendenz des trois estaz
-dessus diz, ou fait de leur administration, se il ne sont d’accort tous
-ensemble, et se il advenoit que il fussent à descort des choses qui
-regardent leurs offices, nos gens du parlement les pourroient accorder
-et ordonner du descort.» (_Ord. du 28 Décembre 1355, art. 5._)
-
-[199] «Uns gentishom ne rend coustumes ne peages de riens qu’il achete
-ne qu’il vende se il n’achete pour revendre et pour gaigner.» (_Estab.
-de S. Louis, L. 1, C. 58._) Dans les capitulaires de Charlemagne et de
-Louis-le-Débonnaire, on trouve plusieurs articles qui prouvent que la
-noblesse faisoit le commerce. Je pourrois citer ici plusieurs chartes
-de commune données par des seigneurs puissans à leurs sujets, et dans
-lesquelles ils se réservoient un certain temps marqué pour vendre
-privativement, non pas les seules denrées qui provenoient de leurs
-terres, mais celles même qu’ils avoient achetées pour les revendre.
-
-[200] C’est à ces intrigues et à ces ligues, dont je parle dans le
-corps de mon ouvrage, qu’a rapport l’article 48 de l’ordonnance du mois
-de mars 1356, et donnée sur la demande des états. «Nous ferons jurer
-audit chancelier, aux gens dudit grand conseil et aux austres officiers
-et conseillers qui sont entour nous, sur saintes évangiles de Dieu,
-qu’ils ne feront ensemble confédération, conspiration ou alliance, et
-par exprès leur avons défendu et enjoint et commandé sur peine d’estre
-privés de tous offices royaulz perpétuellement et sens rappel, au cas
-qu’il feront le contraire.»
-
-L’article 52 de la même ordonnance ajoute: «pour ce qu’il est venu à
-nostre cognoissance que auscuns des personnes qui furent à Paris à
-l’assemblée d’environ la S. Remy dernièrement passé, et à l’assemblée
-du cinquième jour de février en suivant, et qui vendront aux autres
-assemblées, ont encouru la malivolence, ou pourroient encourre d’aucuns
-des officiers pour le temps de nostre dit seigneur et de nous, lesquels
-se sont de fait effarciés, se ils eussent peu, de eulz grandement
-navrer, blecier, ou mettre à mort ou faire mettre, et encore pourroient
-faire, &c.»
-
-[201] «Les aides, subsides, gabelles ont peu prouffité ou fait des
-guerres ou elles estoient ordonnées, parce que aucuns se sont efforciés
-par mauvais conseil de les distribuer et convertir en d’autres usages
-dont tout li royaume est grandement grevé.» (_Ordon. du mois de mars
-1356, art. 2._) «Pour ce qu’il est à nostre cognoissance venu que
-plusieurs subgés du royaume ont moult esté grevés et dommagiés par
-ceulz qui ont été commis à lever, imposer, et exploiter la gabelle,
-imposition et subside octroyez en l’année passée, et que ce que ils
-levoient, ils ne tournoient pas à moitié au proufit de la guerre, mais
-à leur proufit singulier et particulier, &c.» (_Ibid. art. 20_) Je
-n’ignore pas qu’il faut se défier des ordonnances et les étudier avec
-une critique sévère. Dans les temps anciens, comme aujourd’hui, le
-conseil ne se piquoit pas de respecter toujours la vérité. Il me seroit
-facile d’en citer vingt exemples; mais je me contenterai d’avertir mes
-lecteurs, qu’avant de compter sur une ordonnance, il faut examiner avec
-soin dans quelles circonstances elle a été publiée, et quel esprit ou
-quel intérêt l’a dictée: c’est une règle que je me suis prescrite,
-et que j’ai observée religieusement. Pour juger combien l’ordonnance
-que je viens de citer, doit avoir de poids, et combien les reproches
-qu’on fait aux agens des états, sont mérités, il suffit de remarquer
-que cette ordonnance ne fut point l’ouvrage du seul conseil, ce qui la
-rendroit suspecte; mais qu’elle fut dressée de concert avec les états;
-et ils n’auroient pas passé cette accusation contre leurs officiers, si
-elle n’eût été fondée.
-
-
- CHAPITRE III.
-
-[202] Les députés aux états recevoient de leurs commettans des
-instructions et des pouvoirs qu’il ne leur étoit point permis de
-passer; et le conseil lui-même convenoit de cette vérité. «Nos vous
-mandons que vous envoyés vers nous à Bourges à ceste prochaine Pasques
-flories, sufficiens et sages à qui nous puissions avoir conseil, et qui
-apportent avec eux sufficiant pooir de vous, par quoy ce qui sera fait
-avec eux et avec les autres bonnes villes, soit ferme et estable par
-le profit commun.» Lettres de convocation de Philippe-le-Long en 1316,
-aux habitans de la ville d’Alby; (_Voyez. D. Vaissete T. IV. preuves,
-p. 154_.) «Nous vous mandons et requerons, sur la féalité en quoy vous
-estes tenus et astrains à nous, que vous eslisiés quatre personnes de
-la ville de Narbonne dessus dite, des plus sages et plus notables,
-qui audit jour soient à Poitiers instruits et fondés suffisament du
-faire aviser et accorder avecques nous tout ce que vous pourriés faire
-se tous y estiés présens.» Lettres de convocation du 30 mars 1320,
-(_Ibid. D. Vaissete, p. 162_.)
-
-«Au premier jours de mars prochain venant, s’assembleront en nostre
-ville de Paris, les personnes des trois estaz dessus diz, par eulz ou
-par procureurs souffisament fondés, pour veoir et oir, &c. (_Ordon.
-du 28 décembre 1355. art. 6._) Pour ce que lesdites aides ne sont
-accordées que pour un an tant seulement, les personnes des trois
-estaz dessus diz par eulz ou leurs procureurs suffisament fondés
-s’assembleront, &c.» (_Ibid. art. 7._) Cette doctrine étoit si
-constante et si certaine, que dans les états de 1382, les députés
-des villes répondirent aux demandes du roi, qu’ils avoient ordre
-d’entendre simplement les propositions qu’on leur feroit, et qu’il
-leur étoit défendu de rien conclure. Ils ajoutèrent qu’ils feroient
-leur rapport, et qu’ils ne négligeroient rien pour déterminer leurs
-commettans à se conformer aux volontés du roi. S’étant rassemblés, ils
-déclarèrent qu’on ne pouvoit vaincre l’opposition générale des peuples
-au rétablissement des impôts, et qu’ils étoient résolus de se porter
-aux dernières extrémités pour l’empêcher. Les députés de la province
-de Sens outrepassèrent leurs pouvoirs et furent désavoués par leurs
-commettans, qui ne payèrent point le subside accordé. Des bailliages
-ont même quelquefois refusé de contribuer aux charges de l’état, sous
-prétexte qu’aucun représentant n’avoit consenti en leur nom. Ils
-avoient raison, puisque toute aide étoit regardée comme un don libre,
-volontaire et gratuit.
-
-[203] Pour prévenir tout embarras, j’avertis encore ici le lecteur que
-ce mois de février dont je parle, appartenoit à l’année 1356, parce que
-l’année ne commençoit alors qu’à Pâques.
-
-[204] «Nous avons pour obvier à ce (la négligence, l’infidélité, &c.
-des ministres) enjoint estroitement à tous ceulz et à chascun par soi,
-que nous avons maintenus, esleus et retenus dudit grand conseil, par le
-bon avis et conseil des diz trois estaz, &c.» (_Ordon. du mois de mars
-1356, art. 42._)
-
-[205] Voyez l’ordonnance du mois de mars 1356, les art. 7 et 12, au
-sujet des reproches qu’on faisoit au parlement. L’article 13 regarde la
-chambre des comptes. Au sujet des autres abus dont je parle, et qu’on
-eut l’imprudence d’attaquer à la fois et trop précipitamment, voyez les
-articles 8, 24, 25, 28, 30, 31, 37, 38, 44, 45, 46 et 47.
-
-[206] «Avons accordé et ordonné, accordons et ordonnons de la volonté
-et consentement des diz trois estaz que les diz generalz deputés sur le
-subside ou fait de leur administration, ne puissent rien faire, se il
-ne sont d’accort tout ensemble ou au moins les siz, d’un chacun estat
-deux. (_Ibid. art. 3._)
-
-[207] «Ordenons que sans autres lettres ou mandemens de nostre dit
-seigneur ou de nos gens, les diz trois estaz se puissent rassembler en
-la ville de Paris, ou ailleurs, où bon leur semblera par deux ou trois
-fois et plus si mestier est, dudit lundi de quasimodo jusques à l’autre
-premier jour de mars mil trois cent cinquante-sept, pour pourveoir et
-adviser sur le fait de la dicte guerre et la provision et ordonnance
-de la dicte aide, et sur le bon gouvernement du royaume.» (_Ibid. art.
-5._) S’il reste quelque doute au sujet de la puissance législative, que
-j’ai dit que les états reconnoissoient dans le roi Jean, je prie de
-bien peser les expressions de ces derniers articles et de juger.
-
-[208] «Appert clerement et notoirement que aucun d’eulz comme traistres
-et conspirateurs en contre la majesté de Monsieur et de nous, et de
-l’honneur et bien de la couronne et royaume de France, en ont été
-depuis justiciés et mors vilainement, et les autres s’en sont fouiz,
-qui n’ont osé attendre la voie de la justice, et se sont rendus nos
-ennemis de tout leur pouvoir publiquement et notoirement.» Lettres
-patentes du 28 mai 1359, par lesquelles le dauphin, régent, rétablit
-dans leurs titres et dignités les vingt-deux officiers, destitués par
-les états de 1356. Il y a peu de pièces plus importantes que celle-ci:
-que doit devenir le gouvernement, quand on voit louer publiquement la
-plus honteuse flatterie et calomnier le patriotisme?
-
-
- CHAPITRE IV.
-
-[209] Rapin Thoiras, dans sa dissertation sur le gouvernement des
-Anglo-Saxons, croit que les fiefs étoient établis en Angleterre avant
-la conquête de Guillaume, duc de Normandie; mais j’ai peur que ce
-savant historien n’ait pris pour des fiefs les terres que ces rois
-Saxons donnoient à leurs courtisans, et qui n’étoient autre chose que
-les dons de nos rois mérovingiens, et que j’ai cru devoir appeler
-des bénéfices. Il est démontré, si je ne me trompe, que les peuples
-germaniques n’avoient aucune idée des fiefs; la plupart ne cultivant
-point la terre, n’avoient aucune demeure fixe. N’étant que des brigands
-unis pour faire du butin qu’ils partageoient également, étoit-il
-naturel qu’ils imaginassent de vendre leurs services? Si les fiefs
-étoient établis en Angleterre quand Guillaume y passa, Rapin auroit
-dû nous en expliquer la nature. Ces fiefs n’avoient-ils rapport qu’à
-l’ordre économique des familles, comme ceux que Charles Martel établit;
-ou formoient-ils, comme sous nos derniers Carlovingiens, le droit
-public de la nation? Il auroit fallu faire connoître les évènemens qui
-avoient produit cette révolution. Si elle eût été plus ancienne que la
-conquête, le gouvernement féodal des Anglais auroit eu un caractère
-particulier, et il me semble, au contraire, qu’il paroît être fait sur
-le modèle de celui des Normands.
-
-Si on y remarque quelque différence, c’est qu’il étoit tout simple
-qu’en faisant des libéralités en Angleterre, Guillaume ne s’assujettit
-pas aux coutumes qui le gênoient en Normandie. Il étoit libre de mettre
-dans ses diplomes d’investiture les clauses qui lui étoient les plus
-favorables; et la France, ainsi qu’on l’a vu, lui en fournissoit des
-exemples. Hume nous dit que le vainqueur partagea l’Angleterre en sept
-cents baronies, qui toutes relevèrent immédiatement de la couronne; que
-les justices des barons ne furent point souveraines dans leurs terres,
-et que le roi soumit les fiefs à une légère redevance. Je le crois sans
-peine, car Guillaume devoit altérer et tempérer les coutumes qui lui
-étoient incommodes en Normandie. Il sentoit combien il lui étoit utile
-que les grands fiefs relevassent immédiatement de lui. La souveraineté
-des justices normandes resserroit désagréablement sa juridiction; et
-il savoit par expérience que plus il seroit riche, plus il seroit
-puissant.
-
-[210] Il y a deux copies de cette charte dans le livre rouge de
-l’échiquier: Mathieu Paris en donne aussi deux copies, et Blackstone en
-fournit une cinquième dans son savant recueil des lois d’Angleterre.
-Il y a quelques différences entre toutes ces copies, sur-tout dans le
-préambule et la conclusion de la charte; mais le corps de la pièce
-est essentiellement le même. Blackstone trouve un peu extraordinaire,
-qu’ayant été envoyée dans tous les comtés d’Angleterre et déposée
-dans les monastères, on n’en trouva plus aucune copie sous le règne
-de Jean-sans-Terre; et de-là il paroît douter de la réalité de cette
-charte. Je n’entreprendrai point de discuter les raisons de ce savant
-Anglais, dont je n’entends pas la langue. Je conviens qu’il est
-extraordinaire que toutes les copies de la charte de Henri I aient
-disparu en même-temps; mais le seroit-il moins que toute l’Angleterre
-eût cru avoir une charte qu’on ne lui avoit pas donnée? Quoi qu’il
-en soit, il me suffit, pour fonder mes raisonnemens, que les Anglais
-fussent persuadés qu’ils avoient reçu de Henri I une charte qui
-rétablissoit leurs anciennes libertés.
-
-[211] _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri pro
-nobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas
-habendas et tenendas eis et hæredibus suis de nobis et hæredibus
-nostris._ (Mag. Cart. art. 1.) _Nulla vidua distringatur ad se
-maritandum dum voluerit vivere sinè marito, ità tamèn quod securitatem
-faciat quod se non maritabit sinè assensu nostro, si de nobis tenuerit;
-vel sinè assensu domini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit._
-(Ibid. art. 8.) On a vu que le royaume fut partagé en sept cents
-baronies. Ces barons immédiats abandonnèrent une partie de leurs terres
-et se firent des vassaux, dont le nombre, selon les historiens, monta à
-soixante mille deux cent quinze. En lisant les articles de la grande
-charte, que je ne rapporte ici que pour faire voir avec quelle sagesse
-les seigneurs Anglais traitèrent avec Jean-sans-Terre, on pourra
-s’apercevoir que Guillaume-le-Conquérant avoit établi en Angleterre les
-coutumes féodales de France.
-
-_Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per
-commune consilium regni nostri nisi ad corpus nostrum redimendum, et
-primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram
-primogenitam maritandam, et ad hæc non fiat nisi rationabile auxilium.
-Simili modo fiat de Auxiliis de civitate London._ (Ibid. art. 13.)
-_et civitas London habeat omnes antiquas libertates et liberas
-consuetudines suas, tam per terras quam per aquas. Pretereà volumus
-et concedimus quod omnes aliæ civitates et Burgi et ville et portus
-habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas:_ (Ibid. art.
-13.) _nos non concedemus de cætero alicui quod capiat auxilium de
-liberis hominibus suis nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum
-primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam
-maritandam, et ad hoc non fiat nisi rationabile auxilium._ (Ibid. art.
-5.)
-
-_Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in
-aliquo loco certo._ (Ibid. art. 17.) _Nos, vel si extrà regnum
-fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittimus duos justiciarios
-per unum quemque comitatum, per quatuor vices in anno, qui cum quatuor
-militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in
-comitatu et in die et loco comitatus assisas predictas._ (Ibid. art.
-18.) _Liber homo non amercietur pro parvo delicto nisi secundùm modum
-delicti, et pro magno delicto amercietur secundùm magnitudinem delicti
-salvo contenemento suo; et mercator eodem modo salvâ mercandisâ suâ;
-et villanus eodem modo amercietur salvo wainnagio suo, si inciderint
-in misericordiam nostram; et nulla predictarum misericordiarum ponatur
-nisi per sacramentum proborum hominum devisneto._ (Ibid. art. 20.)
-_Nullus constabularius vel alius ballivus noster capiat blada vel alia
-catalia alicujus, nisi statìm indè reddat denarios, aut respectum
-indè habere possit de voluntate debitoris._ (Ibid. art. 28.) _Nullus
-vice-comes vel ballivus noster vel aliquis alius capiat equos vel
-caretas alicujus liberi hominis, pro cariagio faciendo, nisi de
-voluntate ipsius liberi hominis._ (Ibid. art. 30.) _Breve quod vocatur
-precipe, de cætero non fiat alicui de aliquo tenemento, undè liber homo
-amittere possit curiam suam._ (Ibid. art. 34.) _Nullus liber homo
-capiatur, imprisonetur, aut dissaisiatur, aut urtagetur, aut aliquo
-modo destruatur; nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per
-legale judicium parium suorum, vel per legem terræ._ (Ibid. art. 39.)
-
-_Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Angliâ, et venire
-in Angliam, et morari et ire per Angliam, tam per terram quam per
-aquam, ab æmendum et vendendum sinè omnibus malistoltis per antiquas
-et rectas consuetudines, præterquam in tempore guverro, et si sint
-de terrâ contrà nos guverriva. Et si tales inveniantur in terrâ
-nostrâ in principio guverre, attachientur sinè dampno corporum et
-rerum, donec sciatur à nobis vel capitali justiciario nostro, quomodo
-mercatores terræ nostræ tractentur qui tùm invenientur in terrâ contrà
-nos guverriva; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terrâ
-nostrâ._ (Ibid. art. 41.)
-
-[212] _In perpetuùm facimus et concedimus eis, (baronibus) securitatem
-subscriptam, videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de
-regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare,
-tenere et facere observari pacem et libertates quas eis concessimus,
-et hac presenti cartâ nostrâ confirmavimus. Ità scilicet quod si nos
-vel justiciarius noster, vel baillivi nostri, vel aliquis de ministris
-nostris in aliquo ergà aliquem designerimus, vel aliquem articulorum
-pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit
-quatuor baronibus de prædictis vigenti quinque baronibus, illi quatuor
-barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extrà
-regnum, proponentes nobis excessum, petent ut excessum illum sinè
-dilatione faciamus emendari; et si nos excessum non emendaverimus
-vel si fuerimus extrà regnum, justiciarius noster non emendaverit
-intrà tempus quadraginta dierum computandum à tempore quo monstratum
-fuerit nobis vel justiciario nostro si extrà regnum fuerimus, prædicti
-quatuor barones referant causam illam ad residuas de vigenti quinque
-baronibus; et illi vigenti quinque barones cum communa totius terræ,
-distringant et gravabunt nos modire omnibus quibus poterunt, scilicet
-per captionem Castrorum terrarum, possessionum, et aliis modis quibus
-poterunt, donec fuerit emendatum secundùm arbitrium eorum, salva
-persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum, et cum fuerit
-emendatum, intendant nobis sicut priùs; et quicumque voluerit de terrâ,
-juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum
-vigenti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis;
-et nos publicè et liberè damus licentiam jurandi cuilibet qui jurare
-voluerit et nulli unquàm jurare prohibemus. Omnes autem illos de terrâ
-qui per se et sponte suâ noluerint jurare vigenti quinque baronibus
-de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de
-mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de vigenti quinque
-baronibus decesserit, vel à terrâ recesserit, vel aliquo modo impeditus
-fuerit, quominùs istà predicta possent exequi, qui residui fuerint de
-predictis vigenti quinque baronibus, eligant alium loco ipsius pro
-arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quin et ceteri. In omnibus
-autem que istis vigenti quinque baronibus commituntur exequenda, si
-fortè ipsi vigenti quinque presentes fuerint, et inter se super re
-aliquâ discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant
-interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes
-fuerint providerit vel preceperit, ac si omnes vigenti quinque in hoc
-consensissent, et prædicti vigenti quinque jurent quod omnia antè dicta
-fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos
-nihil impetrabimus ab aliquo per nos nec per alium per quod aliqua
-istarum concessionum et libertatum revocetur et minuatur; et si aliquid
-tale impetratum fuerit, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur per
-nos nec per alium._ (Cart. Mag. art. 61.)
-
-[213] Pour se convaincre que la grande charte donna un nouveau
-caractère aux Anglais, il suffit de voir dans le recueil de Blackstone,
-les pièces qui concernent les successeurs de Jean-sans-Terre. Voyez
-la charte de Henri III du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes
-articles, à l’exception de la juridiction des vingt-cinq barons, dont
-il est parlé dans la remarque précédente.
-
-L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, est remarquable. «Sachiez
-que nous al honeur de Dieu et de seinte église e au profist de tout
-nostre roiaume avoit graunté pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt
-chartre de fraunchises e la chartre de la foreste lesquels feurent
-faites par un commun asent de tout le roiaume en le tems le roi Hanry
-nostre pere, soient tenues en touz leur pointz sauns nul blemissement.
-E volums ke meismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez
-à nos justices aussi bien de la forest, cume as autres, e à tous
-les viscountes des counteez, e à touz nos ministres, e à toutes nos
-citeez parmi la terre ensemblement ore noz brefz; en les qui eux serra
-countenu kil facent les avaunt dites chartres publier; e ke il fount
-dire au peuple ke nos les avumes graunteez de tenir les on toutz leur
-pointz....... et volums ke si nuls jugemenz soient donnez desoremes
-encountre les pointz des chartres avaunt dites par justices e par
-nos autres ministres qui countre les pointz des chartres tiennent
-pledz devaunt eaux, soient defez et pur nyent tenus. E voloms ke
-mieismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez as églises
-cathedrales parmi nostre roiaume, e la demeorgent, e soient deus fiez
-par an lues devaunt le peuple. E ke arceveesques, évesques doingnent
-sentences du graunt escumeng countre touz ceaux qui countre les avaunt
-dites chartres vendrount ou en fait, ou en ayde, ou en conseil, ou
-nul poynt enfreindront, ou encountre vendrount; et ke celes sentences
-soient denunciez e publiez deux foys par an par les avant dits prelas.
-Et si meismes les prelas évesques ou nul deux soient necgligentz à
-la denunciatiun susdite faire par les arceveesques de Caunterbire
-e du Evewyk qui par tems ferrount, si en me croyent; soient repris
-e distrintz a meismes cele denunciaciun fere en la fourme avaunt
-dite..... et au suit avaons graunte pur nous e pur nos heyrs, as
-arceveesques, évesques, abees, prieurs e as autre gentz de seint
-église, e as countes, e barouns, e à toute la communauté de la terre
-que mes pur nuls busoignie tien manere des aydes mises ne prises de
-nostre royaume, ne prendrums ke par commun assent de tut le royaume,
-e a commun profist de meisme le roiaume, sauve les anciennes aydes e
-prises dues e acoustumees, e pur ce ke tout le plus de la communauté
-del roiaume se sentent durement grevez de la maletoute des leynes,
-c’est à saver de chescun sac de leyne quarante sous a nous unt prie ke
-nous les vousessums relesser; nous a leur priere les avums pleinement
-relesse, e avums graunte ke cela ne autre mes ne prendrons sauntz leur
-commun assent e lur bone volonte.»
-
-Je ne puis me dispenser de rapporter encore ici l’acte du même Edouard
-I, du 6 mars 1299. On verra que les Anglais étoient fortement attachés
-à la grande charte, et que l’esprit de cette pièce devint l’esprit
-général de la nation.
-
-«Que celes chartres soient bailles à chescun viscont d’Engleterre
-desoutz le seal le roi a lire quatre foiz par an devant le poeple en
-plein conte, e est asavoir a prochein conte apres la Seint Michel,
-al prochein conte apres la Noel, al prochein conte apres la Pasque,
-et a prochein conte apres la Seint Johan. Et a celes deus chartres
-en chescun poynt, et en chescun article, de eles fermement tenir ou
-remedie ne fust avant par la commune ley, soient eslus en chescun conte
-par la commune de meismes le conte, trois prodes hommes chivaliers ou
-autres loiaux, sages et avises qui soient justices, jures et assignes
-par les lettres le roi overtes de soen grant seal, de oyr et determiner
-santz autres bref qe leur commun garant, les pleintes qe se ferront
-de tous iceaux qe vendront ou mesprendront en nul desditz poyntz des
-avant dites chartres es contetz ou ils sont assignes, ausi bien de deuz
-franchises come dehors, e ausi bien des ministres le roi hors de leur
-places come des autres; et les plintes oyr de jour en jour santz delay
-les terminent santz alluer les delais qe sont alluer par commune ley. E
-qe meismes ceaux chivaliers aient poer de punir tous ceaux qe serront
-atteintz de trepas fait en contre nul point des chartres avant dites,
-ou remedie ne fust avant par commune ley, ausi come avant est dit par
-enprisonement, ou par ranceoun, ou par amerciement, selon ce qe la
-tres pars le demande, et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux
-qe fust a cest ordonement fere, qe les chivaliers avant dits tiegnent
-nul play le poer qe donne leur serra, en cas ou avant ces houres fust
-remedie, pourveu selont la commune ley par bref, ne qe prejudice en
-soit fet à la commune ley ne a les chartres avant dites en nul de
-leur pointz. E voet le roi qe si tous treis ne soient presents, ou ne
-purront as toutes les fois entendre a faire leur office en la fourme
-avant dite, qe deus des treis le facent, e ordone est qe les viscontes
-e les baillifs entendantz as les comandements des avant dites justices
-en quant qe apent a leur office.»
-
-Edouard I confirma encore le 14 février 1300, la grande charte et la
-charte des forêts; il est dit dans cet acte: _Volumus et concedimus
-pro nobis et heredibus nostris, quod si quo statuta fuerint contraria
-dictis cartis vel alicui articulo in iisdem cartis contento, ea
-de communi concilio regni nostri modo debito emendentur vel etiam
-adnullentur._
-
-Je ne rapporterai pas un plus grand nombre d’autorités; il suffit de
-parcourir les ordonnances des successeurs de Jean-sans-Terre, pour
-voir combien toute la nation est attachée à la grande charte. C’est
-toujours le même esprit qui règne dans toutes les lois. Les ordonnances
-commencent toujours par ordonner que la grande charte sera observée;
-c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte jamais. Les Anglais
-furent moins empressés à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les
-anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs mœurs, leur caractère
-et leur gouvernement. Avoit-on à reprocher au gouvernement quelque
-infidélité? On ne se contentoit point de faire des plaintes vagues. On
-exigeoit du roi un nouveau serment, et on rappeloit dans la nouvelle
-ordonnance l’article de la loi qui avoit été violée ou transgressée:
-les abus n’avoient pas le temps de s’accréditer.
-
-Avant que de finir cette remarque, je dirai que dans les ordonnances
-qui ont suivi la grande charte, il n’est plus parlé de cette
-juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq barons, et destiné
-à réparer les torts et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on eu
-recours à cet expédient un peu violent, que parce que les assemblées
-du parlement n’étoient ni fixes ni régulières; elles le devinrent
-bientôt: le parlement fut convoqué tous les ans, et on ne sentit
-plus la nécessité d’avoir des tribuns qui veillassent d’une manière
-particulière à la sûreté publique.
-
-[214] On a vu, dans les notes précédentes, que Guillaume-le-Conquérant
-soumit toutes les terres d’Angleterre à quelques redevances, et on
-imagine sans peine que ses successeurs ne tardèrent pas à vouloir
-les augmenter. Plus les princes sont ignorans et foibles, plus ils
-croient que l’argent supplée à tout: ainsi Jean-sans-Terre exigea des
-ecclésiastiques et des barons, la septième partie de leur mobilier, et
-établit à plusieurs reprises des impôts arbitraires. Cette violence
-souleva la nation, et on ne manqua point d’établir dans la grande
-charte que le roi ne pourroit faire aucune levée d’argent sans le
-consentement des barons.
-
-«Eausi avoms grante pur nous et pur nos heirs as ercevesques, évesques,
-abbés e prieurs et as autres gentz de seint église, e as contes, e
-barons, e tote la communaute de la terre qe mes pur nule besoigne tien
-manere des aides, mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons, fors
-qe par commun assent de tout le roiaume, et a commun profit de meisme
-le roiaume, sauve les auncienes aides e prises dues a coustumes.»
-(_Ordonnance d’Edouard I, du 10 octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance
-du même prince, donnée la trente-quatrième année de son règne._)
-_Nullum Tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros, in regno
-nostro ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum,
-episcoporum, comitum, baronum, militum, Burgensium et aliorum liberorum
-communium de regno nostro._ (Art. 1.)
-
-[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre
-n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons,
-assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien
-insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de
-concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son
-ouvrage. _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro
-nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas
-habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus
-nostris._ (Art. 1.)
-
-A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire,
-une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent:
-_Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris
-rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis
-Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis
-consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ._ Si on fait
-attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne
-doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent
-la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le
-droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins
-une loi qu’un traité. (_Voyez une pièce que Blackstone a mise à la
-suite de la grande charte._) _Hec est conventio facta inter dominum
-Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites
-et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte._
-
-La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant
-entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement
-de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le
-roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son
-coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce,
-par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques,
-abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes
-semons.» (_Ordon. du 25 avril 1275._) Dès que le consentement d’un
-ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que
-cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies
-par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le
-consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes.
-
-[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les
-communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé
-dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question.
-Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux
-lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle
-manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi
-fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques,
-abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses
-baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est
-point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de
-Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au
-parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous
-les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour
-féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres
-ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du
-royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange.
-
-_Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris
-rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ,
-&c._ Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai
-déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec
-les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le
-seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En
-1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le
-roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des
-prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme
-l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage,
-si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce
-parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux,
-toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et
-qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle
-du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils
-eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis
-plus de force.
-
-Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les
-communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la
-fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions:
-«par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes,
-barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont
-décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des
-communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit
-tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme
-illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on
-pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire
-pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois?
-On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on
-vouloit rendre l’assemblée plus auguste.
-
-«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions
-du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le
-roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la
-purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste
-de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son
-conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons
-es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses
-heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette
-ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement,
-et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une
-coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle
-éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de
-nouvelles forces.
-
-Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple,
-de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes
-et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit
-parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses
-sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus
-le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre
-seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le
-lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit
-nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et
-auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par
-lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre
-1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats,
-countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à
-Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que
-le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons
-et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs
-par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme
-d’Angleterre.»
-
-Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes
-les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle
-de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à
-Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement
-devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement
-convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être
-là l’époque de la souveraineté du parlement.
-
-
- CHAPITRE V.
-
-[217] Son père, Philippe, comte d’Evreux, petit-fils de
-Philippe-le-Hardi, avoit épousé Jeanne, fille et héritière de Louis
-Hutin, qui possédoit par le chef de sa mère le royaume de Navarre
-et les comtés de Champagne et de Brie. Philippe-de-Valois, remit à
-Jeanne, comtesse d’Evreux, le royaume de Navarre, mais il ne voulut
-point se dessaisir des comtés de Champagne et de Brie qui appartenoient
-également à cette princesse. Philippe-de-Valois prétendoit que ses
-prédécesseurs ayant possédé ces deux comtés pendant trente ans, il y
-avoit prescription en faveur de la couronne.
-
-[218] «Avons octroyé et octroyons auxditz prelatz et autres gens
-d’église, nobles, bonnes villes et platz pays, et aus habitans dudit
-royaume de ladite Languedoyl, que les octroiz, aydes, dons, subsides
-et imposicions et gabelles autrefois faitz à nostre dit seigneur, à
-ses devanciers, à nous, ne ceste présente ayde ne soient teniz ne
-ramenez à consequence, à depte ne à servitude, et que en aucune maniere
-ce ne face, porte ou engendre à eulx ne à aucuns d’eulx, ne à leurs
-successeurs, servitude, dommage ne préjudice; aucun prouffit ne nouvel
-droit à nostre dit seigneur, à nous ne aus successeurs de lui et de
-nous, en saisine ne en proprieté, pour le temps passé et avenir, et
-confessons pour nostre dit seigneur, pour nous et pour les successeurs
-de lui et de nous, que ce ont il fait de leur liberalité et courtoisie
-et par manière de pur don.» (_Ord. du 14 mai 1358, art. 20._) Je prie
-de comparer le style de cette ordonnance avec celui des ordonnances
-Anglaises que j’ai citées dans les remarques précédentes. On voit que
-les successeurs de Philippe-le-Bel parlent en législateurs, et que ceux
-de Jean-sans-Terre partagent avec leur nation la puissance législative.
-
-[219] «Parce que par importunité des requerans, nous avons passé
-ou pourrions passer et accorder en temps avenir, senz advis et
-deliberacion de nostre conseil ou autrement, plusieurs choses qui ont
-été ou sont, ou pourroient estre en dommage de nostre dit seigneur,
-de nous ou du peuple dudit royaume ou d’auscun d’ice-lui contre le
-bien de justice, nous avons ordené et promis, ordenons et promettons
-que dores en avant nous ne ferons, ou passerons, ferons faire ne
-passer aucuns dons, remissions de crimes, ou ordenances d’officiers,
-capitaines, ou autres choses quelconques touchant le fait des guerres,
-le demaine du royaume et la finance de nostre dit seigneur et de nous,
-senz la presence, advis et deliberation de trois gens de nostre dit
-grand conseil ensemble tout du moins et en nostre presence. Voulons et
-ordenons que es lettres qui en seront faites, lesdites genz de nostre
-grant conseil, c’est assavoir trois du moins de ceulx qui auroint esté
-ausdittes lettres passer et accorder, le soubscripsant de leurs mains,
-ou qu’ils y mettent leurs signes, s’ils ne savent écrire, avant que les
-secrétaires ou notaires les signent.» (_Ibid. art. 11._)
-
-[220] Par exemple, après avoir défendu dans l’article 12, que les
-lettres-patentes soient scellées du sceau secret, et ordonné de n’avoir
-aucun égard à celles qui seroient ainsi scellées, on lit: «deffendons
-à tous les justiciers et subgés du dit royaume qu’ils n’y obéissent,
-si ce n’est en cas de nécessité, et les cas touchant l’estat et le
-gouvernement de nostre hostel, et autre cas là ou l’en a acoustumer à
-sceller.» Cette malheureuse méthode de faire des lois inutiles, ou qui
-ne sont propres qu’à laisser la liberté de tout faire à son gré, n’a
-que trop été imitée par les successeurs de Charles V. L’inconsidération
-française aime à espérer contre toute raison; elle ne voit jamais la
-fraude qu’on prépare, et quand elle est obligée enfin de l’apercevoir,
-elle croit que le législateur, entraîné par les événemens, fait le mal
-malgré lui et va se corriger. Nous avons peu d’ordonnances qui, à la
-faveur de quelque clause ou de quelque malheureux, &c. ne se détruise
-elle-même.
-
-[221] «Nous avons ordené et ordenons que nous prendrons et aurons sur
-ledit peuple es partie de la Languedoyl l’aide qui nous est nécessaire
-et qui ne grevera pas tant nostre peuple de trop, comme feroit la
-mutacion de nostre monnoye, seulement, c’est assavoir, douse deniers
-pour la livre de toutes marchandises et denrées qui seront vendues
-es parties de la Languedoyl, et le paiera le vendeur, et ayde sur
-le sel et aussi auront le troisième sur les vins et autres bevrages;
-lesquelles sur le sel et sur les vins et autres bevrages seront levés
-et cueillis par la forme et maniere que nous avons ordené et ordenons
-au moins de grief de nostre peuple que nous pourrons: lesquelles nous
-ferons mettre es commissions et instructions que nous envoirons à ceulx
-que nous deputerons sur ce es parties de Languedoyl.» (_Ordon. du 5
-décembre 1360, art. 1._)
-
-Cette ordonnance ne fait aucune mention du consentement des états pour
-la levée du subside qu’elle établit; formalité à laquelle on n’auroit
-pas manqué s’ils eussent été assemblés. En second lieu, ces différentes
-impositions sont établies pour six ans, ce qui est contraire à la
-pratique des états, qui n’accordoient jamais un subside annuel. Ces
-raisons ont fait conjecturer à Secousse, second compilateur des
-ordonnances du Louvre, que le roi Jean avoit établi cette aide de son
-autorité privée; et il me semble qu’on pourroit encore donner d’autres
-preuves pour appuyer son opinion: mais il n’est pas question de cela.
-Secousse ajoute, préface du T. 3, p. 91, «qu’il ne fut pas nécessaire
-d’assembler les états pour imposer cette aide, parce qu’elle étoit
-légitime, c’est-à-dire, due par une loi et par les principes du droit
-féodal, suivant lesquels les vassaux et les sujets devoient une aide à
-leur seigneur dans trois cas; lorsqu’il fait son fils aîné chevalier,
-lorsqu’il marie sa fille aînée, et lorsqu’il est obligé de payer une
-rançon.»
-
-Secousse n’avoit sans doute pas fait attention que par l’usage des
-fiefs, le droit que le suzerain avoit d’exiger des aides dans trois
-cas, ne s’étendoit que sur les sujets de ses vassaux, et non sur les
-vassaux mêmes. (Voyez ce que j’ai dit là-dessus livre 4, chap. 1,
-remarque 138.) Par exemple, en supposant que le baron de Montmorency
-dût une aide de cent francs au roi, ce n’étoit pas de ses propres
-deniers qu’il payoit cette somme, mais il la levoit sur les habitans
-de ses terres pour la remettre au roi. L’aide exigée par le roi Jean,
-étoit contraire à la liberté féodale; elle s’étendoit sur les vassaux
-mêmes; car un droit établi sur les consommations, devoit être également
-payé par tout le monde.
-
-Secondement, quand un seigneur armoit son fils aîné, chevalier, marioit
-sa fille aînée, ou étoit fait prisonnier de guerre, il ne dépendoit
-point de lui d’établir arbitrairement une imposition. Dans l’un de
-ces trois cas les vassaux s’assembloient, jugeoient ce qu’il étoit
-nécessaire de donner, et faisoient la répartition dans leurs terres.
-Si le roi Jean avoit pensé que l’aide qu’il établissoit lui étoit due
-par les raisons que Secousse allègue, pourquoi n’en diroit-il rien dans
-son ordonnance? pourquoi ne se soumettoit-il pas aux formes établies
-par le gouvernement féodal? Il y a toute apparence que ce prince,
-fier de l’autorité que son fils avoit acquise, et de l’humiliation où
-ses sujets étoient tombés par leur faute, ne doutoit point qu’il ne
-fut le maître de tout oser. J’ai eu une fois l’honneur d’entretenir
-Secousse sur cette matière chez le marquis d’Argenson; et je le forçai
-à me dire, au grand scandale de tout le monde, que la constitution
-primitive des Français est une monarchie absolue; qu’un roi de France
-est essentiellement maître de tout; que les Capétiens, en se rendant
-tout-puissans, n’ont fait que reprendre l’autorité légitime qui leur
-appartenoit; qu’en respectant quelquefois les coutumes, ils n’ont pas
-usé de leurs droits, mais ont ménagé par prudence et par bonté nos
-préjugés, pour nous en délivrer plus sûrement. Il ajouta enfin que les
-lois et les sermens mêmes que nos rois font à leur sacre, ne sont
-point des titres qu’on puisse leur opposer. Voilà la doctrine d’un
-homme qui n’avoit point d’autre principe de droit public que ceux de
-nos gens de robe.
-
-Puisque l’occasion s’en présente, je releverai ici une autre erreur de
-Secousse au sujet d’une imposition sur le sel, établie par Charles V.
-«Sera vendu chacun muid (de sel) à la mesure de Paris, oultre le prix
-que le marchand en devra avoir, vingt-quatre francs pour convertir au
-sujet de la dicte délivrance (du roi Jean).» (_Ordon. du 7 décembre
-1366, art. 3._) Secousse croit que cette ordonnance fut rendue à la
-clôture des états tenus cette année à Compiègne; mais il pourroit bien
-se tromper. Je remarquerai d’abord qu’il est dit dans cette ordonnance
-qu’elle a été faite par le roi en son conseil. Si elle avoit été rendue
-à la suite d’une tenue d’états, Charles V n’auroit point manqué de le
-dire; le nouvel impôt étoit assez considérable pour qu’on n’oubliât pas
-de publier que la nation y avoit consenti.
-
-J’ajouterai en second lieu que nous ne connoissons les états de
-Compiègne de 1366 que par le neuvième article de l’ordonnance du
-19 juillet de l’année suivante; et qu’il est dit dans ce neuvième
-article, que dans ces états on s’étoit plaint de l’imposition sur la
-gabelle, et que le roi l’avoit réduite à moitié. «Sur le sujet de la
-gabelle du Sel, duquel de l’assemblée par nous dernièrement tenue à
-Compiègne, nous ouymes plusieurs complaintes de nos subgés, qui de
-ce souvent se douloient, nous qui toujous avons eu et avons parfait
-desir de relever nos subgés de tous griefs, avons deuement amendri et
-retranché du tout, la moitié du droit et prouffit que nous y prenons et
-avons accoutumé de prendre, et ad ce pris voulons que sans délai, il
-soit ramené.»
-
-C’est parce qu’il y avoit des états à la fin de 1366, que Secousse ne
-balance point de regarder comme leur ouvrage, l’ordonnance dont nous
-parlons. Cette pièce est datée, il est vrai, du mois de décembre;
-mais il falloit faire attention que l’année, ne commençant alors qu’à
-Pâques, le mois de décembre n’étoit point le dernier mois de l’année,
-et qu’il restoit encore plus de temps qu’il n’en falloit à Charles V
-pour tenir les états qui le gênoient, et qu’il renvoyoit le plutôt
-qu’il étoit possible.
-
-Je croirois que les états de 1366 ont été postérieurs à l’ordonnance
-du 7 décembre, c’est-à-dire, n’ont été tenus que dans le mois de
-janvier ou même de février. Je croirois que les plaintes qui éclatèrent
-en voyant une imposition de vingt-quatre livres sur chaque muid de
-sel, inquiétèrent Charles V, et le forcèrent à assembler la nation. Il
-est dit dans l’ordonnance du 19 juillet 1367, que les états de l’année
-précédente diminuèrent la moitié de la gabelle, et j’en conclus qu’ils
-ne peuvent point avoir fait l’ordonnance du 7 décembre. Qui oseroit
-penser, quelque avare que fût Charles V, qu’il eût osé établir un impôt
-de quarante-huit livres sur chaque muid de sel, dans un temps où il
-falloit encore agir avec une certaine précaution, que le royaume étoit
-ruiné, et que le marc d’argent ne valoit que cent sous?
-
-Soit que l’ordonnance du 7 décembre ait précédé les états, soit qu’elle
-fût leur ouvrage, il est toujours certain que Charles V établit des
-impôts de son autorité privée, c’est à quoi il faut faire une attention
-particulière. Pour prouver cette vérité, j’ajouterai qu’en 1371, la
-noblesse de Languedoc ou des provinces méridionales, refusa de payer
-un subside établi pour la défense du pays. Si cette imposition eût
-été accordée par les états, pourquoi la noblesse auroit-elle appelé
-au parlement de l’ordonnance du roi? pourquoi auroit-elle dit qu’on
-violoit ses priviléges? Enfin, Charles V ne se seroit pas servi
-dans les lettres patentes qu’il adressa aux sénéchaux de Toulouse,
-Carcassonne et Beaucaire, des expressions qu’il emploie. _Nos
-attendentes emolumenta quæcumque dictarum impositionum et subsidiorum
-aliorum, in opus communis deffensionis patriæ, ad omnium et singulorum
-habitatorum ejusdem, tàm nobilium quam innobilium, utilitatem et
-commodum debere converti, quamobrèm ordinasse meminimus, neminem
-cujusvis conditionis aut status, indè forùm liberum._ Ce prince, pour
-confondre la noblesse, auroit-il oublié de dire que les états avoient
-consenti à l’aide qu’il levoit, s’il ne l’eût pas, en effet, établie de
-son autorité privée?
-
-[222] Sçavoir faisons à tous presens et avenir que sur plusieurs
-requestes à nous faites par plusieurs prelatz et autres gens d’eglise,
-plusieurs nobles, tant de notre sang comme autres, et plusieurs bonnes
-villes de nostre royaume, qui darrainement ont esté a Amiens nostre
-mandement pour avoir avis et déliberacion avecques eulz sur le fait
-de la guerre et provision de la deffense de nostre royaume, nous par
-la deliberacion de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, &c.
-(_Ordon. du 3 décembre 1363._)
-
- _Fin des remarques du livre cinquième._
-
-
- REMARQUES ET PREUVES
- DES
- _Observations sur l’histoire de France_.
-
- LIVRE SIXIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
-[223] Sous la première race, les rois rendoient la justice par
-eux-mêmes; et en leur absence, le maire du palais tenoit leur place.
-Les affaires multipliées qu’eurent les Carlovingiens, ne leur permirent
-pas souvent de présider le tribunal de leur justice; l’Apocrisiaire
-et le comte Palatin remplirent à cet égard leurs fonctions. Sous la
-troisième race, les premiers Capétiens ne manquèrent jamais d’assister
-à leurs plaids ou assises, qui prirent enfin le nom de parlement. Ils
-avoient le plus grand intérêt de voir ce qui se passoit dans cette
-cour, soit pour influer dans les jugemens, soit pour parlementer ou
-conférer avec les seigneurs qui s’y rendoient, et qui profitoient
-quelquefois de cette occasion pour traiter ensemble et régler leurs
-affaires.
-
-Il est vraisemblable que les Capétiens ne cessèrent de se rendre à leur
-parlement avec régularité, que quand cette cour, un peu dégradée, ne
-fut plus composée de leurs principaux vassaux. Les mêmes raisons qui
-dégoûtèrent les seigneurs de l’administration de la justice, après
-l’abolition du duel judiciaire, en durent aussi dégoûter ces princes.
-Bientôt je parlerai fort au long de l’autorité que le parlement
-commença à prendre sous les successeurs du roi Jean. Je me contenterai
-de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé dans les livres précédens, que
-n’y ayant point d’états-généraux ou d’assemblées de la nation, avant
-le règne de Philippe-le-Bel, les prédécesseurs de ce prince, soit pour
-acréditer l’opinion qui leur attribuoit la puissance législative, soit
-pour donner plus de force à leurs établissemens, les venoient eux-mêmes
-publier dans le parlement, et cette cérémonie se faisoit toujours avec
-beaucoup d’éclat. Charles V rétablit cette coutume oubliée, pour qu’on
-regrettât moins les états-généraux. Les officiers du parlement avoient
-de la réputation et il étoit sûr de les conduire à son gré.
-
-[224] _Nec non acquisitione feudorum, retrofeudorum et allodiorum
-francorum in nostris feudis et retrofeudis et aliorum dominorum in
-quacumque parte regni nostri, eaque feuda, retrofeuda et allodia ipsi
-et eorum predecessores tenuerunt et possederunt pacificè et quietè;
-usique fuerunt secundùm meritum et facultates personarum loriis
-oratis et aliis ornamentis ad statum militiæ pertinentibus; necnon
-jure assumendi militiam armatam, prout nobili genere et origine regni
-nostri._ (Lettres-patentes du 9 août 1371).
-
-[225] On a dû remarquer dans mon ouvrage que le gouvernement féodal
-avoit fait disparoître tous les sentimens d’honneur, de patriotisme
-et de bien public que les Français devoient aux lois de Charlemagne.
-On ne servit plus à la guerre son suzerain, que parce qu’on étoit
-censé payé par le fief qu’on tenoit de lui. C’est pour cela que tout,
-jusqu’aux dons et aux pensions qu’on donnoit à un gentilhomme, fut
-regardé comme un fief; voyez le second chapitre du troisième livre.
-C’est cette avidité mercenaire qu’il falloit détruire pour former un
-bon gouvernement; mais elle étoit chère à un prince qui n’aimoit que
-le pouvoir arbitraire.
-
-[226] (_Ordonnances du Louvre. T. 6, p. 335._) Voyez les
-lettres-patentes de Charles V, en faveur d’une compagnie d’usuriers
-à qui on accorde le privilége de faire l’usure pendant six ans dans
-les villes d’Amiens, Abbeville et Meaux. «Ainsi toutes voyes que
-ils ne pourront prendre oultre deux deniers pour franc par chascune
-sepmaine, à compter le franc pour vint sols tournois la pièce, et ne
-prendront point d’usure. (_Art. 2._) Que ilz puissent tenir, avoir,
-et exercer par eulz, leurs facteurs, gens et familiers, publiquement
-et notoirement, changes et ouvrouers aparanment, et à ouvert es
-dictes villes, s’il leur plaît et bon leur semble; nonobstant que en
-quelles villes soient statuts et ordonnances à ce contraire. (_Art.
-4._) Que devant les diz six ans, ils presteront, comme dit est, sur
-toutes manieres de gaiges excepté saintes reliques, calices, etc. sans
-ce qu’il en puissent par nos juges et officiers ou autres personnes
-quelconque estre repris, ne faire ou paier pour ce aucune amende
-corporelle, pécuniaire ou autre quelconque.» (_Art. 5._)
-
-Quoique dans le quatorzième siècle, ce commerce d’usures ne parût
-point aussi révoltant qu’il le seroit aujourd’hui, les articles qu’on
-vient de lire indiquent cependant qu’il étoit contraire aux mœurs
-publiques. Ces produits usuraires étoient comptés au nombre des revenus
-ordinaires de la couronne, comme il est prouvé par le premier article
-de l’ordonnance du dernier février 1378. «Tous les deniers qui isteront
-des eaux et forez, avec les rachats, quins deniers, amortissemens,
-finances de francs fiez, compositions ordinaires des Juifs,
-anoblissemens, amendes de parlement, et aussi les revenus des monnoyes
-avec les compositions des usuriers, passent et viegnent par nostre dit
-tresor en la maniere qui dessus est dit.» Ces usuriers étoient Juifs ou
-Italiens.
-
-(_Tome 6, p. 477._) Lettres-patentes du 2 juin 1380, accordées à cinq
-usuriers pour faire exclusivement, pendant quinze ans, l’usure dans la
-ville de Troye. On leur permet de prendre un plus gros intérêt qu’aux
-précédens. «Si aucunes femmes renommées estre de fole vie, estoient
-dedans les maisons des diz marchands, qui voulsissent dire et maintenir
-par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir esté efforcées par
-les diz marchands ou aucun d’eulz, que à se proposer ycelles femmes
-ne fussent point reçues, ne les diz marchands ou aucuns d’eulz pour
-ce empeschier en corps ne en biens. (_Art. 25._) S’il avenoit que
-aucuns mandemens ou prieres venissent à nous de part nostre saint
-père, d’aucuns legatz de court de Rome, ou d’autre personne de sainte
-église quelle que elle feust, pour prendre ou arrester les devant diz
-marchands, leurs compaignons, leurs menies, leurs biens ou aucuns
-d’eulz, et d’eulz faire vuider hors de ladicte ville ou de nostre
-royaume, nous ne ferons ou souffrerons faire audessus diz, ne à leurs
-biens aucuns arrest, destourbier ne empeschement, comment que ce soit,
-que ils ne ayent temps souffisant pour eulz partir, et leurs biens
-emporter hors de notre dit royaume.» (_Art. 26._)
-
-[227] Voyez dans le livre précédent la remarque 187 du premier
-chapitre.
-
-
- CHAPITRE II.
-
-[228] «Auquel nostre dit frere (le duc d’Anjou,) nous des maintenant
-pour lors donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, garder
-et deffendre nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer
-officiers pour le fait de justice, et pour toutes choses touchans
-les dictes gardes, defense et gouvernement, toutes fois qu’il sera
-besoingz et appartiendra a faire selon raison, tant en la maniere qui
-a esté accoutumé de faire ou temps passé donner et octroyer lettres de
-justice, de presentations et collations de benefices à nous appartenans
-tant à cause de regale comme autrement, lettres de remission de crimes,
-deliz et malefices, faire cuillir, lever et recevoir toutes les rentes
-et revenus, proffiz et emolumens ordinaires et extraordinaires du
-nostre dit royaume, et sur icelles prendre ou faire prendre ce qui sera
-nécessaire pour la dépense du gouvernement; garde et deffense d’icelui
-royaume. Saufs et exceptés parexprès les lieux, terres et pays par nous
-ordenez pour l’estat et gouvernement de nos diz enfans et de ceulx qui
-auront la garde et le gouvernement de eulx.» (_Ord. du mois d’octobre
-1374._) L’autorité du régent étoit absolument la même que celle du roi.
-Toutes les ordonnances, tous les actes, tous les ordres étoient donnés
-et intitulés au nom du régent, et scellés de son sceau particulier.
-
-[229] Considerans aussi les grans griés, pertes, dommaiges, oppresions,
-tribulacions et meschiez et quels nos diz subjés ont esté, et qu’ils
-ont soufferts, supportés et soutenus par nos ennemiz; et que ces choses
-non obstanz, ils ont toujours voulentiers paiés les diz aides, comme
-nos vraiz subjés et obéissans; et pour ce voulans et désirans yceulx
-aucunement relever et alegier des pertes, dommaiges et oppressions
-dessus dictes, par avis et meure délibéracion de nostre dit peuple,
-de nostre autorité royal, plaine puissance, certaine science et
-grace spécial, avons quiétés, remis et annullé, et par ces présentes
-quietons, remettons et annullons et mettons du tout au néant tous
-aides et subsides quelzconques qui pour le fait des dictes guerres
-ont esté imposez, cuilliz et levés depuis nostre prédécesseur le roi
-(Philippe-le-Bel que Dieux absoille,) jusqu’à ce jour d’ui, soient
-fouages, imposicions, gabelles, treiziemes, quatorzièmes et autres
-quelzconques ils soient et comment qu’ilz soient diz et nommés, et
-voulons et ordonnons par ces mêmes lettres que les diz aides et
-subsides de chacun d’iceux nos diz subjés soient et demeurent francs
-quictes et exemps dores en avant à tous jours, mais comme ils estoient
-par avant le temps de nostre dit prédecesseur le roi (Philippe-le-Bel)
-et avec que ce avons octroié et octroyons par ces présentes à nos
-diz subgés que chose qu’ilz aient paié à cause de dessus diz aides,
-ne leur tourne à aucun préjudice ne à leurs successeurs, ne que ils
-puisient estre trait à aucune conséquence ores ne ou temps avenir.»
-(_Lettres-patentes du 16 novembre 1380._)
-
-Le lecteur sera peut-être bien aise de connoître quelques-uns des abus
-que Charles-le-Sage introduisit dans l’administration des finances,
-après qu’il eût ruiné l’autorité des états.
-
-«Voulons et ordonnons, que dores en avant, en chacun diocèse ou les
-aydes ordonnées pour la defense de nostre dit royaulme ont cours, tous
-les deniers qui des dites aides isront, demeurent et soient gardées
-en iceulx dioceses, tant et jusques ad ce que nécessité soit de les
-prendre pour le payement de gens d’armes, hormis et excepté que de
-nécessité prendre en fauldra pour le faict de la provision et defense
-de nostre dit royaulme. (_Ordon. rendue en conséquence des états tenus
-à Chartres en 1367, art. 3._) Avons accordé à iceulx gens d’eglise,
-nobles et gens de bonnes villes confirmé leurs privilleiges, et
-ordonnances royaulx à eulx donnez par nos prédécesseurs roys de France;
-et aussi les ordonnances faites par feu nostre dit seigneur et pere,
-toutes fois qu’il leur plaira. (_Ibid. art. 13._)
-
-Les personnes établies dans les provinces pour la levée des aides,
-feront passer tous les mois au receveur général à Paris les sommes
-qu’elles auront touchées. (_Règlement du 13 novembre 1372 sur les
-finances, art. 3._) Les dons et graces qu’il plaira au roi à faire
-dores en avant, et les causes pourquoi, seront contenues et déclairées
-expressément es lettres qui seront faite sur ce; et il plaira au roy
-commander à ses gens de comptes que toutes lettres de dons fais à ses
-officiers et serviteur sur le fait des aides signées et vérifiées
-selon la teneur de ceste présente ordenance, ils alloent es comptes de
-ceulx à qui il appartiendra, sans difficulté aucune. (_Ibid art. 6._)
-Les généraux conseillers verront chacun mois sans faillir l’estat du
-receveur general au tout et au juste, et ceux qui seront ordonné à aler
-par devers le roy, lui en porteront tous les mois un abrégié; lequel il
-retendera et fera garder par qui lui plaira. (_Ibid. art. 12._) Les
-generaux auront déliberacion, les restraindront et modereront au mieux
-qu’ils pourront au proufit du roy.» (_Ibid art. 15._)
-
-«Sera par tout le royaume de France, l’imposition de 12 deniers par
-livre, et sera baillée par tous les dioceses, par les esleus commis à
-ce, à part. (_Ordon. du mois d’avril 1374, art. 1._) Le treizieme du
-vin qui y sera vendu en gros, sera levé et baillé à part. (_Ibid. art.
-2._) Le quart denier du vin qui sera vendu à taverne, sera levé et
-baillé par les diz esleus à une autre part. (_Ibid. art. 3._) Seront
-levés les fouaiges; c’est assavoir, es villes fermées, six francs par
-feu; et au plat pays deux francs pour feu; le fort portant le foible.
-(_Ibid. art. 4._)
-
-«Voulons et ordonnons que toutes les receptes de nostre royaume,
-viennent et soient reçues en nostre trésor à Paris; et que aucuns fors
-les tresoriers que nous y ordenerons, n’y ait aucune connoissance.
-(_Ord. du dernier février 1378. art 1._) Nous aurons un signet pour
-mettre es lettres sans lequel nul denier de nostre dit domaine ne sera
-payé. (_Ibid. art. 4._) Assignacions d’arrérages, dons, transports,
-aliennacions, changemens de terre, ventes et composicions des rentes à
-temps et à vie, à héritage ou à volenté, seront signées dudit signet,
-et ainsi auront leur effet, autrement non.» (_Ibid. art. 5._)
-
-[230] «Comme à la convocation et assemblée général que nous avons
-fait faire et tenir à Paris, des gens d’église, nobles, bourgeois et
-habitans des bonnes villes de notre royaume de la Languedoyl, pour
-avoir avis sur la défense et provision d’icellui; ilz se fussent
-complains des aides, subsides, &c.... Nous voulons nos dictes gens et
-subgiés en leurs dictes immunités, nobleces, franchises, libertés,
-priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes, remettre,
-ressaisir, restituer, maintenir et garder, et les relever en tout
-nostre povoir de tous griefs, charges et oppressions quelconques,
-par le conseil, avis, deliberacion de nos tres chiers et ames oncles
-et autres prouchains de nostre sanc, et de nostre conseil, voulons,
-ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, certaine science et
-autorité royal, que les aides, subsides, imposicions et subvencions
-quelconques, de quelque nom ou condicion qui soient, ou par quelque
-manière ils aient esté imposés sur nos dictes gens et peuple, qui aient
-eu cour en nostre dit royaume du temps de nostre dit seigneur et père
-et autres nos prédécesseurs, depuis le temps du roi Philippe-le-Bel,
-nostre prédécesseur, soient cassées, ostées et abolies, et quelles
-ostons, cassons et abolissons et mettons au néant par la teneur de ces
-presentes.»
-
-Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, on ne m’accusera pas,
-je crois, d’avoir reproché à Charles V des injustices, des rapines et
-des vexations qu’il n’a pas commises. Une nation qui a pu lui donner le
-surnom de sage, est elle-même bien insensée!
-
-Une académie qui propose son éloge aux insipides boursoufflés orateurs
-qu’elle couronne, est bien ignorante ou bien dévouée à la servitude. On
-voit, par la teneur de cette ordonnance, que les lettres du 16 novembre
-1380, que j’ai rapportées dans la note précédente, n’avoient pas été
-mises à exécution. Si en effet les impositions extorquées et levées
-contre toutes les règles, avoient été abolies, le conseil n’auroit pas
-fait cette ordonnance, ou du moins n’auroit pas manqué de faire valoir
-la fidélité avec laquelle il auroit rempli ses engagemens. Il n’est que
-trop vrai que le gouvernement n’avoit aucun égard aux ordonnances mêmes
-les plus solennelles. Il ne les regardoit que comme un piége tendu à
-la crédule simplicité du peuple. On donnoit des lettres-patentes pour
-calmer l’inquiétude des esprits; on promettoit de corriger les abus;
-et quand la tranquillité étoit rétablie, bien loin de penser à remplir
-ses promesses, on ne méditoit que de nouvelles fraudes. Je reprends la
-suite de l’ordonnance.
-
-«Et voulons et decernons que, par les cours que ycelles imposicions,
-subcides et subvencions ont eu en nostre dit royaume nous, nos
-prédecesseurs, successeurs, ou aucuns de nous ne en puissions avoir
-acquis aucun droit, ne aucun préjudice estre engendrés à nos dictes
-gens et peuple, ne à leurs immunités, nobleces, franchises, libertés,
-priviléges, constitucions, usaiges et coustumes dessus dictes, ne à
-aucune d’icelles en quelque manière que ce soit; et oultre voulons
-et décernons de nostre dicte plaine puissance, certaine science
-et auctorité royal que toutes les immunités, droits, franchises,
-libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes
-et toutes les ordonnances royaux dont et desquelles jouissoient et
-usoient les dictes gens d’église, nobles, bonnes villes et le peuple
-de nostre dit royaume en la Languedoyl, ou aucun des eslus dessus
-diz, ou temps du roi Philippe-le-Bel, depuis jusques à ores, leur
-soient restitués et restablis; et nous par ces meismes presentes
-leur restituons et restablissons et de certaine science voulons et
-decernons qu’ilz demeurent en l’estat et fermeté qu’ils estoient
-lors, sans estre enfrains ou dommaigiés en aucune manière, et yceulz
-leur avons confirmés et confirmons par la teneur de ces presentes,
-nonobstant faiz, usaiges ou ordonnances fait ou faictes depuis le temps
-du d. feu roy Philippe-le-Bel à ce contraires; et en oultre voulons
-et decernons que si à l’encontre de ce aucune chose a esté faicte
-depuis ycellui temps jusques à ores, nous ne nos successeurs ne nous
-en puissions aider aucunement, mais les mettons du tout au néant par
-ces mesmes presentes.» (_Ordon. de janvier 1380._) Cette ordonnance
-est postérieure aux lettres-patentes rapportées dans la remarque
-précédente, et qui sont en date du 16 novembre 1380. Car il faut
-toujours se rappeler que l’année commençoit à Pâques.
-
-Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on a dû y trouver une
-preuve bien suivie des libertés de la nation, au sujet des subsides,
-aides, impositions, &c. depuis que les rois, ne se contentant plus
-de leurs revenus ordinaires, ont demandé des secours extraordinaires
-à leurs sujets. J’ai rapporté fidellement quelques lettres-patentes
-ou quelque déclaration de chaque prince, par lesquelles il reconnoît
-que les subventions qu’on lui accorde sont de purs dons gratuits, et
-qu’il n’en inférera aucun droit ni aucune prétention sur ses sujets.
-Cette suite d’autorités fait connoître quel étoit le droit public de
-nos pères; ces titres subsistent, et on peut toujours demander aux rois
-en vertu de quel pouvoir ils ont dépouillé la nation d’une immunité
-qu’elle n’a jamais voulu abandonner. Quand nous croupirions encore
-dans l’ignorance du quatorzième siècle; quand nous croirions encore
-stupidement qu’une première injustice donne le droit d’en commettre
-une seconde, il faudroit convenir que les rapines, les fraudes et les
-violences du roi Jean et de Charles-le-Sage n’ont point laissé à leurs
-successeurs le droit de les imiter; puisqu’on vient de voir que ces
-rapines, ces fraudes et ces violences ont été condamnées, et qu’un
-nouveau traité entre la nation et le prince a rétabli l’ancien droit.
-Quel contraste les pièces que j’ai rapportées, vont former avec la
-conduite que tint Charles VI après son retour de Flandre!
-
-[231] «Les esleus qui seront ordonnés sur ledit fait (des aides) auront
-la connoissance sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties et
-de plain, sans figure de jugement; et en cas d’appel, parties seront
-renvoyées devant ceux qui auront la connoissance dudit fait, lesquels
-y seront ordonnés de par le roi nostre sire.» (_Ordon. du 21 janvier
-1382, art. 16._) «Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation
-viendra par-devant les généraux conseilleurs à Paris sur le fait
-desdites aides, pareillement qu’autrefois a été fait, et qui ne
-relèvera son appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy appel, et
-l’amendera de vingt livres parisis; mais ils pourront renoncer sans
-amende dedans huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit bien jugé
-et mal appelé, par les généraux conseilleurs dessus dit, l’amende ou
-quoi encourra l’appellant, sera de soixante livres parisis.» (_Ibid.
-art. 21._)
-
-Les généraux des aides et les élus avoient d’abord été, comme on l’a
-vu, des officiers nommés par les états mêmes pour exécuter leurs
-ordres, faire observer les ordonnances, et veiller aux intérêts de
-la nation dans le temps qu’elle n’étoit pas assemblée. A son retour
-d’Angleterre, le roi Jean les nomma, ainsi que le prouve le premier
-article de l’ordonnance du 5 décembre 1360, que j’ai rapporté dans
-la remarque 221 du livre précédent, chapitre 5. «Que dores en avant,
-dit le même prince dans son ordonnance du 5 décembre 1363, toutes les
-exécutions qui seront à faire, tant pour le fait de notre délivrance
-(c’est-à-dire des aides et subsides qu’il avoit établis pour payer sa
-rançon) comme autres quelconques soient faits par nos sergens royaux ou
-autres ordinaires du pays, et non par autres personnes: et nous mandons
-aux commissaires sur ledit fait et à tous autres à qui il appartiendra,
-que se ils ont ordonné aucuns deputés sur ce autres que les diz
-sergens, ils les rappellent du tout, et nous, des maintenant les ostons
-des diz offices et les rappellons.» (_Art. 9._)
-
-Charles V nomma aussi les élus, mais comme plus habile ou plus adroit
-que les autres princes, il feignit quelques fois de permettre que ces
-officiers de finance fussent choisis dans le bailliage même dans lequel
-ils devoient exercer leurs fonctions. «Tous les eleuz, receveurs,
-grenetiers, controlleurs et autres officiers seront visités, et leurs
-euvres et gouvernement sceuz: et ceulz qui ne seront trouvés pour le
-fait suffisans en discretion, loyauté et diligence, ou ne exerceront
-leurs offices en personne, en seront mis hors, et y pourvoirons
-d’autres bons et convenables, que nous fairons eslire ou pays, ou
-seront ailleurs si le cas si offre.» (Ordon. du 21 novembre 1379, sur
-le fait des aides et gabelles, art. 1).
-
-[232] On trouve dans les ordonnances du Louvre, tom. 7, pag. 28, des
-lettres-patentes en date du 24 octobre 1383, qui portent que l’aide
-établie sera payée par toutes sortes de personnes, et notamment par
-ceux des habitans de Languedoc qui s’en prétendent exempts. Cette
-pièce est curieuse. La comtesse de Valentinois, le sire de Tournoy et
-plusieurs autres barons prétendoient exempter leurs terres en vertu
-des traités qu’ils avoient fait avec le roi ou des lettres-patentes
-qu’ils en avoient obtenues. Charles VI leur répond. «Nous considerons
-que les diz aides n’ont pas tant seulement esté octroyée pour la garde
-et deffense de ceulz qui ne sont taillables, mais aussi qui sont
-taillables, et de tous autres de quelconques estat ou condition qu’ils
-soient, demorans et habitans en nostre royaume; considerons aussi que
-les dittes aides ne sont pas par maniere de fouage, mais par maniere
-de imposition et gabelle; à quoi toute maniere de gens qui achetent
-ou vendent sont tenus, sans ce que ceulz de notre sanc et lignage ou
-autres en soient exceptés; et ainsi que du temps qu’ils se dient avoir
-les diz privileges, n’estoient mu les guerres ainsy comme elles sont,
-et que d’une chose feroit que ceux qui sont frans (c’es-à-dire sont
-sujets à payer la taille à leurs seigneurs) feussent de pire conditions
-que les autres.» Le roi défend, par ces mêmes lettres-patentes, à son
-parlement de connoître des appellations faites au sujet des aides par
-ceux qui se croient exempts en vertu de quelque titre.
-
-«Combien de grandes finances fussent exigées, tant de taille que
-gabelles quatrieme et impositions, toutes fois elles estoient mal
-distribuées et les appliquoient les seigneurs, et ceux qui en avoient
-le gouvernement à leurs plaisirs et profits, tellement qu’à grande
-difficulté le roy et la reyne en avoient-ils, ou pouvoient avoir pour
-leur dépense ordinaire, et aussi leurs enfans pour leurs necessitez.
-(Hist. de Charles VI, par Jean Juvenal des Ursins, arch. de Rheims, p.
-181). En ce temps (1406) c’étoit grande pitié de voir le gouvernement
-du royaume: les ducs prenoient tout, et le distribuoient à leurs
-serviteurs, ainsi que bon leur sembloit; et le roi et monseigneur
-le Dauphin n’avoient de quoy ils pussent soutenir leur moyen état.»
-(_Ibid. p. 186._)
-
-«A laquelle taille (celle qui fut levée au sujet de mariage de la fille
-de Charles VI avec le roi d’Angleterre), nous voulons et ordonnons
-que toutes les personnes de quelque estat qu’ils soient, contribuent,
-soient nos diz officiers et de nos diz oncles et frere et des autres
-de nostre sang ou autres, excepté nobles estrais de noble lignée, non
-marchands ne tenans fermes et marchiés, mais frequentans les armes
-ou qui les ont frequentées au temps passé, et de present sont en tel
-estat par bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne le pevent
-frequenter, et aussi exceptés gens d’église et poures mendians.» (_Ord.
-du 28 mars 1395, art. 14._)
-
-(Ordon. du Louvre, tom. 7, p. 524). Voyez l’instruction du 4 janvier
-1395, sur le fait des aides. Il y est dit que les nobles issus de noble
-race vivant noblement, qui portent les armes, ou qui ne seront plus en
-état de les porter, seront exempts des aides pour les fruits de leurs
-terres qu’ils vendront en gros à Paris; mais qu’ils payeront le quart
-pour les fruits qu’ils vendront en détail. Si les nobles afferment
-leurs terres sous la condition qu’ils recueilleront une partie des
-fruits, et que l’autre partie appartiendra au fermier, ils ne payeront
-point l’aide pour la portion qui leur reviendra, et le fermier la
-payera pour celle qui lui appartiendra. «S’aucuns abbés ou prieurs
-conventuels s’en veulent exempter (de l’aide) que leurs temporels
-soient prins et mis en la main du roy ou leurs biens saisis.»
-
-[233] Jusqu’à cette époque, les ecclésiastiques n’avoient contribué que
-de concert avec les autres ordres assemblés pour représenter la nation,
-ou en conséquence de quelque bulle par laquelle le pape accordoit au
-roi une ou plusieurs décimes. «Lesquels prelatz et clergié communaument
-et comme représentans l’église de nostre dit royaume, comme dit est,
-par grant et meure deliberacion pour les causes dessus dictes, le nous
-aient ainsi consenti et accordé (les aides) pourveu que ce feust sans
-préjudice des libertés et franchises des églises et des personnes
-ecclésiastiques, et que ce ne feust trait à conséquence ou temps à
-venir, et aussi que les exécucions qui se feroient pour le payement
-d’iceulx aides, sur les personnes d’église, cessant toute contrainte
-de justice laie, et ne feussent tenus de payer à nostre prouffit
-autres aides les ditz trois ans durans. Nous, considérées les choses
-dessus dictes, et que les provisions sur ce requises par les dictes
-gens d’église sont raisonnables, avons accepté et acceptons l’octroy
-et consentement dessus diz des diz prelaz et clergié par forme et
-maniere qu’ils le nous ont consenti et accordé, et leur avons octroié
-et octroions par ces présentes, que ce soit senz préjudice de leurs
-libertés et franchises, et aussi de nous et de nos droitz.» (_Let.
-pat. du 2 août 1398._) Le clergé étoit bien aveugle, s’il croyoit
-que ces lettres-patentes lui conservoient ses immunités, et que ses
-assemblées particulières seroient une barrière plus forte que les
-états-généraux contre les entreprises du gouvernement le plus indigent
-et le plus avide. Ces dernières paroles, et aussi de nous et de nos
-droits, devoient l’effrayer, et lui faire prévoir quelles seroient les
-prétentions des ministres.
-
-Pour ne laisser aucun doute sur l’origine de nos assemblées
-particulières du clergé, j’ajouterai ici d’autres lettres-patentes
-en date du même jour que les précédentes, et adressées aux élus sur
-le fait des aides. «Sçavoir vous faisons que...... de l’accort et
-consentement des prelaz et autres gens d’église de nostre dit royaume,
-qui pour certaines causes ont n’agaires esté assemblées à Paris par
-devers nous, avons ordonné et voulons que iceulx aides soient mis sus
-et aient cours par-tout nostre dit royaume pour l’année avenir... et
-que à iceulx aides contribuent toutes personnes quelconques, tant gens
-d’église comme autres, de quelque estat et condicion qu’ils soient,
-actendu que à ce sont consenti les diz prelaz et autres gens d’église.»
-
-En imposant arbitrairement la noblesse et le tiers-état, le
-gouvernement n’avoit eu quelque condescendance pour le clergé, que
-parce qu’il redoutoit son pouvoir sur l’esprit du peuple, et sur-tout
-ses interdits et ses excommunications. Si les évêques avoient été assez
-bons patriotes ou assez éclairés pour se servir de leur autorité,
-ils auroient pu rendre à la nation sa liberté, ses franchises et
-ses états-généraux. Un peu de fanatisme, quoi qu’en puissent dire
-nos petits philosophes d’aujourd’hui, nous auroit été d’une grande
-ressource. Le clergé ne s’est pas bien trouvé de sa lâche politique,
-puisqu’à l’exception de la capitation et des vingtièmes ou dixièmes, il
-est soumis à toutes les mêmes charges que les autres citoyens, et qu’il
-ne conserve cette exception qu’en l’achetant par des dons gratuits
-souvent répétés. Voyez les remontrances qu’il fit, il y a quelques
-années, lorsque, sous le ministère de Machault, contrôleur-général,
-on voulut l’assujettir à payer le vingtième qui subsista après la
-paix d’Aix-la-Chapelle. On attaqua alors, dans plusieurs écrits, les
-immunités du clergé. Il censura les lettres _Ne repugnante_, &c. Voyez
-encore cette censure, et vous jugerez que les évêques conservent
-toujours les mêmes maximes, ne songent qu’à eux, et sont toujours prêts
-à sacrifier la nation entière à leurs intérêts particuliers; mais si le
-clergé conserve son même esprit, le gouvernement, de son côté, conserve
-son même caractère, et Machault aura un successeur plus heureux que
-lui.
-
-
- CHAPITRE III.
-
-[234] «_Nos considerantes attentè gratiam et liberalitatem dicti domini
-et fratris nostri regis, et amorem specialem quem ad nos in hoc et in
-aliis genere precipimus et habemus, insuper quod naturaliter ad ipsum
-et ejus regnum, à quibus honores nostros suscepimus, multipliciter
-afficimur, impositiones et cetera subsidia quacumque valeant nomine
-nuncupari, quæ in regno Franciæ nunc levantur, et quæ ibidem in futurum
-per dictum dominum et fratrem nostrum regem, vel successores suos pro
-liberatione dicti domini genitoris nostri, pro facto guerrarum et
-aliis dicti regni et reipublicæ necessitatibus levabuntur, consentimus
-ex nunc pro vobis et vestris heredibus et successoribus, universas
-quatenùs nos et successores nostros tangit et tangere poterit, colligi
-et levari in toto ducatu prædicto, dùm tamen in his imponendis nos
-et successores nostri evocemur, si alios pares Franciæ contigerit
-evocari._» (Lettres-patentes de Philippe, duc de Bourgogne, du 2 juin
-1364.)
-
-
- FIN DU TOME SECOND.
-
-
-
-
- TABLE
- Des Chapitres contenus dans le second Tome.
-
-
- SUITE DU LIVRE TROISIÈME.
-
- CHAP. III. _Devoirs respectifs des suzerains et
- des vassaux. De la jurisprudence établie dans les
- justices féodales. Son insuffisance à maintenir une
- règle fixe et uniforme._ page 1
-
- CHAP. IV. _Des fiefs possédés par les
- ecclésiastiques. De la puissance que le clergé acquit
- dans le royaume._ 18
-
- CHAP. V. _Des causes qui concouroient à la décadence
- et à la conservation du gouvernement féodal. Qu’il
- étoit vraisemblable que le clergé s’empareroit de
- toute la puissance publique._ 29
-
- CHAP. VI. _Ruine d’un des appuis du gouvernement
- féodal, l’égalité des forces. Des causes qui
- contribuèrent à augmenter considérablement la
- puissance de Philippe-Auguste._ 46
-
- CHAP. VII. _De l’établissement et du progrès des
- communes. Ruine d’un troisième appui de la police
- féodale; les justices des seigneurs perdent leur
- souveraineté._ 58
-
-
- LIVRE QUATRIÈME.
-
- CHAP. I. _Des changemens survenus dans les droits et
- les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.
- Progrès de la prérogative royale jusqu’au règne de
- Philippe-le-Hardi._ 77
-
- CHAP. II. _De la puissance législative attribuée au
- roi. Naissance de cette doctrine, des causes qui
- contribuèrent à ses progrès._ 90
-
- CHAP. III. _Examen de la politique de
- Philippe-le-Bel. Par quels moyens il rend inutile le
- droit de guerre des seigneurs, le seul des quatre
- appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et qui
- les rendoit indociles. Origine des états-généraux.
- Ils contribuèrent à rendre le prince plus puissant._ 103
-
- CHAP. IV. _Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel.
- Ruine du gouvernement féodal. Union des grands fiefs
- à la couronne._ 125
-
- CHAP. V. _Décadence de l’autorité que le pape et
- les évêques avoient acquise sous les derniers
- Carlovingiens et les premiers rois de la troisième
- race._ 136
-
- CHAP. VI. _Par quelles causes le gouvernement a
- subsisté en Allemagne, pendant qu’il a été détruit en
- France._ 158
-
-
- LIVRE CINQUIÈME.
-
- CHAP. I. _Situation de la France à l’avénement de
- Philippe de Valois au trône. État dans lequel ce
- prince laissa le royaume à sa mort._ 174
-
- CHAP. II. _Règne du roi Jean. Des états tenus en
- 1355. Ils essaient de donner une nouvelle forme au
- gouvernement. Examen de leur conduite; pourquoi ils
- échouent dans leur entreprise._ 193
-
- CHAP. III. _Suite du règne du roi Jean. Des états
- convoqués par le dauphin, après la bataille de
- Poitiers en 1356. Examen de leur conduite._ 228
-
- CHAP. IV. _Des causes par lesquelles le gouvernement
- a pris en Angleterre une forme différente qu’en
- France._ 244
-
- CHAP. V. _Suite du règne du roi Jean. Désordres qui
- suivent les états de 1356. Conduite du dauphin pour
- reprendre l’autorité qu’il avoit perdue. Situation du
- royaume à la mort du roi Jean._ 286
-
-
- LIVRE SIXIÈME.
-
- CHAP. I. _Règne de Charles V. Examen de sa conduite.
- Situation incertaine du gouvernement à la mort de ce
- prince._ 301
-
- CHAP. II. _Règne de Charles VI. La nation recouvre
- ses franchises au sujet des impositions. Examen des
- états de 1382. Etablissement des impôts arbitraires_. 316
-
- CHAP. III. _Suite du règne de Charles VI. Les
- Français perdent le souvenir de leurs anciennes
- coutumes, et le caractère que le gouvernement des
- fiefs leur avoit donné._ 338
-
-
- REMARQUES ET PREUVES.
-
- SUITE DU LIVRE TROISIÈME.
-
- CHAPITRE III. 353
- CHAPITRE IV. 364
- CHAPITRE V. 372
- CHAPITRE VI. 377
- CHAPITRE VII. 387
-
- LIVRE QUATRIÈME.
-
- CHAPITRE I. 411
- CHAPITRE II. 428
- CHAPITRE III. 443
- CHAPITRE IV. 462
- CHAPITRE V. 471
- CHAPITRE VI. 482
-
- LIVRE CINQUIÈME.
-
- CHAPITRE I. 486
- CHAPITRE II. 516
- CHAPITRE III. 531
- CHAPITRE IV. 535
- CHAPITRE V. 558
-
- LIVRE SIXIÈME.
-
- CHAPITRE I. 570
- CHAPITRE II. 575
- CHAPITRE III. 595
-
-
- Fin de la Table.
-
-
- * * * * *
-
-
-Corrections.
-
- Page 4: «aisoit» remplacé par «faisoit» (il lui
- faisoit quelque injure).
- Page 10: inséré le renvoi [101].
- Page 16: «denière» remplacé par «dernière» (à la dernière
- extrémité).
- Page 16: «ele» remplacé par «elle» (plus elle devoit nuire).
- Page 17: «apprennant» remplacé par «apprenant» (en apprenant
- qu’un canton de ses domaines).
- Page 26: «regardèrenr» remplacé par «regardèrent» (se
- regardèrent comme les dépositaires).
- Page 29: «CHAPITRE VI» remplacé par «CHAPITRE V».
- Page 38: «convirent» remplacé par «convinrent» (Ils convinrent
- de se défendre).
- Page 48: «considérales» remplacé par «considérables» (les
- terres étoient moins considérables).
- Page 59: «desseigneurs» remplacé par «des seigneurs» (des
- seigneurs plus humains).
- Page 62: «a» remplacé par «la» (la misère présente).
- Page 66: «prenoieni» remplacé par «prenoient» (qui ne prenoient
- les armes).
- Page 74: «due» remplacé par «duel» (au duel judiciaire).
- Page 80: «abondonnèrent» remplacé par «abandonnèrent» (Les
- mineurs leur abandonnèrent).
- Page 82: «ux» remplacé par «aux» (contraire aux maximes
- féodales).
- Page 85: «changna» remplacé par «changea» (S. Louis changea
- tout l’ordre établi).
- Page 93: «violenee» remplacé par «violence» (de la force et de
- la violence).
- Page 96: «bisarrerie» remplacé par «bizarrerie» (cette
- bizarrerie, presque inconcevable).
- Page 121: «étoient» remplacé par «étoit» (n’y étoit jamais
- préparée).
- Page 123: il faut peut-être lire «contractée» au lieu de
- «constatée» (l’habitude que les trois ordres avoient
- constatée).
- Page 136: «CHAPITRE VI» remplacé par «CHAPITRE V».
- Page 145: «pre-première» remplacé par «première» (C’étoit la
- première hostilité).
- Page 155: inséré le renvoi [178].
- Page 160: «songoient» remplacé par «songeoient» (qui ne
- songeoient qu’à leurs intérêts).
- Page 160: inséré le renvoi [180].
- Page 161: «conserver» remplacé par «conservèrent» (conservèrent
- par tradition).
- Page 164: «ravagoient» remplacé par «ravageoient» (qui
- ravageoient cette riche province).
- Page 187: «accoutumé» remplacé par «accoutumée» (n’étoit-elle
- pas accoutumée).
- Page 188: «manisfeste» remplacé par «manifeste» (une espèce de
- manifeste).
- Page 195: «échaffaud» remplacé par «échafaud» (mourir sur un
- échafaud).
- Page 209: «vous» remplacé par «nous» (comment pourriez-vous
- nous regarder).
- Page 220: «minitres» remplacé par «ministres» (qu’ils avoient
- mises à leurs ministres).
- Page 225: inséré le renvoi [201].
- Page 228: «qu’elle» remplacé par «quelle» (quelle seroit bientôt
- son adresse).
- Page 240: «de» remplacé par «des» (marchant aux frais des
- parties).
- Page 249: «icence» remplacé par «licence» (réprimer la licence).
- Page 251: «provisionel» remplacé par «provisionnel» (un ordre
- momentané et provisionnel).
- Page 255: «toujous» remplacé par «toujours» (toujours ennemis
- les uns des autres).
- Page 255: «glofioient» remplacé par «glorifioient» (et se
- glorifioient d’obtenir séparément).
- Page 255: «renâitrons» remplacé par «renaîtront» (renaîtront
- sans peine).
- Page 255: «linjusice» remplacé par «l’injustice» (l’injustice
- faite à un simple particulier).
- Page 269: «hipocrisie» remplacé par «hypocrisie» (l’artifice,
- les ruses, l’hypocrisie).
- Page 270: «dédacence» remplacé par «décadence» (la décadence de
- leur religion).
- Page 276: «trompes» remplacé par «trompe» (si je ne me trompe).
- Page 285: «Holandoise» remplacé par «Hollandoise» (et qu’une
- armée Hollandoise).
- Page 313: «pupile» remplacé par «pupille» (entre les mains de
- leur pupille).
- Page 320: «sédititions» remplacé par «séditions» (Ces séditions
- inspirèrent).
- Page 332: inséré le renvoi [231].
- Page 337: «noblese» remplacé par «noblesse» (de la noblesse et
- du tiers-état).
- Page 355: «alli» remplacé par «alii» (_et alii prædicti milites_).
- Page 356: «Nomandie» remplacé par «Normandie» (son duché de
- Normandie).
- Page 362: «ect.» remplacé par «etc.» (bien dire li hons, etc.).
- Page 367: «norrent» remplacé par «nossent» (_esse nossent, ad eum
- accedunt_).
- Page 381: «chancellier» remplacé par «chancelier» (le chancelier,
- le boutillier, le chambellan).
- Page 383: «deniers» remplacé par «derniers» (sous les derniers
- Carlovingiens).
- Page 386: «terminiason» remplacé par «terminaison» (Malgré leur
- terminaison latine).
- Page 387: «étimologie» remplacé par «étymologie» (avec le
- secours d’une étymologie forcée).
- Page 396: «communisi» remplacé par «communiis» (_de execrabilibus
- communiis illis_).
- Page 402: «Ibtd» remplacé par «Ibid» (_Ibid. C. 61._).
- Page 404: «dsns» remplacé par «dans» (dans ses terres).
- Page 409: «faisinam» remplacé par «saisinam» deux fois (_quod
- Erembeure haberet saisinam_) et (_et habuit Aalesia
- saisinam suam_).
- Page 411: «Quees» remplacé par «Queens» (Li Queens et tuit cil
- qui tiennent en baronie).
- Page 422: «libers» remplacé par «li bers» (Se li bers fait
- l’aide par dessus les vavasors).
- Page 413: «un» remplacé par «une» (dans une ordonnance du 1 Mai
- 1209).
- Page 430: «idée» remplacé par «idées» (quelques idées de la
- nécessité).
- Page 430: renvoi (2) supprimé: dans les ordonnances du Louvre(2).
- Page 436: «eoncedit» remplacé par «concedit» (nostra curia
- concedit).
- Page 437: «ro-romaines» remplacé par «romaines» (C’est aussi aux
- lois romaines).
- Page 438: «coire» remplacé par «croire» (croire contre la sainte
- foy).
- Page 441: «Doumoulin» remplacé par «Dumoulin» (En lisant
- Dumoulin et Loyseau).
- Page 443: «alico» remplacé par «alio» (_ut nullo alio loco moneta
- sit_).
- Page 443: «percutiarur» remplacé par «percutiatur» (_nullo loco
- moneta percutiatur nisi ad Curtem_).
- Page 447: inséré «legis» (_alley sivè legis deerit_).
- Page 454: «personne» remplacé par «personnes» (quatre personnes
- de la ville de Narbonne).
- Page 463: «toute» remplacé par «toutes» (dans toutes les terres
- des seigneurs).
- Page 465: «arrogés» remplacé par «arrogé» (s’étoient arrogé le
- droit).
- Page 465: «curian» remplacé par «curiam» (_appellationis per eos
- ad curiam nostram emissæ_).
- Page 468: «quelle» remplacé par «qu'elle» (telle qu’elle étoit
- chez les anciens).
- Page 476: «satifaisantes» remplacé par «satisfaisantes» (des
- lumières satisfaisantes).
- Page 491: «_sivè_» remplacé par «sinè» (_sinè hærede proprii
- corporis_).
- Page 500: «receuil» remplacé par «recueil» (du recueil des
- pièces).
- Page 523: «aulieu» remplacé par «au lieu» (au lieu de vouloir
- partager).
- Page 529: «de de» remplacé par «de» (_Ordon. du mois de mars
- 1356._)
- Page 537: «baronnies» remplacé par «baronies» (sept cents
- baronies).
- Page 542: «nobisvel» remplacé par «nobis vel» (_quo monstratum
- fuerit nobis vel justiciario nostro_).
- Page 545: «enconseil» remplacé par «en conseil» (ou en ayde, ou
- en conseil).
- Page 556: «fiuz» remplacé par «filz» (le roi Edward, filz le roi
- Edward).
- Page 557: «fouscrit» remplacé par «souscrit» (en la forme qe
- souscrit).
- Page 562: «aumoins» remplacé par «au moins» (et ordenons au
- moins de grief).
- Page 566: l'auteur ne fait pas la distinction entre «plutôt» et
- «plus tôt» (qu’il renvoyoit le plutôt qu’il étoit
- possible).
- Page 573: «cc» remplacé par «ce» (ce commerce d’usures).
- Page 600: «Ia» remplacé par «la» (Fin de la Table).
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-End of the Project Gutenberg EBook of Collection complète des oeuvres d
- l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15, by Abbé de Mably
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-*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 2 ***
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-Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
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-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
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-The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
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-date contact information can be found at the Foundation's web site and
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-Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
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-Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
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