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If you are not located in the United States, you'll have -to check the laws of the country where you are located before using this ebook. - -Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) - -Author: Abbé de Mably - -Release Date: November 10, 2016 [EBook #53497] - -Language: French - -Character set encoding: UTF-8 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 2 *** - - - - -Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive) - - - - - - - - - - Au lecteur. - - Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original, - et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules les erreurs - clairement introduites par le typographe ont été corrigées. La - liste de ces corrections se trouve à la fin du texte. - - Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en - latin ont été tacitement corrigées à certains endroits. - - Faisant suite au tome Ier, les _Remarques et Preuves_ ont été - renumérotées de 98 à 234. - - - - - COLLECTION - _COMPLETE_ - DES ŒUVRES - DE - L’ABBÉ DE MABLY. - - TOME SECOND. - - - - - COLLECTION - - _COMPLETE_ - - DES ŒUVRES - - DE - - L’ABBÉ DE MABLY. - - - TOME SECOND, - - - Contenant les Observations sur l’histoire de France. - - - A PARIS, - - De l’imprimerie de Ch. DESBRIERE, rue et place _Croix_, - chaussée du _Montblanc_, ci-devant d’_Antin_. - - _L’an III de la République_, - (1794 à 1795.) - - - - - OBSERVATIONS - SUR - L’HISTOIRE DE FRANCE. - - SUITE DU LIVRE IIIme. - - CHAPITRE III. - - _Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.--De la - jurisprudence établie dans les justices féodales.--Son - insuffisance à maintenir une règle fixe et uniforme._ - - -A la manière dont les suzerains étoient parvenus à faire reconnoître -leurs droits, il ne devoit y avoir aucune uniformité dans les devoirs -auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne faisoient point -difficulté de servir à la guerre pendant 60 jours, et les autres -vouloient que leur service fut borné à 40, tandis que d’autres les -restreignoient à 24 jours et même à 15. Ceux-ci exigeoient une espèce -de solde, et ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de se -racheter de leur service, en payant quelque légère subvention. Tantôt -on ne vouloit marcher que jusqu’à une certaine distance, ou quand -le suzerain commandoit en personne ses forces. Plusieurs vassaux ne -devoient que le service de leur personne, d’autres étoient obligés de -se faire suivre de quelques cavaliers, mais on ne convenoit presque -jamais de leur nombre, et en général les vassaux les plus puissans -devoient proportionnellement leur contingent le moins considérable. - -Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de ceux qui possédoient les -arrière-fiefs de la dernière classe, dont aucune terre ne relevoit, -qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens eux-mêmes, -dont la royauté étoit une seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne -relevoit que de Dieu et de leur épée, occupoient différens fiefs dans -les seigneuries mêmes de leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et -étoient obligés d’en acquitter les charges. Il arriva même souvent -qu’on fit pour la possession d’un fief le serment de fidélité à la même -personne de qui on l’avoit reçu pour une autre terre. De ces coutumes, -propres à établir une certaine égalité entre les suzerains et les -vassaux, il se forma une jurisprudence beaucoup plus raisonnable qu’on -n’auroit dû l’attendre de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils -affectoient. Les droits de la suzeraineté et les devoirs du vasselage -se confondirent en quelque sorte, et se mitigèrent réciproquement. -Leurs intérêts furent moins séparés; on entrevit la nécessité de -l’union, et ce fut même une règle fondamentale des fiefs, _que li -sires_, pour me servir des expressions de Beaumanoir, «doit autant foi -et loïaté à son home come li home fet à son seigneur.» - -Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit par conséquent la -peine de perdre son fief, quand après trois sommations il refusoit -l’hommage, ou désavouoit de relever de son seigneur. Il s’exposoit à -subir le même châtiment, s’il s’emparoit de quelque domaine de son -seigneur, s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand il en -avoit été requis, ne se rendoit pas aux assises de sa cour pour y -juger les affaires qu’on y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne -à défendre son château contre ses ennemis. Porter la main sur son -seigneur, le frapper, à moins que ce ne fût à son corps défendant, -lui faire la guerre pour tout autre grief que le déni de justice; et -dans ce cas-là même armer contre lui d’autres hommes que ses propres -vassaux, ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison sans soutenir -juridiquement son accusation, c’étoit _fausser sa foi_. - -Les mœurs dans ces temps barbares étoient respectées. Ce que nous -ne nommons aujourd’hui que galanterie, fut regardé alors comme une -félonie. Un commerce avec la femme[98] ou la fille de son seigneur, et -même avec une autre personne qu’il auroit confiée à la garde de son -vassal, entraînoit la perte de son fief. Sans doute que si l’on n’étoit -pas alors discret par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi fut-il -toujours enveloppé de mystère, et la discrétion poussée au-delà des -bornes que prescrit la raison. De-là cette galanterie raffinée et -romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit sans doute bizarre, et -qui nous paroîtroit cependant moins ridicule, si des hommes agréables, -mais sans mœurs, ne nous avoient presque persuadé qu’il y a quelque -gloire à déshonorer des femmes. - -Le suzerain, de son côté, pour conserver sa suzeraineté, étoit -également obligé à respecter la vertu de la femme et des filles de son -vassal. Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, au lieu de le -protéger contre ses ennemis, il lui faisoit quelque injure grave, le -vexoit dans ses possessions, ou lui refusoit le jugement de sa cour. -Le vassal cessoit alors de relever de son seigneur direct, et portoit -immédiatement son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là -que l’arrière-vassal ou le vavasseur. - -Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât deux fiefs, en vertu -desquels on devoit l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui -pouvoient se faire la guerre, et requérir à la fois du même vassal le -service militaire, il s’établit à cet égard différentes[99] maximes -dans le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à servir le seigneur -auquel il avoit prêté le premier son hommage, et tantôt il n’étoit -obligé à aucun service, et restoit neutre. Par certaines coutumes, car -elles varioient presque dans chaque province, on n’avoit aucun égard -à l’ancienneté de l’hommage; et le vassal fournissoit son contingent -au seigneur qui étoit attaqué, contre celui qui avoit commencé les -hostilités. Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours aux deux -parties belligérantes. - -C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre à un seigneur, qu’elle -fût en même-temps censée déclarée à ses parens et à ses alliés; et -cette coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; les François -l’avoient apportée de Germanie; mais on distingua utilement pour les -vassaux, les guerres que les suzerains soutenoient en leur nom et -pour l’intérêt de leur seigneurie, de celles où, n’étant pas parties -principales, ils ne se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés ou -d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur fut en droit d’exiger -de ses vassaux, non-seulement qu’ils le défendissent dans sa terre, -mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines de son ennemi, s’il -jugeoit à propos d’y entrer pour le punir et se venger. Dans les -secondes, il ne pouvoit demander autre chose à ses vassaux, que de -défendre ses possessions, et d’en fermer l’entrée à ses ennemis. - -Un seigneur, dit[100] Beaumanoir, n’est pas le maître de conduire -ses vassaux hors de sa seigneurie pour attaquer ses voisins; parce -que des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés à servir leur -suzerain quand il est attaqué, et non pas à l’aider de leurs forces, -lorsqu’il entreprend une guerre étrangère et offensive. Mais ce que -dit Beaumanoir n’est applicable qu’à la seconde espèce de guerre -dont je viens de parler; ou si cette coutume étoit générale de son -temps, c’étoit sans doute une nouveauté, et le fruit des soins que S. -Louis avoit pris de mettre des entraves au droit de guerre, et de le -restreindre dans des bornes plus étroites. Henri I, roi d’Angleterre, -convenoit lui-même en 1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous -peine de perdre son fief, de suivre le roi de France en Angleterre, -s’il y faisoit une descente. - -Un seigneur n’avoit d’autorité que sur ses vassaux immédiats. Ses -arrière-vassaux ne lui prêtant ni la foi ni l’hommage, ne lui devoient -rien, et ne reconnoissoient en aucune manière sa supériorité, parce -que la foi donnée et reçue étoit le seul lien de la subordination, et -l’hommage, le seul principe du droit politique. Lorsqu’on possédoit -plusieurs seigneuries, on ne pouvoit exiger le service que des vassaux -qui relevoient de la terre même pour laquelle on faisoit la guerre. Si -les Capétiens, par exemple, avoient eu le droit, en qualité de rois, -de convoquer et d’armer les vassaux de la couronne pour les querelles -particulières qu’ils avoient, comme ducs de France, comtes de Paris -et d’Orléans, ou seigneurs de quelque autre fief moins considérable, -ils n’auroient jamais eu de guerre qu’ils n’eussent conduit contre -leurs ennemis les plus foibles, les seigneurs les plus puissans du -royaume. Les fiefs d’un ordre inférieur auroient été bientôt détruits, -l’économie du gouvernement féodal auroit été renversée; et toutes les -forces du royaume se trouvant entre les mains des possesseurs des -plus grands fiefs, il se seroit élevé une ou plusieurs monarchies -indépendantes. - -Ce ne fut pas vraisemblablement cette considération qui décida le droit -des Français dans cette conjoncture. Ils connoissoient peu l’art de -prévoir les dangers et de lire dans l’avenir. Il est plus naturel de -penser que les seigneurs suivirent, à l’égard du service militaire, la -même règle qu’ils s’étoient faite par rapport à l’administration de la -justice. Comme les vassaux n’étoient convoqués à la cour du suzerain -que pour juger leurs pairs, ils imaginèrent qu’il y avoit de la dignité -à ne remplir le service militaire des fiefs que contre eux. Tout étoit -bon pour s’exempter d’un devoir qui paroissoit onéreux, et par point -d’honneur on ne voulut point se battre contre un seigneur inférieur en -dignité, de même qu’on ne le voulut point reconnoître pour son juge. - -Quoi qu’il en soit, on distingua dans les Capétiens leur qualité de roi -ou de seigneur suzerain du royaume, de celle de seigneur particulier -de tel ou de tel domaine. Pour faire une semonce aux vassaux immédiats -de la couronne, il falloit qu’il s’agît d’une affaire générale contre -quelque puissance étrangère, et qui intéressât le corps entier de la -confédération féodale, ou que la guerre fût déclarée à un de ces mêmes -vassaux qui se seroit rendu coupable de la félonie. Quand Hugues-Capet -et ses premiers successeurs agissoient en qualité de ducs de France, -ils faisoient marcher sous leurs ordres les barons de leur duché, qui -auroient pu refuser de les suivre, si le prince n’eût voulu châtier -que quelque seigneur qui relevoit des comtés de Paris ou d’Orléans; -et cette coutume sert à expliquer comment des seigneurs aussi peu -puissans que ceux du Puiset et de Montlhery donnèrent tant de peine à -Louis-le-Gros. - -Les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, et les peines -différentes de perte de suzeraineté, de confiscation de fief, ou -de simple amende, qu’ils encouroient en les violant, supposent un -tribunal où les opprimés pussent porter leurs plaintes, et fussent -sensés trouver la force qui leur manquoit pour repousser la violence -ou punir l’injustice. Indépendamment des assises, dans lesquelles -chaque seigneur jugeoit par lui-même, ou par le ministère de son bailli -ou de son prévôt, les sujets de sa terre, il y eut donc des justices -féodales, qui connoissoient de toutes les matières concernant les fiefs -et la personne des suzerains et de leurs vassaux. - -Les seigneurs à qui un grand nombre de fiefs devoit l’hommage, tenoient -leur cour de justice à des temps marqués. Ils y présidoient en -personne, et leurs vassaux, seuls conseillers de ce tribunal, étoient -obligés de s’y rendre, sous peine de perdre leur fief, à moins qu’ils -n’eussent quelque raison légitime de s’absenter. Le droit de juger -étoit tellement inhérent à la possession d’une seigneurie, que les -femmes, qui jusques-là n’avoient exercé aucune fonction publique, et -qui étoient même exemptes d’acquitter en personne le service militaire -de leurs fiefs, devinrent magistrats en possédant des seigneuries[101]. -Elles tinrent leurs assises ou leurs plaids, y présidèrent, et jugèrent -dans la cour de leurs suzerains. Tout le monde sait qu’en 1315, Mahaut, -comtesse d’Artois, assista comme pair de France, au jugement rendu -contre Robert, comte de Flandre. C’est à ces assises que se portoient -les affaires qu’avoient entre eux les vassaux d’une même seigneurie, -quand ils préféroient la voie de la justice à celle de la guerre, pour -terminer leurs différends, et les procès que leur intentoit quelque -seigneur étranger; car c’étoit alors une règle invariable que tout -défendeur fût jugé dans la cour de son propre seigneur. - -Le roi et les autres seigneurs les plus puissans du royaume tenoient -leur cour avec beaucoup de pompe et d’éclat; ils convoquoient tous -leurs vassaux, pour y jouir du spectacle de leur grandeur. Les simples -barons n’assembloient pour la plupart leur cour, que quand ils en -étoient requis par quelqu’un de leurs vassaux. Le nombre des juges -nécessaires pour porter un jugement, varioit suivant les différentes -coutumes. Pierre de Fontaine dit qu’il suffit d’en assembler quatre, et -Beaumanoir vouloit qu’il y en eût au moins deux ou trois, sans compter -le suzerain ou le président du tribunal. Si un seigneur n’avoit pas -assez de vassaux pour tenir ses assises, il en empruntoit de quelque -seigneur voisin; ou bien, ayant recours à la justice de son propre -suzerain, quand elle étoit assemblée, il y traduisoit son vassal pour -y recevoir son jugement. On pouvoit donc quelquefois être jugé par des -seigneurs d’un rang supérieur au sien, c’est-à-dire, par les pairs du -suzerain dont on relevoit, et la vanité des vassaux étoit flattée de -cet ordre; mais il falloit toujours être ajourné par deux de ses pairs. - -Lorsqu’un seigneur croyoit avoir reçu une injure ou quelque tort de la -part d’un de ses vassaux, il ne lui étoit pas permis de confisquer ses -possessions, sans y être autorisé par une sentence. Il devoit porter -sa plainte à sa propre[102] cour, qui ajournoit et jugeoit l’accusé; -et la guerre n’étoit regardée comme légitime, qu’autant qu’elle étoit -nécessaire pour contraindre la partie condamnée à se soumettre au -jugement qu’elle avoit reçu. Un vassal, de son côté, qui avoit à se -plaindre de quelque entreprise injuste de son seigneur, ou à réclamer -quelque privilége féodal, requéroit qu’il tînt sa cour[103] pour -juger leur différend; et le suzerain ne pouvoit le refuser, sans se -rendre coupable du déni de justice, s’exposer à perdre sa suzeraineté, -et mettre son vassal dans le droit de lui déclarer la guerre. S’il -s’agissoit entre eux de quelque matière personnelle et non féodale, le -seigneur étoit ajourné par ses vassaux à la cour de son suzerain; parce -que les vassaux, juges compétens de leur seigneur dans les affaires -relatives à la dignité, aux droits et aux devoirs des fiefs, n’avoient -point la faculté de le juger dans les autres cas. - -Telles étoient en général les coutumes qui formoient le droit public -des Français à l’avènement de Louis-le-Gros au trône. Elles étoient -avouées et reconnues par les suzerains et les vassaux dans les temps -de calme, où aucun intérêt personnel ni aucune passion ne les -empêchoient de sentir le besoin qu’ils avoient de se soumettre à une -sorte de police et de règle. Mais au moindre sujet de querelle qui -s’élevoit entre eux, un droit plus puissant, le droit de la force, -faisoit disparoître toute espèce de subordination. Les passions, qui -n’étoient point gênées, se portoient à des excès d’autant plus grands, -que le vassal étoit souvent aussi puissant, plus habile, plus courageux -et plus entreprenant que son suzerain. On ne consultoit alors que -son courage, son ressentiment et ses espérances. La victoire ne rend -jamais compte de ses entreprises; et elle étoit d’autant plus propre -à tout justifier en France, qu’on s’y faisoit un point d’honneur de -se conduire arbitrairement, et que la justice n’y fut jamais plus mal -administrée, et n’y eut jamais moins de pouvoir, que quand chaque -seigneur étoit magistrat, et que chaque seigneurie avoit un tribunal -souverain. - -Nos pères, stupidement persuadés que Dieu est trop juste et trop -puissant pour ne pas déranger tout l’ordre de la nature, plutôt que -de souffrir qu’un coupable triomphât d’un innocent, étoient parvenus -sur la fin de la seconde race, à regarder le duel judiciaire en usage -chez les Bourguignons, comme l’invention la plus heureuse de l’esprit -humain. Déjà familiarisés avec les absurdités les plus monstrueuses, -par l’usage des épreuves du fer chaud, de l’eau bouillante ou de -l’eau froide, la procédure de Gomdebaud parut préférable à des -soldats continuellement exercés au maniement des armes. Étoit-on -accusé? on offroit de se justifier par le duel. Faisoit-on une -demande? on proposoit d’en prouver la justice en se battant. Le -juge ordonnoit le combat; et après un certain nombre de jours, les -plaideurs comparoissoient en champ clos. On prenoit les plus grandes, -c’est-à-dire, les plus puériles précautions pour empêcher que leurs -armes ne fussent enchantées, ou qu’ils n’eussent sur eux quelque -caractère magique capable de déranger les décrets de la Providence, -et ils combattoient sous les yeux d’une foule de spectateurs qui -attendoient en silence un miracle. - -Les mineurs, les hommes qui avoient 60 ans accomplis, les infirmes, les -estropiés et les femmes ne se battoient pas; mais ils choisissoient des -champions pour défendre leurs causes, et ces avocats athlètes avoient -le poing coupé, lorsqu’ils succomboient. Produisoit-on des témoins? -la partie contre laquelle ils alloient déposer, arrêtoit le premier -d’entre eux qui ne lui étoit pas favorable, l’accusoit d’être suborné -et vendu à son adversaire, et le combat de ce témoin, en décidant de -sa probité, décidoit aussi du fond du procès. Les juges eux-mêmes ne -furent pas en sûreté dans leur tribunal, quand l’un d’eux prononçoit -son avis, le plaideur qu’il condamnoit, lui disoit que son jugement -étoit faux et déloyal, offroit de prouver, les armes à la main, qu’il -s’étoit laissé corrompre par des présens ou des promesses, et on se -battoit. - -Quelque grande que fût la loi des Français, ils entrevoyoient, malgré -eux, que le courage, la force et l’adresse étoient plus utiles dans -un combat que la justice, l’innocence et le bon droit. Quand ils -en étoient réduits à ne pouvoir se déguiser que le coupable ne fût -quelquefois vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur de la -Providence, qu’elle avoit dérogé par une loi particulière à sa sagesse -générale, dans la vue de punir un champion qui avoit l’impiété de plus -compter sur lui-même que sur la protection et le secours de la Vierge -et St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit de cette occasion pour -punir quelque péché ancien et caché du vaincu. - -Malgré ces absurdes subtilités, dont nos pères se contentoient, -la manière dont la justice étoit administrée, exposoit à trop -d’inconvéniens et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer une -certaine confiance. Quelque brave qu’on fût, ce ne devoit être qu’à -la dernière extrémité, et quand on n’étoit pas en état de vider -ses différends par la voie de la guerre, qu’on avoit recours à des -tribunaux où il étoit impossible de plaider, de juger ou de témoigner, -sans s’exposer au danger d’un combat singulier. Plus l’administration -de la justice étoit insensée et cruelle, plus elle devoit nuire au -maintien et à l’établissement de la police et de l’ordre. Moins -les Français étoient disposés à terminer leurs querelles par les -formes judiciaires, plus l’esprit de violence devoit s’accréditer -dans l’anarchie: aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres -particulières, et tant de tribunaux pour les prévenir. Aucune procédure -ne précédoit ordinairement les hostilités des seigneurs les plus -puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière vague aux sommations -de leurs pairs, ils se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître -devant la cour qui devoit les juger. Les rois de France et les ducs de -Normandie, par exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; toutes nos -histoires en font foi; et souvent l’un de ces princes n’étoit instruit -que l’autre lui avoit déclaré la guerre, qu’en apprenant qu’un canton -de ses domaines avoit été pillé, ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé. - - - - - CHAPITRE IV. - - _Des fiefs possédés par les ecclésiastiques.--De la puissance - que le clergé acquit dans le royaume._ - - -Chaque seigneur laïc avoit gagné personnellement à la révolution qui -forma le gouvernement féodal; mais les évêques et les abbés en devenant -souverains dans leurs terres, perdirent au contraire beaucoup de leur -pouvoir et de leur dignité. Ils ne rendirent point hommage[104] pour -leurs fiefs; ils auroient cru, par cette cérémonie, dégrader Dieu ou -le patron de leur église, au nom de qui ils les possédoient; ils ne -prêtèrent que le serment de fidélité. Malgré cette distinction, qui -sembloit devoir être suivie des plus grandes prérogatives, ils furent -soumis à tous les devoirs du vasselage. Ils se rendirent à la cour de -leurs suzerains, quand ils y furent convoqués pour tenir des assises. -Ils furent tous obligés de fournir leur contingent pour la guerre[105], -et quelques-uns de servir en personne. Si leurs possessions ne -pouvoient jamais être confisquées, pour cause de félonie, c’étoit -un avantage pour l’église, et non pour les ecclésiastiques, qu’on -punissoit de leur forfaiture, par des demandes, et la saisie de leur -temporel. - -Quoique quelques évêques, plus guerriers et plus entreprenans que -les autres, eussent repris les armes sous le règne des derniers -Carlovingiens, fait la guerre et augmenté leur fortune, le corps entier -du clergé se trouvoit dégradé et appauvri. A l’exception des prélats -qui ayant pris, ou obtenu du roi, le titre de comtes ou de ducs de leur -ville, relevèrent immédiatement[106] de la couronne, tous les autres -étoient devenus vassaux de ces mêmes comtes ou ducs, qu’ils avoient -jusques-là précédés, et sur lesquels les lois leur donnoient autrefois -le pouvoir le plus étendu. Réduits à la dignité de leurs fiefs, dont -les forces étoient peu considérables, depuis les déprédations que les -biens ecclésiastiques avoient souffertes, pendant les troubles de -l’état, ils ne furent plus que des seigneurs du second ordre, et se -virent contraints, pour conserver le reste de leur fortune, de mendier -la protection de leurs suzerains. L’hospitalité, qui n’avoit été qu’un -devoir de politesse et de bienséance, fut convertie en droit de gîte; -presque toutes les églises se soumirent[107] à la régale envers le -seigneur dont leurs terres relevoient; et plusieurs prélats aliénèrent -encore quelques parties en faveur d’un des seigneurs les plus puissans -de leur diocèse, pour s’en faire un protecteur particulier, sous le nom -de leur Vidame ou de leur Avoué. - -Plus le clergé avoit fait de pertes, plus il étoit occupé du soin -de les réparer. Le crédit que la religion donne à ses ministres, -leur fournissoit des ressources; et profitant, avec adresse, du -peu d’attention que les seigneurs toujours armés donnoient à leurs -justices, auxquelles on recouroit rarement, ils étendirent leur -juridiction beaucoup au-delà des anciennes bornes qu’elle avoit eue -sous le règne de Charlemagne. - -Les progrès des ecclésiastiques furent rapides. Leurs tribunaux -s’attribuèrent la connoissance de toutes les accusations touchant la -foi, les mariages et les crimes de sacrilége, de simonie, de sortilége, -de concubinage et d’usure. Tous les procès des clercs, des veuves et -des orphelins, leur étoient dévolus; et sous le nom de clercs, on -ne comprenoit pas seulement les ministres les plus subalternes de -l’église, mais même tous ceux qui ayant été admis à la cléricature, -se marioient dans la suite, et remplissoient les emplois les plus -profanes. Les évêques mirent les pélerins sous leur sauve-garde, et les -croisés eurent bientôt le même avantage. A l’occasion du sacrement -de mariage, le juge ecclésiastique prit connoissance des conventions -matrimoniales, de la dot de la femme, de son douaire, de l’adultère et -de l’état des enfans. Il décida que toutes les contestations nées au -sujet des testamens lui appartenoient; parce que les dernières volontés -d’une personne qui avoit déjà subi le jugement de Dieu, ne pouvoient -raisonnablement être jugées que par l’église. - -Avec quelque docilité que les seigneurs se contentassent des plus -mauvaises raisons pour laisser dégrader leurs justices, dont la -ruine devoit avoir pour eux, les suites les plus fâcheuses, il parut -incommode aux ecclésiastiques d’avoir à chercher un nouvel argument, -toutes les fois qu’ils vouloient attirer à eux la connoissance d’une -nouvelle affaire. Ils imaginèrent donc un principe général qui devoit -les rendre les maîtres de tout. L’église, dirent-ils, en vertu du -pouvoir des clefs que Dieu lui a donné, doit prendre connoissance de -tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit remettre ou retenir, -lier ou délier. Or, en toute contestation juridique, une des parties -soutient nécessairement une cause injuste, et cette injustice est un -péché; l’église, conclurent-ils, a donc le droit de connoître de tous -les procès, et de les juger; ce droit, elle le tient de Dieu même, et -les hommes ne peuvent y attenter, sans impiété. - -Des soldats qui ne savoient que se battre, n’avoient rien à répondre -à cet argument. Les seigneurs n’étoient déjà plus les juges de leurs -sujets, et il étoit d’autant plus facile au clergé de porter atteinte -aux justices féodales, et de se rendre l’arbitre des querelles des -suzerains et des vassaux, qu’ils étoient liés les uns aux autres, par -un serment, dont l’infraction étoit un[108] parjure. Cette entreprise -étoit de la plus grande importance, son succès devoit donner aux -évêques un empire absolu, tandis que les seigneurs se ruineroient -par des guerres continuelles, pour conserver les droits souverains -de leurs terres. Autant que l’ame, disoient les ecclésiastiques, -est au-dessus du corps, et que la vie éternelle est préférable à ce -misérable exil que nous souffrons sur la terre; autant la juridiction -spirituelle est-elle au-dessus de la temporelle. L’une est comparée -à l’or, et l’autre au plomb; et de ce que l’or est incontestablement -plus précieux que le plomb, le clergé étendoit tous les jours à un tel -point, la compétence de ses tribunaux, que les justices seigneuriales -devinrent enfin, à charge[109] à leurs possesseurs; et que les évêques, -qui s’étoient fait une sorte de seigneurie dans leur diocèse entier, -furent, au contraire, forcés d’avouer que les émolumens de leur -officialité faisoient leurs plus grandes richesses, et qu’ils seroient -ruinés, si on les en privoit. - -Les usurpations des ecclésiastiques produisirent un événement bien -extraordinaire; elles rendirent le pape, le premier et le plus puissant -magistrat du royaume. Pour comprendre les causes d’une révolution que -tous les autres états de la chrétienté éprouvèrent également, et qui -devint une source de divisions entre le sacerdoce et l’Empire, il faut -se rappeler que la cour de Rome avoit abandonné depuis long-temps, -la sage discipline que l’église tenoit des apôtres; et que le clergé -de France, cédant à la nécessité des conjonctures, avoit oublié les -maximes par lesquelles il se gouvernoit encore, quand les Français -firent leur conquête. - -Les anciens canons étoient alors respectés dans les Gaules, et les -évêques continuèrent, sous la première race, à tenir souvent des -conciles nationaux et provinciaux, dont les canons concernant la -discipline, n’avoient besoin que d’être revêtus de l’autorité du -prince et de la nation, pour acquérir force de lois. Quoique l’église -gallicane, en reconnoissant la primatie du saint-siége, s’y tînt -attachée, comme au centre de l’union, elle n’avoit point poussé -la complaisance jusqu’à adopter les canons du concile de Sardique, -qui, dès le quatrième siècle, autorisoient les appels au pape, et -soumettoient les évêques à sa juridiction. Le pape Vigile, en 545, -honora Auxanius, évêque d’Arles, de la dignité de son légat dans -les Gaules; et par le bref[110] qu’il écrivit dans cette occasion -au clergé, il paroissoit s’établir son juge souverain; mais cette -entreprise n’eut aucun succès. On lit, au contraire, dans Grégoire[111] -de Tours, que Salonne et Sagittaire, ces deux prélats, dont j’ai déjà -eu occasion de parler, ayant été déposés par un concile tenu à Lyon, -n’osèrent se pourvoir devant le pape, et lui demander à être rétablis -dans leurs siéges, qu’après en avoir obtenu la permission de Gontran. - -C’est par zèle pour la maison de Dieu, que les papes étendirent, en -quelque sorte, leur sollicitude pastorale, sur tout le monde chrétien. -On les vit d’abord occupés des besoins des églises particulières. -Ils donnèrent aux princes et aux évêques, des conseils qu’on ne leur -demandoit pas; et ces pontifes dignes, s’il est possible, de la -sainteté de leur place, par leurs mœurs et leurs lumières, tandis que -l’ignorance et la barbarie se répandoient sur toute la chrétienté, en -devinrent les oracles, et obtinrent, je ne sais comment, la réputation -d’être[112] infaillibles. - -Il n’en fallut pas davantage, pour les rendre moins attentifs sur -eux-mêmes: l’écueil le plus dangereux pour le mérite, c’est la -considération qui l’accompagne. Parce qu’on avoit suivi les conseils -des papes, dans quelques affaires importantes, on prit l’habitude de -les consulter sur tout, et il fallut bientôt obéir à leurs ordres. Leur -fortune naissante leur fit des flatteurs, qui, pour devenir eux-mêmes -plus puissans, travaillèrent à augmenter le pouvoir du saint-siége. -Ils fabriquèrent les fausses décrétales, dont personne alors n’étoit -en état de connoître la supposition; et ces pièces, qu’on publia sous -le nom des papes des trois premiers siècles, n’étoient faites que pour -justifier tous les abus que leurs successeurs voudroient faire de leur -autorité. Plusieurs papes furent eux-mêmes les dupes de la doctrine que -contenoient les fausses décrétales, et crurent encore marcher sur les -traces d’une foule de saints révérés dans l’église, quand ils sapoient -les fondemens de tout ordre et de toute discipline. - -Le despotisme que les papes vouloient substituer au gouvernement -primitif de l’église, devoit faire des progrès d’autant plus rapides, -que Pepin et Charlemagne leur avoient prodigué des richesses, qui ne -furent que trop propres à leur inspirer de l’orgueil, de l’avarice -et de l’ambition. Louis-le-Débonnaire hâta le développement de ces -passions, en donnant à Pascal I, une sorte de souveraineté[113] dans -Rome, et à laquelle ce pontife croyoit avoir déjà des droits, en vertu -d’une donation de Constantin. On avoit vu Grégoire IV s’ériger en juge -des différends que Louis-le-Débonnaire eut avec ses fils. Nicolas I -voulut déposer l’empereur Lothaire; Charles-le-Chauve crut que les -évêques qui l’avoient sacré, étoient ses juges, et il acheta l’empire -de Jean VIII par des lâchetés. - -Après tant de succès, les papes accoutumés à humilier les rois, se -regardèrent comme les dépositaires de tout le pouvoir de l’église, et -ne doutèrent point que les anciens canons, faits pour d’autres temps -et d’autres circonstances, ne dussent être abrogés par leurs bulles et -leurs brefs. Plus les désordres des nations exigeoient qu’on se tînt -rigidement attaché aux anciennes règles, plus la cour de Rome avoit de -moyens pour réussir dans ses entreprises. Sous prétexte de remédier aux -maux publics et de rétablir l’ordre, elle se livroit à des nouveautés -dangereuses, auxquelles la situation présente des affaires, ne -permettoit d’opposer que de foibles obstacles. Quand Hugues-Capet monta -sur le trône, les souverains pontifes ne traitoient plus les évêques -comme leurs frères et leurs coopérateurs dans l’œuvre de Dieu; mais -comme des délégués ou de simples vicaires de leur siége. Ils s’étoient -attribué[114] la prérogative de les transférer d’une église à l’autre, -de les juger, de les déposer ou de les rétablir dans leurs fonctions; -de connoître par appel, des sentences de leurs tribunaux et de les -réformer. - -Tout ce que les évêques de France avoient usurpé sur la justice -des seigneurs, tourna donc au profit de la cour de Rome. Les papes -ne connurent pas seulement des appels interjetés des sentences des -métropolitains, ils autorisèrent même les fidelles à s’adresser -directement à eux en première instance, ou du moins après avoir subi -un jugement dans le tribunal ecclésiastique[115] le plus subalterne. -L’autorité que les évêques avoient acquise, auroit pu être utile aux -Français, en contribuant à établir une police et un ordre, auxquels la -jurisprudence des justices féodales s’opposoit; mais l’usurpation de la -cour de Rome sur la juridiction des évêques, ne servit qu’à augmenter -la confusion dans le royaume. On ne vit plus la fin des procès, et -les officiers du pape n’eurent égard, dans leurs jugemens, qu’à ses -intérêts particuliers, ou aux passions d’une puissance qui s’essayoit à -dominer impérieusement sur toute la chrétienté. - - - - - CHAPITRE V. - - _Des causes qui concouroient à la décadence et à la - conservation du gouvernement féodal.--Qu’il étoit vraisemblable - que le clergé s’empareroit de toute la puissance publique._ - - -Par le tableau que je viens de faire de la situation de la France, -sous les premiers successeurs de Hugues-Capet, il est aisé aux -personnes mêmes les moins instruites des devoirs de la société et de -la fin qu’elle se propose, de juger quelle foule de vices attaquoit -notre constitution politique. Toutes les parties de l’état, ennemies -les unes des autres, tendoient non-seulement à se séparer, mais à se -ruiner réciproquement. Tout seigneur et tout particulier se trouvoit -mal à son aise avec un gouvernement qui réunissoit à la fois tous -les inconvéniens de l’anarchie et du despotisme. Le peuple, avili et -vexé, n’étoit pas moins intéressé à le voir anéantir, que toute la -petite noblesse qui, placée entre les seigneurs et les bourgeois, -étoit méprisée des uns, haïe des autres, et les détestoient également. -Les seigneurs eux-mêmes, partagés en différentes classes, avoient les -uns contre les autres la jalousie la plus envenimée. Les plus foibles -vouloient être égaux aux plus puissans, qui, à leur tour, tâchoient -de les détruire. Tout changement, quel qu’il fût, devoit paroître -avantageux; et les Français, toujours avides de nouveautés, parce -qu’ils étoient toujours las de leur situation, s’accoutumoient à n’être -que légers, inconstans et inconsidérés. - -Il étoit impossible que le gouvernement eût quelque consistance, tant -que les coutumes ne pourroient acquérir aucune autorité, et que des -événemens contraires augmenteroient ou diminueroient tour à tour les -droits et les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, de même -que leurs craintes, leurs espérances et leurs prétentions. Sans règle, -sans principes, sans ordre, ils étoient obligés d’avoir une conduite -différente, selon la différence des conjonctures. Après s’être soumis à -l’hommage-lige, un vassal qui avoit obtenu quelque succès, ne vouloit -plus prêter que le simple. Les mêmes seigneurs qui reconnoissent -aujourd’hui la supériorité du roi, et s’engagent à remplir à son -égard, les devoirs les plus étroits de vasselage, voudront demain se -rendre indépendans; ils feront entre eux, des ligues et des alliances -perpétuelles à son préjudice, et n’insèreront même dans leurs traités, -aucune clause qui indique ou suppose la subordination des fiefs. - -Philippe-Auguste, qui parle en maître à Jean-sans-Terre, n’avoit paru -que le vassal de Richard, en traitant avec lui. On diroit qu’il ne -jouit, ou du moins n’ose jouir, sans sa permission, du droit qu’avoit -tout seigneur[116] de fortifier à son gré des places dans ses domaines. -Il se soumet à la condition humiliante de ne donner aucun secours au -comte de Toulouse, que Richard vouloit opprimer; et Philippe, qui, -en violant ainsi ses devoirs de suzerain, affranchit ses vassaux des -leurs, affectera dans une autre occasion, le pouvoir le plus étendu. - -Rien ne conserve la même forme; rien ne subsiste dans la même -situation. J’en citerai un exemple remarquable. Les vassaux immédiats -de la couronne, tous pairs et égaux en dignité, ne furent pas -long-temps sans se faire des prérogatives différentes. Les plus -puissans prirent sur les autres une telle supériorité, que du grand -nombre de seigneurs laïcs qui relevoient immédiatement de la couronne -sous Hugues-Capet, il n’y en avoit plus que six qui prissent la qualité -de pairs du royaume de France, quand Philippe-Auguste parvint au -trône. Nos historiens, jusqu’à présent, n’ont pu fixer l’époque de -ce changement, et on s’en prend au temps, qui nous a fait perdre la -plupart des monumens les plus précieux de notre histoire. On a tort. -Comment n’a-t-on pas senti que, dans une nation qui n’avoit ni lois ni -puissance législative, et où l’inconstance des esprits et l’incertitude -des coutumes préparoient et produisoient sans cesse de nouvelles -révolutions, l’établissement des douze pairs doit ressembler aux autres -établissemens de ce temps-là, qui se formoient, par hasard, d’une -manière lente et presqu’insensible, et se trouvoient enfin tout établis -à une certaine occasion, sans qu’il fût possible de fixer l’époque -précise de leur naissance. - -Le gouvernement des fiefs auroit bientôt fait place à un gouvernement -plus régulier, si quelques-uns de ses vices mêmes n’eussent concouru -à conserver, dans le royaume, l’anarchie générale qui en étoit l’ame, -tandis que les désordres, dont il étoit sans cesse agité, menaçoient -en particulier, chacune de ses parties, d’une ruine prochaine. Quatre -causes contribuoient à la fois à maintenir le gouvernement féodal, au -milieu des révolutions qu’il éprouvoit; et, si j’ose parler ainsi, -ces quatre appuis des fiefs, c’étoient l’asservissement dans lequel -le despotisme des seigneurs tenoit le peuple, et qui les rendoit -les maîtres absolus de sa fortune et de ses forces; la souveraineté -de leurs justices, à laquelle étoit attachée l’espèce de puissance -législative[117] qu’ils exerçoient sur leurs sujets, et qui ne -permettoit pas qu’un juge supérieur, en éclairant leur conduite et -réformant leurs sentences, les dépouillât de leurs priviléges; le -droit de guerre, toujours ennemi de l’ordre et de la dépendance; et -enfin, une sorte d’égalité dans les forces des principaux seigneurs -qui auroient pu former le projet de tout envahir: et cette égalité les -contenant les uns par les autres, empêchoit qu’aucun ne voulût s’ériger -en maître, et donner des lois à la nation. - -Il semble d’abord, que le droit de guerre, au lieu de protéger, auroit -dû détruire la puissance des seigneurs; mais comme chaque bourg et, -pour ainsi dire, chaque village étoit fortifié et défendu par un -château; qu’on ne connoissoit dans tout le royaume, qu’une manière -de faire la guerre, les mêmes armes et la même discipline; qu’à -l’exception de quelques seigneurs, les autres n’avoient pas assez de -troupes pour faire des siéges, et qu’aucun ne pouvoit retenir assez -long-temps ses vassaux sous ses ordres, pour former quelqu’entreprise -importante, et ruiner son ennemi, en profitant d’un premier avantage; -la guerre, réduite à n’être qu’une sorte de piraterie, ne devoit -naturellement produire aucun de ces événemens décisifs qui changent -quelquefois en un jour, toute la constitution d’un état. Si, dans une -province, elle portoit quelqu’atteinte au gouvernement féodal, elle -contribuoit à le fortifier dans une autre; et le corps entier de la -nation, malgré quelques changemens survenus aux droits et aux devoirs -réciproques de quelques suzerains et de quelques vassaux, se conduisoit -toujours par les mêmes principes. - -J’ai parlé d’une coutume qui ordonnoit la confiscation d’un fief, au -profit du suzerain, dans le cas de félonie de la part de son vassal, -et qui autorisoit un vassal vexé par son seigneur à n’en plus relever, -et à porter son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là -que l’arrière-vassal. Le roi, qui étoit le dernier terme de tous les -hommages, seroit enfin devenu l’unique seigneur de tout le royaume; -ou bien les fiefs devoient enfin s’affranchir de toute espèce de -vassalité, et si cet usage eût été fidellement observé, il n’auroit -fallu que trois ou quatre injustices, dans un temps où elles étoient -très-communes, pour qu’un seigneur qui voyoit entre le roi et lui, -trois ou quatre seigneurs intermédiaires, relevât immédiatement de la -couronne; et alors, une injustice de la part du prince, ou une félonie -de celle de son vassal, auroit donné au fief une entière indépendance, -ou englouti sa seigneurie dans celle du roi. - -Le droit de guerre empêcha que cette coutume destructive du -gouvernement féodal ne fût suivie à la rigueur, du moins à l’égard -des seigneurs qui étoient en état de se défendre, et dont les forces -étoient les vrais soutiens de l’indépendance des fiefs. Les querelles -vidées par la voie des armes, se terminoient par des traités, dans -lesquels, alors, comme aujourd’hui, on consultoit moins le droit, -les coutumes et la justice, que les succès et les forces des parties -belligérantes. Elles se faisoient quelques sacrifices réciproques, et -en se réconciliant, rentroient dans l’ordre des coutumes féodales. - -Il faut avouer cependant que cet appui des fiefs devoit ne conserver -aucune force, dès qu’il ne seroit plus lui-même aidé et soutenu par les -trois autres soutiens du gouvernement féodal dont j’ai parlé; et les -seigneurs français se comportoient de la manière la plus propre à les -détruire. - -Il est enfin un terme fatal à la tyrannie. Quand, à force d’injustices -et de vexations, les seigneurs auront réduit leurs sujets à la dernière -misère, ils en craindront la révolte, ou du moins la source de leurs -richesses sera nécessairement tarie, et leur pauvreté les dégradera. Ne -trouvant plus rien à piller dans les campagnes ni dans les villes, de -quel secours leur sert alors le droit de guerre, pour conserver cette -souveraineté et cette indépendance dont ils sont si jaloux? - -Tous les jours les justices seigneuriales étoient resserrées dans de -plus étroites bornes par les entreprises du clergé; et les seigneurs, -qui n’avoient pas su défendre leurs droits sous les prédécesseurs de -Louis-le-Gros, ne devoient pas vraisemblablement se conduire dans la -suite avec plus d’habileté. En effet, quand l’excès des abus leur -ouvrit enfin les yeux, et qu’ils entreprirent d’y remédier, ils -conférèrent avec les évêques; mais personne ne connoissoit les droits -des ecclésiastiques, ni les principes d’un bon gouvernement. Des -mauvais raisonnemens qu’on s’opposa de part et d’autre, il résulta -un concordat ridicule que les barons et le clergé firent ensemble, -sous la médiation de Philippe-Auguste, et par lequel on convint que -les justices féodales connoîtroient des causes[118] féodales, et que -cependant il seroit permis aux juges ecclésiastiques de condamner à des -aumônes les seigneurs qui seroient convaincus d’avoir violé le serment -des fiefs. - -Le clergé, dont ce traité légitimoit en partie les prétentions, alla -en avant, et les querelles, au sujet de la juridiction, devinrent plus -vives que jamais. Les seigneurs sentoient l’injustice des évêques; mais -étant trop ignorans pour opposer des raisons à leurs raisonnements, -ils répondirent par des injures et des voies de fait. «Le clergé, -dirent-ils, croit-il que ce soit son arrogance, son orgueil et ses -chicanes, et non pas notre courage et notre sang qui aient fondé la -monarchie? Qu’il reprenne l’esprit de la primitive église, qu’il vive -dans la retraite quand nous agirons, et qu’il s’occupe à faire des -miracles dont il a laissé perdre l’usage.» - -Quelques seigneurs, d’un caractère plus ardent que les autres, ou -plus vexés par les entreprises des évêques, et qui en prévoyoient -peut-être les suites, s’assemblèrent, suivant la coutume alors usitée, -pour délibérer sur leurs affaires, et invitèrent leurs amis à se -rendre à cette espèce de congrès qu’on nommoit dans ce temps-là[119] -parlement: ils s’adressèrent au pape pour le prier de réprimer des -usurpations dont il retiroit le principal avantage. Ils défendirent -à leurs sujets, sous peine de mulctation, ou de la perte de leurs -biens, de s’adresser aux tribunaux ecclésiastiques. Ils convinrent -de se défendre, formèrent des ligues et des associations, nommèrent -des espèces de syndics pour veiller à ce que le clergé ne pût rien -entreprendre contre leurs justices, et promirent de les aider de toutes -leurs forces à la première sommation. Mais tout cet emportement ne -devoit produire qu’un vain bruit. Les évêques, qui avoient fait un -mélange adroit et confus du spirituel et du temporel, étoient plus -forts avec des excommunications que les seigneurs avec des soldats. -Les uns n’avoient qu’un objet, et étoient unis; les autres en avoient -mille, et ne pouvoient agir de concert. Un remords détachoit un allié -de la ligue, pendant que l’autre l’abandonnoit par légéreté, ou pour ne -s’occuper que de la guerre qu’il faisoit à un de ses voisins. - -D’ailleurs, il falloit que les Français ouvrissent enfin les yeux -sur la jurisprudence du duel judiciaire; car l’absurdité en étoit -extrême, et les tribunaux ecclésiastiques leur offroient le modèle -d’une procédure toute différente et beaucoup plus sage, quoiqu’encore -très-vicieuse. Ils étoient donc toujours à la veille d’une révolution -à cet égard; et à juger de l’avenir par le passé, qui oseroit répondre -que la réforme qui devoit se borner à changer la procédure des justices -des seigneurs, et leur manière de juger, n’en détruiroit pas la -souveraineté même? - -L’égalité de force, entre les principaux seigneurs, ne pouvoit -elle-même subsister long-temps sans un concours heureux de -circonstances, sur lequel il auroit été imprudent de compter. Les -Français, aveugles sur les dangers dont leur gouvernement étoit menacé, -n’avoient pris aucune précaution pour les écarter et conserver leur -indépendance. Conduits au hasard par les événemens, la fortune qui -les gouvernoit, ne les avoit pas assez bien servis pour amener des -circonstances qui eussent contribué à faire régler par la coutume, que -les seigneuries, du moins les plus importantes, ne seroient jamais -réunies sur une même tête. Plusieurs exemples avoient au contraire -établi l’usage opposé; et la France n’ayant aucun fief[120] masculin, -les alliances et les mariages pouvoient porter dans une maison -d’assez grandes possessions pour rompre toute espèce d’équilibre. -Si cet événement arrivoit en faveur de quelqu’un des grands vassaux -de la couronne, ne devoit-il pas enfin s’affranchir de tous les -devoirs embarrassans du vasselage, et son exemple n’auroit-il pas -été contagieux? Si de grands héritages fondoient au contraire dans la -maison des Capétiens, ne devoient-ils pas se servir de la supériorité -de leurs forces pour les augmenter encore, changer la nature des fiefs, -diminuer les devoirs des suzerains, et contraindre peu à peu leurs -vassaux à devenir leurs sujets? C’est l’histoire de la ruine de ces -quatre appuis du gouvernement féodal, qui forme en quelque sorte toute -l’histoire des Français jusqu’au règne de Philippe-de-Valois. - -Mais cette révolution devoit être très-lente; les appuis de -l’indépendance des fiefs ne pouvant, par la nature même du -gouvernement, être détruits subitement et à la fois, les seigneurs les -plus à portée d’établir leur autorité sur les ruines de l’anarchie -féodale, ou de profiter de leurs forces, devoient se voir contraints -à ne faire que des progrès insensibles. Après avoir renversé les -fondemens de la licence des seigneurs, il faudra encore combattre -contre les préjugés que cette licence même leur aura donnés. Après -s’être trop avancé, il faudra revenir sur ses pas; et en ne précipitant -point les événemens, donner le temps aux esprits de s’accoutumer avec -les nouveautés et de prendre de nouvelles habitudes. - -Mais pendant ce flux et reflux de révolutions contraires, il étoit -d’autant plus à craindre que le clergé, de jour en jour plus puissant, -ne parvînt à s’emparer de toute la puissance publique, que tout -l’occident, occupé des croisades, de la conquête de la Terre-Sainte, de -la ruine du mahométisme, d’indulgences et d’excommunications, regardoit -les papes comme les généraux de toutes les entreprises sur terre, et -les arbitres du salut dans l’autre vie. - -Les premiers abus que la cour de Rome fit de son crédit, dans les -temps mêmes où il subsistoit encore des lois et une puissance dans -les nations, annonçoient tout ce qu’elle oseroit entreprendre, quand -l’anarchie auroit donné naissance au gouvernement féodal, et que de -toutes parts de simples évêques se seroient érigés en souverains. -Grégoire VII, contemporain de notre Philippe I, avoit prétendu qu’il -n’y avoit point d’autre puissance dans le monde que la sienne. Faisant -à l’égard des empereurs et des rois les mêmes raisonnemens que les -évêques employoient pour étendre la compétence de leurs justices, il -voulut les accoutumer à ne se croire que les vassaux-liges de son -sacerdoce. Magistrat général de toute la chrétienté, il crut qu’il -pouvoit seul se revêtir des ornemens impériaux, et faire de nouvelles -lois, auxquelles on devoit obéir sans examen. Il ordonna aux rois de se -prosterner à ses pieds, et pensa que Saint Pierre avoit obtenu pour ses -successeurs le privilége insigne de devenir impeccables. - -C’est aux écrivains qui traitoient l’histoire d’Allemagne, comme je -traite l’histoire de France, à nous présenter le tableau funeste de -la rivalité du sacerdoce et de l’Empire, et leurs combats; car les -rois de Germanie, en portant leurs armes en Italie, offensèrent les -premiers les prétentions que les papes s’étoient faites de disposer de -toutes les couronnes, et attirèrent principalement sur eux la colère -ambitieuse de la cour de Rome. Les souverains pontifes ménagèrent, -il est vrai, la France, pendant qu’ils troubloient l’Empire; et -en s’appliquant à faire reconnoître leur autorité en Allemagne et -en Italie, ils eurent la prudence de ne se pas faire des ennemis -implacables dans les autres états de la chrétienté; mais les instrumens -de leur puissance étoient répandus de toute part, et par-tout ils -inspiroient la terreur. Les maux que la cour de Rome faisoit aux -empereurs qui avoient l’audace de lui résister, l’extrême misère dans -laquelle mourut Henri IV, et l’humiliation de Frédéric I et de Henri -VI, étoient des leçons bien effrayantes pour quiconque entreprendroit -en France de résister à la puissance ecclésiastique. On avoit eu -occasion d’en pressentir les suites dangereuses. Le roi Robert, -excommunié par Grégoire V, étoit devenu odieux à son royaume, et se vit -en quelque sorte abandonné par ses propre domestiques qui craignoient -de l’approcher. Qui ne peut pas craindre les excès où se porte la -religion, quand elle dégénère en fanatisme? Enfin, on peut voir dans -tous les historiens avec quelle modération Philippe-Auguste lui-même -se comporta à l’égard de la cour de Rome, combien il avoit peur de -l’offenser, et redoutoit son ressentiment. - -C’est avec cette masse énorme de pouvoir que la cour de Rome protégeoit -les usurpations du clergé de France. Tout devoit, ce semble, en être -accablé; et si les papes et nos évêques avoient eu cette politique -profonde ou subtile que leur supposent quelques écrivains, il n’est -point douteux qu’étant maîtres des consciences et des tribunaux, et par -conséquent des pensées, des coutumes et des lois, leur autorité ne se -fût affermie sur les ruines de l’anarchie féodale. Les circonstances -favorables où les ecclésiastiques se trouvèrent, ont tout fait pour -eux; et quand elles changèrent, leur grandeur, ainsi qu’on le verra, -s’évanouit. - -Je le remarquerai en finissant ce chapitre; les prétentions de la cour -de Rome et des évêques, qui nous paroissent aujourd’hui monstrueuses, -n’avoient rien d’extraordinaire dans le temps où régnoient les -premiers Capétiens; elles n’étoient que trop analogues aux préjugés -absurdes que le droit des fiefs avoit fait naître sur la nature de -la société, et à la manière dont chacun se faisoit des priviléges et -des prérogatives. L’ignorance profonde où on étoit plongé, laissoit -paroître tout raisonnable, et rendoit tout possible. Le clergé pouvoit -se faire illusion à lui-même; ne voyant aucune loi ni aucune autorité -respectées, ne trouvant par-tout que les ravages de la barbarie et -de l’anarchie, il regardoit peut-être son pouvoir comme le seul -remède qu’il fût possible d’appliquer avec succès aux maux de l’état. -Peut-être croyoit-il devoir se rendre tout-puissant pour détruire le -duel judiciaire, accréditer les trèves qu’il ordonnoit d’observer dans -les jours que la religion consacre d’une façon plus particulière au -culte de Dieu, inspirer le goût pour la paix, et jeter les semences -d’une police plus régulière. On a fait trop d’honneur à l’humanité, -en exigeant que le clergé se comportât avec plus de retenue, quand -tout concouroit à tromper son zèle et servir son ambition. Au lieu -de déclamer avec emportement contre les entreprises des papes et des -évêques, il n’auroit fallu que plaindre l’aveuglement de nos pères et -les malheurs des temps. - - - - - CHAPITRE VI. - - _Ruine d’un des appuis du gouvernement féodal, l’égalité - des forces.--Des causes qui contribuèrent à augmenter - considérablement la puissance de Philippe-Auguste._ - - -Du principe incontestable qu’on ne pouvoit être jugé que par ses pairs -dans les justices féodales, et jamais par des vassaux d’une classe -inférieure, il résulte que chaque suzerain auroit dû avoir autant -de cours différentes de justice qu’il possédoit de seigneuries d’un -ordre différent. La cour des assises du roi, aussi ancienne que la -monarchie, et que l’on commença à nommer parlement vers le milieu du -treizième siècle, n’étant, par la nature du gouvernement féodal, et ne -devant être composée que des seigneurs qui relevoient immédiatement -de la couronne, auroit dû être toujours distinguée des autres cours -de justice que Hugues-Capet et ses premiers successeurs tenoient en -qualité de ducs de France ou de comtes de Paris et d’Orléans. Il auroit -donc fallu ne former le parlement que des pairs du royaume, et en -fermer l’entrée aux simples barons du duché de France, qui auroient -assisté de leur côté aux assises de la seigneurie dont ils relevoient. - -Tant de précision ne convenoit ni au caractère inconsidéré des -seigneurs Français, ni à leur ignorance, ni à la manière dont leur -gouvernement s’étoit formé. Les Capétiens ayant confondu toutes leurs -dignités, et ne prenant plus que le titre de rois, il arriva, quels -que fussent les seigneurs qu’ils convoquoient pour tenir leurs plaids, -que cette cour fut appelée la cour du roi, et une équivoque de mot -suffit pour détruire un des principes le plus essentiel du gouvernement -féodal, ainsi que les tracasseries de la famille de Louis-le-Débonnaire -avoient autrefois suffi pour l’établir. Les vassaux immédiats de la -couronne savoient qu’ils ne pouvoient être jugés qu’à la cour du roi; -mais voyant en même-temps qu’on appeloit de ce nom les assises où -les Capétiens invitoient indifféremment tous les seigneurs, dont ils -recevoient l’hommage à différent titre, ils ne firent aucune difficulté -d’y comparoître, lorsqu’ils ne voulurent pas terminer leurs différens -par la voie de la guerre, et reconnurent ainsi pour juges compétens, -des seigneurs d’un ordre inférieur. - -Cette imprudence énorme, mais qui peint si bien le caractère de -notre nation, fut la première cause de la décadence du gouvernement -féodal. Dans le temps que les vassaux les plus puissans de la couronne -affectoient des distinctions particulières, dédaignoient de se -confondre avec leurs pairs dont les terres étoient moins considérables, -et réussirent à former une classe séparée des seigneurs qui relevoient -comme eux, immédiatement de la couronne; par quelle inconséquence[121] -souffroient-ils qu’une cour, qui devoit juger leurs querelles, se -remplît des simples barons du duché de France ou du comte d’Orléans? -Pourquoi leur vanité n’en étoit-elle pas blessée? D’ailleurs, ces -seigneurs du second ordre étoient, je l’ai déjà dit, jaloux de la -supériorité et de la puissance des grands vassaux; et ne pouvant -s’élever jusqu’à eux, ils auroient voulu les dégrader pour devenir -leurs égaux. Étoit-il donc difficile de prévoir que ces juges, aussi -attachés aux intérêts du roi que son chancelier, son chambellan, son -boutillier et son connétable, qui, par un plus grand abus encore, -siégèrent aussi au parlement, ne consulteroient pas toujours dans leurs -jugemens les règles d’une exacte justice, et se feroient un devoir de -dégrader la dignité des premiers fiefs? - -La confiance que les grands vassaux avoient en leurs forces, les -empêcha sans doute d’être attentifs à la forme que prenoit le -parlement, auquel ils avoient rarement recours. Mais s’ils étoient -alors en état de ne pas obéir à ses arrêts, ils devoient craindre que -les circonstances ne changeassent, que la situation de leurs affaires -ne leur permît pas toujours d’entreprendre une guerre, et d’opposer la -force des armes à un jugement qui les blesseroit. Il eût été prudent de -se préparer une ressource à la faveur des détours et des longueurs de -procédure auxquels une cour de justice est toujours assujettie. Dans -l’instabilité où étoit le droit français, les grands vassaux devoient -craindre mille révolutions; et pour les prévenir, devoient ne pas -permettre que les barons, qui n’étoient pas pairs du royaume, fussent -les juges des prérogatives de la pairie. - -Jamais, en effet, leurs justices n’auroient souffert une atteinte -aussi considérable que celle qui leur fut portée sous le règne de -Philippe-Auguste, par l’établissement «de l’appel en déni[122] de -justice, ou défaute de droit», si le parlement n’avoit pas été rempli -de seigneurs, toujours portés, par leur jalousie, à accréditer la -jurisprudence et les nouveautés les plus contraires à la dignité et aux -intérêts des grands vassaux. Jamais les pairs n’auroient permis que -leurs vassaux eussent violé la majesté de leur cour, en les citant à -celle du roi. Jamais ils ne se seroient dégradés au point d’autoriser -Louis VIII à faire ajourner la comtesse de Flandre par deux simples -chevaliers. - -Une vanité mal entendue mit le comble à leur imprudence. Les pairs -laïcs, trop puissans pour se conduire avec la circonspection timide -des pairs ecclésiastiques, et préférer comme eux les voies de paix à -celles de la guerre, se persuadèrent qu’il n’étoit plus de leur dignité -de venir se confondre avec les seigneurs du second ordre dans la cour -du roi. Quand ils y furent convoqués, ils ne manquèrent presque jamais -d’une excuse pour ne pas s’y rendre; et le prince, qui craignoit leur -présence, avoit intérêt de trouver leur absence légitime. Dès-lors, -ils n’eurent aucune occasion de conférer ensemble, et en s’aidant -mutuellement de leurs lumières et de leurs conseils, de prévoir les -dangers qu’ils avoient à craindre, d’y remédier d’avance, d’affermir -les coutumes, et de s’unir par des traités qui ne leur donnassent -qu’un même intérêt, ou qui leur apprissent du moins à soupçonner -qu’ils n’en devoient avoir qu’un. - -Toujours jaloux, au contraire, les uns des autres, autant que du roi, -et toujours trompés par des espérances éloignées, ou par quelque -avantage présent et passager, ils ne comprirent pas que de la postérité -de chacun en particulier dépendoit le salut de tous. C’est de cette -erreur que devoit naître un gouvernement plus régulier en France, -parce qu’elle devoit multiplier les vices et les désordres des -fiefs. Au lieu d’entretenir entre eux de fréquentes négociations, et -d’assembler souvent des congrès, ainsi qu’on avoit coutume de faire, -quand il s’agissoit de préparer une expédition dans la Terre-Sainte, -ou de s’opposer aux entreprises du clergé, ils en sentirent moins -l’importance, parce qu’ils se voyoient moins fréquemment, et -travaillèrent au contraire à se ruiner mutuellement. Cependant le roi -profitoit sans peine de leur absence, pour engager les barons à porter -les jugemens les plus favorables à ses intérêts, ou plutôt il n’y -convoqua que des prélats et des seigneurs dévoués à ses volontés. Il -étoit le maître de faire autoriser toutes ses démarches par des arrêts -de sa cour. Ses ennemis, qu’on regardoit comme des vassaux rebelles -et félons, devenoient odieux; on les accusoit de troubler la paix -publique, tandis que le roi paroissoit respecter les coutumes et les -protéger. - -Philippe-Auguste, prince jaloux de ses droits, avide d’en acquérir de -nouveaux, assez hardi pour former de grandes entreprises, assez prudent -pour en préparer le succès, profita habilement de ces avantages; et -l’autorité royale, jusqu’à lui pressée, foulée, bornée de toutes parts, -commença à prendre un ascendant marqué, quoique Richard I, avec les -mêmes passions, des talens aussi grands, et des forces considérables, -l’empêchât d’abord de se livrer à son ambition. Le roi d’Angleterre, -si je puis parler ainsi, étoit le tribun des fiefs en France. Richard -mourut, et Philippe, impatient d’étendre sa puissance, se vengea sur -Jean-sans-Terre de la contrainte où il avoit été retenu. - -Le successeur de Richard avoit ces vices bas et obscurs qui excluent -tous talens. Moins Jean-sans-Terre étoit capable de conserver sa -fortune, d’imiter ses prédécesseurs et de défendre les droits de -ses fiefs, plus l’intérêt commun auroit dû lui donner d’alliés et -de défenseurs. Personne cependant ne voulut ou n’osa embrasser sa -défense. Prêt à succomber sous les armes de Philippe-Auguste, il ne -lui reste d’autre ressource que de se jeter entre les bras de la cour -de Rome. Tandis qu’il implore sa protection, en dégradant la couronne -d’Angleterre, et qu’il engage le pape à menacer le roi de France de -censures ecclésiastiques, s’il refuse de faire la paix ou une trève, le -duc de Bourgogne et la comtesse de Champagne, ses ennemis, rassurent -Philippe, l’invitent à poursuivre son entreprise, lui donnent des -secours, et s’engagent, par un traité, à ne se prêter sans lui à aucun -accommodement avec la cour de Rome. Toute la France se livra à la -passion du roi, qui fit rendre dans son parlement cet arrêt célèbre -par lequel Jean-sans-Terre fut condamné à mort pour le meurtre de son -neveu Artus, duc de Bretagne, et qui déclaroit tous les domaines qu’il -possédoit en deçà de la mer, confisqués au profit de la couronne. - -Aucune loi n’autorisoit un pareil jugement. En suivant l’esprit des -coutumes féodales, on ne pouvoit punir Jean-sans-Terre que par la -perte de sa suzeraineté sur la Bretagne, qui étoit un fief du duché de -Normandie; on devoit accorder un dédommagement aux Bretons, en leur -abandonnant quelques terres importantes de Jean-sans-Terre, qui étoit -coupable envers son vassal, et non pas envers son seigneur. Mais il -s’étoit rendu à la fois trop odieux et trop méprisable; Philippe étoit -trop puissant, et la Bretagne avoit trop peu de crédit pour que l’on -consultât avec une certaine exactitude les règles et les intérêts du -gouvernement féodal. On condamna Jean-sans-Terre par emportement à -perdre la vie et ses fiefs, sans songer qu’on fournissoit aux suzerains -un nouveau moyen de s’enrichir des dépouilles de leurs vassaux, et -qu’on donnoit un exemple funeste aux droits et à l’indépendance de tous -les seigneurs. L’indignation indiscrète qui avoit dicté ce jugement, -augmenta encore par l’impuissance où Philippe-Auguste étoit de le -faire exécuter. La haine contre Jean-sans-Terre fit faire des efforts -extraordinaires, qui ne servirent qu’à ébranler le gouvernement féodal, -en faisant passer entre les mains du roi la plus grande partie des -domaines de son ennemi. - -Sans doute qu’après l’acquisition de la Normandie, de l’Anjou, du -Maine, de la Tourraine, du Poitou, de l’Auvergne, du Vermandois, de -l’Artois, etc. le règne de Philippe-Auguste auroit été l’époque de la -ruine entière du gouvernement des fiefs, si le roi Robert et Henri -I ne se fussent pas autrefois désaisis du duché de[123] Bourgogne -qui leur avoit appartenu, et que Louis-le-Jeune, moins délicat en -amour, n’eût pas perdu, en répudiant Eléonore d’Aquitaine, les états -considérables que cette héritière porta dans la maison des ducs de -Normandie. Philippe-Auguste, riche, puissant, victorieux, dont les -seigneuries et les domaines auroient enveloppé tout le royaume, -auroit pu parler en maître à ses barons, parce qu’il auroit intimidé -par sa puissance les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne, -à qui la situation de l’Europe ne permettoit pas d’espérer les -secours étrangers. Les prérogatives royales, jusqu’alors équivoques, -incertaines et contestées, seroient devenues des droits certains et -incontestables. Les coutumes, en s’affermissant, auroient préparé les -esprits à être moins audacieux et moins inconstans. A force d’examiner -et de rechercher les devoirs auxquels la foi donnée et reçue doit -obliger une nation qui veut jouir de quelque tranquillité, on seroit -parvenu à connoître la nécessité de substituer des lois à des coutumes, -d’établir une puissance législative, et les moyens de la faire -respecter. - -Après les succès que Philippe-Auguste avoit obtenus sur -Jean-sans-Terre, il n’y avoit plus d’égalité de force entre le roi -et chacun des grands vassaux en particulier; cependant ces derniers -étoient encore assez puissans pour se faire craindre. Il falloit, -en les ménageant, ne pas leur faire sentir la faute qu’ils avoient -faite d’abandonner les intérêts du duc de Normandie, qui, par la -position de ses domaines, étoit plus propre que tout autre seigneur -à imposer au roi. Leur union pouvoit encore suspendre la fortune des -Capétiens, dont les progrès seuls pouvoient faire cesser l’anarchie. -Les seigneurs les plus puissans comprirent qu’il falloit commencer à -avoir des complaisances pour le roi. Philippe sentit qu’il ne devoit -pas en abuser. Assez riche pour ne plus se contenter du service de -ses vassaux; il eut des troupes à la solde, nouveauté pernicieuse -aux fiefs, et qui le mit en état de faire la guerre en tout temps, -et de profiter de ses avantages. Jugeant dès-lors que sa famille -étoit désormais affermie sur le trône, il négligea, comme un soin -superflu, de faire consacrer son fils avant sa mort. Son règne, en -un mot, annonçoit une révolution d’autant plus prochaine dans les -principes du gouvernement, qu’un autre appui de la souveraineté des -fiefs étoit ébranlé, je veux parler de l’établissement des communes, -qui s’accréditoit de jour en jour, et faisoit perdre aux seigneurs -l’autorité qu’ils exerçoient sur leurs sujets. - - - - - CHAPITRE VII. - - _De l’établissement et du progrès des communes.--Ruine d’un - troisième appui de la police féodale; les justices des - seigneurs perdent leur souveraineté._ - - -Les seigneurs qui furent les premiers appauvris par leurs guerres -domestiques, leur défaut d’économie, et la misère dans laquelle la -dureté de leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent -point d’autre ressource pour subsister et se soutenir, que d’entrer à -main armée sur les terres de leurs voisins, d’en piller les habitans, -ou d’exercer une sorte de piraterie sur les chemins, en mettant les -passans à contribution. Les seigneurs, dont le territoire avoit été -violé, ne tardèrent pas à user de représailles; et sous prétexte de -venger leurs sujets, pillèrent à leur tour ceux de leurs voisins. - -Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit toujours la victime, et -qui portoit les maux de la guerre dans toutes les parties du royaume, -étoit en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; lorsque -Louis-le-Gros, dont les domaines n’étoient pas plus respectés que ceux -des autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une foule d’affaires, -pensa à mettre ses sujets en état de se défendre par eux-mêmes contre -cette tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit un effort de -raison bien extraordinaire dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en -rendant ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus puissant et -plus riche. Peut-être ne traita-t-il avec ses villes de leur liberté, -que gagné par l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et dans -ce cas là même, il faudroit encore le louer de ne l’avoir pas pris -sans rien accorder. Quoi qu’il en soit, il rendit son joug plus léger, -et leur vendit comme des privilèges, des droits que la nature donne à -tous les hommes; c’est ce qu’on appelle le droit de[124] commune ou de -communauté. A son exemple, les seigneurs, toujours accablés de besoins, -et ravis de trouver une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne -tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté qu’ils leur avoient -ôtée. - -Les bourgeois acquirent le droit de disposer de leurs biens, et de -changer à leur gré de domicile. On voit abolir presque toutes ces -coutumes barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient été assujettis; et -suivant qu’ils furent plus habiles, ou eurent affaire à des seigneurs -plus humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus -avantageuses. Dans quelques villes on fixa les redevances et les -tailles que chaque habitant payeroit désormais à son seigneur. Dans -d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais une certaine somme -qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lesquels on -pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou subsides -extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilége de ne point -suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de ne marcher que quand il -commanderoit ses forces en personne, et presque toutes, de ne le suivre -qu’à une distance telle que les hommes, commandés pour l’arrière-ban, -pussent revenir le soir même dans leurs maisons. - -Les villes devinrent en quelque sorte de petites républiques; dans les -unes les bourgeois choisissoient eux-mêmes un certain nombre d’habitans -pour gérer les affaires de la communauté; dans d’autres le prévôt ou -le juge du seigneur nommoit ces officiers connus sous les noms de -maire, de consuls ou d’échevins. Ici les officiers en place désignoient -eux-mêmes leurs successeurs, ailleurs ils présentoient seulement à leur -seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels il élisoit ceux qui lui -étoient les plus agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient -pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faisoient seuls les rôles -des tailles et des différentes impositions; les autres y procédoient -conjointement avec les officiers de justice du seigneur. Ici ils -étoient juges, quant au civil et au criminel, de tous les bourgeois de -leur communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs au prévôt, ou -n’avoient même que le droit d’assister à l’instruction du procès. Mais -ils conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à ceux qui venoient -s’établir dans leur ville, recevoient le serment que chaque bourgeois -prêtoit à la commune, et gardoient le sceau dont elle scelloit les -actes. - -Les bourgeois se partagèrent en compagnies de milice, formèrent des -corps réguliers, se disciplinèrent sous des chefs qu’ils avoient -choisis, furent les maîtres des fortifications[125] de leur ville, et -se gardèrent eux-mêmes. Les communes, en un mot, acquirent le droit de -guerre, non pas simplement parce qu’elles étoient armées, et que le -droit naturel autorise à repousser la violence par la force, quand la -loi et le magistrat ne veillent pas à la sûreté publique; mais parce -que les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur propre autorité, et -leur permirent expressément de demander, par la voie des armes, la -réparation des injures ou des torts qu’on leur feroit. - -Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté, il se fit -une révolution générale dans les esprits. Les bourgeois sortirent -subitement de cette stupidité où la misère de leur situation les avoit -jetés. On auroit dit que quelques-uns distinguoient déjà les droits de -la souveraineté, des rapines de la tyrannie. Dans une province alors -dépendante de l’Empire, mais où les coutumes avoient presque toujours -été les mêmes qu’en France, quelques communes forcèrent leur seigneur à -reconnoître que les impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant -d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix que les habitans du -Briançonnois exemptèrent Humbert II de leur restituer les impositions -qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent la générosité jusqu’à -lui remettre le péché qu’il avoit commis par son injustice. - -L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement au peuples la misère -présente. Prêt à tout oser et à tout entreprendre, il paroissoit -disposé à profiter des divisions des seigneurs pour s’affranchir, par -quelque violence, d’un joug qui lui paroissoit plus insupportable, -depuis qu’il commençoit à sentir les douceurs de la liberté. Quelques -villes durent peut-être leur affranchissement à une révolte; mais il -est sûr du moins que plusieurs n’attendirent pas une charte de leur -seigneur pour se former[126] en commune. Elles se firent des officiers, -une juridiction et des droits; et lorsqu’on voulut attaquer leurs -privilèges, elles ne se défendirent pas en rapportant des chartes, -des traités ou des conventions, mais en alléguant la coutume. Elles -demandèrent à leur seigneur de représenter lui-même le titre sur lequel -il fondoit son droit, et le contraignirent à respecter leur liberté. - -Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, loin de nuire à la -dignité des fiefs, l’auroit augmentée et affermie, si les seigneurs -avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours trop reconnoissant des -bontés stériles dont les grands l’honorent, auroit adopté la main qui -l’avoit délivré du joug; et trop heureux de servir ses maîtres, il ne -seroit devenu plus fort et plus riche que pour leur prêter ses forces -et ses richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient humains et justes -que par un vil intérêt, en accordant des chartes, laissèrent pénétrer -leur dessein de violer leurs engagemens, quand ils le pourroient -sans danger. Jaloux des biens qu’une liberté naissante commençoit à -produire, ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon marché. Ils -chicanèrent continuellement les communes, firent naître des divisions -dans la bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans l’espérance -de recouvrer les droits qu’ils avoient aliénés, et qu’ils vouloient -reprendre pour les revendre encore. De là cette défiance des villes qui -les porta quelquefois à demander que le roi[127] fût garant des traités -qu’elles passoient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes -étoient si vives et si bien fondées, que quelques-unes consentirent -même à lui payer un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges -sous sa protection. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs -mains un titre pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs -terres; et ce nouveau droit leur servit à se faire de nouvelles -prérogatives, et accréditer les nouveautés avantageuses qu’ils -vouloient établir. - -Plus les communes prenoient de précautions contre leurs seigneurs, -plus elles s’accoutumoient à les regarder comme leurs ennemis, et le -devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées se montrèrent sans -ménagement, après que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre de -la plus grande partie de ses domaines. Les seigneurs perdirent alors -tout le pouvoir dont les bourgeois s’étoient emparés, parce que les -communes ne voulurent plus dépendre que du roi, qu’elles regardoient -comme un protecteur désormais assez puissant pour leur conserver -les droits qu’elles avoient acquis. Toujours prêtes, sous le plus -léger prétexte, à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, elles -favorisèrent en toute rencontre les entreprises du prince, qui avoit -le même intérêt d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé par son -ambition et le dévouement de la bourgeoisie à ses ordres, crut en effet -être le maître[128] de toutes les villes où la commune étoit établie, -et laissa à ses successeurs le soin de réaliser cette prétention. - -Il semble que les milices bourgeoises et le droit de guerre dont les -villes jouissoient, auroient dû augmenter les troubles et les désordres -de l’état en multipliant les hostilités; au contraire, elles devinrent -plus rares. Des bourgeois, occupés de leurs arts et de leur commerce, -et qui vraisemblablement n’auroient pu faire des conquêtes que pour le -profit de leur seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne devoient -pas, en sortant de la servitude, devenir ambitieux et conquérans. -Favoriser la culture des terres, protéger la liberté des chemins, et -les purger des douanes et des brigands qui les infestoient, c’étoit -l’unique objet de leur politique. Les forces des communes durent même -rendre moins fréquentes les hostilités que les seigneurs faisoient les -uns contre les autres. Ceux qui étoient assez puissans pour faire la -guerre dans la vue de s’agrandir, durent être moins entreprenans, parce -qu’ils ne trouvèrent plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de -surprendre et de piller. Les difficultés qui se multiplioient, mirent -des entraves à leur ambition, en même temps qu’ils avoient besoin -d’un plus grand nombre de troupes et de les retenir plus long-temps -rassemblées; parce que les opérations de la guerre devenoient plus -difficiles et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler de -soldats, et éprouvoient plus d’indocilité de la part de leurs sujets. - -A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, qui ne prenoient les -armes que pour butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage à faire -cette guerre odieuse. Plus foibles que les communes, ils apprirent à -les respecter, ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer à une -piraterie qui avoit fait leur principal revenu, ils ne furent plus -en état de se fortifier dans leurs châteaux, et le droit de guerre, -qui ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir leur foiblesse, -leur devint à charge. C’est de cette révolution dans la fortune des -seigneurs, que prirent vraisemblablement naissance les appels en déni -«déni de justice ou défaute de droit»; au lieu de déclarer la guerre à -son suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux porter ses plaintes -au seigneur dont il relevoit. Cet usage, s’accréditant peu à peu -dans les dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement adopté -par quelques barons qui cherchoient à dégrader la justice de leurs -suzerains, et devint enfin sous le règne de Louis VIII une coutume -générale du royaume, et contre laquelle les plus grands vassaux même -n’osèrent se soulever. - -C’est aussi dans ce temps-là, et par les mêmes raisons, que se forma la -nouvelle jurisprudence des[129] assuremens; c’est-à-dire, que quand un -seigneur craignoit qu’un de ses voisins ne formât quelque entreprise -contre lui, il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, et le -forçoit à lui donner un acte par lequel il s’engageoit à ne lui faire -aucun tort ni directement ni indirectement. En violant son assurement, -un vassal cessoit d’être sous la protection de son suzerain, qui, -pour venger l’honneur de sa justice outragée lui faisoit la guerre de -concert avec son ennemi, et le faisoit périr du dernier supplice, s’il -se saisissoit de sa personne. Cette première nouveauté en produisit -une seconde encore plus favorable à la tranquillité publique. Les -barons, toujours attentifs à se faire de nouveaux droits, n’attendirent -pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. Ils ajournèrent -leurs vassaux à leur tribunal, lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux -quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se donner des assuremens -réciproques. - -Il est un certain bon ordre dont la politique fait peu de cas; c’est -celui qui est plutôt l’ouvrage de la force ou de la foiblesse, -que de la raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens de -leurs devoirs, et leur fasse aimer leur situation en la rendant -heureuse. Depuis l’établissement des communes et les conquêtes de -Philippe-Auguste, le gouvernement féodal produisoit moins de maux sans -avoir moins de vices. Toujours sans règle, toujours sans principe -de stabilité, toujours abandonné à des coutumes incertaines et -inconstantes, il ne falloit encore qu’un prince foible et quelques -seigneurs habiles et entreprenans, pour renverser les usages -salutaires qui commençoient à s’établir, et pour replonger le royaume -dans sa première anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces hommes -méchans, dont on contraint la liberté, mais dont on ne change pas le -caractère, et qui commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent -rompre leurs fers. - -Telle étoit la situation des Français, lorsque S. Louis, mieux instruit -que ces prédécesseurs des règles que la providence s’impose dans le -gouvernement de l’univers, proscrivit des terres de son domaine, -l’absurde procédure des duels judiciaires. Il ordonna[130], quel que -fût un procès, soit en matière civile, soit en matière criminelle, -qu’on prouveroit son droit ou son innocence par des chartes, des -titres ou des témoins. Comme il ne fut plus permis de se battre contre -sa partie ni contre les témoins qu’elle produisoit, on défendit à -plus fortes raisons de défier ses juges et de les appeler au combat. -Saint-Louis, cependant, conserva l’ancienne expression «d’appel de faux -jugement,» qui désignoit un combat en champ clos, pour signifier la -forme nouvelle des appels qu’il établit dans ses justices, et dont les -tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent l’idée. - -La partie qui crut que ses juges ne lui avoient pas rendu justice, -appela de leur jugement, mais sans ajouter à son appel aucune -expression injurieuse. Le juge respecté par le plaideur, ne descendit -plus en champ clos pour lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il -avoit jugé avec équité; mais toutes les pièces du procès furent portées -à un juge supérieur en dignité, qui, après les avoir examinées, -cassa ou confirma la sentence. Des prévôts[131], par exemple, que -les Capétiens avoient répandus dans les différentes parties de leurs -domaines, pour y percevoir leurs revenus, commander la milice du pays -et y administrer la justice en leur nom, on appeloit aux baillis, -magistrats supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés pour avoir -inspection sur la conduite des prévôts, lorsqu’il supprima la charge -de sénéchal de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel -jusqu’au roi. - -Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables d’un établissement -nouveau, et qui portèrent Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel -judiciaire dans de certains cas où il y avoit de fortes présomptions -contre un accusé, sans qu’il fût possible de le convaincre par des -témoins, la nouvelle jurisprudence de S. Louis eut le plus grand -succès. La piété éminente de ce prince ne permit pas de penser que sa -réforme fût une censure de la providence. Tout le monde ouvrit les -yeux, et la plupart des seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant -si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent dans leurs terres la -forme des jugemens qui se pratiquoit dans les justices royales. - -Mais en faisant une chose très-sage, et dont les suites devoient être -très-utiles à la nation, ils commirent une faute énorme, s’ils ne -consultèrent que les intérêts de leur dignité. Il leur étoit facile -d’interdire le duel judiciaire, et de conserver en même temps la -souveraineté de leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter -l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. S’il étoit raisonnable -pour contenir les juges dans le devoir, de les exposer à l’affront -de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient mal jugé, ne -suffisoit-il pas d’autoriser les parties condamnées à demander, à la -cour même qui les auroit jugées, un simple amendement de jugement ou -la révision du procès? Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis -pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale du roi, mais à cette -espèce de tribunal[132] domestique que S. Louis s’érigea, et où il -jugeoit avec ses ministres les appels que les sujets de ses domaines -interjetoient des sentences de ses baillis. - -Les seigneurs voyant que les justices royales, auparavant souveraines, -chacune dans son ressort, n’étoient point avilies par la gradation -des appels établis entre elles, et que les baillis armés chevaliers -ne regardoient pas comme un affront qu’on examinât et réformât leurs -sentences, laissèrent introduire la coutume d’appeler de la cour -d’un vassal à celle de son suzerain; et les affaires furent ainsi -portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont -on ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier terme de la -supériorité féodale. Cette nouvelle forme de procédure étoit moins -propre à rendre les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les -plaideurs en les consumant en frais, et établir dans les tribunaux -laïcs des longueurs aussi pernicieuses que celles qu’on éprouvoit dans -les cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent pas que -permettre d’appeler graduellement de leurs justices à celle du roi, -c’étoit avilir leurs tribunaux, et rendre le roi maître de toute la -jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent pas que la souveraineté -dont ils jouissoient dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté -de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, qui auroit droit -de réformer leurs jugemens, les forceroit à juger suivant sa volonté, -à se conformer par conséquent dans leurs actions aux coutumes qu’il -voudroit accréditer, et deviendroit enfin leur législateur, c’est un -aveuglement dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu -d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne prévirent rien; car ils -n’auroient pas consenti à sacrifier leur puissance au bien public. - -Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher les -différentes causes qui contribuèrent à cette révolution, d’autant plus -extraordinaire, que ses progrès ne furent point successifs, mais si -prompts et si généraux, que sous le règne de Philippe-le-Hardy, les -justices des plus puissans vassaux de la couronne ressortissoient -déjà à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le temps nous a -conservé des[133] lettres patentes de ce prince, qui prouvent le droit -de ressort qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes d’Edouard I, roi -d’Angleterre et duc d’Aquitaine. - -Avant le règne de S. Louis, les justices des seigneurs avoient déjà -éprouvé plusieurs changemens considérables. Sans répéter ici ce que -j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence avec laquelle on -les vit d’abord, et des efforts inutiles qu’on fit dans la suite pour -les réprimer; les barons[134], dans quelques provinces, n’étoient plus -obligés de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas -assez d’hommes de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient pas que -ces seigneurs d’une classe inférieure procédassent dans leurs terres -au duel judiciaire. Quelques barons au contraire avoient tellement -négligé leur justice, qu’ils n’avoient plus la liberté d’y présider; et -d’autres, dans la crainte qu’on ne faussât leur jugement, avoient pris -l’habitude d’appeler à leurs assises des juges de la cour du roi, que -par respect il n’étoit pas permis de défier au combat, depuis que la -prérogative royale avoit commencé à faire des progrès. - -Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu l’appel en défaute de droit; -et il est encore certain qu’en Normandie on appeloit des justices -des seigneurs à la cour de l’échiquier, lorsque les procès n’étoient -pas jugés par la voie du combat; et on n’avoit point recours au duel -judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait notoire et public, ou qu’il -n’étoit question que d’un point de droit dont plusieurs jugemens -avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété dans les coutumes -les affoiblissoit toutes, et aucune révolution ne doit paroître ni -extraordinaire ni dangereuse, quand les esprits ne se sont attachés à -aucun principe uniforme et général. - -Les seigneurs devoient être fort éloignés d’établir dans leurs justices -féodales l’amendement du jugement dont je viens de parler; parce que -cette procédure n’avoit été en usage que pour les[135] roturiers. En -l’adoptant pour eux-mêmes, ils auroient cru déroger à leur dignité. -Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, l’emploi sans doute -le plus auguste parmi les hommes, ne peut honorer que des bourgeois, -excusons nos pères d’avoir pensé que la jurisprudence des bourgeois -déshonoreroit des gentilshommes faits pour se battre. S. Louis condamna -à une amende[136] envers le premier juge, les parties qui seroient -déboutées de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart des -seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir des amendes, furent les -dupes de leur avarice. Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins -dociles que les autres, voulurent conserver la souveraineté de leurs -justices, ce prince, toujours conduit par ses bonnes intentions, ne se -fit point un scrupule de les contraindre[137] à reconnoître l’appel de -leurs tribunaux aux siens. - -La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. S. Louis victorieux -pouvoit peut-être chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres -provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la mer, et il lui accorda -la paix, en restituant le Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On -regarde communément ce traité comme une preuve des plus éclatantes de -la piété, de la justice et de la générosité de S. Louis, et je crois -qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu la réputation d’être plus -politique que bon chrétien, peut-être que cette générosité ne passeroit -que pour le sage procédé d’un intérêt bien entendu. La restitution -que fit S. Louis ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, comme -il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit ce prince. Henri reconnut -les appels; cet exemple en imposa à la vanité de la nation, et aucun -seigneur n’osa affecter une indépendance dont un aussi puissant vassal -que Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines. - - - _Fin du livre troisième._ - - - - - OBSERVATIONS - SUR - L’HISTOIRE DE FRANCE. - - LIVRE QUATRIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - - _Des changemens survenus dans les droits et les devoirs - respectifs des suzerains et des vassaux.--Progrès de la - prérogative royale jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi._ - - -Quoique le gouvernement féodal fût menacé d’une ruine prochaine par -l’établissement des communes, les conquêtes de Philippe-Auguste et -la jurisprudence des appels, les barons croyoient leur fortune plus -affermie que jamais: ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils -avoient conservé leur droit de guerre; et qu’ayant abusé de leurs -forces, ils étendirent et multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux, -pendant que le roi augmentoit sa prérogative. Quand Louis VIII -monta sur le trône, les baronies, les seigneuries qui en relevoient -immédiatement, et les fiefs d’un ordre inférieur, n’étoient plus -soumis les uns à l’égard des autres aux simples coutumes dont j’ai -rendu compte dans les premiers chapitres du livre précédent. Cette -loyauté et cette protection que les suzerains devoient à leurs vassaux, -avoient été de toutes les coutumes féodales les plus méprisées. Si on -parloit encore quelquefois le même langage sous le règne de S. Louis, -ce n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher les seigneurs -qu’on vouloit assujettir. - -On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent de prêter des juges -à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir -leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir une foule de justices -féodales. Le duel judiciaire ne se tint plus que dans les cours des -barons; et le droit de[138] prévention qu’ils s’attribuèrent en -même-temps sur les justices de leurs vassaux, à l’égard des délits dont -elles avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada les tribunaux, -et les laissa en quelque sorte sans autorité. Enfin, la jurisprudence -des assuremens inspira un tel orgueil aux barons, qu’accoutumés à -parler en maîtres dans leurs justices, ils ne firent plus ajourner -leurs vassaux que par de simples sergens. C’étoit les insulter, et -révolter tous les préjugés du point d’honneur. Quand une injure devient -un droit de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus respecter -l’opinion publique, il n’y a point d’excès auxquels on ne puisse se -porter: aussi les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, se -firent-ils tous les jours de nouvelles prérogatives. - -Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit déjà s’emparer du château -de son vassal, y renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison -pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses ennemis, ou sous le -prétexte souvent faux de défendre le pays. Si ce vassal possédoit -quelque portion d’héritage qui fût à la bienséance de son suzerain, -on ne le forçoit pas à la vendre, mais il étoit obligé de consentir à -un échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une partie de sa terre -pour former un fief. Il ne lui fut pas même permis d’accorder des -priviléges à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, sans -le consentement de son suzerain, parce que c’eût été diminuer, ou, -selon l’expression de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On imagina les -droits de rachat de lods et ventes; et sur le faux principe que tous -les fiefs avoient été dans leur origine autant de bienfaits du seigneur -dont ils relevoient, il parut convenable d’exiger des subsides de ses -vassaux, ou du moins de lever une aide sur les habitans de leur fief, -lorsque le suzerain armoit son fils aîné chevalier, marioit sa fille -aînée, ou qu’étant prisonnier de guerre, il falloit payer sa rançon. -Les barons s’arrogèrent sur les fiefs qui relevoient d’eux, un certain -droit d’inspection qui donna naissance à la coutume appelée la garde -noble. Les mineurs leur abandonnèrent en quelque sorte la jouissance -de leurs terres, pour les payer d’une prétendue protection qui étoit -dégénérée en une vraie tyrannie. Si le vassal ne laissoit qu’une -héritière de ses biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la mariât -pas sans son consentement, ou du moins sans son conseil. - -Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la -puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à -aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres -qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties -pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force -et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours -également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux -devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient -donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties -au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité -et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées, -continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard -les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en -quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et -s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais -quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur -frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les -parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et -l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au -service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention -devint bientôt un droit certain. - -Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette -indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères -du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise -entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité -contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement. -Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége -que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être -tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être -tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre -dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si -elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur -en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement -de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté -finissoient entre les branches qui avoient fait le partage. - -Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit -plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient -avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire -reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit -même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne -s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes -les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause -de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie -à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et -l’hommage. - -Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs -prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient -considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire -contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à -reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux -de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une -nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature -et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes -mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons -la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce -prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant -l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage, -de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions -qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient -elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le -titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût -dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron. - -Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie -à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient -pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils -l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent -ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons; -et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils -se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de -débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs -vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si -souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux -à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du -seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens, -limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs -propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute -l’étendue du royaume. - -Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus -extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal -administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les -tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient, -devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une -sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un -homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la -garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire, -jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette -allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut -obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne -pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit -fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès -étoit entamé à son tribunal. - -Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la -complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son -aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit -embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout -le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces -entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés -des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte -à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent -les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur -ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur -tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les -seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les -droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une -prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant -pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils -ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des -cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient -de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il -devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun. - -D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans -chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins -favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne -s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons -dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit -prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse -et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou -qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque -anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi -et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent, -les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux -augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de -n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel -de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X -lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne, -de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par -les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout -ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir -exclusivement à un prince souverain.» - -Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous -l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à -porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre -eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs, -d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur -contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état -de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent -d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent -dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui -de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si -considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir -de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;» -c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du -royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer -dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi -eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux -marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout -ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les -établissemens qui intéressent le public. - -Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons, -dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient -grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et -en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils -auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant, -au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur -tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les -baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs -succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea -d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença -par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont -ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers -sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces -inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de -toutes parts. - - - - - CHAPITRE II. - - _De la puissance législative attribuée au roi.--Naissance de - cette doctrine, des causes qui contribuèrent à ses progrès._ - - -Depuis les révolutions arrivées dans les coutumes anarchiques des -fiefs, on ne peut se déguiser que la France ne fût beaucoup moins -malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le règne de Philippe-Auguste. -A mesure qu’une subordination plus réelle s’étoit établie, les -désordres devenus plus rares, avoient des suites moins funestes. -Par combien d’erreurs, les hommes sont-ils condamnés à passer, pour -arriver à la vérité! De combien de maux n’est pas semé le chemin long -et tortueux qui conduit au bien! Les Français établis dans les Gaules, -depuis sept siècles, étoient parvenus à oublier ces premières notions -de société et d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les forêts -même de la Germanie. Lassés enfin, de leurs dissensions domestiques, -ils commencèrent sous le règne de Louis VIII à soupçonner qu’il étoit -nécessaire d’avoir dans l’état, une puissance qui en mût, resserrât et -gouvernât, par un même esprit, toutes les parties diverses. Ce prince -fit quelques règlemens généraux; mais il se garda bien de prendre -la qualité et le ton d’un législateur, il auroit révolté tous les -esprits. Ses prétendues ordonnances ne sont, à proprement parler, que -des traités[146] de ligue et de confédération, qu’il passoit avec les -prélats, les comtes, les barons et les chevaliers qui s’étoient rendus -aux assises de sa cour. - -S. Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne; -mais la confiance qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans doute, -beaucoup à faire penser, par quelques personnes plus éclairées et -plus sages que leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince fût -le gardien et le protecteur des coutumes du royaume. Rien, en effet, -n’étoit plus absurde que d’avoir une puissance exécutrice, avant que -d’avoir établi une puissance législative. Il falloit des lois, pour -qu’on pût obéir, parce que sans législateur, rien n’est fixe, et -que, par leur nature, les coutumes toujours équivoques, incertaines -et flottantes, obéiront invinciblement à mille hasards et à mille -événemens contraires, qui doivent sans cesse les altérer. Quand le -prince auroit réussi à donner une sorte de stabilité aux coutumes, -quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le royaume retenu dans -son ignorance et sa barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes -malheurs. Puisque tous les ordres de l’état étoient mécontens de leur -situation, il falloit donc la changer. Ce sentiment confus, dont on -n’étoit pas encore en état de se rendre raison, faisoit entrevoir le -besoin d’un législateur, qui, au lieu de maintenir simplement les -coutumes, fût en droit de corriger et d’établir à leur place des lois -certaines et invariables. Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait -entre les mains la puissance[147] législative; soit que ses idées ne -fussent pas assez développées sur cette matière, soit qu’il craignît -d’offenser les barons, dont il reconnoît encore la souveraineté, il se -contente d’insinuer que le roi peut faire les lois qu’il croit les plus -favorables au bien général du royaume, et se borne à conseiller d’y -obéir, en présumant qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure. - -Pour favoriser cette opinion naissante, S. Louis eut la prudence, en -hasardant des lois générales, de ne proscrire d’abord que les abus -dont le monde se plaignoit. Tous ses règlemens sont sages, justes et -utiles au bien commun. En tentant une grande entreprise, il ne se pique -point de vouloir la consommer. Il corrige sa nation en ménageant ses -préjugés. Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, il le fait -aimer. Il eut l’art d’intéresser à l’acceptation de ses règlemens, -les seigneurs qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna les -amendes[148] des délits qui seroient commis dans leurs terres. Cette -conduite prudente et modérée de la part de S. Louis, fut un trait de -lumière pour toute la nation; puisse-t-elle servir de modèle à tous -les princes, et leur apprendre combien ils sont puissans, quand ils -gouvernent les hommes par la raison! On sentit davantage la nécessité -de la puissance législative, et le vœu public alloit bientôt la placer -dans les mains du prince. - -Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le gouvernement féodal, -c’est-à-dire, l’empire de la force et de la violence étoit entièrement -détruit, travailla avec succès à développer la doctrine que Beaumanoir -osoit à peine montrer. Les évêques reprirent, au sujet de la royauté, -leur ancienne opinion,[149] qu’ils avoient oubliée pendant qu’ils -faisoient les mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. Ce fut en -suivant une sorte de systême, qu’ils travaillèrent à humilier les -seigneurs: ils ne songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils ne -vouloient que les rendre foibles et dociles. - -Mais rien ne contribua davantage à conférer au roi la puissance -législative, que la révolution occasionnée par la nouvelle -jurisprudence des appels établis par S. Louis, et dont j’ai déjà eu -occasion de faire entrevoir les suites par rapport à la souveraineté -des seigneurs dans leurs terres. - -La proscription du duel judiciaire exigeoit nécessairement de nouvelles -formalités dans l’ordre de la procédure. Les magistrats durent entendre -des témoins, consulter des titres, lire des chartes et des contrats; -il fallut penser, réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les -plus savans savoient à peine signer leur nom, devinrent incapables -et se dégoûtèrent de rendre la justice. Dans ce même parlement, où, -sous le règne de Louis VIII, on avoit contesté au chancelier, au -boutillier, au connétable et au chambellan du roi, le droit d’y prendre -séance et d’opiner dans les procès des pairs, il fallut admettre sous -celui de Philippe-le-Hardi, des hommes[150] qui n’avoient d’autres -titres que de savoir lire et écrire, et que la routine des tribunaux -ecclésiastiques mettoit en état de conduire, selon de certaines -formalités, la procédure qui s’établissoit dans les tribunaux laïcs. Au -parlement de 1304,[151] ou de l’année suivante, on trouve encore dans -la liste des officiers qui le composoient, plusieurs prélats, plusieurs -barons et des chevaliers distingués par leur naissance, qui avoient la -qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils parussent posséder -toute l’autorité de cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les -arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit très-médiocre. - -Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis dans l’ordre de la -bourgeoisie, ou parmi les ecclésiastiques d’un rang subalterne, -n’étoient entrés dans le parlement que pour préparer, instruire et -rapporter les affaires. Quoiqu’ils n’eussent pas voix délibérative, -ils étoient cependant les vrais juges; ils dictoient les avis et -les jugemens d’une cour qui ne voyoit que par leurs yeux, et ces -rapporteurs qui, par la nature de leur emploi, étoient l’ame du -parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre les maîtres. Ces magistrats, -qui donnèrent naissance à un état nouveau de citoyens, que nous -appelons la robe, arrachèrent à la noblesse, une fonction à laquelle -elle devoit son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les évêques -mêmes les gênèrent, et sous prétexte que la résidence dans leurs -diocèses, étoit un devoir plus sacré pour eux, que l’administration -de la justice, ils les écartèrent, et ne leur permirent plus de -siéger[152] parmi eux. - -Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien ils devoient perdre à -n’être plus leurs propres juges. Peut-être le comprirent-ils; mais -ne leur restant, dans leur extrême ignorance, aucun moyen d’empêcher -une révolution nécessaire, ils imaginèrent, pour se consoler, que -l’administration de la justice, réduite à une forme paisible et -raisonnable, étoit un emploi indigne de leur courage. La naissance -roturière des premiers magistrats de robe avilit, si je puis parler -de la sorte, la noblesse de leurs fonctions; et cette bizarrerie, -presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule qui subsiste encore -dans les grandes maisons, et que les bourgeois anoblis ont adopté par -ignorance ou par vanité. Si les seigneurs n’étoient plus en état d’être -les ministres et les organes de la justice, il semble que ceux qui, -par la dignité de leurs fiefs, étoient conseillers de la cour du roi, -auroient dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes des délégués pour -les représenter, exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et juger en -leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, ils auroient donné un -appui considérable au gouvernement féodal, ébranlé de toutes parts, et -menacé d’une ruine prochaine. Heureusement ils n’y pensèrent pas; et -en laissant au roi, comme par dédain, la prérogative de nommer à son -gré les magistrats du parlement, ils lui conférèrent l’autorité la plus -étendue. - -Les gens de robe tinrent leurs offices du prince, et ne les possédoient -pas à vie;[153] car à la tenue de chaque parlement, le roi en nommoit -les magistrats. Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver -leur place dans le prochain parlement, devoit donc les porter à -étendre l’autorité royale. D’un autre côté, le mépris injuste que -leur marquoient des seigneurs qui se faisoient encore la guerre et -se piquoient d’être indépendans, les irrita. Ces sentimens déguisés -sous l’amour du bien public et dont peut-être ils ne se rendoient pas -compte, parurent devenir le mobile de leur conduite; ils regardèrent -la nation comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué l’autorité sous -des règnes foibles, et qu’il falloit contraindre à se courber encore -sous le joug des lois. - -Ils se firent une maxime de n’avoir aucun égard pour les immunités, -les droits et les priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs. -Ils firent tous les jours des titres au roi par leurs arrêts; ces -titres augmentoient les droits de la couronne; ces nouveaux droits -augmentoient à leur tour la force qui leur étoit nécessaire pour ôter -aux seigneurs leur droit de guerre, et à laquelle rien ne devoit -résister, dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder par les -formalités de la justice. Au lieu d’effaroucher, la force calme -alors les esprits, et chaque événement prépare à voir sans trouble -l’événement plus extraordinaire qui doit le suivre. Non-seulement le -nouveau parlement, ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux magistrats -du parlement, autorisèrent toutes les entreprises des baillis et des -sénéchaux; ils en firent continuellement eux-mêmes sur les grands -vassaux, et Louis Hutin fut obligé de modérer[154] leur zèle. - -Les magistrats, pleins de subtilités et des idées de subordination -qu’on prenoit dans les cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout -livre que la bible et le code de Justinien, que S. Louis avoit fait -traduire. Ils appliquèrent à la royauté des Capétiens tout ce qui est -dit dans l’écriture de celle de David et de ses descendans; où, d’après -le pouvoir que les lois romaines donnent aux empereurs, ils jugèrent de -l’autorité que devoit avoir un roi[155] de France; on ne savoit pas que -chaque nation a son droit public, tel qu’elle veut l’avoir, et cette -ignorance même fut utile au progrès du gouvernement, et contribua à -développer, étendre et perfectionner les idées que la nation commençoit -à se faire sur la puissance législative. - -A la naissance même du crédit qu’eurent les gens de robe, on découvre -déjà le germe et les principes de ce systême, que les jurisconsultes -postérieurs ont développé dans leurs écrits. On distingua dans la -personne du prince deux qualités différentes, celle de roi et celle de -seigneur suzerain. La majesté royale et le pouvoir qui y est attaché, -sont, a-t-on dit, toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité -du seigneur ne s’étend que sur le vassal; mais celle du roi s’étend -également sur tout ce qui est compris dans l’étendue de son royaume. -On imagina que toutes les expressions anciennes dont on s’étoit servi -pour exprimer la souveraineté d’un seigneur dans ses terres, n’étoient -que des expressions impropres, abusives ou figurées, qui ne devoient -être prises dans toute l’étendue de leur signification qu’à l’égard du -roi, considéré comme roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais être -privé de la juridiction royale, parce que cette juridiction constitue -l’essence de la royauté, et n’en peut être séparée sans sa destruction. - -Il subsistoit encore plusieurs alleux,[156] ou seigneuries allodiales, -dans l’étendue du royaume; et ces terres dont les possesseurs, ainsi -que je l’ai dit, ne relevoient que de Dieu et de leur épée, virent -disparoître leur indépendance devant les raisonnemens des nouveaux -magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses fils, en qualité de suzerains, -ne contraignirent pas ces seigneurs à leur prêter hommage, ils les -forcèrent du moins, comme rois, à reconnoître leur juridiction. -Ces princes perçurent dans les alleux, les amendes et les droits -d’amortissement et de franc-fief, de même que dans les terres qui -relevoient d’eux. Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres -priviléges que ceux des simples baronies dont la dignité étoit -dégradée. Les justices royales, en les comprenant dans leur ressort, -les dépouillèrent en peu de temps de leurs principales prérogatives, et -préparèrent l’établissement de cette maxime aujourd’hui fondamentale, -«qu’il n’y a point en France de terre sans seigneur.» - -Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le -crime de félonie; sous son règne, on commença à parler du crime de -lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des -fiefs? on leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre -contre le prince? on faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu -exacts que fussent les raisonnemens des gens de lois, leur doctrine -produisit alors un effet salutaire en France. Il y a peut-être en -politique des circonstances où il faut viser au-delà du but pour y -atteindre. Si les nouveaux magistrats pensèrent que la loi ne doit -jamais être contraire aux intérêts personnels du prince, c’est sans -doute une erreur, et cette erreur peut avoir les suites les plus -funestes pour la société. S’ils dirent que les vassaux étoient sujets, -et que les sujets ne peuvent jamais avoir aucun droit à réclamer -contre le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité des loix, -en voulant établir une puissance législative. S’ils ajoutèrent que -c’étoit un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, sous une -même idée, des délits d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on -besoin de ces principes outrés pour adoucir les mœurs et tempérer cet -esprit d’indépendance, de fierté et de révolte qui formoit encore le -caractère de la nation. Quoi qu’il en soit des opinions nouvelles et -des préjugés anciens, il résulta un ordre de choses tout nouveau. -Philippe-le-Bel devint législateur, mais n’osa pas en quelque sorte -user du droit de faire des loix. On convenoit qu’il avoit la puissance -législative dans les mains, mais tout l’avertissoit de s’en servir avec -circonspection, et de faire des sacrifices à ses sujets. - - - - - CHAPITRE III. - - _Examen de la politique de Philippe-le-Bel.--Par quels moyens - il rend inutile le droit de guerre des seigneurs, le seul - des quatre appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et - qui les rendoit indociles.--Origine des états-généraux.--Ils - contribuent à rendre le prince plus puissant._ - - -Un roi capable de s’élever au-dessus des erreurs que le gouvernement -féodal avoit fait naître, de connoître les devoirs de l’humanité, -l’objet et la fin de la société, et, pour tout dire en un mot, la -véritable grandeur du prince et de sa nation, auroit pu, dans les -circonstances où se trouvoit Philippe-le-Bel, rendre son royaume -heureux et florissant. Les esprits éclairés par une longue expérience -de malheurs, commençoient, comme on vient de le voir, à sentir la -nécessité d’avoir des lois; et après les progrès que l’autorité -royale avoit faits, il ne falloit plus qu’être juste pour former un -gouvernement sage et régulier. Je n’ose point entrer dans le détail -des institutions qu’on auroit pu établir, et qui, étant analogues aux -mœurs et au génie des Français, auroient concilié la puissance du -prince avec la liberté de sa nation; j’écris la forme qu’a eue notre -gouvernement, et non pas celle qu’il auroit dû avoir. Mais la France, -qui avoit besoin d’un Charlemagne, ou du moins d’un nouveau S. Louis, -vit monter sur le trône un roi ambitieux, dissimulé, toujours avide de -richesses, toujours ardent à se faire quelque droit nouveau, toujours -occupé de ses intérêts particuliers: tel étoit Philippe-le-Bel. - -Avec de pareilles dispositions, ce prince devoit être bien éloigné de -penser que le droit de faire des lois, dont il se trouvoit revêtu, dût -être employé à faire le bonheur public. Croyant mal habilement que le -législateur doit d’abord songer à ses intérêts personnels, et voyant -d’un autre côté les seigneurs pleins d’idée de leur souveraineté, -toujours armés, et jaloux de leur droit de guerre, que S. Louis avoit -modifié et diminué, et non pas détruit, il pensa qu’ils n’obéiroient -à ses loix que malgré eux, et que l’état seroit ébranlé par les -troubles qu’y causeroit leur indocilité. Pour prévenir ces révoltes, -et affermir dans les mains du prince la puissance législative, il -suffisoit de faire parler la raison et la justice dans les loix; mais -Philippe-le-Bel préféra le moyen moins sûr d’humilier encore ses -vassaux, et de leur ôter le pouvoir de lui résister. - -Ne former en apparence aucun plan suivi d’agrandissement, en profitant -cependant de toutes les occasions de s’agrandir; ne faire jamais -d’entreprise générale et uniforme; ménager les seigneurs en accablant -le peuple, et encourager ensuite les bourgeois à se soulever contre la -noblesse; flatter les laïcs pour attaquer la liberté et les droits du -clergé; créer des priviléges nouveaux dans une province, et détruire -dans une autre les anciens; ici, brouiller les seigneurs ou nourrir -leur jalousie, là, offrir sa médiation, et, sous prétexte du bien -public et de la paix, affoiblir les deux partis; exciter en secret -les baillis à faire des entreprises injustes, en les menaçant de les -révoquer; faire un tort réel, et le réparer par des chartes ou des -promesses inutiles; n’agir que par des voies tortueuses et détournées; -conclure des traités, et se jouer de ses engagemens, voilà en général -toute la politique de Philippe-le-Bel. - -Pour comprendre toute la suite d’une des manœuvres les plus adroites de -ce règne, il faut se rappeler qu’avec une livre d’argent, qui pesoit -douze onces, on ne fabriquoit d’abord que vingt pièces de monnoie -appelées sols, ou deux cent quarante pièces qu’on nommoit deniers. Sur -la fin de la première race, il s’étoit déjà introduit quelques abus, -soit en rendant les espèces plus légères, soit en y mêlant quelque -portion de cuivre. Pepin fit une loi pour empêcher de fabriquer plus -de vingt-deux sols[157] avec une livre d’argent; mais la foiblesse -de Louis-le-Débonnaire ouvrit la porte à de nouveaux désordres. Il -accorda à quelques seigneurs le droit de battre monnoie à leur profit, -d’autres l’usurpèrent sous ses successeurs; et lorsque plusieurs barons -et plusieurs prélats eurent profité des troubles du gouvernement, pour -se rendre les maîtres absolus de la monnoie dans leurs seigneuries, -les fraudes se multiplièrent si promptement, que dans le temps où -les villes acquirent la liberté, par des chartes de commune, et -s’engagèrent à payer des redevances fixes à leurs seigneurs, on -fabriquoit déjà soixante sols avec une livre d’argent. - -L’habitude avoit été prise d’appeler vingt sols une livre, sans avoir -égard à leur poids, et le marc d’argent, qui ne pesoit que huit onces, -valoit ridiculement deux livres ou quarante sols. Les désordres et la -confusion qui résultoient journellement de l’altération des espèces, -firent qu’au droit de seigneuriage que percevoient les seigneurs, dont -les rois avoient autrefois joui, et qui consistoit à retenir la sixième -partie des matières qu’on portoit à leur monnoie, on consentoit d’en -ajouter un nouveau, on l’appela monéage; et c’étoit une espèce de -taille qu’on leur paya dans toute l’étendue du pays où leurs espèces -avoient cours, à condition qu’ils s’engageroient à n’y faire désormais -aucun changement. - -Malgré cette convention, le prix de l’argent avoit toujours augmenté, -et le marc valoit deux livres seize sols sous le règne de S. Louis. -Il avoit encore la même valeur quand Philippe-le-Bel parvint à la -couronne; et si ce prince n’eût été qu’avare, il se seroit contenté -de changer sans cesse la forme des espèces par de nouvelles refontes. -Son droit de seigneuriage avoit beaucoup augmenté, et il se seroit -insensiblement emparé de la plus grande partie de l’argent qui -circuloit dans le pays où sa monnoie avoit cours. Mais il ne s’en tint -pas-là, il altéra continuellement les espèces; elles ne furent, ni du -même poids ni du même titre qu’elles avoient été avant lui: et bien -loin de cacher ses fraudes, il semble que Philippe vouloit qu’on s’en -apperçût et qu’on en sentît les inconvéniens. Si dans les contrats de -vente et d’emprunt on traita par marcs, pour n’être point la dupe des -variations perpétuelles du prix de l’argent, il ordonna de s’en tenir -à l’ancienne coutume de compter et de stipuler par livres, sols et -deniers. Il rejeta des offres du clergé de ses seigneuries, qui, touché -des maux que souffroient le peuple et les seigneurs qui ne battoient -pas monnoie, ou des pertes qu’il faisoit lui-même, voulut s’engager, -en 1303, à lui payer le dixième de ses revenus, s’il consentoit de -s’obliger pour lui et pour ses successeurs à ne plus affoiblir les -espèces. - -Philippe est représenté avec raison comme un prince habile à parvenir -à ses fins; et il n’auroit été que le moins intelligent des hommes, -si, pour grossir d’une manière passagère l’état de ses finances, il -eût préféré l’avantage peu durable et ruineux de mettre à contribution -le public, aux offres généreuses du clergé. Sa politique artificieuse -avoit sans doute quelque arrière-vue. Ses monnoies varièrent donc -continuellement; et, en 1305, le marc d’argent valoit huit livres -dix sols. Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Les seigneurs -voyoient réduire presque à rien les droits qu’ils levoient en argent -sur leurs sujets, et qui formoient cependant une partie considérable -de leur fortune; tandis que les bourgeois, en ne payant que le quart -des redevances auxquelles ils étoient soumis, se trouvoient également -ruinés. Toutes les fortunes parurent prêtes à s’anéantir. Quoique les -denrées montassent à un prix excessif, le sort des gens de la campagne -étoit malheureux par l’interruption du commerce; dans la crainte de -faire un mauvais marché, on n’osoit en faire aucun. - -Les murmures que Philippe avoit prévus ne l’intimidèrent pas; ce -n’étoit point le signal d’un soulèvement. Les seigneurs les plus -puissans, et qui auroient été seuls en état de s’opposer avec succès -à ses injustices, avoient eux-mêmes leurs monnoies; ils faisoient, à -son exemple, les mêmes fraudes, et leur avarice commune en formoit -une espèce de ligue capable d’opprimer impunément tout le reste de -la nation. Pendant que les seigneurs abusoient brutalement de leurs -forces, sans daigner pallier leur brigandage, Philippe, aussi peu -sensible qu’eux, au malheur public, mais plus adroit, paroissoit -prendre part au sort des malheureux qu’il appauvrissoit. Il publia que -l’affoiblissement et les variations continuelles des monnoies étoient -une suite nécessaire des circonstances fâcheuses où il se trouvoit, et -dont il annonçoit la fin prochaine. Il supplia ses sujets de recevoir -avec confiance les mauvaises espèces auxquelles il avoit été obligé de -donner cours, promit de les[158] retirer, en dédommageant ceux qui les -rapporteroient, et engagea à cette fin ses domaines présens et à venir, -et tous ses revenus. - -Plus les désordres augmentoient, plus on étoit près du dénouement. -Philippe, en effet, changea subitement de conduite, et fit fabriquer -des espèces d’un si bon titre, que le marc d’argent, qui valoit huit -livres dix sols en 1305, ne valut l’année suivante que deux livres -quinze sols six deniers. Cette prétendue générosité lui valut la -confiance générale de la nation, et rendit plus odieux que jamais les -seigneurs qui n’eurent pas la prudence de l’imiter. Philippe laissa -multiplier leurs fraudes, et quand, avec le secours qu’il devoit -attendre du public opprimé, il se crut assez fort pour ne pouvoir -garder aucun ménagement avec les seigneurs, il publia la célèbre -ordonnance par laquelle il régloit[159], qu’il y auroit désormais un de -ses officiers dans chaque monnoie seigneuriale, et que le général de la -sienne feroit l’essai de toutes les espèces qu’on y fabriqueroit, pour -reconnoître si elles seroient de poids, et du titre dont elles devoient -être. - -Bientôt il défendit aux prélats et aux barons de frapper des espèces -jusqu’à nouvel ordre, et ordonna à tous les officiers monétaires de -se rendre dans ses monnoies, sous prétexte qu’il étoit important pour -le public que les nouvelles espèces qu’il vouloit faire fabriquer, -le fussent promptement. Moins Philippe ménagea les seigneurs, plus -ses intentions parurent droites et sincères. Les barons se trouvant -dans le piège avant que de le craindre, et même de le prévoir, furent -obligés d’obéir. Ils étoient menacés du soulèvement de leurs vassaux -et de leurs sujets, hommes assez simples ou assez aveuglés par leur -haine et leur vengeance, pour croire que Philippe, qui réformoit un -abus en s’emparant d’un droit qui ne lui appartenoit pas, se repentoit -sincèrement du passé, et vouloit à l’avenir faire le bien. - -Il ne se contenta plus de prétendre que sa monnoie dût avoir cours dans -tout le royaume; il voulut interdire aux barons la fabrication des -espèces d’or et d’argent. Il envoya des commissaires dans le duché même -d’Aquitaine; et par la manière dont ils traitèrent les officiers du -roi d’Angleterre, et se saisirent des coins de la monnoie de Bordeaux, -il est aisé de conjecturer avec quelle hauteur Philippe se comporta -à l’égard des seigneurs moins puissans. Nous avons encore la lettre -impérieuse que ce prince écrivit au duc de Bourgogne, par laquelle il -lui enjoignit, avec le ton d’un législateur, d’exécuter dans ses états -les ordonnances générales sur le fait des monnoies. - -Le droit que Philippe venoit d’acquérir le rendoit le maître de la -fortune des seigneurs. En haussant le prix de l’argent, il pouvoit les -réduire à un tel état de pauvreté, qu’ils ne pourroient plus acquitter -le service de leurs fiefs; et que las de leurs guerres domestiques, qui -n’étoient enfin propres qu’à ruiner leurs domaines et leurs châteaux, -ils demanderoient eux-mêmes qu’on leur fît un crime de troubler la -paix du royaume. Si Philippe, par crainte de dévoiler le secret de sa -politique, et d’attirer sur lui l’indignation qu’il avoit eu l’art de -rejeter sur les barons, n’osa pas faire de nouveaux changemens dans -ses monnoies, il avoit du moins enlevé à ses vassaux un des priviléges -les plus essentiels de la souveraineté, et d’autant plus important -dans ce siècle peu éclairé, que la politique, occupée du seul moment -présent, et ne calculant point encore la perte attachée aux ressources -momentanées des monnoies, les regardoit comme l’art unique des -finances, qui donneront toujours un pouvoir sans bornes à celui qui en -sera le maître. - -En attendant que les barons s’accoutumassent à leurs pertes, et que -le temps eût assez bien affermi le nouveau droit que la couronne -venoit d’acquérir, pour que les successeurs de Philippe en tirassent -les avantages qu’il leur avoit préparés, ce prince ne travailla -qu’à se dédommager de ce que lui faisoit perdre la stabilité des -monnoies. Ses baillis eurent ordre d’augmenter[160] et multiplier -les droits qu’ils levoient dans ses domaines. Philippe-Auguste avoit -demandé à ses communes des aides extraordinaires, sous prétexte des -croisades, et S. Louis en avoit exigé pour ses besoins particuliers. -Philippe-le-Bel suivit cet exemple, et essaya même par voie de douceur -et d’insinuation, de faire des levées de deniers dans les terres des -barons. - -Comme les seigneurs n’établissoient plus arbitrairement des impôts -sur leurs sujets, et qu’ils étoient obligés de s’en tenir aux tailles -et aux autres contributions qui leur étoient dues par la coutume ou -des chartes, ils crurent qu’il leur importoit peu que le roi eût la -liberté de lever quelques subsides dans leurs terres. Ils n’étoient pas -même fâchés de mortifier par ce moyen les bourgeois, de se venger de -leur indocilité, et de les punir de l’indépendance qu’ils affectoient. -Je dirois que quelques-uns favorisèrent peut-être cet usage, dans -l’espérance que le roi se brouilleroit avec leurs sujets, et les -forceroit par ses demandes répétées à recourir à la protection de leurs -seigneurs; si, contre toute vraisemblance, ce n’étoit pas supposer aux -Français du quatorzième siècle une habileté et un raffinement dont ils -étoient incapables. Quoi qu’il en soit, ils ne s’opposèrent point aux -prétentions de Philippe, et se contentèrent, pour conserver l’immunité -de leurs terres, d’exiger des lettres-patentes, par lesquelles le -prince reconnoissoit que ces collectes accordées gratuitement, ne -tireroient point à[161] conséquence pour l’avenir. - -Tout réussissoit à Philippe; mais les différens moyens qu’il employoit -pour augmenter ses finances, l’instrument de son ambition et de son -autorité, étoient sujets à d’extrêmes longueurs. Il falloit entretenir -des négociations de tout côté; les difficultés se multiplioient; tous -les seigneurs ne voyoient pas leurs intérêts de la même manière, -et n’avoient pas le même esprit de conciliation; les refus d’une -commune étoient un exemple contagieux pour les autres; les fonds qu’on -accordoit par forme de don gratuit ou de prêt n’entroient que tard dans -les coffres du prince, et ne s’y rendoient jamais en même temps. De-là -les inconvéniens de la pauvreté dans l’abondance même, et l’impuissance -de former, de préparer et d’exécuter à propos les entreprises. Philippe -voulut y remédier; et au lieu de tenir la nation toujours désunie et -séparée, ainsi que sembloit lui prescrire sa politique, il eut l’audace -de la réunir dans des assemblées[162] qui offrirent une image de -celles que Charlemagne avoit autrefois convoquées; et elles donnèrent -naissance à ce que nous avons appelé depuis les états-généraux du -royaume. - -Les princes n’osent communément convoquer l’assemblée des différens -ordres de l’état, parce qu’ils craignent de voir s’élever une puissance -rivale de la leur; mais cette crainte n’est fondée que dans les pays -où des idées d’une sorte d’égalité entre les citoyens, et de liberté -publique, portent naturellement les esprits à préférer dans leur -gouvernement la forme républicaine à toute autre. Il s’en falloit -beaucoup que la police des fiefs eût donné cette manière de penser aux -Français. Propre, au contraire, à jeter dans les excès de l’anarchie ou -de la tyrannie, elle suppose entre les hommes une différence désavouée -par la nature; elle les accoutume à ne considérer que des intérêts -personnels où il ne faudroit voir que des intérêts publics; et telles -étoient les suites ou les impressions de ce gouvernement chez les -Français, que personne ne croyoit avoir de droit à faire valoir, qu’en -vertu des chartes qu’il possédoit, ou des exemples que lui donnoient -ses voisins. - -Philippe-le-Bel étoit d’ailleurs témoin des divisions qui régnoient -entre le clergé, les seigneurs et les communes. Il jugea qu’occupés -plus que jamais de leurs anciennes haines, qu’il avoit fomentées, ils -ne se rapprocheroient les uns des autres dans l’assemblée des états, -que pour se haïr davantage, et il espéra de les gouverner sans peine -par leurs passions. - -En effet, depuis que l’établissement des droits de rachat, de lods et -ventes dont j’ai parlé, avoit donné naissance à la grande question -de[163] l’amortissement, les seigneurs avoient prétendu que l’église, -qui ne meurt point et n’aliène jamais ses fonds, ne devoit faire aucune -acquisition dans leurs terres, sans les dédommager des rachats, des -lods et ventes dont ils se trouveroient privés. Les ecclésiastiques, -au contraire, traitèrent cette prétention raisonnable d’attentat, et -regardèrent comme un sacrilége qu’on voulût les empêcher de s’enrichir. -Aux clameurs et aux menaces des évêques et des moines, les seigneurs -opposèrent une fermeté invincible. Le clergé, qui ne pouvoit faire -aucune nouvelle acquisition, fut obligé de céder; mais en payant les -droits d’amortissement, il ne pouvoit encore s’y accoutumer sous le -règne de Philippe-le-Bel, et n’avoit pas perdu l’espérance de s’y -soustraire et de se venger. - -Ces intérêts opposés portoient les uns et les autres à se faire les -injures et tous les torts qu’ils pouvoient se faire. S’ils sembloient -quelquefois se réunir, ce n’étoit que pour se plaindre ensemble de -l’inquiétude des communes, qui, n’ayant que trop de raison de les haïr, -les aigrissoient par une conduite imprudente et emportée. Ces petites -républiques, pleines elles-mêmes de factions qui les divisoient, -n’étoient pas en état de se conduire avec ce zèle du bien public et -cette unanimité qui les auroient fait craindre et respecter. Dans -les unes, les riches bourgeois vouloient opprimer les pauvres qui, -n’ayant rien à perdre, étoient toujours prêts à faire des émeutes -et à se soulever; dans les autres, les familles les plus puissantes -se disputoient éternellement le pouvoir et les magistratures, et -sacrifioient la communauté à leur ambition. - -Philippe auroit été obligé de se prêter aux demandes des trois ordres, -s’ils avoient été unis: leurs querelles, au contraire, le rendirent -leur médiateur. Chaque ordre tâcha de le gagner et de mériter sa faveur -par ses complaisances, et sa politique en profita pour les dominer; la -nation ne parut en quelque sorte assemblée que pour reconnoître d’une -manière plus authentique les nouvelles prérogatives de la couronne et -en affermir l’autorité. Sous prétexte que les prétentions du clergé, -des seigneurs et du peuple étoient opposées les unes aux autres, -Philippe-le-Bel feignit d’attendre qu’ils se conciliassent pour les -satisfaire, et ne remédia à aucun abus par des lois générales. Avec -un peu d’amour du bien public, il auroit été assez habile et assez -puissant pour établir l’union et la paix; il aima mieux vendre à tous -les ordres en particulier des lettres-patentes, des chartes, des -diplômes qui augmentèrent encore leurs espérances, leurs jalousies et -leurs haines, passion qu’il espéroit d’employer utilement au succès de -ses entreprises, et qui, en s’aigrissant, devinrent en effet la source -des malheurs extrêmes que la nation éprouva sous le règne des Valois. - -Pour prix de ces dons inutiles, ou plutôt pernicieux, Philippe obtenoit -des subsides qui le mettoient en état d’avoir une armée toujours -subsistante, toujours prête à agir, et composée de cette noblesse -indigente et nombreuse qui n’avoit que son courage, qu’elle vendoit, et -que S. Louis avoit déjà cherché à s’attacher d’une façon particulière, -en défendant que les roturiers possédassent en fief sans en acheter -la permission, et c’est de là, pour le dire en passant, qu’a pris son -origine la taxe appelée[164] franc-fief. Il n’est pas besoin d’avertir, -qu’à l’exception des quatre grands fiefs, la Bourgogne, l’Aquitaine, la -Flandre et la Bretagne, qui n’étoient pas encore réunis à la couronne, -les fondemens du gouvernement féodal furent dès-lors ruinés dans le -reste du royaume, et que des quatre appuis qui l’avoient soutenu trop -long-temps, il n’en subsistoit aucun. Si les barons et les autres -seigneurs se firent encore la guerre, ce malheureux droit, auquel il ne -pouvoient renoncer, étoit prêt à disparoître en achevant de les ruiner. -Ils n’osoient plus en user contre un prince à qui la nation entretenoit -une armée, et qu’ils reconnoissoient pour leur législateur. A ses -premiers ordres, ils suspendirent leurs querelles,[165] quittèrent les -armes, se concilièrent, et vinrent prodiguer leur sang à son service. - -Tel fut le fruit de ces assemblées que Philippe avoit formées; mais les -avantages qu’il en retira ne lui fermèrent pas les yeux sur les dangers -que son ambition insatiable devoit en craindre. Dans la vue d’empêcher -que les états-généraux ne prissent une forme constante et régulière, -et ne vinssent, en connoissant leur force, à s’emparer d’une autorité -nuisible au progrès de la puissance royale, il ne convoqua quelquefois -que des assemblées provinciales. Il envoyoit alors dans chaque -bailliage quelques commissaires, avec pouvoir d’assembler les trois -ordres dans un même lieu, ou séparément. Quelquefois il tint à part les -états des provinces septentrionales de la France, qu’on appeloit les -provinces de la Languedoc, et ceux des provinces méridionales nommées -la Languedoyl. Il eut soin que ni le temps ni le lieu de ces assemblées -ne fussent fixes, de sorte que la nation, qui ne s’accoutumoit pas à -les regarder comme un ressort ordinaire du gouvernement, n’y étoit -jamais préparée. Le prince, qui les convoquoit dans les circonstances -et les lieux les plus favorables à ses vues, étoit sûr de ne les -trouver jamais opposées à ses desseins: c’étoit au contraire un -instrument de son autorité. Il étoit sûr, avec leur secours, de calmer -la trop grande fermentation des esprits, de prévenir les associations -particulières qui dégénèrent toujours en factions, et de faire oublier -l’usage de ces espèces de congrès, nommés parlemens, dont j’ai déjà -parlé, et auxquels les seigneurs étoient attachés. - -Nous n’avons, il est vrai, aucun mémoire qui nous instruise en détail -de ce qui se passa dans les états que Philippe-le-Bel assembla; je ne -crains pas cependant de m’être trompé dans la peinture que je viens -d’en faire. Il est impossible, je crois, d’examiner avec attention -les divers monumens qui nous restent du règne de Philippe-le-Bel, de -comparer les évènemens les uns avec les autres, et de les rapprocher, -sans découvrir dans la conduite de ce prince les vues obliques et -concertées que j’ai cru y apercevoir. Puisque les états, au lieu de -protéger les restes du gouvernement féodal, favorisèrent toutes les -entreprises de Philippe, il faut nécessairement que les seigneurs, le -clergé et le peuple fussent divisés. Les Français, plongés dans la -plus profonde ignorance, n’avoient aucune idée de la forme que doivent -avoir des assemblées nationales, ni de la police régulière qui doit en -être l’ame pour les rendre utiles. Ils ne savoient peut-être pas qu’il -y eût eu un Charlemagne, et certainement ils ignoroient l’histoire de -nos anciens champs de Mars ou de Mai. Les états qui furent convoqués -sous les Valois, et dont il nous reste plusieurs monumens instructifs, -peuvent éclairer sur la nature de ceux que Philippe-le-Bel et ses fils -ont tenus. Les désordres qui régnèrent dans ceux-là, leur ignorance -et leur incapacité étoient sans doute une suite des idées que la -nation s’étoit formées de ces assemblées sous Philippe-le-Bel, et de -l’habitude que les trois ordres avoient constatée de ne s’occuper que -de leurs intérêts particuliers, quand ils étoient convoqués pour ne -penser qu’au bien public. - -Philippe ne se contenta pas de rendre ses barons dociles à ses -ordres; ses succès l’encouragèrent; et il fit sans cesse de nouvelles -entreprises sur les droits des grands vassaux, sans qu’ils osassent -presque se défendre les armes à la main. Ils avoient souvent recours -à la négociation, ressource impuissante de la foiblesse, et jamais -ils ne firent d’accommodement qui ne portât quelque préjudice direct -ou indirect à leurs priviléges. De mille faits que je pourrois citer, -et tous également propres à faire connoître la politique et les -prétentions de Philippe-le-Bel à l’égard des grands vassaux, je n’en -rapporterai qu’un. Ce prince exigeant beaucoup pour obtenir quelque -chose, contesta au duc de Bretagne la garde[166] ou la protection -des églises de son duché, droit dont tous les barons jouissoient -incontestablement sous le règne de S. Louis. Il voulut lui interdire -la connoissance de tout ce qui concerne le port des armes, exempta -plusieurs de ses sujets de sa juridiction; et sur les plaintes de -quelques autres, lui ordonna de révoquer ses ordres, et sur son refus -commit un bailli royal pour réparer dans la Bretagne les torts vrais ou -supposés de son duc. - - - - - CHAPITRE IV. - - _Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel.--Ruine du - gouvernement féodal.--Union des grands fiefs à la couronne._ - - -La plupart des historiens ont cru que Philippe-le-Bel mourut à -propos pour sa gloire. Tout le royaume, disoient-ils, étoit plein de -mécontens, et tous les différens ordres de l’état, accablés sous un -pouvoir dont ils n’avoient su ni prévenir les progrès ni craindre -les abus, étoient prêts à faire un dernier effort pour recouvrer les -priviléges qu’ils avoient perdus. Il est vrai que tous les ordres de -l’état et toutes les provinces avoient eu occasion de se plaindre; -mais ç’avoit été successivement et par différens motifs: de là aucun -accord entre les mécontens. N’a-t-on pas vu d’ailleurs dans tout -le cours de notre histoire, que les Français altérant, changeant, -dénaturant sans cesse les coutumes auxquelles ils croyoient obéir, -avoient contracté l’habitude de n’avoir aucune tenue dans le caractère, -et ne connoissoient d’autre droit public que les exemples opposés des -caprices et des passions de leurs pères? Le clergé, les seigneurs et -le peuple, je l’ai déjà dit, avoient des intérêts opposés; comment -se seroit donc formée entre eux cette confiance réciproque qui doit -être l’ame d’une grande conjuration? La mort de Philippe-le-Bel et le -supplice d’Enguerrand de Marigny, son ministre, sacrifié à la haine -publique, devoient calmer les esprits, et les calmèrent en effet. - -Les seigneurs de quelques provinces firent des associations; mais -au lieu de former des projets qui annonçassent une révolte, ils se -contentèrent de présenter des requêtes. Leurs demandes[167] et les -réponses dont ils se satisfirent, prouvent également que les mœurs -avoient perdu leur ancienne âpreté, et que les fiefs alloient perdre -le reste de ces droits barbares dont ils jouissoient encore et qui ne -pouvoient plus s’allier avec les principes de la monarchie naissante. -Ils ne s’attachent qu’à de petits objets, et la manière encore plus -petite dont ils envisagent leurs intérêts, est une preuve qu’ils ne -sont plus à craindre et qu’ils ne sentent que leur foiblesse. Tantôt -Louis X ne leur donne que des réponses obscures et équivoques, tantôt -il leur dit vaguement qu’il veut se conformer aux coutumes et qu’il -fera examiner comment on se comportoit du temps de S. Louis, dont la -réputation de sainteté faisoit regarder le règne comme le modèle du -plus sage gouvernement. - -Si les seigneurs, lassés des entreprises continuelles des baillis, -veulent conserver leurs priviléges, ils s’imaginent avoir pris les -précautions les plus sûres, en exigeant que ces officiers s’engagent -par serment à respecter les coutumes établies dans les bailliages -qu’on leur donnera. On désigne avec soin, les cas pour lesquels un -bailli sera destitué, mais on laisse insérer dans cette convention -deux clauses qui la rendent inutile; le coupable ne perdra point son -emploi, s’il a agi de bonne foi, ou si le roi, par une faveur spéciale, -veut lui faire grâce. Enfin, les seigneurs obtiennent, par leurs -prières, que le roi enverra de trois en trois ans, des commissaires -dans les provinces, pour y réformer les abus commis par les officiers -ordinaires, et ils ne se doutent pas que ces réformateurs, soit qu’ils -soient vendus à la cour, ou attachés aux règles les plus étroites du -bien public, accréditeront toutes les nouveautés, pour ne pas donner -des entraves à la puissance législative dont le roi étoit revêtu, et -dont la nation avoit un si grand besoin. - -De pareils conjurés, si on peut leur donner ce nom, n’étoient guères -capables d’inquiéter Philippe-le-Bel. Louis X n’avoit aucun des talens -de son père, et quoique la guerre qu’il faisoit au comte de Flandre -dût le porter à ménager les seigneurs et les communes, il les retint -sans peine, dans la soumission, non pas en resserrant son autorité -dans des bornes plus étroites, mais en promettant seulement de ne pas -l’étendre. Il promit de laisser subsister les monnoies sur le même -pied où il les avoit trouvées, de faire acquitter le service des fiefs -qu’ils possédoit dans les terres des barons, et de ne point exercer -une autorité immédiate sur les arrière-vassaux. En feignant de ne rien -refuser, il promit tout pour ne rien accorder. - -Philippe-le-Long, son frère et son successeur, altéra les monnoies, -augmenta le prix de l’argent, remplit le royaume de ses sauvegardes, -et, après avoir vu que son père avoit érigé en pairies la Bretagne, -l’Artois et l’Anjou, il ne craignit point, à l’exemple de son aïeul, -d’anoblir des familles roturières par de simples lettres; il exigea -par-tout les droits d’amortissement[168] et de franc-fief, que les -ecclésiastiques et les bourgeois ne payoient auparavant qu’au seigneur -immédiat des possessions qu’ils acquéroient, et au baron dont ce -seigneur relevoit. Philippe fit un commerce de la liberté, qu’il vendit -aux[169] serfs de ses domaines, et en donna l’exemple aux seigneurs. Ce -n’est pas ici le lieu d examiner ce qu’il faut penser de la dignité des -hommes, ni de rechercher dans quelles circonstances l’esclavage peut -être utile ou nuisible à la société; j’abandonne ces grandes questions; -mais je ne puis m’empêcher d’observer que les seigneurs, en vendant -la liberté aux serfs de leurs terres, diminuèrent leur considération, -leur pouvoir et leur fortune. Cette nouveauté dut occasionner -dans les campagnes une révolution à peu-près pareille à celle que -l’établissement des communes avoit produite dans les villes. Des -cultivateurs attachés à la glèbe devinrent ennemis de leurs seigneurs, -en croyant être libres; et cependant, le tiers-état n’acquit aucun -nouveau crédit, en voyant passer dans la classe des citoyens des hommes -plongés dans une trop grande misère, pour jouir en effet de la liberté -qu’on leur avoit vendue. - -Philippe établit dans les principales villes un capitaine[170] pour -y commander la bourgeoisie. Il la désarma, sous prétexte que les -bourgeois, pressés par la misère, vendoient souvent jusqu’à leurs -armes, et ordonna que chacun les déposât dans un arsenal public, et -qu’on ne les rendroit aux bourgeois que quand ils seroient commandés -pour la guerre. Soit que les baillis fussent déjà devenus suspects au -prince, pour les services trop importans qu’ils lui avoient rendus, et -par l’étendue de leurs fonctions, qui embrassoient, comme celles des -comtes sous les deux premières races, la justice, les finances et la -guerre, soit que Philippe ne voulût que multiplier les instrumens de -son autorité, il plaça dans chaque baillage un capitaine général, pour -imposer aux seigneurs et commander les milices. Ainsi, les forces qu’il -redoutoit dans les mains d’une noblesse encore indocile et remuante, -devinrent ses propres forces. Les seigneurs, déjà accoutumés à vivre en -paix entre eux, quand le roi avoit des armées en campagne, regardèrent -enfin comme un fléau ce droit de guerre dont leurs pères avoient été -si jaloux, et peu d’années après demandèrent eux-mêmes à en être[171] -débarrassés. - -La plupart de ceux qui avoient leur monnoie, jugeant par la manière -dont on les gênoit dans l’exercice anéanti, se hâtèrent d’en traiter -avec Charles IV. Quoique ce prince et ses deux prédécesseurs n’eussent -fait en quelque sorte que paroître sur le trône, les coutumes connues -sous Philippe-le-Bel étoient déjà si ignorées, et les progrès de -l’autorité royale si bien affermis, que Philippe-de-Valois ne pouvoit -point se persuader qu’il y eût des personnes assez peu instruites, pour -mettre en doute que tout ce qui concerne la fabrication des espèces -dans le royaume, ne lui appartînt[172], et qu’il ne fût le maître de -les changer, et d’en augmenter ou diminuer la valeur à son gré. - -La France, sous le règne de Charles IV, présente un spectacle bien -bizarre pour des yeux politiques, mais bien digne cependant de la -manière dont le gouvernement s’y étoit formé au gré des événemens et -des passions. Quoiqu’une véritable monarchie eût succédé à la police -barbare et anarchique des fiefs, dans la plupart des provinces que -comprenoit le royaume, le gouvernement féodal subsistoit encore tout -entier dans quelques autres. Le roi, monarque dans presque toute -la France, n’étoit encore que le suzerain des ducs de Bourgogne, -d’Aquitaine, de Bretagne et du comte de Flandre. Ces quatre seigneurs -avoient été assez puissans et assez heureux pour ne se point laisser -accabler; et s’ils avoient perdu, ainsi que je l’ai fait remarquer, -plusieurs de leurs anciens droits, ils conservoient cependant des -forces assez considérables pour défendre avec succès les restes de -leurs prérogatives, et même, à la faveur d’une guerre heureuse, pour -recouvrer toute leur souveraineté. - -Quoiqu’ils reconnussent la suzeraineté du roi, et que par les lois -et les devoirs multipliés du vasselage, ils ne formassent qu’un -corps avec les autres provinces de la France, il faut plutôt les -regarder comme des ennemis que comme des membres de l’état. On doit le -remarquer avec soin, la politique de Philippe-le-Bel, en assemblant -des états-généraux, avoit en effet partagé le royaume en deux parties, -dont les intérêts étoient opposés, et entre lesquelles il ne pouvoit -plus y avoir aucune liaison; il étoit impossible que les successeurs de -Charles IV s’accoutumassent à être rois dans une partie de la France, -et simples suzerains dans l’autre. - -Les pairs avoient nui autrefois à leurs intérêts, en négligeant -de se rendre à la cour du roi; ce fut la cause de leurs premières -disgraces, et les ducs de Bourgogne, d’Aquitaine, de Bretagne, et le -comte de Flandre, en ne paroissant point dans des assemblées où il -n’étoit jamais question que de contribuer aux besoins du roi, firent -une faute encore plus considérable. S’ils conservèrent par cette -conduite la franchise de leurs provinces, qui ne furent pas soumises -aux contributions que le reste de la France payoit, ils laissèrent -détruire les principes du gouvernement féodal, auxquels ils devoient, -au contraire, tenter de rendre une nouvelle activité. La nation oublia -des princes qu’elle ne connoissoit point, et les regarda comme des -étrangers. On crut bientôt que, refusant de contribuer aux charges de -l’état, ils s’en étoient séparés. Les barons ne leur pardonnèrent pas -de les abandonner à l’avidité du prince. Chacun pensa qu’il payeroit -des contributions plus légères, si les grands vassaux n’avoient pas -eu l’art de se faire une exemption qui devenoit onéreuse pour les -contribuables. On leur sut mauvais gré de l’inquiétude que leur donnoit -l’ambition du roi. On s’accoutuma enfin à ne les plus voir que comme -des ennemis, parce qu’en défendant leur souveraineté, ils obligeoient -le roi à faire des dépenses extraordinaires, et à demander souvent de -nouveaux secours. - -La suzeraineté et le vasselage ne servant qu’à multiplier les sujets -de querelle entre des princes à qui le voisinage de leurs terres n’en -fournissoit déjà que trop, le roi devoit être continuellement en guerre -contre ses vassaux. Peut-être qu’ils auroient recouvré leur ancienne -indépendance, et rétabli dans tout le royaume les coutumes féodales -dont l’orgueil de la haute noblesse avoit de la peine à perdre le -souvenir, s’ils s’étoient conduits avec plus de prudence dans les -guerres qu’ils firent à des rois, qui ne savoient pas profiter de leur -pouvoir pour l’affermir par des lois sages, et qui, ne se proposant -dans leur politique aucun objet fixe, travailloient sans cesse à -détruire leurs vassaux, et s’en faisoient sans cesse de nouveaux. - -En effet, les princes, occupés du soin de réunir en eux seuls -l’autorité, tentoient tout pour s’emparer des fiefs qu’ils ne -possédoient pas, et donnoient cependant à leurs enfans de grands -apanages, dans lesquels ils jouissoient de tous les droits des grands -vassaux. Le roi Jean, qui se saisit du duché de Bourgogne à la mort -du duc Philippe I, eut l’imprudence d’en donner l’investiture à son -quatrième fils. On n’étoit pas loin cependant du temps où ces grandes -principautés devoient devenir le patrimoine de la couronne. C’est dans -le quinzième siècle que la Bourgogne, l’Aquitaine et la Bretagne y -furent pour toujours réunies. La Flandre, en passant dans la maison -d’Autriche, fut dès-lors regardée comme une puissance absolument -étrangère. Le frère de Louis XV fut le dernier prince qui exerça dans -ses apanages les droits de la souveraineté, et le germe du gouvernement -féodal fut étouffé. - - - - - CHAPITRE V. - - _Décadence de l’autorité que le pape et les évêques avoient - acquise sous les derniers Carlovingiens et les premiers rois de - la troisième race._ - - -Si la cour de Rome avoit usé avec modération du crédit qu’elle avoit -acquis en France, il est vraisemblable qu’elle l’auroit conservé; mais -toujours occupée de projets plus grands que ses forces, elle divisa par -politique la chrétienté que la religion lui ordonnoit de tenir unie, -et finit toujours par manquer de moyens pour consommer ses entreprises -ébauchées. Elle enlevoit, donnoit et rendoit à son gré des couronnes, -et ce fut cette puissance audacieuse, dont les papes étonnoient les -empereurs et les rois, qui porta elle-même la première atteinte à la -fortune du clergé. Des princes proscrits par des bulles n’étoient pas -vaincus. Il leur restoit des ressources; la guerre devoit décider -de leur sort, et les armes spirituelles de l’église, se trouvant -quelquefois exposées à céder à l’épée de ses ennemis, les papes furent -obligés d’acheter à prix d’argent des secours que la superstition -impuissante n’auroit pu leur accorder. Ils sentirent la nécessité -d’augmenter leurs richesses, et s’appliquant ce que l’écriture dit -du souverain pontife des Juifs, à qui les lévites étoient obligés de -donner la dîme de leurs biens, ils établirent une taxe sur le clergé de -toutes les églises. - -Il est fâcheux de le dire, et on ne le diroit qu’en tremblant, si le -clergé de notre siècle avoit encore la même ignorance et les mêmes -mœurs: l’avarice des évêques de France fut moins patiente que leur -orgueil ou leur religion. Ils avoient souffert, sans se plaindre, que -l’épiscopat fût dégradé dans ses fonctions les plus importantes et les -plus relevées, et ils éclatèrent en murmures quand on attaqua leur -fortune temporelle. Ces plaintes, il faut l’avouer, étoient légitimes; -car rien n’égale les excès auxquels se porta l’avidité insatiable de la -cour de Rome, et sur-tout ses officiers qu’elle chargeoit de lever ses -droits. Les évêques opprimés eurent enfin recours à la protection de S. -Louis, qui avoit la garde de leurs églises. Ce prince rendit en leur -faveur l’ordonnance que nos jurisconsultes appellent communément la -pragmatique-sanction de S. Louis, et par laquelle il[173] interdisoit -dans son royaume la levée des décimes que le pape y faisoit, à moins -que le clergé n’y consentît, et que la cour de Rome n’eût de justes et -pressantes nécessités de faire des demandes d’argent. - -Les papes, qui jusques-là s’étoient servis de l’espèce de servitude où -ils avoient réduit l’épiscopat, pour se faire craindre des princes, -et de la terreur qu’ils inspiroient aux princes pour affermir leur -despotisme sur le clergé, virent avec indignation que le roi de France -et les ecclésiastiques de son royaume étoient unis d’intérêt. Dans -la crainte de rendre encore plus étroite cette union déjà si funeste -au souverain pontificat, la cour de Rome n’osa agir avec sa hauteur -ordinaire. Il n’étoit pas temps pour elle de se faire de nouveaux -ennemis, avant que d’avoir triomphé des empereurs dont les querelles -troubloient l’Allemagne, l’Italie et la ville de Rome même. D’ailleurs, -c’eût été ébranler son empire que de punir les évêques de France, sans -être sûr de les soumettre, et décrier ses excommunications, que d’en -faire usage contre un prince aussi religieux et aussi puissant que S. -Louis. - -Telle étoit la situation heureuse du clergé de France; l’insatiable -Philippe-le-Bel la troubla. Il voulut que les évêques le payassent -de la protection qu’il leur accordoit contre la cour de Rome. Il -leur représenta en effet ses[174] besoins, et ne cessant point, sous -différens prétextes, de leur demander de nouveaux secours, Boniface -VIII, homme adroit, intrépide et ambitieux, saisit cette occasion de se -réconcilier avec eux, et devint à son tour leur protecteur. Il défendit -à tous les ecclésiastiques de fournir de l’argent à aucun prince, par -manière de prêt, de don, de subside, ou sous quelque autre nom que ce -fût, sans le consentement du saint-siége. Il déclara que tous ceux -qui donneroient ou recevroient de l’argent, ces derniers fussent-ils -revêtus de la dignité royale, encourroient l’excommunication par le -fait seul. - -Philippe appela de cette bulle au futur concile, et par-là entretint la -division entre le pape, qui, plein d’idées de la monarchie universelle, -refusoit de reconnoître un supérieur; et les évêques, lassés de n’avoir -qu’une juridiction inutile, et à qui on ouvroit une voie de recouvrer -leur dignité. Pendant tout le cours de ce démêlé scandaleux, dont -je ne rapporte pas les détails, personne ne les ignore, le clergé -de France ne savoit quel parti prendre entre deux puissances qui se -disputoient ses dépouilles, en feignant de défendre ses intérêts. On -diroit que les évêques cherchoient à se faire un protecteur du roi -contre l’ambition de la cour de Rome, et un appui du pape contre les -entreprises du prince. Ils furent punis de cette misérable politique -qui, en n’obligeant personne, n’est propre qu’à faire des ennemis. Les -successeurs de Boniface, obligés de rechercher la paix, n’imaginèrent -rien de plus sage pour concilier leurs intérêts avec ceux d’un roi -qu’il étoit dangereux d’irriter, que de l’associer à leurs exactions. -Ils lui accordèrent le privilége de lever des décimes[175], ou -partagèrent avec lui celles qu’il leur permettoit d’exiger, et les -évêques, au lieu d’un maître, en eurent deux. - -Les vues d’intérêt qui avoient divisé le clergé furent la principale -cause du triomphe de Philippe-le-Bel sur la cour de Rome; l’avantage -qu’il remporta produisit une révolution dans tous les esprits. Les -évêques, accoutumés à dominer pour le respect dû à leur caractère, -sentirent le contre-coup de l’humiliation que le pape avoit éprouvée, -et tandis qu’ils commençoient à faire plus de cas de la protection du -roi que de celle de la cour de Rome, Clément V eut la foiblesse de se -joindre lui-même aux ennemis de son prédécesseur. A ne consulter que -les règles de la prudence humaine, il auroit dû accorder à la mémoire -de Boniface VIII les honneurs décernés à Grégoire VII; il permit, au -contraire, qu’on la flétrît par un procès, et qu’on rendît publiques -les dépositions dans lesquelles on accusoit ce pontife d’être le plus -scélérat des hommes. - -L’autorité de la cour de Rome fut avilie, pendant que l’autorité -royale faisoit ses plus grands progrès, et que les gens de robe, aussi -entreprenans, mais plus méthodiques dans leur marche que ne l’avoient -été autrefois les seigneurs, voyoient avec jalousie l’étendue de la -juridiction que les évêques s’étoient attribuée. En effet, les nouveaux -magistrats du parlement ne travailloient pas à élever la puissance du -roi sur les ruines de la souveraineté des fiefs, pour souffrir que le -clergé, continuant à jouir dans ses tribunaux des droits qu’il avoit -acquis pendant l’anarchie, pût la perpétuer, ou du moins partager le -royaume entre deux puissances indépendantes l’une de l’autre. Leur zèle -devoit en quelque sorte s’accroître, lorsqu’il s’agiroit d’attaquer la -juridiction ecclésiastique, et d’étendre celle des justices royales -dont ils manioient l’autorité. Si les seigneurs avoient autrefois -osé faire des efforts pour renfermer dans des limites étroites la -compétence des juges ecclésiastiques, il étoit naturel que les -magistrats, bornés aux seules fonctions de rendre la justice, dûssent -attaquer le clergé avec le même courage, revendiquer la juridiction -qu’il avoit usurpée, et que, pour s’enrichir de ses dépouilles, ils -détruisissent ce prétendu droit divin, dont les évêques s’armoient en -toute occasion, et étonnoient les consciences trop timorées. - -Après avoir porté un œil téméraire sur la conduite du pape, on examina -sans scrupule celle des simples pasteurs. On vit une foule d’abus -et de vices dans l’administration de leurs tribunaux. Les nouveaux -magistrats vouloient remédier à tout sans ménagement, parce qu’ils -étoient ambitieux; et les évêques, criant à l’impiété et à la tyrannie, -aimoient leurs désordres, parce qu’ils étoient le principe et le fruit -de leurs richesses et de leur puissance. - -Leurs contestations, de jour en jour plus vives, donnèrent lieu à une -conférence qui se tint en présence de Philippe-de-Valois. Pierre de -Cugnières, avocat du roi au parlement, s’éleva avec force contre les -abus crians qui se commettoient dans les justices ecclésiastiques. -Quoiqu’elles dussent être d’autant plus sévères, que les citoyens -étoient sans mœurs et le gouvernement sans consistance, par je ne -sais quel esprit de charité mal entendue, on n’y punissoit les plus -grands délits que par des aumônes, des jeûnes ou quelqu’autre pénitence -monacale. Cugnières débita tous les lieux communs de ce temps-là contre -la puissance dont les successeurs des apôtres s’étoient injustement -emparés. Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et Pierre Bertrandi, -évêque d’Autun, défendirent les intérêts du clergé. «Mais la cause de -l’église, dit un des écrivains les plus respectables qu’ait produit -notre nation, fut aussi mal défendue qu’elle avoit été mal attaquée; -parce que, de part et d’autre, on n’en savoit pas assez. On raisonnoit -sur de faux principes, faute de connoître les véritables. Pour traiter -solidement ces questions, ajoute l’abbé Fleury, il eût fallu remonter -plus haut que le décret de Gratien, et revenir à la pureté des anciens -canons et à la discipline des cinq ou six premiers siècles de l’église. -Mais elle étoit tellement inconnue alors, qu’on ne s’avisoit pas même -de la chercher.» J’ajouterai que, pour terminer cette grande querelle, -il eût fallu savoir qu’il y a un droit naturel, la base et la règle -de tout autre droit, et auquel on doit éternellement obéir; il eût -fallu ne pas ignorer que rien n’est plus contraire au bien de la -société, que de voir des hommes y exercer une branche de l’autorité -civile, en prétendant ne point la tenir de la société même; et cette -vérité, qui devroit être triviale, étoit bien plus ignorée du siècle de -Philippe-le-Valois, qu’elle ne l’est du nôtre. Il eût fallu connoître -le danger qu’il y a d’accorder une puissance temporelle à des hommes -qui parlent au nom de Dieu; infaillibles sur le dogme, ils peuvent se -tromper sur le reste: ils prétendront peut-être de bonne foi n’agir que -pour notre salut, en nous assujettissant à leur volonté. - -Les raisonnemens de Pierre de Cugnières n’étoient pas dans le fond plus -mauvais que ceux de Roger et de Bertrandi; mais le magistrat sembloit -attaquer la religion, parce qu’il dévoiloit ses abus; et les évêques -paroissoient en défendre la dignité, parce qu’ils faisoient respecter -ses ministres. Philippe-de-Valois, encore moins instruit que ceux -qui avoient parlé devant lui, fut effrayé, et quoiqu’en apparence le -clergé sortit vainqueur de cette querelle, les fondemens de son pouvoir -furent en effet ébranlés. C’étoit la première hostilité d’une guerre -de rivalité; on pouvoit faire des trêves, et non pas une paix solide. -J’anticipe sur les temps; mais qu’on me permette de parler ici de tout -ce qui regarde la décadence de la juridiction et du pouvoir que les -ecclésiastiques avoient acquis pendant l’anarchie des fiefs. - -Le parlement acquéroit de jour en jour une nouvelle considération -et un nouveau crédit. Cette compagnie qui, après avoir été rendue -sédentaire à Paris par Philippe-le-Bel, étoit devenue[176] perpétuelle, -présentoit elle-même au roi les magistrats qu’elle désiroit posséder, -et ils étoient pourvus de leur office à vie. Formant un corps toujours -subsistant, et ses intérêts devant être plus chers qu’autrefois à -chacun de ses membres, le parlement mit un ordre plus régulier dans sa -police, se fit quelques maximes, et fut en état de les suivre avec -constance. Les évêques, qui n’avoient plus affaire à des seigneurs -emportés, inconstans, inconsidérés et désunis, devoient voir tous les -jours attaquer leurs priviléges par des magistrats qui, malgré leur -ignorance, étoient cependant les hommes les plus éclairés du royaume, -et qui emploiroient contre le clergé, le courage, l’ambition et la -patience qui lui avoient soumis les seigneurs. - -L’unique ressource qu’il restoit aux tribunaux ecclésiastiques, pour -conserver leur juridiction, c’étoit l’ignorance extrême où tous les -ordres de l’état étoient plongés. Mais un rayon de lumière perçoit le -nuage: si on découvroit la supposition des fausses décrétales et du -décret de Gratien; si on parvenoit à avoir quelque connoissance de -la première discipline de l’église, à ne voir dans l’écriture que ce -qu’elle renferme, et à ne lui faire dire que ce qu’elle dit en effet; -si on parvenoit à se douter des principes d’une saine politique, et -à mettre quelque méthode dans ses raisonnemens, toute la puissance -temporelle du clergé devoit disparoître comme ces songes que le réveil -dissipe. Quand on commença enfin à raisonner, les ecclésiastiques -répétèrent par routine les raisonnemens qu’ils tenoient de leurs -prédécesseurs. Ils pouvoient se défendre comme citoyens, et opposer -avec succès la possession et les coutumes anciennes aux nouveautés -que les gens de robe vouloient eux-mêmes introduire; et ils parlèrent -encore comme ils avoient parlé dans le temps de la plus épaisse -barbarie. On douta de ce droit divin, dont ils étayoient leurs -usurpations, on les accusa d’ignorance ou de mauvaise foi, et on ne les -crut plus. - -«Nous confessons, _devoient dire les évêques_, que nos prédécesseurs -se sont trompés quand ils ont cru qu’ils tenoient de Dieu les droits -qu’ils ont acquis dans l’ordre politique, et dont nous jouissons. Faits -pour gouverner les consciences, non pas au gré de la nôtre, mais en -suivant les règles prescrites par l’église, nous devons nous-mêmes -obéir à la loi politique du gouvernement où nous vivons. Notre règne -n’est point de ce monde, mais nous sommes citoyens par le droit de -notre naissance; et si Dieu ne nous a pas faits magistrats, il ne nous -défend pas du moins de l’être. La compétence étendue de nos tribunaux, -et les droits que vous nous contestez aujourd’hui, ne les avons-nous -pas acquis de la même manière que l’ont été tous les autres droits -autorisés par l’usage, et avoués par la nation? Vos pères, malheureuses -victimes d’un préjugé barbare, s’égorgeoient pour se rendre justice; -c’est pour épargner leur sang, c’est pour les éclairer, que nous les -avons invités à se soumettre aux jugemens de nos paisibles tribunaux, -dont le plus grand de nos rois a transporté les formalités dans les -siens. Nous y consentons: croyez, si vous le jugez à propos, que notre -intérêt seul nous y a conduits. Mais qui ne mérite pas parmi nous le -même reproche? Répondez: quelqu’un possède-t-il dans le royaume une -prérogative qui, dans sa naissance, n’ait pas été une injustice, ou -dont il n’ait pas abusé pour l’augmenter? Vous-mêmes, ministres de la -loi, et qui avez fermé le parlement aux seigneurs, êtes-vous prêts à -leur rendre la place que vous occupez? Ne vous croyez-vous pas les -juges légitimes de la noblesse? - -Nous sommes en possession de juger nos concitoyens; et cette possession -est et doit être dans toute nation et dans toute sorte de gouvernement, -le titre le plus respectable aux yeux des hommes; ou, sous prétexte de -réformer quelques abus, on ouvrira la porte à toutes les usurpations. -L’origine de notre droit remonte au temps où la nation avoit des lois, -et personne ne partage avec nous cet avantage. Si vous croyez être les -maîtres de nous dépouiller aujourd’hui, pourquoi ne le sera-t-on pas -de vous dépouiller demain? Craignez de donner un exemple dangereux -pour vos propres intérêts. Examinez si c’est votre ambition, ou -l’amour du bien public, qui échauffe votre zèle. Nous réclamons la -prescription, cette loi tutélaire du repos des nations, mais d’autant -plus sacrée pour la nôtre que, marchant depuis plusieurs siècles sans -règles et sans principes, nous n’avons eu que des coutumes incertaines -et pas une loi fixe. Nous défendrons avec courage nos droits, qui -sont les droits des citoyens. S’il importe à la nation de confier à -d’autres mains l’autorité temporelle dont nous jouissons et dont elle -nous a tacitement revêtus, en la reconnoissant comme légitime par -sa soumission, qu’elle s’explique dans les assemblées de nos états -généraux, et nous sommes disposés à nous démettre de tout le pouvoir -qu’elle voudra reprendre. - -S’il s’est introduit des vices dans nos tribunaux, souvenez-vous que -vous êtes hommes, et que la foiblesse de l’humanité doit nous servir -d’excuse; mais nous sommes coupables et dignes de châtiment, si nous -refusons de corriger les abus. Si c’est en qualité d’évêques que nous -prétendons être magistrats, dépouillez-nous d’une dignité qui ne nous -appartient pas, et qui pourroit devenir funeste à la société: si c’est -en qualité de citoyens, respectez notre magistrature, pour faire -respecter la vôtre. Une nation ne peut se passer de juges, mais il -lui importe peu qu’ils soient pris dans tel ou tel ordre de citoyens, -pourvu qu’ils soient les organes incorruptibles des lois nationales. -Vous avez raison de craindre les appels de nos tribunaux à la cour de -Rome: c’est placer dans la cour du royaume un magistrat étranger, et -dont les intérêts ne seront pas les nôtres. Corrigez cette coutume -pernicieuse, modifiez-la, invoquez, en un mot, le secours des lois -civiles et politiques, pour rendre à la nation une indépendance que -lui donnent les lois naturelles, qu’il n’est jamais permis de violer, -et contre lesquelles il n’y a point de prescription. Mais craignez de -blesser les droits de la religion, en corrigeant les abus que ses -ministres en ont fait.» - -Les justices du clergé avoient déjà perdu de leur souveraineté et de -leur compétence; on commençoit à connoître «les appels[177] comme -d’abus,» et la doctrine des cas royaux dont j’ai parlé avoit déjà -fait imaginer aux juges laïcs des cas priviligiés, à l’égard des -ecclésiastiques, lorsque l’église fut divisée par le schisme le plus -long qu’elle ait souffert. A la mort de Grégoire XI, le collége -des cardinaux se trouva partagé en deux factions incapables de se -rapprocher, et qui se firent chacune un pape. Urbain VIII et Clément -VII furent élevés en même-temps sur la chaire de S. Pierre. Ces deux -pontifes et leurs successeurs qui, pendant quarante ans, se traitèrent -comme des intrus, éclairèrent les fidelles à force de les scandaliser. -En s’excommuniant réciproquement, ils rendirent leurs excommunications -ridicules, et cette espèce de guerre civile dans le sacerdoce, -contribua beaucoup à débarrasser la religion d’une partie des choses -étrangères que les passions de ses ministres avoient jointes à -l’ouvrage de Dieu. Les deux papes, pour se conserver une église, furent -obligés de perdre leur orgueil. Les rois jusqu’alors avoient eu besoin -des papes, et les papes à leur tour eurent besoin des rois. La scène du -monde changea de face; et le clergé, trop opprimé autrefois par la cour -de Rome pour oser se plaindre, osa espérer de secouer le joug. - -L’université de Paris, école la plus célèbre de l’Europe, commençoit à -connoître l’antiquité ecclésiastique, et à mettre quelque critique dans -ses études. Lassée d’ailleurs de contribuer aux décimes perpétuelles -qu’exigeoit un pape équivoque, elle se demanda raison des impôts -qu’il ordonnoit, et ne voyant que des doutes et de l’obscurité dans -les prétentions de la cour de Rome, elle leva la première l’étendard -de la révolte. Cette lumière naissante se répandit sur toute la -chrétienté. On ouvrit les yeux, parce qu’on étoit avare; et dès qu’ils -furent ouverts, et qu’on se fut familiarisé avec la témérité de voir, -de penser, de raisonner et de juger par soi-même, on vit une foule -de préjugés, d’abus et de désordres; et il parut nécessaire à toute -l’église de réformer ses mœurs, sa discipline et son gouvernement. - -Ce nouvel esprit se fit remarquer dans le concile de Constance, -ouvert en 1414, et terminé six ans après. Mais on en sentit les effets -salutaires d’une manière plus sensible dans le concile de Bâle. Les -pères de cette assemblée, ennemis de ce despotisme inconnu dans le -premier siècle de l’église, et qui avoit été la source de tous les -maux, essayèrent de se rapprocher du gouvernement ancien des apôtres, -établirent avec raison la supériorité des conciles sur le pape, et -détruisirent ou du moins indiquèrent comment il falloit détruire le -germe des désordres. Heureuse la chrétienté, si la cour de Rome, en -se corrigeant de son ambition, de son avarice, de son faste et de sa -mollesse, eût dès-lors prévenu la naissance de ces deux hérésies qui -ont soustrait la moitié de l’Europe à la vérité, et allumé des guerres -dont la France en particulier a été pendant très-long-temps désolée, -sans en retirer aucun avantage! - -C’est sur la doctrine du concile de Bâle, malheureusement réprouvée -ou ignorée dans presque toute la chrétienté, que fut faite à Bourges -cette célèbre pragmatique-sanction, qui retira de l’abîme ce que nous -appelons aujourd’hui les libertés de l’église gallicane. C’est-à-dire, -qu’avec les débris de l’antiquité, échappés au temps et à la -corruption, on travailla à élever un édifice qui ne sera jamais achevé. -En érigeant les canons du concile de Bâle sur la discipline en lois -de l’état, on se remit à quelques égards sur les traces de l’ancienne -église. L’épiscopat fut presque rétabli dans sa première dignité. Le -pape fut le chef de l’église, mais non pas le tyran des évêques. On -l’avertit de ne plus se regarder comme le législateur dans la religion, -et le seigneur suzerain du monde entier dans les choses temporelles. On -lui apprit que vicaire de Dieu sur terre, il devoit être le premier à -se soumettre à l’ordre qu’il a établi. - -Mais les évêques de France avoient une trop haute idée de la politique -de la cour de Rome, et craignoient trop son ressentiment, pour penser -que la pragmatique-sanction, sans protecteurs zélés et sans défenseurs -vigilans, fût une barrière suffisante contre les entreprises du pape. -Il falloit surtout se précautionner contre les flatteurs de cette -puissance, qui pensant, si je puis m’exprimer ainsi, qu’il étoit de -sa dignité d’être incorrigibles, traitoient hardiment d’hérétiques, -tous ceux qui, touchés des maux de l’église, proposoient une réforme -indispensable. Les évêques prièrent eux-mêmes Charles VII, de se servir -de toutes ses forces, pour faire[178] observer la pragmatique-sanction, -et d’ordonner à ses justices de maintenir cette loi avec l’attention la -plus scrupuleuse. Mais ils n’évitèrent aucun écueil que pour échouer -contre un autre. Les magistrats se prévalurent du besoin que le clergé -avoit d’eux contre la cour de Rome, pour s’enrichir de ses dépouilles, -et soumettre sa juridiction à la leur. - -Sous prétexte de réprimer les contraventions faites à la -pragmatique-sanction, et d’ôter au pape la connoissance des affaires -intérieures du royaume, il fallut autoriser et accréditer la -jurisprudence naissante d’appel comme d’abus. Il ne devoit d’abord -avoir lieu qu’en cas d’abus notoire, ou dans les occasions importantes -qui intéressoient l’ordre public; mais bientôt toutes les sentences des -officialités y furent soumises, et la juridiction des évêques rentra -ainsi dans l’ordre du gouvernement national et politique. - -Il le faut avouer cependant, quelle que fût l’attention des gens de -robe, à étendre leur autorité, cette jurisprudence ne se seroit point -accréditée aussi promptement qu’elle fit, si les évêques n’avoient -pas voulu exercer sur les ministres inférieurs de l’église, le même -despotisme qui leur avoit paru intolérable dans le pape. Les uns -méprisoient les règles, parce qu’il paroît commode à l’ignorance et -doux à la vanité, de n’en point reconnoître. Les autres les violoient, -parce qu’ils les regardoient comme un obstacle à leur zèle, et ne -savoient pas que la conscience qui ne se soumet point à l’ordre et à -la règle dans l’administration des affaires, est aveugle, imprudente -et erronée. Ils forcèrent le clergé du second ordre à chercher une -protection contre leur dureté; et avec ce secours, les magistrats laïcs -consommèrent leur entreprise. - -Les évêques n’ont pas perdu l’espérance de se relever. Qui peut -prévoir les changemens que de nouvelles circonstances et des événemens -extraordinaires peuvent produire? Peut-être obtiendront-ils un jour -la suppression de l’appel comme d’abus qui les offense: mais qu’ils y -réfléchissent, ce pouvoir qu’ils prétendent exercer sur le clergé du -second ordre, ils seront alors obligés eux-mêmes de le supporter de -la part du pape; et que de maux naîtroient peut-être de ce changement! -Peut-être reverroit-on tous les désordres que l’ambition de la cour de -Rome a autrefois causés. - - - - - CHAPITRE VI. - - _Par quelles causes le gouvernement féodal a subsisté en - Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France._ - - -Peut-être demandera-t-on pourquoi le gouvernement féodal subsiste en -Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France; plusieurs causes -y ont contribué. L’Allemagne, dont Louis-le-Débonnaire avoit fait -un royaume pour Louis-le-Germanique, son second fils, conserva plus -long-temps ses lois, que la partie de l’Empire qui fut le partage de -Charles-le-Chauve, et éprouva plus tard les révolutions qui firent -changer de nature aux bénéfices. Les rois de Germanie[179] disposoient -encore librement de leurs bienfaits, lorsqu’en France, les bénéfices, -les comtés et les duchés étoient déjà devenus depuis long-temps le -patrimoine des familles qui les possédoient. Ce ne fut que quand Conrad -II fit une expédition en Italie, dont il pacifia les troubles, que les -bénéfices, qui ne passoient point encore aux petits-fils de ceux qui en -avoient été investis, leur furent accordés; et c’est sous le règne de -Frédéric I, ou peu de temps avant, qu’ils devinrent héréditaires. - -L’Allemagne étoit bornée au Nord et à l’Orient par des peuples -barbares, toujours prêts à faire la guerre, et semblables à ces anciens -Germains qui se glorifioient de ne subsister que de pillage et de -butin, et qui détruisirent l’Empire Romain. Les seigneurs Allemands -sentirent la nécessité d’être unis pour leur résister, et l’union -produit ou entretient l’ordre et la subordination. Si les ravages que -les Normands firent dans nos provinces, loin d’y produire un effet si -salutaire, y ruinèrent les lois; si les seigneurs Allemands se hâtèrent -moins que les seigneurs Français d’affecter dans leurs domaines une -entière souveraineté, il ne faut vraisemblablement l’attribuer qu’aux -qualités personnelles des princes qui régnèrent en France et en -Allemagne. Les uns répandirent de si grands bienfaits par foiblesse, -qu’ils en furent épuisés et ne durent trouver que des ingrats; les -autres ménagèrent avec plus de prudence leurs dons, et l’espérance qui -leur attachoit des créatures, les rendoit puissans. - -Tandis que les Français avoient pour rois des Charles-le-Simple, -des Louis d’Outremer, des Louis-le-Fainéant, ou des usurpateurs qui -n’étoient point avoués par la nation, et qui ne songeoient qu’à leurs -intérêts particuliers, Conrad I fut placé sur le trône d’Allemagne, -par un prince que les Allemands y avoient appelé par estime pour sa -vertu, et qui crut que son grand âge le rendoit peu propre à être à -la tête de l’Empire. Henri, surnommé l’Oiseleur[180], lui succéda, et -vengea l’Allemagne des affronts que lui avoient faits les Hongrois et -d’autres barbares. Othon I, par des talens encore plus grands, affermit -l’Empire, et en se faisant craindre au-dehors, se fit respecter -au-dedans. - -Les provinces devinrent le patrimoine des magistrats qui les -régissoient, le gouvernement féodal s’établit, et les droits et les -devoirs respectifs des suzerains et des vassaux furent enfin les -mêmes en Allemagne qu’en France; mais ces droits y furent respectés, -et ces devoirs plus régulièrement observés. En éprouvant les plus -grandes révolutions, les Allemands qui avoient été plus lents dans -leurs démarches, conservèrent par tradition un reste des lois que -Charlemagne leur avoit données. Il subsista une puissance publique au -milieu des désordres de l’anarchie. Il se tint encore des assemblées -générales de la nation; et quoique ces diètes, toujours irrégulières -et souvent tumultueuses, fussent incapables de donner un seul intérêt -à toute l’Allemagne, de fixer d’une manière certaine les droits et les -devoirs de chaque ordre, et d’armer les lois de la force qui les fait -respecter, elles remédièrent cependant à plusieurs maux, et réprimèrent -jusqu’à un certain point l’activité de l’avarice et de l’ambition. Les -nouveautés durent s’accréditer moins aisément; une usurpation devoit -paroître une usurpation aux yeux des Allemands assemblés, tandis -qu’elle devoit servir de titre en France pour en faire une nouvelle. -Les successeurs de Charles-le-Chauve n’avoient conservé quelques -foibles droits que sur leurs vassaux immédiats; et le nombre de ces -vassaux étant très-borné, il ne devoit subsister aucune uniformité -dans les usages du royaume, et par conséquent il étoit plus facile -de les violer. Il n’en fut pas de même en Allemagne; tous les fiefs -conservèrent leur immédiateté à l’empereur, et la dignité impériale en -fut plus généralement respectée. Leur égalité en dignité contribua à -entretenir une certaine uniformité dans les droits et les devoirs de -la suzeraineté et du vasselage; et des coutumes trop variées et trop -multipliées n’invitèrent point à la tyrannie. - -Les seigneurs Allemands, souvent assemblés dans leurs diètes, connurent -mieux leurs intérêts que les seigneurs Français. Par la raison même -qu’un prince étoit puissant, il eut plusieurs ennemis attentifs -à l’examiner, et ligués pour lui résister. Malgré les divisions -intestines du corps Germanique, aucune puissance ne pouvoit donc -en profiter pour prendre un certain ascendant sur les autres, et -jetter les fondemens du pouvoir arbitraire, sous prétexte d’établir -un meilleur ordre et une paix durable. Leurs fiefs, donnés à des -soldats, conservèrent leur premier caractère, et ne passèrent point -à un sexe incapable de faire la guerre; ainsi une maison ne pouvoit -point s’accroître subitement par ses alliances. Enfin, quoique les -empereurs eussent beaucoup plus d’autorité dans l’Empire que les -premiers Capétiens n’en avoient en France, les Allemands n’eurent rien -à craindre pour la dignité et les prérogatives de leurs fiefs, parce -que la couronne impériale étoit élective. - -On voit dès-lors combien les intérêts des empereurs et des rois de -France étoient différens à l’égard de leur nation. Ces derniers -devoient augmenter les prérogatives du trône, qu’ils regardoient comme -leur propre bien. Ils devoient se servir, ainsi qu’ils ont fait, de -tous les moyens et de toutes les circonstances que leur fournissoient -la fortune, leur suzeraineté, les divisions, l’inconsidération, la -légéreté et les autres vices des Français, pour élever la puissance -royale sur la ruine des fiefs. Les empereurs avoient un intérêt tout -contraire. Ils devoient être plus attachés à la dignité de leurs terres -patrimoniales, qu’aux prérogatives d’une couronne élective, qu’ils -n’étoient jamais sûrs de placer sur la tête de leurs fils, et dont -ils n’auroient étendu les droits qu’au préjudice de leur maison. Il y -avoit donc en France une cause toujours subsistante de la décadence des -seigneuries, et un poids qui entraînoit la nation malgré elle, à une -véritable monarchie, tandis qu’en Allemagne tout tendoit au contraire à -augmenter et affermir la grandeur des vassaux. Il y a quelquefois dans -les états des intérêts déliés et cachés qui ne se font sentir qu’aux -esprits accoutumés à penser avec autant de profondeur que de sagacité; -rarement ces intérêts servent de règle à un peuple pour se conduire. -Mais ceux dont je parle, étoient des intérêts fondés sur les passions -les plus familières aux hommes; et sans avoir la peine de réfléchir, -on ne s’en écarte jamais. On obéit alors sans effort à une espèce -d’instinct; et plusieurs empereurs travaillèrent avec autant de soin à -dégrader la dignité impériale, soit en vendant, soit en aliénant ses -droits et ses domaines, que les Capétiens s’appliquèrent à s’enrichir -des dépouilles de leurs vassaux. - -Les empereurs furent d’ailleurs occupés d’affaires trop importantes -au-dehors, pour qu’ils pussent penser de suite aux intérêts de leur -maison, et prendre les mesures nécessaires pour l’affermir sur le -trône. Othon I, plus ambitieux que son père, ne s’étant pas contenté -de la qualité de roi de Germanie, passa en Italie, où il s’étoit élevé -plusieurs tyrans qui ravageoient cette riche province et se disputoient -l’Empire. Il les soumit, et unit pour toujours la dignité impériale à -la couronne d’Allemagne. L’avantage de régner sur l’Italie, qui fut -contesté à ses successeurs, et qu’ils se firent un point d’honneur de -conserver, les obligea souvent de sortir d’Allemagne pour porter la -guerre en Lombardie. Dès que les divisions funestes du sacerdoce et de -l’Empire eurent éclaté, les empereurs, méprisés si on les soupçonnoit -d’abandonner par timidité leurs intérêts, ou attaqués de toutes -parts par les ennemis que leur suscitoient les excommunications des -papes, s’ils formoient des entreprises dignes d’eux, étoient toujours -chancelans sur le trône. Au milieu des mêmes périls, les Capétiens, -loin de songer à détruire la puissance de leurs vassaux, n’auroient -pensé qu’à se soutenir en se conciliant leur amitié. D’autres besoins -et d’autres circonstances auroient donné un autre cours aux affaires. -Qu’on ne soit donc pas étonné si Philippe-le-Hardi étoit déjà un -monarque puissant, et prêt à se voir le législateur de sa nation, -tandis que la couronne impériale, avilie au contraire et dégradée, -étoit offerte inutilement par les Allemands à des princes[181] qui -n’osoient l’accepter. - -Ce fut pendant le long interrègne qui suivit la mort de Frédéric II, -que les seigneurs d’Allemagne, accoutumés aux troubles de leurs -guerres civiles, aspirèrent à une entière indépendance, et que leur -gouvernement féodal devint absolument pareil à celui des Français, -quand Hugues-Capet monta sur le trône. Le serment des fiefs ne fut plus -un lien entre les différentes parties de l’état. On ne voulut plus -reconnoître ni loi ni subordination; l’anarchie permettant tout à la -force et à la violence, il devoit s’établir les coutumes et les droits -les plus bizarres et les plus monstrueux. - -Rodolphe de Hapsbourg fut enfin élevé à l’Empire; Adolphe de Nassau -lui succéda, et eut pour successeur Henri VII, simple comte de -Lutzelbourg. Des princes si peu puissans par eux-mêmes, loin d’aspirer -à gouverner avec la même autorité que leurs prédécesseurs, n’osoient -pas même réclamer en leur faveur les anciennes lois. On ne tint plus -de diète générale. Ces assemblées se changèrent en des conventicules -de séditieux et de tyrans, et l’Allemagne fut déchirée dans chacune -de ses provinces par des partis, des cabales, des factions et des -guerres. Plus les maux de l’Empire étoient grands, plus il étoit -vraisemblable qu’on n’iroit point en chercher le remède dans ses -anciennes constitutions, ignorées pour la plupart, ou qui ne pouvoient -pas inspirer de la confiance. L’Allemagne devoit naturellement ne -sortir de l’anarchie qu’en établissant son gouvernement sur des -principes tout nouveaux; car telle est la manie éternelle des hommes, -que plus ils sont fatigués de leur situation, plus ils cherchent des -moyens tranchans et décisifs pour la changer; le désespoir porte alors -les peuples au-delà du but qu’ils doivent se proposer, et produit -ces révolutions qui les ont souvent fait passer de la liberté la -plus licencieuse à la tyrannie la plus accablante, et quelquefois du -despotisme le plus dur à la liberté la plus inquiète et la plus jalouse -de ses droits. - -A force d’éprouver des malheurs, l’Empire sentit enfin la nécessité -de l’ordre et de la subordination; et quand Charles IV publia dans -une diète la célèbre constitution connue sous le nom de bulle d’or, -et commença ainsi à débrouiller le chaos Germanique, les seigneurs -Allemands se comportèrent avec une intelligence que n’annonçoit point -la barbarie de leurs coutumes, soit que l’égalité de leurs forces -leur donnât le goût de l’égalité politique, soit que n’étant point -distribués, comme en France, en différentes classes de seigneurs -subordonnés les uns aux autres, leur jalousie ne les portât pas à se -ruiner mutuellement; ils ne travaillèrent ni à augmenter ni à détruire -les droits et les devoirs de la suzeraineté et du vasselage; ils -ne furent occupés qu’à les régler. Pour prévenir les désordres qui -paroissent inévitables dans la constitution féodale, ils eurent la -sagesse de distinguer la liberté de l’anarchie, qu’il n’étoit alors -que trop commun de confondre; et pour n’avoir point un maître, ils -consentirent d’obéir à des lois. Les diètes de l’Empire recommencèrent, -les priviléges de chaque seigneur en particulier furent sous la -protection du corps entier de la nation. Un gouvernement qui n’avoit -jamais eu en France que des coutumes incertaines et flottantes, acquit -en Allemagne une certaine solidité; il fut en état de pourvoir à ses -besoins, de faire, selon les circonstances, des règlemens avantageux, -et d’établir une sorte d’équilibre entre l’empereur et ses vassaux. - -Il est vrai que les lois de l’empire étoient incapables d’y entretenir -une paix solide; mais elles suffisoient pour conserver aux fiefs -toute leur dignité. Tant s’en faut que le corps Germanique craignît, -après cette première réforme, d’être opprimé par les empereurs, que -ces princes dont les prédécesseurs avoient aliéné ou vendu tous les -droits et tous les domaines de l’Empire, n’étoient pas même en état -de soutenir leur dignité, s’ils ne possédoient de leur chef quelque -riche province. Il falloit nécessairement que les diètes consentissent -à payer des contributions à l’empereur, ou n’élevassent sur le trône -qu’un prince assez puissant pour se passer de leurs secours. - -Telle étoit la situation de l’Allemagne à la mort de Maximilien I. -Les électeurs sans doute consultèrent plus leur avarice que les -intérêts de leur puissance, quand ils lui donnèrent pour successeur -Charles-Quint, dont les forces redoutables à l’Europe entière, étoient -capables de rompre cet équilibre de pouvoir qui faisoit la sûreté de -l’Empire. Il est vrai qu’on fit jurer à ce prince une capitulation qui -donnoit des bornes certaines à la prérogative impériale, et fixoit -les droits des membres de l’Empire. Mais qu’en faut-il conclure? Que -l’avarice des électeurs ne les aveugla pas entièrement sur le péril -auquel ils s’exposoient, et qu’ils furent assez imprudens pour espérer -que des sermens et un traité seroient une barrière suffisante contre -l’ambition, la force et les richesses de la maison d’Autriche. - -L’Empire, quoique toujours électif quant au droit, devint héréditaire -quant au fait; et c’étoit déjà un grand mal pour la liberté des vassaux -de l’Empire, que les Allemands s’accoutumassent à voir constamment la -dignité impériale dans une même maison. Si l’Europe eut encore été dans -la même situation où elle étoit deux ou trois siècles auparavant; si -chaque peuple eut encore été trop occupé de ses désordres domestiques -pour prendre part aux affaires de ses voisins; si l’esprit d’ambition -et de conquête n’eut déjà commencé à lier par des négociations et des -ligues les principales puissances, ou à les rendre ennemies en leur -donnant des intérêts opposés; sans doute que les vassaux des empereurs -Autrichiens auroient eu le même sort que ceux des rois de France. Ils -ne conservèrent les droits et les priviléges de leurs fiefs que parce -que Charles-Quint s’étoit tracé un mauvais plan d’agrandissement. -Ce prince, trop ambitieux, n’eut égard ni à sa situation ni à celle -de ses voisins. Voulant asservir à la fois l’Empire et l’Europe, il -succomba sous la grandeur de son projet. Son inquiétude avertit les -étrangers de secourir l’Allemagne, et força l’Allemagne à chercher -des alliés et des protecteurs chez ses voisins. S’il eut eu l’adresse -d’affecter de la modération et de la justice, d’éblouir l’Empire par un -zèle affecté pour le bien public, d’en corrompre les princes par des -promesses et des bienfaits, de les acheter avec l’or que lui donnoient -les Indes, et de les préparer ainsi avec lenteur à la servitude; s’il -eut flatté l’orgueil des Allemands pour se servir de leurs forces -contre les étrangers, peut-être qu’en rentrant victorieux en Allemagne, -il auroit pu sans danger y parler en maître. Il auroit du moins mis -ses successeurs en état d’acquérir peu à peu assez d’autorité dans -l’Empire, pour substituer une véritable monarchie à son gouvernement -féodal. - -Ferdinand I et ses descendans ne furent pas assez habiles pour corriger -le plan défectueux de politique que Charles-Quint leur avoit laissé; -et tous les efforts de la maison d’Autriche pour subjuguer l’Empire, -n’ont servi qu’à allumer des guerres cruelles, et à faire prendre au -gouvernement la forme la plus favorable à la dignité des différentes -puissances qui composent le corps Germanique. A force de borner les -droits des empereurs, on en est venu à regarder l’Empire comme leur -supérieur. Le prince étoit autrefois considéré comme la source et -l’origine de tous les fiefs, qui étoient censés autant de portions -détachées de son domaine: aujourd’hui il donne l’investiture de ces -mêmes fiefs, mais ce n’est plus en qualité de donateur, c’est comme -délégué de l’Empire, à qui ils appartiennent. Le gouvernement féodal -d’Allemagne a pris la forme la plus sage dont il étoit susceptible. -Si on juge de sa constitution relativement à l’objet que les hommes -doivent se proposer en se réunissant par les liens de la société; si -cet objet est d’unir toutes les parties de la société pour les faire -concourir de concert à la conservation de la paix, de l’ordre, de la -liberté, de la subordination et des lois; sans doute qu’on remarquera -des vices énormes dans le gouvernement Germanique. Mais si on regarde -tous les membres de l’Empire comme des puissances simplement alliées -les unes des autres par des traités, et unies par des négociations -continuelles dans une espèce de congrès toujours subsistant, on verra -que des puissances libres et indépendantes ne pouvoient pas prendre -des mesures plus sages pour entretenir la paix entre elles, et prévenir -leur ruine. - - - _Fin du livre quatrième._ - - - - - OBSERVATIONS - SUR - L’HISTOIRE DE FRANCE. - - LIVRE CINQUIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - - _Situation de la France à l’avénement de Philippe de Valois au - trône.--État dans lequel ce prince laissa le royaume à sa mort._ - - -A l’exception de l’Aquitaine, de la Bourgogne, de la Flandre et de la -Bretagne, dont les seigneurs jouissoient encore des prérogatives des -fiefs, et ne reconnoissoient dans le roi qu’un suzerain et non pas un -monarque, on a vu que quand Philippe de Valois monta sur le trône, tous -les appuis du gouvernement féodal étoient détruits dans les autres -provinces du royaume. Si la foi donnée et reçue n’y étoit plus le -seul lien qui unit foiblement les membres de l’état; si les vassaux, -devenus sujets, avoient vu changer la nature de leurs devoirs; si, en -un mot, la plus grande partie de la nation reconnoissoit dans le roi -son suprême législateur, elle étoit cependant bien éloignée du point -où la politique lui ordonnoit d’aspirer; je ne dis pas pour goûter un -bonheur durable, mais pour jouir de quelque repos par le secours et -sous la protection des lois. - -Les mœurs, les préjugés et le caractère national que l’ancien -gouvernement avoit fait naître, subsistoient encore dans les provinces -où les principes de l’anarchie féodale ne subsistoient plus. Telle est -la force de l’habitude, qu’elle nous attache malgré nous aux coutumes -mêmes dont nous nous plaignons. Les Français, qui avoient vu anéantir -successivement ces droits bizarres et insensés dont j’ai parlé, avoient -de la peine à se plier à un nouveau gouvernement que l’inconsidération, -la légéreté et l’ignorance de leurs pères avoient rendu nécessaire. -Soit que le prince lui-même ne fût pas encore familiarisé avec sa -nouvelle puissance, ou qu’il n’osât offenser la rudesse indocile -des mœurs publiques, il paroissoit plus attaché à l’ancienne -politique d’un suzerain qu’à celle qu’exigeoit sa nouvelle qualité de -législateur. En parlant vaguement de la nécessité de l’obéissance, sans -avoir aucune idée raisonnable sur la nature, l’objet et la fin des -lois, la nation ne savoit pas obéir à un monarque qui ne savoit pas -commander: on avoit détruit l’ancien gouvernement, et pour affermir le -nouveau, il restoit à détruire le génie que les fiefs avoient donné. - -S. Louis s’étoit fait, il est vrai, une idée assez juste de la -puissance législative; il croyoit qu’elle devoit au moins être aussi -utile aux citoyens soumis aux lois qu’au législateur même; la plupart -de ses établissemens paroissent marqués à ce caractère, et c’est sans -doute ce qui leur donna beaucoup de crédit; mais ses successeurs ne -pensèrent pas avec la même sagesse. Faute de génie ou d’amour pour le -bien public, ils n’embrassèrent point dans leurs vues le corps entier -de la nation, et ne virent qu’eux dans l’état. Ils imaginèrent que -le pouvoir de faire des lois consistoit à donner à leur fantaisie -des chartes ou des ordres particuliers. Leurs sujets ne voyant rien -de fixe dans la législation, ni rien qui contribuât sensiblement -à leur bonheur, sentirent seulement qu’on tentoit de les asservir, -et devoient être continuellement effarouchés. Les Français, qui ne -retiroient presque aucun avantage d’avoir enfin parmi eux une puissance -législative, se roidirent contre les événemens qui, si je puis parler -ainsi, les poussoient malgré eux à la monarchie; ils regrettoient -les droits qu’ils avoient perdus, espéroient de les recouvrer, et ne -devoient pas abandonner avec docilité ceux qu’ils possédoient encore. - -Quelque artificieuse qu’eût été la politique de Philippe-le-Bel, il -n’avoit pu cacher son avarice et son ambition. Dans le moment qu’il -préparoit ou consommoit ses fraudes, ses sujets ne s’en apercevoient -pas; mais ils voyoient enfin qu’ils avoient été trompés. Une défiance -générale s’empara des esprits, et les intérêts du prince et de la -nation, qui auroient dû commencer à se confondre, restèrent séparés. -Ses fils, moins adroits et aussi entreprenans que lui, suivirent son -exemple, et les Français, ne voyant dans le législateur qu’un maître -continuellement occupé de sa fortune particulière, continuèrent à -éprouver, dans une monarchie incertaine et lente à se former, la -plupart des désordres de l’ancien gouvernement féodal qui ne subsistoit -plus. - -Si ces princes, en assemblant les états-généraux, n’eussent travaillé -qu’à rapprocher et unir les différens ordres de citoyens, au lieu de -les diviser par des haines; s’ils eussent été assez vertueux pour -ne songer aux avantages de leur couronne qu’en ne s’occupant que de -l’intérêt public; si du moins leurs passions plus habiles avoient eu la -sagesse d’emprunter le masque de quelques vertus: sans doute que les -mœurs des François auroient promptement changé, et qu’à l’avénement de -Philippe-de-Valois au trône, ils auroient déjà acquis assez de lumières -pour entrevoir la fin qu’ils devoient se proposer, et les moyens -d’y parvenir. Le clergé, la noblesse et le peuple, instruits par la -générosité du prince, auroient bientôt appris à se faire des sacrifices -réciproques: chaque ordre auroit compris que, pour ne pas se plaindre -des autres, il falloit ne leur pas donner de justes sujets de plainte. -Le clergé auroit vu sans inquiétude la décadence d’une[182] autorité -qui lui étoit funeste, puisqu’elle étoit dangereuse pour l’état dont il -faisoit partie. Les seigneurs, en prenant des sentimens de citoyens, -auroient oublié peu à peu les anciennes prérogatives de leurs terres; -et la connoissance d’un nouveau bien auroit tempéré leur orgueil, leur -avarice et leur ambition. Le tiers état, délivré de ses oppresseurs, -auroit reconnu sans répugnance leur dignité, il se seroit affectionné -à l’état qu’il auroit fait fleurir. Le roi enfin, renonçant aux droits -bizarres et tyranniques de sa souveraineté, auroit commencé à jouir -sans effort des droits équitables et plus étendus de sa royauté. - -Les Français ayant enfin une patrie, auroient appris la méthode de -procéder dans la réforme du gouvernement: des réglemens d’abord -grossiers en auroient préparé de plus sages; la nation, instruite -par son expérience journalière, se seroit élevée jusqu’à connoître -les rapports secrets et déliés par lesquels le bonheur particulier -de chaque citoyen est uni au bonheur général de la société, et tous -les ressorts de l’état auroient tendu ensemble à la même fin. A la -place de ces chartes, de ces ordonnances, tour à tour dictées par le -caprice, l’ambition, l’avarice ou la crainte, et qui entretenoient et -augmentoient par-tout le trouble et la confusion, nos pères auroient -eu des loix générales et impartiales, auxquelles ils auroient donné la -force, la majesté et la stabilité qui leur sont nécessaires: des mœurs -portées à une licence extrême n’auroient plus été en contradiction avec -un gouvernement qui exigeoit la plus grande docilité, et, en conciliant -la puissance du prince et la liberté des sujets, on eût tari la source -des révolutions dont la France étoit encore menacée. - -L’ignorance la plus barbare sembla présider dans les états-généraux que -convoquèrent les fils de Philippe-le-Bel. Tandis que les trois ordres, -sans objet fixe, sans vue suivie, sans règle constante, flottoient au -gré des événemens et de leurs passions, le prince, qui n’étoit pas -plus éclairé qu’eux, ne travailloit qu’à diviser des forces dont il -craignoit la réunion, et ne savoit pas ensuite profiter de la division -qu’il avoit fomentée: il croyoit affermir une monarchie naissante, en -continuant d’employer la même politique et les mêmes fraudes dont ses -prédécesseurs s’étoient servis pour tromper leurs vassaux et ruiner les -prérogatives de leurs fiefs. De-là ce mélange bizarre de despotisme, -de foiblesse et de démarches contraires, qui, tour à tour favorable -à l’indocilité des sujets et aux prétentions de la couronne, laissoit -incertain le sort du royaume. - -En effet, des princes jaloux de leur autorité, et qui n’aspiroient -qu’à détruire l’indépendance féodale, créoient cependant de nouveaux -pairs pour jouir[183] dans leurs terres des mêmes prérogatives qu’ils -redoutoient dans le duc de Bourgogne, le duc d’Aquitaine, et le comte -de Flandre; ils n’étoient occupés qu’à faire de nouvelles acquisitions, -parce qu’ils sentoient que les progrès de leur autorité dépendoient des -richesses avec lesquelles ils pouvoient acheter des créatures et des -soldats; et ils abandonnoient de riches apanages à leurs enfans, sans -prévoir que la couronne, appauvrie par cet abandon continuel de ses -domaines, seroit bientôt dégradée: ils n’imaginoient pas même d’établir -une sorte de substitution, pour empêcher que ces apanages ne passassent -dans des maisons étrangères et peut-être ennemies.[184] - -Les progrès que la puissance royale avoit faits, préparoient ceux -qu’elle vouloit faire; et cependant il semble quelquefois que les -prérogatives qu’on lui a données, ne sont encore que des prétentions -chimériques. Le même prince qui ne doute point qu’on ne doive obéir -religieusement à ses ordres, et qui, dans quelques occasions, a agi -en monarque absolu, seroit encore réduit à promettre de rétablir les -coutumes pratiquées sous le règne de St. Louis: il renouvelle les -chartes accordées[185] dans la plus grande anarchie des fiefs, et qui, -en autorisant les seigneurs à faire la guerre au roi même, auroient -fait revivre l’indépendance féodale, si elle avoit pu subsister. On -voit à la fois dans la nation un législateur qui prétend que tout est -soumis à ses ordres, des seigneurs qui n’avoient pas renoncé à leurs -guerres privées, et l’ordre public si foible, si incertain, ou plutôt -si inconnu, que les Valois furent obligés de donner des lettres de -sauvegarde, et des gardiens particuliers aux églises, aux monastères et -aux communautés pour les défendre à main armée, et les protéger contre -leurs ennemis. - -Quand Philippe-le-Bel avoit fait une loi pour disposer de la régence -de ses états, dans le cas qu’il mourût avant que son successeur -eût atteint l’âge de majorité, il avoit cru nécessaire d’en faire -garantir l’exécution[186] par les seigneurs les plus considérables, -preuve certaine qu’il étoit peu persuadé lui-même du respect dû à son -pouvoir; et les Valois eurent encore recours à la même méthode pour -donner quelque poids à leurs ordonnances et à leurs engagemens: leurs -sujets, qui signoient leurs traités comme garans, étoient autorisés -à prendre les armes contre eux, ou du moins à ne leur donner aucun -secours s’ils en violoient quelque article: et quel nom peut-on -donner à une administration qui suppose que tout est incertain et -précaire? En lisant l’histoire de France sous ces règnes malheureux, on -croiroit lire à la fois l’histoire de deux peuples différens; c’est un -assemblage monstrueux de prétentions, de coutumes et de droits opposés, -qui s’éteignent, qui renaissent, qui se succèdent tour à tour, et -qui, paroissant devoir s’exclure mutuellement, subsistent quelquefois -en même temps. Pendant que Charles V régnoit avec un empire absolu, -les seigneurs affectoient encore une sorte de souveraineté dans leurs -terres, et les anciens préjugés des fiefs osoient se montrer avec assez -d’audace, pour que le parlement crût nécessaire de rendre un arrêt[187] -qui assurât à ce prince des prérogatives qu’on n’avoit presque pas -contestées à Philippe-le-Hardi. - -La cause principale de ces contradictions, c’est que les prédécesseurs -de Philippe-de-Valois, en étendant leurs droits et leurs prétentions, -n’avoient pas apporté les mêmes soins à multiplier leurs richesses et -gouverner leurs finances. Ils avoient été obligés de laisser leurs -domaines en proie à leurs ministres et à leurs officiers, qui les -auroient mal servis à établir la monarchie sur les ruines des fiefs, -si leur zèle n’avoit pas fait leur fortune. Plus vains d’ailleurs -qu’ambitieux, ils s’étoient livrés au luxe, et avant que d’avoir -affermi leur puissance, leur pauvreté les avoit forcés de faire des -extorsions secrètes, ou de recourir à la libéralité de leurs sujets; -mais quelques prérogatives qu’ils eussent acquises, on ne s’étoit -point accoutumé à les regarder comme les juges des besoins de l’état, -et les arbitres des impositions nécessaires pour y subvenir. Plus -Philippe-le-Bel et ses fils mirent d’art à tromper la nation sur cet -objet important, plus elle fut attentive de son côté à ne laisser -lever aucun impôt, sans que le gouvernement eût traité avec elle. Si -ses franchises à cet égard étoient violées, ses murmures, ou plutôt -ses menaces, contraignoient le prince à les rétablir; et l’autorité -royale, ébranlée par différentes secousses, étoit moins respectée, ou -perdoit même quelques-uns des droits auxquels les esprits commençoient -à s’accoutumer. La nation avoit soin de stipuler que tous ses dons -étoient gratuits, et en ajoutant que le roi ne pourroit en inférer -aucune[188] prétention pour l’avenir, elle se rendoit toujours -nécessaire au gouvernement, et empêchoit que le pouvoir arbitraire ne -s’affermît. - -Si Philippe de Valois et ses fils, possesseurs paisibles du royaume, -n’avoient été exposés à aucun danger extraordinaire de la part des -rois d’Angleterre, ils ne se seroient point vus dans la nécessité de -lasser la patience de leurs sujets par des demandes de subsides trop -fortes et trop souvent répétées; n’étant point dégradés par leurs -besoins, peut-être seroient-ils parvenus, à force d’art, à établir -arbitrairement quelques médiocres impôts, qui n’auroient excité que -de légères plaintes; en tâtant continuellement les dispositions de -leurs sujets, en avançant à propos, en reculant avec prudence, un abus -léger se seroit insensiblement converti en droit incontestable: toute -l’histoire de France est une preuve certaine de cette vérité. Si -Philippe de Valois eût ménagé l’avarice de ses sujets, il eût laissé à -son successeur le droit de suivre son exemple avec moins de retenue; et -quand le prince auroit enfin obtenu peu à peu la prérogative importante -de décider à son gré des impositions, il lui auroit été facile de -dissoudre, pour ainsi dire, la nation, en ne convoquant plus les -états-généraux; bientôt il auroit gouverné avec un empire absolu, et -ces mœurs, ces préjugés, ce caractère que les fiefs avoient donnés, et -qui sembloient tenir la nation en équilibre entre la monarchie et le -gouvernement libre, en l’exposant à des agitations violentes, auroient -eu le même sort que les coutumes qui les avoient fait naître. - -Mais il s’en falloit bien que les circonstances où Philippe-de-Valois -se trouva, lui permissent de n’être point à charge à ses sujets. -Après l’exclusion des filles de Louis Hutin et de Philippe-le-Long -au trône, le sort de la princesse, dont la veuve de Charles-le-Bel -accoucha, paroissoit décidé; et quoique Philippe-de-Valois, à la -faveur de deux exemples qui établissoient la succession telle[189] -qu’elle est aujourd’hui, eût fait sans peine reconnoître ses droits, -Edouard III, un des rois les plus célèbres qu’ait eu l’Angleterre, -revendiqua la France comme son héritage. Il étoit fils d’une fille -de Philippe-le-Bel, et en convenant que les princesses ne pouvoient -succéder à la couronne, il prétendoit qu’elles étoient dépositaires -d’un droit dont il ne leur étoit pas permis de jouir, et qu’elles le -transmettoient à leurs enfans mâles. On répondoit à cette subtilité; -mais l’ambition des rois se soumet-elle à des règles, et l’Europe, -depuis long-temps, n’étoit-elle pas accoutumée à voir les lois obéir -à la force? Les hostilités commencèrent donc, et la fortune favorisa -Edouard, ou plutôt la victoire se rangea sous les drapeaux d’un prince -aussi habile dans la politique de son siècle que grand capitaine, et à -qui son ennemi n’opposoit qu’un courage aveugle et téméraire. - -Philippe fut battu à Crécy, et la perte de Calais ouvrit aux Anglais -les provinces les plus importantes du royaume. Ces succès, dont -nos historiens ne parlent qu’avec une sorte de terreur, paroissent -décisifs, quand on ne fait attention qu’aux désordres du gouvernement -de France; mais on juge sans peine qu’ils n’annonçoient point la -ruine entière de Philippe-de-Valois et de sa nation, ni la fin de -la querelle allumée entre les Français et les Anglais: dès qu’on -se rappelle la manière dont on faisoit alors la guerre, et que le -gouvernement d’Angleterre, quoique moins vicieux que le nôtre, avoit -cependant de très-grands vices. Le vainqueur, en effet épuisé, par sa -propre victoire, ne fut pas en état de profiter de ses avantages; mais -il n’en conçut pas des espérances moins ambitieuses: le vaincu, de son -côté, espéra de réparer ses pertes et de se venger; et on ne fit qu’une -trêve, qui, n’offrant qu’une fausse image de la paix, devoit perpétuer -les maux de la guerre, et forçoit Philippe à fatiguer, ou du moins à -éprouver pendant long-temps la patience et l’avarice de ses sujets. - -Ce prince cependant, plus haï que craint, avoit aliéné, par la dureté -de son gouvernement, des esprits qu’il auroit été d’autant plus -nécessaire de ne pas indisposer, que son ennemi avoit le talent de -gagner les cœurs. Edouard, en entrant en France, avoit publié une -espèce[190] de manifeste, par lequel il promettoit aux Français de -les rétablir dans la jouissance de leurs anciens priviléges, et les -invitoit à recouvrer les droits dont leurs pères avoient joui: on -ne se fia pas sans doute aux promesses d’un prince dont les Anglais -redoutoient l’ambition, et plus puissant dans ses états que Philippe -ne l’étoit dans les siens; mais cette démarche n’étoit que trop propre -à donner une nouvelle force aux mœurs et aux préjugés des fiefs. Tous -les ordres de l’état, également opprimés, ne purent s’empêcher de voir -et de regretter ce qu’ils avoient perdu. Le souvenir du passé produisit -une sorte d’inquiétude sur l’avenir; on se plaignit, on murmura, et -on fut plus indigné après la bataille de Crécy des changemens que -Philippe fit dans les monnoies, et des nouveaux impôts[191] qu’il -établit sans le consentement des états, qu’on ne l’avoit été de la -manière injuste et despotique dont il avoit fait conduire au supplice -Olivier de Clisson et plusieurs gentilshommes Bretons et Normands. -Quelques seigneurs embrassèrent les intérêts d’Edouard, et se lièrent -à lui ouvertement ou en secret; les autres virent sans chagrin les -malheurs de l’état, dont la situation annonçoit quelque grand désastre. -La nation entière, qui peut-être n’auroit pas payé sans murmurer des -victoires et des succès, devoit trouver dur de s’épuiser pour nourrir -le faste de la cour, satisfaire l’avarice de quelques ministres -insatiables, et n’acheter à la guerre que des affronts. - -C’est la mauvaise administration des finances, qui, dans tous les -temps, et chez tous les peuples, a causé plus de troubles et de -révolutions que tous les autres abus du gouvernement. Le citoyen est -souvent la dupe du respect auquel il est accoutumé pour ses magistrats, -et des entreprises que médite leur ambition: il aime le repos, présume -le bien, et ne cherche qu’à se faire illusion à lui-même. Pour être -alarmé, quand on attente à sa liberté, il faudroit qu’il fût capable -de réfléchir, de raisonner et de craindre pour l’avenir. Il faudroit -qu’il vît les rapports de toutes les parties de la société entre elles, -l’appui mutuel qu’elles se prêtent, et sans lequel le bon ordre n’est -qu’un vain nom pour cacher une oppression réelle. On éblouit le peuple -sans beaucoup d’adresse, on le dégoûte de ce qu’il possède en lui -faisant de vaines promesses; on ruine un de ses droits sous prétexte de -détruire un abus ou de faire un nouveau bien, et il ne manque presque -jamais d’aller au-devant des fers qu’on lui prépare; mais quand il plie -sous le poids des impôts, rien ne peut lui faire illusion. Quand on -veut l’assujettir à une taxe nouvelle, son avarice, qui n’est jamais -distraite, commence toujours par s’alarmer, et lui peint le mal plus -grand qu’il ne l’est en effet. On ne sent point la nécessité des -tributs qui sont demandés, ou l’on fait un tort au gouvernement de -cette nécessité; et si les esprits ne sont pas accablés par la crainte, -les citoyens doivent se porter à la violence pour se faire justice. - -Si le règne de Philippe-de-Valois eût duré plus long-temps, il est -vraisemblable que les besoins immodérés de l’état, ou plutôt du prince -et de ses ministres, auroient excité un soulèvement général dans la -nation. Peut-être que le peuple auroit recouru à la protection de la -noblesse contre le roi, comme il avoit eu autrefois recours au roi -pour se délivrer de la tyrannie des seigneurs. Quelles n’auroient pas -été les suites d’une pareille démarche, dans un temps où le prince ne -savoit pas encore se servir de sa puissance législative pour former -un gouvernement équitable, et mériter la confiance de ses sujets; que -le souvenir de l’ancienne dignité des fiefs n’étoit pas effacé; et -que tous les ordres de l’état, assez malheureux pour souhaiter à la -fois un changement, sembloient ne consulter que leurs passions? Le -règne de Philippe-de-Valois n’est pas l’époque d’une révolution, mais -il la prépare et la rend nécessaire. En effet, il étoit impossible -que le royaume, engagé dans une guerre bien plus difficile à terminer -que celles qu’il avoit eues jusqu’alors, toujours accablé de besoins -pressans, et toujours dans l’impuissance d’y subvenir, respectât un -gouvernement qui tenoit un milieu équivoque entre la monarchie et -la police barbare des fiefs, et dont l’administration incertaine ne -fournissoit aucune ressource efficace contre les malheurs qu’elle -produisoit. - - - - - CHAPITRE II. - - _Règne du roi Jean.--Des états tenus en 1355.--Ils essaient - de donner une nouvelle forme au gouvernement.--Examen de leur - conduite; pourquoi ils échouent dans leur entreprise._ - - -Telle étoit la malheureuse situation de la France lorsque Philippe -mourut, et laissa pour successeur un prince né sans talens, et qui -n’avoit que du courage. Jean, que la dureté de son caractère portoit à -tout opprimer, fut d’abord intimidé par les murmures de la nation et le -mécontentement qui éclatoit de toutes parts. Il n’avoit pas oublié que -dans des temps moins difficiles, et où le gouvernement n’étoit point -encore décrié par les disgraces qu’il éprouva depuis de la part des -Anglais, son père n’avoit pas tenté impunément de lever des impôts sans -consulter les états et obtenir leur consentement. Il s’étoit fait des -associations dans presque toutes les provinces pour s’opposer à cette -entreprise; la noblesse ne s’étoit prêtée à aucun tempérament, et tous -les ordres de l’état se rappeloient avec complaisance que Philippe, -effrayé de l’espèce de révolte qu’il avoit excitée, n’en avoit prévenu -les suites dangereuses qu’en convenant dans les états de 1339, qu’il -ne pouvoit établir des impôts ni lever des subsides sans l’aveu de la -nation. - -Pour ne pas s’exposer au même danger, le roi Jean convoqua les -états-généraux du royaume, et ils s’ouvrirent à Paris dans le mois -de février[192] de l’an 1350. Sans doute que cette assemblée ne se -comporta pas avec la docilité que les ministres en attendoient, ou -qu’elle fit même des plaintes capables d’inquiéter le prince, puisqu’il -ne convoqua plus d’états-généraux, c’est-à-dire, d’assemblée où se -trouvoient les représentans de toutes les provinces septentrionales et -méridionales. Malgré le besoin extrême qu’il avoit d’argent, il eut -recours pendant cinq ans à la voie lente de traiter en particulier -avec chaque bailliage et chaque ville pour en obtenir quelque subside. -Il y a même apparence que ces négociations ne lui réussirent pas; car -il abusa, de la manière la plus étrange, du droit qui ne lui étoit -pas contesté de changer et d’altérer les monnoies. Dans le cours des -quatre années suivantes, on vit le marc d’argent valoir successivement -14 liv., 5 liv. 6 sous, 13 liv. 15 sous, retomber à 4 liv. 14 sous, -remonter ensuite à 12 liv., et venir enfin jusqu’à 18 liv. - -Cependant la trève avec les Anglais étoit prête à expirer, et les -préparatifs d’Edouard pour la guerre ne permettoient pas de tenter -de nouvelles négociations et d’espérer les prolongations de la paix. -Il falloit des fonds considérables pour assembler avec diligence une -armée, et Jean fut contraint par la nécessité à convoquer en 1355 -les états-généraux de la Languedoyl à Paris, tandis qu’on assembloit -au-delà de la Loire ceux de la Languedoc. - -On avoit vu mourir sur un échafaud le comte de Guines et quelques -autres seigneurs, et on les jugea innocens, parce qu’ils avoient été -condamnés sans être jugés. Le roi de Navarre lui-même, dont on ne -connoissoit pas alors la méchanceté et les vices, étoit renfermé dans -une prison sans avoir subi aucun jugement: de pareilles violences, -commises au commencement du règne de Philippe-de-Valois, avoient plutôt -excité de la surprise que de l’indignation; répétées par son fils, -elles rendirent le gouvernement odieux. Chacun craignit pour soi le -même sort, et la crainte dans des hommes tels qu’étoient alors les -seigneurs Français, loin d’affaisser l’ame, devoit les porter à la -colère et à la vengeance. - -La noblesse étoit assez outragée pour que plusieurs seigneurs, malgré -leurs idées de chevalerie et l’espèce de loyauté dont ils se piquoient -encore envers leur suzerain, reste du gouvernement des fiefs, eussent -formé des liaisons secrètes avec Edouard. Le clergé, qui se croyoit -ruiné en se trouvant privé d’un superflu nécessaire à son luxe, -se plaignoit amèrement des décimes considérables que l’avarice du -gouvernement avoit obtenues[193] du pape. Il regardoit son autorité -comme anéantie, parce que le prince, pour reconnoître le zèle du -parlement à étendre la prérogative royale, lui permettoit de réprimer -les entreprises des juridictions ecclésiastiques, de limiter leur -compétence, et d’admettre même quelquefois les appels comme d’abus. Le -peuple, en effet, plus malheureux que les deux autres ordres, et épuisé -par les rapines du gouvernement et les dons qu’on lui arrachoit depuis -cinq ans, trouvoit mauvais qu’après une longue trève, l’état eût -encore des besoins, et ne prévoyoit qu’avec indignation les nouveaux -impôts auxquels la guerre l’alloit encore exposer. - -On se plaignoit que le prince, infidelle aux engagemens souvent -renouvelés de ses prédécesseurs, eût fait revivre des droits anéantis. -Puisque les fiefs avoient perdu les prérogatives les plus précieuses et -les plus utiles aux vassaux, pourquoi le roi conservoit-il plusieurs -droits de suzeraineté nés dans la barbarie, et qui n’étoient pas moins -contraires au bien public? L’altération et la variation des monnoies -avoient ruiné les fortunes, la confiance et le commerce. Sans avoir -des idées exactement développées sur la nature et les devoirs de la -société, sans s’être fait un plan raisonnable d’administration pour -l’avenir, on avoit cette inquiétude vague dont un peuple est toujours -agité quand il est las de sa situation, et que le gouvernement n’a pas -la force nécessaire pour le contenir. - -Philippe de Valois et ses prédécesseurs avoient fait des progrès -immenses à la faveur des intérêts différens, des jalousies et des -haines qui avoient divisé tous les ordres de l’état; mais la puissance -royale devoit éprouver à son tour une secousse violente, dès que -le clergé, la noblesse et le peuple auroient moins de motifs de se -plaindre les uns des autres que de l’administration du roi. Ils -parurent oublier sous le règne de Jean les injures qu’ils s’étoient -faites. Leur malheur commun ne leur donna qu’un intérêt; et leur -union, qui fit leur force, les auroit mis à portée de fixer enfin les -principes d’un gouvernement incertain, s’ils avoient su ce qu’ils -devoient désirer. - -Les états de 1355, bien différens de ce qu’ils avoient été jusqu’alors, -prétendirent que les subsides qu’ils accordoient aux besoins du roi, -ne devoient pas servir d’instrument à la ruine du royaume. A la -prodigalité du gouvernement la nation opposa son économie; et quoique -la difficulté de concilier des vues si opposées semblât annoncer la -conduite la plus emportée dans un siècle surtout où les passions se -montroient avec une extrême brutalité, on se comporta avec beaucoup -de modération. Jean, qui ne se voyoit plus soutenu par une partie de -la nation contre l’autre, ne sentit que sa foiblesse et suivit les -conseils qu’elle lui donna. Je le remarquerai avec plaisir: quoique -les Français eussent à se plaindre de l’administration de tous les -rois depuis S. Louis, ils n’en furent pas moins attachés à la maison -de Hugues-Capet. Les états furent indignés qu’Edouard voulût être leur -roi malgré eux; et pour conserver la couronne à Jean, ils ordonnèrent -la levée de trente mille hommes d’armes qu’ils soudoieroient. En ne -refusant rien de tout ce qui étoit nécessaire pour faire la guerre avec -succès, ils voulurent être eux-mêmes les ministres et les régisseurs -des finances. - -On vit naître un nouvel ordre de choses. Les états nommèrent des -commissaires choisis dans les trois classes des citoyens, le clergé, -la noblesse et le peuple, qui les devoient représenter après leur[194] -séparation, et que le roi s’obligea de consulter, soit qu’il s’agît -de faire exécuter les conditions auxquelles on lui avoit accordé un -subside, soit qu’il fût question de traiter de la paix, ou de conclure -seulement une trève avec les ennemis. Les états envoyèrent dans chaque -bailliage trois députés pour veiller à ce qu’il ne fût fait aucune -infraction au traité que le prince avoit passé avec la nation; et -ces élus, qui étoient juges dans l’étendue du territoire qui leur -étoit assigné, de tous les différens qui s’y élèveroient au sujet de -l’aide accordée, avoient sous leurs ordres des receveurs chargés du -recouvrement des impositions. Personne n’étoit exempt de cette nouvelle -juridiction, et si quelque rebelle refusoit de s’y soumettre, les -élus devoient l’ajourner devant les neuf commissaires des états qui -résidoient dans la capitale, et qui, avec le titre de généraux ou de -surintendans des aides, eurent une juridiction sur tous les bailliages -de la Languedoyl, et furent chargés de la disposition de tous les -deniers qui étoient envoyés des provinces dans la caisse des receveurs -généraux. - -Pour donner à ces commissaires une autorité égale sur toutes les -parties de la finance, et simplifier en même temps les opérations d’une -régie toujours trop compliquée, et qui ne peut jamais être trop simple, -les états exigèrent que toute espèce de subsides cesseroient, et leurs -délégués s’engagèrent par serment de ne délivrer aucune somme que pour -la solde des troupes, et de n’avoir aucun égard aux ordres contraires -à cette disposition que le conseil pourroit donner sous le nom du -roi. S’ils transgressoient ce règlement, ils devoient être destitués -de leur office, et leurs biens répondoient des deniers publics qui -auroient été employés contre l’intention des états. On les autorisa, -au cas de violence ou de voie de fait, tant on se défioit du roi et -de ses ministres, à repousser la force par la force, et tout citoyen -dut leur prêter son secours. Le roi convint que s’il n’observoit pas -religieusement les articles arrêtés avec les états, ou ne faisoit pas -les démarches nécessaires pour les faire exécuter, le subside qu’on -lui accordoit seroit supprimé. Il fut encore décidé que, si la guerre -finissoit avant la tenue des états indiqués pour la S. André suivante, -tout l’argent qui se trouveroit entre les mains des fermiers généraux -ou particuliers des états, seroit employé à des établissemens utiles au -public. - -Ces réglemens auroient peut-être suffi pour établir les droits de la -nation, et donner une forme constante à l’administration des finances, -quand Philippe-le-Bel convoqua les états pour la première fois. Malgré -son ambition, ce prince n’avoit pas de son pouvoir la même idée que le -roi Jean avoit du sien. Aucun acte de la nation n’avoit encore reconnu -son autorité législative; il ne faisoit, en quelque sorte, qu’essayer -ses forces et ses prétentions, et on lui obéissoit plutôt parce qu’il -étoit le plus fort, et qu’à la force il joignoit l’adresse, que parce -qu’on le crut en droit de faire des lois. Ce n’est que sous ses fils, -et peut-être même sous le règne de Philippe-de-Valois, que des états -dont nous avons perdu les actes, reconnurent[195] ou déposèrent le -pouvoir de la législation dans les mains du roi. Il est du moins -certain que cette grande prérogative, dont Philippe-le-Bel ne jouissoit -que d’une manière équivoque et précaire, n’étoit plus contestée au -roi Jean, et que les états de 1355, qui n’étoient point disposés à se -relâcher de leurs droits, avouoient comme un principe incontestable que -le roi seul pouvoit faire des lois. D’ailleurs, on sait que ce n’est -qu’avec une extrême circonspection que Philippe-le-Bel, gêné de tous -côtés par les priviléges de la noblesse, les immunités du clergé et les -chartes des communes, osoit tenter de lever quelques taxes hors des -terres de son domaine. - -Ce prince auroit reçu avec reconnoissance des conditions qui devoient -paroître révoltantes à l’orgueil du roi Jean, qui, en qualité de -législateur, croyoit avoir droit de ne consulter que ses intérêts -particuliers et de n’observer aucune règle: telle étoit alors la -doctrine commune des jurisconsultes sur la nature de la puissance -législative, et peut-être que cette doctrine n’est pas encore tombée -dans le mépris qu’elle mérite. Jean, enhardi par les entreprises des -derniers rois qui avoient quelquefois réussi à lever des impôts sans -le consentement des états, et gâté par les flatteries et le luxe -de sa cour, croyoit de bonne foi tout ce que ses ministres et le -parlement lui disoient de son autorité et de l’origine des fiefs. Il -étoit persuadé que ses sujets, tenant leur fortune de la libéralité -seule de ses ancêtres, ne devoient rien refuser à ses passions. Il -regardoit déjà leurs priviléges comme autant d’abus; ces clauses, -toujours répétées, par lesquelles les trois ordres du royaume faisoient -reconnoître leurs franchises à la concession de chaque subside, ne -paroissoient à ce prince que de vaines formalités, et des monumens -honteux de l’insolence de ses sujets ou de sa foiblesse, et il devoit -recevoir comme une injure les conditions que les états lui avoient -imposées. - -«Sire, _devoit dire l’assemblée de la nation_, il est temps enfin, -qu’instruits de nos véritables intérêts par nos calamités, nous -renoncions aux préjugés inhumains et insensés que nous a donnés le -gouvernement des fiefs. Pourquoi rechercher l’origine de nos droits -dans des coutumes barbares qui ont rendu nos pères malheureux? Ce sont -les lois de la nature que nous devons réclamer, si nous voulons être -heureux. Nous voulons que vous le soyez, et vous voulez, sans doute, -que nous le soyons; mais comment parviendrons-nous à cette fin, si nous -prétendons tous faire notre bonheur les uns aux dépens des autres? Dès -que la nature, en chargeant les hommes de besoins, les a destinés à -vivre en société, elle leur a fait une loi de se rendre des services -réciproques: prêtons-nous donc mutuellement une main secourable. La -nature est-elle la marâtre de votre peuple pour le condamner à être -sacrifié à vos passions? Si elle ne vous a pas donné une intelligence -supérieure à la nôtre, si elle a placé dans votre cœur le germe des -mêmes vices que dans les nôtres, pourquoi prétendriez-vous qu’elle -vous accorde le droit de nous gouverner arbitrairement? - -Quelque grand que vous soyez, vous n’avez comme homme que les besoins -d’un homme, et ces besoins sont si bornés, qu’ils ne seront jamais -à charge à votre peuple. Comme roi, vous n’avez que les besoins de -l’état, c’est-à-dire, Sire, que vous, pour être heureux sur le trône, -vous avez besoin de nous rendre heureux par la justice de votre -administration, et de nous défendre par la force de vos armes contre -les étrangers qui tenteroient de troubler notre bonheur. Votre fortune, -comme homme, est immense; considérez vos domaines, vous devez en -être satisfait. Votre fortune, comme roi, vous paroît médiocre, vous -voulez l’agrandir, vous aspirez à un pouvoir absolu. Mais songez, -Sire, qu’il importe au prince que nous conservions notre fortune de -citoyens. Si vous parveniez à nous rendre esclaves, vous perdriez -la plus grande partie de vos forces. Au lieu de vouloir réunir en -votre main toutes les branches de la souveraineté, craignez de vous -ruiner, en vous mettant dans la nécessité fatale de ne pouvoir plus -remplir les devoirs déjà trop multipliés de votre royauté. Des êtres -raisonnables connoissent la nécessité des lois, ils les aiment, s’ils -les ont faites; mais ils les craignent et les haïssent, si on les leur -impose comme un joug. Ayant besoin, pour affermir votre fortune, de -faire des citoyens qui concourent à vous rendre puissant par leurs -bras et leurs richesses, craignez de leur donner des soupçons et des -haines qui sépareroient leurs intérêts des vôtres. Que vous importe de -nous arracher des tributs, de ruiner le reste de nos immunités, et de -disposer de nous par des ordres absolus, si la crainte glace nos cœurs, -ou si la haine les éloignoit de vous? - -Il y a eu un temps où nos ancêtres, toujours divisés et ennemis, -étoient trop barbares pour que les lois pussent s’établir parmi eux, -s’il ne s’élevoit une puissance considérable, qui, en se faisant -craindre, commençât à leur faire connoître le prix de la justice, de -l’ordre et de la subordination. Grâces éternelles soient rendues à vos -pères qui ont détruit cet affreux gouvernement qui ne connoissoit que -les excès du despotisme et de l’anarchie! mais n’auroient-ils détruit -les tyrans que pour s’emparer de leurs dépouilles? Vouloient-ils nous -soumettre à une règle, et n’en reconnoître eux-mêmes aucune? Ne -vouloient-ils que reproduire sous une autre forme des vices qu’ils -feignoient de vouloir détruire? Pour mériter notre reconnoissance, ils -devoient rendre à la nation les droits imprescriptibles que la nature -a donnés à tous les hommes. Puisque la France, peuplée de citoyens, -n’est plus déchirée, ni avilie par ces tyrans et ces esclaves qui la -deshonoroient, puisque toutes les parties de ce grand corps commencent -à se rapprocher sous vos auspices, et ne sont plus ennemis, ne formons -enfin qu’une grande famille. Il nous importe également à vous et à nous -de n’être plus le jouet de la fortune et de nos passions. Voyez qu’elle -a été la condition déplorable de vos prédécesseurs et de nos pères. -Deux de nos rois n’ont pas joui de suite de la même puissance: tantôt -poussés, tantôt retardés par les événemens, leurs lois suspectes n’ont -acquis qu’une médiocre autorité, et les coutumes qui nous gouvernent -encore, n’en sont que plus incertaines. Aucuns droits n’étant fixés, -les prétentions les plus contraires subsistent à la fois. Nous sommes -obligés de nous craindre, de nous précautionner les uns contre les -autres, et l’alarme qui est répandue dans les familles, empêche que le -royaume ne puisse réunir ses forces. - -Établissons enfin sur des principes fixes, un gouvernement qui n’a -encore été soumis à aucune règle. Mais quand nous rejettons loin de -nous toute pensée d’anarchie, ne vous livrez pas à des idées de pouvoir -arbitraire. On vous trompe, sire, sur vos besoins et vos intérêts, -si on vous présente l’arrangement que nous venons de faire dans -les finances comme un attentat contre votre autorité. Si les états -avoient établi, sous le règne de Philippe-le-Bel, les règles prudentes -auxquelles nous venons de nous assujettir, vos sujets seroient heureux -aujourd’hui, et nous n’aurions pas entendu les plaintes que vous avez -faites sur l’état déplorable de votre trésor, quoique toutes nos -richesses y aient été englouties: de combien d’inquiétudes amères -vous seriez délivré, et le peuple, qui ne seroit point épuisé par les -tributs qu’il a payés à la prodigalité inconsidérée de vos pères, ou -plutôt à l’avarice de leurs ministres, vous ouvriroit des ressources -immenses contre l’ennemi qui ose vous disputer vos droits et les -nôtres. Ce que vous souhaitez sans doute que les états précédens -eussent fait, nous le faisons aujourd’hui, et puisque vos successeurs -doivent nous bénir un jour en trouvant un état florissant, comment -pourriez-vous nous regarder aujourd’hui comme des sujets infidelles et -révoltés, qui attentent aux droits de votre couronne? - -Entre le roi et la nation, qui ne doivent avoir qu’un même intérêt, -et dont le devoir est de donner aux lois une autorité supérieure à -celle du prince, il s’est élevé des hommes qui les ont divisés; ils -ont feint de vous servir, et pour vous rendre plus grand, vous élevant -au-dessus des lois, ils ont fait de la royauté une charge qui n’est -plus proportionnée aux forces de l’humanité; ils vous ont accablé, dans -l’espérance de s’emparer de votre puissance, sous prétexte de vous -soulager. Votre trésor et nos fortunes particulières sont également -épuisés, tandis que nos ennemis, qui sont les vôtres, ont accumulé -dans leurs maisons des richesses scandaleuses. Ils tremblent, sire, en -prévoyant la félicité publique, et ne doutez point que leur avarice -et leur ambition trompées ne vomissent contre nous les plus noires -calomnies. - -Daignez, sire, daignez faire attention que les discours de ces -flatteurs, qui vous trahissent en ne mettant aucune borne aux droits de -votre couronne, ne s’adressent qu’à vos passions. Ils voudroient faire -agir en leur faveur votre avarice, votre ambition et votre orgueil; -mais ces passions sont-elles destinées à faire votre bonheur et celui -de la société qui veut vous obéir? Par les maux qu’elles ont déjà -produits, jugez de ceux qu’elles produiront encore. Que vous disent, -au contraire, les états? qu’ils veulent que vous soyez heureux, mais -que le bonheur ne se trouve que dans l’ordre et sous l’empire des lois. -Ils veulent diminuer vos devoirs pour que vous ayez la satisfaction -de les remplir; ils vous représentent que la nation elle-même est le -ministre naturel et le coopérateur du prince, parce que vous n’êtes pas -un être infini et que nous ne sommes pas des brutes; nous voulons être -vos économes, pour que vous soyez toujours riche: que deviendra votre -fortune, si le royaume, déjà épuisé sous l’administration dévorante des -passions, et qui suffit à peine à vos besoins ordinaires, ne peut enfin -vous offrir aucune ressource dans ces circonstances extraordinaires qui -menacent quelquefois les empires les plus affermis, et que la prudence -nous ordonne de prévoir? - -Notre objet, en ménageant la fortune et la liberté des citoyens, est -de leur donner une patrie, et de les affectionner à votre personne et -à votre service: après tant d’expériences de la force et des erreurs -des passions, seroit-ce un crime que de nous défier de la fragilité -humaine? Nous voulons vous aimer, nous voulons vous servir; mais -pourrons-nous obéir à ce sentiment, dans la misère et l’oppression? Le -citoyen heureux vous sacrifiera sa fortune et sa vie, mais le sujet -malheureux troublera l’état par ses murmures, ne vous servira pas, et -peut-être aimera vos ennemis. Suffit-il, pour faire fleurir le royaume, -d’opposer une armée aux Anglais? non sans doute; puisque nous avons -parmi nous un ennemi plus redoutable qu’eux, et c’est un gouvernement -sans principe et sans règle. Nous élevons autour de vous un rempart -contre les passions de vos courtisans et contre les vôtres: si vous -regardez ce bienfait comme un crime, quels soupçons et quelles alarmes -ne répandez-vous pas dans nos esprits? Nous voudrions placer à côté -de vous sur le trône, la prévoyance, l’économie, la justice et la -modération; vos flatteurs préféreroient d’y voir leurs passions; et si -vous pensez comme eux, devons-nous trahir vos intérêts, les intérêts de -votre maison et les nôtres, en nous abandonnant inconsidérément à votre -conduite?» - -Il s’en falloit bien que l’ignorance où nos pères étoient plongés, leur -permît de rapprocher ainsi et de concilier les intérêts du roi et de -la nation: aussi la France étoit destinée à éprouver encore une longue -suite de calamités et de révolutions. Les états, bornés à défendre -leur fortune domestique contre les entreprises du gouvernement, ne -firent que marquer d’une manière plus frappante la ligne de séparation, -entre des intérêts depuis trop long-temps séparés; et par cette -conduite, ils détruisoient d’une main l’ouvrage qu’ils vouloient -élever de l’autre. Dès que les états étoient convaincus que le roi -Jean ne leur pardonneroit jamais l’audace de marquer des limites à son -autorité, et de le réduire aux revenus de ses domaines, ils devoient -s’attendre à son ressentiment, calculer les forces avec lesquelles ils -lui résisteroient, et multiplier par conséquent les moyens pour le -soumettre irrévocablement à la loi qu’on lui avoit imposée. - -Pour donner aux états la stabilité sans laquelle ils ne pouvoient -tout au plus produire qu’un bien passager, suffisoit-il dans ces -circonstances de convenir simplement qu’ils s’assembleroient à la -Saint-André pour délibérer sur les besoins du royaume? Il falloit -demander au roi une loi générale et perpétuelle, qui ordonnât -que ces assemblées, devenues un ressort désormais nécessaire de -l’administration, se tiendroient tous les ans dans un temps et dans un -lieu déterminé, et que les députés des trois ordres s’y rendroient, -sans avoir eu besoin d’une convocation particulière; il falloit ne plus -souffrir la séparation des états en Languedoyl et en Languedoc; en -effet, toute la nation réunie en une seule assemblée auroit opposé une -force plus considérable à ses ennemis. - -On convint que si les états prochains refusoient au roi les subsides -qui lui étoient[196] nécessaires, il rentreroit, à l’exception du -droit de prises, qui étoit supprimé pour toujours, dans la jouissance -de tous les autres droits auxquels il renonçoit: il est difficile -de concevoir les motifs d’une pareille disposition, dont les termes -étoient équivoques, et par laquelle les états sembloient se dépouiller -du privilége qu’ils venoient de s’attribuer, de réformer les abus -et de juger des besoins du royaume. On sentoit les inconvéniens des -coutumes et des droits établis pendant la barbarie des fiefs; on en est -accablé; pourquoi donc ne fait-on qu’une loi conditionnelle? Pourquoi -ne cherche-t-on pas à les proscrire irrévocablement? Par cette conduite -inconsidérée, les esprits n’étoient point rassurés sur l’avenir, et les -citoyens n’osoient concevoir aucune espérance raisonnable, ni former -des projets salutaires. Les maux du royaume n’étoient que suspendus, et -il étoit menacé de retomber dans le chaos d’où il vouloit sortir; ou -plutôt il n’en étoit point sorti. Le conseil du prince, gêné seulement -pour un temps passager, ne désespéroit pas de reprendre sa première -autorité; par conséquent, il conservoit ses principes en feignant d’y -renoncer; et tous ceux qui prévoyoient la décadence nécessaire du -nouveau pouvoir des états devoient travailler à la hâter. - -Cet art de faire le bien lentement et par degrés, de ne point franchir -brusquement les intervalles que nous sommes condamnés à parcourir avec -patience; cet art d’affermir le gouvernement qui est l’appui et la base -des lois, avant que de faire des réglemens particuliers pour réprimer -quelques abus ou produire quelque bien, sera-t-il éternellement -ignoré des hommes? Les états ne s’occupoient que des moyens de -payer les plus légères contributions qu’il leur seroit possible, ou -d’arrêter le cours de quelques injustices; et ils ne voyoient pas -qu’en irritant le conseil sans lui lier les mains, ils augmentoient -ses forces, et préparoient par conséquent leur ruine. Ils étendoient -leur administration sans s’apercevoir qu’il y a une grande différence -entre une autorité étendue et une autorité solidement affermie; l’une -ordinairement est bientôt méprisée, et l’autre est de jour en jour plus -respectée. - -Dans un temps de barbarie, où la force étoit considérée comme le -premier des droits, pouvoit-on se flatter de disposer réellement des -finances, quand on n’avoit aucune juridiction ni aucune autorité -sur les milices? Il n’auroit pas été surprenant dans le quatorzième -siècle, qu’un prince eût dit à ses soldats dont il étoit le maître -absolu: «vous êtes braves, vous êtes armés, vous êtes exercés à la -guerre, pourquoi souffrez-vous donc que des citoyens oisifs, et que -vous défendez contre leurs ennemis, payent à leur gré vos services? -Répandrez-vous votre sang pour des ingrats? Leur avarice met des -entraves à ma libéralité; apprenez-leur à obéir, si vous voulez que -votre chef vous récompense d’une manière digne de vous et de lui, et -que votre fortune ne dépende que de votre courage. Si un roi de France -pouvoit tenir ce langage à ses troupes mercenaires, suffisoit-il que -les généraux et les élus des aides fussent chargés de passer les -troupes en revue, et de leur payer leur solde? Pour affermir solidement -la nouvelle administration, n’eût-il pas fallu lier les milices par un -serment, les attacher plutôt à la patrie qu’au prince, et imaginer, en -un mot, quelques moyens pour faire penser les soldats en citoyens? Si -le roi Jean et son fils ne subjuguèrent pas leurs sujets les armes à -la main, la guerre qu’ils soutenoient contre les Anglois s’y opposa; -et d’ailleurs, les fautes multipliées des états avoient laissé à ces -princes d’autres voies plus douces pour rétablir leur pouvoir; mais -Charles V, lassé de l’obstination des Parisiens à lui refuser des -secours inutiles, ne les traita-t-il pas en peuple révolté? - -Je m’arrête à regret sur ces temps malheureux qui préparoient les plus -funestes divisions. Je jetterois un voile épais sur les erreurs de nos -pères, s’il n’importoit à leur postérité de les connoître, et d’en -développer les causes pour ne pas retomber dans les mêmes malheurs. Je -me suis imposé la tâche pénible d’étudier les mœurs et les préjugés -qui ont presque été la seule règle de notre nation; je dois suivre, -dans les différentes conjonctures où elle s’est trouvée, la trace -de l’esprit qui les faisoit agir; et toute l’histoire de ce siècle -deviendroit une énigme, si on ne faisoit pas connoître dans un certain -détail la conduite des états de 1355. - -Un des moyens les plus efficaces pour faire respecter la nouvelle -ordonnance qu’ils avoient dictée, c’étoit d’accorder un pouvoir -très-étendu à leurs officiers qui devoient les représenter après -la séparation de l’assemblée. Il falloit leur donner des forces -supérieures à celles des abus qu’on vouloit détruire, et qui étoient -accrédités par l’habitude, et chers à des hommes puissans. On ne -couroit aucun danger, en confiant à ces magistrats la plus grande -autorité, parce qu’elle auroit été combattue et réprimée par l’autorité -encore plus grande que le prince affectoit, et que, n’étant d’ailleurs -que passagère, elle auroit toujours été soumise à la censure des états -mêmes qui l’auroit renforcée. - -On négligea cet article préliminaire, et le devoir des généraux des -aides étant dès-lors plus étendu que leur puissance, ils devoient -nécessairement échouer dans leurs entreprises, et leur zèle pour le -bien public ne pouvoit produire que de vaines contradictions. Par -quelle inconséquence, qu’on ne peut définir, les élus envoyés dans -les bailliages eurent-ils le droit de convoquer[197] à leur gré des -assemblées provinciales, tandis que les neuf généraux ou surintendans -des aides ne furent pas les maîtres d’assembler les états-généraux? Si -on jugeoit ce pouvoir utile dans les uns, pourquoi ne le jugeoit-on pas -également utile dans les autres? Les surintendans auroient paru armés -en tout temps des forces de la nation entière; et assurés de cette -protection toujours présente, ils auroient eu sans effort la fermeté, -la constance et le courage que les états exigeoient inutilement d’eux. - -Les états voulurent que leurs délégués prissent des commissions[198] du -prince, et qu’en tenant leur pouvoir de lui, ils devinssent en quelque -sorte ses officiers: c’étoit rendre leur état douteux, et rapprocher de -la cour des hommes qu’on ne pouvoit trop attacher à la nation: comme il -étoit décidé que l’unanimité des trois ordres seroit nécessaire pour -former une résolution définitive, et que les avis de deux chambres ne -lieroient pas la troisième, on soumit aussi les surintendans des aides -à la même unanimité dans leurs délibérations. Ce réglement bizarre, qui -n’étoit propre qu’à retarder l’activité des états, suspendoit toute -action dans leurs représentans; et en les empêchant de conclure, de -prononcer et d’agir, ne leur laissa qu’un pouvoir inutile. Il semble -que les surintendans étant en nombre égal de chaque ordre, ils auroient -dû délibérer en commun, et décider les questions à la pluralité des -suffrages. Outre que cette forme auroit donné plus de célérité à -leurs opérations, elle auroit encore servi à rapprocher le clergé, la -noblesse et le peuple; et à confondre leurs intérêts, d’où il seroit -résulté une plus grande autorité pour le corps entier de la nation. Les -états prévinrent l’espèce d’inaction qui naîtroit nécessairement de -l’ordre qu’ils avoient établi, ou plutôt des entraves qu’ils avoient -mises à leurs ministres; et pour la prévenir, ils firent une seconde -faute peut-être aussi considérable que la première. Leurs représentans -purent porter leurs débats au parlement chargé de les concilier; -c’est-à-dire, qu’ils reconnurent en quelque sorte pour leurs juges, ou -du moins leurs arbitres, des magistrats dévoués par principe à toutes -les volontés de la cour, partisans du pouvoir arbitraire, et dont -plusieurs entroient même dans le conseil du prince. - -Tandis que les états laissoient leur ouvrage ébranlé et chancelant de -tout côté, ils s’occupèrent infructueusement à proscrire plusieurs -vices et plusieurs abus qui seroient tombés d’eux-mêmes, si l’assemblée -de la nation avoit eu la prudence de ne songer qu’à affermir son -crédit. Jean s’engagea pour lui, et au nom de ses successeurs, de ne -plus fabriquer que de bonnes espèces, et de ne les point changer. Il -fut ordonné que ses officiers, tels que ses lieutenans, le chancelier, -le connétable, les maréchaux, le maître des arbalétriers, les maîtres -d’hôtel, les amiraux, etc., qui avoient étendu jusqu’à eux le droit -de prise, seroient désormais traités comme des voleurs publics, s’ils -vouloient encore en user. Pour prévenir toute exaction injuste de -leur part, il leur fut même défendu d’exiger qu’on leur prêtât de -l’argent ou des denrées. On restreignit la juridiction qu’ils s’étoient -attribuée dans les affaires relatives aux fonctions de leurs charges. -Les tribunaux multipliés à l’infini n’avoient encore qu’une juridiction -vague, et aussi incertaine que les coutumes qui l’avoient formée, et -on voulut donner des règles à la justice. On tenta de fixer les droits -des maîtres des requêtes, et on arrêta les entreprises des maîtres des -eaux et forêts, qui étoient devenus les tyrans les plus incommodes des -seigneurs. - -On défendit aux officiers du roi d’acheter les obligations des citoyens -trop foibles ou trop peu accrédités pour contraindre leurs débiteurs à -les payer; ce qui suppose dans les personnes attachées à la cour autant -de bassesse que d’avarice, et dans les tribunaux une vénalité odieuse, -ou du moins une sorte de complaisance criminelle pour les riches, -et d’indifférence pour les pauvres. On interdit tout commerce aux -ministres du roi, aux présidens du parlement, et généralement à tous -les officiers royaux, qui, sans doute, profitant avec lâcheté du crédit -que leur donnoient leurs places pour faire des monopoles, mettoient -toute la nation à contribution, et ruinoient également tous les ordres -du royaume. Pour le dire en passant, c’est peut-être cette loi qui -commença à avilir le commerce, que les seigneurs les plus considérables -n’avoient pas jugé autrefois indigne[199] d’eux; enfin, on ordonna aux -officiers militaires de compléter leurs compagnies. Il fut défendu -sous de sévères peines de présenter aux revues des passe-volans; et -pour payer aux capitaines la solde de leurs troupes, il ne suffit plus -qu’ils affirmassent qu’elles étoient complètes, ou qu’ils donnassent -simplement la liste de leurs hommes d’armes. - -Cette réforme prématurée fut précisément ce qui contribua davantage à -ruiner le crédit naissant des états, et à faire mépriser l’ordonnance -qu’ils avoient obtenue du roi, ou qu’ils lui avoient dictée. Les -ministres, les courtisans, les officiers de justice et de guerre dont -on vouloit arrêter les déprédations, se trouvèrent unis par un même -intérêt, et formèrent une conjuration contre la nouvelle loi. Ils -irritèrent aisément un prince dur, naturellement emporté, peu instruit -des devoirs de la royauté, et peut-être aussi jaloux par avarice que -par ambition de gouverner arbitrairement. Ils lui persuadèrent qu’il -alloit être l’esclave de l’avarice des états, qui, le trouvant assez -riche, le contraindroient bientôt à se contenter de ses domaines; et -qu’il importoit à sa gloire de violer les engagemens qu’ils avoient eu -la témérité criminelle de lui faire contracter. - -Il n’étoit pas besoin de beaucoup d’intrigues, de cabales et d’efforts -pour rendre sans effet une ordonnance qui, embrassant un trop grand -nombre d’objets, et n’ayant que des défenseurs sans force, ne pouvoit -être observée. Toutes les personnes intéressées à la conservation des -abus, crurent le danger plus grand et plus pressant qu’il n’étoit en -effet. Ignorant, pour ainsi dire, le caractère mobile et léger de la -nation, leur avantage sur les surintendans des aides et les élus, -et le pouvoir que le temps et l’habitude leur avoient donné sur les -esprits, elles firent des ligues et des confédérations. Leur crainte -et leur haine allèrent même jusqu’à vouloir faire assassiner ceux -qu’on regardoit comme l’ame et les auteurs de la réforme projetée par -les états. Il fallut permettre à ceux-ci de se faire accompagner par -six hommes d’armes et ordonner à tous les justiciers de leur prêter -main-forte en cas de besoin. - -A une si grande tempête, que pouvoient opposer les généraux des aides -et les élus des bailliages? Trop foibles pour remplir les fonctions -difficiles dont on les avoit chargés, et exposés à tous les périls dont -les ennemis des états les menaçoient, tantôt ouvertement et tantôt en -secret, ils ne tentèrent même pas de faire leur devoir. Après s’être -laissé intimider, ils se laissèrent corrompre; et profitant enfin sans -pudeur du crédit que leur donnoit leur emploi, pour accroître leur -fortune domestique, ils violèrent[200] eux-mêmes les lois dont ils -devoient être les gardiens et les protecteurs. - -Le gouvernement se comporta avec une sorte de modération jusqu’au mois -de mars suivant, que les états devoient se rassembler pour examiner et -juger si les subsides qu’ils avoient accordés, suffiroient aux dépenses -de la guerre; mais il ne cacha plus ses vrais sentimens, dès qu’il vit -que cette dernière assemblée n’avoit pris aucune nouvelle mesure pour -affermir son autorité, et faire exécuter son ordonnance. Le roi Jean -obtint un nouveau secours établi en forme de capitation; et ce fut un -signal pour les conjurés qui, n’ayant plus rien à ménager, ne gardèrent -aucune mesure. Sous prétexte de subvenir aux besoins du royaume, qui -étoient, il est vrai, excessifs, mais moins grands cependant que -l’avarice du conseil, on augmenta la perception des droits par des -interprétations abusives[201]. On abandonna la lettre de la loi, et -prétendant en suivre l’esprit, on exigea les impositions avec une -extrême dureté. - -Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Tandis que les opprimés, sans -ressources en eux-mêmes, et lâchement abandonnés par les délégués -des états, réclamoient inutilement la foi publique, les coutumes -anciennes, la loi nouvelle et la religion des traités et des sermens, -les oppresseurs leur opposoient les violences, et en semant par-tout -la crainte, se flattoient d’étouffer enfin les murmures. Ils se -trompoient; les esprits irrités s’effarouchèrent. Plus les citoyens, -qui avoient imprudemment admiré la sagesse inconsidérée des états, s’en -étoient promis d’avantage, plus l’injustice qu’on leur faisoit, dut -leur paroître intolérable. Leur misère et leurs plaintes les unirent -plus étroitement que n’avoient fait leurs espérances. On ne vit que -des cabales et des partis, qui annonçoient que l’esprit des derniers -états étoit devenu plus général et plus ardent. Au désir de corriger -les abus, se joignit le désir de se venger. La nation, sans presque -s’en douter, se trouva partagée en deux partis qu’on pouvoit appeler -le parti de la liberté et le parti de la monarchie; et, au milieu des -orages auxquels elle alloit être exposée, quel devoit être son sort, et -tous les principes du gouvernement n’étoient-ils pas incertains! - -C’est dans ces circonstances malheureuses que l’armée française fut -battue à Poitiers, et le roi Jean fait prisonnier. Un événement si -funeste ne toucha personne. Les ministres et les courtisans étoient -peu attachés au prince, ils n’aimoient que son nom et son autorité, -dont ils abusoient. Ils se flattèrent que cette grande disgrace -occuperoit toute la nation, qu’on ne songeroit point à les punir de -leurs injustices et de leurs rapines, et que, sous prétexte de payer -la rançon du roi, ils pourroient demander et obtenir des subsides plus -considérables. Les mécontens, de leur côté, se flattèrent que la cour -et ses partisans, humiliés par les malheurs de l’état et les disgraces -du prince, n’oseroient plus avoir la même audace, et que le poids de -l’autorité seroit plus léger entre les mains du dauphin. - - - - - CHAPITRE III. - - _Suite du règne du roi Jean.--Des états convoqués par le - dauphin, après la bataille de Poitiers en 1356.--Examen de leur - conduite._ - - -Le dauphin, prince âgé de dix-neuf ans, se trouva chargé des rênes du -gouvernement, et on ne prévoyoit point alors quelle seroit bientôt -son adresse à manier et à gouverner les esprits; on n’avoit pas -même une idée avantageuse de son courage, et on l’accusoit d’avoir -abandonné le champ de bataille avant que la victoire se fût décidée -en faveur des Anglais. En arrivant à Paris, après la défaite de son -père, il se hâta d’assembler les états, qui n’étoient indiqués que -pour le mois de décembre, et l’ouverture s’en fit le 17 octobre. Cette -assemblée, qui étoit très-nombreuse et toute composée de mécontens, -commença par choisir dans les trois ordres des commissaires qu’elle -chargea de rechercher les causes des griefs dont la nation avoit -à se plaindre,[202] et préparer les matières sur lesquelles on -délibéreroit. Le Dauphin, de son côté, nomma quelques ministres de -son père pour assister à ce travail; mais la seconde fois qu’ils s’y -rendirent, on leur déclara que les conférences cesseroient s’ils s’y -présentoient encore. - -C’étoit annoncer au gouvernement des dispositions peu favorables à son -égard, et quelque intérêt qu’il eût d’être instruit des vues et des -projets des états, il n’osa cependant leur marquer, ni son inquiétude, -ni son ressentiment. Le comité continua son travail, et après avoir -communiqué à l’assemblée générale le plan qu’il s’étoit formé, et reçu -les pouvoirs nécessaires pour entrer en négociation, les commissaires -demandèrent audience au dauphin. Le Coq, évêque de Laon, le seigneur -de Péquigny, et Marcel, prévôt des marchands de Paris, étoient à -leur tête, et ils exposèrent au dauphin les conditions auxquelles -on consentiroit à lui donner un subside, soit pour continuer la -guerre, soit pour payer la rançon du roi, si on pouvoit parvenir à un -accommodement avec Edouard. - -L’ordonnance publiée dans les états précédens, et dont je viens de -faire connoître les principaux articles, devoit servir de base à -celle qu’on demandoit; mais pour faire respecter celle-ci autant que -l’autre avoit été méprisée, les commissaires exigèrent que le dauphin -dépouillât de leurs emplois tous ceux que les états regardoient comme -leurs ennemis, et les auteurs des infidélités et des violences dont -le public se plaignoit, et on lui présenta la liste de leurs noms. On -demandoit qu’on leur fît leur procès; et enfin les états exigèrent que -le conseil fût composé de quatre prélats, de douze seigneurs et de -douze députés des communes qu’ils nommeroient eux-mêmes. - -Il n’en fallut pas davantage pour rompre une négociation à peine -entamée. Le dauphin, sans expérience, accoutumé à croire que l’autorité -royale ne peut connoître aucune borne, et conduit par les hommes -mêmes dont on demandoit le châtiment, regarda comme un attentat les -conditions qu’on avoit osé lui présenter. Les historiens ne balancent -point à condamner la conduite des états; et il peut se faire que les -commissaires aient demandé une chose juste d’une manière imprudente. -Ils manquèrent sans doute de l’art nécessaire pour faire agréer leurs -propositions. Plus le prince étoit puissant, plus il falloit apporter -de ménagement en traitant avec lui, et des hommes qu’on avoient -gouvernés avec une extrême dureté, devoient être peu capables de cette -modération. On pourroit même soupçonner, que n’étant point inspirés par -l’amour seul de l’ordre et du bien public, ils laissèrent peut-être -voir de la haine, de l’emportement et de l’esprit de parti, quand il ne -falloit montrer au dauphin qu’une fermeté noble et respectueuse, et un -tendre intérêt pour sa fortune et les malheurs du royaume. - -Dire à un roi qu’il est homme, qu’il ne règne que parce qu’il y a des -lois, et que plus il est élevé dans l’ordre de la société, plus il a -d’intérêt de les respecter; ajouter, quand le malheur est extrême, -qu’il n’est pas infaillible, qu’il se nuit à lui-même, qu’il prépare -sa ruine; que ses ministres ont surpris sa religion, qu’il lui importe -de les punir, et que les courtisans sont ses ennemis naturels et les -ennemis de la nation: est-ce manquer au respect profond qui lui est -dû? Que les peuples n’aient aucun droit à réclamer, j’y consens; mais -si la vérité devient un crime dans les occasions où le prince assemble -ses sujets pour les consulter; si la flatterie devient alors une -vertu, restera-t-il une étincelle d’honneur sur la terre, et les hommes -pourront-ils espérer quelque soulagement dans leurs malheurs? S’il -s’ouvre un abîme sous les pas du prince, quel est l’étrange respect -qui défend à la nation de l’avertir du danger, et lui ordonne de s’y -précipiter? Les rois sont les plus malheureux des hommes, s’il est du -devoir de leurs sujets de leur inspirer une fausse sécurité. Avant que -d’écrire l’histoire, il faudroit au moins être instruit des droits et -des devoirs des rois et des citoyens. Pour prouver son attachement au -prince, faut-il emprunter des sentimens d’un esclave, et contribuer -par ses bassesses au malheur public, en lui donnant un pouvoir dont -il abusera? Le sujet fidelle n’est pas celui qui voudroit sacrifier -le peuple aux passions du prince, car la perte de l’un prépareroit la -perte de l’autre; mais c’est celui qui sait concilier leurs intérêts, -et les lier par cette confiance mutuelle que la seule observation des -lois peut donner, et à laquelle la nature a attaché la prospérité des -états. - -Le royaume, dit-on, se trouvoit dans la conjoncture la plus fâcheuse, -et quand la France étoit ouverte aux armes des Anglais victorieux, il -n’étoit pas temps de contester sur des priviléges; il ne s’agissoit pas -de réformer des abus et de faire des lois, mais de lever une armée. -L’opiniâtreté des états à ne donner aucun secours au dauphin, exposoit -le royaume à passer sous un joug étranger; et si le roi avoit manqué -à ses devoirs, la nation trahissoit alors les siens. Mais est-il -vrai que des ennemis étrangers soient toujours plus à craindre que -des ennemis domestiques? Peu d’états ont succombé sous le courage de -leurs voisins, et ceux qui ont trouvé leur ruine dans leurs propres -vices, sont sans nombre. Est-il vrai que les dangers, dont la France -étoit menacée, se fussent dissipés, si les états eussent accordé -libéralement les subsides qu’on leur demandoit? Sans remédier aux -causes de la déprédation, pourquoi la déprédation auroit-elle disparu. -Il est vraisemblable que le dauphin, engourdi par la complaisance de -ses sujets, n’auroit jamais trouvé en lui ces talens qui le rendirent -dans la suite si redoutable aux Anglais. Quel usage le gouvernement -auroit-il fait de la libéralité des états? Le passé devoit éclairer sur -l’avenir. Sans manquer aux règles les plus communes de la prudence, -étoit-il permis de présumer qu’un jeune prince, sans expérience, -auroit plus d’art et de courage que ses prédécesseurs, pour résister à -l’avidité dévorante de ses ministres et de ses officiers? Pourroit-on -se flatter que les mêmes hommes, qui avoient mis le royaume sur le -penchant du précipice, ne l’y feroient pas tomber? Leurs malversations -passées sont peut-être moins propres à justifier les refus des états, -que leur obstination à vouloir conserver des places dont on les jugeoit -indignes: la retraite est le seul parti qui convienne à des ministres -éclairés et vertueux, lorsque, par malheur, étant devenus suspects à -leur nation, ils sont devenus incapables de faire le bien. - -Quand les états auroient prodigué la fortune des citoyens, quel en -auroit été le fruit? La nation entière étoit lasse de l’avarice et -de la prodigalité du gouvernement, et les auroit regardés comme des -traîtres, qui passoient leurs pouvoirs. Bien loin que les villes, les -communautés et les bailliages irrités eussent consenti à payer le -tribut imposé, on n’auroit encore vu de toute part que des ligues, des -associations et des révoltes. Par-tout l’Angleterre auroit trouvé des -Français armés pour faire des diversions en sa faveur. D’ailleurs, -est-il vrai qu’Edouard, autrefois obligé de faire une trève après -la bataille de Crécy et la prise de Calais, se trouva dans des -circonstances plus favorables à ses desseins après la victoire de son -fils? Je l’ai déjà dit en parlant de la manière dont on faisoit alors -la guerre, il étoit facile aux Anglais de ravager la France, mais -impossible de la subjuguer. - -Le dauphin cassa les états, et espéra de trouver plus de docilité dans -les assemblées provinciales; mais quand il voulut traiter avec la -ville de Paris, elle lui refusa opiniâtrement toute espèce de secours. -Peut-être que les états, en se séparant, étoient convenus qu’aucun -bailliage ni aucune communauté ne se prêteroit aux propositions du -conseil; peut-être aussi que cette résistance générale n’étoit qu’une -suite du mécontentement général. Quoi qu’il en soit, les provinces -montrèrent la même indocilité que la capitale, et le dauphin n’ayant pu -obtenir aucun subside dans des circonstances où il en sentoit davantage -le besoin, et ne pouvoit employer la force avec succès, fut contraint, -après s’être absenté quelque temps de Paris, d’y indiquer pour le 5 -février[203] la tenue des états-généraux de la Languedoyl. - -Charles consentit donc à déposséder de leurs emplois vingt-deux -officiers de son père, dont les noms, consignés dans nos fastes, -doivent, de génération en génération, recevoir une nouvelle -flétrissure. Pierre-de-la-Forest, homme sans naissance, et qui ne dut -qu’à ses intrigues et au malheureux talent de servir les passions de -ses maîtres, la pourpre romaine, l’archevêché de Rouen et la dignité -de chancelier; Simon de Buey, à la fois ministre d’état et premier -président du parlement; Robert de Lorris, ministre d’état et chambellan -du roi; Enguerran du Petitcellier, trésorier du roi; Nicolas Bracque, -ministre d’état et maître d’hôtel du roi, auparavant son trésorier -et maître des comptes; Jean Chauvel, trésorier des guerres; Jean -Poillevillain, souverain maître des monnoies et maître des comptes; -Jean Challemart et Pierre d’Orgémont, présidens du parlement et maîtres -des requêtes; Pierre de la Charité et Ancel Chogouart, maîtres des -requêtes; Regnault Meschins, abbé de Fatoise et président des enquêtes -du parlement; Bernard Froment, trésorier du roi; Regnault Dacy, avocat -général du roi au parlement; Etienne de Paris, maître des requêtes; -Robert de Préaux, notaire du roi; Geoffroi le Mesnier, échanson du -dauphin; Jean de Behaigne, valet de chambre du dauphin; le Borgne de -Veaux, maître de l’écurie du dauphin; et Jean Taupin, seigneur ès-lois -et conseil aux enquêtes. - -Si c’étoit un avantage que d’avoir déshonoré les hommes que je viens de -nommer, il ne falloit pas le rendre inutile en leur laissant la liberté -et le pouvoir de se venger. - -Plus ils avoient fait d’efforts et montré d’adresse pour empêcher leur -disgrace, moins les états devoient se relâcher du projet de les perdre -entièrement. Dans toutes les affaires, il y a un point capital qui -décide du succès, quoiqu’il ne paroisse pas toujours le plus important; -qui le néglige doit voir détruire son ouvrage presque achevé. On lassa -sans doute par de longues négociations les représentans d’une nation -légère, inconsidérée, trop ardente dans ses démarches, et trop peu -accoutumée à réfléchir pour être constante dans ses desseins. Peut-être -même employa-t-on les voies de la corruption. Quoi qu’il en soit, les -états négligèrent leurs ennemis après les avoir diffamés, et oublièrent -jusqu’à leur premier projet de donner un conseil tout nouveau au -dauphin. Ils se contentèrent même d’associer quelques ministres aux -anciens, qu’ils ne déplacèrent pas[204]. - -En effet, les officiers disgraciés par les états furent plus en faveur -que jamais auprès du prince, qui les considéroit comme des victimes -sacrifiées à ses intérêts: déjà ennemis de la nation par avarice et par -ambition, ils le furent encore par vengeance. Les nouveaux ministres à -qui les états avoient ouvert l’entrée du conseil, n’y furent regardés -que comme des censeurs ou des espions incommodes; on ne traita -sérieusement devant eux d’aucune affaire, et ils n’eurent aucune part -au secret du gouvernement. On tenta par des promesses et des bienfaits, -et on intimida, par des menaces, ceux qui avoient le moins de probité -et de courage; et tous enfin cédèrent d’autant plus volontiers à la -tentation de s’élever, de s’enrichir ou de ne pas se perdre, que les -états, loin de s’être corrigés des fautes qu’ils avoient faites l’année -précédente, et d’avoir pris des mesures plus sages pour donner à leurs -agens une plus grande autorité, avoient au contraire multiplié leurs -ennemis. - -Tous les officiers du royaume furent suspendus de l’exercice de leurs -charges, à l’ouverture des états. Étoit-ce pour prouver, ou du moins -pour faire entendre que toute autorité particulière disparoît et -s’anéantit devant la puissance suprême de l’assemblée de la nation? -Je ne saurois le croire. Les peuples n’en devoient pas tirer cette -conséquence, depuis que le gouvernement féodal, en les humiliant, avoit -fait oublier tous les droits de l’humanité; et les états eux-mêmes, -plongés dans l’ignorance, n’avoient point une si haute idée de leur -pouvoir, puisqu’ils s’étoient séparés aux premiers ordres du dauphin. -Cette opération dangereuse en elle-même, parce qu’elle arrête et -suspend l’action de la puissance exécutrice qui, les yeux ouverts -sur le citoyen, ne doit jamais être interrompue, inquiéta le public, -mortifia des magistrats dont on n’avoit rien à craindre, et les alarma -pour l’avenir. Tout ce qu’il y avoit de plus puissant dans le royaume, -ou qui exerçoit quelque fonction publique, craignit d’être soumis à une -inquisition trop vigilante. Les états mirent le comble à leur première -imprudence par l’ordonnance qu’ils dictèrent au dauphin avant que de -se séparer, et qui tendoit à corriger à la fois un trop grand nombre -d’abus. Ils devoient se faire désirer, et en se faisant craindre, ils -servirent leurs ennemis. - -Le parlement dut voir avec indignation qu’on lui ordonnât de ne pas -prolonger[205] les affaires, de ne faire acception de personne dans -ses jugemens, de traiter les pauvres avec humanité, et sur-tout qu’on -diminuât les dépenses fastueuses de ses commissaires, qui, marchant aux -frais des parties, les ruinoient avant que de les juger. La chambre -des comptes qui, dans son origine, n’avoit été qu’un simple conseil de -quelques ministres chargés d’administrer les finances du roi, et de -recevoir les comptes des fermiers du domaine, les maîtres des requêtes, -les maîtres des eaux et forêts, les baillis, les prévôts, les gens de -guerre, etc. tous devoient être également révoltés qu’on s’apperçût des -nouveaux droits qu’ils s’étoient faits, qu’on éclairât leur conduite, -qu’on dévoilât leurs malversations, et qu’on prétendît corriger des -abus que l’effronterie des coupables et l’impunité avoient convertis en -autant de droits. - -Les états de 1356 ne s’apperçurent point de la faute que j’ai -reprochée à ceux de l’année précédente, touchant la forme -d’administration à laquelle les généraux des aides étoient soumis. -Ils continuèrent à exiger que deux surintendans du clergé, de la -noblesse et du tiers-état eussent un même avis[206] pour pouvoir former -une résolution. Ces officiers continuèrent ainsi d’avoir les mains -liées, et possédèrent ridiculement une autorité dont l’exercice étoit -éternellement suspendu par eux-mêmes. - -Les états sentirent, il est vrai, que leur ouvrage n’étoit qu’ébauché, -et combien il leur importoit de s’assembler quand la situation des -affaires l’exigeroit; mais au lieu de songer à se rendre un ressort -ordinaire et nécessaire du gouvernement, par des convocations -régulières et périodiques, ils ne demandèrent que le privilège de -s’assembler à leur gré pendant un an[207]. - -Il leur fut même impossible d’user de cette permission, parce qu’ils ne -chargèrent aucun de leurs officiers du soin de les convoquer en cas de -nécessité, ni de juger du besoin d’une convocation; et qu’à moins d’une -inspiration miraculeuse, le clergé, la noblesse et les communes ne -devoient pas envoyer en même temps ni dans le même lieu leurs députés -pour représenter la nation. - -Quand les états se séparèrent, leurs ennemis se réunirent, et -parvinrent aisément à faire oublier et mépriser une ordonnance accordée -avec chagrin, par le prince, aux demandes d’une assemblée qui avoit -voulu étendre son pouvoir au lieu de l’affermir, et corriger des -abus sans avoir pris auparavant des mesures efficaces pour réussir. -Plusieurs officiers que le dauphin avoit feint de disgracier, furent -rappelés à la cour. Pendant qu’on intimidoit les généraux des aides -et les élus des provinces, ou qu’on lassoit leur fermeté, en les -traversant dans toutes leurs opérations, on poursuivit, sous différens -prétextes, ceux qu’on regardoit comme les auteurs des résolutions des -états; on leur supposa des crimes pour les perdre. Les uns se bannirent -eux-mêmes du royaume; ils n’y trouvoient plus d’asile assuré contre -la calomnie et la persécution de leurs ennemis, depuis que les états -avoient eu l’imprudence d’offenser tous les tribunaux de justice. Les -autres, comptant trop sur leur innocence et les intentions droites -qu’ils avoient eues, furent livrés à la justice; on leur trouva, -ou plutôt, on leur supposa des crimes, et ils furent condamnés au -dernier[208] supplice. - -C’est avec raison qu’on peut comparer la situation où les Français se -trouvèrent sous le règne du roi Jean, à celle où les Anglais s’étoient -vus autrefois sous le règne de Jean-sans-Terre. Chez les deux peuples, -le prince tendoit également à s’emparer d’un pouvoir sans bornes, et -les deux nations en s’agitant firent un effort pour secouer le joug -qu’on leur imposoit. Les Anglais et les Français obtinrent, ou plutôt -se firent les mêmes droits et les mêmes prérogatives; mais pourquoi nos -deux ordonnances de 1355 et 1356 ne sont-elles aujourd’hui qu’un vain -titre dans nos mains; tandis que la célèbre charte de Jean-sans-Terre, -triomphant de tous les efforts que l’avarice et l’ambition ont faits -pour la détruire, est encore le principe et la base du gouvernement -actuel de l’Angleterre? En recherchant les causes de cette différence, -je mettrai dans un nouveau jour les observations qu’on vient de lire, -et je répandrai d’avance de la lumière sur la partie de notre histoire -qu’il me reste à développer. - - - - - CHAPITRE IV. - - _Des causes par lesquelles le gouvernement a pris en Angleterre - une forme différente qu’en France._ - - -Il suffira de remarquer que quand Jules-César porta ses armes dans -la Bretagne, les peuples de cette île avoient à peu près la même -religion, le même gouvernement et les mêmes coutumes que les Gaulois, -avant que ceux-ci fussent soumis à l’Empire Romain. Les deux nations -vaincues devinrent esclaves, et prirent les vices de leurs vainqueurs, -incapables d’être libres; mais comme ces vices ouvrirent les Gaules -aux Bourguignons, aux Visigots, aux Français, etc. ils laissèrent les -Bretons sans défense, et les forcèrent à subir le joug des Anglo-Saxons -et des Danois. Ces peuples sortis de la Germanie avoient les mêmes -mœurs et la même politique dont j’ai rendu compte en parlant de -l’établissement de nos pères dans les Gaules. On voit en Angleterre des -rois qui ne sont que les capitaines de leur nation. On y trouve des -assemblées nationales pareilles à notre champ de Mars. Les Anglo-Saxons -avoient leurs Thanes qui sont nos Leudes, des compositions en argent -ou en bestiaux pour la réparation des délits, des tribunaux semblables -aux nôtres pour l’administration de la justice, et des lois également -insuffisantes aux besoins d’un peuple, qui ne vit plus de pillage, et -qui a pris des demeures fixes. - -Malgré les différentes révolutions que l’Angleterre avoit éprouvées, -elle conservoit encore des restes précieux de la liberté Germanique, -lorsque Guillaume, duc de Normandie et contemporain de notre Philippe -I, prétendant qu’Edouard le Confesseur l’avoit appelé à sa succession, -descendit en Angleterre, et en fit la conquête. Le vainqueur, bientôt -lassé d’agir avec une sorte de modération, traita enfin ses nouveaux -sujets avec la dernière dureté, et les dépouilla de leurs biens pour -enrichir les seigneurs qui l’avoient suivi dans son expédition; et -aux lois Germaniques, dont le dernier roi Saxon avoit rédigé et -perfectionné le code, il substitua les coutumes normandes. - -Le gouvernement féodal[209] fut établi en Angleterre, mais il n’y -eut pas à sa naissance les mêmes défauts qu’il avoit d’abord eus -en France. La foiblesse extrême des Carlovingiens, l’usurpation -des seigneurs, la ruine des anciennes lois, et l’esprit d’anarchie -l’avoient formé parmi nous, de sorte que la foi donnée et reçue -n’établissoit que des droits et des devoirs incertains entre le -suzerain et le vassal: en Angleterre il fut l’ouvrage d’un prince -ambitieux, conquérant, jaloux de son autorité, habile à la manier, -qui récompensoit à son gré ses capitaines, et qui étoit le maître -des conditions auxquelles il répandoit ses bienfaits. Les premiers -Capétiens, quoique plus puissans que les derniers princes de la -maison de Charlemagne, avoient été réduits à n’être que les seigneurs -suzerains de leur royaume, et n’étoient souverains que dans leurs -domaines, comme tout seigneur l’étoit dans les siens. Guillaume, au -contraire, retenant une partie de l’autorité ou des prérogatives des -rois Saxons auxquels il succédoit, n’abandonna point la souveraineté à -ses vassaux; il les soumit à des redevances, et conserva une justice -supérieure qu’il exerçoit sur toutes les provinces de son royaume, en -y envoyant de temps en temps des commissaires pour y juger en son nom. -Il avoit partagé l’Angleterre en sept cents baronies qui relevoient -immédiatement de la couronne, et par-là son pouvoir fut direct et -immédiat sur chaque seigneur, tandis que le roi de France n’en avoit -qu’un très-petit nombre qui relevât immédiatement de lui. D’ailleurs, -les plus grands fiefs des Anglais étoient trop peu considérables pour -que leurs maîtres affectassent la même indépendance que les vassaux -immédiats du roi de France, qui, pour la plupart, possédoient des -provinces puissantes, et pouvoient former des armées de leurs vassaux -et de leurs sujets. - -Dans le siècle de Guillaume on n’étoit point puissant sans abuser de -ses forces; et plus son joug et celui de son successeur fut rigoureux, -plus les Anglais, qui avoient perdu leurs anciennes coutumes par une -révolution subite, regrettèrent une liberté dont ils n’avoient pas eu -le temps de perdre le souvenir. Les Normands eux-mêmes comparèrent leur -condition à celle des barons de Normandie; leur reconnoissance diminua -pour un souverain qui ne leur avoit pas fait des grâces aussi étendues -qu’il pouvoit les leur faire, et ils devinrent inquiets et ambitieux. -Après avoir favorisé les entreprises d’un prince qui faisoit leur -fortune, et secondé une ambition et une injustice dont ils tirèrent -avantage, ils ne tardèrent pas à craindre cette autorité arbitraire qui -les avoit enrichis des dépouilles des vaincus, et qui pouvoit aussi les -dépouiller. Ils sentirent la nécessité d’avoir des lois pour conserver -leurs nouvelles possessions. Un mécontentement général rapprocha les -Normands des Anglais; les uns craignoient pour l’avenir, les autres -étoient accablés du présent; leur intérêt étoit le même, et leur -foiblesse les unit. - -Ce nouvel esprit se fit remarquer sous le règne d’Henri I, qui n’étant -pas monté sans contradiction sur le trône, avoit eu besoin de ménager -ses sujets par des complaisances. Il leur accorda une charte[210], -qui rétablissoit les anciennes immunités de l’Angleterre et du -gouvernement Germanique: il n’étoit pas sans doute dans l’intention de -l’observer; mais en se flattant de ne tendre qu’un piège à la crédulité -des seigneurs et du peuple, et les distraire de leur inquiétude par -de vaines espérances, il jeta en effet les fondemens de la liberté -Anglaise. Toute la politique de Henri de même que celle de tous les -autres princes ses contemporains, fut d’étendre son pouvoir, de -violer ses engagemens quand il le put faire avec impunité; et dans les -temps difficiles, de conjurer l’orage prêt à éclater, en s’obligeant -par de nouveaux sermens d’exécuter ses promesses avec fidélité. Ses -successeurs espérèrent de faire oublier cette charte; ils la retirèrent -avec soin de tous les lieux où elle avoit été mise en dépôt, et elle -ne fut bientôt plus connue que de nom; mais la nation en conservoit le -souvenir, et peut-être qu’en ne la voyant plus, les Anglais la crurent -encore plus favorable à leur liberté qu’elle ne l’étoit en effet. - -Le malheur public naissoit en France du défaut d’une puissance -supérieure qui fût en état d’établir, et ensuite de protéger l’ordre -et la subordination. En Angleterre, au contraire, on sentoit le poids -d’une puissance trop considérable pour devoir réprimer ses propres -passions et respecter les règles établies. De-là dans les deux -nations des craintes, des désirs, des espérances, et en un mot, un -esprit différent. Comme on éprouvoit dans l’une les inconvéniens de -l’anarchie, et dans l’autre les abus du pouvoir arbitraire, il étoit -naturel qu’en souhaitant en France de voir s’élever une autorité -capable de réprimer la licence des coutumes féodales, on favorisât ses -entreprises, et que l’Angleterre désirât au contraire de voir diminuer -ce pouvoir sans bornes, dont le prince abusoit impunément. De cette -manière de penser, il se formoit dans les deux nations une politique -et un caractère différens. Elles se proposèrent une fin opposée, et -la puissance royale, à la faveur de l’opinion publique, devoit faire -autant de progrès en France que la liberté en feroit en Angleterre. Les -états contractent des habitudes auxquelles ils obéissent machinalement. -Si les Anglais oublièrent quelquefois leur liberté, leur distraction ne -pouvoit pas être longue. Si les Français de même s’irritoient contre le -roi, ce ne devoit être qu’une effervescence passagère, et l’habitude -les ramenoit sous le joug de la monarchie. - -La fermentation des esprits fut continuelle sous le règne d’Etienne, de -Henri II, et de Richard I. Ces princes, adroits à manier leurs affaires -et les passions de leurs sujets, savoient préparer leurs entreprises, -en hâter le succès, ou reculer à propos quand la prudence l’exigeoit. -Mais cet art même dont ils avoient continuellement besoin, annonçoit -une révolution certaine pour le moment où il monteroit sur le trône -un prince aussi jaloux qu’eux de son autorité, mais moins capable de -l’accroître ou de la conserver. Jean-sans-Terre, dont j’ai déjà eu -occasion de faire connoître l’incapacité, succéda à son frère Richard. -Ce prince déshonoré par sa conduite avec Philippe-Auguste et la cour de -Rome, ne savoit pas combien il étoit méprisé de ses sujets. Il voulut -faire craindre et respecter une autorité avilie entre ses mains, et -les barons unis le forcèrent à leur donner une charte qui constate de -la manière la plus authentique les franchises encore incertaines et -flottantes de la nation. - -Cette loi, si célèbre chez les Anglais, ne se borne point à établir -un ordre momentané et provisionnel; c’est une loi fondamentale, faite -plutôt pour prévenir les abus que pour punir ceux qui ont été commis; -en servant de base au gouvernement, elle en affermit les principes. -Bien loin de choquer aucun ordre de l’état, elle les prend tous -également[211] sous sa protection, ménage, favorise et concilie leurs -intérêts particuliers. Tandis que le clergé est confirmé dans l’entière -et paisible jouissance des droits violés dont il réclamoit sans succès -la possession: les franchises des vassaux immédiats de la couronne -n’ont plus à craindre l’avarice du suzerain, et le sort de leurs veuves -et de leurs enfans mineurs est réglé d’une manière qui doit faire aimer -la loi par leur postérité. Le prince ne peut point se rendre plus -odieux, se plaindre qu’on ait commis un attentat contre sa prérogative, -parce que les barons ne lui ôtent que les droits arbitraires et -tyranniques qu’ils exerçoient eux-mêmes sur leurs vassaux, et auxquels -ils ont la sagesse de renoncer. Si la charte dictée à Jean-sans-Terre -déplaît à quelques officiers de sa maison, qui, à son exemple et sous -sa protection, s’étoient fait des droits injustes qu’elle abolit, elle -s’attache un grand nombre de protecteurs, en restituant à Londres et -aux autres villes leurs privilèges anciens. Elle veille à la fortune -des simples tenanciers avec autant d’impartialité qu’à celles des -seigneurs, et règle avec humanité les intérêts des commerçans et des -cultivateurs des terres. On ôte à l’administration de la justice cette -puissance vague et indéterminée qui peut la rendre l’instrument le plus -terrible de la tyrannie dans un juge inique. Pour affermir l’empire -des lois; on affoiblit celui des magistrats, et on empêche qu’ils ne -puissent se laisser corrompre. Un citoyen n’est plus jugé que par -ses pairs ou des jurés, les juges ne vont plus à la suite de la cour -pour y recevoir les arrêts qu’ils devoient prononcer; leurs tribunaux -sont fixés dans un lieu marqué, et on en règle la compétence; enfin, -l’assemblée générale, à laquelle on a donné depuis le nom de parlement, -et qui n’étoit encore que la cour féodale du roi, ne se contente point -de prendre part à l’administration, elle devient une partie essentielle -du gouvernement et l’ame de l’état. Pour n’être pas réduite à ne jouir -que d’une autorité imaginaire, elle doit être convoquée quarante jours -avant le terme assigné pour l’ouverture de ses séances, et dans les -lettres de convocation, le roi doit énoncer les causes pour lesquelles -il assemble son parlement. - -On craignit que la grande charte ne subit le même sort que celle -de Henri I, et elle fut adressée à toutes les églises cathédrales, -avec ordre de la lire deux fois par an au peuple. Ces précautions -ne paroissant pas suffisantes pour assurer l’exécution de la loi, -les barons furent autorisés à former un[212] conseil de vingt-cinq -d’entre eux, auquel tous les particuliers qui auroient à se plaindre -de quelque infraction à la charte de Jean-sans-Terre devoient avoir -recours. Si quatre de ces barons trouvoient la plainte légitime, ils -devoient s’adresser au roi, ou dans son absence à son chancelier, pour -demander une juste réparation. Si, quarante jours après cette demande, -la partie offensée n’étoit pas satisfaite, les quatre barons rendoient -compte de leur démarche à leurs collégues, qui, à la pluralité des -voix, prenoient les mesures qu’ils croyoient les plus convenables -pour obtenir justice: ils avoient le droit d’armer les communes et de -contraindre le roi, par le pillage ou la saisie de ses domaines, à -réparer les torts qu’il avoit faits. - -Si on compare la grande charte aux établissemens politiques des -anciens, ou si on en juge par les préceptes que les philosophes ont -donnés pour faire le bonheur de la société, on y trouvera sans doute -des vues encore bien barbares; mais si on compare cette loi aux chartes -que les autres princes de l’Europe accordoient, dans le même temps, aux -plaintes et aux menaces de leurs vassaux et de leurs sujets, on verra -que les Anglais avoient fait des progrès infiniment plus considérables -que les autres peuples dans la connoissance de la société. Ils -commencèrent à considérer la masse entière de la nation, dont toutes -les parties ne devoient faire qu’un tout, tandis qu’ailleurs les -différens ordres de citoyens, toujours ennemis les uns des autres, et -n’appercevant point encore les rapports secrets qui lient leur bonheur -particulier au bonheur général, ne cherchoient qu’à s’opprimer ou -s’offenser, et se glorifioient d’obtenir séparément des priviléges -opposés, qui, ne tendant qu’à diviser leurs intérêts, ne pouvoient par -conséquent jamais être affermis avec solidité. - -Si on examine l’esprit différent qui avoit dicté la charte des Anglois -et les deux ordonnances dont j’ai parlé dans les chapitres précédens, -il est aisé de prévoir le sort différent qui les attendoit. Dès que le -roi Jean et son fils voudront manquer à leurs engagemens, ils seront -soutenus dans leur entreprise par toutes les personnes que les états -avoient offensées. Les abus qu’on avoit voulu réprimer renaîtront sans -peine, parce qu’on avoit négligé de régler en détail et d’une manière -précise les droits de la nation, et que n’ayant pris aucune mesure -pour que l’injustice faite à un simple particulier devînt, comme -en Angleterre, l’affaire de la nation entière, on pouvoit parvenir -à opprimer tout l’état, en opprimant successivement chaque classe -de citoyens. Nos lois, qui n’avoient que de foibles protecteurs, -parce qu’elles proscrivoient plutôt des abus particuliers qu’elles -n’établissoient un ordre général, devoient nécessairement tomber dans -l’oubli. Ainsi les Français s’agitoient inutilement pour ne faire que -des lois qui devoient les laisser retomber dans leur première barbarie, -tandis que les Anglais, conduits par l’esprit national que fixoit la -grande charte, devoient faire de nouveaux progrès et perfectionner -l’ébauche de leur gouvernement. - -Quand Jean-sans-Terre voulut recouvrer le pouvoir arbitraire dont -on lui avoit interdit l’usage, il se trouva sans partisans; tout le -monde l’abandonna; et pour réduire ses sujets, il fut obligé d’appeler -des étrangers à son service, en leur promettant des dépouilles de -l’Angleterre. Les efforts impuissans du prince, ne servirent qu’à -donner plus de force à l’esprit national qui se formoit, et dont une -trop grande sécurité auroit vraisemblablement retardé les progrès: le -repos est ennemi de la liberté; les Anglais, plus attachés à leur -loi par les efforts qu’on avoit faits pour la détruire, devinrent -attentifs, défians et soupçonneux; prompts à s’alarmer, il étoit -difficile de les tromper par des espérances, de les entretenir dans -leur erreur après les avoir séduits, ou de les accabler avant qu’ils -eussent prévu le danger. Tandis que les Français, sans guide et -sans ralliement, devoient encore errer au gré des événemens et de -leurs passions, les Anglais se proposoient un objet fixe au milieu -des malheurs ou des prospérités, qui ne sont que trop propres à -donner un nouvel esprit aux nations. L’Angleterre put avoir quelques -distractions, mais elle conserva son caractère. La grande charte, si -je puis parler ainsi, fut une boussole[213] qui servit à diriger le -corps entier de la nation, dans les troubles que l’intérêt particulier -et les factions suscitèrent quelquefois, et qui sont nécessaires dans -un gouvernement barbare qui se forme. Si le prince prend une espèce -d’ascendant sur la nation, son triomphe est court, parce que quelque -corps a toujours intérêt de réclamer la grande charte, et qu’en jettant -l’alarme, il retire les esprits de leur assoupissement. - -Le règne d’Henri III, est une preuve de cette vérité. Les historiens -ont remarqué que les barons, auteurs de la révolte qui éclata contre -ce prince, n’étoient pas moins occupés de leurs intérêts particuliers -que du bien public. Le comte de Leicester trouva assez de partisans -pour se mettre en état de faire la guerre civile, parce que la nation -avoit besoin qu’on raffermit ses priviléges ébranlés, et Henri ne resta -point sans défense, parce qu’un grand nombre d’Anglais, qui aimoient -également les lois, se défioient encore plus des vues ambitieuses -du comte que de celles du roi. Chez tout autre peuple, le sort du -gouvernement auroit dépendu dans ces circonstances du sort d’une -bataille: en Angleterre, l’esprit national empêchoit que l’armée -victorieuse ne se laissât énivrer par ses succès, et ne servît avec -trop d’ardeur et de docilité les passions de son chef. L’armée qui -fit vaincre Henri ne lui permit pas, après la bataille d’Evashem, -d’accabler les vaincus et de se mettre au-dessus de la loi. N’est-il -pas permis de conjecturer que si le comte de Leicester eût été -victorieux, ses soldats citoyens l’auroient également contenu dans les -bornes de son devoir? - -Quelque amour que les Anglais eussent pour un gouvernement qui -les rendoit libres, ils étoient trop ignorans, et leurs mœurs trop -grossières, pour qu’ils fussent à l’abri de toute révolution: bien -loin de connoître la dignité des citoyens, ils ne soupçonnoient pas -même qu’il y eût un droit naturel, et ne croyoient en effet tenir -leurs nouveaux priviléges que de la libéralité seule du prince, ou -plutôt de la violence qu’ils avoient faite à Jean-sans-Terre. Le roi, -de son côté, n’étoit pas mieux instruit des devoirs que la nature et -la politique lui imposoient, et convaincu que les prérogatives dont -on l’avoit dépouillé, appartenoient essentiellement à sa dignité, -il se croyoit toujours le maître de reprendre ses bienfaits, pourvu -que le pape, en le déliant de ses sermens, autorisât son parjure; il -n’en falloit pas davantage pour entretenir une fermentation sourde et -continuelle dans le cœur de l’état. Si aujourd’hui même on reproche au -gouvernement d’Angleterre plusieurs irrégularités qui peuvent rompre -tout équilibre entre les différens pouvoirs qui s’y balancent, il est -certain que ce défaut, beaucoup plus considérable sous les premiers -successeurs de Jean-sans-Terre qu’il ne l’est dans notre siècle, -ouvroit une vaste carrière aux caprices de la fortune, et exposoit les -Anglais à perdre leur liberté, malgré les efforts qu’ils devoient faire -pour la conserver. - -Heureusement qu’au milieu des mouvemens convulsifs que l’Angleterre -éprouvoit de temps en temps, le gouvernement s’affermissoit tous les -jours à la faveur de quelques hasards heureux, et des établissemens que -l’esprit national formoit par une suite de l’attention scrupuleuse des -Anglais à ne laisser lever aucun subside[214] sans y avoir consenti; -le parlement, qui n’avoit autrefois aucun temps fixe et déterminé pour -ses assemblées, fut convoqué régulièrement tous les ans; et le prince, -toujours arrêté dans l’exécution des projets ambitieux qu’il pouvoit -former, étoit continuellement soumis à la censure de la nation. Le -roi, borné aux revenus médiocres de ses domaines, et souvent forcé de -faire la guerre en-deçà de la mer, ne pouvoit se passer des subsides -de ses sujets; les grands, qui étoient les maîtres de rejeter à leur -gré ses demandes ou de les recevoir d’une manière favorable, ne -tardèrent pas à profiter de cet avantage pour partager avec lui[215] -la puissance législative; malgré le mépris si naturel aux grands pour -leurs inférieurs, ils eurent la sagesse de ne point avilir une nation -dont ils étoient les chefs; ils sentirent que s’ils opprimoient le -peuple, ils seroient à leur tour opprimés par le roi; ou plutôt, ils -craignirent de soulever contre eux des hommes que la grande charte -avoit rendus fiers et jaloux de leur liberté; leur crainte leur servit -de politique, et les sauva de l’écueil contre lequel leur avarice et -leur vanité devoient les faire échouer. - -Le peuple, chaque jour plus riche et plus heureux sous la protection -des barons, s’affectionna davantage à ses lois, et devint bientôt assez -puissant pour que le parlement, où Londres[216] seule et quelques -autres villes considérables envoyoient des représentans, admît enfin -des députés des bourgs et de chaque province. Cette assemblée, si -nécessaire à la conservation des immunités anglaises, n’acquit -point une nouvelle force sans affermir la liberté en la rendant -plus précieuse. Les grands ne perdirent rien de leur dignité, et -affermirent leur pouvoir en se rapprochant plus intimement du peuple, -la législation se perfectionna, parce que le corps législatif, composé -d’hommes choisis dans tous les ordres de l’état, et qui en connoissent -tous les besoins, ne négligea aucun de ces petits objets oubliés -par-tout ailleurs, et qui cependant ne sont jamais négligés impunément; -la présence des communes, plus amies du repos que la noblesse, tempéra -le génie impatient et militaire des barons, trop portés à recourir à -la force pour défendre leurs priviléges, et mit le parlement en état -d’acquérir de nouveaux droits sans recourir à la voie des armes, qui -expose toujours un peuple libre à devenir esclave. - -En effet, le parlement attaqua, sous le règne d’Edouard, différentes -prérogatives de la couronne, qui jusqu’alors n’avoient point été -contestées. Il fut réglé qu’à l’avenir la chambre des pairs disposeroit -des places les plus importantes du royaume; que sans ses concours, le -roi ne pourroit ni faire la guerre, ni ordonner à ses vassaux de le -suivre; et que de temps en temps toutes les charges seroient conférées -par le parlement à la pluralité des suffrages. Sous Henri IV, les -communes ordonnèrent qu’un ordre du roi ne pourroit désormais justifier -un officier qui ne se seroit pas conformé aux lois générales de la -nation. Elles donnèrent l’exemple utile de disgracier des ministres, et -nommèrent enfin un trésorier pour disposer, suivant leurs ordres, des -subsides qu’elles accorderoient. - -Ces droits, et quelques autres que le parlement acquit encore, -empêchoient que les articles les plus essentiels de sa grande charte -ne fussent attaqués et violés: c’étoit, pour ainsi dire, un avant-mur -dont la nation couvroit sa liberté, et que les rois devoient commencer -à détruire. Les nouvelles prérogatives que le parlement s’étoit faites -sous des princes foibles, le mettoient en état de faire quelquefois des -sacrifices, et de perdre quelque chose sous des princes entreprenans et -adroits, sans que la constitution politique en fût altérée. Après avoir -éprouvé différens flux et reflux, l’autorité reprenoit son équilibre. -Souvent les rois se trouvoient réduits à la défensive, et tant la -nation étoit libre, réclamèrent en leur faveur cette même charte qu’ils -avoient regardée comme l’instrument de la décadence de leur pouvoir. - -Il faut le remarquer, la fortune servit inutilement les Anglais pendant -plusieurs générations; elles les fit passer successivement dans des -circonstances si différentes, si contraires même, que la nation ne -pouvoit jamais être distraite pendant long-temps des intérêts de -sa liberté. Des rois d’un caractère opposé, tantôt timides, tantôt -courageux, ne devoient point avoir cette constance patiente et -opiniâtre qui triomphe enfin de tous les obstacles. Edouard I succéda -à un prince foible, et trouva par conséquent une nation plus fière -et plus jalouse que jamais de ses droits. Il avoit les qualités -nécessaires pour éblouir ses sujets, et leur inspirer une sécurité qui -les auroit peut-être perdus; mais il eut heureusement l’imprudence de -ne vouloir d’abord confirmer la grande charte qu’avec la clause que -cette confirmation ne nuiroit point à ses prérogatives; et ensuite -de demander au pape la dispense du serment qu’il avoit prêté. Sur le -champ les esprits plus attentifs épièrent ses démarches, et voulurent -pénétrer ses pensées. Edouard, suspect à sa nation, n’osa pas tenter -de l’asservir, et son successeur, qui voulut affecter un pouvoir -arbitraire, se trouva sans talens. Edouard II fut déposé; exemple -terrible pour son fils, prince altier, courageux, grand politique, -grand capitaine, et qui, pendant un règne assez glorieux et assez -long pour lasser la vigilance de tout autre peuple que les Anglais, -ou le jeter dans un engouement funeste à la liberté, se vit forcé à -confirmer plus de vingt fois la charte de Jean-sans-Terre. - -Que les hommes savent peu ce qu’ils doivent désirer ou craindre! La -mort de ce fameux prince de Galles, le prince Noir, dont les historiens -font des éloges si honorables, causa un deuil général en Angleterre; -et cependant, qui peut répondre qu’un grand homme, doué de plusieurs -vertus inconnues à son siècle, et qui auroit succédé à Edouard III, -n’eût pas exposé la liberté des Anglais aux plus grands périls? Il -n’eût pas eu vraisemblablement plus d’égards pour leurs priviléges -qu’il n’en eut pour les droits des vassaux de son duché d’Aquitaine; -mais la prudence lui ordonnant de se conduire en Angleterre d’une -manière différente qu’en France, il eût attaqué les Anglais en s’en -faisant aimer et respecter; et combien de fois les vertus des princes -n’ont-elles pas été funestes à leur nation? La fortune plaça la -couronne destinée au prince de Galles sur la tête d’un enfant, dans -qui l’âge ne développa aucun talent, et Richard II subit le même sort -qu’Edouard II. - -On vit les mêmes jeux de la fortune pendant les longues querelles de -la maison d’Yorck et de la maison de Lancastre. A un Henri V, prince -trop célèbre par nos disgraces, succéda un roi au berceau; il est -détrôné, et replacé sur le trône pour en être encore chassé. Le règne -d’Edouard IV éprouva différentes révolutions, pendant lesquelles le -gouvernement ne pouvoit prendre, ni conserver aucune stabilité. La -couronne passa sur la tête d’un usurpateur, Richard III, l’assassin de -ses deux neveux, et trop odieux à ses sujets pour être redoutable à -leur liberté. - -Il se préparoit cependant de grands changemens en Angleterre, et la fin -des querelles domestiques des maisons de Lancastre et d’Yorck parut -être l’époque où l’amour des Anglais pour la liberté, leur crainte de -la royauté et leur défiance, c’est-à-dire, l’esprit national, alloit -s’affoiblir et faire place à une nouvelle politique. Suite funeste -de l’esprit de parti! Les Anglais avoient négligé leurs propres -intérêts, en embrassant avec trop de chaleur ceux des deux maisons -qui se disputoient la couronne. Ils étoient fatigués des combats -qu’ils avoient livrés; ils avoient trop souffert de leurs factions, -et des scènes effrayantes qu’ils avoient présentées à l’Europe, pour -ne pas désirer le repos. Dans l’espèce d’assoupissement où Henri VII -trouva ses sujets, il se flatta de pouvoir faire impunément quelques -entreprises sur leur liberté. Il prétendit d’abord qu’en vertu de sa -prérogative royale, il pouvoit exercer tous les actes d’autorité, dont -quelqu’un de ses prédécesseurs lui avoit donné l’exemple: étrange -principe, qui, en substituant la licence à la loi, ouvroit la porte -à tous les désordres, et auroit soumis l’Angleterre au despotisme -le plus rigoureux. Pour se rendre moins dépendant du parlement, ou -pour le rendre moins nécessaire, il exigea des subsides sous le nom -de bénévolence. La nation toléra cet abus, et elle n’auroit pas -dû permettre au roi de faire des emprunts libres, si elle vouloit -conserver sa liberté. Il se rendit le maître des élections du -parlement; et les historiens ont remarqué qu’il abaissa le pouvoir de -la noblesse et l’appauvrit, tandis qu’il se faisoit un art d’honorer -et combler de faveurs les jurisconsultes, qui devenant les plus lâches -des flatteurs, par reconnoissance, et pour mériter de nouvelles grâces, -détournèrent les lois de leur sens naturel, et les forcèrent à se -taire ou à se soumettre à la prérogative royale. - -Cette conduite arbitraire, loin d’accoutumer les Anglais au joug, -n’auroit servi qu’à leur rendre leur courage et leur ancien amour -pour l’indépendance, s’ils n’avoient été distraits des soins qu’ils -devoient à leur patrie, par un intérêt supérieur à celui de la liberté. -Luther venoit de se soulever contre l’église romaine; et ses opinions -répandues en Angleterre avoient fait des progrès si grands et si -rapides, que les catholiques consternés craignirent de voir entièrement -détruire la foi de leurs pères. Les périls de la religion devoient -faire oublier ceux de la patrie. Que la société, en effet, ses lois, -ses biens, ses maux, la liberté et l’esclavage paroissent des objets -vils aux esprits qui n’envisagent qu’une éternité de bonheur ou de -malheur dans une autre vie, et qui sont assez égarés par le fanatisme -pour ne pas songer que le chemin qui conduit à cette éternité de -bonheur, c’est la pratique de la justice, de l’ordre et des lois; les -Anglais devenus théologiens, cessèrent d’être citoyens et politiques. -Les deux religions formèrent deux partis d’autant plus funestes pour -l’état, que dans leur zèle aveugle et téméraire, ils s’applaudissoient -de sacrifier leurs lois et leur liberté au succès de leurs opinions. - -Henri VIII haïssoit la doctrine de Luther comme nouvelle et hérétique, -mais il étoit ennemi de la cour de Rome, qui condamnoit sa passion -pour Anne de Boulen. «Chacun des deux partis, dit le nouvel historien -d’Angleterre, espéroit de l’attirer à soi à force de soumission et de -condescendance. Le roi, qui tenoit la balance entre eux, également -sollicité par la faction protestante et par la faction catholique, ne -s’emparoit que mieux d’une autorité sans bornes sur l’une et l’autre. -Quoiqu’il ne fût réellement guidé que par son caprice et son humeur -impérieuse, le hasard faisoit que sa conduite incertaine le dirigeoit -plus efficacement vers le pouvoir despotique, que n’auroient pu faire -les politiques les plus profonds qui lui en auroient tracé le plan. -S’il eût employé l’artifice, les ruses, l’hypocrisie, dans la position -où il se trouvoit, il eût mis les deux partis sur leurs gardes avec -lui; c’eût été leur apprendre à se plier moins aux volontés d’un -monarque qu’ils n’eussent pas espéré de gagner. Mais la franchise du -caractère d’Henri étant connue aussi bien que la fougue de ses passions -impétueuses, chaque faction craignit de le perdre par la contradiction -la plus légère, et se flattoit qu’une déférence aveugle à ses -fantaisies le jetteroit cordialement et entièrement dans ses intérêts.» - -La mort de Henri VIII ne rendit point aux Anglais l’amour de la -liberté, et leur ancien gouvernement, parce que les querelles des -deux religions n’étoient point encore terminées. Les novateurs qui -triomphèrent sous Edouard VI, pardonnoient tout à une régence qui les -favorisoit, et rendirent le roi plus puissant pour opposer un ennemi -plus redoutable aux catholiques. De leur côté, les catholiques étoient -trop occupés de la décadence de leur religion, pour songer à la ruine -de leur liberté. Leur foiblesse ne leur permettant pas d’opposer avec -succès les lois à une puissance qu’on avoit rendue despotique, ils -prirent le parti le plus naturel à des opprimés, et devinrent les -flatteurs d’un gouvernement qu’ils ne pouvoient détruire. En attendant -avec patience que la providence appelât sur le trône la princesse -Marie, qui pensoit comme eux, et qui les vengeroit, ils prêchèrent -l’obéissance la plus entière, dans la crainte d’être traités en -séditieux. - -Marie fut plus catholique qu’Edouard, son frère, n’avoit été -protestant; mais le parti disgracié connoissoit ses forces, et n’ayant -pas le même besoin qu’autrefois de ménager le gouvernement, on ne vit -plus chez les Anglais la même indifférence au sujet de leurs lois et -de leur liberté. Les novateurs, accoutumés à dominer, et qui pouvoient -se faire craindre, ne devoient pas souffrir les abus du gouvernement -de Marie avec la même patience que les catholiques avoient toléré ceux -du règne d’Edouard. En sortant de leur distraction, les Anglais ne -sentirent que le poids de leurs chaînes, et ils n’auroient su comment -sortir de l’esclavage où ils étoient réduits, si la grande charte, en -leur faisant connoître les droits de leurs pères, ne leur avoit appris -ceux dont ils devoient jouir. Heureusement qu’Henri VIII avoit dédaigné -de détruire un parlement qui, se précipitant sans pudeur au-devant -du joug, étoit devenu l’instrument et l’appui du pouvoir arbitraire: -mais si ce parlement, réveillé par les murmures du public, sortoit -de son assoupissement, parvenoit à connoître encore sa dignité, et -servoit de point de ralliement aux partisans de la liberté, le sort de -l’Angleterre n’étoit pas encore désespéré. - -En effet, le parlement osa montrer une sorte de courage sous le règne -de Marie. Quelques-uns de ses membres, attachés à la nouvelle doctrine, -se vengèrent d’une princesse qui les persécutoit en se plaignant de -ses dépenses et des subsides qu’elle arrachoit au peuple épuisé. Un -sentiment étranger à celui de la religion paroissoit déjà, et l’avarice -lui auroit fait faire des progrès rapides, si Elisabeth n’eût porté sur -le trône que la foiblesse et l’imprudence de Marie. - -Cette princesse, aussi jalouse du pouvoir arbitraire que son père, -étoit moins propre à l’établir, mais plus capable de le conserver. -Naturellement défiante, quoique courageuse, la prospérité du moment -présent ne la rassura jamais sur l’avenir. Toujours appliquée à prévoir -et prévenir ce qu’elle pouvoit craindre, aucun danger ne lui parut -médiocre; elle n’eut jamais cette sécurité qui néglige les petites -choses, qui produisent quelquefois des maux extrêmes, auxquels on -n’applique ensuite que des remèdes impuissans. Toujours armée des lois -par lesquelles le parlement avoit remis dans les mains d’Henri VIII le -pouvoir entier de la nation, elle exigea l’obéissance la plus servile, -mais ne laissa craindre de sa part ni les caprices ni les passions -qui ne sont que trop naturelles aux despotes. Voyant que les Anglais -souffroient les demandes fréquentes des subsides moins patiemment que -le reste, elle chercha les moyens de les enrichir, et gouverna ses -finances avec une extrême économie. Plutôt que de fatiguer l’état de -ses besoins, elle vendit des terres de la couronne, c’étoit assurer -la tranquillité de son règne, mais multiplier les embarras de ses -successeurs, et les exposer à perdre l’autorité qu’Henri VIII avoit -acquise. - -Quoique tout eut plié sous le joug d’Elisabeth, l’esprit de liberté -n’avoit pas laissé de faire quelque progrès. Tantôt on avoit osé dire -qu’il étoit injuste que les membres du parlement ne fussent pas jugés -par le parlement même; tantôt on avoit représenté l’absurdité qu’il y -avoit à ne pas laisser opiner librement les députés d’un corps assemblé -pour délibérer sur les besoins de l’état et conseiller le prince. C’est -blesser, disoit-on, les règles les plus communes de la raison, que de -suspendre par un ordre du conseil les délibérations du parlement; et -comment la nation échappera-t-elle à la servitude la plus cruelle, s’il -est permis de jetter dans une prison les membres de la chambre basse, -ou de les citer devant des ministres despotiques pour répondre de leur -conduite, de leurs discours et même de leurs pensées? - -Étrange effet de la bizarrerie des évènemens humains! Le fanatisme, qui -avoit ruiné la constitution de l’ancien gouvernement, étoit destiné à -la rétablir, et les soins mêmes qu’Elisabeth avoit pris pour calmer et -concilier les esprits au sujet de la religion, en faisant un mélange de -la doctrine nouvelle avec le rit et les cérémonies de l’église romaine, -devoit hâter la révolution que l’esprit national et le souvenir de la -grande charte préparoient. - -Des novateurs zélés, croyant que la pureté de leur religion étoit -profanée par un reste de cérémonies romaines auxquelles Elisabeth avoit -fait grâce, refusèrent de se soumettre à un culte qu’ils regardoient -comme impie. La sévérité de leurs maximes leur acquit un grand nombre -de partisans, et leur donnant une inflexibilité opiniâtre, les exposa -aux persécutions d’un gouvernement intolérant; mais les puritains -irrités ne tardèrent pas à faire une diversion favorable en joignant -des questions politiques aux questions théologiques. On rechercha la -nature du pouvoir qu’exerce la société, son origine, son objet, sa -fin; on discuta les moyens que le magistrat doit employer pour faire -le bonheur public. Les esprits s’émeutent, et des citoyens, lassés -de leur situation, qui désiroient d’être libres, et accoutumés aux -mouvemens irréguliers et impétueux que donne le fanatisme, portèrent -dans leurs nouvelles querelles la chaleur, l’emportement, le courage et -l’opiniâtreté nécessaires pour produire une grande révolution. - -Il se forma deux partis, celui de la cour et celui du parlement, qui, -conduits par leur haine, leur rivalité et leur ambition, se portèrent -aux excès les plus opposés. La faction intraitable des puritains, sans -oser encore avouer ouvertement sa doctrine sous le règne de Jacques -I, ne tendoit, en effet, qu’à détruire la royauté et les prérogatives -de la pairie, pour mettre une parfaite égalité entre les familles et -établir une pure démocratie. Le parti de la cour, également outré dans -ses principes, affranchissoit l’autorité royale de toutes les lois, -et à la faveur de je ne sais quel droit divin, qu’il est difficile de -croire, condamnoit les citoyens à obéir aveuglément au prince comme -à Dieu même. Les puritains, toujours animés du même zèle, abolirent -successivement tous ces actes scandaleux par lesquels le parlement -avoit détruit les libertés ecclésiastiques et civiles, et conféré à -Henri VIII toute la puissance législative. La chambre étoilée, la cour -de haute trahison et la cour martiale, trois tribunaux qui ne servoient -qu’à donner une forme légale à l’injustice et à la violence, furent -anéanties. Quels que fussent les succès des deux partis, leurs haines -croissoient toujours avec leurs espérances ou leur désespoir. Quand les -puritains se furent emparés de l’autorité publique, ils firent périr -Charles I sur un échafaud: et quand le parti de la cour triompha à son -tour, il ne se contenta pas de rappeler Charles II sur le trône de ses -pères, il lui accorda le pouvoir le plus étendu. - -Il n’est pas difficile, si je ne me trompe, de prévoir quel auroit été -le sort de l’Angleterre, déchirée par deux factions implacablement -ennemies, qui avoient conjuré ou contre la nation, ou contre le -roi, et qui étoient trop puissantes pour avoir l’une sur l’autre un -avantage décisif. Le despotisme le plus odieux auroit sans doute été -le fruit de la foiblesse et de l’épuisement où l’état seroit tombé -par ses divisions, si au milieu de la tempête, les Anglais n’avoient -trouvé une ancre pour s’opposer à l’impétuosité des vagues qui les -emportoient. Cette ancre, ce fut la charte de Jean-sans-Terre. Des -citoyens éclairés, ou naturellement plus modérés, y trouvèrent les -titres de leur liberté, des droits de la couronne, et les principes -d’un gouvernement, qui, tenant un milieu entre les deux factions, -pouvoit servir à les rapprocher. Ils formèrent un troisième parti -d’abord foible, et qui ne pouvoit se faire entendre dans le tumulte que -causoient les passions; mais qui devoit acquérir des forces à mesure -que l’Angleterre, instruite par ses malheurs, se lasseroit de ses -troubles. En effet, elle a dû de nos jours son salut au même acte, qui, -quatre siècles auparavant, avoit établi les fondemens de sa liberté. - -Je ne suivrai point ici l’histoire de la maison de Stuart. Qu’il me -suffise de demander, si la cause des malheurs de Charles I ne fut pas -de s’être laissé conduire par l’esprit d’une faction, plutôt que par -l’esprit des anciens principes de la nation? Dès que le fanatisme avoit -formé le plan d’établir une démocratie, il n’étoit plus temps pour ce -prince de casser le parlement, de déclarer qu’il ne l’assembleroit -plus, de lever des impôts, et de remplir les prisons des personnes qui -lui étoient suspectes et désagréables. Par cette conduite imprudente, -il n’attachoit à ses intérêts que ses flatteurs, les courtisans, -quelques théologiens décriés, et des hommes sans honneur et sans -patrie, qui vendent leurs services au plus offrant. Il devoit succomber -avec un pareil secours; car si la nation se refusoit au fanatisme -des puritains, elle avoit déjà repris assez de goût pour la liberté, -pour ne point vouloir d’un maître absolu. Quelques succès que Charles -eût obtenus contre les rebelles, il n’auroit jamais atteint le but -qu’il se proposoit; parce que les citoyens qui tenoient à l’ancienne -constitution, auroient succédé aux puritains défaits pour défendre -la liberté; ou plutôt il auroit eu la prudence de les secourir à -propos pour empêcher leur ruine. Toutes les fautes de Charles ne -sont qu’une suite nécessaire de la malheureuse position où il s’étoit -mis en voulant porter trop loin la prérogative royale: s’il n’eut pas -fait celles qu’on lui reproche, et qu’on regarde communément comme la -cause de ses malheurs, il en auroit nécessairement commis d’autres qui -n’auroient pas été moins dangereuses. - -Si ce prince, au contraire, eût consulté l’ancien esprit de la -nation qui avoit commencé à renaître sous le règne précédent, -qui doutera qu’en refusant d’être un despote, il n’eût abattu la -faction qui vouloit établir une vraie république? S’il eût déclaré -qu’il se contentoit du pouvoir que Jean-sans-Terre avoit laissé à -ses successeurs; s’il eût renouvellé la grande charte en jurant de -l’observer, il auroit été secondé du vœu général de la nation, et -auroit disposé de toutes ses forces. Le fanatisme est un sentiment -déraisonnable et outré, que le temps use et détruit. On auroit vu -sous le règne de Charles I, ce qu’on ne vit que sous celui de son -successeur, les Torys, et les Whigs, abandonner l’esprit de faction, -et se rapprocher en adoptant à la fois les principes du gouvernement -établi par la grande charte. - -A l’exception des chefs de ces deux partis, qui s’étoient montrés -trop à découvert pour oser renoncer à leurs principes, les Torys -vouloient communément que Charles II eût des prérogatives, mais de -manière cependant que la liberté du peuple fût assurée; et les Whigs -prétendoient que le peuple fût libre, sans que sa liberté pût détruire -la prérogative royale. Ainsi que le remarque un historien profond, -qui a écrit sur cette matière, les hommes modérés de ces deux partis, -c’est-à-dire, le corps de la nation, pensoient de même sur le fond de -cette question; ils se proposoient la même fin, et ne varioient que sur -les moyens nécessaires pour affermir à la fois la prérogative royale et -la liberté des citoyens. - -Cette manière de penser avoit fait de si grands progrès, que quand -Jacques II se fut rendu odieux par une administration également injuste -et imprudente, il ne vit plus auprès de lui que quelque Torys outrés, -mais trop consternés, trop décriés et trop foibles pour tenter de le -conserver sur le trône. Dans le moment de cette grande révolution, il -subsistoit aussi des Whigs fanatiques sur la liberté, et qu’on n’auroit -pu satisfaire qu’en établissant une démocratie rigoureuse, mais -leur nombre étoit si petit et leur doctrine si contraire à l’esprit -national, qu’ils n’osèrent point se faire entendre. Le gouvernement -conserva sa forme ancienne, et le parlement ne songea qu’à associer, -par un heureux mélange, la dignité du prince à celle de la nation. - -Grâces au crédit que la charte de Jean-Sans-Terre a repris en -Angleterre, les noms mêmes de Torys et de Whigs n’y sont plus -connus aujourd’hui. Ce qui, sans doute, a le plus contribué à leur -ruine, c’est que Guillaume III et la reine Anne, conformant leur -administration au systême de gouvernement adopté par leurs sujets, -ne furent point forcés de faire des cabales, de ménager tour à tour -les Torys et les Whigs, et de se servir de leurs passions et de leur -autorité pour se rendre plus puissans; les successeurs de ces princes -n’ayant fait aucune entreprise suivie, qui tendît à détruire la forme -du gouvernement, toutes les disputes ont enfin cessé sur cette matière. -Les Hanovriens ne règnent, et ne peuvent régner sur l’Angleterre, que -parce que c’est une nation libre, qui se croit en droit de disposer -de la couronne. S’ils affectoient la même puissance que les Stuarts, -s’ils pensoient qu’elle leur appartient de droit divin, ce seroit se -condamner eux-mêmes, et avouer que la place qu’ils occupent ne leur -appartient pas. - -On dit qu’il y a encore en Angleterre des hommes qui pensent comme ont -pensé les Whigs et les Torys les plus emportés sous le règne de Charles -I; mais ils sont obligés de déguiser leurs principes, et ils n’ont -aucune influence dans les affaires. Peut-être ce reste de levain est-il -nécessaire pour entretenir une fermentation salutaire, et empêcher -que les esprits ne s’abandonnent mollement à une sécurité qui seroit -bientôt suivie d’un assoupissement trop profond. Le parti de la cour -et le parti de l’opposition ne se proposent plus comme les anciennes -factions, de ruiner la liberté publique ou la prérogative royale. Leur -politique est bornée à des objets particuliers d’administration; ils se -craignent, ils se trompent, ils se balancent mutuellement. A la faveur -de ces divisions toujours renaissantes, l’Angleterre est libre; si -elles cessoient, l’Angleterre seroit esclave. - -Les Anglois doivent à la charte de Jean-sans-Terre leur gouvernement -actuel; dans les temps les plus difficiles, après les commotions -les plus vives, ils ont constamment recours à cette loi comme à leur -oracle. Servant de règle à l’opinion publique, elle a empêché que des -révolutions souvent commencées ne fussent consommées. Que l’on ne -soit donc pas surpris de la forme de gouvernement que l’Angleterre a -conservée au milieu des mouvemens convulsifs dont elle a été agitée, -et qui sembloient asservir ses lois aux caprices de ses passions. -C’est parce que la France n’avoit au contraire aucune loi fondamentale -consacrée par l’estime et le respect de la nation, qu’elle a été -condamnée à ne consulter dans chaque conjoncture que des intérêts -momentanés; les Français obéissoient sans résistance aux événemens, les -Anglais résistoient à leur impulsion: de-là, sur les ruines des fiefs -s’élève chez les uns une monarchie, et chez les autres un gouvernement -libre. - -Je n’examinerai point en détail ce que les écrivains anglais disent -de leur gouvernement. Cette matière me méneroit trop loin. Je sais -que l’esprit général de la nation est propre à réprimer plusieurs -défauts de la constitution, et à tenir en équilibre plusieurs -pouvoirs auxquels les rois n’ont pas donné une force égale. Mais si -le luxe, les richesses, le commerce et l’avarice altèrent cet amour -de la liberté; si la corruption et la vénalité avilissent les ames; -par quel prodige une partie du gouvernement n’opprimera-t-elle pas -les autres? Si dans cette décadence des mœurs publiques, la fortune -ramenoit les circonstances qui rendirent Henri VIII tout-puissant, ou -si elle plaçoit sur le trône une adroite Elisabeth, quelles mesures -a-t-on prises pour que le gouvernement résistât aux secousses qu’il -recevroit? Jacques II avoit le despotisme dans le cœur et dans -l’esprit; il se croyoit le maître de dispenser des lois; il établit -des impôts sans l’aveu du parlement; il parla en souverain absolu dans -ses proclamations; il professa ouvertement une religion odieuse à ses -sujets et voulut détruire la leur; il contracta des alliances suspectes -avec les étrangers; il eut une armée sur pied, et menaça d’opprimer -tout ce qui lui résisteroit: ce fut un événement étranger aux mœurs, -aux lois et à la constitution des Anglais, qui, dans ce moment, les -sauva du danger dont ils étoient menacés. Il fallut que Guillaume fît -une descente en Angleterre, et qu’une armée Hollandoise servît de -point de ralliement aux mécontens, qui, sans ce secours, ne pouvant ni -se montrer, ni se réunir, auroient été obligés de subir le joug et de -perdre le souvenir de leurs droits. Les Anglais, énivrés de la joie -que leur causa la révolution, auroient dû trembler en voyant qu’elle -n’étoit pas leur ouvrage. Qui leur a répondu que dans une pareille -circonstance ils trouveront un second Guillaume; et que leur roi, aussi -timide que Jacques, fuira sans oser confier sa fortune et celle de son -royaume au sort d’une bataille, ou sera vaincu? - - - - - CHAPITRE V. - - _Suite du règne du roi Jean.--Désordres qui suivent les états - de 1356.--Conduite du dauphin pour reprendre l’autorité qu’il - avoit perdue.--Situation du royaume à la mort du roi Jean._ - - -Nos pères s’étoient flattés que la dernière ordonnance qu’ils avoient -dictée au dauphin, assureroit leur bonheur; et cependant le royaume -se trouvoit plus malheureux après les états de 1356, qu’il ne l’avoit -encore été. On n’opposa d’abord que des plaintes et des murmures aux -injustices du gouvernement, qui les méprisa. Les hommes qui avoient -dirigé la conduite des états, croyant de bonne foi avoir épuisé tout -ce que la politique a de plus sublimes préceptes pour la prospérité -des nations, n’osoient rien espérer d’une nouvelle assemblée, ni des -lois qui en seroient l’ouvrage. Les uns étoient en fuite ou attendoient -dans des cachots l’arrêt de leur mort; et les autres flottoient entre -la consternation et le désespoir: suite funeste d’une ordonnance bien -différente de la charte de Jean-sans-Terre, et qui, ne conciliant -point les avantages des différens ordres de citoyens, pour ne leur -donner qu’un même intérêt, les laissoit dans leur première foiblesse, -et n’ouvroit que la voie impuissante et dangereuse des émeutes et des -séditions, pour arrêter les entreprises du conseil. - -Robert-le-Cocq, évêque de Laon, et Marcel, prévôt des marchands de -Paris, se trouvoient à la tête des mécontens. Ces deux hommes ne -méritent peut-être pas les noms odieux que les historiens leur ont -prodigués: l’ignorance, les préjugés et les mœurs du temps peuvent -servir à les excuser; mais sûrement ils ne seroient point indignes des -éloges dont on les auroit comblés, si par hasard ils avoient obtenu -quelques succès, et réussi à donner quelque stabilité aux lois. Il est -vraisemblable qu’ils eurent de bonnes intentions dans le commencement -de leur entreprise; mais n’ayant pas vu les fautes des derniers états, -ne les soupçonnant pas même, il s’en falloit bien qu’ils pussent les -réparer dans un pays où l’ancien orgueil des fiefs avoit inspiré -autant de respect pour la haute noblesse que de mépris pour la -bourgeoisie; il étoit bien difficile que le Cocq et Marcel, en voulant -agir pour la nation, parvinssent à s’en faire avouer: peut-être que -la grande charte n’auroit jamais réuni les Anglais, si au lieu d’être -l’ouvrage des barons, elle n’avoit été accordée qu’aux demandes des -communes mutinées. Quoiqu’il en soit, l’évêque de Laon et le prévôt -des marchands, sans vues générales, sans projets fixes, inférieurs -aux obstacles qu’ils devoient éprouver, et qu’ils n’avoient pas même -prévus, mirent de l’audace et de l’emportement où il n’auroit fallu -que de la fermeté et de la raison. Forcés d’obéir aux événemens, sans -savoir ni ce qu’ils devoient craindre, ni ce qu’ils devoient espérer, -ils furent plutôt des conjurés et des ennemis de l’état, que les -défenseurs de la fortune publique. - -Avec quelque hauteur que le conseil usât de son autorité, il étoit -impossible qu’en excitant un mécontentement général, il n’eût -pas lui-même quelques alarmes. Marcel, qui gouvernoit à son gré -la populace de Paris, s’aperçut de la crainte du dauphin, et le -contraignit à convoquer les états pour le 7 novembre 1357. Le temps -nous a malheureusement dérobé tout ce qui pouvoit nous donner quelque -connoissance des premières opérations de cette assemblée. Soit qu’il -faille l’attribuer au défaut de patriotisme et d’union, ou aux brigands -qui commençoient à infester les campagnes et les grands chemins, on -sait seulement que la plupart des bailliages n’y envoyèrent point leurs -représentans. Marcel, qui sans doute avoit médité avec l’évêque de -Laon de nouveaux moyens pour rendre son parti plus puissant, mais qui -nous sont inconnus, se préparoit à réparer, par de nouvelles fautes, -les fautes des états précédens, lorsqu’on apprit que le roi de Navarre -s’étoit échappé de sa prison et s’approchoit de Paris. - -C’étoit un prince éloquent, brave, ambitieux, imprudent, sans -honneur, et le plus méchant des hommes; il avoit le double motif de -se venger d’une double captivité, et de revendiquer deux provinces, -la Champagne[217] et la Brie, sur lesquelles il prétendoit avoir -des droits. Sans intérêt pour sa fortune, et conduit par sa seule -inquiétude, il auroit été capable d’exciter des troubles: on l’a -soupçonné d’aspirer à la couronne même, du moins faut-il convenir -qu’il ne mettoit aucune borne à ses espérances. Tant de vices et si peu -de talens ne permettoient pas au roi de Navarre de se rendre le maître -des affaires. Tel étoit le chef que Marcel et le Cocq voulurent se -donner, sans songer qu’il ne les regarderoit que comme des instrumens -de sa fortune et de ses intrigues, qu’il briseroit après s’en être -servi; et cette cabale auroit réussi dans ses entreprises, sans que la -nation en eût retiré aucun avantage. - -Si l’arrivée du roi de Navarre avoit consterné le dauphin et son -conseil, elle répandit dans Paris une audace nouvelle, et une confusion -extrême y succéda. L’activité des états fut suspendue, et toutes les -personnes qui auroient dû agir parurent, pour ainsi dire, embarrassées -et intimidées. On se bornoit à s’examiner et à s’insulter, sans oser -prendre aucun parti; et cette inaction des chefs produisit en peu de -temps la plus monstrueuse anarchie. Paris étoit plein d’une populace -inquiète, indocile, indigente et malheureuse. Le pouvoir, qui sembloit -suspendu entre le prince et les états, par la plus étonnante des -révolutions, se trouva tout entier entre les mains de la multitude: -elle crut devoir commander, parce qu’on ne la forçoit pas d’obéir. - -Paris offrit en effet l’image de la démocratie la plus ridicule: on -vit le dauphin, le roi de Navarre et Marcel haranguer tour-à-tour la -populace. Jamais les événemens contraires ne se succédèrent avec plus -de rapidité et de bizarrerie; jamais aussi un peuple plus ignorant, -plus brutal, plus grossier n’avoit décidé d’intérêts si importans et -qui demandoient les lumières les plus profondes. Par ignorance, on -commit de part et d’autre des attentats inutiles. Les mœurs atroces de -la capitale ne tardèrent pas à se répandre avec l’anarchie dans les -provinces. De nouvelles compagnies de brigands se formèrent de toutes -parts, et on vit autant de désordres différens que la bizarrerie des -passions en peut produire, quand elles n’ont aucun frein. La noblesse, -qui avoit fait la faute insigne de ne pas protéger les habitans de -ses terres pour paroître dans les états armés de leurs forces, crut -stupidement qu’en les opprimant elle se rendroit plus puissante, et -exerça sur eux la tyrannie la plus cruelle. Mais les gens de la -campagne, qui ne pouvoient espérer aucune protection d’un gouvernement -dont les ressorts étoient rompus, allumèrent bientôt une nouvelle -espèce de guerre civile, plus effrayante que toutes les dissentions -qu’on avoit éprouvées jusqu’alors. Ils s’armèrent: l’espérance de -faire du butin se joignit à la fureur de se venger: les attroupemens -se multiplièrent, et cette faction, connue sous le nom de Jacquerie, -ne fit grâce à aucun gentilhomme qui tenta de lui résister, ou dont le -château valoit la peine d’être pillé. - -En voyant l’état déchiré par cent factions différentes, toutes -ennemies du gouvernement, mais qui n’avoient aucune relation entre -elles; incapables d’agir de concert, parce qu’elles ne pouvoient se -rendre compte de l’intérêt qui les faisoit agir, et d’autant plus -foibles qu’elles sembloient ne se proposer d’autre objet que de faire -inutilement beaucoup de mal; il étoit aisé, si je ne me trompe, de -prévoir que les Français, lassés de leurs désordres, viendroient enfin -se ranger sous la sauvegarde de l’autorité royale, si le dauphin, -délivré de la tyrannie de Marcel, pouvoit alors recouvrer assez de -crédit pour offrir une protection utile aux citoyens qui désiroient -la paix. C’est dans ces circonstances, que ce prince s’échappa de la -capitale, d’où le roi de Navarre étoit déjà sorti pour aller cabaler -dans les provinces, tandis que Marcel formeroit le projet insensé de -faire la guerre au gouvernement et de rester sur la défensive. - -Le dauphin, réfugié à Compiègne, prit le titre de régent, et -commença à faire paroître cette politique adroite qui a rendu son -règne si célèbre. N’ayant ni les moyens d’assembler une armée, ni -les talens pour la commander, il ne fut point tenté de prendre -contre les mécontens, le seul parti que l’esprit de chevalerie et -l’ignorance du temps sembloient lui indiquer, et que son père auroit -pris. Au lieu de les réduire par la force, en rassemblant ses amis, -ressource impuissante qui l’auroit mis dans la nécessité de conquérir -successivement toutes les provinces septentrionales de son royaume, -et qui auroit infailliblement augmenté la confusion, il fit entendre -le nom des lois, nom qu’on peut craindre, mais qu’on n’ose mépriser -publiquement, et qui est toujours si puissant sur les personnes même -intéressées à entretenir les désordres. - -Il assembla à Compiègne, au commencement de 1358, les états-généraux -de la Languedoyl. Il s’y rendit un grand nombre de prélats et de -seigneurs, dont la vanité souffroit trop impatiemment les abus -du pouvoir anarchique que le peuple exerçoit, pour imiter les -barons d’Angleterre, auteurs de la grande charte, et penser qu’ils -n’affermiroient leur fortune particulière, qu’en conciliant les -intérêts de tous les ordres de l’état. Il ne tenoit qu’au régent -de se faire déclarer le seul juge des besoins du royaume, et le -maître d’établir à son gré des impositions; mais il sentit que pour -faire respecter des états, dont il attendoit le rétablissement de -la tranquillité publique, sans laquelle il n’auroit aucun pouvoir, -il falloit qu’ils ne révoltassent pas les esprits, et que cette -assemblée lui donneroit en vain une autorité que le reste de la nation -désavoueroit. En effet, s’il étoit indispensable de ne pas irriter -de plus en plus, les provinces révoltées de la Languedoyl, il étoit -nécessaire de ne pas effaroucher celles de la Languedoc ou du Midi. -Quoique ces dernières eussent eu jusques-là la docilité d’accorder au -gouvernement tout ce qu’il demandoit, elles n’avoient pas laissé de -murmurer contre les demandes trop fréquentes qu’on leur faisoit. Elles -se plaignoient qu’on leur eût ôté la liberté de refuser ce qu’elles -donnoient, et que leurs subsides ne fussent plus appelés des dons -gratuits. - -On retrouve dans l’ordonnance publiée à la clôture des états de -Compiègne, les mêmes articles qui avoient été mis dans celles de -1355 et de l’année suivante, au sujet des monnoies, des généraux des -aides, des élus des provinces, du droit de prise, des emprunts forcés -et des autres franchises de la nation. Les subsides y sont encore -appelés des dons[218] gratuits, et le dauphin consent à n’inférer de -cette libéralité des états, aucun droit pour l’avenir. Les assemblées -précédentes avoient voulu prendre part à l’administration du royaume; -celle-ci l’abandonna toute entière au dauphin, en réglant seulement -qu’il n’ordonneroit ni ne statueroit rien sans l’avis de trois de -ses ministres qui contresigneroient[219] ses ordres, ou du moins y -mettroient leur cachet, s’ils ne savoient pas écrire leur nom. Quels -garants de la sagesse des lois, de la justice, de l’administration -et de la stabilité du gouvernement, que des hommes complaisans par -état, à qui le prince ouvre ou ferme à sa volonté, l’entrée de son -conseil, qui peuvent trouver leur avantage particulier à donner des -avis contraires au bien public; ou qu’on peut du moins surprendre et -tromper, puisqu’ils ne savent ni lire ni écrire! - -Le dauphin savoit combien il lui importoit d’avoir la disposition -entière des finances, pour jouir de l’autorité sans bornes qu’il -désiroit; mais il falloit feindre d’y renoncer pour s’en emparer dans -la suite plus sûrement. En faisant régler que tout le produit de l’aide -qu’on lui accorde sera employé aux dépenses de la guerre, il se fait -permettre d’en prendre la dixième partie, dont il disposera à son gré. -C’est ainsi qu’il trompe le peuple, toujours inquiet et soupçonneux sur -l’administration et l’emploi des finances; et sans doute, que toutes -les sommes qu’il fera verser des coffres des états dans les siens, ne -seront jamais réputées que cette dixième partie qui lui appartient. -Établit-on par cette ordonnance quelque règle générale qui paroisse -fixer l’état des choses? on ne manquera point d’y ajouter quelque[220] -clause dont on abusera pour anéantir la loi. Il ne falloit pas plus -d’art dans le quatorzième siècle pour tromper et gouverner les hommes, -qu’on n’en soit pas surpris, cette politique grossière a eu un pareil -succès dans des temps plus éclairés. - -Cette ordonnance produisit l’effet que le régent en attendoit. Les -Parisiens souffrant trop de leur révolte, pour ne pas désirer la paix, -se flattèrent que les états de Compiègne auroient un sort plus heureux -que ceux de Paris. La division se mit parmi eux. Après avoir porté -Marcel aux derniers excès, ils ne furent plus disposés à seconder -ses emportemens. Et cet homme séditieux, accablé sous le poids de -son entreprise, fut assassiné dans le moment où il vouloit ouvrir -une porte de Paris au roi de Navarre. Sa mort fut le signal de la -paix; les Parisiens reçurent le dauphin dans leur ville, sans exiger -aucune condition, et les provinces, tyrannisées par l’anarchie plus -terrible que la levée de quelques impôts, imitèrent la capitale dans sa -soumission. - -Le régent ne déguisa pas long-temps ses vrais sentimens; il savoit -que plus les peuples se sont écartés de leur devoir, plus ils sont -patiens après y être rentrés. La division qui régnoit entre les -différens ordres de citoyens, lui donna de la confiance; et assemblant -les états-généraux de la Languedoyl, le 25 Mai 1359, il s’y rendit, -non pas comme trois ans auparavant, pour traiter avec eux, mais pour -leur déclarer que les états de 1357 n’avoient été qu’une faction -de séditieux et de traîtres, qui avoient conspiré la ruine de la -monarchie; et on n’auroit dû leur reprocher que d’avoir pris de fausses -mesures pour corriger des abus intolérables. Le dauphin rétablit dans -leurs charges les officiers qu’on l’avoit contraint de déposer; et des -hommes couverts d’ignominie, et qui par leurs rapines avoient causé -tant de malheurs, furent honorés comme les martyrs et les défenseurs de -la patrie. - -Quand le roi Jean revint en France après la conclusion du traité de -Bretigny, son fils lui remit un pouvoir beaucoup plus étendu que celui -dont ses prédécesseurs avoient joui, et auquel tous les ordres du -royaume paroissoient également soumis. A peine avoit-il eu le temps -de se faire rendre compte de la situation des affaires, que de sa -propre autorité, et sans assembler les états, il établit différentes -impositions,[221] et créa pour les percevoir des généraux des aides -et des élus, qui devenant dès lors des officiers royaux, donnèrent -naissance à ces tribunaux que nous connoissons aujourd’hui, sous les -noms de Cour des Aides et d’Elections, et qui, sans effort, mirent -entre les mains du roi une régie que les états s’étoient auparavant -réservée. Tous les droits que les représentans de la nation avoient -voulu s’attribuer, furent oubliés; et comme les Anglais, réunis par -le seul intérêt que leur donnoit la grande charte, devoient de jour -en jour, affermir leur liberté, les Français, divisés par les efforts -mêmes qu’ils avoient faits pour se rendre libres, ne pouvoient opposer -qu’une résistance inutile aux progrès de la monarchie. - -Si le roi Jean convoque encore l’assemblée de la nation, elle se -contente de présenter des requêtes et de faire des remontrances; -le prince ne traite plus avec elle, c’est dans son conseil qu’il -délibère[222] sur les grâces qu’il veut bien lui accorder. Cette -situation n’étoit pas cependant affermie pour toujours; et si la -liberté éprouva des disgraces en Angleterre, la monarchie n’étoit -pas exempte des mêmes revers en France. Nos pères avoient été plutôt -surpris que soumis par la politique du dauphin. Les Anglais avoient -à combattre l’ambition de leurs princes; et nos rois, l’avarice du -peuple et l’indocilité que le gouvernement des fiefs avoit donnée à la -noblesse. - - - _Fin du livre cinquième._ - - - - - OBSERVATIONS - SUR - L’HISTOIRE DE FRANCE. - - LIVRE SIXIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - - _Règne de Charles V.--Examen de sa conduite.--Situation - incertaine du gouvernement à la mort de ce prince._ - - -Quelque dociles qu’eussent été les états pendant les dernières années -du roi Jean, son fils avoit trop appris à les craindre, pour ne pas -faire de leur ruine le principal objet de sa politique. Il regardoit -ces grandes assemblées comme une puissance rivale de son autorité. -Le souvenir des malheurs qu’on avoit éprouvés après la bataille de -Poitiers, contribuoit à rendre les Français dociles; mais ce souvenir -pouvoit s’effacer et l’indocilité renaître. Si l’usage de convoquer -les états subsistoit, le moindre événement étoit capable de leur rendre -leur crédit, et d’ôter au prince ses prérogatives acquises avec tant de -peine. Charles ne permit donc qu’aux seuls bailliages des frontières -de continuer à tenir des assemblées particulières; soit parce qu’il -étoit aisé de les contenir dans le devoir, soit parce qu’il falloit les -ménager. D’ailleurs, il n’étoit pas naturel que des états provinciaux -qui n’avoient aucune force, songeassent à revendiquer des droits que -les derniers états-généraux avoient négligés. - -Si, dans quelques occasions, il étoit avantageux à Charles de paroître -autorisé de la nation, pour prévenir ses murmures ou l’empêcher de -demander les états, il appela seulement auprès de lui, des prélats, -des seigneurs et les officiers municipaux de quelques villes dévoués -à ses volontés. En feignant de délibérer avec des gens à qui il ne -faisoit qu’intimer ses ordres, il ne vouloit, en effet, que ne pas -répondre seul du succès des événemens, et donner plus de crédit à -ses opérations. Telle est vraisemblablement une assemblée tenue à -Compiègne en 1366, dont nous ignorons tous les détails; et telle -est certainement celle dont il fit l’ouverture à Chartres, dans les -premiers jours de Juillet de l’année suivante, et qui, ayant été -brusquement transférée à Sens, fut encore plus brusquement terminée le -19 du même mois. - -C’est pour effacer, s’il étoit possible, le souvenir des états, qu’il -se contenta quelquefois de se transporter au parlement, non pas avec la -simplicité de ses prédécesseurs, pour remplir ses fonctions de premier -juge, mais pour y tenir des assemblées[223] solennelles, auxquelles on -a depuis donné le nom de lits de justice. C’est ainsi qu’il en usa, -quand il s’agit de recevoir les plaintes de quelques seigneurs et -de quelques villes d’Aquitaine, contre les entreprises du prince de -Galles, sur leurs droits, affaire qui devoit rallumer la guerre; et -en 1375, pour publier la célèbre ordonnance par laquelle il fixa la -majorité de ses successeurs à quatorze ans. - -Les lits de justice ou conseils extraordinaires tenus au parlement, -étoient une image des assemblées de la nation; des évêques, des -seigneurs et quelques notables bourgeois de Paris, à la suite de -leurs officiers municipaux, y prenoient place avec les premiers -magistrats du royaume. Les Français, d’autant plus disposés à espérer -un avenir heureux, qu’ils étoient plus las des calamités du dernier -règne, crurent que la justice, la liberté et l’amour du bien public -étoient l’ame de ces assemblées, où la flatterie et la complaisance -ne dictoient que trop souvent les opinions. Charles, en effet, -s’y comportoit avec assez d’adresse pour ne paroître que céder au -mouvement qu’il avoit lui-même imprimé aux esprits; et ses sujets, -moins malheureux, ne regrettèrent plus des états dont ils n’avoient -jusqu’alors retiré aucun avantage, et que peut-être ils croyoient -essentiellement pernicieux, parce qu’ils n’avoient pas eu l’art aisé de -les rendre utiles. - -Charles purgea le royaume de ces fameuses compagnies de brigands qui, -depuis les derniers troubles, infestoient les provinces, se vendoient -indifféremment à tous ceux qui pouvoient acheter leurs services, -nourrissoient les inquiétudes des mécontens dont ils augmentoient le -nombre, et entretenoient ainsi un foyer dangereux de révolte dans une -nation courageuse, pleine d’indocilité, que les fiefs lui avoient -donnée. Jamais prince ne sut mieux que Charles le secret de manier les -esprits, en cachant son ambition sous le voile du bien public. Occupé -de ses seuls avantages, il avoit eu l’art de persuader qu’il aimoit -la justice: parce que ses sujets se confioient à sa prudence, ils -applaudirent aux principes de son gouvernement, comme si cette prudence -eût dû régner éternellement sur eux. Ses entreprises étoient méditées -et préparées avec une extrême circonspection; il ne vouloit rien -obtenir par la force; il savoit que ces coups d’autorité qui paroissent -asservir les esprits, ne font que les étonner pour un moment, en -les rendant ensuite plus défians et plus farouches. Il tâtoit -continuellement les dispositions des Français, osoit plus ou moins, -suivant que les conjonctures lui étoient plus ou moins favorables: -et n’appesantissant jamais son pouvoir de façon qu’on fût tenté d’en -secouer le joug par la révolte, la lenteur de ses démarches et de ses -progrès faisoit la docilité des Français. - -Il permit aux bourgeois de Paris, dont il n’avoit pas oublié les -injures, qu’il haïssoit, de posséder des fiefs dans toute l’étendue du -royaume,[224] et ne leur accorda peut-être encore d’autres distinctions -réservées à la noblesse que dans la vue de dégrader un ordre dont -il craignoit l’orgueil, et pour s’assurer de la docilité d’une ville -dont la conduite servoit de modèle aux provinces. Il détruisoit les -châteaux de plusieurs seigneurs puissans ou qui lui étoient suspects, -sous prétexte que les ennemis de l’état pouvoient en faire des postes -et incommoder le pays. Ces variations ou ces altérations éternelles -dans les monnoies, qui avoient causés tant de troubles, et cependant -si avantageuses à Philippe-le-Bel et à ses successeurs, quand ils -n’obtenoient qu’avec beaucoup de peine des subsides très-médiocres, et -qu’il leur importoit d’appauvrir les seigneurs, il comprit qu’elles -seroient nuisibles à ses intérêts depuis que la situation des affaires -avoit changé, et que la prérogative d’établir arbitrairement des impôts -commençoit à s’établir. Il ne fit aucun changement aux espèces; et la -nation, dupe de la politique du prince, regarda comme un bienfait de sa -générosité le mal qu’il ne se fit pas à lui-même. - -Il prodigua ses largesses: mais sa libéralité fut le fruit d’une -avarice rédigée en systême. Pour ne pas craindre le soulèvement de la -multitude, toujours prête à murmurer contre les impôts, il partagea -ses dépouilles avec ceux qui pouvoient la protéger et l’aigrir; mais -il donnoit peu pour prendre beaucoup. On payoit les subsides sans se -plaindre, et on les croyoit nécessaires, parce qu’il avoit la sagesse -de ne les pas consumer en dépenses fastueuses. Loin de travailler à -corriger sa nation du vice pernicieux auquel les fiefs[225] l’avoient -accoutumée, de vendre ses services à l’état, il regarda cet esprit -mercenaire comme le ressort principal et le nerf du gouvernement, -parce qu’il vouloit être tout et que la patrie ne fût rien. Il crut -qu’il seroit puissant s’il étoit riche, et voulut avoir un trésor pour -acheter dans le besoin des amis ou perdre ses ennemis. Le dirai-je, -il se dédommagea de ce que lui coutoient sa libéralité et l’avarice -des courtisans et de ses officiers, en devenant un usurier public. Il -fit de l’usure une prérogative de la couronne. On aura peine à croire -qu’un prince aussi circonspect que Charles, envoya dans les principales -villes des espèces de courtiers[226] ou d’agioteurs, à qui il accordoit -le privilége exclusif de prêter sur gages et à gros intérêts, et qui -lui rendoient une partie de leur gain abominable. Le roi prenoit ces -hommes odieux sous sa protection spéciale; il leur donnoit une sorte -d’empire sur les femmes de mauvaise vie, en défendant qu’elles fussent -reçues à se plaindre en justice de leurs violences, et leur promettoit -de les défendre contre le clergé, qui, malgré son ignorance et ses -mauvaises mœurs, n’étoit pas cependant assez corrompu pour tolérer -cette usure atroce. - -Il étoit dangereux de laisser dans l’oisiveté une noblesse inquiète, -pleine d’idées de chevalerie, et qui n’étoit propre qu’à la guerre. -Pour s’occuper et distraire en même temps la nation de ses intérêts -présens et de ses droits anéantis, Charles entreprit d’arracher aux -Anglais les pays qui leur avoient été cédés par la paix de Bretigny. -L’histoire moderne offre peu de projets plus difficiles, et dont -l’exécution ait été conduite avec plus d’habileté. Ce ne fut point par -une guerre offensive que ce prince tenta de dépouiller Edouard III; il -imagina une défensive savante et inconnue en Europe, depuis que les -barbares l’avoient envahie; elle auroit honoré les capitaines les plus -célèbres de l’antiquité. Sans sortir de son palais, Charles régloit -et ordonnoit les mouvemens de ses troupes; elles étoient présentes -par-tout, en évitant par-tout d’en venir aux mains. Sans combattre, -sans être battues, les armées anglaises paroissoient s’anéantir, et la -France fut vengée des disgraces qu’elle avoit éprouvées à Crécy et à -Poitiers. - -Charles jouissoit tranquillement du fruit de son ambition et de son -habileté à conduire à son gré les esprits; mais enfin il fut lui-même -effrayé de son pouvoir, quand il s’aperçut que le gouvernement ne -portoit que sur deux bases fragiles et peu durables, sa volonté et -son adresse à parvenir à ses fins. Malgré la docilité avec laquelle -on lui obéissoit, il voyoit encore quelquefois les coutumes[227] -anarchiques des fiefs se reproduire, et essayer de reprendre leur -ancien crédit. En se rappelant les prétentions des états, les troubles -de Paris et les séditions des provinces, il ne put se déguiser que -les Français, toujours remplis d’anciens préjugés peu favorables à la -subordination, fléchissoient sous sa politique adroite, mais n’étoient -point accoutumés à obéir à un souverain qui ne sauroit pas déguiser son -pouvoir, et rendre l’obéissance facile en rendant ses ordres agréables. -Si les peuples tiennent compte au prince des événemens heureux, qui -ne sont quelquefois que l’ouvrage de la fortune, Charles n’ignoroit -pas qu’ils le rendent également responsable des revers que la sagesse -humaine ne peut prévenir; et, souvent embarrassé en tenant le timon -de l’état, il avoit éprouvé, malgré ses talens, combien un roi est -imprudent et téméraire d’oser se charger de rendre une nation heureuse. -Il trembla en voyant l’étrange succession dont son fils encore enfant -devoit bientôt hériter. Il étoit trop éclairé pour compter sur le zèle -et la fidélité que lui montroient ses courtisans; et connoissant les -princes ses frères, qui devoient être les dépositaires de l’autorité -royale pendant la minorité du jeune roi, l’avenir ne lui présentoit que -des désordres et la ruine de la puissance qu’il avoit formée avec tant -d’art et de peine. - -Pour donner une sorte de consistance au gouvernement, Charles pensa -d’abord à faire sacrer son successeur de son vivant; car on croyoit -alors qu’un roi avant cette cérémonie ne pouvoit exercer la puissance -royale: et, en effet, ni son nom, ni son sceau ne paroissoient dans -aucun acte public. Mais il comprit que cette cérémonie, en donnant à -son fils le titre de roi, ne lui donneroit pas la capacité nécessaire -pour gouverner. Il avança seulement sa majorité à l’âge de quatorze -ans; foible ressource! Et quoiqu’il eût cité dans son ordonnance la -bible et l’art d’aimer d’Ovide, pour prouver que les rois enfans -peuvent, par un privilége particulier, être de grands hommes, il n’en -fut pas plus rassuré sur la fortune de ses descendans. - -Il étoit aisé de penser que le meilleur tuteur et le seul appui solide -de la grandeur d’un jeune roi, c’est la sagesse des lois, c’est la -confiance des peuples pour un gouvernement qui les rend et qui doit -les rendre heureux: en cherchant d’autres moyens pour prévenir des -révolutions, et fixer ou arrêter la prospérité d’un état, la politique -ne trouvera que des erreurs. Loin de travailler à faire oublier les -états-généraux, il falloit donc les assembler; au lieu de réprimer les -efforts que les esprits faisoient pour s’éclairer, il ne falloit que -les diriger. Les circonstances étoient les plus favorables pour donner -enfin aux assemblées de la nation la forme la plus propre à maintenir -la sûreté publique. La France vouloit un roi, mais elle vouloit -être libre, et il n’étoit pas impossible de concilier les intérêts -jusqu’alors opposés du prince et des divers ordres du royaume, et -de fixer les bornes de leurs droits et de leurs devoirs, dont des -coutumes incertaines et des événemens contraires avoient jusqu’alors -décidé. Quel nom donnera-t-on à un gouvernement qui n’a aucune règle, -pour n’être pas la victime des foiblesses et des vices des personnes -chargées de l’administration? Les peuples aimeront-ils leur patrie, lui -dévoueront-ils leurs talens? En prévoyant l’incapacité d’un prince qui -montera un jour sur le trône, on commence à être inquiet sur le sort -de l’état; les passions se réveillent et s’agitent, et l’on devient -incapable de goûter le bonheur d’un règne éclairé et prudent. Charles, -qui avoit le malheur de craindre ses sujets et de les regarder comme -des ennemis qu’il falloit réduire par la force ou par l’adresse, ne put -se résoudre, à l’exemple de Charlemagne, de rendre la nation elle-même -garante de ses lois, de sa prospérité et de la fortune inébranlable du -prince; il voulut affermir l’autorité qu’il laissoit à son successeur, -par les mêmes moyens qu’il l’avoit acquise. - -Ce prince partagea l’autorité souveraine entre un régent et des -tuteurs; il espéra, tant la passion du pouvoir arbitraire est facile -à se tromper, qu’il établissoit entre eux une sorte d’équilibre -favorable à ses desseins. Il imagina que ne jouissant que d’une -autorité partagée, ils s’imposeroient mutuellement; que leur rivalité -contribueroit à conserver leur égalité; qu’ayant besoin les uns -des autres, ils agiroient de concert pour ne point laisser entamer -la portion du pouvoir dont chacun seroit dépositaire, et qu’ils la -remettroient enfin toute entière entre les mains de leur pupille. Quels -ressorts déliés et délicats pour mouvoir et contenir des hommes tels -qu’étoient alors les Français! Il auroit été imprudent de se livrer à -une pareille espérance, dans une nation dont le gouvernement auroit -été consacré par le temps et l’habitude, et où l’honnêteté des mœurs -publiques auroit invité le prince et ses sujets à respecter leurs -devoirs et les bienséances. - -Charles conféra au duc d’Anjou la régence du royaume; et en confiant -aux ducs de Bourgogne et de Bourbon la tutelle de ses enfans, il les -chargea de l’administration de quelques provinces, dont les revenus -étoient destinés à l’entretien de la maison du jeune roi et de son -frère. Il exigea du régent et des tuteurs un serment, par lequel ils -s’engageoient à gouverner conformément aux coutumes reçues, à remplir -leurs fonctions avec fidélité, et à suivre les ordres qu’il leur -donneroit. Charles crut que cette vaine formalité, sur laquelle une -politique prudente ne doit jamais compter, seroit plus efficace sur -leur esprit que les exemples d’ambition qu’il leur avoit donnés. Les -passions sont toujours assez ingénieuses, pour interprêter en leur -faveur un serment qui les gêne; quel est le pouvoir de ces sermens -dans un siècle où les hommes sont assez méchans ou assez stupides pour -croire qu’ils peuvent à prix d’argent se faire dispenser des devoirs -de la religion! Un prince qui a été assez malheureux pour jouir d’une -autorité arbitraire, peut-il ignorer que toute sa puissance expire avec -lui, et qu’il ne laisse à son successeur que la passion de n’obéir à -aucune règle? - -Charles fit la veille de sa mort une ordonnance pour supprimer les -impôts qu’il avoit établis sans le consentement des états; mais il -n’étoit plus temps de rien faire d’utile. - -Quand cette ordonnance auroit été publiée et exécutée, quel en auroit -été le fruit? Les bienfaits d’un prince qui se meurt ne font que des -ingrats, et ne servent qu’à rendre plus difficile l’administration de -son successeur. Toujours agité, toujours inquiet sur l’avenir, Charles -mourut en ne prévoyant que des malheurs. Le règne d’un prince à qui les -historiens ont donné le surnom de sage, fut perdu pour la nation; et -s’il est vrai que pouvant donner des règles et des principes fixes au -gouvernement, son ambition s’y soit opposée, ne faut-il pas le regarder -comme l’auteur de tous les désastres que la France va éprouver? - - - - - CHAPITRE II. - - _Règne de Charles VI.--La nation recouvre ses franchises - au sujet des impositions.--Examen des états de - 1382.--Établissement des impôts arbitraires._ - - -Quelque vaste[228] autorité que la régence conférât au duc d’Anjou, il -n’en étoit pas satisfait. Plus avare encore qu’ambitieux, il voyoit -avec indignation que tout le royaume ne fût pas également ouvert à ses -rapines, et regardoit comme une conquête digne de lui les provinces -dont l’administration avoit été confiée aux tuteurs du roi et de son -frère. Le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, chefs du conseil de -tutelle, étoient jaloux, de leur côté, du crédit que la régence donnoit -au duc d’Anjou: ils le connoissoient trop pour ne le pas craindre; -mais loin d’être unis par cet intérêt commun, leur égalité dans la -gestion de la tutelle les avoit divisés. Le duc de Bourgogne affectoit -sur le duc de Bourbon, oncle maternel du roi, une supériorité que -celui-ci ne vouloit pas reconnoître. Le duc de Berry profita de ces -divisions domestiques du palais, pour se venger du juste mépris que le -feu roi son frère avoit marqué pour lui, en ne lui donnant aucune part -au gouvernement. Les différends du régent et des tuteurs tirèrent ce -prince de son obscurité; son nom seul lui suffit pour se faire craindre -et rechercher; chacun voulut l’attacher à ses intérêts et il ne devoit -qu’embarrasser le parti dans lequel il se jetteroit. - -A l’exception du duc de Bourbon, dont tous les historiens louent la -modération, ces princes, avares et ambitieux, n’étoient retenus par -aucun amour du bien; leur incapacité étoit à peu près égale, et ils -n’avoient que le talent de se nuire en voulant se détruire. Aucun d’eux -ne pouvoit prendre par l’habileté de sa conduite un certain ascendant -sur les autres; leurs haines n’en devenoient que plus dangereuses; -et leur caractère, autant que les mœurs de la nation, les portant à -décider leurs querelles par la force, ils firent avancer leurs troupes -dans les environs de Paris. Par ce trait seul il seroit aisé de juger -combien la politique injuste de Charles V avoit été peu propre à -produire les effets qu’il en attendoit. En ruinant le crédit des états, -tandis qu’il auroit pu en faire l’appui du trône, il exposoit la -puissance royale à se détruire par ses propres mains, et le sort de la -France ne dépendoit plus que des caprices et des passions de trois ou -quatre princes qui trahissoient le roi, sans que la nation, instrument -et victime nécessaire du mal qu’ils vouloient se faire, pût pourvoir à -la sûreté publique et les réprimer. - -Tout annonçoit la guerre civile, et l’état alloit peut-être éprouver -une seconde fois les mêmes malheurs qui avoient ruiné la fortune des -Carlovingiens. Tous les ordres de citoyens étoient divisés, et les -grands regrettoient la grandeur évanouie de leurs pères. Dans cette -situation, n’étoit-il pas à craindre que les divisions domestiques -des oncles de Charles VI, après avoir fait perdre à la couronne les -droits qu’elle avoit acquis, ne fussent suivies de l’anarchie et des -démembremens que les guerres des fils de Louis-le-Débonnaire avoient -produits? Heureusement les créatures des oncles du roi étoient -intéressées à ne leur pas laisser prendre des partis extrêmes, qu’ils -étoient incapables de soutenir, et on s’empressa de les réconcilier -malgré eux. Il se tint un conseil nombreux pour régler la forme du -gouvernement; mais ce conseil, trop foible pour se faire respecter, y -travailla sans succès; et après de longs débats, on convint seulement -de nommer quatre arbitres, qui s’engageroient par serment de n’écouter -que la justice en prononçant sur les prétentions du régent et des -tuteurs: et ces princes jurèrent à leur tour sur les évangiles de se -soumettre au jugement qui seroit prononcé. On décida que Charles seroit -sacré le 4 de novembre, que jusques-là le duc d’Anjou jouiroit de tous -les droits de la régence, qu’ensuite le royaume seroit gouverné au nom -et par l’autorité du roi, et que ses oncles assisteroient à son conseil. - -Le duc d’Anjou, dont la régence à peine commencée étoit prête à -expirer, pilla en un jour tout ce que l’administration de plusieurs -années auroit pu lui valoir. Il savoit que Charles V avoit amassé des -sommes considérables, et ne doutant pas que Philippe de Savoisy ne fût -instruit du lieu où elles étoient renfermées, il le menaça de la mort -en présence du bourreau, et l’obligea de trahir le secret qu’il avoit -promis au feu roi. Quelque odieux que fût cet acte de despotisme, -les grands n’en furent point irrités; mais le peuple, en voyant une -avarice qui présageoit les actions les plus criantes, se crut condamné -à remplir le trésor qu’on venoit de voler. Il fit des plaintes d’autant -plus amères, qu’il n’ignoroit pas que Charles V avoit donné la veille -de sa mort une ordonnance pour supprimer plusieurs impositions. - -La multitude demandoit à grands cris l’exécution de cette loi; mais -n’étant pas secondée de la noblesse, que le règne précédent avoit -accoutumée à recevoir ou espérer des bienfaits de la cour, ni même -des bourgeois qui avoient quelque fortune et qui craignoient de la -compromettre, les murmures n’excitèrent que des émeutes, dont Charles -V auroit eu l’art de profiter pour augmenter encore et affermir -son pouvoir, sous prétexte d’assurer la tranquillité publique. Ces -séditions inspirèrent cependant le plus grand effroi au conseil de -Charles VI, et ce prince, à son retour de Rheims, où il avoit été -sacré, ne se crut pas en sûreté dans Paris. Pour calmer les esprits -il publia des lettres[229] patentes, dans lesquelles, avouant tous -les torts faits à son peuple par les rois ses prédécesseurs, il -abolit tous les subsides levés depuis Philippe-le-Bel, sous quelque -nom ou quelque forme qu’ils eussent été perçus. Il renouvela en -même-temps cette clause si souvent répétée et si souvent violée, que -ces contributions ne nuiroient point à la franchise de la nation, -et ne serviroient jamais de titres à ses successeurs pour établir -arbitrairement des impôts. - -Après une déclaration si formelle, le royaume, ramené à des coutumes -et à une forme de gouvernement que la politique de Charles V avoit -tâché inutilement de faire oublier, se retrouvoit encore dans la même -situation où il avoit été à l’avènement de Philippe-de-Valois au trône. -La tenue des états-généraux redevenoit indispensable; car il étoit -impossible qu’un prince, assez intimidé par les premières émeutes de -Paris et de quelques autres villes, pour abolir les anciens impôts, -osât en établir de nouveaux sans le consentement de la nation; et il -étoit encore plus difficile que le conseil pût se passer des secours -extraordinaires auxquels il s’étoit accoutumé. - -Charles, en effet, fut forcé de convoquer à Paris les états-généraux -de la Languedoyl. Le clergé, la noblesse et le peuple, sans confiance -les uns pour les autres, malgré le grand intérêt qui les pressoit -de s’unir étroitement, ne sentirent que leur foiblesse, firent des -représentations, eurent peur, murmurèrent, et crurent cependant avoir -négocié avec beaucoup d’habileté, parce qu’à force de marchander, ils -achetèrent la confirmation[230] de leurs priviléges en accordant un -subside, bien médiocre par rapport à l’avidité du gouvernement et même -aux besoins du royaume, mais bien considérable, si on ne fait attention -qu’à la patente inutile qu’on leur accordoit. - -Ne pas voir qu’on ne cherchoit à inspirer de la sécurité à la nation -que pour l’opprimer dans la suite avec moins de peine, après tant -d’espérances trompées; espérer encore que le gouvernement respecteroit -les franchises des citoyens, si les états n’assuroient pas leur -existence, c’étoit le comble de l’aveuglement. Si jamais circonstances -ne furent plus favorables pour réparer les fautes qu’on avoit faites -sous le règne du roi Jean, jamais les François ne connurent moins leurs -intérêts que dans cette occasion. Les oncles du roi étoient convenus -entr’eux, qu’en l’absence du duc d’Anjou, on ne décideroit aucune -affaire importante, qu’après lui en avoir donné avis et obtenu son -consentement; cependant, s’il s’opposoit sans de fortes raisons à ce -qui auroit été décidé, on devoit n’avoir aucun égard à son opposition. -Par cet arrangement vague, et qui n’étoit propre qu’à multiplier les -difficultés et les querelles, le conseil s’étoit mis des entraves qui -l’empêchoient d’agir; ou ses opérations sans suite, et même opposées -nécessairement les unes aux autres, devoient le couvrir de mépris. Les -états ne sentirent pas la supériorité qu’ils pouvoient prendre sur de -pareils ministres. Faut-il l’attribuer à l’ascendant que Charles V -lui-même avoit pris sur la nation? Est-ce un reste du mouvement que -son règne avoit imprimé au corps politique, et auquel on ne pouvoit -résister? Ou les François n’avoient-ils une conduite si différente -des Anglais que faute d’une loi également chère à tous les ordres du -royaume, et qui leur apprît à chercher leur avantage particulier dans -le bien général? - -Soit que le duc d’Anjou fût enhardi par la conduite pusillanime des -états, soit qu’il crût que la nation entière avoit le même esprit -que cette assemblée et montreroit la même mollesse, il se flatta de -pouvoir rétablir les anciens impôts. A peine les états avoient-ils -été séparés, qu’il tâta les dispositions des Parisiens à cet égard. -Les premières difficultés ne le rebutèrent pas; on négocia avec les -principaux bourgeois; on prodigua les promesses; il auroit été plus -court et plus sûr de tromper les Parisiens par la ruse, c’est-à-dire, -d’établir sourdement quelque impôt léger, qui auroit servi d’exemple et -de prétexte pour en lever bientôt un plus considérable: mais l’avarice -du duc d’Anjou n’étoit pas patiente comme celle de Charles V. Il voulut -intimider les parisiens par un coup d’autorité, et il ne fit que les -irriter. Dès qu’il eut fait publier le rétablissement des anciennes -impositions, la révolte éclata dans Paris. L’exemple fut contagieux, -quelques villes se soulevèrent aussi dans les provinces; on massacra -les receveurs préposés à la levée des impôts; et le gouvernement, aussi -timide dans le danger qu’il avoit été présomptueux dans ses espérances, -ne trouva d’autre ressource, pour appaiser la sédition des Maillotins, -que d’assembler une seconde fois les états. - -Armand de Corbie, premier président du parlement, fit l’ouverture de -cette assemblée en 1382, par un discours où il exagéra les besoins -du royaume; et les députés, qui sentoient plus vivement leurs besoins -domestiques, l’écoutèrent froidement. Il représenta que le roi ne -pouvoit rien diminuer des dépenses nécessaires qui avoient été -faites sous le règne de son père, et demanda les mêmes secours; mais -chacun pensa qu’il seroit insensé, puisque le royaume étoit en paix, -d’accorder encore les mêmes subsides qui avoient suffi à Charles V, -non-seulement pour faire la guerre avec avantage aux Anglais, mais -pour enrichir ses ministres et ses favoris, et former un trésor -considérable, qui étoit devenu la proie du duc d’Anjou. Quand on -délibéra sur les demandes du roi, les députés répondirent que leurs -commettans ne leur avoient donné aucun pouvoir à cet égard, et se -chargèrent seulement de leur faire le rapport de ce qu’ils avoient vu -et entendu. Ils se séparèrent, et en partant pour leurs provinces, ils -reçurent ordre de se rendre à Meaux à un jour marqué, et munis des -pouvoirs nécessaires pour prendre une résolution définitive. - -Quelques baillages, croyant s’affranchir d’une contribution à laquelle -ils n’auroient pas consenti, refusèrent d’envoyer leurs représentans -à ce rendez-vous. C’étoit ne pas connoître les devoirs solidaires de -tous les membres de la société; c’étoit, ou négliger le soin de la -chose publique, ou ignorer que le pouvoir des états n’est point borné -à refuser et accorder des subsides; c’étoit, en un mot, affoiblir une -assemblée dont ils avoient intérêt de faire respecter les forces. Les -députés des autres baillages, après avoir rendu compte de l’opposition -qu’ils avoient trouvée dans tous les esprits au rétablissement des -impôts, conclurent en disant qu’on étoit résolu de se porter aux -dernières extrémités plutôt que d’y consentir. Si les provinces avoient -encore été dans l’usage de former des associations et des ligues entre -elles, comme sous les fils de Philippe-le-Bel; si elles avoient pris -quelques mesures pour résister de concert, et eussent été liées par -une confiance mutuelle; si le clergé, la noblesse et le peuple, plus -instruits de ce qui fait le bonheur des citoyens, avoient montré un -égal intérêt à la conservation de leurs immunités, et que l’amour de -la liberté et de la patrie, et non pas l’avarice, eût été l’ame de -leur résistance, peut-être ne trouveroit-on pas téméraire la réponse -des états, quoiqu’elle fût une espèce de déclaration de guerre. -Elle auroit vraisemblablement réprimé la cupidité du conseil, et on -l’auroit forcé de recourir à des moyens économiques. Mais il paroîtra -toujours très-imprudent de menacer de la guerre, sans être en état de -la commencer. C’étoit exposer le royaume à être traité en pays vaincu: -car si la guerre ne produit pas la liberté, son dernier terme est -l’esclavage. - -Puisque les besoins du fisc s’étoient réellement multipliés et accrus -depuis le règne de S. Louis, et que les revenus ordinaires du prince ne -pouvoient plus y suffire, les états ne devoient-ils pas proportionner -leur conduite à cette nouvelle situation? Parce qu’il y avoit des abus -énormes dans la régie des finances, falloit-il refuser ce que des -besoins véritables exigeoient? Pourquoi ne pas entrer en négociation, -et ne pas accorder des subsides nécessaires, à condition que le prince -n’en demanderoit jamais de superflus? C’est un grand malheur pour un -peuple de vouloir changer trop brusquement de conduite: quand on a -commis des fautes, il faut même souffrir d’en être puni. Puisque les -états de 1382 succédoient à des états qui n’avoient pas eu l’art de -mettre leurs immunités en sûreté, ils devoient se résoudre à payer des -subsides, mais avoir en même-temps la sagesse dont les états précédens -avoient manqué. Ils devoient entrer dans le détail des abus, et moins -se plaindre des maux que la nation avoit soufferts, que prévenir ceux -qu’elle craignoit; il falloit pardonner au gouvernement ses fautes -passées, mais l’empêcher d’en faire de nouvelles. Les états devoient se -défier des conseils que leur donnoit l’avarice; et quelques subsides -qu’ils eussent accordés, ils auroient beaucoup gagné, s’ils étoient -parvenus à fixer irrévocablement les droits du prince et les devoirs de -la nation. - -Le duc d’Anjou ne tarda pas de se venger des refus obstinés des états. -Pour faire un exemple capable d’intimider le royaume entier, il appela -des troupes dans le voisinage de Paris, et leur abandonna la campagne -au pillage. On ne lit qu’avec indignation, dans les historiens, les -excès odieux auxquels les soldats se portèrent. Le peuple, consterné -dans Paris, n’osoit sortir de ses murailles, et ne voyoit dans les -provinces effrayées aucun mouvement qui lui permît d’espérer quelque -diversion favorable. N’ayant ni chefs ni assez de courage pour défendre -ses possessions contre des troupes aguerries, il fut contraint de se -racheter de la violence qu’il éprouvoit. Il paya cent mille francs -au gouvernement, que ce succès devoit rendre plus hardi, et qui, -par un renversement de toutes les idées, accorda aux Parisiens une -amnistie générale de l’odieux traitement qu’il avoit exercé sur eux; -c’étoit déclarer que les foibles sont toujours coupables, et qu’on ne -connoissoit plus d’autre droit que celui de la force. - -Ce n’étoit-là qu’un essai des entreprises du conseil; l’occasion -qu’il attendoit pour consommer son ouvrage, ne se fit pas long-temps -attendre. Le duc d’Anjou, chargé des dépouilles de la France, étoit -passé dans le royaume de Naples, où la reine Jeanne l’avoit appelé en -le déclarant son héritier; et le duc de Bourgogne, qui se trouvoit à -la tête de l’administration, mena Charles VI au secours du comte de -Flandre, contre qui ses sujets s’étoient révoltés. C’est au retour de -cette expédition, célèbre par la victoire de Rosebèque, que Charles, -toujours inspiré par un conseil avare, se vengea pour la seconde fois -de l’émeute oubliée des Maillotins, et de la résistance des derniers -états à ses volontés; ou plutôt, voulut enfin décider par la force -une question depuis trop long-temps débattue, et s’affranchir de la -contrainte où le tenoient ses sujets, en refusant de renoncer à des -franchises qu’ils ne s’étoient pas mis en état de faire respecter. - -Il s’approchoit de Paris à la tête de son armée victorieuse; le prévôt -des marchands, suivi des officiers municipaux et des bourgeois les plus -distingués, étant allé à sa rencontre pour lui présenter l’hommage de -la capitale, on lui refusa audience. L’armée continua sa marche avec -cette joie sinistre et insultante qu’ont des soldats qui courent sans -péril au pillage. Les Parisiens s’attendoient à des fêtes, et le roi -se préparoit à les traiter en ennemis: comme si on eût voulu leur dire -que leur ville étoit soumise au droit rigoureux de la guerre, on brisa -ses barrières et ses portes en y entrant. Le calme farouche des troupes -ne présageoit que des malheurs, et tandis que Charles se rendoit à -l’église cathédrale pour y adorer un dieu de paix, le protecteur de la -justice, et lui rendre des actions de grâces, ses soldats s’emparoient -des postes les plus avantageux, et on disposa de toutes parts des -corps-de-garde. - -Si on eût cru le lâche et avare duc de Berry, Paris auroit été traité -en ville prise d’assaut, et ses habitans, sans distinction ni de sexe -ni d’âge, auroient été passés au fil de l’épée. La terreur étoit -répandue dans toutes les familles; le peuple, qui ignoroit son crime, -se croyoit condamné à une proscription générale, et attendoit en -frémissant le supplice auquel il étoit réservé. Le roi ordonna enfin -qu’on fit la recherche des auteurs de la dernière sédition. Sous -prétexte d’arrêter les coupables, le conseil, qui vouloit s’enrichir, -fit jeter dans les prisons trois cents des plus riches bourgeois, qui -n’avoient d’autre crime que de tenter par leurs richesses la cupidité -du gouvernement. - -On procéda avec lenteur contre les prisonniers, afin d’affaisser les -esprits par une longue consternation. Des juges prostitués à la faveur; -et qui auroit le front de me contredire? prêtèrent scandaleusement à -l’injustice le ministère sacré et auguste des lois. On frémit quand -on voit des hommes destinés à protéger l’innocence persécutée, abuser -des lois et consentir sans pudeur et sans remords à devenir les plus -lâches et les plus exécrables de tous les assassins. C’est au milieu -des exécutions, dont Paris voyoit tous les jours renouveler l’infâme -spectacle, que Charles VI, supprimant les officiers municipaux de la -capitale, défendit aux bourgeois, sous peine de la vie, toute espèce -d’assemblée, les priva de leurs droits de commune, rétablit les impôts -qui avoient été levés par son père sous le consentement des états, -et donna à ses élus et à ses conseillers des aides[231] un pouvoir -arbitraire. - -On avoit déjà sacrifié à l’avarice du conseil plus de cent riches -bourgeois condamnés au dernier supplice, quand on assembla enfin le -peuple dans la cour du palais; et le roi s’y étant rendu accompagné de -ses oncles, de ses ministres et de ses courtisans, le chancelier Pierre -d’Orgemont reprocha au peuple, comme le plus énorme des attentats, -d’avoir cru sur la parole, les ordonnances et les chartes de tous les -rois précédens et de Charles VI lui-même, que les subsides payés par -les Français étoient des dons purement gratuits, qui ne pouvoient -tirer à conséquence, ni former des titres ou des droits nouveaux à -la couronne, et qu’il n’étoit pas permis au prince d’exiger des -contributions qui ne lui avoient pas été accordées par les états: voilà -les crimes qu’on avoit l’effronterie de reprocher aux Parisiens. La -société ne seroit-elle donc qu’un assemblage de brigands, où la force -auroit le droit d’opprimer la foiblesse? Les lois saintes, éternelles -et immuables de la nature et de l’humanité n’existeroient-elles plus, -dès qu’on peut les fouler aux pieds impunément? La religion des sermens -ne seroit-elle qu’un jeu pour les princes? Leur parole, leurs lois, -leurs traités avec leurs sujets, ne seroient-ils que des pièges tendus -à la crédulité et à la bonne foi pour les tromper, les séduire, et -imposer avec moins de peine le joug de la tyrannie? Un de nos princes -a dit que si la bonne foi étoit bannie du monde entier, la cour des -rois devoit lui servir d’asile! Qu’on étoit éloigné de cette maxime -salutaire sous le règne de Charles VI! C’est pour n’avoir pas consenti -à rassasier l’insatiable avarice du conseil; c’est pour n’avoir pas -accordé des subsides qu’on étoit en droit de refuser; c’est pour avoir -opposé une résistance légitime à une violence évidemment contraire à -toutes les coutumes et à toutes les lois, que le premier magistrat du -royaume, qui auroit dû connoître au moins les droits de l’humanité s’il -ne connoissoit pas le droit public de la nation, au lieu de plaindre -les Parisiens, d’excuser et même de justifier leur emportement, eut la -lâcheté de leur dire que les supplices les plus rigoureux n’étoient pas -capables d’expier leurs forfaits. - -Chaque bourgeois croyoit avoir un glaive suspendu sur sa tête. Un -silence stupide n’étoit interrompu que par de longs gémissemens que la -terreur étouffoit à moitié. On attendoit en frémissant le dénouement -de cette horrible tragédie; lorsque le frère du roi et ses oncles, -feignant d’être attendris du spectacle qui étoit sous leurs yeux, se -jetèrent aux pieds de Charles, implorèrent sa clémence et demandèrent -grâce pour les coupables. Il faut oser le dire, jamais la force ne -se joua avec plus d’insolence de la justice. Charles, ainsi qu’il en -étoit convenu avec ceux qui l’avoient dressé à cette abominable scène, -commua la peine de mort que les Parisiens avoient encourue, en des -amendes pécuniaires. La capitale fut ruinée. Froissart fait monter la -contribution à quatre cent mille livres, somme prodigieuse dans un -temps où l’argent, encore très-rare, ne valoit que cent sols le marc, -et que Paris, renfermé dans une enceinte très-bornée, n’étoit pas -encore le gouffre où toutes les richesses du royaume fussent portées, -accumulées et englouties. - -Les auteurs de cette conspiration contre les Parisiens partagèrent -entre eux le butin qu’ils avoient fait. Au milieu de la misère -publique, on vit le luxe des courtisans s’accroître, donner un nouveau -prix aux richesses, porter avec la soif de l’or la corruption dans tous -les cœurs, et plutôt affoiblir qu’adoucir les mœurs. Une petite partie -des amendes fut destinée à la solde des troupes qui désirèrent de -n’avoir désormais à châtier que des bourgeois indociles. Les officiers, -au lieu de payer leurs soldats, préférèrent de leur abandonner les -environs de Paris, qu’ils pillèrent avec la dernière barbarie: c’eût -été un crime pour ces malheureux bourgeois que d’oser s’en plaindre. -La dévastation de Paris fut un exemple terrible pour toute ville, qui, -fière de ses franchises, de ses immunités et de ses priviléges établis -par la coutume et scellés de l’autorité du prince, auroit osé désobéir: -elle apprit que ses droits et ses titres étoient vains, et que tout -étoit anéanti. - -Rouen et quelques autres villes éprouvèrent le même sort que Paris, -et l’événement qui les soumit à payer des contributions arbitraires, -asservit en même temps tout le tiers-état du royaume. Le clergé même et -la noblesse ne tardèrent pas à en ressentir le contre-coup: tant il est -vrai que, dans une monarchie, un ordre de citoyens ne perd point ses -prérogatives, sans que celles des autres ordres en soient ébranlées et -enfin détruites! Le conseil, enhardi par l’expérience qu’il venoit de -faire sur le peuple, et par le silence du reste des citoyens, déclara -que personne n’étoit exempt de payer[232] les aides. On établit une -taille générale sur le royaume, et les gentilhommes qui ne servoient -pas, ou que leur âge et leurs blessures n’avoient pas mis hors d’état -de porter les armes, furent obligés de la payer. Que peut la noblesse -quand elle a perdu son crédit sur le peuple, ou qu’elle l’a laissé -opprimer. Le clergé continuellement vexé par les traitans, voyoit tous -les jours saisir son temporel. Pour se racheter de ces extorsions, -et sauver ses immunités du naufrage général, dont les franchises du -royaume entier étoit menacées, il sépara lâchement ses intérêts de -ceux[233] de la nation, traita en particulier avec le prince au sujet -des secours qu’il lui donnoit. On lui permit, il est vrai, de dire -qu’il donnoit volontairement ce qu’il ne lui étoit plus possible de -refuser; mais quelle pouvoit être désormais la force de cette clause -dont tout le monde connoissoit l’abus? Dans les lettres-patentes mêmes, -où le roi continuoit à reconnoître les priviléges et les immunités -ecclésiastiques, il parloit aussi de ses droits sur leur temporel. -Peut-être le clergé crut-il que sa charge seroit plus légère, si celle -des autres ordres étoit plus pesante: erreur grossière! l’avarice -des gouvernemens est insatiable; le clergé ne conserva qu’une ombre -de liberté, en contribuant par sa mauvaise politique à ruiner les -franchises de la noblesse et du tiers-état. - - - - - CHAPITRE III. - - _Suite du règne de Charles VI.--Les Français perdent le - souvenir de leurs anciennes coutumes, et le caractère que le - gouvernement des fiefs leur avoit donné._ - - -Des entreprises si injustes et si violentes annonçoient l’avenir -le plus funeste. Soit que le gouvernement abusât impunément de la -consternation qu’il avoit répandue, soit que les différens ordres de -l’état fissent enfin un effort pour recouvrer leurs priviléges, on -étoit menacé de maux également redoutables. Si les Français cédoient -à la crainte, ils étoient soumis pour toujours au pouvoir arbitraire; -s’ils tentoient de secouer le joug, ils étoient trop divisés pour -causer des désordres utiles; et une anarchie passagère ne devoit servir -qu’à les soumettre à une autorité plus absolue. - -Tout fut calme, et peut-être ne dût-on cette espèce de bonheur qu’à -la jeunesse du roi; on excusa son inexpérience, et loin de le -regarder comme l’auteur des injustices de son conseil, on le plaignit -d’être gouverné lui-même par ses oncles. Charles, pour être maître, -les éloigna du gouvernement, et donna sa confiance à des ministres -d’un rang et d’une fortune moins considérable, qui n’osèrent point -abuser de son nom et de son pouvoir avec la même effronterie que les -ducs d’Anjou, de Bourgogne et de Berry. Sous un joug plus léger, la -nation fut moins impatiente: au lieu de se rappeler le souvenir de -ses anciennes franchises, elle ne vit que les dernières vexations -qu’elle avoit éprouvées, et dont elle étoit délivrée; elle compara sa -situation, non pas à celle de ses pères, mais à celle sous laquelle -elle avoit gémi. Elle se crut heureuse, et cette espèce de relâche -dans ses malheurs prévint les soulèvemens que la continuité de la même -oppression auroit sans doute excités, et prépara les Français à prendre -d’autres mœurs et le génie de leur gouvernement. - -Charles tomba en démence, et les ducs de Bourgogne et de Berry ne -tardèrent pas à reprendre le timon de l’état. Le duc d’Orléans, frère -du roi, étoit entouré d’hommes intéressés à le rendre plus puissant -pour abuser de son crédit; et ils lui persuadèrent que par le droit -de sa naissance, il devoit être le dépositaire de l’autorité que -son frère ne pouvoit plus exercer. Mais, soit que ce prince fût mal -conduit par les personnes auxquelles il avoit donné sa confiance, soit -que l’ambition ne fût en lui qu’une passion subordonnée à la vanité -et à l’avarice, il ne put, malgré ces avantages, que partager avec -le duc de Bourgogne l’exercice de la puissance souveraine. On auroit -vraisemblablement été exposé à la tyrannie la plus accablante, si ces -deux princes avoient été unis, ou que l’un eût pris l’ascendant sur -l’autre; mais occupés et obstinés à se nuire, ils ne jouirent que d’un -pouvoir qui se balançoit, et chacun sentit séparément le besoin qu’il -avoit de ménager la nation, pour perdre son concurrent ou lui résister. -Ils ne se servirent du nom du roi que pour satisfaire des haines -particulières, ou s’acheter des créatures. Ces deux cabales d’intrigans -regardèrent l’enceinte du palais comme tout l’état, et, par je ne sais -quel vertige, les révolutions qui changeoient sans cesse la face de -la cour, devinrent les objets les plus intéressans pour les Français. -L’esprit de parti se répandit dans tout le royaume; des créatures du -duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, il passa jusques dans la classe -des citoyens, qui naturellement ne devoient prendre aucune part à ces -querelles. On étoit menacé d’une guerre civile, non pour limiter, comme -sous le règne du roi Jean, la prérogative royale, et régler les droits -de la nation, mais seulement pour décider quel prince abuseroit de -l’autorité du roi. - -Des arbitres ou des médiateurs réussirent à entretenir une fausse paix. -S’il leur étoit impossible de concilier les intérêts inconciliables -du duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, ils surent mettre, pour -ainsi dire, des entraves à leurs haines; ils les trompèrent par des -négociations, et eurent l’art de leur proposer et faire accepter des -articles d’accommodement qui, en calmant par intervalles les esprits, -les empêchoient de se porter aux dernières extrémités. Mais il eût été -insensé d’espérer que des moyens qui ne remontoient pas à la source -des divisions, produisissent toujours un effet également salutaire, -et le feu caché sous la cendre menaçoit l’état d’un incendie toujours -prochain. En effet, tout l’art de ces médiateurs pacifiques devoit -être impuissant après la mort du duc de Bourgogne, prince dans qui -l’âge commençoit à ralentir le feu des passions, et qui, dès son -enfance, s’étoit accoutumé dans la cour de son père au plus profond -respect pour l’autorité royale. Ne portant point l’indépendance féodale -aussi loin[234] que la première maison de Bourgogne et les autres -grands vassaux de la couronne qui subsistoient encore, on pouvoit -se flatter qu’un reste de considération pour le bien public ne lui -permettoit pas de ravager la France par ses armes. - -Mais son fils, violent, ambitieux, impatient et implacable dans ses -haines et dans ses vengeances, ne pouvoit être retenu par aucun des -motifs qui avoient touché son père. Las de retrouver sans cesse les -obstacles que lui opposoit un ennemi qu’il méprisoit, il fit assassiner -le duc d Orléans. Cet attentat devint le germe de ces dissentions -déplorables dont un Français ne peut lire l’histoire sans une sorte -d’horreur mêlée de pitié. Les partisans du duc d’Orléans jurèrent une -haine éternelle au duc de Bourgogne, et leur parti grossit de tous -ceux à qui il restoit assez d’honneur pour voir ce crime tel qu’il -étoit. Le duc de Bourgogne ne perdit cependant aucun de ses amis; -ils regardèrent l’assassinat qu’il avoit commis comme une vengeance -légitime, et plus il auroit dû leur paroître odieux, plus il leur -devint cher. - -Si l’esprit de parti et de faction est une espèce d’ivresse capable de -changer entièrement les mœurs et le génie d’un peuple sage et éclairé, -dès qu’il s’y laisse emporter, quels ravages ne devoit-il pas faire -en France? On ne connut plus d’autre intérêt que celui de la faction -à laquelle on s’étoit attaché. On fut chaque jour plus emporté, parce -que chaque jour on faisoit, ou recevoit une injure nouvelle. Les -attentats les plus atroces furent regardés comme les preuves les plus -éclatantes du courage, du zèle et de la fidélité. Ainsi que l’a dit un -ancien, en parlant des factions qui déchirèrent autrefois la Grèce, les -actions changèrent en quelque sorte de nature, et les hommes perdirent -jusqu’à leurs remords. Tandis que le royaume étoit frappé dans toutes -ses provinces du même fléau, on vit l’imbécille Charles VI tantôt au -pouvoir d’une faction, tantôt au pouvoir de l’autre, tour-à-tour -Armagnac et Bourguignon, ne recouvrer, par intervalles, une raison -encore à moitié égarée, que pour avouer successivement leur fureur, -s’en rendre complice et attiser le feu de la guerre civile. - -Tant de malheurs, qui sembloient annoncer la ruine de la monarchie, -réveillèrent l’ambition des Anglais alors tranquilles, mais que -l’esprit de parti devoit bientôt porter aux mêmes excès que nous. -Henri V aimoit la gloire, avoit les plus grands talens pour la guerre, -et crut que le moment étoit arrivé de consommer le projet médité par -Edouard III, ou du moins de rentrer en possession des provinces que ses -pères avoient possédées en-deçà de la mer. En se déclarant pour une -faction, il étoit sûr d’attacher l’autre à ses intérêts, et d’augmenter -les troubles. Il fit des préparatifs dignes de l’entreprise qu’il -méditoit. Si quelque soin des choses d’ici-bas touche encore les morts, -quel jugement humiliant Charles V ne dût-il pas porter de sa politique? -Henri entra sur les terres de France, et la bataille d’Azincourt ne -nous fut pas moins funeste que l’avoient été celles de Crécy et de -Poitiers. - -Qu’on me permette de passer sous silence les événemens de cette -guerre! Elle n’offre que des malheurs dont on ne peut tirer aucune -instruction. Quelque foibles que parussent les forces divisées de -la France, quelque aveugles que fussent les passions des Français, -quelque grands que fussent les talens de Henri V, et le zèle de ses -sujets à concourir à ses vues, la supériorité des Anglais et leurs -succès ne les auroient vraisemblablement conduits qu’à s’emparer de -la Normandie et des provinces cédées par la paix de Bretigny, que la -France avoit recouvrées sous le règne précédent, si l’assassinat du duc -de Bourgogne, commis à Montereau par les amis du dauphin, n’eût excité -un nouveau vertige dans la nation, et ne l’eût livrée, pour ainsi dire, -à son ennemi qui n’auroit pu la subjuguer. - -Après tant d’événemens sinistres, on conclut le traité de Troyes, et -malgré l’ordre de succession que les Français avoient établi avec tant -de peine et tant de sang, la maison de Hugues-Capet fut proscrite. -On laissoit à Charles le nom et le titre inutiles de roi de France -qu’il avoit déshonorés, et qu’on lui auroit ôtés, s’il avoit encore pu -inspirer quelque crainte. Henri, en épousant la princesse Catherine, -étoit reconnu pour légitime héritier de la couronne; il prenoit -dès-lors les rênes du gouvernement, et devoit laisser à ses descendans, -comme une portion de son héritage, le royaume qu’il venoit d’acquérir. -L’Angleterre et la France, sans former un seul corps, quoique soumises -au même prince, devoient conserver leurs coutumes et leurs franchises -anciennes. - -Tandis que les Anglais, enivrés de la gloire de leur roi, ne prévoient -point le danger auquel ils s’exposoient en le portant sur le trône -de France, et lui donnoient imprudemment des forces suffisantes pour -détruire leur liberté dont ils étoient si jaloux, Paris, la plupart -des principales villes, le clergé et la noblesse s’empressoient à -faire hommage à Henri. La haine des ennemis du dauphin n’étoit point -satisfaite de l’avoir déshérité par un traité de paix, pour avoir vu -assassiner en sa présence le duc de Bourgogne. On le crut l’instigateur -et le complice des assassins. Le nouveau duc de Bourgogne demanda -justice au parlement de la mort de son père, et ce tribunal, sur les -conclusions des gens du roi, rendit un arrêt par lequel le dauphin, -comme criminel de lèse-majesté, est déclaré déchu de toute succession, -honneur et dignité. On le proscrit, et on délie ses vassaux du serment -de fidélité qu’ils lui avoient prêté. Que les princes, qui ne croient -jamais leur pouvoir assez étendu, interrogent Charles VII; qu’ils lui -demandent s’il importe aux rois d’affoiblir et d’humilier leur nation, -au point qu’elle ne puisse les retenir sur le bord de l’abîme que leur -démence ou leurs passions creusent sous leurs pas! - -Charles VII avoit des qualités estimables, mais aucune de celles qui -lui étoient nécessaires pour ramener ses sujets de leur erreur, et -conquérir son royaume presque entièrement occupé par ses ennemis. Ce -ne fut point lui qui sauva la France du joug des Anglais, et les força -à se renfermer dans leur île: ce furent les Français qui lui étoient -affectionnés, et qui, à force de constance et de courage, placèrent -leur prince sur le trône, et, si j’ose le dire, sans qu’il daignât les -seconder. La licence des temps, la foiblesse de son père, ses propres -malheurs et ses disgraces, n’avoient encore développé en lui aucun -talent, quand Charles VI mourut. Rien n’est capable de donner des -qualités héroïques à une ame commune. Après une vaine inauguration, -l’oisiveté et les douceurs d’une vie privée sembloient seules en droit -de le toucher; une maîtresse et des favoris qui le gouvernèrent, lui -tenoient lieu d’un empire. Heureusement ils eurent plus de courage et -d’élévation d’ame que lui, et il leur importoit de relever sa fortune. -On peut conjecturer que ce prince, né sur un trône affermi, et dans -des temps assez heureux, pour que ses partisans eussent trouvé leur -avantage à le laisser languir dans la mollesse, se seroit livré à ces -passions lâches et paresseuses qui rendent les peuples malheureux, et -perdent les plus puissantes monarchies. - -L’esprit de faction, qui, en divisant la France l’avoit livrée à ses -propres fureurs et aux armes des Anglais, servit lui-même de remède -aux maux qu’il avoit causés. Cet esprit, capable d’inspirer le plus -grand courage, et de donner aux passions la plus grande activité, est -quelquefois capable de produire, pendant quelques momens, dans une -monarchie, des actions aussi extraordinaires que l’amour de la patrie -et de la liberté en produit chez les peuples les plus jaloux de leur -indépendance. Il agit avec d’autant plus de force sur les partisans de -Charles, que les affaires de ses ennemis paroissoient dans la situation -la plus avantageuse. Ils sentirent qu’ils avoient besoin de faire des -prodiges de valeur. On espéra, si je puis parler ainsi, par désespoir, -et la confiance s’accrut avec les obstacles qu’il falloit vaincre. - -Bientôt les Français crurent que le ciel s’intéressoit par des -miracles à la fortune de leur roi. Les partisans du roi d’Angleterre -et du duc de Bourgogne furent étonnés des exploits de Jeanne d’Arc, -et les prirent pour autant d’avertissemens par lesquels Dieu les -invitoit à changer de parti. Les Anglais croyant voir les opérations -du diable où les Français voyoient le doigt de Dieu, furent vaincus -par leurs terreurs paniques. Henri V étoit mort, et le régent, pendant -la minorité de son fils, pouvoit avoir des talens supérieurs, mais -n’eut pas la même autorité. Charles triompha de tout côté, et ses -ennemis, pour se maintenir dans des conquêtes qui leur échappoient, -appesantirent leur joug; ils se firent haïr. Les Français désirèrent -d’obéir au fils de leurs anciens rois, et la révolution fut prompte et -entière. - -Si j’avois fait ici une peinture plus détaillée des calamités sous -lesquelles les Français gémirent pendant le règne de Charles VI, et -des succès qui réparèrent leurs disgraces, on verroit aisément qu’il -avoit dû se former dans le royaume un ordre de choses, d’intérêt et -de passions tout nouveau. En effet, la nation, toujours emportée loin -d’elle-même par des événemens bizarres et inattendus, et toujours -placée dans des circonstances qui la mettoient hors de toute règle, -perdit la tradition de ses coutumes. La nécessité, la plus impérieuse -des lois, anéantissoit chaque jour d’anciens usages, et chaque jour -en produisoit de nouveaux, qui pour la plupart ne subsistoient qu’un -instant. On sacrifia au bien de sa faction des préjugés et des intérêts -qu’on n’auroit pas sacrifiés au bien de la patrie. Le souvenir des -états-généraux fut en quelque sorte perdu. Personne ne songea à -réclamer ses anciennes immunités. Tous les corps, tous les ordres du -royaume se déformèrent; tandis que les uns voyoient échapper de leurs -mains l’autorité dont ils avoient joui, les autres acquéroient un -crédit et des prérogatives qui leur avoient été inconnus. - -Après que les Anglois eurent enfin perdu toutes les provinces qu’ils -possédoient en-deçà de la mer, les Français obéirent sans résistance au -zèle que des succès, qu’ils n’avoient pas osé espérer, avoient encore -augmenté, et se laissèrent emporter par ce sentiment plus loin qu’ils -n’auroient voulu dans d’autres conjonctures. Fatigué des maux qu’on -avoit soufferts, on n’en demandoit que la fin, telle qu’elle pût être, -et l’avenir ne pouvoit rien offrir d’effrayant. - -Après tant d’agitations, de troubles, de révolutions, on ne demandoit -que le repos. Si on étoit malheureux, on sentoit moins ses malheurs, -parce qu’on les comparoit à des calamités plus grandes dont on étoit -à peine délivré, et on vouloit du moins jouir tranquillement de sa -misère. Il étoit naturel de s’abandonner sans défiance à la modération -de Charles, qu’on aimoit d’autant plus qu’on l’avoit mieux servi; -tous les ordres de l’état crurent que sa fortune étoit leur ouvrage; -et un prince, aussi dur que Charles étoit humain, n’auroit pas paru -un maître incommode, il s’étoit formé une nouvelle génération qui -ignoroit les coutumes anciennes; et quand Charles fut enfin assis -tranquillement sur le trône de ses pères, et qu’il fallut donner une -forme au gouvernement incertain, les Français, moins heureux que les -Anglais dans des circonstances pareilles, ne trouvèrent point parmi -eux une loi chère à tous les ordres de citoyens, qui les guidât dans -cette opération délicate. Ce fut des nouveautés produites pendant le -règne de Charles. C’est de la régence des Anglais en France qu’on forma -avec précipitation et au hasard le nouveau gouvernement: et c’est -principalement à l’autorité que les grands et le parlement acquirent, -qu’il faut faire attention, parce qu’elle devint le principal ressort -de tous les événemens. - - - - - REMARQUES ET PREUVES - DES - _Observations sur l’histoire de France_. - - SUITE DU LIVRE IIIme. - - CHAPITRE III. - -[98] «Se uns gentishome baille une pucelle à garder à un autre -gentilhomme son home, et soit de son lignage ou d’autre, si il la -dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il en perdroit fié, tant -fustce à la volenté de la pucelle.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, -C. 51._) «Se il gesoit à la fame son home, ou à la fille, se elle -estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes de ses parentes, et elle -fust pucelle, et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et il li -depucellast, il ne tendra jamais riens de lui. (_Ibid. L. 1, C. 52._)» - -Il seroit trop long de rapporter ici les autorités qui servent de -preuve à tout ce que j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et -des vassaux. Voyez les «établissemens de S. Louis (_L. 1, C. 48, 50, -51, 52_, et _L. 2. C. 42_.) Voyez encore Beaumanoir (_C. 2._)» - -[99] «Se un home a plusieurs seignors, il puet sans mesprendre de sa -foi aider son premier seignor à qui il a fait homage devant les autres -en toutes choses et en toutes manières contre ses autres seignors, -parceque il est devenu home des autres sauve sa loyauté, et aussi puet -il aider à chascun des autres, sauf le premier et sauf ceaux à qui il -a fait homage avant que celuy à qui il vodra aider.» (_Assises de Jérus. -C. 222._) Voyez les _C. 204_ et _295_, où il est dit que les coutumes -du royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi de Bouillon, sont les -mêmes que celles du royaume de France. - -_Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si fortè -rex Francorum insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona -auxilium nobis præbebis de omni casamento quod à nobis habes: et si -nos regi Francorum et ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi -in propria tua persona auxilium præstabis de omni casamento quod de eo -habes._ Ce traité fut conclu le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi -des Romains, et depuis empereur sous le nom de Henri VI, et Hugues III, -duc de Bourgogne. - -Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu le 10 mars 1101, entre le -roi d’Angleterre, duc de Normandie, et le comte Robert de Flandre, il -est dit: _comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantum, -et alii prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) in servitio et -fidelitate sua_. (Art. 19). - -[100] «Se aucuns est semons pour aidier son seigneur à deffendre contre -ses ennemis, il n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors des -fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur contre les ennemis -son seigneur; car il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il ne -deffendroit pas, puisque il istroit de sa terre et de sa seigneurie, -et ses Hons n’est pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de ses -fiés.» (_Beaum. C. 2._) - -[101] M. Ducange fait mention d’une charte de 1220, où il est dit: -_Præsentibus et ad hoc vocatis hominibus meis paribus, videlicet D. -Vuillelmo de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, Clavel de Hovem, -Sara Esblousarude et filia ejus majorisa qui pares à me et à domino suo -propter hoc adjudicati judicaverunt_. - -[102] «Quand le roi de France oit les nouvelles et complaintes qui de -tous les côtés venoient des gens le roi d’Angleterre, moult en fu iré. -Si manda tantost les pers de France, et leur montra les injures que le -roy d’Angleterre lui faisoit, et les conjura que drois lui en disent; -et les pers jugèrent qu’on envoya deux des pers au roi d’Angleterre. -Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais et l’évesque de Noyon; et ne -finirent, si vindrent en Angleterre, et trouvèrent le roi en un sien -chastel qu’on appelle Windesore. Là lui baillèrent leurs lettres et -lui dirent: sire, les pers de France ont jugé qu’on vous adjourne sur -les demandes que le roi de France vous fait, et nous qui sommes pers -de France vous y adjournons, etc.» (_Chron. de Fland. C. 33._) Tel -étoit la façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire que -les évêques de Beauvais et de Noyon aillent en Angleterre, et ne se -contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à Rouen, capitale de son -duché de Normandie. - -[103] «Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre -cours, ou à son coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne -plaideroit-il ja en sa court, ains s’enclameroit au sengneur de qui ses -sires tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement faire seur le -cours leur sengneur, ne de ses forfaits amender, se ce n’est du fait -ki appartiengne au fief dont il est sires.» (_P. de Font, C. 21, §. -35._) - -Avant le règne de Philippe-Auguste, un seigneur à qui son suzerain -faisoit déni de justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit lui -déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec succès, il se soustrayoit -à son autorité, soit en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit -que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre purement allodiale, -s’il étoit assez puissant pour se passer d’un protecteur. Il est vrai -qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, vu la manière dont -on faisoit alors la guerre; les parties belligérantes, après s’être -pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement par une sorte de -traité qui rétablissoit la foi et l’hommage sur l’ancien pied. - -J’ai deux propositions à prouver dans cette remarque; 1°. Que le déni -de justice de la part du suzerain, étoit une cause légitime de guerre; -2°. Qu’il s’exposoit à perdre son droit de suzeraineté sur son vassal. - -«Se li sires a son hons lige, et il li die, venez-vous-en o moi, car -je veuil guerroier mon seigneur, qui m’a véé le jugement de sa court. -Li hons doit respondre en tele manière à son seigneur; sire, je iray -volontiers sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il est ainsi que vous -dites. Adonc il doit venir au seigneur, et doit dire; sire, messire dit -que vous lui avés véé le jugement de vostre court et pour ce suis je -venu en vostre court pour sçavoir en la vérité, car messire m’a semons -que je aille en guerre en contre vous. Et se li seigneur li dit que il -ne fera ja nul jugement en sa cour; li hons en doit tantost aller à son -seigneur, et ses sires li doit pourveoir de ses despens: et se il ne -s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié par droit.» (_Estab. -de S. Louis, L. 1. C. 45._) On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on -vient de lire, et, pour le remarquer en passant, elle nous montre ce -qu’il faut penser de ces historiens, qui ne manquent jamais de traiter -de rebelles les seigneurs qui faisoient la guerre au roi, et qui ne -doivent être appelés que felons, s’ils avoient commencé la guerre -contre la règle et l’ordre prescrit par les coutumes féodales. - -De ce que le droit de guerre étoit établi entre le suzerain et -le vassal pour déni de justice, il s’ensuit nécessairement que -le suzerain, en refusant de tenir sa cour à la demande de son -vassal, s’exposoit à perdre sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre -malheureusement. S. Louis dit, dans ses établissemens, (_L. 1, C. 52_,) -«que quand li sires vée le jugement de sa court, il (son vassal) ne -tendra jamais rien de lui, ains tendra de celui qui sera par-dessus son -seigneur.» Mais je ne profiterai pas de cette autorité pour appuyer mon -sentiment; car je conjecture que la coutume dont S. Louis rend compte, -n’existoit point avant le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire, -que sous les premiers Capétiens, il n’y avoit point de voie juridique -pour priver des droits de suzeraineté un seigneur qui refusoit la -justice à son vassal; il falloit lui faire la guerre. Ce n’est qu’après -l’établissement de l’appel en déni de justice ou défaute de droit, -qu’on eut recours aux voies de la justice. - -Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste qu’on vit le premier -exemple d’un vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire la guerre -à son seigneur qui lui dénioit le jugement de sa cour, porta sa -plainte au suzerain de ce seigneur en déni de justice. Je prouve que -cette démarche étoit une nouveauté; 1°. parce qu’elle n’avoit aucune -analogie avec les usages pratiqués dans la seconde race. En effet, -quand un seigneur refusoit alors de juger un de ses justiciables, -l’affaire n’étoit point portée au tribunal du comte voisin ou des -envoyés royaux; on ne le privoit point de sa justice ni de ses autres -droits seigneuriaux, mais ces magistrats se mettoient simplement en -garnison chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. _Si vassus noster -justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant -et de suo vivant quousque justitiam faciat._ (Cap. an. 779. art. 21.) - -2°. Nos monumens ne parlent d’aucun appel en déni de justice, avant -le règne de Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une coutume qui -suppose un commencement d’ordre et de bonne police, fût connue dans un -temps où tout tendoit, au contraire, à la plus monstrueuse anarchie? On -devine aisément les causes qui ont pu contribuer à l’établissement de -l’appel en défaute de droit; et il est vrai que, quand cette coutume -fut autorisée, un vassal à qui on avoit refusé la justice, étoit -délivré de tout devoir de vasselage à l’égard de son suzerain. Le -passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter, ne -peut point être équivoque, et je ne conçois pas comment le président -de Montesquieu ose avancer qu’en cas de déni de justice, un suzerain -ne perdoit pas sa suzeraineté, mais seulement le droit de juger -l’affaire à l’occasion de laquelle il y avoit plainte de défaute de -droit. Ce n’eût pas été le punir; on ne seroit pas entré dans l’esprit -du gouvernement féodal, qui, en cas de déni de justice, autorisoit -le vassal à se soustraire à l’autorité de son suzerain: la guerre -lui avoit d’abord donné ce droit; la forme judiciaire devoit le lui -conserver. - -Qu’on me permette encore quelques réflexions au sujet de la guerre -que le vassal avoit droit de faire à son suzerain, en cas de déni de -justice. - -Je prie le lecteur de relire le premier passage des établissemens de -S. Louis, que je viens de rapporter dans cette remarque; il est suivi -des paroles suivantes. «Et se li chief seigneur avoit respondu, je feré -droit volontiers à vostre seigneur en ma court, li hons devroit aller à -son seigneur et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit que il vous fera -volontiers droit en sa court. Et se li sires dit; je n’enterré jamais -en sa court, mes venés vous-en o moi, si come je vous ai semons. Adont -pourroit bien dire li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit ja par -droit ne fié ne autre chose.» - -Toutes ces allées et ces venues du vassal étoient vraisemblablement -des formalités nouvelles sous le règne de S. Louis. Au ton même que -prend ce prince, qui a fait tous ses efforts pour détruire le droit -de guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer qu’elles étoient -très-peu accréditées. «Adont pourroit bien dire li hons, etc.» Ce n’est -point ainsi qu’on s’exprime en rendant compte d’une coutume constante -et avouée de tout le monde. S. Louis semble approuver la réponse du -vassal, mais non pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, c’est -que cette manière de procéder supposeroit dans un seigneur quelque -pouvoir direct sur ses arrière-vassaux, ou les vassaux de son vassal -immédiat; et cependant il est certain que S. Louis lui-même n’osoit -encore affecter aucun droit sur ses arrière-vassaux: un fait rapporté -par Joinville, et que personne n’ignore, en est la preuve. - -Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Capétiens qui se fit -autoriser par un arrêt de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir -direct et immédiat sur les arrière-vassaux du duché de Normandie. -_Concordatum fuit quod dicta citatio et responsio ad dominum regem -tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, et quod dicti -nobiles qui prohibitionem fecerant hominibus suis, ne ad mandatum -domini regis prædicta facerent, emendabunt._ Cet arrêt, de la cour de -l’échiquier, est cité par Brussel. (_Traité de l’usage des fiefs, L. -2, C. 6._) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs provinces du -droit nouveau que son prédécesseur avoit acquis en Normandie; mais il -est certain que les seigneurs de Bourgogne, du comté de Forez et des -évêchés de Langres et d’Autun, s’en plaignirent comme d’une injustice. -(_Voyez leurs remontrances à Louis X. Ordonnances du Louvre, T. 1, p. -557._) - - - CHAPITRE IV. - -[104] Voyez le glossaire de Ducange, au mot _fidelitas_. - -[105] La loi de Charlemagne, qui défendoit le service militaire aux -évêques, et dont j’ai rendu compte dans le premier livre de cet -ouvrage, ne subsista pas long-temps après lui; et ce furent sans -doute les courses des Normands et les guerres privées des seigneurs -qui la firent oublier. _Quoniam quosdam episcoporum ab expeditionis -labore corporis defendit imbecillitas....... ne per eorum absentiam -res militaris dispendium patiatur..... cuilibet fidelium nostrorum, -quem sibi utilem judicaverint, committant._ (Cap. an. 845, art. 8.) -Il paroît, par ce capitulaire, qu’il n’y avoit que les évêques, que -leur âge ou leurs infirmités retenoient chez eux, qui ne firent pas la -guerre en personne, et qu’ils étoient alors obligés de donner leurs -troupes à quelque seigneur. Ce service, qui n’avoit d’abord été, -ainsi que je l’ai dit, qu’une prérogative seigneuriale, devint par -la révolution du gouvernement une charge des terres que le clergé -possédoit. Les prélats, dont les prédécesseurs n’avoient point paru -dans les armées, se firent de cette absence un droit de ne point servir -en personne leurs suzerains à la guerre. - -«Ne pueent (les biens donnés à l’église) revenir en main laie pour le -meffet de chaux qui sont gouverneurs des églises. Pour che de tous -meffés quelque ils soient, li meinburnisseur des églises si se passent -par amendes d’argent.» (_Beaum. C. 45._) - -[106] L’archevêque de Rheims, les évêques de Laon, Beauvais, Noyon et -Châlons. L’évêque de Langres ne commença à relever directement du roi -que sous le règne de Louis-le-Jeune. (_Voyez le traité des fiefs de -Brussel, L. 2, C. 13._) - -[107] (_Voyez le traité de Brussel sur les fiefs, L. 2, C. 17, 18, 19 -et 20._) Ce savant écrivain prouve très-bien que les ducs de Normandie -et d’Aquitaine, les comtes de Poitou, de Toulouse, de Flandre et de -Bretagne, jouissoient du droit de régale dans les seigneuries, et que -le duc de Bourgogne et le comte de Troyes ou de Champagne n’avoient -pas le même avantage. C’est en qualité de ducs de France, et non de -rois, que les Capétiens avoient le même droit de régale sur plusieurs -églises. Dans le dernier, il s’éleva de grandes contestations au sujet -de la régale; et les écrits qu’on publia sur cette matière prouvent -combien on ignoroit nos antiquités et notre ancien droit public. Je -remarquerai que le mot régale ne tire pas son étymologie de _regius_, -_regalis_, qui signifie royal, régalien, ce qui appartient au roi, mais -de régale ou régal, vieux mot français, qui signifioit fête, cadeau, -bon traitement. - -[108] _Clerici trahunt causam feodorum in curiam christianitatis, -propter hoc quod dicunt, quod fiduciæ vel sacramentum fuerunt inter eos -inter quos causa vertitur, et propter hanc occasionem perdunt domini -justitiam feodorum suorum._ (Ord. Phil. Aug.) - -[109] «Car justice si couste mout souvent à garder et à maintenir plus -que ele ne vaut.» (_Beaum. C. 27._) Voilà une preuve certaine de la -décadence où les justices des seigneurs étoient tombées dans le temps -de Beaumanoir. Les émolumens en avoient été d’abord très-considérables. -Pour juger de ce que le produit des officialités valoit aux -ecclésiastiques, voyez dans les preuves des libertés de l’église -gallicane, les discours de Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et -de Roger Bertrandi, évêque d’Autun, à la conférence qui se tint en -présence de Philippe-de-Valois, sur la juridiction ecclésiastique, le -15 décembre 1329. - -[110] Voyez dans le recueil des historiens de France, par Dom Bouquet, -T. 4, p. 61, la lettre du pape Virgile à Auxanius, évêque d’Arles, -qu’il fait son légat dans les Gaules. A la page suivante, on trouve -le bref du même pape aux évêques des Gaules. _Quapropter Auxanio -fratri et co-episcopo nostro Arelatensis civitatis Antistiti, vices -nostras caritas vestras nos dedisse cognoscet; ut si aliqua, quod -absit, fortassis emerserit contentio, congregatis ibi fratribus -et co-episcopis nostris, causas canonica et apostolica autoritate -discutiens, Deo placita æquitate diffindat; contentiones verò si quæ, -quas dominus auferat, in fidei causa contigerint, aut emiserit forte -negotium quod pro magnitudine sui Apostolicæ Sedis magis judicio debeat -terminari, ad nostram, discussa veritate, præferat sine dilatione -notitiam._ - -[111] _At illi (Salonius et Sagittarius) cum adhuc propitium sibi regem -esse nossent, ad eum accedunt, implorantes se injuste remotos sibique -tribui licentiam ut ad papam urbis Romanæ accedere debeant. Rex verò -annuens petitionibus eorum, datis epistolis, eos abire permisit. Qui -accedentes coram papa Joanne, exponunt se nullius rationis existentibus -causis dimotos. Ille epistolas ad regem dirigit in quibus locis eosdem -restitui jubet._ (Greg. Tur. L. 5, C. 21). - -[112] _Stultitiæ elogio denotandi, qui illam Petri Sedem aliquo pravo -dogmate fallere posse arbitrati sunt, quæ nec se fallit, nec ab aliqua -hæresi unquam falli potuit._ (Ann. Met. an. 864.) - -[113] _Concedo per hoc pactum confirmationis nostræ, tibi beato Petro -principi Apostolorum, et pro te vicario tuo domino Paschali summo -pontifici et universali papæ et successoribus ejus in perpetuum, sicut -à prædecessoribus nostris usque nunc in vestra potestate et ditione -tenuistis, et disposuistis civitatem Romanam cum ducato suo, et -suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ejus montanis.... has -omnes supradictas provincias, urbes, civitates, oppida et castella, -viculos et territoria, simulque et patrimonia jam dictæ ecclesiæ -tuæ, beate Petre apostole, et per te vicario tuo spirituali patri -nostro domino Paschali summo pontifici et universali papæ, ejusque -successoribus usque ad finem sæculi eodem modo confirmamus, ut in -suo detineant jure, principatu ac ditione.... salva super eosdem -ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem -subjectione.... nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi -aut judicandi, subtrahendive aut minorandi vindicamus; nisi quando -ab illo, qui eo tempore hujus sanctæ ecclesiæ regimen tenuerit, -fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram -ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra -jurisdictione, vel potestate, vel quamlibet aliam iniquam machinationem -metuens, vel culpam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi -ad justam pro eo faciendam intercessionem, ita duntaxat si culpa quam -commisit, venalis fuerit inventa._ (Don. Lud. Pii ad Sed. Apost). - -_Electione sua aliorumque episcoporum ac cæterum fidelium regni -nostri voluntate, consensu et acclamatione, cum aliis archiepiscopis -et episcopis Wenilo in diœcesi sua, apud Aureliani civitatem, in -Basilica Sanctæ Crucis, me secundum traditionem ecclesiasticam regem -consecravit et in regni regimine chrismate sacro perunxit, et diademate -atque regni sceptro in regni solio sublimavit, à qua consecratione vel -regni sublimitate supplantari vel projici à nullo debueram, saltem -sine audientia et judicio episcoporum quorum ministerio in regem sum -consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, -et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correptionibus -et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus et inpræsenti sum -subditus._ (Cap. an. 859, art. 3.) - -[114] _Quod solus Romanus pontifex judicatur universalis, quod ille -solus possit deponere episcopos vel reconciliare.... quod absque -synodali conventu possit episcopos deponere vel reconciliare.... quod -illi soli licet de canonica abbatiam facere, et è contra divitem -episcopatum dividere, et inopes unire.... quod illi liceat de sede -ad sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare, quod de omni -ecclesia quocumque voluerit, clericum valeat ordinare.... quod nulla -synodus absque præcepto ejus debet generalis vocari._ (Dict. Greg. -VIII. pap.) Quelques savans regardent cette pièce comme supposée, et -d’autres croient qu’elle est en effet l’ouvrage du pape Grégoire VII. -Quoi qu’il en soit, elle est très-ancienne, et on ne peut s’empêcher de -convenir qu’elle ne contienne en peu de mots toutes les prétentions que -la cour de Rome s’est faites. - -_Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, -novas plebes congregare.... quod solus possit uti imperialibus -insigniis, quod solius papæ pedes omnes principes deosculentur. Quod -unicum est nomen in mundo papæ videlicet. Quod illi liceat imperatores -deponere.... quod sententia illius à nullo debeat retractari, et ipse -omnium solus retractare possit, quod à nemine ipse judicari debeat.... -quod Romanus Pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis B. Petri -indubitanter efficitur sanctus, testante sancto Ennodio, Papiensi -episcopo, ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis -beati Symmachi papæ continetur.... quod fidelitate iniquorum subjectos -potest absolvere._ (Ibid). - -[115] «Li appel doivent estre fet en montant de dégré en dégré, sans -nul seigneur trespasser. Mais il n’est pas ainsint à la cour de -chrétienté qui ne vieut, car de quelque juge que che soit, l’en puet -apeler à l’apostoile, et qui vieut, il puet apeler de dégré en dégré, -si comme du doien à l’évesque, et de l’évesque à l’archevesque, et de -l’archevesque à l’apostoile. (_Beaum. C. 61._) - - - CHAPITRE V. - -[116] _Si rex Francorum vellet firmare in Villanova super Cherum, -firmare poterit..... si comes sancti Egidii_ (nom et titre qu’on -donnoit quelquefois au comte de Toulouse) _nollet esse in pace, -dominus noster rex Franciæ non erit in auxilium contra nos, et nos -omnia mala quæ possumus facere faceremus._ (Traité de l’an 1195, entre -Philippe-Auguste, et Richard I, corps diplom. de Dumont). - -[117] «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son -assentement, ni li bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.» -(_Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24._) - -[118] _In hoc concordati sunt rex et barones, quod bene volunt quod -ipsi (episcopi) cognoscant de feodo, et si quis convictus fuerit de -perjurio vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; sed propter -hoc non amittat dominus feodi justitiam feodi, nec propter hoc se -capiant ad feodum._ (Ordon. Phil. Aug). - -_Nos omnes regni majores attento animo percipientes quod regnum non per -jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos -fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium juramento statuimus ac -sancimus ut nullus clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam -coram ordinario judice vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel -usuris, amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione -transgressoribus imminente.... reducantur ad statum ecclesiæ primitivæ, -et in contemplatione viventes, nobis, sicut decet, activam vitam -ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo recesserunt._ (Preuv. -des libert. de l’églis. Gall. T. 1, p. 229). - -«Nous avons élu par le commun assent et octroy de nous tous, le duc de -Bourgogne, le comte Perron Bretaigne, le comte d’Angoulesme et le comte -de S. Pol, à ce que s’aucun de cette communité avoit affaire envers le -clergié, tel aide comme cil quatre devant dits esgarderoient que on li -deuts faire, nous li ferions, etc.» (_Ibid_). - -[119] Il est important de faire ici une remarque au sujet du mot -parlement, pour prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif -pourroit tomber. - -J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal en France, que sur la fin -de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, il n’y eut point -d’assemblée de la nation en qui résidât la puissance publique, et qui -eût droit de faire des lois auxquelles chaque seigneur fût obligé -d’obéir. La foi et l’hommage entre les suzerains et leurs vassaux, -tous vrais despotes dans leurs terres, étoient les seuls liens qui les -unissent. Cependant pour suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette -puissance publique dont on sent toujours la nécessité, les seigneurs -qui avoient quelques affaires communes, imaginèrent de s’assembler dans -un lieu commode dont ils convenoient, et prirent l’habitude d’inviter -leurs amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer de concert sur -leurs prétentions, et la manière dont ils se comporteroient. - -Ces espèces de congrès, qu’on tint assez souvent à l’occasion des -croisades, des entreprises du clergé, etc. se nommoient alors -parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il faut se garder de confondre -ces assemblées avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença à -nommer parlement, que vers le milieu du treizième siècle; (_voyez le -traité des fiefs de Brussel, p. 321._) Les seigneurs qui tenoient -les assises ou les plaids du roi, profitant de l’occasion qui les -rassembloit pour conférer ensemble sur leurs affaires communes -ou particulières, ainsi qu’ils avoient coutume de faire dans les -assemblées ou congrès dont je parle, on s’avisa de se servir du mot de -parlement, pour désigner la cour de justice du roi; et bientôt ce nom -lui fut attribué privativement, soit parce que la cour du roi formoit -une assemblée plus auguste et plus importante que les autres, soit -parce qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs fois l’année, et que -les autres assemblées n’avoient, quant à leur convocation et tenue, -rien de régulier et de fixe. - -C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin emploie le mot de -parlement, ainsi qu’on en peut juger par les passages suivans. «Après -pristrent li baron (qui étoient croisés) un parlement à Soissons, pour -savoir quand il voldroient movoir, et quel part il voldroient tourner. -A celle foix ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il -n’avoient mie encore assés gens croisié. En tot cet an (1200) ne se -passa onques deux mois, que il n’assemblassent à parlement à Compiegne -en qui furent tuit li comte et li baron qui croisié estoient (_art. -10_), pristrent un parlement al chief del mois à Soisons, per savoir -que il pourroient faire. Cil qui furent li Cuens Balduin de Flandres, -et de Hennaut, et li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens -Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, et maint autre preudome.» -(_art. 20._) - -Les parlemens ou congrès ne faisoient point partie du gouvernement -féodal. Quelque seigneur que ce fût, étoit le maître de les proposer et -s’y rendoit qui vouloit. On convenoit quelquefois dans ces assemblées -de quelques articles qui n’obligeoient que ceux qui les avoient signés; -c’étoient des conventions ou des traités de ligue, d’alliance ou de -paix, et non pas des lois. - -[120] On ne me demandera pas, je crois, les preuves de cette -proposition; on les trouve par-tout, et personne n’ignore que les -femmes ont hérité sans contestation des fiefs les plus considérables; -voyez l’histoire, imprimée il y a quelques années, de la réunion des -grands fiefs à la couronne. Il n’y a qu’un historien aussi peu instruit -de nos coutumes et de nos lois anciennes que le P. Daniel, qui ait pu -dire, dans la vie du roi Robert et de Henri I, que les grands fiefs -étoient réversibles à la couronne, par le défaut d’hoirs mâles et -légitimes. - - - CHAPITRE VI. - -[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices -des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est -impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être -dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les -vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et -formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les -seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais -qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette -opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible -de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est -pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs -fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que -les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le -règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement -aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux, -immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir -siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou -qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On -ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte -pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne -relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à -paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et -qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi -des pairs qui formoient un ordre séparé. - -Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds -que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce -qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction. -Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur -leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit -de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire, -qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté: -car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le -droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont -les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les -douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le -roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que -la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des -douze pairs. - -Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est -très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent -point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à -ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres -querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de -juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de -la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître -l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se -fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir -les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi, -et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins -pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt -à contester sur leurs droits. - -Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en -France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de -1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les -comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de -Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si -la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement -des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le -règne de Philippe-Auguste? _Judicatum est ibidem à paribus regni -Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo -et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi, -S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et -ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni -Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi, -et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum, -P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo -Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de -Alençon._ Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene -et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils -Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot _submonere_. - -On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier, -le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers -domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la -moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en -est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa -pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel -de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau -procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une -affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une -classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux -récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez -le glossaire de Ducange, au mot _pares_). - -J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le -connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort, -parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non -pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune -fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne -pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal -qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet -mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne -puet mettre ban en la terre au vavassor.» (_Estab de St. Louis, L. 1, -C. 24._) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes -officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les -seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers -du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait -fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la -maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne, -quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la -puissance publique. - -J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient -immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône, -et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes, -seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes -de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche, -Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c. -(_Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot -pares_). Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans -et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs -de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés -de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des -derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver -leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière -plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu -importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les -entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres -seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement -de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient -le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de -la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes -de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en -relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône, -c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde -race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages. - -[122] Voyez dans la remarque 6 du troisième chapitre de ce livre, ce -que j’ai dit sur l’appel en déni de justice. - -C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs. -Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que -par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle -perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment -ajournée. - -[123] Henri, duc de Bourgogne, étant mort sans postérité, le roi -Robert, son neveu, s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture à -Henri son second fils. Ce prince parvint à la couronne par la mort de -Hugues son frère aîné, et se dessaisit du duché de Bourgogne en faveur -de son frère Robert, chef de la première maison royale de Bourgogne, -qui ne s’éteignit que sous le règne du roi Jean. - - - CHAPITRE VII. - -[124] Je croyois n’avoir plus à combattre l’abbé du Bos; mais l’origine -de nos communes me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont eu des -sénats sous les empereurs romains; pendant la première et la seconde -race de nos rois, on trouve dans les Gaules des magistrats connus sous -les noms de _Racheinburgii_ ou de _Scabinei_: du mot _scabineus_ on a -fait échevin; les échevins ont été des officiers municipaux de quelques -communes. Ces frêles matériaux suffisent à l’abbé du Bos pour bâtir un -systême, et prétendre que les conseils de plusieurs communes et leur -juridiction soient un reste des anciens sénats des Gaulois. Tout cela -se tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; et certainement ce n’est -point la faute de cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours été -libres et heureux. - -Premièrement, il y avoit long-temps que les sénats des Gaulois ne -subsistoient plus, quand les Français firent leur conquête; et je -l’ai prouvé dans une remarque de mon premier livre; j’y renvoie -le lecteur. En second lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs ou -Scabins étoient de simples officiers des ducs, des comtes et de leurs -centeniers, ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans les tribunaux -de ces magistrats, et y faisoient à peu près les mêmes fonctions que -les jurés font aujourd’hui en Angleterre. On prouve encore par nos -anciens monumens, que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans -les états-généraux et provinciaux, sous la seconde race. Quelle -ressemblance peut-on donc trouver entre ces officiers et les sénateurs -Gaulois, à qui l’abbé du Bos accorde les plus grandes prérogatives? -Qui ne voit pas que les mots _Rachinburgius_ et _Scabineus_ ne peuvent -signifier les magistrats d’une juridiction romaine? Malgré leur -terminaison latine, qui ne sent que ces mots sont purement germains, -et ne peuvent désigner par conséquent qu’un officier connu dans les -coutumes de la jurisprudence germanique? Quand il seroit vrai que les -Gaulois eussent conservé des sénats sous la domination des Français, -certainement on ne pourroit pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins -fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit impossible à l’abbé du -Bos de concilier la grande autorité qu’il donne aux sénateurs Gaulois, -avec le pouvoir médiocre que les lois saliques et ripuaires attribuent -aux Rachinbourgs. Il ne seroit pas moins extraordinaire de vouloir -reconnoître dans ces Scabins les officiers municipaux de nos communes. -Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une étymologie forcée, qu’on -ait fait le mot d’Echevin de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs -ou Scabins de la première et de la seconde race deviennent les échevins -des communes de la troisième? Leurs fonctions, leurs priviléges, leurs -droits sont trop différens, pour qu’on puisse les confondre. - -L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de commune n’ait été donné à -plusieurs villes sous la troisième race, et comment nieroit-il un fait -prouvé par mille pièces authentiques, qui sont entre les mains de tout -le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès le douzième siècle, plusieurs -villes du royaume de France, comme Toulouse, Rheims et Boulogne, ainsi -que plusieurs autres, en possession des droits de commune, et surtout -du droit d’avoir une justice municipale, tant en matière criminelle -qu’en matière civile, sans que, d’un autre côté, on les voie écrites -sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisième race -avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune, sans qu’on voie -la charte par laquelle ces princes leur avoient accordé ce droit comme -un droit nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé du Bos n’imagine pas -qu’on puisse ne pas voir dans nos juridictions municipales les éternels -sénats des Gaulois. - -Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, dès le douzième siècle, -du droit de commune, cela n’est pas surprenant, puisque Louis-le-Gros, -qui vendit le premier des priviléges à ses villes, commença à régner -en 1108. Qu’importent ces listes dont parle l’abbé du Bos? Pense-t-il -qu’elles soient toutes venues jusqu’à nous? Quand il en seroit sûr, -pourquoi voudroit-il trouver sur ces listes des villes qui n’étoient -pas du domaine du roi, et qui tenoient leurs droits de commune de leur -seigneur particulier, et non pas du prince? C’est Louis VIII qui, le -premier des Capétiens, prétendit que lui seul pouvoit donner le droit -de commune. Toutes ces propositions seront prouvées dans les remarques -suivantes. - -L’abbé du Bos fait un raisonnement plus spécieux, en disant que -«quelques chartes des communes sont plutôt une confirmation qu’une -collation des droits de commune.» Rien n’est plus vrai; mais il me -semble que l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en faveur de son -systême. Parce que plusieurs chartes ne paroissent que confirmer -des priviléges déjà acquis, est-ce une raison pour que des chartes -précédentes, que nous avons perdues, ne les eussent pas conférés? -Et quelles pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? N’a-t-on pas -lieu de conjecturer, ou plutôt d’être certain, que plusieurs villes, -ainsi que je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent pas le -consentement de leur seigneur pour s’ériger en communes? Les chartes -qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des chartes de confirmation. -N’est-il pas certain que les bourgeois se défioient de la bonne foi -de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu sur les traités qu’ils -passoient avec eux, ils avoient raison de ne pas se contenter de la -charte primitive qui leur avoit conféré le droit de commune? Il étoit -prudent de profiter de toutes les occasions où ils pouvoient se faire -donner des chartes confirmatives; c’étoit lier plus étroitement les -seigneurs; et pour peu qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, on -verra qu’en effet les villes eurent souvent cette sagesse. - -Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que plusieurs villes assurent -qu’elles ont toujours eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal -composé de leurs propres citoyens; c’est nous prouver simplement que -les villes adoptent, comme les particuliers, les chimères qui flattent -leur vanité; vérité dont personne ne doute. Nicolas Bergier, personnage -très-illustre dans la république des lettres, a écrit un mémoire en -faveur des prétentions de la ville de Rheims, et je conviens, avec -l’abbé du Bos, que Bergier est un savant d’un mérite très-distingué et -que son histoire des grands chemins de l’empire romain est excellente; -mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses compatriotes, et -d’ailleurs il n’est pas infaillible. Si son mémoire contient des -raisons triomphantes pour prouver que de tout temps la ville de Rheims -a joui du droit de commune, pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il pas -fait usage dans son histoire critique, pour prouver le paradoxe qu’il -avance? Il ajoute que le parlement de Paris a reconnu, par un arrêt, -la justice des droits de la ville de Rheims. Cette autorité est sans -doute très-respectable, mais quelle est la compagnie qui ne soit jamais -trompée? Le parlement ne sera sans doute pas offensé, si je prends -la liberté de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il jugeoit le -procès de Rheims, qu’il n’eût pas assez approfondi une question de -notre ancien droit public. - -Ce qui est certain sur la matière que je traite, c’est que les communes -les plus anciennes dont il nous reste quelque monument, furent établies -dans les domaines du roi, et ne remontent pas au-delà du règne de -Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince n’est peut-être pas -l’inventeur des communes, qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans -les terres de quelque seigneur; je répondrois que cela est possible, -et qu’il peut fort bien se faire que quelque seigneur eût déjà traité -avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune preuve. Dire que quelques -villes ont pu conserver leur liberté pendant les troubles qui donnèrent -naissance au gouvernement féodal, et reconnoître cependant un seigneur, -c’est avancer la plus grande des absurdités. Soutenir que quelques -villes, en se révoltant, ont pu secouer le joug de leur seigneur avant -le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des conjectures qui n’ont aucune -vraisemblance, et que tous les faits connus semblent démentir. - -[125] _Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo -traditæ fuerunt juratis._ (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de -Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que -j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble -que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites. -Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé -quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire, -et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des -communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où -l’on se trouve. - -_Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major -et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel -de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi -forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit._ (Chart. de -Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3). _Si verò ille qui forìs -factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares -communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc -convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum -satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de -hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient._ -(Ibid. art. 4). _Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus -suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia -si fecerit, parjurus erit._ (Ibid. art. 10.) _Et si aliquandò contra -hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus -loquatur, nisi majoris et parium licentia._ (Ibid. art. 11.) - -[126] _Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis, -eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt._ (Chart. pour la -ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux -bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit -donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite, -n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et -que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme -les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques -chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout -traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son -seigneur lui accorde. - -Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction -du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en -latin _Laudosum_, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection -de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque -de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par -an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il -avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire -de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des -chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son -bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de -maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils -eussent droit de commune. _Et quod_, dit l’évêque, _ex quo nos non -docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non -posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se -prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et -franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi -fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant -præjudicium generare, etc._ Tous les raisonnemens des deux parties -prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de -charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte, -si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques -de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en -avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction -qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs -franchises. - -[127] _Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et -voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud -Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos -homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per -decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis -domino regi persolvendas._ (Chart. du comte de Poix, pour les habitans -de sa ville, en 1208.) - -[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot _communa_. _Ludovicus VIII -reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent_, -dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me -surprend beaucoup. _Nec injuria_, ajoute-t-il, _cum eo ipso deinceps -oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi -parerent. Quod prodit auctor_ (hist. Ludovici VII, p. 418), _ubi tradit -Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod -ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius_, (L. 5, -C. 65.) _Guibertus verò de vitâ suâ_ (C. 10), _inter missas sermonem -habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas -violenter servi à dominorum jure se subtrahunt._ - -Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le -droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît -de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune -renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit -ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis -d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun -réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que -ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie -du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous -leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec -leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule -de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de -seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des -principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui -donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en -donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont -il garantit les engagemens. - -Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais -seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns -vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des -seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit -été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de -prendre des précautions pour l’affermir. - -Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si -ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de -Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert -traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur -seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie -eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux -sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les -donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de -souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle -fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement. - -[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il -venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il -doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne -li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage; -et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive -enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint -estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et -deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous -aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit -deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses -vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il -l’eust fait.» (_Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28._) Quand un différend -étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de -ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit -obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une -lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. _Mittimus -ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de -Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena -et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus -coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de -se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum -durabit coràm nobis inter vos, &c._ - -[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que -il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se -tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à -tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint: -et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra -pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu -congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir, -quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie -siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra -dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la -bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille -fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins -ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir.... -en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de -arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie -ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf, -il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la -bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par -chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé -en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il -provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la -volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est -sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260. - -«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement -soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les -repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre -cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement -ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la -coustume de la terre.» (_Ibid._) - -Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire, -on se battit également pour les questions de droit comme pour celles -de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de -nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit -oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider -si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une -succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans -l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au -combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue -par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les -coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque -règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de -duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et -incertains. - -«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se -doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain -cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu -fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous -estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause, -laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (_Beaum. C. 67._) -Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li -hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li -appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur -trespasser.» (_Ibid. C. 61._) - -[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts -rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont -l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu, -l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal -étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au -prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour -parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé -dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une -affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement -général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste -partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit -plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma -bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les -prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal -de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant, -il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux -instrumens de la ruine des fiefs. - -[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour -l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines. -Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit -soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit -en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est -que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des -procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi -qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des -comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil. - -Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger -avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de -personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les -seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement -pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres -en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts, -les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient -souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit -par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard -des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient -soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier, -le connétable, le boutillier ou le chambellan. - -Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé, -il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal, -pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa -personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette -nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues -par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale, -dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se -dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires -qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit -d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il -commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre -connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut -devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus -dans les justices des grands vassaux. - -«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après -qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de -Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous -emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui -parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement, -et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.» -Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle. - -Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en -quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans -ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une -cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la -connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en -tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque -de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra -appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge -séculier de Lyon; et on ajoute: _Discutietur cognitio istius ressorti -seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel -tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem -deputatis_. - -La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa un changement prodigieux -dans toutes les parties du gouvernement: j’en parlerai dans le livre -suivant. - -[133] «Nous faisons savoir que nous, à nostre chier cousin et féal -Edouard..... octroïons que s’il advient qu’on appelle de lui, ou de -ses seneschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont ou après seront -en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin, -Pierregort, Lemousin et en Xantonge, à nous ou à nostre court par quele -achoison que ce soit de mauvés et de fauls jugement, ou de défaute de -droit ou en quele autre maniere faite ou à faire...... octroïons nous -à notre chier cousin, que de apiauls que vendront en notre court, de -lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs lieutenans, en quelque cas que -ce soit, que nous les appellans revoirons et leur donrons espace de -trois mois des le hore que il seroit requis de celi qui aura appellé, -de leur jugement amender, et de faire droit se défaut i est; et si ne -le font dedans le temps devant dit, si puissent les appellans adoncques -retourner en nostre court, et retenir droit en nostre court.» (_Lett. -Pat. de 1283._) - -[134] «Li quens n’est pas tenus à prester ses hommes pour aler juger -en la court de ses sougez se il ne li plest, si comme sont li autre -seigneur dessous li à leur hommes. Et tuit chil qui ont défaute -d’hommes par quoi il ne pueent jugement fere en leur court, pueent -mettre le plet en la court du conte, et la li doivent li homme et li -conte jugier. (_Beaum. C. 67._) Sire je di que ches jugement qui est -prononciés contre moi, et auquel P.......... s’est accordé, est faux -et mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre le dis P.......... qui -s’est accordés, par moi ou par mon homme qui fere le puet et doit pour -moi, comme chil qui a essoine, et laquelle je monterrai bien en lieu -convenable, en la court des cheens ou en autre la ou droit me menra -par reson de cet appel.» (_Ibid. C. 61._) Il y avoit donc des cours -qui, pouvant ordonner le duel judiciaire, n’avoient pas le droit de le -tenir chez elles, et renvoyoient le combat à la cour du suzerain. Il -est très-vraisemblable que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit une -usurpation récente des barons. - -«Le coustume de Biauveisis est tels que li seigneurs ne jugent pas en -leurs cours.» (_Beaum. Capit. 67._) - -(_Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, C. 22, §. 14._) «Li rois -Felippe (c’est Philippe-Auguste) envoia jadis tout son conseil en la -court l’abbé de Corbie, pour un jugement ki i estoit faussés.» - -Brussel, dans ses additions au traité de l’usage des fiefs, rapporte un -arrêt rendu en 1211, par l’échiquier de Normandie, qui prouve ce que -je dis ici au sujet des appels. _Robertus Brunet, et alii in assisia -judicaverunt, quod Erembeure haberet saisinam; in Scacario judicatum -fuit, quod illud judicium erat falsum, et habuit Aalesia saisinam -suam._ - -[135] «Nus gentishom ne puet demander amandement de jugement que l’en -li face, ains convient que l’en le fausse tout oultre, ou que il le -tienne pour bon, se ce n’est en la cort le roy; car illuec puent toute -gent demander amandement de jugement. (_Estab. de S. Louis, Liv. 1, C. -76._) Nus hom coustumier ne puet jugement fere froissier ne contredire, -et se ses sires li avoit fet bon jugement et loïal, et demandats -amandement de jugement, il feroit au seigneur amende de sa loi 5 souls, -ou 5 sols et demi, selon la coustume de la chastelerie, et se il avoit -dit à son seigneur, vous m’avés fet faux jugement, et le jugement fust -bon et loïaux, il feroit au seigneur six sols d’amende.» (_Ibid. L. 1. -C. 136._) - -[136] «Quand la partie demande qui ensient de tel jugement, et tuit -li home se taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, se on en -fait amende, pour coi seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent -apertement, fors k’es cas qui devant sunt dit. Mais ka la partie -demande ki ensient cest jugement, se tout li homs disoient ensemble, -nous l’ensievons; et puis deist la partie, sire, faites parler vos -homes li uns après l’autre enssi comme je leur demanderai, en cest cas -s’il en faisoit amende, l’amenderoit il à tous.» (_P. de Fontaine, C. -22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61._) - -[137] «Je te di qui de la cort le comte de Pontyu, la où li home -avoient fait un jugement, fist cil ajourner les homes le comte en la -cort le roi, ne s’en peuvent passer pour riens qui deissent, ne que li -Queens deist, que il ne recordassent le jugement k’il i avoient fait -en la cort le comte, et illuec en faussa l’en deux des homes le comte; -mais il s’en délivra par droit disant, pource ke li jugemens n’avoit -pas esté fait contre celui qui le faussoit, et l’amenderent li home au -roi et à chelui ki le faussa.» (_P. de Fontaine, C. 22, §. 17._) - - _Fin des remarques du livre troisième._ - - - REMARQUES ET PREUVES - DES - _Observations sur l’histoire de France_. - - LIVRE QUATRIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - -[138] «Li Bers ne ses justices ne doivent pas fere recors au vavassor -de riens du monde qui soit gié pardevant eux.» (_Estab. de S. Louis, L. -I, C. 40._) Je placerai dans cette remarque les preuves des usurpations -récentes qu’avoient faites les barons, et dont je parle dans le premier -chapitre de ce quatrième livre. - -«Li Queens les (ses vassaux) puet fere semondre par ses serjens -serementés par un ou par pluriex.» (_Beaum. C. 2._) - -«Li Queens et tuit cil qui tiennent en baronie ont bien droit seur leur -houmes par reson de souverain, que se il ont mestier de fortereche -à leur houmes pour leur guerre, ou pour mettre leurs prisonniers ou -leurs garnisons, ou pour aus garder, ou pour le pourfit quemum dou -païx, il le pueent penre, &c.» (_Beaum. C. 58._) Cet auteur ajoute tout -de suite que si le vassal a besoin de son château, parce que il est -lui-même en guerre, le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore -que si le vassal a un héritage ou possession qui nuise ou convienne -fort à la maison ou au château de son suzerain, celui-ci ne peut pas le -contraindre à vendre, mais bien à consentir à un échange. - -«Se li houme d’aucun seigneur fet de son fief, ou d’une partie de son -fief, arriere-fief, contre coustume sans le congié de son seigneur, -sitost comme li sires li fet, il le puet penre comme li sien propre -pour le meffet. (_Beaum. C. 2._) Aucun puet son fief estrangier ne -vendre par parties sans l’otroi dou seigneur de qui il le tient. Ne -puet ou franchir son serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li -fief: car li drois que je ai seur mon serf est du droit de mon fief, -doncques, se je li ai donné franchise, apetice-je mon fief. Ne pue nus -donner abriegement de serviches de fief ne franchises de hiretages -sans l’autorité de son pardessus.» (_Ibid. C. 45._) «Nus vavasor -ne gentishom ne puet franchir son home de cors en nule maniere sans -l’assentement au baron ou du chief seigneur.» (_Estab. de S. Louis, L. -1, C. 34._) - -Il est parlé du droit de rachat dans une ordonnance du 1 Mai 1209. -_Quandocumque contigerit; pro illo totali feodo servitium domino -fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo illo tenebit, servitium -tenebitur exhibere, et illi domino deservire et reddere rachatum et -omnem justitiam._ (Art. 2). Par l’ordonnance du mois de mai 1235, -on voit que le droit de rachat se payoit à chaque mutation, même en -ligne directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, son ouvrage sur -les coutumes de Beauvoisis, le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne -collatérale; mais peut-être que cette coutume n’étoit pas générale. -Il dit, _C. 27_, «quant fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i -a rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit «quant hiretages est -vendus, se il est de fief, li sires a le quint dernier dou prix de la -vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé qu’après que les barons -eurent établi comme une maxime constante, que les possesseurs des -fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient point, selon l’expression de -Beaumanoir, les estrangier. - -Le pouvoir de lever des subsides sur ses vassaux n’est pas une chose -dont on puisse douter; on en trouve les preuves dans mille endroits. -Mais il faut bien se garder de croire avec quelques écrivains, que les -vassaux eux-mêmes payassent ces subsides ou aides de leurs propres -deniers. Brussel rapporte dans son traité de l’usage des fiefs, (_L. -3, C. 14_), des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 octobre 1311, -adressées au bailli d’Orléans, par lesquelles il lui ordonne de lever -dans les terres des barons de son ressort, le subside du mariage de sa -fille Isabelle avec Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la même -manière et aussi fortement quant à la somme, que les barons ont coutume -d’exiger dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela suffit pour -indiquer comment les barons levoient des aides sur leurs vassaux, ou -plutôt sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient soumis leurs -vassaux mêmes à payer cette sorte de taxe de leurs deniers, est-il -vraisemblable que Philippe-le-Bel, qui affectoit sur les barons les -mêmes droits qu’ils s’étoient faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût -eu pour eux quelque ménagement? Cette conduite seroit contraire à tout -le reste de la politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, que -adroit et rusé. - -_Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis amicorum, habeat custodiam -fœminæ quæ sit heres, debet præstare securitatem domino à quo tenebit -in capite, quod maritata non erit, nisi de licentiâ ipsius domini et -sine assensu amicorum._ (Ord. an. 1246, art. 2). «Quant dame remeient -veve, et elle a une fille, et elle assebloie, et li sires à qui elle -sera feme lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel que vous me -donnés seureté que vous ne mariés votre fille sans mon conseil et sans -le conseil au linage son perre, car elle est feme de mon home lige, -pour ce ne vuel je pas que ele soit fors conseillée, et convient que la -dame li doint par droit; et quand la pucelle sera en aage de marier, -se la dame tru qui la li demaint, ele doit venir à son seigneur, et -au lignage devers le pere à la damoiselle, et leur doit dire en tele -maniere; seigneur l’en me requiert ma fille à marier, et je ne la vuel -pas marier sans vostre consel; ore melés bon consel que tel homme me -la demande, et le doit nommer, et se li sires dit, je ne voel mie que -cil l’ait, quar tiex homme la demande qui est plus riches est plus -gentishom et riches, que cil de qui vous parlés, qui volentiers la -prendra, et se li lignage dit, encore en savons nous un plus riche et -plus gentishom que nus de ceux; adonc si doivent regarder le meilleur -des trois et le plus proufitable à la damoiselle, et cil qui dira le -meilleur des trois, si en doit êstre creus; et se la dame la marioit -sans le conseil au seigneur, et sans le conseil au lignage devers le -pere, puisque li sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.» -(_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61._) - -On voit par ce dernier passage, qui sert de commentaire à celui qui le -précède, combien le P. Daniel se trompe, quand il avance qu’un vassal -se rendoit coupable de félonie, et s’exposoit par conséquent à perdre -son fief, s’il marioit un de ses enfans sans le consentement de son -suzerain. S. Louis, qui, par intérêt personnel et par amour de l’ordre -et du bien public, ne cherchoit qu’à établir la subordination la plus -exacte et la plus marquée entre le vassal et le suzerain, se seroit-il -exprimé, comme il fait dans le passage de ses établissemens que je -viens de citer, si la coutume eût été plus favorable à l’autorité du -suzerain? On ne sauroit trop se défier de nos historiens; il m’est -arrivé plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils citent en marge, -et de n’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu. - -En 1200, la comtesse Blanche de Champagne passa l’acte suivant avec -Philippe-Auguste. _Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod sinè consilio -et assensu et propriâ voluntate domini mei Philippi regis Francorum, -non acciperem maritum, et quod ei tradam filiam meam et alium -infantem meum, si ego remanserim gravida de meo marito, &c._ Pourquoi -Philippe-Auguste et la comtesse de Champagne auroient-ils passé un -pareil acte, si la convention qu’il contenoit eût été de droit commun -dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces expressions de la comtesse -de Champagne, _propriâ voluntate juravi_? Pourquoi Philippe-Auguste, -si jaloux de ses droits, auroit-il négligé de s’exprimer dans cet -acte, qu’il ne demandoit cet engagement à la comtesse de Champagne, -que comme une confirmation du droit de suzerain, et une reconnoissance -plus formelle de la part de cette princesse, d’un devoir établi par -la coutume, et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir la foi -du vasselage? Ce sont de pareils traités qui vraisemblablement ont -contribué à établir de nouveaux usages et de nouveaux droits. - -Il me faudroit faire une longue dissertation, si je voulois exposer -ici toutes les raisons qui m’ont déterminé à croire que les coutumes -dont je rends compte dans le premier chapitre de ce livre, étoient des -nouveautés entièrement inconnues avant le règne de Louis-le-Gros. Qu’on -se rappelle les circonstances où se forma le gouvernement féodal; qu’on -songe qu’il dut bien plus sa naissance à l’esprit d’indépendance qu’à -l’esprit de tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et l’on sera porté -à juger que les coutumes dont je viens de parler dans cette remarque, -ne pouvoient pas être établies sous les premiers Capétiens. - -Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je me suis fait une règle -que je crois sûre, c’est de ne regarder comme coutumes primitives du -gouvernement féodal, que celles qui ont une analogie marquée avec -quelqu’une des lois connues sous la seconde race; celles qui y sont -contraires, doivent sans doute être des nouveautés introduites par -le temps, dans un gouvernement où la force, la violence et l’adresse -décidoient de tout, et où un seul exemple devenoit un titre pour tout -oser, tout entreprendre et tout exécuter. - -J’ai avancé dans le livre précédent, que les justices des seigneurs, -quoique toutes souveraines, n’avoient pas la même compétence sous -Hugues-Capet; parce que je trouve cette différente attribution des -justices établies par Charlemagne. (_Voyez la remarque 2, chapitre 2, -du livre précédent_). Je dis actuellement que le droit de prévention -dont les barons jouissoient à l’égard de leurs vassaux sous le règne de -S. Louis, étoit un droit nouvellement acquis; parce que je le trouve -contraire aux établissemens de la seconde race. Je me contenterai de -rapporter en preuve un passage qu’on a déjà lu dans quelque remarque -précédente. _Si vassus noster justitias non fecerit, tunc, et comes -et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam -faciat._ (Cap. an. 779, art. 21). Peut-il y avoir une preuve plus forte -que le droit de prévention, d’une justice sur l’autre, étoit inconnu -sous la seconde race, puisque le comte et l’envoyé royal ne pouvoient -point connoître, dans le cas même du déni de justice, d’une affaire -dont la connoissance appartenoit à la justice d’un seigneur particulier? - -Quand on voit avec quelle espèce de fureur les seigneurs démembroient -leurs terres, sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour se faire -des vassaux; quand on considère leur manie de tout ériger en fief, -comment pourroit-on croire que la coutume dont Beaumanoir parle, et qui -défendoit d’apeticier son fief et d’affranchir son serf, ne fût pas -nouvelle? On voit d’abord qu’un grand vassal de la couronne est cité -aux assises du roi par deux de ses pairs; dans la suite la comtesse -Jeanne de Flandre se plaint que le roi ne l’a fait ajourner que par -deux chevaliers. Cette entreprise étoit donc nouvelle, et ce nouveau -droit a sans doute pris naissance dans le même temps que les barons -avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux par de simples sergens. -_Cum esset contentio inter Johannam comitissam Flandriæ.... Dominus -rex fecit comitissam citari coràm se per duos milites. Comitissa ad -diem comparens proposuit se non fuisse sufficienter citatam per duos -milites, quia per pares suos citari debebat. Partibus appodiantibus se -super hoc, judicatum est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat -sufficienter et competenter citata per duos militès, et quod tenebat et -valebat submonitio per eos facta de comitissa._» (Voyez cet arrêt du -parlement, dans le traité des fiefs de Brussel. L. 2, C. 24.). - -Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre à nous donner des -lumières sur les époques de l’origine de nos différentes coutumes; ce -sont les assises de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et les seigneurs -qui les rédigèrent, étoient passés dans la Palestine vers la fin du -onzième siècle. N’est-il pas raisonnable de penser que les coutumes -dont ils conviennent entre eux, étoient pratiquées en France à leur -départ, et que ceux de nos usages dont ils ne disent rien, y étoient -alors encore inconnus? - -Les établissemens de S. Louis, tels que nous les avons aujourd’hui, -forment un ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte qui les a -rassemblés, a tout confondu. Observations, remarques, lois pour les -domaines, réglemens, conseils, rien n’est distingué; et ce n’est -qu’avec le secours d’une critique constante qu’il faut les étudier, si -on ne veut pas courir les risques de se tromper à chaque instant. - -[139] Baronie ne depart mie entre freres, se leur pere ne leur a facte -partie. Mes li aisnés doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li -doit les filles marier.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 24._) - -(_Voyez la troisième dissertation de Ducange, sur la vie de S. Louis -par Joinville_). On appeloit tenir en frerage un fief, quand les -puînés faisoient hommage à leur frère aîné pour les portions de terres -démembrées qui formoient leurs apanages; et tenir en parage, quand ils -ne faisoient pas hommage à leur aîné, et que celui-ci rendoit hommage à -son suzerain pour les apanages des puînés. - -«Se li bers fait l’aide par dessus les vavasors, il les doit mander par -devant li, et se li vavasor avoient aparageors qu’ils deussent mettre -en l’aide, il leur doit mettre jor que il auront leur aparageors, et li -vavasor doit dire as autres aparageors que eus viegnent à tel jor voir -faire l’aide.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 42._) - -_Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, si contigerit per -successionem hæredum, vel quocumque alio modo divisionem indè fieri, -quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo tenebit, de domino -feodi principaliter et nullo medio tenebit, sicut unus antea tenebat -priusquàm divisio facta esset._ (Ordon. du 1 mai 1209, art. 1). - -[140] «Nus ne tient en baronie, se il ne part de baronie par partie ou -par frerage, ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors le -ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou paage ou lige estage, il -tient en baronie, à droitement parler.» (_Estab. de S. Louis, L. 2, B. -36._) Voilà des usages incontestablement nouveaux. Dans l’origine, on -ne qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient immédiatement -d’un des grands vassaux de la couronne. Des vassaux même immédiats de -la couronne ne prenoient souvent que ce titre; tels étoient les barons -de Bourbon, de Montmorency, etc. Les ducs, grands vassaux du royaume, -ne prenoient quelquefois que ce titre; je me rappelle d’avoir vu une -pièce où le duc de Bourgogne ne se qualifie que de baron de Bourgogne. -Si je ne me trompe, un comte de Champagne, roi de Navarre, est appelé -baron. - -[141] On a vu dans la remarque 65, chapitre 3, du second livre, que -les lettres de sauvegarde ou de protection avoient été connues des -rois Mérovingiens; les premiers Carlovingiens en donnèrent aussi: mais -cet usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs n’eurent plus -ni considération ni pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait des -patentes et des ordres de Charles-le-Simple et de Louis-le-Fainéant? -Pourquoi se seroient-ils compromis en essayant d’en donner? Le règne de -Charles-le-Chauve avoit accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien -n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement féodal que ces -préceptions, sur-tout si on les considère relativement aux seigneurs -de la première classe. Ce n’est sans doute que quand les fiefs eurent -souffert différentes atteintes, que les rois Capétiens commencèrent -à faire revivre cette coutume oubliée, ou plutôt la créèrent: car je -crois qu’alors, on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit passé -sous les deux premières races. - -«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le tient en sa garde jusques à -tant que contreres soit prouvés.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 31._) -«Se aucuns justice prend un home le roy, aucun justisable qui au roi -savoe, en quelque meschiet que ce soit, en présent fet en sa justice -ou en sa seignorie, et il noie le présent, la justice qui le suivra -si prouvera le présent pardevant la justice le roy, si en seront en -saisinne la gent le roy avant toute œuvre.» (_Ibid. L. 2, C. 2._) Voyez -encore les établissemens de S. Louis, (_L. 2, C. 13_); on y trouve que -si un homme ajourné à une justice royale, ne veut pas en reconnoître -le juge, il doit lui dire: «Sires, je ai un seigneur par qui je ne vée -nul droit, et sui couchant et levant en tel lieu, en tele seignorie». -Mais si l’ajourné, au lieu de décliner ainsi la juridiction du tribunal -devant lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le juge royal s’en -trouvoit saisi au préjudice du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, ou -ces plés est entamés et commanciés, illuec doit prendre la fin selonc -droit escrit, en code des juges _ubi_, en code _de foro competenti_, -en la loi qui commence _Nemo_.» Les ecclésiastiques lisoient dans -ce temps-là le code de Justinien. S. Louis le fit traduire: il est -bien singulier que dans un gouvernement féodal, on cite les lois des -empereurs Romains. Ce mélange bizarre annonçoit que les Français -verroient bientôt anéantir les coutumes barbares et absurdes des -fiefs. - -[142] «_Si quis etiam de prædictis Lombardis, Caorcinis, et aliis -alienigenis morantur in terris et jurisdictionibus aliorum dominorum -tue baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex parte nostrâ -requiras eosdem, ut eos de terrâ expellant.... ut non oporteat quod -manum super his apponamus._» (Ordon. de janvier 1268.) «L’en mendera à -tous les bailliz que il facent garder en leurs baillages et en la terre -aux barons qui sont en leurs baillages, ladite ordenance de deffendre -les vilains sermens, les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.» -(_Ordon. de 1272._) - -[143] Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de 1286, rendu en faveur -des justices du duc d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle doctrine -des cas royaux avoit déjà fait de progrès. «_Mandabitur senescallo -regis Franciæ quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de subditis -suis, in casibus non pertinentibus ad regem Franciæ._» Il est évident -que c’est la prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître de -certains délits privilégiés, dans les terres de leurs vassaux, qui -fit imaginer par les baillis du roi, des cas royaux. Je remarquerai -en passant, que cet arrêt du parlement sert encore à prouver le fait -dont il s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal dont parle le -parlement, avoit dans son ressort les états du duc d’Aquitaine. - -«Sçavoir faisons que comme nous ayons octroïé, aux nobles de Champagne -aucunes requestres, que il nous faisoient, en retenant les cas qui -touchent nostre royal majesté; et nous eussent requis que les cas nous -leurs voullisions éclaircir, nous les avons éclairci en cette manière, -c’est assavoir, que le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou -de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à -nul autre. En tesmoing, etc.» (_lett. part. du 1 septembre 1315._) - -[144] «Se aucuns hom se plaint en la cort le roy de son seigneur, li -hom n’en fera ja droit ne amende à son seigneur, ainçois se la justice -savoit que il les pledoiat, il en feroit le plet remaindre, et li sires -droit au roy dont il aurroit pledoyé.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. -55._) - -[145] «Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de -son droit le général garde dou royaume. (_Beaum. C. 34._) Coustume -est li quens tenu à garder, et fera li garder à ses sougés que nus le -corrompe, et si li quens meisme le vouloit corrompre ou souffrir que -elos fussent corrompuës, ne le devroit pas li rois sousffrir, car il -est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son royaume.» -(_Ibid. C. 24._) Pierre de Fontaine dit la même chose dans ses -conseils. «Voir au roy à qui les coustumes dou païx sunt à garder et à -faire tenir.» (_C. 22, §. 25._) - -«Si comme pour refaire pontz et chaussées, ou moustiers, ou autres -aisemens quemuns, en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, non. -(_Beaum. C. 49._) De nouvel nus ne puet ferevile de quemune où royaume -de France sans l’assentement dou roy.» (_Ibid. Chap. 50._) - - - CHAPITRE II. - -[146] Avant le règne de S. Louis, ce qu’on appeloit établissemens -aux lois, n’étoit que des traités entre le roi et des seigneurs. -J’en donnerai pour exemple une pièce qu’on nomme communément une -ordonnance, et qui n’est en effet qu’un traité. C’est l’acte passé en -1206, entre Philippe-Auguste, la comtesse de Champagne, et le sire de -Dampierre. _Philippus, Dei gratiâ, Francorum rex, noverint universi ad -quos litteræ præsentes pervenerint, quod hoc est stabilimentum quod -nos fecimus de Judeis per assensum et voluntatem delictæ et fidelis -nostræ comitissæ Trecentium, et Guidonis de Damnapetra.... hoc autem -stabilimentum durabit, quousque nos et comitissa Trecensis, et Guido de -Damnapetra qui hoc fecimus, per nos et per illos ex baronibus nostris -quos ad hoc vocare voluerimus, illud diffaciamus._ - -L’acte du mois de novembre 1223, n’est encore qu’un traité. _Ludovicus -Dei gratià Franciæ rex, omnibus ad quos litteræ præsentes pervenerint, -salutem. Noveritis quod per voluntatem et assensum archiepiscoporum, -episcoporum, comitum, baronum et militum regni Franciæ qui Judeos -habent et qui Judeos non habent, fecimus stabilimentum super Judeos, -quod juraverunt tenendum illi quorum nomina scribuntur._ Ces sortes -d’actes ou de traités se passoient entre les seigneurs qui s’étoient -rendus aux assises du roi, et qui, se trouvant réunis, profitoient de -cet avantage pour traiter ensemble, comme ils faisoient quelquefois -dans les congrès dont j’ai parlé ailleurs. - -Il falloit que l’on commençât dès-lors à avoir quelques idées de la -nécessité de publier des lois générales, puisqu’on se hasarde de dire -dans le troisième article de cette pièce: _Sciendum quod nos et barones -nostri statuimus et ordinavimus de statu Judeorum, quod nullus nostrum -alterius Judeos accipere potest vel retinere, et hoc intelligendum est -tam de his qui stabilimentum juraverunt._ Les Juifs étoient des espèces -de serfs, et appartenoient aux seigneurs, comme les hommes de poote -ou attachés à la glèbe. On trouve encore quelque chose de plus fort -dans un pareil acte, que S. Louis fit au mois de décembre de 1230. _Si -aliqui barones noluerint hoc jurare, ipsos compellemus, ad quod alii -barones nostri cum posse suo bonâ fide juvare tenebuntur._ Toutes ces -pièces sont dans les ordonnances du Louvre. - -[147] «Quand li rois fait aucun establisement especiaument en son -domaine, li barone ne laissent pas pour che à user en leurs terres -selonc les anchiennes coustumes, mais quant li establissement est -generaux, il doit courre par tout le royaume et nous devons croire que -tel establissement sont fet par très-grand conseil, et pour le quemun -pourfit.» (_Beaum. C. 48._) - -«Pour che que nous parlons en che livre plureix de souverain, et de che -que il puet et doive fere, aucunes personnes si pourroient entendre, -pour che nous nommons ne duc ne comte, que che fust dou roy.» Il -falloit que le préjugé favorable à l’autorité législative du roi eût -fait des progrès bien considérables sous le règne de S. Louis, puisque -Beaumanoir se croit obligé de prévenir ainsi ses lecteurs, de peur -qu’ils ne se trompent. Il continue. «Mes en tous les liex là où li rois -n’est pas nommés, nous entendons de chaux qui tiennent en baronie, car -chascuns des barons si est souverain en sa baronie; voirs est que est -li rois est souverains par dessus tous, et a de son droit le général -garde dou royaume, par quoi il puet fere tex establissemens comme il -li plest pour le quemun pourfit, et che que il establit i doit estre -tenu.» (_Beaum. C. 34._) - -Beaumanoir semble n’avoir point de sentiment qui fixe sur cette -matière; il semble même se contredire: c’est qu’il rend plutôt compte -de l’opinion publique que de la sienne. - -Les appels des justices seigneuriales aux justices royales, -contribuèrent beaucoup à faire regarder le roi comme le gardien et -le protecteur général des coutumes du royaume; et de-là il n’y avoit -pas loin à lui attribuer une sorte de puissance législative. Je -finirai cette remarque par un passage important d’une ordonnance, que -Philippe-le-Long donna en décembre 1320. «Comme nous ayons fait nos -ordenances par nostre grand conseil lesqueles nous voulons estre tenues -et fermement gardées sans corrompre, nous voulons et commandons que -aucun de nos notaires ne mette ou escripte es lettres qui commandées -li seront le langage, non contrestant ordenances faites ou à faire, et -se par adventure aucunes les estoient commandées contre nos ordenances -par leur serment, ils ne passerons ne signeront icelles lettres, avant -qu’ils nous en ayent avisés.» Rien n’est plus propre à faire connoître -comment s’est formée d’une manière lente et insensible la puissance -législative du prince; cela devoit être ainsi dans un pays où il n’y -avoit aucune loi, et où de simples coutumes gouvernoient tout. Tandis -que les successeurs de S. Louis continuoient à faire des ordonnances, -les seigneurs continuoient de leur côté à y désobéir, quand ils y -avoient intérêt, et qu’ils pouvoient le faire impunément. - -[148] «Quiconque va contre l’establissement, il chiet en l’amende de -chaux qui contre l’establissement iront, et chacun baron et autres -qui ont justice en leurs terres, ont les amendes de leurs sougés -qui enfraignent les establissemens selonc la taussation que li rois -fist, mais che est à entendre quant il font tenir en leur terre -l’establissement le roy; car se il en sont rebelle ou négligent et li -rois par leur défaute i met le main, il en puet lever les amendes.» -(_Beaum. C. 49._) - -[149] Tout ce qui nous reste de monumens de ces temps-là en fait foi. -C’étoit l’intérêt du clergé, qui, ayant à se plaindre des seigneurs -dont ses terres relevoient, et des protecteurs qu’il avoit choisis, -étoit parvenu à faire du roi une espèce de vidame général, qui devoit -défendre ses immunités et ses droits, dans toute l’étendue du royaume. - -«Li roi generaument a le garde de toutes les esglises dou royaume, mes -especiaument chascuns baron l’a en sa baronnie, se par renonciation -ne s’en est ostés, mes se li baron renonche especiaument à la garde -d’aucune esglise, adoncques vient ele en la garde especiaument du roy. -Nous n’entendons pas pourche se li rois à le garde général des esglises -qui sont dessous les barons, que il i doit metre la main pour garder -tant comme li baron fera de le garde son devoir, mais se li baron leur -fet tort en se garde, ou il ne les vient garder de chaus qui tout leur -font, adoncques se pueent il traire au roy comme à souverain, et che -prouvé contre le baron qui le devoit garder, la garde espécial demeure -au roy.» (_Beaum. C. 46._) - -Beaumanoir ajoute: «Aucunes esglises sont qui ont privilege des roys -de France, li quel privilege tesmoignent que eles sont en chief et -en membres en le garde le roy, et ne pourquant se lex esglises ou li -membres de tex esglises sont en la terre des aucuns des barons, et -estoient au tans que li privilege leur fu donnés, li privilege ne ote -pas la garde espécial dou baron, car quant li roys donne, conferme ou -otroie aucune chose, il est entendu sauf le droit d’autrui.» (_Ibid._) - -[150] Voyez, dans le Glossaire de Ducange, au mot _apanare_, l’arrêt du -parlement, de la Toussaint en 1283, qui adjuge à Philippe-le-Hardi le -comté de Poitiers et la seigneurie d’Auvergne, en déboutant Charles, -roi de Sicile, de ses prétentions et demandes. Après les signatures -des archevêques de Rheims, Bourges, Narbonne, des évêques de Langres, -Amiens, Dol, de l’évêque élu de Beauvais et de l’abbé de S. Denis, on -trouve dans cet acte celle du doyen de S. Martin de Tours, de plusieurs -archidiacres et chanoines, &c. - -[151] Voyez dans les recherches de Pasquier, (_L. 2, C. 3,_) les -raisons sur lesquelles il se fonde pour croire que l’ordonnance dont il -rapporte un extrait, concerne le parlement tenu en 1304 ou 1305. - -[152] «Il n’aura nulz prelaz députés en parlemens, car le roi fait -conscience de eus empechier au gouvernement de leurs espérituautés, -et li roys veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre -continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autre grans -occupations.» (_Ordon. du 3 décembre 1319._) - -[153] «Quand nostre dit parlement sera finy, nous manderons nostre dit -chancelier, les trois maistres présidens de nostre dit parlement, et -dix personnes tant clercs comme laïcs de nostre conseil tels comme il -nous plaira, lesquels ordonneront selon nostre volenté de nostre dit -parlement, tant de la grand-chambre de nostre dit parlement, et de la -chambre des enquestes, comme des requestes, pour le parlement advenir; -et jurront par leurs serments, qu’ils nous nommeront des plus suffisans -qui soient en nostre dit parlement, et nous diront quel nombre de -personnes il dura suffire.» (_Ordon. du 8 avril 1342, art. 7._) - -[154] _Conqueritur idem dux (Britanniæ) super eo quod curia nostra -indifferenter admittit appellationes ab officialibus seu curiis -vassalorum et subditorum ipsius ad nos emissas, emisso dicto duce, -ad quem debet primo et convenit antiquitus appellari_ (Lett. Pat. de -Louis X, de 1315, art. 7.) _Super eo quod idem dux conqueritur quod -interdum nostra curia concedit de integrandis et executioni mandandis -in dicto ducatu per baillivos, servientes et alios officiarios nostros, -litteras confectas super contractibus factis cum subditis ducatus -prædicti._ (Ibid. art. 9). _Super eo quod curia nostra de novo recipit -applagiamenta a subditis dicti ducis in ejus præjudicium._ (Ibid. -art. 10.) _Conqueritur idem dux super eo quod nonnuli sui subditi -litteras a curiâ nostrâ reportant indifferenter ad baillivos et alios -officiales nostros, tacito in eisdem quod sunt subditi ducis ejusdem; -virtute quarum litterarum alios subditos ducatus et gentes ducis ipsius -infestant sæpius multipliciter ac molestant, licet per appellationem, -vel aliter non sint a jurisdictione dicti ducis exempti._ (Ibid. art. -12.) - -[155] S. Louis cite assez souvent les lois romaines, dans ses -établissemens; Pierre de Fontaine en fait un usage encore plus fréquent -dans ses conseils. On peut juger du progrès qu’on fit dans l’étude -du droit romain, et combien on étoit préparé à en adopter les idées; -puisque dans une ordonnance du premier avril 1315, il est déjà parlé du -crime de lèse-majesté. _Cum peterent nullum, qui ville Tolose consul, -sivè capitularius aut decurio sit, vel fuerit, aut filius ejusdem, pro -aliquo crimine sibi impositi, illo duntaxat lese majestatis excepto, -questionibus subjici, etc._ (art. 19.) Sous Philippe-le-Bel, on voit -plusieurs pièces où se trouve l’expression de lésion de la majesté -royale. C’est aussi aux lois romaines que nous devons l’usage de la -question. - -Nos jurisconsultes les plus anciens donnent la qualité d’empereur au -roi de France. «Est roi et empereur en son royaume, et qui y puet -faire loi et edict à son plaisir.» (_dit Boutillier, somme rurale, -Tit. 34._) «Sachés, ajoute-il ailleurs, que le roi de France, qui est -empereur en son royaume, peut faire ordenances qui tiennent et vaillent -loy, ordonner et constituer toutes constitutions. Peut aussi remettre, -quitter et pardonner tout crime criminel, crime civil; donner graces -et respit des dettes à cinq ans, à trois ans et à un an. Legitimer, -affranchir et anoblir, relever de negligences, donner en cause ou -causes, et généralement de faire tout, et autant que à droit impérial -appartient.» (_Ibid. L. 2, T. 1._) «La neufiéme maniere si est crime de -sacrilege, si comme par croire contre la sainte foy de Jesus-Christ, -spirituellement à parler, crime de sacrilege, si est de faire, dire ou -venir contre l’establissement du roy ou de son prince, car de venir -contre, c’est encourir peine capitale de sacrilege.» (_Ibid. T. 24._) -«Possession acquise contre le roy nostre sire, ne tient lieu par la -raison de sa dignité, et aussi de sa majesté impériale, car il est -conditeur de loy et pour cela loy pour et par lui faicte ne lui doit -estre contraire, car il ne chet en nul exemple contre autre, ni riens -ne se doit comparer à lui, et pour ce nul ne peut acquerre droict de -ses sujets.» (_Ibid. T. 31._) - -Il seroit assez curieux de suivre la doctrine de nos jurisconsultes -les plus célèbres. Ferrault, qui écrivoit sous le règne de Louis XII, -dit: _Antiquâ lege regiâ, quæ salica nuncupatur, omne jus omnisque -potestas in regem, translata est, et sicut imperatori soli hoc convenit -in subditos, ità et regi; nam rex Franciæ omnia jura imperatoris habet, -quia non recognoscit, in temporalibus superiorem._ (De jur. et privil. -Reg. Franc). Je voudrois savoir de quel article de la loi salique -Ferrault inféroit que toute la puissance publique avoit été conférée au -prince. Jamais, après avoir lu la loi salique, a-t-on pu l’appeler _Lex -regia_? Selon les apparences, Ferrault n’en connoissoit que le nom: -d’ailleurs, qu’importoit sous Louis XII, tout ce qu’avoit pu statuer la -loi salique? Il y avoit plusieurs siècles que, tombée dans l’oubli et -le mépris, elle avoit été détruite par des coutumes contraires, et ne -pouvoit pas avoir plus d’autorité sur les Français, que les lois des -Babyloniens, des Égyptiens, ou des anciens Grecs. - -_Fidelitas supremo regi nostro debita, non solum debita est ut -supremo domino feudali, sed multo magis ut regi; multa enim sunt -feuda non dependentia à rege, sed ab allaudis quæ à nullo moventur, -nec à rege quidem, sed nullus est locus in hoc regno qui non subsit -supremæ jurisdictioni et majestati regiæ, nec sacer quidèm, ut dixi. -Aliud jurisdictio et majestas regia, aliud dominum directum feudale -vel censuale, et eorum recognitio._» (Dumoulin, commentaire sur la -coutume de Paris, Tit. 1. Gloss. in verb. Mouvant de lui.) «_Adverte -quod hæc potestas potest competere domino nostro regi duplici jure, -primo ex natura feudi, concessionis vel investituræ rei tanquàm ad -quemlibet dominum, si sit immediatus dominus directus, et de hoc -dictum est suprà; secundo tanquàm ad regem jure illo regali quo omnia -in regno nonnisi legibus suis, scilicet regis possidentur nec aliter -possideri possunt._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Jouer de son fief.) -«_Fidelitates illæ ligiæ et feuda ligia inferiorum dominorum, quorum -fit mentio, non sic dicuntur, nec sunt verè, sed impropriè, abusivè -et magis quam impropriè._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Le fief.) -«_Rex non potest in aliquo privari jurisdictione regià quam habet in -offensum, quia formalis et essentialis virtus regis est jurisdictio -quæ prorsùs de se est inabdicabilis à rege manente rege, nec est -separabilis à regiâ dignitate sinè sui velut subjecti corruptione._» -(Ibid. T. 1. Gloss. in verb. Serment de féauté.) - -En lisant Dumoulin et Loyseau, qu’on appelle par habitude les lumières -du barreau, on a quelque peine à concevoir comment ils conservent leur -ancienne réputation; elle devroit être un peu déchue, depuis qu’on -met de la dialectique dans les ouvrages, qu’on raisonne sur des idées -et non pas sur des mots; qu’on commence à connoître le droit naturel, -qu’on le regarde comme la base et le fondement du droit politique et -civil, et que des savans ont publié une foule de monumens précieux -qui nous mettent à portée de connoître notre histoire et notre droit -public. J’avois d’abord eu dessein de recueillir les principales -erreurs de ces deux jurisconsultes, sur les matières relatives à -nos antiquités, et de les réfuter dans une remarque, mais j’ai vu -avec effroi qu’il me faudroit composer un gros ouvrage. D’ailleurs, -la conversation de quelques gens de robe m’a fait soupçonner qu’on -ne révère encore la doctrine de ces deux écrivains, que parce qu’on -les lit peu, quoiqu’on les cite souvent. Dumoulin, très-supérieur à -Loyseau, étoit un très-grand génie; c’étoit le plus grand homme de son -siècle; mais il en avoit plusieurs défauts; s’il renaissoit dans le -nôtre, il rougiroit de ses erreurs, et nous éclaireroit. - -[156] On trouve, dans les ordonnances du Louvre, (_T. 7, p. 7_,) -un traité du 2 janvier 1307, entre Philippe-le-Bel d’une part, et -l’évêque et le chapitre de Viviers de l’autre, qu’il est curieux et -important de connoître. Le préambule de cette pièce fait voir combien -les officiers du roi chicanoient les seigneurs qui possédoient leurs -terres en alleu. On leur contestoit toutes leurs prétentions; ou, -si on convenoit de leurs droits, on ne les attaquoit pas avec moins -d’opiniâtreté. L’évêque de Viviers consentit à tenir son alleu en fief, -pour être tranquille chez lui. _Dictus enim episcopus et successores -sui Vavarienses episcopi qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se -esse fideles de personis et terris suis nobis et successoribus nostris -regibus Franciæ; licet terram suàm a nemini tenere, sed eam habere -allodialem noscantur._ (Art. 2.) - - - CHAPITRE III. - -[157] _De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ -pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis -monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat._ (Cap. an. 755, -art. 27.) - -Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans -la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que -les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. _De falsis monetis, quia -in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt, -vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi -forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum._ (Cap. an. 805, art. 18.) -_De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem._ (Cap. -an. 805, art. 7.) - -Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet, -(_T. 6, p. 609_,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit -que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur -ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans -la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18, -il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la -fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs -endroits du royaume. - -_Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum -capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni -regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac -Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet, -et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in -Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ._ (Edic. Pisten. an. 864. -art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on -fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le -Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes, -prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs -ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les -mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils -en eussent usurpé le droit. _Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ -permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles -monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere._ (Art. -13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit -tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient -établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs -puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou -conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre. - -Ducange, (voyez son glossaire au mot _moneta_,) a cru que les monnoies -du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces -fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue -de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers -commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se -contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et -frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne -dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du -gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point -pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la -même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque -ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats -et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin -particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le -trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier, -et n’étoient reçues que dans ses domaines. - -Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de -Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain; -Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des -fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours -se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà -dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce -droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent -à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans -la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité -historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête -de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus -étendue et plus exacte. - -[158] _Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel -alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris -ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus, -ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram, -hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter -omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de -voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ -Franciæ, ad hoc in integrum obligantes._ (Ord. de mai 1295). - -[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes -d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner -leurs avis sur le règlement des monnoies. (_Voyez les ordonnances du -Louvre, T. 1, p. 548._) «En chacune monnoye des prélats et des barons, -y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle -garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite, -delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à -tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre -ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne -puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront -les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et -des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront -essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et -de telle loi comme ils doivent estre.» (_Ord. de 1315._) - -S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie -devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance -de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume -sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra -en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne -fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et -quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent. - -Voyez dans les ordonnances du Louvre, (_T. 2, p. 603,_) la lettre de -Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince -fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations -dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En -1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en -1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers. - -[160] _Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis, -meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit; -deteriores autem non recipiant ullo modo._ (Ord. de l’an 1291, art. -10). Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération -des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la -politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand -il n’osa plus altérer les espèces. - -Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses -domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta -ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et -du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses -baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans -les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée, -mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop -grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que -vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms -de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement, -à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés -par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse -venir.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371._) - -Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale, -il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet -1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres, -couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust -octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des -roturiers.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412._) - -[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons -sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont -faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans -ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons -que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul -préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul -nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (_Ordon. du Louvre, T. -1, p. 411._) - -Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de -Champagne. _Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli -suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis -quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum -ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum, -deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris -trahemus consequentiam vel consuetudinem_ (actum Meleduni, anno 1221). -S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de -pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par -des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un -nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au -prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte -ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne -tireroit point à conséquence pour l’avenir. - -Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles -des contributions plus considérables que celles dont elles étoient -convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les -taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un -don gratuit. - -Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant -que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que -ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque -Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des -autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non -duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X -dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais -sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers -de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique -de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore -que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne -nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de -nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé -illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que -parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se -soulever. - -Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et -choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu -ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris, -pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur -commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à -la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la -mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant -à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le -nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le -poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous -voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la -manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (_Ord. du Louvre, -T. 1, p. 791._) - -[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de -Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me -contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en -1320 à la ville de Narbonne. - -«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos -amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous -desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui -nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et -en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume -es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de -nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult -de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons -par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes -de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de -Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour -adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra -estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand -délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et -bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au -plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et -requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous, -que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite, -des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers -instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques -nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à -Paris le trentième jour de mars 1320. - -[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une -pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas -par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main; -mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li -doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous -le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans -terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster -dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires -la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit -ja par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123._) Ce fut pour -pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit -d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par -achat ou pardon quelques possessions. - -[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir -de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre -l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes -en général par tout le royaume.» (_Beaum. C. 48._) S. Louis, pour -faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de -franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier -acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent -qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés, -seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé -à marier de pauvres demoiselles. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 472._) - -[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de -fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et -tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque -police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût -agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier -qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit -ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les -circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume -éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies -extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu; -et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent, -pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré -leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur -que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains -temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière -particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles -nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix -sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des -monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs. - -La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les -mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du -peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et -commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une -image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras, -et autour de laquelle étoient écrits ces mots, _Agnus Dei, qui tollis -peccata mundi, dona nobis pacem_. - -L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut -le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et -qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire -la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des -enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les -Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour -de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent -inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres -privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son -pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il -tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit -commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui -mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit -le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher, -fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la -nouvelle coutume des assuremens. - -Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent -en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le -conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en -1296. _Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui, -statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et -si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel -assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum; -et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec -guerra regis fuerit finita._ (Ord. du mois d’octobre 1296). «Nous pour -ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de -corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre -ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (_Ord. du -19 juillet 1314._) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient -bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par -une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des -évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours, -dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être -traité comme perturbateur du repos public. (_Voyez les ord. du Louvre, -T. 1, p. 390._) - -«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant -que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de -païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels -nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons -estre en suspens, tout comme il nous plaira. (_Ordon. du 1 juin -1318._)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens -des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans -cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les -ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des -seigneurs. - -Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens -le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du -18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied -à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des -arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre -et le clerc des arbalêtriers. - -Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban -dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes -que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs -du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de -Beaujeu.» _Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci, -vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et -religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad -exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis -præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu -quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro -per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit -generalis._» (Lett. pat. du 17 mai 1315.) - -[166] _Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum -ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione -ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ -possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo._ -(Lett. pat. de 1315. art. 1.). _Super cognitione et punitione facti -armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione -idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt, -ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter -impeditur._ (Ibid. art. 2.) _Super eo quod præfatus dux asserit, quod -in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos, -adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ -concedantur._ (Ibid. art. 4.) _Super eo quod conqueritur idem dux, -quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut -dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt -esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus -baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant -in ejusdem ducis defectum._ (Ibid. art. 6.) - - - CHAPITRE IV. - -[167] Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 551, les -lettres-patentes de Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie, -p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, sur les remontrances des -seigneurs de Bourgogne et des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté -de Forêts; p. 561, l’ordonnance du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du -17 mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, faite à la supplication -des nobles de Champagne, et p. 576, les additions faites à cette -dernière ordonnance. - -Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; on y trouvera des -preuves de la plupart des propositions que j’ai avancées au sujet des -progrès de la puissance royale. On verra que les baillis et les prévôts -du roi exerçoient sans aucun ménagement leurs fonctions dans toutes les -terres des seigneurs. Ils arrêtoient leurs personnes, se saisissoient -de leurs châteaux, forteresses, villes; imposoient par-tout des amendes -arbitraires, qu’ils exigeoient avec la dernière rigueur, et jugeoient -leurs sujets en première instance. Les seigneurs demandent-ils à n’être -soumis à la juridiction des juges royaux qu’en cause d’appel pour -défaute de droit ou pour mauvais et faux jugement? «Octroyé, répond-on, -si ce n’est en cas qui nous appartiengne pour cause de ressort ou de -souveraineté.» - -_Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri terrarum prædictarum, -in principio suorum regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ -non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de eâ se intromittent, nisi in -casibus ad nos spectantibus, vel quos verisimiliter credent ad nos sine -fraude aliquâ pertinere._ - -_Super eo autem quod monetæ extra regnum nostrum cusæ, vel aurum vel -argentum quod haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros vel -successorum nostrorum non auferentur ab eis, nec inviti eas vendere -compellantur._ Tels étoient les progrès du droit de garde et de -protection que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les monnoies -du royaume. Que répond Louis X à des seigneurs qui font ces demandes -ou plaintes? _Eis taliter providebimus quod poterunt contentari, et -ordinationem ad utilitatem nostræ reipublicæ faciemus._ - -Voici la manière obscure et équivoque dont Louis Hutin répond au sujet -des sauvegardes ou protections. _Gardas etiam novas per statuta domini -genitoris nostri prohibitas, nullas esse volumus et censemus, nisi -illi qui eas allegaverint, ipsas probaverint esse antiquas. Nec in -membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in eorum vel alicujus ipsorum -jurisdictione alta vel bassa existentibus, specialem gardam, quamquam -ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit garda speciali, -nos intelligimus habere, nisi in impositione gardæ expresse actum -fuerit, vel nisi prædictam gardam membrorum prædictorum prescripserimus -competenter._ - -J’invite mes lecteurs à lire avec attention les pièces que j’ai -indiquées au commencement de cette remarque: quoiqu’elle soit déjà -assez longue, je ne puis m’empêcher de parler d’autres abus dont -le duc de Bretagne, lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au sujet -des lettres de sauvegarde. _Super eo quod ejusdem ducatûs subditi ad -evadendam suorum maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ nostrâ -ponunt, et servientes nostri eos indifferenter suscipiunt in eadem._ -Quoi! de simples sergens royaux s’étoient arrogé le droit de donner -des sauvegardes! Jamais abus ne fut plus dangereux; il étoit capable -de mettre obstacle au progrès du gouvernement et de la puissance -législative. Que répond Louis X à cette plainte? _Quod tales, nisi -in casibus appellationis per eos ad curiam nostram emissæ, in gardiâ -nostrâ non recipiantur._ - -[168] «_Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint possessiones, -quas habent amortisatas à tribus dominis, non computata persona quæ in -ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios -nostros molestia inferatur._» (Ord. de 1275, art. 2.) On voit par -cette même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, que les officiers -royaux faisoient dès lors tous leurs efforts pour faire du droit -d’amortissement une prérogative de la couronne. _Senescalli, baillivi, -præpositi, vicecomites_ (Dans quelques pays les vicomtes n’étoient -pas des seigneurs revêtus d’un fief considérable par le comte; ce -n’étoient que des hommes de lois, des juges qui rendoient la justice -au nom du comte) _et alii justiciarii nostri cessent et abstineant -molestare ecclesiæ super acquisitionibus quas hactenùs fecerunt -in terris baronum nostrorum qui et quorum prædecessores nostri et -prædecessorum nostrorum temporibus per longam patientiam, usi fuisse -noscuntur publicè._ On n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous le -règne de Philippe-le-Long. - -_Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà -terras baronum predictorum_ (ceux qui avoient conservé la faculté de -percevoir la taille du franc-fief) _sinè nostro assensu, et ità fit -quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres -vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs -competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum, -et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium -annorum solvent rerum taliter acquisitarum._ (Ord. de 1291, art. 9.) -de Lauriere a joint une note au mot _competens_, disant que, quand le -service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit -point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son -ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette -taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous -celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service -qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes -féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité. - -[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant -que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance. -Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve -ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun -doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit -que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient -apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers -du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez -considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier -au gouvernement. - -La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais -raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils -ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les -anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné -l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence -d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il -pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur -assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un -tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de -son maître? - -Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on -doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux -citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates, -les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les -Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît -aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les -différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire -un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel -grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où -le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen, -et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à -ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez -accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la -pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme -une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité, -plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous -rendra esclave. - -[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long -établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les -bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince -dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement; -et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable -pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois -les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera, -que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le -commandera. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 635._) - -[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et -d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces -présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en -quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire -sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se -aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs, -prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs -prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue -de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du -tout de guerrier.» (_Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des -états-généraux, art. 34._) Que les progrès de la raison sont lents! Les -Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient -pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime -capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur -les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos -public. - -[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que -à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le -tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute -l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel -cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (_Lett. -Pat. du 16 janvier 1346._) - - - CHAPITRE V. - -[173] _Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam -Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum -miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel -imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro -rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate, -ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni -nostri._ (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le _Longueruana_, -que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce -petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles -étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner; -mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas. - -Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse -faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps -postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné -par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la -protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son -royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de -l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop -éclairée pour en être alarmée. - -Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église de France fut moins -docile sous le joug de la cour de Rome, que le reste de la chrétienté. -On voit que les successeurs de S. Louis accordèrent leur protection à -leur clergé, dont ils tirèrent des secours assez abondans, et qu’en -conséquence, les églises de France furent plus ménagées par les papes -que celles des autres états qui en envioient le sort. J’en tire la -preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’évêque de Viviers, -et dont j’ai déjà eu occasion de parler dans une remarque{156} du -IIe chapitre de ce livre. _Curabimus à sede apostolicâ impetrare, -quod Vivariensis ecclesia et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non -teneantur solvere decimam, nisi cum decima levabitur in ecclesiâ -gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus et procurationibus, -deinceps tractentur, sicut alie ecclesie de regno Francie -tractabuntur._» (art. 26.) - -[174] Philippe-le-Bel écrivit, pendant la guerre de Flandre, aux -évêques pour les prier de lui accorder des décimes. Nous avons encore -la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. _Quo circà dilectionem -vestram requirimus et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera -diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa nostra, ecclesiarum -et personarum ecclesiasticarum ac dicti regni, singulariter omnium, -generaliter singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet -prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis urgentiâ prædictam -decimam in præsenti solvere et exhibere curetis, et ab abbatibus, -prioribus, ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, et aliis -personis ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et -diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter exhiberi._ - -Je remarquerai en passant qu’il n’est point parlé dans cette lettre -du consentement du pape pour demander une décime, et qu’ainsi -quelques écrivains ont eu tort, en parlant, il y a quelques années, -des immunités du clergé, de dire que les rois de France n’ont jamais -fait aucune demande d’aide ou de subside à leur clergé, sans avoir -obtenu auparavant le consentement de la cour de Rome. Premièrement, -quand Philippe-le-Bel écrivit la lettre que je viens de rapporter, -comment auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la permission de lever -des décimes avant que de les demander, puisque Philippe-le-Bel est -le premier de nos rois qui ait fait une pareille demande? Comment -auroit-il pu lui venir dans l’esprit de croire l’agrément du pape -préalable et nécessaire pour requérir une décime qu’il n’exigeoit pas -comme un droit, mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, si -le consentement de la cour de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel -en auroit certainement parlé dans sa lettre, et il n’en dit pas un -mot. Si on prétend que c’est un oubli, et que ce prince avoit obtenu -la permission de demander une décime au clergé; qu’on m’explique -comment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un différend avec -Boniface VIII: de quoi auroit pu se plaindre ce pape, après avoir donné -son consentement? Pourquoi auroit-il défendu au clergé de donner des -secours d’argent à Philippe? - -[175] Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décimes -au clergé, sans y être autorisés par une bulle du Saint Siége, qui -régloit même la forme dans laquelle la décime accordée seroit levée. -«Nous les en quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes voies ce -qui peut estre deu des disièmes octroiés par nostre Saint-Pere le -pape, sur ces diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée de -Paris faite au mois de février de l’an 1356, qui se lèvera par les diz -ordinaires selon la fourme des bulles sur ces faits.» (_Ord. du 4 mai -1358._) Les rois de France se soumirent à cette règle, pour prévenir -toute contestation entre eux et la cour de Rome. Quand en conséquence -de quelque tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, le clergé -consentoit, conjointement avec la noblesse et le tiers-état, à la -levée de quelque subside qui se percevoit sur la vente des denrées ou -marchandises, on n’avoit pas besoin du consentement du pape. Il est sûr -du moins qu’aucune ordonnance ni aucun historien n’en font mention. - -[176] Le parlement que Philippe-le-Bel rendit sédentaire à Paris, -devoit s’y tenir deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque -séance devoit être de deux mois. «Il y ara deux parlemens, li uns des -quiex commencera à l’octaves des Pasques, et li autres à l’octaves -de la Tousainct, et ne durera chacun que deux mois.» (_Ord. rapportée -par Pasquier, L. 2, C. 3._) Il seroit fort difficile de dire avec une -certaine précision, combien de temps subsista cet ordre établi par -Philippe-le-Bel. Si on veut établir l’époque fixe de la perpétuité du -parlement, je crois qu’on se donnera beaucoup de peine sans succès; car -cette époque, selon les apparences, n’existe point. Si on se contente -de rechercher en quel temps à peu près le parlement devint perpétuel, -on trouvera dans nos monumens des lumières satisfaisantes. - -Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, il est dit: «Il n’aura nulz -prélaz député en parlement, car le roi fait conscience de eus empechier -au gouvernement de leurs expérituautés, et li roi veut avoir en -son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en -partir, et qui ne soient occupés d’autres grans occupations.» Si par -le parlement on ne veut entendre que la grand-chambre, qu’on appeloit -par excellence le parlement, il est évident que cette compagnie ne fut -point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, ainsi qu’on pourroit -le conclure du réglement que je viens de rapporter; puisqu’il est -réglé par ordonnance de l’année suivante, que la chambre des enquêtes -se partageoit en deux chambres, «pour plus despecher de besoignes, et -dureroit par tout l’an en parlement et hors.» Mais si on regarde la -chambre des enquêtes comme faisant partie de la cour supérieure de -justice du roi, il est sûr que le parlement, ou du moins une partie -du parlement, tenoit ses assises pendant toute l’année. «Les gens des -enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après l’ordonnance que je cite, -étoient tenus de venir toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à -la Saint-Michel, et durera cette chambre par l’affluence des procès -par tout l’an du parlement et dehors; et néanmoins le parlement clos -pourront les conseillers d’icelui se trouver aux enquestes, pour juger -le procès avecques les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs -salaires et vacations extraordinaires.» - -Les affaires se multipliant de jour en jour, dans un temps qu’on -n’avoit encore aucune loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées -par écrit, il est très-vraisemblable que l’ordre établi dans le -parlement par Philippe-le-Long, en 1320, subsista constamment après -lui. Tous les ans on nommoit un nouveau parlement, c’est-à-dire, qu’on -faisoit une nomination des magistrats qui devoient tenir cette cour; et -sans qu’il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et -changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des -lettres particulières, et suivant le besoin, de continuer ses assises: -cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez dans les ordonnances du -Louvre, T. 4, p. 723, une ordonnance de Charles, régent du royaume, -du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers du parlement qui -devoient finir ses séances, continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait -un nouveau parlement assemblé. Voyez encore T. 4, p. 725, une autre -ordonnance du même régent, du 19 mars 1359, qui porte que les présidens -du parlement, ledit parlement non séant, jugeront toutes les affaires -qui seront portées devant eux. - -Il y a toute apparence que Charles V, pendant tout son règne, se -comporta à l’égard du parlement, comme il avoit fait pendant la prison -du roi son père. Le peuple avoit le même besoin d’avoir continuellement -des juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, personne n’ignore -que ce prince, ainsi qu’on le verra dans le livre suivant, avoit une -affection particulière pour les magistrats du parlement, qui étoient -particulièrement attachés aux intérêts de la couronne. En 1356, ce -prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il auroit soin qu’à -l’avenir les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes, -tinssent leurs assises pendant toute l’année. - -Il en a été du parlement parmi nous, comme de tout le reste, -on agissoit au jour le jour, sans vue générale, et c’étoit aux -circonstances à tout ordonner et tout régler. Je crois avec Pasquier, -que c’est sous le règne de Charles VI, qu’il se fit une grande -révolution dans tous les autres ordres de la nation. «La foiblesse du -cerveau du roi et les partialités des princes furent cause, _dit-il_, -qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne se souvint plus d’envoyer -de nouveaux rôles de conseillers, et par ce moyen le parlement fut -continué.» Les magistrats qui se trouvèrent en place, continuèrent -leurs fonctions pour que la justice fût toujours administrée. Ils se -tinrent toujours assemblés, parce qu’ils y étoient accoutumés, et que -l’abondance des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, occupée -d’objets plus intéressans pour elle, avoit également oublié de leur -ordonner de continuer ou de suspendre leurs séances. Cet ordre se -trouva tout établi sous le règne de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de -ce prince, en avril 1453, pour la réformation de la justice et police -du parlement, art. 2 et 3. - -Les offices devinrent perpétuels, et quand quelque membre du parlement -mourut, la compagnie choisit elle-même son successeur. «Voulons et -ordonnons que nul ne soit mis ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit -(des présidens et conseillers du parlement) quand le lieu vacquera, -se premierement il n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal -chancelier, et par les gens de nostredit parlement, estre souffisant -à exercer ledit office, et pour estre mis ou dit lieu et nombre -dessusdit, et se plusieurs le requeroient ou estoient à ce nommés que -on preigne et élise li plus souffisant.» (_Ord. du 5 février 1388, art. -5._) - -«Que dores en avant quant les lieux de présidens et des autres gens de -nostre parlement vacquerroit, ceulz qui y seront mis, soient prins mis -par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en -nostre court de nostre dit parlement, en la presence du quel y soit -faicte la dicte election, et y soient prinses bonnes personnes, sages, -lectrées, expertes et notables selon les lieux où ils seront mis, afin -qu’il soit pourveu de telles personnes comme il appartient à tel siége, -et sans aucune faveur ou accepcion de personnes; et aussi que entre les -autres, l’on y mette de nobles personnes qui seront à ce souffisans.» -(_Ord. du 7 janvier 1400, art. 18._) - -[177] Au sujet de l’origine des appels comme d’abus, voyez -l’_Institution au droit ecclésiastique_, par l’abbé Fleury, partie 3, -chap. 24. Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, (_L. 2, Tit. -1._) - -[178] _Ea propter nobis humiliter supplicaverunt memorati -archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, decani, abbates, cæterique -prælati et viri ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum -generalium regni et Delphinatûs nostrorum prædictorum repræsentantes, -quatenùs eorum deliberationibus et conclusionibus sic secundùm Deum, -justitiam et sinceritatem conscientiarum suarum acceptis, tam respectu -præfatorum decretorum et canonum ipsius sacro-santæ generalis Synodi -Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate reipublicæ ecclesiæ -regni et Delphinatûs nostrorum fuerunt inter eosdem deliberata -et conclusa, regium nostrum consensum præbere, eaque protegere -efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos nostros -observari facere et mandare dignaremur... quo circà delectis et -fidelibus consiliariis nostris præsens tenentibus et qui in futurum -tenebunt parlamenta, omnibusque justitiariis regni et Delphinatûs -nostrorum cæteris officiariis, etc._ (Prag. Sanct. Tit. 25.) - - - CHAPITRE VI. - -[179] _Antiquissimo enim tempore, sic erat in dominorum potestate -connexum, ut quando vellent, possent offerre rem in feudum à se datam; -posteà verò conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent, -deinde statutum est ut usque ad vitam fidelis perduceretur._ (Lib. -Feudorum, Tit. 1). Conrad II étoit contemporain de notre roi Robert -et de Henri I. Il commença à régner en 1024, et mourut en 1039. _Cum -verò Conradus Romam proficisceretur petitum est à fidelibus qui in ejus -erant servitio, ut lege ab eo promulgatâ hoc etiam ad nepotes ex filio -producere dignaretur, et ut frater fratri sinè legitimo hærede defuncto -in beneficio quod eorum patris fuit succedat._ (Ibid. T. 1.) Fréderic -I, contemporain de notre Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste, mourut -en 1190. Le livre des fiefs que je cite ici, fut écrit sous son règne; -et il y est encore dit: «_sciendum est quod beneficium adveniens ex -latere ultrâ fratres patrueles non progreditur successione ab antiquis -sapientibus constitutâ, licet moderno tempore usque ad septimum -geniculum sit usurpatum, quod in masculis descendentibus novo jure in -infinitum extenditur_.» - -[180] Plusieurs écrivains Allemands croient que l’Empire fut -héréditaire jusqu’à Henri IV; quelques-uns même pensent qu’il ne fut -véritablement électif qu’après le règne de Henri VI. Je demanderois à -ces écrivains: Conrad I ne fut-il pas élu? Toutes les histoires n’en -sont-elles pas autant de preuves? Henri, duc de Saxe, et surnommé -l’Oiseleur, fut sans doute élu empereur, puisque Conrad voyant que ce -prince étoit trop puissant pour ne pas usurper l’Empire, ou ne s’en pas -séparer, conseilla de le choisir pour son successeur. Il est vrai que -sa postérité, pendant trois générations, occupa le trône; mais cela -ne prouve rien contre le droit de l’Empire et de la nation Allemande. -Quand même il seroit certain que ces princes n’auroient pas attendu une -élection pour prendre le titre d’empereurs, que pourroit-on conclure -de trois démarches irrégulières, contre l’éligibilité de l’Empire? -Après la mort d’Othon III, Henri II, duc de Bavière, surnommé le -Boiteux, ne fut-il pas élu empereur, de même que son successeur Conrad -II, duc de Franconie? Il me semble que les témoignages des historiens -sur tous ces faits, ne sont point équivoques, et dès lors quels motifs -raisonnables peut-on avoir de douter? - -Puffendorf dit dans son ouvrage intitulé, _de Statu Imperii -Germanici_, et publié sous le nom de Severin de Monzambano; _Proceres -in Imperatorem (Henricum) insurgunt, eumque regno dejiciunt, editâ -constitutione, ut deinceps filius regis, et si dignus, per spontaneam -electionem non per successionis, lineam proveniret_.» (C. 6. §. -7.) Cette diète se tint à Forcheim, et la constitution dont parle -Puffendorf, se trouve dans le recueil de Goldast. Si de ce fait on -vouloit inférer que la couronne étoit héréditaire avant Henri IV, -on auroit tort, ce me semble. Tout ce qu’on en peut conclure, c’est -que les élections ne s’étoient pas faites bien régulièrement, et que -quatre princes de la maison de Saxe, et trois de la maison de Franconie -s’étant succédés, leurs partisans pouvoient avoir voulu rendre -équivoque le droit de l’Empire; et que pour dissiper tout doute et -prévenir les entreprises ambitieuses des empereurs, il étoit nécessaire -de porter une loi qui renouvellât les anciennes constitutions et -coutumes du corps germanique. Dans un siècle d’ignorance, et où la -force a beaucoup de pouvoir, cette précaution étoit fort utile. - -[181] Richard, duc de Cornouaille, et Alphonse X, roi de Castille. -L’interrègne ne finit qu’en 1373, par l’élection de Rodolphe, comte de -Hapsbourg. - - _Fin des remarques du livre quatrième._ - - - REMARQUES ET PREUVES - DES - _Observations sur l’histoire de France_. - - LIVRE CINQUIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - -[182] Voyez le cinquième chapitre du livre précédent, où j’ai parlé -assez au long de la décadence du pouvoir des ecclésiastiques. -Différentes occupations m’ont empêché, jusqu’au commencement de 1772, -de songer à mettre en ordre les remarques et les preuves d’un ouvrage -qui étoit fait depuis plusieurs années; et j’avoue que ce n’est qu’à -contre-cœur que je prends la plume pour travailler encore à l’histoire -d’un peuple frivole, inconsidéré, que sa patience, son engouement, son -luxe et son amour de l’argent ont peut-être rendu incorrigible. Je -cède aux sollicitations de mes amis: ils pensent que tout n’est pas -absolument désespéré; et puisqu’ils le veulent, je vais continuer à -m’occuper des fautes de nos pères. Si nous pouvons encore en profiter -pour les réparer, mon travail ne sera pas inutile, et j’aurai rendu à -ma patrie le service le plus important. Si nos maux sont sans remèdes, -parce que nos ames sont avilies et corrompues, on me fait espérer -que notre histoire pourra servir de leçon aux peuples qui ne sont -encore que sur le penchant du précipice; en voyant nos malheurs, ils -apprendront à en craindre de pareils pour eux, et peut-être feront-ils -des efforts utiles pour les prévenir. - -[183] _Sicque volentes eumdem comitem (Andegavensem) hujusmodi suæ -probitatis et præcellentium meritorum obtentu honoribus promovere -præcipuis, et non minùs regni nostri solium veterum dignitatum -ornatibus reformare, comitem ipsum de gratiæ nostræ abundantiâ et -plenitudine regiæ potestatis, præfati regni nostri. Creamus et -promovemus in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem Andegaviæ -comitatui annexentes, præsentium tenore statuimus ut tam in se quam -successoribus ejusdem comitis Andegavensis, qui pro tempore fuerint, -pro ejusdem regni perpetuis honoribus habeatur, omniumque paritatis -ejusdem, quemadmodùm diligens et fidelis dux Burgundiæ compar ejus jure -et prærogativâ lætetur._ Lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie. -Elles sont du mois de septembre 1297. Le duché de Bretagne et le comté -d’Artois furent érigés en même temps en pairie, et les lettres de -Philippe-le-Bel leur attribuent les mêmes prérogatives. - -C’est dans le même esprit que Louis X érigea le comté de Poitiers -en pairie, pour Philippe son frère. _Quod nunc in perpetuum dictus -Philippus, ejusque successores comites pictavienses qui pro tempore -fuerint pares sint Franciæ, et aliorum Franciæ parium prærogativis, -privilegiis libertatibus perpetuo gaudeant et utantur._ Voyez les -lettres par lesquelles Philippe-le-Long et son frère Charles-le-Bel -érigèrent en pairie le comté d’Evreux, la baronie de Bourbon, le comté -de la Marche. Ces pièces ont depuis servi de modèle à toutes les -érections suivantes; et les nouveaux pairs n’ont jamais soupçonné que -leurs droits disparoîtroient successivement, à mesure que l’autorité -royale feroit des progrès aux dépens de la liberté de la nation. - -Il est assez bizarre qu’en faisant des efforts continuels pour faire -oublier les prérogatives des fiefs et ruiner les grands vassaux, nos -rois créassent cependant de nouveaux pairs auxquels ils attribuoient -tous les droits de l’ancienne pairie. Ne soyons pas étonnés de cette -bizarrerie. Dans tous pays où le gouvernement n’a aucune règle -fixe, les passions les plus opposées entre elles, doivent gouverner -successivement; et il ne peut en résulter que la politique la plus -déraisonnable: aujourd’hui l’ambition ou l’avarice décidera de tout, -et demain ce sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs de S. -Louis aspirèrent à un pouvoir arbitraire, parce qu’il est doux de ne -trouver aucun obstacle à ses volontés; ainsi ils vouloient écraser tout -ce qui étoit puissant; mais parce qu’ils étoient vains, et que l’ancien -gouvernement les avoit accoutumés à juger de la grandeur du suzerain -par celle de ses vassaux, ils vouloient encore faire des grands. - -[184] Personne ne doute que Hugues-Capet et ses premiers successeurs -ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouvé -par tous nos monumens, que ces terres distraites du domaine du roi, -et regardées comme des propres, passoient aux filles mêmes, et par -conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles étoient -mariées. J’ai fait voir dans les remarques des livres précédens, que -l’inaliénabilité des terres de la couronne n’étoit qu’une chimère avant -les états de 1356. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous -les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient -distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils -cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours leurs domaines en faveur des -étrangers, et qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs enfans, -pour lesquels ils devoient avoir plus d’affection? - -Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, étant mort sans enfans, son -frère Charles, roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta -procès à Philippe-le-Hardi son neveu, qui s’étoit emparé de la -succession. Les raisons que Charles allégue pour défendre ses droits, -prouvent qu’on ne mettoit alors aucune différence entre les terres -distraites du domaine du roi et les autres natures de bien. Mais on -m’objectera qu’il perdit son procès. _Quod de generali consuetudine -hactenùs à multis generationibus regem plenius observari, cum donatio -quæcumque hæreditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis -donatoris ipso sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis -ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut ejus hæredem -succedentem in regno revertuntur pleno jure._ Arrêt du parlement. On -le trouve dans le glossaire de Ducange, au mot _apanare_: remarquez -les clauses _uni de fratribus suis.... sinè hærede proprii corporis_. -Il falloit donc, pour que la substitution en faveur du roi eût lieu, -que ce fût le prince même qui avoit reçu l’apanage, qui ne laissât -aucun héritier ou aucun enfant: _sinè hærede proprii corporis_, prouve -évidemment que les filles n’étoient pas exclues; car, elles ont -toujours été comprises sous le nom d’héritier depuis l’établissement du -gouvernement féodal; et je pourrois placer ici cent autorités qui ne -laissent aucun doute. - -Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne par son codicille que le comté -de Poitiers, dont il avoit apanagé son second fils, connu depuis -sous le nom de Philippe-le-Long, seroit réversible à la couronne, au -défaut d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles, puisque -Philippe-le-Bel croit qu’il est nécessaire de les exclure par une -clause expresse. L’exemple que donna ce prince ne devint point une -règle générale de notre droit, on ne porta point une loi. Sous ses -successeurs, les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à -leurs pères. Nous en trouvons la preuve dans le diplome par lequel -Philippe-de-Valois confère les comtés d’Anjou et du Maine à son fils -Jean. «Si ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, nous -survivans à lui, et de lui ne demeurant hoirs masle, mais seulement -fille ou filles, en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront -à nous et au royaume de France, et la fille, si elle étoit seule ou -l’aisnée, s’il y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille livres -tournois de terre ou de rente à value de terre; et la seconde auroit -deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois... -ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en -la succession du dit Jehan nostre fils, quant en cely cas les comtés -d’Anjou et du Maine revenront au dit royaume de France.» - -Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche; -elles eurent même le droit d’en demander pour elles, et j’en trouve -la preuve incontestable dans l’édit du mois d’octobre 1374, par lequel -Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit -avoir après sa mort. «Voulons et ordonnons que Marie nostre fille soit -contente de cent mille francs que nous lui avons ordonné donner en -mariage avec tels estoremens et garnisons comme il appartient à fille -de France, et pour tout droit de partage ou appanaige que elle pourroit -demander en nos terres et seigneuries.» Il donne soixante mille livres -à sa seconde fille aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire -et si précise, qu’elle n’a besoin d’aucun commentaire. - -La masculinité des apanages n’est l’ouvrage d’aucune loi particulière; -c’est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple, et -que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à -s’accréditer qu’après que les états de 1356 eurent forcé le dauphin, -pendant la prison de son père, à déclarer que les domaines de la -couronne seroient désormais inaliénables. «Avons promis et promettons -en bonne foy aux gens des dits trois états, que nous tenrons, -garderons et deffendrons de tout nostre pouvoir, les hautesses, -noblesses, dignités, franchises de la dicte couronne, et tous les -domaines qui y appartiennent et peuvent appartenir, et que iceux nous -ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez.» (_Ordon. -du mois de mars 1356, art. 41._) Cet article ne fut pas mieux observé -que les autres de la même ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés -par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu’on -leur défendît de piller l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par -une conséquence naturelle, la masculinité des apanages ont enfin fait -fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette -doctrine avec un zèle, qui enfin, a triomphé de la prodigalité de nos -rois et de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu recourir à des -subtilités, et on a imaginé les engagemens et les échanges. C’est un -préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l’inaliénabilité -du domaine. Elle étoit sage, quand les états la demandèrent; on -se flattoit que le roi, riche de ses propres terres, si on ne lui -permettoit pas de les aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne -demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les -demanderoit plus rarement: mais depuis que les rois sont parvenus a -établir arbitrairement des impôts, cette loi si vantée est pernicieuse, -ou pour le moins inutile. - -[185] Voyez à ce sujet dans les ordonnances du Louvre, (_T. 1, p. -551_,) les lettres de Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles il -confirme les priviléges des Normands. Il s’engage pour lui et ses -successeurs à rétablir les monnoies sur le pied qu’elles étoient sous -S. Louis, et à n’exiger que les services établis par les coutumes -anciennes, (_p. 557_.) Sur les remontrances des nobles de Bourgogne, -des évêchés de Langres et d’Autun, et du comté de Forest, le roi -s’engage par son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne faire aucune -acquisition dans les terres des seigneurs, ou s’il acquiert des -fiefs, il en fera acquitter les services. Le droit de faire la guerre -est confirmé aux nobles. Le roi ne pourra convoquer pour la guerre -que ses vassaux immédiats. On rétablira les monnoies de S. Louis, -et les justices des seigneurs seront respectées par les officiers -royaux, (_p. 561_.) L’ordonnance du 15 mai 1315, ordonne de faire -des recherches, pour s’instruire de la forme du gouvernement, sous -S. Louis, et la rétablir, (_p. 567_.) L’ordonnance du 17 mai 1315, -dit la même chose que les précédentes. Le sixième article en est -remarquable. Les seigneurs ayant toute justice, ou leurs officiers, -auront la connoissance de toutes les obligations, même de celles qui -auront été passées sous le scel royal. _Executiones verò litterarum, et -cognitiones descendantes ab eisdem super obligationibus quibuscumque, -sub nostris sigillis confectarum, eisdem in terris eorum, ubi omnimodam -habent justitiam, præterquam in debitis nostris, vel si negligenter -defectivi fuerint, concedimus faciendas._ Que cette doctrine étoit -contraire à ce que les praticiens avoient établi au sujet des cas -royaux, et au droit de prévention qu’on avoit attribué aux juges royaux! - -(_P. 573._) L’ordonnance de Mai 1315 permet aux seigneurs de donner -des fiefs à des nobles, pourvu que leur seigneurie n’en soit pas trop -diminuée, et ordonne de respecter les justices particulières, &c. Cette -ordonnance fut suivie d’additions données peu de jours après; il y -est dit que les nobles pourront donner sur leurs fiefs des pensions -annuelles à leurs serviteurs nobles et roturiers, pourvu que le fief -n’en soit pas trop diminué. On ajoute que les hommes que le roi donnera -aux seigneurs pour desservir les fiefs qu’il possédera dans leur -mouvance, seront tenus de leur obéir, à faute de quoi les seigneurs -pourront saisir le fief possédé par le roi, p. 587. Lettres-patentes -du 22 juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, «Les anciens -priviléges des fiefs sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui en -nostre nom auront voulu prendre denrées quelconques pour nos garnisons -et nécessité, si ils n’apportent lettres-patentes scellées de notre -scel ou du maistre de nostre hostel. Et jaçoit qu’ils apportent lettres -de nous, ou du dit maistre, ils soient tenus appeler la justice du -lieu, et faire priser par loyaux hommes les denrées, et payer le -prix qui en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. Et qui fera le -contraire soit arresté par sil à qui il appartiendra à eux corriger,» -p. 617. Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les seigneurs -de Languedoc dans le droit de donner des fiefs aux églises, sans -amortissement, et aux roturiers, sans droit de franc-fief, p. 688. -Ordonnance de juin 1317, sur les remontrances des habitans d’Auvergne. -Elle ne prouve pas moins que les pièces précédentes, quelle force les -anciens préjugés conservoient, et elle n’est pas moins favorable au -gouvernement, ou plutôt à l’anarchie des fiefs. - -Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois du 8 février -1330, pour permettre dans le duché d’Aquitaine les guerres privées; -mais à condition qu’elles seroient déclarées dans les formes, -et acceptées par ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles -cesseroient pendant que le roi seroit en guerre contre ses ennemis. -De plus, les proclamations, les contraintes et les autres formalités -qui devoient précéder ces guerres, devoient être faites par le -ministère des sénéchaux royaux, et non par les officiers des seigneurs -hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par la négligence des -officiers du roi, p. 552. Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle -l’ordonnance de S. Louis, nommée la quarantaine le roi, touchant les -guerres privées. - -Au sujet des gardiens et des sauvegardes dont je parle dans mon -ouvrage, voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les -lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V donne des gardiens -au prieur de Pompone. Ces gardiens étoient nommés pour protéger -les biens des cliens, les défendre de toute injure et punir leurs -ennemis. Ils faisoient poser sur des poteaux la sauvegarde royale, -et assignoient devant les juges royaux ceux qui avoient fait quelque -tort à leur client. Si les coupables ne comparoissoient pas, on leur -faisoit la guerre, et il étoit ordonné, _omnibus justicialibus et -subditis nostris, dante tenore presentium in mandatis, ut prefatis -gardatoribus in predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et -intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, si opus fuerit, -et super hoc fuerint requisiti_. Ces lettres de sauvegarde devinrent -très-communes sous les Valois. - -Tandis que les préjugés de la nation se montroient avec tant de force, -et qu’on vouloit réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être encore -que les gardiens et les conservateurs des coutumes anciennes, on leur -attribuoit quelquefois une autorité despotique qui peut changer à son -gré toutes les coutumes, et suppléer à toutes les formes usitées. -Je n’en citerai pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, sous le -règne de Charles-le-Bel, adjugea le comté de Flandre à Louis, comte de -Nevers. _Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad requisitionem -dicti comitis Flandriæ defuncti et dictarum partium, autoritate regiâ -et certâ scientiâ approbaverat et confirmaverat, cum interpositione -decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ sic posse fieri, et valida -esse, tollendo consuetudines contrarias, si quæ essent, et supplendo -de plenitudine potestatis omnes defectum, si quis forsitàn esset._ -Cette pièce est rapportée par Lancelot p. 302, du recueil des pièces -concernant la pairie. - -On voit que la nation sentoit la nécessité d’une puissance législative, -et étoit effrayée de la voir toute entière entre les mains du roi. -De là, s’est formée parmi nous cette opinion généralement reçue, que -le roi est souverain législateur, mais qu’il est obligé d’obéir aux -lois que nous appelons fondamentales; et par ce galimathias, nous -nous flattons d’être venus à bout de distinguer le despotisme de la -monarchie. Nos gens de robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en -système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est pas libre, dès qu’il ne fait -pas lui-même ses lois; et que ce que nous appelons la monarchie, n’est -que le premier échelon du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il -est de l’essence de la puissance législative de pouvoir abroger les -anciennes lois, comme d’en faire de nouvelles. La gêner par des bornes, -c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer de remède efficace aux maux -présens; c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie et la -tyrannie. - -[186] Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une ordonnance pour établir -la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur, en montant sur -le trône, et demanda à plusieurs grands seigneurs la garantie de cette -ordonnance. Il y a, dit du Puy, traité de la majorité de nos rois, p. -146, dans le trésor des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant de -grands qui approuvent la régence de ladite reine, et qui promettent de -l’entretenir et faire observer. Ces assuremens, datés de 1299 et de -1300, sont scellés par l’archevêque de Rheims, l’évêque de Châlons, -l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, Louis, comte d’Evreux, -Robert, comte d’Artois, Robert, duc de Bourgogne, chambrier de France, -Jean, duc de Bretagne, Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon, -comte de Blois, Hugues le Brun, comte de la Marche, Robert, comte de -Boulaigue, Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de France. - -Philippe-le-Long ayant des différens avec le comte de Flandre, au -sujet de quelques articles du traité de paix conclu entre ce comte et -Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII fut choisi pour arbitre; et les -pairs déclarèrent qu’ils s’engageoient à ne donner aucun secours au -roi, dans le cas qu’il violât quelque article convenu par la médiation. -Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, p. 296. -_Declaratio parium Franciæ de non assistendo nec servitia præstando -regi Galliæ._ Dans le même recueil, p. 294, on trouve des lettres du -comte de Valois du 27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; et il -est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle et contraire aux coutumes: -«combien que en dit conseil soient aucunes choses contenues étranges -et non accoutumées de rois, ne de lignage, ne de pairs de France.» Il -faut, je crois, se garder d’être de l’avis du comte de Valois, qui -ignoroit nos antiquités, ou qui, dans ce moment avoit quelque raison -de flatter le roi. «Dans le traité que S. Louis fit avec l’Angleterre, -les deux puissances nommèrent des conservateurs ou des gardiens qui -s’engagèrent à servir contre leur seigneur, s’il violoit quelque -article du traité.» Voyez le _Corps diplomatique_ de Dumont. On -retrouve encore la même stipulation dans le traité de 1259 entre les -mêmes puissances. Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait -dans l’esprit du gouvernement féodal. Puisqu’il y avoit des cas où -le vassal étoit autorisé à faire la guerre à son suzerain, et que S. -Louis en convient lui-même dans ses établissemens: puisque le comte de -Valois voyoit tous les jours le roi en guerre contre quelques pairs de -son royaume, pouvoit-il de bonne foi regarder la déclaration qu’on lui -demandoit, comme une nouveauté étrange et contraire aux coutumes? On -court risque de se tromper souvent, si on n’a pas l’art de découvrir -dans nos monumens anciens, ce que la flatterie y met quelquefois. - -Il seroit inutile de m’étendre plus au long pour prouver une vérité -dont presque personne ne peut douter. On sait que l’usage des -conservateurs a subsisté en Europe long-temps après l’avénement de -Philippe-de-Valois au trône. - -Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le droit public de l’Europe, chap. -2. - -[187] «Au roi seul, et pour le tout appartient donner et octroyer -sauvegarde et grace à playdoyer par procureur, et lettres d’état et -nobilitations et légitimations. Au roy appartient seul et pour le -tout de faire rémission de crimes et rappels de bancs. Si le roy a -fait grace et rémission de crime avant condamnation et bannissement, -ensuite nul autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis connoître du -cas, ne foy entremettre en aucune manière. Au roy seul et pour le tout -appartient amortir en tout son royaume, à ce que les choses puissent -être dites amorties; car, supposé que les pairs, barons et autres -sujets du roi amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est -tenu d’eux, toutes voyes ne peuvent ne ne doivent les choses par eux -amorties avoit effet d’amortissement, jusqu’à que le roi les amortisse; -mais peut le roy faire contraindre les possesseurs de les mettre hors -de leurs mains dedans l’an, et iceux mettre en son domaine si ils ne -le font. Au roi appartient seul et pour le tout en son royaume et non -à autres à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les -allans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection, -&c.» - -On voit par cet arrêt, combien les grands seigneurs avoient de peine à -renoncer à leurs prérogatives féodales. Certainement le parlement ne -l’auroit point porté en 1372, si on n’avoit pas encore contesté au roi -le droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai en passant, que cette -pièce fait très-bien connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà eu -occasion de parler dans les livres précédens, et qui ne tendoit qu’à -humilier les grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque dans ces -derniers temps et avant que d’être cassé, il s’est encore glorifié dans -ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir -arbitraire qu’il espéroit de partager, et dont il a été enfin la -victime. - -[188] J’ai rapporté dans les remarques 160 et 161 du livre 4, -chapitre 3, plusieurs autorités pour prouver que les prédécesseurs -de Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit d’établir à leur gré de -nouveaux impôts: j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette question -étoit douteuse. Pour faire connoître quelle étoit à cet égard la -situation des choses sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira de -rapporter ici l’ordonnance de ce prince du 17 février 1349. «Nous ayens -fait montrer et exposer à nos amez les bourgeois et habitans de nostre -bonne ville de Paris, les grans et innumerables frais, mises et despens -dessus dits supporter.... ont libéralement voulu et accordé pour toute -leur communité, eue sur ce premièrement bonne délibération et advis, -que par l’espace d’un an entièrement accompli, &c.» - -Il est dit ensuite à quelle condition on accorde ce subside annuel. -1°. Philippe-de-Valois renonce, tant pour lui que pour la reine -et ses enfans, au droit de prise dans Paris et dans les biens des -Parisiens. J’ai déjà parlé de ce droit odieux, auquel on avoit cent -fois renoncé, qui subsistoit, et qui, bien loin de diminuer, étoit -devenu au contraire plus considérable, les officiers de la maison du -roi et les juges mêmes du parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2°. -Les habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni d’envoyer pendant -ladite année à l’Ost pour arrières-bans, quand même ils tiendroient -des fiefs. 3°. Tous les emprunts, tant au nom du roi et de la reine -que de leurs enfans, cesseront. 4°. Pendant que l’imposition convenue -sera levée, les héritages que les bourgeois de Paris possèdent dans -tout le royaume, ne seront sujets à aucune autre subvention. «Si -voulons et octrayons par ces présentes, de notre grace especial aux -dits bourgeois que cette aide ou octroy que fait nous ont de ladite -imposition, ne porte ou puisse porter, au temps avenir aucun préjudice -à eulx et aux mestiers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertés -et franchises, ne que par ce nouvel droit nous soit acquis contre eulx, -ne aussi à eulx contre nous, mais le tenons à subside gracieux.» - -On verra dans les chapitres suivans, où je parlerai des états de 1355 -et 1356, combien la nation étoit jalouse du droit d’accorder librement -et gratuitement ses subsides. - -[189] On croit assez communément que les filles en France sont exclues -de la couronne, en vertu du texte de la loi salique, qui dit: _de terrâ -verò salicâ nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem -sexum totæ terræ hæreditas perveniat_. Pour se désabuser, il n’est -question que de savoir ce qu’il faut entendre par terre salique, et je -renvoie à ce que j’ai dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2, -chapitre 5. On y verra que la terre salique n’étoit que ce que nous -appelons un propre. On verra que les francs regardoient comme injuste -et barbare, la loi qui ne permettoit pas aux filles d’avoir leur part -dans ces sortes de biens; et que la coutume avoit même établi des -formalités qui autorisoient un père à appeler ses filles au partage -de ses propres ou de la terre salique. Après cela, je laisse à juger -au lecteur, si le texte que je viens de rapporter, peut avoir quelque -rapport à la succession du trône. Quand on pourroit même regarder la -royauté comme un propre, il faudroit convenir qu’un roi Mérovingien -auroit pu jouir du même privilége que ses sujets, et laisser à ses -filles une part de sa couronne. - -Tant que les Français furent au-delà du Rhin, les filles n’eurent aucun -droit à la succession du trône. Il ne devoit pas entrer dans l’esprit -d’une nation sauvage, pauvre, libre, guerrière, et pour qui la royauté -n’étoit autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir à des reines -et d’en faire les chefs de leurs expéditions militaires. Après s’être -établis au-deçà du Rhin, les Français, comme on l’a vu, conservèrent -dans les Gaules leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement; les -filles ne durent donc point être appelées au partage de la couronne. -Quelque ingénieuse que soit l’ambition à se faire des droits et à -tenter des entreprises, on ne trouve nulle part que quelque princesse -de la maison de Clovis ait prétendu succéder à son père, ou partager -la couronne avec ses frères. Sous la seconde race, les filles n’eurent -pas plus de droit que sous la première; voyez la remarque 45 du livre -2, chap. I. Mais il me semble qu’il faut bien se garder de croire que -la coutume pratiquée sous les Mérovingiens et les successeurs de Pepin, -dût servir de règle et avoir force de loi sous les Capétiens. - -Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange révolution dans les mœurs -et le gouvernement. Tout le passé fut oublié; à la faveur du despotisme -et de l’anarchie, que la foiblesse des derniers Carlovingiens avoit -établis, il n’y avoit point de coutume, quelque bizarre qu’elle fût, -qui ne pût s’accréditer. Les femmes, qui n’avoient eu aucune part aux -fonctions publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, des magistrats. -Elles présidèrent leur cour de justice et se rendirent dans celles de -leur suzerain pour juger. Elles furent souveraines et héritèrent des -fiefs les plus importans, et qui n’étoient pas moins considérables -que ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la royauté, qui n’étoit plus -elle-même considérée que comme la première et la plus éminente des -seigneuries, auroit-elle été une seigneurie masculine, tandis que -toutes les autres passoient aux filles? Depuis Hugues Capet jusqu’à -Louis Hutin, on n’eût point occasion de traiter cette question; mais ce -dernier prince, ne laissant qu’une fille pour lui succéder, ne voit-on -pas, aux difficultés qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit plus -équivoque ni plus incertain que l’ordre de la succession au trône? - -Au défaut de lois et d’exemples dans la succession Capétienne, il étoit -naturel qu’une sorte d’analogie servît de règle, à la mort de Louis X; -et ce qui se passoit à l’égard de toutes les autres successions, devoit -donc porter les Français à exclure Philippe-le-Long du trône, pour y -placer sa nièce. Ce prince, en effet, ne succéda point à son frère, -sans trouver de grands obstacles. Je ne devine point quelles raison -il pouvoit alléguer pour défendre et faire valoir ses prétentions. -Auroit-il cité la loi salique et la coutume des deux premières races? -Il n’y avoit pas vraisemblablement deux hommes dans le royaume qui en -fussent instruits. Auroit-il parlé des peuples les plus célèbres de -l’antiquité? Philippe-le-Long et les Français ignoroient parfaitement -l’histoire ancienne. Auroit-il prétendu que les femmes, bornées par -leur foiblesse aux soins économiques de leur maison, sont incapables -de gouverner une nation? On ne l’auroit pas entendu, car les Français -étoient galans, et à leur chevalerie près, qui les avoit endurcis à la -fatigue, ils n’étoient guère plus instruits des devoirs du gouvernement -et de l’administration que la femme la plus ignorante. Ils étoient -accoutumés à voir tomber en quenouille les plus grandes principautés; -et puisqu’ils avoient souffert que des princesses gouvernassent en -qualité de régentes, ils devoient être disposés à leur déférer la -royauté. - -Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin eut des partisans, parmi -lesquels on compte des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut -obligé de négocier avec eux, et la duchesse de Bourgogne protesta -contre son couronnement. «_Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut -dicebatur, facta, intimari fecit paribus qui coronationi intererant, -ne in ipsam procederent, donèc tractatum esset de jure, quod Joanna -juvencula puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat in regni -Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, coronationis festum -fuit solemniter celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad -earum custodiam deputatis._» - -Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé Louis, qui mourut au berceau, -et quatre filles qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, se -servit contre ces princesses de l’exemple que Philippe-le-Long avoit -donné contre la fille de Louis X. Si on a remarqué comment les coutumes -se sont formées sous notre troisième race, si on a fait attention que -sous l’empire des coutumes un grand exemple a autant de force qu’une -loi, on ne doutera point que l’élévation de Charles-le-Bel au trône ne -soit l’époque de l’opinion qui a établi l’ordre de succession que nous -connoissons, et que nous regardons aujourd’hui comme la plus sacrée de -nos lois; on m’objectera sans doute que le droit des mâles n’étoit pas -encore bien certain, que puisque Charles-le-Bel lui-même étant prêt à -mourir, et laissant sa femme grosse, sembla douter de la légitimité de -l’exclusion des filles. «Quand le roy Charles apperçut que mourir lui -convenoit, il advisa que s’il advenoit que ce fût une fille, que les -douze pairs et hauts barons de France eussent conseil et avis entr’eux -d’en ordonner, et donnassent le royaume à celui qui auroit droit par -droit.» - -Je réponds que cette déclaration de Charles, en lui faisant dire -tout ce qu’elle ne dit peut-être pas, n’étoit point le fruit d’un -doute, mais du désir qu’il avoit de se voir succéder par sa fille, -qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, à la branche des -Valois. J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des filles étoit si -bien établie dans la nation, par l’exemple des deux derniers règnes, -qu’Edouard III n’osa point l’offenser. C’étoit comme mâle, plus proche -parent des derniers rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda la -couronne. - -L’élévation de ce dernier prince assura le droit des mâles. Si les -armes d’Edouard avoient été assez heureuses pour dépouiller son -concurrent, et forcer les Français à consentir à sa demande, on auroit -vu les princesses exclues de la succession, et cependant donner à leurs -enfans mâles un droit dont il ne leur auroit pas été permis de jouir. -L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil ordre de succession. - -Prétendre que le droit des mâles à la couronne n’ait été certain et -bien constaté que sous Charles VII, c’est une erreur: il est vrai que -Charles VI déshérita le dauphin, et appela à sa succession sa fille -Catherine, qui devoit épouser Henri V. Mais que peut-on conclure -d’une disposition faite dans un temps de trouble et de parti, et -qui fut regardée comme une injustice? Le violement de l’ordre ne -prouva pas qu’il n’y avoit point d’ordre. Ce qu’a fait Charles VI -démontre seulement que l’imbécillité est obligée de céder à l’esprit, -la foiblesse à la force, et que la loi du vainqueur est supérieure -à toutes les lois. Si la cour d’Angleterre avoit réussi dans son -entreprise, il seroit toujours vrai de dire que sous les règnes de -Philippe-le-Long, de Charles-le-Bel et de Philippe-de-Valois, la -couronne avoit été déclarée masculine; et que par une révolution, elle -étoit devenue féminine sous le règne de Charles VI. - -[190] «Sumes est ferunt purpos de faire gratieusement et débonnairement -ad ceux qui voilent faire devers nous leur devoir, et n’est mie nostre -entention de vos tollir nou duement nos droitures, mais pensons de -faire droit à tous, et de reprendre les bons lois et les costumes -que suivit au temps de nostre ancestre primogéniteur S. Louis roi de -France. Et aussi n’est mie nostre volenté de querre nostre gaigne en -vostre damage par eschanger de monois ou par exaction ou male toltes -nient dues, car, la diex meviez, assetz en avons par nostre estat et -nostre honneur maintener. Ainz volons nos subgets, tant come nous -pourrons; cezer, et les libertés et priviléges de touz et espécialement -de Sainte Eglise, défendre espécialement maintenir en nostre poair. -Et si volons totefois es busoignes du roielme, avoir et suir le bon -conseil des piers, prelats, nobles et autres sages nos foialz dudit -roielme, sans rien sodisnement ou volunteirement faire ou commencer.» -(_Lettre d’Edouard III, du 8 février 1540, aux états du royaume de -France_). - -[191] Rien n’est mieux prouvé, comme on l’a vu dans les remarques -précédentes, que les franchises et l’indépendance de la nation au -sujet des impôts. L’exemple que Philippe-le-Bel avoit donné d’établir -de nouveaux droits, fut suivi par ses successeurs, quand ils purent -se flatter de le faire impunément. Philippe-de-Valois ménagea les -personnes puissantes, mais il pilla les foibles. Au sujet des -changemens qu’il fit dans les monnoies, charge pour le peuple qui -tournoit au profit du prince, voyez la table jointe aux ordonnances du -Louvre. - - - CHAPITRE II. - -[192] Le roi Jean parvint à la couronne, le 23 avril 1350, fut -sacré un mois après; et le 16 du mois de février suivant, qui étoit -le mois de février de l’an 1350, parce que l’année ne commençoit -alors qu’à Pâques, les états-généraux des provinces méridionales et -septentrionales furent assemblés à Paris. Nous n’avons aucun monument -qui nous instruise de leur conduite. - -[193] Voyez le chapitre cinquième du quatrième livre. - -[194] «Promettons en bonne foy, afin que union, et accort soit en -nostre royaume que à ces choses seront accordez toutes les gens de -nostre dit pays, et de ce nous faisons fort, et à ce les induirons, -et se metier est, les contraingdrons par toutes les voyes et manières -que nous pourrons et que conseillée nous sera par les trois estatz -dessus diz, (_Ordon. du 28 décembre 1355, art. 1_,) par le conseil -des supérintendans ez leuz par les rois estatz dessus dits, eslirons -et establirons bonnes personnes et honnestes et sanz souzpçon pour le -fait du nos monnoyes. (_Ibid. art. 8._) Nous ne donnerons trèves ni -abstinances (aux ennemis,) si nous n’en sommes bien conseillierz et par -plusieurs personnes des trois estatz.» (_Ibid. art. 31._) - -«Est ordonné que les trois estatz dessus diz, seront ordonnez et -depputez certaines personnes bonnes et honnestes, solables et royauls, -et sans aucun soupçon, qui par le pays ordonneront les choses -dessus dites, qui auront receveur et ministre selon l’ordonnance et -instruction qui sera faite sur ce; et outre les commissaires ou députés -particuliers du pays et des contrées, seront ordenés et establis par -les trois éstatz dessus dix, neuf personnes bonnes et honnestes, c’est -assavoir de chascun estat trois, qui seront generaltz et superintendans -sur tous les autres, et qui auront deux receveurs generaulx prudhommes -biens solables. (_Ibid. art. 2._) Aux deputés dessus diz, tant les -generaulz comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières -de gens de quelque estat ou condition que il soient, de quelque -privilege que il eusent; et pourront estre constrains par le diz -depputés par toutes voyes et manieres que bon leur semblera, et se il -y en avoit aucuns rebelles, ce que je n’aveigne, que les diz depputés -particuliers ne puissent contraindre, ilz les ajourneront par devant -les generaulz superintendans qui les pourront contraindre et punir, -selon ce que bon leur semblera, chacunz ceulz de son estat, presens -toutes voyes et conseillans leurs compagnons des autres es estatz.» -(_Ibid. art. 3._) - -«Voulons ordonnons que durant cette presente aide, tous autres subsides -cesseront. (_Ibid. art. 27._) Toutes les aides dessus dittes, prouffiz -et amendes quelconques que d’icelles aides ou pour cause ou à choisons -d’icelles istront ou avendront par quelque maniere que ce soit, seront -tournées et converties entierement ou fait de la guerre, sans ce que -nous, nostre très chere compaigne, nostre très cher amé fils le duc de -Normandie, autres de nos enfans, de nostre sanc ou de nostre linaige, -ou autres de nos officiers, lieutenans, connestable, mareschaux, -admiraulz, maistre des arbalestriers, trésoriers ou autres officiers -quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune -chose par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir -en autres choses que en la guerre ou armées dessus dites. Et ne seront -les dites aides et ce qui en istra, levées ni distribuées par nos -gens, par nos trésoriers ou par nos officiers, mais par autres bonnes -gens saiges, loyaulz et solables, ordennez, commis et depputés par les -trois estatz dessus diz, tant ès frontières comme ailleurs, où il les -conviendra distribuer.» (_Ibid. art. 15._) - -Il est encore dit dans ce même article que les receveurs des états -feront serment sur les évangiles, de ne délivrer de l’argent que par -ordre des commissaires des états, et que le roi, la reine et les -princes de la famille royale jureront de même de n’en point demander. -C’est pour abréger que je ne rapporte pas ici le texte de l’ordonnance -même. - -«Se par importunité ou autrement, aucun impetroit lettres ou mandemens -de nous ou d’autres au contraire, les diz depputés, commissaires -ou receveurs jureront aux saintes évangiles de Dieu, que aux dites -lettres ou mandemens ne obeiront; ne distribueront l’argent ailleurs ou -autrement que diz est; et s’il le faisoient pour quelconques mandemens -qu’il leur venist, il seroient privés de leurs offices, et mis en -prison fermée, de laquelle il ne pourroient yssis, ni estre eslargis -par cession de biens ou autrement, jusques à tant que il eussent -entièrement payé, et rendu tout ce qu’il en auroient baillé. Et si par -aventure, aucuns de nos officiers ou autres, sous un umbre de mandemens -ou impétrations aucunes vouloient ou s’efforçoient de prendre le dit -argent, les diz députés ou receveurs leur pourroient et seroient tenus -de résister de fait, et pourroient assembler leurs voisins des bonnes -villes et autres, selon que bon leur sembleroit, pour euls resister, -comme dit est.» (_ibid. art. 5._) De pareilles précautions de la part -des états, sont une preuve des violences que le gouvernement étoit -accoutumé d’exercer. Qu’on se rappelle que le droit de prise subsistoit -encore, et ce droit servoit de prétexte à toutes les rapines qu’on -vouloit faire. - -«Se dans le premier jour de mars prochain avenant, tous n’estoient -à accort des choses dessus dites, et de celles qui cy après seront -déclarées et spécifiées, ou au moins se il n’apparoit que nous en -eussions fait notre diligence bien et suffisament dedans le dit jour, -les dites aydes cesseroient du tout. (_Ibid. art. 1._) Se il plaisoit -à Dieu que par sa grace, et par l’aide de noz bons sulgiés, nos dittes -guerres, fussent finies dudans un an, les dites aides cesseroient du -tout; et se l’argent, et de ce qui en sera levé avoit aucun reste ou -résidu, il seroit tourné ou converti ou prouffit et es nécessités des -païs où il auroit été cuilli, selon l’ordenance des trois étaz dessus -dit.» (_Ibid. art. 7._) - -[195] J’ai prouvé dans les remarques du chapitre II, livre IV, qu’avant -le règne de S. Louis, il n’y avoit point de puissance législative -dans le royaume. On a vu que les droits respectifs des suzerains et -des vassaux varioient continuellement, et que chaque seigneur étoit -un vrai despote dans ses terres, avant qu’il eût traité avec ses -sujets et donné des chartes de commune. J’ai fait voir quelle étoit -la doctrine de Beaumanoir sur le droit de faire des lois générales, -qu’il n’ose attribuer ouvertement au roi, qui n’étoit encore regardé -que comme le gardien et le conservateur des coutumes. On commençoit à -sentir la nécessité d’un législateur, et ce qui facilita sans doute -les progrès rapides de la doctrine de Beaumanoir, c’est le respect -qu’on avoit pour la vertu de S. Louis. D’ailleurs le besoin d’une -puissance législative dans la société, est une de ces vérités sensibles -et évidentes auxquelles l’esprit humain ne peut se refuser quand on la -lui présente. On laissa donc prendre au roi la prérogative de faire -des lois, parce que dans la profonde ignorance où le gouvernement -féodal avoit jeté les esprits, personne ne pouvoit se douter que -la nation pût avoir quelque droit de se gouverner par elle-même. -Mais comme on ne savoit point en quoi devoit consister la puissance -législative, on conserva encore tous les préjugés et toutes les -passions du gouvernement des fiefs. En effet, si on cherche à pénétrer -l’esprit qui dictoit les requêtes et les remontrances présentées au -fils de Philippe-le-Bel, on voit que les seigneurs laissoient au roi -le droit de publier ses lois, mais en se réservant celui de désobéir, -si les lois les choquoient. C’est sous les règnes de ces princes que, -selon les apparences, commença à s’établir la doctrine que le roi -est législateur, mais qu’il doit gouverner conformément aux lois; -c’est-à-dire, qu’il peut faire des lois nouvelles, et ne peut cependant -abroger ou contrarier les anciennes: absurdité que les générations se -sont successivement transmises, que nous répétons tous les jours, et -qui ne nous choque pas, ou parce que nous y sommes accoutumés, ou parce -que nous n’entendons pas ce que nous disons. - -Il est vraisemblable que toutes les fois que Philippe-de-Valois et -ses prédécesseurs assemblèrent la nation, en suivant l’exemple que -leur avoit donné Philippe-le-Bel, le prince et la nation s’exposèrent -mutuellement leurs besoins. Les états demandoient des réglemens pour -corriger quelques abus ou pour établir une nouvelle police, et le roi -les publioit en son nom. La loi étoit faite de concert, et la puissance -législative étoit en quelque sorte partagée. Mais comme les ordonnances -paroissoient l’ouvrage seul d’un prince, et qu’on n’y voyoit que son -nom, on s’accoutuma à regarder le seul législateur; et les états, -entraînés par l’opinion publique, crurent n’avoir que le droit ridicule -de faire des doléances et des remontrances. Si cette doctrine n’eût pas -été regardée comme un principe incontestable du gouvernement, quand le -roi Jean monta sur le trône, est-il vraisemblable que tous les ordres -de l’état, qui étoient également mécontens en 1355, au lieu de vouloir -partager la puissance législative, eussent traité avec le roi, et cru -avoir besoin de son nom et de son autorité pour faire des réglemens? -La loi n’auroit-elle pas paru sous une forme toute différente de celle -qu’elle a? Toutes nos coutumes, tous nos usages se sont établis d’une -manière insensible, et c’est pour cela qu’il est si difficile d’en -fixer l’époque. Quoi qu’il en soit, il est certain que les états de -1355 regardoient le roi comme le législateur de la nation. - -[196] «Pource que par aventure nos guerres ne seront pas finées du tout -en cette présente année, les gens de trois estaz s’assembleront à Paris -avec les gens de nostre conseil à la saint au Dieu prochain, par eulx -ou par leurs procureurs suffisamment fondés, ordenneront ensemble de -nous faire ayde convenable pour noz guerres, considéré les qualités -et l’estat d’icelles; et aussi si au temps avenir nous aviens autres -guerres, il nous en feront ayde convenable, selon la délibération des -trois estaz sens ce que les deux puissent lier le tiers: et se tous -les trois estaz n’estoient d’accord ensemble, la chose demeurroit sens -determination, mais en ce cas nous retournerions à nostre domaine des -monnoyes, et à nos austres, excepté le fait des prinses, lesquelles en -ce cas nous ne pourrions faire si ce n’estoit en payant l’argent et par -juste prix.» (_Ord. du 28 décembre 1355, art. 27._) - -[197] On trouve dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 181, une -commission en date du 3 mars 1356, donnée aux élus des bailliages de -Clermont en Auvergne et de Saint Flour, qui prouve ce que j’avance ici: -«ont avisé (les états-généraux) que vous aurés pooir et autorité de -nous, de mender et faire assembler à Clermont et à S. Flour ou ailleurs -es dittes dioceses ou nom des trois estaz généralement et espécialement -tous ceulx des trois estaz des dittes dioceses, et aucuns d’eulx, ainsi -et toutes fois que bon vous semblera, pour le fait dessus diz et les -déppendances: et nous des maintenant l’octroyons et avons octroyé.» -Je n’ai trouvé, malgré les recherches que j’ai pu faire, aucune pièce -qui fasse conjecturer que les surintendans des aides eussent le droit -de convoquer les états-généraux. Toutes les ordonnances, au contraire, -et les faits connus invitent à croire qu’ils ne l’avoient pas. Comme -l’histoire est moins faite pour nous apprendre ce qui s’est passé, -que pour nous instruire de ce que nous devons faire, je marquerai -très-expressément, que si la nation se trouve jamais rassemblée, elle -doit, en se séparant, nommer des commissaires chargés d’exécuter ses -ordres, et qui se fassent respecter, en étant les maîtres de convoquer -extraordinairement les états. Sans cette précaution, on peut prédire à -la nation qu’on trouvera sans peine le secret de rendre inutile tout ce -qu’elle aura fait, et de lui redonner les fers qu’elle aura tenté de -briser. Je ne fais que répéter ici ce que j’ai déjà dit dans le corps -de mon ouvrage; mais la matière est si importante, et nous sommes si -inconsidérés, que ma répétition est bien pardonnable. - -[198] «Nous rappellons toutes les lettres et commissions per nous -données, tant sur le fait des diz subsides et aydes du temps passé, -tant aux generaux à Paris, aux esleus particuliers par les dioceses -et autrement: et aussi toutes manieres de réformations à Paris et -ailleurs, et le pooir à eulx et à chascun d’eulz donné par nostre dit -seigneur (le roi Jean) ou nous soubz quelconques fourmes de paroles, ne -pour quelconque cause que ce soit, et leur pooir remettons et retenons -et nous, et leur defendons que dores en avant il ne s’en entremettent -en quelque maniere, et les reputons pour estre privés personnes. -(_Ordon. du 14 mai 1358, art 4._). Certaines personnes, c’est assavoir -un chascun estat, seront esleus par les dites gens d’église, nobles, -et bonnes villes et commis de par nous pour le fait des dites aides -ordener et mettre fin.» (_Ibid. art. 17._) Dans la commission du 2 mars -1356, que j’ai citée dans la note précédente, il est dit: «ont ordonné -(les états de 1356, les plus puissans qu’il y ait eu en France) et -avisié que vous soyez les esleus es villes et dioceses de Clermont et -de S. Flour, et aurés povoir de nostre autorité de asseoir, cuillir et -recevoir par nous ou par autre que vous députerés ad ce, es villes et -diocese de Clermont et de St. Flours toutes les revenues dudit ayde, -povoir de contraindre et faire contraindre, &c.» - -«Ne pourront riens faire les généraulx superintendenz des trois estaz -dessus diz, ou fait de leur administration, se il ne sont d’accort tous -ensemble, et se il advenoit que il fussent à descort des choses qui -regardent leurs offices, nos gens du parlement les pourroient accorder -et ordonner du descort.» (_Ord. du 28 Décembre 1355, art. 5._) - -[199] «Uns gentishom ne rend coustumes ne peages de riens qu’il achete -ne qu’il vende se il n’achete pour revendre et pour gaigner.» (_Estab. -de S. Louis, L. 1, C. 58._) Dans les capitulaires de Charlemagne et de -Louis-le-Débonnaire, on trouve plusieurs articles qui prouvent que la -noblesse faisoit le commerce. Je pourrois citer ici plusieurs chartes -de commune données par des seigneurs puissans à leurs sujets, et dans -lesquelles ils se réservoient un certain temps marqué pour vendre -privativement, non pas les seules denrées qui provenoient de leurs -terres, mais celles même qu’ils avoient achetées pour les revendre. - -[200] C’est à ces intrigues et à ces ligues, dont je parle dans le -corps de mon ouvrage, qu’a rapport l’article 48 de l’ordonnance du mois -de mars 1356, et donnée sur la demande des états. «Nous ferons jurer -audit chancelier, aux gens dudit grand conseil et aux austres officiers -et conseillers qui sont entour nous, sur saintes évangiles de Dieu, -qu’ils ne feront ensemble confédération, conspiration ou alliance, et -par exprès leur avons défendu et enjoint et commandé sur peine d’estre -privés de tous offices royaulz perpétuellement et sens rappel, au cas -qu’il feront le contraire.» - -L’article 52 de la même ordonnance ajoute: «pour ce qu’il est venu à -nostre cognoissance que auscuns des personnes qui furent à Paris à -l’assemblée d’environ la S. Remy dernièrement passé, et à l’assemblée -du cinquième jour de février en suivant, et qui vendront aux autres -assemblées, ont encouru la malivolence, ou pourroient encourre d’aucuns -des officiers pour le temps de nostre dit seigneur et de nous, lesquels -se sont de fait effarciés, se ils eussent peu, de eulz grandement -navrer, blecier, ou mettre à mort ou faire mettre, et encore pourroient -faire, &c.» - -[201] «Les aides, subsides, gabelles ont peu prouffité ou fait des -guerres ou elles estoient ordonnées, parce que aucuns se sont efforciés -par mauvais conseil de les distribuer et convertir en d’autres usages -dont tout li royaume est grandement grevé.» (_Ordon. du mois de mars -1356, art. 2._) «Pour ce qu’il est à nostre cognoissance venu que -plusieurs subgés du royaume ont moult esté grevés et dommagiés par -ceulz qui ont été commis à lever, imposer, et exploiter la gabelle, -imposition et subside octroyez en l’année passée, et que ce que ils -levoient, ils ne tournoient pas à moitié au proufit de la guerre, mais -à leur proufit singulier et particulier, &c.» (_Ibid. art. 20_) Je -n’ignore pas qu’il faut se défier des ordonnances et les étudier avec -une critique sévère. Dans les temps anciens, comme aujourd’hui, le -conseil ne se piquoit pas de respecter toujours la vérité. Il me seroit -facile d’en citer vingt exemples; mais je me contenterai d’avertir mes -lecteurs, qu’avant de compter sur une ordonnance, il faut examiner avec -soin dans quelles circonstances elle a été publiée, et quel esprit ou -quel intérêt l’a dictée: c’est une règle que je me suis prescrite, -et que j’ai observée religieusement. Pour juger combien l’ordonnance -que je viens de citer, doit avoir de poids, et combien les reproches -qu’on fait aux agens des états, sont mérités, il suffit de remarquer -que cette ordonnance ne fut point l’ouvrage du seul conseil, ce qui la -rendroit suspecte; mais qu’elle fut dressée de concert avec les états; -et ils n’auroient pas passé cette accusation contre leurs officiers, si -elle n’eût été fondée. - - - CHAPITRE III. - -[202] Les députés aux états recevoient de leurs commettans des -instructions et des pouvoirs qu’il ne leur étoit point permis de -passer; et le conseil lui-même convenoit de cette vérité. «Nos vous -mandons que vous envoyés vers nous à Bourges à ceste prochaine Pasques -flories, sufficiens et sages à qui nous puissions avoir conseil, et qui -apportent avec eux sufficiant pooir de vous, par quoy ce qui sera fait -avec eux et avec les autres bonnes villes, soit ferme et estable par -le profit commun.» Lettres de convocation de Philippe-le-Long en 1316, -aux habitans de la ville d’Alby; (_Voyez. D. Vaissete T. IV. preuves, -p. 154_.) «Nous vous mandons et requerons, sur la féalité en quoy vous -estes tenus et astrains à nous, que vous eslisiés quatre personnes de -la ville de Narbonne dessus dite, des plus sages et plus notables, -qui audit jour soient à Poitiers instruits et fondés suffisament du -faire aviser et accorder avecques nous tout ce que vous pourriés faire -se tous y estiés présens.» Lettres de convocation du 30 mars 1320, -(_Ibid. D. Vaissete, p. 162_.) - -«Au premier jours de mars prochain venant, s’assembleront en nostre -ville de Paris, les personnes des trois estaz dessus diz, par eulz ou -par procureurs souffisament fondés, pour veoir et oir, &c. (_Ordon. -du 28 décembre 1355. art. 6._) Pour ce que lesdites aides ne sont -accordées que pour un an tant seulement, les personnes des trois -estaz dessus diz par eulz ou leurs procureurs suffisament fondés -s’assembleront, &c.» (_Ibid. art. 7._) Cette doctrine étoit si -constante et si certaine, que dans les états de 1382, les députés -des villes répondirent aux demandes du roi, qu’ils avoient ordre -d’entendre simplement les propositions qu’on leur feroit, et qu’il -leur étoit défendu de rien conclure. Ils ajoutèrent qu’ils feroient -leur rapport, et qu’ils ne négligeroient rien pour déterminer leurs -commettans à se conformer aux volontés du roi. S’étant rassemblés, ils -déclarèrent qu’on ne pouvoit vaincre l’opposition générale des peuples -au rétablissement des impôts, et qu’ils étoient résolus de se porter -aux dernières extrémités pour l’empêcher. Les députés de la province -de Sens outrepassèrent leurs pouvoirs et furent désavoués par leurs -commettans, qui ne payèrent point le subside accordé. Des bailliages -ont même quelquefois refusé de contribuer aux charges de l’état, sous -prétexte qu’aucun représentant n’avoit consenti en leur nom. Ils -avoient raison, puisque toute aide étoit regardée comme un don libre, -volontaire et gratuit. - -[203] Pour prévenir tout embarras, j’avertis encore ici le lecteur que -ce mois de février dont je parle, appartenoit à l’année 1356, parce que -l’année ne commençoit alors qu’à Pâques. - -[204] «Nous avons pour obvier à ce (la négligence, l’infidélité, &c. -des ministres) enjoint estroitement à tous ceulz et à chascun par soi, -que nous avons maintenus, esleus et retenus dudit grand conseil, par le -bon avis et conseil des diz trois estaz, &c.» (_Ordon. du mois de mars -1356, art. 42._) - -[205] Voyez l’ordonnance du mois de mars 1356, les art. 7 et 12, au -sujet des reproches qu’on faisoit au parlement. L’article 13 regarde la -chambre des comptes. Au sujet des autres abus dont je parle, et qu’on -eut l’imprudence d’attaquer à la fois et trop précipitamment, voyez les -articles 8, 24, 25, 28, 30, 31, 37, 38, 44, 45, 46 et 47. - -[206] «Avons accordé et ordonné, accordons et ordonnons de la volonté -et consentement des diz trois estaz que les diz generalz deputés sur le -subside ou fait de leur administration, ne puissent rien faire, se il -ne sont d’accort tout ensemble ou au moins les siz, d’un chacun estat -deux. (_Ibid. art. 3._) - -[207] «Ordenons que sans autres lettres ou mandemens de nostre dit -seigneur ou de nos gens, les diz trois estaz se puissent rassembler en -la ville de Paris, ou ailleurs, où bon leur semblera par deux ou trois -fois et plus si mestier est, dudit lundi de quasimodo jusques à l’autre -premier jour de mars mil trois cent cinquante-sept, pour pourveoir et -adviser sur le fait de la dicte guerre et la provision et ordonnance -de la dicte aide, et sur le bon gouvernement du royaume.» (_Ibid. art. -5._) S’il reste quelque doute au sujet de la puissance législative, que -j’ai dit que les états reconnoissoient dans le roi Jean, je prie de -bien peser les expressions de ces derniers articles et de juger. - -[208] «Appert clerement et notoirement que aucun d’eulz comme traistres -et conspirateurs en contre la majesté de Monsieur et de nous, et de -l’honneur et bien de la couronne et royaume de France, en ont été -depuis justiciés et mors vilainement, et les autres s’en sont fouiz, -qui n’ont osé attendre la voie de la justice, et se sont rendus nos -ennemis de tout leur pouvoir publiquement et notoirement.» Lettres -patentes du 28 mai 1359, par lesquelles le dauphin, régent, rétablit -dans leurs titres et dignités les vingt-deux officiers, destitués par -les états de 1356. Il y a peu de pièces plus importantes que celle-ci: -que doit devenir le gouvernement, quand on voit louer publiquement la -plus honteuse flatterie et calomnier le patriotisme? - - - CHAPITRE IV. - -[209] Rapin Thoiras, dans sa dissertation sur le gouvernement des -Anglo-Saxons, croit que les fiefs étoient établis en Angleterre avant -la conquête de Guillaume, duc de Normandie; mais j’ai peur que ce -savant historien n’ait pris pour des fiefs les terres que ces rois -Saxons donnoient à leurs courtisans, et qui n’étoient autre chose que -les dons de nos rois mérovingiens, et que j’ai cru devoir appeler -des bénéfices. Il est démontré, si je ne me trompe, que les peuples -germaniques n’avoient aucune idée des fiefs; la plupart ne cultivant -point la terre, n’avoient aucune demeure fixe. N’étant que des brigands -unis pour faire du butin qu’ils partageoient également, étoit-il -naturel qu’ils imaginassent de vendre leurs services? Si les fiefs -étoient établis en Angleterre quand Guillaume y passa, Rapin auroit -dû nous en expliquer la nature. Ces fiefs n’avoient-ils rapport qu’à -l’ordre économique des familles, comme ceux que Charles Martel établit; -ou formoient-ils, comme sous nos derniers Carlovingiens, le droit -public de la nation? Il auroit fallu faire connoître les évènemens qui -avoient produit cette révolution. Si elle eût été plus ancienne que la -conquête, le gouvernement féodal des Anglais auroit eu un caractère -particulier, et il me semble, au contraire, qu’il paroît être fait sur -le modèle de celui des Normands. - -Si on y remarque quelque différence, c’est qu’il étoit tout simple -qu’en faisant des libéralités en Angleterre, Guillaume ne s’assujettit -pas aux coutumes qui le gênoient en Normandie. Il étoit libre de mettre -dans ses diplomes d’investiture les clauses qui lui étoient les plus -favorables; et la France, ainsi qu’on l’a vu, lui en fournissoit des -exemples. Hume nous dit que le vainqueur partagea l’Angleterre en sept -cents baronies, qui toutes relevèrent immédiatement de la couronne; que -les justices des barons ne furent point souveraines dans leurs terres, -et que le roi soumit les fiefs à une légère redevance. Je le crois sans -peine, car Guillaume devoit altérer et tempérer les coutumes qui lui -étoient incommodes en Normandie. Il sentoit combien il lui étoit utile -que les grands fiefs relevassent immédiatement de lui. La souveraineté -des justices normandes resserroit désagréablement sa juridiction; et -il savoit par expérience que plus il seroit riche, plus il seroit -puissant. - -[210] Il y a deux copies de cette charte dans le livre rouge de -l’échiquier: Mathieu Paris en donne aussi deux copies, et Blackstone en -fournit une cinquième dans son savant recueil des lois d’Angleterre. -Il y a quelques différences entre toutes ces copies, sur-tout dans le -préambule et la conclusion de la charte; mais le corps de la pièce -est essentiellement le même. Blackstone trouve un peu extraordinaire, -qu’ayant été envoyée dans tous les comtés d’Angleterre et déposée -dans les monastères, on n’en trouva plus aucune copie sous le règne -de Jean-sans-Terre; et de-là il paroît douter de la réalité de cette -charte. Je n’entreprendrai point de discuter les raisons de ce savant -Anglais, dont je n’entends pas la langue. Je conviens qu’il est -extraordinaire que toutes les copies de la charte de Henri I aient -disparu en même-temps; mais le seroit-il moins que toute l’Angleterre -eût cru avoir une charte qu’on ne lui avoit pas donnée? Quoi qu’il -en soit, il me suffit, pour fonder mes raisonnemens, que les Anglais -fussent persuadés qu’ils avoient reçu de Henri I une charte qui -rétablissoit leurs anciennes libertés. - -[211] _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri pro -nobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas -habendas et tenendas eis et hæredibus suis de nobis et hæredibus -nostris._ (Mag. Cart. art. 1.) _Nulla vidua distringatur ad se -maritandum dum voluerit vivere sinè marito, ità tamèn quod securitatem -faciat quod se non maritabit sinè assensu nostro, si de nobis tenuerit; -vel sinè assensu domini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit._ -(Ibid. art. 8.) On a vu que le royaume fut partagé en sept cents -baronies. Ces barons immédiats abandonnèrent une partie de leurs terres -et se firent des vassaux, dont le nombre, selon les historiens, monta à -soixante mille deux cent quinze. En lisant les articles de la grande -charte, que je ne rapporte ici que pour faire voir avec quelle sagesse -les seigneurs Anglais traitèrent avec Jean-sans-Terre, on pourra -s’apercevoir que Guillaume-le-Conquérant avoit établi en Angleterre les -coutumes féodales de France. - -_Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per -commune consilium regni nostri nisi ad corpus nostrum redimendum, et -primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram -primogenitam maritandam, et ad hæc non fiat nisi rationabile auxilium. -Simili modo fiat de Auxiliis de civitate London._ (Ibid. art. 13.) -_et civitas London habeat omnes antiquas libertates et liberas -consuetudines suas, tam per terras quam per aquas. Pretereà volumus -et concedimus quod omnes aliæ civitates et Burgi et ville et portus -habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas:_ (Ibid. art. -13.) _nos non concedemus de cætero alicui quod capiat auxilium de -liberis hominibus suis nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum -primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam -maritandam, et ad hoc non fiat nisi rationabile auxilium._ (Ibid. art. -5.) - -_Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in -aliquo loco certo._ (Ibid. art. 17.) _Nos, vel si extrà regnum -fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittimus duos justiciarios -per unum quemque comitatum, per quatuor vices in anno, qui cum quatuor -militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in -comitatu et in die et loco comitatus assisas predictas._ (Ibid. art. -18.) _Liber homo non amercietur pro parvo delicto nisi secundùm modum -delicti, et pro magno delicto amercietur secundùm magnitudinem delicti -salvo contenemento suo; et mercator eodem modo salvâ mercandisâ suâ; -et villanus eodem modo amercietur salvo wainnagio suo, si inciderint -in misericordiam nostram; et nulla predictarum misericordiarum ponatur -nisi per sacramentum proborum hominum devisneto._ (Ibid. art. 20.) -_Nullus constabularius vel alius ballivus noster capiat blada vel alia -catalia alicujus, nisi statìm indè reddat denarios, aut respectum -indè habere possit de voluntate debitoris._ (Ibid. art. 28.) _Nullus -vice-comes vel ballivus noster vel aliquis alius capiat equos vel -caretas alicujus liberi hominis, pro cariagio faciendo, nisi de -voluntate ipsius liberi hominis._ (Ibid. art. 30.) _Breve quod vocatur -precipe, de cætero non fiat alicui de aliquo tenemento, undè liber homo -amittere possit curiam suam._ (Ibid. art. 34.) _Nullus liber homo -capiatur, imprisonetur, aut dissaisiatur, aut urtagetur, aut aliquo -modo destruatur; nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per -legale judicium parium suorum, vel per legem terræ._ (Ibid. art. 39.) - -_Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Angliâ, et venire -in Angliam, et morari et ire per Angliam, tam per terram quam per -aquam, ab æmendum et vendendum sinè omnibus malistoltis per antiquas -et rectas consuetudines, præterquam in tempore guverro, et si sint -de terrâ contrà nos guverriva. Et si tales inveniantur in terrâ -nostrâ in principio guverre, attachientur sinè dampno corporum et -rerum, donec sciatur à nobis vel capitali justiciario nostro, quomodo -mercatores terræ nostræ tractentur qui tùm invenientur in terrâ contrà -nos guverriva; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terrâ -nostrâ._ (Ibid. art. 41.) - -[212] _In perpetuùm facimus et concedimus eis, (baronibus) securitatem -subscriptam, videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de -regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare, -tenere et facere observari pacem et libertates quas eis concessimus, -et hac presenti cartâ nostrâ confirmavimus. Ità scilicet quod si nos -vel justiciarius noster, vel baillivi nostri, vel aliquis de ministris -nostris in aliquo ergà aliquem designerimus, vel aliquem articulorum -pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit -quatuor baronibus de prædictis vigenti quinque baronibus, illi quatuor -barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extrà -regnum, proponentes nobis excessum, petent ut excessum illum sinè -dilatione faciamus emendari; et si nos excessum non emendaverimus -vel si fuerimus extrà regnum, justiciarius noster non emendaverit -intrà tempus quadraginta dierum computandum à tempore quo monstratum -fuerit nobis vel justiciario nostro si extrà regnum fuerimus, prædicti -quatuor barones referant causam illam ad residuas de vigenti quinque -baronibus; et illi vigenti quinque barones cum communa totius terræ, -distringant et gravabunt nos modire omnibus quibus poterunt, scilicet -per captionem Castrorum terrarum, possessionum, et aliis modis quibus -poterunt, donec fuerit emendatum secundùm arbitrium eorum, salva -persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum, et cum fuerit -emendatum, intendant nobis sicut priùs; et quicumque voluerit de terrâ, -juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum -vigenti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis; -et nos publicè et liberè damus licentiam jurandi cuilibet qui jurare -voluerit et nulli unquàm jurare prohibemus. Omnes autem illos de terrâ -qui per se et sponte suâ noluerint jurare vigenti quinque baronibus -de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de -mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de vigenti quinque -baronibus decesserit, vel à terrâ recesserit, vel aliquo modo impeditus -fuerit, quominùs istà predicta possent exequi, qui residui fuerint de -predictis vigenti quinque baronibus, eligant alium loco ipsius pro -arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quin et ceteri. In omnibus -autem que istis vigenti quinque baronibus commituntur exequenda, si -fortè ipsi vigenti quinque presentes fuerint, et inter se super re -aliquâ discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant -interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes -fuerint providerit vel preceperit, ac si omnes vigenti quinque in hoc -consensissent, et prædicti vigenti quinque jurent quod omnia antè dicta -fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos -nihil impetrabimus ab aliquo per nos nec per alium per quod aliqua -istarum concessionum et libertatum revocetur et minuatur; et si aliquid -tale impetratum fuerit, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur per -nos nec per alium._ (Cart. Mag. art. 61.) - -[213] Pour se convaincre que la grande charte donna un nouveau -caractère aux Anglais, il suffit de voir dans le recueil de Blackstone, -les pièces qui concernent les successeurs de Jean-sans-Terre. Voyez -la charte de Henri III du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes -articles, à l’exception de la juridiction des vingt-cinq barons, dont -il est parlé dans la remarque précédente. - -L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, est remarquable. «Sachiez -que nous al honeur de Dieu et de seinte église e au profist de tout -nostre roiaume avoit graunté pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt -chartre de fraunchises e la chartre de la foreste lesquels feurent -faites par un commun asent de tout le roiaume en le tems le roi Hanry -nostre pere, soient tenues en touz leur pointz sauns nul blemissement. -E volums ke meismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez -à nos justices aussi bien de la forest, cume as autres, e à tous -les viscountes des counteez, e à touz nos ministres, e à toutes nos -citeez parmi la terre ensemblement ore noz brefz; en les qui eux serra -countenu kil facent les avaunt dites chartres publier; e ke il fount -dire au peuple ke nos les avumes graunteez de tenir les on toutz leur -pointz....... et volums ke si nuls jugemenz soient donnez desoremes -encountre les pointz des chartres avaunt dites par justices e par -nos autres ministres qui countre les pointz des chartres tiennent -pledz devaunt eaux, soient defez et pur nyent tenus. E voloms ke -mieismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez as églises -cathedrales parmi nostre roiaume, e la demeorgent, e soient deus fiez -par an lues devaunt le peuple. E ke arceveesques, évesques doingnent -sentences du graunt escumeng countre touz ceaux qui countre les avaunt -dites chartres vendrount ou en fait, ou en ayde, ou en conseil, ou -nul poynt enfreindront, ou encountre vendrount; et ke celes sentences -soient denunciez e publiez deux foys par an par les avant dits prelas. -Et si meismes les prelas évesques ou nul deux soient necgligentz à -la denunciatiun susdite faire par les arceveesques de Caunterbire -e du Evewyk qui par tems ferrount, si en me croyent; soient repris -e distrintz a meismes cele denunciaciun fere en la fourme avaunt -dite..... et au suit avaons graunte pur nous e pur nos heyrs, as -arceveesques, évesques, abees, prieurs e as autre gentz de seint -église, e as countes, e barouns, e à toute la communauté de la terre -que mes pur nuls busoignie tien manere des aydes mises ne prises de -nostre royaume, ne prendrums ke par commun assent de tut le royaume, -e a commun profist de meisme le roiaume, sauve les anciennes aydes e -prises dues e acoustumees, e pur ce ke tout le plus de la communauté -del roiaume se sentent durement grevez de la maletoute des leynes, -c’est à saver de chescun sac de leyne quarante sous a nous unt prie ke -nous les vousessums relesser; nous a leur priere les avums pleinement -relesse, e avums graunte ke cela ne autre mes ne prendrons sauntz leur -commun assent e lur bone volonte.» - -Je ne puis me dispenser de rapporter encore ici l’acte du même Edouard -I, du 6 mars 1299. On verra que les Anglais étoient fortement attachés -à la grande charte, et que l’esprit de cette pièce devint l’esprit -général de la nation. - -«Que celes chartres soient bailles à chescun viscont d’Engleterre -desoutz le seal le roi a lire quatre foiz par an devant le poeple en -plein conte, e est asavoir a prochein conte apres la Seint Michel, -al prochein conte apres la Noel, al prochein conte apres la Pasque, -et a prochein conte apres la Seint Johan. Et a celes deus chartres -en chescun poynt, et en chescun article, de eles fermement tenir ou -remedie ne fust avant par la commune ley, soient eslus en chescun conte -par la commune de meismes le conte, trois prodes hommes chivaliers ou -autres loiaux, sages et avises qui soient justices, jures et assignes -par les lettres le roi overtes de soen grant seal, de oyr et determiner -santz autres bref qe leur commun garant, les pleintes qe se ferront -de tous iceaux qe vendront ou mesprendront en nul desditz poyntz des -avant dites chartres es contetz ou ils sont assignes, ausi bien de deuz -franchises come dehors, e ausi bien des ministres le roi hors de leur -places come des autres; et les plintes oyr de jour en jour santz delay -les terminent santz alluer les delais qe sont alluer par commune ley. E -qe meismes ceaux chivaliers aient poer de punir tous ceaux qe serront -atteintz de trepas fait en contre nul point des chartres avant dites, -ou remedie ne fust avant par commune ley, ausi come avant est dit par -enprisonement, ou par ranceoun, ou par amerciement, selon ce qe la -tres pars le demande, et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux -qe fust a cest ordonement fere, qe les chivaliers avant dits tiegnent -nul play le poer qe donne leur serra, en cas ou avant ces houres fust -remedie, pourveu selont la commune ley par bref, ne qe prejudice en -soit fet à la commune ley ne a les chartres avant dites en nul de -leur pointz. E voet le roi qe si tous treis ne soient presents, ou ne -purront as toutes les fois entendre a faire leur office en la fourme -avant dite, qe deus des treis le facent, e ordone est qe les viscontes -e les baillifs entendantz as les comandements des avant dites justices -en quant qe apent a leur office.» - -Edouard I confirma encore le 14 février 1300, la grande charte et la -charte des forêts; il est dit dans cet acte: _Volumus et concedimus -pro nobis et heredibus nostris, quod si quo statuta fuerint contraria -dictis cartis vel alicui articulo in iisdem cartis contento, ea -de communi concilio regni nostri modo debito emendentur vel etiam -adnullentur._ - -Je ne rapporterai pas un plus grand nombre d’autorités; il suffit de -parcourir les ordonnances des successeurs de Jean-sans-Terre, pour -voir combien toute la nation est attachée à la grande charte. C’est -toujours le même esprit qui règne dans toutes les lois. Les ordonnances -commencent toujours par ordonner que la grande charte sera observée; -c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte jamais. Les Anglais -furent moins empressés à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les -anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs mœurs, leur caractère -et leur gouvernement. Avoit-on à reprocher au gouvernement quelque -infidélité? On ne se contentoit point de faire des plaintes vagues. On -exigeoit du roi un nouveau serment, et on rappeloit dans la nouvelle -ordonnance l’article de la loi qui avoit été violée ou transgressée: -les abus n’avoient pas le temps de s’accréditer. - -Avant que de finir cette remarque, je dirai que dans les ordonnances -qui ont suivi la grande charte, il n’est plus parlé de cette -juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq barons, et destiné -à réparer les torts et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on eu -recours à cet expédient un peu violent, que parce que les assemblées -du parlement n’étoient ni fixes ni régulières; elles le devinrent -bientôt: le parlement fut convoqué tous les ans, et on ne sentit -plus la nécessité d’avoir des tribuns qui veillassent d’une manière -particulière à la sûreté publique. - -[214] On a vu, dans les notes précédentes, que Guillaume-le-Conquérant -soumit toutes les terres d’Angleterre à quelques redevances, et on -imagine sans peine que ses successeurs ne tardèrent pas à vouloir -les augmenter. Plus les princes sont ignorans et foibles, plus ils -croient que l’argent supplée à tout: ainsi Jean-sans-Terre exigea des -ecclésiastiques et des barons, la septième partie de leur mobilier, et -établit à plusieurs reprises des impôts arbitraires. Cette violence -souleva la nation, et on ne manqua point d’établir dans la grande -charte que le roi ne pourroit faire aucune levée d’argent sans le -consentement des barons. - -«Eausi avoms grante pur nous et pur nos heirs as ercevesques, évesques, -abbés e prieurs et as autres gentz de seint église, e as contes, e -barons, e tote la communaute de la terre qe mes pur nule besoigne tien -manere des aides, mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons, fors -qe par commun assent de tout le roiaume, et a commun profit de meisme -le roiaume, sauve les auncienes aides e prises dues a coustumes.» -(_Ordonnance d’Edouard I, du 10 octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance -du même prince, donnée la trente-quatrième année de son règne._) -_Nullum Tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros, in regno -nostro ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum, -episcoporum, comitum, baronum, militum, Burgensium et aliorum liberorum -communium de regno nostro._ (Art. 1.) - -[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre -n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons, -assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien -insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de -concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son -ouvrage. _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro -nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas -habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus -nostris._ (Art. 1.) - -A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire, -une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent: -_Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris -rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis -Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis -consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ._ Si on fait -attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne -doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent -la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le -droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins -une loi qu’un traité. (_Voyez une pièce que Blackstone a mise à la -suite de la grande charte._) _Hec est conventio facta inter dominum -Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites -et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte._ - -La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant -entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement -de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le -roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son -coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce, -par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques, -abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes -semons.» (_Ordon. du 25 avril 1275._) Dès que le consentement d’un -ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que -cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies -par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le -consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes. - -[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les -communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé -dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question. -Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux -lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle -manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi -fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques, -abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses -baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est -point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de -Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au -parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous -les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour -féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres -ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du -royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange. - -_Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris -rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ, -&c._ Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai -déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec -les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le -seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En -1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le -roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des -prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme -l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage, -si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce -parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux, -toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et -qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle -du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils -eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis -plus de force. - -Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les -communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la -fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions: -«par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes, -barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont -décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des -communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit -tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme -illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on -pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire -pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois? -On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on -vouloit rendre l’assemblée plus auguste. - -«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions -du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le -roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la -purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste -de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son -conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons -es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses -heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette -ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, -et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une -coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle -éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de -nouvelles forces. - -Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple, -de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes -et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit -parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses -sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus -le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre -seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le -lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit -nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et -auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par -lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre -1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats, -countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à -Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que -le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons -et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs -par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme -d’Angleterre.» - -Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes -les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle -de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à -Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement -devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement -convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être -là l’époque de la souveraineté du parlement. - - - CHAPITRE V. - -[217] Son père, Philippe, comte d’Evreux, petit-fils de -Philippe-le-Hardi, avoit épousé Jeanne, fille et héritière de Louis -Hutin, qui possédoit par le chef de sa mère le royaume de Navarre -et les comtés de Champagne et de Brie. Philippe-de-Valois, remit à -Jeanne, comtesse d’Evreux, le royaume de Navarre, mais il ne voulut -point se dessaisir des comtés de Champagne et de Brie qui appartenoient -également à cette princesse. Philippe-de-Valois prétendoit que ses -prédécesseurs ayant possédé ces deux comtés pendant trente ans, il y -avoit prescription en faveur de la couronne. - -[218] «Avons octroyé et octroyons auxditz prelatz et autres gens -d’église, nobles, bonnes villes et platz pays, et aus habitans dudit -royaume de ladite Languedoyl, que les octroiz, aydes, dons, subsides -et imposicions et gabelles autrefois faitz à nostre dit seigneur, à -ses devanciers, à nous, ne ceste présente ayde ne soient teniz ne -ramenez à consequence, à depte ne à servitude, et que en aucune maniere -ce ne face, porte ou engendre à eulx ne à aucuns d’eulx, ne à leurs -successeurs, servitude, dommage ne préjudice; aucun prouffit ne nouvel -droit à nostre dit seigneur, à nous ne aus successeurs de lui et de -nous, en saisine ne en proprieté, pour le temps passé et avenir, et -confessons pour nostre dit seigneur, pour nous et pour les successeurs -de lui et de nous, que ce ont il fait de leur liberalité et courtoisie -et par manière de pur don.» (_Ord. du 14 mai 1358, art. 20._) Je prie -de comparer le style de cette ordonnance avec celui des ordonnances -Anglaises que j’ai citées dans les remarques précédentes. On voit que -les successeurs de Philippe-le-Bel parlent en législateurs, et que ceux -de Jean-sans-Terre partagent avec leur nation la puissance législative. - -[219] «Parce que par importunité des requerans, nous avons passé -ou pourrions passer et accorder en temps avenir, senz advis et -deliberacion de nostre conseil ou autrement, plusieurs choses qui ont -été ou sont, ou pourroient estre en dommage de nostre dit seigneur, -de nous ou du peuple dudit royaume ou d’auscun d’ice-lui contre le -bien de justice, nous avons ordené et promis, ordenons et promettons -que dores en avant nous ne ferons, ou passerons, ferons faire ne -passer aucuns dons, remissions de crimes, ou ordenances d’officiers, -capitaines, ou autres choses quelconques touchant le fait des guerres, -le demaine du royaume et la finance de nostre dit seigneur et de nous, -senz la presence, advis et deliberation de trois gens de nostre dit -grand conseil ensemble tout du moins et en nostre presence. Voulons et -ordenons que es lettres qui en seront faites, lesdites genz de nostre -grant conseil, c’est assavoir trois du moins de ceulx qui auroint esté -ausdittes lettres passer et accorder, le soubscripsant de leurs mains, -ou qu’ils y mettent leurs signes, s’ils ne savent écrire, avant que les -secrétaires ou notaires les signent.» (_Ibid. art. 11._) - -[220] Par exemple, après avoir défendu dans l’article 12, que les -lettres-patentes soient scellées du sceau secret, et ordonné de n’avoir -aucun égard à celles qui seroient ainsi scellées, on lit: «deffendons -à tous les justiciers et subgés du dit royaume qu’ils n’y obéissent, -si ce n’est en cas de nécessité, et les cas touchant l’estat et le -gouvernement de nostre hostel, et autre cas là ou l’en a acoustumer à -sceller.» Cette malheureuse méthode de faire des lois inutiles, ou qui -ne sont propres qu’à laisser la liberté de tout faire à son gré, n’a -que trop été imitée par les successeurs de Charles V. L’inconsidération -française aime à espérer contre toute raison; elle ne voit jamais la -fraude qu’on prépare, et quand elle est obligée enfin de l’apercevoir, -elle croit que le législateur, entraîné par les événemens, fait le mal -malgré lui et va se corriger. Nous avons peu d’ordonnances qui, à la -faveur de quelque clause ou de quelque malheureux, &c. ne se détruise -elle-même. - -[221] «Nous avons ordené et ordenons que nous prendrons et aurons sur -ledit peuple es partie de la Languedoyl l’aide qui nous est nécessaire -et qui ne grevera pas tant nostre peuple de trop, comme feroit la -mutacion de nostre monnoye, seulement, c’est assavoir, douse deniers -pour la livre de toutes marchandises et denrées qui seront vendues -es parties de la Languedoyl, et le paiera le vendeur, et ayde sur -le sel et aussi auront le troisième sur les vins et autres bevrages; -lesquelles sur le sel et sur les vins et autres bevrages seront levés -et cueillis par la forme et maniere que nous avons ordené et ordenons -au moins de grief de nostre peuple que nous pourrons: lesquelles nous -ferons mettre es commissions et instructions que nous envoirons à ceulx -que nous deputerons sur ce es parties de Languedoyl.» (_Ordon. du 5 -décembre 1360, art. 1._) - -Cette ordonnance ne fait aucune mention du consentement des états pour -la levée du subside qu’elle établit; formalité à laquelle on n’auroit -pas manqué s’ils eussent été assemblés. En second lieu, ces différentes -impositions sont établies pour six ans, ce qui est contraire à la -pratique des états, qui n’accordoient jamais un subside annuel. Ces -raisons ont fait conjecturer à Secousse, second compilateur des -ordonnances du Louvre, que le roi Jean avoit établi cette aide de son -autorité privée; et il me semble qu’on pourroit encore donner d’autres -preuves pour appuyer son opinion: mais il n’est pas question de cela. -Secousse ajoute, préface du T. 3, p. 91, «qu’il ne fut pas nécessaire -d’assembler les états pour imposer cette aide, parce qu’elle étoit -légitime, c’est-à-dire, due par une loi et par les principes du droit -féodal, suivant lesquels les vassaux et les sujets devoient une aide à -leur seigneur dans trois cas; lorsqu’il fait son fils aîné chevalier, -lorsqu’il marie sa fille aînée, et lorsqu’il est obligé de payer une -rançon.» - -Secousse n’avoit sans doute pas fait attention que par l’usage des -fiefs, le droit que le suzerain avoit d’exiger des aides dans trois -cas, ne s’étendoit que sur les sujets de ses vassaux, et non sur les -vassaux mêmes. (Voyez ce que j’ai dit là-dessus livre 4, chap. 1, -remarque 138.) Par exemple, en supposant que le baron de Montmorency -dût une aide de cent francs au roi, ce n’étoit pas de ses propres -deniers qu’il payoit cette somme, mais il la levoit sur les habitans -de ses terres pour la remettre au roi. L’aide exigée par le roi Jean, -étoit contraire à la liberté féodale; elle s’étendoit sur les vassaux -mêmes; car un droit établi sur les consommations, devoit être également -payé par tout le monde. - -Secondement, quand un seigneur armoit son fils aîné, chevalier, marioit -sa fille aînée, ou étoit fait prisonnier de guerre, il ne dépendoit -point de lui d’établir arbitrairement une imposition. Dans l’un de -ces trois cas les vassaux s’assembloient, jugeoient ce qu’il étoit -nécessaire de donner, et faisoient la répartition dans leurs terres. -Si le roi Jean avoit pensé que l’aide qu’il établissoit lui étoit due -par les raisons que Secousse allègue, pourquoi n’en diroit-il rien dans -son ordonnance? pourquoi ne se soumettoit-il pas aux formes établies -par le gouvernement féodal? Il y a toute apparence que ce prince, -fier de l’autorité que son fils avoit acquise, et de l’humiliation où -ses sujets étoient tombés par leur faute, ne doutoit point qu’il ne -fut le maître de tout oser. J’ai eu une fois l’honneur d’entretenir -Secousse sur cette matière chez le marquis d’Argenson; et je le forçai -à me dire, au grand scandale de tout le monde, que la constitution -primitive des Français est une monarchie absolue; qu’un roi de France -est essentiellement maître de tout; que les Capétiens, en se rendant -tout-puissans, n’ont fait que reprendre l’autorité légitime qui leur -appartenoit; qu’en respectant quelquefois les coutumes, ils n’ont pas -usé de leurs droits, mais ont ménagé par prudence et par bonté nos -préjugés, pour nous en délivrer plus sûrement. Il ajouta enfin que les -lois et les sermens mêmes que nos rois font à leur sacre, ne sont -point des titres qu’on puisse leur opposer. Voilà la doctrine d’un -homme qui n’avoit point d’autre principe de droit public que ceux de -nos gens de robe. - -Puisque l’occasion s’en présente, je releverai ici une autre erreur de -Secousse au sujet d’une imposition sur le sel, établie par Charles V. -«Sera vendu chacun muid (de sel) à la mesure de Paris, oultre le prix -que le marchand en devra avoir, vingt-quatre francs pour convertir au -sujet de la dicte délivrance (du roi Jean).» (_Ordon. du 7 décembre -1366, art. 3._) Secousse croit que cette ordonnance fut rendue à la -clôture des états tenus cette année à Compiègne; mais il pourroit bien -se tromper. Je remarquerai d’abord qu’il est dit dans cette ordonnance -qu’elle a été faite par le roi en son conseil. Si elle avoit été rendue -à la suite d’une tenue d’états, Charles V n’auroit point manqué de le -dire; le nouvel impôt étoit assez considérable pour qu’on n’oubliât pas -de publier que la nation y avoit consenti. - -J’ajouterai en second lieu que nous ne connoissons les états de -Compiègne de 1366 que par le neuvième article de l’ordonnance du -19 juillet de l’année suivante; et qu’il est dit dans ce neuvième -article, que dans ces états on s’étoit plaint de l’imposition sur la -gabelle, et que le roi l’avoit réduite à moitié. «Sur le sujet de la -gabelle du Sel, duquel de l’assemblée par nous dernièrement tenue à -Compiègne, nous ouymes plusieurs complaintes de nos subgés, qui de -ce souvent se douloient, nous qui toujous avons eu et avons parfait -desir de relever nos subgés de tous griefs, avons deuement amendri et -retranché du tout, la moitié du droit et prouffit que nous y prenons et -avons accoutumé de prendre, et ad ce pris voulons que sans délai, il -soit ramené.» - -C’est parce qu’il y avoit des états à la fin de 1366, que Secousse ne -balance point de regarder comme leur ouvrage, l’ordonnance dont nous -parlons. Cette pièce est datée, il est vrai, du mois de décembre; -mais il falloit faire attention que l’année, ne commençant alors qu’à -Pâques, le mois de décembre n’étoit point le dernier mois de l’année, -et qu’il restoit encore plus de temps qu’il n’en falloit à Charles V -pour tenir les états qui le gênoient, et qu’il renvoyoit le plutôt -qu’il étoit possible. - -Je croirois que les états de 1366 ont été postérieurs à l’ordonnance -du 7 décembre, c’est-à-dire, n’ont été tenus que dans le mois de -janvier ou même de février. Je croirois que les plaintes qui éclatèrent -en voyant une imposition de vingt-quatre livres sur chaque muid de -sel, inquiétèrent Charles V, et le forcèrent à assembler la nation. Il -est dit dans l’ordonnance du 19 juillet 1367, que les états de l’année -précédente diminuèrent la moitié de la gabelle, et j’en conclus qu’ils -ne peuvent point avoir fait l’ordonnance du 7 décembre. Qui oseroit -penser, quelque avare que fût Charles V, qu’il eût osé établir un impôt -de quarante-huit livres sur chaque muid de sel, dans un temps où il -falloit encore agir avec une certaine précaution, que le royaume étoit -ruiné, et que le marc d’argent ne valoit que cent sous? - -Soit que l’ordonnance du 7 décembre ait précédé les états, soit qu’elle -fût leur ouvrage, il est toujours certain que Charles V établit des -impôts de son autorité privée, c’est à quoi il faut faire une attention -particulière. Pour prouver cette vérité, j’ajouterai qu’en 1371, la -noblesse de Languedoc ou des provinces méridionales, refusa de payer -un subside établi pour la défense du pays. Si cette imposition eût -été accordée par les états, pourquoi la noblesse auroit-elle appelé -au parlement de l’ordonnance du roi? pourquoi auroit-elle dit qu’on -violoit ses priviléges? Enfin, Charles V ne se seroit pas servi -dans les lettres patentes qu’il adressa aux sénéchaux de Toulouse, -Carcassonne et Beaucaire, des expressions qu’il emploie. _Nos -attendentes emolumenta quæcumque dictarum impositionum et subsidiorum -aliorum, in opus communis deffensionis patriæ, ad omnium et singulorum -habitatorum ejusdem, tàm nobilium quam innobilium, utilitatem et -commodum debere converti, quamobrèm ordinasse meminimus, neminem -cujusvis conditionis aut status, indè forùm liberum._ Ce prince, pour -confondre la noblesse, auroit-il oublié de dire que les états avoient -consenti à l’aide qu’il levoit, s’il ne l’eût pas, en effet, établie de -son autorité privée? - -[222] Sçavoir faisons à tous presens et avenir que sur plusieurs -requestes à nous faites par plusieurs prelatz et autres gens d’eglise, -plusieurs nobles, tant de notre sang comme autres, et plusieurs bonnes -villes de nostre royaume, qui darrainement ont esté a Amiens nostre -mandement pour avoir avis et déliberacion avecques eulz sur le fait -de la guerre et provision de la deffense de nostre royaume, nous par -la deliberacion de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, &c. -(_Ordon. du 3 décembre 1363._) - - _Fin des remarques du livre cinquième._ - - - REMARQUES ET PREUVES - DES - _Observations sur l’histoire de France_. - - LIVRE SIXIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - -[223] Sous la première race, les rois rendoient la justice par -eux-mêmes; et en leur absence, le maire du palais tenoit leur place. -Les affaires multipliées qu’eurent les Carlovingiens, ne leur permirent -pas souvent de présider le tribunal de leur justice; l’Apocrisiaire -et le comte Palatin remplirent à cet égard leurs fonctions. Sous la -troisième race, les premiers Capétiens ne manquèrent jamais d’assister -à leurs plaids ou assises, qui prirent enfin le nom de parlement. Ils -avoient le plus grand intérêt de voir ce qui se passoit dans cette -cour, soit pour influer dans les jugemens, soit pour parlementer ou -conférer avec les seigneurs qui s’y rendoient, et qui profitoient -quelquefois de cette occasion pour traiter ensemble et régler leurs -affaires. - -Il est vraisemblable que les Capétiens ne cessèrent de se rendre à leur -parlement avec régularité, que quand cette cour, un peu dégradée, ne -fut plus composée de leurs principaux vassaux. Les mêmes raisons qui -dégoûtèrent les seigneurs de l’administration de la justice, après -l’abolition du duel judiciaire, en durent aussi dégoûter ces princes. -Bientôt je parlerai fort au long de l’autorité que le parlement -commença à prendre sous les successeurs du roi Jean. Je me contenterai -de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé dans les livres précédens, que -n’y ayant point d’états-généraux ou d’assemblées de la nation, avant -le règne de Philippe-le-Bel, les prédécesseurs de ce prince, soit pour -acréditer l’opinion qui leur attribuoit la puissance législative, soit -pour donner plus de force à leurs établissemens, les venoient eux-mêmes -publier dans le parlement, et cette cérémonie se faisoit toujours avec -beaucoup d’éclat. Charles V rétablit cette coutume oubliée, pour qu’on -regrettât moins les états-généraux. Les officiers du parlement avoient -de la réputation et il étoit sûr de les conduire à son gré. - -[224] _Nec non acquisitione feudorum, retrofeudorum et allodiorum -francorum in nostris feudis et retrofeudis et aliorum dominorum in -quacumque parte regni nostri, eaque feuda, retrofeuda et allodia ipsi -et eorum predecessores tenuerunt et possederunt pacificè et quietè; -usique fuerunt secundùm meritum et facultates personarum loriis -oratis et aliis ornamentis ad statum militiæ pertinentibus; necnon -jure assumendi militiam armatam, prout nobili genere et origine regni -nostri._ (Lettres-patentes du 9 août 1371). - -[225] On a dû remarquer dans mon ouvrage que le gouvernement féodal -avoit fait disparoître tous les sentimens d’honneur, de patriotisme -et de bien public que les Français devoient aux lois de Charlemagne. -On ne servit plus à la guerre son suzerain, que parce qu’on étoit -censé payé par le fief qu’on tenoit de lui. C’est pour cela que tout, -jusqu’aux dons et aux pensions qu’on donnoit à un gentilhomme, fut -regardé comme un fief; voyez le second chapitre du troisième livre. -C’est cette avidité mercenaire qu’il falloit détruire pour former un -bon gouvernement; mais elle étoit chère à un prince qui n’aimoit que -le pouvoir arbitraire. - -[226] (_Ordonnances du Louvre. T. 6, p. 335._) Voyez les -lettres-patentes de Charles V, en faveur d’une compagnie d’usuriers -à qui on accorde le privilége de faire l’usure pendant six ans dans -les villes d’Amiens, Abbeville et Meaux. «Ainsi toutes voyes que -ils ne pourront prendre oultre deux deniers pour franc par chascune -sepmaine, à compter le franc pour vint sols tournois la pièce, et ne -prendront point d’usure. (_Art. 2._) Que ilz puissent tenir, avoir, -et exercer par eulz, leurs facteurs, gens et familiers, publiquement -et notoirement, changes et ouvrouers aparanment, et à ouvert es -dictes villes, s’il leur plaît et bon leur semble; nonobstant que en -quelles villes soient statuts et ordonnances à ce contraire. (_Art. -4._) Que devant les diz six ans, ils presteront, comme dit est, sur -toutes manieres de gaiges excepté saintes reliques, calices, etc. sans -ce qu’il en puissent par nos juges et officiers ou autres personnes -quelconque estre repris, ne faire ou paier pour ce aucune amende -corporelle, pécuniaire ou autre quelconque.» (_Art. 5._) - -Quoique dans le quatorzième siècle, ce commerce d’usures ne parût -point aussi révoltant qu’il le seroit aujourd’hui, les articles qu’on -vient de lire indiquent cependant qu’il étoit contraire aux mœurs -publiques. Ces produits usuraires étoient comptés au nombre des revenus -ordinaires de la couronne, comme il est prouvé par le premier article -de l’ordonnance du dernier février 1378. «Tous les deniers qui isteront -des eaux et forez, avec les rachats, quins deniers, amortissemens, -finances de francs fiez, compositions ordinaires des Juifs, -anoblissemens, amendes de parlement, et aussi les revenus des monnoyes -avec les compositions des usuriers, passent et viegnent par nostre dit -tresor en la maniere qui dessus est dit.» Ces usuriers étoient Juifs ou -Italiens. - -(_Tome 6, p. 477._) Lettres-patentes du 2 juin 1380, accordées à cinq -usuriers pour faire exclusivement, pendant quinze ans, l’usure dans la -ville de Troye. On leur permet de prendre un plus gros intérêt qu’aux -précédens. «Si aucunes femmes renommées estre de fole vie, estoient -dedans les maisons des diz marchands, qui voulsissent dire et maintenir -par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir esté efforcées par -les diz marchands ou aucun d’eulz, que à se proposer ycelles femmes -ne fussent point reçues, ne les diz marchands ou aucuns d’eulz pour -ce empeschier en corps ne en biens. (_Art. 25._) S’il avenoit que -aucuns mandemens ou prieres venissent à nous de part nostre saint -père, d’aucuns legatz de court de Rome, ou d’autre personne de sainte -église quelle que elle feust, pour prendre ou arrester les devant diz -marchands, leurs compaignons, leurs menies, leurs biens ou aucuns -d’eulz, et d’eulz faire vuider hors de ladicte ville ou de nostre -royaume, nous ne ferons ou souffrerons faire audessus diz, ne à leurs -biens aucuns arrest, destourbier ne empeschement, comment que ce soit, -que ils ne ayent temps souffisant pour eulz partir, et leurs biens -emporter hors de notre dit royaume.» (_Art. 26._) - -[227] Voyez dans le livre précédent la remarque 187 du premier -chapitre. - - - CHAPITRE II. - -[228] «Auquel nostre dit frere (le duc d’Anjou,) nous des maintenant -pour lors donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, garder -et deffendre nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer -officiers pour le fait de justice, et pour toutes choses touchans -les dictes gardes, defense et gouvernement, toutes fois qu’il sera -besoingz et appartiendra a faire selon raison, tant en la maniere qui -a esté accoutumé de faire ou temps passé donner et octroyer lettres de -justice, de presentations et collations de benefices à nous appartenans -tant à cause de regale comme autrement, lettres de remission de crimes, -deliz et malefices, faire cuillir, lever et recevoir toutes les rentes -et revenus, proffiz et emolumens ordinaires et extraordinaires du -nostre dit royaume, et sur icelles prendre ou faire prendre ce qui sera -nécessaire pour la dépense du gouvernement; garde et deffense d’icelui -royaume. Saufs et exceptés parexprès les lieux, terres et pays par nous -ordenez pour l’estat et gouvernement de nos diz enfans et de ceulx qui -auront la garde et le gouvernement de eulx.» (_Ord. du mois d’octobre -1374._) L’autorité du régent étoit absolument la même que celle du roi. -Toutes les ordonnances, tous les actes, tous les ordres étoient donnés -et intitulés au nom du régent, et scellés de son sceau particulier. - -[229] Considerans aussi les grans griés, pertes, dommaiges, oppresions, -tribulacions et meschiez et quels nos diz subjés ont esté, et qu’ils -ont soufferts, supportés et soutenus par nos ennemiz; et que ces choses -non obstanz, ils ont toujours voulentiers paiés les diz aides, comme -nos vraiz subjés et obéissans; et pour ce voulans et désirans yceulx -aucunement relever et alegier des pertes, dommaiges et oppressions -dessus dictes, par avis et meure délibéracion de nostre dit peuple, -de nostre autorité royal, plaine puissance, certaine science et -grace spécial, avons quiétés, remis et annullé, et par ces présentes -quietons, remettons et annullons et mettons du tout au néant tous -aides et subsides quelzconques qui pour le fait des dictes guerres -ont esté imposez, cuilliz et levés depuis nostre prédécesseur le roi -(Philippe-le-Bel que Dieux absoille,) jusqu’à ce jour d’ui, soient -fouages, imposicions, gabelles, treiziemes, quatorzièmes et autres -quelzconques ils soient et comment qu’ilz soient diz et nommés, et -voulons et ordonnons par ces mêmes lettres que les diz aides et -subsides de chacun d’iceux nos diz subjés soient et demeurent francs -quictes et exemps dores en avant à tous jours, mais comme ils estoient -par avant le temps de nostre dit prédecesseur le roi (Philippe-le-Bel) -et avec que ce avons octroié et octroyons par ces présentes à nos -diz subgés que chose qu’ilz aient paié à cause de dessus diz aides, -ne leur tourne à aucun préjudice ne à leurs successeurs, ne que ils -puisient estre trait à aucune conséquence ores ne ou temps avenir.» -(_Lettres-patentes du 16 novembre 1380._) - -Le lecteur sera peut-être bien aise de connoître quelques-uns des abus -que Charles-le-Sage introduisit dans l’administration des finances, -après qu’il eût ruiné l’autorité des états. - -«Voulons et ordonnons, que dores en avant, en chacun diocèse ou les -aydes ordonnées pour la defense de nostre dit royaulme ont cours, tous -les deniers qui des dites aides isront, demeurent et soient gardées -en iceulx dioceses, tant et jusques ad ce que nécessité soit de les -prendre pour le payement de gens d’armes, hormis et excepté que de -nécessité prendre en fauldra pour le faict de la provision et defense -de nostre dit royaulme. (_Ordon. rendue en conséquence des états tenus -à Chartres en 1367, art. 3._) Avons accordé à iceulx gens d’eglise, -nobles et gens de bonnes villes confirmé leurs privilleiges, et -ordonnances royaulx à eulx donnez par nos prédécesseurs roys de France; -et aussi les ordonnances faites par feu nostre dit seigneur et pere, -toutes fois qu’il leur plaira. (_Ibid. art. 13._) - -Les personnes établies dans les provinces pour la levée des aides, -feront passer tous les mois au receveur général à Paris les sommes -qu’elles auront touchées. (_Règlement du 13 novembre 1372 sur les -finances, art. 3._) Les dons et graces qu’il plaira au roi à faire -dores en avant, et les causes pourquoi, seront contenues et déclairées -expressément es lettres qui seront faite sur ce; et il plaira au roy -commander à ses gens de comptes que toutes lettres de dons fais à ses -officiers et serviteur sur le fait des aides signées et vérifiées -selon la teneur de ceste présente ordenance, ils alloent es comptes de -ceulx à qui il appartiendra, sans difficulté aucune. (_Ibid art. 6._) -Les généraux conseillers verront chacun mois sans faillir l’estat du -receveur general au tout et au juste, et ceux qui seront ordonné à aler -par devers le roy, lui en porteront tous les mois un abrégié; lequel il -retendera et fera garder par qui lui plaira. (_Ibid. art. 12._) Les -generaux auront déliberacion, les restraindront et modereront au mieux -qu’ils pourront au proufit du roy.» (_Ibid art. 15._) - -«Sera par tout le royaume de France, l’imposition de 12 deniers par -livre, et sera baillée par tous les dioceses, par les esleus commis à -ce, à part. (_Ordon. du mois d’avril 1374, art. 1._) Le treizieme du -vin qui y sera vendu en gros, sera levé et baillé à part. (_Ibid. art. -2._) Le quart denier du vin qui sera vendu à taverne, sera levé et -baillé par les diz esleus à une autre part. (_Ibid. art. 3._) Seront -levés les fouaiges; c’est assavoir, es villes fermées, six francs par -feu; et au plat pays deux francs pour feu; le fort portant le foible. -(_Ibid. art. 4._) - -«Voulons et ordonnons que toutes les receptes de nostre royaume, -viennent et soient reçues en nostre trésor à Paris; et que aucuns fors -les tresoriers que nous y ordenerons, n’y ait aucune connoissance. -(_Ord. du dernier février 1378. art 1._) Nous aurons un signet pour -mettre es lettres sans lequel nul denier de nostre dit domaine ne sera -payé. (_Ibid. art. 4._) Assignacions d’arrérages, dons, transports, -aliennacions, changemens de terre, ventes et composicions des rentes à -temps et à vie, à héritage ou à volenté, seront signées dudit signet, -et ainsi auront leur effet, autrement non.» (_Ibid. art. 5._) - -[230] «Comme à la convocation et assemblée général que nous avons -fait faire et tenir à Paris, des gens d’église, nobles, bourgeois et -habitans des bonnes villes de notre royaume de la Languedoyl, pour -avoir avis sur la défense et provision d’icellui; ilz se fussent -complains des aides, subsides, &c.... Nous voulons nos dictes gens et -subgiés en leurs dictes immunités, nobleces, franchises, libertés, -priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes, remettre, -ressaisir, restituer, maintenir et garder, et les relever en tout -nostre povoir de tous griefs, charges et oppressions quelconques, -par le conseil, avis, deliberacion de nos tres chiers et ames oncles -et autres prouchains de nostre sanc, et de nostre conseil, voulons, -ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, certaine science et -autorité royal, que les aides, subsides, imposicions et subvencions -quelconques, de quelque nom ou condicion qui soient, ou par quelque -manière ils aient esté imposés sur nos dictes gens et peuple, qui aient -eu cour en nostre dit royaume du temps de nostre dit seigneur et père -et autres nos prédécesseurs, depuis le temps du roi Philippe-le-Bel, -nostre prédécesseur, soient cassées, ostées et abolies, et quelles -ostons, cassons et abolissons et mettons au néant par la teneur de ces -presentes.» - -Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, on ne m’accusera pas, -je crois, d’avoir reproché à Charles V des injustices, des rapines et -des vexations qu’il n’a pas commises. Une nation qui a pu lui donner le -surnom de sage, est elle-même bien insensée! - -Une académie qui propose son éloge aux insipides boursoufflés orateurs -qu’elle couronne, est bien ignorante ou bien dévouée à la servitude. On -voit, par la teneur de cette ordonnance, que les lettres du 16 novembre -1380, que j’ai rapportées dans la note précédente, n’avoient pas été -mises à exécution. Si en effet les impositions extorquées et levées -contre toutes les règles, avoient été abolies, le conseil n’auroit pas -fait cette ordonnance, ou du moins n’auroit pas manqué de faire valoir -la fidélité avec laquelle il auroit rempli ses engagemens. Il n’est que -trop vrai que le gouvernement n’avoit aucun égard aux ordonnances mêmes -les plus solennelles. Il ne les regardoit que comme un piége tendu à -la crédule simplicité du peuple. On donnoit des lettres-patentes pour -calmer l’inquiétude des esprits; on promettoit de corriger les abus; -et quand la tranquillité étoit rétablie, bien loin de penser à remplir -ses promesses, on ne méditoit que de nouvelles fraudes. Je reprends la -suite de l’ordonnance. - -«Et voulons et decernons que, par les cours que ycelles imposicions, -subcides et subvencions ont eu en nostre dit royaume nous, nos -prédecesseurs, successeurs, ou aucuns de nous ne en puissions avoir -acquis aucun droit, ne aucun préjudice estre engendrés à nos dictes -gens et peuple, ne à leurs immunités, nobleces, franchises, libertés, -priviléges, constitucions, usaiges et coustumes dessus dictes, ne à -aucune d’icelles en quelque manière que ce soit; et oultre voulons -et décernons de nostre dicte plaine puissance, certaine science -et auctorité royal que toutes les immunités, droits, franchises, -libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes -et toutes les ordonnances royaux dont et desquelles jouissoient et -usoient les dictes gens d’église, nobles, bonnes villes et le peuple -de nostre dit royaume en la Languedoyl, ou aucun des eslus dessus -diz, ou temps du roi Philippe-le-Bel, depuis jusques à ores, leur -soient restitués et restablis; et nous par ces meismes presentes -leur restituons et restablissons et de certaine science voulons et -decernons qu’ilz demeurent en l’estat et fermeté qu’ils estoient -lors, sans estre enfrains ou dommaigiés en aucune manière, et yceulz -leur avons confirmés et confirmons par la teneur de ces presentes, -nonobstant faiz, usaiges ou ordonnances fait ou faictes depuis le temps -du d. feu roy Philippe-le-Bel à ce contraires; et en oultre voulons -et decernons que si à l’encontre de ce aucune chose a esté faicte -depuis ycellui temps jusques à ores, nous ne nos successeurs ne nous -en puissions aider aucunement, mais les mettons du tout au néant par -ces mesmes presentes.» (_Ordon. de janvier 1380._) Cette ordonnance -est postérieure aux lettres-patentes rapportées dans la remarque -précédente, et qui sont en date du 16 novembre 1380. Car il faut -toujours se rappeler que l’année commençoit à Pâques. - -Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on a dû y trouver une -preuve bien suivie des libertés de la nation, au sujet des subsides, -aides, impositions, &c. depuis que les rois, ne se contentant plus -de leurs revenus ordinaires, ont demandé des secours extraordinaires -à leurs sujets. J’ai rapporté fidellement quelques lettres-patentes -ou quelque déclaration de chaque prince, par lesquelles il reconnoît -que les subventions qu’on lui accorde sont de purs dons gratuits, et -qu’il n’en inférera aucun droit ni aucune prétention sur ses sujets. -Cette suite d’autorités fait connoître quel étoit le droit public de -nos pères; ces titres subsistent, et on peut toujours demander aux rois -en vertu de quel pouvoir ils ont dépouillé la nation d’une immunité -qu’elle n’a jamais voulu abandonner. Quand nous croupirions encore -dans l’ignorance du quatorzième siècle; quand nous croirions encore -stupidement qu’une première injustice donne le droit d’en commettre -une seconde, il faudroit convenir que les rapines, les fraudes et les -violences du roi Jean et de Charles-le-Sage n’ont point laissé à leurs -successeurs le droit de les imiter; puisqu’on vient de voir que ces -rapines, ces fraudes et ces violences ont été condamnées, et qu’un -nouveau traité entre la nation et le prince a rétabli l’ancien droit. -Quel contraste les pièces que j’ai rapportées, vont former avec la -conduite que tint Charles VI après son retour de Flandre! - -[231] «Les esleus qui seront ordonnés sur ledit fait (des aides) auront -la connoissance sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties et -de plain, sans figure de jugement; et en cas d’appel, parties seront -renvoyées devant ceux qui auront la connoissance dudit fait, lesquels -y seront ordonnés de par le roi nostre sire.» (_Ordon. du 21 janvier -1382, art. 16._) «Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation -viendra par-devant les généraux conseilleurs à Paris sur le fait -desdites aides, pareillement qu’autrefois a été fait, et qui ne -relèvera son appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy appel, et -l’amendera de vingt livres parisis; mais ils pourront renoncer sans -amende dedans huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit bien jugé -et mal appelé, par les généraux conseilleurs dessus dit, l’amende ou -quoi encourra l’appellant, sera de soixante livres parisis.» (_Ibid. -art. 21._) - -Les généraux des aides et les élus avoient d’abord été, comme on l’a -vu, des officiers nommés par les états mêmes pour exécuter leurs -ordres, faire observer les ordonnances, et veiller aux intérêts de -la nation dans le temps qu’elle n’étoit pas assemblée. A son retour -d’Angleterre, le roi Jean les nomma, ainsi que le prouve le premier -article de l’ordonnance du 5 décembre 1360, que j’ai rapporté dans -la remarque 221 du livre précédent, chapitre 5. «Que dores en avant, -dit le même prince dans son ordonnance du 5 décembre 1363, toutes les -exécutions qui seront à faire, tant pour le fait de notre délivrance -(c’est-à-dire des aides et subsides qu’il avoit établis pour payer sa -rançon) comme autres quelconques soient faits par nos sergens royaux ou -autres ordinaires du pays, et non par autres personnes: et nous mandons -aux commissaires sur ledit fait et à tous autres à qui il appartiendra, -que se ils ont ordonné aucuns deputés sur ce autres que les diz -sergens, ils les rappellent du tout, et nous, des maintenant les ostons -des diz offices et les rappellons.» (_Art. 9._) - -Charles V nomma aussi les élus, mais comme plus habile ou plus adroit -que les autres princes, il feignit quelques fois de permettre que ces -officiers de finance fussent choisis dans le bailliage même dans lequel -ils devoient exercer leurs fonctions. «Tous les eleuz, receveurs, -grenetiers, controlleurs et autres officiers seront visités, et leurs -euvres et gouvernement sceuz: et ceulz qui ne seront trouvés pour le -fait suffisans en discretion, loyauté et diligence, ou ne exerceront -leurs offices en personne, en seront mis hors, et y pourvoirons -d’autres bons et convenables, que nous fairons eslire ou pays, ou -seront ailleurs si le cas si offre.» (Ordon. du 21 novembre 1379, sur -le fait des aides et gabelles, art. 1). - -[232] On trouve dans les ordonnances du Louvre, tom. 7, pag. 28, des -lettres-patentes en date du 24 octobre 1383, qui portent que l’aide -établie sera payée par toutes sortes de personnes, et notamment par -ceux des habitans de Languedoc qui s’en prétendent exempts. Cette -pièce est curieuse. La comtesse de Valentinois, le sire de Tournoy et -plusieurs autres barons prétendoient exempter leurs terres en vertu -des traités qu’ils avoient fait avec le roi ou des lettres-patentes -qu’ils en avoient obtenues. Charles VI leur répond. «Nous considerons -que les diz aides n’ont pas tant seulement esté octroyée pour la garde -et deffense de ceulz qui ne sont taillables, mais aussi qui sont -taillables, et de tous autres de quelconques estat ou condition qu’ils -soient, demorans et habitans en nostre royaume; considerons aussi que -les dittes aides ne sont pas par maniere de fouage, mais par maniere -de imposition et gabelle; à quoi toute maniere de gens qui achetent -ou vendent sont tenus, sans ce que ceulz de notre sanc et lignage ou -autres en soient exceptés; et ainsi que du temps qu’ils se dient avoir -les diz privileges, n’estoient mu les guerres ainsy comme elles sont, -et que d’une chose feroit que ceux qui sont frans (c’es-à-dire sont -sujets à payer la taille à leurs seigneurs) feussent de pire conditions -que les autres.» Le roi défend, par ces mêmes lettres-patentes, à son -parlement de connoître des appellations faites au sujet des aides par -ceux qui se croient exempts en vertu de quelque titre. - -«Combien de grandes finances fussent exigées, tant de taille que -gabelles quatrieme et impositions, toutes fois elles estoient mal -distribuées et les appliquoient les seigneurs, et ceux qui en avoient -le gouvernement à leurs plaisirs et profits, tellement qu’à grande -difficulté le roy et la reyne en avoient-ils, ou pouvoient avoir pour -leur dépense ordinaire, et aussi leurs enfans pour leurs necessitez. -(Hist. de Charles VI, par Jean Juvenal des Ursins, arch. de Rheims, p. -181). En ce temps (1406) c’étoit grande pitié de voir le gouvernement -du royaume: les ducs prenoient tout, et le distribuoient à leurs -serviteurs, ainsi que bon leur sembloit; et le roi et monseigneur -le Dauphin n’avoient de quoy ils pussent soutenir leur moyen état.» -(_Ibid. p. 186._) - -«A laquelle taille (celle qui fut levée au sujet de mariage de la fille -de Charles VI avec le roi d’Angleterre), nous voulons et ordonnons -que toutes les personnes de quelque estat qu’ils soient, contribuent, -soient nos diz officiers et de nos diz oncles et frere et des autres -de nostre sang ou autres, excepté nobles estrais de noble lignée, non -marchands ne tenans fermes et marchiés, mais frequentans les armes -ou qui les ont frequentées au temps passé, et de present sont en tel -estat par bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne le pevent -frequenter, et aussi exceptés gens d’église et poures mendians.» (_Ord. -du 28 mars 1395, art. 14._) - -(Ordon. du Louvre, tom. 7, p. 524). Voyez l’instruction du 4 janvier -1395, sur le fait des aides. Il y est dit que les nobles issus de noble -race vivant noblement, qui portent les armes, ou qui ne seront plus en -état de les porter, seront exempts des aides pour les fruits de leurs -terres qu’ils vendront en gros à Paris; mais qu’ils payeront le quart -pour les fruits qu’ils vendront en détail. Si les nobles afferment -leurs terres sous la condition qu’ils recueilleront une partie des -fruits, et que l’autre partie appartiendra au fermier, ils ne payeront -point l’aide pour la portion qui leur reviendra, et le fermier la -payera pour celle qui lui appartiendra. «S’aucuns abbés ou prieurs -conventuels s’en veulent exempter (de l’aide) que leurs temporels -soient prins et mis en la main du roy ou leurs biens saisis.» - -[233] Jusqu’à cette époque, les ecclésiastiques n’avoient contribué que -de concert avec les autres ordres assemblés pour représenter la nation, -ou en conséquence de quelque bulle par laquelle le pape accordoit au -roi une ou plusieurs décimes. «Lesquels prelatz et clergié communaument -et comme représentans l’église de nostre dit royaume, comme dit est, -par grant et meure deliberacion pour les causes dessus dictes, le nous -aient ainsi consenti et accordé (les aides) pourveu que ce feust sans -préjudice des libertés et franchises des églises et des personnes -ecclésiastiques, et que ce ne feust trait à conséquence ou temps à -venir, et aussi que les exécucions qui se feroient pour le payement -d’iceulx aides, sur les personnes d’église, cessant toute contrainte -de justice laie, et ne feussent tenus de payer à nostre prouffit -autres aides les ditz trois ans durans. Nous, considérées les choses -dessus dictes, et que les provisions sur ce requises par les dictes -gens d’église sont raisonnables, avons accepté et acceptons l’octroy -et consentement dessus diz des diz prelaz et clergié par forme et -maniere qu’ils le nous ont consenti et accordé, et leur avons octroié -et octroions par ces présentes, que ce soit senz préjudice de leurs -libertés et franchises, et aussi de nous et de nos droitz.» (_Let. -pat. du 2 août 1398._) Le clergé étoit bien aveugle, s’il croyoit -que ces lettres-patentes lui conservoient ses immunités, et que ses -assemblées particulières seroient une barrière plus forte que les -états-généraux contre les entreprises du gouvernement le plus indigent -et le plus avide. Ces dernières paroles, et aussi de nous et de nos -droits, devoient l’effrayer, et lui faire prévoir quelles seroient les -prétentions des ministres. - -Pour ne laisser aucun doute sur l’origine de nos assemblées -particulières du clergé, j’ajouterai ici d’autres lettres-patentes -en date du même jour que les précédentes, et adressées aux élus sur -le fait des aides. «Sçavoir vous faisons que...... de l’accort et -consentement des prelaz et autres gens d’église de nostre dit royaume, -qui pour certaines causes ont n’agaires esté assemblées à Paris par -devers nous, avons ordonné et voulons que iceulx aides soient mis sus -et aient cours par-tout nostre dit royaume pour l’année avenir... et -que à iceulx aides contribuent toutes personnes quelconques, tant gens -d’église comme autres, de quelque estat et condicion qu’ils soient, -actendu que à ce sont consenti les diz prelaz et autres gens d’église.» - -En imposant arbitrairement la noblesse et le tiers-état, le -gouvernement n’avoit eu quelque condescendance pour le clergé, que -parce qu’il redoutoit son pouvoir sur l’esprit du peuple, et sur-tout -ses interdits et ses excommunications. Si les évêques avoient été assez -bons patriotes ou assez éclairés pour se servir de leur autorité, -ils auroient pu rendre à la nation sa liberté, ses franchises et -ses états-généraux. Un peu de fanatisme, quoi qu’en puissent dire -nos petits philosophes d’aujourd’hui, nous auroit été d’une grande -ressource. Le clergé ne s’est pas bien trouvé de sa lâche politique, -puisqu’à l’exception de la capitation et des vingtièmes ou dixièmes, il -est soumis à toutes les mêmes charges que les autres citoyens, et qu’il -ne conserve cette exception qu’en l’achetant par des dons gratuits -souvent répétés. Voyez les remontrances qu’il fit, il y a quelques -années, lorsque, sous le ministère de Machault, contrôleur-général, -on voulut l’assujettir à payer le vingtième qui subsista après la -paix d’Aix-la-Chapelle. On attaqua alors, dans plusieurs écrits, les -immunités du clergé. Il censura les lettres _Ne repugnante_, &c. Voyez -encore cette censure, et vous jugerez que les évêques conservent -toujours les mêmes maximes, ne songent qu’à eux, et sont toujours prêts -à sacrifier la nation entière à leurs intérêts particuliers; mais si le -clergé conserve son même esprit, le gouvernement, de son côté, conserve -son même caractère, et Machault aura un successeur plus heureux que -lui. - - - CHAPITRE III. - -[234] «_Nos considerantes attentè gratiam et liberalitatem dicti domini -et fratris nostri regis, et amorem specialem quem ad nos in hoc et in -aliis genere precipimus et habemus, insuper quod naturaliter ad ipsum -et ejus regnum, à quibus honores nostros suscepimus, multipliciter -afficimur, impositiones et cetera subsidia quacumque valeant nomine -nuncupari, quæ in regno Franciæ nunc levantur, et quæ ibidem in futurum -per dictum dominum et fratrem nostrum regem, vel successores suos pro -liberatione dicti domini genitoris nostri, pro facto guerrarum et -aliis dicti regni et reipublicæ necessitatibus levabuntur, consentimus -ex nunc pro vobis et vestris heredibus et successoribus, universas -quatenùs nos et successores nostros tangit et tangere poterit, colligi -et levari in toto ducatu prædicto, dùm tamen in his imponendis nos -et successores nostri evocemur, si alios pares Franciæ contigerit -evocari._» (Lettres-patentes de Philippe, duc de Bourgogne, du 2 juin -1364.) - - - FIN DU TOME SECOND. - - - - - TABLE - Des Chapitres contenus dans le second Tome. - - - SUITE DU LIVRE TROISIÈME. - - CHAP. III. _Devoirs respectifs des suzerains et - des vassaux. De la jurisprudence établie dans les - justices féodales. Son insuffisance à maintenir une - règle fixe et uniforme._ page 1 - - CHAP. IV. _Des fiefs possédés par les - ecclésiastiques. De la puissance que le clergé acquit - dans le royaume._ 18 - - CHAP. V. _Des causes qui concouroient à la décadence - et à la conservation du gouvernement féodal. Qu’il - étoit vraisemblable que le clergé s’empareroit de - toute la puissance publique._ 29 - - CHAP. VI. _Ruine d’un des appuis du gouvernement - féodal, l’égalité des forces. Des causes qui - contribuèrent à augmenter considérablement la - puissance de Philippe-Auguste._ 46 - - CHAP. VII. _De l’établissement et du progrès des - communes. Ruine d’un troisième appui de la police - féodale; les justices des seigneurs perdent leur - souveraineté._ 58 - - - LIVRE QUATRIÈME. - - CHAP. I. _Des changemens survenus dans les droits et - les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux. - Progrès de la prérogative royale jusqu’au règne de - Philippe-le-Hardi._ 77 - - CHAP. II. _De la puissance législative attribuée au - roi. Naissance de cette doctrine, des causes qui - contribuèrent à ses progrès._ 90 - - CHAP. III. _Examen de la politique de - Philippe-le-Bel. Par quels moyens il rend inutile le - droit de guerre des seigneurs, le seul des quatre - appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et qui - les rendoit indociles. Origine des états-généraux. - Ils contribuèrent à rendre le prince plus puissant._ 103 - - CHAP. IV. _Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel. - Ruine du gouvernement féodal. Union des grands fiefs - à la couronne._ 125 - - CHAP. V. _Décadence de l’autorité que le pape et - les évêques avoient acquise sous les derniers - Carlovingiens et les premiers rois de la troisième - race._ 136 - - CHAP. VI. _Par quelles causes le gouvernement a - subsisté en Allemagne, pendant qu’il a été détruit en - France._ 158 - - - LIVRE CINQUIÈME. - - CHAP. I. _Situation de la France à l’avénement de - Philippe de Valois au trône. État dans lequel ce - prince laissa le royaume à sa mort._ 174 - - CHAP. II. _Règne du roi Jean. Des états tenus en - 1355. Ils essaient de donner une nouvelle forme au - gouvernement. Examen de leur conduite; pourquoi ils - échouent dans leur entreprise._ 193 - - CHAP. III. _Suite du règne du roi Jean. Des états - convoqués par le dauphin, après la bataille de - Poitiers en 1356. Examen de leur conduite._ 228 - - CHAP. IV. _Des causes par lesquelles le gouvernement - a pris en Angleterre une forme différente qu’en - France._ 244 - - CHAP. V. _Suite du règne du roi Jean. Désordres qui - suivent les états de 1356. Conduite du dauphin pour - reprendre l’autorité qu’il avoit perdue. Situation du - royaume à la mort du roi Jean._ 286 - - - LIVRE SIXIÈME. - - CHAP. I. _Règne de Charles V. Examen de sa conduite. - Situation incertaine du gouvernement à la mort de ce - prince._ 301 - - CHAP. II. _Règne de Charles VI. La nation recouvre - ses franchises au sujet des impositions. Examen des - états de 1382. Etablissement des impôts arbitraires_. 316 - - CHAP. III. _Suite du règne de Charles VI. Les - Français perdent le souvenir de leurs anciennes - coutumes, et le caractère que le gouvernement des - fiefs leur avoit donné._ 338 - - - REMARQUES ET PREUVES. - - SUITE DU LIVRE TROISIÈME. - - CHAPITRE III. 353 - CHAPITRE IV. 364 - CHAPITRE V. 372 - CHAPITRE VI. 377 - CHAPITRE VII. 387 - - LIVRE QUATRIÈME. - - CHAPITRE I. 411 - CHAPITRE II. 428 - CHAPITRE III. 443 - CHAPITRE IV. 462 - CHAPITRE V. 471 - CHAPITRE VI. 482 - - LIVRE CINQUIÈME. - - CHAPITRE I. 486 - CHAPITRE II. 516 - CHAPITRE III. 531 - CHAPITRE IV. 535 - CHAPITRE V. 558 - - LIVRE SIXIÈME. - - CHAPITRE I. 570 - CHAPITRE II. 575 - CHAPITRE III. 595 - - - Fin de la Table. - - - * * * * * - - -Corrections. - - Page 4: «aisoit» remplacé par «faisoit» (il lui - faisoit quelque injure). - Page 10: inséré le renvoi [101]. - Page 16: «denière» remplacé par «dernière» (à la dernière - extrémité). - Page 16: «ele» remplacé par «elle» (plus elle devoit nuire). - Page 17: «apprennant» remplacé par «apprenant» (en apprenant - qu’un canton de ses domaines). - Page 26: «regardèrenr» remplacé par «regardèrent» (se - regardèrent comme les dépositaires). - Page 29: «CHAPITRE VI» remplacé par «CHAPITRE V». - Page 38: «convirent» remplacé par «convinrent» (Ils convinrent - de se défendre). - Page 48: «considérales» remplacé par «considérables» (les - terres étoient moins considérables). - Page 59: «desseigneurs» remplacé par «des seigneurs» (des - seigneurs plus humains). - Page 62: «a» remplacé par «la» (la misère présente). - Page 66: «prenoieni» remplacé par «prenoient» (qui ne prenoient - les armes). - Page 74: «due» remplacé par «duel» (au duel judiciaire). - Page 80: «abondonnèrent» remplacé par «abandonnèrent» (Les - mineurs leur abandonnèrent). - Page 82: «ux» remplacé par «aux» (contraire aux maximes - féodales). - Page 85: «changna» remplacé par «changea» (S. Louis changea - tout l’ordre établi). - Page 93: «violenee» remplacé par «violence» (de la force et de - la violence). - Page 96: «bisarrerie» remplacé par «bizarrerie» (cette - bizarrerie, presque inconcevable). - Page 121: «étoient» remplacé par «étoit» (n’y étoit jamais - préparée). - Page 123: il faut peut-être lire «contractée» au lieu de - «constatée» (l’habitude que les trois ordres avoient - constatée). - Page 136: «CHAPITRE VI» remplacé par «CHAPITRE V». - Page 145: «pre-première» remplacé par «première» (C’étoit la - première hostilité). - Page 155: inséré le renvoi [178]. - Page 160: «songoient» remplacé par «songeoient» (qui ne - songeoient qu’à leurs intérêts). - Page 160: inséré le renvoi [180]. - Page 161: «conserver» remplacé par «conservèrent» (conservèrent - par tradition). - Page 164: «ravagoient» remplacé par «ravageoient» (qui - ravageoient cette riche province). - Page 187: «accoutumé» remplacé par «accoutumée» (n’étoit-elle - pas accoutumée). - Page 188: «manisfeste» remplacé par «manifeste» (une espèce de - manifeste). - Page 195: «échaffaud» remplacé par «échafaud» (mourir sur un - échafaud). - Page 209: «vous» remplacé par «nous» (comment pourriez-vous - nous regarder). - Page 220: «minitres» remplacé par «ministres» (qu’ils avoient - mises à leurs ministres). - Page 225: inséré le renvoi [201]. - Page 228: «qu’elle» remplacé par «quelle» (quelle seroit bientôt - son adresse). - Page 240: «de» remplacé par «des» (marchant aux frais des - parties). - Page 249: «icence» remplacé par «licence» (réprimer la licence). - Page 251: «provisionel» remplacé par «provisionnel» (un ordre - momentané et provisionnel). - Page 255: «toujous» remplacé par «toujours» (toujours ennemis - les uns des autres). - Page 255: «glofioient» remplacé par «glorifioient» (et se - glorifioient d’obtenir séparément). - Page 255: «renâitrons» remplacé par «renaîtront» (renaîtront - sans peine). - Page 255: «linjusice» remplacé par «l’injustice» (l’injustice - faite à un simple particulier). - Page 269: «hipocrisie» remplacé par «hypocrisie» (l’artifice, - les ruses, l’hypocrisie). - Page 270: «dédacence» remplacé par «décadence» (la décadence de - leur religion). - Page 276: «trompes» remplacé par «trompe» (si je ne me trompe). - Page 285: «Holandoise» remplacé par «Hollandoise» (et qu’une - armée Hollandoise). - Page 313: «pupile» remplacé par «pupille» (entre les mains de - leur pupille). - Page 320: «sédititions» remplacé par «séditions» (Ces séditions - inspirèrent). - Page 332: inséré le renvoi [231]. - Page 337: «noblese» remplacé par «noblesse» (de la noblesse et - du tiers-état). - Page 355: «alli» remplacé par «alii» (_et alii prædicti milites_). - Page 356: «Nomandie» remplacé par «Normandie» (son duché de - Normandie). - Page 362: «ect.» remplacé par «etc.» (bien dire li hons, etc.). - Page 367: «norrent» remplacé par «nossent» (_esse nossent, ad eum - accedunt_). - Page 381: «chancellier» remplacé par «chancelier» (le chancelier, - le boutillier, le chambellan). - Page 383: «deniers» remplacé par «derniers» (sous les derniers - Carlovingiens). - Page 386: «terminiason» remplacé par «terminaison» (Malgré leur - terminaison latine). - Page 387: «étimologie» remplacé par «étymologie» (avec le - secours d’une étymologie forcée). - Page 396: «communisi» remplacé par «communiis» (_de execrabilibus - communiis illis_). - Page 402: «Ibtd» remplacé par «Ibid» (_Ibid. C. 61._). - Page 404: «dsns» remplacé par «dans» (dans ses terres). - Page 409: «faisinam» remplacé par «saisinam» deux fois (_quod - Erembeure haberet saisinam_) et (_et habuit Aalesia - saisinam suam_). - Page 411: «Quees» remplacé par «Queens» (Li Queens et tuit cil - qui tiennent en baronie). - Page 422: «libers» remplacé par «li bers» (Se li bers fait - l’aide par dessus les vavasors). - Page 413: «un» remplacé par «une» (dans une ordonnance du 1 Mai - 1209). - Page 430: «idée» remplacé par «idées» (quelques idées de la - nécessité). - Page 430: renvoi (2) supprimé: dans les ordonnances du Louvre(2). - Page 436: «eoncedit» remplacé par «concedit» (nostra curia - concedit). - Page 437: «ro-romaines» remplacé par «romaines» (C’est aussi aux - lois romaines). - Page 438: «coire» remplacé par «croire» (croire contre la sainte - foy). - Page 441: «Doumoulin» remplacé par «Dumoulin» (En lisant - Dumoulin et Loyseau). - Page 443: «alico» remplacé par «alio» (_ut nullo alio loco moneta - sit_). - Page 443: «percutiarur» remplacé par «percutiatur» (_nullo loco - moneta percutiatur nisi ad Curtem_). - Page 447: inséré «legis» (_alley sivè legis deerit_). - Page 454: «personne» remplacé par «personnes» (quatre personnes - de la ville de Narbonne). - Page 463: «toute» remplacé par «toutes» (dans toutes les terres - des seigneurs). - Page 465: «arrogés» remplacé par «arrogé» (s’étoient arrogé le - droit). - Page 465: «curian» remplacé par «curiam» (_appellationis per eos - ad curiam nostram emissæ_). - Page 468: «quelle» remplacé par «qu'elle» (telle qu’elle étoit - chez les anciens). - Page 476: «satifaisantes» remplacé par «satisfaisantes» (des - lumières satisfaisantes). - Page 491: «_sivè_» remplacé par «sinè» (_sinè hærede proprii - corporis_). - Page 500: «receuil» remplacé par «recueil» (du recueil des - pièces). - Page 523: «aulieu» remplacé par «au lieu» (au lieu de vouloir - partager). - Page 529: «de de» remplacé par «de» (_Ordon. du mois de mars - 1356._) - Page 537: «baronnies» remplacé par «baronies» (sept cents - baronies). - Page 542: «nobisvel» remplacé par «nobis vel» (_quo monstratum - fuerit nobis vel justiciario nostro_). - Page 545: «enconseil» remplacé par «en conseil» (ou en ayde, ou - en conseil). - Page 556: «fiuz» remplacé par «filz» (le roi Edward, filz le roi - Edward). - Page 557: «fouscrit» remplacé par «souscrit» (en la forme qe - souscrit). - Page 562: «aumoins» remplacé par «au moins» (et ordenons au - moins de grief). - Page 566: l'auteur ne fait pas la distinction entre «plutôt» et - «plus tôt» (qu’il renvoyoit le plutôt qu’il étoit - possible). - Page 573: «cc» remplacé par «ce» (ce commerce d’usures). - Page 600: «Ia» remplacé par «la» (Fin de la Table). - - - - - - - - -End of the Project Gutenberg EBook of Collection complète des oeuvres d - l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15, by Abbé de Mably - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 2 *** - -***** This file should be named 53497-0.txt or 53497-0.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/5/3/4/9/53497/ - -Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive) - -Updated editions will replace the previous one--the old editions will -be renamed. - -Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright -law means that no one owns a United States copyright in these works, -so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United -States without permission and without paying copyright -royalties. 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Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation - -The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit -501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the -state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal -Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification -number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary -Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by -U.S. federal laws and your state's laws. - -The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the -mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its -volunteers and employees are scattered throughout numerous -locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt -Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to -date contact information can be found at the Foundation's web site and -official page at www.gutenberg.org/contact - -For additional contact information: - - Dr. Gregory B. Newby - Chief Executive and Director - gbnewby@pglaf.org - -Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg -Literary Archive Foundation - -Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide -spread public support and donations to carry out its mission of -increasing the number of public domain and licensed works that can be -freely distributed in machine readable form accessible by the widest -array of equipment including outdated equipment. Many small donations -($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt -status with the IRS. - -The Foundation is committed to complying with the laws regulating -charities and charitable donations in all 50 states of the United -States. 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If you are not located in the United States, you'll have -to check the laws of the country where you are located before using this ebook. - -Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) - -Author: Abbé de Mably - -Release Date: November 10, 2016 [EBook #53497] - -Language: French - -Character set encoding: UTF-8 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 2 *** - - - - -Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive) - - - - - - -</pre> - - -<hr class="full" /> - -<p class="left ssrf"><a href="#note">Au lecteur</a></p> - -<p class="left ssrf"><a href="#Page_596">Table</a></p> - -<div class="figcenter"> - <img src="images/cover-s.jpg" alt="" title="" width="383" height="600" /> - <p class="cent cs8">L’image de couverture a été réalisée pour cette édition - électronique.<br />Elle appartient au domaine public.</p> -</div> - - <div class="npage"> - -<div class="figcenter"> - <img src="images/im01.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" /> -</div> - - </div> - - <div class="npage"> - -<h1>COLLECTION<br /> -<span class="cs6"><i>COMPLETE</i></span><br /> -DES ŒUVRES<br /> -<span class="cs5">DE</span><br /> -<span class="cs8">L’ABBÉ DE MABLY.</span></h1> - -<hr class="hr5 sep2" /> - -<div class="cs12 cent gesp">TOME SECOND,</div> - -<hr class="hr5" /> - -<p class="cent sep2">Contenant les Observations sur l’histoire de France.</p> - -<p class="cent sep2"><span class="gesp">A PARIS,</span><br /> -<br /> -De l’imprimerie de Ch. <span class="smcap">Desbriere</span>, rue et place<br /> -<i>Croix</i>, chaussée du <i>Montblanc</i>, ci-devant d’<i>Antin</i>.</p> - -<hr class="hr6" /> - -<p class="cent"><i>L’an III de la République</i>,<br /> -(1794 à 1795.)</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="figcenter"> - <img src="images/im02.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" /> -</div> - - </div> - - <div class="npage" id="Page_1"> - -<hr class="hr2" /> - -<p class="cs20 cent esp"><span class="gesp">OBSERVATIONS<br /> -<span class="cs6">SUR</span></span><br /> -L’HISTOIRE DE FRANCE.</p> - -<hr class="hr1" /> - -<h2 class="rpw">SUITE DU LIVRE III<span class="nesp"><sup>me</sup>.</span></h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>CHAPITRE III.</h3> - -<p class="hang"><i>Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.—De -la jurisprudence établie dans les justices -féodales.—Son insuffisance à maintenir une -règle fixe et uniforme.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">A</span> la manière dont les suzerains étoient parvenus -à faire reconnoître leurs droits, il ne devoit -y avoir aucune uniformité dans les devoirs -auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne -faisoient point difficulté de servir à la guerre -pendant 60 jours, et les autres vouloient que -leur service fut borné à 40, tandis que d’autres -les restreignoient à 24 jours et même à -15. Ceux-ci exigeoient une espèce de solde, et -ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de -se racheter de leur service, en payant quelque -<span class="pagenum" id="Page_2">2</span> -légère subvention. Tantôt on ne vouloit marcher -que jusqu’à une certaine distance, ou -quand le suzerain commandoit en personne ses -forces. Plusieurs vassaux ne devoient que le -service de leur personne, d’autres étoient obligés -de se faire suivre de quelques cavaliers, -mais on ne convenoit presque jamais de leur -nombre, et en général les vassaux les plus puissans -devoient proportionnellement leur contingent -le moins considérable.</p> - -<p>Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de -ceux qui possédoient les arrière-fiefs de la dernière -classe, dont aucune terre ne relevoit, -qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens -eux-mêmes, dont la royauté étoit une -seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne relevoit -que de Dieu et de leur épée, occupoient -différens fiefs dans les seigneuries mêmes de -leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et -étoient obligés d’en acquitter les charges. Il -arriva même souvent qu’on fit pour la possession -d’un fief le serment de fidélité à la même -personne de qui on l’avoit reçu pour une autre -terre. De ces coutumes, propres à établir une -certaine égalité entre les suzerains et les vassaux, -il se forma une jurisprudence beaucoup -plus raisonnable qu’on n’auroit dû l’attendre -<span class="pagenum" id="Page_3">3</span> -de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils affectoient. -Les droits de la suzeraineté et les devoirs -du vasselage se confondirent en quelque sorte, -et se mitigèrent réciproquement. Leurs intérêts -furent moins séparés; on entrevit la nécessité -de l’union, et ce fut même une règle fondamentale -des fiefs, <i>que li sires</i>, pour me servir des -expressions de Beaumanoir, «doit autant foi et -loïaté à son home come li home fet à son -seigneur.»</p> - -<p>Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit -par conséquent la peine de perdre son fief, -quand après trois sommations il refusoit l’hommage, -ou désavouoit de relever de son seigneur. -Il s’exposoit à subir le même châtiment, s’il -s’emparoit de quelque domaine de son seigneur, -s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand -il en avoit été requis, ne se rendoit pas aux -assises de sa cour pour y juger les affaires qu’on -y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne à -défendre son château contre ses ennemis. Porter -la main sur son seigneur, le frapper, à -moins que ce ne fût à son corps défendant, lui -faire la guerre pour tout autre grief que le déni -de justice; et dans ce cas-là même armer contre -lui d’autres hommes que ses propres vassaux, -ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison -<span class="pagenum" id="Page_4">4</span> -sans soutenir juridiquement son accusation, -c’étoit <i>fausser sa foi</i>.</p> - -<p>Les mœurs dans ces temps barbares étoient -respectées. Ce que nous ne nommons aujourd’hui -que galanterie, fut regardé alors comme -une félonie. Un commerce avec la femme<a name="FNanchor_98" id="FNanchor_98" href="#Footnote_98" class="fnanchor">[98]</a> -ou la fille de son seigneur, et même avec une -autre personne qu’il auroit confiée à la garde -de son vassal, entraînoit la perte de son fief. -Sans doute que si l’on n’étoit pas alors discret -par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi -fut-il toujours enveloppé de mystère, et la discrétion -poussée au-delà des bornes que prescrit -la raison. De-là cette galanterie raffinée et -romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit -sans doute bizarre, et qui nous paroîtroit cependant -moins ridicule, si des hommes agréables, -mais sans mœurs, ne nous avoient presque -persuadé qu’il y a quelque gloire à déshonorer -des femmes.</p> - -<p>Le suzerain, de son côté, pour conserver sa -suzeraineté, étoit également obligé à respecter -la vertu de la femme et des filles de son vassal. -Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, -au lieu de le protéger contre ses ennemis, il lui -<ins id="cor_1" title="aisoit">faisoit</ins> quelque injure grave, le vexoit dans ses -possessions, ou lui refusoit le jugement de sa -<span class="pagenum" id="Page_5">5</span> -cour. Le vassal cessoit alors de relever de son -seigneur direct, et portoit immédiatement son -hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là -que l’arrière-vassal ou le vavasseur.</p> - -<p>Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât -deux fiefs, en vertu desquels on devoit -l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui -pouvoient se faire la guerre, et requérir à la -fois du même vassal le service militaire, il s’établit -à cet égard différentes<a name="FNanchor_99" id="FNanchor_99" href="#Footnote_99" class="fnanchor">[99]</a> maximes dans -le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à -servir le seigneur auquel il avoit prêté le premier -son hommage, et tantôt il n’étoit obligé -à aucun service, et restoit neutre. Par certaines -coutumes, car elles varioient presque dans chaque -province, on n’avoit aucun égard à l’ancienneté -de l’hommage; et le vassal fournissoit -son contingent au seigneur qui étoit attaqué, -contre celui qui avoit commencé les hostilités. -Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours -aux deux parties belligérantes.</p> - -<p>C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre -à un seigneur, qu’elle fût en même-temps censée -déclarée à ses parens et à ses alliés; et cette -coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; -les François l’avoient apportée de Germanie; -mais on distingua utilement pour les vassaux, -<span class="pagenum" id="Page_6">6</span> -les guerres que les suzerains soutenoient en leur -nom et pour l’intérêt de leur seigneurie, de -celles où, n’étant pas parties principales, ils ne -se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés -ou d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur -fut en droit d’exiger de ses vassaux, non-seulement -qu’ils le défendissent dans sa terre, -mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines -de son ennemi, s’il jugeoit à propos d’y -entrer pour le punir et se venger. Dans les secondes, -il ne pouvoit demander autre chose à -ses vassaux, que de défendre ses possessions, -et d’en fermer l’entrée à ses ennemis.</p> - -<p>Un seigneur, dit<a name="FNanchor_100" id="FNanchor_100" href="#Footnote_100" class="fnanchor">[100]</a> Beaumanoir, n’est pas -le maître de conduire ses vassaux hors de sa -seigneurie pour attaquer ses voisins; parce que -des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés -à servir leur suzerain quand il est attaqué, -et non pas à l’aider de leurs forces, lorsqu’il -entreprend une guerre étrangère et offensive. -Mais ce que dit Beaumanoir n’est applicable -qu’à la seconde espèce de guerre dont je viens -de parler; ou si cette coutume étoit générale -de son temps, c’étoit sans doute une nouveauté, -et le fruit des soins que S. Louis avoit pris de -mettre des entraves au droit de guerre, et de le -restreindre dans des bornes plus étroites. Henri -<span class="pagenum" id="Page_7">7</span> -I, roi d’Angleterre, convenoit lui-même en -1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous -peine de perdre son fief, de suivre le roi de France -en Angleterre, s’il y faisoit une descente.</p> - -<p>Un seigneur n’avoit d’autorité que sur ses -vassaux immédiats. Ses arrière-vassaux ne lui -prêtant ni la foi ni l’hommage, ne lui devoient -rien, et ne reconnoissoient en aucune manière -sa supériorité, parce que la foi donnée et reçue -étoit le seul lien de la subordination, et l’hommage, -le seul principe du droit politique. Lorsqu’on -possédoit plusieurs seigneuries, on ne -pouvoit exiger le service que des vassaux qui -relevoient de la terre même pour laquelle on -faisoit la guerre. Si les Capétiens, par exemple, -avoient eu le droit, en qualité de rois, de -convoquer et d’armer les vassaux de la couronne -pour les querelles particulières qu’ils -avoient, comme ducs de France, comtes de -Paris et d’Orléans, ou seigneurs de quelque -autre fief moins considérable, ils n’auroient -jamais eu de guerre qu’ils n’eussent conduit -contre leurs ennemis les plus foibles, les seigneurs -les plus puissans du royaume. Les fiefs -d’un ordre inférieur auroient été bientôt détruits, -l’économie du gouvernement féodal auroit -été renversée; et toutes les forces du -<span class="pagenum" id="Page_8">8</span> -royaume se trouvant entre les mains des possesseurs -des plus grands fiefs, il se seroit élevé -une ou plusieurs monarchies indépendantes.</p> - -<p>Ce ne fut pas vraisemblablement cette considération -qui décida le droit des Français dans -cette conjoncture. Ils connoissoient peu l’art de -prévoir les dangers et de lire dans l’avenir. Il -est plus naturel de penser que les seigneurs suivirent, -à l’égard du service militaire, la même -règle qu’ils s’étoient faite par rapport à l’administration -de la justice. Comme les vassaux -n’étoient convoqués à la cour du suzerain que -pour juger leurs pairs, ils imaginèrent qu’il y -avoit de la dignité à ne remplir le service militaire -des fiefs que contre eux. Tout étoit bon -pour s’exempter d’un devoir qui paroissoit onéreux, -et par point d’honneur on ne voulut -point se battre contre un seigneur inférieur en -dignité, de même qu’on ne le voulut point reconnoître -pour son juge.</p> - -<p>Quoi qu’il en soit, on distingua dans les Capétiens -leur qualité de roi ou de seigneur suzerain -du royaume, de celle de seigneur particulier -de tel ou de tel domaine. Pour faire une -semonce aux vassaux immédiats de la couronne, -il falloit qu’il s’agît d’une affaire générale -contre quelque puissance étrangère, et qui -<span class="pagenum" id="Page_9">9</span> -intéressât le corps entier de la confédération -féodale, ou que la guerre fût déclarée à un de -ces mêmes vassaux qui se seroit rendu coupable -de la félonie. Quand Hugues-Capet et ses -premiers successeurs agissoient en qualité de -ducs de France, ils faisoient marcher sous leurs -ordres les barons de leur duché, qui auroient -pu refuser de les suivre, si le prince n’eût voulu -châtier que quelque seigneur qui relevoit des -comtés de Paris ou d’Orléans; et cette coutume -sert à expliquer comment des seigneurs aussi -peu puissans que ceux du Puiset et de Montlhery -donnèrent tant de peine à Louis-le-Gros.</p> - -<p>Les devoirs respectifs des suzerains et des -vassaux, et les peines différentes de perte de -suzeraineté, de confiscation de fief, ou de simple -amende, qu’ils encouroient en les violant, -supposent un tribunal où les opprimés pussent -porter leurs plaintes, et fussent sensés trouver -la force qui leur manquoit pour repousser la -violence ou punir l’injustice. Indépendamment -des assises, dans lesquelles chaque seigneur -jugeoit par lui-même, ou par le ministère de son -bailli ou de son prévôt, les sujets de sa terre, il -y eut donc des justices féodales, qui connoissoient -de toutes les matières concernant les fiefs -et la personne des suzerains et de leurs vassaux.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_10">10</span> -Les seigneurs à qui un grand nombre de fiefs -devoit l’hommage, tenoient leur cour de justice -à des temps marqués. Ils y présidoient en personne, -et leurs vassaux, seuls conseillers de -ce tribunal, étoient obligés de s’y rendre, sous -peine de perdre leur fief, à moins qu’ils n’eussent -quelque raison légitime de s’absenter. Le -droit de juger étoit tellement inhérent à la possession -d’une seigneurie, que les femmes, qui -jusques-là n’avoient exercé aucune fonction -publique, et qui étoient même exemptes d’acquitter -en personne le service militaire de leurs -fiefs, devinrent magistrats en possédant des seigneuries<a name="FNanchor_101" id="FNanchor_101" href="#Footnote_101" class="fnanchor">[101]</a>. -Elles tinrent leurs assises ou leurs -plaids, y présidèrent, et jugèrent dans la cour -de leurs suzerains. Tout le monde sait qu’en -1315, Mahaut, comtesse d’Artois, assista -comme pair de France, au jugement rendu -contre Robert, comte de Flandre. C’est à ces -assises que se portoient les affaires qu’avoient -entre eux les vassaux d’une même seigneurie, -quand ils préféroient la voie de la justice à celle -de la guerre, pour terminer leurs différends, -et les procès que leur intentoit quelque seigneur -étranger; car c’étoit alors une règle invariable -que tout défendeur fût jugé dans la cour de son -propre seigneur.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_11">11</span> -Le roi et les autres seigneurs les plus puissans -du royaume tenoient leur cour avec beaucoup -de pompe et d’éclat; ils convoquoient tous -leurs vassaux, pour y jouir du spectacle de leur -grandeur. Les simples barons n’assembloient -pour la plupart leur cour, que quand ils en -étoient requis par quelqu’un de leurs vassaux. -Le nombre des juges nécessaires pour porter -un jugement, varioit suivant les différentes coutumes. -Pierre de Fontaine dit qu’il suffit d’en -assembler quatre, et Beaumanoir vouloit qu’il -y en eût au moins deux ou trois, sans compter -le suzerain ou le président du tribunal. Si un -seigneur n’avoit pas assez de vassaux pour tenir -ses assises, il en empruntoit de quelque seigneur -voisin; ou bien, ayant recours à la justice de -son propre suzerain, quand elle étoit assemblée, -il y traduisoit son vassal pour y recevoir -son jugement. On pouvoit donc quelquefois -être jugé par des seigneurs d’un rang supérieur -au sien, c’est-à-dire, par les pairs du suzerain -dont on relevoit, et la vanité des vassaux étoit -flattée de cet ordre; mais il falloit toujours être -ajourné par deux de ses pairs.</p> - -<p>Lorsqu’un seigneur croyoit avoir reçu une -injure ou quelque tort de la part d’un de ses -vassaux, il ne lui étoit pas permis de confisquer -<span class="pagenum" id="Page_12">12</span> -ses possessions, sans y être autorisé par une -sentence. Il devoit porter sa plainte à sa propre<a name="FNanchor_102" id="FNanchor_102" href="#Footnote_102" class="fnanchor">[102]</a> -cour, qui ajournoit et jugeoit l’accusé; et -la guerre n’étoit regardée comme légitime, -qu’autant qu’elle étoit nécessaire pour contraindre -la partie condamnée à se soumettre au jugement -qu’elle avoit reçu. Un vassal, de son -côté, qui avoit à se plaindre de quelque entreprise -injuste de son seigneur, ou à réclamer quelque -privilége féodal, requéroit qu’il tînt sa cour<a name="FNanchor_103" id="FNanchor_103" href="#Footnote_103" class="fnanchor">[103]</a> -pour juger leur différend; et le suzerain ne -pouvoit le refuser, sans se rendre coupable du -déni de justice, s’exposer à perdre sa suzeraineté, -et mettre son vassal dans le droit de lui -déclarer la guerre. S’il s’agissoit entre eux de -quelque matière personnelle et non féodale, le -seigneur étoit ajourné par ses vassaux à la cour -de son suzerain; parce que les vassaux, juges -compétens de leur seigneur dans les affaires -relatives à la dignité, aux droits et aux devoirs -des fiefs, n’avoient point la faculté de -le juger dans les autres cas.</p> - -<p>Telles étoient en général les coutumes qui -formoient le droit public des Français à l’avènement -de Louis-le-Gros au trône. Elles étoient -avouées et reconnues par les suzerains et les -vassaux dans les temps de calme, où aucun intérêt -<span class="pagenum" id="Page_13">13</span> -personnel ni aucune passion ne les empêchoient -de sentir le besoin qu’ils avoient de se -soumettre à une sorte de police et de règle. -Mais au moindre sujet de querelle qui s’élevoit -entre eux, un droit plus puissant, le droit de la -force, faisoit disparoître toute espèce de subordination. -Les passions, qui n’étoient point gênées, -se portoient à des excès d’autant plus grands, -que le vassal étoit souvent aussi puissant, plus -habile, plus courageux et plus entreprenant que -son suzerain. On ne consultoit alors que son -courage, son ressentiment et ses espérances. La -victoire ne rend jamais compte de ses entreprises; -et elle étoit d’autant plus propre à tout -justifier en France, qu’on s’y faisoit un point -d’honneur de se conduire arbitrairement, et -que la justice n’y fut jamais plus mal administrée, -et n’y eut jamais moins de pouvoir, que -quand chaque seigneur étoit magistrat, et que -chaque seigneurie avoit un tribunal souverain.</p> - -<p>Nos pères, stupidement persuadés que Dieu -est trop juste et trop puissant pour ne pas déranger -tout l’ordre de la nature, plutôt que de -souffrir qu’un coupable triomphât d’un innocent, -étoient parvenus sur la fin de la seconde -race, à regarder le duel judiciaire en usage chez -<span class="pagenum" id="Page_14">14</span> -les Bourguignons, comme l’invention la plus -heureuse de l’esprit humain. Déjà familiarisés -avec les absurdités les plus monstrueuses, par -l’usage des épreuves du fer chaud, de l’eau -bouillante ou de l’eau froide, la procédure de -Gomdebaud parut préférable à des soldats continuellement -exercés au maniement des armes. -Étoit-on accusé? on offroit de se justifier par -le duel. Faisoit-on une demande? on proposoit -d’en prouver la justice en se battant. Le juge -ordonnoit le combat; et après un certain nombre -de jours, les plaideurs comparoissoient en -champ clos. On prenoit les plus grandes, c’est-à-dire, -les plus puériles précautions pour empêcher -que leurs armes ne fussent enchantées, -ou qu’ils n’eussent sur eux quelque caractère -magique capable de déranger les décrets de la -Providence, et ils combattoient sous les yeux -d’une foule de spectateurs qui attendoient en -silence un miracle.</p> - -<p>Les mineurs, les hommes qui avoient 60 ans -accomplis, les infirmes, les estropiés et les -femmes ne se battoient pas; mais ils choisissoient -des champions pour défendre leurs causes, -et ces avocats athlètes avoient le poing -coupé, lorsqu’ils succomboient. Produisoit-on -des témoins? la partie contre laquelle ils alloient -<span class="pagenum" id="Page_15">15</span> -déposer, arrêtoit le premier d’entre eux qui ne -lui étoit pas favorable, l’accusoit d’être suborné -et vendu à son adversaire, et le combat de ce -témoin, en décidant de sa probité, décidoit -aussi du fond du procès. Les juges eux-mêmes ne -furent pas en sûreté dans leur tribunal, quand -l’un d’eux prononçoit son avis, le plaideur qu’il -condamnoit, lui disoit que son jugement étoit -faux et déloyal, offroit de prouver, les armes -à la main, qu’il s’étoit laissé corrompre par des -présens ou des promesses, et on se battoit.</p> - -<p>Quelque grande que fût la loi des Français, -ils entrevoyoient, malgré eux, que le courage, -la force et l’adresse étoient plus utiles dans un -combat que la justice, l’innocence et le bon -droit. Quand ils en étoient réduits à ne pouvoir -se déguiser que le coupable ne fût quelquefois -vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur -de la Providence, qu’elle avoit dérogé -par une loi particulière à sa sagesse générale, -dans la vue de punir un champion qui avoit -l’impiété de plus compter sur lui-même que -sur la protection et le secours de la Vierge et -St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit -de cette occasion pour punir quelque péché -ancien et caché du vaincu.</p> - -<p>Malgré ces absurdes subtilités, dont nos -<span class="pagenum" id="Page_16">16</span> -pères se contentoient, la manière dont la justice -étoit administrée, exposoit à trop d’inconvéniens -et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer -une certaine confiance. Quelque brave qu’on -fût, ce ne devoit être qu’à la <ins id="cor_2" title="denière">dernière</ins> extrémité, -et quand on n’étoit pas en état de vider ses différends -par la voie de la guerre, qu’on avoit -recours à des tribunaux où il étoit impossible -de plaider, de juger ou de témoigner, sans s’exposer -au danger d’un combat singulier. Plus -l’administration de la justice étoit insensée et -cruelle, plus <ins id="cor_3" title="ele">elle</ins> devoit nuire au maintien et à -l’établissement de la police et de l’ordre. Moins -les Français étoient disposés à terminer leurs -querelles par les formes judiciaires, plus l’esprit -de violence devoit s’accréditer dans l’anarchie: -aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres -particulières, et tant de tribunaux pour les -prévenir. Aucune procédure ne précédoit ordinairement -les hostilités des seigneurs les plus -puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière -vague aux sommations de leurs pairs, ils -se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître -devant la cour qui devoit les juger. Les -rois de France et les ducs de Normandie, par -exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; -toutes nos histoires en font foi; et souvent l’un -<span class="pagenum" id="Page_17">17</span> -de ces princes n’étoit instruit que l’autre lui -avoit déclaré la guerre, qu’en <ins id="cor_4" title="apprennant">apprenant</ins> -qu’un canton de ses domaines avoit été pillé, -ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_18">18</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE IV.</h3> - -<p class="hang"><i>Des fiefs possédés par les ecclésiastiques.—De -la puissance que le clergé acquit dans le -royaume.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Chaque</span> seigneur laïc avoit gagné personnellement -à la révolution qui forma le gouvernement -féodal; mais les évêques et les abbés -en devenant souverains dans leurs terres, -perdirent au contraire beaucoup de leur pouvoir -et de leur dignité. Ils ne rendirent point -hommage<a name="FNanchor_104" id="FNanchor_104" href="#Footnote_104" class="fnanchor">[104]</a> pour leurs fiefs; ils auroient cru, -par cette cérémonie, dégrader Dieu ou le patron -de leur église, au nom de qui ils les possédoient; -ils ne prêtèrent que le serment de fidélité. -Malgré cette distinction, qui sembloit devoir -être suivie des plus grandes prérogatives, ils -furent soumis à tous les devoirs du vasselage. -Ils se rendirent à la cour de leurs suzerains, -quand ils y furent convoqués pour tenir -des assises. Ils furent tous obligés de fournir -leur contingent pour la guerre<a name="FNanchor_105" id="FNanchor_105" href="#Footnote_105" class="fnanchor">[105]</a>, et quelques-uns -de servir en personne. Si leurs possessions -ne pouvoient jamais être confisquées, pour -cause de félonie, c’étoit un avantage pour -<span class="pagenum" id="Page_19">19</span> -l’église, et non pour les ecclésiastiques, qu’on -punissoit de leur forfaiture, par des demandes, -et la saisie de leur temporel.</p> - -<p>Quoique quelques évêques, plus guerriers et -plus entreprenans que les autres, eussent repris -les armes sous le règne des derniers Carlovingiens, -fait la guerre et augmenté leur fortune, le -corps entier du clergé se trouvoit dégradé et appauvri. -A l’exception des prélats qui ayant pris, -ou obtenu du roi, le titre de comtes ou de ducs -de leur ville, relevèrent immédiatement<a name="FNanchor_106" id="FNanchor_106" href="#Footnote_106" class="fnanchor">[106]</a> de -la couronne, tous les autres étoient devenus -vassaux de ces mêmes comtes ou ducs, qu’ils -avoient jusques-là précédés, et sur lesquels les -lois leur donnoient autrefois le pouvoir le plus -étendu. Réduits à la dignité de leurs fiefs, dont les -forces étoient peu considérables, depuis les déprédations -que les biens ecclésiastiques avoient -souffertes, pendant les troubles de l’état, ils ne -furent plus que des seigneurs du second ordre, et -se virent contraints, pour conserver le reste de -leur fortune, de mendier la protection de leurs -suzerains. L’hospitalité, qui n’avoit été qu’un devoir -de politesse et de bienséance, fut convertie en -droit de gîte; presque toutes les églises se soumirent<a name="FNanchor_107" id="FNanchor_107" href="#Footnote_107" class="fnanchor">[107]</a> -à la régale envers le seigneur dont leurs -terres relevoient; et plusieurs prélats aliénèrent -<span class="pagenum" id="Page_20">20</span> -encore quelques parties en faveur d’un des -seigneurs les plus puissans de leur diocèse, pour -s’en faire un protecteur particulier, sous le -nom de leur Vidame ou de leur Avoué.</p> - -<p>Plus le clergé avoit fait de pertes, plus il étoit -occupé du soin de les réparer. Le crédit que la -religion donne à ses ministres, leur fournissoit -des ressources; et profitant, avec adresse, du -peu d’attention que les seigneurs toujours armés -donnoient à leurs justices, auxquelles on recouroit -rarement, ils étendirent leur juridiction -beaucoup au-delà des anciennes bornes qu’elle -avoit eue sous le règne de Charlemagne.</p> - -<p>Les progrès des ecclésiastiques furent rapides. -Leurs tribunaux s’attribuèrent la connoissance -de toutes les accusations touchant la foi, les -mariages et les crimes de sacrilége, de simonie, -de sortilége, de concubinage et d’usure. Tous -les procès des clercs, des veuves et des orphelins, -leur étoient dévolus; et sous le nom de -clercs, on ne comprenoit pas seulement les ministres -les plus subalternes de l’église, mais -même tous ceux qui ayant été admis à la cléricature, -se marioient dans la suite, et remplissoient -les emplois les plus profanes. Les évêques -mirent les pélerins sous leur sauve-garde, et les -croisés eurent bientôt le même avantage. A l’occasion -<span class="pagenum" id="Page_21">21</span> -du sacrement de mariage, le juge ecclésiastique -prit connoissance des conventions -matrimoniales, de la dot de la femme, de son -douaire, de l’adultère et de l’état des enfans. Il -décida que toutes les contestations nées au sujet -des testamens lui appartenoient; parce que les -dernières volontés d’une personne qui avoit déjà -subi le jugement de Dieu, ne pouvoient raisonnablement -être jugées que par l’église.</p> - -<p>Avec quelque docilité que les seigneurs se -contentassent des plus mauvaises raisons pour -laisser dégrader leurs justices, dont la ruine -devoit avoir pour eux, les suites les plus fâcheuses, -il parut incommode aux ecclésiastiques -d’avoir à chercher un nouvel argument, toutes -les fois qu’ils vouloient attirer à eux la connoissance -d’une nouvelle affaire. Ils imaginèrent -donc un principe général qui devoit les rendre -les maîtres de tout. L’église, dirent-ils, en vertu -du pouvoir des clefs que Dieu lui a donné, doit -prendre connoissance de tout ce qui est péché, -afin de savoir si elle doit remettre ou retenir, -lier ou délier. Or, en toute contestation juridique, -une des parties soutient nécessairement -une cause injuste, et cette injustice est un péché; -l’église, conclurent-ils, a donc le droit de connoître -de tous les procès, et de les juger; ce -<span class="pagenum" id="Page_22">22</span> -droit, elle le tient de Dieu même, et les hommes -ne peuvent y attenter, sans impiété.</p> - -<p>Des soldats qui ne savoient que se battre, n’avoient -rien à répondre à cet argument. Les seigneurs -n’étoient déjà plus les juges de leurs sujets, -et il étoit d’autant plus facile au clergé de porter -atteinte aux justices féodales, et de se rendre -l’arbitre des querelles des suzerains et des vassaux, -qu’ils étoient liés les uns aux autres, par -un serment, dont l’infraction étoit un<a name="FNanchor_108" id="FNanchor_108" href="#Footnote_108" class="fnanchor">[108]</a> parjure. -Cette entreprise étoit de la plus grande importance, -son succès devoit donner aux évêques -un empire absolu, tandis que les seigneurs se -ruineroient par des guerres continuelles, pour -conserver les droits souverains de leurs terres. -Autant que l’ame, disoient les ecclésiastiques, -est au-dessus du corps, et que la vie éternelle -est préférable à ce misérable exil que nous souffrons -sur la terre; autant la juridiction spirituelle -est-elle au-dessus de la temporelle. L’une -est comparée à l’or, et l’autre au plomb; et de -ce que l’or est incontestablement plus précieux -que le plomb, le clergé étendoit tous les jours -à un tel point, la compétence de ses tribunaux, -que les justices seigneuriales devinrent enfin, à -charge<a name="FNanchor_109" id="FNanchor_109" href="#Footnote_109" class="fnanchor">[109]</a> à leurs possesseurs; et que les évêques, -qui s’étoient fait une sorte de seigneurie -<span class="pagenum" id="Page_23">23</span> -dans leur diocèse entier, furent, au contraire, -forcés d’avouer que les émolumens de leur officialité -faisoient leurs plus grandes richesses, et -qu’ils seroient ruinés, si on les en privoit.</p> - -<p>Les usurpations des ecclésiastiques produisirent -un événement bien extraordinaire; elles -rendirent le pape, le premier et le plus puissant -magistrat du royaume. Pour comprendre -les causes d’une révolution que tous les autres -états de la chrétienté éprouvèrent également, et -qui devint une source de divisions entre le sacerdoce -et l’Empire, il faut se rappeler que la cour -de Rome avoit abandonné depuis long-temps, -la sage discipline que l’église tenoit des apôtres; -et que le clergé de France, cédant à la nécessité -des conjonctures, avoit oublié les maximes -par lesquelles il se gouvernoit encore, quand -les Français firent leur conquête.</p> - -<p>Les anciens canons étoient alors respectés dans -les Gaules, et les évêques continuèrent, sous la -première race, à tenir souvent des conciles nationaux -et provinciaux, dont les canons concernant -la discipline, n’avoient besoin que d’être -revêtus de l’autorité du prince et de la nation, -pour acquérir force de lois. Quoique l’église gallicane, -en reconnoissant la primatie du saint-siége, -s’y tînt attachée, comme au centre de l’union, -<span class="pagenum" id="Page_24">24</span> -elle n’avoit point poussé la complaisance -jusqu’à adopter les canons du concile de Sardique, -qui, dès le quatrième siècle, autorisoient -les appels au pape, et soumettoient les évêques -à sa juridiction. Le pape Vigile, en 545, honora -Auxanius, évêque d’Arles, de la dignité de son -légat dans les Gaules; et par le bref<a name="FNanchor_110" id="FNanchor_110" href="#Footnote_110" class="fnanchor">[110]</a> qu’il -écrivit dans cette occasion au clergé, il paroissoit -s’établir son juge souverain; mais cette -entreprise n’eut aucun succès. On lit, au contraire, -dans Grégoire<a name="FNanchor_111" id="FNanchor_111" href="#Footnote_111" class="fnanchor">[111]</a> de Tours, que Salonne -et Sagittaire, ces deux prélats, dont j’ai déjà eu -occasion de parler, ayant été déposés par un -concile tenu à Lyon, n’osèrent se pourvoir -devant le pape, et lui demander à être rétablis -dans leurs siéges, qu’après en avoir obtenu la -permission de Gontran.</p> - -<p>C’est par zèle pour la maison de Dieu, que -les papes étendirent, en quelque sorte, leur -sollicitude pastorale, sur tout le monde chrétien. -On les vit d’abord occupés des besoins des -églises particulières. Ils donnèrent aux princes -et aux évêques, des conseils qu’on ne leur demandoit -pas; et ces pontifes dignes, s’il est possible, -de la sainteté de leur place, par leurs mœurs et -leurs lumières, tandis que l’ignorance et la barbarie -se répandoient sur toute la chrétienté, en devinrent -<span class="pagenum" id="Page_25">25</span> -les oracles, et obtinrent, je ne sais comment, -la réputation d’être<a name="FNanchor_112" id="FNanchor_112" href="#Footnote_112" class="fnanchor">[112]</a> infaillibles.</p> - -<p>Il n’en fallut pas davantage, pour les rendre -moins attentifs sur eux-mêmes: l’écueil le plus -dangereux pour le mérite, c’est la considération -qui l’accompagne. Parce qu’on avoit suivi les -conseils des papes, dans quelques affaires importantes, -on prit l’habitude de les consulter sur -tout, et il fallut bientôt obéir à leurs ordres. Leur -fortune naissante leur fit des flatteurs, qui, -pour devenir eux-mêmes plus puissans, travaillèrent -à augmenter le pouvoir du saint-siége. Ils -fabriquèrent les fausses décrétales, dont personne -alors n’étoit en état de connoître la supposition; -et ces pièces, qu’on publia sous le -nom des papes des trois premiers siècles, n’étoient -faites que pour justifier tous les abus que -leurs successeurs voudroient faire de leur autorité. -Plusieurs papes furent eux-mêmes les -dupes de la doctrine que contenoient les fausses -décrétales, et crurent encore marcher sur les -traces d’une foule de saints révérés dans l’église, -quand ils sapoient les fondemens de tout ordre -et de toute discipline.</p> - -<p>Le despotisme que les papes vouloient substituer -au gouvernement primitif de l’église, devoit -faire des progrès d’autant plus rapides, que Pepin -<span class="pagenum" id="Page_26">26</span> -et Charlemagne leur avoient prodigué des richesses, -qui ne furent que trop propres à leur -inspirer de l’orgueil, de l’avarice et de l’ambition. -Louis-le-Débonnaire hâta le développement -de ces passions, en donnant à Pascal I, -une sorte de souveraineté<a name="FNanchor_113" id="FNanchor_113" href="#Footnote_113" class="fnanchor">[113]</a> dans Rome, et à -laquelle ce pontife croyoit avoir déjà des droits, -en vertu d’une donation de Constantin. On avoit -vu Grégoire IV s’ériger en juge des différends -que Louis-le-Débonnaire eut avec ses fils. -Nicolas I voulut déposer l’empereur Lothaire; -Charles-le-Chauve crut que les évêques qui -l’avoient sacré, étoient ses juges, et il acheta -l’empire de Jean VIII par des lâchetés.</p> - -<p>Après tant de succès, les papes accoutumés -à humilier les rois, se <ins id="cor_5" title="regardèrenr">regardèrent</ins> comme les -dépositaires de tout le pouvoir de l’église, et ne -doutèrent point que les anciens canons, faits -pour d’autres temps et d’autres circonstances, -ne dussent être abrogés par leurs bulles et leurs -brefs. Plus les désordres des nations exigeoient -qu’on se tînt rigidement attaché aux anciennes -règles, plus la cour de Rome avoit de moyens -pour réussir dans ses entreprises. Sous prétexte -de remédier aux maux publics et de rétablir l’ordre, -elle se livroit à des nouveautés dangereuses, -auxquelles la situation présente des affaires, ne -<span class="pagenum" id="Page_27">27</span> -permettoit d’opposer que de foibles obstacles. -Quand Hugues-Capet monta sur le trône, les -souverains pontifes ne traitoient plus les évêques -comme leurs frères et leurs coopérateurs dans -l’œuvre de Dieu; mais comme des délégués ou -de simples vicaires de leur siége. Ils s’étoient -attribué<a name="FNanchor_114" id="FNanchor_114" href="#Footnote_114" class="fnanchor">[114]</a> la prérogative de les transférer d’une -église à l’autre, de les juger, de les déposer ou -de les rétablir dans leurs fonctions; de connoître -par appel, des sentences de leurs tribunaux et -de les réformer.</p> - -<p>Tout ce que les évêques de France avoient -usurpé sur la justice des seigneurs, tourna donc -au profit de la cour de Rome. Les papes ne connurent -pas seulement des appels interjetés des -sentences des métropolitains, ils autorisèrent -même les fidelles à s’adresser directement à eux -en première instance, ou du moins après avoir -subi un jugement dans le tribunal ecclésiastique<a name="FNanchor_115" id="FNanchor_115" href="#Footnote_115" class="fnanchor">[115]</a> -le plus subalterne. L’autorité que les -évêques avoient acquise, auroit pu être utile aux -Français, en contribuant à établir une police et -un ordre, auxquels la jurisprudence des justices -féodales s’opposoit; mais l’usurpation de la cour -de Rome sur la juridiction des évêques, ne servit -qu’à augmenter la confusion dans le royaume. -On ne vit plus la fin des procès, et les officiers -<span class="pagenum" id="Page_28">28</span> -du pape n’eurent égard, dans leurs jugemens, -qu’à ses intérêts particuliers, ou aux -passions d’une puissance qui s’essayoit à dominer -impérieusement sur toute la chrétienté.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_29">29</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE <ins id="cor_6" title="VI">V</ins>.</h3> - -<p class="hang"><i>Des causes qui concouroient à la décadence et à la -conservation du gouvernement féodal.—Qu’il -étoit vraisemblable que le clergé s’empareroit de -toute la puissance publique.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Par</span> le tableau que je viens de faire de la situation -de la France, sous les premiers successeurs -de Hugues-Capet, il est aisé aux personnes -mêmes les moins instruites des devoirs de la -société et de la fin qu’elle se propose, de juger -quelle foule de vices attaquoit notre constitution -politique. Toutes les parties de l’état, -ennemies les unes des autres, tendoient non-seulement -à se séparer, mais à se ruiner réciproquement. -Tout seigneur et tout particulier se -trouvoit mal à son aise avec un gouvernement -qui réunissoit à la fois tous les inconvéniens de -l’anarchie et du despotisme. Le peuple, avili et -vexé, n’étoit pas moins intéressé à le voir anéantir, -que toute la petite noblesse qui, placée entre -les seigneurs et les bourgeois, étoit méprisée -des uns, haïe des autres, et les détestoient -également. Les seigneurs eux-mêmes, partagés -en différentes classes, avoient les uns -<span class="pagenum" id="Page_30">30</span> -contre les autres la jalousie la plus envenimée. -Les plus foibles vouloient être égaux aux plus -puissans, qui, à leur tour, tâchoient de les -détruire. Tout changement, quel qu’il fût, devoit -paroître avantageux; et les Français, toujours -avides de nouveautés, parce qu’ils étoient -toujours las de leur situation, s’accoutumoient -à n’être que légers, inconstans et inconsidérés.</p> - -<p>Il étoit impossible que le gouvernement eût -quelque consistance, tant que les coutumes -ne pourroient acquérir aucune autorité, et que -des événemens contraires augmenteroient ou -diminueroient tour à tour les droits et les devoirs -respectifs des suzerains et des vassaux, -de même que leurs craintes, leurs espérances -et leurs prétentions. Sans règle, sans principes, -sans ordre, ils étoient obligés d’avoir une conduite -différente, selon la différence des conjonctures. -Après s’être soumis à l’hommage-lige, -un vassal qui avoit obtenu quelque succès, ne -vouloit plus prêter que le simple. Les mêmes -seigneurs qui reconnoissent aujourd’hui la supériorité -du roi, et s’engagent à remplir à son -égard, les devoirs les plus étroits de vasselage, -voudront demain se rendre indépendans; ils -feront entre eux, des ligues et des alliances -perpétuelles à son préjudice, et n’insèreront -<span class="pagenum" id="Page_31">31</span> -même dans leurs traités, aucune clause qui -indique ou suppose la subordination des fiefs.</p> - -<p>Philippe-Auguste, qui parle en maître à Jean-sans-Terre, -n’avoit paru que le vassal de -Richard, en traitant avec lui. On diroit qu’il -ne jouit, ou du moins n’ose jouir, sans sa permission, -du droit qu’avoit tout seigneur<a name="FNanchor_116" id="FNanchor_116" href="#Footnote_116" class="fnanchor">[116]</a> de -fortifier à son gré des places dans ses domaines. -Il se soumet à la condition humiliante de ne -donner aucun secours au comte de Toulouse, -que Richard vouloit opprimer; et Philippe, -qui, en violant ainsi ses devoirs de suzerain, -affranchit ses vassaux des leurs, affectera dans -une autre occasion, le pouvoir le plus étendu.</p> - -<p>Rien ne conserve la même forme; rien ne -subsiste dans la même situation. J’en citerai un -exemple remarquable. Les vassaux immédiats -de la couronne, tous pairs et égaux en dignité, -ne furent pas long-temps sans se faire des prérogatives -différentes. Les plus puissans prirent -sur les autres une telle supériorité, que du -grand nombre de seigneurs laïcs qui relevoient -immédiatement de la couronne sous Hugues-Capet, -il n’y en avoit plus que six qui prissent -la qualité de pairs du royaume de France, -quand Philippe-Auguste parvint au trône. Nos -historiens, jusqu’à présent, n’ont pu fixer -<span class="pagenum" id="Page_32">32</span> -l’époque de ce changement, et on s’en prend -au temps, qui nous a fait perdre la plupart des -monumens les plus précieux de notre histoire. -On a tort. Comment n’a-t-on pas senti que, -dans une nation qui n’avoit ni lois ni puissance -législative, et où l’inconstance des esprits -et l’incertitude des coutumes préparoient et -produisoient sans cesse de nouvelles révolutions, -l’établissement des douze pairs doit -ressembler aux autres établissemens de ce -temps-là, qui se formoient, par hasard, d’une -manière lente et presqu’insensible, et se trouvoient -enfin tout établis à une certaine occasion, -sans qu’il fût possible de fixer l’époque -précise de leur naissance.</p> - -<p>Le gouvernement des fiefs auroit bientôt fait -place à un gouvernement plus régulier, si quelques-uns -de ses vices mêmes n’eussent concouru -à conserver, dans le royaume, l’anarchie -générale qui en étoit l’ame, tandis que les désordres, -dont il étoit sans cesse agité, menaçoient -en particulier, chacune de ses parties, -d’une ruine prochaine. Quatre causes contribuoient -à la fois à maintenir le gouvernement -féodal, au milieu des révolutions qu’il éprouvoit; -et, si j’ose parler ainsi, ces quatre appuis -des fiefs, c’étoient l’asservissement dans lequel -<span class="pagenum" id="Page_33">33</span> -le despotisme des seigneurs tenoit le peuple, et -qui les rendoit les maîtres absolus de sa fortune -et de ses forces; la souveraineté de leurs justices, -à laquelle étoit attachée l’espèce de puissance -législative<a name="FNanchor_117" id="FNanchor_117" href="#Footnote_117" class="fnanchor">[117]</a> qu’ils exerçoient sur leurs -sujets, et qui ne permettoit pas qu’un juge supérieur, -en éclairant leur conduite et réformant -leurs sentences, les dépouillât de leurs priviléges; -le droit de guerre, toujours ennemi de -l’ordre et de la dépendance; et enfin, une sorte -d’égalité dans les forces des principaux seigneurs -qui auroient pu former le projet de tout envahir: -et cette égalité les contenant les uns par les -autres, empêchoit qu’aucun ne voulût s’ériger -en maître, et donner des lois à la nation.</p> - -<p>Il semble d’abord, que le droit de guerre, -au lieu de protéger, auroit dû détruire la puissance -des seigneurs; mais comme chaque bourg -et, pour ainsi dire, chaque village étoit fortifié -et défendu par un château; qu’on ne connoissoit -dans tout le royaume, qu’une manière de -faire la guerre, les mêmes armes et la même discipline; -qu’à l’exception de quelques seigneurs, -les autres n’avoient pas assez de troupes pour -faire des siéges, et qu’aucun ne pouvoit retenir -assez long-temps ses vassaux sous ses ordres, -pour former quelqu’entreprise importante, et -<span class="pagenum" id="Page_34">34</span> -ruiner son ennemi, en profitant d’un premier -avantage; la guerre, réduite à n’être qu’une -sorte de piraterie, ne devoit naturellement produire -aucun de ces événemens décisifs qui -changent quelquefois en un jour, toute la -constitution d’un état. Si, dans une province, -elle portoit quelqu’atteinte au gouvernement -féodal, elle contribuoit à le fortifier dans une -autre; et le corps entier de la nation, malgré -quelques changemens survenus aux droits et -aux devoirs réciproques de quelques suzerains -et de quelques vassaux, se conduisoit toujours -par les mêmes principes.</p> - -<p>J’ai parlé d’une coutume qui ordonnoit la confiscation -d’un fief, au profit du suzerain, dans -le cas de félonie de la part de son vassal, et -qui autorisoit un vassal vexé par son seigneur -à n’en plus relever, et à porter son hommage -au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là que -l’arrière-vassal. Le roi, qui étoit le dernier terme -de tous les hommages, seroit enfin devenu l’unique -seigneur de tout le royaume; ou bien les -fiefs devoient enfin s’affranchir de toute espèce -de vassalité, et si cet usage eût été fidellement -observé, il n’auroit fallu que trois ou quatre -injustices, dans un temps où elles étoient très-communes, -pour qu’un seigneur qui voyoit -<span class="pagenum" id="Page_35">35</span> -entre le roi et lui, trois ou quatre seigneurs -intermédiaires, relevât immédiatement de la -couronne; et alors, une injustice de la part du -prince, ou une félonie de celle de son vassal, -auroit donné au fief une entière indépendance, -ou englouti sa seigneurie dans celle du roi.</p> - -<p>Le droit de guerre empêcha que cette coutume -destructive du gouvernement féodal ne fût -suivie à la rigueur, du moins à l’égard des -seigneurs qui étoient en état de se défendre, et -dont les forces étoient les vrais soutiens de l’indépendance -des fiefs. Les querelles vidées par -la voie des armes, se terminoient par des traités, -dans lesquels, alors, comme aujourd’hui, on -consultoit moins le droit, les coutumes et la -justice, que les succès et les forces des parties -belligérantes. Elles se faisoient quelques sacrifices -réciproques, et en se réconciliant, rentroient -dans l’ordre des coutumes féodales.</p> - -<p>Il faut avouer cependant que cet appui des -fiefs devoit ne conserver aucune force, dès -qu’il ne seroit plus lui-même aidé et soutenu -par les trois autres soutiens du gouvernement -féodal dont j’ai parlé; et les seigneurs français -se comportoient de la manière la plus propre à -les détruire.</p> - -<p>Il est enfin un terme fatal à la tyrannie. -<span class="pagenum" id="Page_36">36</span> -Quand, à force d’injustices et de vexations, -les seigneurs auront réduit leurs sujets à la -dernière misère, ils en craindront la révolte, -ou du moins la source de leurs richesses sera -nécessairement tarie, et leur pauvreté les dégradera. -Ne trouvant plus rien à piller dans -les campagnes ni dans les villes, de quel secours -leur sert alors le droit de guerre, pour -conserver cette souveraineté et cette indépendance -dont ils sont si jaloux?</p> - -<p>Tous les jours les justices seigneuriales -étoient resserrées dans de plus étroites bornes -par les entreprises du clergé; et les seigneurs, -qui n’avoient pas su défendre leurs droits sous -les prédécesseurs de Louis-le-Gros, ne devoient -pas vraisemblablement se conduire dans la -suite avec plus d’habileté. En effet, quand -l’excès des abus leur ouvrit enfin les yeux, et -qu’ils entreprirent d’y remédier, ils conférèrent -avec les évêques; mais personne ne connoissoit -les droits des ecclésiastiques, ni les principes -d’un bon gouvernement. Des mauvais -raisonnemens qu’on s’opposa de part et d’autre, -il résulta un concordat ridicule que les barons -et le clergé firent ensemble, sous la médiation -de Philippe-Auguste, et par lequel on convint -que les justices féodales connoîtroient des -<span class="pagenum" id="Page_37">37</span> -causes<a name="FNanchor_118" id="FNanchor_118" href="#Footnote_118" class="fnanchor">[118]</a> féodales, et que cependant il seroit -permis aux juges ecclésiastiques de condamner -à des aumônes les seigneurs qui seroient convaincus -d’avoir violé le serment des fiefs.</p> - -<p>Le clergé, dont ce traité légitimoit en partie -les prétentions, alla en avant, et les querelles, -au sujet de la juridiction, devinrent plus vives -que jamais. Les seigneurs sentoient l’injustice -des évêques; mais étant trop ignorans pour -opposer des raisons à leurs raisonnements, ils -répondirent par des injures et des voies de fait. -«Le clergé, dirent-ils, croit-il que ce soit son -arrogance, son orgueil et ses chicanes, et non -pas notre courage et notre sang qui aient fondé -la monarchie? Qu’il reprenne l’esprit de la -primitive église, qu’il vive dans la retraite -quand nous agirons, et qu’il s’occupe à faire -des miracles dont il a laissé perdre l’usage.»</p> - -<p>Quelques seigneurs, d’un caractère plus ardent -que les autres, ou plus vexés par les entreprises -des évêques, et qui en prévoyoient -peut-être les suites, s’assemblèrent, suivant la -coutume alors usitée, pour délibérer sur leurs -affaires, et invitèrent leurs amis à se rendre à -cette espèce de congrès qu’on nommoit dans ce -temps-là<a name="FNanchor_119" id="FNanchor_119" href="#Footnote_119" class="fnanchor">[119]</a> parlement: ils s’adressèrent au pape -pour le prier de réprimer des usurpations dont -<span class="pagenum" id="Page_38">38</span> -il retiroit le principal avantage. Ils défendirent -à leurs sujets, sous peine de mulctation, ou de -la perte de leurs biens, de s’adresser aux tribunaux -ecclésiastiques. Ils <ins id="cor_7" title="convirent">convinrent</ins> de se défendre, -formèrent des ligues et des associations, -nommèrent des espèces de syndics pour -veiller à ce que le clergé ne pût rien entreprendre -contre leurs justices, et promirent de les -aider de toutes leurs forces à la première sommation. -Mais tout cet emportement ne devoit -produire qu’un vain bruit. Les évêques, qui -avoient fait un mélange adroit et confus du spirituel -et du temporel, étoient plus forts avec des -excommunications que les seigneurs avec des -soldats. Les uns n’avoient qu’un objet, et étoient -unis; les autres en avoient mille, et ne pouvoient -agir de concert. Un remords détachoit un allié -de la ligue, pendant que l’autre l’abandonnoit -par légéreté, ou pour ne s’occuper que de la -guerre qu’il faisoit à un de ses voisins.</p> - -<p>D’ailleurs, il falloit que les Français ouvrissent -enfin les yeux sur la jurisprudence du duel -judiciaire; car l’absurdité en étoit extrême, et -les tribunaux ecclésiastiques leur offroient le -modèle d’une procédure toute différente et beaucoup -plus sage, quoiqu’encore très-vicieuse. Ils -étoient donc toujours à la veille d’une révolution -<span class="pagenum" id="Page_39">39</span> -à cet égard; et à juger de l’avenir par le passé, -qui oseroit répondre que la réforme qui devoit -se borner à changer la procédure des justices -des seigneurs, et leur manière de juger, -n’en détruiroit pas la souveraineté même?</p> - -<p>L’égalité de force, entre les principaux seigneurs, -ne pouvoit elle-même subsister long-temps -sans un concours heureux de circonstances, -sur lequel il auroit été imprudent de -compter. Les Français, aveugles sur les dangers -dont leur gouvernement étoit menacé, n’avoient -pris aucune précaution pour les écarter et conserver -leur indépendance. Conduits au hasard -par les événemens, la fortune qui les gouvernoit, -ne les avoit pas assez bien servis pour -amener des circonstances qui eussent contribué -à faire régler par la coutume, que les seigneuries, -du moins les plus importantes, ne -seroient jamais réunies sur une même tête. Plusieurs -exemples avoient au contraire établi l’usage -opposé; et la France n’ayant aucun fief<a name="FNanchor_120" id="FNanchor_120" href="#Footnote_120" class="fnanchor">[120]</a> -masculin, les alliances et les mariages pouvoient -porter dans une maison d’assez grandes possessions -pour rompre toute espèce d’équilibre. Si cet -événement arrivoit en faveur de quelqu’un des -grands vassaux de la couronne, ne devoit-il pas -enfin s’affranchir de tous les devoirs embarrassans -<span class="pagenum" id="Page_40">40</span> -du vasselage, et son exemple n’auroit-il pas -été contagieux? Si de grands héritages fondoient -au contraire dans la maison des Capétiens, ne -devoient-ils pas se servir de la supériorité de -leurs forces pour les augmenter encore, changer -la nature des fiefs, diminuer les devoirs des suzerains, -et contraindre peu à peu leurs vassaux à -devenir leurs sujets? C’est l’histoire de la ruine -de ces quatre appuis du gouvernement féodal, -qui forme en quelque sorte toute l’histoire des -Français jusqu’au règne de Philippe-de-Valois.</p> - -<p>Mais cette révolution devoit être très-lente; -les appuis de l’indépendance des fiefs ne pouvant, -par la nature même du gouvernement, -être détruits subitement et à la fois, les seigneurs -les plus à portée d’établir leur autorité -sur les ruines de l’anarchie féodale, ou de -profiter de leurs forces, devoient se voir contraints -à ne faire que des progrès insensibles. -Après avoir renversé les fondemens de la licence -des seigneurs, il faudra encore combattre -contre les préjugés que cette licence -même leur aura donnés. Après s’être trop -avancé, il faudra revenir sur ses pas; et en ne -précipitant point les événemens, donner le -temps aux esprits de s’accoutumer avec les nouveautés -et de prendre de nouvelles habitudes.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_41">41</span> -Mais pendant ce flux et reflux de révolutions -contraires, il étoit d’autant plus à craindre -que le clergé, de jour en jour plus puissant, -ne parvînt à s’emparer de toute la puissance -publique, que tout l’occident, occupé des -croisades, de la conquête de la Terre-Sainte, de -la ruine du mahométisme, d’indulgences et -d’excommunications, regardoit les papes -comme les généraux de toutes les entreprises -sur terre, et les arbitres du salut dans l’autre -vie.</p> - -<p>Les premiers abus que la cour de Rome fit -de son crédit, dans les temps mêmes où il -subsistoit encore des lois et une puissance dans -les nations, annonçoient tout ce qu’elle oseroit -entreprendre, quand l’anarchie auroit donné -naissance au gouvernement féodal, et que de -toutes parts de simples évêques se seroient érigés -en souverains. Grégoire VII, contemporain -de notre Philippe I, avoit prétendu qu’il -n’y avoit point d’autre puissance dans le monde -que la sienne. Faisant à l’égard des empereurs et -des rois les mêmes raisonnemens que les évêques -employoient pour étendre la compétence -de leurs justices, il voulut les accoutumer à ne -se croire que les vassaux-liges de son sacerdoce. -Magistrat général de toute la chrétienté, il crut -<span class="pagenum" id="Page_42">42</span> -qu’il pouvoit seul se revêtir des ornemens impériaux, -et faire de nouvelles lois, auxquelles on -devoit obéir sans examen. Il ordonna aux -rois de se prosterner à ses pieds, et pensa -que Saint Pierre avoit obtenu pour ses successeurs -le privilége insigne de devenir impeccables.</p> - -<p>C’est aux écrivains qui traitoient l’histoire -d’Allemagne, comme je traite l’histoire de -France, à nous présenter le tableau funeste de la -rivalité du sacerdoce et de l’Empire, et leurs combats; -car les rois de Germanie, en portant leurs -armes en Italie, offensèrent les premiers les prétentions -que les papes s’étoient faites de disposer -de toutes les couronnes, et attirèrent principalement -sur eux la colère ambitieuse de la cour de -Rome. Les souverains pontifes ménagèrent, il -est vrai, la France, pendant qu’ils troubloient -l’Empire; et en s’appliquant à faire reconnoître -leur autorité en Allemagne et en Italie, ils eurent -la prudence de ne se pas faire des ennemis implacables -dans les autres états de la chrétienté; mais -les instrumens de leur puissance étoient répandus -de toute part, et par-tout ils inspiroient la terreur. -Les maux que la cour de Rome faisoit aux -empereurs qui avoient l’audace de lui résister, -l’extrême misère dans laquelle mourut Henri IV, -<span class="pagenum" id="Page_43">43</span> -et l’humiliation de Frédéric I et de Henri VI, -étoient des leçons bien effrayantes pour quiconque -entreprendroit en France de résister à la puissance -ecclésiastique. On avoit eu occasion d’en -pressentir les suites dangereuses. Le roi Robert, -excommunié par Grégoire V, étoit devenu -odieux à son royaume, et se vit en quelque sorte -abandonné par ses propre domestiques qui craignoient -de l’approcher. Qui ne peut pas craindre -les excès où se porte la religion, quand elle dégénère -en fanatisme? Enfin, on peut voir dans -tous les historiens avec quelle modération Philippe-Auguste -lui-même se comporta à l’égard -de la cour de Rome, combien il avoit peur de -l’offenser, et redoutoit son ressentiment.</p> - -<p>C’est avec cette masse énorme de pouvoir -que la cour de Rome protégeoit les usurpations -du clergé de France. Tout devoit, ce semble, -en être accablé; et si les papes et nos évêques -avoient eu cette politique profonde ou subtile -que leur supposent quelques écrivains, il n’est -point douteux qu’étant maîtres des consciences -et des tribunaux, et par conséquent des pensées, -des coutumes et des lois, leur autorité ne -se fût affermie sur les ruines de l’anarchie féodale. -Les circonstances favorables où les ecclésiastiques -se trouvèrent, ont tout fait pour eux; -<span class="pagenum" id="Page_44">44</span> -et quand elles changèrent, leur grandeur, ainsi -qu’on le verra, s’évanouit.</p> - -<p>Je le remarquerai en finissant ce chapitre; -les prétentions de la cour de Rome et des évêques, -qui nous paroissent aujourd’hui monstrueuses, -n’avoient rien d’extraordinaire dans -le temps où régnoient les premiers Capétiens; -elles n’étoient que trop analogues aux préjugés -absurdes que le droit des fiefs avoit fait naître -sur la nature de la société, et à la manière dont -chacun se faisoit des priviléges et des prérogatives. -L’ignorance profonde où on étoit -plongé, laissoit paroître tout raisonnable, et -rendoit tout possible. Le clergé pouvoit se faire -illusion à lui-même; ne voyant aucune loi ni -aucune autorité respectées, ne trouvant par-tout -que les ravages de la barbarie et de l’anarchie, -il regardoit peut-être son pouvoir comme -le seul remède qu’il fût possible d’appliquer -avec succès aux maux de l’état. Peut-être -croyoit-il devoir se rendre tout-puissant pour -détruire le duel judiciaire, accréditer les trèves -qu’il ordonnoit d’observer dans les jours que -la religion consacre d’une façon plus particulière -au culte de Dieu, inspirer le goût pour la -paix, et jeter les semences d’une police plus -régulière. On a fait trop d’honneur à l’humanité, -<span class="pagenum" id="Page_45">45</span> -en exigeant que le clergé se comportât -avec plus de retenue, quand tout concouroit à -tromper son zèle et servir son ambition. Au -lieu de déclamer avec emportement contre les -entreprises des papes et des évêques, il n’auroit -fallu que plaindre l’aveuglement de nos -pères et les malheurs des temps.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_46">46</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE VI.</h3> - -<p class="hang"><i>Ruine d’un des appuis du gouvernement féodal, -l’égalité des forces.—Des causes qui contribuèrent -à augmenter considérablement la puissance -de Philippe-Auguste.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Du</span> principe incontestable qu’on ne pouvoit -être jugé que par ses pairs dans les justices féodales, -et jamais par des vassaux d’une classe -inférieure, il résulte que chaque suzerain auroit -dû avoir autant de cours différentes de justice -qu’il possédoit de seigneuries d’un ordre différent. -La cour des assises du roi, aussi ancienne -que la monarchie, et que l’on commença à -nommer parlement vers le milieu du treizième -siècle, n’étant, par la nature du gouvernement -féodal, et ne devant être composée que des -seigneurs qui relevoient immédiatement de la -couronne, auroit dû être toujours distinguée -des autres cours de justice que Hugues-Capet -et ses premiers successeurs tenoient en qualité -de ducs de France ou de comtes de Paris et -d’Orléans. Il auroit donc fallu ne former le -parlement que des pairs du royaume, et en -<span class="pagenum" id="Page_47">47</span> -fermer l’entrée aux simples barons du duché -de France, qui auroient assisté de leur côté -aux assises de la seigneurie dont ils relevoient.</p> - -<p>Tant de précision ne convenoit ni au caractère -inconsidéré des seigneurs Français, ni à -leur ignorance, ni à la manière dont leur gouvernement -s’étoit formé. Les Capétiens ayant -confondu toutes leurs dignités, et ne prenant -plus que le titre de rois, il arriva, quels que -fussent les seigneurs qu’ils convoquoient pour -tenir leurs plaids, que cette cour fut appelée -la cour du roi, et une équivoque de mot suffit -pour détruire un des principes le plus essentiel -du gouvernement féodal, ainsi que les tracasseries -de la famille de Louis-le-Débonnaire -avoient autrefois suffi pour l’établir. Les vassaux -immédiats de la couronne savoient qu’ils -ne pouvoient être jugés qu’à la cour du roi; -mais voyant en même-temps qu’on appeloit de -ce nom les assises où les Capétiens invitoient -indifféremment tous les seigneurs, dont ils -recevoient l’hommage à différent titre, ils ne -firent aucune difficulté d’y comparoître, lorsqu’ils -ne voulurent pas terminer leurs différens -par la voie de la guerre, et reconnurent ainsi -pour juges compétens, des seigneurs d’un -ordre inférieur.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_48">48</span> -Cette imprudence énorme, mais qui peint -si bien le caractère de notre nation, fut la première -cause de la décadence du gouvernement -féodal. Dans le temps que les vassaux les plus -puissans de la couronne affectoient des distinctions -particulières, dédaignoient de se confondre -avec leurs pairs dont les terres étoient -moins <ins id="cor_8" title="considérales">considérables</ins>, et réussirent à former une -classe séparée des seigneurs qui relevoient -comme eux, immédiatement de la couronne; -par quelle inconséquence<a name="FNanchor_121" id="FNanchor_121" href="#Footnote_121" class="fnanchor">[121]</a> souffroient-ils -qu’une cour, qui devoit juger leurs querelles, -se remplît des simples barons du duché de -France ou du comte d’Orléans? Pourquoi leur -vanité n’en étoit-elle pas blessée? D’ailleurs, -ces seigneurs du second ordre étoient, je l’ai -déjà dit, jaloux de la supériorité et de la puissance -des grands vassaux; et ne pouvant s’élever -jusqu’à eux, ils auroient voulu les dégrader -pour devenir leurs égaux. Étoit-il donc -difficile de prévoir que ces juges, aussi attachés -aux intérêts du roi que son chancelier, -son chambellan, son boutillier et son connétable, -qui, par un plus grand abus encore, -siégèrent aussi au parlement, ne consulteroient -pas toujours dans leurs jugemens les -règles d’une exacte justice, et se feroient un -<span class="pagenum" id="Page_49">49</span> -devoir de dégrader la dignité des premiers -fiefs?</p> - -<p>La confiance que les grands vassaux avoient -en leurs forces, les empêcha sans doute d’être -attentifs à la forme que prenoit le parlement, -auquel ils avoient rarement recours. Mais s’ils -étoient alors en état de ne pas obéir à ses arrêts, -ils devoient craindre que les circonstances -ne changeassent, que la situation de -leurs affaires ne leur permît pas toujours d’entreprendre -une guerre, et d’opposer la force des -armes à un jugement qui les blesseroit. Il eût -été prudent de se préparer une ressource à la -faveur des détours et des longueurs de procédure -auxquels une cour de justice est toujours -assujettie. Dans l’instabilité où étoit le -droit français, les grands vassaux devoient -craindre mille révolutions; et pour les prévenir, -devoient ne pas permettre que les barons, -qui n’étoient pas pairs du royaume, -fussent les juges des prérogatives de la pairie.</p> - -<p>Jamais, en effet, leurs justices n’auroient -souffert une atteinte aussi considérable que -celle qui leur fut portée sous le règne de Philippe-Auguste, -par l’établissement «de l’appel -en déni<a name="FNanchor_122" id="FNanchor_122" href="#Footnote_122" class="fnanchor">[122]</a> de justice, ou défaute de droit», -si le parlement n’avoit pas été rempli de seigneurs, -<span class="pagenum" id="Page_50">50</span> -toujours portés, par leur jalousie, à -accréditer la jurisprudence et les nouveautés -les plus contraires à la dignité et aux intérêts -des grands vassaux. Jamais les pairs n’auroient -permis que leurs vassaux eussent violé la majesté -de leur cour, en les citant à celle du roi. -Jamais ils ne se seroient dégradés au point d’autoriser -Louis VIII à faire ajourner la comtesse -de Flandre par deux simples chevaliers.</p> - -<p>Une vanité mal entendue mit le comble à -leur imprudence. Les pairs laïcs, trop puissans -pour se conduire avec la circonspection timide -des pairs ecclésiastiques, et préférer comme eux -les voies de paix à celles de la guerre, se persuadèrent -qu’il n’étoit plus de leur dignité de venir -se confondre avec les seigneurs du second -ordre dans la cour du roi. Quand ils y furent -convoqués, ils ne manquèrent presque jamais -d’une excuse pour ne pas s’y rendre; et le -prince, qui craignoit leur présence, avoit intérêt -de trouver leur absence légitime. Dès-lors, ils -n’eurent aucune occasion de conférer ensemble, -et en s’aidant mutuellement de leurs lumières -et de leurs conseils, de prévoir les dangers -qu’ils avoient à craindre, d’y remédier d’avance, -d’affermir les coutumes, et de s’unir par -des traités qui ne leur donnassent qu’un -<span class="pagenum" id="Page_51">51</span> -même intérêt, ou qui leur apprissent du moins -à soupçonner qu’ils n’en devoient avoir -qu’un.</p> - -<p>Toujours jaloux, au contraire, les uns des -autres, autant que du roi, et toujours trompés -par des espérances éloignées, ou par quelque -avantage présent et passager, ils ne comprirent -pas que de la postérité de chacun en particulier -dépendoit le salut de tous. C’est de cette -erreur que devoit naître un gouvernement plus -régulier en France, parce qu’elle devoit multiplier -les vices et les désordres des fiefs. Au lieu -d’entretenir entre eux de fréquentes négociations, -et d’assembler souvent des congrès, ainsi -qu’on avoit coutume de faire, quand il s’agissoit -de préparer une expédition dans la Terre-Sainte, -ou de s’opposer aux entreprises du -clergé, ils en sentirent moins l’importance, -parce qu’ils se voyoient moins fréquemment, -et travaillèrent au contraire à se ruiner mutuellement. -Cependant le roi profitoit sans peine -de leur absence, pour engager les barons à -porter les jugemens les plus favorables à ses -intérêts, ou plutôt il n’y convoqua que des -prélats et des seigneurs dévoués à ses volontés. -Il étoit le maître de faire autoriser toutes ses -démarches par des arrêts de sa cour. Ses ennemis, -<span class="pagenum" id="Page_52">52</span> -qu’on regardoit comme des vassaux -rebelles et félons, devenoient odieux; on les -accusoit de troubler la paix publique, tandis -que le roi paroissoit respecter les coutumes et -les protéger.</p> - -<p>Philippe-Auguste, prince jaloux de ses -droits, avide d’en acquérir de nouveaux, assez -hardi pour former de grandes entreprises, assez -prudent pour en préparer le succès, profita -habilement de ces avantages; et l’autorité -royale, jusqu’à lui pressée, foulée, bornée de -toutes parts, commença à prendre un ascendant -marqué, quoique Richard I, avec les -mêmes passions, des talens aussi grands, et -des forces considérables, l’empêchât d’abord -de se livrer à son ambition. Le roi d’Angleterre, -si je puis parler ainsi, étoit le tribun -des fiefs en France. Richard mourut, et Philippe, -impatient d’étendre sa puissance, se -vengea sur Jean-sans-Terre de la contrainte où -il avoit été retenu.</p> - -<p>Le successeur de Richard avoit ces vices bas -et obscurs qui excluent tous talens. Moins Jean-sans-Terre -étoit capable de conserver sa fortune, -d’imiter ses prédécesseurs et de défendre les -droits de ses fiefs, plus l’intérêt commun auroit -dû lui donner d’alliés et de défenseurs. Personne -<span class="pagenum" id="Page_53">53</span> -cependant ne voulut ou n’osa embrasser -sa défense. Prêt à succomber sous les armes de -Philippe-Auguste, il ne lui reste d’autre ressource -que de se jeter entre les bras de la cour -de Rome. Tandis qu’il implore sa protection, -en dégradant la couronne d’Angleterre, et qu’il -engage le pape à menacer le roi de France de -censures ecclésiastiques, s’il refuse de faire -la paix ou une trève, le duc de Bourgogne -et la comtesse de Champagne, ses ennemis, -rassurent Philippe, l’invitent à poursuivre son -entreprise, lui donnent des secours, et s’engagent, -par un traité, à ne se prêter sans lui à -aucun accommodement avec la cour de Rome. -Toute la France se livra à la passion du -roi, qui fit rendre dans son parlement cet -arrêt célèbre par lequel Jean-sans-Terre fut -condamné à mort pour le meurtre de son -neveu Artus, duc de Bretagne, et qui déclaroit -tous les domaines qu’il possédoit en -deçà de la mer, confisqués au profit de la -couronne.</p> - -<p>Aucune loi n’autorisoit un pareil jugement. -En suivant l’esprit des coutumes féodales, on -ne pouvoit punir Jean-sans-Terre que par la -perte de sa suzeraineté sur la Bretagne, qui -étoit un fief du duché de Normandie; on devoit -<span class="pagenum" id="Page_54">54</span> -accorder un dédommagement aux Bretons, -en leur abandonnant quelques terres importantes -de Jean-sans-Terre, qui étoit coupable -envers son vassal, et non pas envers son seigneur. -Mais il s’étoit rendu à la fois trop odieux -et trop méprisable; Philippe étoit trop puissant, -et la Bretagne avoit trop peu de crédit pour -que l’on consultât avec une certaine exactitude -les règles et les intérêts du gouvernement -féodal. On condamna Jean-sans-Terre par emportement -à perdre la vie et ses fiefs, sans -songer qu’on fournissoit aux suzerains un nouveau -moyen de s’enrichir des dépouilles de -leurs vassaux, et qu’on donnoit un exemple -funeste aux droits et à l’indépendance de tous -les seigneurs. L’indignation indiscrète qui avoit -dicté ce jugement, augmenta encore par l’impuissance -où Philippe-Auguste étoit de le faire -exécuter. La haine contre Jean-sans-Terre -fit faire des efforts extraordinaires, qui ne -servirent qu’à ébranler le gouvernement féodal, -en faisant passer entre les mains du roi -la plus grande partie des domaines de son -ennemi.</p> - -<p>Sans doute qu’après l’acquisition de la Normandie, -de l’Anjou, du Maine, de la Tourraine, -du Poitou, de l’Auvergne, du Vermandois, -<span class="pagenum" id="Page_55">55</span> -de l’Artois, etc. le règne de Philippe-Auguste -auroit été l’époque de la ruine entière -du gouvernement des fiefs, si le roi Robert et -Henri I ne se fussent pas autrefois désaisis du -duché de<a name="FNanchor_123" id="FNanchor_123" href="#Footnote_123" class="fnanchor">[123]</a> Bourgogne qui leur avoit appartenu, -et que Louis-le-Jeune, moins délicat en -amour, n’eût pas perdu, en répudiant Eléonore -d’Aquitaine, les états considérables que cette -héritière porta dans la maison des ducs de -Normandie. Philippe-Auguste, riche, puissant, -victorieux, dont les seigneuries et les domaines -auroient enveloppé tout le royaume, auroit pu -parler en maître à ses barons, parce qu’il auroit -intimidé par sa puissance les comtes de Flandre, -de Toulouse et de Champagne, à qui la situation -de l’Europe ne permettoit pas d’espérer -les secours étrangers. Les prérogatives royales, -jusqu’alors équivoques, incertaines et contestées, -seroient devenues des droits certains et -incontestables. Les coutumes, en s’affermissant, -auroient préparé les esprits à être moins -audacieux et moins inconstans. A force d’examiner -et de rechercher les devoirs auxquels la -foi donnée et reçue doit obliger une nation -qui veut jouir de quelque tranquillité, on -seroit parvenu à connoître la nécessité de -substituer des lois à des coutumes, d’établir -<span class="pagenum" id="Page_56">56</span> -une puissance législative, et les moyens de -la faire respecter.</p> - -<p>Après les succès que Philippe-Auguste avoit -obtenus sur Jean-sans-Terre, il n’y avoit plus -d’égalité de force entre le roi et chacun des -grands vassaux en particulier; cependant ces -derniers étoient encore assez puissans pour se -faire craindre. Il falloit, en les ménageant, ne -pas leur faire sentir la faute qu’ils avoient faite -d’abandonner les intérêts du duc de Normandie, -qui, par la position de ses domaines, étoit plus -propre que tout autre seigneur à imposer au roi. -Leur union pouvoit encore suspendre la fortune -des Capétiens, dont les progrès seuls pouvoient -faire cesser l’anarchie. Les seigneurs les plus -puissans comprirent qu’il falloit commencer à -avoir des complaisances pour le roi. Philippe -sentit qu’il ne devoit pas en abuser. Assez riche -pour ne plus se contenter du service de ses -vassaux; il eut des troupes à la solde, nouveauté -pernicieuse aux fiefs, et qui le mit en -état de faire la guerre en tout temps, et de profiter -de ses avantages. Jugeant dès-lors que sa -famille étoit désormais affermie sur le trône, -il négligea, comme un soin superflu, de faire -consacrer son fils avant sa mort. Son règne, en -un mot, annonçoit une révolution d’autant plus -<span class="pagenum" id="Page_57">57</span> -prochaine dans les principes du gouvernement, -qu’un autre appui de la souveraineté des fiefs -étoit ébranlé, je veux parler de l’établissement -des communes, qui s’accréditoit de jour en -jour, et faisoit perdre aux seigneurs l’autorité -qu’ils exerçoient sur leurs sujets.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_58">58</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE VII.</h3> - -<p class="hang"><i>De l’établissement et du progrès des communes.—Ruine -d’un troisième appui de la police -féodale; les justices des seigneurs perdent leur -souveraineté.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Les</span> seigneurs qui furent les premiers appauvris -par leurs guerres domestiques, leur défaut d’économie, -et la misère dans laquelle la dureté de -leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent -point d’autre ressource pour subsister -et se soutenir, que d’entrer à main armée -sur les terres de leurs voisins, d’en piller les -habitans, ou d’exercer une sorte de piraterie sur -les chemins, en mettant les passans à contribution. -Les seigneurs, dont le territoire avoit -été violé, ne tardèrent pas à user de représailles; -et sous prétexte de venger leurs sujets, pillèrent -à leur tour ceux de leurs voisins.</p> - -<p>Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit -toujours la victime, et qui portoit les maux de la -guerre dans toutes les parties du royaume, étoit -en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; -lorsque Louis-le-Gros, dont les domaines -n’étoient pas plus respectés que ceux des -<span class="pagenum" id="Page_59">59</span> -autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une -foule d’affaires, pensa à mettre ses sujets en -état de se défendre par eux-mêmes contre cette -tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit -un effort de raison bien extraordinaire -dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en rendant -ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus -puissant et plus riche. Peut-être ne traita-t-il -avec ses villes de leur liberté, que gagné par -l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et -dans ce cas là même, il faudroit encore le louer -de ne l’avoir pas pris sans rien accorder. Quoi -qu’il en soit, il rendit son joug plus léger, et -leur vendit comme des privilèges, des droits -que la nature donne à tous les hommes; c’est -ce qu’on appelle le droit de<a name="FNanchor_124" id="FNanchor_124" href="#Footnote_124" class="fnanchor">[124]</a> commune ou -de communauté. A son exemple, les seigneurs, -toujours accablés de besoins, et ravis de trouver -une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne -tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté -qu’ils leur avoient ôtée.</p> - -<p>Les bourgeois acquirent le droit de disposer -de leurs biens, et de changer à leur gré de domicile. -On voit abolir presque toutes ces coutumes -barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient -été assujettis; et suivant qu’ils furent plus habiles, -ou eurent affaire à des seigneurs plus humains -<span class="pagenum" id="Page_60">60</span> -ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes -plus avantageuses. Dans quelques villes on -fixa les redevances et les tailles que chaque habitant -payeroit désormais à son seigneur. Dans -d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais -une certaine somme qui fut réglée. On -détermina les cas particuliers dans lesquels on -pourroit demander aux nouvelles communautés -des aides ou subsides extraordinaires. Quelques-unes -obtinrent le privilége de ne point -suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de -ne marcher que quand il commanderoit ses -forces en personne, et presque toutes, de ne -le suivre qu’à une distance telle que les hommes, -commandés pour l’arrière-ban, pussent revenir -le soir même dans leurs maisons.</p> - -<p>Les villes devinrent en quelque sorte de petites -républiques; dans les unes les bourgeois -choisissoient eux-mêmes un certain nombre -d’habitans pour gérer les affaires de la communauté; -dans d’autres le prévôt ou le juge du seigneur -nommoit ces officiers connus sous les -noms de maire, de consuls ou d’échevins. Ici les -officiers en place désignoient eux-mêmes leurs -successeurs, ailleurs ils présentoient seulement -à leur seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels -il élisoit ceux qui lui étoient les plus -<span class="pagenum" id="Page_61">61</span> -agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient -pas par-tout des mêmes prérogatives; les -uns faisoient seuls les rôles des tailles et des -différentes impositions; les autres y procédoient -conjointement avec les officiers de justice du -seigneur. Ici ils étoient juges, quant au civil -et au criminel, de tous les bourgeois de leur -communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs -au prévôt, ou n’avoient même que le droit -d’assister à l’instruction du procès. Mais ils -conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à -ceux qui venoient s’établir dans leur ville, recevoient -le serment que chaque bourgeois prêtoit -à la commune, et gardoient le sceau dont -elle scelloit les actes.</p> - -<p>Les bourgeois se partagèrent en compagnies -de milice, formèrent des corps réguliers, se disciplinèrent -sous des chefs qu’ils avoient choisis, -furent les maîtres des fortifications<a name="FNanchor_125" id="FNanchor_125" href="#Footnote_125" class="fnanchor">[125]</a> de leur -ville, et se gardèrent eux-mêmes. Les communes, -en un mot, acquirent le droit de guerre, non pas -simplement parce qu’elles étoient armées, et que -le droit naturel autorise à repousser la violence -par la force, quand la loi et le magistrat ne -veillent pas à la sûreté publique; mais parce que -les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur -propre autorité, et leur permirent expressément -<span class="pagenum" id="Page_62">62</span> -de demander, par la voie des armes, la réparation -des injures ou des torts qu’on leur feroit.</p> - -<p>Dès que quelques villes eurent traité de leur -liberté, il se fit une révolution générale dans -les esprits. Les bourgeois sortirent subitement -de cette stupidité où la misère de leur situation -les avoit jetés. On auroit dit que quelques-uns -distinguoient déjà les droits de la souveraineté, -des rapines de la tyrannie. Dans une -province alors dépendante de l’Empire, mais -où les coutumes avoient presque toujours été -les mêmes qu’en France, quelques communes -forcèrent leur seigneur à reconnoître que les -impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant -d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix -que les habitans du Briançonnois exemptèrent -Humbert II de leur restituer les impositions -qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent -la générosité jusqu’à lui remettre le péché qu’il -avoit commis par son injustice.</p> - -<p>L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement -au peuples <ins id="cor_9" title="a">la</ins> misère présente. Prêt à tout -oser et à tout entreprendre, il paroissoit disposé -à profiter des divisions des seigneurs pour -s’affranchir, par quelque violence, d’un joug -qui lui paroissoit plus insupportable, depuis -qu’il commençoit à sentir les douceurs de la -<span class="pagenum" id="Page_63">63</span> -liberté. Quelques villes durent peut-être leur -affranchissement à une révolte; mais il est sûr -du moins que plusieurs n’attendirent pas une -charte de leur seigneur pour se former<a name="FNanchor_126" id="FNanchor_126" href="#Footnote_126" class="fnanchor">[126]</a> en -commune. Elles se firent des officiers, une juridiction -et des droits; et lorsqu’on voulut -attaquer leurs privilèges, elles ne se défendirent -pas en rapportant des chartes, des traités ou -des conventions, mais en alléguant la coutume. -Elles demandèrent à leur seigneur de représenter -lui-même le titre sur lequel il fondoit son droit, -et le contraignirent à respecter leur liberté.</p> - -<p>Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, -loin de nuire à la dignité des fiefs, l’auroit -augmentée et affermie, si les seigneurs -avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours -trop reconnoissant des bontés stériles dont les -grands l’honorent, auroit adopté la main qui l’avoit -délivré du joug; et trop heureux de servir -ses maîtres, il ne seroit devenu plus fort et plus -riche que pour leur prêter ses forces et ses -richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient -humains et justes que par un vil intérêt, en -accordant des chartes, laissèrent pénétrer leur -dessein de violer leurs engagemens, quand -ils le pourroient sans danger. Jaloux des biens -qu’une liberté naissante commençoit à produire, -<span class="pagenum" id="Page_64">64</span> -ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon -marché. Ils chicanèrent continuellement les -communes, firent naître des divisions dans la -bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans -l’espérance de recouvrer les droits qu’ils avoient -aliénés, et qu’ils vouloient reprendre pour les -revendre encore. De là cette défiance des villes -qui les porta quelquefois à demander que le -roi<a name="FNanchor_127" id="FNanchor_127" href="#Footnote_127" class="fnanchor">[127]</a> fût garant des traités qu’elles passoient -avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes -étoient si vives et si bien fondées, que -quelques-unes consentirent même à lui payer -un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges -sous sa protection. Cette garantie des Capétiens -devint entre leurs mains un titre pour se -mêler du gouvernement des seigneurs dans -leurs terres; et ce nouveau droit leur servit à -se faire de nouvelles prérogatives, et accréditer -les nouveautés avantageuses qu’ils vouloient -établir.</p> - -<p>Plus les communes prenoient de précautions -contre leurs seigneurs, plus elles s’accoutumoient -à les regarder comme leurs ennemis, et -le devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées -se montrèrent sans ménagement, après -que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre -de la plus grande partie de ses domaines. -<span class="pagenum" id="Page_65">65</span> -Les seigneurs perdirent alors tout le pouvoir -dont les bourgeois s’étoient emparés, parce -que les communes ne voulurent plus dépendre -que du roi, qu’elles regardoient comme un -protecteur désormais assez puissant pour leur -conserver les droits qu’elles avoient acquis. -Toujours prêtes, sous le plus léger prétexte, -à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, -elles favorisèrent en toute rencontre les entreprises -du prince, qui avoit le même intérêt -d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé -par son ambition et le dévouement de la bourgeoisie -à ses ordres, crut en effet être le maître<a name="FNanchor_128" id="FNanchor_128" href="#Footnote_128" class="fnanchor">[128]</a> -de toutes les villes où la commune étoit établie, -et laissa à ses successeurs le soin de réaliser -cette prétention.</p> - -<p>Il semble que les milices bourgeoises et le -droit de guerre dont les villes jouissoient, auroient -dû augmenter les troubles et les désordres -de l’état en multipliant les hostilités; au -contraire, elles devinrent plus rares. Des bourgeois, -occupés de leurs arts et de leur commerce, -et qui vraisemblablement n’auroient pu -faire des conquêtes que pour le profit de leur -seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne -devoient pas, en sortant de la servitude, devenir -ambitieux et conquérans. Favoriser la culture -<span class="pagenum" id="Page_66">66</span> -des terres, protéger la liberté des chemins, -et les purger des douanes et des brigands qui -les infestoient, c’étoit l’unique objet de leur -politique. Les forces des communes durent -même rendre moins fréquentes les hostilités que -les seigneurs faisoient les uns contre les autres. -Ceux qui étoient assez puissans pour faire la -guerre dans la vue de s’agrandir, durent être -moins entreprenans, parce qu’ils ne trouvèrent -plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de -surprendre et de piller. Les difficultés qui se -multiplioient, mirent des entraves à leur ambition, -en même temps qu’ils avoient besoin d’un -plus grand nombre de troupes et de les retenir -plus long-temps rassemblées; parce que les -opérations de la guerre devenoient plus difficiles -et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler -de soldats, et éprouvoient plus d’indocilité -de la part de leurs sujets.</p> - -<p>A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, -qui ne <ins id="cor_10" title="prenoieni">prenoient</ins> les armes que pour -butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage -à faire cette guerre odieuse. Plus foibles -que les communes, ils apprirent à les respecter, -ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer -à une piraterie qui avoit fait leur principal revenu, -ils ne furent plus en état de se fortifier -<span class="pagenum" id="Page_67">67</span> -dans leurs châteaux, et le droit de guerre, qui -ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir -leur foiblesse, leur devint à charge. C’est de -cette révolution dans la fortune des seigneurs, -que prirent vraisemblablement naissance les -appels en déni «déni de justice ou défaute de -droit»; au lieu de déclarer la guerre à son -suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux -porter ses plaintes au seigneur dont il relevoit. -Cet usage, s’accréditant peu à peu dans les -dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement -adopté par quelques barons qui cherchoient -à dégrader la justice de leurs suzerains, -et devint enfin sous le règne de Louis VIII une -coutume générale du royaume, et contre laquelle -les plus grands vassaux même n’osèrent -se soulever.</p> - -<p>C’est aussi dans ce temps-là, et par les -mêmes raisons, que se forma la nouvelle jurisprudence -des<a name="FNanchor_129" id="FNanchor_129" href="#Footnote_129" class="fnanchor">[129]</a> assuremens; c’est-à-dire, que -quand un seigneur craignoit qu’un de ses voisins -ne formât quelque entreprise contre lui, -il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, -et le forçoit à lui donner un acte par lequel il -s’engageoit à ne lui faire aucun tort ni directement -ni indirectement. En violant son assurement, -un vassal cessoit d’être sous la protection -<span class="pagenum" id="Page_68">68</span> -de son suzerain, qui, pour venger l’honneur -de sa justice outragée lui faisoit la guerre -de concert avec son ennemi, et le faisoit périr -du dernier supplice, s’il se saisissoit de sa personne. -Cette première nouveauté en produisit -une seconde encore plus favorable à la tranquillité -publique. Les barons, toujours attentifs -à se faire de nouveaux droits, n’attendirent -pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. -Ils ajournèrent leurs vassaux à leur tribunal, -lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux -quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se -donner des assuremens réciproques.</p> - -<p>Il est un certain bon ordre dont la politique -fait peu de cas; c’est celui qui est plutôt l’ouvrage -de la force ou de la foiblesse, que de la -raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens -de leurs devoirs, et leur fasse aimer -leur situation en la rendant heureuse. Depuis -l’établissement des communes et les conquêtes -de Philippe-Auguste, le gouvernement féodal -produisoit moins de maux sans avoir moins de -vices. Toujours sans règle, toujours sans principe -de stabilité, toujours abandonné à des coutumes -incertaines et inconstantes, il ne falloit -encore qu’un prince foible et quelques seigneurs -habiles et entreprenans, pour renverser les -<span class="pagenum" id="Page_69">69</span> -usages salutaires qui commençoient à s’établir, -et pour replonger le royaume dans sa première -anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces -hommes méchans, dont on contraint la liberté, -mais dont on ne change pas le caractère, et qui -commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent -rompre leurs fers.</p> - -<p>Telle étoit la situation des Français, lorsque -S. Louis, mieux instruit que ces prédécesseurs -des règles que la providence s’impose dans le -gouvernement de l’univers, proscrivit des terres -de son domaine, l’absurde procédure des duels -judiciaires. Il ordonna<a name="FNanchor_130" id="FNanchor_130" href="#Footnote_130" class="fnanchor">[130]</a>, quel que fût un procès, -soit en matière civile, soit en matière criminelle, -qu’on prouveroit son droit ou son -innocence par des chartes, des titres ou des -témoins. Comme il ne fut plus permis de se -battre contre sa partie ni contre les témoins -qu’elle produisoit, on défendit à plus fortes -raisons de défier ses juges et de les appeler -au combat. Saint-Louis, cependant, conserva -l’ancienne expression «d’appel de faux -jugement,» qui désignoit un combat en -champ clos, pour signifier la forme nouvelle -des appels qu’il établit dans ses justices, et -dont les tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent -l’idée.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_70">70</span> -La partie qui crut que ses juges ne lui -avoient pas rendu justice, appela de leur jugement, -mais sans ajouter à son appel aucune -expression injurieuse. Le juge respecté par le -plaideur, ne descendit plus en champ clos pour -lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il avoit -jugé avec équité; mais toutes les pièces du -procès furent portées à un juge supérieur en -dignité, qui, après les avoir examinées, cassa -ou confirma la sentence. Des prévôts<a name="FNanchor_131" id="FNanchor_131" href="#Footnote_131" class="fnanchor">[131]</a>, par -exemple, que les Capétiens avoient répandus -dans les différentes parties de leurs domaines, -pour y percevoir leurs revenus, commander la -milice du pays et y administrer la justice en -leur nom, on appeloit aux baillis, magistrats -supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés -pour avoir inspection sur la conduite des prévôts, -lorsqu’il supprima la charge de sénéchal -de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un -nouvel appel jusqu’au roi.</p> - -<p>Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables -d’un établissement nouveau, et qui portèrent -Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel -judiciaire dans de certains cas où il y avoit -de fortes présomptions contre un accusé, sans -qu’il fût possible de le convaincre par des témoins, -la nouvelle jurisprudence de S. Louis -<span class="pagenum" id="Page_71">71</span> -eut le plus grand succès. La piété éminente de -ce prince ne permit pas de penser que sa réforme -fût une censure de la providence. Tout -le monde ouvrit les yeux, et la plupart des -seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant -si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent -dans leurs terres la forme des jugemens -qui se pratiquoit dans les justices royales.</p> - -<p>Mais en faisant une chose très-sage, et dont -les suites devoient être très-utiles à la nation, -ils commirent une faute énorme, s’ils ne consultèrent -que les intérêts de leur dignité. Il leur -étoit facile d’interdire le duel judiciaire, et de -conserver en même temps la souveraineté de -leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter -l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. -S’il étoit raisonnable pour contenir les -juges dans le devoir, de les exposer à l’affront -de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient -mal jugé, ne suffisoit-il pas d’autoriser -les parties condamnées à demander, à la cour -même qui les auroit jugées, un simple amendement -de jugement ou la révision du procès? -Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis -pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale -du roi, mais à cette espèce de tribunal<a name="FNanchor_132" id="FNanchor_132" href="#Footnote_132" class="fnanchor">[132]</a> domestique -que S. Louis s’érigea, et où il jugeoit -<span class="pagenum" id="Page_72">72</span> -avec ses ministres les appels que les sujets de -ses domaines interjetoient des sentences de ses -baillis.</p> - -<p>Les seigneurs voyant que les justices royales, -auparavant souveraines, chacune dans son ressort, -n’étoient point avilies par la gradation des -appels établis entre elles, et que les baillis armés -chevaliers ne regardoient pas comme un affront -qu’on examinât et réformât leurs sentences, -laissèrent introduire la coutume d’appeler -de la cour d’un vassal à celle de son suzerain; -et les affaires furent ainsi portées successivement -de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont on -ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier -terme de la supériorité féodale. Cette nouvelle -forme de procédure étoit moins propre à rendre -les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les -plaideurs en les consumant en frais, et établir -dans les tribunaux laïcs des longueurs aussi pernicieuses -que celles qu’on éprouvoit dans les -cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent -pas que permettre d’appeler graduellement -de leurs justices à celle du roi, c’étoit avilir -leurs tribunaux, et rendre le roi maître de -toute la jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent -pas que la souveraineté dont ils jouissoient -dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté -<span class="pagenum" id="Page_73">73</span> -de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, -qui auroit droit de réformer leurs jugemens, les -forceroit à juger suivant sa volonté, à se conformer -par conséquent dans leurs actions aux -coutumes qu’il voudroit accréditer, et deviendroit -enfin leur législateur, c’est un aveuglement -dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu -d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne -prévirent rien; car ils n’auroient pas consenti -à sacrifier leur puissance au bien public.</p> - -<p>Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher -les différentes causes qui contribuèrent -à cette révolution, d’autant plus extraordinaire, -que ses progrès ne furent point successifs, -mais si prompts et si généraux, que sous le règne -de Philippe-le-Hardy, les justices des plus puissans -vassaux de la couronne ressortissoient déjà -à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le -temps nous a conservé des<a name="FNanchor_133" id="FNanchor_133" href="#Footnote_133" class="fnanchor">[133]</a> lettres patentes -de ce prince, qui prouvent le droit de ressort -qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes -d’Edouard I, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine.</p> - -<p>Avant le règne de S. Louis, les justices des -seigneurs avoient déjà éprouvé plusieurs changemens -considérables. Sans répéter ici ce que -j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence -<span class="pagenum" id="Page_74">74</span> -avec laquelle on les vit d’abord, et des efforts -inutiles qu’on fit dans la suite pour les réprimer; -les barons<a name="FNanchor_134" id="FNanchor_134" href="#Footnote_134" class="fnanchor">[134]</a>, dans quelques provinces, -n’étoient plus obligés de prêter des juges à ceux -de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes -de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient -pas que ces seigneurs d’une classe inférieure -procédassent dans leurs terres au <ins id="cor_11" title="due">duel</ins> -judiciaire. Quelques barons au contraire avoient -tellement négligé leur justice, qu’ils n’avoient -plus la liberté d’y présider; et d’autres, dans -la crainte qu’on ne faussât leur jugement, -avoient pris l’habitude d’appeler à leurs assises -des juges de la cour du roi, que par respect -il n’étoit pas permis de défier au combat, -depuis que la prérogative royale avoit commencé -à faire des progrès.</p> - -<p>Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu -l’appel en défaute de droit; et il est encore -certain qu’en Normandie on appeloit des -justices des seigneurs à la cour de l’échiquier, -lorsque les procès n’étoient pas jugés par la -voie du combat; et on n’avoit point recours -au duel judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait -notoire et public, ou qu’il n’étoit question que -d’un point de droit dont plusieurs jugemens -avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété -<span class="pagenum" id="Page_75">75</span> -dans les coutumes les affoiblissoit toutes, et -aucune révolution ne doit paroître ni extraordinaire -ni dangereuse, quand les esprits ne se -sont attachés à aucun principe uniforme et -général.</p> - -<p>Les seigneurs devoient être fort éloignés -d’établir dans leurs justices féodales l’amendement -du jugement dont je viens de parler; parce -que cette procédure n’avoit été en usage que -pour les<a name="FNanchor_135" id="FNanchor_135" href="#Footnote_135" class="fnanchor">[135]</a> roturiers. En l’adoptant pour eux-mêmes, -ils auroient cru déroger à leur dignité. -Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, -l’emploi sans doute le plus auguste parmi -les hommes, ne peut honorer que des bourgeois, -excusons nos pères d’avoir pensé que la -jurisprudence des bourgeois déshonoreroit des -gentilshommes faits pour se battre. S. Louis -condamna à une amende<a name="FNanchor_136" id="FNanchor_136" href="#Footnote_136" class="fnanchor">[136]</a> envers le premier -juge, les parties qui seroient déboutées -de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart -des seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir -des amendes, furent les dupes de leur avarice. -Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins -dociles que les autres, voulurent conserver la -souveraineté de leurs justices, ce prince, toujours -conduit par ses bonnes intentions, ne se fit -point un scrupule de les contraindre<a name="FNanchor_137" id="FNanchor_137" href="#Footnote_137" class="fnanchor">[137]</a> à -<span class="pagenum" id="Page_76">76</span> -reconnoître l’appel de leurs tribunaux aux siens.</p> - -<p>La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. -S. Louis victorieux pouvoit peut-être -chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres -provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la -mer, et il lui accorda la paix, en restituant le -Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On -regarde communément ce traité comme une -preuve des plus éclatantes de la piété, de la -justice et de la générosité de S. Louis, et je -crois qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu -la réputation d’être plus politique que bon -chrétien, peut-être que cette générosité ne -passeroit que pour le sage procédé d’un intérêt -bien entendu. La restitution que fit S. Louis -ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, -comme il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit -ce prince. Henri reconnut les appels; cet -exemple en imposa à la vanité de la nation, et -aucun seigneur n’osa affecter une indépendance -dont un aussi puissant vassal que Henri III ne -jouissoit plus dans ses domaines.</p> - - -<p class="sep3 cent"><i>Fin du livre troisième.</i></p> - - <div class="npage"> - -<div class="figcenter"> - <img src="images/im03.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" /> -</div> - - </div> - -<div class="pagenum" id="Page_77">77</div> - -<hr class="hr2" /> - -<p class="cs20 cent esp"><span class="gesp">OBSERVATIONS<br /> -<span class="cs6">SUR</span></span><br /> -L’HISTOIRE DE FRANCE.</p> - -<hr class="hr1" /> - -<h2 class="rpw">LIVRE QUATRIÈME.</h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>CHAPITRE PREMIER.</h3> - -<p class="hang"><i>Des changemens survenus dans les droits et les devoirs -respectifs des suzerains et des vassaux.—Progrès -de la prérogative royale jusqu’au règne -de Philippe-le-Hardi.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Quoique</span> le gouvernement féodal fût menacé -d’une ruine prochaine par l’établissement des -communes, les conquêtes de Philippe-Auguste -et la jurisprudence des appels, les barons -croyoient leur fortune plus affermie que jamais: -ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils -avoient conservé leur droit de guerre; et -qu’ayant abusé de leurs forces, ils étendirent et -multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux, -pendant que le roi augmentoit sa prérogative. -<span class="pagenum" id="Page_78">78</span> -Quand Louis VIII monta sur le trône, les -baronies, les seigneuries qui en relevoient immédiatement, -et les fiefs d’un ordre inférieur, -n’étoient plus soumis les uns à l’égard des autres -aux simples coutumes dont j’ai rendu -compte dans les premiers chapitres du livre -précédent. Cette loyauté et cette protection -que les suzerains devoient à leurs vassaux, -avoient été de toutes les coutumes féodales les -plus méprisées. Si on parloit encore quelquefois -le même langage sous le règne de S. Louis, ce -n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher -les seigneurs qu’on vouloit assujettir.</p> - -<p>On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent -de prêter des juges à ceux de leurs vassaux -qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir -leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir -une foule de justices féodales. Le duel judiciaire -ne se tint plus que dans les cours des barons; -et le droit de<a name="FNanchor_138" id="FNanchor_138" href="#Footnote_138" class="fnanchor">[138]</a> prévention qu’ils s’attribuèrent -en même-temps sur les justices de -leurs vassaux, à l’égard des délits dont elles -avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada -les tribunaux, et les laissa en quelque sorte -sans autorité. Enfin, la jurisprudence des assuremens -inspira un tel orgueil aux barons, -qu’accoutumés à parler en maîtres dans leurs -<span class="pagenum" id="Page_79">79</span> -justices, ils ne firent plus ajourner leurs vassaux -que par de simples sergens. C’étoit les -insulter, et révolter tous les préjugés du point -d’honneur. Quand une injure devient un droit -de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus -respecter l’opinion publique, il n’y a point -d’excès auxquels on ne puisse se porter: aussi -les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, -se firent-ils tous les jours de nouvelles -prérogatives.</p> - -<p>Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit -déjà s’emparer du château de son vassal, y -renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison -pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses -ennemis, ou sous le prétexte souvent faux -de défendre le pays. Si ce vassal possédoit quelque -portion d’héritage qui fût à la bienséance -de son suzerain, on ne le forçoit pas à la vendre, -mais il étoit obligé de consentir à un -échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une -partie de sa terre pour former un fief. Il ne lui -fut pas même permis d’accorder des priviléges -à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, -sans le consentement de son suzerain, -parce que c’eût été diminuer, ou, selon l’expression -de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On -imagina les droits de rachat de lods et ventes; -<span class="pagenum" id="Page_80">80</span> -et sur le faux principe que tous les fiefs avoient -été dans leur origine autant de bienfaits du -seigneur dont ils relevoient, il parut convenable -d’exiger des subsides de ses vassaux, ou du -moins de lever une aide sur les habitans de -leur fief, lorsque le suzerain armoit son fils -aîné chevalier, marioit sa fille aînée, ou qu’étant -prisonnier de guerre, il falloit payer sa -rançon. Les barons s’arrogèrent sur les fiefs -qui relevoient d’eux, un certain droit d’inspection -qui donna naissance à la coutume appelée -la garde noble. Les mineurs leur <ins id="cor_12" title="abondonnèrent">abandonnèrent</ins> -en quelque sorte la jouissance de leurs -terres, pour les payer d’une prétendue protection -qui étoit dégénérée en une vraie tyrannie. -Si le vassal ne laissoit qu’une héritière de ses -biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la -mariât pas sans son consentement, ou du -moins sans son conseil.</p> - -<p>Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement -de la puissance des barons, c’est -que leur seigneurie n’étant point sujette à aucun<a name="FNanchor_139" id="FNanchor_139" href="#Footnote_139" class="fnanchor">[139]</a> -partage, passoit en entier au fils aîné; -et que les terres qui en relevoient, se divisoient -au contraire en différentes parties pour former -des apanages à tous les enfans. Dans un temps -où la force et les richesses décidoient de tout, -<span class="pagenum" id="Page_81">81</span> -les barons étoient toujours également riches et -également puissans, tandis que leurs vassaux -devenoient de jour en jour plus pauvres et -plus foibles; ils devoient donc enfin parvenir -à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties -au démembrement pour doter les cadets, avoient -conservé leur dignité et leurs droits, tant que -les portions qui en furent détachées, continuèrent -à en être autant de fiefs, et durent remplir -à leur égard les devoirs du vasselage. Par-là le -seigneur principal se trouvoit en quelque sorte -dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, -et s’il perdit une partie de son revenu, -il conserva ses forces. Mais quelques cadets jaloux, -selon les apparences, de la fortune de -leur frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir -aucun service pour les parties qui composoient -leurs apanages; ils lui refusèrent la foi -et l’hommage, consentirent simplement de contribuer -pour leurs parts au service que la terre -entière devoit à son suzerain, et leur prétention -devint bientôt un droit certain.</p> - -<p>Les parties démembrées d’une seigneurie -n’auroient dû jouir de cette indépendance, -qu’autant qu’elles auroient été possédées par -des frères du principal seigneur, puisque l’égalité -que la naissance a mise entre des frères, -<span class="pagenum" id="Page_82">82</span> -avoit servi de prétexte pour établir cette égalité -contraire <ins id="cor_13" title="ux">aux</ins> maximes féodales; mais la coutume -en ordonna autrement. Les enfans des -cadets apanagés voulurent conserver le même -privilége que leurs pères; et leurs possessions -ne cessèrent en effet d’être tenues en parage, -comme on parloit alors, ou ne commencèrent -à être tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir -des fiefs de la terre dont elles avoient été -séparées, que dans trois cas seulement: si elles -passoient dans une famille étrangère; lorsque -leur possesseur en prêtoit hommage à quelque -seigneur étranger sous le consentement de celui -dont il étoit parageau; ou quand les degrés de -parenté finissoient entre les branches qui -avoient fait le partage.</p> - -<p>Cette coutume s’accrédita en peu de temps, -soit parce qu’il y avoit plus de cadets que d’aînés, -soit parce que les barons cherchoient -avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient -d’eux, pour y faire reconnoître plus aisément -les droits qu’ils affectoient. Elle seroit même -devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, -il ne s’en étoit établi une encore -plus dure dans quelques provinces. Toutes les -parties qui furent démembrées d’une terre, -quelle que fût la cause de ce démembrement, -<span class="pagenum" id="Page_83">83</span> -devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie -à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, -devoit la foi et l’hommage.</p> - -<p>Les barons continuoient toujours à étendre -et multiplier leurs prérogatives, sans s’apercevoir -que les forces du prince, qui étoient considérablement -augmentées, le mettroient bientôt -en état de se faire contre eux un titre de leurs -usurpations, et de les contraindre à reconnoître -en lui la même autorité qu’ils avoient obligé -leurs vassaux de reconnoître en eux. Telle doit -être la marche des événemens dans une nation -où le droit public, loin d’être fondé sur les -lois de la nature et des règles fixes, n’a d’autre -base que des exemples et des coutumes mobiles -et capricieuses. En effet, S. Louis employa -contre les barons la même politique dont -ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce -prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, -en autorisant l’abus naissant qui tendoit -à assujettir leurs terres au partage, de même -que celles d’un ordre inférieur. On publia que -les portions qui en seroient détachées par des -partages<a name="FNanchor_140" id="FNanchor_140" href="#Footnote_140" class="fnanchor">[140]</a> de famille, seroient elles-mêmes -des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en -conférer le titre à de simples seigneuries; -et il suffit enfin qu’un seigneur eût dans sa -<span class="pagenum" id="Page_84">84</span> -terre un péage ou un marché, pour être réputé -baron.</p> - -<p>Parce que les Capétiens avoient été requis de -donner leur garantie à quelques chartes des -communes, et qu’en conséquence ils avoient -pris sous leur protection quelques communautés -de bourgeois, ils l’accordèrent à d’autres -avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent -ensuite avoir une autorité particulière sur les -villes de leurs barons; et pour rendre incontestable -ce droit équivoque et contesté, ils se firent -une prétention encore plus importante. Ils essayèrent -de débaucher, ou plutôt de s’approprier -quelques-uns des sujets de leurs vassaux, -par ces fameuses lettres de<a name="FNanchor_141" id="FNanchor_141" href="#Footnote_141" class="fnanchor">[141]</a> sauve-garde dont -il est si souvent parlé dans nos anciens monumens, -et qui, en exemptant ceux à qui elles -avoient été accordées, de reconnoître la juridiction -du seigneur dans la terre duquel ils avoient -leur domicile et leurs biens, limitoient de toutes -parts la souveraineté des seigneurs dans leurs -propres seigneuries, et donnoient de nouveaux -sujets au roi dans toute l’étendue du royaume.</p> - -<p>Cette nouvelle prérogative passa à la faveur -d’un droit encore plus extraordinaire que le -prince acquit, et qui, dans un état moins mal -administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, -<span class="pagenum" id="Page_85">85</span> -et rendu les tribunaux inutiles; mais qui -dans l’anarchie où les Français vivoient, devoit -les préparer à la subordination, et contribuer -à établir une sorte de règle et une espèce de -puissance publique. Il suffisoit qu’un homme à -qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit -sous la garde du roi, pour que les juges royaux -fussent saisis de l’affaire, jusqu’à ce que les juges -naturels eussent prouvé la fausseté de cette allégation. -Enfin, tout homme ajourné devant une -justice royale, fut obligé d’y comparoître, quoiqu’il -n’en fût pas justiciable; et il ne pouvoit -plus décliner cette juridiction, si malheureusement -il avoit fait quelque réponse qui donnât -lieu au juge de présumer que le procès étoit -entamé à son tribunal.</p> - -<p>Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs -avoient eu la complaisance de consentir, S. Louis -<ins id="cor_14" title="changna">changea</ins> tout l’ordre établi par son aïeul dans -les baillages royaux. La juridiction des baillis -n’avoit embrassé que les domaines du prince, -elle s’étendit alors sur tout le royaume. On -assigna à chacun de ces officiers des<a name="FNanchor_142" id="FNanchor_142" href="#Footnote_142" class="fnanchor">[142]</a> provinces -entières, d’où on devoit porter à leur -tribunal les appels interjetés des justices seigneuriales. -Ces magistrats, dont la puissance, suspecte -à tous les barons, se trouvoit si considérablement -<span class="pagenum" id="Page_86">86</span> -accrue, devinrent les ennemis les -plus implacables des seigneurs compris dans leur -ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts -du roi et de leur tribunal. Les exemples ayant -toujours l’autorité que doivent avoir les seules -lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise -contre les droits de quelque seigneur, qu’il -étoit imité par tous les autres. Une prérogative -nouvellement acquise étoit pour eux un titre -suffisant pour en prétendre une nouvelle. Il n’y -eut aucune affaire dont ils ne voulussent prendre -connoissance, ils établirent qu’il y avoit des cas<a name="FNanchor_143" id="FNanchor_143" href="#Footnote_143" class="fnanchor">[143]</a> -royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui -appartenoient de droit aux seules justices -royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il devoit -y en avoir, et n’en désignèrent aucun.</p> - -<p>D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent -ou se multiplièrent dans chaque province, suivant -que les circonstances furent plus ou moins -favorables aux entreprises des baillis. L’autorité -royale, qui ne s’étoit pas fait un systême plus -suivi d’agrandissement que les barons dans le -cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce -qu’elle pouvoit prendre par surprise de côté et -d’autre, et en employant plutôt la ruse et la -patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il -étoit timide, ou qu’il ressortissoit à un bailli -<span class="pagenum" id="Page_87">87</span> -adroit et entreprenant, voyoit presque anéantir -sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un -autre plus hardi et plus habile, qui n’avoit -affaire qu’à un bailli moins intelligent, les conservoit -toutes entières: chaque jour le nombre -des cas royaux augmenta, mais le grand art de -la politique de ce temps-là fut de n’en jamais -définir la nature, pour se conserver un prétexte -éternel de porter de nouvelles atteintes à la justice -des barons. Louis X lui-même ayant été -supplié long-temps, par les seigneurs de -Champagne, de vouloir bien enfin, s’expliquer -sur ce qu’il falloit entendre par les cas royaux, -répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, -«tout ce qui, par la coutume, ou par le droit, -peut et doit appartenir exclusivement à un -prince souverain.»</p> - -<p>Les barons inquiétés par les baillis succombèrent -enfin, sous l’autorité du roi, dès que -leurs vassaux se trouvèrent autorisés à porter à -sa cour<a name="FNanchor_144" id="FNanchor_144" href="#Footnote_144" class="fnanchor">[144]</a> les plaintes qu’ils pourroient former -contre eux, au sujet des droits ou des -devoirs des fiefs. Ces seigneurs, d’une classe -inférieure, regardèrent le prince comme leur -protecteur contre la tyrannie des barons; et -ceux-ci, qui n’étoient plus en état de défendre -les restes languissans de leur souveraineté, se -<span class="pagenum" id="Page_88">88</span> -hâtèrent d’acheter par des complaisances, la -faveur de leur juge. Ils devinrent dociles à son -égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes -à celui de leurs vassaux; et l’autorité royale -fit subitement des progrès si considérables, -que l’on commença à croire que S. Louis, pour -me servir de l’expression de Beaumanoir, «étoit -souverain<a name="FNanchor_145" id="FNanchor_145" href="#Footnote_145" class="fnanchor">[145]</a> par-dessus tous;» c’est-à-dire, -avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue -du royaume, et le droit de punir les -seigneurs qui les laissoient violer dans leurs -terres. En conséquence de cette doctrine, -Philippe-le-Hardi eut, en montant sur le trône, -le droit exclusif d’établir de nouveaux marchés -dans les bourgs, et des communes dans les -villes. Il régla tout ce qui concernoit les ponts, -les chaussées, et généralement tous les établissemens -qui intéressent le public.</p> - -<p>Les grands vassaux de la couronne auroient -dû protéger les barons, dont la fortune servoit -de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient -grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs -en dignité et en force, auroient craint -l’accroissement de la puissance royale. Ils -auroient trouvé des alliés puissans contre le -prince; mais travaillant, au contraire, à humilier -leurs propres barons, ils sentirent, à leur -<span class="pagenum" id="Page_89">89</span> -tour, le contre-coup de toutes les pertes -qu’avoient faites les baronies. Ils furent exposés -aux entreprises des baillis, que leurs succès -rendoient tous les jours plus inquiets et plus -hardis. On exigea d’eux les mêmes devoirs -auxquels les barons étoient soumis. On commença -par attaquer leurs droits les moins -importans, ou du moins ceux dont ils paroissoient -les moins jaloux; et aimant mieux faire -de légers sacrifices, que de s’exposer aux dangers -de la guerre, avec des forces inégales, leur -souveraineté fut insensiblement ébranlée et -entamée de toutes parts.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_90">90</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE II.</h3> - -<p class="hang"><i>De la puissance législative attribuée au roi.—Naissance -de cette doctrine, des causes qui contribuèrent -à ses progrès.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Depuis</span> les révolutions arrivées dans les coutumes -anarchiques des fiefs, on ne peut se -déguiser que la France ne fût beaucoup moins -malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le -règne de Philippe-Auguste. A mesure qu’une -subordination plus réelle s’étoit établie, les -désordres devenus plus rares, avoient des suites -moins funestes. Par combien d’erreurs, les -hommes sont-ils condamnés à passer, pour -arriver à la vérité! De combien de maux n’est -pas semé le chemin long et tortueux qui conduit -au bien! Les Français établis dans les -Gaules, depuis sept siècles, étoient parvenus -à oublier ces premières notions de société et -d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les -forêts même de la Germanie. Lassés enfin, -de leurs dissensions domestiques, ils commencèrent -sous le règne de Louis VIII à soupçonner -qu’il étoit nécessaire d’avoir dans l’état, -<span class="pagenum" id="Page_91">91</span> -une puissance qui en mût, resserrât et gouvernât, -par un même esprit, toutes les parties -diverses. Ce prince fit quelques règlemens -généraux; mais il se garda bien de prendre -la qualité et le ton d’un législateur, il auroit -révolté tous les esprits. Ses prétendues ordonnances -ne sont, à proprement parler, que -des traités<a name="FNanchor_146" id="FNanchor_146" href="#Footnote_146" class="fnanchor">[146]</a> de ligue et de confédération, -qu’il passoit avec les prélats, les comtes, les -barons et les chevaliers qui s’étoient rendus -aux assises de sa cour.</p> - -<p>S. Louis suivit cet exemple dans les premières -années de son règne; mais la confiance -qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans -doute, beaucoup à faire penser, par quelques -personnes plus éclairées et plus sages que -leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince -fût le gardien et le protecteur des coutumes du -royaume. Rien, en effet, n’étoit plus absurde -que d’avoir une puissance exécutrice, avant -que d’avoir établi une puissance législative. Il -falloit des lois, pour qu’on pût obéir, parce -que sans législateur, rien n’est fixe, et que, -par leur nature, les coutumes toujours équivoques, -incertaines et flottantes, obéiront -invinciblement à mille hasards et à mille -événemens contraires, qui doivent sans cesse -<span class="pagenum" id="Page_92">92</span> -les altérer. Quand le prince auroit réussi à -donner une sorte de stabilité aux coutumes, -quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le -royaume retenu dans son ignorance et sa -barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes -malheurs. Puisque tous les ordres de l’état -étoient mécontens de leur situation, il falloit -donc la changer. Ce sentiment confus, dont -on n’étoit pas encore en état de se rendre -raison, faisoit entrevoir le besoin d’un législateur, -qui, au lieu de maintenir simplement les -coutumes, fût en droit de corriger et d’établir -à leur place des lois certaines et invariables. -Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait -entre les mains la puissance<a name="FNanchor_147" id="FNanchor_147" href="#Footnote_147" class="fnanchor">[147]</a> législative; -soit que ses idées ne fussent pas assez développées -sur cette matière, soit qu’il craignît -d’offenser les barons, dont il reconnoît encore -la souveraineté, il se contente d’insinuer que le -roi peut faire les lois qu’il croit les plus favorables -au bien général du royaume, et se -borne à conseiller d’y obéir, en présumant -qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure.</p> - -<p>Pour favoriser cette opinion naissante, -S. Louis eut la prudence, en hasardant des -lois générales, de ne proscrire d’abord que les -<span class="pagenum" id="Page_93">93</span> -abus dont le monde se plaignoit. Tous ses -règlemens sont sages, justes et utiles au bien -commun. En tentant une grande entreprise, -il ne se pique point de vouloir la consommer. -Il corrige sa nation en ménageant ses préjugés. -Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, -il le fait aimer. Il eut l’art d’intéresser à -l’acceptation de ses règlemens, les seigneurs -qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna -les amendes<a name="FNanchor_148" id="FNanchor_148" href="#Footnote_148" class="fnanchor">[148]</a> des délits qui seroient commis -dans leurs terres. Cette conduite prudente et -modérée de la part de S. Louis, fut un trait -de lumière pour toute la nation; puisse-t-elle -servir de modèle à tous les princes, et leur -apprendre combien ils sont puissans, quand -ils gouvernent les hommes par la raison! On -sentit davantage la nécessité de la puissance -législative, et le vœu public alloit bientôt la -placer dans les mains du prince.</p> - -<p>Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le -gouvernement féodal, c’est-à-dire, l’empire -de la force et de la <ins id="cor_15" title="violenee">violence</ins> étoit entièrement -détruit, travailla avec succès à développer la -doctrine que Beaumanoir osoit à peine montrer. -Les évêques reprirent, au sujet de la -royauté, leur ancienne opinion,<a name="FNanchor_149" id="FNanchor_149" href="#Footnote_149" class="fnanchor">[149]</a> qu’ils -avoient oubliée pendant qu’ils faisoient les -<span class="pagenum" id="Page_94">94</span> -mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. -Ce fut en suivant une sorte de systême, qu’ils -travaillèrent à humilier les seigneurs: ils ne -songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils -ne vouloient que les rendre foibles et dociles.</p> - -<p>Mais rien ne contribua davantage à conférer -au roi la puissance législative, que la révolution -occasionnée par la nouvelle jurisprudence -des appels établis par S. Louis, et dont j’ai -déjà eu occasion de faire entrevoir les suites -par rapport à la souveraineté des seigneurs -dans leurs terres.</p> - -<p>La proscription du duel judiciaire exigeoit -nécessairement de nouvelles formalités dans -l’ordre de la procédure. Les magistrats durent -entendre des témoins, consulter des titres, lire -des chartes et des contrats; il fallut penser, -réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les -plus savans savoient à peine signer leur nom, -devinrent incapables et se dégoûtèrent de -rendre la justice. Dans ce même parlement, -où, sous le règne de Louis VIII, on avoit -contesté au chancelier, au boutillier, au connétable -et au chambellan du roi, le droit d’y -prendre séance et d’opiner dans les procès des -pairs, il fallut admettre sous celui de Philippe-le-Hardi, -des hommes<a name="FNanchor_150" id="FNanchor_150" href="#Footnote_150" class="fnanchor">[150]</a> qui n’avoient -<span class="pagenum" id="Page_95">95</span> -d’autres titres que de savoir lire et écrire, -et que la routine des tribunaux ecclésiastiques -mettoit en état de conduire, selon de certaines -formalités, la procédure qui s’établissoit dans -les tribunaux laïcs. Au parlement de 1304,<a name="FNanchor_151" id="FNanchor_151" href="#Footnote_151" class="fnanchor">[151]</a> -ou de l’année suivante, on trouve encore dans -la liste des officiers qui le composoient, plusieurs -prélats, plusieurs barons et des chevaliers -distingués par leur naissance, qui avoient -la qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils -parussent posséder toute l’autorité de -cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les -arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit -très-médiocre.</p> - -<p>Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis -dans l’ordre de la bourgeoisie, ou parmi les -ecclésiastiques d’un rang subalterne, n’étoient -entrés dans le parlement que pour préparer, -instruire et rapporter les affaires. Quoiqu’ils -n’eussent pas voix délibérative, ils étoient -cependant les vrais juges; ils dictoient les -avis et les jugemens d’une cour qui ne voyoit -que par leurs yeux, et ces rapporteurs qui, -par la nature de leur emploi, étoient l’ame -du parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre -les maîtres. Ces magistrats, qui donnèrent -naissance à un état nouveau de citoyens, que -<span class="pagenum" id="Page_96">96</span> -nous appelons la robe, arrachèrent à la -noblesse, une fonction à laquelle elle devoit -son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les -évêques mêmes les gênèrent, et sous prétexte -que la résidence dans leurs diocèses, -étoit un devoir plus sacré pour eux, que -l’administration de la justice, ils les écartèrent, -et ne leur permirent plus de siéger<a name="FNanchor_152" id="FNanchor_152" href="#Footnote_152" class="fnanchor">[152]</a> -parmi eux.</p> - -<p>Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien -ils devoient perdre à n’être plus leurs propres -juges. Peut-être le comprirent-ils; mais ne -leur restant, dans leur extrême ignorance, -aucun moyen d’empêcher une révolution nécessaire, -ils imaginèrent, pour se consoler, -que l’administration de la justice, réduite à -une forme paisible et raisonnable, étoit un -emploi indigne de leur courage. La naissance -roturière des premiers magistrats de robe -avilit, si je puis parler de la sorte, la noblesse -de leurs fonctions; et cette <ins id="cor_16" title="bisarrerie">bizarrerie</ins>, -presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule -qui subsiste encore dans les grandes -maisons, et que les bourgeois anoblis ont -adopté par ignorance ou par vanité. Si les -seigneurs n’étoient plus en état d’être les ministres -et les organes de la justice, il semble -<span class="pagenum" id="Page_97">97</span> -que ceux qui, par la dignité de leurs fiefs, -étoient conseillers de la cour du roi, auroient -dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes -des délégués pour les représenter, -exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et -juger en leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, -ils auroient donné un appui considérable -au gouvernement féodal, ébranlé de -toutes parts, et menacé d’une ruine prochaine. -Heureusement ils n’y pensèrent pas; et en -laissant au roi, comme par dédain, la prérogative -de nommer à son gré les magistrats -du parlement, ils lui conférèrent l’autorité -la plus étendue.</p> - -<p>Les gens de robe tinrent leurs offices du -prince, et ne les possédoient pas à vie;<a name="FNanchor_153" id="FNanchor_153" href="#Footnote_153" class="fnanchor">[153]</a> -car à la tenue de chaque parlement, le roi -en nommoit les magistrats. Le désir de plaire, -de faire leur cour, et de conserver leur place -dans le prochain parlement, devoit donc les -porter à étendre l’autorité royale. D’un autre -côté, le mépris injuste que leur marquoient des -seigneurs qui se faisoient encore la guerre et -se piquoient d’être indépendans, les irrita. -Ces sentimens déguisés sous l’amour du bien -public et dont peut-être ils ne se rendoient -pas compte, parurent devenir le mobile -<span class="pagenum" id="Page_98">98</span> -de leur conduite; ils regardèrent la nation -comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué -l’autorité sous des règnes foibles, et qu’il -falloit contraindre à se courber encore sous -le joug des lois.</p> - -<p>Ils se firent une maxime de n’avoir aucun -égard pour les immunités, les droits et les -priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs. -Ils firent tous les jours des titres au roi par -leurs arrêts; ces titres augmentoient les droits -de la couronne; ces nouveaux droits augmentoient -à leur tour la force qui leur étoit nécessaire -pour ôter aux seigneurs leur droit de -guerre, et à laquelle rien ne devoit résister, -dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder -par les formalités de la justice. Au lieu -d’effaroucher, la force calme alors les esprits, -et chaque événement prépare à voir sans -trouble l’événement plus extraordinaire qui -doit le suivre. Non-seulement le nouveau parlement, -ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux -magistrats du parlement, autorisèrent -toutes les entreprises des baillis et des sénéchaux; -ils en firent continuellement eux-mêmes -sur les grands vassaux, et Louis Hutin fut -obligé de modérer<a name="FNanchor_154" id="FNanchor_154" href="#Footnote_154" class="fnanchor">[154]</a> leur zèle.</p> - -<p>Les magistrats, pleins de subtilités et des -<span class="pagenum" id="Page_99">99</span> -idées de subordination qu’on prenoit dans les -cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout -livre que la bible et le code de Justinien, -que S. Louis avoit fait traduire. Ils appliquèrent -à la royauté des Capétiens tout ce qui -est dit dans l’écriture de celle de David et -de ses descendans; où, d’après le pouvoir -que les lois romaines donnent aux empereurs, -ils jugèrent de l’autorité que devoit avoir un -roi<a name="FNanchor_155" id="FNanchor_155" href="#Footnote_155" class="fnanchor">[155]</a> de France; on ne savoit pas que -chaque nation a son droit public, tel qu’elle -veut l’avoir, et cette ignorance même fut -utile au progrès du gouvernement, et contribua -à développer, étendre et perfectionner -les idées que la nation commençoit à se faire -sur la puissance législative.</p> - -<p>A la naissance même du crédit qu’eurent -les gens de robe, on découvre déjà le germe -et les principes de ce systême, que les jurisconsultes -postérieurs ont développé dans leurs -écrits. On distingua dans la personne du prince -deux qualités différentes, celle de roi et celle -de seigneur suzerain. La majesté royale et le -pouvoir qui y est attaché, sont, a-t-on dit, -toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité -du seigneur ne s’étend que sur le vassal; -mais celle du roi s’étend également sur tout -<span class="pagenum" id="Page_100">100</span> -ce qui est compris dans l’étendue de son -royaume. On imagina que toutes les expressions -anciennes dont on s’étoit servi pour -exprimer la souveraineté d’un seigneur dans -ses terres, n’étoient que des expressions impropres, -abusives ou figurées, qui ne devoient -être prises dans toute l’étendue de leur signification -qu’à l’égard du roi, considéré comme -roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais -être privé de la juridiction royale, parce que -cette juridiction constitue l’essence de la -royauté, et n’en peut être séparée sans sa -destruction.</p> - -<p>Il subsistoit encore plusieurs alleux,<a name="FNanchor_156" id="FNanchor_156" href="#Footnote_156" class="fnanchor">[156]</a> -ou seigneuries allodiales, dans l’étendue du -royaume; et ces terres dont les possesseurs, -ainsi que je l’ai dit, ne relevoient que de -Dieu et de leur épée, virent disparoître leur -indépendance devant les raisonnemens des -nouveaux magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses -fils, en qualité de suzerains, ne contraignirent -pas ces seigneurs à leur prêter hommage, -ils les forcèrent du moins, comme rois, à -reconnoître leur juridiction. Ces princes perçurent -dans les alleux, les amendes et les -droits d’amortissement et de franc-fief, de -même que dans les terres qui relevoient d’eux. -<span class="pagenum" id="Page_101">101</span> -Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres -priviléges que ceux des simples baronies dont -la dignité étoit dégradée. Les justices royales, -en les comprenant dans leur ressort, les dépouillèrent -en peu de temps de leurs principales -prérogatives, et préparèrent l’établissement -de cette maxime aujourd’hui fondamentale, -«qu’il n’y a point en France de -terre sans seigneur.»</p> - -<p>Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à -l’égard du roi que le crime de félonie; sous -son règne, on commença à parler du crime -de lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils -les anciennes coutumes des fiefs? on leur opposoit -l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre -contre le prince? on faisoit valoir -les droits du suzerain. Quelque peu exacts -que fussent les raisonnemens des gens de -lois, leur doctrine produisit alors un effet -salutaire en France. Il y a peut-être en politique -des circonstances où il faut viser au-delà -du but pour y atteindre. Si les nouveaux -magistrats pensèrent que la loi ne doit jamais -être contraire aux intérêts personnels du -prince, c’est sans doute une erreur, et cette -erreur peut avoir les suites les plus funestes -pour la société. S’ils dirent que les vassaux -<span class="pagenum" id="Page_102">102</span> -étoient sujets, et que les sujets ne peuvent -jamais avoir aucun droit à réclamer contre -le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité -des loix, en voulant établir une puissance -législative. S’ils ajoutèrent que c’étoit -un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, -sous une même idée, des délits -d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on -besoin de ces principes outrés pour adoucir -les mœurs et tempérer cet esprit d’indépendance, -de fierté et de révolte qui formoit -encore le caractère de la nation. Quoi qu’il -en soit des opinions nouvelles et des préjugés -anciens, il résulta un ordre de choses tout -nouveau. Philippe-le-Bel devint législateur, -mais n’osa pas en quelque sorte user du -droit de faire des loix. On convenoit qu’il -avoit la puissance législative dans les mains, -mais tout l’avertissoit de s’en servir avec -circonspection, et de faire des sacrifices à -ses sujets.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_103">103</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE III.</h3> - -<p class="hang"><i>Examen de la politique de Philippe-le-Bel.—Par -quels moyens il rend inutile le droit de -guerre des seigneurs, le seul des quatre appuis -du gouvernement féodal qui subsistât, et qui -les rendoit indociles.—Origine des états-généraux.—Ils -contribuent à rendre le prince -plus puissant.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Un</span> roi capable de s’élever au-dessus des -erreurs que le gouvernement féodal avoit -fait naître, de connoître les devoirs de l’humanité, -l’objet et la fin de la société, et, -pour tout dire en un mot, la véritable grandeur -du prince et de sa nation, auroit pu, -dans les circonstances où se trouvoit Philippe-le-Bel, -rendre son royaume heureux et florissant. -Les esprits éclairés par une longue -expérience de malheurs, commençoient, -comme on vient de le voir, à sentir la nécessité -d’avoir des lois; et après les progrès -que l’autorité royale avoit faits, il ne falloit -plus qu’être juste pour former un gouvernement -sage et régulier. Je n’ose point entrer -<span class="pagenum" id="Page_104">104</span> -dans le détail des institutions qu’on auroit -pu établir, et qui, étant analogues aux mœurs -et au génie des Français, auroient concilié la -puissance du prince avec la liberté de sa -nation; j’écris la forme qu’a eue notre gouvernement, -et non pas celle qu’il auroit dû -avoir. Mais la France, qui avoit besoin d’un -Charlemagne, ou du moins d’un nouveau S. -Louis, vit monter sur le trône un roi ambitieux, -dissimulé, toujours avide de richesses, -toujours ardent à se faire quelque droit nouveau, -toujours occupé de ses intérêts particuliers: -tel étoit Philippe-le-Bel.</p> - -<p>Avec de pareilles dispositions, ce prince -devoit être bien éloigné de penser que le -droit de faire des lois, dont il se trouvoit -revêtu, dût être employé à faire le bonheur -public. Croyant mal habilement que le législateur -doit d’abord songer à ses intérêts personnels, -et voyant d’un autre côté les seigneurs -pleins d’idée de leur souveraineté, -toujours armés, et jaloux de leur droit de -guerre, que S. Louis avoit modifié et diminué, -et non pas détruit, il pensa qu’ils n’obéiroient -à ses loix que malgré eux, et que -l’état seroit ébranlé par les troubles qu’y -causeroit leur indocilité. Pour prévenir ces -<span class="pagenum" id="Page_105">105</span> -révoltes, et affermir dans les mains du prince -la puissance législative, il suffisoit de faire -parler la raison et la justice dans les loix; -mais Philippe-le-Bel préféra le moyen moins -sûr d’humilier encore ses vassaux, et de leur -ôter le pouvoir de lui résister.</p> - -<p>Ne former en apparence aucun plan suivi -d’agrandissement, en profitant cependant de -toutes les occasions de s’agrandir; ne faire -jamais d’entreprise générale et uniforme; ménager -les seigneurs en accablant le peuple, -et encourager ensuite les bourgeois à se soulever -contre la noblesse; flatter les laïcs pour -attaquer la liberté et les droits du clergé; créer -des priviléges nouveaux dans une province, -et détruire dans une autre les anciens; ici, -brouiller les seigneurs ou nourrir leur jalousie, -là, offrir sa médiation, et, sous prétexte du bien -public et de la paix, affoiblir les deux partis; -exciter en secret les baillis à faire des entreprises -injustes, en les menaçant de les révoquer; -faire un tort réel, et le réparer par des chartes -ou des promesses inutiles; n’agir que par des -voies tortueuses et détournées; conclure des -traités, et se jouer de ses engagemens, voilà -en général toute la politique de Philippe-le-Bel.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_106">106</span> -Pour comprendre toute la suite d’une des -manœuvres les plus adroites de ce règne, il -faut se rappeler qu’avec une livre d’argent, qui -pesoit douze onces, on ne fabriquoit d’abord -que vingt pièces de monnoie appelées sols, -ou deux cent quarante pièces qu’on nommoit -deniers. Sur la fin de la première race, il s’étoit -déjà introduit quelques abus, soit en rendant -les espèces plus légères, soit en y mêlant quelque -portion de cuivre. Pepin fit une loi pour -empêcher de fabriquer plus de vingt-deux -sols<a name="FNanchor_157" id="FNanchor_157" href="#Footnote_157" class="fnanchor">[157]</a> avec une livre d’argent; mais la foiblesse -de Louis-le-Débonnaire ouvrit la porte -à de nouveaux désordres. Il accorda à quelques -seigneurs le droit de battre monnoie à leur -profit, d’autres l’usurpèrent sous ses successeurs; -et lorsque plusieurs barons et plusieurs -prélats eurent profité des troubles du gouvernement, -pour se rendre les maîtres absolus -de la monnoie dans leurs seigneuries, les fraudes -se multiplièrent si promptement, que dans le -temps où les villes acquirent la liberté, par -des chartes de commune, et s’engagèrent à -payer des redevances fixes à leurs seigneurs, -on fabriquoit déjà soixante sols avec une livre -d’argent.</p> - -<p>L’habitude avoit été prise d’appeler vingt -<span class="pagenum" id="Page_107">107</span> -sols une livre, sans avoir égard à leur poids, -et le marc d’argent, qui ne pesoit que huit -onces, valoit ridiculement deux livres ou quarante -sols. Les désordres et la confusion qui -résultoient journellement de l’altération des -espèces, firent qu’au droit de seigneuriage -que percevoient les seigneurs, dont les rois -avoient autrefois joui, et qui consistoit à retenir -la sixième partie des matières qu’on -portoit à leur monnoie, on consentoit d’en -ajouter un nouveau, on l’appela monéage; -et c’étoit une espèce de taille qu’on leur -paya dans toute l’étendue du pays où leurs -espèces avoient cours, à condition qu’ils s’engageroient -à n’y faire désormais aucun changement.</p> - -<p>Malgré cette convention, le prix de l’argent -avoit toujours augmenté, et le marc valoit -deux livres seize sols sous le règne de S. Louis. -Il avoit encore la même valeur quand Philippe-le-Bel -parvint à la couronne; et si ce -prince n’eût été qu’avare, il se seroit contenté -de changer sans cesse la forme des espèces -par de nouvelles refontes. Son droit de seigneuriage -avoit beaucoup augmenté, et il se -seroit insensiblement emparé de la plus grande -partie de l’argent qui circuloit dans le pays -<span class="pagenum" id="Page_108">108</span> -où sa monnoie avoit cours. Mais il ne s’en -tint pas-là, il altéra continuellement les espèces; -elles ne furent, ni du même poids ni -du même titre qu’elles avoient été avant -lui: et bien loin de cacher ses fraudes, il -semble que Philippe vouloit qu’on s’en apperçût -et qu’on en sentît les inconvéniens. -Si dans les contrats de vente et d’emprunt -on traita par marcs, pour n’être point la dupe -des variations perpétuelles du prix de l’argent, -il ordonna de s’en tenir à l’ancienne coutume -de compter et de stipuler par livres, sols et -deniers. Il rejeta des offres du clergé de ses -seigneuries, qui, touché des maux que souffroient -le peuple et les seigneurs qui ne battoient -pas monnoie, ou des pertes qu’il faisoit -lui-même, voulut s’engager, en 1303, à lui -payer le dixième de ses revenus, s’il consentoit -de s’obliger pour lui et pour ses successeurs -à ne plus affoiblir les espèces.</p> - -<p>Philippe est représenté avec raison comme -un prince habile à parvenir à ses fins; et -il n’auroit été que le moins intelligent des -hommes, si, pour grossir d’une manière passagère -l’état de ses finances, il eût préféré l’avantage -peu durable et ruineux de mettre à -contribution le public, aux offres généreuses -<span class="pagenum" id="Page_109">109</span> -du clergé. Sa politique artificieuse avoit sans -doute quelque arrière-vue. Ses monnoies -varièrent donc continuellement; et, en 1305, -le marc d’argent valoit huit livres dix sols. -Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Les -seigneurs voyoient réduire presque à rien -les droits qu’ils levoient en argent sur leurs -sujets, et qui formoient cependant une partie -considérable de leur fortune; tandis que les -bourgeois, en ne payant que le quart des -redevances auxquelles ils étoient soumis, se -trouvoient également ruinés. Toutes les fortunes -parurent prêtes à s’anéantir. Quoique -les denrées montassent à un prix excessif, le -sort des gens de la campagne étoit malheureux -par l’interruption du commerce; dans -la crainte de faire un mauvais marché, on -n’osoit en faire aucun.</p> - -<p>Les murmures que Philippe avoit prévus ne -l’intimidèrent pas; ce n’étoit point le signal -d’un soulèvement. Les seigneurs les plus puissans, -et qui auroient été seuls en état de s’opposer -avec succès à ses injustices, avoient -eux-mêmes leurs monnoies; ils faisoient, à -son exemple, les mêmes fraudes, et leur avarice -commune en formoit une espèce de ligue -capable d’opprimer impunément tout le reste -<span class="pagenum" id="Page_110">110</span> -de la nation. Pendant que les seigneurs abusoient -brutalement de leurs forces, sans daigner -pallier leur brigandage, Philippe, aussi peu -sensible qu’eux, au malheur public, mais plus -adroit, paroissoit prendre part au sort des malheureux -qu’il appauvrissoit. Il publia que l’affoiblissement -et les variations continuelles des -monnoies étoient une suite nécessaire des -circonstances fâcheuses où il se trouvoit, et -dont il annonçoit la fin prochaine. Il supplia -ses sujets de recevoir avec confiance les mauvaises -espèces auxquelles il avoit été obligé de -donner cours, promit de les<a name="FNanchor_158" id="FNanchor_158" href="#Footnote_158" class="fnanchor">[158]</a> retirer, en -dédommageant ceux qui les rapporteroient, et -engagea à cette fin ses domaines présens et à -venir, et tous ses revenus.</p> - -<p>Plus les désordres augmentoient, plus on -étoit près du dénouement. Philippe, en effet, -changea subitement de conduite, et fit fabriquer -des espèces d’un si bon titre, que le marc -d’argent, qui valoit huit livres dix sols en 1305, -ne valut l’année suivante que deux livres quinze -sols six deniers. Cette prétendue générosité -lui valut la confiance générale de la nation, -et rendit plus odieux que jamais les seigneurs -qui n’eurent pas la prudence de l’imiter. Philippe -laissa multiplier leurs fraudes, et quand, -<span class="pagenum" id="Page_111">111</span> -avec le secours qu’il devoit attendre du public -opprimé, il se crut assez fort pour ne pouvoir -garder aucun ménagement avec les seigneurs, -il publia la célèbre ordonnance -par laquelle il régloit<a name="FNanchor_159" id="FNanchor_159" href="#Footnote_159" class="fnanchor">[159]</a>, qu’il y auroit désormais -un de ses officiers dans chaque monnoie -seigneuriale, et que le général de la sienne -feroit l’essai de toutes les espèces qu’on y fabriqueroit, -pour reconnoître si elles seroient -de poids, et du titre dont elles devoient être.</p> - -<p>Bientôt il défendit aux prélats et aux barons -de frapper des espèces jusqu’à nouvel ordre, -et ordonna à tous les officiers monétaires de -se rendre dans ses monnoies, sous prétexte -qu’il étoit important pour le public que les -nouvelles espèces qu’il vouloit faire fabriquer, -le fussent promptement. Moins Philippe ménagea -les seigneurs, plus ses intentions parurent -droites et sincères. Les barons se trouvant -dans le piège avant que de le craindre, et -même de le prévoir, furent obligés d’obéir. Ils -étoient menacés du soulèvement de leurs vassaux -et de leurs sujets, hommes assez simples -ou assez aveuglés par leur haine et leur vengeance, -pour croire que Philippe, qui réformoit -un abus en s’emparant d’un droit qui -ne lui appartenoit pas, se repentoit sincèrement -<span class="pagenum" id="Page_112">112</span> -du passé, et vouloit à l’avenir faire -le bien.</p> - -<p>Il ne se contenta plus de prétendre que sa -monnoie dût avoir cours dans tout le royaume; -il voulut interdire aux barons la fabrication -des espèces d’or et d’argent. Il envoya des -commissaires dans le duché même d’Aquitaine; -et par la manière dont ils traitèrent les -officiers du roi d’Angleterre, et se saisirent des -coins de la monnoie de Bordeaux, il est aisé -de conjecturer avec quelle hauteur Philippe se -comporta à l’égard des seigneurs moins puissans. -Nous avons encore la lettre impérieuse -que ce prince écrivit au duc de Bourgogne, -par laquelle il lui enjoignit, avec le ton -d’un législateur, d’exécuter dans ses états -les ordonnances générales sur le fait des -monnoies.</p> - -<p>Le droit que Philippe venoit d’acquérir le -rendoit le maître de la fortune des seigneurs. -En haussant le prix de l’argent, il pouvoit -les réduire à un tel état de pauvreté, qu’ils -ne pourroient plus acquitter le service de leurs -fiefs; et que las de leurs guerres domestiques, -qui n’étoient enfin propres qu’à ruiner leurs -domaines et leurs châteaux, ils demanderoient -eux-mêmes qu’on leur fît un crime de troubler -<span class="pagenum" id="Page_113">113</span> -la paix du royaume. Si Philippe, par crainte -de dévoiler le secret de sa politique, et d’attirer -sur lui l’indignation qu’il avoit eu l’art -de rejeter sur les barons, n’osa pas faire -de nouveaux changemens dans ses monnoies, -il avoit du moins enlevé à ses vassaux un des -priviléges les plus essentiels de la souveraineté, -et d’autant plus important dans ce siècle peu -éclairé, que la politique, occupée du seul moment -présent, et ne calculant point encore -la perte attachée aux ressources momentanées -des monnoies, les regardoit comme l’art unique -des finances, qui donneront toujours un pouvoir -sans bornes à celui qui en sera le maître.</p> - -<p>En attendant que les barons s’accoutumassent -à leurs pertes, et que le temps eût -assez bien affermi le nouveau droit que la -couronne venoit d’acquérir, pour que les successeurs -de Philippe en tirassent les avantages -qu’il leur avoit préparés, ce prince ne travailla -qu’à se dédommager de ce que lui faisoit -perdre la stabilité des monnoies. Ses baillis -eurent ordre d’augmenter<a name="FNanchor_160" id="FNanchor_160" href="#Footnote_160" class="fnanchor">[160]</a> et multiplier les -droits qu’ils levoient dans ses domaines. Philippe-Auguste -avoit demandé à ses communes -des aides extraordinaires, sous prétexte des -croisades, et S. Louis en avoit exigé pour -<span class="pagenum" id="Page_114">114</span> -ses besoins particuliers. Philippe-le-Bel suivit -cet exemple, et essaya même par voie de -douceur et d’insinuation, de faire des levées -de deniers dans les terres des barons.</p> - -<p>Comme les seigneurs n’établissoient plus -arbitrairement des impôts sur leurs sujets, et -qu’ils étoient obligés de s’en tenir aux tailles -et aux autres contributions qui leur étoient -dues par la coutume ou des chartes, ils -crurent qu’il leur importoit peu que le roi -eût la liberté de lever quelques subsides dans -leurs terres. Ils n’étoient pas même fâchés de -mortifier par ce moyen les bourgeois, de se -venger de leur indocilité, et de les punir -de l’indépendance qu’ils affectoient. Je dirois -que quelques-uns favorisèrent peut-être cet -usage, dans l’espérance que le roi se brouilleroit -avec leurs sujets, et les forceroit par ses -demandes répétées à recourir à la protection -de leurs seigneurs; si, contre toute vraisemblance, -ce n’étoit pas supposer aux -Français du quatorzième siècle une habileté et -un raffinement dont ils étoient incapables. Quoi -qu’il en soit, ils ne s’opposèrent point aux -prétentions de Philippe, et se contentèrent, -pour conserver l’immunité de leurs terres, -d’exiger des lettres-patentes, par lesquelles -<span class="pagenum" id="Page_115">115</span> -le prince reconnoissoit que ces collectes accordées -gratuitement, ne tireroient point à<a name="FNanchor_161" id="FNanchor_161" href="#Footnote_161" class="fnanchor">[161]</a> -conséquence pour l’avenir.</p> - -<p>Tout réussissoit à Philippe; mais les -différens moyens qu’il employoit pour augmenter -ses finances, l’instrument de son -ambition et de son autorité, étoient sujets -à d’extrêmes longueurs. Il falloit entretenir -des négociations de tout côté; les difficultés -se multiplioient; tous les seigneurs ne voyoient -pas leurs intérêts de la même manière, et n’avoient -pas le même esprit de conciliation; -les refus d’une commune étoient un exemple -contagieux pour les autres; les fonds qu’on -accordoit par forme de don gratuit ou de -prêt n’entroient que tard dans les coffres -du prince, et ne s’y rendoient jamais en -même temps. De-là les inconvéniens de la -pauvreté dans l’abondance même, et l’impuissance -de former, de préparer et d’exécuter à -propos les entreprises. Philippe voulut y remédier; -et au lieu de tenir la nation toujours -désunie et séparée, ainsi que sembloit lui -prescrire sa politique, il eut l’audace de la -réunir dans des assemblées<a name="FNanchor_162" id="FNanchor_162" href="#Footnote_162" class="fnanchor">[162]</a> qui offrirent -une image de celles que Charlemagne avoit -autrefois convoquées; et elles donnèrent -<span class="pagenum" id="Page_116">116</span> -naissance à ce que nous avons appelé depuis -les états-généraux du royaume.</p> - -<p>Les princes n’osent communément convoquer -l’assemblée des différens ordres de l’état, -parce qu’ils craignent de voir s’élever une -puissance rivale de la leur; mais cette crainte -n’est fondée que dans les pays où des idées -d’une sorte d’égalité entre les citoyens, et de -liberté publique, portent naturellement les -esprits à préférer dans leur gouvernement la -forme républicaine à toute autre. Il s’en falloit -beaucoup que la police des fiefs eût donné -cette manière de penser aux Français. Propre, -au contraire, à jeter dans les excès de l’anarchie -ou de la tyrannie, elle suppose entre -les hommes une différence désavouée par -la nature; elle les accoutume à ne considérer -que des intérêts personnels où il ne -faudroit voir que des intérêts publics; et telles -étoient les suites ou les impressions de ce -gouvernement chez les Français, que personne -ne croyoit avoir de droit à faire valoir, qu’en -vertu des chartes qu’il possédoit, ou des -exemples que lui donnoient ses voisins.</p> - -<p>Philippe-le-Bel étoit d’ailleurs témoin des -divisions qui régnoient entre le clergé, les -seigneurs et les communes. Il jugea qu’occupés -<span class="pagenum" id="Page_117">117</span> -plus que jamais de leurs anciennes -haines, qu’il avoit fomentées, ils ne se rapprocheroient -les uns des autres dans l’assemblée -des états, que pour se haïr davantage, -et il espéra de les gouverner sans peine par -leurs passions.</p> - -<p>En effet, depuis que l’établissement des -droits de rachat, de lods et ventes dont j’ai -parlé, avoit donné naissance à la grande question -de<a name="FNanchor_163" id="FNanchor_163" href="#Footnote_163" class="fnanchor">[163]</a> l’amortissement, les seigneurs -avoient prétendu que l’église, qui ne meurt -point et n’aliène jamais ses fonds, ne devoit -faire aucune acquisition dans leurs terres, -sans les dédommager des rachats, des lods -et ventes dont ils se trouveroient privés. Les -ecclésiastiques, au contraire, traitèrent cette -prétention raisonnable d’attentat, et regardèrent -comme un sacrilége qu’on voulût les -empêcher de s’enrichir. Aux clameurs et aux -menaces des évêques et des moines, les seigneurs -opposèrent une fermeté invincible. Le -clergé, qui ne pouvoit faire aucune nouvelle -acquisition, fut obligé de céder; mais en -payant les droits d’amortissement, il ne pouvoit -encore s’y accoutumer sous le règne de -Philippe-le-Bel, et n’avoit pas perdu l’espérance -de s’y soustraire et de se venger.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_118">118</span> -Ces intérêts opposés portoient les uns et -les autres à se faire les injures et tous les -torts qu’ils pouvoient se faire. S’ils sembloient -quelquefois se réunir, ce n’étoit que pour -se plaindre ensemble de l’inquiétude des -communes, qui, n’ayant que trop de raison -de les haïr, les aigrissoient par une conduite -imprudente et emportée. Ces petites républiques, -pleines elles-mêmes de factions qui -les divisoient, n’étoient pas en état de se -conduire avec ce zèle du bien public et cette -unanimité qui les auroient fait craindre et respecter. -Dans les unes, les riches bourgeois -vouloient opprimer les pauvres qui, n’ayant -rien à perdre, étoient toujours prêts à faire -des émeutes et à se soulever; dans les autres, -les familles les plus puissantes se disputoient -éternellement le pouvoir et les magistratures, -et sacrifioient la communauté à leur ambition.</p> - -<p>Philippe auroit été obligé de se prêter -aux demandes des trois ordres, s’ils avoient -été unis: leurs querelles, au contraire, le -rendirent leur médiateur. Chaque ordre tâcha -de le gagner et de mériter sa faveur par -ses complaisances, et sa politique en profita -pour les dominer; la nation ne parut en -quelque sorte assemblée que pour reconnoître -<span class="pagenum" id="Page_119">119</span> -d’une manière plus authentique les nouvelles -prérogatives de la couronne et en affermir -l’autorité. Sous prétexte que les prétentions -du clergé, des seigneurs et du peuple étoient -opposées les unes aux autres, Philippe-le-Bel -feignit d’attendre qu’ils se conciliassent -pour les satisfaire, et ne remédia à aucun -abus par des lois générales. Avec un peu -d’amour du bien public, il auroit été assez -habile et assez puissant pour établir l’union -et la paix; il aima mieux vendre à tous les -ordres en particulier des lettres-patentes, des -chartes, des diplômes qui augmentèrent encore -leurs espérances, leurs jalousies et leurs haines, -passion qu’il espéroit d’employer utilement -au succès de ses entreprises, et qui, en s’aigrissant, -devinrent en effet la source des malheurs -extrêmes que la nation éprouva sous -le règne des Valois.</p> - -<p>Pour prix de ces dons inutiles, ou plutôt -pernicieux, Philippe obtenoit des subsides qui -le mettoient en état d’avoir une armée toujours -subsistante, toujours prête à agir, et -composée de cette noblesse indigente et nombreuse -qui n’avoit que son courage, qu’elle -vendoit, et que S. Louis avoit déjà cherché -à s’attacher d’une façon particulière, en défendant -<span class="pagenum" id="Page_120">120</span> -que les roturiers possédassent en fief -sans en acheter la permission, et c’est de -là, pour le dire en passant, qu’a pris son -origine la taxe appelée<a name="FNanchor_164" id="FNanchor_164" href="#Footnote_164" class="fnanchor">[164]</a> franc-fief. Il n’est -pas besoin d’avertir, qu’à l’exception des -quatre grands fiefs, la Bourgogne, l’Aquitaine, -la Flandre et la Bretagne, qui n’étoient -pas encore réunis à la couronne, les fondemens -du gouvernement féodal furent dès-lors -ruinés dans le reste du royaume, et que des -quatre appuis qui l’avoient soutenu trop long-temps, -il n’en subsistoit aucun. Si les barons -et les autres seigneurs se firent encore la -guerre, ce malheureux droit, auquel il ne -pouvoient renoncer, étoit prêt à disparoître -en achevant de les ruiner. Ils n’osoient plus -en user contre un prince à qui la nation entretenoit -une armée, et qu’ils reconnoissoient -pour leur législateur. A ses premiers ordres, -ils suspendirent leurs querelles,<a name="FNanchor_165" id="FNanchor_165" href="#Footnote_165" class="fnanchor">[165]</a> quittèrent -les armes, se concilièrent, et vinrent prodiguer -leur sang à son service.</p> - -<p>Tel fut le fruit de ces assemblées que -Philippe avoit formées; mais les avantages -qu’il en retira ne lui fermèrent pas les yeux -sur les dangers que son ambition insatiable -devoit en craindre. Dans la vue d’empêcher -<span class="pagenum" id="Page_121">121</span> -que les états-généraux ne prissent une forme -constante et régulière, et ne vinssent, en -connoissant leur force, à s’emparer d’une -autorité nuisible au progrès de la puissance -royale, il ne convoqua quelquefois que des -assemblées provinciales. Il envoyoit alors dans -chaque bailliage quelques commissaires, avec -pouvoir d’assembler les trois ordres dans un -même lieu, ou séparément. Quelquefois il -tint à part les états des provinces septentrionales -de la France, qu’on appeloit les -provinces de la Languedoc, et ceux des provinces -méridionales nommées la Languedoyl. -Il eut soin que ni le temps ni le lieu de ces -assemblées ne fussent fixes, de sorte que -la nation, qui ne s’accoutumoit pas à les -regarder comme un ressort ordinaire du gouvernement, -n’y <ins id="cor_17" title="étoient">étoit</ins> jamais préparée. Le -prince, qui les convoquoit dans les circonstances -et les lieux les plus favorables à ses -vues, étoit sûr de ne les trouver jamais opposées -à ses desseins: c’étoit au contraire un instrument -de son autorité. Il étoit sûr, avec leur -secours, de calmer la trop grande fermentation -des esprits, de prévenir les associations -particulières qui dégénèrent toujours en factions, -et de faire oublier l’usage de ces -<span class="pagenum" id="Page_122">122</span> -espèces de congrès, nommés parlemens, dont -j’ai déjà parlé, et auxquels les seigneurs -étoient attachés.</p> - -<p>Nous n’avons, il est vrai, aucun mémoire -qui nous instruise en détail de ce qui se passa -dans les états que Philippe-le-Bel assembla; -je ne crains pas cependant de m’être trompé -dans la peinture que je viens d’en faire. Il -est impossible, je crois, d’examiner avec -attention les divers monumens qui nous -restent du règne de Philippe-le-Bel, de comparer -les évènemens les uns avec les autres, -et de les rapprocher, sans découvrir dans la -conduite de ce prince les vues obliques et -concertées que j’ai cru y apercevoir. Puisque -les états, au lieu de protéger les restes du -gouvernement féodal, favorisèrent toutes les -entreprises de Philippe, il faut nécessairement -que les seigneurs, le clergé et le peuple -fussent divisés. Les Français, plongés dans la -plus profonde ignorance, n’avoient aucune -idée de la forme que doivent avoir des assemblées -nationales, ni de la police régulière -qui doit en être l’ame pour les rendre utiles. -Ils ne savoient peut-être pas qu’il y eût eu un -Charlemagne, et certainement ils ignoroient -l’histoire de nos anciens champs de Mars -<span class="pagenum" id="Page_123">123</span> -ou de Mai. Les états qui furent convoqués -sous les Valois, et dont il nous reste plusieurs -monumens instructifs, peuvent éclairer sur -la nature de ceux que Philippe-le-Bel et ses -fils ont tenus. Les désordres qui régnèrent -dans ceux-là, leur ignorance et leur incapacité -étoient sans doute une suite des idées que la nation -s’étoit formées de ces assemblées sous Philippe-le-Bel, -et de l’habitude que les trois -ordres avoient <ins id="cor_18" title="Il faut peut-être lire «contractée»">constatée</ins> de ne s’occuper que -de leurs intérêts particuliers, quand ils étoient -convoqués pour ne penser qu’au bien public.</p> - -<p>Philippe ne se contenta pas de rendre -ses barons dociles à ses ordres; ses succès -l’encouragèrent; et il fit sans cesse de nouvelles -entreprises sur les droits des grands vassaux, -sans qu’ils osassent presque se défendre les -armes à la main. Ils avoient souvent recours -à la négociation, ressource impuissante de -la foiblesse, et jamais ils ne firent d’accommodement -qui ne portât quelque préjudice -direct ou indirect à leurs priviléges. De mille -faits que je pourrois citer, et tous également -propres à faire connoître la politique et les -prétentions de Philippe-le-Bel à l’égard des -grands vassaux, je n’en rapporterai qu’un. -Ce prince exigeant beaucoup pour obtenir -<span class="pagenum" id="Page_124">124</span> -quelque chose, contesta au duc de Bretagne -la garde<a name="FNanchor_166" id="FNanchor_166" href="#Footnote_166" class="fnanchor">[166]</a> ou la protection des églises de -son duché, droit dont tous les barons jouissoient -incontestablement sous le règne de S. -Louis. Il voulut lui interdire la connoissance -de tout ce qui concerne le port des armes, -exempta plusieurs de ses sujets de sa juridiction; -et sur les plaintes de quelques autres, -lui ordonna de révoquer ses ordres, et sur -son refus commit un bailli royal pour réparer -dans la Bretagne les torts vrais ou supposés -de son duc.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_125">125</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE IV.</h3> - -<p class="hang"><i>Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel.—Ruine -du gouvernement féodal.—Union des grands -fiefs à la couronne.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">La</span> plupart des historiens ont cru que Philippe-le-Bel -mourut à propos pour sa gloire. -Tout le royaume, disoient-ils, étoit plein de -mécontens, et tous les différens ordres de -l’état, accablés sous un pouvoir dont ils n’avoient -su ni prévenir les progrès ni craindre -les abus, étoient prêts à faire un dernier effort -pour recouvrer les priviléges qu’ils avoient -perdus. Il est vrai que tous les ordres de l’état -et toutes les provinces avoient eu occasion de -se plaindre; mais ç’avoit été successivement -et par différens motifs: de là aucun accord -entre les mécontens. N’a-t-on pas vu d’ailleurs -dans tout le cours de notre histoire, que les -Français altérant, changeant, dénaturant sans -cesse les coutumes auxquelles ils croyoient obéir, -avoient contracté l’habitude de n’avoir aucune -tenue dans le caractère, et ne connoissoient -d’autre droit public que les exemples opposés -des caprices et des passions de leurs pères? -<span class="pagenum" id="Page_126">126</span> -Le clergé, les seigneurs et le peuple, je l’ai -déjà dit, avoient des intérêts opposés; comment -se seroit donc formée entre eux cette -confiance réciproque qui doit être l’ame d’une -grande conjuration? La mort de Philippe-le-Bel -et le supplice d’Enguerrand de Marigny, -son ministre, sacrifié à la haine publique, devoient -calmer les esprits, et les calmèrent -en effet.</p> - -<p>Les seigneurs de quelques provinces firent -des associations; mais au lieu de former des -projets qui annonçassent une révolte, ils se -contentèrent de présenter des requêtes. Leurs -demandes<a name="FNanchor_167" id="FNanchor_167" href="#Footnote_167" class="fnanchor">[167]</a> et les réponses dont ils se satisfirent, -prouvent également que les mœurs -avoient perdu leur ancienne âpreté, et que -les fiefs alloient perdre le reste de ces droits -barbares dont ils jouissoient encore et qui -ne pouvoient plus s’allier avec les principes -de la monarchie naissante. Ils ne s’attachent -qu’à de petits objets, et la manière encore -plus petite dont ils envisagent leurs intérêts, -est une preuve qu’ils ne sont plus à craindre -et qu’ils ne sentent que leur foiblesse. Tantôt -Louis X ne leur donne que des réponses obscures -et équivoques, tantôt il leur dit vaguement -qu’il veut se conformer aux coutumes -<span class="pagenum" id="Page_127">127</span> -et qu’il fera examiner comment on se comportoit -du temps de S. Louis, dont la réputation -de sainteté faisoit regarder le règne -comme le modèle du plus sage gouvernement.</p> - -<p>Si les seigneurs, lassés des entreprises continuelles -des baillis, veulent conserver leurs -priviléges, ils s’imaginent avoir pris les précautions -les plus sûres, en exigeant que ces -officiers s’engagent par serment à respecter -les coutumes établies dans les bailliages qu’on -leur donnera. On désigne avec soin, les cas -pour lesquels un bailli sera destitué, mais -on laisse insérer dans cette convention deux -clauses qui la rendent inutile; le coupable -ne perdra point son emploi, s’il a agi -de bonne foi, ou si le roi, par une faveur -spéciale, veut lui faire grâce. Enfin, les seigneurs -obtiennent, par leurs prières, que le -roi enverra de trois en trois ans, des commissaires -dans les provinces, pour y réformer -les abus commis par les officiers ordinaires, -et ils ne se doutent pas que ces réformateurs, -soit qu’ils soient vendus à la cour, ou attachés -aux règles les plus étroites du bien public, -accréditeront toutes les nouveautés, pour ne -pas donner des entraves à la puissance législative -<span class="pagenum" id="Page_128">128</span> -dont le roi étoit revêtu, et dont la -nation avoit un si grand besoin.</p> - -<p>De pareils conjurés, si on peut leur donner -ce nom, n’étoient guères capables d’inquiéter -Philippe-le-Bel. Louis X n’avoit aucun -des talens de son père, et quoique la guerre -qu’il faisoit au comte de Flandre dût le porter -à ménager les seigneurs et les communes, il -les retint sans peine, dans la soumission, non -pas en resserrant son autorité dans des bornes -plus étroites, mais en promettant seulement -de ne pas l’étendre. Il promit de laisser subsister -les monnoies sur le même pied où il -les avoit trouvées, de faire acquitter le service -des fiefs qu’ils possédoit dans les terres des -barons, et de ne point exercer une autorité -immédiate sur les arrière-vassaux. En feignant -de ne rien refuser, il promit tout pour ne -rien accorder.</p> - -<p>Philippe-le-Long, son frère et son successeur, -altéra les monnoies, augmenta le prix -de l’argent, remplit le royaume de ses sauvegardes, -et, après avoir vu que son père avoit -érigé en pairies la Bretagne, l’Artois et l’Anjou, -il ne craignit point, à l’exemple de son -aïeul, d’anoblir des familles roturières par -de simples lettres; il exigea par-tout les droits -<span class="pagenum" id="Page_129">129</span> -d’amortissement<a name="FNanchor_168" id="FNanchor_168" href="#Footnote_168" class="fnanchor">[168]</a> et de franc-fief, que les -ecclésiastiques et les bourgeois ne payoient auparavant -qu’au seigneur immédiat des possessions -qu’ils acquéroient, et au baron dont ce -seigneur relevoit. Philippe fit un commerce de la -liberté, qu’il vendit aux<a name="FNanchor_169" id="FNanchor_169" href="#Footnote_169" class="fnanchor">[169]</a> serfs de ses domaines, -et en donna l’exemple aux seigneurs. Ce -n’est pas ici le lieu d examiner ce qu’il faut -penser de la dignité des hommes, ni de rechercher -dans quelles circonstances l’esclavage -peut être utile ou nuisible à la société; j’abandonne -ces grandes questions; mais je ne puis -m’empêcher d’observer que les seigneurs, en -vendant la liberté aux serfs de leurs terres, -diminuèrent leur considération, leur pouvoir -et leur fortune. Cette nouveauté dut occasionner -dans les campagnes une révolution à -peu-près pareille à celle que l’établissement -des communes avoit produite dans les villes. -Des cultivateurs attachés à la glèbe devinrent -ennemis de leurs seigneurs, en croyant être -libres; et cependant, le tiers-état n’acquit -aucun nouveau crédit, en voyant passer dans -la classe des citoyens des hommes plongés -dans une trop grande misère, pour jouir -en effet de la liberté qu’on leur avoit vendue.</p> - -<p>Philippe établit dans les principales villes -<span class="pagenum" id="Page_130">130</span> -un capitaine<a name="FNanchor_170" id="FNanchor_170" href="#Footnote_170" class="fnanchor">[170]</a> pour y commander la bourgeoisie. -Il la désarma, sous prétexte que les -bourgeois, pressés par la misère, vendoient -souvent jusqu’à leurs armes, et ordonna que -chacun les déposât dans un arsenal public, et -qu’on ne les rendroit aux bourgeois que quand -ils seroient commandés pour la guerre. Soit que -les baillis fussent déjà devenus suspects au -prince, pour les services trop importans qu’ils -lui avoient rendus, et par l’étendue de leurs -fonctions, qui embrassoient, comme celles des -comtes sous les deux premières races, la justice, -les finances et la guerre, soit que Philippe ne -voulût que multiplier les instrumens de son -autorité, il plaça dans chaque baillage un capitaine -général, pour imposer aux seigneurs et -commander les milices. Ainsi, les forces qu’il -redoutoit dans les mains d’une noblesse encore -indocile et remuante, devinrent ses propres -forces. Les seigneurs, déjà accoutumés à vivre -en paix entre eux, quand le roi avoit des -armées en campagne, regardèrent enfin comme -un fléau ce droit de guerre dont leurs pères -avoient été si jaloux, et peu d’années après -demandèrent eux-mêmes à en être<a name="FNanchor_171" id="FNanchor_171" href="#Footnote_171" class="fnanchor">[171]</a> -débarrassés.</p> - -<p>La plupart de ceux qui avoient leur monnoie, -<span class="pagenum" id="Page_131">131</span> -jugeant par la manière dont on les -gênoit dans l’exercice anéanti, se hâtèrent -d’en traiter avec Charles IV. Quoique ce prince -et ses deux prédécesseurs n’eussent fait en -quelque sorte que paroître sur le trône, les -coutumes connues sous Philippe-le-Bel étoient -déjà si ignorées, et les progrès de l’autorité -royale si bien affermis, que Philippe-de-Valois -ne pouvoit point se persuader qu’il y eût des -personnes assez peu instruites, pour mettre -en doute que tout ce qui concerne la fabrication -des espèces dans le royaume, ne lui -appartînt<a name="FNanchor_172" id="FNanchor_172" href="#Footnote_172" class="fnanchor">[172]</a>, et qu’il ne fût le maître de -les changer, et d’en augmenter ou diminuer -la valeur à son gré.</p> - -<p>La France, sous le règne de Charles IV, -présente un spectacle bien bizarre pour des -yeux politiques, mais bien digne cependant -de la manière dont le gouvernement s’y étoit -formé au gré des événemens et des passions. -Quoiqu’une véritable monarchie eût succédé -à la police barbare et anarchique des fiefs, -dans la plupart des provinces que comprenoit -le royaume, le gouvernement féodal subsistoit -encore tout entier dans quelques autres. -Le roi, monarque dans presque toute la France, -n’étoit encore que le suzerain des ducs de -<span class="pagenum" id="Page_132">132</span> -Bourgogne, d’Aquitaine, de Bretagne et du -comte de Flandre. Ces quatre seigneurs avoient -été assez puissans et assez heureux pour ne -se point laisser accabler; et s’ils avoient -perdu, ainsi que je l’ai fait remarquer, plusieurs -de leurs anciens droits, ils conservoient -cependant des forces assez considérables pour -défendre avec succès les restes de leurs prérogatives, -et même, à la faveur d’une guerre -heureuse, pour recouvrer toute leur souveraineté.</p> - -<p>Quoiqu’ils reconnussent la suzeraineté du -roi, et que par les lois et les devoirs multipliés -du vasselage, ils ne formassent qu’un -corps avec les autres provinces de la France, -il faut plutôt les regarder comme des ennemis -que comme des membres de l’état. -On doit le remarquer avec soin, la politique -de Philippe-le-Bel, en assemblant des -états-généraux, avoit en effet partagé le -royaume en deux parties, dont les intérêts -étoient opposés, et entre lesquelles il ne pouvoit -plus y avoir aucune liaison; il étoit -impossible que les successeurs de Charles IV -s’accoutumassent à être rois dans une partie -de la France, et simples suzerains dans l’autre.</p> - -<p>Les pairs avoient nui autrefois à leurs intérêts, -<span class="pagenum" id="Page_133">133</span> -en négligeant de se rendre à la cour -du roi; ce fut la cause de leurs premières -disgraces, et les ducs de Bourgogne, d’Aquitaine, -de Bretagne, et le comte de Flandre, -en ne paroissant point dans des assemblées -où il n’étoit jamais question que de contribuer -aux besoins du roi, firent une faute -encore plus considérable. S’ils conservèrent -par cette conduite la franchise de leurs provinces, -qui ne furent pas soumises aux contributions -que le reste de la France payoit, -ils laissèrent détruire les principes du gouvernement -féodal, auxquels ils devoient, au -contraire, tenter de rendre une nouvelle activité. -La nation oublia des princes qu’elle ne -connoissoit point, et les regarda comme des -étrangers. On crut bientôt que, refusant de -contribuer aux charges de l’état, ils s’en -étoient séparés. Les barons ne leur pardonnèrent -pas de les abandonner à l’avidité du -prince. Chacun pensa qu’il payeroit des contributions -plus légères, si les grands vassaux -n’avoient pas eu l’art de se faire une -exemption qui devenoit onéreuse pour les -contribuables. On leur sut mauvais gré de -l’inquiétude que leur donnoit l’ambition du -roi. On s’accoutuma enfin à ne les plus voir -<span class="pagenum" id="Page_134">134</span> -que comme des ennemis, parce qu’en défendant -leur souveraineté, ils obligeoient le roi -à faire des dépenses extraordinaires, et à -demander souvent de nouveaux secours.</p> - -<p>La suzeraineté et le vasselage ne servant -qu’à multiplier les sujets de querelle entre -des princes à qui le voisinage de leurs terres -n’en fournissoit déjà que trop, le roi devoit -être continuellement en guerre contre ses -vassaux. Peut-être qu’ils auroient recouvré -leur ancienne indépendance, et rétabli dans -tout le royaume les coutumes féodales dont -l’orgueil de la haute noblesse avoit de la -peine à perdre le souvenir, s’ils s’étoient conduits -avec plus de prudence dans les guerres -qu’ils firent à des rois, qui ne savoient pas -profiter de leur pouvoir pour l’affermir par -des lois sages, et qui, ne se proposant dans -leur politique aucun objet fixe, travailloient -sans cesse à détruire leurs vassaux, et s’en -faisoient sans cesse de nouveaux.</p> - -<p>En effet, les princes, occupés du soin de -réunir en eux seuls l’autorité, tentoient tout -pour s’emparer des fiefs qu’ils ne possédoient -pas, et donnoient cependant à leurs enfans -de grands apanages, dans lesquels ils jouissoient -de tous les droits des grands vassaux. -<span class="pagenum" id="Page_135">135</span> -Le roi Jean, qui se saisit du duché de Bourgogne -à la mort du duc Philippe I, eut l’imprudence -d’en donner l’investiture à son -quatrième fils. On n’étoit pas loin cependant -du temps où ces grandes principautés devoient -devenir le patrimoine de la couronne. C’est -dans le quinzième siècle que la Bourgogne, -l’Aquitaine et la Bretagne y furent pour toujours -réunies. La Flandre, en passant dans -la maison d’Autriche, fut dès-lors regardée -comme une puissance absolument étrangère. -Le frère de Louis XV fut le dernier prince -qui exerça dans ses apanages les droits de la -souveraineté, et le germe du gouvernement -féodal fut étouffé.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_136">136</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE <ins id="cor_19" title="VI">V</ins>.</h3> - -<p class="hang"><i>Décadence de l’autorité que le pape et les évêques -avoient acquise sous les derniers Carlovingiens -et les premiers rois de la troisième race.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Si</span> la cour de Rome avoit usé avec modération -du crédit qu’elle avoit acquis en France, -il est vraisemblable qu’elle l’auroit conservé; -mais toujours occupée de projets plus grands -que ses forces, elle divisa par politique la -chrétienté que la religion lui ordonnoit de -tenir unie, et finit toujours par manquer -de moyens pour consommer ses entreprises -ébauchées. Elle enlevoit, donnoit et rendoit -à son gré des couronnes, et ce fut cette puissance -audacieuse, dont les papes étonnoient -les empereurs et les rois, qui porta elle-même -la première atteinte à la fortune du clergé. -Des princes proscrits par des bulles n’étoient -pas vaincus. Il leur restoit des ressources; -la guerre devoit décider de leur sort, et les -armes spirituelles de l’église, se trouvant quelquefois -<span class="pagenum" id="Page_137">137</span> -exposées à céder à l’épée de ses ennemis, -les papes furent obligés d’acheter à -prix d’argent des secours que la superstition -impuissante n’auroit pu leur accorder. Ils sentirent -la nécessité d’augmenter leurs richesses, -et s’appliquant ce que l’écriture dit du souverain -pontife des Juifs, à qui les lévites -étoient obligés de donner la dîme de leurs -biens, ils établirent une taxe sur le clergé de -toutes les églises.</p> - -<p>Il est fâcheux de le dire, et on ne le -diroit qu’en tremblant, si le clergé de notre -siècle avoit encore la même ignorance et les -mêmes mœurs: l’avarice des évêques de -France fut moins patiente que leur orgueil -ou leur religion. Ils avoient souffert, sans -se plaindre, que l’épiscopat fût dégradé dans -ses fonctions les plus importantes et les plus -relevées, et ils éclatèrent en murmures quand -on attaqua leur fortune temporelle. Ces -plaintes, il faut l’avouer, étoient légitimes; -car rien n’égale les excès auxquels se porta -l’avidité insatiable de la cour de Rome, et -sur-tout ses officiers qu’elle chargeoit de lever -ses droits. Les évêques opprimés eurent enfin -recours à la protection de S. Louis, qui avoit -la garde de leurs églises. Ce prince rendit -<span class="pagenum" id="Page_138">138</span> -en leur faveur l’ordonnance que nos jurisconsultes -appellent communément la pragmatique-sanction -de S. Louis, et par laquelle -il<a name="FNanchor_173" id="FNanchor_173" href="#Footnote_173" class="fnanchor">[173]</a> interdisoit dans son royaume la levée -des décimes que le pape y faisoit, à moins -que le clergé n’y consentît, et que la cour -de Rome n’eût de justes et pressantes nécessités -de faire des demandes d’argent.</p> - -<p>Les papes, qui jusques-là s’étoient servis -de l’espèce de servitude où ils avoient réduit -l’épiscopat, pour se faire craindre des princes, -et de la terreur qu’ils inspiroient aux princes -pour affermir leur despotisme sur le clergé, -virent avec indignation que le roi de France -et les ecclésiastiques de son royaume étoient -unis d’intérêt. Dans la crainte de rendre -encore plus étroite cette union déjà si funeste -au souverain pontificat, la cour de Rome -n’osa agir avec sa hauteur ordinaire. Il n’étoit -pas temps pour elle de se faire de nouveaux -ennemis, avant que d’avoir triomphé des empereurs -dont les querelles troubloient l’Allemagne, -l’Italie et la ville de Rome même. -D’ailleurs, c’eût été ébranler son empire que -de punir les évêques de France, sans être -sûr de les soumettre, et décrier ses excommunications, -que d’en faire usage contre un -<span class="pagenum" id="Page_139">139</span> -prince aussi religieux et aussi puissant que -S. Louis.</p> - -<p>Telle étoit la situation heureuse du clergé -de France; l’insatiable Philippe-le-Bel la -troubla. Il voulut que les évêques le payassent -de la protection qu’il leur accordoit -contre la cour de Rome. Il leur représenta -en effet ses<a name="FNanchor_174" id="FNanchor_174" href="#Footnote_174" class="fnanchor">[174]</a> besoins, et ne cessant point, -sous différens prétextes, de leur demander de -nouveaux secours, Boniface VIII, homme -adroit, intrépide et ambitieux, saisit cette -occasion de se réconcilier avec eux, et devint -à son tour leur protecteur. Il défendit à tous -les ecclésiastiques de fournir de l’argent à -aucun prince, par manière de prêt, de don, -de subside, ou sous quelque autre nom que -ce fût, sans le consentement du saint-siége. -Il déclara que tous ceux qui donneroient ou -recevroient de l’argent, ces derniers fussent-ils -revêtus de la dignité royale, encourroient -l’excommunication par le fait seul.</p> - -<p>Philippe appela de cette bulle au futur -concile, et par-là entretint la division entre -le pape, qui, plein d’idées de la monarchie -universelle, refusoit de reconnoître un supérieur; -et les évêques, lassés de n’avoir qu’une -juridiction inutile, et à qui on ouvroit une -<span class="pagenum" id="Page_140">140</span> -voie de recouvrer leur dignité. Pendant tout -le cours de ce démêlé scandaleux, dont je -ne rapporte pas les détails, personne ne les -ignore, le clergé de France ne savoit quel -parti prendre entre deux puissances qui se -disputoient ses dépouilles, en feignant de -défendre ses intérêts. On diroit que les évêques -cherchoient à se faire un protecteur du roi -contre l’ambition de la cour de Rome, et -un appui du pape contre les entreprises -du prince. Ils furent punis de cette misérable -politique qui, en n’obligeant personne, n’est -propre qu’à faire des ennemis. Les successeurs -de Boniface, obligés de rechercher la -paix, n’imaginèrent rien de plus sage pour -concilier leurs intérêts avec ceux d’un roi -qu’il étoit dangereux d’irriter, que de l’associer -à leurs exactions. Ils lui accordèrent -le privilége de lever des décimes<a name="FNanchor_175" id="FNanchor_175" href="#Footnote_175" class="fnanchor">[175]</a>, ou partagèrent -avec lui celles qu’il leur permettoit -d’exiger, et les évêques, au lieu d’un maître, -en eurent deux.</p> - -<p>Les vues d’intérêt qui avoient divisé le -clergé furent la principale cause du triomphe de -Philippe-le-Bel sur la cour de Rome; l’avantage -qu’il remporta produisit une révolution -dans tous les esprits. Les évêques, accoutumés -<span class="pagenum" id="Page_141">141</span> -à dominer pour le respect dû à leur -caractère, sentirent le contre-coup de l’humiliation -que le pape avoit éprouvée, et tandis -qu’ils commençoient à faire plus de cas de -la protection du roi que de celle de la cour -de Rome, Clément V eut la foiblesse de se -joindre lui-même aux ennemis de son prédécesseur. -A ne consulter que les règles de la -prudence humaine, il auroit dû accorder à -la mémoire de Boniface VIII les honneurs -décernés à Grégoire VII; il permit, au contraire, -qu’on la flétrît par un procès, et qu’on -rendît publiques les dépositions dans lesquelles -on accusoit ce pontife d’être le plus -scélérat des hommes.</p> - -<p>L’autorité de la cour de Rome fut avilie, -pendant que l’autorité royale faisoit ses plus -grands progrès, et que les gens de robe, -aussi entreprenans, mais plus méthodiques -dans leur marche que ne l’avoient été autrefois -les seigneurs, voyoient avec jalousie l’étendue -de la juridiction que les évêques s’étoient -attribuée. En effet, les nouveaux magistrats -du parlement ne travailloient pas à élever la -puissance du roi sur les ruines de la souveraineté -des fiefs, pour souffrir que le clergé, -continuant à jouir dans ses tribunaux des -<span class="pagenum" id="Page_142">142</span> -droits qu’il avoit acquis pendant l’anarchie, -pût la perpétuer, ou du moins partager le -royaume entre deux puissances indépendantes -l’une de l’autre. Leur zèle devoit en quelque -sorte s’accroître, lorsqu’il s’agiroit d’attaquer -la juridiction ecclésiastique, et d’étendre celle -des justices royales dont ils manioient l’autorité. -Si les seigneurs avoient autrefois osé -faire des efforts pour renfermer dans des -limites étroites la compétence des juges ecclésiastiques, -il étoit naturel que les magistrats, -bornés aux seules fonctions de rendre la justice, -dûssent attaquer le clergé avec le même -courage, revendiquer la juridiction qu’il avoit -usurpée, et que, pour s’enrichir de ses dépouilles, -ils détruisissent ce prétendu droit -divin, dont les évêques s’armoient en toute -occasion, et étonnoient les consciences trop -timorées.</p> - -<p>Après avoir porté un œil téméraire sur la -conduite du pape, on examina sans scrupule -celle des simples pasteurs. On vit une foule -d’abus et de vices dans l’administration de -leurs tribunaux. Les nouveaux magistrats vouloient -remédier à tout sans ménagement, parce -qu’ils étoient ambitieux; et les évêques, criant -à l’impiété et à la tyrannie, aimoient leurs -<span class="pagenum" id="Page_143">143</span> -désordres, parce qu’ils étoient le principe et -le fruit de leurs richesses et de leur puissance.</p> - -<p>Leurs contestations, de jour en jour plus -vives, donnèrent lieu à une conférence qui se -tint en présence de Philippe-de-Valois. Pierre -de Cugnières, avocat du roi au parlement, -s’éleva avec force contre les abus crians qui -se commettoient dans les justices ecclésiastiques. -Quoiqu’elles dussent être d’autant -plus sévères, que les citoyens étoient sans -mœurs et le gouvernement sans consistance, -par je ne sais quel esprit de charité mal -entendue, on n’y punissoit les plus grands -délits que par des aumônes, des jeûnes ou -quelqu’autre pénitence monacale. Cugnières -débita tous les lieux communs de ce temps-là -contre la puissance dont les successeurs des -apôtres s’étoient injustement emparés. Pierre -Roger, élu archevêque de Sens, et Pierre -Bertrandi, évêque d’Autun, défendirent les -intérêts du clergé. «Mais la cause de l’église, -dit un des écrivains les plus respectables qu’ait -produit notre nation, fut aussi mal défendue -qu’elle avoit été mal attaquée; parce que, de -part et d’autre, on n’en savoit pas assez. On -raisonnoit sur de faux principes, faute de -connoître les véritables. Pour traiter solidement -<span class="pagenum" id="Page_144">144</span> -ces questions, ajoute l’abbé Fleury, il -eût fallu remonter plus haut que le décret de -Gratien, et revenir à la pureté des anciens -canons et à la discipline des cinq ou six premiers -siècles de l’église. Mais elle étoit tellement -inconnue alors, qu’on ne s’avisoit pas -même de la chercher.» J’ajouterai que, pour -terminer cette grande querelle, il eût fallu -savoir qu’il y a un droit naturel, la base et -la règle de tout autre droit, et auquel on doit -éternellement obéir; il eût fallu ne pas ignorer -que rien n’est plus contraire au bien de la société, -que de voir des hommes y exercer une -branche de l’autorité civile, en prétendant -ne point la tenir de la société même; et cette -vérité, qui devroit être triviale, étoit bien plus -ignorée du siècle de Philippe-le-Valois, qu’elle -ne l’est du nôtre. Il eût fallu connoître le -danger qu’il y a d’accorder une puissance -temporelle à des hommes qui parlent au nom -de Dieu; infaillibles sur le dogme, ils peuvent -se tromper sur le reste: ils prétendront peut-être -de bonne foi n’agir que pour notre salut, -en nous assujettissant à leur volonté.</p> - -<p>Les raisonnemens de Pierre de Cugnières -n’étoient pas dans le fond plus mauvais que -ceux de Roger et de Bertrandi; mais le magistrat -<span class="pagenum" id="Page_145">145</span> -sembloit attaquer la religion, parce -qu’il dévoiloit ses abus; et les évêques paroissoient -en défendre la dignité, parce qu’ils -faisoient respecter ses ministres. Philippe-de-Valois, -encore moins instruit que ceux qui -avoient parlé devant lui, fut effrayé, et quoiqu’en -apparence le clergé sortit vainqueur -de cette querelle, les fondemens de son pouvoir -furent en effet ébranlés. C’étoit la <ins id="cor_20" title="pre-première">première</ins> -hostilité d’une guerre de rivalité; on -pouvoit faire des trêves, et non pas une paix -solide. J’anticipe sur les temps; mais qu’on me -permette de parler ici de tout ce qui regarde la -décadence de la juridiction et du pouvoir que -les ecclésiastiques avoient acquis pendant l’anarchie -des fiefs.</p> - -<p>Le parlement acquéroit de jour en jour -une nouvelle considération et un nouveau -crédit. Cette compagnie qui, après avoir été -rendue sédentaire à Paris par Philippe-le-Bel, -étoit devenue<a name="FNanchor_176" id="FNanchor_176" href="#Footnote_176" class="fnanchor">[176]</a> perpétuelle, présentoit elle-même -au roi les magistrats qu’elle désiroit -posséder, et ils étoient pourvus de leur office -à vie. Formant un corps toujours subsistant, -et ses intérêts devant être plus chers qu’autrefois -à chacun de ses membres, le parlement -mit un ordre plus régulier dans sa police, se -<span class="pagenum" id="Page_146">146</span> -fit quelques maximes, et fut en état de les -suivre avec constance. Les évêques, qui n’avoient -plus affaire à des seigneurs emportés, -inconstans, inconsidérés et désunis, devoient -voir tous les jours attaquer leurs priviléges -par des magistrats qui, malgré leur ignorance, -étoient cependant les hommes les plus éclairés -du royaume, et qui emploiroient contre le -clergé, le courage, l’ambition et la patience -qui lui avoient soumis les seigneurs.</p> - -<p>L’unique ressource qu’il restoit aux tribunaux -ecclésiastiques, pour conserver leur juridiction, -c’étoit l’ignorance extrême où tous -les ordres de l’état étoient plongés. Mais un -rayon de lumière perçoit le nuage: si on -découvroit la supposition des fausses décrétales -et du décret de Gratien; si on parvenoit -à avoir quelque connoissance de la première -discipline de l’église, à ne voir dans l’écriture -que ce qu’elle renferme, et à ne lui faire -dire que ce qu’elle dit en effet; si on parvenoit -à se douter des principes d’une saine -politique, et à mettre quelque méthode dans -ses raisonnemens, toute la puissance temporelle -du clergé devoit disparoître comme ces -songes que le réveil dissipe. Quand on commença -enfin à raisonner, les ecclésiastiques -<span class="pagenum" id="Page_147">147</span> -répétèrent par routine les raisonnemens qu’ils -tenoient de leurs prédécesseurs. Ils pouvoient -se défendre comme citoyens, et opposer -avec succès la possession et les coutumes -anciennes aux nouveautés que les gens de -robe vouloient eux-mêmes introduire; et ils -parlèrent encore comme ils avoient parlé -dans le temps de la plus épaisse barbarie. On -douta de ce droit divin, dont ils étayoient -leurs usurpations, on les accusa d’ignorance -ou de mauvaise foi, et on ne les crut -plus.</p> - -<p>«Nous confessons, <i>devoient dire les évêques</i>, -que nos prédécesseurs se sont trompés quand -ils ont cru qu’ils tenoient de Dieu les droits -qu’ils ont acquis dans l’ordre politique, et -dont nous jouissons. Faits pour gouverner les -consciences, non pas au gré de la nôtre, mais -en suivant les règles prescrites par l’église, -nous devons nous-mêmes obéir à la loi politique -du gouvernement où nous vivons. Notre -règne n’est point de ce monde, mais nous -sommes citoyens par le droit de notre naissance; -et si Dieu ne nous a pas faits magistrats, -il ne nous défend pas du moins de l’être. -La compétence étendue de nos tribunaux, -et les droits que vous nous contestez aujourd’hui, -<span class="pagenum" id="Page_148">148</span> -ne les avons-nous pas acquis de la -même manière que l’ont été tous les autres -droits autorisés par l’usage, et avoués par la -nation? Vos pères, malheureuses victimes -d’un préjugé barbare, s’égorgeoient pour se -rendre justice; c’est pour épargner leur sang, -c’est pour les éclairer, que nous les avons -invités à se soumettre aux jugemens de nos -paisibles tribunaux, dont le plus grand de -nos rois a transporté les formalités dans les -siens. Nous y consentons: croyez, si vous -le jugez à propos, que notre intérêt seul -nous y a conduits. Mais qui ne mérite pas -parmi nous le même reproche? Répondez: -quelqu’un possède-t-il dans le royaume une -prérogative qui, dans sa naissance, n’ait pas -été une injustice, ou dont il n’ait pas abusé -pour l’augmenter? Vous-mêmes, ministres de -la loi, et qui avez fermé le parlement aux -seigneurs, êtes-vous prêts à leur rendre la -place que vous occupez? Ne vous croyez-vous -pas les juges légitimes de la noblesse?</p> - -<p>Nous sommes en possession de juger nos -concitoyens; et cette possession est et doit être -dans toute nation et dans toute sorte de gouvernement, -le titre le plus respectable aux yeux -des hommes; ou, sous prétexte de réformer -<span class="pagenum" id="Page_149">149</span> -quelques abus, on ouvrira la porte à toutes -les usurpations. L’origine de notre droit -remonte au temps où la nation avoit des lois, -et personne ne partage avec nous cet avantage. -Si vous croyez être les maîtres de nous dépouiller -aujourd’hui, pourquoi ne le sera-t-on -pas de vous dépouiller demain? Craignez de -donner un exemple dangereux pour vos propres -intérêts. Examinez si c’est votre ambition, ou -l’amour du bien public, qui échauffe votre -zèle. Nous réclamons la prescription, cette -loi tutélaire du repos des nations, mais d’autant -plus sacrée pour la nôtre que, marchant -depuis plusieurs siècles sans règles et -sans principes, nous n’avons eu que des -coutumes incertaines et pas une loi fixe. -Nous défendrons avec courage nos droits, qui -sont les droits des citoyens. S’il importe à -la nation de confier à d’autres mains l’autorité -temporelle dont nous jouissons et dont -elle nous a tacitement revêtus, en la reconnoissant -comme légitime par sa soumission, -qu’elle s’explique dans les assemblées de nos -états généraux, et nous sommes disposés à -nous démettre de tout le pouvoir qu’elle voudra -reprendre.</p> - -<p>S’il s’est introduit des vices dans nos tribunaux, -<span class="pagenum" id="Page_150">150</span> -souvenez-vous que vous êtes -hommes, et que la foiblesse de l’humanité -doit nous servir d’excuse; mais nous sommes -coupables et dignes de châtiment, si nous refusons -de corriger les abus. Si c’est en qualité -d’évêques que nous prétendons être magistrats, -dépouillez-nous d’une dignité qui -ne nous appartient pas, et qui pourroit devenir -funeste à la société: si c’est en qualité -de citoyens, respectez notre magistrature, -pour faire respecter la vôtre. Une nation ne -peut se passer de juges, mais il lui importe -peu qu’ils soient pris dans tel ou tel ordre -de citoyens, pourvu qu’ils soient les organes -incorruptibles des lois nationales. Vous -avez raison de craindre les appels de nos -tribunaux à la cour de Rome: c’est placer -dans la cour du royaume un magistrat -étranger, et dont les intérêts ne seront -pas les nôtres. Corrigez cette coutume pernicieuse, -modifiez-la, invoquez, en un mot, -le secours des lois civiles et politiques, -pour rendre à la nation une indépendance -que lui donnent les lois naturelles, qu’il -n’est jamais permis de violer, et contre lesquelles -il n’y a point de prescription. Mais -craignez de blesser les droits de la religion, -<span class="pagenum" id="Page_151">151</span> -en corrigeant les abus que ses ministres en -ont fait.»</p> - -<p>Les justices du clergé avoient déjà perdu de -leur souveraineté et de leur compétence; on -commençoit à connoître «les appels<a name="FNanchor_177" id="FNanchor_177" href="#Footnote_177" class="fnanchor">[177]</a> -comme d’abus,» et la doctrine des cas royaux -dont j’ai parlé avoit déjà fait imaginer aux -juges laïcs des cas priviligiés, à l’égard des -ecclésiastiques, lorsque l’église fut divisée -par le schisme le plus long qu’elle ait souffert. -A la mort de Grégoire XI, le collége -des cardinaux se trouva partagé en deux -factions incapables de se rapprocher, et qui -se firent chacune un pape. Urbain VIII et -Clément VII furent élevés en même-temps -sur la chaire de S. Pierre. Ces deux pontifes -et leurs successeurs qui, pendant quarante -ans, se traitèrent comme des intrus, éclairèrent -les fidelles à force de les scandaliser. -En s’excommuniant réciproquement, ils rendirent -leurs excommunications ridicules, et -cette espèce de guerre civile dans le sacerdoce, -contribua beaucoup à débarrasser la -religion d’une partie des choses étrangères -que les passions de ses ministres avoient -jointes à l’ouvrage de Dieu. Les deux papes, -pour se conserver une église, furent obligés -<span class="pagenum" id="Page_152">152</span> -de perdre leur orgueil. Les rois jusqu’alors -avoient eu besoin des papes, et les papes à -leur tour eurent besoin des rois. La scène -du monde changea de face; et le clergé, trop -opprimé autrefois par la cour de Rome pour -oser se plaindre, osa espérer de secouer le -joug.</p> - -<p>L’université de Paris, école la plus célèbre -de l’Europe, commençoit à connoître l’antiquité -ecclésiastique, et à mettre quelque critique -dans ses études. Lassée d’ailleurs de -contribuer aux décimes perpétuelles qu’exigeoit -un pape équivoque, elle se demanda -raison des impôts qu’il ordonnoit, et ne -voyant que des doutes et de l’obscurité dans -les prétentions de la cour de Rome, elle -leva la première l’étendard de la révolte. -Cette lumière naissante se répandit sur toute -la chrétienté. On ouvrit les yeux, parce qu’on -étoit avare; et dès qu’ils furent ouverts, et -qu’on se fut familiarisé avec la témérité de -voir, de penser, de raisonner et de juger par -soi-même, on vit une foule de préjugés, -d’abus et de désordres; et il parut nécessaire -à toute l’église de réformer ses mœurs, -sa discipline et son gouvernement.</p> - -<p>Ce nouvel esprit se fit remarquer dans le -<span class="pagenum" id="Page_153">153</span> -concile de Constance, ouvert en 1414, et -terminé six ans après. Mais on en sentit -les effets salutaires d’une manière plus sensible -dans le concile de Bâle. Les pères de -cette assemblée, ennemis de ce despotisme -inconnu dans le premier siècle de l’église, -et qui avoit été la source de tous les maux, -essayèrent de se rapprocher du gouvernement -ancien des apôtres, établirent avec raison -la supériorité des conciles sur le pape, et -détruisirent ou du moins indiquèrent comment -il falloit détruire le germe des désordres. -Heureuse la chrétienté, si la cour de Rome, -en se corrigeant de son ambition, de son -avarice, de son faste et de sa mollesse, eût -dès-lors prévenu la naissance de ces deux -hérésies qui ont soustrait la moitié de l’Europe -à la vérité, et allumé des guerres dont -la France en particulier a été pendant très-long-temps -désolée, sans en retirer aucun -avantage!</p> - -<p>C’est sur la doctrine du concile de Bâle, -malheureusement réprouvée ou ignorée dans -presque toute la chrétienté, que fut faite à -Bourges cette célèbre pragmatique-sanction, -qui retira de l’abîme ce que nous appelons -aujourd’hui les libertés de l’église gallicane. -<span class="pagenum" id="Page_154">154</span> -C’est-à-dire, qu’avec les débris de l’antiquité, -échappés au temps et à la corruption, -on travailla à élever un édifice qui ne -sera jamais achevé. En érigeant les canons -du concile de Bâle sur la discipline en lois -de l’état, on se remit à quelques égards sur -les traces de l’ancienne église. L’épiscopat -fut presque rétabli dans sa première dignité. -Le pape fut le chef de l’église, mais non -pas le tyran des évêques. On l’avertit de ne -plus se regarder comme le législateur dans -la religion, et le seigneur suzerain du monde -entier dans les choses temporelles. On lui -apprit que vicaire de Dieu sur terre, il devoit -être le premier à se soumettre à l’ordre qu’il -a établi.</p> - -<p>Mais les évêques de France avoient une -trop haute idée de la politique de la cour -de Rome, et craignoient trop son ressentiment, -pour penser que la pragmatique-sanction, -sans protecteurs zélés et sans défenseurs -vigilans, fût une barrière suffisante -contre les entreprises du pape. Il falloit surtout -se précautionner contre les flatteurs de -cette puissance, qui pensant, si je puis m’exprimer -ainsi, qu’il étoit de sa dignité d’être -incorrigibles, traitoient hardiment d’hérétiques, -<span class="pagenum" id="Page_155">155</span> -tous ceux qui, touchés des maux -de l’église, proposoient une réforme indispensable. -Les évêques prièrent eux-mêmes -Charles VII, de se servir de toutes ses -forces, pour faire <a name="FNanchor_178" id="FNanchor_178" href="#Footnote_178" class="fnanchor">[178]</a> observer la pragmatique-sanction, -et d’ordonner à ses justices de -maintenir cette loi avec l’attention la plus -scrupuleuse. Mais ils n’évitèrent aucun -écueil que pour échouer contre un autre. -Les magistrats se prévalurent du besoin -que le clergé avoit d’eux contre la cour de -Rome, pour s’enrichir de ses dépouilles, et -soumettre sa juridiction à la leur.</p> - -<p>Sous prétexte de réprimer les contraventions -faites à la pragmatique-sanction, et -d’ôter au pape la connoissance des affaires -intérieures du royaume, il fallut autoriser -et accréditer la jurisprudence naissante d’appel -comme d’abus. Il ne devoit d’abord -avoir lieu qu’en cas d’abus notoire, ou -dans les occasions importantes qui intéressoient -l’ordre public; mais bientôt toutes -les sentences des officialités y furent soumises, -et la juridiction des évêques rentra -ainsi dans l’ordre du gouvernement national -et politique.</p> - -<p>Il le faut avouer cependant, quelle que -<span class="pagenum" id="Page_156">156</span> -fût l’attention des gens de robe, à étendre -leur autorité, cette jurisprudence ne se seroit -point accréditée aussi promptement qu’elle -fit, si les évêques n’avoient pas voulu exercer -sur les ministres inférieurs de l’église, le -même despotisme qui leur avoit paru intolérable -dans le pape. Les uns méprisoient -les règles, parce qu’il paroît commode à -l’ignorance et doux à la vanité, de n’en point -reconnoître. Les autres les violoient, parce -qu’ils les regardoient comme un obstacle à -leur zèle, et ne savoient pas que la conscience -qui ne se soumet point à l’ordre et à la règle -dans l’administration des affaires, est aveugle, -imprudente et erronée. Ils forcèrent le -clergé du second ordre à chercher une protection -contre leur dureté; et avec ce -secours, les magistrats laïcs consommèrent -leur entreprise.</p> - -<p>Les évêques n’ont pas perdu l’espérance -de se relever. Qui peut prévoir les changemens -que de nouvelles circonstances et des -événemens extraordinaires peuvent produire? -Peut-être obtiendront-ils un jour la suppression -de l’appel comme d’abus qui les offense: -mais qu’ils y réfléchissent, ce pouvoir qu’ils -prétendent exercer sur le clergé du second -<span class="pagenum" id="Page_157">157</span> -ordre, ils seront alors obligés eux-mêmes -de le supporter de la part du pape; et que -de maux naîtroient peut-être de ce changement! -Peut-être reverroit-on tous les désordres -que l’ambition de la cour de Rome a autrefois -causés.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_158">158</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE VI.</h3> - -<p class="hang"><i>Par quelles causes le gouvernement féodal a -subsisté en Allemagne, pendant qu’il a été -détruit en France.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Peut-être</span> demandera-t-on pourquoi le -gouvernement féodal subsiste en Allemagne, -pendant qu’il a été détruit en France; plusieurs -causes y ont contribué. L’Allemagne, -dont Louis-le-Débonnaire avoit fait un -royaume pour Louis-le-Germanique, son -second fils, conserva plus long-temps ses -lois, que la partie de l’Empire qui fut le -partage de Charles-le-Chauve, et éprouva -plus tard les révolutions qui firent changer -de nature aux bénéfices. Les rois de Germanie<a name="FNanchor_179" id="FNanchor_179" href="#Footnote_179" class="fnanchor">[179]</a> -disposoient encore librement de -leurs bienfaits, lorsqu’en France, les bénéfices, -les comtés et les duchés étoient déjà -devenus depuis long-temps le patrimoine -des familles qui les possédoient. Ce ne fut que -quand Conrad II fit une expédition en -Italie, dont il pacifia les troubles, que les -<span class="pagenum" id="Page_159">159</span> -bénéfices, qui ne passoient point encore aux -petits-fils de ceux qui en avoient été investis, -leur furent accordés; et c’est sous le règne -de Frédéric I, ou peu de temps avant, qu’ils -devinrent héréditaires.</p> - -<p>L’Allemagne étoit bornée au Nord et à -l’Orient par des peuples barbares, toujours -prêts à faire la guerre, et semblables à ces -anciens Germains qui se glorifioient de ne -subsister que de pillage et de butin, et qui -détruisirent l’Empire Romain. Les seigneurs -Allemands sentirent la nécessité d’être unis -pour leur résister, et l’union produit ou -entretient l’ordre et la subordination. Si les -ravages que les Normands firent dans nos -provinces, loin d’y produire un effet si salutaire, -y ruinèrent les lois; si les seigneurs -Allemands se hâtèrent moins que les seigneurs -Français d’affecter dans leurs domaines une -entière souveraineté, il ne faut vraisemblablement -l’attribuer qu’aux qualités personnelles -des princes qui régnèrent en France -et en Allemagne. Les uns répandirent de -si grands bienfaits par foiblesse, qu’ils -en furent épuisés et ne durent trouver que -des ingrats; les autres ménagèrent avec -plus de prudence leurs dons, et l’espérance -<span class="pagenum" id="Page_160">160</span> -qui leur attachoit des créatures, les rendoit -puissans.</p> - -<p>Tandis que les Français avoient pour rois des -Charles-le-Simple, des Louis d’Outremer, -des Louis-le-Fainéant, ou des usurpateurs -qui n’étoient point avoués par la nation, et -qui ne <ins id="cor_21" title="songoient">songeoient</ins> qu’à leurs intérêts particuliers, -Conrad I fut placé sur le trône d’Allemagne, -par un prince que les Allemands y -avoient appelé par estime pour sa vertu, et -qui crut que son grand âge le rendoit peu -propre à être à la tête de l’Empire. Henri, surnommé -l’Oiseleur<a name="FNanchor_180" id="FNanchor_180" href="#Footnote_180" class="fnanchor">[180]</a>, lui succéda, et vengea l’Allemagne -des affronts que lui avoient faits les -Hongrois et d’autres barbares. Othon I, par -des talens encore plus grands, affermit l’Empire, -et en se faisant craindre au-dehors, se -fit respecter au-dedans.</p> - -<p>Les provinces devinrent le patrimoine des -magistrats qui les régissoient, le gouvernement -féodal s’établit, et les droits et les devoirs -respectifs des suzerains et des vassaux furent -enfin les mêmes en Allemagne qu’en France; -mais ces droits y furent respectés, et ces devoirs -plus régulièrement observés. En éprouvant les plus -grandes révolutions, les Allemands -qui avoient été plus lents dans leurs démarches, -<span class="pagenum" id="Page_161">161</span> -<ins id="cor_22" title="conserver">conservèrent</ins> par tradition un reste des lois que -Charlemagne leur avoit données. Il subsista -une puissance publique au milieu des désordres -de l’anarchie. Il se tint encore des assemblées -générales de la nation; et quoique ces diètes, -toujours irrégulières et souvent tumultueuses, -fussent incapables de donner un seul intérêt -à toute l’Allemagne, de fixer d’une manière -certaine les droits et les devoirs de chaque -ordre, et d’armer les lois de la force qui les -fait respecter, elles remédièrent cependant -à plusieurs maux, et réprimèrent jusqu’à un -certain point l’activité de l’avarice et de l’ambition. -Les nouveautés durent s’accréditer -moins aisément; une usurpation devoit paroître -une usurpation aux yeux des Allemands -assemblés, tandis qu’elle devoit servir de titre -en France pour en faire une nouvelle. Les -successeurs de Charles-le-Chauve n’avoient -conservé quelques foibles droits que sur leurs -vassaux immédiats; et le nombre de ces vassaux -étant très-borné, il ne devoit subsister aucune -uniformité dans les usages du royaume, et par -conséquent il étoit plus facile de les violer. -Il n’en fut pas de même en Allemagne; tous -les fiefs conservèrent leur immédiateté à l’empereur, -et la dignité impériale en fut plus -<span class="pagenum" id="Page_162">162</span> -généralement respectée. Leur égalité en dignité -contribua à entretenir une certaine uniformité -dans les droits et les devoirs de la suzeraineté -et du vasselage; et des coutumes trop -variées et trop multipliées n’invitèrent point -à la tyrannie.</p> - -<p>Les seigneurs Allemands, souvent assemblés -dans leurs diètes, connurent mieux leurs -intérêts que les seigneurs Français. Par la -raison même qu’un prince étoit puissant, il -eut plusieurs ennemis attentifs à l’examiner, -et ligués pour lui résister. Malgré les divisions -intestines du corps Germanique, aucune -puissance ne pouvoit donc en profiter pour -prendre un certain ascendant sur les autres, -et jetter les fondemens du pouvoir arbitraire, -sous prétexte d’établir un meilleur ordre et -une paix durable. Leurs fiefs, donnés à des -soldats, conservèrent leur premier caractère, -et ne passèrent point à un sexe incapable de -faire la guerre; ainsi une maison ne pouvoit -point s’accroître subitement par ses alliances. -Enfin, quoique les empereurs eussent beaucoup -plus d’autorité dans l’Empire que les -premiers Capétiens n’en avoient en France, -les Allemands n’eurent rien à craindre pour -la dignité et les prérogatives de leurs -<span class="pagenum" id="Page_163">163</span> -fiefs, parce que la couronne impériale étoit -élective.</p> - -<p>On voit dès-lors combien les intérêts des -empereurs et des rois de France étoient différens -à l’égard de leur nation. Ces derniers -devoient augmenter les prérogatives du trône, -qu’ils regardoient comme leur propre bien. -Ils devoient se servir, ainsi qu’ils ont fait, -de tous les moyens et de toutes les circonstances -que leur fournissoient la fortune, leur -suzeraineté, les divisions, l’inconsidération, -la légéreté et les autres vices des Français, -pour élever la puissance royale sur la ruine -des fiefs. Les empereurs avoient un intérêt -tout contraire. Ils devoient être plus attachés -à la dignité de leurs terres patrimoniales, -qu’aux prérogatives d’une couronne élective, -qu’ils n’étoient jamais sûrs de placer sur la -tête de leurs fils, et dont ils n’auroient étendu -les droits qu’au préjudice de leur maison. Il -y avoit donc en France une cause toujours subsistante -de la décadence des seigneuries, et un -poids qui entraînoit la nation malgré elle, -à une véritable monarchie, tandis qu’en Allemagne -tout tendoit au contraire à augmenter -et affermir la grandeur des vassaux. Il y a -quelquefois dans les états des intérêts déliés -<span class="pagenum" id="Page_164">164</span> -et cachés qui ne se font sentir qu’aux esprits -accoutumés à penser avec autant de profondeur -que de sagacité; rarement ces intérêts -servent de règle à un peuple pour se conduire. -Mais ceux dont je parle, étoient des -intérêts fondés sur les passions les plus familières -aux hommes; et sans avoir la peine de -réfléchir, on ne s’en écarte jamais. On obéit -alors sans effort à une espèce d’instinct; et -plusieurs empereurs travaillèrent avec autant -de soin à dégrader la dignité impériale, soit -en vendant, soit en aliénant ses droits et -ses domaines, que les Capétiens s’appliquèrent -à s’enrichir des dépouilles de leurs -vassaux.</p> - -<p>Les empereurs furent d’ailleurs occupés -d’affaires trop importantes au-dehors, pour -qu’ils pussent penser de suite aux intérêts de -leur maison, et prendre les mesures nécessaires -pour l’affermir sur le trône. Othon I, -plus ambitieux que son père, ne s’étant pas -contenté de la qualité de roi de Germanie, -passa en Italie, où il s’étoit élevé plusieurs -tyrans qui <ins id="cor_23" title="ravagoient">ravageoient</ins> cette riche province et -se disputoient l’Empire. Il les soumit, et unit -pour toujours la dignité impériale à la couronne -d’Allemagne. L’avantage de régner sur -<span class="pagenum" id="Page_165">165</span> -l’Italie, qui fut contesté à ses successeurs, et -qu’ils se firent un point d’honneur de conserver, -les obligea souvent de sortir d’Allemagne pour -porter la guerre en Lombardie. Dès que les -divisions funestes du sacerdoce et de l’Empire -eurent éclaté, les empereurs, méprisés si on -les soupçonnoit d’abandonner par timidité -leurs intérêts, ou attaqués de toutes parts par -les ennemis que leur suscitoient les excommunications -des papes, s’ils formoient des -entreprises dignes d’eux, étoient toujours chancelans -sur le trône. Au milieu des mêmes -périls, les Capétiens, loin de songer à détruire -la puissance de leurs vassaux, n’auroient -pensé qu’à se soutenir en se conciliant leur -amitié. D’autres besoins et d’autres circonstances -auroient donné un autre cours aux affaires. -Qu’on ne soit donc pas étonné si -Philippe-le-Hardi étoit déjà un monarque -puissant, et prêt à se voir le législateur de -sa nation, tandis que la couronne impériale, -avilie au contraire et dégradée, étoit offerte -inutilement par les Allemands à des princes<a name="FNanchor_181" id="FNanchor_181" href="#Footnote_181" class="fnanchor">[181]</a> -qui n’osoient l’accepter.</p> - -<p>Ce fut pendant le long interrègne qui suivit -la mort de Frédéric II, que les seigneurs -d’Allemagne, accoutumés aux troubles de -<span class="pagenum" id="Page_166">166</span> -leurs guerres civiles, aspirèrent à une entière -indépendance, et que leur gouvernement féodal -devint absolument pareil à celui des -Français, quand Hugues-Capet monta sur le -trône. Le serment des fiefs ne fut plus un -lien entre les différentes parties de l’état. On -ne voulut plus reconnoître ni loi ni subordination; -l’anarchie permettant tout à la force -et à la violence, il devoit s’établir les coutumes -et les droits les plus bizarres et les -plus monstrueux.</p> - -<p>Rodolphe de Hapsbourg fut enfin élevé à -l’Empire; Adolphe de Nassau lui succéda, -et eut pour successeur Henri VII, simple -comte de Lutzelbourg. Des princes si peu -puissans par eux-mêmes, loin d’aspirer à -gouverner avec la même autorité que leurs -prédécesseurs, n’osoient pas même réclamer -en leur faveur les anciennes lois. On ne tint -plus de diète générale. Ces assemblées se changèrent -en des conventicules de séditieux et -de tyrans, et l’Allemagne fut déchirée dans -chacune de ses provinces par des partis, des -cabales, des factions et des guerres. Plus -les maux de l’Empire étoient grands, plus il -étoit vraisemblable qu’on n’iroit point en chercher -le remède dans ses anciennes constitutions, -<span class="pagenum" id="Page_167">167</span> -ignorées pour la plupart, ou qui ne -pouvoient pas inspirer de la confiance. L’Allemagne -devoit naturellement ne sortir de -l’anarchie qu’en établissant son gouvernement -sur des principes tout nouveaux; car telle est -la manie éternelle des hommes, que plus ils -sont fatigués de leur situation, plus ils cherchent -des moyens tranchans et décisifs pour -la changer; le désespoir porte alors les peuples -au-delà du but qu’ils doivent se proposer, et -produit ces révolutions qui les ont souvent -fait passer de la liberté la plus licencieuse à -la tyrannie la plus accablante, et quelquefois -du despotisme le plus dur à la liberté la plus -inquiète et la plus jalouse de ses droits.</p> - -<p>A force d’éprouver des malheurs, l’Empire -sentit enfin la nécessité de l’ordre et de la -subordination; et quand Charles IV publia -dans une diète la célèbre constitution connue -sous le nom de bulle d’or, et commença ainsi -à débrouiller le chaos Germanique, les seigneurs -Allemands se comportèrent avec une -intelligence que n’annonçoit point la barbarie -de leurs coutumes, soit que l’égalité de leurs -forces leur donnât le goût de l’égalité politique, -soit que n’étant point distribués, comme -en France, en différentes classes de seigneurs -<span class="pagenum" id="Page_168">168</span> -subordonnés les uns aux autres, leur jalousie -ne les portât pas à se ruiner mutuellement; -ils ne travaillèrent ni à augmenter ni à détruire -les droits et les devoirs de la suzeraineté -et du vasselage; ils ne furent occupés qu’à -les régler. Pour prévenir les désordres qui -paroissent inévitables dans la constitution -féodale, ils eurent la sagesse de distinguer -la liberté de l’anarchie, qu’il n’étoit alors que -trop commun de confondre; et pour n’avoir -point un maître, ils consentirent d’obéir à -des lois. Les diètes de l’Empire recommencèrent, -les priviléges de chaque seigneur en -particulier furent sous la protection du corps -entier de la nation. Un gouvernement qui -n’avoit jamais eu en France que des coutumes -incertaines et flottantes, acquit en Allemagne -une certaine solidité; il fut en état de pourvoir -à ses besoins, de faire, selon les circonstances, -des règlemens avantageux, et d’établir une -sorte d’équilibre entre l’empereur et ses -vassaux.</p> - -<p>Il est vrai que les lois de l’empire étoient -incapables d’y entretenir une paix solide; -mais elles suffisoient pour conserver aux fiefs -toute leur dignité. Tant s’en faut que le -corps Germanique craignît, après cette première -<span class="pagenum" id="Page_169">169</span> -réforme, d’être opprimé par les empereurs, -que ces princes dont les prédécesseurs -avoient aliéné ou vendu tous les droits et -tous les domaines de l’Empire, n’étoient pas -même en état de soutenir leur dignité, s’ils -ne possédoient de leur chef quelque riche -province. Il falloit nécessairement que les -diètes consentissent à payer des contributions -à l’empereur, ou n’élevassent sur le trône -qu’un prince assez puissant pour se passer -de leurs secours.</p> - -<p>Telle étoit la situation de l’Allemagne à -la mort de Maximilien I. Les électeurs sans -doute consultèrent plus leur avarice que les -intérêts de leur puissance, quand ils lui donnèrent -pour successeur Charles-Quint, dont -les forces redoutables à l’Europe entière, -étoient capables de rompre cet équilibre de -pouvoir qui faisoit la sûreté de l’Empire. Il -est vrai qu’on fit jurer à ce prince une capitulation -qui donnoit des bornes certaines à -la prérogative impériale, et fixoit les droits -des membres de l’Empire. Mais qu’en faut-il -conclure? Que l’avarice des électeurs ne les -aveugla pas entièrement sur le péril auquel -ils s’exposoient, et qu’ils furent assez imprudens -pour espérer que des sermens et un -<span class="pagenum" id="Page_170">170</span> -traité seroient une barrière suffisante contre -l’ambition, la force et les richesses de la -maison d’Autriche.</p> - -<p>L’Empire, quoique toujours électif quant -au droit, devint héréditaire quant au fait; -et c’étoit déjà un grand mal pour la liberté -des vassaux de l’Empire, que les Allemands -s’accoutumassent à voir constamment la dignité -impériale dans une même maison. Si l’Europe -eut encore été dans la même situation où elle -étoit deux ou trois siècles auparavant; si -chaque peuple eut encore été trop occupé de -ses désordres domestiques pour prendre part -aux affaires de ses voisins; si l’esprit d’ambition -et de conquête n’eut déjà commencé à -lier par des négociations et des ligues les -principales puissances, ou à les rendre ennemies -en leur donnant des intérêts opposés; -sans doute que les vassaux des empereurs -Autrichiens auroient eu le même sort que -ceux des rois de France. Ils ne conservèrent -les droits et les priviléges de leurs fiefs que -parce que Charles-Quint s’étoit tracé un -mauvais plan d’agrandissement. Ce prince, -trop ambitieux, n’eut égard ni à sa situation -ni à celle de ses voisins. Voulant asservir -à la fois l’Empire et l’Europe, il succomba -<span class="pagenum" id="Page_171">171</span> -sous la grandeur de son projet. Son inquiétude -avertit les étrangers de secourir l’Allemagne, -et força l’Allemagne à chercher des alliés et -des protecteurs chez ses voisins. S’il eut eu -l’adresse d’affecter de la modération et de la -justice, d’éblouir l’Empire par un zèle affecté -pour le bien public, d’en corrompre les -princes par des promesses et des bienfaits, -de les acheter avec l’or que lui donnoient -les Indes, et de les préparer ainsi avec lenteur -à la servitude; s’il eut flatté l’orgueil -des Allemands pour se servir de leurs forces -contre les étrangers, peut-être qu’en rentrant -victorieux en Allemagne, il auroit pu sans -danger y parler en maître. Il auroit du moins -mis ses successeurs en état d’acquérir peu à -peu assez d’autorité dans l’Empire, pour -substituer une véritable monarchie à son -gouvernement féodal.</p> - -<p>Ferdinand I et ses descendans ne furent -pas assez habiles pour corriger le plan défectueux -de politique que Charles-Quint leur -avoit laissé; et tous les efforts de la maison -d’Autriche pour subjuguer l’Empire, n’ont -servi qu’à allumer des guerres cruelles, et -à faire prendre au gouvernement la forme -la plus favorable à la dignité des différentes -<span class="pagenum" id="Page_172">172</span> -puissances qui composent le corps Germanique. -A force de borner les droits des empereurs, -on en est venu à regarder l’Empire -comme leur supérieur. Le prince étoit autrefois -considéré comme la source et l’origine -de tous les fiefs, qui étoient censés autant de -portions détachées de son domaine: aujourd’hui -il donne l’investiture de ces mêmes -fiefs, mais ce n’est plus en qualité de donateur, -c’est comme délégué de l’Empire, à -qui ils appartiennent. Le gouvernement féodal -d’Allemagne a pris la forme la plus sage -dont il étoit susceptible. Si on juge de sa -constitution relativement à l’objet que les -hommes doivent se proposer en se réunissant -par les liens de la société; si cet objet -est d’unir toutes les parties de la société -pour les faire concourir de concert à la conservation -de la paix, de l’ordre, de la liberté, -de la subordination et des lois; sans doute -qu’on remarquera des vices énormes dans le -gouvernement Germanique. Mais si on regarde -tous les membres de l’Empire comme -des puissances simplement alliées les unes -des autres par des traités, et unies par des -négociations continuelles dans une espèce -de congrès toujours subsistant, on verra que -<span class="pagenum" id="Page_173">173</span> -des puissances libres et indépendantes ne -pouvoient pas prendre des mesures plus -sages pour entretenir la paix entre elles, et -prévenir leur ruine.</p> - -<p class="sep3 cent"><i>Fin du livre quatrième.</i></p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="figcenter"> - <img src="images/im04.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" /> -</div> - - </div> - - <div class="npage" id="Page_174"> - -<hr class="hr2" /> - -<p class="cs20 cent esp"><span class="gesp">OBSERVATIONS<br /> -<span class="cs6">SUR</span></span><br /> -L’HISTOIRE DE FRANCE.</p> - -<hr class="hr1" /> - -<h2 class="rpw">LIVRE CINQUIÈME.</h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>CHAPITRE PREMIER.</h3> - -<p class="hang"><i>Situation de la France à l’avénement de Philippe -de Valois au trône.—État dans lequel ce -prince laissa le royaume à sa mort.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">A</span> l’exception de l’Aquitaine, de la Bourgogne, -de la Flandre et de la Bretagne, dont -les seigneurs jouissoient encore des prérogatives -des fiefs, et ne reconnoissoient dans -le roi qu’un suzerain et non pas un monarque, -on a vu que quand Philippe de Valois -monta sur le trône, tous les appuis du gouvernement -féodal étoient détruits dans les -autres provinces du royaume. Si la foi donnée -et reçue n’y étoit plus le seul lien qui unit -<span class="pagenum" id="Page_175">175</span> -foiblement les membres de l’état; si les vassaux, -devenus sujets, avoient vu changer la -nature de leurs devoirs; si, en un mot, la -plus grande partie de la nation reconnoissoit -dans le roi son suprême législateur, elle -étoit cependant bien éloignée du point où -la politique lui ordonnoit d’aspirer; je ne -dis pas pour goûter un bonheur durable, -mais pour jouir de quelque repos par le -secours et sous la protection des lois.</p> - -<p>Les mœurs, les préjugés et le caractère -national que l’ancien gouvernement avoit fait -naître, subsistoient encore dans les provinces -où les principes de l’anarchie féodale ne -subsistoient plus. Telle est la force de l’habitude, -qu’elle nous attache malgré nous -aux coutumes mêmes dont nous nous plaignons. -Les Français, qui avoient vu anéantir -successivement ces droits bizarres et insensés -dont j’ai parlé, avoient de la peine à se -plier à un nouveau gouvernement que l’inconsidération, -la légéreté et l’ignorance de -leurs pères avoient rendu nécessaire. Soit -que le prince lui-même ne fût pas encore -familiarisé avec sa nouvelle puissance, ou -qu’il n’osât offenser la rudesse indocile des -mœurs publiques, il paroissoit plus attaché -<span class="pagenum" id="Page_176">176</span> -à l’ancienne politique d’un suzerain qu’à -celle qu’exigeoit sa nouvelle qualité de législateur. -En parlant vaguement de la nécessité -de l’obéissance, sans avoir aucune idée -raisonnable sur la nature, l’objet et la fin -des lois, la nation ne savoit pas obéir à -un monarque qui ne savoit pas commander: -on avoit détruit l’ancien gouvernement, et -pour affermir le nouveau, il restoit à détruire -le génie que les fiefs avoient donné.</p> - -<p>S. Louis s’étoit fait, il est vrai, une -idée assez juste de la puissance législative; -il croyoit qu’elle devoit au moins être aussi -utile aux citoyens soumis aux lois qu’au -législateur même; la plupart de ses établissemens -paroissent marqués à ce caractère, -et c’est sans doute ce qui leur donna beaucoup -de crédit; mais ses successeurs ne -pensèrent pas avec la même sagesse. Faute -de génie ou d’amour pour le bien public, -ils n’embrassèrent point dans leurs vues le -corps entier de la nation, et ne virent qu’eux -dans l’état. Ils imaginèrent que le pouvoir -de faire des lois consistoit à donner à leur -fantaisie des chartes ou des ordres particuliers. -Leurs sujets ne voyant rien de fixe -dans la législation, ni rien qui contribuât sensiblement -<span class="pagenum" id="Page_177">177</span> -à leur bonheur, sentirent seulement -qu’on tentoit de les asservir, et devoient -être continuellement effarouchés. Les Français, -qui ne retiroient presque aucun avantage -d’avoir enfin parmi eux une puissance -législative, se roidirent contre les événemens -qui, si je puis parler ainsi, les poussoient -malgré eux à la monarchie; ils regrettoient -les droits qu’ils avoient perdus, espéroient -de les recouvrer, et ne devoient pas abandonner -avec docilité ceux qu’ils possédoient -encore.</p> - -<p>Quelque artificieuse qu’eût été la politique -de Philippe-le-Bel, il n’avoit pu cacher -son avarice et son ambition. Dans le moment -qu’il préparoit ou consommoit ses -fraudes, ses sujets ne s’en apercevoient pas; -mais ils voyoient enfin qu’ils avoient été -trompés. Une défiance générale s’empara -des esprits, et les intérêts du prince et de -la nation, qui auroient dû commencer à se -confondre, restèrent séparés. Ses fils, moins -adroits et aussi entreprenans que lui, suivirent -son exemple, et les Français, ne -voyant dans le législateur qu’un maître continuellement -occupé de sa fortune particulière, -continuèrent à éprouver, dans une -<span class="pagenum" id="Page_178">178</span> -monarchie incertaine et lente à se former, -la plupart des désordres de l’ancien gouvernement -féodal qui ne subsistoit plus.</p> - -<p>Si ces princes, en assemblant les états-généraux, -n’eussent travaillé qu’à rapprocher -et unir les différens ordres de citoyens, au -lieu de les diviser par des haines; s’ils eussent -été assez vertueux pour ne songer aux avantages -de leur couronne qu’en ne s’occupant -que de l’intérêt public; si du moins leurs -passions plus habiles avoient eu la sagesse -d’emprunter le masque de quelques vertus: -sans doute que les mœurs des François auroient -promptement changé, et qu’à l’avénement -de Philippe-de-Valois au trône, ils -auroient déjà acquis assez de lumières pour -entrevoir la fin qu’ils devoient se proposer, -et les moyens d’y parvenir. Le clergé, la noblesse -et le peuple, instruits par la générosité -du prince, auroient bientôt appris à -se faire des sacrifices réciproques: chaque -ordre auroit compris que, pour ne pas se -plaindre des autres, il falloit ne leur pas -donner de justes sujets de plainte. Le clergé -auroit vu sans inquiétude la décadence d’une<a name="FNanchor_182" id="FNanchor_182" href="#Footnote_182" class="fnanchor">[182]</a> -autorité qui lui étoit funeste, puisqu’elle -étoit dangereuse pour l’état dont il faisoit -<span class="pagenum" id="Page_179">179</span> -partie. Les seigneurs, en prenant des sentimens -de citoyens, auroient oublié peu à -peu les anciennes prérogatives de leurs terres; -et la connoissance d’un nouveau bien auroit -tempéré leur orgueil, leur avarice et leur -ambition. Le tiers état, délivré de ses oppresseurs, -auroit reconnu sans répugnance -leur dignité, il se seroit affectionné à l’état -qu’il auroit fait fleurir. Le roi enfin, renonçant -aux droits bizarres et tyranniques de sa -souveraineté, auroit commencé à jouir sans -effort des droits équitables et plus étendus de -sa royauté.</p> - -<p>Les Français ayant enfin une patrie, auroient -appris la méthode de procéder dans la réforme -du gouvernement: des réglemens d’abord -grossiers en auroient préparé de plus sages; -la nation, instruite par son expérience journalière, -se seroit élevée jusqu’à connoître les -rapports secrets et déliés par lesquels le -bonheur particulier de chaque citoyen est uni -au bonheur général de la société, et tous -les ressorts de l’état auroient tendu ensemble -à la même fin. A la place de ces chartes, de -ces ordonnances, tour à tour dictées par le -caprice, l’ambition, l’avarice ou la crainte, -et qui entretenoient et augmentoient par-tout -<span class="pagenum" id="Page_180">180</span> -le trouble et la confusion, nos pères auroient -eu des loix générales et impartiales, auxquelles -ils auroient donné la force, la majesté -et la stabilité qui leur sont nécessaires: des -mœurs portées à une licence extrême n’auroient -plus été en contradiction avec un gouvernement -qui exigeoit la plus grande docilité, -et, en conciliant la puissance du prince et -la liberté des sujets, on eût tari la source -des révolutions dont la France étoit encore -menacée.</p> - -<p>L’ignorance la plus barbare sembla présider -dans les états-généraux que convoquèrent les -fils de Philippe-le-Bel. Tandis que les trois -ordres, sans objet fixe, sans vue suivie, sans -règle constante, flottoient au gré des événemens -et de leurs passions, le prince, qui -n’étoit pas plus éclairé qu’eux, ne travailloit -qu’à diviser des forces dont il craignoit la -réunion, et ne savoit pas ensuite profiter de -la division qu’il avoit fomentée: il croyoit -affermir une monarchie naissante, en continuant -d’employer la même politique et les -mêmes fraudes dont ses prédécesseurs s’étoient -servis pour tromper leurs vassaux et ruiner -les prérogatives de leurs fiefs. De-là ce mélange -bizarre de despotisme, de foiblesse et -<span class="pagenum" id="Page_181">181</span> -de démarches contraires, qui, tour à tour -favorable à l’indocilité des sujets et aux prétentions -de la couronne, laissoit incertain le -sort du royaume.</p> - -<p>En effet, des princes jaloux de leur autorité, -et qui n’aspiroient qu’à détruire l’indépendance -féodale, créoient cependant de -nouveaux pairs pour jouir<a name="FNanchor_183" id="FNanchor_183" href="#Footnote_183" class="fnanchor">[183]</a> dans leurs terres -des mêmes prérogatives qu’ils redoutoient -dans le duc de Bourgogne, le duc d’Aquitaine, -et le comte de Flandre; ils n’étoient -occupés qu’à faire de nouvelles acquisitions, -parce qu’ils sentoient que les progrès de leur -autorité dépendoient des richesses avec lesquelles -ils pouvoient acheter des créatures et -des soldats; et ils abandonnoient de riches -apanages à leurs enfans, sans prévoir que la -couronne, appauvrie par cet abandon continuel -de ses domaines, seroit bientôt dégradée: -ils n’imaginoient pas même d’établir une sorte -de substitution, pour empêcher que ces apanages -ne passassent dans des maisons étrangères -et peut-être ennemies.<a name="FNanchor_184" id="FNanchor_184" href="#Footnote_184" class="fnanchor">[184]</a></p> - -<p>Les progrès que la puissance royale avoit -faits, préparoient ceux qu’elle vouloit faire; -et cependant il semble quelquefois que les -prérogatives qu’on lui a données, ne sont -<span class="pagenum" id="Page_182">182</span> -encore que des prétentions chimériques. Le -même prince qui ne doute point qu’on ne -doive obéir religieusement à ses ordres, et -qui, dans quelques occasions, a agi en monarque -absolu, seroit encore réduit à promettre -de rétablir les coutumes pratiquées sous le -règne de St. Louis: il renouvelle les chartes -accordées<a name="FNanchor_185" id="FNanchor_185" href="#Footnote_185" class="fnanchor">[185]</a> dans la plus grande anarchie -des fiefs, et qui, en autorisant les seigneurs -à faire la guerre au roi même, auroient fait -revivre l’indépendance féodale, si elle avoit -pu subsister. On voit à la fois dans la nation -un législateur qui prétend que tout est soumis -à ses ordres, des seigneurs qui n’avoient pas -renoncé à leurs guerres privées, et l’ordre -public si foible, si incertain, ou plutôt si -inconnu, que les Valois furent obligés de -donner des lettres de sauvegarde, et des gardiens -particuliers aux églises, aux monastères -et aux communautés pour les défendre à -main armée, et les protéger contre leurs -ennemis.</p> - -<p>Quand Philippe-le-Bel avoit fait une loi -pour disposer de la régence de ses états, dans -le cas qu’il mourût avant que son successeur -eût atteint l’âge de majorité, il avoit cru -nécessaire d’en faire garantir l’exécution<a name="FNanchor_186" id="FNanchor_186" href="#Footnote_186" class="fnanchor">[186]</a> -<span class="pagenum" id="Page_183">183</span> -par les seigneurs les plus considérables, preuve -certaine qu’il étoit peu persuadé lui-même du -respect dû à son pouvoir; et les Valois eurent -encore recours à la même méthode pour -donner quelque poids à leurs ordonnances -et à leurs engagemens: leurs sujets, qui -signoient leurs traités comme garans, étoient -autorisés à prendre les armes contre eux, ou -du moins à ne leur donner aucun secours -s’ils en violoient quelque article: et quel -nom peut-on donner à une administration -qui suppose que tout est incertain et précaire? -En lisant l’histoire de France sous -ces règnes malheureux, on croiroit lire à la -fois l’histoire de deux peuples différens; c’est -un assemblage monstrueux de prétentions, -de coutumes et de droits opposés, qui s’éteignent, -qui renaissent, qui se succèdent tour -à tour, et qui, paroissant devoir s’exclure -mutuellement, subsistent quelquefois en même -temps. Pendant que Charles V régnoit avec -un empire absolu, les seigneurs affectoient -encore une sorte de souveraineté dans leurs -terres, et les anciens préjugés des fiefs osoient -se montrer avec assez d’audace, pour que -le parlement crût nécessaire de rendre un arrêt<a name="FNanchor_187" id="FNanchor_187" href="#Footnote_187" class="fnanchor">[187]</a> -qui assurât à ce prince des prérogatives -<span class="pagenum" id="Page_184">184</span> -qu’on n’avoit presque pas contestées à Philippe-le-Hardi.</p> - -<p>La cause principale de ces contradictions, -c’est que les prédécesseurs de Philippe-de-Valois, -en étendant leurs droits et -leurs prétentions, n’avoient pas apporté les -mêmes soins à multiplier leurs richesses et -gouverner leurs finances. Ils avoient été obligés -de laisser leurs domaines en proie à leurs -ministres et à leurs officiers, qui les auroient -mal servis à établir la monarchie sur les ruines -des fiefs, si leur zèle n’avoit pas fait leur -fortune. Plus vains d’ailleurs qu’ambitieux, -ils s’étoient livrés au luxe, et avant que -d’avoir affermi leur puissance, leur pauvreté -les avoit forcés de faire des extorsions secrètes, -ou de recourir à la libéralité de leurs sujets; -mais quelques prérogatives qu’ils eussent acquises, -on ne s’étoit point accoutumé à -les regarder comme les juges des besoins de -l’état, et les arbitres des impositions nécessaires -pour y subvenir. Plus Philippe-le-Bel -et ses fils mirent d’art à tromper la nation -sur cet objet important, plus elle fut attentive -de son côté à ne laisser lever aucun impôt, -sans que le gouvernement eût traité avec elle. -Si ses franchises à cet égard étoient violées, -<span class="pagenum" id="Page_185">185</span> -ses murmures, ou plutôt ses menaces, contraignoient -le prince à les rétablir; et l’autorité -royale, ébranlée par différentes secousses, étoit -moins respectée, ou perdoit même quelques-uns -des droits auxquels les esprits commençoient -à s’accoutumer. La nation avoit soin -de stipuler que tous ses dons étoient gratuits, -et en ajoutant que le roi ne pourroit en inférer -aucune<a name="FNanchor_188" id="FNanchor_188" href="#Footnote_188" class="fnanchor">[188]</a> prétention pour l’avenir, elle -se rendoit toujours nécessaire au gouvernement, -et empêchoit que le pouvoir arbitraire -ne s’affermît.</p> - -<p>Si Philippe de Valois et ses fils, possesseurs -paisibles du royaume, n’avoient été exposés à -aucun danger extraordinaire de la part des rois -d’Angleterre, ils ne se seroient point vus dans -la nécessité de lasser la patience de leurs sujets -par des demandes de subsides trop fortes et -trop souvent répétées; n’étant point dégradés -par leurs besoins, peut-être seroient-ils parvenus, -à force d’art, à établir arbitrairement -quelques médiocres impôts, qui n’auroient -excité que de légères plaintes; en tâtant continuellement -les dispositions de leurs sujets, en -avançant à propos, en reculant avec prudence, -un abus léger se seroit insensiblement converti -en droit incontestable: toute l’histoire de -<span class="pagenum" id="Page_186">186</span> -France est une preuve certaine de cette vérité. -Si Philippe de Valois eût ménagé l’avarice de -ses sujets, il eût laissé à son successeur le -droit de suivre son exemple avec moins de -retenue; et quand le prince auroit enfin obtenu -peu à peu la prérogative importante de -décider à son gré des impositions, il lui -auroit été facile de dissoudre, pour ainsi -dire, la nation, en ne convoquant plus les -états-généraux; bientôt il auroit gouverné -avec un empire absolu, et ces mœurs, ces -préjugés, ce caractère que les fiefs avoient -donnés, et qui sembloient tenir la nation en -équilibre entre la monarchie et le gouvernement -libre, en l’exposant à des agitations -violentes, auroient eu le même sort que les -coutumes qui les avoient fait naître.</p> - -<p>Mais il s’en falloit bien que les circonstances -où Philippe-de-Valois se trouva, lui -permissent de n’être point à charge à ses -sujets. Après l’exclusion des filles de Louis -Hutin et de Philippe-le-Long au trône, le -sort de la princesse, dont la veuve de Charles-le-Bel -accoucha, paroissoit décidé; et quoique -Philippe-de-Valois, à la faveur de deux -exemples qui établissoient la succession telle<a name="FNanchor_189" id="FNanchor_189" href="#Footnote_189" class="fnanchor">[189]</a> -qu’elle est aujourd’hui, eût fait sans peine -<span class="pagenum" id="Page_187">187</span> -reconnoître ses droits, Edouard III, un des -rois les plus célèbres qu’ait eu l’Angleterre, -revendiqua la France comme son héritage. Il -étoit fils d’une fille de Philippe-le-Bel, et en -convenant que les princesses ne pouvoient -succéder à la couronne, il prétendoit qu’elles -étoient dépositaires d’un droit dont il ne leur -étoit pas permis de jouir, et qu’elles le transmettoient -à leurs enfans mâles. On répondoit -à cette subtilité; mais l’ambition des rois se -soumet-elle à des règles, et l’Europe, depuis -long-temps, n’étoit-elle pas <ins id="cor_24" title="accoutumé">accoutumée</ins> à voir -les lois obéir à la force? Les hostilités commencèrent -donc, et la fortune favorisa Edouard, -ou plutôt la victoire se rangea sous les drapeaux -d’un prince aussi habile dans la politique -de son siècle que grand capitaine, et à -qui son ennemi n’opposoit qu’un courage -aveugle et téméraire.</p> - -<p>Philippe fut battu à Crécy, et la perte de -Calais ouvrit aux Anglais les provinces les -plus importantes du royaume. Ces succès, -dont nos historiens ne parlent qu’avec une -sorte de terreur, paroissent décisifs, quand -on ne fait attention qu’aux désordres du -gouvernement de France; mais on juge sans -peine qu’ils n’annonçoient point la ruine -<span class="pagenum" id="Page_188">188</span> -entière de Philippe-de-Valois et de sa nation, -ni la fin de la querelle allumée entre les -Français et les Anglais: dès qu’on se rappelle -la manière dont on faisoit alors la -guerre, et que le gouvernement d’Angleterre, -quoique moins vicieux que le nôtre, avoit -cependant de très-grands vices. Le vainqueur, -en effet épuisé, par sa propre victoire, ne -fut pas en état de profiter de ses avantages; -mais il n’en conçut pas des espérances moins -ambitieuses: le vaincu, de son côté, espéra -de réparer ses pertes et de se venger; et on -ne fit qu’une trêve, qui, n’offrant qu’une -fausse image de la paix, devoit perpétuer -les maux de la guerre, et forçoit Philippe -à fatiguer, ou du moins à éprouver pendant -long-temps la patience et l’avarice de -ses sujets.</p> - -<p>Ce prince cependant, plus haï que craint, -avoit aliéné, par la dureté de son gouvernement, -des esprits qu’il auroit été d’autant plus -nécessaire de ne pas indisposer, que son -ennemi avoit le talent de gagner les cœurs. -Edouard, en entrant en France, avoit publié -une espèce<a name="FNanchor_190" id="FNanchor_190" href="#Footnote_190" class="fnanchor">[190]</a> de <ins id="cor_25" title="manisfeste">manifeste</ins>, par lequel -il promettoit aux Français de les rétablir dans -la jouissance de leurs anciens priviléges, et -<span class="pagenum" id="Page_189">189</span> -les invitoit à recouvrer les droits dont leurs -pères avoient joui: on ne se fia pas sans -doute aux promesses d’un prince dont les -Anglais redoutoient l’ambition, et plus puissant -dans ses états que Philippe ne l’étoit dans -les siens; mais cette démarche n’étoit que -trop propre à donner une nouvelle force aux -mœurs et aux préjugés des fiefs. Tous les -ordres de l’état, également opprimés, ne purent -s’empêcher de voir et de regretter ce qu’ils -avoient perdu. Le souvenir du passé produisit -une sorte d’inquiétude sur l’avenir; on -se plaignit, on murmura, et on fut plus -indigné après la bataille de Crécy des changemens -que Philippe fit dans les monnoies, -et des nouveaux impôts<a name="FNanchor_191" id="FNanchor_191" href="#Footnote_191" class="fnanchor">[191]</a> qu’il établit sans -le consentement des états, qu’on ne l’avoit -été de la manière injuste et despotique dont -il avoit fait conduire au supplice Olivier de -Clisson et plusieurs gentilshommes Bretons -et Normands. Quelques seigneurs embrassèrent -les intérêts d’Edouard, et se lièrent -à lui ouvertement ou en secret; les autres -virent sans chagrin les malheurs de l’état, -dont la situation annonçoit quelque grand -désastre. La nation entière, qui peut-être -n’auroit pas payé sans murmurer des victoires -<span class="pagenum" id="Page_190">190</span> -et des succès, devoit trouver dur de -s’épuiser pour nourrir le faste de la cour, -satisfaire l’avarice de quelques ministres insatiables, -et n’acheter à la guerre que des -affronts.</p> - -<p>C’est la mauvaise administration des finances, -qui, dans tous les temps, et chez tous les -peuples, a causé plus de troubles et de révolutions -que tous les autres abus du gouvernement. -Le citoyen est souvent la dupe du -respect auquel il est accoutumé pour ses magistrats, -et des entreprises que médite leur ambition: -il aime le repos, présume le bien, -et ne cherche qu’à se faire illusion à lui-même. -Pour être alarmé, quand on attente -à sa liberté, il faudroit qu’il fût capable de -réfléchir, de raisonner et de craindre pour -l’avenir. Il faudroit qu’il vît les rapports de -toutes les parties de la société entre elles, -l’appui mutuel qu’elles se prêtent, et sans -lequel le bon ordre n’est qu’un vain nom -pour cacher une oppression réelle. On éblouit -le peuple sans beaucoup d’adresse, on le -dégoûte de ce qu’il possède en lui faisant de -vaines promesses; on ruine un de ses droits -sous prétexte de détruire un abus ou de faire -un nouveau bien, et il ne manque presque -<span class="pagenum" id="Page_191">191</span> -jamais d’aller au-devant des fers qu’on lui -prépare; mais quand il plie sous le poids des -impôts, rien ne peut lui faire illusion. Quand -on veut l’assujettir à une taxe nouvelle, son -avarice, qui n’est jamais distraite, commence -toujours par s’alarmer, et lui peint le mal -plus grand qu’il ne l’est en effet. On ne sent -point la nécessité des tributs qui sont demandés, -ou l’on fait un tort au gouvernement de cette -nécessité; et si les esprits ne sont pas accablés -par la crainte, les citoyens doivent se porter -à la violence pour se faire justice.</p> - -<p>Si le règne de Philippe-de-Valois eût duré -plus long-temps, il est vraisemblable que les -besoins immodérés de l’état, ou plutôt du -prince et de ses ministres, auroient excité -un soulèvement général dans la nation. Peut-être -que le peuple auroit recouru à la protection -de la noblesse contre le roi, comme -il avoit eu autrefois recours au roi pour se -délivrer de la tyrannie des seigneurs. Quelles -n’auroient pas été les suites d’une pareille -démarche, dans un temps où le prince ne savoit -pas encore se servir de sa puissance législative -pour former un gouvernement équitable, et -mériter la confiance de ses sujets; que le souvenir -de l’ancienne dignité des fiefs n’étoit pas -<span class="pagenum" id="Page_192">192</span> -effacé; et que tous les ordres de l’état, assez -malheureux pour souhaiter à la fois un changement, -sembloient ne consulter que leurs -passions? Le règne de Philippe-de-Valois n’est -pas l’époque d’une révolution, mais il la prépare -et la rend nécessaire. En effet, il étoit -impossible que le royaume, engagé dans une -guerre bien plus difficile à terminer que celles -qu’il avoit eues jusqu’alors, toujours accablé -de besoins pressans, et toujours dans l’impuissance -d’y subvenir, respectât un gouvernement -qui tenoit un milieu équivoque entre la monarchie -et la police barbare des fiefs, et dont -l’administration incertaine ne fournissoit aucune -ressource efficace contre les malheurs -qu’elle produisoit.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_193">193</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE II.</h3> - -<p class="hang"><i>Règne du roi Jean.—Des états tenus en 1355.—Ils -essaient de donner une nouvelle forme au -gouvernement.—Examen de leur conduite; -pourquoi ils échouent dans leur entreprise.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Telle</span> étoit la malheureuse situation de -la France lorsque Philippe mourut, et laissa -pour successeur un prince né sans talens, -et qui n’avoit que du courage. Jean, que la -dureté de son caractère portoit à tout opprimer, -fut d’abord intimidé par les murmures de -la nation et le mécontentement qui éclatoit -de toutes parts. Il n’avoit pas oublié que dans -des temps moins difficiles, et où le gouvernement -n’étoit point encore décrié par les -disgraces qu’il éprouva depuis de la part des -Anglais, son père n’avoit pas tenté impunément -de lever des impôts sans consulter les -états et obtenir leur consentement. Il s’étoit -fait des associations dans presque toutes les -provinces pour s’opposer à cette entreprise; -la noblesse ne s’étoit prêtée à aucun tempérament, -<span class="pagenum" id="Page_194">194</span> -et tous les ordres de l’état se rappeloient -avec complaisance que Philippe, -effrayé de l’espèce de révolte qu’il avoit excitée, -n’en avoit prévenu les suites dangereuses -qu’en convenant dans les états de 1339, -qu’il ne pouvoit établir des impôts ni lever -des subsides sans l’aveu de la nation.</p> - -<p>Pour ne pas s’exposer au même danger, le -roi Jean convoqua les états-généraux du -royaume, et ils s’ouvrirent à Paris dans le -mois de février<a name="FNanchor_192" id="FNanchor_192" href="#Footnote_192" class="fnanchor">[192]</a> de l’an 1350. Sans doute -que cette assemblée ne se comporta pas avec -la docilité que les ministres en attendoient, -ou qu’elle fit même des plaintes capables -d’inquiéter le prince, puisqu’il ne convoqua -plus d’états-généraux, c’est-à-dire, d’assemblée -où se trouvoient les représentans de -toutes les provinces septentrionales et méridionales. -Malgré le besoin extrême qu’il -avoit d’argent, il eut recours pendant cinq -ans à la voie lente de traiter en particulier -avec chaque bailliage et chaque ville pour -en obtenir quelque subside. Il y a même apparence -que ces négociations ne lui réussirent -pas; car il abusa, de la manière la plus -étrange, du droit qui ne lui étoit pas contesté -de changer et d’altérer les monnoies. -<span class="pagenum" id="Page_195">195</span> -Dans le cours des quatre années suivantes, -on vit le marc d’argent valoir successivement -14 liv., 5 liv. 6 sous, 13 liv. 15 sous, -retomber à 4 liv. 14 sous, remonter ensuite -à 12 liv., et venir enfin jusqu’à 18 liv.</p> - -<p>Cependant la trève avec les Anglais étoit -prête à expirer, et les préparatifs d’Edouard -pour la guerre ne permettoient pas de tenter -de nouvelles négociations et d’espérer les prolongations -de la paix. Il falloit des fonds -considérables pour assembler avec diligence -une armée, et Jean fut contraint par la nécessité -à convoquer en 1355 les états-généraux -de la Languedoyl à Paris, tandis qu’on assembloit -au-delà de la Loire ceux de la Languedoc.</p> - -<p>On avoit vu mourir sur un <ins id="cor_26" title="échaffaud">échafaud</ins> le -comte de Guines et quelques autres seigneurs, -et on les jugea innocens, parce qu’ils avoient -été condamnés sans être jugés. Le roi de -Navarre lui-même, dont on ne connoissoit -pas alors la méchanceté et les vices, étoit -renfermé dans une prison sans avoir subi aucun -jugement: de pareilles violences, commises -au commencement du règne de Philippe-de-Valois, -avoient plutôt excité de la surprise -que de l’indignation; répétées par son fils, -<span class="pagenum" id="Page_196">196</span> -elles rendirent le gouvernement odieux. Chacun -craignit pour soi le même sort, et la -crainte dans des hommes tels qu’étoient alors -les seigneurs Français, loin d’affaisser l’ame, -devoit les porter à la colère et à la vengeance.</p> - -<p>La noblesse étoit assez outragée pour -que plusieurs seigneurs, malgré leurs idées -de chevalerie et l’espèce de loyauté dont ils -se piquoient encore envers leur suzerain, -reste du gouvernement des fiefs, eussent -formé des liaisons secrètes avec Edouard. -Le clergé, qui se croyoit ruiné en se trouvant -privé d’un superflu nécessaire à son -luxe, se plaignoit amèrement des décimes -considérables que l’avarice du gouvernement -avoit obtenues<a name="FNanchor_193" id="FNanchor_193" href="#Footnote_193" class="fnanchor">[193]</a> du pape. Il regardoit son -autorité comme anéantie, parce que le prince, -pour reconnoître le zèle du parlement à -étendre la prérogative royale, lui permettoit -de réprimer les entreprises des juridictions -ecclésiastiques, de limiter leur compétence, -et d’admettre même quelquefois les appels -comme d’abus. Le peuple, en effet, plus -malheureux que les deux autres ordres, et -épuisé par les rapines du gouvernement et -les dons qu’on lui arrachoit depuis cinq ans, -trouvoit mauvais qu’après une longue trève, -<span class="pagenum" id="Page_197">197</span> -l’état eût encore des besoins, et ne prévoyoit -qu’avec indignation les nouveaux -impôts auxquels la guerre l’alloit encore -exposer.</p> - -<p>On se plaignoit que le prince, infidelle -aux engagemens souvent renouvelés de ses -prédécesseurs, eût fait revivre des droits -anéantis. Puisque les fiefs avoient perdu les -prérogatives les plus précieuses et les plus -utiles aux vassaux, pourquoi le roi conservoit-il -plusieurs droits de suzeraineté nés -dans la barbarie, et qui n’étoient pas moins -contraires au bien public? L’altération et -la variation des monnoies avoient ruiné les -fortunes, la confiance et le commerce. Sans -avoir des idées exactement développées sur -la nature et les devoirs de la société, sans -s’être fait un plan raisonnable d’administration -pour l’avenir, on avoit cette inquiétude -vague dont un peuple est toujours agité -quand il est las de sa situation, et que le -gouvernement n’a pas la force nécessaire -pour le contenir.</p> - -<p>Philippe de Valois et ses prédécesseurs -avoient fait des progrès immenses à la faveur -des intérêts différens, des jalousies et des -haines qui avoient divisé tous les ordres -<span class="pagenum" id="Page_198">198</span> -de l’état; mais la puissance royale devoit -éprouver à son tour une secousse violente, -dès que le clergé, la noblesse et le peuple -auroient moins de motifs de se plaindre les -uns des autres que de l’administration du -roi. Ils parurent oublier sous le règne de -Jean les injures qu’ils s’étoient faites. Leur -malheur commun ne leur donna qu’un intérêt; -et leur union, qui fit leur force, les -auroit mis à portée de fixer enfin les principes -d’un gouvernement incertain, s’ils -avoient su ce qu’ils devoient désirer.</p> - -<p>Les états de 1355, bien différens de ce -qu’ils avoient été jusqu’alors, prétendirent -que les subsides qu’ils accordoient aux besoins -du roi, ne devoient pas servir d’instrument -à la ruine du royaume. A la prodigalité du -gouvernement la nation opposa son économie; -et quoique la difficulté de concilier -des vues si opposées semblât annoncer la -conduite la plus emportée dans un siècle -surtout où les passions se montroient avec -une extrême brutalité, on se comporta avec -beaucoup de modération. Jean, qui ne se -voyoit plus soutenu par une partie de la -nation contre l’autre, ne sentit que sa foiblesse -et suivit les conseils qu’elle lui donna. -<span class="pagenum" id="Page_199">199</span> -Je le remarquerai avec plaisir: quoique les -Français eussent à se plaindre de l’administration -de tous les rois depuis S. Louis, ils -n’en furent pas moins attachés à la maison -de Hugues-Capet. Les états furent indignés -qu’Edouard voulût être leur roi malgré eux; -et pour conserver la couronne à Jean, ils -ordonnèrent la levée de trente mille hommes -d’armes qu’ils soudoieroient. En ne refusant -rien de tout ce qui étoit nécessaire pour -faire la guerre avec succès, ils voulurent -être eux-mêmes les ministres et les régisseurs -des finances.</p> - -<p>On vit naître un nouvel ordre de choses. -Les états nommèrent des commissaires choisis -dans les trois classes des citoyens, le clergé, -la noblesse et le peuple, qui les devoient -représenter après leur<a name="FNanchor_194" id="FNanchor_194" href="#Footnote_194" class="fnanchor">[194]</a> séparation, et que -le roi s’obligea de consulter, soit qu’il -s’agît de faire exécuter les conditions auxquelles -on lui avoit accordé un subside, -soit qu’il fût question de traiter de la paix, -ou de conclure seulement une trève avec les -ennemis. Les états envoyèrent dans chaque -bailliage trois députés pour veiller à ce qu’il -ne fût fait aucune infraction au traité que -le prince avoit passé avec la nation; et ces -<span class="pagenum" id="Page_200">200</span> -élus, qui étoient juges dans l’étendue du -territoire qui leur étoit assigné, de tous les -différens qui s’y élèveroient au sujet de -l’aide accordée, avoient sous leurs ordres des -receveurs chargés du recouvrement des impositions. -Personne n’étoit exempt de cette -nouvelle juridiction, et si quelque rebelle -refusoit de s’y soumettre, les élus devoient -l’ajourner devant les neuf commissaires des -états qui résidoient dans la capitale, et qui, -avec le titre de généraux ou de surintendans -des aides, eurent une juridiction sur tous -les bailliages de la Languedoyl, et furent -chargés de la disposition de tous les deniers -qui étoient envoyés des provinces dans la -caisse des receveurs généraux.</p> - -<p>Pour donner à ces commissaires une -autorité égale sur toutes les parties de la -finance, et simplifier en même temps les -opérations d’une régie toujours trop compliquée, -et qui ne peut jamais être trop -simple, les états exigèrent que toute espèce -de subsides cesseroient, et leurs délégués -s’engagèrent par serment de ne délivrer aucune -somme que pour la solde des troupes, -et de n’avoir aucun égard aux ordres contraires -à cette disposition que le conseil -<span class="pagenum" id="Page_201">201</span> -pourroit donner sous le nom du roi. S’ils -transgressoient ce règlement, ils devoient -être destitués de leur office, et leurs biens -répondoient des deniers publics qui auroient -été employés contre l’intention des états. -On les autorisa, au cas de violence ou de -voie de fait, tant on se défioit du roi et -de ses ministres, à repousser la force par -la force, et tout citoyen dut leur prêter son -secours. Le roi convint que s’il n’observoit -pas religieusement les articles arrêtés avec -les états, ou ne faisoit pas les démarches -nécessaires pour les faire exécuter, le subside -qu’on lui accordoit seroit supprimé. Il -fut encore décidé que, si la guerre finissoit -avant la tenue des états indiqués pour -la S. André suivante, tout l’argent qui se -trouveroit entre les mains des fermiers généraux -ou particuliers des états, seroit employé -à des établissemens utiles au public.</p> - -<p>Ces réglemens auroient peut-être suffi -pour établir les droits de la nation, et -donner une forme constante à l’administration -des finances, quand Philippe-le-Bel -convoqua les états pour la première fois. -Malgré son ambition, ce prince n’avoit pas -de son pouvoir la même idée que le roi -<span class="pagenum" id="Page_202">202</span> -Jean avoit du sien. Aucun acte de la nation -n’avoit encore reconnu son autorité législative; -il ne faisoit, en quelque sorte, -qu’essayer ses forces et ses prétentions, et -on lui obéissoit plutôt parce qu’il étoit le -plus fort, et qu’à la force il joignoit l’adresse, -que parce qu’on le crut en droit de faire -des lois. Ce n’est que sous ses fils, et peut-être -même sous le règne de Philippe-de-Valois, -que des états dont nous avons perdu -les actes, reconnurent<a name="FNanchor_195" id="FNanchor_195" href="#Footnote_195" class="fnanchor">[195]</a> ou déposèrent le -pouvoir de la législation dans les mains du -roi. Il est du moins certain que cette grande -prérogative, dont Philippe-le-Bel ne jouissoit -que d’une manière équivoque et précaire, -n’étoit plus contestée au roi Jean, et que -les états de 1355, qui n’étoient point disposés -à se relâcher de leurs droits, avouoient -comme un principe incontestable que le roi -seul pouvoit faire des lois. D’ailleurs, on -sait que ce n’est qu’avec une extrême circonspection -que Philippe-le-Bel, gêné de -tous côtés par les priviléges de la noblesse, -les immunités du clergé et les chartes des -communes, osoit tenter de lever quelques -taxes hors des terres de son domaine.</p> - -<p>Ce prince auroit reçu avec reconnoissance -<span class="pagenum" id="Page_203">203</span> -des conditions qui devoient paroître -révoltantes à l’orgueil du roi Jean, qui, -en qualité de législateur, croyoit avoir droit -de ne consulter que ses intérêts particuliers -et de n’observer aucune règle: telle étoit -alors la doctrine commune des jurisconsultes -sur la nature de la puissance législative, -et peut-être que cette doctrine n’est -pas encore tombée dans le mépris qu’elle -mérite. Jean, enhardi par les entreprises des -derniers rois qui avoient quelquefois réussi -à lever des impôts sans le consentement -des états, et gâté par les flatteries et le -luxe de sa cour, croyoit de bonne foi tout -ce que ses ministres et le parlement lui -disoient de son autorité et de l’origine des -fiefs. Il étoit persuadé que ses sujets, tenant -leur fortune de la libéralité seule de ses -ancêtres, ne devoient rien refuser à ses passions. -Il regardoit déjà leurs priviléges comme -autant d’abus; ces clauses, toujours répétées, -par lesquelles les trois ordres du royaume -faisoient reconnoître leurs franchises à la -concession de chaque subside, ne paroissoient -à ce prince que de vaines formalités, -et des monumens honteux de l’insolence -de ses sujets ou de sa foiblesse, et -<span class="pagenum" id="Page_204">204</span> -il devoit recevoir comme une injure les conditions -que les états lui avoient imposées.</p> - -<p>«Sire, <i>devoit dire l’assemblée de la nation</i>, -il est temps enfin, qu’instruits de nos véritables -intérêts par nos calamités, nous renoncions -aux préjugés inhumains et insensés -que nous a donnés le gouvernement des -fiefs. Pourquoi rechercher l’origine de nos -droits dans des coutumes barbares qui ont -rendu nos pères malheureux? Ce sont les -lois de la nature que nous devons réclamer, -si nous voulons être heureux. Nous voulons -que vous le soyez, et vous voulez, -sans doute, que nous le soyons; mais -comment parviendrons-nous à cette fin, si -nous prétendons tous faire notre bonheur -les uns aux dépens des autres? Dès que -la nature, en chargeant les hommes de -besoins, les a destinés à vivre en société, -elle leur a fait une loi de se rendre des -services réciproques: prêtons-nous donc -mutuellement une main secourable. La nature -est-elle la marâtre de votre peuple pour le -condamner à être sacrifié à vos passions? Si -elle ne vous a pas donné une intelligence -supérieure à la nôtre, si elle a placé dans -votre cœur le germe des mêmes vices que -<span class="pagenum" id="Page_205">205</span> -dans les nôtres, pourquoi prétendriez-vous -qu’elle vous accorde le droit de nous gouverner -arbitrairement?</p> - -<p>Quelque grand que vous soyez, vous n’avez -comme homme que les besoins d’un homme, -et ces besoins sont si bornés, qu’ils ne seront -jamais à charge à votre peuple. Comme roi, -vous n’avez que les besoins de l’état, c’est-à-dire, -Sire, que vous, pour être heureux -sur le trône, vous avez besoin de nous rendre -heureux par la justice de votre administration, -et de nous défendre par la force de vos armes -contre les étrangers qui tenteroient de troubler -notre bonheur. Votre fortune, comme -homme, est immense; considérez vos domaines, -vous devez en être satisfait. Votre fortune, -comme roi, vous paroît médiocre, vous voulez -l’agrandir, vous aspirez à un pouvoir absolu. -Mais songez, Sire, qu’il importe au prince -que nous conservions notre fortune de citoyens. -Si vous parveniez à nous rendre esclaves, -vous perdriez la plus grande partie de vos -forces. Au lieu de vouloir réunir en votre -main toutes les branches de la souveraineté, -craignez de vous ruiner, en vous mettant -dans la nécessité fatale de ne pouvoir plus -remplir les devoirs déjà trop multipliés de -<span class="pagenum" id="Page_206">206</span> -votre royauté. Des êtres raisonnables connoissent -la nécessité des lois, ils les aiment, -s’ils les ont faites; mais ils les craignent et -les haïssent, si on les leur impose comme -un joug. Ayant besoin, pour affermir votre -fortune, de faire des citoyens qui concourent -à vous rendre puissant par leurs bras et leurs -richesses, craignez de leur donner des soupçons -et des haines qui sépareroient leurs intérêts -des vôtres. Que vous importe de nous -arracher des tributs, de ruiner le reste de nos -immunités, et de disposer de nous par des -ordres absolus, si la crainte glace nos cœurs, -ou si la haine les éloignoit de vous?</p> - -<p>Il y a eu un temps où nos ancêtres, toujours -divisés et ennemis, étoient trop barbares -pour que les lois pussent s’établir parmi eux, -s’il ne s’élevoit une puissance considérable, -qui, en se faisant craindre, commençât à -leur faire connoître le prix de la justice, de -l’ordre et de la subordination. Grâces éternelles -soient rendues à vos pères qui ont -détruit cet affreux gouvernement qui ne connoissoit -que les excès du despotisme et de -l’anarchie! mais n’auroient-ils détruit les -tyrans que pour s’emparer de leurs dépouilles? -Vouloient-ils nous soumettre à une règle, et -<span class="pagenum" id="Page_207">207</span> -n’en reconnoître eux-mêmes aucune? Ne vouloient-ils -que reproduire sous une autre forme -des vices qu’ils feignoient de vouloir détruire? -Pour mériter notre reconnoissance, ils devoient -rendre à la nation les droits imprescriptibles -que la nature a donnés à tous les -hommes. Puisque la France, peuplée de citoyens, -n’est plus déchirée, ni avilie par ces tyrans -et ces esclaves qui la deshonoroient, puisque -toutes les parties de ce grand corps commencent -à se rapprocher sous vos auspices, et -ne sont plus ennemis, ne formons enfin qu’une -grande famille. Il nous importe également à -vous et à nous de n’être plus le jouet de la -fortune et de nos passions. Voyez qu’elle a -été la condition déplorable de vos prédécesseurs -et de nos pères. Deux de nos rois n’ont -pas joui de suite de la même puissance: tantôt -poussés, tantôt retardés par les événemens, -leurs lois suspectes n’ont acquis qu’une médiocre -autorité, et les coutumes qui nous -gouvernent encore, n’en sont que plus incertaines. -Aucuns droits n’étant fixés, les prétentions -les plus contraires subsistent à la fois. -Nous sommes obligés de nous craindre, de -nous précautionner les uns contre les autres, -et l’alarme qui est répandue dans les familles, -<span class="pagenum" id="Page_208">208</span> -empêche que le royaume ne puisse réunir -ses forces.</p> - -<p>Établissons enfin sur des principes fixes, -un gouvernement qui n’a encore été soumis -à aucune règle. Mais quand nous rejettons loin -de nous toute pensée d’anarchie, ne vous -livrez pas à des idées de pouvoir arbitraire. -On vous trompe, sire, sur vos besoins et -vos intérêts, si on vous présente l’arrangement -que nous venons de faire dans les finances -comme un attentat contre votre autorité. Si -les états avoient établi, sous le règne de -Philippe-le-Bel, les règles prudentes auxquelles -nous venons de nous assujettir, vos sujets -seroient heureux aujourd’hui, et nous n’aurions -pas entendu les plaintes que vous avez -faites sur l’état déplorable de votre trésor, -quoique toutes nos richesses y aient été englouties: -de combien d’inquiétudes amères -vous seriez délivré, et le peuple, qui ne seroit -point épuisé par les tributs qu’il a payés à -la prodigalité inconsidérée de vos pères, ou -plutôt à l’avarice de leurs ministres, vous ouvriroit -des ressources immenses contre l’ennemi -qui ose vous disputer vos droits et les -nôtres. Ce que vous souhaitez sans doute que -les états précédens eussent fait, nous le faisons -<span class="pagenum" id="Page_209">209</span> -aujourd’hui, et puisque vos successeurs doivent -nous bénir un jour en trouvant un état -florissant, comment pourriez-vous <ins id="cor_27" title="vous">nous</ins> regarder -aujourd’hui comme des sujets infidelles -et révoltés, qui attentent aux droits de votre -couronne?</p> - -<p>Entre le roi et la nation, qui ne doivent -avoir qu’un même intérêt, et dont le devoir -est de donner aux lois une autorité supérieure -à celle du prince, il s’est élevé des hommes -qui les ont divisés; ils ont feint de vous -servir, et pour vous rendre plus grand, vous -élevant au-dessus des lois, ils ont fait de la -royauté une charge qui n’est plus proportionnée -aux forces de l’humanité; ils vous -ont accablé, dans l’espérance de s’emparer de -votre puissance, sous prétexte de vous soulager. -Votre trésor et nos fortunes particulières -sont également épuisés, tandis que -nos ennemis, qui sont les vôtres, ont accumulé -dans leurs maisons des richesses scandaleuses. -Ils tremblent, sire, en prévoyant -la félicité publique, et ne doutez point que -leur avarice et leur ambition trompées ne -vomissent contre nous les plus noires calomnies.</p> - -<p>Daignez, sire, daignez faire attention que -<span class="pagenum" id="Page_210">210</span> -les discours de ces flatteurs, qui vous trahissent -en ne mettant aucune borne aux droits -de votre couronne, ne s’adressent qu’à vos -passions. Ils voudroient faire agir en leur -faveur votre avarice, votre ambition et votre -orgueil; mais ces passions sont-elles destinées -à faire votre bonheur et celui de la société -qui veut vous obéir? Par les maux qu’elles -ont déjà produits, jugez de ceux qu’elles produiront -encore. Que vous disent, au contraire, -les états? qu’ils veulent que vous soyez -heureux, mais que le bonheur ne se trouve -que dans l’ordre et sous l’empire des lois. -Ils veulent diminuer vos devoirs pour que -vous ayez la satisfaction de les remplir; ils -vous représentent que la nation elle-même -est le ministre naturel et le coopérateur du -prince, parce que vous n’êtes pas un être infini -et que nous ne sommes pas des brutes; -nous voulons être vos économes, pour que -vous soyez toujours riche: que deviendra -votre fortune, si le royaume, déjà épuisé -sous l’administration dévorante des passions, -et qui suffit à peine à vos besoins ordinaires, -ne peut enfin vous offrir aucune ressource -dans ces circonstances extraordinaires qui -menacent quelquefois les empires les plus -<span class="pagenum" id="Page_211">211</span> -affermis, et que la prudence nous ordonne -de prévoir?</p> - -<p>Notre objet, en ménageant la fortune et la -liberté des citoyens, est de leur donner une -patrie, et de les affectionner à votre personne -et à votre service: après tant d’expériences -de la force et des erreurs des passions, seroit-ce -un crime que de nous défier de la fragilité -humaine? Nous voulons vous aimer, nous -voulons vous servir; mais pourrons-nous -obéir à ce sentiment, dans la misère et l’oppression? -Le citoyen heureux vous sacrifiera -sa fortune et sa vie, mais le sujet malheureux -troublera l’état par ses murmures, ne vous -servira pas, et peut-être aimera vos ennemis. -Suffit-il, pour faire fleurir le royaume, d’opposer -une armée aux Anglais? non sans doute; -puisque nous avons parmi nous un ennemi -plus redoutable qu’eux, et c’est un gouvernement -sans principe et sans règle. Nous élevons -autour de vous un rempart contre les passions -de vos courtisans et contre les vôtres: si vous -regardez ce bienfait comme un crime, quels -soupçons et quelles alarmes ne répandez-vous -pas dans nos esprits? Nous voudrions -placer à côté de vous sur le trône, la prévoyance, -l’économie, la justice et la modération; -<span class="pagenum" id="Page_212">212</span> -vos flatteurs préféreroient d’y voir -leurs passions; et si vous pensez comme eux, -devons-nous trahir vos intérêts, les intérêts -de votre maison et les nôtres, en nous abandonnant -inconsidérément à votre conduite?»</p> - -<p>Il s’en falloit bien que l’ignorance où nos -pères étoient plongés, leur permît de rapprocher -ainsi et de concilier les intérêts du roi -et de la nation: aussi la France étoit destinée -à éprouver encore une longue suite de calamités -et de révolutions. Les états, bornés à -défendre leur fortune domestique contre les -entreprises du gouvernement, ne firent que -marquer d’une manière plus frappante la ligne -de séparation, entre des intérêts depuis trop -long-temps séparés; et par cette conduite, -ils détruisoient d’une main l’ouvrage qu’ils -vouloient élever de l’autre. Dès que les états -étoient convaincus que le roi Jean ne leur -pardonneroit jamais l’audace de marquer des -limites à son autorité, et de le réduire aux -revenus de ses domaines, ils devoient s’attendre -à son ressentiment, calculer les forces -avec lesquelles ils lui résisteroient, et multiplier -par conséquent les moyens pour le -soumettre irrévocablement à la loi qu’on lui -avoit imposée.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_213">213</span> -Pour donner aux états la stabilité sans laquelle -ils ne pouvoient tout au plus produire -qu’un bien passager, suffisoit-il dans ces circonstances -de convenir simplement qu’ils s’assembleroient -à la Saint-André pour délibérer -sur les besoins du royaume? Il falloit demander -au roi une loi générale et perpétuelle, qui ordonnât -que ces assemblées, devenues un -ressort désormais nécessaire de l’administration, -se tiendroient tous les ans dans un temps -et dans un lieu déterminé, et que les députés -des trois ordres s’y rendroient, sans avoir -eu besoin d’une convocation particulière; il -falloit ne plus souffrir la séparation des états -en Languedoyl et en Languedoc; en effet, -toute la nation réunie en une seule assemblée -auroit opposé une force plus considérable à -ses ennemis.</p> - -<p>On convint que si les états prochains refusoient -au roi les subsides qui lui étoient<a name="FNanchor_196" id="FNanchor_196" href="#Footnote_196" class="fnanchor">[196]</a> -nécessaires, il rentreroit, à l’exception -du droit de prises, qui étoit supprimé pour -toujours, dans la jouissance de tous les autres -droits auxquels il renonçoit: il est difficile -de concevoir les motifs d’une pareille disposition, -dont les termes étoient équivoques, -et par laquelle les états sembloient se dépouiller -<span class="pagenum" id="Page_214">214</span> -du privilége qu’ils venoient de s’attribuer, -de réformer les abus et de juger des -besoins du royaume. On sentoit les inconvéniens -des coutumes et des droits établis -pendant la barbarie des fiefs; on en est accablé; -pourquoi donc ne fait-on qu’une loi conditionnelle? -Pourquoi ne cherche-t-on pas à -les proscrire irrévocablement? Par cette conduite -inconsidérée, les esprits n’étoient point -rassurés sur l’avenir, et les citoyens n’osoient -concevoir aucune espérance raisonnable, ni -former des projets salutaires. Les maux du -royaume n’étoient que suspendus, et il étoit -menacé de retomber dans le chaos d’où il -vouloit sortir; ou plutôt il n’en étoit point -sorti. Le conseil du prince, gêné seulement -pour un temps passager, ne désespéroit pas -de reprendre sa première autorité; par conséquent, -il conservoit ses principes en feignant -d’y renoncer; et tous ceux qui prévoyoient -la décadence nécessaire du nouveau pouvoir -des états devoient travailler à la hâter.</p> - -<p>Cet art de faire le bien lentement et par -degrés, de ne point franchir brusquement les -intervalles que nous sommes condamnés à -parcourir avec patience; cet art d’affermir le -gouvernement qui est l’appui et la base des -<span class="pagenum" id="Page_215">215</span> -lois, avant que de faire des réglemens particuliers -pour réprimer quelques abus ou produire -quelque bien, sera-t-il éternellement -ignoré des hommes? Les états ne s’occupoient -que des moyens de payer les plus légères -contributions qu’il leur seroit possible, ou -d’arrêter le cours de quelques injustices; et -ils ne voyoient pas qu’en irritant le conseil -sans lui lier les mains, ils augmentoient ses -forces, et préparoient par conséquent leur -ruine. Ils étendoient leur administration sans -s’apercevoir qu’il y a une grande différence -entre une autorité étendue et une autorité -solidement affermie; l’une ordinairement est -bientôt méprisée, et l’autre est de jour en -jour plus respectée.</p> - -<p>Dans un temps de barbarie, où la force étoit -considérée comme le premier des droits, pouvoit-on -se flatter de disposer réellement des -finances, quand on n’avoit aucune juridiction -ni aucune autorité sur les milices? Il n’auroit -pas été surprenant dans le quatorzième -siècle, qu’un prince eût dit à ses soldats -dont il étoit le maître absolu: «vous êtes -braves, vous êtes armés, vous êtes exercés -à la guerre, pourquoi souffrez-vous donc que -des citoyens oisifs, et que vous défendez -<span class="pagenum" id="Page_216">216</span> -contre leurs ennemis, payent à leur gré vos -services? Répandrez-vous votre sang pour des -ingrats? Leur avarice met des entraves à ma -libéralité; apprenez-leur à obéir, si vous voulez -que votre chef vous récompense d’une -manière digne de vous et de lui, et que -votre fortune ne dépende que de votre courage. -Si un roi de France pouvoit tenir ce -langage à ses troupes mercenaires, suffisoit-il -que les généraux et les élus des aides fussent -chargés de passer les troupes en revue, et -de leur payer leur solde? Pour affermir solidement -la nouvelle administration, n’eût-il -pas fallu lier les milices par un serment, les -attacher plutôt à la patrie qu’au prince, et -imaginer, en un mot, quelques moyens pour faire -penser les soldats en citoyens? Si le roi Jean -et son fils ne subjuguèrent pas leurs sujets les -armes à la main, la guerre qu’ils soutenoient -contre les Anglois s’y opposa; et d’ailleurs, -les fautes multipliées des états avoient laissé -à ces princes d’autres voies plus douces pour -rétablir leur pouvoir; mais Charles V, lassé -de l’obstination des Parisiens à lui refuser -des secours inutiles, ne les traita-t-il pas en -peuple révolté?</p> - -<p>Je m’arrête à regret sur ces temps malheureux -<span class="pagenum" id="Page_217">217</span> -qui préparoient les plus funestes divisions. -Je jetterois un voile épais sur les -erreurs de nos pères, s’il n’importoit à leur -postérité de les connoître, et d’en développer -les causes pour ne pas retomber dans les -mêmes malheurs. Je me suis imposé la tâche -pénible d’étudier les mœurs et les préjugés -qui ont presque été la seule règle de notre -nation; je dois suivre, dans les différentes -conjonctures où elle s’est trouvée, la trace de -l’esprit qui les faisoit agir; et toute l’histoire -de ce siècle deviendroit une énigme, si on -ne faisoit pas connoître dans un certain détail -la conduite des états de 1355.</p> - -<p>Un des moyens les plus efficaces pour faire -respecter la nouvelle ordonnance qu’ils avoient -dictée, c’étoit d’accorder un pouvoir très-étendu -à leurs officiers qui devoient les représenter -après la séparation de l’assemblée. Il -falloit leur donner des forces supérieures à -celles des abus qu’on vouloit détruire, et qui -étoient accrédités par l’habitude, et chers à -des hommes puissans. On ne couroit aucun -danger, en confiant à ces magistrats la plus -grande autorité, parce qu’elle auroit été combattue -et réprimée par l’autorité encore plus -grande que le prince affectoit, et que, n’étant -<span class="pagenum" id="Page_218">218</span> -d’ailleurs que passagère, elle auroit toujours -été soumise à la censure des états mêmes qui -l’auroit renforcée.</p> - -<p>On négligea cet article préliminaire, et le -devoir des généraux des aides étant dès-lors -plus étendu que leur puissance, ils devoient -nécessairement échouer dans leurs entreprises, -et leur zèle pour le bien public ne pouvoit -produire que de vaines contradictions. Par -quelle inconséquence, qu’on ne peut définir, -les élus envoyés dans les bailliages eurent-ils -le droit de convoquer<a name="FNanchor_197" id="FNanchor_197" href="#Footnote_197" class="fnanchor">[197]</a> à leur gré des -assemblées provinciales, tandis que les neuf -généraux ou surintendans des aides ne furent -pas les maîtres d’assembler les états-généraux? -Si on jugeoit ce pouvoir utile dans les uns, -pourquoi ne le jugeoit-on pas également utile -dans les autres? Les surintendans auroient -paru armés en tout temps des forces de la -nation entière; et assurés de cette protection -toujours présente, ils auroient eu sans -effort la fermeté, la constance et le courage -que les états exigeoient inutilement -d’eux.</p> - -<p>Les états voulurent que leurs délégués -prissent des commissions<a name="FNanchor_198" id="FNanchor_198" href="#Footnote_198" class="fnanchor">[198]</a> du prince, et -qu’en tenant leur pouvoir de lui, ils devinssent -<span class="pagenum" id="Page_219">219</span> -en quelque sorte ses officiers: c’étoit rendre -leur état douteux, et rapprocher de la cour -des hommes qu’on ne pouvoit trop attacher -à la nation: comme il étoit décidé que l’unanimité -des trois ordres seroit nécessaire -pour former une résolution définitive, et que -les avis de deux chambres ne lieroient pas la -troisième, on soumit aussi les surintendans -des aides à la même unanimité dans leurs -délibérations. Ce réglement bizarre, qui n’étoit -propre qu’à retarder l’activité des états, -suspendoit toute action dans leurs représentans; -et en les empêchant de conclure, de -prononcer et d’agir, ne leur laissa qu’un -pouvoir inutile. Il semble que les surintendans -étant en nombre égal de chaque ordre, -ils auroient dû délibérer en commun, et -décider les questions à la pluralité des suffrages. -Outre que cette forme auroit donné -plus de célérité à leurs opérations, elle auroit -encore servi à rapprocher le clergé, la noblesse -et le peuple; et à confondre leurs -intérêts, d’où il seroit résulté une plus grande -autorité pour le corps entier de la nation. -Les états prévinrent l’espèce d’inaction qui -naîtroit nécessairement de l’ordre qu’ils avoient -établi, ou plutôt des entraves qu’ils avoient -<span class="pagenum" id="Page_220">220</span> -mises à leurs <ins id="cor_28" title="minitres">ministres</ins>; et pour la prévenir, ils -firent une seconde faute peut-être aussi considérable -que la première. Leurs représentans -purent porter leurs débats au parlement chargé -de les concilier; c’est-à-dire, qu’ils reconnurent -en quelque sorte pour leurs juges, -ou du moins leurs arbitres, des magistrats -dévoués par principe à toutes les volontés -de la cour, partisans du pouvoir arbitraire, -et dont plusieurs entroient même dans le conseil -du prince.</p> - -<p>Tandis que les états laissoient leur ouvrage -ébranlé et chancelant de tout côté, -ils s’occupèrent infructueusement à proscrire -plusieurs vices et plusieurs abus qui seroient -tombés d’eux-mêmes, si l’assemblée de la nation -avoit eu la prudence de ne songer qu’à affermir -son crédit. Jean s’engagea pour lui, -et au nom de ses successeurs, de ne plus -fabriquer que de bonnes espèces, et de ne -les point changer. Il fut ordonné que ses -officiers, tels que ses lieutenans, le chancelier, -le connétable, les maréchaux, le maître -des arbalétriers, les maîtres d’hôtel, les amiraux, -etc., qui avoient étendu jusqu’à eux -le droit de prise, seroient désormais traités -comme des voleurs publics, s’ils vouloient -<span class="pagenum" id="Page_221">221</span> -encore en user. Pour prévenir toute exaction -injuste de leur part, il leur fut même défendu -d’exiger qu’on leur prêtât de l’argent ou des -denrées. On restreignit la juridiction qu’ils -s’étoient attribuée dans les affaires relatives -aux fonctions de leurs charges. Les tribunaux -multipliés à l’infini n’avoient encore qu’une -juridiction vague, et aussi incertaine que les -coutumes qui l’avoient formée, et on voulut -donner des règles à la justice. On tenta -de fixer les droits des maîtres des requêtes, -et on arrêta les entreprises des maîtres des -eaux et forêts, qui étoient devenus les tyrans -les plus incommodes des seigneurs.</p> - -<p>On défendit aux officiers du roi d’acheter -les obligations des citoyens trop foibles ou -trop peu accrédités pour contraindre leurs -débiteurs à les payer; ce qui suppose dans -les personnes attachées à la cour autant de -bassesse que d’avarice, et dans les tribunaux -une vénalité odieuse, ou du moins une sorte -de complaisance criminelle pour les riches, -et d’indifférence pour les pauvres. On interdit -tout commerce aux ministres du roi, aux -présidens du parlement, et généralement à -tous les officiers royaux, qui, sans doute, -profitant avec lâcheté du crédit que leur donnoient -<span class="pagenum" id="Page_222">222</span> -leurs places pour faire des monopoles, -mettoient toute la nation à contribution, et -ruinoient également tous les ordres du royaume. -Pour le dire en passant, c’est peut-être cette -loi qui commença à avilir le commerce, que -les seigneurs les plus considérables n’avoient -pas jugé autrefois indigne<a name="FNanchor_199" id="FNanchor_199" href="#Footnote_199" class="fnanchor">[199]</a> d’eux; enfin, -on ordonna aux officiers militaires de compléter -leurs compagnies. Il fut défendu sous -de sévères peines de présenter aux revues des -passe-volans; et pour payer aux capitaines la -solde de leurs troupes, il ne suffit plus qu’ils -affirmassent qu’elles étoient complètes, ou -qu’ils donnassent simplement la liste de leurs -hommes d’armes.</p> - -<p>Cette réforme prématurée fut précisément -ce qui contribua davantage à ruiner le crédit -naissant des états, et à faire mépriser l’ordonnance -qu’ils avoient obtenue du roi, ou -qu’ils lui avoient dictée. Les ministres, les -courtisans, les officiers de justice et de guerre -dont on vouloit arrêter les déprédations, se -trouvèrent unis par un même intérêt, et formèrent -une conjuration contre la nouvelle -loi. Ils irritèrent aisément un prince dur, -naturellement emporté, peu instruit des devoirs -de la royauté, et peut-être aussi jaloux -<span class="pagenum" id="Page_223">223</span> -par avarice que par ambition de gouverner -arbitrairement. Ils lui persuadèrent qu’il alloit -être l’esclave de l’avarice des états, qui, le -trouvant assez riche, le contraindroient bientôt -à se contenter de ses domaines; et qu’il -importoit à sa gloire de violer les engagemens -qu’ils avoient eu la témérité criminelle de -lui faire contracter.</p> - -<p>Il n’étoit pas besoin de beaucoup d’intrigues, -de cabales et d’efforts pour rendre sans -effet une ordonnance qui, embrassant un -trop grand nombre d’objets, et n’ayant que -des défenseurs sans force, ne pouvoit être -observée. Toutes les personnes intéressées à -la conservation des abus, crurent le danger -plus grand et plus pressant qu’il n’étoit en -effet. Ignorant, pour ainsi dire, le caractère -mobile et léger de la nation, leur avantage -sur les surintendans des aides et les élus, et -le pouvoir que le temps et l’habitude leur -avoient donné sur les esprits, elles firent des -ligues et des confédérations. Leur crainte et -leur haine allèrent même jusqu’à vouloir faire -assassiner ceux qu’on regardoit comme l’ame -et les auteurs de la réforme projetée par les -états. Il fallut permettre à ceux-ci de se faire -accompagner par six hommes d’armes et -<span class="pagenum" id="Page_224">224</span> -ordonner à tous les justiciers de leur prêter -main-forte en cas de besoin.</p> - -<p>A une si grande tempête, que pouvoient -opposer les généraux des aides et les élus -des bailliages? Trop foibles pour remplir les -fonctions difficiles dont on les avoit chargés, -et exposés à tous les périls dont les ennemis -des états les menaçoient, tantôt ouvertement -et tantôt en secret, ils ne tentèrent même pas -de faire leur devoir. Après s’être laissé intimider, -ils se laissèrent corrompre; et profitant -enfin sans pudeur du crédit que leur -donnoit leur emploi, pour accroître leur fortune -domestique, ils violèrent<a name="FNanchor_200" id="FNanchor_200" href="#Footnote_200" class="fnanchor">[200]</a> eux-mêmes -les lois dont ils devoient être les gardiens et -les protecteurs.</p> - -<p>Le gouvernement se comporta avec une -sorte de modération jusqu’au mois de mars -suivant, que les états devoient se rassembler -pour examiner et juger si les subsides -qu’ils avoient accordés, suffiroient aux -dépenses de la guerre; mais il ne cacha -plus ses vrais sentimens, dès qu’il vit que -cette dernière assemblée n’avoit pris aucune -nouvelle mesure pour affermir son autorité, -et faire exécuter son ordonnance. Le roi -Jean obtint un nouveau secours établi en -<span class="pagenum" id="Page_225">225</span> -forme de capitation; et ce fut un signal pour -les conjurés qui, n’ayant plus rien à ménager, -ne gardèrent aucune mesure. Sous prétexte -de subvenir aux besoins du royaume, -qui étoient, il est vrai, excessifs, mais moins -grands cependant que l’avarice du conseil, -on augmenta la perception des droits par -des interprétations abusives<a name="FNanchor_201" id="FNanchor_201" href="#Footnote_201" class="fnanchor">[201]</a>. On abandonna -la lettre de la loi, et prétendant en suivre -l’esprit, on exigea les impositions avec une -extrême dureté.</p> - -<p>Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Tandis -que les opprimés, sans ressources en eux-mêmes, -et lâchement abandonnés par les -délégués des états, réclamoient inutilement -la foi publique, les coutumes anciennes, la -loi nouvelle et la religion des traités et des -sermens, les oppresseurs leur opposoient les -violences, et en semant par-tout la crainte, -se flattoient d’étouffer enfin les murmures. -Ils se trompoient; les esprits irrités s’effarouchèrent. -Plus les citoyens, qui avoient -imprudemment admiré la sagesse inconsidérée -des états, s’en étoient promis d’avantage, -plus l’injustice qu’on leur faisoit, dut leur -paroître intolérable. Leur misère et leurs -plaintes les unirent plus étroitement que -<span class="pagenum" id="Page_226">226</span> -n’avoient fait leurs espérances. On ne vit que -des cabales et des partis, qui annonçoient -que l’esprit des derniers états étoit devenu -plus général et plus ardent. Au désir de corriger -les abus, se joignit le désir de se venger. -La nation, sans presque s’en douter, -se trouva partagée en deux partis qu’on pouvoit -appeler le parti de la liberté et le parti -de la monarchie; et, au milieu des orages auxquels -elle alloit être exposée, quel devoit -être son sort, et tous les principes du gouvernement -n’étoient-ils pas incertains!</p> - -<p>C’est dans ces circonstances malheureuses -que l’armée française fut battue à Poitiers, -et le roi Jean fait prisonnier. Un événement -si funeste ne toucha personne. Les ministres -et les courtisans étoient peu attachés au prince, -ils n’aimoient que son nom et son autorité, -dont ils abusoient. Ils se flattèrent que cette -grande disgrace occuperoit toute la nation, -qu’on ne songeroit point à les punir de leurs -injustices et de leurs rapines, et que, sous -prétexte de payer la rançon du roi, ils pourroient -demander et obtenir des subsides plus -considérables. Les mécontens, de leur côté, -se flattèrent que la cour et ses partisans, -humiliés par les malheurs de l’état et les -<span class="pagenum" id="Page_227">227</span> -disgraces du prince, n’oseroient plus avoir -la même audace, et que le poids de l’autorité -seroit plus léger entre les mains du -dauphin.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_228">228</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE III.</h3> - -<p class="hang"><i>Suite du règne du roi Jean.—Des états convoqués -par le dauphin, après la bataille de -Poitiers en 1356.—Examen de leur conduite.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Le</span> dauphin, prince âgé de dix-neuf ans, -se trouva chargé des rênes du gouvernement, -et on ne prévoyoit point alors <ins id="cor_29" title="qu’elle">quelle</ins> seroit -bientôt son adresse à manier et à gouverner -les esprits; on n’avoit pas même une idée -avantageuse de son courage, et on l’accusoit -d’avoir abandonné le champ de bataille avant -que la victoire se fût décidée en faveur des -Anglais. En arrivant à Paris, après la défaite -de son père, il se hâta d’assembler les états, -qui n’étoient indiqués que pour le mois de -décembre, et l’ouverture s’en fit le 17 octobre. -Cette assemblée, qui étoit très-nombreuse -et toute composée de mécontens, commença -par choisir dans les trois ordres des -commissaires qu’elle chargea de rechercher les -causes des griefs dont la nation avoit à se -plaindre,<a name="FNanchor_202" id="FNanchor_202" href="#Footnote_202" class="fnanchor">[202]</a> et préparer les matières sur -<span class="pagenum" id="Page_229">229</span> -lesquelles on délibéreroit. Le Dauphin, de son -côté, nomma quelques ministres de son père -pour assister à ce travail; mais la seconde -fois qu’ils s’y rendirent, on leur déclara que -les conférences cesseroient s’ils s’y présentoient -encore.</p> - -<p>C’étoit annoncer au gouvernement des -dispositions peu favorables à son égard, et -quelque intérêt qu’il eût d’être instruit des -vues et des projets des états, il n’osa cependant -leur marquer, ni son inquiétude, ni son -ressentiment. Le comité continua son travail, -et après avoir communiqué à l’assemblée générale -le plan qu’il s’étoit formé, et reçu les -pouvoirs nécessaires pour entrer en négociation, -les commissaires demandèrent audience -au dauphin. Le Coq, évêque de Laon, le -seigneur de Péquigny, et Marcel, prévôt des -marchands de Paris, étoient à leur tête, et -ils exposèrent au dauphin les conditions auxquelles -on consentiroit à lui donner un subside, -soit pour continuer la guerre, soit pour -payer la rançon du roi, si on pouvoit parvenir -à un accommodement avec Edouard.</p> - -<p>L’ordonnance publiée dans les états précédens, -et dont je viens de faire connoître -les principaux articles, devoit servir de base -<span class="pagenum" id="Page_230">230</span> -à celle qu’on demandoit; mais pour faire -respecter celle-ci autant que l’autre avoit été -méprisée, les commissaires exigèrent que le -dauphin dépouillât de leurs emplois tous ceux -que les états regardoient comme leurs ennemis, -et les auteurs des infidélités et des violences -dont le public se plaignoit, et on lui -présenta la liste de leurs noms. On demandoit -qu’on leur fît leur procès; et enfin les -états exigèrent que le conseil fût composé -de quatre prélats, de douze seigneurs et de -douze députés des communes qu’ils nommeroient -eux-mêmes.</p> - -<p>Il n’en fallut pas davantage pour rompre -une négociation à peine entamée. Le dauphin, -sans expérience, accoutumé à croire que -l’autorité royale ne peut connoître aucune -borne, et conduit par les hommes mêmes -dont on demandoit le châtiment, regarda -comme un attentat les conditions qu’on -avoit osé lui présenter. Les historiens ne -balancent point à condamner la conduite des -états; et il peut se faire que les commissaires -aient demandé une chose juste d’une -manière imprudente. Ils manquèrent sans -doute de l’art nécessaire pour faire agréer -leurs propositions. Plus le prince étoit puissant, -<span class="pagenum" id="Page_231">231</span> -plus il falloit apporter de ménagement -en traitant avec lui, et des hommes qu’on -avoient gouvernés avec une extrême dureté, -devoient être peu capables de cette modération. -On pourroit même soupçonner, que -n’étant point inspirés par l’amour seul de -l’ordre et du bien public, ils laissèrent peut-être -voir de la haine, de l’emportement et -de l’esprit de parti, quand il ne falloit montrer -au dauphin qu’une fermeté noble et -respectueuse, et un tendre intérêt pour sa -fortune et les malheurs du royaume.</p> - -<p>Dire à un roi qu’il est homme, qu’il ne -règne que parce qu’il y a des lois, et que -plus il est élevé dans l’ordre de la société, -plus il a d’intérêt de les respecter; ajouter, -quand le malheur est extrême, qu’il n’est pas -infaillible, qu’il se nuit à lui-même, qu’il -prépare sa ruine; que ses ministres ont surpris -sa religion, qu’il lui importe de les -punir, et que les courtisans sont ses ennemis -naturels et les ennemis de la nation: est-ce -manquer au respect profond qui lui est dû? -Que les peuples n’aient aucun droit à réclamer, -j’y consens; mais si la vérité devient -un crime dans les occasions où le prince -assemble ses sujets pour les consulter; si la -<span class="pagenum" id="Page_232">232</span> -flatterie devient alors une vertu, restera-t-il -une étincelle d’honneur sur la terre, et les -hommes pourront-ils espérer quelque soulagement -dans leurs malheurs? S’il s’ouvre un -abîme sous les pas du prince, quel est l’étrange -respect qui défend à la nation de l’avertir du -danger, et lui ordonne de s’y précipiter? Les rois -sont les plus malheureux des hommes, s’il est -du devoir de leurs sujets de leur inspirer une -fausse sécurité. Avant que d’écrire l’histoire, il -faudroit au moins être instruit des droits et des -devoirs des rois et des citoyens. Pour prouver -son attachement au prince, faut-il emprunter -des sentimens d’un esclave, et contribuer -par ses bassesses au malheur public, -en lui donnant un pouvoir dont il abusera? -Le sujet fidelle n’est pas celui qui voudroit -sacrifier le peuple aux passions du prince, -car la perte de l’un prépareroit la perte de -l’autre; mais c’est celui qui sait concilier -leurs intérêts, et les lier par cette confiance -mutuelle que la seule observation des lois -peut donner, et à laquelle la nature a attaché -la prospérité des états.</p> - -<p>Le royaume, dit-on, se trouvoit dans la -conjoncture la plus fâcheuse, et quand la -France étoit ouverte aux armes des Anglais -<span class="pagenum" id="Page_233">233</span> -victorieux, il n’étoit pas temps de contester -sur des priviléges; il ne s’agissoit pas de -réformer des abus et de faire des lois, mais -de lever une armée. L’opiniâtreté des états à -ne donner aucun secours au dauphin, exposoit -le royaume à passer sous un joug étranger; -et si le roi avoit manqué à ses devoirs, -la nation trahissoit alors les siens. Mais est-il -vrai que des ennemis étrangers soient toujours -plus à craindre que des ennemis domestiques? -Peu d’états ont succombé sous le -courage de leurs voisins, et ceux qui ont -trouvé leur ruine dans leurs propres vices, -sont sans nombre. Est-il vrai que les dangers, -dont la France étoit menacée, se fussent dissipés, -si les états eussent accordé libéralement -les subsides qu’on leur demandoit? Sans -remédier aux causes de la déprédation, pourquoi -la déprédation auroit-elle disparu. Il -est vraisemblable que le dauphin, engourdi -par la complaisance de ses sujets, n’auroit -jamais trouvé en lui ces talens qui le rendirent -dans la suite si redoutable aux Anglais. -Quel usage le gouvernement auroit-il fait de -la libéralité des états? Le passé devoit éclairer -sur l’avenir. Sans manquer aux règles les plus -communes de la prudence, étoit-il permis de -<span class="pagenum" id="Page_234">234</span> -présumer qu’un jeune prince, sans expérience, -auroit plus d’art et de courage que ses prédécesseurs, -pour résister à l’avidité dévorante -de ses ministres et de ses officiers? Pourroit-on -se flatter que les mêmes hommes, qui -avoient mis le royaume sur le penchant du -précipice, ne l’y feroient pas tomber? Leurs -malversations passées sont peut-être moins -propres à justifier les refus des états, que -leur obstination à vouloir conserver des places -dont on les jugeoit indignes: la retraite est -le seul parti qui convienne à des ministres -éclairés et vertueux, lorsque, par malheur, étant -devenus suspects à leur nation, ils sont devenus -incapables de faire le bien.</p> - -<p>Quand les états auroient prodigué la fortune -des citoyens, quel en auroit été le fruit? -La nation entière étoit lasse de l’avarice et -de la prodigalité du gouvernement, et les -auroit regardés comme des traîtres, qui passoient -leurs pouvoirs. Bien loin que les villes, -les communautés et les bailliages irrités eussent -consenti à payer le tribut imposé, on n’auroit -encore vu de toute part que des ligues, des -associations et des révoltes. Par-tout l’Angleterre -auroit trouvé des Français armés pour -faire des diversions en sa faveur. D’ailleurs, -<span class="pagenum" id="Page_235">235</span> -est-il vrai qu’Edouard, autrefois obligé de faire -une trève après la bataille de Crécy et la prise -de Calais, se trouva dans des circonstances -plus favorables à ses desseins après la victoire -de son fils? Je l’ai déjà dit en parlant -de la manière dont on faisoit alors la guerre, -il étoit facile aux Anglais de ravager la -France, mais impossible de la subjuguer.</p> - -<p>Le dauphin cassa les états, et espéra de -trouver plus de docilité dans les assemblées -provinciales; mais quand il voulut traiter -avec la ville de Paris, elle lui refusa opiniâtrement -toute espèce de secours. Peut-être -que les états, en se séparant, étoient -convenus qu’aucun bailliage ni aucune communauté -ne se prêteroit aux propositions du -conseil; peut-être aussi que cette résistance -générale n’étoit qu’une suite du mécontentement -général. Quoi qu’il en soit, les provinces -montrèrent la même indocilité que la -capitale, et le dauphin n’ayant pu obtenir -aucun subside dans des circonstances où il -en sentoit davantage le besoin, et ne pouvoit -employer la force avec succès, fut contraint, -après s’être absenté quelque temps de -Paris, d’y indiquer pour le 5 février<a name="FNanchor_203" id="FNanchor_203" href="#Footnote_203" class="fnanchor">[203]</a> la -tenue des états-généraux de la Languedoyl.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_236">236</span> -Charles consentit donc à déposséder de -leurs emplois vingt-deux officiers de son père, -dont les noms, consignés dans nos fastes, -doivent, de génération en génération, recevoir -une nouvelle flétrissure. Pierre-de-la-Forest, -homme sans naissance, et qui ne -dut qu’à ses intrigues et au malheureux talent -de servir les passions de ses maîtres, la -pourpre romaine, l’archevêché de Rouen et -la dignité de chancelier; Simon de Buey, à -la fois ministre d’état et premier président -du parlement; Robert de Lorris, ministre -d’état et chambellan du roi; Enguerran du -Petitcellier, trésorier du roi; Nicolas Bracque, -ministre d’état et maître d’hôtel du roi, auparavant -son trésorier et maître des comptes; -Jean Chauvel, trésorier des guerres; Jean -Poillevillain, souverain maître des monnoies -et maître des comptes; Jean Challemart et -Pierre d’Orgémont, présidens du parlement -et maîtres des requêtes; Pierre de la Charité -et Ancel Chogouart, maîtres des requêtes; -Regnault Meschins, abbé de Fatoise et président -des enquêtes du parlement; Bernard -Froment, trésorier du roi; Regnault Dacy, -avocat général du roi au parlement; Etienne -de Paris, maître des requêtes; Robert de -<span class="pagenum" id="Page_237">237</span> -Préaux, notaire du roi; Geoffroi le Mesnier, -échanson du dauphin; Jean de Behaigne, -valet de chambre du dauphin; le Borgne de -Veaux, maître de l’écurie du dauphin; et -Jean Taupin, seigneur ès-lois et conseil aux -enquêtes.</p> - -<p>Si c’étoit un avantage que d’avoir déshonoré -les hommes que je viens de nommer, -il ne falloit pas le rendre inutile en leur -laissant la liberté et le pouvoir de se venger.</p> - -<p>Plus ils avoient fait d’efforts et montré -d’adresse pour empêcher leur disgrace, -moins les états devoient se relâcher du projet -de les perdre entièrement. Dans toutes les -affaires, il y a un point capital qui décide du -succès, quoiqu’il ne paroisse pas toujours le -plus important; qui le néglige doit voir -détruire son ouvrage presque achevé. On -lassa sans doute par de longues négociations -les représentans d’une nation légère, inconsidérée, -trop ardente dans ses démarches, -et trop peu accoutumée à réfléchir pour être -constante dans ses desseins. Peut-être même -employa-t-on les voies de la corruption. Quoi -qu’il en soit, les états négligèrent leurs -ennemis après les avoir diffamés, et oublièrent -jusqu’à leur premier projet de donner -<span class="pagenum" id="Page_238">238</span> -un conseil tout nouveau au dauphin. Ils se -contentèrent même d’associer quelques ministres -aux anciens, qu’ils ne déplacèrent -pas<a name="FNanchor_204" id="FNanchor_204" href="#Footnote_204" class="fnanchor">[204]</a>.</p> - -<p>En effet, les officiers disgraciés par les états -furent plus en faveur que jamais auprès du -prince, qui les considéroit comme des victimes -sacrifiées à ses intérêts: déjà ennemis -de la nation par avarice et par ambition, ils -le furent encore par vengeance. Les nouveaux -ministres à qui les états avoient ouvert l’entrée -du conseil, n’y furent regardés que comme -des censeurs ou des espions incommodes; -on ne traita sérieusement devant eux d’aucune -affaire, et ils n’eurent aucune part au secret -du gouvernement. On tenta par des promesses -et des bienfaits, et on intimida, par des -menaces, ceux qui avoient le moins de -probité et de courage; et tous enfin cédèrent -d’autant plus volontiers à la tentation de -s’élever, de s’enrichir ou de ne pas se perdre, -que les états, loin de s’être corrigés des -fautes qu’ils avoient faites l’année précédente, -et d’avoir pris des mesures plus sages pour -donner à leurs agens une plus grande autorité, -avoient au contraire multiplié leurs -ennemis.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_239">239</span> -Tous les officiers du royaume furent suspendus -de l’exercice de leurs charges, à -l’ouverture des états. Étoit-ce pour prouver, -ou du moins pour faire entendre que toute -autorité particulière disparoît et s’anéantit -devant la puissance suprême de l’assemblée -de la nation? Je ne saurois le croire. Les -peuples n’en devoient pas tirer cette conséquence, -depuis que le gouvernement féodal, -en les humiliant, avoit fait oublier tous les -droits de l’humanité; et les états eux-mêmes, -plongés dans l’ignorance, n’avoient point -une si haute idée de leur pouvoir, puisqu’ils -s’étoient séparés aux premiers ordres du dauphin. -Cette opération dangereuse en elle-même, -parce qu’elle arrête et suspend l’action -de la puissance exécutrice qui, les yeux -ouverts sur le citoyen, ne doit jamais être -interrompue, inquiéta le public, mortifia -des magistrats dont on n’avoit rien à craindre, -et les alarma pour l’avenir. Tout ce qu’il y -avoit de plus puissant dans le royaume, ou -qui exerçoit quelque fonction publique, craignit -d’être soumis à une inquisition trop vigilante. -Les états mirent le comble à leur première -imprudence par l’ordonnance qu’ils -dictèrent au dauphin avant que de se séparer, -<span class="pagenum" id="Page_240">240</span> -et qui tendoit à corriger à la fois un trop -grand nombre d’abus. Ils devoient se faire -désirer, et en se faisant craindre, ils servirent -leurs ennemis.</p> - -<p>Le parlement dut voir avec indignation -qu’on lui ordonnât de ne pas prolonger<a name="FNanchor_205" id="FNanchor_205" href="#Footnote_205" class="fnanchor">[205]</a> -les affaires, de ne faire acception de personne -dans ses jugemens, de traiter les pauvres -avec humanité, et sur-tout qu’on diminuât les -dépenses fastueuses de ses commissaires, -qui, marchant aux frais <ins id="cor_30" title="de">des</ins> parties, les ruinoient -avant que de les juger. La chambre -des comptes qui, dans son origine, n’avoit -été qu’un simple conseil de quelques ministres -chargés d’administrer les finances du -roi, et de recevoir les comptes des fermiers -du domaine, les maîtres des requêtes, les -maîtres des eaux et forêts, les baillis, les -prévôts, les gens de guerre, etc. tous devoient -être également révoltés qu’on s’apperçût -des nouveaux droits qu’ils s’étoient -faits, qu’on éclairât leur conduite, qu’on -dévoilât leurs malversations, et qu’on prétendît -corriger des abus que l’effronterie des -coupables et l’impunité avoient convertis en -autant de droits.</p> - -<p>Les états de 1356 ne s’apperçurent point -<span class="pagenum" id="Page_241">241</span> -de la faute que j’ai reprochée à ceux de -l’année précédente, touchant la forme d’administration -à laquelle les généraux des aides -étoient soumis. Ils continuèrent à exiger que -deux surintendans du clergé, de la noblesse -et du tiers-état eussent un même avis<a name="FNanchor_206" id="FNanchor_206" href="#Footnote_206" class="fnanchor">[206]</a> pour -pouvoir former une résolution. Ces officiers -continuèrent ainsi d’avoir les mains liées, -et possédèrent ridiculement une autorité dont -l’exercice étoit éternellement suspendu par -eux-mêmes.</p> - -<p>Les états sentirent, il est vrai, que leur -ouvrage n’étoit qu’ébauché, et combien il -leur importoit de s’assembler quand la situation -des affaires l’exigeroit; mais au lieu de -songer à se rendre un ressort ordinaire et -nécessaire du gouvernement, par des convocations -régulières et périodiques, ils ne -demandèrent que le privilège de s’assembler -à leur gré pendant un an<a name="FNanchor_207" id="FNanchor_207" href="#Footnote_207" class="fnanchor">[207]</a>.</p> - -<p>Il leur fut même impossible d’user de cette -permission, parce qu’ils ne chargèrent aucun -de leurs officiers du soin de les convoquer -en cas de nécessité, ni de juger du besoin -d’une convocation; et qu’à moins d’une inspiration -miraculeuse, le clergé, la noblesse -et les communes ne devoient pas envoyer en -<span class="pagenum" id="Page_242">242</span> -même temps ni dans le même lieu leurs députés -pour représenter la nation.</p> - -<p>Quand les états se séparèrent, leurs ennemis -se réunirent, et parvinrent aisément à -faire oublier et mépriser une ordonnance -accordée avec chagrin, par le prince, aux -demandes d’une assemblée qui avoit voulu -étendre son pouvoir au lieu de l’affermir, et -corriger des abus sans avoir pris auparavant -des mesures efficaces pour réussir. Plusieurs -officiers que le dauphin avoit feint de disgracier, -furent rappelés à la cour. Pendant -qu’on intimidoit les généraux des aides et les -élus des provinces, ou qu’on lassoit leur -fermeté, en les traversant dans toutes leurs -opérations, on poursuivit, sous différens prétextes, -ceux qu’on regardoit comme les auteurs -des résolutions des états; on leur supposa -des crimes pour les perdre. Les uns se bannirent -eux-mêmes du royaume; ils n’y trouvoient -plus d’asile assuré contre la calomnie -et la persécution de leurs ennemis, depuis -que les états avoient eu l’imprudence d’offenser -tous les tribunaux de justice. Les autres, -comptant trop sur leur innocence et les intentions -droites qu’ils avoient eues, furent -livrés à la justice; on leur trouva, ou plutôt, -<span class="pagenum" id="Page_243">243</span> -on leur supposa des crimes, et ils furent -condamnés au dernier<a name="FNanchor_208" id="FNanchor_208" href="#Footnote_208" class="fnanchor">[208]</a> supplice.</p> - -<p>C’est avec raison qu’on peut comparer la -situation où les Français se trouvèrent sous -le règne du roi Jean, à celle où les Anglais -s’étoient vus autrefois sous le règne de Jean-sans-Terre. -Chez les deux peuples, le prince -tendoit également à s’emparer d’un pouvoir -sans bornes, et les deux nations en s’agitant -firent un effort pour secouer le joug qu’on -leur imposoit. Les Anglais et les Français -obtinrent, ou plutôt se firent les mêmes droits -et les mêmes prérogatives; mais pourquoi -nos deux ordonnances de 1355 et 1356 ne -sont-elles aujourd’hui qu’un vain titre dans -nos mains; tandis que la célèbre charte de -Jean-sans-Terre, triomphant de tous les efforts -que l’avarice et l’ambition ont faits pour la -détruire, est encore le principe et la base -du gouvernement actuel de l’Angleterre? En -recherchant les causes de cette différence, je -mettrai dans un nouveau jour les observations -qu’on vient de lire, et je répandrai d’avance -de la lumière sur la partie de notre histoire -qu’il me reste à développer.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_244">244</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE IV.</h3> - -<p class="hang"><i>Des causes par lesquelles le gouvernement a pris -en Angleterre une forme différente qu’en France.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Il</span> suffira de remarquer que quand Jules-César -porta ses armes dans la Bretagne, les -peuples de cette île avoient à peu près la -même religion, le même gouvernement et les -mêmes coutumes que les Gaulois, avant que -ceux-ci fussent soumis à l’Empire Romain. -Les deux nations vaincues devinrent esclaves, -et prirent les vices de leurs vainqueurs, incapables -d’être libres; mais comme ces vices -ouvrirent les Gaules aux Bourguignons, aux -Visigots, aux Français, etc. ils laissèrent les -Bretons sans défense, et les forcèrent à subir -le joug des Anglo-Saxons et des Danois. Ces -peuples sortis de la Germanie avoient les -mêmes mœurs et la même politique dont -j’ai rendu compte en parlant de l’établissement -de nos pères dans les Gaules. On voit -en Angleterre des rois qui ne sont que les -capitaines de leur nation. On y trouve des -<span class="pagenum" id="Page_245">245</span> -assemblées nationales pareilles à notre champ -de Mars. Les Anglo-Saxons avoient leurs -Thanes qui sont nos Leudes, des compositions -en argent ou en bestiaux pour la réparation -des délits, des tribunaux semblables -aux nôtres pour l’administration de la justice, -et des lois également insuffisantes aux besoins -d’un peuple, qui ne vit plus de pillage, et -qui a pris des demeures fixes.</p> - -<p>Malgré les différentes révolutions que l’Angleterre -avoit éprouvées, elle conservoit -encore des restes précieux de la liberté Germanique, -lorsque Guillaume, duc de Normandie -et contemporain de notre Philippe I, -prétendant qu’Edouard le Confesseur l’avoit -appelé à sa succession, descendit en Angleterre, -et en fit la conquête. Le vainqueur, -bientôt lassé d’agir avec une sorte de modération, -traita enfin ses nouveaux sujets avec -la dernière dureté, et les dépouilla de leurs -biens pour enrichir les seigneurs qui l’avoient -suivi dans son expédition; et aux lois Germaniques, -dont le dernier roi Saxon avoit -rédigé et perfectionné le code, il substitua -les coutumes normandes.</p> - -<p>Le gouvernement féodal<a name="FNanchor_209" id="FNanchor_209" href="#Footnote_209" class="fnanchor">[209]</a> fut établi -en Angleterre, mais il n’y eut pas à sa -<span class="pagenum" id="Page_246">246</span> -naissance les mêmes défauts qu’il avoit d’abord -eus en France. La foiblesse extrême des Carlovingiens, -l’usurpation des seigneurs, la -ruine des anciennes lois, et l’esprit d’anarchie -l’avoient formé parmi nous, de sorte que -la foi donnée et reçue n’établissoit que des -droits et des devoirs incertains entre le suzerain -et le vassal: en Angleterre il fut l’ouvrage -d’un prince ambitieux, conquérant, -jaloux de son autorité, habile à la manier, -qui récompensoit à son gré ses capitaines, -et qui étoit le maître des conditions auxquelles -il répandoit ses bienfaits. Les premiers Capétiens, -quoique plus puissans que les derniers -princes de la maison de Charlemagne, avoient -été réduits à n’être que les seigneurs suzerains -de leur royaume, et n’étoient souverains -que dans leurs domaines, comme tout -seigneur l’étoit dans les siens. Guillaume, au -contraire, retenant une partie de l’autorité ou -des prérogatives des rois Saxons auxquels il -succédoit, n’abandonna point la souveraineté -à ses vassaux; il les soumit à des redevances, -et conserva une justice supérieure qu’il exerçoit -sur toutes les provinces de son royaume, -en y envoyant de temps en temps des commissaires -pour y juger en son nom. Il avoit -<span class="pagenum" id="Page_247">247</span> -partagé l’Angleterre en sept cents baronies -qui relevoient immédiatement de la couronne, -et par-là son pouvoir fut direct et immédiat -sur chaque seigneur, tandis que le roi de -France n’en avoit qu’un très-petit nombre -qui relevât immédiatement de lui. D’ailleurs, -les plus grands fiefs des Anglais étoient trop -peu considérables pour que leurs maîtres -affectassent la même indépendance que les -vassaux immédiats du roi de France, qui, -pour la plupart, possédoient des provinces -puissantes, et pouvoient former des armées -de leurs vassaux et de leurs sujets.</p> - -<p>Dans le siècle de Guillaume on n’étoit -point puissant sans abuser de ses forces; et -plus son joug et celui de son successeur fut -rigoureux, plus les Anglais, qui avoient perdu -leurs anciennes coutumes par une révolution -subite, regrettèrent une liberté dont ils n’avoient -pas eu le temps de perdre le souvenir. -Les Normands eux-mêmes comparèrent leur -condition à celle des barons de Normandie; -leur reconnoissance diminua pour un souverain -qui ne leur avoit pas fait des grâces -aussi étendues qu’il pouvoit les leur faire, -et ils devinrent inquiets et ambitieux. Après -avoir favorisé les entreprises d’un prince qui -<span class="pagenum" id="Page_248">248</span> -faisoit leur fortune, et secondé une ambition -et une injustice dont ils tirèrent avantage, -ils ne tardèrent pas à craindre cette autorité -arbitraire qui les avoit enrichis des dépouilles -des vaincus, et qui pouvoit aussi les dépouiller. -Ils sentirent la nécessité d’avoir des lois pour -conserver leurs nouvelles possessions. Un -mécontentement général rapprocha les Normands -des Anglais; les uns craignoient pour -l’avenir, les autres étoient accablés du présent; -leur intérêt étoit le même, et leur -foiblesse les unit.</p> - -<p>Ce nouvel esprit se fit remarquer sous le -règne d’Henri I, qui n’étant pas monté sans -contradiction sur le trône, avoit eu besoin -de ménager ses sujets par des complaisances. -Il leur accorda une charte<a name="FNanchor_210" id="FNanchor_210" href="#Footnote_210" class="fnanchor">[210]</a>, qui rétablissoit -les anciennes immunités de l’Angleterre et -du gouvernement Germanique: il n’étoit pas -sans doute dans l’intention de l’observer; -mais en se flattant de ne tendre qu’un piège -à la crédulité des seigneurs et du peuple, et -les distraire de leur inquiétude par de vaines -espérances, il jeta en effet les fondemens de -la liberté Anglaise. Toute la politique de -Henri de même que celle de tous les autres -princes ses contemporains, fut d’étendre son -<span class="pagenum" id="Page_249">249</span> -pouvoir, de violer ses engagemens quand il -le put faire avec impunité; et dans les temps -difficiles, de conjurer l’orage prêt à éclater, -en s’obligeant par de nouveaux sermens d’exécuter -ses promesses avec fidélité. Ses successeurs -espérèrent de faire oublier cette charte; -ils la retirèrent avec soin de tous les lieux -où elle avoit été mise en dépôt, et elle ne -fut bientôt plus connue que de nom; mais -la nation en conservoit le souvenir, et peut-être -qu’en ne la voyant plus, les Anglais la -crurent encore plus favorable à leur liberté -qu’elle ne l’étoit en effet.</p> - -<p>Le malheur public naissoit en France du -défaut d’une puissance supérieure qui fût en -état d’établir, et ensuite de protéger l’ordre -et la subordination. En Angleterre, au contraire, -on sentoit le poids d’une puissance trop -considérable pour devoir réprimer ses propres -passions et respecter les règles établies. De-là -dans les deux nations des craintes, des -désirs, des espérances, et en un mot, un esprit -différent. Comme on éprouvoit dans l’une -les inconvéniens de l’anarchie, et dans l’autre -les abus du pouvoir arbitraire, il étoit naturel -qu’en souhaitant en France de voir s’élever -une autorité capable de réprimer la <ins id="cor_31" title="icence">licence</ins> -<span class="pagenum" id="Page_250">250</span> -des coutumes féodales, on favorisât ses entreprises, -et que l’Angleterre désirât au contraire -de voir diminuer ce pouvoir sans bornes, dont -le prince abusoit impunément. De cette manière -de penser, il se formoit dans les deux nations -une politique et un caractère différens. Elles -se proposèrent une fin opposée, et la puissance -royale, à la faveur de l’opinion publique, -devoit faire autant de progrès en France que -la liberté en feroit en Angleterre. Les états -contractent des habitudes auxquelles ils obéissent -machinalement. Si les Anglais oublièrent -quelquefois leur liberté, leur distraction ne -pouvoit pas être longue. Si les Français de -même s’irritoient contre le roi, ce ne devoit -être qu’une effervescence passagère, et l’habitude -les ramenoit sous le joug de la monarchie.</p> - -<p>La fermentation des esprits fut continuelle -sous le règne d’Etienne, de Henri II, et de -Richard I. Ces princes, adroits à manier leurs -affaires et les passions de leurs sujets, savoient -préparer leurs entreprises, en hâter le succès, -ou reculer à propos quand la prudence l’exigeoit. -Mais cet art même dont ils avoient -continuellement besoin, annonçoit une révolution -certaine pour le moment où il -<span class="pagenum" id="Page_251">251</span> -monteroit sur le trône un prince aussi jaloux -qu’eux de son autorité, mais moins capable -de l’accroître ou de la conserver. Jean-sans-Terre, -dont j’ai déjà eu occasion de faire -connoître l’incapacité, succéda à son frère -Richard. Ce prince déshonoré par sa conduite -avec Philippe-Auguste et la cour de -Rome, ne savoit pas combien il étoit méprisé -de ses sujets. Il voulut faire craindre -et respecter une autorité avilie entre ses mains, -et les barons unis le forcèrent à leur donner -une charte qui constate de la manière la plus -authentique les franchises encore incertaines -et flottantes de la nation.</p> - -<p>Cette loi, si célèbre chez les Anglais, ne -se borne point à établir un ordre momentané -et <ins id="cor_32" title="provisionel">provisionnel</ins>; c’est une loi fondamentale, -faite plutôt pour prévenir les abus que pour -punir ceux qui ont été commis; en servant -de base au gouvernement, elle en affermit -les principes. Bien loin de choquer aucun -ordre de l’état, elle les prend tous également<a name="FNanchor_211" id="FNanchor_211" href="#Footnote_211" class="fnanchor">[211]</a> -sous sa protection, ménage, favorise et -concilie leurs intérêts particuliers. Tandis -que le clergé est confirmé dans l’entière et -paisible jouissance des droits violés dont il -réclamoit sans succès la possession: les -<span class="pagenum" id="Page_252">252</span> -franchises des vassaux immédiats de la couronne -n’ont plus à craindre l’avarice du -suzerain, et le sort de leurs veuves et de leurs -enfans mineurs est réglé d’une manière qui doit -faire aimer la loi par leur postérité. Le prince ne -peut point se rendre plus odieux, se plaindre -qu’on ait commis un attentat contre sa prérogative, -parce que les barons ne lui ôtent que -les droits arbitraires et tyranniques qu’ils -exerçoient eux-mêmes sur leurs vassaux, et -auxquels ils ont la sagesse de renoncer. Si -la charte dictée à Jean-sans-Terre déplaît à -quelques officiers de sa maison, qui, à son -exemple et sous sa protection, s’étoient fait -des droits injustes qu’elle abolit, elle s’attache -un grand nombre de protecteurs, en restituant -à Londres et aux autres villes leurs -privilèges anciens. Elle veille à la fortune des -simples tenanciers avec autant d’impartialité -qu’à celles des seigneurs, et règle avec humanité -les intérêts des commerçans et des cultivateurs -des terres. On ôte à l’administration -de la justice cette puissance vague et indéterminée -qui peut la rendre l’instrument le plus -terrible de la tyrannie dans un juge inique. -Pour affermir l’empire des lois; on affoiblit -celui des magistrats, et on empêche qu’ils ne -<span class="pagenum" id="Page_253">253</span> -puissent se laisser corrompre. Un citoyen -n’est plus jugé que par ses pairs ou des jurés, -les juges ne vont plus à la suite de la cour -pour y recevoir les arrêts qu’ils devoient prononcer; -leurs tribunaux sont fixés dans un -lieu marqué, et on en règle la compétence; -enfin, l’assemblée générale, à laquelle on a -donné depuis le nom de parlement, et qui -n’étoit encore que la cour féodale du roi, -ne se contente point de prendre part à l’administration, -elle devient une partie essentielle -du gouvernement et l’ame de l’état. -Pour n’être pas réduite à ne jouir que d’une -autorité imaginaire, elle doit être convoquée -quarante jours avant le terme assigné pour -l’ouverture de ses séances, et dans les lettres -de convocation, le roi doit énoncer les -causes pour lesquelles il assemble son parlement.</p> - -<p>On craignit que la grande charte ne subit -le même sort que celle de Henri I, et elle -fut adressée à toutes les églises cathédrales, -avec ordre de la lire deux fois par an au -peuple. Ces précautions ne paroissant pas -suffisantes pour assurer l’exécution de la loi, -les barons furent autorisés à former un<a name="FNanchor_212" id="FNanchor_212" href="#Footnote_212" class="fnanchor">[212]</a> -conseil de vingt-cinq d’entre eux, auquel -<span class="pagenum" id="Page_254">254</span> -tous les particuliers qui auroient à se plaindre -de quelque infraction à la charte de Jean-sans-Terre -devoient avoir recours. Si quatre -de ces barons trouvoient la plainte légitime, -ils devoient s’adresser au roi, ou dans son -absence à son chancelier, pour demander une -juste réparation. Si, quarante jours après cette -demande, la partie offensée n’étoit pas satisfaite, -les quatre barons rendoient compte de -leur démarche à leurs collégues, qui, à la -pluralité des voix, prenoient les mesures qu’ils -croyoient les plus convenables pour obtenir -justice: ils avoient le droit d’armer les communes -et de contraindre le roi, par le pillage -ou la saisie de ses domaines, à réparer les -torts qu’il avoit faits.</p> - -<p>Si on compare la grande charte aux établissemens -politiques des anciens, ou si on -en juge par les préceptes que les philosophes -ont donnés pour faire le bonheur de la -société, on y trouvera sans doute des vues -encore bien barbares; mais si on compare -cette loi aux chartes que les autres princes -de l’Europe accordoient, dans le même temps, -aux plaintes et aux menaces de leurs vassaux -et de leurs sujets, on verra que les Anglais -avoient fait des progrès infiniment plus -<span class="pagenum" id="Page_255">255</span> -considérables que les autres peuples dans la -connoissance de la société. Ils commencèrent -à considérer la masse entière de la nation, -dont toutes les parties ne devoient faire qu’un -tout, tandis qu’ailleurs les différens ordres -de citoyens, <ins id="cor_33" title="toujous">toujours</ins> ennemis les uns des -autres, et n’appercevant point encore les rapports -secrets qui lient leur bonheur particulier -au bonheur général, ne cherchoient qu’à -s’opprimer ou s’offenser, et se <ins id="cor_34" title="glofioient">glorifioient</ins> -d’obtenir séparément des priviléges opposés, -qui, ne tendant qu’à diviser leurs intérêts, -ne pouvoient par conséquent jamais être -affermis avec solidité.</p> - -<p>Si on examine l’esprit différent qui avoit dicté -la charte des Anglois et les deux ordonnances -dont j’ai parlé dans les chapitres précédens, -il est aisé de prévoir le sort différent qui les -attendoit. Dès que le roi Jean et son fils voudront -manquer à leurs engagemens, ils seront -soutenus dans leur entreprise par toutes les -personnes que les états avoient offensées. -Les abus qu’on avoit voulu réprimer <ins id="cor_35" title="renâitrons">renaîtront</ins> -sans peine, parce qu’on avoit négligé -de régler en détail et d’une manière précise -les droits de la nation, et que n’ayant pris -aucune mesure pour que <ins id="cor_36" title="linjusice">l’injustice</ins> faite à un -<span class="pagenum" id="Page_256">256</span> -simple particulier devînt, comme en Angleterre, -l’affaire de la nation entière, on pouvoit -parvenir à opprimer tout l’état, en opprimant -successivement chaque classe de citoyens. -Nos lois, qui n’avoient que de foibles protecteurs, -parce qu’elles proscrivoient plutôt -des abus particuliers qu’elles n’établissoient un -ordre général, devoient nécessairement tomber -dans l’oubli. Ainsi les Français s’agitoient -inutilement pour ne faire que des lois qui -devoient les laisser retomber dans leur première -barbarie, tandis que les Anglais, conduits -par l’esprit national que fixoit la grande charte, -devoient faire de nouveaux progrès et perfectionner -l’ébauche de leur gouvernement.</p> - -<p>Quand Jean-sans-Terre voulut recouvrer le -pouvoir arbitraire dont on lui avoit interdit -l’usage, il se trouva sans partisans; tout le monde -l’abandonna; et pour réduire ses sujets, il -fut obligé d’appeler des étrangers à son service, -en leur promettant des dépouilles de -l’Angleterre. Les efforts impuissans du prince, -ne servirent qu’à donner plus de force à l’esprit -national qui se formoit, et dont une trop -grande sécurité auroit vraisemblablement retardé -les progrès: le repos est ennemi de la -liberté; les Anglais, plus attachés à leur -<span class="pagenum" id="Page_257">257</span> -loi par les efforts qu’on avoit faits pour la -détruire, devinrent attentifs, défians et soupçonneux; -prompts à s’alarmer, il étoit difficile -de les tromper par des espérances, de -les entretenir dans leur erreur après les avoir -séduits, ou de les accabler avant qu’ils eussent -prévu le danger. Tandis que les Français, -sans guide et sans ralliement, devoient encore -errer au gré des événemens et de leurs passions, -les Anglais se proposoient un objet -fixe au milieu des malheurs ou des prospérités, -qui ne sont que trop propres à donner un -nouvel esprit aux nations. L’Angleterre put -avoir quelques distractions, mais elle conserva -son caractère. La grande charte, si je puis -parler ainsi, fut une boussole<a name="FNanchor_213" id="FNanchor_213" href="#Footnote_213" class="fnanchor">[213]</a> qui servit -à diriger le corps entier de la nation, dans -les troubles que l’intérêt particulier et les -factions suscitèrent quelquefois, et qui sont -nécessaires dans un gouvernement barbare -qui se forme. Si le prince prend une espèce -d’ascendant sur la nation, son triomphe est -court, parce que quelque corps a toujours -intérêt de réclamer la grande charte, et -qu’en jettant l’alarme, il retire les esprits de -leur assoupissement.</p> - -<p>Le règne d’Henri III, est une preuve de -<span class="pagenum" id="Page_258">258</span> -cette vérité. Les historiens ont remarqué que -les barons, auteurs de la révolte qui éclata -contre ce prince, n’étoient pas moins occupés -de leurs intérêts particuliers que du bien -public. Le comte de Leicester trouva assez -de partisans pour se mettre en état de faire -la guerre civile, parce que la nation avoit -besoin qu’on raffermit ses priviléges ébranlés, -et Henri ne resta point sans défense, parce -qu’un grand nombre d’Anglais, qui aimoient -également les lois, se défioient encore plus -des vues ambitieuses du comte que de celles -du roi. Chez tout autre peuple, le sort du -gouvernement auroit dépendu dans ces circonstances -du sort d’une bataille: en Angleterre, -l’esprit national empêchoit que l’armée -victorieuse ne se laissât énivrer par ses succès, -et ne servît avec trop d’ardeur et de docilité -les passions de son chef. L’armée qui fit -vaincre Henri ne lui permit pas, après la -bataille d’Evashem, d’accabler les vaincus et -de se mettre au-dessus de la loi. N’est-il -pas permis de conjecturer que si le comte -de Leicester eût été victorieux, ses soldats -citoyens l’auroient également contenu dans -les bornes de son devoir?</p> - -<p>Quelque amour que les Anglais eussent -<span class="pagenum" id="Page_259">259</span> -pour un gouvernement qui les rendoit libres, -ils étoient trop ignorans, et leurs mœurs -trop grossières, pour qu’ils fussent à l’abri -de toute révolution: bien loin de connoître -la dignité des citoyens, ils ne soupçonnoient -pas même qu’il y eût un droit naturel, et -ne croyoient en effet tenir leurs nouveaux -priviléges que de la libéralité seule du prince, -ou plutôt de la violence qu’ils avoient faite -à Jean-sans-Terre. Le roi, de son côté, n’étoit -pas mieux instruit des devoirs que la nature -et la politique lui imposoient, et convaincu -que les prérogatives dont on l’avoit dépouillé, -appartenoient essentiellement à sa dignité, il -se croyoit toujours le maître de reprendre -ses bienfaits, pourvu que le pape, en le -déliant de ses sermens, autorisât son parjure; -il n’en falloit pas davantage pour entretenir -une fermentation sourde et continuelle dans -le cœur de l’état. Si aujourd’hui même on -reproche au gouvernement d’Angleterre plusieurs -irrégularités qui peuvent rompre tout -équilibre entre les différens pouvoirs qui s’y -balancent, il est certain que ce défaut, -beaucoup plus considérable sous les premiers -successeurs de Jean-sans-Terre qu’il ne l’est -dans notre siècle, ouvroit une vaste carrière -<span class="pagenum" id="Page_260">260</span> -aux caprices de la fortune, et exposoit les -Anglais à perdre leur liberté, malgré les efforts -qu’ils devoient faire pour la conserver.</p> - -<p>Heureusement qu’au milieu des mouvemens -convulsifs que l’Angleterre éprouvoit de temps -en temps, le gouvernement s’affermissoit -tous les jours à la faveur de quelques hasards -heureux, et des établissemens que l’esprit -national formoit par une suite de l’attention -scrupuleuse des Anglais à ne laisser lever -aucun subside<a name="FNanchor_214" id="FNanchor_214" href="#Footnote_214" class="fnanchor">[214]</a> sans y avoir consenti; le -parlement, qui n’avoit autrefois aucun temps -fixe et déterminé pour ses assemblées, fut -convoqué régulièrement tous les ans; et le -prince, toujours arrêté dans l’exécution des -projets ambitieux qu’il pouvoit former, étoit -continuellement soumis à la censure de la -nation. Le roi, borné aux revenus médiocres -de ses domaines, et souvent forcé de faire -la guerre en-deçà de la mer, ne pouvoit -se passer des subsides de ses sujets; les -grands, qui étoient les maîtres de rejeter à -leur gré ses demandes ou de les recevoir -d’une manière favorable, ne tardèrent pas -à profiter de cet avantage pour partager avec -lui<a name="FNanchor_215" id="FNanchor_215" href="#Footnote_215" class="fnanchor">[215]</a> la puissance législative; malgré le mépris -si naturel aux grands pour leurs inférieurs, -<span class="pagenum" id="Page_261">261</span> -ils eurent la sagesse de ne point avilir une -nation dont ils étoient les chefs; ils sentirent -que s’ils opprimoient le peuple, ils seroient -à leur tour opprimés par le roi; ou plutôt, -ils craignirent de soulever contre eux des -hommes que la grande charte avoit rendus -fiers et jaloux de leur liberté; leur crainte -leur servit de politique, et les sauva de -l’écueil contre lequel leur avarice et leur -vanité devoient les faire échouer.</p> - -<p>Le peuple, chaque jour plus riche et plus -heureux sous la protection des barons, s’affectionna -davantage à ses lois, et devint bientôt -assez puissant pour que le parlement, où -Londres<a name="FNanchor_216" id="FNanchor_216" href="#Footnote_216" class="fnanchor">[216]</a> seule et quelques autres villes considérables -envoyoient des représentans, admît -enfin des députés des bourgs et de chaque -province. Cette assemblée, si nécessaire à la -conservation des immunités anglaises, n’acquit -point une nouvelle force sans affermir -la liberté en la rendant plus précieuse. Les -grands ne perdirent rien de leur dignité, et -affermirent leur pouvoir en se rapprochant -plus intimement du peuple, la législation -se perfectionna, parce que le corps législatif, -composé d’hommes choisis dans tous les -ordres de l’état, et qui en connoissent tous -<span class="pagenum" id="Page_262">262</span> -les besoins, ne négligea aucun de ces petits -objets oubliés par-tout ailleurs, et qui cependant -ne sont jamais négligés impunément; -la présence des communes, plus amies du -repos que la noblesse, tempéra le génie impatient -et militaire des barons, trop portés -à recourir à la force pour défendre leurs priviléges, -et mit le parlement en état d’acquérir -de nouveaux droits sans recourir à la -voie des armes, qui expose toujours un peuple -libre à devenir esclave.</p> - -<p>En effet, le parlement attaqua, sous le règne -d’Edouard, différentes prérogatives de la couronne, -qui jusqu’alors n’avoient point été contestées. -Il fut réglé qu’à l’avenir la chambre -des pairs disposeroit des places les plus importantes -du royaume; que sans ses concours, -le roi ne pourroit ni faire la guerre, ni ordonner -à ses vassaux de le suivre; et que -de temps en temps toutes les charges seroient -conférées par le parlement à la pluralité des -suffrages. Sous Henri IV, les communes ordonnèrent -qu’un ordre du roi ne pourroit -désormais justifier un officier qui ne se seroit -pas conformé aux lois générales de la nation. -Elles donnèrent l’exemple utile de disgracier -des ministres, et nommèrent enfin un trésorier -<span class="pagenum" id="Page_263">263</span> -pour disposer, suivant leurs ordres, des subsides -qu’elles accorderoient.</p> - -<p>Ces droits, et quelques autres que le parlement -acquit encore, empêchoient que les -articles les plus essentiels de sa grande charte -ne fussent attaqués et violés: c’étoit, pour -ainsi dire, un avant-mur dont la nation couvroit -sa liberté, et que les rois devoient commencer -à détruire. Les nouvelles prérogatives -que le parlement s’étoit faites sous des princes -foibles, le mettoient en état de faire quelquefois -des sacrifices, et de perdre quelque -chose sous des princes entreprenans et adroits, -sans que la constitution politique en fût -altérée. Après avoir éprouvé différens flux et -reflux, l’autorité reprenoit son équilibre. -Souvent les rois se trouvoient réduits à la -défensive, et tant la nation étoit libre, réclamèrent -en leur faveur cette même charte -qu’ils avoient regardée comme l’instrument -de la décadence de leur pouvoir.</p> - -<p>Il faut le remarquer, la fortune servit inutilement -les Anglais pendant plusieurs générations; -elles les fit passer successivement -dans des circonstances si différentes, si contraires -même, que la nation ne pouvoit -jamais être distraite pendant long-temps des -<span class="pagenum" id="Page_264">264</span> -intérêts de sa liberté. Des rois d’un caractère -opposé, tantôt timides, tantôt courageux, -ne devoient point avoir cette constance patiente -et opiniâtre qui triomphe enfin de -tous les obstacles. Edouard I succéda à un -prince foible, et trouva par conséquent une -nation plus fière et plus jalouse que jamais -de ses droits. Il avoit les qualités nécessaires -pour éblouir ses sujets, et leur inspirer une -sécurité qui les auroit peut-être perdus; mais -il eut heureusement l’imprudence de ne vouloir -d’abord confirmer la grande charte -qu’avec la clause que cette confirmation ne -nuiroit point à ses prérogatives; et ensuite -de demander au pape la dispense du serment -qu’il avoit prêté. Sur le champ les esprits -plus attentifs épièrent ses démarches, et voulurent -pénétrer ses pensées. Edouard, suspect -à sa nation, n’osa pas tenter de l’asservir, -et son successeur, qui voulut affecter un -pouvoir arbitraire, se trouva sans talens. -Edouard II fut déposé; exemple terrible -pour son fils, prince altier, courageux, -grand politique, grand capitaine, et qui, -pendant un règne assez glorieux et assez -long pour lasser la vigilance de tout autre -peuple que les Anglais, ou le jeter dans -<span class="pagenum" id="Page_265">265</span> -un engouement funeste à la liberté, se vit forcé -à confirmer plus de vingt fois la charte de -Jean-sans-Terre.</p> - -<p>Que les hommes savent peu ce qu’ils doivent -désirer ou craindre! La mort de ce fameux -prince de Galles, le prince Noir, dont -les historiens font des éloges si honorables, -causa un deuil général en Angleterre; et -cependant, qui peut répondre qu’un grand -homme, doué de plusieurs vertus inconnues -à son siècle, et qui auroit succédé à Edouard -III, n’eût pas exposé la liberté des Anglais -aux plus grands périls? Il n’eût pas eu vraisemblablement -plus d’égards pour leurs priviléges -qu’il n’en eut pour les droits des vassaux -de son duché d’Aquitaine; mais la prudence -lui ordonnant de se conduire en Angleterre -d’une manière différente qu’en France, -il eût attaqué les Anglais en s’en faisant -aimer et respecter; et combien de fois les -vertus des princes n’ont-elles pas été funestes -à leur nation? La fortune plaça la couronne -destinée au prince de Galles sur la tête d’un -enfant, dans qui l’âge ne développa aucun -talent, et Richard II subit le même sort -qu’Edouard II.</p> - -<p>On vit les mêmes jeux de la fortune -<span class="pagenum" id="Page_266">266</span> -pendant les longues querelles de la maison -d’Yorck et de la maison de Lancastre. A un -Henri V, prince trop célèbre par nos disgraces, -succéda un roi au berceau; il est -détrôné, et replacé sur le trône pour en être -encore chassé. Le règne d’Edouard IV éprouva -différentes révolutions, pendant lesquelles le -gouvernement ne pouvoit prendre, ni conserver -aucune stabilité. La couronne passa -sur la tête d’un usurpateur, Richard III, -l’assassin de ses deux neveux, et trop odieux -à ses sujets pour être redoutable à leur -liberté.</p> - -<p>Il se préparoit cependant de grands changemens -en Angleterre, et la fin des querelles -domestiques des maisons de Lancastre -et d’Yorck parut être l’époque où l’amour -des Anglais pour la liberté, leur crainte de -la royauté et leur défiance, c’est-à-dire, -l’esprit national, alloit s’affoiblir et faire place -à une nouvelle politique. Suite funeste de -l’esprit de parti! Les Anglais avoient négligé -leurs propres intérêts, en embrassant avec -trop de chaleur ceux des deux maisons qui -se disputoient la couronne. Ils étoient fatigués -des combats qu’ils avoient livrés; ils avoient -trop souffert de leurs factions, et des scènes -<span class="pagenum" id="Page_267">267</span> -effrayantes qu’ils avoient présentées à l’Europe, -pour ne pas désirer le repos. Dans l’espèce -d’assoupissement où Henri VII trouva -ses sujets, il se flatta de pouvoir faire impunément -quelques entreprises sur leur liberté. -Il prétendit d’abord qu’en vertu de sa prérogative -royale, il pouvoit exercer tous les -actes d’autorité, dont quelqu’un de ses prédécesseurs -lui avoit donné l’exemple: étrange -principe, qui, en substituant la licence à la -loi, ouvroit la porte à tous les désordres, -et auroit soumis l’Angleterre au despotisme le -plus rigoureux. Pour se rendre moins dépendant -du parlement, ou pour le rendre moins -nécessaire, il exigea des subsides sous le -nom de bénévolence. La nation toléra cet -abus, et elle n’auroit pas dû permettre au -roi de faire des emprunts libres, si elle -vouloit conserver sa liberté. Il se rendit le -maître des élections du parlement; et les -historiens ont remarqué qu’il abaissa le pouvoir -de la noblesse et l’appauvrit, tandis qu’il -se faisoit un art d’honorer et combler de faveurs -les jurisconsultes, qui devenant les plus lâches -des flatteurs, par reconnoissance, et pour -mériter de nouvelles grâces, détournèrent -les lois de leur sens naturel, et les forcèrent -<span class="pagenum" id="Page_268">268</span> -à se taire ou à se soumettre à la prérogative -royale.</p> - -<p>Cette conduite arbitraire, loin d’accoutumer -les Anglais au joug, n’auroit servi qu’à -leur rendre leur courage et leur ancien amour -pour l’indépendance, s’ils n’avoient été distraits -des soins qu’ils devoient à leur patrie, -par un intérêt supérieur à celui de la liberté. -Luther venoit de se soulever contre l’église -romaine; et ses opinions répandues en -Angleterre avoient fait des progrès si grands -et si rapides, que les catholiques consternés -craignirent de voir entièrement détruire la -foi de leurs pères. Les périls de la religion -devoient faire oublier ceux de la patrie. Que -la société, en effet, ses lois, ses biens, ses -maux, la liberté et l’esclavage paroissent des -objets vils aux esprits qui n’envisagent qu’une -éternité de bonheur ou de malheur dans une -autre vie, et qui sont assez égarés par le -fanatisme pour ne pas songer que le chemin -qui conduit à cette éternité de bonheur, c’est -la pratique de la justice, de l’ordre et des -lois; les Anglais devenus théologiens, cessèrent -d’être citoyens et politiques. Les deux religions -formèrent deux partis d’autant plus funestes -pour l’état, que dans leur zèle aveugle et -<span class="pagenum" id="Page_269">269</span> -téméraire, ils s’applaudissoient de sacrifier -leurs lois et leur liberté au succès de leurs -opinions.</p> - -<p>Henri VIII haïssoit la doctrine de Luther -comme nouvelle et hérétique, mais il étoit -ennemi de la cour de Rome, qui condamnoit -sa passion pour Anne de Boulen. «Chacun -des deux partis, dit le nouvel historien -d’Angleterre, espéroit de l’attirer à soi à -force de soumission et de condescendance. -Le roi, qui tenoit la balance entre eux, -également sollicité par la faction protestante -et par la faction catholique, ne s’emparoit -que mieux d’une autorité sans bornes sur -l’une et l’autre. Quoiqu’il ne fût réellement -guidé que par son caprice et son humeur -impérieuse, le hasard faisoit que sa conduite -incertaine le dirigeoit plus efficacement vers -le pouvoir despotique, que n’auroient pu -faire les politiques les plus profonds qui lui -en auroient tracé le plan. S’il eût employé -l’artifice, les ruses, l’<ins id="cor_37" title="hipocrisie">hypocrisie</ins>, dans la -position où il se trouvoit, il eût mis les -deux partis sur leurs gardes avec lui; c’eût -été leur apprendre à se plier moins aux -volontés d’un monarque qu’ils n’eussent -pas espéré de gagner. Mais la franchise du -<span class="pagenum" id="Page_270">270</span> -caractère d’Henri étant connue aussi bien que -la fougue de ses passions impétueuses, chaque -faction craignit de le perdre par la contradiction -la plus légère, et se flattoit qu’une -déférence aveugle à ses fantaisies le jetteroit -cordialement et entièrement dans ses -intérêts.»</p> - -<p>La mort de Henri VIII ne rendit point -aux Anglais l’amour de la liberté, et leur -ancien gouvernement, parce que les querelles -des deux religions n’étoient point encore -terminées. Les novateurs qui triomphèrent -sous Edouard VI, pardonnoient tout à une -régence qui les favorisoit, et rendirent le -roi plus puissant pour opposer un ennemi -plus redoutable aux catholiques. De leur -côté, les catholiques étoient trop occupés de -la <ins id="cor_38" title="dédacence">décadence</ins> de leur religion, pour songer -à la ruine de leur liberté. Leur foiblesse -ne leur permettant pas d’opposer avec succès -les lois à une puissance qu’on avoit rendue -despotique, ils prirent le parti le plus naturel -à des opprimés, et devinrent les flatteurs -d’un gouvernement qu’ils ne pouvoient détruire. -En attendant avec patience que la providence -appelât sur le trône la princesse -Marie, qui pensoit comme eux, et qui les vengeroit, -<span class="pagenum" id="Page_271">271</span> -ils prêchèrent l’obéissance la plus entière, -dans la crainte d’être traités en séditieux.</p> - -<p>Marie fut plus catholique qu’Edouard, son -frère, n’avoit été protestant; mais le parti -disgracié connoissoit ses forces, et n’ayant -pas le même besoin qu’autrefois de ménager -le gouvernement, on ne vit plus chez les -Anglais la même indifférence au sujet de -leurs lois et de leur liberté. Les novateurs, -accoutumés à dominer, et qui pouvoient se -faire craindre, ne devoient pas souffrir les -abus du gouvernement de Marie avec la -même patience que les catholiques avoient -toléré ceux du règne d’Edouard. En sortant -de leur distraction, les Anglais ne sentirent -que le poids de leurs chaînes, et ils n’auroient -su comment sortir de l’esclavage où -ils étoient réduits, si la grande charte, en -leur faisant connoître les droits de leurs -pères, ne leur avoit appris ceux dont ils -devoient jouir. Heureusement qu’Henri VIII -avoit dédaigné de détruire un parlement qui, -se précipitant sans pudeur au-devant du joug, -étoit devenu l’instrument et l’appui du pouvoir -arbitraire: mais si ce parlement, réveillé -par les murmures du public, sortoit -de son assoupissement, parvenoit à connoître -<span class="pagenum" id="Page_272">272</span> -encore sa dignité, et servoit de point de -ralliement aux partisans de la liberté, le -sort de l’Angleterre n’étoit pas encore désespéré.</p> - -<p>En effet, le parlement osa montrer une -sorte de courage sous le règne de Marie. -Quelques-uns de ses membres, attachés à la -nouvelle doctrine, se vengèrent d’une princesse -qui les persécutoit en se plaignant de -ses dépenses et des subsides qu’elle arrachoit -au peuple épuisé. Un sentiment étranger à -celui de la religion paroissoit déjà, et l’avarice -lui auroit fait faire des progrès rapides, -si Elisabeth n’eût porté sur le trône que la -foiblesse et l’imprudence de Marie.</p> - -<p>Cette princesse, aussi jalouse du pouvoir arbitraire -que son père, étoit moins propre à l’établir, -mais plus capable de le conserver. Naturellement -défiante, quoique courageuse, la -prospérité du moment présent ne la rassura jamais -sur l’avenir. Toujours appliquée à prévoir -et prévenir ce qu’elle pouvoit craindre, aucun -danger ne lui parut médiocre; elle n’eut jamais -cette sécurité qui néglige les petites choses, qui -produisent quelquefois des maux extrêmes, -auxquels on n’applique ensuite que des remèdes -impuissans. Toujours armée des lois par -<span class="pagenum" id="Page_273">273</span> -lesquelles le parlement avoit remis dans les -mains d’Henri VIII le pouvoir entier de la -nation, elle exigea l’obéissance la plus servile, -mais ne laissa craindre de sa part ni -les caprices ni les passions qui ne sont que -trop naturelles aux despotes. Voyant que les -Anglais souffroient les demandes fréquentes -des subsides moins patiemment que le reste, -elle chercha les moyens de les enrichir, et -gouverna ses finances avec une extrême économie. -Plutôt que de fatiguer l’état de ses -besoins, elle vendit des terres de la couronne, -c’étoit assurer la tranquillité de son règne, -mais multiplier les embarras de ses successeurs, -et les exposer à perdre l’autorité -qu’Henri VIII avoit acquise.</p> - -<p>Quoique tout eut plié sous le joug d’Elisabeth, -l’esprit de liberté n’avoit pas laissé -de faire quelque progrès. Tantôt on avoit -osé dire qu’il étoit injuste que les membres -du parlement ne fussent pas jugés par le -parlement même; tantôt on avoit représenté -l’absurdité qu’il y avoit à ne pas laisser -opiner librement les députés d’un corps -assemblé pour délibérer sur les besoins de -l’état et conseiller le prince. C’est blesser, -disoit-on, les règles les plus communes de la -<span class="pagenum" id="Page_274">274</span> -raison, que de suspendre par un ordre du -conseil les délibérations du parlement; et -comment la nation échappera-t-elle à la -servitude la plus cruelle, s’il est permis de -jetter dans une prison les membres de la -chambre basse, ou de les citer devant des -ministres despotiques pour répondre de leur -conduite, de leurs discours et même de leurs -pensées?</p> - -<p>Étrange effet de la bizarrerie des évènemens -humains! Le fanatisme, qui avoit ruiné la -constitution de l’ancien gouvernement, étoit -destiné à la rétablir, et les soins mêmes qu’Elisabeth -avoit pris pour calmer et concilier les -esprits au sujet de la religion, en faisant -un mélange de la doctrine nouvelle avec le -rit et les cérémonies de l’église romaine, -devoit hâter la révolution que l’esprit national -et le souvenir de la grande charte préparoient.</p> - -<p>Des novateurs zélés, croyant que la pureté -de leur religion étoit profanée par un reste -de cérémonies romaines auxquelles Elisabeth -avoit fait grâce, refusèrent de se soumettre -à un culte qu’ils regardoient comme impie. La -sévérité de leurs maximes leur acquit un grand -nombre de partisans, et leur donnant une -<span class="pagenum" id="Page_275">275</span> -inflexibilité opiniâtre, les exposa aux persécutions -d’un gouvernement intolérant; mais les -puritains irrités ne tardèrent pas à faire une -diversion favorable en joignant des questions -politiques aux questions théologiques. On rechercha -la nature du pouvoir qu’exerce la -société, son origine, son objet, sa fin; on discuta -les moyens que le magistrat doit employer pour -faire le bonheur public. Les esprits s’émeutent, -et des citoyens, lassés de leur situation, qui -désiroient d’être libres, et accoutumés aux -mouvemens irréguliers et impétueux que donne -le fanatisme, portèrent dans leurs nouvelles -querelles la chaleur, l’emportement, le courage -et l’opiniâtreté nécessaires pour produire -une grande révolution.</p> - -<p>Il se forma deux partis, celui de la cour -et celui du parlement, qui, conduits par -leur haine, leur rivalité et leur ambition, -se portèrent aux excès les plus opposés. -La faction intraitable des puritains, sans -oser encore avouer ouvertement sa doctrine -sous le règne de Jacques I, ne tendoit, en -effet, qu’à détruire la royauté et les prérogatives -de la pairie, pour mettre une -parfaite égalité entre les familles et établir -une pure démocratie. Le parti de la cour, -<span class="pagenum" id="Page_276">276</span> -également outré dans ses principes, affranchissoit -l’autorité royale de toutes les lois, et à -la faveur de je ne sais quel droit divin, qu’il -est difficile de croire, condamnoit les citoyens -à obéir aveuglément au prince comme à -Dieu même. Les puritains, toujours animés -du même zèle, abolirent successivement tous -ces actes scandaleux par lesquels le parlement -avoit détruit les libertés ecclésiastiques -et civiles, et conféré à Henri VIII toute -la puissance législative. La chambre étoilée, -la cour de haute trahison et la cour martiale, -trois tribunaux qui ne servoient qu’à -donner une forme légale à l’injustice et à -la violence, furent anéanties. Quels que -fussent les succès des deux partis, leurs -haines croissoient toujours avec leurs espérances -ou leur désespoir. Quand les puritains -se furent emparés de l’autorité publique, -ils firent périr Charles I sur un échafaud: -et quand le parti de la cour triompha à -son tour, il ne se contenta pas de rappeler -Charles II sur le trône de ses pères, il lui -accorda le pouvoir le plus étendu.</p> - -<p>Il n’est pas difficile, si je ne me <ins id="cor_39" title="trompes">trompe</ins>, -de prévoir quel auroit été le sort de l’Angleterre, -déchirée par deux factions implacablement -<span class="pagenum" id="Page_277">277</span> -ennemies, qui avoient conjuré -ou contre la nation, ou contre le roi, et -qui étoient trop puissantes pour avoir l’une -sur l’autre un avantage décisif. Le despotisme -le plus odieux auroit sans doute été -le fruit de la foiblesse et de l’épuisement -où l’état seroit tombé par ses divisions, si -au milieu de la tempête, les Anglais n’avoient -trouvé une ancre pour s’opposer à l’impétuosité -des vagues qui les emportoient. -Cette ancre, ce fut la charte de Jean-sans-Terre. -Des citoyens éclairés, ou naturellement -plus modérés, y trouvèrent les titres -de leur liberté, des droits de la couronne, -et les principes d’un gouvernement, qui, -tenant un milieu entre les deux factions, -pouvoit servir à les rapprocher. Ils formèrent -un troisième parti d’abord foible, et qui ne -pouvoit se faire entendre dans le tumulte que -causoient les passions; mais qui devoit -acquérir des forces à mesure que l’Angleterre, -instruite par ses malheurs, se lasseroit -de ses troubles. En effet, elle a dû de -nos jours son salut au même acte, qui, quatre -siècles auparavant, avoit établi les fondemens -de sa liberté.</p> - -<p>Je ne suivrai point ici l’histoire de la -<span class="pagenum" id="Page_278">278</span> -maison de Stuart. Qu’il me suffise de demander, -si la cause des malheurs de Charles I ne fut -pas de s’être laissé conduire par l’esprit d’une -faction, plutôt que par l’esprit des anciens -principes de la nation? Dès que le fanatisme -avoit formé le plan d’établir une -démocratie, il n’étoit plus temps pour ce -prince de casser le parlement, de déclarer -qu’il ne l’assembleroit plus, de lever des impôts, -et de remplir les prisons des personnes -qui lui étoient suspectes et désagréables. Par -cette conduite imprudente, il n’attachoit à -ses intérêts que ses flatteurs, les courtisans, -quelques théologiens décriés, et des hommes -sans honneur et sans patrie, qui vendent -leurs services au plus offrant. Il devoit succomber -avec un pareil secours; car si la -nation se refusoit au fanatisme des puritains, -elle avoit déjà repris assez de goût pour la -liberté, pour ne point vouloir d’un maître -absolu. Quelques succès que Charles eût obtenus -contre les rebelles, il n’auroit jamais -atteint le but qu’il se proposoit; parce que -les citoyens qui tenoient à l’ancienne constitution, -auroient succédé aux puritains défaits -pour défendre la liberté; ou plutôt il auroit -eu la prudence de les secourir à propos pour -<span class="pagenum" id="Page_279">279</span> -empêcher leur ruine. Toutes les fautes de -Charles ne sont qu’une suite nécessaire de -la malheureuse position où il s’étoit mis en -voulant porter trop loin la prérogative royale: -s’il n’eut pas fait celles qu’on lui reproche, -et qu’on regarde communément comme la -cause de ses malheurs, il en auroit nécessairement -commis d’autres qui n’auroient pas -été moins dangereuses.</p> - -<p>Si ce prince, au contraire, eût consulté l’ancien -esprit de la nation qui avoit commencé -à renaître sous le règne précédent, qui doutera -qu’en refusant d’être un despote, il n’eût -abattu la faction qui vouloit établir une vraie -république? S’il eût déclaré qu’il se contentoit -du pouvoir que Jean-sans-Terre avoit laissé -à ses successeurs; s’il eût renouvellé la grande -charte en jurant de l’observer, il auroit été -secondé du vœu général de la nation, et -auroit disposé de toutes ses forces. Le fanatisme -est un sentiment déraisonnable et outré, -que le temps use et détruit. On auroit vu -sous le règne de Charles I, ce qu’on ne vit -que sous celui de son successeur, les Torys, -et les Whigs, abandonner l’esprit de faction, et -se rapprocher en adoptant à la fois les principes -du gouvernement établi par la grande charte.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_280">280</span> -A l’exception des chefs de ces deux partis, -qui s’étoient montrés trop à découvert pour -oser renoncer à leurs principes, les Torys -vouloient communément que Charles II eût -des prérogatives, mais de manière cependant -que la liberté du peuple fût assurée; et les -Whigs prétendoient que le peuple fût libre, -sans que sa liberté pût détruire la prérogative -royale. Ainsi que le remarque un historien -profond, qui a écrit sur cette matière, -les hommes modérés de ces deux partis, -c’est-à-dire, le corps de la nation, pensoient -de même sur le fond de cette question; ils -se proposoient la même fin, et ne varioient -que sur les moyens nécessaires pour affermir -à la fois la prérogative royale et la liberté -des citoyens.</p> - -<p>Cette manière de penser avoit fait de si -grands progrès, que quand Jacques II se fut -rendu odieux par une administration également -injuste et imprudente, il ne vit plus -auprès de lui que quelque Torys outrés, mais -trop consternés, trop décriés et trop foibles -pour tenter de le conserver sur le trône. -Dans le moment de cette grande révolution, -il subsistoit aussi des Whigs fanatiques sur -la liberté, et qu’on n’auroit pu satisfaire qu’en -<span class="pagenum" id="Page_281">281</span> -établissant une démocratie rigoureuse, mais -leur nombre étoit si petit et leur doctrine -si contraire à l’esprit national, qu’ils n’osèrent -point se faire entendre. Le gouvernement -conserva sa forme ancienne, et le parlement -ne songea qu’à associer, par un heureux -mélange, la dignité du prince à celle de la -nation.</p> - -<p>Grâces au crédit que la charte de Jean-Sans-Terre -a repris en Angleterre, les noms -mêmes de Torys et de Whigs n’y sont plus -connus aujourd’hui. Ce qui, sans doute, a -le plus contribué à leur ruine, c’est que -Guillaume III et la reine Anne, conformant -leur administration au systême de gouvernement -adopté par leurs sujets, ne furent point -forcés de faire des cabales, de ménager tour -à tour les Torys et les Whigs, et de se servir -de leurs passions et de leur autorité pour -se rendre plus puissans; les successeurs de -ces princes n’ayant fait aucune entreprise -suivie, qui tendît à détruire la forme du -gouvernement, toutes les disputes ont enfin -cessé sur cette matière. Les Hanovriens ne -règnent, et ne peuvent régner sur l’Angleterre, -que parce que c’est une nation libre, qui -se croit en droit de disposer de la couronne. -<span class="pagenum" id="Page_282">282</span> -S’ils affectoient la même puissance que les -Stuarts, s’ils pensoient qu’elle leur appartient -de droit divin, ce seroit se condamner -eux-mêmes, et avouer que la place qu’ils -occupent ne leur appartient pas.</p> - -<p>On dit qu’il y a encore en Angleterre des -hommes qui pensent comme ont pensé les -Whigs et les Torys les plus emportés sous -le règne de Charles I; mais ils sont obligés -de déguiser leurs principes, et ils n’ont aucune -influence dans les affaires. Peut-être ce reste -de levain est-il nécessaire pour entretenir une -fermentation salutaire, et empêcher que les -esprits ne s’abandonnent mollement à une -sécurité qui seroit bientôt suivie d’un assoupissement -trop profond. Le parti de la cour -et le parti de l’opposition ne se proposent -plus comme les anciennes factions, de ruiner -la liberté publique ou la prérogative royale. -Leur politique est bornée à des objets particuliers -d’administration; ils se craignent, -ils se trompent, ils se balancent mutuellement. -A la faveur de ces divisions toujours renaissantes, -l’Angleterre est libre; si elles cessoient, -l’Angleterre seroit esclave.</p> - -<p>Les Anglois doivent à la charte de Jean-sans-Terre -leur gouvernement actuel; dans -<span class="pagenum" id="Page_283">283</span> -les temps les plus difficiles, après les commotions -les plus vives, ils ont constamment -recours à cette loi comme à leur oracle. Servant -de règle à l’opinion publique, elle a -empêché que des révolutions souvent commencées -ne fussent consommées. Que l’on -ne soit donc pas surpris de la forme de -gouvernement que l’Angleterre a conservée -au milieu des mouvemens convulsifs dont elle -a été agitée, et qui sembloient asservir ses -lois aux caprices de ses passions. C’est parce -que la France n’avoit au contraire aucune -loi fondamentale consacrée par l’estime et le -respect de la nation, qu’elle a été condamnée -à ne consulter dans chaque conjoncture que -des intérêts momentanés; les Français obéissoient -sans résistance aux événemens, les -Anglais résistoient à leur impulsion: de-là, -sur les ruines des fiefs s’élève chez les uns -une monarchie, et chez les autres un gouvernement -libre.</p> - -<p>Je n’examinerai point en détail ce que -les écrivains anglais disent de leur gouvernement. -Cette matière me méneroit trop loin. -Je sais que l’esprit général de la nation est -propre à réprimer plusieurs défauts de la -constitution, et à tenir en équilibre plusieurs -<span class="pagenum" id="Page_284">284</span> -pouvoirs auxquels les rois n’ont pas donné -une force égale. Mais si le luxe, les richesses, -le commerce et l’avarice altèrent cet amour -de la liberté; si la corruption et la vénalité -avilissent les ames; par quel prodige une -partie du gouvernement n’opprimera-t-elle -pas les autres? Si dans cette décadence des -mœurs publiques, la fortune ramenoit les -circonstances qui rendirent Henri VIII tout-puissant, -ou si elle plaçoit sur le trône une -adroite Elisabeth, quelles mesures a-t-on -prises pour que le gouvernement résistât aux -secousses qu’il recevroit? Jacques II avoit le -despotisme dans le cœur et dans l’esprit; il -se croyoit le maître de dispenser des lois; il -établit des impôts sans l’aveu du parlement; -il parla en souverain absolu dans ses proclamations; -il professa ouvertement une religion -odieuse à ses sujets et voulut détruire la -leur; il contracta des alliances suspectes avec -les étrangers; il eut une armée sur pied, -et menaça d’opprimer tout ce qui lui résisteroit: -ce fut un événement étranger aux mœurs, aux -lois et à la constitution des Anglais, qui, -dans ce moment, les sauva du danger dont -ils étoient menacés. Il fallut que Guillaume -fît une descente en Angleterre, et qu’une -<span class="pagenum" id="Page_285">285</span> -armée <ins id="cor_40" title="Holandoise">Hollandoise</ins> servît de point de ralliement -aux mécontens, qui, sans ce secours, -ne pouvant ni se montrer, ni se réunir, auroient -été obligés de subir le joug et de perdre le -souvenir de leurs droits. Les Anglais, énivrés -de la joie que leur causa la révolution, auroient -dû trembler en voyant qu’elle n’étoit pas leur -ouvrage. Qui leur a répondu que dans une -pareille circonstance ils trouveront un second -Guillaume; et que leur roi, aussi timide que -Jacques, fuira sans oser confier sa fortune et -celle de son royaume au sort d’une bataille, -ou sera vaincu?</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_286">286</div> - -<h3>CHAPITRE V.</h3> - -<p class="hang"><i>Suite du règne du roi Jean.—Désordres qui -suivent les états de 1356.—Conduite du -dauphin pour reprendre l’autorité qu’il avoit -perdue.—Situation du royaume à la mort -du roi Jean.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Nos</span> pères s’étoient flattés que la dernière -ordonnance qu’ils avoient dictée au dauphin, -assureroit leur bonheur; et cependant le -royaume se trouvoit plus malheureux après -les états de 1356, qu’il ne l’avoit encore été. -On n’opposa d’abord que des plaintes et des -murmures aux injustices du gouvernement, -qui les méprisa. Les hommes qui avoient -dirigé la conduite des états, croyant de bonne -foi avoir épuisé tout ce que la politique a -de plus sublimes préceptes pour la prospérité -des nations, n’osoient rien espérer d’une -nouvelle assemblée, ni des lois qui en seroient -l’ouvrage. Les uns étoient en fuite ou attendoient -dans des cachots l’arrêt de leur mort; -et les autres flottoient entre la consternation -<span class="pagenum" id="Page_287">287</span> -et le désespoir: suite funeste d’une ordonnance -bien différente de la charte de Jean-sans-Terre, -et qui, ne conciliant point les -avantages des différens ordres de citoyens, -pour ne leur donner qu’un même intérêt, les -laissoit dans leur première foiblesse, et n’ouvroit -que la voie impuissante et dangereuse -des émeutes et des séditions, pour arrêter les -entreprises du conseil.</p> - -<p>Robert-le-Cocq, évêque de Laon, et -Marcel, prévôt des marchands de Paris, -se trouvoient à la tête des mécontens. Ces -deux hommes ne méritent peut-être pas les -noms odieux que les historiens leur ont -prodigués: l’ignorance, les préjugés et les -mœurs du temps peuvent servir à les excuser; -mais sûrement ils ne seroient point indignes -des éloges dont on les auroit comblés, si -par hasard ils avoient obtenu quelques succès, -et réussi à donner quelque stabilité aux lois. -Il est vraisemblable qu’ils eurent de bonnes -intentions dans le commencement de leur -entreprise; mais n’ayant pas vu les fautes -des derniers états, ne les soupçonnant pas -même, il s’en falloit bien qu’ils pussent les -réparer dans un pays où l’ancien orgueil -des fiefs avoit inspiré autant de respect -<span class="pagenum" id="Page_288">288</span> -pour la haute noblesse que de mépris pour -la bourgeoisie; il étoit bien difficile que le -Cocq et Marcel, en voulant agir pour la -nation, parvinssent à s’en faire avouer: -peut-être que la grande charte n’auroit -jamais réuni les Anglais, si au lieu d’être -l’ouvrage des barons, elle n’avoit été accordée -qu’aux demandes des communes mutinées. -Quoiqu’il en soit, l’évêque de Laon -et le prévôt des marchands, sans vues générales, -sans projets fixes, inférieurs aux -obstacles qu’ils devoient éprouver, et qu’ils -n’avoient pas même prévus, mirent de l’audace -et de l’emportement où il n’auroit -fallu que de la fermeté et de la raison. -Forcés d’obéir aux événemens, sans savoir -ni ce qu’ils devoient craindre, ni ce qu’ils -devoient espérer, ils furent plutôt des conjurés -et des ennemis de l’état, que les défenseurs -de la fortune publique.</p> - -<p>Avec quelque hauteur que le conseil usât -de son autorité, il étoit impossible qu’en -excitant un mécontentement général, il n’eût -pas lui-même quelques alarmes. Marcel, qui -gouvernoit à son gré la populace de Paris, -s’aperçut de la crainte du dauphin, et le -contraignit à convoquer les états pour le 7 -<span class="pagenum" id="Page_289">289</span> -novembre 1357. Le temps nous a malheureusement -dérobé tout ce qui pouvoit nous -donner quelque connoissance des premières -opérations de cette assemblée. Soit qu’il faille -l’attribuer au défaut de patriotisme et d’union, -ou aux brigands qui commençoient à infester -les campagnes et les grands chemins, on -sait seulement que la plupart des bailliages -n’y envoyèrent point leurs représentans. -Marcel, qui sans doute avoit médité avec -l’évêque de Laon de nouveaux moyens pour -rendre son parti plus puissant, mais qui -nous sont inconnus, se préparoit à réparer, -par de nouvelles fautes, les fautes des états -précédens, lorsqu’on apprit que le roi de -Navarre s’étoit échappé de sa prison et s’approchoit -de Paris.</p> - -<p>C’étoit un prince éloquent, brave, ambitieux, -imprudent, sans honneur, et le plus -méchant des hommes; il avoit le double -motif de se venger d’une double captivité, -et de revendiquer deux provinces, la Champagne<a name="FNanchor_217" id="FNanchor_217" href="#Footnote_217" class="fnanchor">[217]</a> -et la Brie, sur lesquelles il prétendoit -avoir des droits. Sans intérêt pour sa -fortune, et conduit par sa seule inquiétude, -il auroit été capable d’exciter des troubles: -on l’a soupçonné d’aspirer à la couronne -<span class="pagenum" id="Page_290">290</span> -même, du moins faut-il convenir qu’il ne -mettoit aucune borne à ses espérances. Tant -de vices et si peu de talens ne permettoient -pas au roi de Navarre de se rendre le -maître des affaires. Tel étoit le chef que -Marcel et le Cocq voulurent se donner, -sans songer qu’il ne les regarderoit que -comme des instrumens de sa fortune et de -ses intrigues, qu’il briseroit après s’en être -servi; et cette cabale auroit réussi dans ses -entreprises, sans que la nation en eût retiré -aucun avantage.</p> - -<p>Si l’arrivée du roi de Navarre avoit consterné -le dauphin et son conseil, elle répandit -dans Paris une audace nouvelle, et -une confusion extrême y succéda. L’activité -des états fut suspendue, et toutes les personnes -qui auroient dû agir parurent, pour -ainsi dire, embarrassées et intimidées. On -se bornoit à s’examiner et à s’insulter, sans -oser prendre aucun parti; et cette inaction -des chefs produisit en peu de temps la plus -monstrueuse anarchie. Paris étoit plein d’une -populace inquiète, indocile, indigente et -malheureuse. Le pouvoir, qui sembloit suspendu -entre le prince et les états, par la -plus étonnante des révolutions, se trouva -<span class="pagenum" id="Page_291">291</span> -tout entier entre les mains de la multitude: -elle crut devoir commander, parce qu’on -ne la forçoit pas d’obéir.</p> - -<p>Paris offrit en effet l’image de la démocratie -la plus ridicule: on vit le dauphin, -le roi de Navarre et Marcel haranguer tour-à-tour -la populace. Jamais les événemens -contraires ne se succédèrent avec plus de -rapidité et de bizarrerie; jamais aussi un -peuple plus ignorant, plus brutal, plus -grossier n’avoit décidé d’intérêts si importans -et qui demandoient les lumières les -plus profondes. Par ignorance, on commit -de part et d’autre des attentats inutiles. Les -mœurs atroces de la capitale ne tardèrent -pas à se répandre avec l’anarchie dans les -provinces. De nouvelles compagnies de brigands -se formèrent de toutes parts, et on -vit autant de désordres différens que la -bizarrerie des passions en peut produire, -quand elles n’ont aucun frein. La noblesse, -qui avoit fait la faute insigne de ne pas -protéger les habitans de ses terres pour -paroître dans les états armés de leurs forces, -crut stupidement qu’en les opprimant elle -se rendroit plus puissante, et exerça sur -eux la tyrannie la plus cruelle. Mais les -<span class="pagenum" id="Page_292">292</span> -gens de la campagne, qui ne pouvoient -espérer aucune protection d’un gouvernement -dont les ressorts étoient rompus, -allumèrent bientôt une nouvelle espèce de -guerre civile, plus effrayante que toutes les -dissentions qu’on avoit éprouvées jusqu’alors. -Ils s’armèrent: l’espérance de faire du butin -se joignit à la fureur de se venger: les -attroupemens se multiplièrent, et cette faction, -connue sous le nom de Jacquerie, ne -fit grâce à aucun gentilhomme qui tenta de -lui résister, ou dont le château valoit la -peine d’être pillé.</p> - -<p>En voyant l’état déchiré par cent factions -différentes, toutes ennemies du gouvernement, -mais qui n’avoient aucune relation -entre elles; incapables d’agir de concert, -parce qu’elles ne pouvoient se rendre compte -de l’intérêt qui les faisoit agir, et d’autant -plus foibles qu’elles sembloient ne se proposer -d’autre objet que de faire inutilement -beaucoup de mal; il étoit aisé, si je ne -me trompe, de prévoir que les Français, -lassés de leurs désordres, viendroient enfin -se ranger sous la sauvegarde de l’autorité -royale, si le dauphin, délivré de la tyrannie -de Marcel, pouvoit alors recouvrer assez -<span class="pagenum" id="Page_293">293</span> -de crédit pour offrir une protection utile -aux citoyens qui désiroient la paix. C’est -dans ces circonstances, que ce prince -s’échappa de la capitale, d’où le roi de -Navarre étoit déjà sorti pour aller cabaler -dans les provinces, tandis que Marcel formeroit -le projet insensé de faire la guerre -au gouvernement et de rester sur la défensive.</p> - -<p>Le dauphin, réfugié à Compiègne, prit le -titre de régent, et commença à faire paroître -cette politique adroite qui a rendu son règne -si célèbre. N’ayant ni les moyens d’assembler -une armée, ni les talens pour la commander, -il ne fut point tenté de prendre contre les -mécontens, le seul parti que l’esprit de -chevalerie et l’ignorance du temps sembloient -lui indiquer, et que son père auroit pris. -Au lieu de les réduire par la force, en rassemblant -ses amis, ressource impuissante -qui l’auroit mis dans la nécessité de conquérir -successivement toutes les provinces -septentrionales de son royaume, et qui -auroit infailliblement augmenté la confusion, -il fit entendre le nom des lois, nom qu’on -peut craindre, mais qu’on n’ose mépriser -publiquement, et qui est toujours si puissant -<span class="pagenum" id="Page_294">294</span> -sur les personnes même intéressées à entretenir -les désordres.</p> - -<p>Il assembla à Compiègne, au commencement -de 1358, les états-généraux de la -Languedoyl. Il s’y rendit un grand nombre -de prélats et de seigneurs, dont la vanité -souffroit trop impatiemment les abus du -pouvoir anarchique que le peuple exerçoit, -pour imiter les barons d’Angleterre, auteurs -de la grande charte, et penser qu’ils n’affermiroient -leur fortune particulière, qu’en -conciliant les intérêts de tous les ordres de -l’état. Il ne tenoit qu’au régent de se faire -déclarer le seul juge des besoins du royaume, -et le maître d’établir à son gré des impositions; -mais il sentit que pour faire -respecter des états, dont il attendoit le -rétablissement de la tranquillité publique, -sans laquelle il n’auroit aucun pouvoir, il -falloit qu’ils ne révoltassent pas les esprits, -et que cette assemblée lui donneroit en vain -une autorité que le reste de la nation désavoueroit. -En effet, s’il étoit indispensable -de ne pas irriter de plus en plus, les provinces -révoltées de la Languedoyl, il étoit -nécessaire de ne pas effaroucher celles de -la Languedoc ou du Midi. Quoique ces -<span class="pagenum" id="Page_295">295</span> -dernières eussent eu jusques-là la docilité d’accorder -au gouvernement tout ce qu’il demandoit, -elles n’avoient pas laissé de murmurer -contre les demandes trop fréquentes qu’on -leur faisoit. Elles se plaignoient qu’on leur -eût ôté la liberté de refuser ce qu’elles -donnoient, et que leurs subsides ne fussent -plus appelés des dons gratuits.</p> - -<p>On retrouve dans l’ordonnance publiée à -la clôture des états de Compiègne, les mêmes -articles qui avoient été mis dans celles de -1355 et de l’année suivante, au sujet des -monnoies, des généraux des aides, des -élus des provinces, du droit de prise, des -emprunts forcés et des autres franchises de -la nation. Les subsides y sont encore appelés -des dons<a name="FNanchor_218" id="FNanchor_218" href="#Footnote_218" class="fnanchor">[218]</a> gratuits, et le dauphin consent -à n’inférer de cette libéralité des états, -aucun droit pour l’avenir. Les assemblées -précédentes avoient voulu prendre part à -l’administration du royaume; celle-ci l’abandonna -toute entière au dauphin, en réglant -seulement qu’il n’ordonneroit ni ne statueroit -rien sans l’avis de trois de ses ministres -qui contresigneroient<a name="FNanchor_219" id="FNanchor_219" href="#Footnote_219" class="fnanchor">[219]</a> ses ordres, ou du -moins y mettroient leur cachet, s’ils ne -savoient pas écrire leur nom. Quels garants -<span class="pagenum" id="Page_296">296</span> -de la sagesse des lois, de la justice, de -l’administration et de la stabilité du gouvernement, -que des hommes complaisans par -état, à qui le prince ouvre ou ferme à sa -volonté, l’entrée de son conseil, qui peuvent -trouver leur avantage particulier à donner -des avis contraires au bien public; ou qu’on -peut du moins surprendre et tromper, puisqu’ils -ne savent ni lire ni écrire!</p> - -<p>Le dauphin savoit combien il lui importoit -d’avoir la disposition entière des finances, -pour jouir de l’autorité sans bornes qu’il -désiroit; mais il falloit feindre d’y renoncer -pour s’en emparer dans la suite plus sûrement. -En faisant régler que tout le produit -de l’aide qu’on lui accorde sera employé aux -dépenses de la guerre, il se fait permettre -d’en prendre la dixième partie, dont il -disposera à son gré. C’est ainsi qu’il -trompe le peuple, toujours inquiet et -soupçonneux sur l’administration et l’emploi -des finances; et sans doute, que toutes les -sommes qu’il fera verser des coffres des -états dans les siens, ne seront jamais -réputées que cette dixième partie qui lui -appartient. Établit-on par cette ordonnance -quelque règle générale qui paroisse fixer -<span class="pagenum" id="Page_297">297</span> -l’état des choses? on ne manquera point -d’y ajouter quelque<a name="FNanchor_220" id="FNanchor_220" href="#Footnote_220" class="fnanchor">[220]</a> clause dont on -abusera pour anéantir la loi. Il ne falloit -pas plus d’art dans le quatorzième siècle pour -tromper et gouverner les hommes, qu’on -n’en soit pas surpris, cette politique grossière -a eu un pareil succès dans des temps -plus éclairés.</p> - -<p>Cette ordonnance produisit l’effet que le -régent en attendoit. Les Parisiens souffrant -trop de leur révolte, pour ne pas désirer -la paix, se flattèrent que les états de Compiègne -auroient un sort plus heureux que -ceux de Paris. La division se mit parmi -eux. Après avoir porté Marcel aux derniers -excès, ils ne furent plus disposés à -seconder ses emportemens. Et cet homme -séditieux, accablé sous le poids de son -entreprise, fut assassiné dans le moment -où il vouloit ouvrir une porte de Paris au -roi de Navarre. Sa mort fut le signal de la -paix; les Parisiens reçurent le dauphin dans -leur ville, sans exiger aucune condition, -et les provinces, tyrannisées par l’anarchie -plus terrible que la levée de quelques -impôts, imitèrent la capitale dans sa soumission.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_298">298</span> -Le régent ne déguisa pas long-temps ses -vrais sentimens; il savoit que plus les -peuples se sont écartés de leur devoir, plus -ils sont patiens après y être rentrés. La -division qui régnoit entre les différens ordres -de citoyens, lui donna de la confiance; et -assemblant les états-généraux de la Languedoyl, -le 25 Mai 1359, il s’y rendit, non pas -comme trois ans auparavant, pour traiter -avec eux, mais pour leur déclarer que les -états de 1357 n’avoient été qu’une faction de -séditieux et de traîtres, qui avoient conspiré -la ruine de la monarchie; et on n’auroit dû -leur reprocher que d’avoir pris de fausses -mesures pour corriger des abus intolérables. -Le dauphin rétablit dans leurs charges les -officiers qu’on l’avoit contraint de déposer; -et des hommes couverts d’ignominie, et qui -par leurs rapines avoient causé tant de malheurs, -furent honorés comme les martyrs et les -défenseurs de la patrie.</p> - -<p>Quand le roi Jean revint en France après -la conclusion du traité de Bretigny, son fils -lui remit un pouvoir beaucoup plus étendu -que celui dont ses prédécesseurs avoient -joui, et auquel tous les ordres du royaume -paroissoient également soumis. A peine avoit-il -<span class="pagenum" id="Page_299">299</span> -eu le temps de se faire rendre compte de -la situation des affaires, que de sa propre -autorité, et sans assembler les états, il établit -différentes impositions,<a name="FNanchor_221" id="FNanchor_221" href="#Footnote_221" class="fnanchor">[221]</a> et créa pour les -percevoir des généraux des aides et des élus, -qui devenant dès lors des officiers royaux, -donnèrent naissance à ces tribunaux que nous -connoissons aujourd’hui, sous les noms de -Cour des Aides et d’Elections, et qui, sans -effort, mirent entre les mains du roi une -régie que les états s’étoient auparavant réservée. -Tous les droits que les représentans de -la nation avoient voulu s’attribuer, furent -oubliés; et comme les Anglais, réunis par le -seul intérêt que leur donnoit la grande charte, -devoient de jour en jour, affermir leur liberté, -les Français, divisés par les efforts mêmes -qu’ils avoient faits pour se rendre libres, ne -pouvoient opposer qu’une résistance inutile -aux progrès de la monarchie.</p> - -<p>Si le roi Jean convoque encore l’assemblée -de la nation, elle se contente de présenter -des requêtes et de faire des remontrances; le -prince ne traite plus avec elle, c’est dans son -conseil qu’il délibère<a name="FNanchor_222" id="FNanchor_222" href="#Footnote_222" class="fnanchor">[222]</a> sur les grâces qu’il -veut bien lui accorder. Cette situation n’étoit -pas cependant affermie pour toujours; et si -<span class="pagenum" id="Page_300">300</span> -la liberté éprouva des disgraces en Angleterre, -la monarchie n’étoit pas exempte des -mêmes revers en France. Nos pères avoient -été plutôt surpris que soumis par la politique -du dauphin. Les Anglais avoient à combattre -l’ambition de leurs princes; et nos rois, -l’avarice du peuple et l’indocilité que le gouvernement -des fiefs avoit donnée à la noblesse.</p> - -<p class="sep3 cent"><i>Fin du livre cinquième.</i></p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="figcenter"> - <img src="images/im05.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" /> -</div> - - </div> - - <div class="npage" id="Page_301"> - -<hr class="hr2" /> - -<p class="cs20 cent esp"><span class="gesp">OBSERVATIONS<br /> -<span class="cs6">SUR</span></span><br /> -L’HISTOIRE DE FRANCE.</p> - -<hr class="hr1" /> - -<h2 class="rpw">LIVRE SIXIÈME.</h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>CHAPITRE PREMIER.</h3> - -<p class="hang"><i>Règne de Charles V.—Examen de sa conduite.—Situation -incertaine du gouvernement à la -mort de ce prince.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Quelque</span> dociles qu’eussent été les états -pendant les dernières années du roi Jean, -son fils avoit trop appris à les craindre, -pour ne pas faire de leur ruine le principal -objet de sa politique. Il regardoit ces grandes -assemblées comme une puissance rivale de -son autorité. Le souvenir des malheurs qu’on -avoit éprouvés après la bataille de Poitiers, -contribuoit à rendre les Français dociles; mais -ce souvenir pouvoit s’effacer et l’indocilité -<span class="pagenum" id="Page_302">302</span> -renaître. Si l’usage de convoquer les états -subsistoit, le moindre événement étoit -capable de leur rendre leur crédit, et d’ôter -au prince ses prérogatives acquises avec tant -de peine. Charles ne permit donc qu’aux -seuls bailliages des frontières de continuer -à tenir des assemblées particulières; soit -parce qu’il étoit aisé de les contenir dans le -devoir, soit parce qu’il falloit les ménager. -D’ailleurs, il n’étoit pas naturel que des -états provinciaux qui n’avoient aucune force, -songeassent à revendiquer des droits que -les derniers états-généraux avoient négligés.</p> - -<p>Si, dans quelques occasions, il étoit avantageux -à Charles de paroître autorisé de la -nation, pour prévenir ses murmures ou l’empêcher -de demander les états, il appela -seulement auprès de lui, des prélats, des -seigneurs et les officiers municipaux de quelques -villes dévoués à ses volontés. En feignant -de délibérer avec des gens à qui il ne faisoit -qu’intimer ses ordres, il ne vouloit, en effet, -que ne pas répondre seul du succès des -événemens, et donner plus de crédit à ses -opérations. Telle est vraisemblablement une -assemblée tenue à Compiègne en 1366, dont -nous ignorons tous les détails; et telle est -<span class="pagenum" id="Page_303">303</span> -certainement celle dont il fit l’ouverture à -Chartres, dans les premiers jours de Juillet -de l’année suivante, et qui, ayant été brusquement -transférée à Sens, fut encore plus -brusquement terminée le 19 du même mois.</p> - -<p>C’est pour effacer, s’il étoit possible, le -souvenir des états, qu’il se contenta quelquefois -de se transporter au parlement, non -pas avec la simplicité de ses prédécesseurs, -pour remplir ses fonctions de premier juge, -mais pour y tenir des assemblées<a name="FNanchor_223" id="FNanchor_223" href="#Footnote_223" class="fnanchor">[223]</a> solennelles, -auxquelles on a depuis donné le nom -de lits de justice. C’est ainsi qu’il en usa, -quand il s’agit de recevoir les plaintes de quelques -seigneurs et de quelques villes d’Aquitaine, -contre les entreprises du prince de -Galles, sur leurs droits, affaire qui devoit -rallumer la guerre; et en 1375, pour -publier la célèbre ordonnance par laquelle -il fixa la majorité de ses successeurs à quatorze -ans.</p> - -<p>Les lits de justice ou conseils extraordinaires -tenus au parlement, étoient une image -des assemblées de la nation; des évêques, -des seigneurs et quelques notables bourgeois -de Paris, à la suite de leurs officiers municipaux, -y prenoient place avec les premiers -<span class="pagenum" id="Page_304">304</span> -magistrats du royaume. Les Français, d’autant -plus disposés à espérer un avenir heureux, -qu’ils étoient plus las des calamités du -dernier règne, crurent que la justice, la -liberté et l’amour du bien public étoient l’ame -de ces assemblées, où la flatterie et la complaisance -ne dictoient que trop souvent les -opinions. Charles, en effet, s’y comportoit -avec assez d’adresse pour ne paroître que -céder au mouvement qu’il avoit lui-même -imprimé aux esprits; et ses sujets, moins -malheureux, ne regrettèrent plus des états -dont ils n’avoient jusqu’alors retiré aucun -avantage, et que peut-être ils croyoient essentiellement -pernicieux, parce qu’ils n’avoient -pas eu l’art aisé de les rendre utiles.</p> - -<p>Charles purgea le royaume de ces fameuses -compagnies de brigands qui, depuis les derniers -troubles, infestoient les provinces, se -vendoient indifféremment à tous ceux qui -pouvoient acheter leurs services, nourrissoient -les inquiétudes des mécontens dont ils augmentoient -le nombre, et entretenoient ainsi -un foyer dangereux de révolte dans une nation -courageuse, pleine d’indocilité, que les fiefs -lui avoient donnée. Jamais prince ne sut mieux -que Charles le secret de manier les esprits, -<span class="pagenum" id="Page_305">305</span> -en cachant son ambition sous le voile du bien -public. Occupé de ses seuls avantages, il -avoit eu l’art de persuader qu’il aimoit la -justice: parce que ses sujets se confioient à -sa prudence, ils applaudirent aux principes -de son gouvernement, comme si cette prudence -eût dû régner éternellement sur eux. -Ses entreprises étoient méditées et préparées -avec une extrême circonspection; il ne vouloit -rien obtenir par la force; il savoit que ces -coups d’autorité qui paroissent asservir les -esprits, ne font que les étonner pour un -moment, en les rendant ensuite plus défians -et plus farouches. Il tâtoit continuellement -les dispositions des Français, osoit plus ou -moins, suivant que les conjonctures lui étoient -plus ou moins favorables: et n’appesantissant -jamais son pouvoir de façon qu’on fût tenté -d’en secouer le joug par la révolte, la lenteur -de ses démarches et de ses progrès faisoit la -docilité des Français.</p> - -<p>Il permit aux bourgeois de Paris, dont il -n’avoit pas oublié les injures, qu’il haïssoit, -de posséder des fiefs dans toute l’étendue du -royaume,<a name="FNanchor_224" id="FNanchor_224" href="#Footnote_224" class="fnanchor">[224]</a> et ne leur accorda peut-être -encore d’autres distinctions réservées à la -noblesse que dans la vue de dégrader un -<span class="pagenum" id="Page_306">306</span> -ordre dont il craignoit l’orgueil, et pour -s’assurer de la docilité d’une ville dont la -conduite servoit de modèle aux provinces. Il -détruisoit les châteaux de plusieurs seigneurs -puissans ou qui lui étoient suspects, sous -prétexte que les ennemis de l’état pouvoient -en faire des postes et incommoder le pays. -Ces variations ou ces altérations éternelles -dans les monnoies, qui avoient causés tant -de troubles, et cependant si avantageuses à -Philippe-le-Bel et à ses successeurs, quand -ils n’obtenoient qu’avec beaucoup de peine -des subsides très-médiocres, et qu’il leur importoit -d’appauvrir les seigneurs, il comprit -qu’elles seroient nuisibles à ses intérêts depuis -que la situation des affaires avoit changé, -et que la prérogative d’établir arbitrairement -des impôts commençoit à s’établir. Il ne fit -aucun changement aux espèces; et la nation, -dupe de la politique du prince, regarda -comme un bienfait de sa générosité le mal -qu’il ne se fit pas à lui-même.</p> - -<p>Il prodigua ses largesses: mais sa libéralité -fut le fruit d’une avarice rédigée en systême. -Pour ne pas craindre le soulèvement de la -multitude, toujours prête à murmurer contre -les impôts, il partagea ses dépouilles avec -<span class="pagenum" id="Page_307">307</span> -ceux qui pouvoient la protéger et l’aigrir; -mais il donnoit peu pour prendre beaucoup. -On payoit les subsides sans se plaindre, et -on les croyoit nécessaires, parce qu’il avoit -la sagesse de ne les pas consumer en dépenses -fastueuses. Loin de travailler à corriger sa -nation du vice pernicieux auquel les fiefs<a name="FNanchor_225" id="FNanchor_225" href="#Footnote_225" class="fnanchor">[225]</a> -l’avoient accoutumée, de vendre ses services -à l’état, il regarda cet esprit mercenaire -comme le ressort principal et le nerf du -gouvernement, parce qu’il vouloit être tout -et que la patrie ne fût rien. Il crut qu’il -seroit puissant s’il étoit riche, et voulut avoir -un trésor pour acheter dans le besoin des -amis ou perdre ses ennemis. Le dirai-je, il -se dédommagea de ce que lui coutoient sa -libéralité et l’avarice des courtisans et de -ses officiers, en devenant un usurier public. -Il fit de l’usure une prérogative de la couronne. -On aura peine à croire qu’un prince -aussi circonspect que Charles, envoya dans -les principales villes des espèces de courtiers<a name="FNanchor_226" id="FNanchor_226" href="#Footnote_226" class="fnanchor">[226]</a> -ou d’agioteurs, à qui il accordoit le privilége -exclusif de prêter sur gages et à gros -intérêts, et qui lui rendoient une partie de -leur gain abominable. Le roi prenoit ces -hommes odieux sous sa protection spéciale; -<span class="pagenum" id="Page_308">308</span> -il leur donnoit une sorte d’empire sur les -femmes de mauvaise vie, en défendant qu’elles -fussent reçues à se plaindre en justice de -leurs violences, et leur promettoit de les -défendre contre le clergé, qui, malgré son -ignorance et ses mauvaises mœurs, n’étoit -pas cependant assez corrompu pour tolérer -cette usure atroce.</p> - -<p>Il étoit dangereux de laisser dans l’oisiveté -une noblesse inquiète, pleine d’idées de chevalerie, -et qui n’étoit propre qu’à la guerre. -Pour s’occuper et distraire en même temps la -nation de ses intérêts présens et de ses droits -anéantis, Charles entreprit d’arracher aux -Anglais les pays qui leur avoient été cédés -par la paix de Bretigny. L’histoire moderne -offre peu de projets plus difficiles, et dont -l’exécution ait été conduite avec plus d’habileté. -Ce ne fut point par une guerre offensive -que ce prince tenta de dépouiller Edouard III; -il imagina une défensive savante et inconnue -en Europe, depuis que les barbares -l’avoient envahie; elle auroit honoré les capitaines -les plus célèbres de l’antiquité. Sans -sortir de son palais, Charles régloit et ordonnoit -les mouvemens de ses troupes; elles -étoient présentes par-tout, en évitant par-tout -<span class="pagenum" id="Page_309">309</span> -d’en venir aux mains. Sans combattre, -sans être battues, les armées anglaises paroissoient -s’anéantir, et la France fut vengée -des disgraces qu’elle avoit éprouvées à Crécy -et à Poitiers.</p> - -<p>Charles jouissoit tranquillement du fruit -de son ambition et de son habileté à conduire -à son gré les esprits; mais enfin il fut -lui-même effrayé de son pouvoir, quand il -s’aperçut que le gouvernement ne portoit que -sur deux bases fragiles et peu durables, sa -volonté et son adresse à parvenir à ses fins. -Malgré la docilité avec laquelle on lui obéissoit, -il voyoit encore quelquefois les coutumes<a name="FNanchor_227" id="FNanchor_227" href="#Footnote_227" class="fnanchor">[227]</a> -anarchiques des fiefs se reproduire, et essayer -de reprendre leur ancien crédit. En se rappelant -les prétentions des états, les troubles -de Paris et les séditions des provinces, il ne -put se déguiser que les Français, toujours -remplis d’anciens préjugés peu favorables à -la subordination, fléchissoient sous sa politique -adroite, mais n’étoient point accoutumés -à obéir à un souverain qui ne sauroit pas -déguiser son pouvoir, et rendre l’obéissance -facile en rendant ses ordres agréables. Si les -peuples tiennent compte au prince des événemens -heureux, qui ne sont quelquefois que -<span class="pagenum" id="Page_310">310</span> -l’ouvrage de la fortune, Charles n’ignoroit -pas qu’ils le rendent également responsable des -revers que la sagesse humaine ne peut prévenir; -et, souvent embarrassé en tenant le -timon de l’état, il avoit éprouvé, malgré ses -talens, combien un roi est imprudent et téméraire -d’oser se charger de rendre une nation -heureuse. Il trembla en voyant l’étrange succession -dont son fils encore enfant devoit -bientôt hériter. Il étoit trop éclairé pour -compter sur le zèle et la fidélité que lui montroient -ses courtisans; et connoissant les -princes ses frères, qui devoient être les dépositaires -de l’autorité royale pendant la -minorité du jeune roi, l’avenir ne lui présentoit -que des désordres et la ruine de la -puissance qu’il avoit formée avec tant d’art -et de peine.</p> - -<p>Pour donner une sorte de consistance au -gouvernement, Charles pensa d’abord à faire -sacrer son successeur de son vivant; car on -croyoit alors qu’un roi avant cette cérémonie -ne pouvoit exercer la puissance royale: et, -en effet, ni son nom, ni son sceau ne paroissoient -dans aucun acte public. Mais il -comprit que cette cérémonie, en donnant à -son fils le titre de roi, ne lui donneroit pas -<span class="pagenum" id="Page_311">311</span> -la capacité nécessaire pour gouverner. Il -avança seulement sa majorité à l’âge de quatorze -ans; foible ressource! Et quoiqu’il eût -cité dans son ordonnance la bible et l’art -d’aimer d’Ovide, pour prouver que les rois -enfans peuvent, par un privilége particulier, -être de grands hommes, il n’en fut pas plus -rassuré sur la fortune de ses descendans.</p> - -<p>Il étoit aisé de penser que le meilleur tuteur -et le seul appui solide de la grandeur d’un -jeune roi, c’est la sagesse des lois, c’est la -confiance des peuples pour un gouvernement -qui les rend et qui doit les rendre heureux: -en cherchant d’autres moyens pour prévenir -des révolutions, et fixer ou arrêter la prospérité -d’un état, la politique ne trouvera que -des erreurs. Loin de travailler à faire oublier -les états-généraux, il falloit donc les assembler; -au lieu de réprimer les efforts que les -esprits faisoient pour s’éclairer, il ne falloit -que les diriger. Les circonstances étoient les -plus favorables pour donner enfin aux assemblées -de la nation la forme la plus propre à -maintenir la sûreté publique. La France vouloit -un roi, mais elle vouloit être libre, et il n’étoit -pas impossible de concilier les intérêts jusqu’alors -opposés du prince et des divers -<span class="pagenum" id="Page_312">312</span> -ordres du royaume, et de fixer les bornes -de leurs droits et de leurs devoirs, dont des -coutumes incertaines et des événemens contraires -avoient jusqu’alors décidé. Quel nom -donnera-t-on à un gouvernement qui n’a -aucune règle, pour n’être pas la victime des -foiblesses et des vices des personnes chargées -de l’administration? Les peuples aimeront-ils -leur patrie, lui dévoueront-ils leurs talens? -En prévoyant l’incapacité d’un prince qui -montera un jour sur le trône, on commence -à être inquiet sur le sort de l’état; les passions -se réveillent et s’agitent, et l’on devient -incapable de goûter le bonheur d’un règne -éclairé et prudent. Charles, qui avoit le malheur -de craindre ses sujets et de les regarder comme -des ennemis qu’il falloit réduire par la force ou -par l’adresse, ne put se résoudre, à l’exemple -de Charlemagne, de rendre la nation elle-même -garante de ses lois, de sa prospérité -et de la fortune inébranlable du prince; il -voulut affermir l’autorité qu’il laissoit à son -successeur, par les mêmes moyens qu’il l’avoit -acquise.</p> - -<p>Ce prince partagea l’autorité souveraine -entre un régent et des tuteurs; il espéra, -tant la passion du pouvoir arbitraire est facile -<span class="pagenum" id="Page_313">313</span> -à se tromper, qu’il établissoit entre eux une -sorte d’équilibre favorable à ses desseins. Il -imagina que ne jouissant que d’une autorité -partagée, ils s’imposeroient mutuellement; -que leur rivalité contribueroit à conserver -leur égalité; qu’ayant besoin les uns des autres, -ils agiroient de concert pour ne point laisser -entamer la portion du pouvoir dont chacun -seroit dépositaire, et qu’ils la remettroient -enfin toute entière entre les mains de leur -<ins id="cor_41" title="pupile">pupille</ins>. Quels ressorts déliés et délicats pour -mouvoir et contenir des hommes tels qu’étoient -alors les Français! Il auroit été imprudent -de se livrer à une pareille espérance, -dans une nation dont le gouvernement auroit -été consacré par le temps et l’habitude, et où -l’honnêteté des mœurs publiques auroit invité -le prince et ses sujets à respecter leurs devoirs -et les bienséances.</p> - -<p>Charles conféra au duc d’Anjou la régence -du royaume; et en confiant aux ducs de -Bourgogne et de Bourbon la tutelle de ses -enfans, il les chargea de l’administration de -quelques provinces, dont les revenus étoient -destinés à l’entretien de la maison du jeune -roi et de son frère. Il exigea du régent et -des tuteurs un serment, par lequel ils -<span class="pagenum" id="Page_314">314</span> -s’engageoient à gouverner conformément aux -coutumes reçues, à remplir leurs fonctions -avec fidélité, et à suivre les ordres qu’il leur -donneroit. Charles crut que cette vaine formalité, -sur laquelle une politique prudente -ne doit jamais compter, seroit plus efficace -sur leur esprit que les exemples d’ambition -qu’il leur avoit donnés. Les passions sont -toujours assez ingénieuses, pour interprêter -en leur faveur un serment qui les gêne; -quel est le pouvoir de ces sermens dans un -siècle où les hommes sont assez méchans -ou assez stupides pour croire qu’ils peuvent -à prix d’argent se faire dispenser des devoirs -de la religion! Un prince qui a été assez -malheureux pour jouir d’une autorité arbitraire, -peut-il ignorer que toute sa puissance -expire avec lui, et qu’il ne laisse à son successeur -que la passion de n’obéir à aucune -règle?</p> - -<p>Charles fit la veille de sa mort une ordonnance -pour supprimer les impôts qu’il avoit -établis sans le consentement des états; mais -il n’étoit plus temps de rien faire d’utile.</p> - -<p>Quand cette ordonnance auroit été publiée -et exécutée, quel en auroit été le fruit? Les -bienfaits d’un prince qui se meurt ne font -<span class="pagenum" id="Page_315">315</span> -que des ingrats, et ne servent qu’à rendre -plus difficile l’administration de son successeur. -Toujours agité, toujours inquiet sur -l’avenir, Charles mourut en ne prévoyant -que des malheurs. Le règne d’un prince à -qui les historiens ont donné le surnom de -sage, fut perdu pour la nation; et s’il est -vrai que pouvant donner des règles et des -principes fixes au gouvernement, son ambition -s’y soit opposée, ne faut-il pas le regarder -comme l’auteur de tous les désastres que la -France va éprouver?</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_316">316</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE II.</h3> - -<p class="hang"><i>Règne de Charles VI.—La nation recouvre -ses franchises au sujet des impositions.—Examen -des états de 1382.—Établissement -des impôts arbitraires.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Quelque</span> vaste<a name="FNanchor_228" id="FNanchor_228" href="#Footnote_228" class="fnanchor">[228]</a> autorité que la régence -conférât au duc d’Anjou, il n’en étoit -pas satisfait. Plus avare encore qu’ambitieux, -il voyoit avec indignation que tout le royaume -ne fût pas également ouvert à ses rapines, -et regardoit comme une conquête digne de -lui les provinces dont l’administration avoit -été confiée aux tuteurs du roi et de son frère. -Le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, -chefs du conseil de tutelle, étoient jaloux, -de leur côté, du crédit que la régence donnoit -au duc d’Anjou: ils le connoissoient -trop pour ne le pas craindre; mais loin -d’être unis par cet intérêt commun, leur -égalité dans la gestion de la tutelle les avoit -divisés. Le duc de Bourgogne affectoit sur -le duc de Bourbon, oncle maternel du roi, -<span class="pagenum" id="Page_317">317</span> -une supériorité que celui-ci ne vouloit pas -reconnoître. Le duc de Berry profita de ces -divisions domestiques du palais, pour se -venger du juste mépris que le feu roi son -frère avoit marqué pour lui, en ne lui donnant -aucune part au gouvernement. Les -différends du régent et des tuteurs tirèrent -ce prince de son obscurité; son nom seul -lui suffit pour se faire craindre et rechercher; -chacun voulut l’attacher à ses intérêts et il -ne devoit qu’embarrasser le parti dans lequel -il se jetteroit.</p> - -<p>A l’exception du duc de Bourbon, dont -tous les historiens louent la modération, ces -princes, avares et ambitieux, n’étoient retenus -par aucun amour du bien; leur incapacité -étoit à peu près égale, et ils n’avoient que -le talent de se nuire en voulant se détruire. -Aucun d’eux ne pouvoit prendre par l’habileté -de sa conduite un certain ascendant sur les -autres; leurs haines n’en devenoient que -plus dangereuses; et leur caractère, autant -que les mœurs de la nation, les portant à -décider leurs querelles par la force, ils firent -avancer leurs troupes dans les environs de -Paris. Par ce trait seul il seroit aisé de juger -combien la politique injuste de Charles V -<span class="pagenum" id="Page_318">318</span> -avoit été peu propre à produire les effets -qu’il en attendoit. En ruinant le crédit des -états, tandis qu’il auroit pu en faire l’appui -du trône, il exposoit la puissance royale à se -détruire par ses propres mains, et le sort de la -France ne dépendoit plus que des caprices et des -passions de trois ou quatre princes qui trahissoient -le roi, sans que la nation, instrument -et victime nécessaire du mal qu’ils vouloient -se faire, pût pourvoir à la sûreté publique -et les réprimer.</p> - -<p>Tout annonçoit la guerre civile, et l’état -alloit peut-être éprouver une seconde fois les -mêmes malheurs qui avoient ruiné la fortune -des Carlovingiens. Tous les ordres de citoyens -étoient divisés, et les grands regrettoient la -grandeur évanouie de leurs pères. Dans cette -situation, n’étoit-il pas à craindre que les -divisions domestiques des oncles de Charles VI, -après avoir fait perdre à la couronne les -droits qu’elle avoit acquis, ne fussent suivies -de l’anarchie et des démembremens que -les guerres des fils de Louis-le-Débonnaire -avoient produits? Heureusement les créatures -des oncles du roi étoient intéressées à ne -leur pas laisser prendre des partis extrêmes, -qu’ils étoient incapables de soutenir, et on -<span class="pagenum" id="Page_319">319</span> -s’empressa de les réconcilier malgré eux. -Il se tint un conseil nombreux pour régler -la forme du gouvernement; mais ce conseil, -trop foible pour se faire respecter, y travailla -sans succès; et après de longs débats, on -convint seulement de nommer quatre arbitres, -qui s’engageroient par serment de n’écouter -que la justice en prononçant sur les prétentions -du régent et des tuteurs: et ces princes -jurèrent à leur tour sur les évangiles de se -soumettre au jugement qui seroit prononcé. -On décida que Charles seroit sacré le 4 de -novembre, que jusques-là le duc d’Anjou -jouiroit de tous les droits de la régence, qu’ensuite -le royaume seroit gouverné au nom et -par l’autorité du roi, et que ses oncles assisteroient -à son conseil.</p> - -<p>Le duc d’Anjou, dont la régence à peine -commencée étoit prête à expirer, pilla en -un jour tout ce que l’administration de -plusieurs années auroit pu lui valoir. Il savoit -que Charles V avoit amassé des sommes considérables, -et ne doutant pas que Philippe -de Savoisy ne fût instruit du lieu où elles -étoient renfermées, il le menaça de la mort -en présence du bourreau, et l’obligea de -trahir le secret qu’il avoit promis au feu -<span class="pagenum" id="Page_320">320</span> -roi. Quelque odieux que fût cet acte de -despotisme, les grands n’en furent point -irrités; mais le peuple, en voyant une avarice -qui présageoit les actions les plus criantes, -se crut condamné à remplir le trésor qu’on -venoit de voler. Il fit des plaintes d’autant -plus amères, qu’il n’ignoroit pas que Charles V -avoit donné la veille de sa mort une ordonnance -pour supprimer plusieurs impositions.</p> - -<p>La multitude demandoit à grands cris l’exécution -de cette loi; mais n’étant pas secondée -de la noblesse, que le règne précédent avoit -accoutumée à recevoir ou espérer des bienfaits -de la cour, ni même des bourgeois qui -avoient quelque fortune et qui craignoient -de la compromettre, les murmures n’excitèrent -que des émeutes, dont Charles V auroit -eu l’art de profiter pour augmenter encore -et affermir son pouvoir, sous prétexte d’assurer -la tranquillité publique. Ces <ins id="cor_42" title="sédititions">séditions</ins> -inspirèrent cependant le plus grand effroi au -conseil de Charles VI, et ce prince, à son -retour de Rheims, où il avoit été sacré, ne -se crut pas en sûreté dans Paris. Pour calmer -les esprits il publia des lettres<a name="FNanchor_229" id="FNanchor_229" href="#Footnote_229" class="fnanchor">[229]</a> patentes, -dans lesquelles, avouant tous les torts faits -à son peuple par les rois ses prédécesseurs, -<span class="pagenum" id="Page_321">321</span> -il abolit tous les subsides levés depuis Philippe-le-Bel, -sous quelque nom ou quelque forme -qu’ils eussent été perçus. Il renouvela en -même-temps cette clause si souvent répétée -et si souvent violée, que ces contributions -ne nuiroient point à la franchise de la nation, -et ne serviroient jamais de titres à ses successeurs -pour établir arbitrairement des impôts.</p> - -<p>Après une déclaration si formelle, le royaume, -ramené à des coutumes et à une forme de -gouvernement que la politique de Charles V -avoit tâché inutilement de faire oublier, se -retrouvoit encore dans la même situation où -il avoit été à l’avènement de Philippe-de-Valois -au trône. La tenue des états-généraux -redevenoit indispensable; car il étoit impossible -qu’un prince, assez intimidé par les -premières émeutes de Paris et de quelques -autres villes, pour abolir les anciens impôts, -osât en établir de nouveaux sans le consentement -de la nation; et il étoit encore plus -difficile que le conseil pût se passer des secours -extraordinaires auxquels il s’étoit accoutumé.</p> - -<p>Charles, en effet, fut forcé de convoquer à -Paris les états-généraux de la Languedoyl. -Le clergé, la noblesse et le peuple, sans -confiance les uns pour les autres, malgré -<span class="pagenum" id="Page_322">322</span> -le grand intérêt qui les pressoit de s’unir -étroitement, ne sentirent que leur foiblesse, -firent des représentations, eurent peur, murmurèrent, -et crurent cependant avoir négocié -avec beaucoup d’habileté, parce qu’à force -de marchander, ils achetèrent la confirmation<a name="FNanchor_230" id="FNanchor_230" href="#Footnote_230" class="fnanchor">[230]</a> -de leurs priviléges en accordant un -subside, bien médiocre par rapport à l’avidité -du gouvernement et même aux besoins du -royaume, mais bien considérable, si on ne -fait attention qu’à la patente inutile qu’on -leur accordoit.</p> - -<p>Ne pas voir qu’on ne cherchoit à inspirer -de la sécurité à la nation que pour l’opprimer -dans la suite avec moins de peine, après -tant d’espérances trompées; espérer encore -que le gouvernement respecteroit les franchises -des citoyens, si les états n’assuroient -pas leur existence, c’étoit le comble de l’aveuglement. -Si jamais circonstances ne furent -plus favorables pour réparer les fautes qu’on -avoit faites sous le règne du roi Jean, jamais -les François ne connurent moins leurs -intérêts que dans cette occasion. Les oncles -du roi étoient convenus entr’eux, qu’en l’absence -du duc d’Anjou, on ne décideroit aucune -affaire importante, qu’après lui en avoir -<span class="pagenum" id="Page_323">323</span> -donné avis et obtenu son consentement; cependant, -s’il s’opposoit sans de fortes raisons -à ce qui auroit été décidé, on devoit n’avoir -aucun égard à son opposition. Par cet arrangement -vague, et qui n’étoit propre qu’à -multiplier les difficultés et les querelles, le -conseil s’étoit mis des entraves qui l’empêchoient -d’agir; ou ses opérations sans suite, -et même opposées nécessairement les unes -aux autres, devoient le couvrir de mépris. -Les états ne sentirent pas la supériorité qu’ils -pouvoient prendre sur de pareils ministres. -Faut-il l’attribuer à l’ascendant que Charles V -lui-même avoit pris sur la nation? Est-ce un -reste du mouvement que son règne avoit -imprimé au corps politique, et auquel on ne -pouvoit résister? Ou les François n’avoient-ils -une conduite si différente des Anglais que -faute d’une loi également chère à tous les -ordres du royaume, et qui leur apprît à chercher -leur avantage particulier dans le bien -général?</p> - -<p>Soit que le duc d’Anjou fût enhardi par -la conduite pusillanime des états, soit qu’il -crût que la nation entière avoit le même esprit -que cette assemblée et montreroit la même -mollesse, il se flatta de pouvoir rétablir les -<span class="pagenum" id="Page_324">324</span> -anciens impôts. A peine les états avoient-ils -été séparés, qu’il tâta les dispositions des Parisiens -à cet égard. Les premières difficultés -ne le rebutèrent pas; on négocia avec les -principaux bourgeois; on prodigua les promesses; -il auroit été plus court et plus sûr -de tromper les Parisiens par la ruse, c’est-à-dire, -d’établir sourdement quelque impôt -léger, qui auroit servi d’exemple et de prétexte -pour en lever bientôt un plus considérable: -mais l’avarice du duc d’Anjou n’étoit -pas patiente comme celle de Charles V. Il -voulut intimider les parisiens par un coup -d’autorité, et il ne fit que les irriter. Dès -qu’il eut fait publier le rétablissement des -anciennes impositions, la révolte éclata dans -Paris. L’exemple fut contagieux, quelques -villes se soulevèrent aussi dans les provinces; -on massacra les receveurs préposés à la levée -des impôts; et le gouvernement, aussi timide -dans le danger qu’il avoit été présomptueux -dans ses espérances, ne trouva d’autre ressource, -pour appaiser la sédition des Maillotins, -que d’assembler une seconde fois les -états.</p> - -<p>Armand de Corbie, premier président du -parlement, fit l’ouverture de cette assemblée -<span class="pagenum" id="Page_325">325</span> -en 1382, par un discours où il exagéra les -besoins du royaume; et les députés, qui sentoient -plus vivement leurs besoins domestiques, -l’écoutèrent froidement. Il représenta -que le roi ne pouvoit rien diminuer des dépenses -nécessaires qui avoient été faites sous -le règne de son père, et demanda les mêmes -secours; mais chacun pensa qu’il seroit insensé, -puisque le royaume étoit en paix, -d’accorder encore les mêmes subsides qui -avoient suffi à Charles V, non-seulement -pour faire la guerre avec avantage aux Anglais, -mais pour enrichir ses ministres et ses -favoris, et former un trésor considérable, -qui étoit devenu la proie du duc d’Anjou. -Quand on délibéra sur les demandes du roi, -les députés répondirent que leurs commettans -ne leur avoient donné aucun pouvoir à cet -égard, et se chargèrent seulement de leur -faire le rapport de ce qu’ils avoient vu et -entendu. Ils se séparèrent, et en partant pour -leurs provinces, ils reçurent ordre de se -rendre à Meaux à un jour marqué, et munis -des pouvoirs nécessaires pour prendre une -résolution définitive.</p> - -<p>Quelques baillages, croyant s’affranchir -d’une contribution à laquelle ils n’auroient pas -<span class="pagenum" id="Page_326">326</span> -consenti, refusèrent d’envoyer leurs représentans -à ce rendez-vous. C’étoit ne pas -connoître les devoirs solidaires de tous les -membres de la société; c’étoit, ou négliger -le soin de la chose publique, ou ignorer que -le pouvoir des états n’est point borné à refuser -et accorder des subsides; c’étoit, en un mot, -affoiblir une assemblée dont ils avoient intérêt -de faire respecter les forces. Les députés -des autres baillages, après avoir rendu compte -de l’opposition qu’ils avoient trouvée dans -tous les esprits au rétablissement des impôts, -conclurent en disant qu’on étoit résolu de se -porter aux dernières extrémités plutôt que -d’y consentir. Si les provinces avoient encore -été dans l’usage de former des associations -et des ligues entre elles, comme sous les -fils de Philippe-le-Bel; si elles avoient pris -quelques mesures pour résister de concert, -et eussent été liées par une confiance mutuelle; -si le clergé, la noblesse et le peuple, -plus instruits de ce qui fait le bonheur des -citoyens, avoient montré un égal intérêt à -la conservation de leurs immunités, et que -l’amour de la liberté et de la patrie, et non -pas l’avarice, eût été l’ame de leur résistance, -<span class="pagenum" id="Page_327">327</span> -peut-être ne trouveroit-on pas téméraire la -réponse des états, quoiqu’elle fût une espèce -de déclaration de guerre. Elle auroit vraisemblablement -réprimé la cupidité du conseil, -et on l’auroit forcé de recourir à des moyens -économiques. Mais il paroîtra toujours très-imprudent -de menacer de la guerre, sans -être en état de la commencer. C’étoit exposer -le royaume à être traité en pays vaincu: -car si la guerre ne produit pas la liberté, -son dernier terme est l’esclavage.</p> - -<p>Puisque les besoins du fisc s’étoient réellement -multipliés et accrus depuis le règne -de S. Louis, et que les revenus ordinaires -du prince ne pouvoient plus y suffire, les -états ne devoient-ils pas proportionner leur -conduite à cette nouvelle situation? Parce -qu’il y avoit des abus énormes dans la régie -des finances, falloit-il refuser ce que des -besoins véritables exigeoient? Pourquoi ne -pas entrer en négociation, et ne pas accorder -des subsides nécessaires, à condition -que le prince n’en demanderoit jamais de -superflus? C’est un grand malheur pour un -peuple de vouloir changer trop brusquement -de conduite: quand on a commis des fautes, -il faut même souffrir d’en être puni. Puisque -<span class="pagenum" id="Page_328">328</span> -les états de 1382 succédoient à des états -qui n’avoient pas eu l’art de mettre leurs -immunités en sûreté, ils devoient se résoudre -à payer des subsides, mais avoir en même-temps -la sagesse dont les états précédens -avoient manqué. Ils devoient entrer dans le -détail des abus, et moins se plaindre des -maux que la nation avoit soufferts, que -prévenir ceux qu’elle craignoit; il falloit pardonner -au gouvernement ses fautes passées, -mais l’empêcher d’en faire de nouvelles. Les -états devoient se défier des conseils que leur -donnoit l’avarice; et quelques subsides qu’ils -eussent accordés, ils auroient beaucoup -gagné, s’ils étoient parvenus à fixer irrévocablement -les droits du prince et les devoirs -de la nation.</p> - -<p>Le duc d’Anjou ne tarda pas de se venger -des refus obstinés des états. Pour faire -un exemple capable d’intimider le royaume -entier, il appela des troupes dans le voisinage -de Paris, et leur abandonna la campagne -au pillage. On ne lit qu’avec indignation, -dans les historiens, les excès odieux -auxquels les soldats se portèrent. Le peuple, -consterné dans Paris, n’osoit sortir de ses -murailles, et ne voyoit dans les provinces -<span class="pagenum" id="Page_329">329</span> -effrayées aucun mouvement qui lui permît -d’espérer quelque diversion favorable. N’ayant -ni chefs ni assez de courage pour défendre -ses possessions contre des troupes aguerries, -il fut contraint de se racheter de la violence -qu’il éprouvoit. Il paya cent mille francs au -gouvernement, que ce succès devoit rendre -plus hardi, et qui, par un renversement de -toutes les idées, accorda aux Parisiens une -amnistie générale de l’odieux traitement qu’il -avoit exercé sur eux; c’étoit déclarer que les -foibles sont toujours coupables, et qu’on ne -connoissoit plus d’autre droit que celui de -la force.</p> - -<p>Ce n’étoit-là qu’un essai des entreprises du -conseil; l’occasion qu’il attendoit pour consommer -son ouvrage, ne se fit pas long-temps -attendre. Le duc d’Anjou, chargé des -dépouilles de la France, étoit passé dans le -royaume de Naples, où la reine Jeanne l’avoit -appelé en le déclarant son héritier; et le -duc de Bourgogne, qui se trouvoit à la tête -de l’administration, mena Charles VI au -secours du comte de Flandre, contre qui -ses sujets s’étoient révoltés. C’est au retour -de cette expédition, célèbre par la victoire -de Rosebèque, que Charles, toujours inspiré -<span class="pagenum" id="Page_330">330</span> -par un conseil avare, se vengea pour la seconde -fois de l’émeute oubliée des Maillotins, -et de la résistance des derniers états à ses volontés; -ou plutôt, voulut enfin décider par la -force une question depuis trop long-temps -débattue, et s’affranchir de la contrainte où -le tenoient ses sujets, en refusant de renoncer -à des franchises qu’ils ne s’étoient pas -mis en état de faire respecter.</p> - -<p>Il s’approchoit de Paris à la tête de son -armée victorieuse; le prévôt des marchands, -suivi des officiers municipaux et des bourgeois -les plus distingués, étant allé à sa rencontre -pour lui présenter l’hommage de la -capitale, on lui refusa audience. L’armée continua -sa marche avec cette joie sinistre et insultante -qu’ont des soldats qui courent sans -péril au pillage. Les Parisiens s’attendoient -à des fêtes, et le roi se préparoit à les traiter -en ennemis: comme si on eût voulu leur -dire que leur ville étoit soumise au droit rigoureux -de la guerre, on brisa ses barrières -et ses portes en y entrant. Le calme farouche -des troupes ne présageoit que des malheurs, -et tandis que Charles se rendoit à l’église -cathédrale pour y adorer un dieu de paix, -le protecteur de la justice, et lui rendre des -<span class="pagenum" id="Page_331">331</span> -actions de grâces, ses soldats s’emparoient -des postes les plus avantageux, et on disposa -de toutes parts des corps-de-garde.</p> - -<p>Si on eût cru le lâche et avare duc de -Berry, Paris auroit été traité en ville prise -d’assaut, et ses habitans, sans distinction ni -de sexe ni d’âge, auroient été passés au fil -de l’épée. La terreur étoit répandue dans -toutes les familles; le peuple, qui ignoroit -son crime, se croyoit condamné à une proscription -générale, et attendoit en frémissant -le supplice auquel il étoit réservé. Le roi -ordonna enfin qu’on fit la recherche des auteurs -de la dernière sédition. Sous prétexte -d’arrêter les coupables, le conseil, qui vouloit -s’enrichir, fit jeter dans les prisons trois -cents des plus riches bourgeois, qui n’avoient -d’autre crime que de tenter par leurs richesses -la cupidité du gouvernement.</p> - -<p>On procéda avec lenteur contre les prisonniers, -afin d’affaisser les esprits par une -longue consternation. Des juges prostitués à -la faveur; et qui auroit le front de me contredire? -prêtèrent scandaleusement à l’injustice -le ministère sacré et auguste des lois. -On frémit quand on voit des hommes destinés -à protéger l’innocence persécutée, abuser des -<span class="pagenum" id="Page_332">332</span> -lois et consentir sans pudeur et sans remords -à devenir les plus lâches et les plus exécrables -de tous les assassins. C’est au milieu des -exécutions, dont Paris voyoit tous les jours -renouveler l’infâme spectacle, que Charles VI, -supprimant les officiers municipaux de la capitale, -défendit aux bourgeois, sous peine de -la vie, toute espèce d’assemblée, les priva de -leurs droits de commune, rétablit les impôts -qui avoient été levés par son père sous le -consentement des états, et donna à ses élus et à -ses conseillers des aides<a name="FNanchor_231" id="FNanchor_231" href="#Footnote_231" class="fnanchor">[231]</a> un pouvoir arbitraire.</p> - -<p>On avoit déjà sacrifié à l’avarice du conseil -plus de cent riches bourgeois condamnés -au dernier supplice, quand on assembla enfin -le peuple dans la cour du palais; et le roi -s’y étant rendu accompagné de ses oncles, -de ses ministres et de ses courtisans, le chancelier -Pierre d’Orgemont reprocha au peuple, -comme le plus énorme des attentats, d’avoir -cru sur la parole, les ordonnances et les -chartes de tous les rois précédens et de -Charles VI lui-même, que les subsides payés -par les Français étoient des dons purement -gratuits, qui ne pouvoient tirer à conséquence, -ni former des titres ou des droits -nouveaux à la couronne, et qu’il n’étoit pas -<span class="pagenum" id="Page_333">333</span> -permis au prince d’exiger des contributions -qui ne lui avoient pas été accordées par les -états: voilà les crimes qu’on avoit l’effronterie -de reprocher aux Parisiens. La société ne -seroit-elle donc qu’un assemblage de brigands, -où la force auroit le droit d’opprimer la -foiblesse? Les lois saintes, éternelles et immuables -de la nature et de l’humanité n’existeroient-elles -plus, dès qu’on peut les fouler -aux pieds impunément? La religion des sermens -ne seroit-elle qu’un jeu pour les princes? -Leur parole, leurs lois, leurs traités avec -leurs sujets, ne seroient-ils que des pièges -tendus à la crédulité et à la bonne foi pour -les tromper, les séduire, et imposer avec -moins de peine le joug de la tyrannie? Un de -nos princes a dit que si la bonne foi étoit -bannie du monde entier, la cour des rois -devoit lui servir d’asile! Qu’on étoit éloigné -de cette maxime salutaire sous le règne de -Charles VI! C’est pour n’avoir pas consenti -à rassasier l’insatiable avarice du conseil; -c’est pour n’avoir pas accordé des subsides -qu’on étoit en droit de refuser; c’est pour -avoir opposé une résistance légitime à une -violence évidemment contraire à toutes les -coutumes et à toutes les lois, que le premier -<span class="pagenum" id="Page_334">334</span> -magistrat du royaume, qui auroit dû connoître -au moins les droits de l’humanité s’il ne -connoissoit pas le droit public de la nation, -au lieu de plaindre les Parisiens, d’excuser -et même de justifier leur emportement, eut -la lâcheté de leur dire que les supplices les -plus rigoureux n’étoient pas capables d’expier -leurs forfaits.</p> - -<p>Chaque bourgeois croyoit avoir un glaive -suspendu sur sa tête. Un silence stupide -n’étoit interrompu que par de longs gémissemens -que la terreur étouffoit à moitié. On -attendoit en frémissant le dénouement de cette -horrible tragédie; lorsque le frère du roi et -ses oncles, feignant d’être attendris du spectacle -qui étoit sous leurs yeux, se jetèrent -aux pieds de Charles, implorèrent sa clémence -et demandèrent grâce pour les coupables. Il -faut oser le dire, jamais la force ne se joua -avec plus d’insolence de la justice. Charles, -ainsi qu’il en étoit convenu avec ceux qui -l’avoient dressé à cette abominable scène, -commua la peine de mort que les Parisiens -avoient encourue, en des amendes pécuniaires. -La capitale fut ruinée. Froissart fait monter -la contribution à quatre cent mille livres, -somme prodigieuse dans un temps où l’argent, -<span class="pagenum" id="Page_335">335</span> -encore très-rare, ne valoit que cent sols le -marc, et que Paris, renfermé dans une enceinte -très-bornée, n’étoit pas encore le gouffre où -toutes les richesses du royaume fussent portées, -accumulées et englouties.</p> - -<p>Les auteurs de cette conspiration contre les -Parisiens partagèrent entre eux le butin qu’ils -avoient fait. Au milieu de la misère publique, -on vit le luxe des courtisans s’accroître, -donner un nouveau prix aux richesses, porter -avec la soif de l’or la corruption dans tous -les cœurs, et plutôt affoiblir qu’adoucir les -mœurs. Une petite partie des amendes fut -destinée à la solde des troupes qui désirèrent -de n’avoir désormais à châtier que des bourgeois -indociles. Les officiers, au lieu de payer -leurs soldats, préférèrent de leur abandonner -les environs de Paris, qu’ils pillèrent avec -la dernière barbarie: c’eût été un crime pour -ces malheureux bourgeois que d’oser s’en -plaindre. La dévastation de Paris fut un exemple -terrible pour toute ville, qui, fière de ses -franchises, de ses immunités et de ses priviléges -établis par la coutume et scellés de -l’autorité du prince, auroit osé désobéir: -elle apprit que ses droits et ses titres étoient -vains, et que tout étoit anéanti.</p> - - -<p><span class="pagenum" id="Page_336">336</span> -Rouen et quelques autres villes éprouvèrent -le même sort que Paris, et l’événement qui -les soumit à payer des contributions arbitraires, -asservit en même temps tout le tiers-état -du royaume. Le clergé même et la noblesse -ne tardèrent pas à en ressentir le contre-coup: -tant il est vrai que, dans une monarchie, -un ordre de citoyens ne perd point ses prérogatives, -sans que celles des autres ordres -en soient ébranlées et enfin détruites! Le -conseil, enhardi par l’expérience qu’il venoit -de faire sur le peuple, et par le silence du -reste des citoyens, déclara que personne n’étoit -exempt de payer<a name="FNanchor_232" id="FNanchor_232" href="#Footnote_232" class="fnanchor">[232]</a> les aides. On établit -une taille générale sur le royaume, et les -gentilhommes qui ne servoient pas, ou que -leur âge et leurs blessures n’avoient pas mis -hors d’état de porter les armes, furent obligés -de la payer. Que peut la noblesse quand elle -a perdu son crédit sur le peuple, ou qu’elle -l’a laissé opprimer. Le clergé continuellement -vexé par les traitans, voyoit tous les -jours saisir son temporel. Pour se racheter -de ces extorsions, et sauver ses immunités -du naufrage général, dont les franchises du -royaume entier étoit menacées, il sépara lâchement -ses intérêts de ceux<a name="FNanchor_233" id="FNanchor_233" href="#Footnote_233" class="fnanchor">[233]</a> de la nation, -<span class="pagenum" id="Page_337">337</span> -traita en particulier avec le prince au sujet -des secours qu’il lui donnoit. On lui permit, -il est vrai, de dire qu’il donnoit volontairement -ce qu’il ne lui étoit plus possible de -refuser; mais quelle pouvoit être désormais -la force de cette clause dont tout le monde -connoissoit l’abus? Dans les lettres-patentes -mêmes, où le roi continuoit à reconnoître -les priviléges et les immunités ecclésiastiques, -il parloit aussi de ses droits sur leur temporel. -Peut-être le clergé crut-il que sa charge -seroit plus légère, si celle des autres ordres -étoit plus pesante: erreur grossière! l’avarice -des gouvernemens est insatiable; le clergé -ne conserva qu’une ombre de liberté, en -contribuant par sa mauvaise politique à ruiner -les franchises de la <ins id="cor_43" title="noblese">noblesse</ins> et du tiers-état.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_338">338</div> - -<hr class="full" /> - -<h3>CHAPITRE III.</h3> - -<p class="hang"><i>Suite du règne de Charles VI.—Les Français -perdent le souvenir de leurs anciennes coutumes, -et le caractère que le gouvernement des -fiefs leur avoit donné.</i></p> - -<p class="first"><span class="smcap">Des</span> entreprises si injustes et si violentes -annonçoient l’avenir le plus funeste. Soit que -le gouvernement abusât impunément de la -consternation qu’il avoit répandue, soit que -les différens ordres de l’état fissent enfin un -effort pour recouvrer leurs priviléges, on -étoit menacé de maux également redoutables. -Si les Français cédoient à la crainte, ils -étoient soumis pour toujours au pouvoir arbitraire; -s’ils tentoient de secouer le joug, ils -étoient trop divisés pour causer des désordres -utiles; et une anarchie passagère ne devoit -servir qu’à les soumettre à une autorité plus -absolue.</p> - -<p>Tout fut calme, et peut-être ne dût-on -cette espèce de bonheur qu’à la jeunesse du -roi; on excusa son inexpérience, et loin de -<span class="pagenum" id="Page_339">339</span> -le regarder comme l’auteur des injustices de -son conseil, on le plaignit d’être gouverné -lui-même par ses oncles. Charles, pour être -maître, les éloigna du gouvernement, et donna -sa confiance à des ministres d’un rang et -d’une fortune moins considérable, qui n’osèrent -point abuser de son nom et de son -pouvoir avec la même effronterie que les -ducs d’Anjou, de Bourgogne et de Berry. -Sous un joug plus léger, la nation fut moins -impatiente: au lieu de se rappeler le souvenir -de ses anciennes franchises, elle ne -vit que les dernières vexations qu’elle avoit -éprouvées, et dont elle étoit délivrée; elle -compara sa situation, non pas à celle de -ses pères, mais à celle sous laquelle elle -avoit gémi. Elle se crut heureuse, et cette -espèce de relâche dans ses malheurs prévint -les soulèvemens que la continuité de la même -oppression auroit sans doute excités, et prépara -les Français à prendre d’autres mœurs -et le génie de leur gouvernement.</p> - -<p>Charles tomba en démence, et les ducs de -Bourgogne et de Berry ne tardèrent pas à -reprendre le timon de l’état. Le duc d’Orléans, -frère du roi, étoit entouré d’hommes -intéressés à le rendre plus puissant pour abuser -<span class="pagenum" id="Page_340">340</span> -de son crédit; et ils lui persuadèrent que -par le droit de sa naissance, il devoit être -le dépositaire de l’autorité que son frère ne -pouvoit plus exercer. Mais, soit que ce prince -fût mal conduit par les personnes auxquelles -il avoit donné sa confiance, soit que l’ambition -ne fût en lui qu’une passion subordonnée -à la vanité et à l’avarice, il ne put, -malgré ces avantages, que partager avec le -duc de Bourgogne l’exercice de la puissance -souveraine. On auroit vraisemblablement été -exposé à la tyrannie la plus accablante, si -ces deux princes avoient été unis, ou que -l’un eût pris l’ascendant sur l’autre; mais -occupés et obstinés à se nuire, ils ne jouirent -que d’un pouvoir qui se balançoit, et chacun -sentit séparément le besoin qu’il avoit -de ménager la nation, pour perdre son concurrent -ou lui résister. Ils ne se servirent du -nom du roi que pour satisfaire des haines -particulières, ou s’acheter des créatures. Ces -deux cabales d’intrigans regardèrent l’enceinte -du palais comme tout l’état, et, par je ne -sais quel vertige, les révolutions qui changeoient -sans cesse la face de la cour, devinrent -les objets les plus intéressans pour les Français. -L’esprit de parti se répandit dans tout -<span class="pagenum" id="Page_341">341</span> -le royaume; des créatures du duc d’Orléans -et du duc de Bourgogne, il passa jusques -dans la classe des citoyens, qui naturellement -ne devoient prendre aucune part à ces querelles. -On étoit menacé d’une guerre civile, -non pour limiter, comme sous le règne du -roi Jean, la prérogative royale, et régler les -droits de la nation, mais seulement pour -décider quel prince abuseroit de l’autorité -du roi.</p> - -<p>Des arbitres ou des médiateurs réussirent -à entretenir une fausse paix. S’il leur étoit -impossible de concilier les intérêts inconciliables -du duc d’Orléans et du duc de -Bourgogne, ils surent mettre, pour ainsi -dire, des entraves à leurs haines; ils les -trompèrent par des négociations, et eurent -l’art de leur proposer et faire accepter des -articles d’accommodement qui, en calmant -par intervalles les esprits, les empêchoient -de se porter aux dernières extrémités. Mais -il eût été insensé d’espérer que des moyens -qui ne remontoient pas à la source des -divisions, produisissent toujours un effet -également salutaire, et le feu caché sous la -cendre menaçoit l’état d’un incendie toujours -prochain. En effet, tout l’art de ces -<span class="pagenum" id="Page_342">342</span> -médiateurs pacifiques devoit être impuissant -après la mort du duc de Bourgogne, prince -dans qui l’âge commençoit à ralentir le feu -des passions, et qui, dès son enfance, s’étoit -accoutumé dans la cour de son père au -plus profond respect pour l’autorité royale. -Ne portant point l’indépendance féodale -aussi loin<a name="FNanchor_234" id="FNanchor_234" href="#Footnote_234" class="fnanchor">[234]</a> que la première maison de -Bourgogne et les autres grands vassaux de la -couronne qui subsistoient encore, on pouvoit -se flatter qu’un reste de considération -pour le bien public ne lui permettoit pas -de ravager la France par ses armes.</p> - -<p>Mais son fils, violent, ambitieux, impatient -et implacable dans ses haines et dans -ses vengeances, ne pouvoit être retenu par -aucun des motifs qui avoient touché son -père. Las de retrouver sans cesse les obstacles -que lui opposoit un ennemi qu’il méprisoit, -il fit assassiner le duc d Orléans. -Cet attentat devint le germe de ces dissentions -déplorables dont un Français ne peut -lire l’histoire sans une sorte d’horreur mêlée -de pitié. Les partisans du duc d’Orléans -jurèrent une haine éternelle au duc de -Bourgogne, et leur parti grossit de tous -ceux à qui il restoit assez d’honneur pour -<span class="pagenum" id="Page_343">343</span> -voir ce crime tel qu’il étoit. Le duc de -Bourgogne ne perdit cependant aucun de -ses amis; ils regardèrent l’assassinat qu’il -avoit commis comme une vengeance légitime, -et plus il auroit dû leur paroître -odieux, plus il leur devint cher.</p> - -<p>Si l’esprit de parti et de faction est une -espèce d’ivresse capable de changer entièrement -les mœurs et le génie d’un peuple -sage et éclairé, dès qu’il s’y laisse emporter, -quels ravages ne devoit-il pas faire en -France? On ne connut plus d’autre intérêt -que celui de la faction à laquelle on s’étoit -attaché. On fut chaque jour plus emporté, -parce que chaque jour on faisoit, ou recevoit -une injure nouvelle. Les attentats les -plus atroces furent regardés comme les preuves -les plus éclatantes du courage, du zèle et -de la fidélité. Ainsi que l’a dit un ancien, -en parlant des factions qui déchirèrent autrefois -la Grèce, les actions changèrent en -quelque sorte de nature, et les hommes -perdirent jusqu’à leurs remords. Tandis que -le royaume étoit frappé dans toutes ses provinces -du même fléau, on vit l’imbécille -Charles VI tantôt au pouvoir d’une faction, -tantôt au pouvoir de l’autre, tour-à-tour -<span class="pagenum" id="Page_344">344</span> -Armagnac et Bourguignon, ne recouvrer, -par intervalles, une raison encore à moitié -égarée, que pour avouer successivement leur -fureur, s’en rendre complice et attiser le -feu de la guerre civile.</p> - -<p>Tant de malheurs, qui sembloient annoncer -la ruine de la monarchie, réveillèrent -l’ambition des Anglais alors tranquilles, -mais que l’esprit de parti devoit bientôt -porter aux mêmes excès que nous. Henri V -aimoit la gloire, avoit les plus grands talens -pour la guerre, et crut que le moment étoit -arrivé de consommer le projet médité par -Edouard III, ou du moins de rentrer en possession -des provinces que ses pères avoient -possédées en-deçà de la mer. En se déclarant -pour une faction, il étoit sûr d’attacher -l’autre à ses intérêts, et d’augmenter les -troubles. Il fit des préparatifs dignes de -l’entreprise qu’il méditoit. Si quelque soin -des choses d’ici-bas touche encore les morts, -quel jugement humiliant Charles V ne dût-il -pas porter de sa politique? Henri entra sur -les terres de France, et la bataille d’Azincourt -ne nous fut pas moins funeste que l’avoient -été celles de Crécy et de Poitiers.</p> - -<p>Qu’on me permette de passer sous silence -<span class="pagenum" id="Page_345">345</span> -les événemens de cette guerre! Elle n’offre -que des malheurs dont on ne peut tirer -aucune instruction. Quelque foibles que parussent -les forces divisées de la France, quelque -aveugles que fussent les passions des Français, -quelque grands que fussent les talens -de Henri V, et le zèle de ses sujets à concourir -à ses vues, la supériorité des Anglais -et leurs succès ne les auroient vraisemblablement -conduits qu’à s’emparer de la Normandie -et des provinces cédées par la paix -de Bretigny, que la France avoit recouvrées -sous le règne précédent, si l’assassinat du -duc de Bourgogne, commis à Montereau -par les amis du dauphin, n’eût excité un -nouveau vertige dans la nation, et ne l’eût -livrée, pour ainsi dire, à son ennemi qui -n’auroit pu la subjuguer.</p> - -<p>Après tant d’événemens sinistres, on conclut -le traité de Troyes, et malgré l’ordre -de succession que les Français avoient établi -avec tant de peine et tant de sang, la maison -de Hugues-Capet fut proscrite. On laissoit -à Charles le nom et le titre inutiles de roi -de France qu’il avoit déshonorés, et qu’on -lui auroit ôtés, s’il avoit encore pu inspirer -quelque crainte. Henri, en épousant la princesse -<span class="pagenum" id="Page_346">346</span> -Catherine, étoit reconnu pour légitime -héritier de la couronne; il prenoit dès-lors -les rênes du gouvernement, et devoit laisser -à ses descendans, comme une portion de -son héritage, le royaume qu’il venoit d’acquérir. -L’Angleterre et la France, sans former -un seul corps, quoique soumises au même -prince, devoient conserver leurs coutumes -et leurs franchises anciennes.</p> - -<p>Tandis que les Anglais, enivrés de la -gloire de leur roi, ne prévoient point le -danger auquel ils s’exposoient en le portant -sur le trône de France, et lui donnoient -imprudemment des forces suffisantes pour détruire -leur liberté dont ils étoient si jaloux, -Paris, la plupart des principales villes, le -clergé et la noblesse s’empressoient à faire -hommage à Henri. La haine des ennemis -du dauphin n’étoit point satisfaite de l’avoir -déshérité par un traité de paix, pour avoir -vu assassiner en sa présence le duc de Bourgogne. -On le crut l’instigateur et le complice -des assassins. Le nouveau duc de Bourgogne -demanda justice au parlement de la -mort de son père, et ce tribunal, sur les -conclusions des gens du roi, rendit un arrêt -par lequel le dauphin, comme criminel de -<span class="pagenum" id="Page_347">347</span> -lèse-majesté, est déclaré déchu de toute -succession, honneur et dignité. On le proscrit, -et on délie ses vassaux du serment de -fidélité qu’ils lui avoient prêté. Que les -princes, qui ne croient jamais leur pouvoir -assez étendu, interrogent Charles VII; qu’ils -lui demandent s’il importe aux rois d’affoiblir -et d’humilier leur nation, au point qu’elle -ne puisse les retenir sur le bord de l’abîme -que leur démence ou leurs passions creusent -sous leurs pas!</p> - -<p>Charles VII avoit des qualités estimables, -mais aucune de celles qui lui étoient nécessaires -pour ramener ses sujets de leur erreur, -et conquérir son royaume presque entièrement -occupé par ses ennemis. Ce ne fut point -lui qui sauva la France du joug des Anglais, -et les força à se renfermer dans leur île: -ce furent les Français qui lui étoient affectionnés, -et qui, à force de constance et -de courage, placèrent leur prince sur le -trône, et, si j’ose le dire, sans qu’il daignât -les seconder. La licence des temps, la foiblesse -de son père, ses propres malheurs -et ses disgraces, n’avoient encore développé -en lui aucun talent, quand Charles VI -mourut. Rien n’est capable de donner des -<span class="pagenum" id="Page_348">348</span> -qualités héroïques à une ame commune. -Après une vaine inauguration, l’oisiveté et -les douceurs d’une vie privée sembloient -seules en droit de le toucher; une maîtresse -et des favoris qui le gouvernèrent, lui tenoient -lieu d’un empire. Heureusement ils -eurent plus de courage et d’élévation d’ame -que lui, et il leur importoit de relever sa -fortune. On peut conjecturer que ce prince, -né sur un trône affermi, et dans des temps -assez heureux, pour que ses partisans eussent -trouvé leur avantage à le laisser languir dans -la mollesse, se seroit livré à ces passions -lâches et paresseuses qui rendent les peuples -malheureux, et perdent les plus puissantes -monarchies.</p> - -<p>L’esprit de faction, qui, en divisant la -France l’avoit livrée à ses propres fureurs -et aux armes des Anglais, servit lui-même -de remède aux maux qu’il avoit causés. Cet -esprit, capable d’inspirer le plus grand courage, -et de donner aux passions la plus -grande activité, est quelquefois capable de -produire, pendant quelques momens, dans -une monarchie, des actions aussi extraordinaires -que l’amour de la patrie et de la -liberté en produit chez les peuples les plus -<span class="pagenum" id="Page_349">349</span> -jaloux de leur indépendance. Il agit avec -d’autant plus de force sur les partisans de -Charles, que les affaires de ses ennemis -paroissoient dans la situation la plus avantageuse. -Ils sentirent qu’ils avoient besoin -de faire des prodiges de valeur. On espéra, -si je puis parler ainsi, par désespoir, et la -confiance s’accrut avec les obstacles qu’il -falloit vaincre.</p> - -<p>Bientôt les Français crurent que le ciel -s’intéressoit par des miracles à la fortune de -leur roi. Les partisans du roi d’Angleterre -et du duc de Bourgogne furent étonnés des -exploits de Jeanne d’Arc, et les prirent pour -autant d’avertissemens par lesquels Dieu les -invitoit à changer de parti. Les Anglais -croyant voir les opérations du diable où les -Français voyoient le doigt de Dieu, furent -vaincus par leurs terreurs paniques. Henri V -étoit mort, et le régent, pendant la minorité -de son fils, pouvoit avoir des talens -supérieurs, mais n’eut pas la même autorité. -Charles triompha de tout côté, et -ses ennemis, pour se maintenir dans des -conquêtes qui leur échappoient, appesantirent -leur joug; ils se firent haïr. Les -Français désirèrent d’obéir au fils de leurs -<span class="pagenum" id="Page_350">350</span> -anciens rois, et la révolution fut prompte -et entière.</p> - -<p>Si j’avois fait ici une peinture plus détaillée -des calamités sous lesquelles les Français gémirent -pendant le règne de Charles VI, et des -succès qui réparèrent leurs disgraces, on -verroit aisément qu’il avoit dû se former dans -le royaume un ordre de choses, d’intérêt et -de passions tout nouveau. En effet, la nation, -toujours emportée loin d’elle-même par des -événemens bizarres et inattendus, et toujours -placée dans des circonstances qui la mettoient -hors de toute règle, perdit la tradition de ses -coutumes. La nécessité, la plus impérieuse -des lois, anéantissoit chaque jour d’anciens -usages, et chaque jour en produisoit de nouveaux, -qui pour la plupart ne subsistoient -qu’un instant. On sacrifia au bien de sa -faction des préjugés et des intérêts qu’on -n’auroit pas sacrifiés au bien de la patrie. -Le souvenir des états-généraux fut en quelque -sorte perdu. Personne ne songea à -réclamer ses anciennes immunités. Tous les -corps, tous les ordres du royaume se déformèrent; -tandis que les uns voyoient échapper -de leurs mains l’autorité dont ils avoient -joui, les autres acquéroient un crédit et -<span class="pagenum" id="Page_351">351</span> -des prérogatives qui leur avoient été inconnus.</p> - -<p>Après que les Anglois eurent enfin perdu -toutes les provinces qu’ils possédoient en-deçà -de la mer, les Français obéirent sans résistance -au zèle que des succès, qu’ils n’avoient -pas osé espérer, avoient encore augmenté, -et se laissèrent emporter par ce sentiment -plus loin qu’ils n’auroient voulu dans d’autres -conjonctures. Fatigué des maux qu’on avoit -soufferts, on n’en demandoit que la fin, telle -qu’elle pût être, et l’avenir ne pouvoit rien -offrir d’effrayant.</p> - -<p>Après tant d’agitations, de troubles, de -révolutions, on ne demandoit que le repos. -Si on étoit malheureux, on sentoit moins -ses malheurs, parce qu’on les comparoit à -des calamités plus grandes dont on étoit à -peine délivré, et on vouloit du moins jouir -tranquillement de sa misère. Il étoit naturel -de s’abandonner sans défiance à la modération -de Charles, qu’on aimoit d’autant plus -qu’on l’avoit mieux servi; tous les ordres de -l’état crurent que sa fortune étoit leur ouvrage; -et un prince, aussi dur que Charles -étoit humain, n’auroit pas paru un maître -incommode, il s’étoit formé une nouvelle génération -<span class="pagenum" id="Page_352">352</span> -qui ignoroit les coutumes anciennes; -et quand Charles fut enfin assis tranquillement -sur le trône de ses pères, et qu’il fallut -donner une forme au gouvernement incertain, -les Français, moins heureux que les Anglais -dans des circonstances pareilles, ne trouvèrent -point parmi eux une loi chère à tous -les ordres de citoyens, qui les guidât dans -cette opération délicate. Ce fut des nouveautés -produites pendant le règne de Charles. -C’est de la régence des Anglais en France -qu’on forma avec précipitation et au hasard -le nouveau gouvernement: et c’est principalement -à l’autorité que les grands et le parlement -acquirent, qu’il faut faire attention, -parce qu’elle devint le principal ressort de -tous les événemens.</p> - -<hr class="hr4" /> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="figcenter"> - <img src="images/im06.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" /> -</div> - - </div> - - <div class="npage" id="Page_353"> - -<hr class="hr2" /> - -<h2 class="rpo">REMARQUES ET PREUVES<br /> -<span class="cs5 gesp">DES</span><br /> -<span class="cs7"><i>Observations sur l’histoire de France</i>.</span></h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>SUITE DU LIVRE III<span class="nesp"><sup>me</sup>.</span></h3> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>CHAPITRE III.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_98" id="Footnote_98" href="#FNanchor_98"><span class="label">[98]</span></a> -«<span class="smcap"><span class="cs20">S</span>e</span> uns gentishome baille une pucelle -à garder à un autre gentilhomme son home, -et soit de son lignage ou d’autre, si il la -dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il -en perdroit fié, tant fustce à la volenté de la -pucelle.» (<cite>Estab. de S. Louis, L. 1, C. 51.</cite>) «Se -il gesoit à la fame son home, ou à la fille, -se elle estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes -de ses parentes, et elle fust pucelle, -et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et -il li depucellast, il ne tendra jamais riens -de lui. (<cite>Ibid. L. 1, C. 52.</cite>)»</p> - -<p>Il seroit trop long de rapporter ici les autorités -qui servent de preuve à tout ce que -j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et -des vassaux. Voyez les «établissemens de -<span class="pagenum" id="Page_354">354</span> -S. Louis», (<cite>L. 1, C. 48, 50, 51, 52</cite>, et <cite>L. 2. C. -42</cite>.) Voyez encore Beaumanoir, (<cite>C. 2.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_99" id="Footnote_99" href="#FNanchor_99"><span class="label">[99]</span></a> -«Se un home a plusieurs seignors, il -puet sans mesprendre de sa foi aider son -premier seignor à qui il a fait homage devant -les autres en toutes choses et en toutes manières -contre ses autres seignors, parceque -il est devenu home des autres sauve sa loyauté, -et aussi puet il aider à chascun des autres, -sauf le premier et sauf ceaux à qui il a fait -homage avant que celuy à qui il vodra aider -(<cite>Assises de Jérus. C. 222</cite>.» Voyez les <cite>C. 204</cite> -et <cite>295</cite>), où il est dit que les coutumes du -royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi -de Bouillon, sont les mêmes que celles du -royaume de France.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus -observare, quod si fortè rex Francorum insultum -fecerit imperio, tu in propria tua persona -auxilium nobis præbebis de omni casamento -quod à nobis habes: et si nos regi Francorum et -ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi in -propria tua persona auxilium præstabis de omni -casamento quod de eo habes.</i> Ce traité fut conclu -le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi -des Romains, et depuis empereur sous le nom -de Henri VI, et Hugues III, duc de Bourgogne.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_355">355</span> -Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu -le 10 mars 1101, entre le roi d’Angleterre, -duc de Normandie, et le comte Robert de -Flandre, il est dit: <i lang="la" xml:lang="la">comes Robertus ad Philippum -ibit cum decem militibus tantum, et <ins title="alli">allii</ins> -prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) -in servitio et fidelitate sua</i>. (Art. 19.)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_100" id="Footnote_100" href="#FNanchor_100"><span class="label">[100]</span></a> -«Se aucuns est semons pour aidier son -seigneur à deffendre contre ses ennemis, il -n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors -des fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur -contre les ennemis son seigneur; car -il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il -ne deffendroit pas, puisque il istroit de sa -terre et de sa seigneurie, et ses Hons n’est -pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de -ses fiés.» (<cite>Beaum. C. 2.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_101" id="Footnote_101" href="#FNanchor_101"><span class="label">[101]</span></a> -M. Ducange fait mention d’une charte -de 1220, où il est dit: <i lang="la" xml:lang="la">Præsentibus et ad hoc -vocatis hominibus meis paribus, videlicet D. Vuillelmo -de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, -Clavel de Hovem, Sara Esblousarude et filia ejus -majorisa qui pares à me et à domino suo propter -hoc adjudicati judicaverunt</i>.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_102" id="Footnote_102" href="#FNanchor_102"><span class="label">[102]</span></a> -«Quand le roi de France oit les nouvelles -et complaintes qui de tous les côtés -venoient des gens le roi d’Angleterre, moult -<span class="pagenum" id="Page_356">356</span> -en fu iré. Si manda tantost les pers de France, -et leur montra les injures que le roy d’Angleterre -lui faisoit, et les conjura que -drois lui en disent; et les pers jugèrent qu’on -envoya deux des pers au roi d’Angleterre. -Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais -et l’évesque de Noyon; et ne finirent, si vindrent -en Angleterre, et trouvèrent le roi -en un sien chastel qu’on appelle Windesore. -Là lui baillèrent leurs lettres et lui -dirent: sire, les pers de France ont jugé -qu’on vous adjourne sur les demandes que -le roi de France vous fait, et nous qui sommes -pers de France vous y adjournons, etc.» -(<cite>Chron. de Fland. C. 33.</cite>) Tel étoit la -façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire -que les évêques de Beauvais et -de Noyon aillent en Angleterre, et ne se -contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à -Rouen, capitale de son duché de <ins id="cor_44" title="Nomandie">Normandie</ins>.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_103" id="Footnote_103" href="#FNanchor_103"><span class="label">[103]</span></a> -«Du meffait ke li sires feroit à son -home lige, ou à son propre cours, ou à son -coses ki ne seroient mie du fief ke on tient -de lui, ne plaideroit-il ja en sa court, ains -s’enclameroit au sengneur de qui ses sires -tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement -faire seur le cours leur sengneur, -<span class="pagenum" id="Page_357">357</span> -ne de ses forfaits amender, se ce n’est du -fait ki appartiengne au fief dont il est sires». -(<cite>P. de Font, C. 21, §. 35.</cite>)</p> - -<p>Avant le règne de Philippe-Auguste, un -seigneur à qui son suzerain faisoit déni de -justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit -lui déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec -succès, il se soustrayoit à son autorité, soit -en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit -que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre -purement allodiale, s’il étoit assez puissant -pour se passer d’un protecteur. Il est vrai -qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, -vu la manière dont on faisoit alors -la guerre; les parties belligérantes, après s’être -pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement -par une sorte de traité qui rétablissoit -la foi et l’hommage sur l’ancien pied.</p> - -<p>J’ai deux propositions à prouver dans cette -remarque; 1<sup>o</sup>. Que le déni de justice de la -part du suzerain, étoit une cause légitime de -guerre; 2<sup>o</sup>. Qu’il s’exposoit à perdre son droit -de suzeraineté sur son vassal.</p> - -<p>«Se li sires a son hons lige, et il li die, -venez-vous-en o moi, car je veuil guerroier -mon seigneur, qui m’a véé le jugement de -sa court. Li hons doit respondre en tele manière -<span class="pagenum" id="Page_358">358</span> -à son seigneur; sire, je iray volontiers -sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il -est ainsi que vous dites. Adonc il doit venir -au seigneur, et doit dire; sire, messire dit -que vous lui avés véé le jugement de vostre -court et pour ce suis je venu en vostre -court pour sçavoir en la vérité, car messire -m’a semons que je aille en guerre en contre -vous. Et se li seigneur li dit que il ne fera -ja nul jugement en sa cour; li hons en doit -tantost aller à son seigneur, et ses sires li -doit pourveoir de ses despens: et se il ne -s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié -par droit.» (<cite>Estab. de S. Louis, L. 1. C. 45.</cite>) -On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on -vient de lire, et, pour le remarquer en passant, -elle nous montre ce qu’il faut penser -de ces historiens, qui ne manquent jamais -de traiter de rebelles les seigneurs qui faisoient -la guerre au roi, et qui ne doivent -être appelés que felons, s’ils avoient commencé -la guerre contre la règle et l’ordre -prescrit par les coutumes féodales.</p> - -<p>De ce que le droit de guerre étoit établi -entre le suzerain et le vassal pour déni de -justice, il s’ensuit nécessairement que le -suzerain, en refusant de tenir sa cour à la -<span class="pagenum" id="Page_359">359</span> -demande de son vassal, s’exposoit à perdre -sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre malheureusement. -S. Louis dit, dans ses établissemens, -(<cite>L. 1, C. 52</cite>,) «que quand li sires -vée le jugement de sa court, il (son vassal) -ne tendra jamais rien de lui, ains tendra de -celui qui sera par-dessus son seigneur.» -Mais je ne profiterai pas de cette autorité -pour appuyer mon sentiment; car je conjecture -que la coutume dont S. Louis rend -compte, n’existoit point avant le règne de -Philippe-Auguste, c’est-à-dire, que sous les -premiers Capétiens, il n’y avoit point de -voie juridique pour priver des droits de -suzeraineté un seigneur qui refusoit la justice -à son vassal; il falloit lui faire la guerre. -Ce n’est qu’après l’établissement de l’appel -en déni de justice ou défaute de droit, -qu’on eut recours aux voies de la justice.</p> - -<p>Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste -qu’on vit le premier exemple d’un -vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire -la guerre à son seigneur qui lui dénioit le -jugement de sa cour, porta sa plainte au -suzerain de ce seigneur en déni de justice. -Je prouve que cette démarche étoit une nouveauté; -1<sup>o</sup>. parce qu’elle n’avoit aucune -<span class="pagenum" id="Page_360">360</span> -analogie avec les usages pratiqués dans la -seconde race. En effet, quand un seigneur -refusoit alors de juger un de ses justiciables, -l’affaire n’étoit point portée au tribunal -du comte voisin ou des envoyés royaux; -on ne le privoit point de sa justice ni de -ses autres droits seigneuriaux, mais ces -magistrats se mettoient simplement en garnison -chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. -<i lang="la" xml:lang="la">Si vassus noster justitias non fecerit, tunc et -comes et missus ad ipsius casam sedeant et de -suo vivant quousque justitiam faciat.</i> (<cite class="rmn">Cap. an. -779. art. 21.</cite>)</p> - -<p>2<sup>o</sup>. Nos monumens ne parlent d’aucun -appel en déni de justice, avant le règne de -Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une -coutume qui suppose un commencement -d’ordre et de bonne police, fût connue dans -un temps où tout tendoit, au contraire, à la -plus monstrueuse anarchie? On devine aisément -les causes qui ont pu contribuer à -l’établissement de l’appel en défaute de droit; -et il est vrai que, quand cette coutume fut -autorisée, un vassal à qui on avoit refusé -la justice, étoit délivré de tout devoir de -vasselage à l’égard de son suzerain. Le passage -des établissemens de S. Louis, que je -<span class="pagenum" id="Page_361">361</span> -viens de rapporter, ne peut point être équivoque, -et je ne conçois pas comment le -président de Montesquieu ose avancer qu’en -cas de déni de justice, un suzerain ne perdoit -pas sa suzeraineté, mais seulement le -droit de juger l’affaire à l’occasion de laquelle -il y avoit plainte de défaute de droit. Ce -n’eût pas été le punir; on ne seroit pas -entré dans l’esprit du gouvernement féodal, -qui, en cas de déni de justice, autorisoit -le vassal à se soustraire à l’autorité de son -suzerain: la guerre lui avoit d’abord donné -ce droit; la forme judiciaire devoit le lui -conserver.</p> - -<p>Qu’on me permette encore quelques réflexions -au sujet de la guerre que le vassal -avoit droit de faire à son suzerain, en cas -de déni de justice.</p> - -<p>Je prie le lecteur de relire le premier -passage des établissemens de S. Louis, que -je viens de rapporter dans cette remarque; -il est suivi des paroles suivantes. «Et se -li chief seigneur avoit respondu, je feré -droit volontiers à vostre seigneur en ma -court, li hons devroit aller à son seigneur -et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit -que il vous fera volontiers droit en sa court. -<span class="pagenum" id="Page_362">362</span> -Et se li sires dit; je n’enterré jamais en sa -court, mes venés vous-en o moi, si come -je vous ai semons. Adont pourroit bien dire -li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit -ja par droit ne fié ne autre chose.»</p> - -<p>Toutes ces allées et ces venues du vassal -étoient vraisemblablement des formalités -nouvelles sous le règne de S. Louis. Au -ton même que prend ce prince, qui a fait -tous ses efforts pour détruire le droit de -guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer -qu’elles étoient très-peu accréditées. -«Adont pourroit bien dire li hons, <ins id="cor_45" title="ect">etc</ins>.» -Ce n’est point ainsi qu’on s’exprime en -rendant compte d’une coutume constante et -avouée de tout le monde. S. Louis semble -approuver la réponse du vassal, mais non -pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, -c’est que cette manière de procéder -supposeroit dans un seigneur quelque pouvoir -direct sur ses arrière-vassaux, ou les -vassaux de son vassal immédiat; et cependant -il est certain que S. Louis lui-même -n’osoit encore affecter aucun droit sur ses -arrière-vassaux: un fait rapporté par Joinville, -et que personne n’ignore, en est la -preuve.</p> - -<p class="last"><span class="pagenum" id="Page_363">363</span> -Philippe-le-Hardi fut le premier des rois -Capétiens qui se fit autoriser par un arrêt -de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir -direct et immédiat sur les arrière-vassaux -du duché de Normandie. <i lang="la" xml:lang="la">Concordatum fuit -quod dicta citatio et responsio ad dominum regem -tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, -et quod dicti nobiles qui prohibitionem -fecerant hominibus suis, ne ad mandatum domini -regis prædicta facerent, emendabunt.</i> Cet arrêt, -de la cour de l’échiquier, est cité par -Brussel. (<cite>Traité de l’usage des fiefs, L. 2, -C. 6.</cite>) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs -provinces du droit nouveau que son -prédécesseur avoit acquis en Normandie; -mais il est certain que les seigneurs de -Bourgogne, du comté de Forez et des évêchés -de Langres et d’Autun, s’en plaignirent -comme d’une injustice. (<cite>Voyez leurs remontrances -à Louis X. Ordonnances du Louvre, -T. 1, p. 557.</cite>)</p> - -<div class="pagenum" id="Page_364">364</div> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE IV.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_104" id="Footnote_104" href="#FNanchor_104"><span class="label">[104]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> le glossaire de Ducange, -au mot <i lang="la" xml:lang="la">fidelitas</i>.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_105" id="Footnote_105" href="#FNanchor_105"><span class="label">[105]</span></a> -La loi de Charlemagne, qui défendoit -le service militaire aux évêques, et dont -j’ai rendu compte dans le premier livre de -cet ouvrage, ne subsista pas long-temps -après lui; et ce furent sans doute les courses -des Normands et les guerres privées des -seigneurs qui la firent oublier. <i lang="la" xml:lang="la">Quoniam quosdam -episcoporum ab expeditionis labore corporis -defendit imbecillitas....... ne per eorum absentiam -res militaris dispendium patiatur..... cuilibet -fidelium nostrorum, quem sibi utilem judicaverint, -committant.</i> (<cite class="rmn">Cap. an. 845, art. 8.</cite>) -Il paroît, par ce capitulaire, qu’il n’y avoit -que les évêques, que leur âge ou leurs infirmités -retenoient chez eux, qui ne firent -pas la guerre en personne, et qu’ils étoient -alors obligés de donner leurs troupes à -quelque seigneur. Ce service, qui n’avoit -d’abord été, ainsi que je l’ai dit, qu’une -prérogative seigneuriale, devint par la révolution -du gouvernement une charge des -<span class="pagenum" id="Page_365">365</span> -terres que le clergé possédoit. Les prélats, -dont les prédécesseurs n’avoient point paru -dans les armées, se firent de cette absence -un droit de ne point servir en personne -leurs suzerains à la guerre.</p> - -<p>«Ne pueent (les biens donnés à l’église) -revenir en main laie pour le meffet de chaux -qui sont gouverneurs des églises. Pour che -de tous meffés quelque ils soient, li meinburnisseur -des églises si se passent par amendes -d’argent.» (<cite>Beaum. C. 45.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_106" id="Footnote_106" href="#FNanchor_106"><span class="label">[106]</span></a> -L’archevêque de Rheims, les évêques -de Laon, Beauvais, Noyon et Châlons. -L’évêque de Langres ne commença à relever -directement du roi que sous le règne -de Louis-le-Jeune. (<cite>Voyez le traité des fiefs -de Brussel, L. 2, C. 13.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_107" id="Footnote_107" href="#FNanchor_107"><span class="label">[107]</span></a> -(<cite>Voyez le traité de Brussel sur les fiefs, -L. 2, C. 17, 18, 19 et 20.</cite>) Ce savant -écrivain prouve très-bien que les ducs de -Normandie et d’Aquitaine, les comtes de -Poitou, de Toulouse, de Flandre et de -Bretagne, jouissoient du droit de régale -dans les seigneuries, et que le duc de Bourgogne -et le comte de Troyes ou de Champagne -n’avoient pas le même avantage. C’est -en qualité de ducs de France, et non de -<span class="pagenum" id="Page_366">366</span> -rois, que les Capétiens avoient le même -droit de régale sur plusieurs églises. Dans -le dernier, il s’éleva de grandes contestations -au sujet de la régale; et les écrits -qu’on publia sur cette matière prouvent -combien on ignoroit nos antiquités et notre -ancien droit public. Je remarquerai que le -mot régale ne tire pas son étymologie de -<span lang="la" xml:lang="la"><i>regius</i>, <i>regalis</i></span>, qui signifie royal, régalien, -ce qui appartient au roi, mais de régale -ou régal, vieux mot français, qui signifioit -fête, cadeau, bon traitement.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_108" id="Footnote_108" href="#FNanchor_108"><span class="label">[108]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Clerici trahunt causam feodorum in curiam -christianitatis, propter hoc quod dicunt, quod -fiduciæ vel sacramentum fuerunt inter eos inter -quos causa vertitur, et propter hanc occasionem -perdunt domini justitiam feodorum suorum.</i> -(Ord. Phil. Aug.)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_109" id="Footnote_109" href="#FNanchor_109"><span class="label">[109]</span></a> -«Car justice si couste mout souvent -à garder et à maintenir plus que ele ne -vaut.» (<cite>Beaum. C. 27.</cite>) Voilà une preuve -certaine de la décadence où les justices -des seigneurs étoient tombées dans le temps -de Beaumanoir. Les émolumens en avoient -été d’abord très-considérables. Pour juger -de ce que le produit des officialités valoit -aux ecclésiastiques, voyez dans les preuves -<span class="pagenum" id="Page_367">367</span> -des libertés de l’église gallicane, les discours -de Pierre Roger, élu archevêque de -Sens, et de Roger Bertrandi, évêque d’Autun, -à la conférence qui se tint en présence de -Philippe-de-Valois, sur la juridiction ecclésiastique, -le 15 décembre 1329.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_110" id="Footnote_110" href="#FNanchor_110"><span class="label">[110]</span></a> -Voyez dans le recueil des historiens -de France, par Dom Bouquet, T. 4, p. 61, -la lettre du pape Virgile à Auxanius, évêque -d’Arles, qu’il fait son légat dans les Gaules. -A la page suivante, on trouve le bref du -même pape aux évêques des Gaules. <i lang="la" xml:lang="la">Quapropter -Auxanio fratri et co-episcopo nostro -Arelatensis civitatis Antistiti, vices nostras caritas -vestras nos dedisse cognoscet; ut si aliqua, -quod absit, fortassis emerserit contentio, congregatis -ibi fratribus et co-episcopis nostris, -causas canonica et apostolica autoritate discutiens, -Deo placita æquitate diffindat; contentiones -verò si quæ, quas dominus auferat, -in fidei causa contigerint, aut emiserit forte -negotium quod pro magnitudine sui Apostolicæ -Sedis magis judicio debeat terminari, ad nostram, -discussa veritate, præferat sine dilatione -notitiam.</i></p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_111" id="Footnote_111" href="#FNanchor_111"><span class="label">[111]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">At illi (Salonius et Sagittarius) cum adhuc -propitium sibi regem esse <ins title="norrent">nossent</ins>, ad eum -<span class="pagenum" id="Page_368">368</span> -accedunt, implorantes se injuste remotos sibique -tribui licentiam ut ad papam urbis Romanæ accedere -debeant. Rex verò annuens petitionibus eorum, -datis epistolis, eos abire permisit. Qui -accedentes coram papa Joanne, exponunt se nullius -rationis existentibus causis dimotos. Ille epistolas -ad regem dirigit in quibus locis eosdem restitui -jubet.</i> (<cite class="rmn">Greg. Tur. L. 5, C. 21.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_112" id="Footnote_112" href="#FNanchor_112"><span class="label">[112]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Stultitiæ elogio denotandi, qui illam Petri -Sedem aliquo pravo dogmate fallere posse arbitrati -sunt, quæ nec se fallit, nec ab aliqua -hæresi unquam falli potuit.</i> (<cite class="rmn">Ann. Met. an. 864.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_113" id="Footnote_113" href="#FNanchor_113"><span class="label">[113]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Concedo per hoc pactum confirmationis -nostræ, tibi beato Petro principi Apostolorum, -et pro te vicario tuo domino Paschali summo -pontifici et universali papæ et successoribus ejus -in perpetuum, sicut à prædecessoribus nostris -usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis, -et disposuistis civitatem Romanam cum ducato -suo, et suburbanis atque viculis omnibus et territoriis -ejus montanis.... has omnes supradictas -provincias, urbes, civitates, oppida et castella, -viculos et territoria, simulque et patrimonia jam -dictæ ecclesiæ tuæ, beate Petre apostole, et per -te vicario tuo spirituali patri nostro domino -Paschali summo pontifici et universali papæ, -ejusque successoribus usque ad finem sæculi eodem -<span class="pagenum" id="Page_369">369</span> -modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu -ac ditione.... salva super eosdem ducatus -nostra in omnibus dominatione, et illorum ad -nostram partem subjectione.... nullamque in eis nobis -partem aut potestatem disponendi aut judicandi, -subtrahendive aut minorandi vindicamus; -nisi quando ab illo, qui eo tempore hujus sanctæ -ecclesiæ regimen tenuerit, fuerimus. Et si quilibet -homo de supradictis civitatibus ad vestram -ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere -se volens de vestra jurisdictione, vel potestate, -vel quamlibet aliam iniquam machinationem metuens, -vel culpam fugiens, nullo modo eum aliter -recipiemus, nisi ad justam pro eo faciendam -intercessionem, ita duntaxat si culpa quam commisit, -venalis fuerit inventa.</i> (<cite class="rmn">Don. Lud. Pii -ad Sed. Apost.</cite>)</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Electione sua aliorumque episcoporum ac cæterum -fidelium regni nostri voluntate, consensu et -acclamatione, cum aliis archiepiscopis et episcopis -Wenilo in diœcesi sua, apud Aureliani -civitatem, in Basilica Sanctæ Crucis, me secundum -traditionem ecclesiasticam regem consecravit -et in regni regimine chrismate sacro perunxit, et -diademate atque regni sceptro in regni solio sublimavit, -à qua consecratione vel regni sublimitate -supplantari vel projici à nullo debueram, -<span class="pagenum" id="Page_370">370</span> -saltem sine audientia et judicio episcoporum quorum -ministerio in regem sum consecratus, et qui -throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, et -per quos sua decernit judicia, quorum paternis -correptionibus et castigatoriis judiciis me subdere -fui paratus et inpræsenti sum subditus.</i> (<cite class="rmn">Cap. -an. 859, art. 3.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_114" id="Footnote_114" href="#FNanchor_114"><span class="label">[114]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Quod solus Romanus pontifex judicatur -universalis, quod ille solus possit deponere episcopos -vel reconciliare.... quod absque synodali -conventu possit episcopos deponere vel reconciliare.... -quod illi soli licet de canonica abbatiam -facere, et è contra divitem episcopatum dividere, -et inopes unire.... quod illi liceat de sede ad -sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare, -quod de omni ecclesia quocumque voluerit, clericum -valeat ordinare.... quod nulla synodus -absque præcepto ejus debet generalis vocari.</i> (<cite class="rmn">Dict. -Greg. VIII. pap.</cite>) Quelques savans regardent -cette pièce comme supposée, et d’autres -croient qu’elle est en effet l’ouvrage du pape -Grégoire VII. Quoi qu’il en soit, elle est -très-ancienne, et on ne peut s’empêcher de -convenir qu’elle ne contienne en peu de mots -toutes les prétentions que la cour de Rome -s’est faites.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Quod illi soli licet pro temporis necessitate -<span class="pagenum" id="Page_371">371</span> -novas leges condere, novas plebes congregare.... -quod solus possit uti imperialibus insigniis, quod -solius papæ pedes omnes principes deosculentur. -Quod unicum est nomen in mundo papæ videlicet. -Quod illi liceat imperatores deponere.... quod -sententia illius à nullo debeat retractari, et ipse -omnium solus retractare possit, quod à nemine -ipse judicari debeat.... quod Romanus Pontifex, -si canonice fuerit ordinatus, meritis B. Petri -indubitanter efficitur sanctus, testante sancto Ennodio, -Papiensi episcopo, ei multis sanctis patribus -faventibus, sicut in decretis beati Symmachi -papæ continetur.... quod fidelitate iniquorum -subjectos potest absolvere.</i> (<cite class="rmn">Ibid.</cite>)</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_115" id="Footnote_115" href="#FNanchor_115"><span class="label">[115]</span></a> -«Li appel doivent estre fet en montant -de dégré en dégré, sans nul seigneur -trespasser. Mais il n’est pas ainsint à la cour -de chrétienté qui ne vieut, car de quelque -juge que che soit, l’en puet apeler à l’apostoile, -et qui vieut, il puet apeler de dégré -en dégré, si comme du doien à l’évesque, -et de l’évesque à l’archevesque, et de l’archevesque -à l’apostoile. (<cite>Beaum. C. 61.</cite>)</p> - -<div class="pagenum" id="Page_372">372</div> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE V.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_116" id="Footnote_116" href="#FNanchor_116"><span class="label">[116]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la"><span class="smcap"><span class="cs20">S</span>i</span> rex Francorum vellet firmare in Villanova -super Cherum, firmare poterit..... si comes -sancti Egidii</i> (nom et titre qu’on donnoit -quelquefois au comte de Toulouse) <i lang="la" xml:lang="la">nollet -esse in pace, dominus noster rex Franciæ non -erit in auxilium contra nos, et nos omnia mala -quæ possumus facere faceremus.</i> (<cite class="rmn">Traité de -l’an 1195, entre Philippe-Auguste, et Richard -I, corps diplom. de Dumont.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_117" id="Footnote_117" href="#FNanchor_117"><span class="label">[117]</span></a> -«Li rois ne puet mettre ban en la -terre au baron, sans son assentement, ni li -bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor». -(<cite>Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_118" id="Footnote_118" href="#FNanchor_118"><span class="label">[118]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">In hoc concordati sunt rex et barones, -quod bene volunt quod ipsi (episcopi) cognoscant -de feodo, et si quis convictus fuerit de perjurio -vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; -sed propter hoc non amittat dominus feodi justitiam -feodi, nec propter hoc se capiant ad -feodum.</i> (<cite class="rmn">Ordon. Phil. Aug.</cite>)</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Nos omnes regni majores attento animo percipientes -quod regnum non per jus scriptum, nec -per clericorum arrogantiam, sed per sudores -<span class="pagenum" id="Page_373">373</span> -bellicos fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium -juramento statuimus ac sancimus ut nullus -clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam -coram ordinario judice vel delegato, nisi -super hæresi, matrimonio, vel usuris, amissione -omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione -transgressoribus imminente.... reducantur -ad statum ecclesiæ primitivæ, et in contemplatione -viventes, nobis, sicut decet, activam vitam -ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo -recesserunt.</i> (<cite class="rmn">Preuv. des libert. de l’églis. -Gall. T. 1, p. 229.</cite>)</p> - -<p>«Nous avons élu par le commun assent -et octroy de nous tous, le duc de Bourgogne, -le comte Perron Bretaigne, le comte -d’Angoulesme et le comte de S. Pol, à ce -que s’aucun de cette communité avoit affaire -envers le clergié, tel aide comme cil quatre -devant dits esgarderoient que on li deuts faire, -nous li ferions, etc.» (<cite>Ibid.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_119" id="Footnote_119" href="#FNanchor_119"><span class="label">[119]</span></a> -Il est important de faire ici une remarque -au sujet du mot parlement, pour -prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif -pourroit tomber.</p> - -<p>J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal -en France, que sur la fin de la seconde -race, et sous les premiers Capétiens, il n’y -<span class="pagenum" id="Page_374">374</span> -eut point d’assemblée de la nation en qui -résidât la puissance publique, et qui eût -droit de faire des lois auxquelles chaque -seigneur fût obligé d’obéir. La foi et l’hommage -entre les suzerains et leurs vassaux, tous -vrais despotes dans leurs terres, étoient les -seuls liens qui les unissent. Cependant pour -suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette -puissance publique dont on sent toujours la -nécessité, les seigneurs qui avoient quelques -affaires communes, imaginèrent de s’assembler -dans un lieu commode dont ils convenoient, -et prirent l’habitude d’inviter leurs -amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer -de concert sur leurs prétentions, et -la manière dont ils se comporteroient.</p> - -<p>Ces espèces de congrès, qu’on tint assez -souvent à l’occasion des croisades, des entreprises -du clergé, etc. se nommoient alors -parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il -faut se garder de confondre ces assemblées -avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença -à nommer parlement, que vers le -milieu du treizième siècle; (<cite>voyez le traité des -fiefs de Brussel, p. 321.</cite>) Les seigneurs qui -tenoient les assises ou les plaids du roi, -profitant de l’occasion qui les rassembloit -<span class="pagenum" id="Page_375">375</span> -pour conférer ensemble sur leurs affaires -communes ou particulières, ainsi qu’ils avoient -coutume de faire dans les assemblées ou -congrès dont je parle, on s’avisa de se servir -du mot de parlement, pour désigner la cour -de justice du roi; et bientôt ce nom lui fut -attribué privativement, soit parce que la cour -du roi formoit une assemblée plus auguste et -plus importante que les autres, soit parce -qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs -fois l’année, et que les autres assemblées -n’avoient, quant à leur convocation et tenue, -rien de régulier et de fixe.</p> - -<p>C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin -emploie le mot de parlement, -ainsi qu’on en peut juger par les passages -suivans. «Après pristrent li baron (qui étoient -croisés) un parlement à Soissons, pour savoir -quand il voldroient movoir, et quel part il -voldroient tourner. A celle foix ne se porent -accorder, porce que il lor sembla que il -n’avoient mie encore assés gens croisié. En -tot cet an (1200) ne se passa onques deux -mois, que il n’assemblassent à parlement à -Compiegne en qui furent tuit li comte et li -baron qui croisié estoient (<cite>art. 10</cite>), pristrent -un parlement al chief del mois à Soisons, -<span class="pagenum" id="Page_376">376</span> -per savoir que il pourroient faire. Cil qui furent -li Cuens Balduin de Flandres, et de Hennaut, et -li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens -Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, -et maint autre preudome.» (<cite>art. 20.</cite>)</p> - -<p>Les parlemens ou congrès ne faisoient point -partie du gouvernement féodal. Quelque seigneur -que ce fût, étoit le maître de les proposer -et s’y rendoit qui vouloit. On convenoit -quelquefois dans ces assemblées de quelques -articles qui n’obligeoient que ceux qui les -avoient signés; c’étoient des conventions ou -des traités de ligue, d’alliance ou de paix, -et non pas des lois.</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_120" id="Footnote_120" href="#FNanchor_120"><span class="label">[120]</span></a> -On ne me demandera pas, je crois, -les preuves de cette proposition; on les -trouve par-tout, et personne n’ignore que -les femmes ont hérité sans contestation des -fiefs les plus considérables; voyez l’histoire, -imprimée il y a quelques années, de la -réunion des grands fiefs à la couronne. Il -n’y a qu’un historien aussi peu instruit de -nos coutumes et de nos lois anciennes que le -P. Daniel, qui ait pu dire, dans la vie du -roi Robert et de Henri I, que les grands -fiefs étoient réversibles à la couronne, par -le défaut d’hoirs mâles et légitimes.</p> - -<div class="pagenum" id="Page_377">377</div> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE VI.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_121" id="Footnote_121" href="#FNanchor_121"><span class="label">[121]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">J</span>e</span> n’ai point osé fixer l’époque où se -fit, dans les justices des rois Capétiens, la -confusion dont je parle, et je crois qu’il est -impossible de la déterminer d’une manière -certaine. On pourra peut-être dire que cette -confusion des cours de justice commença -lorsque les vassaux les plus puissans se firent -des droits particuliers, et formèrent un ordre -à part, en ne regardant plus comme leurs pairs -les seigneurs qui relevoient, comme eux, -immédiatement de la couronne, mais qui -n’avoient que des seigneuries moins riches et -moins étendues. Cette opinion est très-vraisemblable, -et j’en conclurai qu’il est impossible -de fixer l’époque de la confusion des -cours de justice, puisqu’il n’est pas possible -de dire en quel temps précisément le nombre -des pairs fut fixé à douze. En s’abandonnant -à des conjectures, on ajoutera que les douze -seigneurs qui prirent le titre de pairs du -royaume, sous le règne de Philippe-Auguste, -n’interdirent pas l’entrée du parlement aux -seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, -<span class="pagenum" id="Page_378">378</span> -comme eux, immédiatement de la -couronne, parce qu’étant accoutumés à les -voir siéger avec eux, ils ne songèrent point -à faire cette exclusion, ou qu’il leur aura -paru trop dur de les exclure des assises du -roi. On ajoutera que cette première condescendance -aura servi de prétexte pour faire -assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs -qui ne relevoient pas immédiatement -de la couronne, mais qui commençoient à -paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient -immédiatement, et qui, malgré cet -avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit -établi des pairs qui formoient un ordre -séparé.</p> - -<p>Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de -l’imagination. Je réponds que c’est le propre -de la raison d’être distraite et négligente, -parce qu’elle se lasse; mais que la vanité -n’a ni négligence ni distraction. Pourquoi -des seigneurs, qui affectoient une supériorité -marquée sur leurs égaux en dignité, les auroient-ils -ménagés, quand il s’agissoit de ne -les plus reconnoître pour leurs juges? C’est -alors, au contraire, qu’ils auroient dû se comporter -avec le plus d’attention et de fermeté: -car le droit de n’être jugé que par ses pairs -<span class="pagenum" id="Page_379">379</span> -étoit certainement le droit le plus essentiel -au gouvernement féodal, et la prérogative -dont les seigneurs étoient avec raison le -plus jaloux. C’est parce que les douze pairs -n’exclurent point des assises qu’ils tenoient -chez le roi, les seigneurs dont ils se séparoient, -que j’oserois avancer que la confusion -des justices des Capétiens a précédé l’établissement -des douze pairs.</p> - -<p>Je prie de se rappeler ce que j’ai dit -ailleurs, qu’il est très-vraisemblable que les -derniers rois Carlovingiens ne tinrent point -leur cour de justice; et que c’est en offrant -sa médiation à ses vassaux, et en se soumettant -à leur arbitrage dans ses propres -querelles, que sous la troisième race le roi -reprit sa qualité de juge, et que les seigneurs -les plus puissans, quelquefois lassés de la -guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent -à reconnoître l’autorité d’une cour -féodale. C’est alors vraisemblablement que -se fit la confusion de toutes les justices -différentes que devoient avoir les Capétiens. -Les grands vassaux réclamoient rarement -la cour du roi, et quand ils y portoient -leurs plaintes, c’étoit dans des besoins pressans: -ils ne songeoient pas alors à faire des -<span class="pagenum" id="Page_380">380</span> -chicanes, ou plutôt à contester sur leurs -droits.</p> - -<p>Avec quelque rapidité que les abus fissent -des progrès, sur-tout en France, est-il probable -qu’on eût déjà osé appeler au parlement -de 1216, les évêques d’Auxerre, de -Chartres, de Senlis, de Lysieux, les comtes -de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de -S. Pol, de Joigny, de Beaumont, d’Alençon, -et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, -si la confusion des justices n’avoit commencé -qu’après l’établissement des douze pairs, qui -étoit incontestablement une nouveauté sous -le règne de Philippe-Auguste? <i lang="la" xml:lang="la">Judicatum est -ibidem à paribus regni Franciæ, videlicet à -venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo -et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, -Ph. Belvacensi, S. Noviomensi, episcopis, -à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) -et ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis -episcopis et baronibus regni Franciæ, videlicet -Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi, -et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, -R. comite Drocarum, P. comite Britaniæ, G. -comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo -Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite -Belli Montis, R. comite de Alençon.</i> Cet arrêt, -<span class="pagenum" id="Page_381">381</span> -rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de -Brene et sa femme intentèrent à Blanche, -comtesse de Champagne, et à son fils Thibauld, -se trouve dans le glossaire de M. -Ducange, au mot <i lang="la" xml:lang="la">submonere</i>.</p> - -<p>On sait d’ailleurs que dans le même temps -le <ins id="cor_46" title="chancellier">chancelier</ins>, le boutillier, le chambellan -et le connétable, c’est-à-dire, les principaux -officiers domestiques du prince, et vassaux -par leurs charges, espèce de fiefs la moins -noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. -La preuve en est claire, puisqu’en -1224, la comtesse Jeanne de Flandre les -récusa pour juges dans le procès que Jean, -sire de Nesle, lui intenta en appel de faute -de droit: cette récusation devint la matière -d’un nouveau procès, où tous les pairs intervinrent, -et leur ordre entier, dans une affaire -qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des -seigneurs d’une classe inférieure. L’arrêt portoit -que les quatre officiers ou vassaux récusés -étoient en possession d’assister au jugement -des pairs. (Voyez le glossaire de Ducange, -au mot <i lang="la" xml:lang="la">pares</i>.)</p> - -<p>J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le -chambellan et le connétable, des domestiques -du roi, et je crois n’avoir pas tort, parce -<span class="pagenum" id="Page_382">382</span> -qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens -et non pas de la couronne. Ils n’avoient -aucune juridiction, ni même aucune fonction -au-dehors des domaines du roi et de sa maison. -Ils ne pouvoient même en avoir aucune, -attendu la forme du gouvernement féodal -qui rendoit chaque seigneur souverain dans -sa terre. «Li rois ne puet mettre ban en la -terre au baron, sans son assentement, ne -li pers ne puet mettre ban en la terre au -vavassor.» (<cite>Estab de St. Louis, L. 1, C. 24.</cite>) -Les prélats et les barons avoient à leur cour -les mêmes officiers que les Capétiens, et ces -officiers exerçoient dans les seigneuries de -leurs suzerains, les mêmes fonctions que les -officiers du roi exerçoient dans les domaines -du prince. Ceux du roi ont fait fortune avec -leur maître. De simples officiers de la personne -et de la maison du prince, ils sont -devenus grands officiers de la couronne, -quand la ruine du gouvernement féodal a -revêtu les rois de toute la puissance publique.</p> - -<p>J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs -qui relevoient immédiatement de la couronne, -à l’avénement de Hugues-Capet au trône, -et qui tenoient leurs fiefs en même dignité -que les ducs et les comtes, seuls compris -<span class="pagenum" id="Page_383">383</span> -depuis au nombre des pairs. Tels étoient -les comtes de Vermandois, Chartres, Blois, -Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche, -Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, -Beaujeu, Coussi, &c. (<cite>Voyez le -traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de -Ducange au mot <span lang="la" xml:lang="la">pares</span></cite>.) Plusieurs de ces -seigneurs étoient en même temps trop puissans -et trop éloignés du duché de France, -pour que les prédécesseurs de Hugues-Capet, -en qualité de ducs de France, les eussent -forcés de relever de leur duché; et les autres -étoient trop voisins des derniers Carlovingiens, -pour n’avoir réussi facilement à conserver -leur immédiateté à la couronne. On -pourroit faire sur cette matière plusieurs dissertations, -très-longues, et même curieuses, -mais trop peu importantes relativement à -l’objet que je me propose, pour que je les -entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé -en général que d’autres seigneurs que ceux -qu’on nomme les douze pairs relevoient -immédiatement de la couronne. J’ajouterai -que toutes les seigneuries qui avoient le titre -de comté sous Hugues-Capet avoient relevé -immédiatement de la couronne sous les <ins id="cor_47" title="deniers">derniers</ins> -Carlovingiens: tels étoient les comtes de -<span class="pagenum" id="Page_384">384</span> -Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si -ces seigneurs n’en relevoient plus immédiatement, -quand Hugues-Capet monta sur le -trône, c’étoit par une suite des troubles -arrivés sur la fin de la seconde race, et qui -dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_122" id="Footnote_122" href="#FNanchor_122"><span class="label">[122]</span></a> -Voyez dans la remarque <a href="#Footnote_103">103</a> du troisième -chapitre de ce livre, ce que j’ai dit sur l’appel -en déni de justice.</p> - -<p>C’étoit une coutume constante d’être ajourné -par deux de ses pairs. Sous le règne de Louis -VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été -que par deux chevaliers, prétendit que cet -ajournement étoit nul; mais elle perdit son -procès, et le parlement jugea qu’elle avoit -été suffisamment ajournée.</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_123" id="Footnote_123" href="#FNanchor_123"><span class="label">[123]</span></a> -Henri, duc de Bourgogne, étant mort -sans postérité, le roi Robert, son neveu, -s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture -à Henri son second fils. Ce prince -parvint à la couronne par la mort de Hugues -son frère aîné, et se dessaisit du duché de -Bourgogne en faveur de son frère Robert, -chef de la première maison royale de Bourgogne, -qui ne s’éteignit que sous le règne -du roi Jean.</p> - -<div class="pagenum" id="Page_385">385</div> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE VII.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_124" id="Footnote_124" href="#FNanchor_124"><span class="label">[124]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">J</span>e</span> croyois n’avoir plus à combattre -l’abbé du Bos; mais l’origine de nos communes -me remet aux mains avec lui. Les -Gaulois ont eu des sénats sous les empereurs -romains; pendant la première et la -seconde race de nos rois, on trouve dans -les Gaules des magistrats connus sous les -noms de <i>Racheinburgii</i> ou de <i>Scabinei</i>: du -mot <i lang="la" xml:lang="la">scabineus</i> on a fait échevin; les échevins -ont été des officiers municipaux de quelques -communes. Ces frêles matériaux suffisent à -l’abbé du Bos pour bâtir un systême, et -prétendre que les conseils de plusieurs communes -et leur juridiction soient un reste des -anciens sénats des Gaulois. Tout cela se -tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; -et certainement ce n’est point la faute de -cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours -été libres et heureux.</p> - -<p>Premièrement, il y avoit long-temps que -les sénats des Gaulois ne subsistoient plus, -quand les Français firent leur conquête; et -je l’ai prouvé dans une remarque de mon -<span class="pagenum" id="Page_386">386</span> -premier livre; j’y renvoie le lecteur. En second -lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs -ou Scabins étoient de simples officiers des -ducs, des comtes et de leurs centeniers, -ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans -les tribunaux de ces magistrats, et y faisoient -à peu près les mêmes fonctions que les -jurés font aujourd’hui en Angleterre. On -prouve encore par nos anciens monumens, -que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient -dans les états-généraux et provinciaux, sous -la seconde race. Quelle ressemblance peut-on -donc trouver entre ces officiers et les -sénateurs Gaulois, à qui l’abbé du Bos -accorde les plus grandes prérogatives? Qui -ne voit pas que les mots <i>Rachinburgius</i> et -<i>Scabineus</i> ne peuvent signifier les magistrats -d’une juridiction romaine? Malgré leur <ins id="cor_48" title="terminiason">terminaison</ins> -latine, qui ne sent que ces mots -sont purement germains, et ne peuvent désigner -par conséquent qu’un officier connu -dans les coutumes de la jurisprudence germanique? -Quand il seroit vrai que les Gaulois -eussent conservé des sénats sous la domination -des Français, certainement on ne pourroit -pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins -fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit -<span class="pagenum" id="Page_387">387</span> -impossible à l’abbé du Bos de concilier la -grande autorité qu’il donne aux sénateurs -Gaulois, avec le pouvoir médiocre que les -lois saliques et ripuaires attribuent aux Rachinbourgs. -Il ne seroit pas moins extraordinaire -de vouloir reconnoître dans ces Scabins -les officiers municipaux de nos communes. -Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une <ins id="cor_49" title="étimologie">étymologie</ins> -forcée, qu’on ait fait le mot d’Echevin -de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs -ou Scabins de la première et de la -seconde race deviennent les échevins des communes -de la troisième? Leurs fonctions, -leurs priviléges, leurs droits sont trop différens, -pour qu’on puisse les confondre.</p> - -<p>L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de -commune n’ait été donné à plusieurs villes -sous la troisième race, et comment nieroit-il -un fait prouvé par mille pièces authentiques, -qui sont entre les mains de tout -le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès -le douzième siècle, plusieurs villes du royaume -de France, comme Toulouse, Rheims et -Boulogne, ainsi que plusieurs autres, en -possession des droits de commune, et surtout -du droit d’avoir une justice municipale, -tant en matière criminelle qu’en matière civile, -<span class="pagenum" id="Page_388">388</span> -sans que, d’un autre côté, on les voie -écrites sur aucune liste des villes à qui les -rois de la troisième race avoient, soit octroyé, -soit rendu le droit de commune, sans qu’on -voie la charte par laquelle ces princes leur -avoient accordé ce droit comme un droit -nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé -du Bos n’imagine pas qu’on puisse ne pas -voir dans nos juridictions municipales les -éternels sénats des Gaulois.</p> - -<p>Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, -dès le douzième siècle, du droit de -commune, cela n’est pas surprenant, puisque -Louis-le-Gros, qui vendit le premier des -priviléges à ses villes, commença à régner -en 1108. Qu’importent ces listes dont parle -l’abbé du Bos? Pense-t-il qu’elles soient -toutes venues jusqu’à nous? Quand il en -seroit sûr, pourquoi voudroit-il trouver sur -ces listes des villes qui n’étoient pas du domaine -du roi, et qui tenoient leurs droits -de commune de leur seigneur particulier, -et non pas du prince? C’est Louis VIII -qui, le premier des Capétiens, prétendit que -lui seul pouvoit donner le droit de commune. -Toutes ces propositions seront prouvées dans -les remarques suivantes.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_389">389</span> -L’abbé du Bos fait un raisonnement plus -spécieux, en disant que «quelques chartes -des communes sont plutôt une confirmation -qu’une collation des droits de commune.» -Rien n’est plus vrai; mais il me semble que -l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en -faveur de son systême. Parce que plusieurs -chartes ne paroissent que confirmer des priviléges -déjà acquis, est-ce une raison pour que -des chartes précédentes, que nous avons perdues, -ne les eussent pas conférés? Et quelles -pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? -N’a-t-on pas lieu de conjecturer, ou plutôt -d’être certain, que plusieurs villes, ainsi que -je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent -pas le consentement de leur seigneur -pour s’ériger en communes? Les chartes -qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des -chartes de confirmation. N’est-il pas certain -que les bourgeois se défioient de la bonne foi -de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu -sur les traités qu’ils passoient avec eux, ils -avoient raison de ne pas se contenter de la -charte primitive qui leur avoit conféré le droit -de commune? Il étoit prudent de profiter de -toutes les occasions où ils pouvoient se faire -donner des chartes confirmatives; c’étoit lier -<span class="pagenum" id="Page_390">390</span> -plus étroitement les seigneurs; et pour peu -qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, -on verra qu’en effet les villes eurent souvent -cette sagesse.</p> - -<p>Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que -plusieurs villes assurent qu’elles ont toujours -eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal -composé de leurs propres citoyens; c’est nous -prouver simplement que les villes adoptent, -comme les particuliers, les chimères qui -flattent leur vanité; vérité dont personne ne -doute. Nicolas Bergier, personnage très-illustre -dans la république des lettres, a écrit un mémoire -en faveur des prétentions de la ville -de Rheims, et je conviens, avec l’abbé du -Bos, que Bergier est un savant d’un mérite -très-distingué et que son histoire des grands -chemins de l’empire romain est excellente; -mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses -compatriotes, et d’ailleurs il n’est pas infaillible. -Si son mémoire contient des raisons -triomphantes pour prouver que de tout temps -la ville de Rheims a joui du droit de commune, -pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il -pas fait usage dans son histoire critique, pour -prouver le paradoxe qu’il avance? Il ajoute -que le parlement de Paris a reconnu, par un -<span class="pagenum" id="Page_391">391</span> -arrêt, la justice des droits de la ville de -Rheims. Cette autorité est sans doute très-respectable, -mais quelle est la compagnie qui -ne soit jamais trompée? Le parlement ne sera -sans doute pas offensé, si je prends la liberté -de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il -jugeoit le procès de Rheims, qu’il n’eût pas -assez approfondi une question de notre ancien -droit public.</p> - -<p>Ce qui est certain sur la matière que je -traite, c’est que les communes les plus anciennes -dont il nous reste quelque monument, -furent établies dans les domaines du -roi, et ne remontent pas au-delà du règne -de Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince -n’est peut-être pas l’inventeur des communes, -qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans -les terres de quelque seigneur; je répondrois -que cela est possible, et qu’il peut fort bien -se faire que quelque seigneur eût déjà traité -avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune -preuve. Dire que quelques villes ont pu conserver -leur liberté pendant les troubles qui -donnèrent naissance au gouvernement féodal, -et reconnoître cependant un seigneur, c’est -avancer la plus grande des absurdités. Soutenir -que quelques villes, en se révoltant, -<span class="pagenum" id="Page_392">392</span> -ont pu secouer le joug de leur seigneur avant -le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des -conjectures qui n’ont aucune vraisemblance, -et que tous les faits connus semblent démentir.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_125" id="Footnote_125" href="#FNanchor_125"><span class="label">[125]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Firmitates urbis debent detineri à juratis in -statutali in quo traditæ fuerunt juratis.</i> (<cite class="rmn">Chart. -de J. comte Dreux, pour la ville de Dommart, -en 1246.</cite>) Je n’ai rapporté aucune autorité -pour prouver ce que j’ai dit des droits civils -et judiciaires des communes: il me semble -que les propositions que j’ai avancées, ne -seront point contredites. Il n’en est pas tout-à-fait -de même du droit de guerre; j’ai -trouvé quelquefois des personnes qui se -piquent de connoître notre histoire, et qui -avoient de la peine à croire ce que je disois -des milices des communes: on est toujours -porté à juger des temps anciens par celui où -l’on se trouve.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc -communiam juraverit, major et pares communie, -si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo -vel de rebus suis justitiam faciant secundùm -deliberationem ipsorum, nisi forìs factum secundùm -eorum deliberationem emendaverit.</i> (<cite class="rmn">Chart. -de Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. -3.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Si verò ille qui forìs factum fecerit, ad -<span class="pagenum" id="Page_393">393</span> -aliquod receptaculum perrexerit, major et pares -communie dominum receptaculi, vel eum qui in -loco ejus erit, super hoc convenient, et de inimico -suo, si eis secundùm deliberationem eorum satisfecerit, -placebit, et si satisfacere noluerit, de -rebus vel de hominibus ejus vindictam secundùm -deliberationem ipsorum facient.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 4.</cite>) -<i lang="la" xml:lang="la">Nullus enim homo de communie, pecuniam suam -hostibus suis crediderit vel accommodaverit, -quandiù guerra duraverit, quia si fecerit, parjurus -erit.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 10.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Et si aliquandò -contra hostes suos extrà villam communie exierit, -nullus eorum cum hostibus loquatur, nisi majoris -et parium licentia.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 11.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_126" id="Footnote_126" href="#FNanchor_126"><span class="label">[126]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam -suam constitutis, eam habeant justitiam -quam ibi hactenùs habuerunt.</i> (<cite class="rmn">Chart. pour la -ville de Beauvais.</cite>) Cette juridiction que Philippe-Auguste -conserve aux bourgeois de -Beauvais, en leur donnant une charte de -commune, étoit donc une usurpation; à -moins qu’on ne dise que la charte que je -cite, n’étoit point la première qui eût été -donnée à la ville de Beauvais, et que Philippe-Auguste, -en lui accordant de nouveaux -priviléges, confirme les anciens. Quoi qu’il -en soit, il est venu jusqu’à nous quelques -<span class="pagenum" id="Page_394">394</span> -chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment -de tout traité, de toute concession, -la ville jouissoit déjà des droits que -son seigneur lui accorde.</p> - -<p>Voyez dans les ordonnances du Louvre, -(T. 8, p. 197,) la transaction du 11 Janvier -1312, entre l’évêque de Clermont et la ville -nommée en latin <i lang="la" xml:lang="la">Laudosum</i>, et que Secousse -croit être Ludesse dans l’élection de Clermont. -On voit dans le préambule de cette pièce, que -l’évêque de Clermont prétendoit que les habitans -de Ludesse lui devoient par an, pour -leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, -qu’il avoit droit d’exiger une certaine -mesure de blé de chaque propriétaire de terre, -et que tout habitant qui avoit des bœufs de -labour ou des chevaux, étoit tenu à transporter -à son château de Beauregard, son bois, -son foin et son avoine. Le prélat prétendoit -avoir droit de maréchaussée et de péage dans -ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils eussent -droit de commune. <i lang="la" xml:lang="la">Et quod</i>, dit l’évêque, <i lang="la" xml:lang="la">ex -quo nos non docebamus quo titulo prædicta petebamus, -pro tanto dicebant nos non posse eadem -petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se -prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, -libertatibus et franchisiis; nobis in oppositum -<span class="pagenum" id="Page_395">395</span> -dicentibus quod supposito quod usi fuissent, -de præmissis, tales usus et consuetudines nobis -non poterant præjudicium generare, etc.</i> Tous -les raisonnemens des deux parties prouvent -évidemment que la ville de Ludesse n’avoit -point reçu de charte de commune de son -seigneur. Elle auroit produit cette charte, si -elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit -que les évêques de Clermont l’avoient gratifiée -du droit de commune, et qu’elle en avoit -perdu l’acte. La contestation fut terminée -par une transaction qui maintint les bourgeois -de Ludesse dans la jouissance de leurs -franchises.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_127" id="Footnote_127" href="#FNanchor_127"><span class="label">[127]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Sciendum est enim quod homines communie -mee, de mandato et voluntate meâ, mecum in -præsentiâ domini regis in palatio suo apud Paris -apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem -meam universos homines communie mee in -suâ protectione suscepit et advocatione, per decem -libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias -ab ipsis domino regi persolvendas.</i> -(<cite class="rmn">Chart. du comte de Poix, pour les habitans -de sa ville, en 1208.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_128" id="Footnote_128" href="#FNanchor_128"><span class="label">[128]</span></a> -Voyez le Glossaire de Ducange au mot -<i lang="la" xml:lang="la">communa</i>. <i lang="la" xml:lang="la">Ludovicus VIII reputabat civitates -omnes suas esse in quibus communiæ essent</i>, -<span class="pagenum" id="Page_396">396</span> -dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, -ce qui me surprend beaucoup. <i lang="la" xml:lang="la">Nec -injuria</i>, ajoute-t-il, <i lang="la" xml:lang="la">cum eo ipso deinceps oppidorum -incolæ quodam modo à dominorum dominio -absoluti, regi ipsi parerent. Quod prodit -auctor</i> (<cite class="rmn">hist. Ludovici VII, p. 418</cite>), <i lang="la" xml:lang="la">ubi tradit -Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter -conjurasse, quod ecclesiæ domino ulteriùs -non subjacerent. Eadem habet Aimonius</i>, (<cite class="rmn">L. 5, -C. 65.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Guibertus verò de vitâ suâ</i> (<cite class="rmn">C. 10</cite>), <i lang="la" xml:lang="la">inter -missas sermonem habuit de execrabilibus <ins title="communisi">communiis</ins> -illis, in quibus contrà jus et fas violenter -servi à dominorum jure se subtrahunt.</i></p> - -<p>Je ne conçois point en vertu de quel -principe on peut avancer que le droit de -commune, qu’un seigneur accordoit à ses -sujets, les affranchît de sa seigneurie. Parce -qu’un seigneur par sa charte de commune -renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, -parce qu’il limitoit ses droits et permettoit -à ses sujets d’être des hommes, est-il permis -d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa -seigneurie? Le sens commun réprouve une -pareille conséquence. Quand le comte de Poix -vouloit que ses sujets missent leurs priviléges -sous la protection et l’avocatie du roi, prétendoit-il -perdre sa seigneurie? Les rois, en -<span class="pagenum" id="Page_397">397</span> -prenant sous leur protection les traités que -quelques seigneurs passèrent avec leurs sujets, -ne furent que de simples garans; et il seroit -ridicule de penser que cette garantie leur -donnât quelque nouveau droit de seigneurie -ou de souveraineté sur les contractans. En -partant des principes du gouvernement féodal, -la garantie du roi de France ne lui donnoit -pas plus de droit sur les terres des seigneurs, -qu’elle en donne aujourd’hui à un prince, -sur deux puissances indépendantes dont il garantit -les engagemens.</p> - -<p>Les autorités que rapporte Ducange, ne -prouvent pas le droit, mais seulement les prétentions -des rois de France et des communes. -Les uns vouloient abuser de leur garantie, -pour se mêler du gouvernement des seigneurs -dans leurs terres, et les autres du pouvoir -qui leur avoit été accordé, et vouloient encore -l’augmenter, en feignant seulement de prendre -des précautions pour l’affermir.</p> - -<p>Comment la prétention de Louis VIII peut-elle -être légitime, si ce n’est que par une conjuration -et une révolte que la commune -de Vezelay veut se soustraire à l’autorité de -son abbé? Pourquoi Guibert traite-t-il -d’exécrables les communes qui refusent de -<span class="pagenum" id="Page_398">398</span> -reconnoître leur seigneur, si on croyoit dans -ce temps-là que le droit de bourgeoisie eût -détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut -que jeter les yeux sur quelques chartes de -communes, pour voir que les seigneurs en -les donnant, ne crurent jamais avoir perdu -leurs droits de seigneurie ou de souveraineté -sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi -une règle fixe, et n’être plus les maîtres de -gouverner arbitrairement.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_129" id="Footnote_129" href="#FNanchor_129"><span class="label">[129]</span></a> -«Se ainssint éstoit que uns hom eust -guerre à un autre, et il venist à la justice -pour li fere asseurer, puisque il le requiert, -il doit fere jurer à celui del qui il se plaint, -ou fiancer que il ne li fera domage ne il ne -li sien, et se il dedans ce li fet domage; et -il puet estre prouvé, il en sera pendus: car -ce est appelé trive enfrainte qui est une des -grans traisons qui soit.... se ainssint estoit -que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist -et deist: je vous deffens que vous ne -vous alliés par devant ce que vous aurés asseuré, -et se il s’en alloit sur ce que la justice -li auroit deffendu, et l’en ardist à celui sa -maison, ou l’en li estrepast ses vignes, ou l’en -li tuast, il en seroit aussi bien coupable, -comme s’il l’eust fait.» (<cite>Etabl. de S. Louis, -<span class="pagenum" id="Page_399">399</span> -L. 1, C. 28.</cite>) Quand un différend étoit porté -à une cour de justice, si une des parties promettoit -de ne commettre aucune hostilité contre -son adversaire, celui-ci étoit obligé de prendre -le même engagement. Nous en avons la preuve -dans une lettre de Philippe-Auguste à Blanche, -comtesse de Champagne. <i lang="la" xml:lang="la">Mittimus ad vos dilectos -et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe -de Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas -Treugas Erardo de Brena et suis de vobis et -vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus -coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas -nobis et nostris de se et suis. Sciatis quod Treugæ -istæ durare debent quamdiù placitum durabit coràm -nobis inter vos, &c.</i></p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_130" id="Footnote_130" href="#FNanchor_130"><span class="label">[130]</span></a> -«Nous comandons que se aucun vuelt -appeler aucun de multre, que il soit ois; et -quant il voldra fere sa clameur, que l’en li -die: se tu vuels de multre, tu sera ois, mais -il convient que tu te lies à tele peine sofrir -come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint: -et sois certain que tu n’auras point de bataille, -ains te conviendra pruever par tesmoins, -comme il te plest à pruever; tant quand que -tu congnoitrois que aidier te doie; et se vaille -un qui te doict valoir, quar nos l’ostons -nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie -<span class="pagenum" id="Page_400">400</span> -siques à ore, fors la bataille; et sache bien -que ton adversaire porra dire contre tes tesmoins.... -et quand il vendra au poinct dont -la bataille soloit venir, cil qui prueva par -la bataille, se bataille fust, pruevera par tesmoins, -et la justice fera venir les tesmoins -ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs -son povoir.... en tele manière ira l’en -avant es quereles de traïson, de rapine, de -arson, de larrecin, et de tous crimes où aura -peril de perdre ou vie ou membre. En querele -de terrage, chil qui demandera hom com son -serf, il fera sa demande et porsievra sa querele -jusques au poinct de la bataille, cil qui proveroit -par bataille, provera par tesmoins, ou -par chartes; ou par autres prueves bons et -loyaulx qui ont esté accoutumé en cort laie -jusques à ore, et ce que il provast par bataille, -il provera par tesmoins: et se il faut à ses -prueve il demorra à la volonté au seigneur -por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis -est sans date; quelques savans croient qu’elle -est de l’an 1260.</p> - -<p>«Se aucun veult fausser jugement au pays -où il apartient que jugement soit faussé, il n’i -aura point de bataille, mes les clains et les -repons et les autres destrains du plet seront -<span class="pagenum" id="Page_401">401</span> -aportés en nostre cort, et selonc les erremens -du plet, l’en sera depecier le jugement ou -tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera -selonc la coustume de la terre.» (<cite>Ibid.</cite>)</p> - -<p>Quand les Français eurent adopté la jurisprudence -de duel judiciaire, on se battit également -pour les questions de droit comme pour -celles de fait. Dans l’anarchie générale où le -royaume étoit tombé, de nouvelles lois ne -prirent point la place des anciennes qu’on -avoit oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, -aucune raison pour décider si la représentation -devoit avoir lieu ou non, et si le partage -d’une succession devoit se faire d’une -manière plutôt que d’une autre. Dans l’incertitude -où l’on se trouvoit, on laissa au sort, -c’est-à-dire, au combat judiciaire, à décider -ces questions. Chaque opinion fut défendue -par des champions, et lorsque, avec le secours -du temps et du duel, les coutumes furent constatées -dans une seigneurie, et qu’on eut quelque -règle fixe sur les questions de droit, les -juges n’ordonnèrent plus de duel que dans -les procès dont le jugement dépendoit de -faits obscurs et incertains.</p> - -<p>«Sont deux manières de fausser jugement, -desquelles si un des apiaux se doit demener -<span class="pagenum" id="Page_402">402</span> -par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel -vilain cas, l’autre se doit demener par erremens -seur quoi li jugemens fu fés..... -vous avés sait jugement faus et mauvais -comme mauvés que vous estes, ou par -louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise -cause, laquel il met avant, li apiaux -se demene par gages. (<cite>Beaum. C. 67.</cite>) Il -convient apeler de degré en degré, chest à -dire selonc cheque li hommage descendent -dou plus bas au plus prochain seigneur après... -li appel doivent estre fet en montant de -degré en degré sans nul seigneur trespasser.» -(<cite><ins title="Ibtd">Ibid</ins>. C. 61.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_131" id="Footnote_131" href="#FNanchor_131"><span class="label">[131]</span></a> -Depuis Hugues-Capet jusqu’à -Philippe-Auguste, les prévôts rendirent compte -de leur administration au sénéchal de la -cour, dont l’office, conféré en fief, donnoit -à celui qui en étoit pourvu, l’autorité la -plus étendue sur tous les domaines du roi. -Le sénéchal étoit une espèce de maire du -palais; il s’étoit rendu suspect au prince, -et Philippe-Auguste en supprima l’office -en 1191, ou, pour parler l’ancien langage, -ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé -dans le corps de mon ouvrage de ce changement, -parce que c’étoit une affaire purement -<span class="pagenum" id="Page_403">403</span> -domestique, qui n’intéressoit en rien -le gouvernement général, qui est le seul -objet que je me propose. Philippe-Auguste -partagea ses domaines en différens districts, -dont chacun comprenoit plusieurs prévôtés; -et à la tête de chaque district, qu’on nomma -bailliage, il plaça un premier magistrat -nommé bailli, qui eut sur les prévôts de -son ressort la même autorité de surveillance -que le sénéchal de la cour avoit eue auparavant -sur tous. Dans le livre suivant, il -sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent -un des principaux instrumens de la ruine -des fiefs.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_132" id="Footnote_132" href="#FNanchor_132"><span class="label">[132]</span></a> -Les prédécesseurs de S. Louis avoient -un conseil pour l’administration de leurs -affaires particulières et de leurs domaines. -Ce conseil embrassoit toutes les parties du -gouvernement. Il avoit soin des finances du -prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit -en conséquence les ordres nécessaires, &c. -Mais je crois que ce n’est que sous le règne -de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance -des procès, et devint une cour -de judicature qui donna naissance, ainsi -qu’on le verra dans la suite, au conseil -des parties, à la chambre des comptes, -<span class="pagenum" id="Page_404">404</span> -et au tribunal que nous appelons le grand -conseil.</p> - -<p>Pourquoi le conseil du prince auroit-il -eu la prérogative de juger avant le règne -de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles -sortes de personnes ou d’affaires auroient -été soumises à sa juridiction? Les seigneurs -qui relevoient du roi avoient sa cour féodale -ou le parlement pour juge: ses sujets, soit -gentilshommes, qui possédoient des terres -en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient -jugés par les prévôts, les baillis et les officiers -municipaux dont les justices étoient -souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, -puisque tout s’y décidoit par le duel judiciaire, -de même que dans le reste du royaume. -A l’égard des officiers subalternes de sa cour -et de ses domestiques, ils étoient soumis à -la juridiction de quelque grand officier, -comme le chancelier, le connétable, le boutillier -ou le chambellan.</p> - -<p>Après que S. Louis eut établi <ins id="cor_50" title="dsns">dans</ins> ses -terres l’appel dont j’ai parlé, il fallut nécessairement -qu’il formât auprès de lui un tribunal, -pour connoître des jugemens des -baillis dont on appelleroit à sa personne. -Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance -<span class="pagenum" id="Page_405">405</span> -de cette nouvelle jurisprudence, les appels -interjetés des sentences rendues par les baillis -fussent portés au parlement. Cette cour féodale, -dont tous les juges étoient alors de grands -seigneurs, auroit cru se dégrader en jugeant -des affaires peu importantes, ou des affaires -qui ne regardoient que des gens peu importans. -Si le parlement avoit d’abord connu -de ces appels, pourquoi le conseil du roi -auroit-il commencé à devenir une cour de -judicature? Le parlement ne dut prendre -connoissance des appels que quand cette -nouvelle jurisprudence fut devenue générale, -et qu’il fut question de réformer les jugemens -rendus dans les justices des grands -vassaux.</p> - -<p>«Maintefois ay veu, dit Joinville, que -le bon Saint (S. Louis) après qu’il avoit -ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au -bois de Vicennes, et se seoit au pié d’un -chesne, et nous faisoit seoier tous emprès -lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, -venoient à lui parler sans ce que aucun -huissir ne autre leur donnast empeschement, -et demandoit hautement de sa bouche -s’il y avoit nul qui eust partie.» Voilà l’origine -de ce tribunal domestique dont je parle.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_406">406</span> -Trente-six ans après la mort de S. Louis, -le parlement avoit, en quelque sorte, changé -de nature par le changement qui s’étoit fait -dans ses magistrats, et le conseil avoit déjà -tellement pris la forme d’une cour de justice, -qu’il partageoit, concurremment avec -le parlement, la connoissance des appels -interjetés des juridictions subalternes. J’en -tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel -passa avec l’archevêque de Lyon, dans le -mois de janvier 1306; il y est dit qu’on -pourra appeler au parlement ou au conseil -du roi, des sentences du juge séculier de -Lyon; et on ajoute: <i lang="la" xml:lang="la">Discutietur cognitio -istius ressorti seu appellationum in parlamento -Parisiensi, vel coràm duobus vel tribus viris -probis de concilio regis non suspectis per dominum -regem deputatis</i>.</p> - -<p>La nouvelle jurisprudence de S. Louis -causa un changement prodigieux dans toutes -les parties du gouvernement: j’en parlerai -dans le livre suivant.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_133" id="Footnote_133" href="#FNanchor_133"><span class="label">[133]</span></a> -«Nous faisons savoir que nous, à -nostre chier cousin et féal Edouard..... octroïons -que s’il advient qu’on appelle de -lui, ou de ses seneschauls ou de leurs lieutenans -qui ore sont ou après seront en toutes -<span class="pagenum" id="Page_407">407</span> -les terres que il a ou aura en Gascogne, -Agenois, Caorsin, Pierregort, Lemousin et -en Xantonge, à nous ou à nostre court par -quele achoison que ce soit de mauvés et de -fauls jugement, ou de défaute de droit ou -en quele autre maniere faite ou à faire...... -octroïons nous à notre chier cousin, que -de apiauls que vendront en notre court, de -lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs -lieutenans, en quelque cas que ce soit, -que nous les appellans revoirons et leur -donrons espace de trois mois des le hore -que il seroit requis de celi qui aura appellé, -de leur jugement amender, et de faire droit -se défaut i est; et si ne le font dedans le -temps devant dit, si puissent les appellans -adoncques retourner en nostre court, et retenir -droit en nostre court.» (<cite>Lett. Pat. -de 1283.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_134" id="Footnote_134" href="#FNanchor_134"><span class="label">[134]</span></a> -«Li quens n’est pas tenus à prester -ses hommes pour aler juger en la court de -ses sougez se il ne li plest, si comme sont -li autre seigneur dessous li à leur hommes. -Et tuit chil qui ont défaute d’hommes par -quoi il ne pueent jugement fere en leur -court, pueent mettre le plet en la court du -conte, et la li doivent li homme et li conte -<span class="pagenum" id="Page_408">408</span> -jugier. (<cite>Beaum. C. 67.</cite>) Sire je di que ches -jugement qui est prononciés contre moi, et -auquel P.......... s’est accordé, est faux et -mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre -le dis P.......... qui s’est accordés, par moi -ou par mon homme qui fere le puet et -doit pour moi, comme chil qui a essoine, -et laquelle je monterrai bien en lieu convenable, -en la court des cheens ou en autre -la ou droit me menra par reson de cet -appel.» (<cite>Ibid. C. 61.</cite>) Il y avoit donc -des cours qui, pouvant ordonner le duel -judiciaire, n’avoient pas le droit de le tenir -chez elles, et renvoyoient le combat à la -cour du suzerain. Il est très-vraisemblable -que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit -une usurpation récente des barons.</p> - -<p>«Le coustume de Biauveisis est tels que -li seigneurs ne jugent pas en leurs cours.» -(<cite>Beaum. Capit. 67.</cite>)</p> - -<p>(<cite>Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, -C. 22, §. 14.</cite>) «Li rois Felippe (c’est -Philippe-Auguste) envoia jadis tout son -conseil en la court l’abbé de Corbie, pour -un jugement ki i estoit faussés.»</p> - -<p>Brussel, dans ses additions au traité de -l’usage des fiefs, rapporte un arrêt rendu -<span class="pagenum" id="Page_409">409</span> -en 1211, par l’échiquier de Normandie, -qui prouve ce que je dis ici au sujet des -appels. <i lang="la" xml:lang="la">Robertus Brunet, et alii in assisia judicaverunt, -quod Erembeure haberet <ins title="faisinam">saisinam</ins>; in -Scacario judicatum fuit, quod illud judicium -erat falsum, et habuit Aalesia <ins title="faisinam">saisinam</ins> suam.</i></p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_135" id="Footnote_135" href="#FNanchor_135"><span class="label">[135]</span></a> -«Nus gentishom ne puet demander -amandement de jugement que l’en li face, -ains convient que l’en le fausse tout oultre, -ou que il le tienne pour bon, se ce n’est -en la cort le roy; car illuec puent toute -gent demander amandement de jugement. -(<cite>Estab. de S. Louis, Liv. 1, C. 76.</cite>) Nus -hom coustumier ne puet jugement fere froissier -ne contredire, et se ses sires li avoit -fet bon jugement et loïal, et demandats -amandement de jugement, il feroit au seigneur -amende de sa loi 5 souls, ou 5 sols -et demi, selon la coustume de la chastelerie, -et se il avoit dit à son seigneur, -vous m’avés fet faux jugement, et le jugement -fust bon et loïaux, il feroit au seigneur -six sols d’amende.» (<cite>Ibid. L. 1. C. 136.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_136" id="Footnote_136" href="#FNanchor_136"><span class="label">[136]</span></a> -«Quand la partie demande qui ensient -de tel jugement, et tuit li home se -taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, -se on en fait amende, pour coi -<span class="pagenum" id="Page_410">410</span> -seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent -apertement, fors k’es cas qui devant sunt -dit. Mais ka la partie demande ki ensient -cest jugement, se tout li homs disoient ensemble, -nous l’ensievons; et puis deist la -partie, sire, faites parler vos homes li uns -après l’autre enssi comme je leur demanderai, -en cest cas s’il en faisoit amende, -l’amenderoit il à tous.» (<cite>P. de Fontaine, -C. 22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61.</cite>)</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_137" id="Footnote_137" href="#FNanchor_137"><span class="label">[137]</span></a> -«Je te di qui de la cort le comte -de Pontyu, la où li home avoient fait un -jugement, fist cil ajourner les homes le -comte en la cort le roi, ne s’en peuvent -passer pour riens qui deissent, ne que li -Queens deist, que il ne recordassent le jugement -k’il i avoient fait en la cort le comte, -et illuec en faussa l’en deux des homes le -comte; mais il s’en délivra par droit disant, -pource ke li jugemens n’avoit pas esté fait -contre celui qui le faussoit, et l’amenderent -li home au roi et à chelui ki le faussa.» -(<cite>P. de Fontaine, C. 22, §. 17.</cite>)</p> - -<p class="sep3 cent"><i>Fin des remarques du livre troisième.</i></p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_411">411</div> - -<hr class="hr2" /> - -<h2 class="rpo">REMARQUES ET PREUVES<br /> -<span class="cs5 gesp">DES</span><br /> -<span class="cs7"><i>Observations sur l’histoire de France</i>.</span></h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>LIVRE QUATRIÈME.</h3> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>CHAPITRE PREMIER.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_138" id="Footnote_138" href="#FNanchor_138"><span class="label">[138]</span></a> -«<span class="smcap"><span class="cs20">L</span>i</span> Bers ne ses justices ne doivent -pas fere recors au vavassor de riens du monde -qui soit gié pardevant eux.» (<cite>Estab. de S. -Louis, L. I, C. 40.</cite>) Je placerai dans cette -remarque les preuves des usurpations récentes -qu’avoient faites les barons, et dont je parle -dans le premier chapitre de ce quatrième -livre.</p> - -<p>«Li Queens les (ses vassaux) puet fere -semondre par ses serjens serementés par un -ou par pluriex». (<cite>Beaum. C. 2.</cite>)</p> - -<p>«Li <ins id="cor_51" title="Quees">Queens</ins> et tuit cil qui tiennent en -baronie ont bien droit seur leur houmes par -reson de souverain, que se il ont mestier -<span class="pagenum" id="Page_412">412</span> -de fortereche à leur houmes pour leur guerre, -ou pour mettre leurs prisonniers ou leurs -garnisons, ou pour aus garder, ou pour le -pourfit quemum dou païx, il le pueent penre, -&c.» (<cite>Beaum. C. 58.</cite>) Cet auteur ajoute tout -de suite que si le vassal a besoin de son -château, parce que il est lui-même en guerre, -le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore -que si le vassal a un héritage ou possession -qui nuise ou convienne fort à la maison ou -au château de son suzerain, celui-ci ne peut -pas le contraindre à vendre, mais bien à -consentir à un échange.</p> - -<p>«Se li houme d’aucun seigneur fet de son -fief, ou d’une partie de son fief, arriere-fief, -contre coustume sans le congié de son seigneur, -sitost comme li sires li fet, il le puet -penre comme li sien propre pour le meffet. -(<cite>Beaum. C. 2.</cite>) Aucun puet son fief estrangier -ne vendre par parties sans l’otroi dou seigneur -de qui il le tient. Ne puet ou franchir son -serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li -fief: car li drois que je ai seur mon serf -est du droit de mon fief, doncques, se je -li ai donné franchise, apetice-je mon fief. -Ne pue nus donner abriegement de serviches -de fief ne franchises de hiretages sans l’autorité -<span class="pagenum" id="Page_413">413</span> -de son pardessus.» (<cite>Ibid. C. 45.</cite>) -«Nus vavasor ne gentishom ne puet franchir -son home de cors en nule maniere sans l’assentement -au baron ou du chief seigneur.» -(<cite>Estab. de S. Louis, L. 1, C. 34.</cite>)</p> - -<p>Il est parlé du droit de rachat dans <ins id="cor_52" title="un">une</ins> -ordonnance du 1 Mai 1209. <i lang="la" xml:lang="la">Quandocumque -contigerit; pro illo totali feodo servitium domino -fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo -illo tenebit, servitium tenebitur exhibere, et illi -domino deservire et reddere rachatum et omnem -justitiam.</i> (<cite class="rmn">Art. 2.</cite>) Par l’ordonnance du mois -de mai 1235, on voit que le droit de rachat -se payoit à chaque mutation, même en ligne -directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, -son ouvrage sur les coutumes de Beauvoisis, -le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne collatérale; -mais peut-être que cette coutume -n’étoit pas générale. Il dit, <i>C. 27</i>, «quant -fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i a -rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit -«quant hiretages est vendus, se il est de -fief, li sires a le quint dernier dou prix de -la vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé -qu’après que les barons eurent établi comme -une maxime constante, que les possesseurs -des fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient -<span class="pagenum" id="Page_414">414</span> -point, selon l’expression de Beaumanoir, -les estrangier.</p> - -<p>Le pouvoir de lever des subsides sur ses -vassaux n’est pas une chose dont on puisse -douter; on en trouve les preuves dans mille -endroits. Mais il faut bien se garder de croire -avec quelques écrivains, que les vassaux eux-mêmes -payassent ces subsides ou aides de -leurs propres deniers. Brussel rapporte dans -son traité de l’usage des fiefs, (<cite>L. 3, C. 14</cite>), -des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 -octobre 1311, adressées au bailli d’Orléans, -par lesquelles il lui ordonne de lever dans -les terres des barons de son ressort, le subside -du mariage de sa fille Isabelle avec -Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la -même manière et aussi fortement quant à la -somme, que les barons ont coutume d’exiger -dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela -suffit pour indiquer comment les barons -levoient des aides sur leurs vassaux, ou plutôt -sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient -soumis leurs vassaux mêmes à payer cette -sorte de taxe de leurs deniers, est-il vraisemblable -que Philippe-le-Bel, qui affectoit -sur les barons les mêmes droits qu’ils s’étoient -faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût eu -<span class="pagenum" id="Page_415">415</span> -pour eux quelque ménagement? Cette conduite -seroit contraire à tout le reste de la -politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, -que adroit et rusé.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis -amicorum, habeat custodiam fœminæ quæ sit -heres, debet præstare securitatem domino à quo -tenebit in capite, quod maritata non erit, nisi -de licentiâ ipsius domini et sine assensu amicorum.</i> -(Ord. an. 1246, art. 2.) «Quant dame -remeient veve, et elle a une fille, et elle -assebloie, et li sires à qui elle sera feme -lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel -que vous me donnés seureté que vous ne -mariés votre fille sans mon conseil et sans le -conseil au linage son perre, car elle est feme -de mon home lige, pour ce ne vuel je pas -que ele soit fors conseillée, et convient que -la dame li doint par droit; et quand la pucelle -sera en aage de marier, se la dame -tru qui la li demaint, ele doit venir à son -seigneur, et au lignage devers le pere à la -damoiselle, et leur doit dire en tele maniere; -seigneur l’en me requiert ma fille à marier, -et je ne la vuel pas marier sans vostre consel; -ore melés bon consel que tel homme me la -demande, et le doit nommer, et se li sires -<span class="pagenum" id="Page_416">416</span> -dit, je ne voel mie que cil l’ait, quar tiex -homme la demande qui est plus riches est -plus gentishom et riches, que cil de qui vous -parlés, qui volentiers la prendra, et se li -lignage dit, encore en savons nous un plus -riche et plus gentishom que nus de ceux; -adonc si doivent regarder le meilleur des -trois et le plus proufitable à la damoiselle, -et cil qui dira le meilleur des trois, si en -doit êstre creus; et se la dame la marioit -sans le conseil au seigneur, et sans le conseil -au lignage devers le pere, puisque li -sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.» -(<cite>Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61.</cite>)</p> - -<p>On voit par ce dernier passage, qui sert -de commentaire à celui qui le précède, combien -le P. Daniel se trompe, quand il avance -qu’un vassal se rendoit coupable de félonie, -et s’exposoit par conséquent à perdre son -fief, s’il marioit un de ses enfans sans le -consentement de son suzerain. S. Louis, qui, -par intérêt personnel et par amour de l’ordre -et du bien public, ne cherchoit qu’à établir -la subordination la plus exacte et la plus -marquée entre le vassal et le suzerain, se -seroit-il exprimé, comme il fait dans le passage -de ses établissemens que je viens de -<span class="pagenum" id="Page_417">417</span> -citer, si la coutume eût été plus favorable -à l’autorité du suzerain? On ne sauroit trop -se défier de nos historiens; il m’est arrivé -plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils -citent en marge, et de n’y rien trouver de -ce qu’ils y ont vu.</p> - -<p>En 1200, la comtesse Blanche de Champagne -passa l’acte suivant avec Philippe-Auguste. -<i lang="la" xml:lang="la">Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod -sinè consilio et assensu et propriâ voluntate domini -mei Philippi regis Francorum, non acciperem -maritum, et quod ei tradam filiam meam -et alium infantem meum, si ego remanserim -gravida de meo marito, &c.</i> Pourquoi Philippe-Auguste -et la comtesse de Champagne auroient-ils -passé un pareil acte, si la convention -qu’il contenoit eût été de droit commun -dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces -expressions de la comtesse de Champagne, -<i lang="la" xml:lang="la">propriâ voluntate juravi</i>? Pourquoi Philippe-Auguste, -si jaloux de ses droits, auroit-il -négligé de s’exprimer dans cet acte, qu’il -ne demandoit cet engagement à la comtesse -de Champagne, que comme une confirmation -du droit de suzerain, et une reconnoissance -plus formelle de la part de cette princesse, -d’un devoir établi par la coutume, -<span class="pagenum" id="Page_418">418</span> -et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir -la foi du vasselage? Ce sont de pareils traités -qui vraisemblablement ont contribué à établir -de nouveaux usages et de nouveaux -droits.</p> - -<p>Il me faudroit faire une longue dissertation, -si je voulois exposer ici toutes les -raisons qui m’ont déterminé à croire que les -coutumes dont je rends compte dans le premier -chapitre de ce livre, étoient des nouveautés -entièrement inconnues avant le règne de -Louis-le-Gros. Qu’on se rappelle les circonstances -où se forma le gouvernement féodal; -qu’on songe qu’il dut bien plus sa naissance -à l’esprit d’indépendance qu’à l’esprit de -tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et -l’on sera porté à juger que les coutumes dont -je viens de parler dans cette remarque, ne -pouvoient pas être établies sous les premiers -Capétiens.</p> - -<p>Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je -me suis fait une règle que je crois sûre, c’est -de ne regarder comme coutumes primitives -du gouvernement féodal, que celles qui ont -une analogie marquée avec quelqu’une des -lois connues sous la seconde race; celles qui -y sont contraires, doivent sans doute être des -<span class="pagenum" id="Page_419">419</span> -nouveautés introduites par le temps, dans un -gouvernement où la force, la violence et -l’adresse décidoient de tout, et où un seul -exemple devenoit un titre pour tout oser, -tout entreprendre et tout exécuter.</p> - -<p>J’ai avancé dans le livre précédent, que -les justices des seigneurs, quoique toutes -souveraines, n’avoient pas la même compétence -sous Hugues-Capet; parce que je -trouve cette différente attribution des justices -établies par Charlemagne. (<i>Voyez la remarque -95, chapitre 2, du livre précédent.</i>) Je dis -actuellement que le droit de prévention dont -les barons jouissoient à l’égard de leurs -vassaux sous le règne de S. Louis, étoit un -droit nouvellement acquis; parce que je le -trouve contraire aux établissemens de la seconde -race. Je me contenterai de rapporter -en preuve un passage qu’on a déjà lu dans -quelque remarque précédente. <i lang="la" xml:lang="la">Si vassus -noster justitias non fecerit, tunc, et comes et -missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant -quousque justitiam faciat.</i> (<cite class="rmn">Cap. an. 779, art. -21.</cite>) Peut-il y avoir une preuve plus forte -que le droit de prévention, d’une justice -sur l’autre, étoit inconnu sous la seconde -race, puisque le comte et l’envoyé royal ne -<span class="pagenum" id="Page_420">420</span> -pouvoient point connoître, dans le cas même -du déni de justice, d’une affaire dont la -connoissance appartenoit à la justice d’un -seigneur particulier?</p> - -<p>Quand on voit avec quelle espèce de fureur -les seigneurs démembroient leurs terres, -sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour -se faire des vassaux; quand on considère -leur manie de tout ériger en fief, comment -pourroit-on croire que la coutume dont -Beaumanoir parle, et qui défendoit d’apeticier -son fief et d’affranchir son serf, ne fût -pas nouvelle? On voit d’abord qu’un grand -vassal de la couronne est cité aux assises du -roi par deux de ses pairs; dans la suite la -comtesse Jeanne de Flandre se plaint que -le roi ne l’a fait ajourner que par deux chevaliers. -Cette entreprise étoit donc nouvelle, -et ce nouveau droit a sans doute pris naissance -dans le même temps que les barons -avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux -par de simples sergens. <i lang="la" xml:lang="la">Cum esset contentio -inter Johannam comitissam Flandriæ.... -Dominus rex fecit comitissam citari coràm se -per duos milites. Comitissa ad diem comparens -proposuit se non fuisse sufficienter citatam per -duos milites, quia per pares suos citari debebat. -<span class="pagenum" id="Page_421">421</span> -Partibus appodiantibus se super hoc, judicatum -est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat -sufficienter et competenter citata per duos militès, -et quod tenebat et valebat submonitio per eos -facta de comitissa.</i>» (Voyez cet arrêt du parlement, -dans le traité des fiefs de Brussel. -L. 2, C. 24.)</p> - -<p>Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre -à nous donner des lumières sur les -époques de l’origine de nos différentes coutumes; -ce sont les assises de Jérusalem. Godefroy -de Bouillon et les seigneurs qui les -rédigèrent, étoient passés dans la Palestine -vers la fin du onzième siècle. N’est-il pas -raisonnable de penser que les coutumes dont -ils conviennent entre eux, étoient pratiquées -en France à leur départ, et que ceux de nos -usages dont ils ne disent rien, y étoient -alors encore inconnus?</p> - -<p>Les établissemens de S. Louis, tels que -nous les avons aujourd’hui, forment un -ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte -qui les a rassemblés, a tout confondu. Observations, -remarques, lois pour les domaines, -réglemens, conseils, rien n’est distingué; -et ce n’est qu’avec le secours d’une critique -constante qu’il faut les étudier, si on ne -<span class="pagenum" id="Page_422">422</span> -veut pas courir les risques de se tromper à -chaque instant.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_139" id="Footnote_139" href="#FNanchor_139"><span class="label">[139]</span></a> -Baronie ne depart mie entre freres, se -leur pere ne leur a facte partie. Mes li aisnés -doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li -doit les filles marier.» (<cite>Estab. de S. Louis, -L. 1, C. 24.</cite>)</p> - -<p>(<cite>Voyez la troisième dissertation de Ducange, -sur la vie de S. Louis par Joinville.</cite>) On -appeloit tenir en frerage un fief, quand les -puînés faisoient hommage à leur frère aîné -pour les portions de terres démembrées qui -formoient leurs apanages; et tenir en parage, -quand ils ne faisoient pas hommage à leur -aîné, et que celui-ci rendoit hommage à son -suzerain pour les apanages des puînés.</p> - -<p>«Se <ins title="libers">li bers</ins> fait l’aide par dessus les vavasors, -il les doit mander par devant li, et se li -vavasor avoient aparageors qu’ils deussent -mettre en l’aide, il leur doit mettre jor que -il auront leur aparageors, et li vavasor doit -dire as autres aparageors que eus viegnent à -tel jor voir faire l’aide». (<cite>Estab. de S. -Louis, L. 1, C. 42.</cite>)</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio -modo, si contigerit per successionem hæredum, vel -quocumque alio modo divisionem indè fieri, -<span class="pagenum" id="Page_423">423</span> -quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo -tenebit, de domino feodi principaliter et nullo -medio tenebit, sicut unus antea tenebat priusquàm -divisio facta esset.</i> (<cite class="rmn">Ordon. du 1 mai -1209, art. 1.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_140" id="Footnote_140" href="#FNanchor_140"><span class="label">[140]</span></a> -«Nus ne tient en baronie, se il ne -part de baronie par partie ou par frerage, -ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors -le ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou -paage ou lige estage, il tient en baronie, à -droitement parler». (<cite>Estab. de S. Louis, -L. 2, B. 36.</cite>) Voilà des usages incontestablement -nouveaux. Dans l’origine, on ne -qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient -immédiatement d’un des grands vassaux -de la couronne. Des vassaux même immédiats de -la couronne ne prenoient souvent que ce titre; -tels étoient les barons de Bourbon, de Montmorency, -etc. Les ducs, grands vassaux du -royaume, ne prenoient quelquefois que ce -titre; je me rappelle d’avoir vu une pièce -où le duc de Bourgogne ne se qualifie que -de baron de Bourgogne. Si je ne me trompe, -un comte de Champagne, roi de Navarre, -est appelé baron.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_141" id="Footnote_141" href="#FNanchor_141"><span class="label">[141]</span></a> -On a vu dans la remarque 65, chapitre -3, du second livre, que les lettres de -<span class="pagenum" id="Page_424">424</span> -sauvegarde ou de protection avoient été -connues des rois Mérovingiens; les premiers -Carlovingiens en donnèrent aussi: mais cet -usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs -n’eurent plus ni considération ni -pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait -des patentes et des ordres de Charles-le-Simple -et de Louis-le-Fainéant? Pourquoi -se seroient-ils compromis en essayant d’en -donner? Le règne de Charles-le-Chauve avoit -accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien -n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement -féodal que ces préceptions, sur-tout -si on les considère relativement aux seigneurs -de la première classe. Ce n’est sans doute -que quand les fiefs eurent souffert différentes -atteintes, que les rois Capétiens commencèrent -à faire revivre cette coutume oubliée, -ou plutôt la créèrent: car je crois qu’alors, -on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit -passé sous les deux premières races.</p> - -<p>«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le -tient en sa garde jusques à tant que contreres -soit prouvés.» (<cite>Estab. de S. Louis, -L. 1, C. 31.</cite>) «Se aucuns justice prend un -home le roy, aucun justisable qui au roi -savoe, en quelque meschiet que ce soit, en -<span class="pagenum" id="Page_425">425</span> -présent fet en sa justice ou en sa seignorie, -et il noie le présent, la justice qui le suivra -si prouvera le présent pardevant la justice -le roy, si en seront en saisinne la gent le -roy avant toute œuvre». (<cite>Ibid. L. 2, C. 2.</cite>) -Voyez encore les établissemens de S. Louis, -(<cite>L. 2, C. 13</cite>); on y trouve que si un homme -ajourné à une justice royale, ne veut pas -en reconnoître le juge, il doit lui dire: «Sires, -je ai un seigneur par qui je ne vée nul droit, -et sui couchant et levant en tel lieu, en tele -seignorie». Mais si l’ajourné, au lieu de -décliner ainsi la juridiction du tribunal devant -lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le -juge royal s’en trouvoit saisi au préjudice -du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, -ou ces plés est entamés et commanciés, illuec -doit prendre la fin selonc droit escrit, en -code des juges <i lang="la" xml:lang="la">ubi</i>, en code <i lang="la" xml:lang="la">de foro competenti</i>, -en la loi qui commence <i>Nemo</i>.» Les -ecclésiastiques lisoient dans ce temps-là le -code de Justinien. S. Louis le fit traduire: -il est bien singulier que dans un gouvernement -féodal, on cite les lois des empereurs Romains. -Ce mélange bizarre annonçoit que les -Français verroient bientôt anéantir les coutumes -barbares et absurdes des fiefs.</p> - -<p class="sep1"><span class="pagenum" id="Page_426">426</span> -<a name="Footnote_142" id="Footnote_142" href="#FNanchor_142"><span class="label">[142]</span></a> -«<i lang="la" xml:lang="la">Si quis etiam de prædictis Lombardis, -Caorcinis, et aliis alienigenis morantur in terris -et jurisdictionibus aliorum dominorum tue -baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex -parte nostrâ requiras eosdem, ut eos de terrâ -expellant.... ut non oporteat quod manum super -his apponamus</i>». (<cite class="rmn">Ordon. de janvier 1268.</cite>) -«L’en mendera à tous les bailliz que il -facent garder en leurs baillages et en la terre -aux barons qui sont en leurs baillages, ladite -ordenance de deffendre les vilains sermens, -les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.» -(<cite>Ordon. de 1272.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_143" id="Footnote_143" href="#FNanchor_143"><span class="label">[143]</span></a> -Un arrêt du parlement, de la Pentecôte -de 1286, rendu en faveur des justices du duc -d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle -doctrine des cas royaux avoit déjà fait de -progrès. «<i lang="la" xml:lang="la">Mandabitur senescallo regis Franciæ -quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de -subditis suis, in casibus non pertinentibus ad -regem Franciæ.</i>» Il est évident que c’est la -prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître -de certains délits privilégiés, dans les -terres de leurs vassaux, qui fit imaginer -par les baillis du roi, des cas royaux. Je -remarquerai en passant, que cet arrêt du parlement -sert encore à prouver le fait dont il -<span class="pagenum" id="Page_427">427</span> -s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal -dont parle le parlement, avoit dans son -ressort les états du duc d’Aquitaine.</p> - -<p>«Sçavoir faisons que comme nous ayons -octroïé, aux nobles de Champagne aucunes -requestres, que il nous faisoient, en retenant -les cas qui touchent nostre royal majesté; -et nous eussent requis que les cas nous leurs -voullisions éclaircir, nous les avons éclairci -en cette manière, c’est assavoir, que le royal -majesté est entendu es cas qui de droit ou -de ancienne coustume puent et doient appartenir -à souverain prince et à nul autre. En -tesmoing, etc.» (<cite>lett. part. du 1 septembre -1315.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_144" id="Footnote_144" href="#FNanchor_144"><span class="label">[144]</span></a> -«Se aucuns hom se plaint en la cort -le roy de son seigneur, li hom n’en fera ja -droit ne amende à son seigneur, ainçois se -la justice savoit que il les pledoiat, il en -feroit le plet remaindre, et li sires droit au -roy dont il aurroit pledoyé.» (<cite>Estab. de S. -Louis, L. 1, C. 55.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_145" id="Footnote_145" href="#FNanchor_145"><span class="label">[145]</span></a> -«Voirs est que li rois est souverains -par dessus tous et a de son droit le général -garde dou royaume. (<cite>Beaum. C. 34.</cite>) Coustume -est li quens tenu à garder, et fera li -garder à ses sougés que nus le corrompe, et -<span class="pagenum" id="Page_428">428</span> -si li quens meisme le vouloit corrompre ou -souffrir que elos fussent corrompuës, ne le -devroit pas li rois sousffrir, car il est tenus -à garder et à fere garder les coustumes de -son royaume.» (<cite>Ibid. C. 24.</cite>) Pierre de -Fontaine dit la même chose dans ses conseils. -«Voir au roy à qui les coustumes dou -païx sunt à garder et à faire tenir.» (<cite>C. 22, §. 25.</cite>)</p> - -<p class="last">«Si comme pour refaire pontz et chaussées, -ou moustiers, ou autres aisemens quemuns, -en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, -non. (<cite>Beaum. C. 49.</cite>) De nouvel nus ne -puet ferevile de quemune où royaume de -France sans l’assentement dou roy.» (<cite>Ibid. -Chap. 50.</cite>)</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE II.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_146" id="Footnote_146" href="#FNanchor_146"><span class="label">[146]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">A</span>vant</span> le règne de S. Louis, ce -qu’on appeloit établissemens aux lois, n’étoit -que des traités entre le roi et des seigneurs. -J’en donnerai pour exemple une pièce qu’on -nomme communément une ordonnance, et -qui n’est en effet qu’un traité. C’est l’acte -passé en 1206, entre Philippe-Auguste, la -<span class="pagenum" id="Page_429">429</span> -comtesse de Champagne, et le sire de Dampierre. -<i lang="la" xml:lang="la">Philippus, Dei gratiâ, Francorum rex, -noverint universi ad quos litteræ præsentes pervenerint, -quod hoc est stabilimentum quod nos -fecimus de Judeis per assensum et voluntatem -delictæ et fidelis nostræ comitissæ Trecentium, et -Guidonis de Damnapetra.... hoc autem stabilimentum -durabit, quousque nos et comitissa Trecensis, -et Guido de Damnapetra qui hoc fecimus, -per nos et per illos ex baronibus nostris quos -ad hoc vocare voluerimus, illud diffaciamus.</i></p> - -<p>L’acte du mois de novembre 1223, n’est -encore qu’un traité. <i lang="la" xml:lang="la">Ludovicus Dei gratià -Franciæ rex, omnibus ad quos litteræ præsentes -pervenerint, salutem. Noveritis quod per voluntatem -et assensum archiepiscoporum, episcoporum, -comitum, baronum et militum regni Franciæ -qui Judeos habent et qui Judeos non habent, -fecimus stabilimentum super Judeos, quod juraverunt -tenendum illi quorum nomina scribuntur.</i> -Ces sortes d’actes ou de traités se passoient -entre les seigneurs qui s’étoient rendus aux -assises du roi, et qui, se trouvant réunis, -profitoient de cet avantage pour traiter ensemble, -comme ils faisoient quelquefois dans -les congrès dont j’ai parlé ailleurs.</p> - -<p>Il falloit que l’on commençât dès-lors à -<span class="pagenum" id="Page_430">430</span> -avoir quelques <ins id="cor_53" title="idée">idées</ins> de la nécessité de publier -des lois générales, puisqu’on se hasarde de -dire dans le troisième article de cette pièce: -<i lang="la" xml:lang="la">Sciendum quod nos et barones nostri statuimus et -ordinavimus de statu Judeorum, quod nullus -nostrum alterius Judeos accipere potest vel retinere, -et hoc intelligendum est tam de his qui stabilimentum -juraverunt.</i> Les Juifs étoient des -espèces de serfs, et appartenoient aux seigneurs, -comme les hommes de poote ou -attachés à la glèbe. On trouve encore quelque -chose de plus fort dans un pareil acte, -que S. Louis fit au mois de décembre de -1230. <i lang="la" xml:lang="la">Si aliqui barones noluerint hoc jurare, -ipsos compellemus, ad quod alii barones nostri -cum posse suo bonâ fide juvare tenebuntur.</i> -Toutes ces pièces sont dans les ordonnances -du <ins id="cor_54" title="renvoi (147) supprimé">Louvre</ins>.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_147" id="Footnote_147" href="#FNanchor_147"><span class="label">[147]</span></a> -«Quand li rois fait aucun establisement -especiaument en son domaine, li -barone ne laissent pas pour che à user en -leurs terres selonc les anchiennes coustumes, -mais quant li establissement est generaux, -il doit courre par tout le royaume et nous -devons croire que tel establissement sont -fet par très-grand conseil, et pour le quemun -pourfit.» (<cite>Beaum. C. 48.</cite>)</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_431">431</span> -«Pour che que nous parlons en che livre -plureix de souverain, et de che que il puet -et doive fere, aucunes personnes si pourroient -entendre, pour che nous nommons -ne duc ne comte, que che fust dou roy.» -Il falloit que le préjugé favorable à l’autorité -législative du roi eût fait des progrès bien -considérables sous le règne de S. Louis, -puisque Beaumanoir se croit obligé de prévenir -ainsi ses lecteurs, de peur qu’ils ne -se trompent. Il continue. «Mes en tous -les liex là où li rois n’est pas nommés, nous -entendons de chaux qui tiennent en baronie, -car chascuns des barons si est souverain en -sa baronie; voirs est que est li rois est souverains -par dessus tous, et a de son droit -le général garde dou royaume, par quoi il -puet fere tex establissemens comme il li plest -pour le quemun pourfit, et che que il establit -i doit estre tenu.» (<cite>Beaum. C. 34.</cite>)</p> - -<p>Beaumanoir semble n’avoir point de sentiment -qui fixe sur cette matière; il semble -même se contredire: c’est qu’il rend plutôt -compte de l’opinion publique que de la -sienne.</p> - -<p>Les appels des justices seigneuriales aux -justices royales, contribuèrent beaucoup à -<span class="pagenum" id="Page_432">432</span> -faire regarder le roi comme le gardien -et le protecteur général des coutumes du -royaume; et de-là il n’y avoit pas loin à -lui attribuer une sorte de puissance législative. -Je finirai cette remarque par un passage important -d’une ordonnance, que Philippe-le-Long -donna en décembre 1320. «Comme -nous ayons fait nos ordenances par nostre -grand conseil lesqueles nous voulons estre -tenues et fermement gardées sans corrompre, -nous voulons et commandons que aucun de -nos notaires ne mette ou escripte es lettres qui -commandées li seront le langage, non contrestant -ordenances faites ou à faire, et se -par adventure aucunes les estoient commandées -contre nos ordenances par leur -serment, ils ne passerons ne signeront icelles -lettres, avant qu’ils nous en ayent avisés.» -Rien n’est plus propre à faire connoître comment -s’est formée d’une manière lente et insensible -la puissance législative du prince; -cela devoit être ainsi dans un pays où il n’y -avoit aucune loi, et où de simples coutumes -gouvernoient tout. Tandis que les successeurs -de S. Louis continuoient à faire des -ordonnances, les seigneurs continuoient de -leur côté à y désobéir, quand ils y avoient -<span class="pagenum" id="Page_433">433</span> -intérêt, et qu’ils pouvoient le faire impunément.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_148" id="Footnote_148" href="#FNanchor_148"><span class="label">[148]</span></a> -«Quiconque va contre l’establissement, -il chiet en l’amende de chaux qui -contre l’establissement iront, et chacun -baron et autres qui ont justice en leurs terres, -ont les amendes de leurs sougés qui enfraignent -les establissemens selonc la taussation que li -rois fist, mais che est à entendre quant il -font tenir en leur terre l’establissement le -roy; car se il en sont rebelle ou négligent -et li rois par leur défaute i met le main, il -en puet lever les amendes.» (<cite>Beaum. C. 49.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_149" id="Footnote_149" href="#FNanchor_149"><span class="label">[149]</span></a> -Tout ce qui nous reste de monumens -de ces temps-là en fait foi. C’étoit l’intérêt -du clergé, qui, ayant à se plaindre des seigneurs -dont ses terres relevoient, et des protecteurs -qu’il avoit choisis, étoit parvenu à -faire du roi une espèce de vidame général, qui -devoit défendre ses immunités et ses droits, -dans toute l’étendue du royaume.</p> - -<p>«Li roi generaument a le garde de toutes -les esglises dou royaume, mes especiaument -chascuns baron l’a en sa baronnie, se par -renonciation ne s’en est ostés, mes se li baron -renonche especiaument à la garde d’aucune -esglise, adoncques vient ele en la garde especiaument -<span class="pagenum" id="Page_434">434</span> -du roy. Nous n’entendons pas pourche -se li rois à le garde général des esglises qui -sont dessous les barons, que il i doit metre -la main pour garder tant comme li baron fera -de le garde son devoir, mais se li baron leur -fet tort en se garde, ou il ne les vient garder -de chaus qui tout leur font, adoncques se -pueent il traire au roy comme à souverain, -et che prouvé contre le baron qui le devoit -garder, la garde espécial demeure au roy.» -(<cite>Beaum. C. 46.</cite>)</p> - -<p>Beaumanoir ajoute: «Aucunes esglises sont -qui ont privilege des roys de France, li quel -privilege tesmoignent que eles sont en chief -et en membres en le garde le roy, et ne -pourquant se lex esglises ou li membres de -tex esglises sont en la terre des aucuns des -barons, et estoient au tans que li privilege -leur fu donnés, li privilege ne ote pas la -garde espécial dou baron, car quant li roys -donne, conferme ou otroie aucune chose, il -est entendu sauf le droit d’autrui.» (<cite>Ibid.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_150" id="Footnote_150" href="#FNanchor_150"><span class="label">[150]</span></a> -Voyez, dans le Glossaire de Ducange, -au mot <i lang="la" xml:lang="la">apanare</i>, l’arrêt du parlement, -de la Toussaint en 1283, qui adjuge à -Philippe-le-Hardi le comté de Poitiers et la -seigneurie d’Auvergne, en déboutant Charles, -<span class="pagenum" id="Page_435">435</span> -roi de Sicile, de ses prétentions et demandes. -Après les signatures des archevêques de Rheims, -Bourges, Narbonne, des évêques de Langres, -Amiens, Dol, de l’évêque élu de Beauvais -et de l’abbé de S. Denis, on trouve dans -cet acte celle du doyen de S. Martin de -Tours, de plusieurs archidiacres et chanoines, -&c.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_151" id="Footnote_151" href="#FNanchor_151"><span class="label">[151]</span></a> -Voyez dans les recherches de Pasquier, -(<cite>L. 2, C. 3,</cite>) les raisons sur lesquelles il se -fonde pour croire que l’ordonnance dont il -rapporte un extrait, concerne le parlement -tenu en 1304 ou 1305.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_152" id="Footnote_152" href="#FNanchor_152"><span class="label">[152]</span></a> -«Il n’aura nulz prelaz députés en parlemens, -car le roi fait conscience de eus -empechier au gouvernement de leurs espérituautés, -et li roys veut avoir en son parlement -gens qui y puissent entendre continuellement -sans en partir, et qui ne soient -occupés d’autre grans occupations.» (<cite>Ordon. -du 3 décembre 1319.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_153" id="Footnote_153" href="#FNanchor_153"><span class="label">[153]</span></a> -«Quand nostre dit parlement sera -finy, nous manderons nostre dit chancelier, -les trois maistres présidens de nostre dit parlement, -et dix personnes tant clercs comme -laïcs de nostre conseil tels comme il nous -plaira, lesquels ordonneront selon nostre -<span class="pagenum" id="Page_436">436</span> -volenté de nostre dit parlement, tant de la grand-chambre -de nostre dit parlement, et de la -chambre des enquestes, comme des requestes, -pour le parlement advenir; et jurront par -leurs serments, qu’ils nous nommeront des -plus suffisans qui soient en nostre dit parlement, -et nous diront quel nombre de personnes -il dura suffire.» (<cite>Ordon. du 8 avril -1342, art. 7.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_154" id="Footnote_154" href="#FNanchor_154"><span class="label">[154]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Conqueritur idem dux (Britanniæ) super -eo quod curia nostra indifferenter admittit appellationes -ab officialibus seu curiis vassalorum et -subditorum ipsius ad nos emissas, emisso dicto -duce, ad quem debet primo et convenit antiquitus -appellari</i> (<cite class="rmn">Lett. Pat. de Louis X, de 1315, -art. 7.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Super eo quod idem dux conqueritur quod -interdum nostra curia <ins id="cor_55" title="eoncedit">concedit</ins> de integrandis et -executioni mandandis in dicto ducatu per baillivos, -servientes et alios officiarios nostros, litteras confectas -super contractibus factis cum subditis ducatus -prædicti.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 9.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Super eo quod -curia nostra de novo recipit applagiamenta a -subditis dicti ducis in ejus præjudicium.</i> (<cite class="rmn">Ibid. -art. 10.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Conqueritur idem dux super eo quod -nonnuli sui subditi litteras a curiâ nostrâ reportant -indifferenter ad baillivos et alios officiales -nostros, tacito in eisdem quod sunt subditi ducis -<span class="pagenum" id="Page_437">437</span> -ejusdem; virtute quarum litterarum alios subditos -ducatus et gentes ducis ipsius infestant sæpius multipliciter -ac molestant, licet per appellationem, -vel aliter non sint a jurisdictione dicti ducis exempti.</i> -(<cite class="rmn">Ibid. art. 12.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_155" id="Footnote_155" href="#FNanchor_155"><span class="label">[155]</span></a> -S. Louis cite assez souvent les lois -romaines, dans ses établissemens; Pierre de -Fontaine en fait un usage encore plus fréquent -dans ses conseils. On peut juger du -progrès qu’on fit dans l’étude du droit romain, -et combien on étoit préparé à en -adopter les idées; puisque dans une ordonnance -du premier avril 1315, il est déjà parlé -du crime de lèse-majesté. <i lang="la" xml:lang="la">Cum peterent nullum, -qui ville Tolose consul, sivè capitularius aut -decurio sit, vel fuerit, aut filius ejusdem, pro -aliquo crimine sibi impositi, illo duntaxat lese -majestatis excepto, questionibus subjici, etc.</i> -(art. 19.) Sous Philippe-le-Bel, on voit plusieurs -pièces où se trouve l’expression de lésion -de la majesté royale. C’est aussi aux lois <ins id="cor_56" title="ro-romaines">romaines</ins> -que nous devons l’usage de la -question.</p> - -<p>Nos jurisconsultes les plus anciens donnent -la qualité d’empereur au roi de France. -«Est roi et empereur en son royaume, et -qui y puet faire loi et edict à son plaisir.» -<span class="pagenum" id="Page_438">438</span> -(<cite>dit Boutillier, somme rurale, Tit. 34.</cite>) -«Sachés, ajoute-il ailleurs, que le roi de -France, qui est empereur en son royaume, -peut faire ordenances qui tiennent et vaillent -loy, ordonner et constituer toutes constitutions. -Peut aussi remettre, quitter et pardonner -tout crime criminel, crime civil; -donner graces et respit des dettes à cinq ans, -à trois ans et à un an. Legitimer, affranchir -et anoblir, relever de negligences, donner -en cause ou causes, et généralement de faire -tout, et autant que à droit impérial appartient.» -(<cite>Ibid. L. 2, T. 1.</cite>) «La neufiéme -maniere si est crime de sacrilege, si -comme par <ins id="cor_57" title="coire">croire</ins> contre la sainte foy de -Jesus-Christ, spirituellement à parler, crime -de sacrilege, si est de faire, dire ou venir -contre l’establissement du roy ou de son -prince, car de venir contre, c’est encourir -peine capitale de sacrilege.» (<cite>Ibid. T. 24</cite>) -«Possession acquise contre le roy nostre -sire, ne tient lieu par la raison de sa dignité, -et aussi de sa majesté impériale, car il est -conditeur de loy et pour cela loy pour et -par lui faicte ne lui doit estre contraire, -car il ne chet en nul exemple contre autre, -ni riens ne se doit comparer à lui, et pour -<span class="pagenum" id="Page_439">439</span> -ce nul ne peut acquerre droict de ses sujets.» -(<cite>Ibid. T. 31.</cite>)</p> - -<p>Il seroit assez curieux de suivre la doctrine -de nos jurisconsultes les plus célèbres. -Ferrault, qui écrivoit sous le règne de -Louis XII, dit: <i lang="la" xml:lang="la">Antiquâ lege regiâ, quæ -salica nuncupatur, omne jus omnisque potestas -in regem, translata est, et sicut imperatori soli -hoc convenit in subditos, ità et regi; nam rex -Franciæ omnia jura imperatoris habet, quia non -recognoscit, in temporalibus superiorem.</i> (<cite class="rmn">De jur. -et privil. Reg. Franc.</cite>) Je voudrois savoir de -quel article de la loi salique Ferrault inféroit -que toute la puissance publique avoit -été conférée au prince. Jamais, après avoir -lu la loi salique, a-t-on pu l’appeler <i lang="la" xml:lang="la">Lex -regia</i>? Selon les apparences, Ferrault n’en -connoissoit que le nom: d’ailleurs, qu’importoit -sous Louis XII, tout ce qu’avoit pu -statuer la loi salique? Il y avoit plusieurs -siècles que, tombée dans l’oubli et le mépris, -elle avoit été détruite par des coutumes contraires, -et ne pouvoit pas avoir plus d’autorité -sur les Français, que les lois des -Babyloniens, des Égyptiens, ou des anciens -Grecs.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Fidelitas supremo regi nostro debita, non -<span class="pagenum" id="Page_440">440</span> -solum debita est ut supremo domino feudali, -sed multo magis ut regi; multa enim sunt feuda -non dependentia à rege, sed ab allaudis quæ à -nullo moventur, nec à rege quidem, sed nullus -est locus in hoc regno qui non subsit supremæ -jurisdictioni et majestati regiæ, nec sacer quidèm, -ut dixi. Aliud jurisdictio et majestas regia, -aliud dominum directum feudale vel censuale, -et eorum recognitio.</i>» (Dumoulin, commentaire -sur la coutume de Paris, Tit. 1. Gloss. -in verb. Mouvant de lui.) «<i lang="la" xml:lang="la">Adverte quod -hæc potestas potest competere domino nostro regi -duplici jure, primo ex natura feudi, concessionis -vel investituræ rei tanquàm ad quemlibet -dominum, si sit immediatus dominus directus, -et de hoc dictum est suprà; secundo tanquàm -ad regem jure illo regali quo omnia in regno -nonnisi legibus suis, scilicet regis possidentur nec -aliter possideri possunt.</i>» (Ibid. Tit. 1. Gloss. -in verb. Jouer de son fief.) «<i lang="la" xml:lang="la">Fidelitates illæ -ligiæ et feuda ligia inferiorum dominorum, -quorum fit mentio, non sic dicuntur, nec sunt -verè, sed impropriè, abusivè et magis quam -impropriè.</i>» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. -Le fief.) «<i lang="la" xml:lang="la">Rex non potest in aliquo privari -jurisdictione regià quam habet in offensum, -quia formalis et essentialis virtus regis est jurisdictio -<span class="pagenum" id="Page_441">441</span> -quæ prorsùs de se est inabdicabilis à rege -manente rege, nec est separabilis à regiâ dignitate -sinè sui velut subjecti corruptione.</i>» (Ibid. T. 1. -Gloss. in verb. Serment de féauté.)</p> - -<p>En lisant <ins id="cor_58" title="Doumoulin">Dumoulin</ins> et Loyseau, qu’on -appelle par habitude les lumières du barreau, -on a quelque peine à concevoir comment -ils conservent leur ancienne réputation; -elle devroit être un peu déchue, depuis qu’on -met de la dialectique dans les ouvrages, -qu’on raisonne sur des idées et non pas -sur des mots; qu’on commence à connoître -le droit naturel, qu’on le regarde comme -la base et le fondement du droit politique -et civil, et que des savans ont publié une -foule de monumens précieux qui nous mettent -à portée de connoître notre histoire et -notre droit public. J’avois d’abord eu dessein -de recueillir les principales erreurs de -ces deux jurisconsultes, sur les matières -relatives à nos antiquités, et de les réfuter -dans une remarque, mais j’ai vu avec effroi -qu’il me faudroit composer un gros ouvrage. -D’ailleurs, la conversation de quelques gens -de robe m’a fait soupçonner qu’on ne révère -encore la doctrine de ces deux écrivains, -que parce qu’on les lit peu, quoiqu’on les -<span class="pagenum" id="Page_442">442</span> -cite souvent. Dumoulin, très-supérieur à -Loyseau, étoit un très-grand génie; c’étoit -le plus grand homme de son siècle; mais -il en avoit plusieurs défauts; s’il renaissoit -dans le nôtre, il rougiroit de ses erreurs, -et nous éclaireroit.</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_156" id="Footnote_156" href="#FNanchor_156"><span class="label">[156]</span></a> -On trouve, dans les ordonnances -du Louvre, (<cite>T. 7, p. 7</cite>,) un traité du 2 janvier -1307, entre Philippe-le-Bel d’une part, -et l’évêque et le chapitre de Viviers de l’autre, -qu’il est curieux et important de connoître. -Le préambule de cette pièce fait voir combien -les officiers du roi chicanoient les seigneurs -qui possédoient leurs terres en alleu. -On leur contestoit toutes leurs prétentions; -ou, si on convenoit de leurs droits, on ne -les attaquoit pas avec moins d’opiniâtreté. -L’évêque de Viviers consentit à tenir son -alleu en fief, pour être tranquille chez lui. -<i lang="la" xml:lang="la">Dictus enim episcopus et successores sui Vavarienses -episcopi qui pro tempore fuerint, jurare -debebunt se esse fideles de personis et terris suis -nobis et successoribus nostris regibus Franciæ; -licet terram suàm a nemini tenere, sed eam habere -allodialem noscantur.</i> (<cite class="rmn">Art. 2.</cite>)</p> - -<div class="pagenum" id="Page_443">443</div> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE III.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_157" id="Footnote_157" href="#FNanchor_157"><span class="label">[157]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la"><span class="smcap"><span class="cs20">D</span>e</span> monetâ constituimus similiter, ut -ampliùs non habeat in librâ pensante nisi viginti-duos -solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis -monetarius habeat solidum unum, et illos alios -reddat.</i> (<cite class="rmn">Cap. an. 755, art. 27.</cite>)</p> - -<p>Sous le règne de Charlemagne même il -se commit plusieurs fraudes dans la fabrication -des espèces; et pour y remédier, ce -prince ordonna que les monnoies ne se -frapperoient qu’à sa cour. <i lang="la" xml:lang="la">De falsis monetis, -quia in multis locis contrà justitiam et contrà -edictum nostrum fiunt, vòlumus ut nullo <ins title="alico">alio</ins> -loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi -forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum.</i> -(Cap. an. 805, art. 18.) <i lang="la" xml:lang="la">De monetis, ut in -nullo loco moneta <ins title="percutiarur">percutiatur</ins> nisi ad Curtem.</i> -(Cap. an. 805, art. 7.)</p> - -<p>Nous avons une charte de l’an 836. Voyez -le recueil de Dom Bouquet, (<cite>T. 6, p. 609</cite>,) -par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme -le droit que les évêques du Mans avoient -obtenu de battre monnoie dans leur ville. -<span class="pagenum" id="Page_444">444</span> -Il est ordonné aux juges de ne pas troubler -ces prélats dans la jouissance de leur droit. -Par un capitulaire de l’an 822, art 18, il -paroît qu’il se commettoit de très-grandes -malversations dans la fabrication des espèces, -et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs -endroits du royaume.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, -sicut in illorum capitulis invenitur, -constituimus ut in nullo loco alio in omni regno -nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et -in Quentorico ac Rotomago, quæ moneta ad -Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet, -et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et -in Aurelianis, et in Cavillono, et in Metullo, et -in Narbonâ.</i> (<cite class="rmn">Edic. Pisten. an. 864. art. 12.</cite>) -Baluze observe, dans une note sur cet -article, qu’on fabriquoit encore des espèces -dans plusieurs autres villes, comme le Mans, -Bourges, Tours, &c. L’article suivant du -même édit de Pistes, prouve que ces monnoies -appartenoient en propre à des seigneurs -ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent -obtenu à cet égard les mêmes concessions -que les évêques du Mans avoient obtenues, -soit qu’ils en eussent usurpé le droit. <i lang="la" xml:lang="la">Ut -hi in quorum potestate deinceps monetæ permanserint, -<span class="pagenum" id="Page_445">445</span> -omni gratiâ et cupiditate seu lucro -postposito, fideles monetarios eligant, sicut Dei -et nostram gratiam volunt habere.</i> (<cite class="rmn">Art. 13.</cite>) -Quand les ducs et les comtes se rendirent -souverains, il étoit tout simple qu’ils s’emparassent -de la monnoie qu’ils trouvoient -établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, -d’autres seigneurs puissans érigèrent -vraisemblablement une monnoye dans leurs -terres, ou conservèrent leur droit, s’ils furent -assez forts pour le défendre.</p> - -<p>Ducange, (voyez son glossaire au mot -<i>moneta</i>,) a cru que les monnoies du roi -étoient reçues dans tout le royaume, tandis -que les espèces fabriquées par les seigneurs -n’avoient cours que dans l’étendue de leurs -seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les -premiers commencemens de l’usurpation. -Peut-être même que les seigneurs se contentèrent -alors de percevoir les droits utiles -de la monnoie, et frappoient leurs espèces -à la marque du roi; mais cette coutume -ne dut pas être de longue durée. Elle n’est -point analogue au reste du gouvernement, -ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit -point pourquoi les seigneurs, qui -avoient pris dans leurs domaines la même -<span class="pagenum" id="Page_446">446</span> -autorité que le roi avoit dans les siens, -auroient eu quelque ménagement sur l’article -des monnoies. Les grands vassaux, les prélats -et les barons qui avoient leurs monnoies, -se firent bientôt un coin particulier; -et il est certain que, quand Hugues-Capet -monta sur le trône, les monnoies de ce -prince n’avoient aucun privilége particulier, -et n’étoient reçues que dans ses domaines.</p> - -<p>Les savans bénédictins, qui ont donné -une édition du glossaire de Ducange, ont -réfuté complétement l’erreur de ce célèbre -écrivain; Brussel l’avoit déjà fait avec succès -dans son traité de l’usage des fiefs: je -renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. -Il faut toujours se rappeler que tous les -seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai -déjà dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 -dans le royaume qui eussent ce droit. Je -parlerai dans ce chapitre du différent prix -qu’a eu l’argent à différentes époques; et on -trouvera la preuve de ce que j’avance dans la -table des variations des espèces que le Blanc a -jointe à son traité historique des monnoies de -France, ou dans celle qui est à la tête de chaque -volume des ordonnances du Louvre, et qui est -beaucoup plus étendue et plus exacte.</p> - -<p class="sep1"><span class="pagenum" id="Page_447">447</span> -<a name="Footnote_158" id="Footnote_158" href="#FNanchor_158"><span class="label">[158]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Promittimus quod omnibus qui monetam -hujusmodi insolutam vel alias recipient in futurum, -id quod de ipsius valore ratione minoris -ponderis, alley sivè <ins title="manque dans l'original">legis</ins> deerit, in integrum de nostro -suplebimus, ipsosque indamnos servabimus in -hac parte, nos et terram nostram, hæredes et -successores nostros ac nostra et eorum bona et -specialiter omnes redditus nostros et proventus -quoscumque totius domanii, de voluntate et assensu -charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ -Franciæ, ad hoc in integrum obligantes.</i> -(Ord. de mai 1295.)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_159" id="Footnote_159" href="#FNanchor_159"><span class="label">[159]</span></a> -Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel -ordonna aux bonnes villes d’envoyer à Paris -deux ou trois notables bourgeois; pour lui -donner leurs avis sur le règlement des monnoies. -(<cite>Voyez les ordonnances du Louvre, T. -1, p. 548.</cite>) «En chacune monnoye des -prélats et des barons, y aura une garde de -par le roi à ses propres couts et dépens, -laquelle garde pour ce que fraude contre les -ordonnances ne puisse estre faite, delivrera -les deniers de tel poids comme il sera ordené, -et sera à tous les achaps d’argent et de billon; -et que l’on ne pourra fondre ne mettre à -fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi -l’on ne puisse fondre nulles monnoyes -<span class="pagenum" id="Page_448">448</span> -contre les dites ordonnances, et iront les -maistres des monnoyes le roy par toutes les -monnoyes des prelats et des barons, et prendront -les boistes des dites monnoyes, et en -feront essay, pour sçavoir si icelles monnoyes -seront faites de tel poids et de telle loi comme -ils doivent estre.» (<cite>Ord. de 1315.</cite>)</p> - -<p>S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, -que sa monnoie devoit avoir -cours dans tout le royaume. Il dit dans -une ordonnance de 1262: «Puet et doit -courre la monnoye le roy par tout son royaume -sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, -ou point que ele courra en la terre -le roy.» Il y a grande apparence que cette -ordonnance ne fut point observée; il n’y eut -tout au plus que quelques évêques et quelques -barons voisins des domaines du roi qui -obéirent.</p> - -<p>Voyez dans les ordonnances du Louvre, -(<cite>T. 2, p. 603,</cite>) la lettre de Philippe-le-Bel -au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que -ce prince fit dans ses monnoies en 1306, il -ne fit plus que deux augmentations dans les -espèces, ou du moins nous n’en connoissons -pas d’avantage. En 1310, le marc d’argent -valut trois livres sept sols six deniers; en -<span class="pagenum" id="Page_449">449</span> -1313, il revint à deux livres quatorze sols -sept deniers.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_160" id="Footnote_160" href="#FNanchor_160"><span class="label">[160]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Volumus etiam quod missi à nobis pro -financiis faciendis, meliores financias faciant pro -nobis, quod supra dictum est, si possit; deteriores -autem non recipiant ullo modo.</i> (<cite class="rmn">Ord. de -l’an 1291, art. 10.</cite>) Je ne rapporte cette -ordonnance, antérieure à la grande opération -des monnoies, que pour faire connoître -quelle avoit toujours été la politique de Philippe-le-Bel, -et elle lui devint plus nécessaire, -quand il n’osa plus altérer les espèces.</p> - -<p>Le prince ayant établi en 1302 une très-forte -imposition dans ses domaines, au sujet -de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta -ceux qui la payeroient de toute autre subvention, -de prêt forcé, et du service militaire. -Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses -baillis, il leur recommanda d’essayer de faire -les mêmes levées dans les terres des barons. -«Et cette ordenance, leur dit-il, tenés -secrée, mesmement, l’article de la terre des -barons, quar il nous seroit trop grand domage, -se il le savoient, et en toutes les bonnes -manières que vous pourrés, les menés à ce -que ils le veillent suffrir, et les noms de -ceux que vous y trouverés contraires, nous -<span class="pagenum" id="Page_450">450</span> -rescrivés hastivement, à ce que nous metions -conseil de les ramener, et les menés et traitiés -par belles paroles, et si courtoisement -que esclande n’en puisse venir.» (<cite>Ordon. -du Louvre, T. 1, p. 371.</cite>)</p> - -<p>Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en -1304, une subvention générale, il traita, -comme il le dit lui-même dans son ordonnance -du 9 juillet 1304, «avec les archevêques, -évêques, abbés, doyens, chapitres, couvens, -&c. ducs, comtes, barons et autres nobles, -pour qu’il lui fust octroié de grace une subvention -générale des nobles personnes et des -roturiers.» (<cite>Ordon. du Louvre, T. 1, p. -412.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_161" id="Footnote_161" href="#FNanchor_161"><span class="label">[161]</span></a> -Le temps a respecté plusieurs de ces -lettres-patentes. «Fasons sçavoir et recognoissons -que la dernière subvention que il -nous ont faite (les barons, vassaux et nobles -d’Auvergne) de pure grace sans ce que il y -fussent tenus que de grace; et voulons et -leur octroyons que les autres subventions que -il nous ont faites ne leur facent nul préjudice; -es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne -par ce nul nouveau droit ne nous soit acquis -ne amenuisié.» (<cite>Ordon. du Louvre, T. 1, -p. 411.</cite>)</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_451">451</span> -Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes -à la comtesse de Champagne. <i lang="la" xml:lang="la">Philippus, -Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et -fideli suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem -et dilectionem. Noveritis quod auxilium illud quod -amore Dei et nostro promisisti faciendum ad -subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum -vestrorum, deductis rationabilibus expensis, -ad nullam nobis vel hæredibus nostris -trahemus consequentiam vel consuetudinem</i> (<cite class="rmn">actum -Meleduni, anno 1221.</cite>) S. Louis fit de pareilles -collectes dans les villes, et leur donna de -pareilles lettres-patentes. Comme on ne se -gouvernoit encore que par des coutumes, -et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour -établir un nouveau droit, il étoit indispensable -de ne rien accorder et donner au -prince ou à quelque seigneur, sans obtenir -en même temps une charte ou des lettres-patentes -qui notifiassent que le subside -accordé ne tireroit point à conséquence pour -l’avenir.</p> - -<p>Les communes, qui craignoient toujours -qu’on ne voulût exiger d’elles des contributions -plus considérables que celles dont elles -étoient convenues, et traitant de leur liberté, -n’accordoient rien par-delà les taxes réglées -<span class="pagenum" id="Page_452">452</span> -par leurs chartes, sans faire reconnoître que -c’étoit un don gratuit.</p> - -<p>Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, -l’ordonnance de mai 1315, portant que la -subvention établie pour l’armée de Flandre -cessera. Il faut que ce subside fût levé par -l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque -Louis X dit dans son ordonnance: «à la -requeste des nobles et des autres gens de -nostre royaume disans icelle subvention estre -levée non duement et requerans ladite subvention -cesser dou tout, &c.» Louis X dit -que son père avoit supprimé ce subside par -une ordonnance; mais sans doute que sous -main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses -officiers de continuer à le percevoir; rien -n’étoit plus digne de la politique de ce prince. -Louis X ajoute dans la même ordonnance: -«voulons encore que, pour cause de la dite -subvention levée, nul nouveau droit ne nous -soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice -aux gens de nostre royaume n’en soit -ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, -levé illicitement, sans avoir traité avec ceux -de qui on l’exigeoit, que parlent les historiens, -quand ils représentent le royaume prêt -à se soulever.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_453">453</span> -Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en -effet très-hardie, et choquoit toutes les idées -des différens ordres de l’état. On avoit vu -ce prince entrer en négociation avec les -vendeurs de marée de Paris, pour faire un -changement dans les droits qu’il percevoit -sur leur commerce: «nous faisons sçavoir à -tous présens et à venir, que comme à la -supplication des marchands de poisson de -plusieurs parties dessus la mer nous aiens -osté et abatu la fausse coustume appelée -Hallebic estant à Paris sur la marchandise de -poisson, et il fussent assenti, et le nous -eussent offert que nostre coustume que nous -avons à Paris sur le poisson se doublast, ou -cas que ladite fausse coustume cherroit, nous -voulons donc en avant que nostre dite coustume -soit levée double, en la manière que li dit -marchant l’ont accordé et volu.» (<cite>Ord. du -Louvre, T. 1, p. 791.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_162" id="Footnote_162" href="#FNanchor_162"><span class="label">[162]</span></a> -Il seroit curieux de voir les lettres de -convocation de Philippe-le-Bel; malheureusement -nous n’en avons aucune, et je me contenterai -de rapporter ici celles que Philippe-le-Long -adressa en 1320 à la ville de Narbonne.</p> - -<p>«Philippe par la grace de Dieu roi de -France et de Navarre, à nos amés féauls les -<span class="pagenum" id="Page_454">454</span> -habitans de Narbonne, salut et dilection. -Comme nous desirons de tout nostre cœur, -et sur toutes les autres choses qui nous touchent, -gouvernier nostre royaume et nostre -peuple en paix et en tranquillité, par l’aide -de Dieu, et refourmer nostre dit royaume es -parties où il en a mestier pour profit commun, -et au profit de nos subgiés qui ça en -arrières ont été gravés et oprimés en moult -de manières, par la malice d’aucunes gens, si -comme nous le savons par vois commune, et -par insinuation de plusieurs bonnes gens -dignes de foy, ayans ordené en nostre conseil -avec nous en nostre ville de Poitiers, aux -huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, -pour adrecier à nostre pouvoir par -toutes les voyes et manière que il pourra estre -fait, selon raison et équité, et voillons estre -fait par si grand délibération et si pour revement, -par le conseil des prélats, barons et -bonnes villes de nostre royaume, et mesmement -de vous, que ce soit au plaisir de Dieu, -et au profit de nostre peuple; nous vous mandons -et requerons sur la fealité en quoy vous -estes tenus et astrains à nous, que vous eslisiés -quatre <ins id="cor_59" title="personne">personnes</ins> de la ville de Narbonne -dessus dite, des plus sages et plus notables -<span class="pagenum" id="Page_455">455</span> -qui au dit jours soint à Poitiers instruits et -fondés souffisamment de faire aviser et accorder -avecques nous tout ce que vous pourriés -faire se vous y estiés présens. Donné à Paris -le trentième jour de mars 1320.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_163" id="Footnote_163" href="#FNanchor_163"><span class="label">[163]</span></a> -«Se aucuns avoit donné à aucune religion -ou à aucune abaïs une pièce de terre, -li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit -pas par droit, se il le voloit, ains le pourroit -bien prendre en sa main; mes cil à qui l’aumosne -aura esté donnée, doit venir au seigneur, -et li doit dire, Sire, ce nous a esté donné -en ausmone, se li vous plest nous le tenions, -et se il vous plest nous l’osterons de nostre -main dedans terme avenant. Si leur doit li sires -esgarder que ils la doivent oster dedans l’an et -li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li -sires la porroit prendre comme en son domaine, -et si ne l’en reprendroit ja par droit.» (<cite>Estab. -de S. Louis, L. 1, C. 123.</cite>) Ce fut pour pouvoir -acquérir librement, que le clergé se -soumit à payer un droit d’amortissement aux -seigneurs dans les terres de qui il acquerroit -par achat ou pardon quelques possessions.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_164" id="Footnote_164" href="#FNanchor_164"><span class="label">[164]</span></a> -«Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous -le roi à souffrir de nouvel que bourjois -s’accroisse en fief, car il seroit contre l’établissement -<span class="pagenum" id="Page_456">456</span> -qui est fet dou roy pour le pourfit -des gentishommes en général par tout le -royaume.» (<cite>Beaum. C. 48.</cite>) S. Louis, pour -faire passer plus aisément sa loi, avoit établi -que la taxe de franc-fief seroit payée au baron -dans la seigneurie duquel un roturier acquerroit -un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla -que tout l’argent qui proviendroit de la prestation -de serment des évêques et des abbés, -seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, -pour être employé à marier de -pauvres demoiselles. (<cite>Ord. du Louvre, T. 1, -p. 472.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_165" id="Footnote_165" href="#FNanchor_165"><span class="label">[165]</span></a> -Le droit de guerre a été de tous les droits -de souveraineté ou de fief, celui dont les -seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, -et tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible -qu’on vît naître quelque police constante dans -le royaume, et que la puissance legislative -pût agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine -imagina en 1032, de publier qu’un ange lui -avoit apporté du ciel un écrit, par lequel -il étoit ordonné aux seigneurs de se reconcilier -et de faire la paix. Les circonstances -étoient favorables à ce mensonge pieux; le -royaume éprouvoit une disette générale, et -la famine y causoit des maladies extraordinaires. -<span class="pagenum" id="Page_457">457</span> -On sentit la nécessité d’apaiser la colère -de Dieu; et dans l’état de langueur où se -trouvèrent les Français, ils furent, pendant -quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils -eurent recouvré leurs forces, les guerres privées -recommencèrent avec autant de fureur -que jamais. En 1041, on convint d’une trève -générale pour de certains temps et de certains -jours que la religion consacre d’une -manière particulière au culte de Dieu. Cette -trève étoit l’ouvrage des conciles nationaux -et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner -la paix sous peine d’excommunication, -parce que les domaines des évêques et -des monastères souffroient beaucoup des -guerres privées des seigneurs.</p> - -<p>La licence du gouvernement féodal produisoit -cependant encore les mêmes désordres, -lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de -la lie du peuple, prétendit que Jésus-Christ -et la vierge lui avoient apparu et commandé -de prêcher la paix; il montroit pour -preuve de sa mission, une image qui représentoit -la vierge tenant l’enfant Jésus dans -ses bras, et autour de laquelle étoient écrits -ces mots, <i lang="la" xml:lang="la">Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, -dona nobis pacem</i>.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_458">458</span> -L’éloquence grossière de ce prédicateur, -qu’on croyoit inspiré, eut le succès qu’elle -devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules -et qui aimoient le merveilleux. Plusieurs -seigneurs cessèrent de se faire la guerre, -mais leur tranquillité ne fut pas de longue -durée; des enthousiastes et des hommes pieux -auroient exhorté inutilement les Français à -la paix, si la puissance royale n’avoit pas -fait chaque jour de nouveaux progrès. S. -Louis travailla avec tout le zèle que peuvent -inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à -proscrire les guerres privées; mais les obstacles -qu’il rencontra furent plus grands que son -pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie -aveugle des Français, il tâcha de la soumettre -à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit -commencer la guerre que quarante jours -après le délit ou l’injure qui mettoit en droit -de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit -le temps aux parties de négocier, de se calmer, -de se rapprocher, fut appelée la quarantaine -le roi, et n’étoit qu’une extension de -la nouvelle coutume des assuremens.</p> - -<p>Les simples barons n’osant plus se mesurer -avec le roi, perdirent en quelque sorte leur -droit de guerre contre lui; mais ils le conservèrent -<span class="pagenum" id="Page_459">459</span> -entre eux, et Philippe-le-Bel y porta -atteinte en 1296. <i lang="la" xml:lang="la">Dominus rex, pro communi -utilitate et necessitate regni sui, statuit quod -durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in -regno. Et si forte inter aliquos jam mota sit -guerra, quod datis treugis vel assecuramentis, -secundùm consuetudines locorum, duraturis per -annum; et anno finito iterum continuentur, et -omnes aliæ guerræ cessent donec guerra regis fuerit -finita.</i> (<cite class="rmn">Ord. du mois d’octobre 1296.</cite>) -«Nous pour ladite guerre et pour autres justes -causes, défendons sus peine de corps et d’avoir, -que durant notre ditte guerre, nuls ne facent -guerre ne portemens d’armes l’un contre l’autre -en nostre royaume.» (<cite>Ord. du 19 juillet 1314.</cite>) -Dans les provinces du midi, les seigneurs -étoient bien plus raisonnables que dans les -provinces septentrionales; car, par une ordonnance -du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, -à la requête des évêques et des barons -de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours, -dans cette partie du royaume, les -guerres privées, sous peine d’être traité comme -perturbateur du repos public. (<cite>Voyez les ord. -du Louvre, T. 1, p. 390.</cite>)</p> - -<p>«Cessent dou tout toutes manières de -guerre quand à ore jusques à tant que nous -<span class="pagenum" id="Page_460">460</span> -en mandiens nostre volenté, non contrestans -us coustumes de païs, graces ou priviléges -octroiés ou faisant au contraire; lesquels nous -de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons -et voulons estre en suspens, tout comme -il nous plaira. (<cite>Ordon. du 1 juin 1318.</cite>)» -Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir -les biens des contrevenans, et de mettre -leur personne en prison. Remarquez dans -cette ordonnance le ton de suprême législateur -que prend le roi, et les ménagemens -qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour -les préjugés des seigneurs.</p> - -<p>Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur -pied; tous les historiens le disent; plusieurs -ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance -du 18 juillet 1318; il y est parlé des gens -d’armes et des gens de pied à la solde du roi; -ils étoient reçus par le maréchal et le maître -des arbalêtriers, et recevoient leur montre -par les trésoriers de la guerre et le clerc des -arbalêtriers.</p> - -<p>Le même prince avoit encore acquis le droit -de convoquer l’arrière-ban dans tout le -royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes -que son fils Louis X donna en conséquence -des plaintes des seigneurs du duché -<span class="pagenum" id="Page_461">461</span> -de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres -du sire de Beaujeu.» <i lang="la" xml:lang="la">Feudales verò dictorum -ducis, comitis, et domini Bellijoci, vel alios eisdem -immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, -et religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione -ac garda existentes, ad exercitus nostros -venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis -præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu -retrobanni in quo casu quilibet de regno nostro -tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro per -totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas -fuerit generalis.</i>» (Lett. pat. du 17 mai -1315.)</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_166" id="Footnote_166" href="#FNanchor_166"><span class="label">[166]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) -gardiam ecclesiarum ducatûs Britanniæ -spectare ad ipsum, et se esse in possessione ejusdem -et tam ipsum quam ejus prædecessores ab -antiquo fuisse, à quâ possessione per gentes nostras -turbari dicitur indebite et de novo.</i> (<cite class="rmn">Lett. -pat. de 1315. art. 1.</cite>). <i lang="la" xml:lang="la">Super cognitione et punitione -facti armorum cujuslibet indebiti in ducatu -prædicto, in cujus possessione idem dux se asserit -esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt, ac -per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs -rationabiliter impeditur.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 2.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Super eo -quod præfatus dux asserit, quod in ejus præjudicium, -et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos, -<span class="pagenum" id="Page_462">462</span> -adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis -interdùm nostræ litteræ concedantur.</i> (<cite class="rmn">Ibid. -art. 4.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Super eo quod conqueritur idem dux, -quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus -ipsi duci mandatur ut dampna et injustitias quas -ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt esse illatas, -reducat in statum pristinum indilate, alioquin -damus baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, -ut prædicta compleant in ejusdem ducis -defectum.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 6.</cite>)</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE IV.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_167" id="Footnote_167" href="#FNanchor_167"><span class="label">[167]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> dans les ordonnances du -Louvre, T. 1, p. 551, les lettres-patentes de -Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie, -p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, -sur les remontrances des seigneurs de Bourgogne -et des évêchés de Langres, d’Autun, -et du comté de Forêts; p. 561, l’ordonnance -du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du 17 -mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, -faite à la supplication des nobles de Champagne, -et p. 576, les additions faites à cette -dernière ordonnance.</p> - -<p>Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; -<span class="pagenum" id="Page_463">463</span> -on y trouvera des preuves de la plupart des -propositions que j’ai avancées au sujet des -progrès de la puissance royale. On verra que -les baillis et les prévôts du roi exerçoient -sans aucun ménagement leurs fonctions dans -<ins id="cor_60" title="toute">toutes</ins> les terres des seigneurs. Ils arrêtoient -leurs personnes, se saisissoient de leurs châteaux, -forteresses, villes; imposoient par-tout -des amendes arbitraires, qu’ils exigeoient -avec la dernière rigueur, et jugeoient leurs -sujets en première instance. Les seigneurs -demandent-ils à n’être soumis à la juridiction -des juges royaux qu’en cause d’appel -pour défaute de droit ou pour mauvais et -faux jugement? «Octroyé, répond-on, si -ce n’est en cas qui nous appartiengne pour -cause de ressort ou de souveraineté.»</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri -terrarum prædictarum, in principio suorum -regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ -non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de -eâ se intromittent, nisi in casibus ad nos spectantibus, -vel quos verisimiliter credent ad nos -sine fraude aliquâ pertinere.</i></p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Super eo autem quod monetæ extra regnum -nostrum cusæ, vel aurum vel argentum quod -haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros -<span class="pagenum" id="Page_464">464</span> -vel successorum nostrorum non auferentur ab eis, -nec inviti eas vendere compellantur.</i> Tels étoient -les progrès du droit de garde et de protection -que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les -monnoies du royaume. Que répond Louis X -à des seigneurs qui font ces demandes ou -plaintes? <i lang="la" xml:lang="la">Eis taliter providebimus quod poterunt -contentari, et ordinationem ad utilitatem nostræ -reipublicæ faciemus.</i></p> - -<p>Voici la manière obscure et équivoque dont -Louis Hutin répond au sujet des sauvegardes -ou protections. <i lang="la" xml:lang="la">Gardas etiam novas per statuta -domini genitoris nostri prohibitas, nullas esse -volumus et censemus, nisi illi qui eas allegaverint, -ipsas probaverint esse antiquas. Nec -in membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in -eorum vel alicujus ipsorum jurisdictione alta vel -bassa existentibus, specialem gardam, quamquam -ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit -garda speciali, nos intelligimus habere, nisi in -impositione gardæ expresse actum fuerit, vel -nisi prædictam gardam membrorum prædictorum -prescripserimus competenter.</i></p> - -<p>J’invite mes lecteurs à lire avec attention -les pièces que j’ai indiquées au commencement -de cette remarque: quoiqu’elle soit -déjà assez longue, je ne puis m’empêcher de -<span class="pagenum" id="Page_465">465</span> -parler d’autres abus dont le duc de Bretagne, -lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au -sujet des lettres de sauvegarde. <i lang="la" xml:lang="la">Super eo quod -ejusdem ducatûs subditi ad evadendam suorum -maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ -nostrâ ponunt, et servientes nostri eos indifferenter -suscipiunt in eadem.</i> Quoi! de simples -sergens royaux s’étoient <ins id="cor_61" title="arrogés">arrogé</ins> le droit de -donner des sauvegardes! Jamais abus ne fut -plus dangereux; il étoit capable de mettre -obstacle au progrès du gouvernement et de -la puissance législative. Que répond Louis X -à cette plainte? <i lang="la" xml:lang="la">Quod tales, nisi in casibus -appellationis per eos ad <ins title="curian">curiam</ins> nostram emissæ, -in gardiâ nostrâ non recipiantur.</i></p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_168" id="Footnote_168" href="#FNanchor_168"><span class="label">[168]</span></a> -«<i lang="la" xml:lang="la">Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint -possessiones, quas habent amortisatas -à tribus dominis, non computata persona quæ -in ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla -eis per justiciarios nostros molestia inferatur.</i>» -(Ord. de 1275, art. 2.) On voit par cette -même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, -que les officiers royaux faisoient dès lors -tous leurs efforts pour faire du droit d’amortissement -une prérogative de la couronne. -<i lang="la" xml:lang="la">Senescalli, baillivi, præpositi, vicecomites</i> (Dans -quelques pays les vicomtes n’étoient pas des -<span class="pagenum" id="Page_466">466</span> -seigneurs revêtus d’un fief considérable par -le comte; ce n’étoient que des hommes de -lois, des juges qui rendoient la justice au -nom du comte) <i lang="la" xml:lang="la">et alii justiciarii nostri cessent -et abstineant molestare ecclesiæ super acquisitionibus -quas hactenùs fecerunt in terris baronum -nostrorum qui et quorum prædecessores nostri -et prædecessorum nostrorum temporibus per longam -patientiam, usi fuisse noscuntur publicè.</i> On -n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous -le règne de Philippe-le-Long.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda -nostra acquisierint extrà terras baronum predictorum</i> -(ceux qui avoient conservé la faculté -de percevoir la taille du franc-fief) <i lang="la" xml:lang="la">sinè nostro -assensu, et ità fit quod inter nos et personam -quæ alienaverit res ipsas, non sint tres vel plures -intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium -minùs competens, quod prestent nobis -estimationem fructuum trium annorum, et si est -servitium competens nihilominùs estimationem -fructuum trium annorum solvent rerum taliter -acquisitarum.</i> (<cite class="rmn">Ord. de 1291, art. 9.</cite>) De -Lauriere a joint une note au mot <i lang="la" xml:lang="la">competens</i>, -disant que, quand le service étoit compétent, -Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit -point payer au roi les droits de franc-fief. -<span class="pagenum" id="Page_467">467</span> -Philippe-le-Bel, par son ordonnance, les -exigea, même dans le cas de service compétent. -Cette taxe, encore incertaine, sous son -règne, fut exactement payée sous celui de -Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, -le service qu’un fief rendoit à son -seigneur, dans toute la rigueur des coutumes -féodales, sans prétendre jouir à cet égard -de quelque immunité.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_169" id="Footnote_169" href="#FNanchor_169"><span class="label">[169]</span></a> -En 1318, Philippe-le-Long donna des -lettres-patentes, portant que les serfs de ses -domaines seroient affranchis en payant finance. -Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 -juillet 1315: on y trouve ces paroles remarquables: -«comme selonc le droit de nature -chascun doit naistre franc.» Pourquoi donc -faire acheter à des hommes un droit que la -nature leur donne? Ces lettres-patentes de -Louis X n’avoient apparemment point eu leur -effet, soit par la négligence des officiers du -roi, soit parce que les serfs n’avoient point -un pécule assez considérable pour acheter leur -liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier au -gouvernement.</p> - -<p>La plupart des philosophes et des politiques -ont fait d’assez mauvais raisonnemens sur la -question de l’esclavage ou de la servitude. Ils -<span class="pagenum" id="Page_468">468</span> -ont considéré la condition des esclaves telle -<ins id="cor_62" title="quelle">qu’elle</ins> étoit chez les anciens, et autrefois -chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné -l’esclavage; certainement ils ont raison. -Mais est-il de l’essence d’un esclave d’avoir -pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il -pas y avoir entre le maître et l’esclave -des lois humaines, qui leur assignassent des -devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas -un tribunal dont l’esclave pût implorer la -protection contre la dureté de son maître?</p> - -<p>Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage -est un mal, parce qu’on doit s’en passer; -et que, dégradant les hommes, il apprendroit -aux citoyens à bannir l’égalité qui fait leur -bonheur. Chez les Spartiates, les Romains, -etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un -chez les Suisses, les Suédois, etc. mais dans -un gouvernement où l’on ne connoît aucune -égalité, non-seulement entre les citoyens, -mais même entre les différens ordres de l’état, -la servitude pourroit peut-être produire -un bien, et corriger quelques inconvéniens -des lois. Je demande quel grand présent c’est -pour les hommes que la liberté, dans un -pays où le gouvernement n’a pas pourvu à -la subsistance de chaque citoyen, et permet -<span class="pagenum" id="Page_469">469</span> -à un luxe scandaleux de sacrifier des millions -d’hommes à ses frivoles besoins. Que feriez-vous -de votre liberté, si vous étiez accablé -sous le poids de la misère? Ne sentez-vous -pas qu’esclave de la pauvreté, vous n’êtes -libre que de nom, et que vous regarderez -comme une faveur du ciel, qu’un maître veuille -vous recueillir? La nécessité, plus puissante -que des lois inutiles qui vous déclarent libre, -vous rendra esclave.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_170" id="Footnote_170" href="#FNanchor_170"><span class="label">[170]</span></a> -C’est par une ordonnance du 12 -mars 1316, que Philippe-le-Long établit dans -les principales villes un capitaine pour en -commander les bourgeois, et dans chaque -bailliage un capitaine général. Ce prince dit -que c’est à la prière des communes qu’il a -fait cet arrangement; et il ajoute que, comme -le peuple est assez pauvre et assez misérable -pour vendre quelquefois ses armes afin de -subsister, chaque bourgeois les déposera dans -un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera, -que quand il sera question du service -de sa majesté, et qu’on le commandera. (<cite>Ord. -du Louvre, T. 1, p. 635.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_171" id="Footnote_171" href="#FNanchor_171"><span class="label">[171]</span></a> -«Sera crié publiquement, et deffendons -sur paine de corps et d’avoir à tous -nobles et non nobles, que durant le temps -<span class="pagenum" id="Page_470">470</span> -de ces présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre -ne meuve en face guerre en quelque manière -que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face -faire sur paine de corps ou d’avoir, et ayons -ordonné et ordonnons que se aucuns fait le -contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs, -prévôts ou autres appelés ad ce, se metier -est, les bonnes gens du païs prengnent tels -guerriers et les contraingnent sans delay par -retenue de corps et explettemens de leurs -biens, à faire paix et à cessier du tout de -guerrier.» (<cite>Ordon. de mars 1316, faite sur -la requête des états-généraux, art. 34.</cite>) Que -les progrès de la raison sont lents! Les -Français étoient fatigués de leurs guerres privées, -et ils ne savoient pas demander une -loi générale et perpétuelle qui les déclarât -un crime capital contre la société, et défendît -pour toujours à tout seigneur les voies de -fait, sous peine d’être traité comme perturbateur -du repos public.</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_172" id="Footnote_172" href="#FNanchor_172"><span class="label">[172]</span></a> -«Nous ne povons croire que aucun -puisse ne doit faire doute que à nous et à -nostre majesté royal n’appartiengne, seulement -et pour le tout en nostre royaume, le -mestier, le fait, la provision et toute l’ordonnance -de monoie et de faire monnoier -<span class="pagenum" id="Page_471">471</span> -tels monoies et donner tel cours, pour tel -prix comme il nous plaist et bon nous semble.» -(<cite>Lett. Pat. du 16 janvier 1346.</cite>)</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE V.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_173" id="Footnote_173" href="#FNanchor_173"><span class="label">[173]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la"><span class="smcap"><span class="cs20">I</span>tem</span> exactiones et onera gravissima pecuniarum -per Curiam Romanam ecclesiæ regni nostri -imposita, quibus regnum nostrum miserabiliter -depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel -imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, -nisi duntaxat pro rationabili, piâ et urgentissimâ -causâ, vel inevitabili necessitate, ac de spontaneo -et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ -regni nostri.</i> (<cite class="rmn">Ordon. de mars 1268, art. 5.</cite>) -J’ai lu dans le <i>Longueruana</i>, que l’abbé de -Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur -de ce petit ouvrage avoit pris la peine -d’exposer les raisons sur lesquelles étoit fondé -le sentiment de ce savant homme, on pourroit -les examiner; mais on n’en dit rien, et j’avoue -franchement que je ne les devine pas.</p> - -<p>Si je ne me trompe, on ne trouve rien -dans cette pièce qui puisse faire soupçonner -que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un -<span class="pagenum" id="Page_472">472</span> -temps postérieur à S. Louis. Il étoit naturel -que le clergé de France, ruiné par les exactions -perpétuelles de la cour de Rome, recourût -à la protection d’un prince qui avoit la garde -générale des églises de son royaume; et il -étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. -Louis de l’accorder: sa politique lui en faisoit -une loi, et sa piété étoit trop éclairée pour -en être alarmée.</p> - -<p>Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église -de France fut moins docile sous le joug -de la cour de Rome, que le reste de la -chrétienté. On voit que les successeurs de S. -Louis accordèrent leur protection à leur clergé, -dont ils tirèrent des secours assez abondans, -et qu’en conséquence, les églises de France -furent plus ménagées par les papes que celles -des autres états qui en envioient le sort. J’en -tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel -passa avec l’évêque de Viviers, et dont j’ai -déjà eu occasion de parler dans une <a href="#Footnote_156">remarque</a> -du II<sup>e</sup> chapitre de ce livre. <i lang="la" xml:lang="la">Curabimus à sede -apostolicâ impetrare, quod Vivariensis ecclesia -et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non teneantur -solvere decimam, nisi cum decima levabitur in -ecclesiâ gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus -et procurationibus, deinceps tractentur, -<span class="pagenum" id="Page_473">473</span> -sicut alie ecclesie de regno Francie tractabuntur.</i>» -(art. 26.)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_174" id="Footnote_174" href="#FNanchor_174"><span class="label">[174]</span></a> -Philippe-le-Bel écrivit, pendant la -guerre de Flandre, aux évêques pour les -prier de lui accorder des décimes. Nous avons -encore la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. -<i lang="la" xml:lang="la">Quo circà dilectionem vestram requirimus -et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera -diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa -nostra, ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum -ac dicti regni, singulariter omnium, generaliter -singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet -prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis -urgentiâ prædictam decimam in præsenti solvere -et exhibere curetis, et ab abbatibus, prioribus, -ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, -et aliis personis ecclesiasticis regularibus et secularibus -civitatis et diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter -exhiberi.</i></p> - -<p>Je remarquerai en passant qu’il n’est point -parlé dans cette lettre du consentement du -pape pour demander une décime, et qu’ainsi -quelques écrivains ont eu tort, en parlant, -il y a quelques années, des immunités du -clergé, de dire que les rois de France n’ont -jamais fait aucune demande d’aide ou de subside -à leur clergé, sans avoir obtenu auparavant -<span class="pagenum" id="Page_474">474</span> -le consentement de la cour de Rome. -Premièrement, quand Philippe-le-Bel écrivit -la lettre que je viens de rapporter, comment -auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la -permission de lever des décimes avant que -de les demander, puisque Philippe-le-Bel est -le premier de nos rois qui ait fait une pareille -demande? Comment auroit-il pu lui -venir dans l’esprit de croire l’agrément du -pape préalable et nécessaire pour requérir une -décime qu’il n’exigeoit pas comme un droit, -mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, -si le consentement de la cour -de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel -en auroit certainement parlé dans sa lettre, -et il n’en dit pas un mot. Si on prétend -que c’est un oubli, et que ce prince avoit -obtenu la permission de demander une décime -au clergé; qu’on m’explique comment -la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un -différend avec Boniface VIII: de quoi auroit -pu se plaindre ce pape, après avoir donné -son consentement? Pourquoi auroit-il défendu -au clergé de donner des secours d’argent à -Philippe?</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_175" id="Footnote_175" href="#FNanchor_175"><span class="label">[175]</span></a> -Les successeurs de Philippe-le-Bel ne -purent demander de décimes au clergé, sans -<span class="pagenum" id="Page_475">475</span> -y être autorisés par une bulle du Saint Siége, -qui régloit même la forme dans laquelle la -décime accordée seroit levée. «Nous les en -quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes -voies ce qui peut estre deu des disièmes octroiés -par nostre Saint-Pere le pape, sur ces -diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée -de Paris faite au mois de février de -l’an 1356, qui se lèvera par les diz ordinaires -selon la fourme des bulles sur ces faits.» -(<cite>Ord. du 4 mai 1358.</cite>) Les rois de France -se soumirent à cette règle, pour prévenir -toute contestation entre eux et la cour de -Rome. Quand en conséquence de quelque -tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, -le clergé consentoit, conjointement -avec la noblesse et le tiers-état, à la levée -de quelque subside qui se percevoit sur la -vente des denrées ou marchandises, on n’avoit -pas besoin du consentement du pape. -Il est sûr du moins qu’aucune ordonnance ni -aucun historien n’en font mention.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_176" id="Footnote_176" href="#FNanchor_176"><span class="label">[176]</span></a> -Le parlement que Philippe-le-Bel rendit -sédentaire à Paris, devoit s’y tenir deux fois -l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque -séance devoit être de deux mois. «Il y ara -deux parlemens, li uns des quiex commencera -<span class="pagenum" id="Page_476">476</span> -à l’octaves des Pasques, et li autres à -l’octaves de la Tousainct, et ne durera chacun -que deux mois.» (<cite>Ord. rapportée par Pasquier, -L. 2, C. 3.</cite>) Il seroit fort difficile de -dire avec une certaine précision, combien -de temps subsista cet ordre établi par Philippe-le-Bel. -Si on veut établir l’époque fixe -de la perpétuité du parlement, je crois qu’on -se donnera beaucoup de peine sans succès; -car cette époque, selon les apparences, -n’existe point. Si on se contente de rechercher -en quel temps à peu près le parlement -devint perpétuel, on trouvera dans -nos monumens des lumières <ins id="cor_63" title="satifaisantes">satisfaisantes</ins>.</p> - -<p>Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, -il est dit: «Il n’aura nulz prélaz député -en parlement, car le roi fait conscience de -eus empechier au gouvernement de leurs expérituautés, -et li roi veut avoir en son parlement -gens qui y puissent entendre continuellement -sans en partir, et qui ne soient occupés -d’autres grans occupations.» Si par le parlement -on ne veut entendre que la grand-chambre, -qu’on appeloit par excellence le -parlement, il est évident que cette compagnie -ne fut point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, -ainsi qu’on pourroit le conclure du -<span class="pagenum" id="Page_477">477</span> -réglement que je viens de rapporter; puisqu’il -est réglé par ordonnance de l’année -suivante, que la chambre des enquêtes se -partageoit en deux chambres, «pour plus -despecher de besoignes, et dureroit par tout -l’an en parlement et hors.» Mais si on -regarde la chambre des enquêtes comme faisant -partie de la cour supérieure de justice -du roi, il est sûr que le parlement, ou du -moins une partie du parlement, tenoit ses -assises pendant toute l’année. «Les gens des -enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après -l’ordonnance que je cite, étoient tenus de venir -toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à -la Saint-Michel, et durera cette chambre par -l’affluence des procès par tout l’an du parlement -et dehors; et néanmoins le parlement -clos pourront les conseillers d’icelui se trouver -aux enquestes, pour juger le procès avecques -les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs -salaires et vacations extraordinaires.»</p> - -<p>Les affaires se multipliant de jour en jour, -dans un temps qu’on n’avoit encore aucune -loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées -par écrit, il est très-vraisemblable que -l’ordre établi dans le parlement par Philippe-le-Long, -en 1320, subsista constamment -<span class="pagenum" id="Page_478">478</span> -après lui. Tous les ans on nommoit un nouveau -parlement, c’est-à-dire, qu’on faisoit -une nomination des magistrats qui devoient -tenir cette cour; et sans qu’il y eût une ordonnance -générale qui la rendît perpétuelle, et -changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, -on lui ordonna, par des lettres particulières, -et suivant le besoin, de continuer ses assises: -cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez -dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 723, -une ordonnance de Charles, régent du royaume, -du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers -du parlement qui devoient finir ses séances, -continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait un -nouveau parlement assemblé. Voyez encore -T. 4, p. 725, une autre ordonnance du même -régent, du 19 mars 1359, qui porte que -les présidens du parlement, ledit parlement -non séant, jugeront toutes les affaires qui -seront portées devant eux.</p> - -<p>Il y a toute apparence que Charles V, -pendant tout son règne, se comporta à l’égard -du parlement, comme il avoit fait pendant -la prison du roi son père. Le peuple avoit -le même besoin d’avoir continuellement des -juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, -personne n’ignore que ce prince, ainsi qu’on -<span class="pagenum" id="Page_479">479</span> -le verra dans le livre suivant, avoit une affection -particulière pour les magistrats du parlement, -qui étoient particulièrement attachés -aux intérêts de la couronne. En 1356, ce -prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il -auroit soin qu’à l’avenir les chambres du parlement, -des enquêtes et des requêtes, tinssent -leurs assises pendant toute l’année.</p> - -<p>Il en a été du parlement parmi nous, -comme de tout le reste, on agissoit au jour -le jour, sans vue générale, et c’étoit aux -circonstances à tout ordonner et tout régler. -Je crois avec Pasquier, que c’est sous le -règne de Charles VI, qu’il se fit une grande -révolution dans tous les autres ordres de la -nation. «La foiblesse du cerveau du roi et -les partialités des princes furent cause, <i>dit-il</i>, -qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne -se souvint plus d’envoyer de nouveaux rôles -de conseillers, et par ce moyen le parlement -fut continué.» Les magistrats qui se trouvèrent -en place, continuèrent leurs fonctions -pour que la justice fût toujours administrée. -Ils se tinrent toujours assemblés, parce qu’ils -y étoient accoutumés, et que l’abondance -des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, -occupée d’objets plus intéressans pour elle, -<span class="pagenum" id="Page_480">480</span> -avoit également oublié de leur ordonner de -continuer ou de suspendre leurs séances. Cet -ordre se trouva tout établi sous le règne -de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de ce -prince, en avril 1453, pour la réformation -de la justice et police du parlement, art. 2 et 3.</p> - -<p>Les offices devinrent perpétuels, et quand -quelque membre du parlement mourut, la -compagnie choisit elle-même son successeur. -«Voulons et ordonnons que nul ne soit mis -ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit -(des présidens et conseillers du parlement) -quand le lieu vacquera, se premierement il -n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal -chancelier, et par les gens de nostredit parlement, -estre souffisant à exercer ledit office, -et pour estre mis ou dit lieu et nombre dessusdit, -et se plusieurs le requeroient ou estoient -à ce nommés que on preigne et élise -li plus souffisant.» (<cite>Ord. du 5 février 1388, -art. 5.</cite>)</p> - -<p>«Que dores en avant quant les lieux de -présidens et des autres gens de nostre parlement -vacquerroit, ceulz qui y seront mis, -soient prins mis par élection, et que lors -nostre dit chancelier aille en sa personne en -nostre court de nostre dit parlement, en la -<span class="pagenum" id="Page_481">481</span> -presence du quel y soit faicte la dicte election, -et y soient prinses bonnes personnes, -sages, lectrées, expertes et notables selon les -lieux où ils seront mis, afin qu’il soit pourveu -de telles personnes comme il appartient à tel -siége, et sans aucune faveur ou accepcion de -personnes; et aussi que entre les autres, l’on -y mette de nobles personnes qui seront à ce -souffisans.» (<cite>Ord. du 7 janvier 1400, art. 18.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_177" id="Footnote_177" href="#FNanchor_177"><span class="label">[177]</span></a> -Au sujet de l’origine des appels comme -d’abus, voyez l’<i>Institution au droit ecclésiastique</i>, -par l’abbé Fleury, partie 3, chap. 24. -Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, -(<cite>L. 2, Tit. 1.</cite>)</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_178" id="Footnote_178" href="#FNanchor_178"><span class="label">[178]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Ea propter nobis humiliter supplicaverunt -memorati archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, -decani, abbates, cæterique prælati et viri -ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum -generalium regni et Delphinatûs nostrorum -prædictorum repræsentantes, quatenùs eorum -deliberationibus et conclusionibus sic secundùm -Deum, justitiam et sinceritatem conscientiarum -suarum acceptis, tam respectu præfatorum decretorum -et canonum ipsius sacro-santæ generalis -Synodi Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate -reipublicæ ecclesiæ regni et Delphinatûs nostrorum -fuerunt inter eosdem deliberata et conclusa, -<span class="pagenum" id="Page_482">482</span> -regium nostrum consensum præbere, eaque protegere -efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos -nostros observari facere et mandare dignaremur... -quo circà delectis et fidelibus consiliariis -nostris præsens tenentibus et qui in futurum tenebunt -parlamenta, omnibusque justitiariis regni -et Delphinatûs nostrorum cæteris officiariis, etc.</i> -(Prag. Sanct. Tit. 25.)</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE VI.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_179" id="Footnote_179" href="#FNanchor_179"><span class="label">[179]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la"><span class="smcap"><span class="cs20">A</span>ntiquissimo</span> enim tempore, sic erat -in dominorum potestate connexum, ut quando -vellent, possent offerre rem in feudum à se datam; -posteà verò conventum est, ut per annum tantum -firmitatem haberent, deinde statutum est ut usque -ad vitam fidelis perduceretur.</i> (<cite class="rmn">Lib. Feudorum, -Tit. 1</cite>). Conrad II étoit contemporain de notre -roi Robert et de Henri I. Il commença à -régner en 1024, et mourut en 1039. <i lang="la" xml:lang="la">Cum verò -Conradus Romam proficisceretur petitum est à -fidelibus qui in ejus erant servitio, ut lege ab eo -promulgatâ hoc etiam ad nepotes ex filio producere -dignaretur, et ut frater fratri sinè legitimo hærede -defuncto in beneficio quod eorum patris fuit -succedat.</i> (<cite class="rmn">Ibid. T. 1.</cite>) Fréderic I, contemporain -<span class="pagenum" id="Page_483">483</span> -de notre Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste, -mourut en 1190. Le livre des fiefs que je cite -ici, fut écrit sous son règne; et il y est encore -dit: «<i lang="la" xml:lang="la">sciendum est quod beneficium adveniens ex -latere ultrâ fratres patrueles non progreditur successione -ab antiquis sapientibus constitutâ, licet -moderno tempore usque ad septimum geniculum -sit usurpatum, quod in masculis descendentibus -novo jure in infinitum extenditur</i>.»</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_180" id="Footnote_180" href="#FNanchor_180"><span class="label">[180]</span></a> -Plusieurs écrivains Allemands croient -que l’Empire fut héréditaire jusqu’à Henri IV; -quelques-uns même pensent qu’il ne fut véritablement -électif qu’après le règne de Henri VI. -Je demanderois à ces écrivains: Conrad I ne -fut-il pas élu? Toutes les histoires n’en sont-elles -pas autant de preuves? Henri, duc de -Saxe, et surnommé l’Oiseleur, fut sans doute -élu empereur, puisque Conrad voyant que ce -prince étoit trop puissant pour ne pas usurper -l’Empire, ou ne s’en pas séparer, conseilla de -le choisir pour son successeur. Il est vrai que -sa postérité, pendant trois générations, occupa -le trône; mais cela ne prouve rien contre le -droit de l’Empire et de la nation Allemande. -Quand même il seroit certain que ces princes -n’auroient pas attendu une élection pour -prendre le titre d’empereurs, que pourroit-on -<span class="pagenum" id="Page_484">484</span> -conclure de trois démarches irrégulières, -contre l’éligibilité de l’Empire? Après la -mort d’Othon III, Henri II, duc de Bavière, -surnommé le Boiteux, ne fut-il pas élu empereur, -de même que son successeur Conrad II, -duc de Franconie? Il me semble que les -témoignages des historiens sur tous ces faits, -ne sont point équivoques, et dès lors quels -motifs raisonnables peut-on avoir de douter?</p> - -<p>Puffendorf dit dans son ouvrage intitulé, -<i lang="la" xml:lang="la">de Statu Imperii Germanici</i>, et publié sous le -nom de Severin de Monzambano; <i lang="la" xml:lang="la">Proceres -in Imperatorem (Henricum) insurgunt, eumque -regno dejiciunt, editâ constitutione, ut deinceps -filius regis, et si dignus, per spontaneam electionem -non per successionis, lineam proveniret</i>.» -(C. 6. §. 7.) Cette diète se tint à Forcheim, -et la constitution dont parle Puffendorf, se -trouve dans le recueil de Goldast. Si de ce -fait on vouloit inférer que la couronne étoit -héréditaire avant Henri IV, on auroit tort, -ce me semble. Tout ce qu’on en peut conclure, -c’est que les élections ne s’étoient pas -faites bien régulièrement, et que quatre -princes de la maison de Saxe, et trois de -la maison de Franconie s’étant succédés, -leurs partisans pouvoient avoir voulu rendre -<span class="pagenum" id="Page_485">485</span> -équivoque le droit de l’Empire; et que pour -dissiper tout doute et prévenir les entreprises -ambitieuses des empereurs, il étoit nécessaire -de porter une loi qui renouvellât les anciennes -constitutions et coutumes du corps germanique. -Dans un siècle d’ignorance, et où la -force a beaucoup de pouvoir, cette précaution -étoit fort utile.</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_181" id="Footnote_181" href="#FNanchor_181"><span class="label">[181]</span></a> -Richard, duc de Cornouaille, et -Alphonse X, roi de Castille. L’interrègne ne -finit qu’en 1373, par l’élection de Rodolphe, -comte de Hapsbourg.</p> - -<p class="sep3 cent"><i>Fin des remarques du livre quatrième.</i></p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_486">486</div> - -<hr class="hr2" /> - -<h2 class="rpo">REMARQUES ET PREUVES<br /> -<span class="cs5 gesp">DES</span><br /> -<span class="cs7"><i>Observations sur l’histoire de France</i>.</span></h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>LIVRE CINQUIÈME.</h3> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>CHAPITRE PREMIER.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_182" id="Footnote_182" href="#FNanchor_182"><span class="label">[182]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> le cinquième chapitre du livre -précédent, où j’ai parlé assez au long de -la décadence du pouvoir des ecclésiastiques. -Différentes occupations m’ont empêché, jusqu’au -commencement de 1772, de songer -à mettre en ordre les remarques et les preuves -d’un ouvrage qui étoit fait depuis plusieurs -années; et j’avoue que ce n’est qu’à contre-cœur -que je prends la plume pour travailler -encore à l’histoire d’un peuple frivole, -inconsidéré, que sa patience, son engouement, -son luxe et son amour de l’argent -ont peut-être rendu incorrigible. Je cède aux -<span class="pagenum" id="Page_487">487</span> -sollicitations de mes amis: ils pensent que -tout n’est pas absolument désespéré; et -puisqu’ils le veulent, je vais continuer à -m’occuper des fautes de nos pères. Si nous -pouvons encore en profiter pour les réparer, -mon travail ne sera pas inutile, et j’aurai -rendu à ma patrie le service le plus important. -Si nos maux sont sans remèdes, parce -que nos ames sont avilies et corrompues, -on me fait espérer que notre histoire pourra -servir de leçon aux peuples qui ne sont -encore que sur le penchant du précipice; -en voyant nos malheurs, ils apprendront -à en craindre de pareils pour eux, et -peut-être feront-ils des efforts utiles pour les -prévenir.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_183" id="Footnote_183" href="#FNanchor_183"><span class="label">[183]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Sicque volentes eumdem comitem (Andegavensem) -hujusmodi suæ probitatis et præcellentium -meritorum obtentu honoribus promovere præcipuis, -et non minùs regni nostri solium veterum dignitatum -ornatibus reformare, comitem ipsum de -gratiæ nostræ abundantiâ et plenitudine regiæ -potestatis, præfati regni nostri. Creamus et promovemus -in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem -Andegaviæ comitatui annexentes, præsentium -tenore statuimus ut tam in se quam successoribus -ejusdem comitis Andegavensis, qui pro -<span class="pagenum" id="Page_488">488</span> -tempore fuerint, pro ejusdem regni perpetuis -honoribus habeatur, omniumque paritatis ejusdem, -quemadmodùm diligens et fidelis dux Burgundiæ -compar ejus jure et prærogativâ lætetur.</i> Lettres -d’érection du comté d’Anjou en pairie. Elles -sont du mois de septembre 1297. Le duché -de Bretagne et le comté d’Artois furent -érigés en même temps en pairie, et les lettres -de Philippe-le-Bel leur attribuent les mêmes -prérogatives.</p> - -<p>C’est dans le même esprit que Louis X -érigea le comté de Poitiers en pairie, pour -Philippe son frère. <i lang="la" xml:lang="la">Quod nunc in perpetuum -dictus Philippus, ejusque successores comites pictavienses -qui pro tempore fuerint pares sint Franciæ, -et aliorum Franciæ parium prærogativis, privilegiis -libertatibus perpetuo gaudeant et utantur.</i> Voyez -les lettres par lesquelles Philippe-le-Long et -son frère Charles-le-Bel érigèrent en pairie -le comté d’Evreux, la baronie de Bourbon, -le comté de la Marche. Ces pièces ont depuis -servi de modèle à toutes les érections suivantes; -et les nouveaux pairs n’ont jamais -soupçonné que leurs droits disparoîtroient -successivement, à mesure que l’autorité -royale feroit des progrès aux dépens de la -liberté de la nation.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_489">489</span> -Il est assez bizarre qu’en faisant des efforts -continuels pour faire oublier les prérogatives -des fiefs et ruiner les grands vassaux, nos -rois créassent cependant de nouveaux pairs -auxquels ils attribuoient tous les droits de -l’ancienne pairie. Ne soyons pas étonnés -de cette bizarrerie. Dans tous pays où le -gouvernement n’a aucune règle fixe, les -passions les plus opposées entre elles, -doivent gouverner successivement; et il ne -peut en résulter que la politique la plus -déraisonnable: aujourd’hui l’ambition ou -l’avarice décidera de tout, et demain ce -sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs -de S. Louis aspirèrent à un pouvoir -arbitraire, parce qu’il est doux de ne trouver -aucun obstacle à ses volontés; ainsi ils -vouloient écraser tout ce qui étoit puissant; -mais parce qu’ils étoient vains, et que l’ancien -gouvernement les avoit accoutumés à -juger de la grandeur du suzerain par celle -de ses vassaux, ils vouloient encore faire des -grands.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_184" id="Footnote_184" href="#FNanchor_184"><span class="label">[184]</span></a> -Personne ne doute que Hugues-Capet -et ses premiers successeurs ne donnassent -des apanages à leurs enfans puînés; et il -est prouvé par tous nos monumens, que -<span class="pagenum" id="Page_490">490</span> -ces terres distraites du domaine du roi, et -regardées comme des propres, passoient aux -filles mêmes, et par conséquent dans les -maisons des seigneurs auxquels elles étoient -mariées. J’ai fait voir dans les remarques des -livres précédens, que l’inaliénabilité des -terres de la couronne n’étoit qu’une chimère -avant les états de 1356. Ne faut-il -pas conclure de cette doctrine que sous les -premiers Capétiens, les apanages donnés aux -princes puînés étoient distraits pour toujours -de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils -cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours -leurs domaines en faveur des étrangers, et -qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs -enfans, pour lesquels ils devoient avoir -plus d’affection?</p> - -<p>Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, -étant mort sans enfans, son frère Charles, -roi de Sicile, se porta pour son héritier, -et intenta procès à Philippe-le-Hardi son -neveu, qui s’étoit emparé de la succession. -Les raisons que Charles allégue pour défendre -ses droits, prouvent qu’on ne mettoit alors -aucune différence entre les terres distraites -du domaine du roi et les autres natures de -bien. Mais on m’objectera qu’il perdit son -<span class="pagenum" id="Page_491">491</span> -procès. <i lang="la" xml:lang="la">Quod de generali consuetudine hactenùs -à multis generationibus regem plenius observari, -cum donatio quæcumque hæreditagii procedit à -domino rege uni de fratribus suis donatoris ipso -sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis -ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut -ejus hæredem succedentem in regno revertuntur pleno -jure.</i> Arrêt du parlement. On le trouve dans -le glossaire de Ducange, au mot <i lang="la" xml:lang="la">apanare</i>: -remarquez les clauses <i lang="la" xml:lang="la">uni de fratribus suis.... -sinè hærede proprii corporis</i>. Il falloit donc, pour -que la substitution en faveur du roi eût lieu, -que ce fût le prince même qui avoit reçu -l’apanage, qui ne laissât aucun héritier ou -aucun enfant: <i lang="la" xml:lang="la"><ins id="cor_64" title="sivè">sinè</ins> hærede proprii corporis</i>, -prouve évidemment que les filles n’étoient -pas exclues; car, elles ont toujours été comprises -sous le nom d’héritier depuis l’établissement -du gouvernement féodal; et je pourrois -placer ici cent autorités qui ne laissent aucun -doute.</p> - -<p>Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne -par son codicille que le comté de Poitiers, -dont il avoit apanagé son second fils, connu -depuis sous le nom de Philippe-le-Long, -seroit réversible à la couronne, au défaut -d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc -<span class="pagenum" id="Page_492">492</span> -aux filles, puisque Philippe-le-Bel croit qu’il -est nécessaire de les exclure par une clause -expresse. L’exemple que donna ce prince -ne devint point une règle générale de notre -droit, on ne porta point une loi. Sous ses -successeurs, les filles continuèrent à hériter -des apanages donnés à leurs pères. Nous en -trouvons la preuve dans le diplome par -lequel Philippe-de-Valois confère les comtés -d’Anjou et du Maine à son fils Jean. «Si -ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, -nous survivans à lui, et de lui ne demeurant -hoirs masle, mais seulement fille ou filles, -en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine -revenront à nous et au royaume de France, -et la fille, si elle étoit seule ou l’aisnée, s’il -y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille -livres tournois de terre ou de rente à value -de terre; et la seconde auroit deux mille de -terre et cinquante mille livres tournois pour -une fois... ni plus grand droit ne pourroient -lesdites filles demander ni avoir en la succession -du dit Jehan nostre fils, quant en cely -cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront -au dit royaume de France.»</p> - -<p>Les filles continuèrent à hériter des apanages -donnés à leur branche; elles eurent même le -<span class="pagenum" id="Page_493">493</span> -droit d’en demander pour elles, et j’en trouve -la preuve incontestable dans l’édit du mois -d’octobre 1374, par lequel Charles V règle la -portion héréditaire que chacun de ses enfans -doit avoir après sa mort. «Voulons et -ordonnons que Marie nostre fille soit contente -de cent mille francs que nous lui -avons ordonné donner en mariage avec tels -estoremens et garnisons comme il appartient -à fille de France, et pour tout droit de -partage ou appanaige que elle pourroit -demander en nos terres et seigneuries.» Il -donne soixante mille livres à sa seconde -fille aux mêmes conditions. Cette autorité -est si claire et si précise, qu’elle n’a besoin -d’aucun commentaire.</p> - -<p>La masculinité des apanages n’est l’ouvrage -d’aucune loi particulière; c’est une -coutume dont Philippe-le-Bel a donné le -premier exemple, et que nous avons enfin -regardée comme une loi sacrée. Elle ne -commença à s’accréditer qu’après que les -états de 1356 eurent forcé le dauphin, pendant -la prison de son père, à déclarer que -les domaines de la couronne seroient désormais -inaliénables. «Avons promis et promettons -en bonne foy aux gens des dits trois -<span class="pagenum" id="Page_494">494</span> -états, que nous tenrons, garderons et deffendrons -de tout nostre pouvoir, les hautesses, -noblesses, dignités, franchises de la dicte -couronne, et tous les domaines qui y appartiennent -et peuvent appartenir, et que iceux -nous ne aliénerons ne ne soufferrons estre -aliennez ne estrangiez.» (<cite>Ordon. du mois de -mars 1356, art. 41.</cite>) Cet article ne fut pas -mieux observé que les autres de la même -ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés -par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient -pas patiemment qu’on leur défendît de piller -l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par -une conséquence naturelle, la masculinité -des apanages ont enfin fait fortune. Les gens -de robe se sont déclarés les protecteurs de -cette doctrine avec un zèle, qui enfin, a -triomphé de la prodigalité de nos rois et -de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu -recourir à des subtilités, et on a imaginé -les engagemens et les échanges. C’est un -préjugé bien ridicule qui nous attache à la -loi de l’inaliénabilité du domaine. Elle étoit -sage, quand les états la demandèrent; on se -flattoit que le roi, riche de ses propres -terres, si on ne lui permettoit pas de les -aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne -<span class="pagenum" id="Page_495">495</span> -demanderoit plus des subsides si considérables -à ses peuples, ou les demanderoit -plus rarement: mais depuis que les rois -sont parvenus a établir arbitrairement des -impôts, cette loi si vantée est pernicieuse, ou -pour le moins inutile.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_185" id="Footnote_185" href="#FNanchor_185"><span class="label">[185]</span></a> -Voyez à ce sujet dans les ordonnances -du Louvre, (<cite>T. 1, p. 551</cite>,) les lettres de -Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles -il confirme les priviléges des Normands. Il -s’engage pour lui et ses successeurs à rétablir -les monnoies sur le pied qu’elles étoient -sous S. Louis, et à n’exiger que les services -établis par les coutumes anciennes, (<cite>p. 557</cite>.) -Sur les remontrances des nobles de Bourgogne, -des évêchés de Langres et d’Autun, -et du comté de Forest, le roi s’engage par -son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne -faire aucune acquisition dans les terres des -seigneurs, ou s’il acquiert des fiefs, il en -fera acquitter les services. Le droit de faire -la guerre est confirmé aux nobles. Le roi -ne pourra convoquer pour la guerre que ses -vassaux immédiats. On rétablira les monnoies -de S. Louis, et les justices des seigneurs -seront respectées par les officiers royaux, -(<cite>p. 561</cite>.) L’ordonnance du 15 mai 1315, -<span class="pagenum" id="Page_496">496</span> -ordonne de faire des recherches, pour s’instruire -de la forme du gouvernement, sous -S. Louis, et la rétablir, (<cite>p. 567</cite>.) L’ordonnance -du 17 mai 1315, dit la même chose -que les précédentes. Le sixième article en -est remarquable. Les seigneurs ayant toute -justice, ou leurs officiers, auront la connoissance -de toutes les obligations, même de -celles qui auront été passées sous le scel royal. -<i lang="la" xml:lang="la">Executiones verò litterarum, et cognitiones descendantes -ab eisdem super obligationibus quibuscumque, -sub nostris sigillis confectarum, eisdem -in terris eorum, ubi omnimodam habent justitiam, -præterquam in debitis nostris, vel si negligenter -defectivi fuerint, concedimus faciendas.</i> Que cette -doctrine étoit contraire à ce que les praticiens -avoient établi au sujet des cas royaux, -et au droit de prévention qu’on avoit attribué -aux juges royaux!</p> - -<p>(<cite>P. 573.</cite>) L’ordonnance de Mai 1315 permet -aux seigneurs de donner des fiefs à des -nobles, pourvu que leur seigneurie n’en -soit pas trop diminuée, et ordonne de respecter -les justices particulières, &c. Cette -ordonnance fut suivie d’additions données -peu de jours après; il y est dit que les -nobles pourront donner sur leurs fiefs des -<span class="pagenum" id="Page_497">497</span> -pensions annuelles à leurs serviteurs nobles -et roturiers, pourvu que le fief n’en soit pas -trop diminué. On ajoute que les hommes -que le roi donnera aux seigneurs pour desservir -les fiefs qu’il possédera dans leur mouvance, -seront tenus de leur obéir, à faute de quoi -les seigneurs pourront saisir le fief possédé -par le roi, p. 587. Lettres-patentes du 22 -juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, -«Les anciens priviléges des fiefs -sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui -en nostre nom auront voulu prendre denrées -quelconques pour nos garnisons et nécessité, -si ils n’apportent lettres-patentes scellées de -notre scel ou du maistre de nostre hostel. -Et jaçoit qu’ils apportent lettres de nous, ou -du dit maistre, ils soient tenus appeler la -justice du lieu, et faire priser par loyaux -hommes les denrées, et payer le prix qui -en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. -Et qui fera le contraire soit arresté par sil -à qui il appartiendra à eux corriger,» p. 617. -Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les -seigneurs de Languedoc dans le droit de -donner des fiefs aux églises, sans amortissement, -et aux roturiers, sans droit de franc-fief, -p. 688. Ordonnance de juin 1317, sur -<span class="pagenum" id="Page_498">498</span> -les remontrances des habitans d’Auvergne. -Elle ne prouve pas moins que les pièces -précédentes, quelle force les anciens préjugés -conservoient, et elle n’est pas moins -favorable au gouvernement, ou plutôt à l’anarchie -des fiefs.</p> - -<p>Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois -du 8 février 1330, pour permettre -dans le duché d’Aquitaine les guerres -privées; mais à condition qu’elles seroient -déclarées dans les formes, et acceptées par -ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles -cesseroient pendant que le roi seroit en guerre -contre ses ennemis. De plus, les proclamations, -les contraintes et les autres formalités -qui devoient précéder ces guerres, devoient -être faites par le ministère des sénéchaux -royaux, et non par les officiers des seigneurs -hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par -la négligence des officiers du roi, p. 552. -Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle l’ordonnance -de S. Louis, nommée la quarantaine -le roi, touchant les guerres privées.</p> - -<p>Au sujet des gardiens et des sauvegardes -dont je parle dans mon ouvrage, voyez dans -les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les -lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V -<span class="pagenum" id="Page_499">499</span> -donne des gardiens au prieur de Pompone. -Ces gardiens étoient nommés pour protéger -les biens des cliens, les défendre de toute -injure et punir leurs ennemis. Ils faisoient -poser sur des poteaux la sauvegarde royale, -et assignoient devant les juges royaux ceux -qui avoient fait quelque tort à leur client. Si -les coupables ne comparoissoient pas, on leur -faisoit la guerre, et il étoit ordonné, <i lang="la" xml:lang="la">omnibus -justicialibus et subditis nostris, dante tenore presentium -in mandatis, ut prefatis gardatoribus in -predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et -intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, -si opus fuerit, et super hoc fuerint requisiti</i>. -Ces lettres de sauvegarde devinrent très-communes -sous les Valois.</p> - -<p>Tandis que les préjugés de la nation se -montroient avec tant de force, et qu’on vouloit -réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être -encore que les gardiens et les conservateurs -des coutumes anciennes, on leur attribuoit -quelquefois une autorité despotique qui peut -changer à son gré toutes les coutumes, et suppléer -à toutes les formes usitées. Je n’en citerai -pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, -sous le règne de Charles-le-Bel, adjugea le -comté de Flandre à Louis, comte de Nevers. -<span class="pagenum" id="Page_500">500</span> -<i lang="la" xml:lang="la">Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad -requisitionem dicti comitis Flandriæ defuncti et -dictarum partium, autoritate regiâ et certâ scientiâ -approbaverat et confirmaverat, cum interpositione -decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ -sic posse fieri, et valida esse, tollendo consuetudines -contrarias, si quæ essent, et supplendo de plenitudine -potestatis omnes defectum, si quis forsitàn -esset.</i> Cette pièce est rapportée par Lancelot -p. 302, du <ins id="cor_65" title="receuil">recueil</ins> des pièces concernant la -pairie.</p> - -<p>On voit que la nation sentoit la nécessité -d’une puissance législative, et étoit effrayée -de la voir toute entière entre les mains du -roi. De là, s’est formée parmi nous cette -opinion généralement reçue, que le roi est -souverain législateur, mais qu’il est obligé -d’obéir aux lois que nous appelons fondamentales; -et par ce galimathias, nous nous -flattons d’être venus à bout de distinguer le -despotisme de la monarchie. Nos gens de -robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en -système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est -pas libre, dès qu’il ne fait pas lui-même -ses lois; et que ce que nous appelons la -monarchie, n’est que le premier échelon -du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il -<span class="pagenum" id="Page_501">501</span> -est de l’essence de la puissance législative -de pouvoir abroger les anciennes lois, comme -d’en faire de nouvelles. La gêner par des -bornes, c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer -de remède efficace aux maux présens; -c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie -et la tyrannie.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_186" id="Footnote_186" href="#FNanchor_186"><span class="label">[186]</span></a> -Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 -une ordonnance pour établir la reine régente, -dans le cas que son fils fût mineur, en montant -sur le trône, et demanda à plusieurs -grands seigneurs la garantie de cette ordonnance. -Il y a, dit du Puy, traité de la -majorité de nos rois, p. 146, dans le trésor -des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant -de grands qui approuvent la régence de -ladite reine, et qui promettent de l’entretenir -et faire observer. Ces assuremens, datés de -1299 et de 1300, sont scellés par l’archevêque -de Rheims, l’évêque de Châlons, -l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, -Louis, comte d’Evreux, Robert, comte d’Artois, -Robert, duc de Bourgogne, chambrier -de France, Jean, duc de Bretagne, -Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon, -comte de Blois, Hugues le Brun, comte -de la Marche, Robert, comte de Boulaigue, -<span class="pagenum" id="Page_502">502</span> -Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de -France.</p> - -<p>Philippe-le-Long ayant des différens avec -le comte de Flandre, au sujet de quelques -articles du traité de paix conclu entre ce -comte et Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII -fut choisi pour arbitre; et les pairs déclarèrent -qu’ils s’engageoient à ne donner aucun -secours au roi, dans le cas qu’il violât -quelque article convenu par la médiation. -Voyez dans le recueil des pièces concernant -la pairie, p. 296. <i lang="la" xml:lang="la">Declaratio parium Franciæ -de non assistendo nec servitia præstando regi -Galliæ.</i> Dans le même recueil, p. 294, on -trouve des lettres du comte de Valois du -27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; -et il est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle -et contraire aux coutumes: «combien que -en dit conseil soient aucunes choses contenues -étranges et non accoutumées de rois, -ne de lignage, ne de pairs de France.» Il -faut, je crois, se garder d’être de l’avis du -comte de Valois, qui ignoroit nos antiquités, -ou qui, dans ce moment avoit quelque raison -de flatter le roi. «Dans le traité que -S. Louis fit avec l’Angleterre, les deux puissances -nommèrent des conservateurs ou des -<span class="pagenum" id="Page_503">503</span> -gardiens qui s’engagèrent à servir contre leur -seigneur, s’il violoit quelque article du traité.» -Voyez le <i>Corps diplomatique</i> de Dumont. On -retrouve encore la même stipulation dans le -traité de 1259 entre les mêmes puissances. -Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait -dans l’esprit du gouvernement féodal. -Puisqu’il y avoit des cas où le vassal étoit -autorisé à faire la guerre à son suzerain, -et que S. Louis en convient lui-même dans -ses établissemens: puisque le comte de -Valois voyoit tous les jours le roi en guerre -contre quelques pairs de son royaume, pouvoit-il -de bonne foi regarder la déclaration -qu’on lui demandoit, comme une nouveauté -étrange et contraire aux coutumes? On court -risque de se tromper souvent, si on n’a -pas l’art de découvrir dans nos monumens -anciens, ce que la flatterie y met quelquefois.</p> - -<p>Il seroit inutile de m’étendre plus au long -pour prouver une vérité dont presque personne -ne peut douter. On sait que l’usage -des conservateurs a subsisté en Europe long-temps -après l’avénement de Philippe-de-Valois -au trône.</p> - -<p>Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le -droit public de l’Europe, chap. 2.</p> - -<p class="sep1"><span class="pagenum" id="Page_504">504</span> -<a name="Footnote_187" id="Footnote_187" href="#FNanchor_187"><span class="label">[187]</span></a> -«Au roi seul, et pour le tout appartient -donner et octroyer sauvegarde et grace -à playdoyer par procureur, et lettres d’état -et nobilitations et légitimations. Au roy appartient -seul et pour le tout de faire rémission -de crimes et rappels de bancs. Si le roy a -fait grace et rémission de crime avant condamnation -et bannissement, ensuite nul -autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis -connoître du cas, ne foy entremettre en -aucune manière. Au roy seul et pour le tout -appartient amortir en tout son royaume, à -ce que les choses puissent être dites amorties; -car, supposé que les pairs, barons et autres -sujets du roi amortissent pour tant comme il -leur touche ce qui est tenu d’eux, toutes -voyes ne peuvent ne ne doivent les choses -par eux amorties avoit effet d’amortissement, -jusqu’à que le roi les amortisse; mais peut -le roy faire contraindre les possesseurs de -les mettre hors de leurs mains dedans l’an, -et iceux mettre en son domaine si ils ne le -font. Au roi appartient seul et pour le tout -en son royaume et non à autres à octroyer -et ordonner toutes foires et tous marchés, -et les allans, demeurans et retournans sont -en sa sauvegarde et protection, &c.»</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_505">505</span> -On voit par cet arrêt, combien les grands -seigneurs avoient de peine à renoncer à leurs -prérogatives féodales. Certainement le parlement -ne l’auroit point porté en 1372, si -on n’avoit pas encore contesté au roi le -droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai -en passant, que cette pièce fait très-bien -connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà -eu occasion de parler dans les livres précédens, -et qui ne tendoit qu’à humilier les -grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque -dans ces derniers temps et avant que -d’être cassé, il s’est encore glorifié dans -ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche -à établir le pouvoir arbitraire qu’il espéroit -de partager, et dont il a été enfin la victime.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_188" id="Footnote_188" href="#FNanchor_188"><span class="label">[188]</span></a> -J’ai rapporté dans les remarques <a href="#Footnote_160">160</a> et -<a href="#Footnote_161">161</a> du livre 4, chapitre 3, plusieurs autorités -pour prouver que les prédécesseurs de -Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit -d’établir à leur gré de nouveaux impôts: -j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette -question étoit douteuse. Pour faire connoître -quelle étoit à cet égard la situation des choses -sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira -de rapporter ici l’ordonnance de ce prince -du 17 février 1349. «Nous ayens fait montrer -<span class="pagenum" id="Page_506">506</span> -et exposer à nos amez les bourgeois et habitans -de nostre bonne ville de Paris, les -grans et innumerables frais, mises et despens -dessus dits supporter.... ont libéralement -voulu et accordé pour toute leur communité, -eue sur ce premièrement bonne délibération -et advis, que par l’espace d’un an entièrement -accompli, &c.»</p> - -<p>Il est dit ensuite à quelle condition on -accorde ce subside annuel. 1<sup>o</sup>. Philippe-de-Valois -renonce, tant pour lui que pour la -reine et ses enfans, au droit de prise dans -Paris et dans les biens des Parisiens. J’ai -déjà parlé de ce droit odieux, auquel on -avoit cent fois renoncé, qui subsistoit, et -qui, bien loin de diminuer, étoit devenu au -contraire plus considérable, les officiers de -la maison du roi et les juges mêmes du -parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2<sup>o</sup>. Les -habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni -d’envoyer pendant ladite année à l’Ost pour -arrières-bans, quand même ils tiendroient -des fiefs. 3<sup>o</sup>. Tous les emprunts, tant au -nom du roi et de la reine que de leurs -enfans, cesseront. 4<sup>o</sup>. Pendant que l’imposition -convenue sera levée, les héritages que -les bourgeois de Paris possèdent dans tout -<span class="pagenum" id="Page_507">507</span> -le royaume, ne seront sujets à aucune autre -subvention. «Si voulons et octrayons par ces -présentes, de notre grace especial aux dits -bourgeois que cette aide ou octroy que fait -nous ont de ladite imposition, ne porte ou -puisse porter, au temps avenir aucun préjudice -à eulx et aux mestiers de ladite ville, -ne à leurs privilèges, libertés et franchises, -ne que par ce nouvel droit nous soit acquis -contre eulx, ne aussi à eulx contre nous, mais -le tenons à subside gracieux.»</p> - -<p>On verra dans les chapitres suivans, où je -parlerai des états de 1355 et 1356, combien -la nation étoit jalouse du droit d’accorder -librement et gratuitement ses subsides.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_189" id="Footnote_189" href="#FNanchor_189"><span class="label">[189]</span></a> -On croit assez communément que les -filles en France sont exclues de la couronne, -en vertu du texte de la loi salique, qui dit: -<i lang="la" xml:lang="la">de terrâ verò salicâ nulla portio hæreditatis -mulieri veniat, sed ad virilem sexum totæ terræ -hæreditas perveniat</i>. Pour se désabuser, il n’est -question que de savoir ce qu’il faut entendre -par terre salique, et je renvoie à ce que j’ai -dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2, -chapitre 5. On y verra que la terre salique -n’étoit que ce que nous appelons un propre. -On verra que les francs regardoient comme -<span class="pagenum" id="Page_508">508</span> -injuste et barbare, la loi qui ne permettoit -pas aux filles d’avoir leur part dans ces sortes -de biens; et que la coutume avoit même -établi des formalités qui autorisoient un père -à appeler ses filles au partage de ses propres -ou de la terre salique. Après cela, je laisse à -juger au lecteur, si le texte que je viens de -rapporter, peut avoir quelque rapport à la -succession du trône. Quand on pourroit même -regarder la royauté comme un propre, il -faudroit convenir qu’un roi Mérovingien -auroit pu jouir du même privilége que ses -sujets, et laisser à ses filles une part de sa -couronne.</p> - -<p>Tant que les Français furent au-delà du -Rhin, les filles n’eurent aucun droit à la -succession du trône. Il ne devoit pas entrer -dans l’esprit d’une nation sauvage, pauvre, -libre, guerrière, et pour qui la royauté n’étoit -autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir -à des reines et d’en faire les chefs de leurs -expéditions militaires. Après s’être établis -au-deçà du Rhin, les Français, comme on -l’a vu, conservèrent dans les Gaules leurs -mœurs, leurs lois et leur gouvernement; -les filles ne durent donc point être appelées -au partage de la couronne. Quelque ingénieuse -<span class="pagenum" id="Page_509">509</span> -que soit l’ambition à se faire des -droits et à tenter des entreprises, on ne trouve -nulle part que quelque princesse de la maison -de Clovis ait prétendu succéder à son père, -ou partager la couronne avec ses frères. Sous -la seconde race, les filles n’eurent pas plus -de droit que sous la première; voyez la -remarque 45 du livre 2, chap. I. Mais il me -semble qu’il faut bien se garder de croire -que la coutume pratiquée sous les Mérovingiens -et les successeurs de Pepin, dût -servir de règle et avoir force de loi sous les -Capétiens.</p> - -<p>Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange -révolution dans les mœurs et le gouvernement. -Tout le passé fut oublié; à la faveur -du despotisme et de l’anarchie, que la foiblesse -des derniers Carlovingiens avoit établis, il -n’y avoit point de coutume, quelque bizarre -qu’elle fût, qui ne pût s’accréditer. Les femmes, -qui n’avoient eu aucune part aux fonctions -publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, -des magistrats. Elles présidèrent leur cour -de justice et se rendirent dans celles de leur -suzerain pour juger. Elles furent souveraines -et héritèrent des fiefs les plus importans, et -qui n’étoient pas moins considérables que -<span class="pagenum" id="Page_510">510</span> -ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la -royauté, qui n’étoit plus elle-même considérée -que comme la première et la plus -éminente des seigneuries, auroit-elle été une -seigneurie masculine, tandis que toutes les -autres passoient aux filles? Depuis Hugues -Capet jusqu’à Louis Hutin, on n’eût point -occasion de traiter cette question; mais ce -dernier prince, ne laissant qu’une fille pour -lui succéder, ne voit-on pas, aux difficultés -qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit -plus équivoque ni plus incertain que l’ordre -de la succession au trône?</p> - -<p>Au défaut de lois et d’exemples dans la -succession Capétienne, il étoit naturel qu’une -sorte d’analogie servît de règle, à la mort -de Louis X; et ce qui se passoit à l’égard -de toutes les autres successions, devoit donc -porter les Français à exclure Philippe-le-Long -du trône, pour y placer sa nièce. Ce prince, -en effet, ne succéda point à son frère, sans -trouver de grands obstacles. Je ne devine -point quelles raison il pouvoit alléguer pour -défendre et faire valoir ses prétentions. Auroit-il -cité la loi salique et la coutume des deux -premières races? Il n’y avoit pas vraisemblablement -deux hommes dans le royaume -<span class="pagenum" id="Page_511">511</span> -qui en fussent instruits. Auroit-il parlé des -peuples les plus célèbres de l’antiquité? -Philippe-le-Long et les Français ignoroient -parfaitement l’histoire ancienne. Auroit-il -prétendu que les femmes, bornées par leur -foiblesse aux soins économiques de leur -maison, sont incapables de gouverner une -nation? On ne l’auroit pas entendu, car les -Français étoient galans, et à leur chevalerie -près, qui les avoit endurcis à la fatigue, ils -n’étoient guère plus instruits des devoirs du -gouvernement et de l’administration que la -femme la plus ignorante. Ils étoient accoutumés -à voir tomber en quenouille les plus -grandes principautés; et puisqu’ils avoient -souffert que des princesses gouvernassent en -qualité de régentes, ils devoient être disposés -à leur déférer la royauté.</p> - -<p>Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin -eut des partisans, parmi lesquels on compte -des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut -obligé de négocier avec eux, et la duchesse de -Bourgogne protesta contre son couronnement. -«<i lang="la" xml:lang="la">Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut dicebatur, -facta, intimari fecit paribus qui coronationi -intererant, ne in ipsam procederent, donèc -tractatum esset de jure, quod Joanna juvencula -<span class="pagenum" id="Page_512">512</span> -puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat -in regni Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, -coronationis festum fuit solemniter -celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad -earum custodiam deputatis.</i>»</p> - -<p>Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé -Louis, qui mourut au berceau, et quatre filles -qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, -se servit contre ces princesses de l’exemple -que Philippe-le-Long avoit donné contre la -fille de Louis X. Si on a remarqué comment -les coutumes se sont formées sous notre troisième -race, si on a fait attention que sous -l’empire des coutumes un grand exemple a -autant de force qu’une loi, on ne doutera -point que l’élévation de Charles-le-Bel au -trône ne soit l’époque de l’opinion qui a -établi l’ordre de succession que nous connoissons, -et que nous regardons aujourd’hui -comme la plus sacrée de nos lois; on m’objectera -sans doute que le droit des mâles -n’étoit pas encore bien certain, que puisque -Charles-le-Bel lui-même étant prêt à mourir, -et laissant sa femme grosse, sembla douter -de la légitimité de l’exclusion des filles. -«Quand le roy Charles apperçut que mourir -lui convenoit, il advisa que s’il advenoit que -<span class="pagenum" id="Page_513">513</span> -ce fût une fille, que les douze pairs et hauts -barons de France eussent conseil et avis entr’eux -d’en ordonner, et donnassent le royaume -à celui qui auroit droit par droit.»</p> - -<p>Je réponds que cette déclaration de Charles, -en lui faisant dire tout ce qu’elle ne dit peut-être -pas, n’étoit point le fruit d’un doute, -mais du désir qu’il avoit de se voir succéder -par sa fille, qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût -pas encore née, à la branche des Valois. -J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des -filles étoit si bien établie dans la nation, -par l’exemple des deux derniers règnes, qu’Edouard III -n’osa point l’offenser. C’étoit -comme mâle, plus proche parent des derniers -rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda -la couronne.</p> - -<p>L’élévation de ce dernier prince assura le -droit des mâles. Si les armes d’Edouard -avoient été assez heureuses pour dépouiller -son concurrent, et forcer les Français à consentir -à sa demande, on auroit vu les princesses -exclues de la succession, et cependant -donner à leurs enfans mâles un droit dont -il ne leur auroit pas été permis de jouir. -L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil -ordre de succession.</p> - -<p><span class="pagenum" id="Page_514">514</span> -Prétendre que le droit des mâles à la couronne -n’ait été certain et bien constaté que -sous Charles VII, c’est une erreur: il est -vrai que Charles VI déshérita le dauphin, -et appela à sa succession sa fille Catherine, -qui devoit épouser Henri V. Mais que peut-on -conclure d’une disposition faite dans un -temps de trouble et de parti, et qui fut regardée -comme une injustice? Le violement -de l’ordre ne prouva pas qu’il n’y avoit point -d’ordre. Ce qu’a fait Charles VI démontre -seulement que l’imbécillité est obligée de céder -à l’esprit, la foiblesse à la force, et que -la loi du vainqueur est supérieure à toutes -les lois. Si la cour d’Angleterre avoit réussi -dans son entreprise, il seroit toujours vrai -de dire que sous les règnes de Philippe-le-Long, -de Charles-le-Bel et de Philippe-de-Valois, -la couronne avoit été déclarée masculine; -et que par une révolution, elle étoit -devenue féminine sous le règne de Charles VI.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_190" id="Footnote_190" href="#FNanchor_190"><span class="label">[190]</span></a> -«Sumes est ferunt purpos de faire gratieusement -et débonnairement ad ceux qui -voilent faire devers nous leur devoir, et n’est -mie nostre entention de vos tollir nou duement -nos droitures, mais pensons de faire -droit à tous, et de reprendre les bons lois -<span class="pagenum" id="Page_515">515</span> -et les costumes que suivit au temps de nostre -ancestre primogéniteur S. Louis roi de France. -Et aussi n’est mie nostre volenté de querre -nostre gaigne en vostre damage par eschanger -de monois ou par exaction ou male toltes nient -dues, car, la diex meviez, assetz en avons par -nostre estat et nostre honneur maintener. Ainz -volons nos subgets, tant come nous pourrons; -cezer, et les libertés et priviléges de touz et -espécialement de Sainte Eglise, défendre espécialement -maintenir en nostre poair. Et si -volons totefois es busoignes du roielme, avoir -et suir le bon conseil des piers, prelats, nobles -et autres sages nos foialz dudit roielme, sans -rien sodisnement ou volunteirement faire ou -commencer.» (<cite>Lettre d’Edouard III, du 8 février -1540, aux états du royaume de France.</cite>)</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_191" id="Footnote_191" href="#FNanchor_191"><span class="label">[191]</span></a> -Rien n’est mieux prouvé, comme on -l’a vu dans les remarques précédentes, que -les franchises et l’indépendance de la nation -au sujet des impôts. L’exemple que Philippe-le-Bel -avoit donné d’établir de nouveaux droits, -fut suivi par ses successeurs, quand ils purent -se flatter de le faire impunément. Philippe-de-Valois -ménagea les personnes puissantes, -mais il pilla les foibles. Au sujet des changemens -qu’il fit dans les monnoies, charge pour -<span class="pagenum" id="Page_516">516</span> -le peuple qui tournoit au profit du prince, -voyez la table jointe aux ordonnances du -Louvre.</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE II.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_192" id="Footnote_192" href="#FNanchor_192"><span class="label">[192]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">L</span>e</span> roi Jean parvint à la couronne, -le 23 avril 1350, fut sacré un mois après; et -le 16 du mois de février suivant, qui étoit le -mois de février de l’an 1350, parce que l’année -ne commençoit alors qu’à Pâques, les états-généraux -des provinces méridionales et septentrionales -furent assemblés à Paris. Nous -n’avons aucun monument qui nous instruise -de leur conduite.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_193" id="Footnote_193" href="#FNanchor_193"><span class="label">[193]</span></a> -Voyez le <a href="#Page_136">chapitre cinquième</a> du quatrième -livre.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_194" id="Footnote_194" href="#FNanchor_194"><span class="label">[194]</span></a> -«Promettons en bonne foy, afin que -union, et accort soit en nostre royaume que -à ces choses seront accordez toutes les gens -de nostre dit pays, et de ce nous faisons fort, -et à ce les induirons, et se metier est, les -contraingdrons par toutes les voyes et manières -que nous pourrons et que conseillée -nous sera par les trois estatz dessus diz, -<span class="pagenum" id="Page_517">517</span> -(<cite>Ordon. du 28 décembre 1355, art. 1</cite>,) par -le conseil des supérintendans ez leuz par -les rois estatz dessus dits, eslirons et establirons -bonnes personnes et honnestes et -sanz souzpçon pour le fait du nos monnoyes. -(<cite>Ibid. art. 8.</cite>) Nous ne donnerons trèves -ni abstinances (aux ennemis,) si nous n’en -sommes bien conseillierz et par plusieurs personnes -des trois estatz.» (<cite>Ibid. art. 31.</cite>)</p> - -<p>«Est ordonné que les trois estatz dessus -diz, seront ordonnez et depputez certaines -personnes bonnes et honnestes, solables et -royauls, et sans aucun soupçon, qui par -le pays ordonneront les choses dessus dites, -qui auront receveur et ministre selon l’ordonnance -et instruction qui sera faite sur ce; et -outre les commissaires ou députés particuliers -du pays et des contrées, seront ordenés et -establis par les trois éstatz dessus dix, neuf -personnes bonnes et honnestes, c’est assavoir -de chascun estat trois, qui seront generaltz -et superintendans sur tous les autres, et qui -auront deux receveurs generaulx prudhommes -biens solables. (<cite>Ibid. art. 2.</cite>) Aux deputés -dessus diz, tant les generaulz comme les -particuliers, seront tenus de obéir toutes -manières de gens de quelque estat ou condition -<span class="pagenum" id="Page_518">518</span> -que il soient, de quelque privilege -que il eusent; et pourront estre constrains -par le diz depputés par toutes voyes et manieres -que bon leur semblera, et se il y en -avoit aucuns rebelles, ce que je n’aveigne, -que les diz depputés particuliers ne puissent -contraindre, ilz les ajourneront par devant les -generaulz superintendans qui les pourront contraindre -et punir, selon ce que bon leur semblera, -chacunz ceulz de son estat, presens -toutes voyes et conseillans leurs compagnons -des autres es estatz.» (<cite>Ibid. art. 3.</cite>)</p> - -<p>«Voulons ordonnons que durant cette -presente aide, tous autres subsides cesseront. -(<cite>Ibid. art. 27.</cite>) Toutes les aides dessus -dittes, prouffiz et amendes quelconques que -d’icelles aides ou pour cause ou à choisons -d’icelles istront ou avendront par quelque -maniere que ce soit, seront tournées et converties -entierement ou fait de la guerre, sans -ce que nous, nostre très chere compaigne, -nostre très cher amé fils le duc de Normandie, -autres de nos enfans, de nostre sanc ou de -nostre linaige, ou autres de nos officiers, -lieutenans, connestable, mareschaux, admiraulz, -maistre des arbalestriers, trésoriers ou -autres officiers quelconques, en puissent -<span class="pagenum" id="Page_519">519</span> -prendre, lever, exiger ou demander aucune -chose par quelque manière que ce soit, -ne faire tourner ou convertir en autres choses -que en la guerre ou armées dessus dites. Et -ne seront les dites aides et ce qui en istra, -levées ni distribuées par nos gens, par nos -trésoriers ou par nos officiers, mais par autres -bonnes gens saiges, loyaulz et solables, -ordennez, commis et depputés par les trois -estatz dessus diz, tant ès frontières comme -ailleurs, où il les conviendra distribuer.» -(<cite>Ibid. art. 15.</cite>)</p> - -<p>Il est encore dit dans ce même article que -les receveurs des états feront serment sur les -évangiles, de ne délivrer de l’argent que par -ordre des commissaires des états, et que le -roi, la reine et les princes de la famille -royale jureront de même de n’en point demander. -C’est pour abréger que je ne rapporte pas -ici le texte de l’ordonnance même.</p> - -<p>«Se par importunité ou autrement, aucun -impetroit lettres ou mandemens de nous ou -d’autres au contraire, les diz depputés, commissaires -ou receveurs jureront aux saintes -évangiles de Dieu, que aux dites lettres ou mandemens -ne obeiront; ne distribueront l’argent -ailleurs ou autrement que diz est; et s’il le -<span class="pagenum" id="Page_520">520</span> -faisoient pour quelconques mandemens qu’il -leur venist, il seroient privés de leurs offices, -et mis en prison fermée, de laquelle il ne -pourroient yssis, ni estre eslargis par cession -de biens ou autrement, jusques à tant que il -eussent entièrement payé, et rendu tout ce -qu’il en auroient baillé. Et si par aventure, -aucuns de nos officiers ou autres, sous un -umbre de mandemens ou impétrations aucunes -vouloient ou s’efforçoient de prendre -le dit argent, les diz députés ou receveurs -leur pourroient et seroient tenus de résister -de fait, et pourroient assembler leurs voisins -des bonnes villes et autres, selon que bon leur -sembleroit, pour euls resister, comme dit est.» -(<cite>ibid. art. 5.</cite>) De pareilles précautions de -la part des états, sont une preuve des violences -que le gouvernement étoit accoutumé -d’exercer. Qu’on se rappelle que le droit de -prise subsistoit encore, et ce droit servoit de -prétexte à toutes les rapines qu’on vouloit -faire.</p> - -<p>«Se dans le premier jour de mars prochain -avenant, tous n’estoient à accort des choses -dessus dites, et de celles qui cy après seront -déclarées et spécifiées, ou au moins se il n’apparoit -que nous en eussions fait notre diligence -<span class="pagenum" id="Page_521">521</span> -bien et suffisament dedans le dit jour, -les dites aydes cesseroient du tout. (<cite>Ibid. art. -1.</cite>) Se il plaisoit à Dieu que par sa grace, et -par l’aide de noz bons sulgiés, nos dittes -guerres, fussent finies dudans un an, les dites -aides cesseroient du tout; et se l’argent, et de -ce qui en sera levé avoit aucun reste ou résidu, -il seroit tourné ou converti ou prouffit et es -nécessités des païs où il auroit été cuilli, selon -l’ordenance des trois étaz dessus dit.» (<cite>Ibid. -art. 7.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_195" id="Footnote_195" href="#FNanchor_195"><span class="label">[195]</span></a> -J’ai prouvé dans les remarques du chapitre -II, livre IV, qu’avant le règne de S. -Louis, il n’y avoit point de puissance législative -dans le royaume. On a vu que les droits -respectifs des suzerains et des vassaux varioient -continuellement, et que chaque seigneur étoit -un vrai despote dans ses terres, avant qu’il -eût traité avec ses sujets et donné des chartes -de commune. J’ai fait voir quelle étoit la doctrine -de Beaumanoir sur le droit de faire des -lois générales, qu’il n’ose attribuer ouvertement -au roi, qui n’étoit encore regardé que -comme le gardien et le conservateur des coutumes. -On commençoit à sentir la nécessité -d’un législateur, et ce qui facilita sans doute -les progrès rapides de la doctrine de Beaumanoir, -<span class="pagenum" id="Page_522">522</span> -c’est le respect qu’on avoit pour la -vertu de S. Louis. D’ailleurs le besoin d’une -puissance législative dans la société, est une -de ces vérités sensibles et évidentes auxquelles -l’esprit humain ne peut se refuser quand on -la lui présente. On laissa donc prendre au roi -la prérogative de faire des lois, parce que -dans la profonde ignorance où le gouvernement -féodal avoit jeté les esprits, personne -ne pouvoit se douter que la nation pût avoir -quelque droit de se gouverner par elle-même. -Mais comme on ne savoit point en quoi devoit -consister la puissance législative, on conserva -encore tous les préjugés et toutes les passions -du gouvernement des fiefs. En effet, si on -cherche à pénétrer l’esprit qui dictoit les requêtes -et les remontrances présentées au fils de -Philippe-le-Bel, on voit que les seigneurs laissoient -au roi le droit de publier ses lois, mais -en se réservant celui de désobéir, si les lois les -choquoient. C’est sous les règnes de ces princes -que, selon les apparences, commença à s’établir -la doctrine que le roi est législateur, -mais qu’il doit gouverner conformément aux -lois; c’est-à-dire, qu’il peut faire des lois nouvelles, -et ne peut cependant abroger ou contrarier -les anciennes: absurdité que les générations -<span class="pagenum" id="Page_523">523</span> -se sont successivement transmises, que -nous répétons tous les jours, et qui ne nous -choque pas, ou parce que nous y sommes accoutumés, -ou parce que nous n’entendons pas -ce que nous disons.</p> - -<p>Il est vraisemblable que toutes les fois que -Philippe-de-Valois et ses prédécesseurs assemblèrent -la nation, en suivant l’exemple que -leur avoit donné Philippe-le-Bel, le prince -et la nation s’exposèrent mutuellement leurs -besoins. Les états demandoient des réglemens -pour corriger quelques abus ou pour établir -une nouvelle police, et le roi les publioit en -son nom. La loi étoit faite de concert, et la -puissance législative étoit en quelque sorte -partagée. Mais comme les ordonnances paroissoient -l’ouvrage seul d’un prince, et qu’on -n’y voyoit que son nom, on s’accoutuma à -regarder le seul législateur; et les états, entraînés -par l’opinion publique, crurent n’avoir -que le droit ridicule de faire des doléances et -des remontrances. Si cette doctrine n’eût pas -été regardée comme un principe incontestable -du gouvernement, quand le roi Jean monta -sur le trône, est-il vraisemblable que tous les -ordres de l’état, qui étoient également mécontens -en 1355, <ins id="cor_66" title="aulieu">au lieu</ins> de vouloir partager -<span class="pagenum" id="Page_524">524</span> -la puissance législative, eussent traité avec le -roi, et cru avoir besoin de son nom et de son -autorité pour faire des réglemens? La loi n’auroit-elle -pas paru sous une forme toute différente -de celle qu’elle a? Toutes nos coutumes, -tous nos usages se sont établis d’une manière -insensible, et c’est pour cela qu’il est si difficile -d’en fixer l’époque. Quoi qu’il en soit, il -est certain que les états de 1355 regardoient le -roi comme le législateur de la nation.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_196" id="Footnote_196" href="#FNanchor_196"><span class="label">[196]</span></a> -«Pource que par aventure nos guerres -ne seront pas finées du tout en cette présente -année, les gens de trois estaz s’assembleront -à Paris avec les gens de nostre conseil à la -saint au Dieu prochain, par eulx ou par leurs -procureurs suffisamment fondés, ordenneront -ensemble de nous faire ayde convenable pour -noz guerres, considéré les qualités et l’estat -d’icelles; et aussi si au temps avenir nous -aviens autres guerres, il nous en feront ayde -convenable, selon la délibération des trois -estaz sens ce que les deux puissent lier le tiers: -et se tous les trois estaz n’estoient d’accord -ensemble, la chose demeurroit sens determination, -mais en ce cas nous retournerions -à nostre domaine des monnoyes, et à nos -austres, excepté le fait des prinses, lesquelles -<span class="pagenum" id="Page_525">525</span> -en ce cas nous ne pourrions faire si ce n’estoit -en payant l’argent et par juste prix.» (<cite>Ord. -du 28 décembre 1355, art. 27.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_197" id="Footnote_197" href="#FNanchor_197"><span class="label">[197]</span></a> -On trouve dans les ordonnances du -Louvre, T. 4, p. 181, une commission en -date du 3 mars 1356, donnée aux élus des -bailliages de Clermont en Auvergne et de Saint -Flour, qui prouve ce que j’avance ici: «ont -avisé (les états-généraux) que vous aurés -pooir et autorité de nous, de mender et faire -assembler à Clermont et à S. Flour ou ailleurs -es dittes dioceses ou nom des trois estaz généralement -et espécialement tous ceulx des trois -estaz des dittes dioceses, et aucuns d’eulx, -ainsi et toutes fois que bon vous semblera, -pour le fait dessus diz et les déppendances: -et nous des maintenant l’octroyons et avons -octroyé.» Je n’ai trouvé, malgré les recherches -que j’ai pu faire, aucune pièce qui fasse -conjecturer que les surintendans des aides -eussent le droit de convoquer les états-généraux. -Toutes les ordonnances, au contraire, et -les faits connus invitent à croire qu’ils ne -l’avoient pas. Comme l’histoire est moins -faite pour nous apprendre ce qui s’est passé, -que pour nous instruire de ce que nous devons -faire, je marquerai très-expressément, que -<span class="pagenum" id="Page_526">526</span> -si la nation se trouve jamais rassemblée, elle -doit, en se séparant, nommer des commissaires -chargés d’exécuter ses ordres, et qui -se fassent respecter, en étant les maîtres de -convoquer extraordinairement les états. Sans -cette précaution, on peut prédire à la nation -qu’on trouvera sans peine le secret de rendre -inutile tout ce qu’elle aura fait, et de lui redonner -les fers qu’elle aura tenté de briser. -Je ne fais que répéter ici ce que j’ai déjà dit -dans le corps de mon ouvrage; mais la matière -est si importante, et nous sommes si inconsidérés, -que ma répétition est bien pardonnable.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_198" id="Footnote_198" href="#FNanchor_198"><span class="label">[198]</span></a> -«Nous rappellons toutes les lettres et -commissions per nous données, tant sur le -fait des diz subsides et aydes du temps passé, -tant aux generaux à Paris, aux esleus particuliers -par les dioceses et autrement: et aussi -toutes manieres de réformations à Paris et -ailleurs, et le pooir à eulx et à chascun d’eulz -donné par nostre dit seigneur (le roi Jean) ou -nous soubz quelconques fourmes de paroles, -ne pour quelconque cause que ce soit, et leur -pooir remettons et retenons et nous, et leur -defendons que dores en avant il ne s’en entremettent -en quelque maniere, et les reputons -pour estre privés personnes. (<cite>Ordon. du 14 -<span class="pagenum" id="Page_527">527</span> -mai 1358, art 4.</cite>) Certaines personnes, c’est -assavoir un chascun estat, seront esleus par -les dites gens d’église, nobles, et bonnes -villes et commis de par nous pour le fait des -dites aides ordener et mettre fin.» (<cite>Ibid. -art. 17.</cite>) Dans la commission du 2 mars 1356, -que j’ai citée dans la note précédente, il est -dit: «ont ordonné (les états de 1356, les -plus puissans qu’il y ait eu en France) -et avisié que vous soyez les esleus es villes et -dioceses de Clermont et de S. Flour, et aurés -povoir de nostre autorité de asseoir, cuillir et -recevoir par nous ou par autre que vous députerés -ad ce, es villes et diocese de Clermont -et de St. Flours toutes les revenues dudit ayde, -povoir de contraindre et faire contraindre, -&c.»</p> - -<p>«Ne pourront riens faire les généraulx -superintendenz des trois estaz dessus diz, ou -fait de leur administration, se il ne sont d’accort -tous ensemble, et se il advenoit que il -fussent à descort des choses qui regardent -leurs offices, nos gens du parlement les pourroient -accorder et ordonner du descort.» (<cite>Ord. -du 28 Décembre 1355, art. 5.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_199" id="Footnote_199" href="#FNanchor_199"><span class="label">[199]</span></a> -«Uns gentishom ne rend coustumes -ne peages de riens qu’il achete ne qu’il vende -<span class="pagenum" id="Page_528">528</span> -se il n’achete pour revendre et pour gaigner.» -(<cite>Estab. de S. Louis, L. 1, C. 58.</cite>) Dans les -capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, -on trouve plusieurs articles qui -prouvent que la noblesse faisoit le commerce. -Je pourrois citer ici plusieurs chartes de commune -données par des seigneurs puissans à -leurs sujets, et dans lesquelles ils se réservoient -un certain temps marqué pour vendre -privativement, non pas les seules denrées qui -provenoient de leurs terres, mais celles même -qu’ils avoient achetées pour les revendre.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_200" id="Footnote_200" href="#FNanchor_200"><span class="label">[200]</span></a> -C’est à ces intrigues et à ces ligues, -dont je parle dans le corps de mon ouvrage, -qu’a rapport l’article 48 de l’ordonnance du -mois de mars 1356, et donnée sur la demande -des états. «Nous ferons jurer audit chancelier, -aux gens dudit grand conseil et aux -austres officiers et conseillers qui sont entour -nous, sur saintes évangiles de Dieu, qu’ils -ne feront ensemble confédération, conspiration -ou alliance, et par exprès leur avons défendu -et enjoint et commandé sur peine d’estre -privés de tous offices royaulz perpétuellement -et sens rappel, au cas qu’il feront le contraire.»</p> - -<p>L’article 52 de la même ordonnance ajoute: -«pour ce qu’il est venu à nostre cognoissance -<span class="pagenum" id="Page_529">529</span> -que auscuns des personnes qui furent -à Paris à l’assemblée d’environ la S. Remy dernièrement -passé, et à l’assemblée du cinquième -jour de février en suivant, et qui -vendront aux autres assemblées, ont encouru -la malivolence, ou pourroient encourre d’aucuns -des officiers pour le temps de nostre -dit seigneur et de nous, lesquels se sont de -fait effarciés, se ils eussent peu, de eulz -grandement navrer, blecier, ou mettre à mort -ou faire mettre, et encore pourroient faire, -&c.»</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_201" id="Footnote_201" href="#FNanchor_201"><span class="label">[201]</span></a> -«Les aides, subsides, gabelles ont peu -prouffité ou fait des guerres ou elles estoient -ordonnées, parce que aucuns se sont efforciés -par mauvais conseil de les distribuer et convertir -en d’autres usages dont tout li royaume -est grandement grevé.» (<cite>Ordon. du mois <ins id="cor_67" title="de de">de</ins> -mars 1356, art. 2.</cite>) «Pour ce qu’il est à -nostre cognoissance venu que plusieurs subgés -du royaume ont moult esté grevés et -dommagiés par ceulz qui ont été commis à -lever, imposer, et exploiter la gabelle, imposition -et subside octroyez en l’année passée, -et que ce que ils levoient, ils ne tournoient -pas à moitié au proufit de la guerre, mais -à leur proufit singulier et particulier, &c.» -<span class="pagenum" id="Page_530">530</span> -(<cite>Ibid. art. 20</cite>) Je n’ignore pas qu’il faut se -défier des ordonnances et les étudier avec -une critique sévère. Dans les temps anciens, -comme aujourd’hui, le conseil ne se piquoit -pas de respecter toujours la vérité. Il me seroit -facile d’en citer vingt exemples; mais je me -contenterai d’avertir mes lecteurs, qu’avant -de compter sur une ordonnance, il faut examiner -avec soin dans quelles circonstances -elle a été publiée, et quel esprit ou quel intérêt -l’a dictée: c’est une règle que je me suis -prescrite, et que j’ai observée religieusement. -Pour juger combien l’ordonnance que je viens -de citer, doit avoir de poids, et combien les -reproches qu’on fait aux agens des états, -sont mérités, il suffit de remarquer que cette -ordonnance ne fut point l’ouvrage du seul -conseil, ce qui la rendroit suspecte; mais -qu’elle fut dressée de concert avec les états; -et ils n’auroient pas passé cette accusation contre -leurs officiers, si elle n’eût été fondée.</p> - -<div class="pagenum" id="Page_531">531</div> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE III.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_202" id="Footnote_202" href="#FNanchor_202"><span class="label">[202]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">L</span>es</span> députés aux états recevoient de -leurs commettans des instructions et des pouvoirs -qu’il ne leur étoit point permis de passer; -et le conseil lui-même convenoit de cette -vérité. «Nos vous mandons que vous envoyés -vers nous à Bourges à ceste prochaine Pasques -flories, sufficiens et sages à qui nous puissions -avoir conseil, et qui apportent avec eux -sufficiant pooir de vous, par quoy ce qui sera -fait avec eux et avec les autres bonnes villes, -soit ferme et estable par le profit commun.» -Lettres de convocation de Philippe-le-Long -en 1316, aux habitans de la ville d’Alby; -(<cite>Voyez. D. Vaissete T. IV. preuves, p. 154</cite>.) -«Nous vous mandons et requerons, sur la -féalité en quoy vous estes tenus et astrains à -nous, que vous eslisiés quatre personnes de -la ville de Narbonne dessus dite, des plus -sages et plus notables, qui audit jour soient -à Poitiers instruits et fondés suffisament du -faire aviser et accorder avecques nous tout -ce que vous pourriés faire se tous y estiés -<span class="pagenum" id="Page_532">532</span> -présens.» Lettres de convocation du 30 mars -1320, (<cite>Ibid. D. Vaissete, p. 162</cite>.)</p> - -<p>«Au premier jours de mars prochain venant, -s’assembleront en nostre ville de Paris, -les personnes des trois estaz dessus diz, par -eulz ou par procureurs souffisament fondés, -pour veoir et oir, &c. (<cite>Ordon. du 28 décembre -1355. art. 6.</cite>) Pour ce que lesdites aides ne -sont accordées que pour un an tant seulement, -les personnes des trois estaz dessus diz par -eulz ou leurs procureurs suffisament fondés -s’assembleront, &c.» (<cite>Ibid. art. 7.</cite>) Cette -doctrine étoit si constante et si certaine, que -dans les états de 1382, les députés des villes -répondirent aux demandes du roi, qu’ils avoient -ordre d’entendre simplement les propositions -qu’on leur feroit, et qu’il leur étoit défendu -de rien conclure. Ils ajoutèrent qu’ils feroient -leur rapport, et qu’ils ne négligeroient rien -pour déterminer leurs commettans à se conformer -aux volontés du roi. S’étant rassemblés, -ils déclarèrent qu’on ne pouvoit vaincre l’opposition -générale des peuples au rétablissement -des impôts, et qu’ils étoient résolus de se -porter aux dernières extrémités pour l’empêcher. -Les députés de la province de Sens -outrepassèrent leurs pouvoirs et furent désavoués -<span class="pagenum" id="Page_533">533</span> -par leurs commettans, qui ne payèrent -point le subside accordé. Des bailliages ont -même quelquefois refusé de contribuer aux -charges de l’état, sous prétexte qu’aucun -représentant n’avoit consenti en leur nom. Ils -avoient raison, puisque toute aide étoit regardée -comme un don libre, volontaire et gratuit.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_203" id="Footnote_203" href="#FNanchor_203"><span class="label">[203]</span></a> -Pour prévenir tout embarras, j’avertis -encore ici le lecteur que ce mois de février -dont je parle, appartenoit à l’année 1356, -parce que l’année ne commençoit alors qu’à -Pâques.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_204" id="Footnote_204" href="#FNanchor_204"><span class="label">[204]</span></a> -«Nous avons pour obvier à ce (la négligence, -l’infidélité, &c. des ministres) enjoint -estroitement à tous ceulz et à chascun par soi, -que nous avons maintenus, esleus et retenus -dudit grand conseil, par le bon avis et conseil -des diz trois estaz, &c.» (<cite>Ordon. du mois de -mars 1356, art. 42.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_205" id="Footnote_205" href="#FNanchor_205"><span class="label">[205]</span></a> -Voyez l’ordonnance du mois de mars -1356, les art. 7 et 12, au sujet des reproches -qu’on faisoit au parlement. L’article 13 regarde -la chambre des comptes. Au sujet des autres -abus dont je parle, et qu’on eut l’imprudence -d’attaquer à la fois et trop précipitamment, -voyez les articles 8, 24, 25, 28, 30, 31, 37, -38, 44, 45, 46 et 47.</p> - -<p class="nlh"><span class="pagenum" id="Page_534">534</span> -<a name="Footnote_206" id="Footnote_206" href="#FNanchor_206"><span class="label">[206]</span></a> -«Avons accordé et ordonné, accordons -et ordonnons de la volonté et consentement -des diz trois estaz que les diz generalz deputés -sur le subside ou fait de leur administration, -ne puissent rien faire, se il ne sont d’accort -tout ensemble ou au moins les siz, d’un chacun -estat deux. (<cite>Ibid. art. 3.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_207" id="Footnote_207" href="#FNanchor_207"><span class="label">[207]</span></a> -«Ordenons que sans autres lettres ou -mandemens de nostre dit seigneur ou de nos -gens, les diz trois estaz se puissent rassembler en -la ville de Paris, ou ailleurs, où bon leur semblera -par deux ou trois fois et plus si mestier -est, dudit lundi de quasimodo jusques à l’autre -premier jour de mars mil trois cent cinquante-sept, -pour pourveoir et adviser sur le fait de la -dicte guerre et la provision et ordonnance de -la dicte aide, et sur le bon gouvernement du -royaume.» (<cite>Ibid. art. 5.</cite>) S’il reste quelque -doute au sujet de la puissance législative, que -j’ai dit que les états reconnoissoient dans le -roi Jean, je prie de bien peser les expressions -de ces derniers articles et de juger.</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_208" id="Footnote_208" href="#FNanchor_208"><span class="label">[208]</span></a> -«Appert clerement et notoirement que -aucun d’eulz comme traistres et conspirateurs -en contre la majesté de Monsieur et de nous, -et de l’honneur et bien de la couronne -et royaume de France, en ont été depuis -<span class="pagenum" id="Page_535">535</span> -justiciés et mors vilainement, et les autres -s’en sont fouiz, qui n’ont osé attendre la -voie de la justice, et se sont rendus nos -ennemis de tout leur pouvoir publiquement et -notoirement.» Lettres patentes du 28 mai 1359, -par lesquelles le dauphin, régent, rétablit dans -leurs titres et dignités les vingt-deux officiers, -destitués par les états de 1356. Il y a peu de -pièces plus importantes que celle-ci: que doit -devenir le gouvernement, quand on voit louer -publiquement la plus honteuse flatterie et calomnier -le patriotisme?</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE IV.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_209" id="Footnote_209" href="#FNanchor_209"><span class="label">[209]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">R</span>apin</span> Thoiras, dans sa dissertation -sur le gouvernement des Anglo-Saxons, croit -que les fiefs étoient établis en Angleterre avant -la conquête de Guillaume, duc de Normandie; -mais j’ai peur que ce savant historien n’ait pris -pour des fiefs les terres que ces rois Saxons -donnoient à leurs courtisans, et qui n’étoient -autre chose que les dons de nos rois mérovingiens, -et que j’ai cru devoir appeler des bénéfices. -Il est démontré, si je ne me trompe, que -<span class="pagenum" id="Page_536">536</span> -les peuples germaniques n’avoient aucune idée -des fiefs; la plupart ne cultivant point la terre, -n’avoient aucune demeure fixe. N’étant que -des brigands unis pour faire du butin qu’ils -partageoient également, étoit-il naturel qu’ils -imaginassent de vendre leurs services? Si les -fiefs étoient établis en Angleterre quand Guillaume -y passa, Rapin auroit dû nous en expliquer -la nature. Ces fiefs n’avoient-ils rapport -qu’à l’ordre économique des familles, comme -ceux que Charles Martel établit; ou formoient-ils, -comme sous nos derniers Carlovingiens, -le droit public de la nation? Il auroit fallu faire -connoître les évènemens qui avoient produit -cette révolution. Si elle eût été plus ancienne -que la conquête, le gouvernement féodal des -Anglais auroit eu un caractère particulier, et -il me semble, au contraire, qu’il paroît être -fait sur le modèle de celui des Normands.</p> - -<p>Si on y remarque quelque différence, c’est -qu’il étoit tout simple qu’en faisant des libéralités -en Angleterre, Guillaume ne s’assujettit -pas aux coutumes qui le gênoient en Normandie. -Il étoit libre de mettre dans ses diplomes -d’investiture les clauses qui lui étoient les plus -favorables; et la France, ainsi qu’on l’a vu, -lui en fournissoit des exemples. Hume nous -<span class="pagenum" id="Page_537">537</span> -dit que le vainqueur partagea l’Angleterre en -sept cents <ins id="cor_68" title="baronnies">baronies</ins>, qui toutes relevèrent -immédiatement de la couronne; que les justices -des barons ne furent point souveraines -dans leurs terres, et que le roi soumit les fiefs -à une légère redevance. Je le crois sans peine, -car Guillaume devoit altérer et tempérer les -coutumes qui lui étoient incommodes en -Normandie. Il sentoit combien il lui étoit utile -que les grands fiefs relevassent immédiatement -de lui. La souveraineté des justices normandes -resserroit désagréablement sa juridiction; et -il savoit par expérience que plus il seroit riche, -plus il seroit puissant.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_210" id="Footnote_210" href="#FNanchor_210"><span class="label">[210]</span></a> -Il y a deux copies de cette charte dans le -livre rouge de l’échiquier: Mathieu Paris en -donne aussi deux copies, et Blackstone en -fournit une cinquième dans son savant recueil -des lois d’Angleterre. Il y a quelques différences -entre toutes ces copies, sur-tout dans -le préambule et la conclusion de la charte; -mais le corps de la pièce est essentiellement le -même. Blackstone trouve un peu extraordinaire, -qu’ayant été envoyée dans tous les -comtés d’Angleterre et déposée dans les monastères, -on n’en trouva plus aucune copie sous -le règne de Jean-sans-Terre; et de-là il paroît -<span class="pagenum" id="Page_538">538</span> -douter de la réalité de cette charte. Je n’entreprendrai -point de discuter les raisons de ce -savant Anglais, dont je n’entends pas la langue. -Je conviens qu’il est extraordinaire que toutes -les copies de la charte de Henri I aient disparu -en même-temps; mais le seroit-il moins que -toute l’Angleterre eût cru avoir une charte -qu’on ne lui avoit pas donnée? Quoi qu’il en -soit, il me suffit, pour fonder mes raisonnemens, -que les Anglais fussent persuadés qu’ils -avoient reçu de Henri I une charte qui rétablissoit -leurs anciennes libertés.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_211" id="Footnote_211" href="#FNanchor_211"><span class="label">[211]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Concessimus etiam omnibus liberis hominibus -regni nostri pro nobis et hæredibus nostris -in perpetuum, omnes libertates subscriptas habendas -et tenendas eis et hæredibus suis de nobis et hæredibus -nostris.</i> (<cite class="rmn">Mag. Cart. art. 1.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Nulla vidua -distringatur ad se maritandum dum voluerit -vivere sinè marito, ità tamèn quod securitatem -faciat quod se non maritabit sinè assensu nostro, -si de nobis tenuerit; vel sinè assensu domini sui -de quo tenuerit, si de alio tenuerit.</i> (<cite class="rmn">Ibid. -art. 8.</cite>) On a vu que le royaume fut partagé -en sept cents baronies. Ces barons immédiats -abandonnèrent une partie de leurs terres -et se firent des vassaux, dont le nombre, -selon les historiens, monta à soixante mille -<span class="pagenum" id="Page_539">539</span> -deux cent quinze. En lisant les articles de -la grande charte, que je ne rapporte ici que -pour faire voir avec quelle sagesse les seigneurs -Anglais traitèrent avec Jean-sans-Terre, on -pourra s’apercevoir que Guillaume-le-Conquérant -avoit établi en Angleterre les coutumes -féodales de France.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno -nostro, nisi per commune consilium regni nostri -nisi ad corpus nostrum redimendum, et primogenitum -filium nostrum militem faciendum, et ad -filiam nostram primogenitam maritandam, et ad -hæc non fiat nisi rationabile auxilium. Simili -modo fiat de Auxiliis de civitate London.</i> (<cite class="rmn">Ibid. -art. 13.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">et civitas London habeat omnes antiquas -libertates et liberas consuetudines suas, tam per terras -quam per aquas. Pretereà volumus et concedimus -quod omnes aliæ civitates et Burgi et ville et portus -habeant omnes libertates et liberas consuetudines -suas:</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 13.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">nos non concedemus de -cætero alicui quod capiat auxilium de liberis hominibus -suis nisi ad corpus suum redimendum, et ad -faciendum primogenitum filium suum militem, et -ad primogenitam filiam suam maritandam, et ad -hoc non fiat nisi rationabile auxilium.</i> (<cite class="rmn">Ibid. -art. 5.</cite>)</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Communia placita non sequantur curiam nostram, -<span class="pagenum" id="Page_540">540</span> -sed teneantur in aliquo loco certo.</i> (<cite class="rmn">Ibid. -art. 17.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Nos, vel si extrà regnum fuerimus, capitalis -justiciarius noster, mittimus duos justiciarios -per unum quemque comitatum, per quatuor -vices in anno, qui cum quatuor militibus cujuslibet -comitatus electis per comitatum, capiant in comitatu -et in die et loco comitatus assisas predictas.</i> (<cite class="rmn">Ibid. -art. 18.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Liber homo non amercietur pro parvo -delicto nisi secundùm modum delicti, et pro magno -delicto amercietur secundùm magnitudinem delicti -salvo contenemento suo; et mercator eodem modo -salvâ mercandisâ suâ; et villanus eodem modo -amercietur salvo wainnagio suo, si inciderint in -misericordiam nostram; et nulla predictarum -misericordiarum ponatur nisi per sacramentum -proborum hominum devisneto.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 20.</cite>) -<i lang="la" xml:lang="la">Nullus constabularius vel alius ballivus noster -capiat blada vel alia catalia alicujus, nisi statìm -indè reddat denarios, aut respectum indè habere -possit de voluntate debitoris.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 28.</cite>) -<i lang="la" xml:lang="la">Nullus vice-comes vel ballivus noster vel aliquis -alius capiat equos vel caretas alicujus liberi hominis, -pro cariagio faciendo, nisi de voluntate -ipsius liberi hominis.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 30.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Breve -quod vocatur precipe, de cætero non fiat alicui -de aliquo tenemento, undè liber homo amittere -possit curiam suam.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 34.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Nullus -<span class="pagenum" id="Page_541">541</span> -liber homo capiatur, imprisonetur, aut dissaisiatur, -aut urtagetur, aut aliquo modo destruatur; -nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, -nisi per legale judicium parium suorum, vel per -legem terræ.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 39.</cite>)</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Omnes mercatores habeant salvum et securum -exire de Angliâ, et venire in Angliam, et morari -et ire per Angliam, tam per terram quam per -aquam, ab æmendum et vendendum sinè omnibus -malistoltis per antiquas et rectas consuetudines, -præterquam in tempore guverro, et si sint de terrâ -contrà nos guverriva. Et si tales inveniantur in -terrâ nostrâ in principio guverre, attachientur -sinè dampno corporum et rerum, donec sciatur à -nobis vel capitali justiciario nostro, quomodo mercatores -terræ nostræ tractentur qui tùm invenientur -in terrâ contrà nos guverriva; et si -nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terrâ -nostrâ.</i> (<cite class="rmn">Ibid. art. 41.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_212" id="Footnote_212" href="#FNanchor_212"><span class="label">[212]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">In perpetuùm facimus et concedimus eis, -(baronibus) securitatem subscriptam, videlicet quod -barones eligant viginti quinque barones de regno -quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis -observare, tenere et facere observari pacem et -libertates quas eis concessimus, et hac presenti -cartâ nostrâ confirmavimus. Ità scilicet quod -si nos vel justiciarius noster, vel baillivi -<span class="pagenum" id="Page_542">542</span> -nostri, vel aliquis de ministris nostris in aliquo -ergà aliquem designerimus, vel aliquem articulorum -pacis aut securitatis transgressi fuerimus, -et delictum ostensum fuerit quatuor baronibus de -prædictis vigenti quinque baronibus, illi quatuor -barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, -si fuerimus extrà regnum, proponentes nobis excessum, -petent ut excessum illum sinè dilatione faciamus -emendari; et si nos excessum non emendaverimus -vel si fuerimus extrà regnum, justiciarius noster -non emendaverit intrà tempus quadraginta dierum -computandum à tempore quo monstratum fuerit -<ins title="nobisvel">nobis vel</ins> justiciario nostro si extrà regnum fuerimus, -prædicti quatuor barones referant causam illam -ad residuas de vigenti quinque baronibus; et illi -vigenti quinque barones cum communa totius -terræ, distringant et gravabunt nos modire omnibus -quibus poterunt, scilicet per captionem Castrorum -terrarum, possessionum, et aliis modis quibus poterunt, -donec fuerit emendatum secundùm arbitrium -eorum, salva persona nostra et regine -nostre et liberorum nostrorum, et cum fuerit emendatum, -intendant nobis sicut priùs; et quicumque -voluerit de terrâ, juret quod ad predicta omnia -exequenda parebit mandatis predictorum vigenti -quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse -suo cum ipsis; et nos publicè et liberè damus licentiam -<span class="pagenum" id="Page_543">543</span> -jurandi cuilibet qui jurare voluerit et nulli -unquàm jurare prohibemus. Omnes autem illos de -terrâ qui per se et sponte suâ noluerint jurare -vigenti quinque baronibus de distringendo et gravando -nos cum eis, faciemus jurare eosdem de -mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis -de vigenti quinque baronibus decesserit, vel à terrâ -recesserit, vel aliquo modo impeditus fuerit, -quominùs istà predicta possent exequi, qui residui -fuerint de predictis vigenti quinque baronibus, -eligant alium loco ipsius pro arbitrio suo, qui -simili modo erit juratus quin et ceteri. In omnibus -autem que istis vigenti quinque baronibus commituntur -exequenda, si fortè ipsi vigenti quinque -presentes fuerint, et inter se super re aliquâ discordaverint, -vel aliqui ex eis summoniti nolint vel -nequeant interesse, ratum habeatur et firmum quod -major pars eorum qui presentes fuerint providerit -vel preceperit, ac si omnes vigenti quinque in hoc -consensissent, et prædicti vigenti quinque jurent -quod omnia antè dicta fideliter observabunt, et pro -toto posse suo facient observari. Et nos nihil impetrabimus -ab aliquo per nos nec per alium per -quod aliqua istarum concessionum et libertatum revocetur -et minuatur; et si aliquid tale impetratum -fuerit, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur -per nos nec per alium.</i> (<cite class="rmn">Cart. Mag. art. 61.</cite>)</p> - -<p class="nlh"><span class="pagenum" id="Page_544">544</span> -<a name="Footnote_213" id="Footnote_213" href="#FNanchor_213"><span class="label">[213]</span></a> -Pour se convaincre que la grande charte -donna un nouveau caractère aux Anglais, il -suffit de voir dans le recueil de Blackstone, -les pièces qui concernent les successeurs de -Jean-sans-Terre. Voyez la charte de Henri III -du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes -articles, à l’exception de la juridiction des -vingt-cinq barons, dont il est parlé dans la -remarque précédente.</p> - -<p>L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, -est remarquable. «Sachiez que nous al -honeur de Dieu et de seinte église e au -profist de tout nostre roiaume avoit graunté -pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt -chartre de fraunchises e la chartre de la -foreste lesquels feurent faites par un commun -asent de tout le roiaume en le tems le roi -Hanry nostre pere, soient tenues en touz -leur pointz sauns nul blemissement. E volums -ke meismes celes chartres desoutz nostre -seal soient envieez à nos justices aussi bien -de la forest, cume as autres, e à tous les -viscountes des counteez, e à touz nos ministres, -e à toutes nos citeez parmi la terre -ensemblement ore noz brefz; en les qui eux -serra countenu kil facent les avaunt dites -chartres publier; e ke il fount dire au peuple -<span class="pagenum" id="Page_545">545</span> -ke nos les avumes graunteez de tenir les on -toutz leur pointz....... et volums ke si nuls -jugemenz soient donnez desoremes encountre -les pointz des chartres avaunt dites par justices -e par nos autres ministres qui countre -les pointz des chartres tiennent pledz devaunt -eaux, soient defez et pur nyent tenus. E -voloms ke mieismes celes chartres desoutz -nostre seal soient envieez as églises cathedrales -parmi nostre roiaume, e la demeorgent, -e soient deus fiez par an lues devaunt -le peuple. E ke arceveesques, évesques -doingnent sentences du graunt escumeng -countre touz ceaux qui countre les avaunt -dites chartres vendrount ou en fait, ou en -ayde, ou <ins id="cor_69" title="en">enconseil conseil</ins>, ou nul poynt enfreindront, -ou encountre vendrount; et ke celes -sentences soient denunciez e publiez deux -foys par an par les avant dits prelas. Et si -meismes les prelas évesques ou nul deux -soient necgligentz à la denunciatiun susdite -faire par les arceveesques de Caunterbire e -du Evewyk qui par tems ferrount, si en me -croyent; soient repris e distrintz a meismes -cele denunciaciun fere en la fourme avaunt -dite..... et au suit avaons graunte pur nous -e pur nos heyrs, as arceveesques, évesques, -<span class="pagenum" id="Page_546">546</span> -abees, prieurs e as autre gentz de seint église, -e as countes, e barouns, e à toute la communauté -de la terre que mes pur nuls busoignie -tien manere des aydes mises ne prises -de nostre royaume, ne prendrums ke par -commun assent de tut le royaume, e a -commun profist de meisme le roiaume, sauve -les anciennes aydes e prises dues e acoustumees, -e pur ce ke tout le plus de la communauté -del roiaume se sentent durement -grevez de la maletoute des leynes, c’est à -saver de chescun sac de leyne quarante sous -a nous unt prie ke nous les vousessums relesser; -nous a leur priere les avums pleinement -relesse, e avums graunte ke cela ne -autre mes ne prendrons sauntz leur commun -assent e lur bone volonte.»</p> - -<p>Je ne puis me dispenser de rapporter -encore ici l’acte du même Edouard I, du 6 -mars 1299. On verra que les Anglais étoient -fortement attachés à la grande charte, et -que l’esprit de cette pièce devint l’esprit général -de la nation.</p> - -<p>«Que celes chartres soient bailles à chescun -viscont d’Engleterre desoutz le seal le -roi a lire quatre foiz par an devant le poeple -en plein conte, e est asavoir a prochein -<span class="pagenum" id="Page_547">547</span> -conte apres la Seint Michel, al prochein conte -apres la Noel, al prochein conte apres la -Pasque, et a prochein conte apres la Seint -Johan. Et a celes deus chartres en chescun -poynt, et en chescun article, de eles fermement -tenir ou remedie ne fust avant par -la commune ley, soient eslus en chescun -conte par la commune de meismes le conte, -trois prodes hommes chivaliers ou autres -loiaux, sages et avises qui soient justices, -jures et assignes par les lettres le roi overtes -de soen grant seal, de oyr et determiner -santz autres bref qe leur commun garant, -les pleintes qe se ferront de tous iceaux qe -vendront ou mesprendront en nul desditz -poyntz des avant dites chartres es contetz -ou ils sont assignes, ausi bien de deuz franchises -come dehors, e ausi bien des ministres -le roi hors de leur places come des -autres; et les plintes oyr de jour en jour -santz delay les terminent santz alluer les delais -qe sont alluer par commune ley. E qe -meismes ceaux chivaliers aient poer de punir -tous ceaux qe serront atteintz de trepas fait -en contre nul point des chartres avant dites, -ou remedie ne fust avant par commune ley, -ausi come avant est dit par enprisonement, -<span class="pagenum" id="Page_548">548</span> -ou par ranceoun, ou par amerciement, selon -ce qe la tres pars le demande, et par ces -nentend pas le roi ne nul de ceaux qe fust -a cest ordonement fere, qe les chivaliers -avant dits tiegnent nul play le poer qe donne -leur serra, en cas ou avant ces houres fust -remedie, pourveu selont la commune ley -par bref, ne qe prejudice en soit fet à la -commune ley ne a les chartres avant dites -en nul de leur pointz. E voet le roi qe si -tous treis ne soient presents, ou ne purront -as toutes les fois entendre a faire leur -office en la fourme avant dite, qe deus des -treis le facent, e ordone est qe les viscontes -e les baillifs entendantz as les comandements -des avant dites justices en quant qe -apent a leur office.»</p> - -<p>Edouard I confirma encore le 14 février -1300, la grande charte et la charte des -forêts; il est dit dans cet acte: <i lang="la" xml:lang="la">Volumus et -concedimus pro nobis et heredibus nostris, quod -si quo statuta fuerint contraria dictis cartis vel -alicui articulo in iisdem cartis contento, ea de -communi concilio regni nostri modo debito emendentur -vel etiam adnullentur.</i></p> - -<p>Je ne rapporterai pas un plus grand nombre -d’autorités; il suffit de parcourir les ordonnances -<span class="pagenum" id="Page_549">549</span> -des successeurs de Jean-sans-Terre, -pour voir combien toute la nation est attachée -à la grande charte. C’est toujours le -même esprit qui règne dans toutes les lois. -Les ordonnances commencent toujours par -ordonner que la grande charte sera observée; -c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte -jamais. Les Anglais furent moins empressés -à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les -anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs -mœurs, leur caractère et leur gouvernement. -Avoit-on à reprocher au gouvernement -quelque infidélité? On ne se contentoit point -de faire des plaintes vagues. On exigeoit du -roi un nouveau serment, et on rappeloit -dans la nouvelle ordonnance l’article de la -loi qui avoit été violée ou transgressée: les -abus n’avoient pas le temps de s’accréditer.</p> - -<p>Avant que de finir cette remarque, je dirai -que dans les ordonnances qui ont suivi la -grande charte, il n’est plus parlé de cette -juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq -barons, et destiné à réparer les torts -et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on -eu recours à cet expédient un peu violent, -que parce que les assemblées du parlement -n’étoient ni fixes ni régulières; elles le -<span class="pagenum" id="Page_550">550</span> -devinrent bientôt: le parlement fut convoqué -tous les ans, et on ne sentit plus la nécessité -d’avoir des tribuns qui veillassent d’une -manière particulière à la sûreté publique.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_214" id="Footnote_214" href="#FNanchor_214"><span class="label">[214]</span></a> -On a vu, dans les notes précédentes, -que Guillaume-le-Conquérant soumit toutes -les terres d’Angleterre à quelques redevances, -et on imagine sans peine que ses successeurs -ne tardèrent pas à vouloir les augmenter. -Plus les princes sont ignorans et foibles, -plus ils croient que l’argent supplée à tout: -ainsi Jean-sans-Terre exigea des ecclésiastiques -et des barons, la septième partie de -leur mobilier, et établit à plusieurs reprises -des impôts arbitraires. Cette violence souleva -la nation, et on ne manqua point d’établir -dans la grande charte que le roi ne pourroit -faire aucune levée d’argent sans le consentement -des barons.</p> - -<p>«Eausi avoms grante pur nous et pur -nos heirs as ercevesques, évesques, abbés -e prieurs et as autres gentz de seint église, -e as contes, e barons, e tote la communaute -de la terre qe mes pur nule besoigne -tien manere des aides, mises ne prises de -nostre roiaume ne prendrons, fors qe par -commun assent de tout le roiaume, et a -<span class="pagenum" id="Page_551">551</span> -commun profit de meisme le roiaume, sauve -les auncienes aides e prises dues a coustumes.» -(<cite>Ordonnance d’Edouard I, du 10 -octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance du -même prince, donnée la trente-quatrième année -de son règne.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Nullum Tallagium vel auxilium -per nos vel heredes nostros, in regno nostro -ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum, -episcoporum, comitum, baronum, -militum, Burgensium et aliorum liberorum -communium de regno nostro.</i> (<cite class="rmn">Art. 1.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_215" id="Footnote_215" href="#FNanchor_215"><span class="label">[215]</span></a> -On ne peut se déguiser que les prédécesseurs -de Jean-sans-Terre n’eussent dans -leurs mains toute la puissance législative. -Les barons, assez forts pour forcer le roi -à donner la grande charte, n’osent rien -insérer dans cette pièce qui indique qu’ils -aient quelque prétention de concourir à la -loi. La charte qu’ils arrachent au prince est -toute son ouvrage. <i lang="la" xml:lang="la">Concessimus etiam omnibus -liberis hominibus regni nostri, pro nobis et -heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates -subscriptas habendas et tenendas eis et heredibus -suis de nobis et heredibus nostris.</i> (<cite class="rmn">Art. 1.</cite>)</p> - -<p>A la tête de cette charte du roi Jean, on -trouve, dans un exemplaire, une attestation -des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils -<span class="pagenum" id="Page_552">552</span> -disent: <i lang="la" xml:lang="la">Sciatis nos inspexisse cartam quam -dominus noster Johannes illustris rex Angliæ -fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus -suis Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus -et liberis consuetudinibus suis eisdem ab -eo concessis sub hac formâ.</i> Si on fait attention -à la doctrine et aux préjugés du temps -dont je parle, on ne doutera point que les -deux passages que je viens de citer ne prouvent -la proposition que j’ai avancée. La -nation croyoit avoir si peu le droit de faire -les lois avec le prince, que la grande charte -est moins une loi qu’un traité. (<cite>Voyez une -pièce que Blackstone a mise à la suite de la -grande charte.</cite>) <i lang="la" xml:lang="la">Hec est conventio facta inter -dominum Johannem regem Angliæ ex unâ parte, -et Robertum...... et alios comites et barones et -liberos homines totius regni ex alterâ parte.</i></p> - -<p>La grande charte fit une révolution, et -le gouvernement étant entièrement changé, -le roi ne put porter des lois sans le consentement -de son parlement. «Ce sont les -établissementz le roi Edward fils le roi Henry, -faitz à Wertsm’à son prim’parlement general -après son coronement, lendimaine de la -clause de pask’, l’an de son regne tierce, -par son conseil, et par l’assentement des -<span class="pagenum" id="Page_553">553</span> -arcevesques, evesques, abbez, prieurs, countes, -barons, et la comminatte de la terre illesqes -semons.» (<cite>Ordon. du 25 avril 1275.</cite>) Dès que -le consentement d’un ordre est nécessaire pour -faire et publier la loi, il faut avouer que cet -ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances -recueillies par Blackstone, et vous -verrez que le roi ne fait plus de loi sans le -consentement des grands, et que bientôt on -demande celui des communes.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_216" id="Footnote_216" href="#FNanchor_216"><span class="label">[216]</span></a> -Les Anglais ne sont point d’accord -entre eux sur le temps où les communes -entrèrent dans le parlement; et je ne suis -point assez versé dans leur histoire pour -oser entreprendre de décider cette question. -Je me bornerai à faire ici quelques réflexions -que j’abandonne aux lecteurs. Dans -l’article 14 de la grande charte, qui règle -de quelle manière on convoquera le conseil -de la nation, il est dit que le roi fera -sommer, par des ordres particuliers, les -archevêques, évêques, abbés, comtes et -les principaux barons, et sommer en général, -par ses baillis, les vassaux les moins -importans de la couronne. Il n’est point -parlé des communes; il n’est point même -parlé de la ville de Londres; n’en peut-on -<span class="pagenum" id="Page_554">554</span> -pas conclure qu’elles n’entroient point au -parlement? Cette conjecture est d’autant -plus vraisemblable, que sous les prédécesseurs -de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit -que la cour féodale du roi; et en vertu de -quel titre les particuliers de Londres ou -des comtes auroient-ils été appelés pour -siéger avec les pairs du royaume? L’orgueil -des fiefs ne permettoit pas ce mélange.</p> - -<p><i lang="la" xml:lang="la">Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus -noster Johannes illustris rex Angliæ fecit comitibus, -baronibus et liberis hominibus suis Angliæ, &c.</i> -Il me semble qu’on ne peut point inférer -de ce passage, que j’ai déjà cité dans une -remarque précédente, que le roi Jean eût -traité avec les communes: elles sont nommées, -il est vrai; mais pourquoi ne le -seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient -en leur faveur? En 1299 Edouard I -confirma la grande charte et la charte des -forêts. «Le roi les ad de novel grante -renovele e confirme, et a la requeste des -prelatz, contes et barons en soen parlement a -Wesmenstre en quaremme l’an de soen regne -vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce -passage, si je ne me trompe, décide que -les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, -<span class="pagenum" id="Page_555">555</span> -on en auroit certainement fait mention. -Les grands vassaux, toujours attentifs -aux entreprises du roi dont ils se défioient, -et qui, pour défendre leur liberté, avoient -le bon sens de protéger celle du peuple, -auroient-ils négligé de parler de ses représentans, -s’ils eussent été admis dans le parlement? -L’acte d’Edouard en auroit acquis -plus de force.</p> - -<p>Cependant je trouve, dans une ordonnance -du 25 avril 1275, que les communes furent appelées -au parlement. J’ai apporté cette autorité -à la fin de la note précédente, et je prie d’y -remarquer ces expressions: «par l’assentement -des arcevesques, evesques, abbés, -prieurs, countes, barons et la comminalté -de la terre illesques semons,» elles sont décisives. -Dans le statut du 30 octobre 1279, -il est encore parlé des communes. «Ja en -nostre proschein parlement a Westmoustre -apres le dit tretit les prelatz, countes et barons -et la comunalté de nostre roialme illocques -assembles en avisement sur ceste busoigne.» -Ne pourroit-on pas inférer de-là que la présence -des communes n’étoit pas nécessaire pour -donner au parlement le droit et le pouvoir -de faire des lois? On les convoquoit quand -<span class="pagenum" id="Page_556">556</span> -les circonstances l’exigeoient, ou quand on -vouloit rendre l’assemblée plus auguste.</p> - -<p>«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et -en amendement des oppressions du peuple, le -roi Edward, <ins id="cor_70" title="fiuz">filz</ins> le roi Edward filz au roi Edward -filz le roi Henri, à son parlement gil tynt -a Wesmonster apres la feste de la purification -de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à -la requeste de la commune de son roialme par -les pétitions mys devant luy et son conseil en -ledit parlement par assent des prelatz, countes, -barons es autres grantz audit parlement assembles -ad graunte par luy et ses heizer à toutzjours -les articles soutzescritz.» Il paroît par -cette ordonnance de 1327 que les communes -n’entrèrent pas dans ce parlement, et se contentèrent -de présenter leurs remontrances. On -croit voir une coutume qui se forme lentement, -et qui, malgré les contrariétés qu’elle éprouve -de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir -tous les jours de nouvelles forces.</p> - -<p>Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé -du consentement du peuple, de même que -de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, -countes et barons et autres grantz, et tote la -communalté du roialme audit parlement semons, -ordona et establit en meisme le parlement -<span class="pagenum" id="Page_557">557</span> -les choses sousthascrites en la forme qe -<ins id="cor_71" title="fouscrit">souscrit</ins>. «En 1336 on ne trouve plus le même -langage. «Ces sont les choses accordes en parlement -nostre seigneur le roi Edward tierce -apres le conquest, tenu à Wesmonster, le -lundi prochein apres my quaremme, l’an de -son regne dieme par ledit nostre seigneur le -roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, -et auxint à la requeste des chivalers, des countes -et gentz de commune par lor petition mise en -dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 -septembre 1337, il est dit. «Accorde par -nostre seigneur le roi, prelats, countes, barons -des assent des gents de commune en parlement -semons à Westmonster.» Dans l’ordonnance -du 16 avril 1340, on trouve encore -que le consentement du peuple est nécessaire -pour faire la loi. «Volons et grantoms et -establissons par nous et par nos heirs et successeurs -par assent des prelatz, countes, barons -et communes de nos dit roialme d’Angleterre.»</p> - -<p class="last">Cette remarque deviendroit trop longue, -si je voulois suivre toutes les ordonnances. -En finissant, je me contenterai d’observer, -que celle de 1397, mérite une attention particulière. -Le parlement vendu à Richard II -<span class="pagenum" id="Page_558">558</span> -établit la prérogative royale, de façon que le -gouvernement devenoit arbitraire. Cette ordonnance -fut annullée par le parlement convoqué -à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, -et c’est peut-être là l’époque de la souveraineté -du parlement.</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE V.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_217" id="Footnote_217" href="#FNanchor_217"><span class="label">[217]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">S</span>on</span> père, Philippe, comte d’Evreux, -petit-fils de Philippe-le-Hardi, avoit épousé -Jeanne, fille et héritière de Louis Hutin, qui -possédoit par le chef de sa mère le royaume de -Navarre et les comtés de Champagne et de -Brie. Philippe-de-Valois, remit à Jeanne, comtesse -d’Evreux, le royaume de Navarre, mais -il ne voulut point se dessaisir des comtés de -Champagne et de Brie qui appartenoient également -à cette princesse. Philippe-de-Valois -prétendoit que ses prédécesseurs ayant possédé -ces deux comtés pendant trente ans, il -y avoit prescription en faveur de la couronne.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_218" id="Footnote_218" href="#FNanchor_218"><span class="label">[218]</span></a> -«Avons octroyé et octroyons auxditz -prelatz et autres gens d’église, nobles, bonnes -villes et platz pays, et aus habitans dudit -royaume de ladite Languedoyl, que les -<span class="pagenum" id="Page_559">559</span> -octroiz, aydes, dons, subsides et imposicions -et gabelles autrefois faitz à nostre dit seigneur, -à ses devanciers, à nous, ne ceste présente -ayde ne soient teniz ne ramenez à consequence, -à depte ne à servitude, et que en aucune maniere -ce ne face, porte ou engendre à eulx ne -à aucuns d’eulx, ne à leurs successeurs, servitude, -dommage ne préjudice; aucun prouffit -ne nouvel droit à nostre dit seigneur, à nous -ne aus successeurs de lui et de nous, en saisine -ne en proprieté, pour le temps passé et -avenir, et confessons pour nostre dit seigneur, -pour nous et pour les successeurs de lui et -de nous, que ce ont il fait de leur liberalité -et courtoisie et par manière de pur don.» -(<cite>Ord. du 14 mai 1358, art. 20.</cite>) Je prie -de comparer le style de cette ordonnance -avec celui des ordonnances Anglaises que -j’ai citées dans les remarques précédentes. -On voit que les successeurs de Philippe-le-Bel -parlent en législateurs, et que ceux de -Jean-sans-Terre partagent avec leur nation -la puissance législative.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_219" id="Footnote_219" href="#FNanchor_219"><span class="label">[219]</span></a> -«Parce que par importunité des requerans, -nous avons passé ou pourrions passer -et accorder en temps avenir, senz advis et -deliberacion de nostre conseil ou autrement, -<span class="pagenum" id="Page_560">560</span> -plusieurs choses qui ont été ou sont, ou pourroient -estre en dommage de nostre dit seigneur, -de nous ou du peuple dudit royaume -ou d’auscun d’ice-lui contre le bien de justice, -nous avons ordené et promis, ordenons -et promettons que dores en avant nous ne -ferons, ou passerons, ferons faire ne passer -aucuns dons, remissions de crimes, ou ordenances -d’officiers, capitaines, ou autres choses -quelconques touchant le fait des guerres, le -demaine du royaume et la finance de nostre dit -seigneur et de nous, senz la presence, advis -et deliberation de trois gens de nostre dit -grand conseil ensemble tout du moins et en -nostre presence. Voulons et ordenons que es -lettres qui en seront faites, lesdites genz de -nostre grant conseil, c’est assavoir trois du -moins de ceulx qui auroint esté ausdittes lettres -passer et accorder, le soubscripsant de leurs -mains, ou qu’ils y mettent leurs signes, s’ils -ne savent écrire, avant que les secrétaires ou -notaires les signent.» (<cite>Ibid. art. 11.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_220" id="Footnote_220" href="#FNanchor_220"><span class="label">[220]</span></a> -Par exemple, après avoir défendu -dans l’article 12, que les lettres-patentes soient -scellées du sceau secret, et ordonné de n’avoir -aucun égard à celles qui seroient ainsi -scellées, on lit: «deffendons à tous les justiciers -<span class="pagenum" id="Page_561">561</span> -et subgés du dit royaume qu’ils n’y -obéissent, si ce n’est en cas de nécessité, et -les cas touchant l’estat et le gouvernement de -nostre hostel, et autre cas là ou l’en a acoustumer -à sceller.» Cette malheureuse méthode -de faire des lois inutiles, ou qui ne -sont propres qu’à laisser la liberté de tout -faire à son gré, n’a que trop été imitée par -les successeurs de Charles V. L’inconsidération -française aime à espérer contre toute -raison; elle ne voit jamais la fraude qu’on -prépare, et quand elle est obligée enfin de -l’apercevoir, elle croit que le législateur, -entraîné par les événemens, fait le mal malgré -lui et va se corriger. Nous avons peu d’ordonnances -qui, à la faveur de quelque clause -ou de quelque malheureux, &c. ne se détruise -elle-même.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_221" id="Footnote_221" href="#FNanchor_221"><span class="label">[221]</span></a> -«Nous avons ordené et ordenons que -nous prendrons et aurons sur ledit peuple es -partie de la Languedoyl l’aide qui nous est -nécessaire et qui ne grevera pas tant nostre -peuple de trop, comme feroit la mutacion de -nostre monnoye, seulement, c’est assavoir, -douse deniers pour la livre de toutes marchandises -et denrées qui seront vendues es parties -de la Languedoyl, et le paiera le vendeur, -<span class="pagenum" id="Page_562">562</span> -et ayde sur le sel et aussi auront le troisième sur -les vins et autres bevrages; lesquelles sur le sel et -sur les vins et autres bevrages seront levés et -cueillis par la forme et maniere que nous avons -ordené et ordenons au moins de grief de nostre -peuple que nous pourrons: lesquelles nous -ferons mettre es commissions et instructions -que nous envoirons à ceulx que nous deputerons -sur ce es parties de Languedoyl.» -(<cite>Ordon. du 5 décembre 1360, art. 1.</cite>)</p> - -<p>Cette ordonnance ne fait aucune mention -du consentement des états pour la levée du -subside qu’elle établit; formalité à laquelle -on n’auroit pas manqué s’ils eussent été -assemblés. En second lieu, ces différentes -impositions sont établies pour six ans, ce qui -est contraire à la pratique des états, qui n’accordoient -jamais un subside annuel. Ces raisons -ont fait conjecturer à Secousse, second compilateur -des ordonnances du Louvre, que le -roi Jean avoit établi cette aide de son autorité -privée; et il me semble qu’on pourroit encore -donner d’autres preuves pour appuyer son opinion: -mais il n’est pas question de cela. -Secousse ajoute, préface du T. 3, p. 91, -«qu’il ne fut pas nécessaire d’assembler les -états pour imposer cette aide, parce qu’elle -<span class="pagenum" id="Page_563">563</span> -étoit légitime, c’est-à-dire, due par une loi -et par les principes du droit féodal, suivant -lesquels les vassaux et les sujets devoient une -aide à leur seigneur dans trois cas; lorsqu’il -fait son fils aîné chevalier, lorsqu’il marie -sa fille aînée, et lorsqu’il est obligé de payer -une rançon.»</p> - -<p>Secousse n’avoit sans doute pas fait attention -que par l’usage des fiefs, le droit -que le suzerain avoit d’exiger des aides dans -trois cas, ne s’étendoit que sur les sujets de -ses vassaux, et non sur les vassaux mêmes. -(Voyez ce que j’ai dit là-dessus livre 4, -chap. 1, remarque <a href="#Footnote_138">138</a>.) Par exemple, en supposant -que le baron de Montmorency dût une -aide de cent francs au roi, ce n’étoit pas de ses -propres deniers qu’il payoit cette somme, mais -il la levoit sur les habitans de ses terres pour -la remettre au roi. L’aide exigée par le roi Jean, -étoit contraire à la liberté féodale; elle s’étendoit -sur les vassaux mêmes; car un droit -établi sur les consommations, devoit être également -payé par tout le monde.</p> - -<p>Secondement, quand un seigneur armoit -son fils aîné, chevalier, marioit sa fille aînée, -ou étoit fait prisonnier de guerre, il ne dépendoit -point de lui d’établir arbitrairement une -<span class="pagenum" id="Page_564">564</span> -imposition. Dans l’un de ces trois cas les vassaux -s’assembloient, jugeoient ce qu’il étoit -nécessaire de donner, et faisoient la répartition -dans leurs terres. Si le roi Jean avoit -pensé que l’aide qu’il établissoit lui étoit due -par les raisons que Secousse allègue, pourquoi -n’en diroit-il rien dans son ordonnance? -pourquoi ne se soumettoit-il pas aux formes -établies par le gouvernement féodal? Il y a -toute apparence que ce prince, fier de l’autorité -que son fils avoit acquise, et de l’humiliation -où ses sujets étoient tombés par -leur faute, ne doutoit point qu’il ne fut le -maître de tout oser. J’ai eu une fois l’honneur -d’entretenir Secousse sur cette matière chez -le marquis d’Argenson; et je le forçai à me -dire, au grand scandale de tout le monde, -que la constitution primitive des Français est -une monarchie absolue; qu’un roi de France est -essentiellement maître de tout; que les Capétiens, -en se rendant tout-puissans, n’ont fait -que reprendre l’autorité légitime qui leur appartenoit; -qu’en respectant quelquefois les -coutumes, ils n’ont pas usé de leurs droits, -mais ont ménagé par prudence et par bonté -nos préjugés, pour nous en délivrer plus sûrement. -Il ajouta enfin que les lois et les -<span class="pagenum" id="Page_565">565</span> -sermens mêmes que nos rois font à leur sacre, -ne sont point des titres qu’on puisse leur -opposer. Voilà la doctrine d’un homme qui -n’avoit point d’autre principe de droit public -que ceux de nos gens de robe.</p> - -<p>Puisque l’occasion s’en présente, je releverai -ici une autre erreur de Secousse au sujet -d’une imposition sur le sel, établie par Charles -V. «Sera vendu chacun muid (de sel) à la -mesure de Paris, oultre le prix que le marchand -en devra avoir, vingt-quatre francs pour -convertir au sujet de la dicte délivrance (du roi -Jean).» (<cite>Ordon. du 7 décembre 1366, art. 3.</cite>) -Secousse croit que cette ordonnance fut rendue -à la clôture des états tenus cette année à Compiègne; -mais il pourroit bien se tromper. Je -remarquerai d’abord qu’il est dit dans cette -ordonnance qu’elle a été faite par le roi en son -conseil. Si elle avoit été rendue à la suite d’une -tenue d’états, Charles V n’auroit point manqué -de le dire; le nouvel impôt étoit assez -considérable pour qu’on n’oubliât pas de publier -que la nation y avoit consenti.</p> - -<p>J’ajouterai en second lieu que nous ne connoissons -les états de Compiègne de 1366 que -par le neuvième article de l’ordonnance du 19 -juillet de l’année suivante; et qu’il est dit dans -<span class="pagenum" id="Page_566">566</span> -ce neuvième article, que dans ces états on -s’étoit plaint de l’imposition sur la gabelle, et -que le roi l’avoit réduite à moitié. «Sur le -sujet de la gabelle du Sel, duquel de l’assemblée -par nous dernièrement tenue à Compiègne, -nous ouymes plusieurs complaintes -de nos subgés, qui de ce souvent se douloient, -nous qui toujous avons eu et avons -parfait desir de relever nos subgés de tous -griefs, avons deuement amendri et retranché -du tout, la moitié du droit et prouffit que nous -y prenons et avons accoutumé de prendre, -et ad ce pris voulons que sans délai, il soit -ramené.»</p> - -<p>C’est parce qu’il y avoit des états à la fin -de 1366, que Secousse ne balance point de -regarder comme leur ouvrage, l’ordonnance -dont nous parlons. Cette pièce est datée, il -est vrai, du mois de décembre; mais il falloit -faire attention que l’année, ne commençant -alors qu’à Pâques, le mois de décembre -n’étoit point le dernier mois de l’année, et -qu’il restoit encore plus de temps qu’il n’en -falloit à Charles V pour tenir les états qui le -gênoient, et qu’il renvoyoit le <ins title="L'auteur ne fait pas la distinction entre «plutôt» et «plus tôt».">plutôt</ins> qu’il étoit -possible.</p> - -<p>Je croirois que les états de 1366 ont été postérieurs -<span class="pagenum" id="Page_567">567</span> -à l’ordonnance du 7 décembre, c’est-à-dire, -n’ont été tenus que dans le mois de -janvier ou même de février. Je croirois que les -plaintes qui éclatèrent en voyant une imposition -de vingt-quatre livres sur chaque muid -de sel, inquiétèrent Charles V, et le forcèrent -à assembler la nation. Il est dit dans -l’ordonnance du 19 juillet 1367, que les états -de l’année précédente diminuèrent la moitié -de la gabelle, et j’en conclus qu’ils ne peuvent -point avoir fait l’ordonnance du 7 décembre. -Qui oseroit penser, quelque avare que fût -Charles V, qu’il eût osé établir un impôt de -quarante-huit livres sur chaque muid de sel, -dans un temps où il falloit encore agir avec -une certaine précaution, que le royaume -étoit ruiné, et que le marc d’argent ne valoit -que cent sous?</p> - -<p>Soit que l’ordonnance du 7 décembre ait -précédé les états, soit qu’elle fût leur ouvrage, -il est toujours certain que Charles V -établit des impôts de son autorité privée, -c’est à quoi il faut faire une attention particulière. -Pour prouver cette vérité, j’ajouterai -qu’en 1371, la noblesse de Languedoc ou des -provinces méridionales, refusa de payer un -subside établi pour la défense du pays. Si -<span class="pagenum" id="Page_568">568</span> -cette imposition eût été accordée par les états, -pourquoi la noblesse auroit-elle appelé au -parlement de l’ordonnance du roi? pourquoi -auroit-elle dit qu’on violoit ses priviléges? -Enfin, Charles V ne se seroit pas servi dans les -lettres patentes qu’il adressa aux sénéchaux -de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, des -expressions qu’il emploie. <i lang="la" xml:lang="la">Nos attendentes emolumenta -quæcumque dictarum impositionum et -subsidiorum aliorum, in opus communis deffensionis -patriæ, ad omnium et singulorum habitatorum -ejusdem, tàm nobilium quam innobilium, -utilitatem et commodum debere converti, quamobrèm -ordinasse meminimus, neminem cujusvis -conditionis aut status, indè forùm liberum.</i> -Ce prince, pour confondre la noblesse, -auroit-il oublié de dire que les états avoient -consenti à l’aide qu’il levoit, s’il ne l’eût -pas, en effet, établie de son autorité privée?</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_222" id="Footnote_222" href="#FNanchor_222"><span class="label">[222]</span></a> -Sçavoir faisons à tous presens et avenir -que sur plusieurs requestes à nous faites par -plusieurs prelatz et autres gens d’eglise, plusieurs -nobles, tant de notre sang comme -autres, et plusieurs bonnes villes de nostre -royaume, qui darrainement ont esté a Amiens -nostre mandement pour avoir avis et déliberacion -avecques eulz sur le fait de la guerre -<span class="pagenum" id="Page_569">569</span> -et provision de la deffense de nostre royaume, -nous par la deliberacion de nostre grant conseil -avons ordené et ordenons, &c. (<cite>Ordon. du 3 -décembre 1363.</cite>)</p> - -<p class="sep3 cent"><i>Fin des remarques du livre cinquième.</i></p> - - </div> - - <div class="npage"> - -<div class="pagenum" id="Page_570">570</div> - -<hr class="hr2" /> - -<h2 class="rpo">REMARQUES ET PREUVES<br /> -<span class="cs5 gesp">DES</span><br /> -<span class="cs7"><i>Observations sur l’histoire de France</i>.</span></h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h3>LIVRE SIXIÈME.</h3> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>CHAPITRE PREMIER.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_223" id="Footnote_223" href="#FNanchor_223"><span class="label">[223]</span></a> -<span class="smcap"><span class="cs20">S</span>ous</span> la première race, les rois rendoient -la justice par eux-mêmes; et en leur -absence, le maire du palais tenoit leur place. -Les affaires multipliées qu’eurent les Carlovingiens, -ne leur permirent pas souvent de -présider le tribunal de leur justice; l’Apocrisiaire -et le comte Palatin remplirent à cet -égard leurs fonctions. Sous la troisième race, -les premiers Capétiens ne manquèrent jamais -d’assister à leurs plaids ou assises, qui prirent -enfin le nom de parlement. Ils avoient le plus -grand intérêt de voir ce qui se passoit dans -cette cour, soit pour influer dans les jugemens, -<span class="pagenum" id="Page_571">571</span> -soit pour parlementer ou conférer avec -les seigneurs qui s’y rendoient, et qui profitoient -quelquefois de cette occasion pour -traiter ensemble et régler leurs affaires.</p> - -<p>Il est vraisemblable que les Capétiens ne cessèrent -de se rendre à leur parlement avec régularité, -que quand cette cour, un peu dégradée, -ne fut plus composée de leurs principaux -vassaux. Les mêmes raisons qui dégoûtèrent -les seigneurs de l’administration de la justice, -après l’abolition du duel judiciaire, en durent -aussi dégoûter ces princes. Bientôt je parlerai -fort au long de l’autorité que le parlement -commença à prendre sous les successeurs -du roi Jean. Je me contenterai de rappeler ici -ce que j’ai déjà prouvé dans les livres précédens, -que n’y ayant point d’états-généraux -ou d’assemblées de la nation, avant le règne -de Philippe-le-Bel, les prédécesseurs de ce -prince, soit pour acréditer l’opinion qui leur -attribuoit la puissance législative, soit pour -donner plus de force à leurs établissemens, -les venoient eux-mêmes publier dans le parlement, -et cette cérémonie se faisoit toujours -avec beaucoup d’éclat. Charles V rétablit cette -coutume oubliée, pour qu’on regrettât moins -les états-généraux. Les officiers du parlement -<span class="pagenum" id="Page_572">572</span> -avoient de la réputation et il étoit sûr de les -conduire à son gré.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_224" id="Footnote_224" href="#FNanchor_224"><span class="label">[224]</span></a> -<i lang="la" xml:lang="la">Nec non acquisitione feudorum, retrofeudorum -et allodiorum francorum in nostris feudis -et retrofeudis et aliorum dominorum in quacumque -parte regni nostri, eaque feuda, retrofeuda -et allodia ipsi et eorum predecessores tenuerunt -et possederunt pacificè et quietè; usique -fuerunt secundùm meritum et facultates personarum -loriis oratis et aliis ornamentis ad statum -militiæ pertinentibus; necnon jure assumendi -militiam armatam, prout nobili genere -et origine regni nostri.</i> (<cite class="rmn">Lettres-patentes du -9 août 1371</cite>).</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_225" id="Footnote_225" href="#FNanchor_225"><span class="label">[225]</span></a> -On a dû remarquer dans mon ouvrage -que le gouvernement féodal avoit fait disparoître -tous les sentimens d’honneur, de patriotisme -et de bien public que les Français -devoient aux lois de Charlemagne. On ne servit -plus à la guerre son suzerain, que parce -qu’on étoit censé payé par le fief qu’on tenoit -de lui. C’est pour cela que tout, jusqu’aux -dons et aux pensions qu’on donnoit à un -gentilhomme, fut regardé comme un fief; -voyez le second chapitre du troisième livre. -C’est cette avidité mercenaire qu’il falloit détruire -pour former un bon gouvernement; -<span class="pagenum" id="Page_573">573</span> -mais elle étoit chère à un prince qui n’aimoit -que le pouvoir arbitraire.</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_226" id="Footnote_226" href="#FNanchor_226"><span class="label">[226]</span></a> -(<cite>Ordonnances du Louvre. T. 6, p. 335.</cite>) -Voyez les lettres-patentes de Charles V, en -faveur d’une compagnie d’usuriers à qui on -accorde le privilége de faire l’usure pendant -six ans dans les villes d’Amiens, Abbeville -et Meaux. «Ainsi toutes voyes que ils ne -pourront prendre oultre deux deniers pour -franc par chascune sepmaine, à compter le -franc pour vint sols tournois la pièce, et ne -prendront point d’usure. (<cite>Art. 2.</cite>) Que ilz -puissent tenir, avoir, et exercer par eulz, -leurs facteurs, gens et familiers, publiquement -et notoirement, changes et ouvrouers aparanment, -et à ouvert es dictes villes, s’il leur -plaît et bon leur semble; nonobstant que en -quelles villes soient statuts et ordonnances à ce -contraire. (<cite>Art. 4.</cite>) Que devant les diz six ans, -ils presteront, comme dit est, sur toutes manieres -de gaiges excepté saintes reliques, calices, -etc. sans ce qu’il en puissent par nos -juges et officiers ou autres personnes quelconque -estre repris, ne faire ou paier pour -ce aucune amende corporelle, pécuniaire ou -autre quelconque.» (<cite>Art. 5.</cite>)</p> - -<p>Quoique dans le quatorzième siècle, <ins id="cor_72" title="cc">ce</ins> commerce -<span class="pagenum" id="Page_574">574</span> -d’usures ne parût point aussi révoltant -qu’il le seroit aujourd’hui, les articles qu’on -vient de lire indiquent cependant qu’il étoit -contraire aux mœurs publiques. Ces produits -usuraires étoient comptés au nombre des revenus -ordinaires de la couronne, comme il -est prouvé par le premier article de l’ordonnance -du dernier février 1378. «Tous les -deniers qui isteront des eaux et forez, avec -les rachats, quins deniers, amortissemens, -finances de francs fiez, compositions ordinaires -des Juifs, anoblissemens, amendes de -parlement, et aussi les revenus des monnoyes -avec les compositions des usuriers, passent -et viegnent par nostre dit tresor en la maniere -qui dessus est dit.» Ces usuriers étoient -Juifs ou Italiens.</p> - -<p>(<cite>Tome 6, p. 477.</cite>) Lettres-patentes du 2 juin -1380, accordées à cinq usuriers pour faire exclusivement, -pendant quinze ans, l’usure dans -la ville de Troye. On leur permet de prendre -un plus gros intérêt qu’aux précédens. «Si -aucunes femmes renommées estre de fole vie, -estoient dedans les maisons des diz marchands, -qui voulsissent dire et maintenir par leur cautelle -et mauvaistié, estre ou avoir esté efforcées -par les diz marchands ou aucun d’eulz, -<span class="pagenum" id="Page_575">575</span> -que à se proposer ycelles femmes ne fussent -point reçues, ne les diz marchands ou aucuns -d’eulz pour ce empeschier en corps ne en -biens. (<cite>Art. 25.</cite>) S’il avenoit que aucuns -mandemens ou prieres venissent à nous de -part nostre saint père, d’aucuns legatz de court -de Rome, ou d’autre personne de sainte église -quelle que elle feust, pour prendre ou arrester -les devant diz marchands, leurs compaignons, -leurs menies, leurs biens ou aucuns -d’eulz, et d’eulz faire vuider hors de ladicte -ville ou de nostre royaume, nous ne ferons ou -souffrerons faire audessus diz, ne à leurs biens -aucuns arrest, destourbier ne empeschement, -comment que ce soit, que ils ne ayent temps -souffisant pour eulz partir, et leurs biens -emporter hors de notre dit royaume.» -(<cite>Art. 26.</cite>)</p> - -<p class="sep1 last"><a name="Footnote_227" id="Footnote_227" href="#FNanchor_227"><span class="label">[227]</span></a> -Voyez dans le livre précédent la -remarque <a href="#Footnote_187">187</a> du premier chapitre.</p> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE II.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_228" id="Footnote_228" href="#FNanchor_228"><span class="label">[228]</span></a> -«<span class="smcap"><span class="cs20">A</span>uquel</span> nostre dit frere (le duc -d’Anjou,) nous des maintenant pour lors -donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, -<span class="pagenum" id="Page_576">576</span> -garder et deffendre nostre dit royaume -pour le temps dessus dit, de créer officiers -pour le fait de justice, et pour toutes choses -touchans les dictes gardes, defense et gouvernement, -toutes fois qu’il sera besoingz -et appartiendra a faire selon raison, tant en -la maniere qui a esté accoutumé de faire ou -temps passé donner et octroyer lettres de -justice, de presentations et collations de benefices -à nous appartenans tant à cause de regale -comme autrement, lettres de remission de -crimes, deliz et malefices, faire cuillir, lever -et recevoir toutes les rentes et revenus, proffiz -et emolumens ordinaires et extraordinaires -du nostre dit royaume, et sur icelles prendre -ou faire prendre ce qui sera nécessaire pour -la dépense du gouvernement; garde et deffense -d’icelui royaume. Saufs et exceptés -parexprès les lieux, terres et pays par nous -ordenez pour l’estat et gouvernement de nos -diz enfans et de ceulx qui auront la garde -et le gouvernement de eulx.» (<cite>Ord. du mois -d’octobre 1374.</cite>) L’autorité du régent étoit -absolument la même que celle du roi. Toutes -les ordonnances, tous les actes, tous les ordres -étoient donnés et intitulés au nom du régent, -et scellés de son sceau particulier.</p> - -<p class="nlh"><span class="pagenum" id="Page_577">577</span> -<a name="Footnote_229" id="Footnote_229" href="#FNanchor_229"><span class="label">[229]</span></a> -Considerans aussi les grans griés, pertes, -dommaiges, oppresions, tribulacions et meschiez -et quels nos diz subjés ont esté, et -qu’ils ont soufferts, supportés et soutenus par -nos ennemiz; et que ces choses non obstanz, -ils ont toujours voulentiers paiés les diz aides, -comme nos vraiz subjés et obéissans; et pour -ce voulans et désirans yceulx aucunement -relever et alegier des pertes, dommaiges et -oppressions dessus dictes, par avis et meure -délibéracion de nostre dit peuple, de nostre -autorité royal, plaine puissance, certaine -science et grace spécial, avons quiétés, remis -et annullé, et par ces présentes quietons, -remettons et annullons et mettons du tout au -néant tous aides et subsides quelzconques qui -pour le fait des dictes guerres ont esté imposez, -cuilliz et levés depuis nostre prédécesseur -le roi (Philippe-le-Bel que Dieux -absoille,) jusqu’à ce jour d’ui, soient fouages, -imposicions, gabelles, treiziemes, quatorzièmes -et autres quelzconques ils soient et comment -qu’ilz soient diz et nommés, et voulons et -ordonnons par ces mêmes lettres que les diz -aides et subsides de chacun d’iceux nos diz -subjés soient et demeurent francs quictes et -exemps dores en avant à tous jours, mais -<span class="pagenum" id="Page_578">578</span> -comme ils estoient par avant le temps de nostre -dit prédecesseur le roi (Philippe-le-Bel) et -avec que ce avons octroié et octroyons par -ces présentes à nos diz subgés que chose qu’ilz -aient paié à cause de dessus diz aides, ne -leur tourne à aucun préjudice ne à leurs -successeurs, ne que ils puisient estre trait à -aucune conséquence ores ne ou temps avenir.» -(<cite>Lettres-patentes du 16 novembre 1380.</cite>)</p> - -<p>Le lecteur sera peut-être bien aise de connoître -quelques-uns des abus que Charles-le-Sage -introduisit dans l’administration des -finances, après qu’il eût ruiné l’autorité des -états.</p> - -<p>«Voulons et ordonnons, que dores en -avant, en chacun diocèse ou les aydes ordonnées -pour la defense de nostre dit royaulme -ont cours, tous les deniers qui des dites aides -isront, demeurent et soient gardées en iceulx -dioceses, tant et jusques ad ce que nécessité -soit de les prendre pour le payement de gens -d’armes, hormis et excepté que de nécessité -prendre en fauldra pour le faict de la -provision et defense de nostre dit royaulme. -(<cite>Ordon. rendue en conséquence des états tenus -à Chartres en 1367, art. 3.</cite>) Avons accordé -à iceulx gens d’eglise, nobles et gens de -<span class="pagenum" id="Page_579">579</span> -bonnes villes confirmé leurs privilleiges, et -ordonnances royaulx à eulx donnez par nos -prédécesseurs roys de France; et aussi les -ordonnances faites par feu nostre dit seigneur -et pere, toutes fois qu’il leur plaira. -(<cite>Ibid. art. 13.</cite>)</p> - -<p>Les personnes établies dans les provinces -pour la levée des aides, feront passer tous -les mois au receveur général à Paris les sommes -qu’elles auront touchées. (<cite>Règlement du 13 novembre -1372 sur les finances, art. 3.</cite>) Les dons -et graces qu’il plaira au roi à faire dores en -avant, et les causes pourquoi, seront contenues -et déclairées expressément es lettres -qui seront faite sur ce; et il plaira au roy -commander à ses gens de comptes que toutes -lettres de dons fais à ses officiers et serviteur -sur le fait des aides signées et vérifiées selon -la teneur de ceste présente ordenance, ils -alloent es comptes de ceulx à qui il appartiendra, -sans difficulté aucune. (<cite>Ibid art. 6.</cite>) -Les généraux conseillers verront chacun mois -sans faillir l’estat du receveur general au tout -et au juste, et ceux qui seront ordonné à -aler par devers le roy, lui en porteront tous -les mois un abrégié; lequel il retendera et -fera garder par qui lui plaira. (<cite>Ibid. art. 12.</cite>) -<span class="pagenum" id="Page_580">580</span> -Les generaux auront déliberacion, les restraindront -et modereront au mieux qu’ils -pourront au proufit du roy.» (<cite>Ibid art. 15.</cite>)</p> - -<p>«Sera par tout le royaume de France, -l’imposition de 12 deniers par livre, et sera -baillée par tous les dioceses, par les esleus -commis à ce, à part. (<cite>Ordon. du mois d’avril -1374, art. 1.</cite>) Le treizieme du vin qui y -sera vendu en gros, sera levé et baillé à -part. (<cite>Ibid. art. 2.</cite>) Le quart denier du vin -qui sera vendu à taverne, sera levé et baillé -par les diz esleus à une autre part. (<cite>Ibid. -art. 3.</cite>) Seront levés les fouaiges; c’est assavoir, -es villes fermées, six francs par feu; -et au plat pays deux francs pour feu; le fort -portant le foible. (<cite>Ibid. art. 4.</cite>)</p> - -<p>«Voulons et ordonnons que toutes les -receptes de nostre royaume, viennent et soient -reçues en nostre trésor à Paris; et que aucuns -fors les tresoriers que nous y ordenerons, -n’y ait aucune connoissance. (<cite>Ord. du dernier -février 1378. art 1.</cite>) Nous aurons un signet -pour mettre es lettres sans lequel nul denier -de nostre dit domaine ne sera payé. (<cite>Ibid. -art. 4.</cite>) Assignacions d’arrérages, dons, transports, -aliennacions, changemens de terre, -ventes et composicions des rentes à temps -<span class="pagenum" id="Page_581">581</span> -et à vie, à héritage ou à volenté, seront -signées dudit signet, et ainsi auront leur -effet, autrement non.» (<cite>Ibid. art. 5.</cite>)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_230" id="Footnote_230" href="#FNanchor_230"><span class="label">[230]</span></a> -«Comme à la convocation et assemblée -général que nous avons fait faire et tenir à -Paris, des gens d’église, nobles, bourgeois et -habitans des bonnes villes de notre royaume -de la Languedoyl, pour avoir avis sur la défense -et provision d’icellui; ilz se fussent complains -des aides, subsides, &c.... Nous voulons nos -dictes gens et subgiés en leurs dictes immunités, -nobleces, franchises, libertés, priviléges, constitucions, -usaiges et coustumes anciennes, remettre, -ressaisir, restituer, maintenir et garder, -et les relever en tout nostre povoir de -tous griefs, charges et oppressions quelconques, -par le conseil, avis, deliberacion de nos -tres chiers et ames oncles et autres prouchains -de nostre sanc, et de nostre conseil, voulons, -ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, -certaine science et autorité royal, que -les aides, subsides, imposicions et subvencions -quelconques, de quelque nom ou condicion -qui soient, ou par quelque manière ils aient -esté imposés sur nos dictes gens et peuple, qui -aient eu cour en nostre dit royaume du temps -de nostre dit seigneur et père et autres nos -<span class="pagenum" id="Page_582">582</span> -prédécesseurs, depuis le temps du roi Philippe-le-Bel, -nostre prédécesseur, soient cassées, -ostées et abolies, et quelles ostons, -cassons et abolissons et mettons au néant par -la teneur de ces presentes.»</p> - -<p>Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, -on ne m’accusera pas, je crois, d’avoir -reproché à Charles V des injustices, des rapines -et des vexations qu’il n’a pas commises. -Une nation qui a pu lui donner le surnom de -sage, est elle-même bien insensée!</p> - -<p>Une académie qui propose son éloge aux -insipides boursoufflés orateurs qu’elle couronne, -est bien ignorante ou bien dévouée à -la servitude. On voit, par la teneur de cette -ordonnance, que les lettres du 16 novembre -1380, que j’ai rapportées dans la note précédente, -n’avoient pas été mises à exécution. Si -en effet les impositions extorquées et levées -contre toutes les règles, avoient été abolies, -le conseil n’auroit pas fait cette ordonnance, -ou du moins n’auroit pas manqué de faire -valoir la fidélité avec laquelle il auroit rempli -ses engagemens. Il n’est que trop vrai que le -gouvernement n’avoit aucun égard aux ordonnances -mêmes les plus solennelles. Il ne les -regardoit que comme un piége tendu à la crédule -<span class="pagenum" id="Page_583">583</span> -simplicité du peuple. On donnoit des -lettres-patentes pour calmer l’inquiétude des -esprits; on promettoit de corriger les abus; et -quand la tranquillité étoit rétablie, bien loin -de penser à remplir ses promesses, on ne méditoit -que de nouvelles fraudes. Je reprends la -suite de l’ordonnance.</p> - -<p>«Et voulons et decernons que, par les -cours que ycelles imposicions, subcides et -subvencions ont eu en nostre dit royaume -nous, nos prédecesseurs, successeurs, ou aucuns -de nous ne en puissions avoir acquis -aucun droit, ne aucun préjudice estre engendrés -à nos dictes gens et peuple, ne à leurs -immunités, nobleces, franchises, libertés, priviléges, -constitucions, usaiges et coustumes -dessus dictes, ne à aucune d’icelles en quelque -manière que ce soit; et oultre voulons et décernons -de nostre dicte plaine puissance, certaine -science et auctorité royal que toutes les -immunités, droits, franchises, libertés, priviléges, -constitucions, usaiges et coustumes -anciennes et toutes les ordonnances royaux -dont et desquelles jouissoient et usoient -les dictes gens d’église, nobles, bonnes villes -et le peuple de nostre dit royaume en la Languedoyl, -ou aucun des eslus dessus diz, ou -<span class="pagenum" id="Page_584">584</span> -temps du roi Philippe-le-Bel, depuis jusques -à ores, leur soient restitués et restablis; et -nous par ces meismes presentes leur restituons -et restablissons et de certaine science voulons -et decernons qu’ilz demeurent en l’estat et fermeté -qu’ils estoient lors, sans estre enfrains -ou dommaigiés en aucune manière, et yceulz -leur avons confirmés et confirmons par la -teneur de ces presentes, nonobstant faiz, -usaiges ou ordonnances fait ou faictes depuis -le temps du d. feu roy Philippe-le-Bel à ce -contraires; et en oultre voulons et decernons -que si à l’encontre de ce aucune chose a esté -faicte depuis ycellui temps jusques à ores, -nous ne nos successeurs ne nous en puissions -aider aucunement, mais les mettons du tout -au néant par ces mesmes presentes.» (<cite>Ordon. -de janvier 1380.</cite>) Cette ordonnance est postérieure -aux lettres-patentes rapportées dans -la remarque précédente, et qui sont en -date du 16 novembre 1380. Car il faut toujours -se rappeler que l’année commençoit à -Pâques.</p> - -<p>Si on a lu mes remarques avec quelque -attention, on a dû y trouver une preuve bien -suivie des libertés de la nation, au sujet des -subsides, aides, impositions, &c. depuis que -<span class="pagenum" id="Page_585">585</span> -les rois, ne se contentant plus de leurs revenus -ordinaires, ont demandé des secours -extraordinaires à leurs sujets. J’ai rapporté -fidellement quelques lettres-patentes ou -quelque déclaration de chaque prince, par -lesquelles il reconnoît que les subventions -qu’on lui accorde sont de purs dons gratuits, -et qu’il n’en inférera aucun droit ni aucune -prétention sur ses sujets. Cette suite d’autorités -fait connoître quel étoit le droit public -de nos pères; ces titres subsistent, et on -peut toujours demander aux rois en vertu de -quel pouvoir ils ont dépouillé la nation d’une -immunité qu’elle n’a jamais voulu abandonner. -Quand nous croupirions encore dans -l’ignorance du quatorzième siècle; quand nous -croirions encore stupidement qu’une première -injustice donne le droit d’en commettre une -seconde, il faudroit convenir que les rapines, -les fraudes et les violences du roi Jean et de -Charles-le-Sage n’ont point laissé à leurs successeurs -le droit de les imiter; puisqu’on vient -de voir que ces rapines, ces fraudes et ces -violences ont été condamnées, et qu’un nouveau -traité entre la nation et le prince a -rétabli l’ancien droit. Quel contraste les pièces -que j’ai rapportées, vont former avec la conduite -<span class="pagenum" id="Page_586">586</span> -que tint Charles VI après son retour -de Flandre!</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_231" id="Footnote_231" href="#FNanchor_231"><span class="label">[231]</span></a> -«Les esleus qui seront ordonnés sur -ledit fait (des aides) auront la connoissance -sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties -et de plain, sans figure de jugement; et -en cas d’appel, parties seront renvoyées devant -ceux qui auront la connoissance dudit fait, -lesquels y seront ordonnés de par le roi nostre -sire.» (<cite>Ordon. du 21 janvier 1382, art. 16.</cite>) -«Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation -viendra par-devant les généraux conseilleurs -à Paris sur le fait desdites aides, pareillement -qu’autrefois a été fait, et qui ne relèvera son -appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy -appel, et l’amendera de vingt livres parisis; -mais ils pourront renoncer sans amende dedans -huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit -bien jugé et mal appelé, par les généraux -conseilleurs dessus dit, l’amende ou quoi encourra -l’appellant, sera de soixante livres parisis.» -(<cite>Ibid. art. 21.</cite>)</p> - -<p>Les généraux des aides et les élus avoient -d’abord été, comme on l’a vu, des officiers -nommés par les états mêmes pour exécuter -leurs ordres, faire observer les ordonnances, -et veiller aux intérêts de la nation dans le -<span class="pagenum" id="Page_587">587</span> -temps qu’elle n’étoit pas assemblée. A son -retour d’Angleterre, le roi Jean les nomma, -ainsi que le prouve le premier article de l’ordonnance -du 5 décembre 1360, que j’ai -rapporté dans la remarque <a href="#Footnote_221">221</a> du livre précédent, -chapitre 5. «Que dores en avant, dit -le même prince dans son ordonnance du 5 -décembre 1363, toutes les exécutions qui -seront à faire, tant pour le fait de notre délivrance -(c’est-à-dire des aides et subsides qu’il -avoit établis pour payer sa rançon) comme -autres quelconques soient faits par nos sergens -royaux ou autres ordinaires du pays, et -non par autres personnes: et nous mandons -aux commissaires sur ledit fait et à tous autres -à qui il appartiendra, que se ils ont ordonné -aucuns deputés sur ce autres que les diz -sergens, ils les rappellent du tout, et nous, -des maintenant les ostons des diz offices et -les rappellons.» (<cite>Art. 9.</cite>)</p> - -<p>Charles V nomma aussi les élus, mais comme -plus habile ou plus adroit que les autres princes, -il feignit quelques fois de permettre que ces -officiers de finance fussent choisis dans le bailliage -même dans lequel ils devoient exercer -leurs fonctions. «Tous les eleuz, receveurs, -grenetiers, controlleurs et autres officiers seront -<span class="pagenum" id="Page_588">588</span> -visités, et leurs euvres et gouvernement sceuz: -et ceulz qui ne seront trouvés pour le fait suffisans -en discretion, loyauté et diligence, ou ne -exerceront leurs offices en personne, en seront -mis hors, et y pourvoirons d’autres bons et -convenables, que nous fairons eslire ou pays, -ou seront ailleurs si le cas si offre.» (Ordon. -du 21 novembre 1379, sur le fait des aides -et gabelles, art. 1.)</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_232" id="Footnote_232" href="#FNanchor_232"><span class="label">[232]</span></a> -On trouve dans les ordonnances du -Louvre, tom. 7, pag. 28, des lettres-patentes -en date du 24 octobre 1383, qui portent que -l’aide établie sera payée par toutes sortes de -personnes, et notamment par ceux des habitans -de Languedoc qui s’en prétendent exempts. -Cette pièce est curieuse. La comtesse de Valentinois, -le sire de Tournoy et plusieurs -autres barons prétendoient exempter leurs terres -en vertu des traités qu’ils avoient fait avec le -roi ou des lettres-patentes qu’ils en avoient -obtenues. Charles VI leur répond. «Nous -considerons que les diz aides n’ont pas tant -seulement esté octroyée pour la garde et deffense -de ceulz qui ne sont taillables, mais -aussi qui sont taillables, et de tous autres -de quelconques estat ou condition qu’ils soient, -demorans et habitans en nostre royaume; -<span class="pagenum" id="Page_589">589</span> -considerons aussi que les dittes aides ne sont -pas par maniere de fouage, mais par maniere -de imposition et gabelle; à quoi toute maniere -de gens qui achetent ou vendent sont tenus, -sans ce que ceulz de notre sanc et lignage ou -autres en soient exceptés; et ainsi que du -temps qu’ils se dient avoir les diz privileges, -n’estoient mu les guerres ainsy comme elles -sont, et que d’une chose feroit que ceux qui -sont frans (c’es-à-dire sont sujets à payer -la taille à leurs seigneurs) feussent de pire conditions -que les autres.» Le roi défend, par -ces mêmes lettres-patentes, à son parlement -de connoître des appellations faites au sujet -des aides par ceux qui se croient exempts en -vertu de quelque titre.</p> - -<p>«Combien de grandes finances fussent -exigées, tant de taille que gabelles quatrieme -et impositions, toutes fois elles estoient mal -distribuées et les appliquoient les seigneurs, -et ceux qui en avoient le gouvernement à leurs -plaisirs et profits, tellement qu’à grande difficulté -le roy et la reyne en avoient-ils, ou -pouvoient avoir pour leur dépense ordinaire, -et aussi leurs enfans pour leurs necessitez. -(Hist. de Charles VI, par Jean Juvenal des -Ursins, arch. de Rheims, p. 181.) En ce -<span class="pagenum" id="Page_590">590</span> -temps (1406) c’étoit grande pitié de voir le -gouvernement du royaume: les ducs prenoient -tout, et le distribuoient à leurs serviteurs, -ainsi que bon leur sembloit; et le roi et -monseigneur le Dauphin n’avoient de quoy -ils pussent soutenir leur moyen état.» -(<cite>Ibid. p. 186.</cite>)</p> - -<p>«A laquelle taille (celle qui fut levée au -sujet de mariage de la fille de Charles VI avec -le roi d’Angleterre), nous voulons et ordonnons -que toutes les personnes de quelque estat -qu’ils soient, contribuent, soient nos diz -officiers et de nos diz oncles et frere et des -autres de nostre sang ou autres, excepté nobles -estrais de noble lignée, non marchands ne -tenans fermes et marchiés, mais frequentans -les armes ou qui les ont frequentées au temps -passé, et de present sont en tel estat par -bleceures, maladies ou grant aage, que plus -ne le pevent frequenter, et aussi exceptés -gens d’église et poures mendians.» (<cite>Ord. du -28 mars 1395, art. 14.</cite>)</p> - -<p>(Ordon. du Louvre, tom. 7, p. 524.) Voyez -l’instruction du 4 janvier 1395, sur le fait des -aides. Il y est dit que les nobles issus de noble -race vivant noblement, qui portent les armes, -ou qui ne seront plus en état de les porter, -<span class="pagenum" id="Page_591">591</span> -seront exempts des aides pour les fruits de -leurs terres qu’ils vendront en gros à Paris; -mais qu’ils payeront le quart pour les fruits -qu’ils vendront en détail. Si les nobles afferment -leurs terres sous la condition qu’ils -recueilleront une partie des fruits, et que -l’autre partie appartiendra au fermier, ils ne -payeront point l’aide pour la portion qui leur -reviendra, et le fermier la payera pour celle -qui lui appartiendra. «S’aucuns abbés ou -prieurs conventuels s’en veulent exempter -(de l’aide) que leurs temporels soient prins -et mis en la main du roy ou leurs biens saisis.»</p> - -<p class="sep1"><a name="Footnote_233" id="Footnote_233" href="#FNanchor_233"><span class="label">[233]</span></a> -Jusqu’à cette époque, les ecclésiastiques -n’avoient contribué que de concert avec les -autres ordres assemblés pour représenter la -nation, ou en conséquence de quelque bulle -par laquelle le pape accordoit au roi une ou -plusieurs décimes. «Lesquels prelatz et clergié -communaument et comme représentans l’église -de nostre dit royaume, comme dit -est, par grant et meure deliberacion pour les -causes dessus dictes, le nous aient ainsi consenti -et accordé (les aides) pourveu que ce -feust sans préjudice des libertés et franchises -des églises et des personnes ecclésiastiques, -et que ce ne feust trait à conséquence ou -<span class="pagenum" id="Page_592">592</span> -temps à venir, et aussi que les exécucions qui -se feroient pour le payement d’iceulx aides, -sur les personnes d’église, cessant toute contrainte -de justice laie, et ne feussent tenus -de payer à nostre prouffit autres aides les ditz -trois ans durans. Nous, considérées les choses -dessus dictes, et que les provisions sur ce -requises par les dictes gens d’église sont raisonnables, -avons accepté et acceptons l’octroy -et consentement dessus diz des diz prelaz et -clergié par forme et maniere qu’ils le nous ont -consenti et accordé, et leur avons octroié et -octroions par ces présentes, que ce soit senz -préjudice de leurs libertés et franchises, et -aussi de nous et de nos droitz.» (<cite>Let. pat. du -2 août 1398.</cite>) Le clergé étoit bien aveugle, -s’il croyoit que ces lettres-patentes lui conservoient -ses immunités, et que ses assemblées -particulières seroient une barrière plus forte -que les états-généraux contre les entreprises -du gouvernement le plus indigent et le plus -avide. Ces dernières paroles, et aussi de nous -et de nos droits, devoient l’effrayer, et lui -faire prévoir quelles seroient les prétentions -des ministres.</p> - -<p>Pour ne laisser aucun doute sur l’origine -de nos assemblées particulières du clergé, -<span class="pagenum" id="Page_593">593</span> -j’ajouterai ici d’autres lettres-patentes en date -du même jour que les précédentes, et adressées -aux élus sur le fait des aides. «Sçavoir vous -faisons que...... de l’accort et consentement -des prelaz et autres gens d’église de nostre dit -royaume, qui pour certaines causes ont n’agaires -esté assemblées à Paris par devers nous, -avons ordonné et voulons que iceulx aides -soient mis sus et aient cours par-tout nostre -dit royaume pour l’année avenir... et que -à iceulx aides contribuent toutes personnes -quelconques, tant gens d’église comme autres, -de quelque estat et condicion qu’ils soient, -actendu que à ce sont consenti les diz prelaz -et autres gens d’église».</p> - -<p class="last">En imposant arbitrairement la noblesse et -le tiers-état, le gouvernement n’avoit eu quelque -condescendance pour le clergé, que parce -qu’il redoutoit son pouvoir sur l’esprit du -peuple, et sur-tout ses interdits et ses excommunications. -Si les évêques avoient été assez -bons patriotes ou assez éclairés pour se servir -de leur autorité, ils auroient pu rendre à la -nation sa liberté, ses franchises et ses états-généraux. -Un peu de fanatisme, quoi qu’en -puissent dire nos petits philosophes d’aujourd’hui, -nous auroit été d’une grande ressource. -<span class="pagenum" id="Page_594">594</span> -Le clergé ne s’est pas bien trouvé de -sa lâche politique, puisqu’à l’exception de la -capitation et des vingtièmes ou dixièmes, il -est soumis à toutes les mêmes charges que -les autres citoyens, et qu’il ne conserve cette -exception qu’en l’achetant par des dons gratuits -souvent répétés. Voyez les remontrances qu’il -fit, il y a quelques années, lorsque, sous le -ministère de Machault, contrôleur-général, -on voulut l’assujettir à payer le vingtième qui -subsista après la paix d’Aix-la-Chapelle. On -attaqua alors, dans plusieurs écrits, les immunités -du clergé. Il censura les lettres <i lang="la" xml:lang="la">Ne repugnante</i>, -&c. Voyez encore cette censure, et vous -jugerez que les évêques conservent toujours -les mêmes maximes, ne songent qu’à eux, -et sont toujours prêts à sacrifier la nation -entière à leurs intérêts particuliers; mais si -le clergé conserve son même esprit, le gouvernement, -de son côté, conserve son même -caractère, et Machault aura un successeur -plus heureux que lui.</p> - -<div class="pagenum" id="Page_595">595</div> - -<hr class="full" /> - -<h4>CHAPITRE III.</h4> - -<p class="nlh"><a name="Footnote_234" id="Footnote_234" href="#FNanchor_234"><span class="label">[234]</span></a> -«<i lang="la" xml:lang="la"><span class="smcap"><span class="cs20">N</span>os</span> considerantes attentè gratiam et liberalitatem -dicti domini et fratris nostri regis, et -amorem specialem quem ad nos in hoc et in aliis -genere precipimus et habemus, insuper quod naturaliter -ad ipsum et ejus regnum, à quibus honores -nostros suscepimus, multipliciter afficimur, impositiones -et cetera subsidia quacumque valeant nomine -nuncupari, quæ in regno Franciæ nunc levantur, -et quæ ibidem in futurum per dictum dominum -et fratrem nostrum regem, vel successores -suos pro liberatione dicti domini genitoris nostri, -pro facto guerrarum et aliis dicti regni et reipublicæ -necessitatibus levabuntur, consentimus ex nunc -pro vobis et vestris heredibus et successoribus, universas -quatenùs nos et successores nostros tangit et -tangere poterit, colligi et levari in toto ducatu -prædicto, dùm tamen in his imponendis nos et successores -nostri evocemur, si alios pares Franciæ -contigerit evocari.</i>» (Lettres-patentes de Philippe, -duc de Bourgogne, du 2 juin 1364.)</p> - - -<p class="sep3 cent">FIN DU TOME SECOND.</p> - - </div> - - <div class="npage" id="Page_596"> - -<hr class="full" /> - -<h2 id="toc" style="margin-bottom: 1em;">TABLE<br /> -<span class="cs7 nesp">Des Chapitres contenus dans le second Tome.</span></h2> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>SUITE DU LIVRE TROISIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Contenu Suite du livre III"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chap. III.</span> <i><span class="smcap"><span class="cs20">D</span>evoirs</span> respectifs des suzerains et -des vassaux. De la jurisprudence établie dans -les justices féodales. Son insuffisance à maintenir -une règle fixe et uniforme.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_1">page 1</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. IV.</span> <i>Des fiefs possédés par les ecclésiastiques. -De la puissance que le clergé acquit -dans le royaume.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_18">18</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. V.</span> <i>Des causes qui concouroient à la décadence -et à la conservation du gouvernement -féodal. Qu’il étoit vraisemblable que le clergé -s’empareroit de toute la puissance publique.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_29">29</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. VI.</span> <i>Ruine d’un des appuis du gouvernement -féodal, l’égalité des forces. Des causes -qui contribuèrent à augmenter considérablement -la puissance de Philippe-Auguste.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_46">46</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. VII.</span> <i>De l’établissement et du progrès -des communes. Ruine d’un troisième appui de -la police féodale; les justices des seigneurs -perdent leur souveraineté.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_58">58</a></td> -</tr> -</table> - -<div class="pagenum" id="Page_597">597</div> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>LIVRE QUATRIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Contenu livre IV"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chap. I.</span> <i><span class="smcap"><span class="cs20">D</span>es</span> changemens survenus dans les -droits et les devoirs respectifs des suzerains et -des vassaux. Progrès de la prérogative royale -jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_77">77</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. II.</span> <i>De la puissance législative attribuée -au roi. Naissance de cette doctrine, des causes -qui contribuèrent à ses progrès.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_90">90</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. III.</span> <i>Examen de la politique de Philippe-le-Bel. -Par quels moyens il rend inutile le droit -de guerre des seigneurs, le seul des quatre appuis -du gouvernement féodal qui subsistât, et qui -les rendoit indociles. Origine des états-généraux. -Ils contribuèrent à rendre le prince plus -puissant.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_103">103</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. IV.</span> <i>Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel. -Ruine du gouvernement féodal. Union -des grands fiefs à la couronne.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_125">125</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. V.</span> <i>Décadence de l’autorité que le pape -et les évêques avoient acquise sous les derniers -Carlovingiens et les premiers rois de la troisième -race.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_136">136</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. VI.</span> <i>Par quelles causes le gouvernement a -subsisté en Allemagne, pendant qu’il a été -détruit en France.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_158">158</a></td> -</tr> -</table> - -<div class="pagenum" id="Page_598">598</div> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>LIVRE CINQUIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Contenu livre V"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chap. I.</span> <i><span class="smcap"><span class="cs20">S</span>ituation</span> de la France à l’avénement -de Philippe de Valois au trône. État -dans lequel ce prince laissa le royaume à sa -mort.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_174">174</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. II.</span> <i>Règne du roi Jean. Des états tenus -en 1355. Ils essaient de donner une nouvelle -forme au gouvernement. Examen de leur conduite; -pourquoi ils échouent dans leur entreprise.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_193">193</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. III.</span> <i>Suite du règne du roi Jean. Des -états convoqués par le dauphin, après la -bataille de Poitiers en 1356. Examen de leur -conduite.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_228">228</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. IV.</span> <i>Des causes par lesquelles le gouvernement -a pris en Angleterre une forme différente -qu’en France.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_244">244</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. V.</span> <i>Suite du règne du roi Jean. Désordres -qui suivent les états de 1356. Conduite du -dauphin pour reprendre l’autorité qu’il avoit -perdue. Situation du royaume à la mort du -roi Jean.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_286">286</a></td> -</tr> -</table> - -<div class="pagenum" id="Page_599">599</div> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>LIVRE SIXIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Contenu livre VI"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chap. I.</span> <i><span class="smcap"><span class="cs20">R</span>ègne</span> de Charles V. Examen de sa -conduite. Situation incertaine du gouvernement -à la mort de ce prince.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_301">301</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. II.</span> <i>Règne de Charles VI. La nation -recouvre ses franchises au sujet des impositions. -Examen des états de 1382. Etablissement des -impôts arbitraires</i>.</td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_316">316</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap">Chap. III.</span> <i>Suite du règne de Charles VI. Les -Français perdent le souvenir de leurs anciennes -coutumes, et le caractère que le gouvernement -des fiefs leur avoit donné.</i></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_338">338</a></td> -</tr> -</table> - -<hr class="full" style="margin-bottom: 1em;" /> - -<h3>REMARQUES ET PREUVES.</h3> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>SUITE DU LIVRE TROISIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Notes Suite du livre III"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap gesp">Chapitre III.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_353">353</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre IV.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_364">364</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre V.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_372">372</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre VI.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_377">377</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre VII.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_387">387</a></td> -</tr> -</table> - -<div class="pagenum" id="Page_600">600</div> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>LIVRE QUATRIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Notes livre IV"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap gesp">Chapitre I.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_411">411</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre II.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_428">428</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre III.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_443">443</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre IV.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_462">462</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre V.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_471">471</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre VI.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_482">482</a></td> -</tr> -</table> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>LIVRE CINQUIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Notes livre V"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap gesp">Chapitre I.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_486">486</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre II.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_516">516</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre III.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_531">531</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre IV.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_535">535</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre V.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_558">558</a></td> -</tr> -</table> - -<hr class="hr1" /> - -<h4>LIVRE SIXIÈME.</h4> - -<table class="tabmat" summary="Notes livre VI"> -<tr> - <td class="tdl nlh"><span class="smcap gesp">Chapitre I.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_570">570</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre II.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_575">575</a></td> -</tr> -<tr> - <td class="tdl"><span class="smcap gesp">Chapitre III.</span></td> - <td class="tdrb"><a href="#Page_595">595</a></td> -</tr> -</table> - -<p class="sep3 cent">Fin de <ins id="cor_73" title="Ia">la</ins> Table.</p> - - </div> - - <div class="npage"> - - <div class="tnote" id="note"> - -<p class="cent ssrf">Au lecteur.</p> - -<p>Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original, -et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules les erreurs -clairement introduites par le typographe ont été corrigées. -Ces corrections sont soulignées -en <ins title="orthographe initiale">pointillés</ins> dans le texte. -Positionnez le curseur sur le mot souligné pour voir l’orthographe -initiale.</p> - -<p>Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en latin -ont été tacitement corrigées à certains endroits.</p> - -<p>Faisant suite au tome I<sup>er</sup>, les <i>Remarques et Preuves</i> ont été -renumérotées de 98 à 234. Dans l'original les renvois <a href="#FNanchor_101">101</a>, <a href="#FNanchor_178">178</a>, <a href="#FNanchor_180">180</a>, <a href="#FNanchor_201">201</a> et <a href="#FNanchor_231">231</a> manquaient: -ils ont été rétablis à l'aide d'autres éditions de ce texte.</p> - - </div> - - </div> - -<hr class="full" /> - - - - - - - - -<pre> - - - - - -End of the Project Gutenberg EBook of Collection complète des oeuvres d - l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15, by Abbé de Mably - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 2 *** - -***** This file should be named 53497-h.htm or 53497-h.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/5/3/4/9/53497/ - -Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive) - -Updated editions will replace the previous one--the old editions will -be renamed. - -Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright -law means that no one owns a United States copyright in these works, -so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United -States without permission and without paying copyright -royalties. 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Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation - -The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit -501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the -state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal -Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification -number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary -Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by -U.S. federal laws and your state's laws. - -The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the -mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its -volunteers and employees are scattered throughout numerous -locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt -Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to -date contact information can be found at the Foundation's web site and -official page at www.gutenberg.org/contact - -For additional contact information: - - Dr. Gregory B. Newby - Chief Executive and Director - gbnewby@pglaf.org - -Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg -Literary Archive Foundation - -Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide -spread public support and donations to carry out its mission of -increasing the number of public domain and licensed works that can be -freely distributed in machine readable form accessible by the widest -array of equipment including outdated equipment. Many small donations -($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt -status with the IRS. - -The Foundation is committed to complying with the laws regulating -charities and charitable donations in all 50 states of the United -States. Compliance requirements are not uniform and it takes a -considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up -with these requirements. We do not solicit donations in locations -where we have not received written confirmation of compliance. To SEND -DONATIONS or determine the status of compliance for any particular -state visit www.gutenberg.org/donate - -While we cannot and do not solicit contributions from states where we -have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition -against accepting unsolicited donations from donors in such states who -approach us with offers to donate. - -International donations are gratefully accepted, but we cannot make -any statements concerning tax treatment of donations received from -outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. - -Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation -methods and addresses. Donations are accepted in a number of other -ways including checks, online payments and credit card donations. To -donate, please visit: www.gutenberg.org/donate - -Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works. - -Professor Michael S. Hart was the originator of the Project -Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be -freely shared with anyone. For forty years, he produced and -distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of -volunteer support. - -Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed -editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in -the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not -necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper -edition. - -Most people start at our Web site which has the main PG search -facility: www.gutenberg.org - -This Web site includes information about Project Gutenberg-tm, -including how to make donations to the Project Gutenberg Literary -Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to -subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks. - - - -</pre> - -</body> - -</html> diff --git a/old/53497-h/images/cover-s.jpg b/old/53497-h/images/cover-s.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index 366a64a..0000000 --- a/old/53497-h/images/cover-s.jpg +++ /dev/null diff --git a/old/53497-h/images/cover.jpg b/old/53497-h/images/cover.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index fed89c4..0000000 --- a/old/53497-h/images/cover.jpg +++ /dev/null diff --git a/old/53497-h/images/im01.jpg b/old/53497-h/images/im01.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index 7ba33e6..0000000 --- a/old/53497-h/images/im01.jpg +++ /dev/null diff --git a/old/53497-h/images/im02.jpg b/old/53497-h/images/im02.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index 356dc69..0000000 --- a/old/53497-h/images/im02.jpg +++ /dev/null diff --git a/old/53497-h/images/im03.jpg b/old/53497-h/images/im03.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index cd312ab..0000000 --- a/old/53497-h/images/im03.jpg +++ /dev/null diff --git a/old/53497-h/images/im04.jpg b/old/53497-h/images/im04.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index f67d430..0000000 --- a/old/53497-h/images/im04.jpg +++ /dev/null diff --git a/old/53497-h/images/im05.jpg b/old/53497-h/images/im05.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index 3c0f49c..0000000 --- a/old/53497-h/images/im05.jpg +++ /dev/null diff --git a/old/53497-h/images/im06.jpg b/old/53497-h/images/im06.jpg Binary files differdeleted file mode 100644 index 89b13d6..0000000 --- a/old/53497-h/images/im06.jpg +++ /dev/null |
